Vol. 146, no 14 — Le 4 juillet 2012

Enregistrement

DORS/2012-134 Le 20 juin 2012

LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT (1999)

Règlement sur les dispositions réglementaires désignées aux fins de contrôle d’application — Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)

C.P. 2012-840 Le 19 juin 2012

Attendu que, conformément au paragraphe 332(1) (voir référence a) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) (voir référence b), le ministre de l’Environnement a fait publier dans la Gazette du Canada Partie Ⅰ, le 2 juillet 2011, le projet de règlement intitulé Règlement sur les dispositions réglementaires désignées aux fins de contrôle d’application — Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), conforme en substance au texte ci-après, et que les intéressés ont ainsi eu la possibilité de présenter leurs observations à cet égard ou un avis d’opposition motivé demandant la constitution d’une commission de révision,

À ces causes, sur recommandation du ministre de l’Environnement et en vertu de l’article 286.1 (voir référence c) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) (voir référence d), Son Excellence le Gouverneur général en conseil prend le Règlement sur les dispositions réglementaires désignées aux fins de contrôle d’application — Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), ci-après.

RÈGLEMENT SUR LES DISPOSITIONS RÉGLEMENTAIRES DÉSIGNÉES AUX FINS DE CONTRÔLE D’APPLICATION — LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT (1999)

1. Pour l’application de l’alinéa 272(1)h) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), les dispositions désignées sont celles prévues à l’annexe.

2. Le présent règlement entre en vigueur à la date d’entrée en vigueur de l’article 80 de la Loi sur le contrôle d’application de lois environnementales, chapitre 14 des Lois du Canada (2009), ou, si elle est postérieure, à la date de son enregistrement.

ANNEXE
(article 1)

DISPOSITIONS DÉSIGNÉES

Article

Colonne 1

Règlement

Colonne 2

Dispositions

1.

Règlement fédéral sur le traitement et la destruction des BPC au moyen d’unités mobiles

a) article 5
b) article 6
c) paragraphe 7(1)
d) article 8
e) article 9

2.

Règlement sur le rejet de mercure par les fabriques de chlore

a) paragraphes 3(1) et (3)

3.

Règlement sur le rejet d’amiante par les mines et usines d’extraction d’amiante

a) paragraphe 3(1)

4.

Règlement sur le rejet de plomb de seconde fusion

a) article 3
b) article 4

5.

Règlement sur les combustibles contaminés

a) article 3

6.

Règlement sur les dioxines et les furannes chlorés dans les effluents des fabriques de pâtes et papiers

a) paragraphe 4(1)

7.

Règlement sur les additifs antimousse et les copeaux de bois utilisés dans les fabriques de pâtes et papiers

a) article 4

8.

Règlement de 1992 sur le rejet de chlorure de vinyle

a) paragraphes 4(1) à (4)

9.

Règlement sur l’exportation de déchets contenant des BPC (1996)

a) article 3
b) article 11

10.

Règlement sur le benzène dans l’essence

a) article 3
b) article 4
c) paragraphe 13(5)
d) paragraphes 16(1) et (7)
e) paragraphe 17(1)

11.

Règlement sur les substances appauvrissant la couche d’ozone (1998)

a) article 4
b) article 5
c) paragraphe 6(1)
d) paragraphe 7(1)
e) paragraphes 8(1), (2) et (3.1)
f) article 9
g) article 18
h) article 19
i) paragraphe 21(1)
j) article 22
k) paragraphes 23(1) et (2)
l) paragraphe 24(1)
m) article 25
n) article 26
o) paragraphe 27(1)
p) article 28
q) paragraphe 29(1)
r) article 30

12.

Règlement sur le débit de distribution de l’essence et de ses mélanges

a) article 3

13.

Règlement sur le chlorure de tributyltétradécylphosphonium

a) article 3
b) article 4

14.

Règlement sur le tétrachloroéthylène (utilisation pour le nettoyage à sec et rapports)

a) article 3
b) article 4
c) article 5
d) article 7
e) article 10

15.

Règlement sur les solvants de dégraissage

a) paragraphe 3(1)

16.

Règlement fédéral sur les halocarbures (2003)

a) article 3

17.

Règlement sur certaines substances toxiques interdites (2005)

a) article 4
b) article 5

18.

Règlement sur le 2-butoxyéthanol

a) paragraphe 2(1)
b) article 3
c) paragraphe 4(1)

19.

Règlement sur le sulfonate de perfluorooctane et ses sels et certains autres composés

a) article 4

20.

Règlement sur les systèmes de stockage de produits pétroliers et de produits apparentés

a) article 3
b) article 5
c) article 6
d) article 7
e) article 8
f) paragraphe 9(1)
g) paragraphe 10(1)
h) article 11
i) article 12
j) paragraphe 14(7)
k) paragraphe 15(1)
l) paragraphe 36(2)
m) paragraphe 37(2)
n) article 38
o) paragraphe 40(1)
p) alinéa 44(3)c)

21.

Règlement sur les polybromodiphényléthers

a) article 6
b) paragraphe 7(1)

22.

Règlement sur les BPC

a) article 5
b) article 6

23.

Règlement sur l’électrodéposition du chrome, l’anodisation au chrome et la gravure inversée

a) paragraphe 3(1)

24.

Règlement limitant la concentration en composés organiques volatils (COV) des produits de finition automobile

a) paragraphes 3(1) et (2)
b) paragraphe 4(1)

25.

Règlement limitant la concentration en composés organiques volatils (COV) des revêtements architecturaux

a) paragraphe 3(1)
b) paragraphe 4(1)
c) paragraphe 5(1)
d) paragraphe 9(1)

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

(Ce résumé ne fait pas partie du Règlement.)

1. Contexte

La Loi sur le contrôle d’application de lois environnementales, qui a reçu la sanction royale le 18 juin 2009, introduit un nouveau régime d’amendes que les tribunaux appliqueront après une condamnation en vertu de l’une des neuf lois environnementales qu’elle modifie (voir référence 1), (voir référence 2). En vertu du nouveau régime, des infractions désignées qui causent ou risquent de causer des dommages directs à l’environnement, ou celles qui constituent une entrave à l’exercice d’un pouvoir, sont assujetties à une nouvelle fourchette d’amendes accrue.

2. Enjeux/problèmes

Bien que la Loi sur le contrôle d’application de lois environnementales désigne explicitement les dispositions législatives qui entraînent le recours au nouveau régime d’amendes dans l’éventualité d’infraction, elle ne précise pas quelles dispositions des règlements élaborés en vertu de ces lois entraînent le recours au nouveau régime dans l’éventualité d’infraction. La Loi sur le contrôle d’application de lois environnementales modifie plutôt les neuf lois environnementales citées dans la présente afin de donner l’autorité nécessaire pour désigner de telles dispositions par règlement.

3. Objectifs

Le Règlement sur les dispositions réglementaires désignées aux fins de contrôle d’application — Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) [le Règlement] complétera le nouveau régime d’amendes établi par la Loi sur le contrôle d’application de lois environnementales en désignant les dispositions réglementaires de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) [LCPE (1999)] qui entraînent le recours à ce régime. Le Règlement assurera donc qu’une condamnation à une infraction qui cause ou risque de causer des dommages à l’environnement, ou qui constitue une entrave à l’exercice d’un pouvoir, entraînera le recours au nouveau régime d’amendes.

4. Description

La Loi sur le contrôle d’application de lois environnementales établit le régime d’amendes décrit au tableau 1. Ce régime introduit, pour la première fois, des amendes minimales pour des infractions qui causent ou risquent de causer des dommages directs à l’environnement, ou qui constituent une entrave à l’exercice du pouvoir. Le régime introduit également une fourchette d’amendes accrue pour de telles infractions.

Tableau 1 : Amendes pour infractions désignées

Contrevenant

Déclaration de culpabilité par procédure sommaire

Déclaration de culpabilité par mise en accusation

Amende minimale

Amende maximale

Amende minimale

Amende maximale

Personnes physiques

5 000 $

300 000 $

15 000 $

1 000 000 $

Personnes morales à revenus modestes ou navires qui jaugent moins de 7 500 tonnes de port en lourd (voir référence e)

25 000 $

2 000 000 $

75 000 $

4 000 000 $

Personnes morales ou navires qui jaugent 7 500 tonnes ou plus de port en lourd

100 000 $

4 000 000 $

500 000 $

6 000 000 $

L’infraction d’une disposition réglementaire désignée en vertu du Règlement ne mènera pas systématiquement à une poursuite judiciaire dans tous les cas. Au contraire, les outils d’application de la loi devant être appliqués à une infraction donnée continueront d’être choisis par l’agent de l’autorité — et dans certains cas, par le procureur — en fonction de ce qui convient le mieux, compte tenu de l’ampleur de l’infraction. Pour les cas mineurs de non-conformité, un avertissement, un ordre d’exécution, une contravention ou une pénalité administrative pourrait convenir; et, dans ces derniers cas, le régime d’amendes décrit au tableau 1 ne s’appliquera pas (voir référence 3). Toutefois, dans les cas graves de non-conformité, une poursuite judiciaire pourrait être la méthode choisie dans le but d’appliquer la loi. Dans de tels cas, le régime d’amendes décrit au tableau 1 s’appliquera dans l’éventualité de condamnation.

5. Consultation

Le Règlement permettra d’exercer des pouvoirs conférés par la LCPE (1999), telle qu’elle a été modifiée par la Loi sur le contrôle d’application de lois environnementales. Étant donné que le Règlement n’entraînera aucun coût différentiel pour le public, le gouvernement fédéral ou d’autres intervenants (soit les consommateurs ou les industries), tant sur le plan administratif que sur celui de la conformité, aucune consultation officielle n’a été tenue à ce sujet avant la publication dans la Partie Ⅰ de la Gazette du Canada.

Consultation suivant la publication préalable du 2 juillet 2011 du Règlement dans la Partie Ⅰ de la Gazette du Canada

Le 2 juillet 2011, le projet de règlement a été publié dans la Partie Ⅰ de la Gazette du Canada pour une période de consultation publique de 60 jours. Les principaux intervenants d’Environnement Canada ont reçu un avis pour qu’ils soient informés de cette publication préalable et pour les aviser qu’ils disposaient d’une période de 60 jours pour soumettre leurs commentaires au sujet du projet de règlement. Environnement Canada a également informé les gouvernements des provinces et des territoires par l’entremise du comité consultatif national de la LCPE (1999) [CCN de la LCPE] de la publication préalable du projet de règlement et de la période de consultation publique y étant associée. Le CCN de la LCPE n’a émis aucun commentaire.

Durant la période de consultation publique de 60 jours, Environnement Canada a reçu un commentaire de la part d’un intervenant important de l’industrie de la fabrication de véhicules. Cet intervenant de l’industrie a mentionné qu’un plus grand nombre d’occasions de discuter du Règlement avec le gouvernement du Canada permettrait aux intervenants de mieux connaître ses impacts potentiels. À cette fin, Environnement Canada a rencontré l’intervenant à l’automne 2011 afin de discuter de ses commentaires. Lors de la réunion, les agents publics ont répondu à toutes ses inquiétudes et il n’y a eu aucune demande de renseignements additionnels ou de consultation par la suite.

6. Justification

Le Règlement n’entraîne pas d’impacts différentiels (avantages ou coûts). Il n’apporte aucune modification aux obligations ou exigences existantes, et il n’entraîne aucune nouvelle obligation ou exigence, pour le public ou la collectivité réglementée. Aussi, aucun fardeau ne sera encouru, tant sur le plan administratif que sur celui de la conformité, par la collectivité réglementée (y compris les petites entreprises). Le Règlement désignera simplement les dispositions réglementaires en vertu de la LCPE (1999) auxquelles s’applique le nouveau régime d’amendes introduit par la Loi sur le contrôle d’application de lois environnementales.

7. Mise en œuvre, application et normes de service

Le Règlement complétera l’application du nouveau régime d’amendes en vertu de la LCPE (1999) qu’a introduit la Loi sur le contrôle d’application de lois environnementales. Étant donné que le Règlement n’entraînera aucune obligation ou exigence nouvelle ou additionnelle pour le public ou d’autres intervenants, il ne nécessitera pas la création d’un nouveau programme ou service. Par conséquent, l’élaboration d’un plan de mise en œuvre ou l’établissement de normes de service ne sont pas jugés nécessaires.

8. Personnes-ressources

Sarah Cosgrove
Gestionnaire
Unité des conseils législatifs
Division de la gouvernance législative
Direction des affaires législatives et réglementaires
Direction générale de l’intendance environnementale
Environnement Canada
351, boulevard Saint-Joseph
Gatineau (Québec)
K1A 0H3
Téléphone : 819-953-5786
Courriel : sarah.cosgrove@ec.gc.ca

Brenda Tang
Directrice par intérim
Division de l’analyse réglementaire et de la valorisation
Direction de l’analyse économique
Direction générale de la politique stratégique
Environnement Canada
10, rue Wellington
Gatineau (Québec)
K1A 0H3
Téléphone : 819-997-5755
Télécopieur : 819-953-3241
Courriel : brenda.tang@ec.gc.ca

Référence a
L.C. 2004, ch. 15, art. 31

Référence b
L.C. 1999, ch. 33

Référence c
L.C. 2009, ch. 14, art. 80

Référence d
L.C. 1999, ch. 33

Référence e
Les personnes morales à revenus modestes sont celles dont les revenus n’atteignaient pas 5 000 000 $ dans les 12 mois précédant l’infraction en question.

Référence 1
Le nom complet de la Loi sur le contrôle d’application de lois environnementales est la Loi modifiant certaines lois environnementales et édictant des dispositions ayant trait au contrôle d’application de lois environnementales.

Référence 2
La Loi sur le contrôle d’application de lois environnementales modifie les neuf lois suivantes : Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999); Loi sur la protection de l’environnement en Antarctique; Loi sur les espèces sauvages du Canada; Loi sur les ouvrages destinés à l’amélioration des cours d’eau internationaux; Loi de 1994 sur la convention concernant les oiseaux migrateurs; Loi sur la protection d’espèces animales ou végétales sauvages et la réglementation de leur commerce international et interprovincial; Loi sur les parcs nationaux du Canada; Loi sur les aires marines nationales de conservation du Canada; Loi sur le parc marin Saguenay — Saint-Laurent.

Référence 3
Il est prévu qu’un règlement pris en vertu de la Loi sur les pénalités administratives en matière d’environnement sera élaboré et proposé à une date ultérieure dans le but de mettre en œuvre un régime de pénalités administratives.