Vol. 146, no 14 — Le 4 juillet 2012

Enregistrement

DORS/2012-124 Le 11 juin 2012

LOI SUR LA PENSION DE RETRAITE DE LA GENDARMERIE ROYALE DU CANADA
LOI SUR LA GESTION DES FINANCES PUBLIQUES

Règlement modifiant le Règlement sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada

C.T. 836561 Le 7 juin 2012

Sur recommandation du ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile et en vertu des articles 26 (voir référence a), 26.1 (voir référence b) et 41 (voir référence c) de la Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada (voir référence d) et de l’alinéa 7(2)d) de la Loi sur la gestion des finances publiques (voir référence e), le Conseil du Trésor prend le Règlement modifiant le Règlement sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada, ci-après.

RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LA PENSION DE RETRAITE DE LA GENDARMERIE ROYALE DU CANADA

MODIFICATIONS

1. (1) Le passage de l’article 2 du Règlement sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada (voir référence 1) précédant la première définition est remplacé par ce qui suit :

2. Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

(2) La définition de « Loi », à l’article 2 du même règlement, est remplacée par ce qui suit :

« Loi » La Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada. (Act)

(3) La mention « signifie les » qui figure au début de la définition de « Table a(f) Ultimate » et « Table a(f) et a(m) Ultimate », à l’article 2 de la version française du même règlement, est remplacée par « Les ».

(4) L’article 2 du même règlement est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

« commissaire » S’entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada. (Commissioner)

« conseiller autorisé » Tout membre de la Gendarmerie, toute personne employée dans la fonction publique ou toute personne dont le ministre a retenu les services pour l’application de la Loi. (authorized advisor)

2. L’article 3 du même règlement devient le paragraphe 3(1) et est modifié par adjonction de ce qui suit :

(2) Pour l’application des alinéas b) à d) de la définition de « service dans la Gendarmerie » au paragraphe 3(1) de la Loi, est policier toute personne considérée comme telle pour l’application de l’alinéa b) de la définition de « profession liée à la sécurité publique » au paragraphe 8500(1) du Règlement de l’impôt sur le revenu.

3. Les paragraphes 5(1) et (2) du même règlement sont abrogés.

4. L’article 9 du même règlement et l’intertitre le précédant sont remplacés par ce qui suit :

CHOIX DE PAYER POUR UNE PÉRIODE DE SERVICE

CHOIX AU TITRE DE L’ALINÉA 6B) DE LA LOI

Modalités de paiement et défaut

9. (1) Le contributeur qui choisit de payer par versements pour une période de service visée à l’alinéa 6b) de la Loi paie par mensualités.

(2) Les mensualités sont exigibles le premier du mois à compter du mois qui suit la date où il a choisi de payer pour la période de service :

  • a) pendant le délai qu’il fixe et qui expire au plus tard après vingt ans, ou, s’il est postérieur, à son 65e anniversaire;

  • b) jusqu’à son décès, s’il décède avant la fin de ce délai.

(3) Elles sont calculées selon les taux de mortalité ayant servi à l’établissement du dernier rapport d’évaluation actuarielle déposé devant le Parlement, conformément à l’article 30 de la Loi, avant la date où il a choisi de payer pour la période de service ou, si ce rapport a été déposé au cours du mois où tombe cette date ou du mois précédent, de l’avant-dernier rapport déposé devant le Parlement, et portent intérêts — composés annuellement — au taux correspondant au taux de rendement prévu de la Caisse de retraite de la Gendarmerie royale du Canada ayant servi à l’établissement du rapport; elles sont d’un montant égal et ne peuvent être inférieures à 5 $, sauf la dernière.

9.01 (1) Il est permis en tout temps :

  • a) de payer par anticipation toutes sommes dues relativement au choix de payer pour une période de service visée à l’alinéa 6b) de la Loi;

  • b) de raccourcir le délai de remboursement en accroissant le montant des mensualités futures.

(2) Le payeur qui fait un paiement par anticipation partiel peut demander que le délai de remboursement demeure inchangé ou soit raccourci.

(3) Dans tous les cas, le rajustement du délai de remboursement et des mensualités futures est fait le premier jour du mois qui suit la date de la demande, conformément aux paragraphes 9(2) et (3), sauf que le dernier rapport d’évaluation actuarielle est celui qui a été déposé devant le Parlement, conformément à l’article 30 de la Loi, avant cette date ou, si ce rapport a été déposé au cours du mois où tombe cette date ou du mois précédent, l’avant-dernier rapport déposé devant le Parlement.

9.02 (1) Est en défaut de paiement le contributeur qui n’acquitte pas une mensualité à son échéance.

(2) Avis lui est envoyé le plus tôt possible après le défaut.

(3) Toutefois, s’il est en congé non payé ou s’il a cessé d’être membre de la Gendarmerie et a droit à une allocation annuelle ou à une annuité différée dont le versement n’a pas encore débuté, l’avis lui est envoyé le plus tôt possible après la date de son retour au travail ou du début du versement de l’allocation ou de l’annuité.

9.03 (1) Dans les trente jours qui suivent la date d’envoi de l’avis de défaut, le contributeur :

  • a) soit rembourse les arriérés, y compris les intérêts, en une somme globale;

  • b) soit choisit de rembourser les arriérés par mensualités sur la période correspondant à la période débutant à la date du premier défaut de paiement et se terminant à celle de l’envoi de l’avis.

(2) Les arriérés qui sont remboursés en une somme globale portent intérêts — composés annuellement — à partir de la date du défaut de paiement jusqu’à celle de l’envoi de l’avis de défaut, au taux correspondant au taux de rendement prévu de la Caisse de retraite de la Gendarmerie royale du Canada ayant servi à l’établissement du dernier rapport d’évaluation actuarielle déposé devant le Parlement, conformément à l’article 30 de la Loi, avant la date d’envoi de l’avis ou, si ce rapport a été déposé au cours du mois où tombe cette date ou du mois précédent, de l’avant-dernier rapport déposé devant le Parlement.

(3) Ceux qui sont remboursés par mensualités portent intérêts — composés annuellement — à partir de la date du défaut de paiement jusqu’à celle où le paiement parvient au commissaire, au taux correspondant au taux de rendement prévu de la Caisse de retraite de la Gendarmerie royale du Canada ayant servi à l’établissement du dernier rapport d’évaluation actuarielle déposé devant le Parlement, conformément à l’article 30 de la Loi, avant la date à laquelle le contributeur effectue le choix ou, si ce rapport a été déposé au cours du mois où tombe cette date ou du mois précédent, de l’avant-dernier rapport déposé devant le Parlement.

(4) Les mensualités sont exigibles :

  • a) le premier jour du mois qui suit la fin du délai fixé au titre de l’alinéa 9(2)a);

  • b) s’il tombe après la fin de ce délai, le premier jour du mois qui suit la date où le contributeur effectue le choix.

9.04 Le contributeur qui n’effectue pas l’un des choix prévus au paragraphe 9.03(1) dans le délai imparti rembourse les arriérés, y compris les intérêts calculés selon le paragraphe 9.03(2), par mensualités; celles-ci :

  • a) sont calculées selon les taux de mortalité qui ont servi à l’établissement du dernier rapport d’évaluation actuarielle déposé devant le Parlement, conformément à l’article 30 de la Loi, avant la date d’envoi de l’avis de défaut ou, si ce rapport a été déposé au cours du mois où tombe cette date ou du mois précédent, de l’avant-dernier rapport déposé devant le Parlement, et portent intérêts — composés annuellement — au taux correspondant au taux de rendement prévu de la Caisse de retraite de la Gendarmerie royale du Canada ayant servi à l’établissement du rapport;

  • b) sont exigibles le premier jour du mois à compter du mois qui suit la date d’envoi de l’avis :

    • (i) pendant le reste du délai fixé au titre de l’alinéa 9(2)a),

    • (ii) jusqu’au décès du contributeur, s’il décède avant la fin de ce délai.

Versements impayés lorsque le contributeur cesse d’être membre de la Gendarmerie

9.05 (1) Les versements impayés visés au paragraphe 8(6) de la Loi sont retenus :

  • a) si le contributeur a droit à une prestation forfaitaire, en une somme globale;

  • b) dans le cas contraire, à son choix, en une somme globale ou en mensualités correspondant à celles qu’il versait avant de cesser d’être membre de la Gendarmerie.

(2) Les retenues sont faites à compter du mois où débute le versement des prestations.

Embarras pécuniaires

9.06 (1) Le contributeur qui établit que l’obligation de continuer à verser les mensualités lui causerait des embarras pécuniaires indus qui étaient imprévus lors du choix peut tripler le délai fixé au titre de l’alinéa 9(2)a), jusqu’à un maximum de quinze ans.

(2) Les mensualités futures sont rajustées, conformément au paragraphe 9(3), le premier jour du mois qui suit la date de la demande, sauf que le dernier rapport d’évaluation actuarielle est celui qui a été déposé devant le Parlement, conformément à l’article 30 de la Loi, avant cette date ou, si ce rapport a été déposé au cours du mois où tombe cette date ou du mois précédent, l’avant-dernier rapport déposé devant le Parlement.

Intérêts non exigibles

9.07 Ne porte pas intérêts :

  • a) la somme qui, malgré autorisation, n’a pas été retenue pour des raisons d’ordre administratif;

  • b) celle qui est acquittée dans les trente jours qui suivent la date où elle est devenue exigible;

  • c) celle, incluant les intérêts, qui fait l’objet d’un avis de défaut, si elle est acquittée dans les trente jours qui suivent la date d’envoi de l’avis.

Somme payable par retenue, exigible au décès du contributeur

9.08 Le montant impayé visé au paragraphe 8(7) de la Loi est recouvré, au choix du prestataire :

  • a) par le prélèvement du montant total sur la première mensualité de l’allocation à payer;

  • b) par la retenue, sur les mensualités de l’allocation, d’une somme correspondant à la mensualité versée par le contributeur, mais ne dépassant pas 30 % de la mensualité de l’allocation;

  • c) si le prestataire établit que ces modalités de recouvrement lui causeraient des embarras pécuniaires, par la retenue, sur les mensualités de l’allocation, d’une somme correspondant à au moins 15 % de celles-ci.

CHOIX AU TITRE DES DIVISIONS 6B)(II)(L), (N), (O) OU (P) DE LA LOI

Somme à payer

9.09 (1) Pour l’application de l’alinéa 7(1)i) de la Loi, la somme à payer pour une période de service visée aux divisions 6b)(ii)(L), (O) ou (P) de la Loi correspond à la valeur actuarielle actualisée des prestations de pension acquises au titre de la Loi relativement à la période de service, cette valeur étant déterminée à la date d’évaluation selon une approche de continuité et les méthodes et hypothèses qui ont servi à l’établissement du dernier rapport d’évaluation actuarielle déposé devant le Parlement, conformément à l’article 30 de la Loi, avant la date d’évaluation ou, si ce rapport a été déposé au cours du mois où tombe cette date ou du mois précédent, de l’avant-dernier rapport déposé devant le Parlement.

(2) Pour l’application du paragraphe (1), la « date d’évaluation » s’entend :

  • a) de la date d’entrée en vigueur du présent paragraphe, si le contributeur effectue le choix visé aux divisions 6b)(ii)(L), (O) ou (P) de la Loi dans l’année qui suit cette date;

  • b) de la date où il est devenu contributeur la dernière fois, s’il l’est devenu après la date d’entrée en vigueur du présent paragraphe et l’effectue dans l’année qui suit la date où il l’est devenu;

  • c) de la date où il l’effectue, dans tout autre cas.

Paiement en une somme globale

9.091 Le contributeur qui choisit de payer pour une période de service visée aux divisions 6b)(ii)(L), (N), (O) ou (P) de la Loi en une somme globale veille à ce que la somme à payer, malgré l’alinéa 8(5)a) de la Loi, parvienne au commissaire dans les trente jours qui suivent la date d’envoi par celui-ci de l’avis l’informant de la somme.

9.092 La somme à payer porte intérêts — composés annuellement — à partir du premier jour du mois qui suit la date du choix jusqu’au dernier jour du mois qui précède la date de réception du paiement, au taux correspondant au taux de rendement prévu de la Caisse de retraite de la Gendarmerie royale du Canada ayant servi à l’établissement du dernier rapport d’évaluation actuarielle déposé devant le Parlement, conformément à l’article 30 de la Loi, avant la date de réception du paiement ou, si ce rapport a été déposé au cours du mois où tombe cette date ou du mois précédent, de l’avant-dernier rapport déposé devant le Parlement.

9.093 (1) Si la totalité de la somme à payer parvient au commissaire dans le délai imparti, la période de service visée par le choix est comptée comme service ouvrant droit à pension.

(2) Dans le cas contraire, elle est ainsi comptée dans la proportion de la somme qui lui parvient dans ce délai par rapport à la somme à payer, la première partie comptée étant la plus récente.

(3) Si la période de service visée par le choix qui n’est pas comptée en entier comme service ouvrant droit à pension comporte des périodes de service à temps plein et des périodes de service à temps partiel, chacune de ces périodes est ainsi comptée dans la proportion de la somme qui parvient au commissaire par rapport à la somme à payer, la première partie comptée étant la plus récente.

9.094 Est nul le choix du contributeur de payer pour une période de service visée aux divisions 6b)(ii)(L), (N), (O) ou (P) de la Loi s’il opte pour payer en une somme globale et ne verse pas au compte des régimes compensatoires établi aux termes de la Loi sur les régimes de retraite particuliers, dans le délai prévu à l’article 9.091, la somme à payer en application des articles 57 ou 58 du Règlement no 1 sur le régime compensatoire au titre de la partie de la période de service visée par le choix qui est comptée comme service ouvrant droit à pension.

Taux de solde annuel

9.095 Pour l’application de l’alinéa 10(4)b) de la Loi, le taux de solde annuel que le contributeur est réputé avoir reçu pendant une période de service visée aux divisions 6b)(ii)(L), (O) ou (P) de la Loi correspond :

  • a) s’il était membre à plein temps à la date d’évaluation visée au paragraphe 9.09(2), à la solde qu’on était alors autorisé à lui payer;

  • b) s’il était alors membre à temps partiel, à celle qu’on aurait été autorisé à lui payer s’il avait alors été membre à plein temps ou, s’il occupait alors plus d’un poste à la fois, au total de la solde établie pour chacun des postes, selon la formule suivante :

A × B⁄C

où :

A représente la solde qu’on aurait été autorisé à lui payer s’il avait alors été membre à plein temps;

B la moyenne hebdomadaire des heures de travail pour lesquelles il était engagé;

C le total des moyennes hebdomadaires, pour tous ces postes, des heures de travail pour lesquelles il était engagé.

Disposition transitoire

9.096 L’article 9 dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur des articles 9 à 9.095 continue de s’appliquer aux choix effectués en vertu de l’alinéa 6b) de la Loi avant cette date.

5. Le passage du paragraphe 10.7(2) du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

(2) Le contributeur peut révoquer le choix effectué en vertu du paragraphe 6.1(1) de la Loi s’il a reçu, d’un conseiller autorisé qui donne normalement des renseignements sur ces questions, des renseignements erronés ou trompeurs au sujet de ce qui suit :

6. L’article 11.1 du même règlement est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :

(4) Malgré la division 6a)(ii)(C) de la Loi, le contributeur ne peut compter comme service ouvrant droit à pension toute période de service postérieure au 31 décembre 1989 visée dans un accord conclu par le ministre en vertu du paragraphe 24.1(2) de la Loi que si l’attestation visée au paragraphe (1) a été délivrée.

7. L’article 11.2 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

11.2 Pour l’application de la division 6b)(ii)(L) de la Loi, les périodes de service sont celles à l’égard desquelles il y a eu acquisition de prestations de pension au titre d’un régime de pension agréé en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu.

11.3 Le choix visé à la division 6b)(ii)(O) de la Loi, en ce qui concerne une période de service à l’égard de laquelle il y a eu paiement d’une valeur de transfert conformément à l’article 22 de la Loi sur la pension de retraite des Forces canadiennes ou à l’article 13.01 de la Loi sur la pension de la fonction publique, est subordonné au fait que le contributeur n’ait pu l’effectuer auparavant en vertu de l’une de ces lois.

11.4 Le contributeur effectue le choix visé aux divisions 6b)(ii)(L), (O) ou (P) de la Loi au plus tard le jour où il cesse d’être membre de la Gendarmerie.

11.5 Malgré le paragraphe 8(1) de la Loi, le contributeur qui n’est plus membre de la Gendarmerie, qui a reçu, d’un conseiller autorisé qui donne normalement des renseignements au sujet de ces questions, des renseignements erronés ou trompeurs au sujet de tout choix visé aux divisions 6b)(ii)(L) à (P) de la Loi et qui n’a pas effectué le choix pendant qu’il était membre, peut l’effectuer dans l’année qui suit la date où le conseiller lui a envoyé les renseignements corrigés ou, si elle se termine plus tard, dans celle qui suit la date d’entrée en vigueur du présent article.

11.6 (1) Toute partie d’une période de service visée à la division 6b)(ii)(L) de la Loi pendant laquelle le contributeur a travaillé à temps partiel est portée à son crédit dans la proportion établie selon la formule suivante :

A⁄B

où :

A représente le nombre d’heures de travail par semaine pour lesquelles il était engagé durant la partie;

B le nombre d’heures de travail par semaine pour lesquelles il aurait été engagé durant la partie s’il avait travaillé à plein temps.

(2) Si les prestations de pension acquises relativement à la période de service ont fait l’objet d’un partage au titre d’un régime de pension assujetti à la Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension ou à une loi provinciale équivalente, seule la partie de la période de service correspondant à la partie des prestations demeurant acquises au contributeur est, après confirmation du partage par l’employeur, portée à son crédit.

(3) Dans l’un et l’autre cas, la totalité de la période de service est prise en compte dans la détermination de l’admissibilité à une prestation.

11.7 (1) Si les prestations de pension acquises relativement à une période de service visée aux divisions 6b)(ii)(O) ou (P) de la Loi ont fait l’objet d’un partage en vertu de la Loi sur le partage des prestations de retraite, seule la partie de la période de service correspondant à la partie des prestations demeurant acquises au contributeur est, après confirmation du partage par l’employeur, portée à son crédit.

(2) La totalité de la période de service est prise en compte dans la détermination de l’admissibilité à une prestation.

11.8 L’alinéa 8(2)c) de la Loi ne s’applique pas au choix effectué en vertu de l’une des divisions 6b)(ii)(L) à (P) de la Loi.

11.9 (1) Le choix visé aux divisions 6b)(ii)(L), (O) ou (P) de la Loi est effectué sur le formulaire qui figure à l’annexe IV; il n’a pas à être attesté.

(2) La date du choix est celle de la signature du formulaire.

(3) Malgré le paragraphe 8(1) de la Loi, le contributeur qui effectue le choix visé aux divisions 6b)(ii)(L), (O) ou (P) dans l’année qui suit soit la date d’entrée en vigueur du paragraphe 9.09(2), soit la date où il est devenu contributeur la dernière fois, s’il l’est devenu après cette date d’entrée en vigueur, l’envoie au commissaire dans le mois qui suit la date de la signature du formulaire.

(4) La date d’envoi du choix est celle de sa livraison ou, s’il est posté, celle de sa mise à la poste, la date du cachet en faisant foi.

8. L’intertitre précédant l’article 13 de la version française du même règlement est remplacé par ce qui suit :

ANNULATION D’UN CHOIX

9. (1) Les paragraphes 13(1) et (2) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

13. (1) Le contributeur qui a choisi de payer pour une période de service en vertu de la partie Ⅰ de la Loi peut annuler son choix :

  • a) en ce qui concerne les paiements effectués et à effectuer pour toute période de service ou partie d’une période de service visée par le choix :

    • (i) s’il a reçu d’un conseiller autorisé qui donne normalement des renseignements au sujet de ces questions, des renseignements erronés ou trompeurs au sujet de la somme à payer ou des conséquences du choix sur ses prestations, renseignements sur lesquels il a fondé son choix,

    • (ii) si, après avoir effectué le choix, il a acquis le droit de compter la période de service dans le calcul de prestations de pension autres que celles prévues par la Loi;

  • b) en ce qui concerne les paiements à effectuer pour toute période de service ou partie d’une période de service visée par le choix :

    • (i) si l’obligation de continuer à effectuer les paiements lui causerait des embarras pécuniaires indus qui étaient imprévus lors du choix,

    • (ii) si, lorsqu’il commence à toucher son annuité, le montant de la mensualité qu’il verse dépasse l’augmentation, calculée selon l’article 10 de la Loi, de la prestation mensuelle qui découle du choix,

    • (iii) après que le contributeur a atteint l’âge de 60 ans, si le montant de la mensualité qu’il verse dépasse l’augmentation, calculée selon l’article 10 de la Loi, de la prestation mensuelle qui découlerait du choix s’il commençait à toucher son annuité;

  • c) en ce qui concerne soit les paiements effectués pour toute période de service visée par le choix, soit ceux à effectuer, soit encore les deux, à son choix, s’il a mentionné cette période de service par inadvertance;

  • d) s’il a reçu, d’un conseiller autorisé qui donne normalement des renseignements au sujet de ces questions, des renseignements erronés ou trompeurs au sujet de tout choix visé au sous-alinéa 6b)(ii) de la Loi, a omis d’effectuer le choix et l’a ensuite effectué après avoir reçu d’un tel conseiller des renseignements corrigés et pendant qu’il était membre de la Gendarmerie;

  • e) s’il a reçu, d’un conseiller autorisé qui donne normalement des renseignements au sujet de ces questions, des renseignements erronés ou trompeurs au sujet de tout choix visé aux divisions 6b)(ii)(L) à (P) de la Loi, a omis d’effectuer le choix pendant qu’il était membre de la Gendarmerie et l’a ensuite effectué après avoir reçu d’un tel conseiller des renseignements corrigés et avoir cessé d’être membre.

(1.1) Le contributeur qui annule totalement un choix dans la circonstance prévue à l’alinéa (1)c) peut choisir de payer pour la période de service pour laquelle il avait l’intention de payer lors du choix initial.

(1.2) Il effectue le choix dans les six mois qui suivent la date où il a annulé le choix initial; il est réputé l’avoir effectué à la date de celui-ci.

(1.3) Le contributeur qui annule le choix dans les circonstances prévues aux alinéas (1)d) ou e) est réputé avoir effectué le même choix le lendemain du jour où il a reçu les renseignements erronés ou trompeurs.

(2) Le contributeur qui annule un choix dans les circonstances prévues au sous-alinéa (1)a)(ii) ou à l’alinéa (1)b) verse une somme corrrespondant aux frais afférents au risque de décès qui se rattachent aux prestations acquises par suite du choix avant l’annulation, cette somme étant calculée selon les taux de mortalité qui ont servi à l’établissement du dernier rapport d’évaluation actuarielle déposé devant le Parlement, conformément à l’article 30 de la Loi, avant la date de l’annulation ou, si ce rapport a été déposé au cours du mois où tombe cette date ou du mois précédent, de l’avant-dernier rapport déposé devant le Parlement, et portant intérêts — composés annuellement — au taux correspondant au taux de rendement prévu de la Caisse de retraite de la Gendarmerie royale du Canada ayant servi à l’établissement du rapport.

(2) Le paragraphe 13(4) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(4) Toute somme versée par le contributeur qui annule un choix est appliquée au paiement de la somme visée au paragraphe (2) et le solde, au paiement de toute partie de la période de service demeurant à son crédit, la somme à payer étant calculée conformément aux dispositions de la Loi en vertu desquelles le choix avait été effectué; tout reliquat lui est remboursé.

10. L’intertitre précédant l’article 14 de la version française du même règlement est remplacé par ce qui suit :

RÉVOCATION D’UN CHOIX

11. Les articles 14 à 17 du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

14. (1) Les circonstances visées au paragraphe 9(5) de la Loi dans lesquelles le contributeur peut révoquer le choix qu’il a effectué en vertu des alinéas 11(3)b) ou (9)b) de la Loi ou qu’il est réputé, selon le paragraphe 9(4) de la Loi, avoir effectué, et en effectuer un nouveau sont les suivantes :

  • a) d’une part, il a reçu des renseignements erronés ou trompeurs d’un conseiller autorisé qui donne normalement des renseignements au sujet des prestations à l’égard desquelles un contributeur peut effectuer un choix lorsqu’il cesse d’être membre de la Gendarmerie;

  • b) d’autre part, ces renseignements portaient soit sur le montant des prestations à l’égard desquelles il pouvait effectuer un choix ou sur leur nature ou leur genre, soit sur la marche à suivre pour effectuer validement un choix, soit encore sur un accord visé au paragraphe 24.1(2) de la Loi.

(2) Le contributeur qui a reçu des renseignements erronés ou trompeurs peut, dans les circonstances prévues aux alinéas (1)a) et b), révoquer le choix qu’il a effectué en vertu du paragraphe 12(2) de la Loi et en effectuer un nouveau; il peut aussi, dans les mêmes circonstances, révoquer celui qu’il a effectué en vertu du paragraphe 12.1(1) de la Loi.

15. La révocation d’un choix en vertu du paragraphe 9(5) de la Loi ou du paragraphe 14(2) et l’exercice d’un nouveau choix sont subordonnés aux conditions suivantes :

  • a) le contributeur a effectué ou omis d’effectuer le choix sur la foi des renseignements erronés ou trompeurs visés à l’article 14, sans lesquels il aurait choisi une autre prestation ou aurait effectué son choix plus tôt;

  • b) le contributeur rembourse les prestations découlant du choix qui lui ont été versées :

    • (i) sous réserve de l’article 17, dans les trente jours qui suivent la date d’envoi de l’avis lui indiquant la somme à rembourser, s’il avait effectué le choix en vertu des alinéas 11(3)b) ou (9)b) ou du paragraphe 12(2) de la Loi ou était réputé, selon le paragraphe 9(4) de la Loi, l’avoir effectué,

    • (ii) dans les trois mois qui suivent cette date, s’il avait effectué le choix en vertu du paragraphe 12.1(1) de la Loi;

  • c) le contributeur rembourse au compte des régimes compensatoires établi en vertu de la Loi sur les régimes de retraite particuliers, dans le délai applicable prévu à l’alinéa b), les prestations découlant du choix qui lui ont été versées aux termes du Règlement no 1 sur le régime compensatoire;

  • d) s’agissant du choix effectué en vertu du paragraphe 12.1(1) de la Loi, que le contributeur révoque au motif qu’il a reçu des renseignements erronés ou trompeurs portant sur le montant d’une prestation visée aux articles 11, 12 ou 12.1 de la Loi, il existe un écart d’au moins 5 % entre le montant véritable de la prestation et le montant auquel il avait droit;

  • e) ils sont faits :

    • (i) dans les trois mois qui suivent le jour où le contributeur s’est rendu compte que les renseignements qu’il avait reçus étaient erronés ou trompeurs, s’il avait effectué le choix en vertu des alinéas 11(3)b) ou (9)b) ou du paragraphe 12(2) de la Loi ou était réputé, selon le paragraphe 9(4) de la Loi, l’avoir effectué,

    • (ii) dans les trois mois qui suivent ce jour ou, s’ils se terminent plus tard, dans les six mois qui suivent la date d’entrée en vigueur du présent sous-alinéa, s’il avait effectué le choix aux termes du paragraphe 12.1(1) de la Loi.

16. (1) Les circonstances visées au paragraphe 9(5) de la Loi dans lesquelles le contributeur qui a cessé d’être membre de la Gendarmerie et a été embauché par un employeur admissible peut révoquer le choix qu’il a effectué en vertu des alinéas 11(3)b) ou (9)b) de la Loi ou qu’il est réputé, selon le paragraphe 9(4) de la Loi, avoir effectué, et en effectuer un nouveau sont les suivantes :

  • a) d’une part, il n’a encore touché aucune prestation au titre de la Loi;

  • b) d’autre part :

    • (i) soit il pouvait raisonnablement s’attendre, lorsqu’il a cessé d’être membre de la Gendarmerie, à ce qu’un accord visé au paragraphe 24.1(2) de la Loi soit conclu et, selon le cas :

      • (A) un tel accord n’a pas encore été conclu au moment où il demande la révocation du choix,

      • (B) un tel accord a été conclu après qu’il a cessé d’être membre de la Gendarmerie, mais son service ouvrant droit à pension n’a pu être transféré en vertu de l’accord,

    • (ii) soit il a pris, lorsqu’il a cessé d’être membre de la Gendarmerie, les dispositions nécessaires pour transférer son service ouvrant droit à pension à l’employeur admissible, mais le transfert n’a pu être effectué valablement pour des raisons indépendantes de sa volonté.

(2) Le contributeur qui a cessé d’être membre de la Gendarmerie et a été embauché par un employeur admissible peut, dans les circonstances prévues aux alinéas (1)a) et b), révoquer le choix qu’il a effectué en vertu du paragraphe 12(2) de la Loi et en effectuer un nouveau; il peut aussi, dans les mêmes circonstances, révoquer celui qu’il a effectué en vertu du paragraphe 12.1(1) de la Loi.

(3) Il effectue le nouveau choix dans les trois mois qui suivent la date d’envoi de l’avis l’informant de l’impossibilité de transférer son service ouvrant droit à pension à l’employeur admissible.

(4) Le nouveau choix prend effet à la date où son auteur a effectué le choix précédent ou est réputé l’avoir effectué.

17. Le contributeur qui, par suite de l’exercice d’un nouveau choix en vertu du paragraphe 9(5) de la Loi ou des paragraphes 14(2) ou 16(2) a droit à une annuité, et à qui l’obligation d’effectuer le remboursement prévu au sous-alinéa 15b)(i) causerait des embarras pécuniaires indus qui étaient imprévus lors du choix, peut l’effectuer par retenues mensuelles sur l’annuité; celles-ci sont sensiblement égales et représentent chacune au moins 10 % du montant mensuel brut de l’annuité et de toute prestation supplémentaire qui s’y rattache.

12. Le paragraphe 20(2) du même règlement est abrogé.

13. Le même règlement est modifié par adjonction, avant l’article 27, de ce qui suit :

CHOIX AU TITRE DES DIVISIONS 6B)(II)(L), (N), (O) OU (P) DE LA LOI

26.1 (1) Le contributeur qui effectue le choix visé à la division 6b)(ii)(L) de la Loi ne subit l’examen médical visé à l’alinéa 8(2)b) de la Loi que s’il l’effectue plus d’une année après la date d’entrée en vigueur du paragraphe 9.09(2) ou la date à laquelle il est devenu contributeur la dernière fois, s’il l’est devenu après la date d’entrée en vigueur de ce paragraphe, et qu’il choisit de payer par versements.

(2) Le contributeur qui effectue le choix visé à la division 6b)(ii)(N) de la Loi en vertu de la division 6b)(ii)(J) de celle-ci ne subit cet examen que s’il choisit de payer par versements.

(3) Le contributeur qui effectue le choix visé aux divisions 6b)(ii)(O) ou (P) de la Loi plus d’une année après la date d’entrée en vigueur du paragraphe 9.09(2) ou la date à laquelle il est devenu contributeur la dernière fois, s’il l’est devenu après la date d’entrée en vigueur de ce paragraphe, et qui choisit de payer par versements subit un examen médical.

26.2 (1) Le contributeur subit l’examen médical visé à l’alinéa 8(2)b) de la Loi ou au paragraphe 26.1(3) dans les six mois qui précèdent ou qui suivent la date du choix.

(2) Si, pour des raisons indépendantes de sa volonté, il est dans l’impossibilité de subir l’examen dans ce délai, celui-ci est prorogé de six mois.

(3) L’examen est fait par tout médecin autorisé à exercer la médecine là où il est fait.

(4) Le contributeur a subi l’examen avec succès si le médecin atteste par écrit qu’il jouit d’une espérance de vie d’au moins cinq ans.

(5) Le contributeur auquel s’appliquent les paragraphes 26.1(1), (2) ou (3) et qui échoue à l’examen médical verse la somme à payer pour la période de service visée par le choix dans les trente jours qui suivent la date d’envoi de l’avis la lui indiquant.

(6) Si le contributeur verse intégralement la somme à payer dans ce délai, la période de service visée par le choix est comptée comme service ouvrant droit à pension.

(7) Dans le cas contraire, elle est ainsi comptée dans la proportion de la somme versée par rapport à la somme à payer, la première partie comptée étant la plus récente.

(8) Si la période de service visée par le choix qui n’est pas comptée en entier comme service ouvrant droit à pension comporte des périodes de service à temps plein et des périodes de service à temps partiel, chacune de ces périodes est ainsi comptée dans la proportion de la somme versée par rapport à la somme à payer, la première partie comptée étant la plus récente.

INVALIDITÉ

14. Le paragraphe 27(1) du même règlement est abrogé.

15. L’article 32 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

32. La valeur capitalisée d’une annuité ou d’une allocation annuelle visée à la partie Ⅰ de la Loi est calculée selon les taux de mortalité qui ont servi à l’établissement du dernier rapport d’évaluation actuarielle déposé devant le Parlement, conformément à l’article 30 de la Loi, avant la date à laquelle le contributeur a cessé d’être membre de la Gendarmerie ou, si ce rapport a été déposé au cours du mois où tombe cette date ou du mois précédent, de l’avant-dernier rapport déposé devant le Parlement, et porte intérêts — composés annuellement — au taux correspondant au taux de rendement prévu de la Caisse de retraite de la Gendarmerie royale du Canada ayant servi à l’établissement du rapport.

16. Le passage du paragraphe 35(1) du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

35. (1) Toutefois, le contributeur peut effectuer le choix après le délai prévu à l’article 34 s’il a reçu d’un conseiller autorisé qui donne normalement des renseignements au sujet de ces questions, des renseignements :

17. L’article 45 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

45. Les taux d’intérêt à utiliser dans les calculs prévus aux articles 42 et 43 sont ceux établis à l’égard des pensions pleinement indexées conformément à la section « Valeurs actualisées des rentes » du document intitulé Normes de pratique — Normes de pratique applicables aux régimes de retraite, publié par l’Institut canadien des actuaires, avec ses modifications successives.

18. L’alinéa 46(1)a) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

  • a) avant d’effectuer le choix, il a reçu, d’un conseiller autorisé qui donne normalement des renseignements au sujet de ces questions, des renseignements sensiblement erronés ou trompeurs concernant le montant de la réduction de son annuité ou de son allocation annuelle ou le montant de l’allocation annuelle immédiate à laquelle aurait droit son conjoint;

19. Le paragraphe 53(1) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

53. (1) Pour l’application des alinéas 11(1)a), (2)a), (3)a), (5)a), (7)a) et (8)a), des paragraphes 11(11), 12.1(1) et 13(3) et de l’article 14 de la Loi, la période prévue est de deux ans.

20. L’intertitre « VALEUR ESCOMPTÉE » précédant l’article 55 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

VALEUR DE TRANSFERT

21. L’intertitre précédant l’article 60 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

NULLITÉ DU CHOIX

22. Le paragraphe 60(1) du même règlement est abrogé.

23. L’alinéa 63(1)b) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

  • b) les taux d’intérêt sont ceux qui s’appliquent à l’égard des pensions pleinement indexées — rajustés selon les taux d’intérêt applicables aux pensions non indexées pour qu’il soit tenu compte de la partie Ⅲ de la Loi —, établis conformément à la section « Valeurs actualisées des rentes » du document intitulé Normes de pratique — Normes de pratique applicables aux régimes de retraite, publié par l’Institut canadien des actuaires, avec ses modifications successives;

24. Au paragraphe 64(2) du même règlement, « 12.1(2) » est remplacé par « 12.1(3) ».

25. À l’article 66 du même règlement, « 12.1(1)b) » est remplacé par « 12.1(2)b) ».

26. À l’article 67 du même règlement, « 12.1(1)c) » est remplacé par « 12.1(2)c) ».

27. Dans l’intertitre précédant l’article 68 du même règlement, « 12.1(1) » est remplacé par « 12.1(2) ».

28. Aux articles 68 et 69 du même règlement, « 12.1(1) » est remplacé par « 12.1(2) ».

29. Le même règlement est modifié par adjonction, après l’article 69, de ce qui suit :

ACCORDS DE TRANSFERT

70. Pour l’application du paragraphe 24.1(1) de la Loi, un régime de pension est un régime de pension qui est agréé en vertu de l’article 147.1 de la Loi de l’impôt sur le revenu et qui compte au moins 10 participants actifs le jour où l’employeur admissible conclut l’accord visé au paragraphe 24.1(2) de la Loi.

71. Pour l’application de la division 6a)(ii)(C) de la Loi, l’employé peut compter une période de service comme ouvrant droit à pension dans la mesure, aux conditions et selon les modalités suivantes :

  • a) toute partie d’une période de service pendant laquelle il a travaillé à temps partiel est comptée dans la proportion établie selon la formule prévue au paragraphe 11.6(1) et il est tenu compte de la totalité de la période de service dans la détermination de l’admissibilité à une prestation;

  • b) toute période de service pour laquelle la somme indiquée dans la demande de fonds faite à l’employeur admissible à l’égard d’un employé conformément à l’accord visé au paragraphe 24.1(2) de la Loi n’a pas été entièrement payée par l’employeur :

    1. (i) si elle ne comporte que du service à temps plein, est comptée dans la proportion de la somme versée par l’employeur par rapport à la somme indiquée dans la demande de fonds, la première partie comptée étant la plus récente,

    2. (ii) si elle comporte du service à temps plein et du service à temps partiel, est convertie en service à temps plein et son coût est établi en conséquence, la partie comptée étant la partie la plus récente;

  • c) si les prestations de pension acquises relativement à la période de service ont fait l’objet d’un partage au titre d’un régime de pension assujetti à la Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension ou à une loi provinciale équivalente, seule la partie de la période de service correspondant à la partie des prestations demeurant acquises à l’employé est comptée, après confirmation du partage par l’employeur admissible, la totalité de la période de service étant prise en compte dans la détermination de l’admissibilité à une prestation.

72. Pour l’application de l’alinéa 10(4)b) de la Loi, le taux de solde annuel que le contributeur est réputé avoir reçu pendant la période de service qui est comptée comme ouvrant droit à pension aux termes de la division 6a)(ii)(C) de la Loi est établi selon l’article 9.095, sauf que la date d’évaluation est celle prévue dans l’accord visé au paragraphe 24.1(2) de la Loi.

30. Dans les passages ci-après du même règlement, « le 15 décembre 1994 » est remplacé par « le 14 décembre 1994 » :

  • a) l’article 17.2, à l’élément B de la version adaptée du paragraphe 10(1) de la Loi;

  • b) l’article 17.5, à l’élément B du paragraphe (1.1) de la version adaptée de l’article 13 de la Loi.

31. Dans les passages ci-après du même règlement, « valeur escomptée » est remplacé par « valeur de transfert » :

  • a) la définition de « date d’évaluation » à l’article 2;

  • b) les paragraphes 55(1) à (3);

  • c) l’article 56;

  • d) le passage du paragraphe 57(1) précédant l’alinéa a), l’alinéa 57(1)b) et le paragraphe 57(3);

  • e) l’article 58;

  • f) le paragraphe 59(1);

  • g) le paragraphe 60(2);

  • h) l’intertitre précédant l’article 61;

  • i) les paragraphes 61(1) et (2);

  • j) les articles 68 et 69.

32. Dans les passages ci-après de la version anglaise du même règlement, « commuted value » est remplacé par « transfer value » :

  • a) le paragraphe 57(2);

  • b) le paragraphe 59(2).

33. (1) Le passage de l’annexe III du même règlement suivant l’intertitre « Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada » et précédant l’intertitre « OPTION EN VUE DE PAYER POUR DU SERVICE ANTÉRIEUR OUVRANT DROIT À PENSION » est abrogé.

(2) L’alinéa 2b) de la partie Ⅰ figurant sous l’intertitre « OPTION EN VUE DE PAYER POUR DU SERVICE ANTÉRIEUR OUVRANT DROIT À PENSION » à l’annexe III du même règlement est remplacé par ce qui suit :

  • b) par mensualités à verser à compter du premier jour du mois qui suit la date où l’option a été exercée, jusqu’à parfait paiement.

34. Le même règlement est modifié par adjonction, après l’annexe III, de l’annexe IV figurant à l’annexe du présent règlement.

ENTRÉE EN VIGUEUR

35. Le présent règlement entre en vigueur le 1er septembre 2012 ou, si elle est postérieure, à la date de son enregistrement.

ANNEXE
(article 34)

ANNEXE IV
(paragraphe 11.9(1))

Choix visé aux divisions 6b)(ii)(L), (O) ou (P) de la Loi

FORMULAIRE DE RACHAT DE SERVICE

Régime de pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada (GRC)

Veuillez remplir le présent formulaire pour racheter les types de service suivants :

Service assujetti à un autre régime de pension canadien agréé en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu (mis à part les régimes de pension du secteur public fédéral).

Service pour lequel vous avez reçu une valeur de transfert ou une valeur escomptée en vertu de la Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada (LPRGRC), de la Loi sur la pension de retraite des Forces canadiennes (LPRFC) ou de la Loi sur la pension de la fonction publique (LPFP).

Service accompli à la GRC ayant été transféré à un autre régime en vertu d’un accord de transfert de pension et qui n’est plus à votre crédit selon cet autre régime.

Ces renseignements sont recueillis pour l’application de la LPRGRC. Le refus de fournir les renseignements demandés empêchera l’administrateur du régime de pension de traiter ce formulaire. Les renseignements personnels fournis sont protégés en vertu de la Loi sur la protection des renseignements personnels et seront versés dans les fichiers de renseignements personnels RCMP PPE 802 et 806.

Renseignements personnels au sujet du contributeur

Nom

No matricule

Prénoms

Date de naissance (AAAA-MM-JJ)

Sexe

Langue préférée (√)

Anglais

Français

No de téléphone préféré

Adresse du domicile

Ville

Province

Code postal

Pays

Lire attentivement les directives avant de remplir la partie ci-après du formulaire.

Je choisis de racheter les périodes de service ci-dessous en vue de ma pension.

Service assujetti à un autre régime de pension canadien agréé en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu (mis à part les régimes de pension du secteur public fédéral) :

Employeur (nom et adresse)

Du

(AAAA-MM-JJ)

Au

(AAAA-MM-JJ)

Service pour lequel j’ai reçu une valeur de transfert ou une valeur escomptée en vertu de la Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada (LPRGRC), de la Loi sur la pension de retraite des Forces canadiennes (LPRFC) ou de la Loi sur la pension de la fonction publique (LPFP) :

Date de libération
(AAAA-MM-JJ)

Du
(AAAA-MM-JJ)

Au
(AAAA-MM-JJ)

GRC
FC
FP

     

Service accompli à la GRC ayant été transféré à un autre régime en vertu d’un accord de transfert de pension et qui n’est plus à mon crédit selon cet autre régime :

Date de libération

(AAAA-MM-JJ)

Du

(AAAA-MM-JJ)

Au

(AAAA-MM-JJ)

MODE DE PAIEMENT

Vous pouvez payer en une somme globale ou par mensualités, ou les deux :

OPTION 1

Je choisis de verser une somme globale de ______________$.

Chèque

Traite

Mandat

Les chèques, traites et mandats sont faits à l’ordre du receveur général.

Transfert d’un régime enregistré d’épargne-retraite (REER)

Transfert d’un régime de pension agréé (RPA)

OPTION 2

Je choisis de payer par mensualités de ______________$.

Retenue mensuelle minimale

OU

Retenue mensuelle de _________$

DÉCLARATION OFFICIELLE

J’ai pris connaissance des dispositions ci-dessus et des directives ci-jointes, et je les comprends parfaitement. Je sais que, dans la plupart des cas, un choix exercé à l’égard d’une période de service antérieure constitue un engagement contraignant et irrévocable. Je sais que l’original du formulaire doit être envoyé à l’adresse indiquée dans les directives au plus tard un mois après la date de ma signature.

Signature du contributeur

Date (AAAA-MM-JJ)

Conservez une copie du présent formulaire dans vos dossiers.

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT
DE LA RÉGLEMENTATION

(Ce résumé ne fait pas partie du Règlement.)

Question et objectifs

Ce règlement élargit les choix relatifs au service antérieur disponibles pour les participants au régime de retraite de la Gendarmerie royale du Canada, il prévoit d’autres changements connexes ainsi que des mises à jour techniques, et il appuie la mise en œuvre d’accords de transfert de pension. Les modifications visent à moderniser le régime de retraite de la Gendarmerie royale du Canada et à instaurer des choix en matière de pension qui sont actuellement offerts dans le cadre du Régime de pension de la fonction publique du gouvernement fédéral et de nombreux autres régimes de pension canadiens.

La reconnaissance des périodes de service antérieur accumulées au titre d’autres régimes de retraite canadiens devrait renforcer la capacité de la Gendarmerie royale du Canada à attirer et à maintenir en poste des employés qualifiés. Même si un participant au régime de retraite peut choisir de laisser des droits à pension dans un ancien régime, la possibilité de transférer des périodes de service antérieur dans le régime actuel peut être plus avantageuse. Le participant peut bonifier la valeur de ses périodes de service antérieur en faisant calculer ses prestations de retraite futures en fonction de gains plus élevés, obtenir ou améliorer des avantages accessoires (par exemple des prestations de survivant), ou être admissible à la retraite à un plus jeune âge.

Description et justification

Les nouvelles dispositions relatives au service antérieur permettent aux participants au régime de pension qui y sont admissibles d’exercer des choix à l’égard de ce qui suit :

(1) un service antérieur accompli au titre d’autres régimes de retraite canadiens (cela s’ajoute aux dispositions existantes qui permettent d’exercer des choix relatifs au service antérieur accompli au titre de régimes de retraite du gouvernement fédéral);

(2) un service antérieur à l’égard duquel une valeur escomptée ou une valeur de transfert a été reçue au titre du régime de retraite de la Gendarmerie royale du Canada, du régime de retraite des Forces canadiennes ou du Régime de pension de la fonction publique;

(3) un service accompli auprès de la Gendarmerie royale du Canada qui a été transféré dans un autre régime en vertu d’un accord de transfert de pension. Le choix est nécessaire si les fonds ne sont plus disponibles pour être transférés de nouveau dans le régime de retraite de la Gendarmerie royale du Canada en vertu de l’accord, par exemple lorsque le participant a reçu une prestation forfaitaire de l’autre régime de retraite.

Le Règlement prévoit l’instauration d’un nouveau formulaire qui servira à exercer ces nouveaux choix.

Le coût lié aux choix est établi sur une base actuarielle. Le participant doit acquitter lui-même la totalité des frais générés par le choix — soit au moyen d’un transfert à partir d’un régime de pension antérieur, d’un régime enregistré d’épargne-retraite, d’un paiement comptant ou de retenues mensuelles sur la paie. Aucune cotisation supplémentaire n’est requise de la part du gouvernement.

La période maximale de paiement pour les choix relatifs au service antérieur est modifiée. En effet, les paiements à titre permanent sont désormais effectués pendant au plus 20 ans suivant la date à laquelle le choix est exercé ou au plus tard jusqu’au 65e anniversaire du participant au régime, le délai le plus long étant retenu. Les taux de mortalité utilisés pour calculer les mensualités assorties d’une assurance-vie sont mis à jour : les taux indiqués dans les Tables de mortalité de 1941 de Statistique Canada sont remplacés par les taux indiqués dans le plus récent rapport d’évaluation actuarielle sur le régime de retraite de la Gendarmerie royale du Canada. Le taux d’intérêt applicable aux mensualités passera de 4 % au taux de rendement prévu de la Caisse de retraite de la Gendarmerie royale du Canada, tel qu’il est indiqué dans les hypothèses économiques de ce même rapport d’évaluation actuarielle.

On a ajouté d’autres circonstances dans lesquelles un participant au régime peut révoquer un choix exercé à l’égard d’un service antérieur ou d’une prestation de pension, de façon à inclure les possibilités qui sont actuellement offertes aux participants au Régime de pension de la fonction publique.

Une autre modification est apportée pour remplacer le terme « valeur escomptée » (nom d’une prestation forfaitaire) par le terme « valeur de transfert », afin d’assurer l’uniformité avec la terminologie utilisée dans le Règlement sur la pension de retraite des Forces canadiennes et le Règlement sur la pension de la fonction publique.

Une modification technique est apportée relativement à la norme actuarielle utilisée pour établir les taux d’intérêt servant à calculer : (1) la valeur de transfert liée à une prestation forfaitaire; (2) la réduction appliquée à la rente d’un participant au régime qui se marie après avoir pris sa retraite et après avoir eu 60 ans, et qui choisit de verser à son époux/épouse une prestation optionnelle au survivant. Le renvoi existant aux normes de 1993 est remplacé par un renvoi aux Normes de pratique — Normes de pratique applicables aux régimes de retraite, publiées par l’Institut canadien des actuaires, avec toutes ses modifications successives.

En plus des petites modifications d’ordre administratif, telles que la modernisation de la terminologie et l’annulation d’un formulaire périmé, les modifications en question comblent des lacunes dans le règlement en vigueur en fournissant des critères et des procédures concernant les examens médicaux que les membres doivent subir dans certains cas lorsqu’ils exercent un choix relatif au service antérieur.

La mise en œuvre d’accords de transfert de pension permet au ministre de la Sécurité publique de conclure des accords officiels avec d’autres employeurs canadiens afin d’autoriser le transfert bidirectionnel de droits à pension entre le régime de retraite de la Gendarmerie royale du Canada et d’autres régimes de pension. Le Règlement prévoit que des accords peuvent être conclus avec des employeurs dont le régime de pension agréé compte au moins 10 participants actifs. Le Règlement décrit également la manière dont les années de service antérieur sont créditées au titre du régime de retraite de la Gendarmerie royale du Canada.

La reconnaissance des périodes de service antérieur accumulées au titre d’autres régimes de retraite canadiens devrait renforcer la capacité de la Gendarmerie royale du Canada à attirer et à maintenir en poste des employés qualifiés. Les nouvelles dispositions relatives à la transférabilité des pensions permettent également d’harmoniser le régime de retraite de la Gendarmerie royale du Canada avec le Régime de pension de la fonction publique et d’autres régimes canadiens. D’après des renseignements reçus du Bureau du surintendant des institutions financières, les modifications en question n’entraînent aucune augmentation de la provision actuarielle du régime de retraite de la Gendarmerie royale du Canada, aucun coût supplémentaire pour l’employeur et aucun changement dans le coût des prestations pour services courants.

La Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada prévoit que les éléments se rapportant aux mécanismes de pension pour les membres de la Gendarmerie royale du Canada sont établis en conformité avec le Règlement; par conséquent, il n’y a pas d’autre solution que de modifier le Règlement.

Consultation

Le Comité consultatif de la Gendarmerie royale du Canada sur les pensions a été consulté et a apporté son soutien aux modifications. Ce comité a pour mandat, conformément à la loi, d’examiner toute question concernant l’administration, la conception et le financement du régime prévu par la Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada et de formuler des recommandations sur ces questions au ministre de la Sécurité publique. Des consultations ont aussi eu lieu avec le Bureau du surintendant des institutions financières, le ministère de la Justice Canada, le Secrétariat du Conseil du Trésor, le ministère de la Défense nationale et l’Agence du revenu du Canada.

Personne-ressource

Chantal Pethick
Directrice générale intérimaire
Services nationaux de rémunération
Gendarmerie royale du Canada
Ottawa (Ontario)
K1A 0R2
Téléphone : 613-843-6045
Courriel : chantal.pethick@rcmp-grc.gc.ca

Référence a
L.C. 2009, ch. 13, art. 7

Référence b
L.C. 2009, ch. 13, art. 8

Référence c
L.C. 1999, ch. 34, art. 206

Référence d
L.R., ch. R-11

Référence e
L.R., ch. F-11

Référence 1
C.R.C., ch. 1393