Vol. 146, no 12 — Le 6 juin 2012
Enregistrement
DORS/2012-109 Le 22 mai 2012
LOI SUR LA SANTÉ DES ANIMAUX
Règlement modifiant le Règlement sur l’indemnisation en cas de destruction d’animaux
En vertu de l’alinéa 55b) (voir référence a) de la Loi sur la santé des animaux (voir référence b), le ministre de l’Agriculture et de l’Agroalimentaire prend le Règlement modifiant le Règlement sur l’indemnisation en cas de destruction d’animaux, ci-après.
Ottawa, le 18 mai 2012
Le ministre de l’Agriculture et de l’Agroalimentaire
GERRY RITZ
RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR L’INDEMNISATION EN CAS DE DESTRUCTION D’ANIMAUX
MODIFICATION
1. L’article 12 de l’annexe du Règlement sur l’indemnisation en cas de destruction d’animaux (voir référence 1) est remplacé par ce qui suit :
Article |
Colonne 1 |
Colonne 2 |
Colonne 3 |
---|---|---|---|
12. |
Mouton (Ovis aires) non enregistré |
Bovidés |
825 |
ENTRÉE EN VIGUEUR
2. Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.
RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT
DE LA RÉGLEMENTATION
(Ce résumé ne fait partie du Règlement.)
Question et objectifs
Le programme d’indemnisation, administré par l’Agence canadienne d’inspection des aliments (ACIA) en vertu de la Loi sur la santé des animaux dans le cadre du Programme national de santé des animaux, contribue à contrôler la propagation de maladies animales, y compris celles qui auraient d’importantes répercussions sur l’économie, en favorisant une déclaration précoce. Les Canadiens seront ainsi mieux protégés contre les maladies qui peuvent être transmises par les animaux.
Aux termes de la Loi sur la santé des animaux, le ministre peut autoriser le paiement de la valeur marchande des animaux dont on a ordonné l’abattage dans le cas d’une éclosion. En 2007, le montant maximal qui pouvait être octroyé pour des moutons non enregistrés avait été établi à 300 $. Des activités de consultation et de recherche menées à l’époque ont démontré qu’il s’agissait d’un montant d’indemnisation raisonnable, étant donné l’état du marché du mouton. Cependant, il est devenu évident depuis que la valeur marchande était faible à ce moment-là. Des données récentes indiquent des hausses importantes de la valeur marchande actuelle des moutons hybrides ou de descendance croisée. Par conséquent, le plafond d’indemnisation établi actuellement pour les moutons non enregistrés doit être ajusté afin qu’il tienne compte de la valeur marchande d’aujourd’hui. Il est essentiel d’offrir une indemnisation adéquate afin de favoriser une déclaration rapide des maladies par les producteurs.
La modification réglementaire vise à établir un taux maximal d’indemnisation pour les moutons non enregistrés qui tient compte des réalités du marché actuel. On pourra ainsi continuer de promouvoir une déclaration précoce des maladies contrôlées en vertu de la Loi sur la santé des animaux, en plus de favoriser la coopération et la participation des producteurs dans le cadre des efforts de lutte et d’éradication visant à prévenir ou à réduire la propagation des maladies. Cette modification permettra donc de réduire les répercussions qu’une éclosion de maladie à grande échelle pourrait avoir sur l’économie.
Description et justification
En vertu de l’article 51 de la Loi sur la santé des animaux, le ministre de l’Agriculture et de l’Agroalimentaire peut ordonner le versement d’une indemnité pour la valeur marchande des animaux dont on a ordonné l’abattage. De plus, aux termes de l’article 55, le ministre peut, par règlement, établir les plafonds d’indemnisation pour les animaux ou les choses dont on a ordonné la destruction aux fins de lutte contre les maladies en vertu de l’article 48 de la Loi. L’indemnisation financière favorise la déclaration précoce des maladies ainsi que la coopération des producteurs dans le cadre des efforts de lutte et d’éradication visant à prévenir ou à réduire la propagation des maladies. Bien qu’il soit fondé sur la valeur marchande des animaux ou des choses dont on a ordonné la destruction, le montant de l’indemnité ne peut dépasser le plafond précisé dans le Règlement sur l’indemnisation en cas de destruction d’animaux (RIDA). Il faut noter que l’indemnisation versée aux termes de la Loi sur la santé des animaux ne représente qu’une partie des coûts réels découlant d’une éclosion de maladie, laquelle peut avoir des répercussions importantes, non seulement sur l’industrie ovine, mais aussi sur l’économie (perte de l’accès aux marchés, coûts opérationnels accessoires et coûts d’autres ordres de gouvernement).
La version actuelle du RIDA a été publiée en 2000 (DORS/2000-233). Les plafonds établis pour chaque animal présenté dans l’annexe du Règlement ont été entièrement mis à jour en juillet 2007 (DORS/2007-169), puis modifiés en novembre 2007 (DORS/2007-269). Une indemnisation raisonnable a ainsi pu être versée aux propriétaires de moutons enregistrés et non enregistrés lorsqu’on a ordonné l’abattage de ces animaux. La valeur marchande des moutons non enregistrés a cependant connue une hausse importante depuis 2007. Il faut donc modifier en conséquence le plafond de l’indemnisation à verser pour ceux-ci dans l’annexe du RIDA.
Une déclaration précoce des maladies aux inspecteurs vétérinaires de l’ACIA, favorisée par le versement d’une indemnité tenant compte du marché actuel, est essentielle à une intervention et à une mise en œuvre de mesures correctives en temps opportun. De telles mesures permettront de minimiser la propagation de la maladie ainsi que les répercussions de cette dernière sur la santé des animaux et des êtres humains et, ultérieurement, sur la viabilité économique de l’industrie ovine canadienne.
Lorsqu’un dépeuplement est ordonné lors d’une éclosion de maladie, le montant de l’indemnité octroyé à un producteur est déterminé d’après la valeur marchande des animaux assujettis à un ordre d’abattage. Le montant maximal pouvant être octroyé représente le plafond d’indemnisation établi par le gouvernement.
Consultation
Une des plus importantes fédérations canadiennes de l’industrie ovine a procédé à une analyse économique approfondie en vue de déterminer une valeur marchande appropriée pour les moutons non enregistrés. Selon les résultats, un montant de 825 $ serait un plafond d’indemnisation plus juste et approprié pour ces animaux. On a ensuite mené des consultations auprès des principales fédérations et associations canadiennes de l’industrie ovine et des ministères fédéraux pertinents afin de discuter de la méthode et du contenu ayant servi à obtenir le plafond révisé qui est proposé. Tous étaient d’accord avec les constatations.
Mise en œuvre, application et normes de service
L’alinéa 55b) de la Loi sur la santé des animaux confèrent le pouvoir d’édicter des règlements qui établissent le plafond de l’indemnisation pour les animaux dont on a ordonné l’abattage.
Toutes les indemnités versées en vertu du RIDA sont recommandées par un inspecteur vétérinaire désigné aux termes de la Loi sur la santé des animaux. Au besoin, cette loi prévoit un mécanisme d’appel des décisions concernant les montants d’indemnisation.
Personnes-ressources
Monsieur David Spicer
Directeur
Agence canadienne d’inspection des aliments
Division des affaires législatives, réglementaires et économiques
Téléphone : 613-773-5889
Télécopieur : 613-773-5960
Courriel : David.Spicer@inspection.gc.ca
Dre Francine Lord
Directrice
Agence canadienne d’inspection des aliments
Division de la santé des animaux terrestres
Téléphone : 613-221-4624
Télécopieur : 613-228-6143
Courriel : Francine.Lord@inspection.gc.ca
Référence a
L.C. 1997, ch. 6, art. 71
Référence b
L.C. 1990, ch. 21
Référence 1
DORS/2000-233