Vol. 146, no 15 — Le 18 juillet 2012
Enregistrement
TR/2012-49 Le 18 juillet 2012
AUTORITÉ AUTRE QUE STATUTAIRE
Décret modifiant le Décret concernant le Programme fédéral de santé intérimaire (2012)
C.P. 2012-945 Le 28 juin 2012
Sur recommandation du ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration, Son Excellence le Gouverneur général en conseil prend le Décret modifiant le Décret concernant le Programme fédéral de santé intérimaire (2012), ci-après.
DÉCRET MODIFIANT LE DÉCRET CONCERNANT LE PROGRAMME FÉDÉRAL DE SANTÉ INTÉRIMAIRE (2012)
MODIFICATIONS
1. (1) L’article 1 du Décret concernant le Programme fédéral de santé intérimaire (2012) (voir référence 1) est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
« couverture des soins de santé élargie » Couverture pour les services et produits ci-après fournis au Canada, au sens où l’entend la Politique sur le Programme fédéral de santé intérimaire du ministère de la Citoyenneté et de l’Immigration, avec ses modifications successives :
- a) les services hospitaliers;
- b) les services de médecins, d’infirmiers autorisés et d’autres professionnels des soins de santé qui sont habilités à pratiquer au Canada;
- c) les services de traduction fournis pour des raisons de santé;
- d) les services de laboratoire, de diagnostic et d’ambulances;
- e) les services additionnels;
- f) les produits additionnels. (expanded health care coverage)
(2) L’alinéa d) de la définition de « couverture des soins de santé », à l’article 1 du même décret, est remplacé par ce qui suit :
- d) l’immunisation et les médicaments seulement s’ils sont nécessaires pour prévenir ou traiter les maladies présentant un risque pour la santé publique ou pour traiter les états préoccupants pour la sécurité publique. (health care coverage)
(3) Le passage de la définition de « couverture des soins de santé pour la santé ou la sécurité publiques », précédant l’alinéa a), à l’article 1 du même décret, est remplacé par ce qui suit :
« couverture des soins de santé pour la santé ou la sécurité publiques » Couverture pour les services et produits ci-après fournis au Canada, seulement s’ils sont nécessaires pour diagnostiquer, prévenir ou traiter les maladies présentant un risque pour la santé publique ou pour diagnostiquer ou traiter les états préoccupants pour la sécurité publique :
2. L’article 3 du même décret est remplacé par ce qui suit :
3. (1) Le ministre peut payer le coût de la couverture des soins de santé engagé pour les personnes protégées, autres que les réfugiés réétablis visés au paragraphe 6.1(2), pendant la période prévue dans la Politique sur le Programme fédéral de santé intérimaire du ministère de la Citoyenneté et de l’Immigration, avec ses modifications successives.
(2) Malgré le paragraphe (1), il peut payer le coût de la couverture des soins de santé engagé pour les personnes protégées qui sont des réfugiés réétablis seulement pendant qu’elles sont parrainées aux termes du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés.
3. L’article 7 du même décret est remplacé par ce qui suit :
6.1 (1) Le ministre peut payer le coût de la couverture des soins de santé élargie et des visites médicales d’immigration engagé au Canada pour les personnes ci-après pendant la période prévue dans la Politique sur le Programme fédéral de santé intérimaire du ministère de la Citoyenneté et de l’Immigration, avec ses modifications successives :
- a) les personnes pour lesquelles le ministre exerce un pouvoir conféré par les paragraphes 25.1(1) ou 25.2(1) de la Loi, si elles reçoivent ou ont reçu de l’aide gouvernementale pour la réinstallation sous forme de soutien de revenu au sens où l’entend cette politique;
- b) les personnes détenant un permis de résidence temporaire délivré aux termes de l’article 24 de la Loi, s’il a été déterminé, conformément aux instructions du ministre données en vertu du paragraphe 24(3) de la Loi, qu’elles sont des victimes de la traite des personnes ou qu’il est possible qu’elles le soient.
(2) Le ministre peut payer le coût de la couverture des soins de santé élargie engagé pour les réfugiés réétablis s’ils reçoivent ou ont reçu de l’aide gouvernementale pour la réinstallation sous forme de soutien de revenu, au sens où l’entend la Politique sur le Programme fédéral de santé intérimaire du ministère de la Citoyenneté et de l’Immigration, avec ses modifications successives, pendant la période prévue dans cette politique.
7. Malgré les articles 3 à 6, le ministre peut, de sa propre initiative et pour la période qu’il précise, payer les coûts ci-après engagés au Canada, si des circonstances exceptionnelles l’exigent, notamment lorsqu’il exerce un pouvoir conféré par le paragraphe 25.2(1) de la Loi :
- a) le coût de la couverture des soins de santé;
- b) le coût de la couverture des soins de santé pour la santé ou la sécurité publiques;
- c) le coût des visites médicales d’immigration;
- d) le coût de l’immunisation et des médicaments seulement s’ils sont nécessaires pour prévenir ou traiter les maladies présentant un risque pour la santé publique ou pour traiter les états préoccupants pour la sécurité publique.
4. Le même décret est modifié par adjonction, après l’article 9, de ce qui suit :
9.1 Les paiements visés aux articles 3 à 9 sont faits conformément aux tableaux des avantages visés à la Politique sur le Programme fédéral de santé intérimaire du ministère de la Citoyenneté et de l’Immigration, avec ses modifications successives.
5. L’article 10 du même décret est remplacé par ce qui suit :
10. (1) Le ministre ne fait aucun paiement aux termes des articles 3 à 6 pour toute personne qui est ou était admissible à un programme ou régime d’assurance maladie provincial, qu’une demande ait ou non été présentée à ce programme ou régime.
(2) Malgré le paragraphe (1), il peut payer le coût de l’immunisation et des médicaments engagé pour les personnes protégées qui sont des réfugiés réétablis pendant qu’elles sont parrainées aux termes du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés, mais seulement s’ils sont nécessaires pour prévenir ou traiter les maladies présentant un risque pour la santé publique ou pour traiter les états préoccupants pour la sécurité publique.
(3) Le ministre ne fait aucun paiement aux termes de l’article 6.1 pour les personnes visées à cet article pour les services et produits pour lesquels elles sont admissibles à un programme ou régime d’assurance maladie provincial, sans égard aux sommes pouvant être recouvrées en vertu de ce programme ou régime pour ces services et produits.
(4) Le ministre ne fait aucun paiement aux termes de l’article 9 pour toute personne visée à cet article qui est admissible à un programme ou régime d’assurance maladie provincial, qu’une demande ait ou non été présentée à ce programme ou régime.
(5) Le ministre ne fait aucun paiement dans le cadre du présent décret pour les services et produits pour lesquels une personne peut faire une réclamation auprès d’un régime d’assurance privé, sans égard aux sommes pouvant être recouvrées en vertu de ce régime pour ces services et produits.
(6) Le ministre ne fait aucun paiement dans le cadre du présent décret pour les personnes qui sont des citoyens canadiens.
6. Dans les passages ci-après de la version française du même décret, « ministère de l’Immigration et de la Citoyenneté » est remplacé par « ministère de la Citoyenneté et de l’Immigration » :
- a) le passage précédant l’alinéa a) de la définition de « couverture des soins de santé » à l’article 1;
- b) l’alinéa b) de la définition de « maladie présentant un risque pour la santé publique » à l’article 1;
- c) l’article 9.
ENTRÉE EN VIGUEUR
7. Le présent décret entre en vigueur immédiatement après l’entrée en vigueur de l’article 1 du Décret concernant le Programme fédéral de santé intérimaire (2012), édicté par le décret C.P. 2012–433 du 5 avril 2012 et enregistré sous le numéro TR/2012–26.
NOTE EXPLICATIVE
(Cette note ne fait pas partie du Décret.)
Proposition
Que le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration soit autorisé à modifier le Décret concernant le Programme fédéral de santé intérimaire (2012) [décret de 2012], afin de soutenir les victimes de la traite de personnes au pays et d’aider le Canada à respecter ses engagements à l’égard de la réinstallation des réfugiés. Cette modification permettra de couvrir le coût de prestations de maladie élargies, dans le cadre du Programme fédéral de santé intérimaire (PFSI). Ces prestations sont destinées aux victimes de la traite de personnes ainsi qu’aux réfugiés réinstallés et aux personnes admises dans l’intérêt public ou pour des motifs humanitaires qui bénéficient, de la part du gouvernement fédéral ou québécois, d’une aide à la réinstallation sous la forme d’un soutien du revenu.
Objet
Citoyenneté et Immigration Canada (CIC) recommande de modifier le décret de 2012, afin de corriger l’effet non souhaité du décret de 2012 sur un autre engagement du Budget de 2012 : convertir les 1 000 places prévues pour les réfugiés pris en charge par le gouvernement, dans le plan d’immigration, en 1 000 places pour les réfugiés parrainés par le secteur privé. Il est en outre recommandé de modifier le décret pour les raisons suivantes : optimiser la capacité du Canada de continuer à accepter les réfugiés recommandés par le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR); poursuivre les efforts du Canada pour protéger les victimes de la traite de personnes; et habiliter le gouvernement à couvrir le coût des prestations de maladie élargies destinées aux personnes admises dans l’intérêt public ou pour des motifs humanitaires, qui bénéficient d’une aide à la réinstallation sous la forme d’un soutien du revenu de la part du gouvernement fédéral ou québécois.
Les modifications proposées permettront de couvrir les prestations de maladie élargies destinées aux réfugiés pris en charge par le gouvernement, aux réfugiés parrainés par le secteur privé de même qu’aux personnes admises dans l’intérêt public ou pour des motifs humanitaires (par exemple initiative des interprètes afghans) qui bénéficient d’une aide à la réinstallation sous la forme d’un soutien du revenu versé par le gouvernement fédéral ou québécois, ainsi qu’aux victimes de la traite de personnes. Cette modification aurait pour effet de rétablir la couverture du PFSI à l’intention de ces clients, de façon à ce qu’ils bénéficient des mêmes prestations qu’en vertu du décret de 1957. Les prestations couvertes engloberaient ainsi, entres autres produits, les médicaments, les accessoires visuels ainsi que les appareils et services fonctionnels, comme les soins dentaires urgents, la psychothérapie par un psychologue clinicien autorisé, les soins à domicile et les soins de longue durée.
L’importance accordée par le décret de 2012 à la nécessité de limiter les coûts et de favoriser l’équité tout en préservant la santé et la sécurité des Canadiens ne change pas. Les demandeurs d’asile en attente d’une décision ainsi que les demandeurs d’asile déboutés continueront de bénéficier de la couverture restreinte prévue par le décret de 2012. Dans la version modifiée du décret de 2012, le gouvernement demeure déterminé à garantir que les bénéficiaires du PFSI n’obtiennent pas des prestations plus généreuses que celles dont bénéficient les Canadiens dans le cadre des programmes financés par le gouvernement.
Contexte
Dans le cadre du Budget de 2012, le gouvernement a apporté au PFSI des modifications visant à favoriser l’équité, à renforcer les critères d’admissibilité ainsi qu’à limiter les coûts tout en préservant la santé et la sécurité publiques pour le bénéfice des Canadiens. Ces modifications entrent en vigueur le 30 juin 2012. Le PFSI est un programme discrétionnaire qui couvre de façon temporaire et limitée les prestations de maladie qui sont offertes aux personnes protégées admissibles (y compris les réfugiés réinstallés), aux demandeurs d’asile, aux demandeurs d’asile déboutés avant leur départ du Canada, ainsi qu’à d’autres groupes précisés. Le PFSI continuera d’être régi par le décret de 1957 jusqu’au 29 juin 2012, date de l’abrogation de ce décret. Le Décret concernant le Programme fédéral de santé intérimaire (2012) [décret de 2012] entrera alors en vigueur le 30 juin 2012.
Le décret de 2012 continue de couvrir les soins de santé primaires fournis au Canada aux personnes protégées et aux demandeurs d’asile provenant de pays d’origine non désignés, ainsi que l’immunisation et les médicaments nécessaires pour prévenir et traiter les maladies présentant un risque pour la santé publique ou pour traiter les états de santé préoccupants pour la sécurité publique. Il couvre les soins de santé et les produits qu’il faut fournir aux demandeurs d’asile déboutés ainsi qu’aux demandeurs issus de pays d’origine désignés, afin de préserver la santé et la sécurité publiques. S’il n’est pas modifié, il ne couvrira plus les prestations complémentaires (par exemple les médicaments, les appareils fonctionnels, les soins dentaires ou de la vue) d’aucun des bénéficiaires du PFSI, y compris les réfugiés réinstallés ainsi que les demandeurs victimes de la traite qui sont admis dans l’intérêt public.
Réfugiés réinstallés
Les réfugiés réinstallés qui obtiennent un soutien du revenu de la part des gouvernements fédéral ou québécois ou des répondants du secteur privé ne sont pas admissibles au soutien du revenu offert par les programmes d’aide sociale des provinces et territoires (PT). Le montant du soutien du revenu offert par le gouvernement aux réfugiés réinstallés, pendant leur première année au Canada, est établi de manière à correspondre aux taux d’aide sociale. Les prestataires de l’aide sociale PT sont admissibles à des prestations de maladie complémentaires semblables à celles qui étaient offertes dans le cadre du PFSI, avant les changements adoptés dans le cadre du Budget de 2012. Comme les réfugiés réinstallés ne sont toutefois pas admissibles à l’aide sociale pendant leur première année au Canada, ils ne peuvent bénéficier des soins de santé complémentaires offerts par les provinces et territoires. La modification au décret de 2012 couvrirait le coût des soins de santé élargis destinés aux réfugiés réinstallés qui bénéficient d’une aide à la réinstallation qui bénéficient, de la part du gouvernement fédéral ou québécois, d’une aide à la réinstallation sous la forme d’un soutien du revenu offerte par le gouvernement fédéral ou québécois sous la forme d’un soutien du revenu.
Au moment de préparer la mise en œuvre du décret de 2012, il est devenu évident qu’un élément de la réforme du PFSI aura une grave incidence sur la capacité du Ministère de donner suite à un autre engagement pris dans le cadre du Budget de 2012 : convertir 1 000 places de réfugiés pris en charge par le gouvernement, dans le plan d’immigration, en 1 000 places pour des réfugiés parrainés par le secteur privé, en prévoyant un certain soutien du revenu. Pour que cette initiative se concrétise, il faudra toutefois que des répondants du secteur privé offrent de parrainer 1 000 réfugiés recommandés par le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR), sélectionnés par le gouvernement du Canada. On s’attend à ce que les répondants couvrent le coût des soins de santé pour les cas dont ils s’occupent actuellement, qui sont principalement liés à la famille, mais les répondants ont indiqué ne pas être disposés à payer le coût de soins de santés destinés à des étrangers, coût dont le montant est par ailleurs inconnu. Il est aussi clairement apparu que la réforme prévue du PFSI influencera la capacité du HCR de recommander des réfugiés ayant besoin de la protection du Canada. Le HCR tenterait de repérer les réfugiés susceptibles de nécessiter des soins de santé non couverts par le HCR et s’abstiendrait de recommander ces personnes. Faute de l’aide du secteur privé et compte tenu de l’incidence attendue sur les recommandations du HCR, il se peut que les objectifs prévus dans le plan d’immigration du Canada quant au nombre de réfugiés réinstallés ne soient pas atteints.
Prestataires visés par une politique d’intérêt public ou des circonstances d’ordre humanitaire
Les personnes admises pour des motifs humanitaires ou dans l’intérêt public qui obtiennent un soutien du revenu de la part des gouvernements fédéral ou québécois sont de même non admissibles au soutien du revenu versé dans le cadre des programmes d’aide sociale PT. La modification au décret de 2012 permettrait également de couvrir le coût des prestations de maladie élargies destinées aux personnes admises pour des motifs humanitaires ou dans l’intérêt public, qui bénéficient d’une aide à la réinstallation qui bénéficient, de la part du gouvernement fédéral ou québécois, d’une aide à la réinstallation sous la forme d’un soutien du revenu de la part des gouvernements fédéral ou québécois. Les demandeurs visés par une politique d’intérêt public qui bénéficient de cette aide font partie de groupes qui se trouvent, de l’avis du ministre, dans des circonstances exceptionnelles sur le plan humanitaire, dont les besoins en matière d’établissement sont semblables à ceux des réfugiés pris en charge par le gouvernement, et qui n’ont accès à aucune autre aide financière. Ces personnes peuvent se trouver dans une situation semblable à celle des réfugiés, mais il leur est souvent impossible de quitter leur pays.
Victimes de la traite de personnes
Le décret de 2012 supprime la couverture des services de consultation psychologique fournis par les psychologues cliniciens agréés, une prestation de maladie importante pour aider les victimes de la traite à collaborer avec le gouvernement canadien, afin de combattre le phénomène de la traite. Le nouveau décret de 2012 couvrirait donc le coût des prestations élargies destinées aux victimes de la traite de personnes au Canada.
Conséquences financières
On s’attend à ce que cette proposition fasse augmenter le coût du PFSI de un à deux millions de dollars par année.
Personne-ressource du ministère
Dre Danielle Grondin
Directrice générale
Direction générale de la santé
Citoyenneté et Immigration Canada
Téléphone : 613-946-5597
Courriel : Danielle.Grondin@cic.gc.ca
Référence 1
TR/2012-26