Vol. 146, no 15 — Le 18 juillet 2012

Enregistrement

DORS/2012-138 Le 29 juin 2012

LOI SUR LES ARMES À FEU

Règlement sur les renseignements relatifs aux armes à feu (armes à feu sans restrictions)

C.P. 2012-941 Le 28 juin 2012

Attendu que, conformément à l’article 118 de la Loi sur les armes à feu (voir référence a), le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile a fait déposer le projet de règlement intitulé Règlement sur les renseignements relatifs aux armes à feu (armes à feu sans restrictions), conforme au texte ci-après, devant chaque chambre du Parlement le 13 juin 2012;

Attendu que le comité compétent de chacune des chambres du Parlement a été saisi de ce projet de règlement et a fait rapport, en ce qui concerne le Sénat, le 21 juin 2012 et, en ce qui concerne la Chambre des communes, le 20 juin 2012,

À ces causes, sur recommandation du ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile et en vertu de l’alinéa 117a) de la Loi sur les armes à feu (voir référence b), Son Excellence le Gouverneur général en conseil prend le Règlement sur les renseignements relatifs aux armes à feu (armes à feu sans restrictions), ci-après.

RÈGLEMENT SUR LES RENSEIGNEMENTS RELATIFS AUX ARMES À FEU (ARMES À FEU SANS RESTRICTIONS)

DÉFINITION

Définition d’« arme à feu sans restrictions »

1. Dans le présent règlement, « arme à feu sans restrictions » s’entend d’une arme à feu qui n’est ni une arme à feu prohibée ni une arme à feu à autorisation restreinte.

ARMES À FEU SANS RESTRICTIONS

Permis

2. Une personne ne peut être tenue, aux termes d’une condition dont est assorti un permis délivré en vertu de la Loi sur les armes à feu :

  • a) de recueillir des renseignements relatifs à la cession d’une arme à feu sans restrictions;

  • b) si elle en recueille, de tenir un registre ou fichier de ces renseignements;

  • c) si elle tient un tel registre ou fichier, de le tenir de manière à relier les renseignements identifiant le cessionnaire à ceux identifiant une arme à feu particulière ou à combiner ces renseignements, ou de manière à permettre qu’ils puissent être reliés ou combinés.

ENTRÉE EN VIGUEUR

Enregistrement

3. Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT
DE LA RÉGLEMENTATION

(Ce résumé ne fait pas partie du Règlement.)

1. Contexte

Avant l’entrée en vigueur de la Loi sur les armes à feu, le Code criminel régissait l’ensemble des mesures législatives en matière de possession, de cession et d’utilisation des armes à feu. À compter de 1979, le Code criminel oblige les entreprises de l’industrie des armes à feu à conserver un inventaire de toutes leurs armes à feu et un relevé de transaction (elles devaient entre autres y inscrire le nom de l’acheteur, son adresse et le numéro de son autorisation d’acquisition d’armes à feu). Elles devaient également présenter ce relevé de transaction au préposé aux armes à feu lorsque celui-ci en faisait la demande afin de mener une inspection. Les relevés de transactions des entreprises devaient être conservés pendant cinq ans et pouvaient être détruits par la suite. Le fait de ne pas tenir de registre constituait un acte criminel.

Avec l’adoption, en 1998, de la Loi sur les armes à feu (la Loi), de nouvelles exigences en matière de possession d’armes à feu, y compris un système de délivrance de permis et d’enregistrement qui s’appliquait à toutes les armes à feu et à leurs propriétaires ont été adoptées. La Loi prévoyait la nomination, au niveau provincial ou fédéral, d’un contrôleur des armes à feu (CAF) pour chaque province et chaque territoire. Selon la Loi, les CAF devaient assumer les responsabilités administratives liées à la délivrance et à la révocation des permis d’armes à feu, y compris les permis d’entreprise. L’article 58 de la Loi l’autorise, lorsqu’il délivre un permis, à imposer les conditions qu’il estime souhaitables dans les circonstances et en vue de la sécurité de leur titulaire ou d’autrui. L’article 102 de la Loi autorise les CAF à mener des inspections dans les entreprises.

En 2004, avec l’obligation que toutes les transactions et tous les inventaires d’armes à feu soient incorporés dans un relevé de transaction centralisé, l’exigence pour les entreprises de tenir un tel registre a été retirée de la Loi afin d’éliminer les redondances. Cependant, les CAF ont toutefois continué, comme c’était la pratique depuis 1979, de soumettre les entreprises aux exigences relatives à la conservation de dossiers comme condition à leur permis.

La Loi sur l’abolition du registre des armes d’épaule (projet de loi C-19) a reçu la sanction royale et est entrée en vigueur le 5 avril 2012. Cette loi abroge l’obligation, pour les particuliers et les entreprises, d’inscrire au registre les armes à feu sans restrictions (c’est-à-dire les armes d’épaule), en plus d’obliger le commissaire des armes à feu et le CAF de chaque province et territoire à s’assurer que tous les registres d’armes d’épaule dont ils sont responsables soient détruits. Le projet de loi C-19 n’a eu aucune répercussion sur les mesures de contrôle associées au système de délivrance de permis et d’enregistrement qui s’applique à toutes les armes à feu à utilisation restreinte ou prohibées ainsi qu’à leurs propriétaires.

2. Enjeux/problèmes

Le projet de loi C-19 prévoit expressément la destruction de tous les registres associés à l’enregistrement des armes à feu sans restrictions et de toute copie de ces registres. Malgré l’intention et l’esprit non équivoque du Parlement d’éliminer le registre fédéral des armes d’épaule, certains CAF prévoient toujours, comme condition, la collecte et le maintien d’un relevé de transaction des renseignements relatifs à la cession d’armes d’épaule. Plus précisément, certaines entreprises sont actuellement tenues de conserver certains renseignements tels que le nom de l’acheteur, le numéro de son permis ainsi que les caractéristiques de l’arme à feu visée par la cession, comme son numéro de série, son fabricant, son modèle, son type, son mécanisme et son calibre.

Sans la prise d’un règlement, le gouvernement est d’avis que certaines entreprises pourront être obligées de tenir un genre de registre pour les armes d’épaule. Une telle obligation va à l’encontre de l’intention et l’esprit du projet de loi C-19 (c’est-à-dire que les renseignements sur ce type d’armes à feu ne soient plus tenus dans un registre en vertu de la Loi).

3. Objectifs

Cette soumission règlementaire vise à faire en sorte que les entreprises n’auront pas l’obligation, en vertu d’une condition de leur permis, de recueillir et de conserver des renseignements sur les armes à feu non-restreintes. Ces dispositions n’empêcheront pas les entreprises de conserver un relevé de transaction à des fins qui leur sont propres (par exemple un inventaire ou les garanties) si elles le souhaitent.

4. Description

Le Règlement fera en sorte que les entreprises n’ont pas l’obligation, comme condition à la délivrance d’un permis, de recueillir et de conserver des renseignements sur les cessions d’armes d’épaule. Quoique les entreprises pourront continuer de conserver des renseignements sous la forme de leur choix, elles ne seront plus obligées de le faire de façon à combiner le nom d’un acheteur aux renseignements sur l’arme à feu non-restreinte qu’il achète. Ceci élimine l’obligation pour les entreprises de tenir un relevé de transaction qui lie le propriétaire à son arme d’épaule. Le Règlement élimine la possibilité qu’un registre des armes d’épaule soit recréé en vertu d’une autorité fédérale.

5. Consultation

Le Règlement a été déposé au Parlement le 13 juin 2012 et renvoyé devant le Comité des Affaires juridiques et constitutionnelles au Sénat et le Comité permanent de la sécurité publique et nationale de la Chambre des communes. Le Comité des Affaires juridiques et constitutionnelles au Sénat ainsi que le Comité permanent de la sécurité publique et nationale de la Chambre des communes ont rapporté le Règlement au Sénat et à la Chambre des communes, respectivement, sans modifications.

6. Justification

Malgré le projet de loi C-19, certaines entreprises, comme condition à la délivrance d’un permis, sont dans l’obligation de recueillir et de conserver des renseignements sur les armes d’épaule faisant l’objet d’une cession. Le Règlement permettra de faire en sorte que l’intention et l’esprit du projet de loi C-19, c’est-à-dire l’élimination du registre fédéral des armes à feu, qui associe les acheteurs à une arme d’épaule en particulier, soient respectés.

7. Mise en œuvre et application

Les efforts en matière de communication viseront surtout les entreprises de l’industrie des armes à feu qui possèdent un permis et les CAF. Le Programme canadien des armes à feu (PCAF) de la Gendarmerie royale canadienne (GRC) diffusera des bulletins de communication aux entreprises de l’industrie des armes à feu qui possèdent un permis (en informant d’abord les CAF) et aux organismes d’application de la loi. De plus, le PCAF fournira des messages, sous forme de scripts, au personnel de première ligne susceptible de recevoir des appels d’entreprises.

8. Personne-ressource

Lyndon Murdock
Directeur
Sécurité publique Canada
Secteur de la police et de l’application de la loi
Ottawa (Ontario)
K1A 0P8
Demandes de renseignements généraux : 613-944-4875
Télécopieur : 613-954-4808
Courriel : firearms@ps.gc.ca

Référence a
L.C. 1995, ch. 39

Référence b
L.C. 1995, ch. 39