Vol. 146, no 14 — Le 4 juillet 2012
Enregistrement
DORS/2012-132 Le 20 juin 2012
LOI SUR LE PARTAGE DES PRESTATIONS DE RETRAITE
Règlement modifiant le Règlement sur le partage des prestations de retraite
C.P. 2012-815 Le 19 juin 2012
Sur recommandation du président du Conseil du Trésor et en vertu de l’article 16 (voir référence a) de la Loi sur le partage des prestations de retraite (voir référence b), Son Excellence le Gouverneur général en conseil prend le Règlement modifiant le Règlement sur le partage des prestations de retraite, ci-après.
RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LE PARTAGE DES PRESTATIONS DE RETRAITE
MODIFICATIONS
1. L’alinéa 20c) du Règlement sur le partage des prestations de retraite (voir référence 1) est remplacé par ce qui suit :
- c) conformément au paragraphe 23.1(1), si le participant a indiqué qu’un paiement doit être effectué à un employeur admissible aux termes d’un accord de transfert conclu en vertu de l’article 40.2 de la Loi sur la pension de la fonction publique;
d) conformément au paragraphe 23.1(1.1), si le participant a indiqué qu’un paiement doit être effectué à un employeur admissible aux termes d’un accord de transfert conclu en vertu de l’article 24.1 de la Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada.
2. L’article 23.1 du même règlement est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :
(1.1) Le montant à payer à un employeur admissible aux termes d’un accord de transfert conclu en vertu de l’article 24.1 de la Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada relativement à un participant, ou au participant en conséquence du paiement à cet employeur, est réduit de la valeur actuarielle actualisée de la réduction des prestations de retraite du participant qui aurait été effectuée en application des articles 20 et 21, si celui-ci était demeuré membre de la Gendarmerie royale du Canada.
ENTRÉE EN VIGUEUR
3. Le présent règlement entre en vigueur le 1er septembre 2012 ou, si elle est postérieure, à la date de son enregistrement.
RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION
(Ce résumé ne fait pas partie du Règlement.)
Question et objectifs
La Loi sur le partage des prestations de retraite (LPPR) prévoit le partage des prestations de retraite acquises par les participants aux régimes de pensions obligatoires du secteur public fédéral lorsqu’un participant au régime se sépare ou divorce de son époux ou de son conjoint de fait. Le partage suppose de transférer une somme forfaitaire à l’époux ou au conjoint, qui représente sa quote-part des crédits accumulés, dans un instrument d’épargne-retraite de son choix, et de réviser en conséquence les prestations de retraite du participant au régime au moment où celles-ci deviennent payables. Le règlement pris en vertu de la LPPR énonce les directives qui encadrent de telles révisions.
La Loi modifiant la Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada, validant certains calculs et modifiant d’autres lois a reçu la sanction royale le 18 juin 2009. Cette loi modifie la Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada, conférant les pouvoirs nécessaires pour élargir les dispositions existantes concernant les choix relatifs au service antérieur et pour introduire les accords de transfert de pension.
Des modifications sont apportées en parallèle au Règlement sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada pour mettre en œuvre les dispositions concernant le paiement de la valeur de transfert des prestations de retraite, la révision des règles relatives aux choix pour faire compter le service antérieur, et l’introduction des accords de transfert de pension, qui permettront à la Gendarmerie royale du Canada de conclure des accords officiels avec des employeurs externes permettant le transfert de droits à pension à partir du régime de retraite de la Gendarmerie royale du Canada ou vers celui-ci.
La modification du Règlement sur le partage des prestations de retraite est une conséquence de la mise en œuvre des accords de transfert de pension pour les membres de la Gendarmerie royale du Canada. La modification du Règlement sur le partage des prestations de retraite fait en sorte que le calcul des sommes payables selon un accord de transfert prenne en compte une situation où un paiement aurait été fait à partir du régime de retraite de la Gendarmerie royale du Canada en vertu de la LPPR.
Description et justification
La modification du Règlement sur le partage des prestations de retraite fait en sorte que soit retranchée de toute somme payée à partir du régime de retraite de la Gendarmerie royale du Canada à un autre employeur selon un accord de transfert de pension, ou de toute somme payée à un participant au régime par suite de ce transfert, la valeur actuarielle de la réduction qui, autrement, aurait été appliquée aux prestations de retraite du participant au moment de sa retraite en raison d’un paiement fait en application de la Loi sur le partage des prestations de retraite à l’égard d’un époux ou d’un conjoint de fait.
Le coût administratif lié à la mise en œuvre de ce règlement fait partie des frais administratifs annuels permanents à imputer à la Caisse de retraite de la Gendarmerie royale du Canada.
Personne-ressource
Joan M. Arnold
Directrice principale
Législation, pouvoirs et gestion des litiges
Secteur des pensions et des avantages sociaux
Bureau du dirigeant principal des ressources humaines
Secrétariat du Conseil du Trésor
Ottawa (Ontario)
K1A 0R5
Téléphone : 613-952-3119
Référence a
L.C. 2001, ch. 34, art. 65
Référence b
L.C. 1992, ch. 46, ann. II
Référence 1
DORS/94-612