Vol. 146, no 15 — Le 18 juillet 2012
Enregistrement
DORS/2012-147 Le 6 juillet 2012
LOI CANADIENNE SUR L’ÉVALUATION ENVIRONNEMENTALE (2012)
Règlement désignant les activités concrètes
En vertu des alinéas 84a) et e) de la Loi canadienne sur l’évaluation environnementale (2012) (voir référence a), le ministre de l’Environnement prend le Règlement désignant les activités concrètes, ci-après.
Ottawa, le 6 juillet 2012
Le ministre de l’Environnement
PETER KENT
RÈGLEMENT DÉSIGNANT LES ACTIVITÉS CONCRÈTES
Définitions
1. Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
« aérodrome »
“aerodrome”
« aérodrome » S’entend au sens du paragraphe 3(1) de la Loi sur l’aéronautique.
« aéroport »
“airport”
« aéroport » S’entend au sens du paragraphe 3(1) de la Loi sur l’aéronautique.
« au large des côtes »
“offshore”
« au large des côtes » Se dit d’un élément ou d’une action situé dans l’une ou l’autre des zones suivantes :
- a) une zone sous-marine décrite à l’alinéa 3b) de la Loi sur les opérations pétrolières au Canada, à l’égard de laquelle une autorisation est exigée aux termes de cette loi en vue de la recherche, notamment par forage, de la production, de la rationalisation de l’exploitation, de la transformation ou du transport du pétrole ou du gaz;
- b) une zone à l’égard de laquelle une autorisation est exigée, aux termes de la Loi de mise en œuvre de l’Accord atlantique Canada — Terre-Neuve ou de la Loi de mise en œuvre de l’Accord Canada — Nouvelle-Écosse sur les hydrocarbures extracôtiers, en vue de la recherche, notamment par forage, de la production, de la rationalisation de l’exploitation, de la transformation ou du transport du pétrole ou du gaz.
« déchets dangereux »
“hazardous waste”
« déchets dangereux » S’entend au sens de « déchet dangereux » à l’article 1 du Règlement sur l’exportation et l’importation de déchets dangereux et de matières recyclables dangereuses et de « matière recyclable dangereuse » à l’article 2 du même règlement. La présente définition exclut les substances nucléaires.
« désaffectation »
“decommissioning”
« désaffectation » Ne vise pas le fait de cesser l’exploitation d’un ouvrage.
« emprise »
“right of way”
« emprise » Terrain qui est assujetti à un droit de passage et qui est aménagé pour une ligne de transport d’électricité, un pipeline d’hydrocarbures, une ligne de chemin de fer ou une voie publique permanente.
« fabrique de pâtes et papiers »
“pulp and paper mill”
« fabrique de pâtes et papiers » Fabrique qui produit de la pâte et des produits de papier. La présente définition exclut les fabriques qui ne produisent que des produits de papier.
« fermeture »
“abandonment”
« fermeture » Ne vise pas le fait de cesser, de façon temporaire, l’exploitation d’un ouvrage.
« installation nucléaire »
“nuclear facility”
« installation nucléaire » S’entend au sens de l’article 2 de la Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires.
« installation nucléaire de catégorie IA »
“Class IA nuclear facility”
« installation nucléaire de catégorie IA » S’entend au sens de l’article 1 du Règlement sur les installations nucléaires de catégorie I.
« installation nucléaire de catégorie IB »
“Class IB nuclear facility”
« installation nucléaire de catégorie IB » S’entend au sens de l’article 1 du Règlement sur les installations nucléaires de catégorie I.
« mine d’uranium »
“uranium mine”
« mine d’uranium » S’entend d’une mine au sens de l’article 1 du Règlement sur les mines et les usines de concentration d’uranium.
« nouvelle emprise »
“new right of way”
« nouvelle emprise » Terrain qui est assujetti à un droit de passage, qui est destiné à être aménagé pour une ligne de transport d’électricité, un pipeline d’hydrocarbures, une ligne de chemin de fer ou une voie publique permanente, et qui n’est pas situé le long d’une emprise existante ni contiguë à celle-ci.
« pâte »
“pulp”
« pâte » Les fibres de cellulose traitées qui sont dérivées du bois, d’autres matières végétales ou de produits de papier recyclés.
« pipeline d’hydrocarbures »
“oil and gas pipeline”
« pipeline d’hydrocarbures » Pipeline qui est utilisé, ou destiné à être utilisé, pour le transport d’hydrocarbures, seuls ou avec tout autre produit.
« plan d’eau »
“water body”
« plan d’eau » Tout plan d’eau jusqu’à la laisse des hautes eaux. La présente définition vise notamment les canaux, les réservoirs, les terres humides et les océans, mais exclut les étangs de traitement des eaux usées ou des déchets et les étangs de résidus miniers.
« produit de papier »
“paper product”
« produit de papier » Produit directement dérivé de la pâte, notamment le papier, le papier couché, le carton, le carton-fibre, le carton pour boîtes, le carton doublure, le carton isolant, le carton de construction, le carton à onduler, le papier de soie et les produits de cellulose moulée. Ne sont pas visés par la présente définition la viscose, la rayonne, la cellophane ou tout autre dérivé de la cellulose.
« refuge d’oiseaux migrateurs »
“migratory bird sanctuary”
« refuge d’oiseaux migrateurs » Zone décrite à l’annexe du Règlement sur les refuges d’oiseaux migrateurs.
« réserve d’espèces sauvages »
“wildlife area”
« réserve d’espèces sauvages » S’entend au sens de l’article 2 du Règlement sur les réserves d’espèces sauvages.
« substance nucléaire »
“nuclear substance”
« substance nucléaire » S’entend au sens de l’article 2 de la Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires.
« système de gestion des déchets »
“waste management system”
« système de gestion des déchets » S’entend au sens de l’article 1 du Règlement sur les mines et les usines de concentration d’uranium.
« terminal maritime »
“marine terminal”
« terminal maritime »
- a) Les lieux qui servent habituellement à l’accostage des navires, notamment les quais, les structures en rideaux de palplanches, les jetées, les docks et les terres submergées, ainsi que les aires, l’équipement et les structures :
- (i) liés au mouvement des marchandises entre les navires et la terre ferme ainsi que les aires d’entreposage connexes, y compris les aires, l’équipement et les structures affectés à la réception, à la manutention, à la mise en attente, au regroupement et au chargement ou au déchargement de marchandises transportées par eau,
- (ii) affectés à la réception, à la mise en attente, au regroupement et à l’embarquement ou au débarquement de passagers transportés par eau;
- (i) liés au mouvement des marchandises entre les navires et la terre ferme ainsi que les aires d’entreposage connexes, y compris les aires, l’équipement et les structures affectés à la réception, à la manutention, à la mise en attente, au regroupement et au chargement ou au déchargement de marchandises transportées par eau,
- b) les aires adjacentes aux lieux, aux aires, à l’équipement et aux structures visés à l’alinéa a) qui sont affectées à leur entretien.
La présente définition exclut :
- a) les aires de production, de fabrication ou de transformation comportant des installations d’accostage qui leur sont réservées;
- b) les installations d’entreposage liées aux aires visées à l’alinéa a).
« terres humides »
“wetland”
« terres humides » Marécages, marais ou autres terres qui sont couverts d’eau durant au moins trois mois consécutifs au cours de l’année.
« usine de concentration d’uranium »
“uranium mill”
« usine de concentration d’uranium » S’entend d’une usine de concentration au sens de l’article 1 du Règlement sur les mines et les usines de concentration d’uranium.
Activités concrètes — projets désignés
2. Pour l’application de l’alinéa b) de la définition de « projet désigné » au paragraphe 2(1) de la Loi canadienne sur l’évaluation environnementale (2012), les activités concrètes sont celles prévues à l’annexe.
Activités concrètes — programmes d’aide financière
3. Pour l’application de l’alinéa 58(1)a) de la Loi canadienne sur l’évaluation environnementale (2012), les activités concrètes sont celles prévues à l’annexe et celles désignées par le ministre en vertu du paragraphe 14(2) de cette loi.
Activités liées à l’Agence
4. (1) Les activités prévues aux articles 1 à 31 de l’annexe sont liées à l’Agence lorsqu’elles ne sont pas régies par la Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires, la Loi sur l’Office national de l’énergie ou la Loi sur les opérations pétrolières au Canada ou accessoires à une activité concrète qui est régie par l’une ou l’autre de ces lois.
Activités liées à la Commission canadienne de sûreté nucléaire
(2) Les activités prévues aux articles 32 et 33 de l’annexe sont liées à la Commission canadienne de sûreté nucléaire lorsqu’elles sont régies par la Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires.
Activités liées à l’Office national de l’énergie
(3) Les activités prévues aux articles 34 à 39 de l’annexe sont liées à l’Office national de l’énergie lorsqu’elles sont régies par la Loi sur l’Office national de l’énergie ou la Loi sur les opérations pétrolières au Canada.
Entrée en vigueur
5. Le présent règlement entre en vigueur à la date d’entrée en vigueur de l’article 52 de la Loi sur l’emploi, la croissance et la prospérité durable, chapitre 19 des Lois du Canada (2012).
ANNEXE
(articles 2 à 4)
ACTIVITÉS CONCRÈTES
AGENCE CANADIENNE D’ÉVALUATION ENVIRONNEMENTALE
1. La construction, l’exploitation, la désaffectation et la fermeture, dans une réserve d’espèces sauvages ou un refuge d’oiseaux migrateurs :
- a) d’une centrale électrique ou d’une ligne de transport d’électricité;
- b) d’un barrage, d’une digue, d’un réservoir ou d’une autre structure de dérivation des eaux;
- c) d’une installation pétrolière ou gazière ou d’un pipeline d’hydrocarbures;
- d) d’une mine ou d’une usine;
- e) d’une installation industrielle;
- f) d’un canal ou d’une écluse;
- g) d’un terminal maritime;
- h) d’une ligne de chemin de fer ou d’une voie publique;
- i) d’un aérodrome ou d’une piste;
- j) d’une installation de gestion des déchets.
2. La construction, l’exploitation, la désaffectation et la fermeture :
- a) d’une centrale électrique alimentée par un combustible fossile d’une capacité de production de 200 MW ou plus;
- b) d’une centrale hydroélectrique d’une capacité de production de 200 MW ou plus.
3. L’agrandissement :
- a) d’une centrale électrique alimentée par un combustible fossile qui entraînerait une augmentation de la capacité de production d’au moins 50 % et d’au moins 200 MW;
- b) d’une centrale hydroélectrique qui entraînerait une augmentation de la capacité de production d’au moins 50 % et d’au moins 200 MW.
4. La construction, l’exploitation, la désaffectation et la fermeture d’une centrale électrique marémotrice d’une capacité de production de 5 MW ou plus, ou l’agrandissement d’une telle centrale qui entraînerait une augmentation de la capacité de production de plus de 35 %.
5. La construction, l’exploitation, la désaffectation et la fermeture, sur une nouvelle emprise, d’une ligne de transport d’électricité d’une tension de 345 kV ou plus et d’une longueur de 75 km ou plus.
6. La construction, l’exploitation, la désaffectation et la fermeture d’un barrage ou d’une digue qui entraîneraient la création d’un réservoir dont la superficie dépasserait la superficie moyenne annuelle du plan d’eau naturel de 1 500 hectares ou plus, ou l’agrandissement d’un barrage ou d’une digue qui entraînerait une augmentation de la superficie du réservoir de plus de 35 %.
7. La construction, l’exploitation, la désaffectation et la fermeture d’une structure destinée à dériver 10 000 000 m3/an ou plus d’eau d’un plan d’eau naturel dans un autre, ou l’agrandissement d’une telle structure qui entraînerait une augmentation de la capacité de dérivation de plus de 35 %.
8. La construction, l’exploitation, la désaffectation et la fermeture d’une installation destinée à extraire 200 000 m3/an ou plus d’eau souterraine, ou l’agrandissement d’une telle installation qui entraînerait une augmentation de la capacité de production de plus de 35 %.
9. La construction, l’exploitation, la désaffectation et la fermeture :
- a) d’une installation de traitement d’huile lourde ou de sables bitumineux d’une capacité de production de pétrole de plus de 10 000 m3/jour;
- b) d’une mine de sables bitumineux dont la capacité de production de bitume est supérieure à 10 000 m3/jour.
10. La construction, la mise sur pied et l’exploitation d’une installation de production de pétrole ou de gaz au large des côtes qui est située :
- a) à l’extérieur des limites de toute zone d’étude établies dans l’une des évaluations environnementales suivantes :
-
b) à l’intérieur des limites de toute zone d’étude établies dans toute évaluation environnementale mentionnée aux sous-alinéas a)(i) et (ii), mais qui n’est pas reliée par un pipeline d’hydrocarbures au large des côtes à une installation précédemment évaluée dans la zone d’étude.
- (i) celle visant un projet de production de pétrole ou de gaz au large des côtes et effectuée sous forme d’étude approfondie ou par une commission sous le régime de la Loi canadienne sur l’évaluation environnementale,
- (ii) celle visant une proposition de production de pétrole ou de gaz au large des côtes et effectuée par une commission sous le régime du Décret sur les lignes directrices visant le processus d’évaluation et d’examen en matière d’environnement;
- (i) celle visant un projet de production de pétrole ou de gaz au large des côtes et effectuée sous forme d’étude approfondie ou par une commission sous le régime de la Loi canadienne sur l’évaluation environnementale,
11. La désaffectation et la fermeture d’une installation de production de pétrole ou de gaz située au large des côtes, dans le cas où il est proposé d’en disposer ou de la fermer au large des côtes, ou d’en modifier la vocation sur place.
12. L’agrandissement d’une installation de traitement d’huile lourde ou de sables bitumineux qui entraînerait une augmentation de la capacité de production de pétrole de plus de 5 000 m3/jour et qui ferait passer la capacité de production totale de pétrole à plus de 10 000 m3/jour.
13. La construction, l’exploitation, la désaffectation et la fermeture, ou l’agrandissement entraînant une augmentation de la capacité de production de plus de 35 % :
- a) d’une raffinerie de pétrole, y compris une usine de valorisation d’huile lourde, d’une capacité d’admission de plus de 10 000 m3/jour;
- b) d’une installation de production de produits pétroliers liquides, à partir du charbon, d’une capacité de production de plus de 2 000 m3/jour;
- c) d’une installation de traitement de gaz sulfureux d’une capacité d’admission de soufre de plus de 2 000 t/jour;
- d) d’une installation de liquéfaction, de stockage ou de regazéification de gaz naturel liquéfié d’une capacité de traitement de gaz naturel liquéfié de plus de 3 000 t/jour ou d’une capacité de stockage de gaz naturel liquéfié de plus de 50 000 t;
- e) d’une installation de stockage de pétrole d’une capacité de plus de 500 000 m3;
- f) d’une installation de stockage de gaz de pétrole liquéfié d’une capacité de plus de 100 000 m3.
14. La construction, l’exploitation, la désaffectation et la fermeture :
- a) d’un pipeline d’hydrocarbures d’une longueur de plus de 75 km sur une nouvelle emprise;
- b) d’un pipeline d’hydrocarbures au large des côtes, dont l’une des parties est située à l’extérieur des limites de toute zone d’étude établies dans l’une des évaluations environnementales suivantes :
- i) celle visant un projet de production de pétrole ou de gaz au large des côtes et effectuée sous forme d’étude approfondie ou par une commission sous le régime de la Loi canadienne sur l’évaluation environnementale,
ii) celle visant une proposition de production de pétrole ou de gaz au large des côtes et effectuée par une commission sous le régime du Décret sur les lignes directrices visant le processus d’évaluation et d’examen en matière d’environnement.
15. La construction, l’exploitation, la désaffectation et la fermeture :
- a) d’une mine métallifère, autre qu’une mine d’or, d’une capacité de production de minerai de 3 000 t/jour ou plus;
- b) d’une usine métallurgique d’une capacité d’admission de minerai de 4 000 t/jour ou plus;
- c) d’une mine d’or, autre qu’un placer, d’une capacité de production de minerai de 600 t/jour ou plus;
- d) d’une mine de charbon d’une capacité de production de charbon de 3 000 t/jour ou plus;
- e) d’une mine de potasse d’une capacité de production de chlorure de potassium de 1 000 000 t/an ou plus.
16. L’agrandissement :
- a) d’une mine métallifère existante, autre qu’une mine d’or, qui entraînerait une augmentation de la capacité de production de minerai de 50 % ou plus ou de 1 500 t/jour ou plus, si l’augmentation faisait passer la capacité de production totale de minerai à 3 000 t/jour ou plus;
- b) d’une usine métallurgique existante qui entraînerait une augmentation de la capacité d’admission de minerai de 50 % ou plus ou de 2 000 t/jour ou plus, si l’augmentation faisait passer la capacité d’admission totale de minerai à 4 000 t/jour ou plus;
- c) d’une mine d’or existante, autre qu’un placer, qui entraînerait une augmentation de la capacité de production de minerai de 50 % ou plus ou de 300 t/jour ou plus, si l’augmentation faisait passer la capacité de production totale de minerai à 600 t/jour ou plus;
- d) d’une mine de charbon existante qui entraînerait une augmentation de la capacité de production de charbon de 50 % ou plus ou de 1 500 t/jour ou plus, si l’augmentation faisait passer la capacité de production totale de charbon à 3 000 t/jour ou plus;
- e) d’une mine de potasse existante qui entraînerait une augmentation de la capacité de production de chlorure de potassium de 50 % ou plus ou de 500 000 t/an ou plus, si l’augmentation faisait passer la capacité de production totale de chlorure de potassium à 1 000 000 t/an ou plus.
17. La construction, l’exploitation, la désaffectation et la fermeture, ou l’agrandissement qui entraînerait une augmentation de la capacité de production de plus de 35 % :
- a) d’une mine d’amiante;
- b) d’une mine de sel d’une capacité de production de saumure de 4 000 t/jour ou plus;
- c) d’une mine de sel souterraine d’une capacité de production de 20 000 t/jour ou plus;
- d) d’une mine de graphite d’une capacité de production de 1 500 t/jour ou plus;
- e) d’une mine de gypse d’une capacité de production de 4 000 t/jour ou plus;
- f) d’une mine de magnésite d’une capacité de production de 1 500 t/jour ou plus;
- g) d’une mine de pierre à chaux d’une capacité de production de 12 000 t/jour ou plus;
- h) d’une mine d’argile d’une capacité de production de 20 000 t/jour ou plus;
- i) d’une carrière de pierre, de gravier ou de sable d’une capacité de production de 1 000 000 t/an ou plus;
- j) d’une mine métallifère située au large des côtes ou sur le fond marin.
18. La construction, l’exploitation, la désaffectation et la fermeture d’une fabrique de pâtes ou d’une fabrique de pâtes et papiers.
19. L’agrandissement d’une fabrique de pâtes ou d’une fabrique de pâtes et papiers qui entraînerait une augmentation de la capacité de production de plus de 35 % et de plus de 100 t/jour.
20. La construction, l’exploitation, la désaffectation et la fermeture ou l’agrandissement entraînant une augmentation de la capacité de production de plus de 35 % :
- a) d’une installation de production d’acier primaire d’une capacité de production de métal de 5 000 t/jour ou plus;
- b) d’une installation industrielle de production commerciale de métaux non ferreux ou de métaux légers par traitement pyrométallurgique ou traitement électrométallurgique à haute température;
- c) d’une fonderie de métaux non ferreux située au Yukon ou dans les Territoires du Nord-Ouest;
- d) d’une installation de fabrication de produits chimiques d’une capacité de production de 250 000 t/an ou plus;
- e) d’une installation de fabrication de produits pharmaceutiques d’une capacité de production de 200 t/an ou plus;
- f) d’une installation de fabrication de produits du bois traités sous pression avec des produits chimiques d’une capacité de production de 50 000 m3/an ou plus;
- g) d’une installation de fabrication de contreplaqué ou de panneaux de particules d’une capacité de production de 100 000 m3/an ou plus;
- h) d’une installation de production de fibres minérales naturelles inhalables;
- i) d’une tannerie d’une capacité de production de 500 000 m2/an ou plus;
- j) d’une installation de fabrication de textiles primaires d’une capacité de production de 50 000 t/an ou plus;
- k) d’une usine de fabrication d’explosifs chimiques faisant appel à des procédés chimiques;
- l) d’une installation de fabrication d’accumulateurs au plomb.
21. La construction et l’exploitation, à l’extérieur d’une base militaire existante, d’une base ou station militaire.
22. La construction, l’exploitation, la désaffectation et la fermeture, à l’extérieur d’une base militaire existante, d’un secteur d’entraînement, d’un champ de tir ou d’un centre d’essai et d’expérimentation pour l’entraînement militaire ou l’essai d’armes.
23. L’agrandissement d’une base ou d’une station militaire qui entraînerait une augmentation de plus de 25 % de la superficie de la base ou de la station, ou une augmentation de plus de 25 % de la surface de plancher cumulative des bâtiments existants situés sur la base ou la station.
24. La désaffectation et la fermeture d’une base ou d’une station militaire.
25. L’essai d’armes effectué pendant plus de cinq jours au cours d’une année civile dans toute zone, autre qu’un secteur d’entraînement, un champ de tir ou un centre d’essai et d’expérimentation établi pour la mise à l’essai d’armes avant le 7 octobre 1994 par le ministre de la Défense nationale ou sous son autorité.
26. Les vols à basse altitude au moyen d’avions à réaction militaires à voilure fixe, pour des programmes d’entraînement, lorsque les vols se déroulent à une altitude inférieure à 330 m au-dessus du niveau du sol sur des routes ou dans des zones qui ne sont pas établies comme routes ou zones réservées à l’entraînement au vol à basse altitude avant le 7 octobre 1994 par le ministre de la Défense nationale ou le chef d’état-major de la défense, ou sous son autorité, lorsque les vols se déroulent pendant plus de cent cinquante jours au cours d’une année civile.
27. La construction, l’exploitation, la désaffectation et la fermeture :
- a) d’un canal, ou de toute écluse ou structure connexe pour contrôler le niveau d’eau du canal;
- b) d’une écluse ou d’une structure connexe pour contrôler le niveau d’eau dans des voies navigables existantes;
- c) d’un terminal maritime conçu pour recevoir des navires de plus de 25 000 TPL, sauf s’il est situé sur des terres qui sont utilisées de façon courante comme terminal maritime et qui l’ont été par le passé ou que destine à une telle utilisation un plan d’utilisation des terres ayant fait l’objet de consultations publiques.
28. La construction, l’exploitation, la désaffectation et la fermeture :
- a) d’une ligne de chemin de fer d’une longueur de plus de 32 km sur une nouvelle emprise;
- b) d’une voie publique utilisable en toute saison d’une longueur de plus de 50 km située sur une nouvelle emprise ou menant à une collectivité n’ayant pas accès à une telle voie publique;
- c) d’une ligne de chemin de fer conçue pour des trains dont la vitesse moyenne est de plus de 200 km/h.
29. La construction, l’exploitation, la désaffectation et la fermeture :
- a) d’un aérodrome situé à l’intérieur de la zone bâtie d’une ville;
- b) d’un aéroport;
- c) d’une piste utilisable en toute saison d’une longueur de 1 500 m ou plus.
30. Le prolongement de 1 500 m ou plus d’une piste utilisable en toute saison.
31. La construction, l’exploitation, la désaffectation et la fermeture d’une installation utilisée exclusivement pour le traitement, l’incinération, l’élimination ou le recyclage de déchets dangereux, ou l’agrandissement d’une telle installation qui entraînerait une augmentation de la capacité de production de plus de 35 %.
COMMISSION CANADIENNE DE SÛRETÉ NUCLÉAIRE
32. La construction, l’exploitation, la désaffectation et la fermeture, ou l’agrandissement qui entraînerait une augmentation de la capacité de production de plus de 35 % :
- a) d’une mine d’uranium, d’une usine de concentration d’uranium ou d’un système de gestion des déchets, sur un site à l’extérieur des limites d’une mine d’uranium ou d’une usine de concentration d’uranium agréées existantes;
- b) d’une mine d’uranium, d’une usine de concentration d’uranium ou d’un système de gestion des déchets, sur un site à l’intérieur des limites d’une mine d’uranium ou d’une usine de concentration d’uranium agréées existantes, si l’activité met en cause des procédés d’extraction de l’uranium ou de gestion des résidus d’uranium qui ne sont pas autorisés par la licence existante;
- c) d’une installation nucléaire de catégorie IB destinée au raffinage ou à la conversion d’uranium et ayant une capacité de production de plus de 100 t/an;
- d) d’une installation nucléaire de catégorie IA qui est un réacteur à fission nucléaire d’une capacité de production de plus de 25 MW (énergie thermique);
- e) d’une installation nucléaire de catégorie IB qui est une usine produisant du deutérium ou des composés du deutérium à l’aide d’hydrogène sulfuré et qui a une capacité de production de plus de 10 t/an;
- f) d’une installation nucléaire de catégorie IB qui est une installation de traitement du combustible nucléaire irradié d’une capacité d’admission de combustible nucléaire irradié de plus de 100 t/an;
- g) d’une installation nucléaire de catégorie IB qui est située sur un site à l’extérieur des limites d’une installation nucléaire agréée existante et qui est destinée, selon le cas :
- (i) au stockage du combustible nucléaire irradié, si elle a une capacité de stockage de combustible nucléaire irradié de plus de 500 t,
- (ii) au traitement ou au stockage de déchets radioactifs autres que le combustible nucléaire irradié si, selon le cas :
- A) l’activité du traitement effectif des matières radioactives d’une période radioactive supérieure à un an correspond à plus de 1 PBq/an (1015 Bq/an),
B) l’activité du stock de matières radioactives d’une période radioactive supérieure à un an correspond à plus de 1 PBq (1015Bq),
- A) l’activité du traitement effectif des matières radioactives d’une période radioactive supérieure à un an correspond à plus de 1 PBq/an (1015 Bq/an),
- (iii) à la disposition de substances nucléaires radioactives.
- (i) au stockage du combustible nucléaire irradié, si elle a une capacité de stockage de combustible nucléaire irradié de plus de 500 t,
33. La construction, l’exploitation, la désaffectation et la fermeture, dans une réserve d’espèces sauvages ou un refuge d’oiseaux migrateurs :
- a) d’une mine ou d’une usine;
- b) d’une installation nucléaire;
- c) d’une installation de gestion des déchets.
OFFICE NATIONAL DE L’ÉNERGIE
34. La construction, l’exploitation, la désaffectation et la fermeture, sur une nouvelle emprise, d’une ligne de transport d’électricité d’une tension de 345 kV ou plus et d’une longueur de 75 km ou plus.
35. La construction, l’exploitation et la mise sur pied d’une installation de production de pétrole ou de gaz au large des côtes qui est située :
- a) à l’extérieur des limites de toute zone d’étude établies dans l’une des évaluations environnementales suivantes :
- (i) celle visant un projet de production de pétrole ou de gaz au large des côtes et effectuée sous forme d’étude approfondie ou par une commission sous le régime de la Loi canadienne sur l’évaluation environnementale,
- (ii) celle visant une proposition de production de pétrole ou de gaz au large des côtes et effectuée par une commission sous le régime du Décret sur les lignes directrices visant le processus d’évaluation et d’examen en matière d’environnement;
- (i) celle visant un projet de production de pétrole ou de gaz au large des côtes et effectuée sous forme d’étude approfondie ou par une commission sous le régime de la Loi canadienne sur l’évaluation environnementale,
- b) à l’intérieur des limites de toute zone d’étude établies dans toute évaluation environnementale mentionnée aux sous-alinéas a)(i) et (ii), mais qui n’est pas reliée par un pipeline d’hydrocarbures au large des côtes à une installation précédemment évaluée dans la zone d’étude.
36. La désaffectation et la fermeture d’une installation de production de pétrole ou de gaz située au large des côtes, dans le cas où il est proposé d’en disposer ou de la fermer au large des côtes, ou d’en modifier la vocation sur place.
37. La construction, l’exploitation, la désaffectation et la fermeture, ou l’agrandissement entraînant une augmentation de la capacité de production de plus de 35 % :
- a) d’une installation de traitement de gaz sulfureux d’une capacité d’admission de soufre de plus de 2 000 t/jour;
- b) d’une installation de stockage de pétrole d’une capacité de plus de 500 000 m3.
38. La construction, l’exploitation, la désaffectation et la fermeture :
- a) d’un pipeline d’hydrocarbures d’une longueur de plus de 75 km sur une nouvelle emprise;
- b) d’un pipeline d’hydrocarbures au large des côtes, dont l’une des parties est située à l’extérieur des limites de toute zone d’étude établies dans l’une des évaluations environnementales suivantes :
- (i) celle visant un projet de production de pétrole ou de gaz au large des côtes et effectuée sous forme d’étude approfondie ou par une commission sous le régime de la Loi canadienne sur l’évaluation environnementale,
- (ii) celle visant une proposition de production de pétrole ou de gaz au large des côtes et effectuée par une commission sous le régime du Décret sur les lignes directrices visant le processus d’évaluation et d’examen en matière d’environnement.
- (i) celle visant un projet de production de pétrole ou de gaz au large des côtes et effectuée sous forme d’étude approfondie ou par une commission sous le régime de la Loi canadienne sur l’évaluation environnementale,
39. La construction, l’exploitation, la désaffectation et la fermeture, dans une réserve d’espèces sauvages ou un refuge d’oiseaux migrateurs :
- a) d’une ligne de transport d’électricité;
- b) d’une installation pétrolière ou gazière ou d’un pipeline d’hydrocarbures.
RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT
DE LA RÉGLEMENTATION
(Ce résumé ne fait pas partie du Règlement.)
1. Résumé
Enjeu : La législation canadienne en matière d’évaluation environnementale a fait l’objet d’une mise à jour afin d’offrir un meilleur processus fédéral d’évaluation environnementale axé sur les grands projets qui sont les plus susceptibles de causer des effets environnementaux négatifs importants. Un règlement est nécessaire pour identifier les projets auxquels s’appliquera la Loi canadienne sur l’évaluation environnementale (2012) [LCEE 2012].
Description : Le Règlement désignant les activités concrètes (le Règlement) établit la liste des activités concrètes qui sont les plus susceptibles de causer des effets environnementaux négatifs. Un projet qui comprend une ou plusieurs activités concrètes définies dans le Règlement sera assujetti à la LCEE 2012. Le Règlement précisera également que les dispositions de la LCEE 2012 en matière d’aide financière aux participants s’appliqueront à tous les projets désignés devant faire l’objet d’une évaluation environnementale.
Énoncé des coûts et avantages : Le Règlement veillera à la protection continue de l’environnement tout en offrant un avantage global aux entreprises canadiennes et aux intervenants de l’industrie. Le Règlement aura pour effet d’axer les évaluations environnementales fédérales sur les grands projets plutôt que sur les petits projets courants qui souvent n’ont pas d’effets environnementaux ou en ont très peu et qui font généralement l’objet d’autres mécanismes réglementaires.
Incidences sur les entreprises et les consommateurs : Le Règlement devrait avoir des répercussions positives dans l’industrie, particulièrement pour les petites entreprises. Le nombre d’évaluations environnementales requises sera à la baisse. Par conséquent, il y aura une réduction du fardeau financier et administratif sur les entreprises en ce qui à trait au respect des exigences fédérales en matière d’évaluation environnementale.
2. Contexte
Le Plan d’action économique de 2012 du gouvernement portant sur l’emploi, la croissance et la prospérité durable, présenté à la Chambre des communes le 29 mars 2012, prévoit une réforme du système réglementaire du secteur des ressources pour appuyer le développement responsable des ressources. La réforme apporte des améliorations législatives à l’ensemble du processus d’examen des grands projets économiques en vue d’atteindre l’objectif de mener un seul examen par projet dans un délai clairement défini, tout en réduisant le chevauchement et le fardeau réglementaire, en soutenant la consultation auprès des peuples autochtones et en concentrant les ressources sur les grands projets dont les effets environnementaux potentiels sont les plus importants.
La Loi sur l’emploi, la croissance et la prospérité durable a présenté la nouvelle Loi canadienne sur l’évaluation environnementale (2012) [LCEE 2012] et abrogé la Loi canadienne sur l’évaluation environnementale (l’ancienne loi).
L’objet de la LCEE 2012 est de mettre à jour le processus fédéral d’évaluation environnementale et de focaliser les examens sur les projets les plus susceptibles de causer des effets environnementaux négatifs importants dans les champs de compétence fédérale. La LCEE 2012 fait partie d’une proposition plus vaste qui vise à veiller à ce que l’évaluation environnementale, la délivrance de permis réglementaires et le processus de consultation auprès des autochtones dans le cadre de l’examen des projets soient plus opportuns, améliorent la protection de l’environnement, réduisent le fardeau réglementaire, le chevauchement et le dédoublement, et offrent des possibilités de consultations significatives auprès des autochtones, plus particulièrement dans le secteur des ressources du Canada, en vue de favoriser la croissance dans ce secteur.
La LCEE 2012 et ses règlements appuient les recommandations formulées dans un rapport déposé par le Comité permanent de l’environnement et du développement durable (le Comité) en mars 2012. Ce rapport résulte de l’examen législatif de la Loi canadienne sur l’évaluation environnementale réalisé par le Comité entre octobre 2011 et mars 2012. Le rapport contient les observations du Comité ainsi que 20 recommandations visant à améliorer l’efficacité tout en veillant à l’amélioration des résultats environnementaux. Une recommandation clé du Comité était l’adoption d’une « liste de projets » plutôt que l’approche fondée sur « tous les projets sauf ceux qui sont exclus » adoptée par l’ancienne loi. Cette approche concentrerait l’application des exigences fédérales en matière d’évaluation environnementale aux projets les plus susceptibles de causer des effets environnementaux négatifs.
L’ancienne loi s’appliquait aux projets pour lesquels il y avait un « déclencheur fédéral », c’est-à-dire lorsque le gouvernement fédéral avait à prendre une décision à l’égard du projet à titre de promoteur, d’administrateur des terres, de source de financement ou d’organisme de réglementation. Tous les projets nécessitaient une évaluation à moins d’être expressément exclus par l’ancienne loi ou par règlement. Le type d’évaluation correspondait au potentiel de risque environnemental. Plus de 99 % des projets étaient évalués au moyen d’un examen préalable (approximativement 5 000 à 6 000 par année). Les projets susceptibles de causer des effets environnementaux négatifs importants étaient évalués au moyen d’une étude approfondie. Les projets qui étaient susceptibles d’avoir les plus grandes répercussions et de susciter le plus de préoccupations de la part du public étaient évalués par une commission d’examen indépendante. Pour les projets évalués au moyen d’une étude approfondie ou par une commission d’examen, de l’aide financière était disponible pour faciliter la participation du public au processus d’évaluation environnementale.
En raison de l’approche de l’ancienne loi qui prônait l’évaluation de « tous les projets à moins qu’ils ne soient exclus », trop de petits projets courants qui n’avaient pas d’effets environnementaux négatifs ou en avaient très peu nécessitaient une évaluation environnementale. En vertu de la LCEE 2012, le gouvernement concentrera ses ressources sur les projets les plus susceptibles de causer des effets environnementaux négatifs dans les domaines présentant un intérêt pour le gouvernement fédéral, de façon à ce que l’évaluation environnementale fédérale apporte une valeur ajoutée. En vertu de la LCEE 2012, une évaluation environnementale est exigée des « projets désignés ». Un projet désigné est un projet qui comprend une ou plusieurs activités concrètes énoncées dans le Règlement. Si une activité n’est pas décrite dans ce règlement, mais est susceptible de causer des effets environnementaux négatifs, la LCEE 2012 permet au ministre de désigner ce projet en vue d’une évaluation environnementale fédérale.
La LCEE 2012 exige que chaque autorité responsable mette sur pied un programme d’aide financière aux participants pour faciliter la participation du public à l’évaluation environnementale de tout projet désigné dont elle est l’autorité responsable. Les projets désignés pour lesquelles une aide financière doit être rendue disponible doivent êtres prévus par règlement.
3. Enjeux/problèmes
La LCEE 2012 établit les exigences fédérales pour l’évaluation environnementale des projets et crée un processus d’examen qui met l’accent sur les grands projets qui sont les plus susceptibles de causer des effets environnementaux négatifs importants dans des domaines de compétence fédérale.
Pour fonctionner, la nouvelle approche axée sur les grands projets exige que les types de grandes activités économiques auxquelles la LCEE 2012 s’applique soient déterminés par règlement. Ceci aura pour effet que les exigences fédérales en matière d’évaluation environnementale sont appliquées aux projets appropriés.
4. Objectifs
L’objectif de ce règlement est de décrire les activités concrètes qui, menées de façon individuelle ou en combinaison, constitueront un projet désigné qui sera ou pourra être assujetti aux exigences en matière d’évaluation environnementale de la LCEE 2012. De plus, le Règlement précise qu’une aide financière aux participants sera rendue disponible pour tous les projets désignés qui font l’objet d’une évaluation environnementale.
Le Règlement appuie la LCEE 2012 en ce sens qu’il permet de veiller à ce que l’évaluation environnementale fédérale soit uniquement appliquée aux projets qui sont les plus susceptibles de causer des effets environnementaux négatifs dans les domaines de compétence fédérale.
5. Description
Le Règlement dresse une liste d’activités concrètes qui exigeront ou pourraient exiger une évaluation environnementale. Les activités désignées établis dans ce règlement sont les types de projets prévues dans l’annexe du Règlement sur la liste d’étude approfondie en vertu de l’ancienne loi. Toutefois, les trois entrées qui s’appliquaient uniquement aux projets situés dans un parc national, une réserve à vocation de parc national, un lieu historique national ou un canal historique ont été retirées. La LCEE 2012 contient des provisions spécifiques relatives à des projets situés sur un territoire domanial et les autorités fédérales qui sont responsables de réaliser ou d’approuver la réalisation d’un projet sur un territoire domanial devront s’assurer que le projet ne cause pas des effets environnementaux négatifs importants. À la lumière de cette nouvelle exigence, il n’était pas nécessaire d’inclure ces entrées dans le nouveau règlement.
Il est important de noter, toutefois, que si un promoteur propose une activité qui est décrite dans ce règlement, le projet pourrait faire l’objet d’une évaluation environnementale qu’il soit ou non situé sur un territoire domanial. En outre, en vertu du paragraphe 14(2) de la LCEE 2012, le ou la ministre de l’Environnement peut désigner une activité concrète qui n’est pas décrite dans ce règlement s’il ou elle est de l’opinion qu’une l’évaluation environnementale en vertu de la Loi est justifiée.
L’Agence Parcs Canada (APC) disposera d’un processus systématique pour répondre à l’obligation légale en vertu de la LCEE 2012 de s’assurer que les projets sur les terres et les eaux administrées par APC n’entraînent aucun effet environnemental négatif important et d’identifier si une évaluation en tant que projet désigné en vertu de la LCEE 2012 pourrait être justifiée.
Les autres modifications apportées à l’annexe précédente sont limitées à celles qui sont nécessaires pour faire en sorte que le nouveau règlement fonctionne avec la structure de la LCEE 2012. Notamment, les activités désignées sont classées en trois catégories, selon l’autorité fédérale qui serait responsable de réaliser une évaluation environnementale d’un projet désigné qui comprend l’activité en question : l’Agence canadienne d’évaluation environnementale, la Commission canadienne de sûreté nucléaire (CCSN) ou l’Office national de l’énergie (ONE). Certains types d’activités figurent à la fois dans la catégorie de l’ONE et dans celle de l’Agence, ce qui indique que le même type d’activités, par exemple la construction d’un pipeline, est parfois réglementé par l’ONE mais pas dans tous les cas. Si un tel projet est réglementé en vertu de la Loi sur l’Office national de l’énergie ou de la Loi sur les opérations pétrolières au Canada, l’ONE sera responsable de réaliser l’évaluation environnementale. Dans les autres cas, c’est l’Agence qui sera responsable de l’évaluation environnementale.
Le Règlement prescrit également que le programme d’aide financière aux participants établi par chacune des autorités responsables s’applique aux projets désignés qui comprennent l’une ou plusieurs des activités décrites dans le Règlement, de même qu’à tout projet que le ministre de l’Environnement désigne comme exigeant une évaluation environnementale.
6. Options réglementaires et non réglementaires considérées
Aucune option non réglementaire n’a été prise en considération étant donné que la LCEE 2012 exige que les activités désignées soient précisées par règlement.
7. Avantages et coûts
L’avantage principal du Règlement est de garantir que les exigences fédérales en matière d’évaluation environnementale se concentrent sur les grandes activités susceptibles de causer des effets environnementaux négatifs dans les domaines d’intérêt fédéral. Le Règlement ne comprend pas les petites activités courantes qui n’ont que peu ou pas d’impacts sur l’environnement, qui n’ont généralement pas de répercussions dans les domaines de compétence fédérale ou qui sont assujetties à d’autres mécanismes réglementaires. En vertu de l’ancienne loi, ces activités faisaient l’objet d’une évaluation environnementale de type examen préalable.
En se concentrant sur les grandes activités, le Règlement, examiné dans le contexte de la LCEE 2012, est censé réduire le fardeau général aux entreprises, tant sur le plan financier qu’administratif. Cet avantage résulte de l’élimination d’environ 6 000 évaluations environnementales de type examen préalable réalisées chaque année en vertu de l’ancienne loi. Le Règlement pourrait cependant imposer un fardeau additionnel aux petites entreprises qui proposent des projets pour lesquels il n’y aurait pas eu de déclencheur fédéral par le passé, mais qui en vertu de la LCEE 2012 devraient présenter à l’Agence une description de projet afin qu’elle puisse déterminer si le projet nécessite ou non une évaluation environnementale fédérale.
Le Règlement n’entraîne pas de coûts pour le gouvernement.
8. Lentille des petites entreprises et règle du « un pour un »
Le Règlement entraînera une diminution globale des coûts administratifs pour les petites entreprises. En vertu de l’ancienne loi, environ 99 % des évaluations environnementales réalisées portaient sur des petits projets courants qui n’avaient que peu ou pas de répercussions sur l’environnement. La LCEE 2012 et ses règlements feront porter les exigences en matière d’évaluation environnementale essentiellement sur les projets susceptibles de causer des effets environnementaux négatifs, ce qui réduira le fardeau des petites entreprises qui devaient auparavant respecter les exigences en matière d’évaluation environnementale pour les petits projets. Le gouvernement met en œuvre la règle du « un pour un » pour contrôler le fardeau administratif des entreprises. La règle du « un pour un » est déclenchée pour ce règlement. Les chiffres associés sont présentement évalués et seront communiqués à une date ultérieure.
9. Consultation
Aucune consultation n’a été menée en relation avec ce règlement car il adopte les types de projets prescrits dans l’annexe du Règlement sur la liste d’étude approfondie précédent établi en vertu de l’ancienne loi, avec les modifications nécessaires pour tenir compte des dispositions et de la structure de la LCEE 2012. Une période de consultation sur les modifications au Règlement sera entreprise à la suite de l’entrée en vigueur de la LCEE 2012.
10. Justification
La LCEE 2012 exige que les activités désignées soient décrites par règlement. Le but est de focaliser les évaluations environnementales fédérales sur les projets les plus susceptibles de causer des effets environnementaux négatifs importants. Les types de projets décrits dans l’annexe du Règlement sur la liste d’étude approfondie établi en vertu de l’ancienne loi ont déjà été identifiés comme susceptibles de causer des effets environnementaux négatifs importants. Par conséquent, l’adoption d’une même liste pour le nouveau règlement est appropriée. Le Règlement requiert qu’une aide financière aux participants soit disponible pour tous les projets désignés qui font l’objet d’une évaluation environnementale fédérale afin de soutenir une participation significative du public.
11. Mise en œuvre et application
Lorsque la LCEE 2012 entrera en vigueur, les dispositions de transition s’appliqueront aux projets pour lesquels une évaluation environnementale a été amorcée en vertu de l’ancienne loi, mais qui n’est pas complétée. La LCEE 2012 et les délais associés s’appliqueront aux commissions d’examen en cours. Les études approfondies en cours seront quant à elles sujettes aux exigences de l’ancienne loi et devront être complétées en accord avec les délais prescrits dans le Règlement établissant les échéanciers relatifs aux études approfondies. Certaines évaluations de type examen préalable se poursuivront en vertu de l’ancienne loi et devront être complétées dans un délai de 365 jours. Ces projets seront désignés par le ministre de l’Environnement au moment de l’entrée en vigueur de la LCEE 2012. Toutes les autres évaluations environnementales de type examen préalable cesseront lorsque la LCEE 2012 entrera en vigueur.
Il est interdit à un promoteur de réaliser toute partie d’un projet désigné qui se traduira par des effets environnementaux avant qu’il ne soit déterminé si une évaluation environnementale est nécessaire. En outre, il est interdit à une autorité fédérale de délivrer un permis ou une autorisation pour un projet désigné qui exige une évaluation environnementale en vertu de la LCEE 2012, à moins qu’un énoncé de décision ait été émis pour le projet. La LCEE 2012 contient des dispositions de conformité et d’application visant à garantir que l’énoncé de décision émis relativement à un projet est respecté.
Le ministre de l’Environnement peut désigner des personnes pour faire appliquer et vérifier la conformité de la LCEE 2012. Si une personne désignée estime qu’il y a violation de la LCEE 2012, elle peut ordonner au contrevenant de cesser de faire tout ce qui est en non-conformité avec la LCEE 2012 et de prendre des mesures qui sont nécessaires pour se conformer à la Loi ou afin d’atténuer les effets de non-conformité.
L’Agence fera la promotion et la surveillance de la conformité avec la LCEE 2012 et ses règlements. L’Agence assumera la responsabilité de réaliser ou de gérer les évaluations environnementales des projets désignés, à l’exception des projets désignés réglementés par l’Office national de l’énergie ou la Commission canadienne de sûreté nucléaire.
12. Personne-ressource
John McCauley
Directeur
Affaires législatives et réglementaires
Agence canadienne d’évaluation environnementale
160, rue Elgin, 22e étage
Ottawa (Ontario)
K1A 0H3
Téléphone : 613-948-1785
Télécopieur : 613-957-0897
Courriel : john.mccauley@acee-ceaa.gc.ca
Référence a
L.C. 2012, ch. 19, art. 52