Vol. 146, no 13 — Le 20 juin 2012

Enregistrement

TR/2012-41 Le 20 juin 2012

LOI MODIFIANT LA LOI SUR LA PENSION DE RETRAITE DES FORCES CANADIENNES ET D’AUTRES LOIS EN CONSÉQUENCE

Décret fixant au 1er septembre 2012 la date d’entrée en vigueur des articles 46 et 47 et des paragraphes 57(1) et 62(1) de la loi

C.P. 2012-771 Le 7 juin 2012

Sur recommandation du ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile et en vertu de l’article 71 de la Loi modifiant la Loi sur la pension de retraite des Forces canadiennes et d’autres lois en conséquence, chapitre 26 des Lois du Canada (2003), Son Excellence le Gouverneur général en conseil fixe au 1er septembre 2012 la date d’entrée en vigueur des articles 46 et 47 et des paragraphes 57(1) et 62(1) de cette loi.

NOTE EXPLICATIVE

(Cette note ne fait pas partie du Décret.)

Proposition

Le Décret mettra en vigueur le 1er septembre 2012 les articles 46 et 47 ainsi que les paragraphes 57(1) et 62(1) de la Loi modifiant la Loi sur la pension de retraite des Forces canadiennes et d’autres lois en conséquence (ci-après « la Loi »), chapitre 26 des Lois du Canada (2003).

Objet

Les dispositions de la Loi modifient la Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada (ci-après la « LPRGRC ») en remplaçant le terme « valeur escomptée » par le terme « valeur de transfert », ce qui confère à la LPRGRC une uniformité par rapport aux lois fédérales existantes sur les pensions (par exemple la Loi sur la pension de la fonction publique, la Loi sur la pension de retraite des Forces canadiennes).

Le terme « valeur de transfert » est défini dans la LPRGRC de sorte qu’il désigne la valeur intégrale des prestations de retraite d’un contributeur. Les modifications clarifient le fait que le contributeur ne peut choisir de recevoir une valeur de transfert que s’il n’a pas droit à une annuité immédiate. Cette restriction existe actuellement dans la LPRGRC et dans le Règlement sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada, mais elle n’était pas claire dans la LPRGRC.

Contexte

C’est l’utilisation par la Gendarmerie royale du Canada (GRC) du terme « valeur escomptée » qui la différenciait de ses homologues, qui utilisent le terme « valeur de transfert » pour les régimes de pension de retraite de la fonction publique et des Forces canadiennes. La Loi a permis à la GRC d’apporter des modifications mineures à la LPRGRC, comme le remplacement du terme « valeur escomptée » par le terme « valeur de transfert » et l’ajout de la définition du terme « valeur de transfert », sans avoir à parrainer une modification législative indépendante.

Conséquences financières

Il n’y a pas de coûts ni de répercussions financières liés à la présente.

Consultation

La GRC a consulté le Secrétariat du Conseil du Trésor, le ministère de la Défense nationale et le ministère de la Justice au cours de la rédaction des dispositions de la Loi.

Stratégies de communication

L’application des dispositions ne touche que les participants au régime de retraite de la Gendarmerie royale du Canada qui ont droit à une valeur de transfert au moment où ils cessent d’être membres de la Gendarmerie. Le remplacement du terme « valeur escomptée » par le terme « valeur de transfert » sera rendu public auprès des membres actifs de la GRC par des moyens de communication internes.

Personne-ressource du ministère

Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec :

Chantal Pethick
Directrice générale intérimaire
Services nationaux de rémunération
Gendarmerie royale du Canada
Téléphone : 613-843-6045