Vol. 146, no 17 — Le 15 août 2012
Enregistrement
DORS/2012-151 Le 26 juillet 2012
LOI SUR LA RADIODIFFUSION
Règlement modifiant certains règlements pris en vertu de la Loi sur la radiodiffusion
Attendu que, conformément au paragraphe 10(3) de la Loi sur la radiodiffusion (voir référence a), le projet de règlement intitulé Règlement modifiant certains règlements pris en vertu de la Loi sur la radiodiffusion, conforme en substance au texte ci-après, a été publié dans la Gazette du Canada Partie Ⅰ le 7 janvier 2012 et que les titulaires de licences et autres intéressés ont ainsi eu la possibilité de présenter leurs observations à cet égard au Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes,
À ces causes, en vertu du paragraphe 10(1) de la Loi sur la radiodiffusion (voir référence b), le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes prend le Règlement modifiant certains règlements pris en vertu de la Loi sur la radiodiffusion, ci-après.
Gatineau (Québec), le 20 juillet 2012
Le secrétaire général
du Conseil de la radiodiffusion
et des télécommunications canadiennes
JOHN TRAVERSY
RÈGLEMENT MODIFIANT CERTAINS RÈGLEMENTS
PRIS EN
VERTU DE LA LOI SUR LA RADIODIFFUSION
RÈGLEMENT DE 1987 SUR LA TÉLÉDIFFUSION
1. (1) La définition de « autorisé », à l’article 2 du Règlement de 1987 sur la télédiffusion (voir référence 1) , est remplacée par ce qui suit :
« autorisé » Autorisé au titre d’une licence attribuée par le Conseil en vertu de l’alinéa 9(1)b) de la Loi. (licensed)
(2) L’article 2 du même règlement est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
« entreprise de distribution exemptée » Entreprise de distribution dont l’exploitant est soustrait, en tout ou en partie, aux obligations de la partie Ⅱ de la Loi par ordonnance du Conseil prise en vertu du paragraphe 9(4) de la Loi. (exempt distribution undertaking)
2. L’article 15 du même règlement devient le paragraphe 15(1) et est modifié par adjonction de ce qui suit :
(2) Dans une instance devant le Conseil, il incombe au titulaire qui a accordé une préférence ou fait subir un désavantage d’établir que la préférence ou le désavantage n’est pas indu.
3. Le même règlement est modifié par adjonction, après l’article 15, de ce qui suit :
VENTE LIÉE
16. (1) Au présent article, « station de télévision éloignée » s’entend au sens de l’article 1 du Règlement sur la distribution de radiodiffusion.
(2) Sous réserve des conditions de sa licence, il est interdit au titulaire d’offrir pour distribution son service de programmation en tant que station de télévision éloignée dans un bloc de services de programmation, à moins qu’il n’offre aussi ce service en tant que station de télévision éloignée individuellement.
RÈGLEMENT DE DIFFÉRENDS
17. (1) En cas de différend entre le titulaire et l’exploitant d’une entreprise de distribution autorisée ou exemptée au sujet de la fourniture ou des modalités de fourniture de la programmation transmise par l’entreprise de programmation — y compris le tarif de gros et les modalités de la vérification visée à l’article 15.1 du Règlement sur la distribution de radiodiffusion —, l’une des parties ou les deux peuvent s’adresser au Conseil.
(2) Si le Conseil accepte que l’affaire lui soit renvoyée en vue du règlement du différend, les parties ont recours à la médiation d’une personne nommée par le Conseil.
(3) Pendant le processus de règlement du différend, la personne nommée peut exiger des parties qu’elles lui fournissent des renseignements complémentaires.
RÈGLEMENT DE 1990 SUR LA TÉLÉVISION PAYANTE
4. L’article 2 du Règlement de 1990 sur la télévision payante (voir référence 2) est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
« autorisé » Autorisé au titre d’une licence attribuée par le Conseil en vertu de l’alinéa 9(1)b) de la Loi. (licensed)
« nouveau service de programmation » Service de programmation qui n’a jamais été distribué au Canada, notamment une version haute définition ou un nouveau service multiplex d’un service de programmation existant. (new programming service)
5. L’article 6.1 du même règlement est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
(3) Dans une instance devant le Conseil, il incombe au titulaire qui a accordé une préférence ou fait subir un désavantage d’établir que la préférence ou le désavantage n’est pas indu.
6. Le même règlement est modifié par adjonction, après l’article 6.1, de ce qui suit :
VENTE LIÉE
6.2 Sous réserve des conditions de sa licence, il est interdit au titulaire d’offrir pour distribution son service de programmation dans un bloc de services de programmation, à moins qu’il n’offre aussi ce service individuellement.
DISPONIBILITÉ DE NOUVEAUX SERVICES DE PROGRAMMATION POUR DISTRIBUTION
6.3 Sous réserve des conditions de sa licence, le titulaire qui est prêt à lancer un nouveau service de programmation doit l’offrir pour distribution à toutes les entreprises de distribution de radiodiffusion autorisées ou à tous les exploitants d’entreprises de distribution exemptées, et ce, malgré l’absence d’une entente commerciale.
RÈGLEMENT DE DIFFÉRENDS
6.4 (1) En cas de différend entre le titulaire et l’exploitant d’une entreprise de distribution autorisée ou exemptée au sujet de la fourniture ou des modalités de fourniture de la programmation transmise par le titulaire — y compris le tarif de gros et les modalités de la vérification visée à l’article 15.1 du Règlement sur la distribution de radiodiffusion —, l’une des parties ou les deux peuvent s’adresser au Conseil.
(2) Si le Conseil accepte que l’affaire lui soit renvoyée en vue du règlement du différend, les parties ont recours à la médiation d’une personne nommée par le Conseil.
(3) Pendant le processus de règlement du différend, la personne nommée peut exiger des parties qu’elles lui fournissent des renseignements complémentaires.
(4) Lorsqu’une entreprise de distribution autorisée ou exemptée distribue le service de programmation du titulaire en l’absence d’une entente commerciale et que l’affaire est portée devant le Conseil aux fins de règlement, le titulaire consent à ce que le Conseil règle le différend, aux termes du Bulletin d’information de radiodiffusion et de télécommunication CRTC 2009-38 du 29 janvier 2009, et les tarifs et les modalités établis par le Conseil s’appliquent à compter de la date à laquelle le service de programmation a été offert pour la première fois au distributeur en l’absence d’une telle entente.
(5) Lorsque le différend porte sur les tarifs ou les modalités, ou toute combinaison de ces éléments, à l’égard d’un nouveau service de programmation distribué en l’absence d’une entente commerciale et que l’affaire est portée devant le Conseil aux fins de règlement, les parties sont également tenues de respecter les tarifs et les modalités établis par le Conseil pour la durée qu’il a prévue par contrat.
(6) Malgré les paragraphes (4) et (5), les parties peuvent conclure un accord prévoyant des tarifs ou des modalités autres que ceux établis par le Conseil.
7. L’article 7 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
7. (1) En cas de différend entre le titulaire et une personne autorisée à exploiter une entreprise de distribution ou l’exploitant d’une entreprise de distribution exemptée au sujet de la fourniture ou des modalités de fourniture de la programmation transmise par le titulaire ou au sujet de tout droit ou de toute obligation prévus par la Loi, le titulaire est tenu de continuer à fournir ses services de programmation à l’entreprise de distribution aux mêmes tarifs et selon les modalités qui s’appliquaient aux parties avant le différend.
(2) Pour l’application du paragraphe (1), il existe un différend lorsqu’un avis écrit en faisant état est déposé auprès du Conseil et signifié à l’autre entreprise en cause. Le différend prend fin dès que les entreprises en cause parviennent à un accord ou, à défaut, dès que le Conseil rend une décision concernant toute question non résolue.
RÈGLEMENT DE 1990 SUR LES SERVICES SPÉCIALISÉS
8. L’article 2 du Règlement de 1990 sur les services spécialisés (voir référence 3) est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
« autorisé » Autorisé au titre d’une licence attribuée par le Conseil en vertu de l’alinéa 9(1)b) de la Loi. (licensed)
« nouveau service de programmation » Service de programmation qui n’a jamais été distribué au Canada, notamment une version haute définition ou un nouveau service multiplex d’un service de programmation existant. (new programming service)
9. L’article 10.1 du même règlement devient le paragraphe 10.1(1) et est modifié par adjonction de ce qui suit :
(2) Dans une instance devant le Conseil, il incombe au titulaire qui a accordé une préférence ou fait subir un désavantage d’établir que la préférence ou le désavantage n’est pas indu.
10. Le même règlement est modifié par adjonction, après l’article 10.1, de ce qui suit :
VENTE LIÉE
10.2 Sous réserve des conditions de sa licence, il est interdit au titulaire d’offrir pour distribution son service de programmation dans un bloc de services de programmation, à moins qu’il n’offre aussi ce service individuellement.
DISPONIBILITÉ DE NOUVEAUX SERVICES DE PROGRAMMATION POUR DISTRIBUTION
10.3 Sous réserve des conditions de sa licence, le titulaire qui est prêt à lancer un nouveau service de programmation doit l’offrir pour distribution à toutes les entreprises de distribution de radiodiffusion autorisées ou à tous les exploitants d’entreprises de distribution exemptées, et ce, malgré l’absence d’une entente commerciale.
RÈGLEMENT DE DIFFÉRENDS
10.4 (1) En cas de différend entre le titulaire et l’exploitant d’une entreprise de distribution autorisée ou exemptée au sujet de la fourniture ou des modalités de fourniture de la programmation transmise par le titulaire — y compris le tarif de gros et les modalités de la vérification visée à l’article 15.1 du Règlement sur la distribution de radiodiffusion —, l’une des parties ou les deux peuvent s’adresser au Conseil.
(2) Si le Conseil accepte que l’affaire lui soit renvoyée en vue du règlement du différend, les parties ont recours à la médiation d’une personne nommée par le Conseil.
(3) Pendant le processus de règlement du différend, la personne nommée peut exiger des parties qu’elles lui fournissent des renseignements complémentaires.
(4) Lorsqu’une entreprise de distribution autorisée ou exemptée distribue le service de programmation du titulaire en l’absence d’une entente commerciale et que l’affaire est portée devant le Conseil aux fins de règlement, le titulaire consent à ce que le Conseil règle le différend aux termes du Bulletin d’information de radiodiffusion et de télécommunication CRTC 2009-38 du 29 janvier 2009, et les tarifs et les modalités établis par le Conseil s’appliquent à compter de la date à laquelle le service de programmation a été offert pour la première fois au distributeur en l’absence d’une telle entente.
(5) Lorsque le différend porte sur les tarifs ou les modalités, ou toute combinaison de ces éléments, à l’égard d’un nouveau service de programmation distribué en l’absence d’une entente commerciale et que l’affaire est portée devant le Conseil aux fins de règlement, les parties sont également tenues de respecter les tarifs et les modalités établis par le Conseil pour la durée qu’il a prévue par contrat.
(6) Malgré les paragraphes (4) et (5), les parties peuvent conclure un accord prévoyant des tarifs ou des modalités autres que ceux établis par le Conseil.
11. L’article 11 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
11. (1) En cas de différend entre le titulaire et une personne autorisée à exploiter une entreprise de distribution ou l’exploitant d’une entreprise de distribution exemptée au sujet de la fourniture ou des modalités de fourniture de la programmation transmise par le titulaire ou au sujet de tout droit ou de toute obligation prévus par la Loi, le titulaire est tenu de continuer à fournir ses services de programmation à l’entreprise de distribution aux mêmes tarifs et selon les modalités qui s’appliquaient aux parties avant le différend.
(2) Pour l’application du paragraphe (1), il existe un différend lorsqu’un avis écrit en faisant état est déposé auprès du Conseil et signifié à l’autre entreprise en cause. Le différend prend fin dès que les entreprises en cause parviennent à un accord ou, à défaut, dès que le Conseil rend une décision concernant toute question non résolue.
RÈGLEMENT SUR LA DISTRIBUTION DE RADIODIFFUSION
12. L’article 1 du Règlement sur la distribution de radiodiffusion (voir référence 4) est modifié par ajonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
« nouveau service de programmation » Service de programmation qui n’a jamais été distribué au Canada, notamment une version haute définition ou un nouveau service multiplex d’un service de programmation existant. (new programming service)
13. L’alinéa c) de la définition de « intérêt — ou titre de participation — avec droit de vote », au paragraphe 4(1) du même règlement, est remplacé par ce qui suit :
- c) dans le cas d’une société de personnes, d’une fiducie, d’une association ou d’une entreprise commune, droit ou intérêt dans les actifs de l’entité qui permet à son propriétaire de recevoir une partie des profits et, en cas de liquidation, une partie des actifs, et de participer directement à la gestion de l’entité ou de voter lors de l’élection des personnes à qui seront confiés le pouvoir et la responsabilité de gérer l’entité;
14. (1) Les paragraphes 12(4) et (5) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
(4) Si le Conseil accepte que l’affaire lui soit renvoyée en vue du règlement du différend, les parties ont recours à la médiation d’une personne nommée par le Conseil.
(2) Le paragraphe 12(7) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
(7) Pendant le processus de règlement du différend, la personne nommée peut exiger des parties qu’elles lui fournissent des renseignements complémentaires.
(3) L’article 12 du même règlement est modifié par adjonction, après le paragraphe (8), de ce qui suit :
(9) Lorsque le différend porte sur les tarifs ou les modalités, ou toute combinaison de ces éléments, à l’égard d’un service de programmation distribué en l’absence d’une entente commerciale et que l’affaire est portée devant le Conseil aux fins de règlement, le titulaire consent à ce que le Conseil règle le différend aux termes du Bulletin d’information de radiodiffusion et de télécommunication CRTC 2009-38 du 29 janvier 2009, et les tarifs et les modalités établis par le Conseil s’appliquent à compter de la date à laquelle le service de programmation a été offert pour la première fois au distributeur en l’absence d’une telle entente.
(10) Lorsque le différend porte sur les tarifs ou les modalités, ou toute combinaison de ces éléments, à l’égard d’un nouveau service de programmation distribué en l’absence d’une entente commerciale et que l’affaire est portée devant le Conseil aux fins de règlement, les parties sont également tenues de respecter les tarifs et les modalités établis par le Conseil pour la durée qu’il a prévue par contrat.
(11) Malgré les paragraphes (9) et (10), les parties peuvent conclure un accord prévoyant des tarifs ou des modalités autres que ceux établis par le Conseil.
15. Le même règlement est modifié par adjonction, après l’article 15, de ce qui suit :
OBLIGATIONS LORS D’UN DIFFÉREND
15.01 (1) En cas de différend entre le titulaire et une personne autorisée à exploiter une entreprise de programmation ou l’exploitant d’une entreprise de programmation exemptée au sujet de la fourniture ou des modalités de fourniture des services de programmation ou au sujet de tout droit ou de toute obligation prévus par la Loi, le titulaire est tenu de continuer la distribution de ces services de programmation aux mêmes tarifs et selon les modalités qui s’appliquaient aux parties avant le différend.
(2) Pour l’application du paragraphe (1), il existe un différend lorsqu’un avis écrit en faisant état est déposé auprès du Conseil et signifié à l’autre entreprise en cause. Le différend prend fin dès que les entreprises en cause parviennent à un accord ou, à défaut, dès que le Conseil rend une décision concernant toute question non résolue.
OBLIGATION ENVERS LES ENTREPRISES DE PROGRAMMATION AU SUJET DE LA DISTRIBUTION EN L’ABSENCE D’UNE ENTENTE
15.02 Le titulaire qui distribue un nouveau service de programmation pour lequel il n’a conclu aucune entente commerciale est tenu de respecter les tarifs et les modalités établis par l’exploitant de l’entreprise de programmation visée jusqu’à ce que les parties aient conclu une entente commerciale ou, à défaut, dès que le Conseil ait rendu une décision concernant toute question non résolue.
16. (1) Le paragraphe 19(1) du même règlement est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
« entreprise de distribution exemptée » Entreprise de distribution dont l’exploitant est exempté aux termes de l’ordonnance intitulée Ordonnance d’exemption pour les entreprises terrestres de distribution de radiodiffusion desservant moins de 20 000 abonnés, prise par le Conseil en vertu du paragraphe 9(4) de la Loi et annexée à l’Ordonnance de radiodiffusion CRTC 2009-544 du 31 août 2009, compte tenu de ses modifications successives. (exempt distribution undertaking)
« entreprise de programmation indépendante » Entreprise de programmation dont aucun titulaire d’une entreprise de distribution ni aucun exploitant d’une entreprise de distribution exemptée ni aucune affiliée du titulaire ou de l’exploitant n’a, directement ou indirectement, de droit ou d’intérêt dans les actifs. (independent programming undertaking)
(2) Le passage du paragraphe 19(2) du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
(2) Pour l’application des paragraphes (3) et (3.1), un service de catégorie B inclut :
(3) Les paragraphes 19(3) et (4) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
(3) Sous réserve des conditions de sa licence et des paragraphes (3.1) à (4), le titulaire, pour chaque service de catégorie B et chaque service en langue tierce exempté d’une entreprise de programmation liée qu’il distribue dans une zone de desserte autorisée, distribue dans celle-ci au moins trois services de catégorie B ou trois services en langue tierce exemptés — ou toute combinaison d’au moins trois de ces services — d’entreprises de programmation non liées.
(3.1) Sous réserve des conditions de sa licence, le titulaire, pour chaque service de catégorie B d’une entreprise de programmation liée qu’il distribue dans une zone de desserte autorisée, distribue dans celle-ci au moins un service de catégorie B d’une entreprise de programmation indépendante.
(3.2) Sous réserve des conditions de sa licence, lorsque le service de catégorie B de l’entreprise de programmation liée visé aux paragraphes (3) et (3.1) est un service de catégorie B de langue anglaise, au moins deux des trois services de programmation d’entreprises de programmation non liées qui doivent être distribués en application du paragraphe (3) doivent être de langue anglaise, si de tels services sont disponibles, et au moins un de ces services doit être un service de catégorie B d’une entreprise de programmation indépendante.
(4) Sous réserve des conditions de sa licence, lorsque le service de catégorie B de l’entreprise de programmation liée visé aux paragraphes (3) et (3.1) est un service de catégorie B de langue française, au moins deux des trois services de programmation d’entreprises de programmation non liées qui doivent être distribués en application du paragraphe (3) doivent être de langue française, si de tels services sont disponibles, et au moins un de ces services doit être un service de catégorie B d’une entreprise de programmation indépendante.
ENTRÉE EN VIGUEUR
17. Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.
NOTE EXPLICATIVE
(Cette note ne fait pas partie du Règlement.)
Ce règlement modifie le Règlement de 1987 sur la télédiffusion, le Règlement de 1990 sur la télévision payante, le Règlement de 1990 sur les services spécialisés et le Règlement sur la distribution de radiodiffusion afin de mettre en œuvre des décisions prises dans la Politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2011-601, datée du 21 septembre 2011, intitulée Cadre réglementaire relatif à l’intégration verticale. Les modifications introduites par ce règlement ont trait aux sujets ci-après énoncés :
- le fardeau de la preuve applicable dans un contexte de règlement de différends relatif à l’interdiction d’accorder une préférence ou un désavantage indu;
- la vente liée de services de programmation;
- les lancements en primeur anticoncurrentiels concernant les services de programmation;
- l’établissement de tarifs et modalités entourant la fourniture de services de programmation en l’absence d’une entente commerciale;
- la fourniture et la distribution de services de programmation à la suite de l’expiration d’une entente commerciale et avant la conclusion d’une nouvelle entente ou le règlement de différends par le Conseil;
- la distribution de services de catégorie B indépendants par les entreprises de distribution de radiodiffusion qui distribuent un service de catégorie B lié;
- la médiation obligatoire et autres exigences ayant trait au règlement de différends.
Référence a
L.C. 1991, ch. 11
Référence b
L.C. 1991, ch. 11
Référence 1
DORS/87-49
Référence 2
DORS/90-105
Référence 3
DORS/90-106
Référence 4
DORS/97-555