Vol. 146, no 12 — Le 6 juin 2012

Enregistrement

DORS/2012-108 Le 17 mai 2012

LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT (1999)

Arrêté 2012-87-02-01 modifiant la Liste intérieure

Attendu que le ministre de l’Environnement a reçu les renseignements visés aux alinéas 87(1)a) ou (5)a) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) (voir référence a) concernant chaque substance visée par l’arrêté ci-après;

Attendu que le ministre de l’Environnement et la ministre de la Santé sont convaincus que celles de ces substances qui sont ajoutées à la Liste intérieure (voir référence b) en vertu du paragraphe 87(1) de cette loi ont été fabriquées ou importées au Canada, par la personne qui a fourni les renseignements, en une quantité supérieure à celle prévue par le Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (substances chimiques et polymères) (voir référence c);

Attendu que le délai d’évaluation visé à l’article 83 de cette loi est expiré;

Attendu que les substances ne sont assujetties à aucune condition précisée au titre de l’alinéa 84(1)a) de cette loi,

À ces causes, en vertu des paragraphes 87(1), (3) et (5) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) (voir référence d), le ministre de l’Environnement prend l’Arrêté 2012-87-02-01 modifiant la Liste intérieure, ci-après.

Gatineau, le 14 mai 2012

Le ministre de l’Environnement
PETER KENT

ARRÊTÉ 2012-87-02-01 MODIFIANT LA LISTE INTÉRIEURE

MODIFICATIONS

1. (1) La partie 1 de Liste intérieure (voir référence 1) est modifiée par radiation de ce qui suit :

460-73-1 N

1013910-41-2 N

1022990-65-3 N

(2) La partie 1 de la même liste est modifiée par adjonction, selon l’ordre numérique, de ce qui suit :

52007-36-0 N-P

52255-41-1 N-P

72892-39-8 N-P

116462-49-8 N-P

205234-78-2 N-P

709654-72-8 N-P

932746-75-3 N-P

1227870-90-7 N-P

1323833-56-2 N-P

1342800-49-0 N-P

2. La partie 2 de la même liste est modifiée par adjonction, selon l’ordre numérique, de ce qui suit :

Colonne 1


Substance

Colonne 2

Nouvelle activité pour laquelle la substance est assujettie au paragraphe 81(3) de la Loi

460-73-1 N-S

  1. Toute activité mettant en cause, au cours d’une année civile, plus de 1 000 kg de 1,1,1,3,3-pentafluoropropane, autre que :
    1. a) son utilisation dans des systèmes de refroidissement en boucles fermées, à des fins de réfrigération ou de climatisation;
    2. b) son utilisation comme agent de gonflement de la mousse ou comme agent d’aérosol.
  2. Pour chaque nouvelle activité proposée, les renseignements ci-après sont fournis au ministre au moins 90 jours avant que la quantité de la substance n’excède 1 000 kg au cours d’une année civile :
    1. a) la description de la nouvelle activité à l’égard de la substance;
    2. b) les renseignements prévus à l’annexe 4 du Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (substances chimiques et polymères);
    3. c) les renseignements prévus à l’article 8 et aux alinéas 10a) à d) de l’annexe 5 de ce règlement;
    4. d) les mesures de prévention de la pollution proposées pour prévenir ou réduire les rejets de la substance dans l’environnement;
    5. e) la dénomination chimique, le numéro de registre du Chemical Abstracts Service, le cas échéant, et la formule moléculaire de la substance remplacée.
  3. Les renseignements qui précèdent seront évalués dans les 90 jours suivant leur réception par le ministre.

1013910-41-2 N-S

  1. À l’égard de la substance 2-éthyloxirane polymérisé avec de l’oxirane, oxydes mono-sec-alkyliques en C12-14, l’utilisation de la substance dans les opérations de production de pâte et de papier ou dans les procédés de traitement au mouillé des textiles en une quantité supérieure à 2 000 kg par année civile, à la même installation.
  2. Pour chaque nouvelle activité proposée, les renseignements ci-après sont fournis au ministre au moins 90 jours avant que la quantité de la substance n’excède 2 000 kg au cours d’une année civile :
    1. a) la description de la nouvelle activité à l’égard de la substance;
    2. b) les renseignements prévus à l’annexe 9 du Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (substances chimiques et polymères);
    3. c) les renseignements prévus à l’article 5 de l’annexe 10 de ce règlement;
    4. d) tout autre renseignement ou donnée d’essai à l’égard de la substance dont dispose la personne ayant l’intention d’utiliser la substance pour la nouvelle activité proposée, ou auquel elle a accès, et qui est utile pour établir si la substance est effectivement ou potentiellement toxique.
  3. Les renseignements qui précèdent seront évalués dans les 90 jours suivant leur réception par le ministre.

1022990-65-3 N-S

  1. À l’égard de la substance 2-éthyloxirane polymérisé avec de l’oxirane, oxydes mono-sec-alkyliques en C11-15, l’utilisation de la substance dans les opérations de production de pâte et de papier ou dans les procédés de traitement au mouillé des textiles en une quantité supérieure à 2 000 kg par année civile, à la même installation.
  2. Pour chaque nouvelle activité proposée, les renseignements ci-après sont fournis au ministre au moins 90 jours avant que la quantité de la substance n’excède 2 000 kg au cours d’une année civile :
    1. a) la description de la nouvelle activité à l’égard de la substance;
    2. b) les renseignements prévus à l’annexe 9 du Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (substances chimiques et polymères);
    3. c) les renseignements prévus à l’article 5 de l’annexe 10 de ce règlement;
    4. d) tout autre renseignement ou donnée d’essai à l’égard de la substance dont dispose la personne ayant l’intention d’utiliser la substance pour la nouvelle activité proposée, ou auquel elle a accès, et qui est utile pour établir si la substance est effectivement ou potentiellement toxique.
  3. Les renseignements qui précèdent seront évalués dans les 90 jours suivant leur réception par le ministre.

3. La partie 3 de la même liste est modifiée par adjonction, selon l’ordre numérique, de ce qui suit :

14887-1 N-P

Alkyl acrylate, polymer with alkylmethacrylate, aromatic vinyl monomer, aliphatic isocyanate aromatic vinyl monomer alkyl, 2-alkyl-substituted peroxoate-initiated, 2-aminoethanol and hydroxylalkyl urea and hydroxypolyalkane-blocked

 

Acrylate d’alkyle polymérisé avec un méthacrylate d’alkyle, un monomère aromatique vinylique et un monomère d’isocyanate aliphatique substitué par un cycle aromatique vinylique, amorcé avec un peroxoate, bloqué avec du 2-aminoéthanol, un hydroxylalkylurée et un hydroxypolyalcane

15495-6 N-P

1-Butanol, 4-(ethenyloxy)-, polymer with chlorotrifluoroethene and alkoxyethene, hydrogen alkanedioate

 

4-(Éthényloxy)butan-1-ol polymérisé avec du chlorotrifluoroéthylène et de l’oxyde d’alkyle et d’éthényle, hydrogénobutanedioate

16758-0 N

Benzoic acid, 4-[(substitutednaphthalenyl)azo]-, strontium salt

 

Acide 4-[(substituénaphtyl)azo]benzoïque, sel de strontium

17849-2 N-P

Hexane, 1,6-diisocyanato-, homopolymer, polyhalosubstituted-1-alkanol blocked

 

1,6-diisocyanatohexane homopolymérisé bloqué avec l’alcane-1-ol-polyhalosubstitué

18096-6 N-P

Hexane, 1,6-diisocyanato-, homopolymer, polyethylene glycol mono-Me ether- and perhalo-1-alkanol blocked

 

Diisocyanate d’hexane-1,6-diyle, homopolymérisé, bloqué par l’éther monométhylique du polyéthylèneglycol et un perhalo-1-alcanol

18214-7 N

2-Propenoic acid, 2-methyl-, polymer with 2-(substituted)alkyl 2-methyl-2-propenoate, 2-propenoic acid and polyfluoroalkyl 2-methyl-2-propenoate, acetate

 

Acide méthacrylique polymérisé avec du méthacrylate d’alkyle substitué, de l’acide acrylique et de l’acrylate de polyfluoroalkyle, acétate

18353-2 N-P

Hexanedioic acid, polymer with 5-amino-1,3,3-trimethylcyclohexanemethanamine, 2-ethyl-2-(hydroxymethyl)-1,3-propanediol, 3-hydroxy-2-(hydroxymethyl)-2-methylpropanoic acid, 1,1′-methylenebis[isocyanatocyclohexane] and substituted alkanediol, compd. with N,N-diethylethanamine

 

Acide adipique polymérisé avec de la (5-amino-1,3,3-triméthylcyclohexane)méthanamine, du 2-éthyl-2-(hydroxyméthyl)propane-1,3-diol, de l’acide 3-hydroxy-2-(hydroxyméthyl)propanoïque, du 1,1′-méthylènebis[isocyanatocyclohexane] et un alcanediol substitué, composé avec la N,N-diéthyléthanamine

18384-6 N-P

Hexanedioic acid polymer with 2,2-dimethyl-1,3-propanediol, 4,4′-methylenedicyclohexyldiisocyanate, 2,2-dimethyl-1,3-propanediol, 2-ethyl-2-(hydroxymethyl)-1,3-propanediol, castor oil, 3-hydroxy-2-(hydroxymethyl)-2-methylpropanoic acid, alkanedihydrazide, N-(2-hydroxyethyl)-1,2-diamino ethane, formaldehyde, 1,3-benzenedimethanamine

 

Acide adipique polymérisé avec du néopentanediol, du 4,4′ méthylène(diisocyanatocyclohexane), du 2-éthyl 2-(hydroxyméthyl)propane-1,3 diol, de l’huile de ricin, de l’acide 3-hydroxy-2-(hydroxyméthyl)propanoïque, un alcanedihydrazide, de la N-(2 hydroxyéthyl)éthane-1,2-diamine, du formaldéhyde et de la benzène, 1,3-diméthanamine

18392-5 N-P

Alkanedioic acid, polymer with 2-ethyl-2-(hydroxymethyl)-1,3-propanediol, 1,3-isobenzofurandione, 2-oxiranylmethyl neodecanoate and 1,2,3-propanetriol, 3,5,5-trimethylhexanoate

 

Acide alcanedioïque polymérisé avec du 2-éthyl-2-(hydroxyméthyl)propane-1,3-diol, de l’isobenzofurane-1,3-dione, du néodécanoate d’oxiran-2-ylméthyle et du propane-1,2,3-triol, 3,5,5-triméthylhexanoate

18399-3 N-P

2-Propenoic acid, 2-methyl-, polymer with ethenylbenzene, ethyl 2-propenoate, 2-hydroxyethyl 2-propenoate and methyl 2-methyl-2-propenoate, substituted ethylhexaneperoxoate-initiated, compds. with 2-amino-2-methyl-1-propanol

 

Acide méthacrylique polymérisé avec du styrène, de l’acrylate d’éthyle, de l’acrylate de 2-hydroxyéthyle et du méthacrylate de méthyle, amorcé avec un éthylhexaneperoxoate substituté, composé avec du 2-amino-2-méthylpropan-1-ol

18408-3 N

Fatty acids of natural waxes, 1,3-butylene glycol esters, part saponified

 

Esters d’acides gras de cires naturelles et de butane-1,3-diol, saponifiés partiellement

18409-4 N-P

Butanoic acid, 3-oxo-, 2-[(2-methyl-1-oxo-2-propen-1-yl)oxy]ethyl ester, polymer with butyl 2-propenoate, ethenylbenzene and sodium vinylsulfonate

 

3-Oxobutanoate de 2-[(2-méthyl-1-oxo-prop-2-èn-1-yl)oxy]éthyle polymérisé avec de l’acrylate de butyle, du styrène et du vinylsulfonate de sodium

18410-5 N

Reaction mass of bis[2,4-bis(2-methylalkyl-2-yl)phenyl] 4-(2-methylalkyl-2-yl)phenyl phosphite and 2,4-bis(2-methylalkyl-2-yl)phenyl bis[4-(2-methylalkyl-2-yl)phenyl] phosphite and tris[4-(2-methylalkyl-2-yl)phenyl]phosphite

 

Mélange de phosphite de bis[2,4-bis(2-méthylalkyl-2-yl)phényle], de phosphite de 4-(2-méthylalkyl-2-yl)phényle et de 2,4-bis(2-méthylalkyl-2-yl)phényle, de phosphite de bis[4-(2-méthylalkyl-2-yl)phényle] et de phosphite de tris[2,4-bis(2-méthylalkyl-2-yl)phényle]

4. (1) La partie 4 de la même liste est modifiée par radiation de la substance « 17849-2 N-P-S » figurant dans la colonne 1 et du passage de la colonne 2 figurant en regard de cette substance.

(2) La partie 4 de la même liste est modifiée par radiation de la substance « 18096-6 N-P-S » figurant dans la colonne 1 et du passage de la colonne 2 figurant en regard de cette substance.

(3) La partie 4 de la même liste est modifiée par radiation de la substance « 18214-7 N-S » figurant dans la colonne 1 et du passage de la colonne 2 figurant en regard de cette substance.

(4) Le passage de la colonne 2 de la partie 4 de la même liste, en regard de la mention de la substance « 16329-3 N-S » figurant dans la colonne 1, est remplacé par ce qui suit :

Colonne 1


Substance

Colonne 2

Nouvelle activité pour laquelle la substance est assujettie au paragraphe 81(3) de la Loi

16329-3 N-S
  1. Toute activité relative à l’utilisation au Canada de la substance α-alcaneoxy-ω-hydrogénomaléate-poly(oxyéthane-1,2-diyle) dans l’un ou l’autre des produits ci-après, peu importe la quantité en cause :
    1. a) tout produit de soins personnels;
    2. b) tout produit domestique lorsque la substance n’est pas adsorbée sur des pigments ou d’autres substrats du produit et ne réagit pas chimiquement avec ceux-ci.
  2. Pour chaque nouvelle activité proposée, les renseignements ci-après sont fournis au ministre au moins 90 jours avant le début de la nouvelle activité :
    1. a) la description de la nouvelle activité à l’égard de la substance;
    2. b) les renseignements prévus à l’annexe 9 du Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (substances chimiques et polymères);
    3. c) les renseignements prévus à l’article 5 de l’annexe 10 de ce règlement;
    4. d) les données d’essai et le rapport d’un essai de sensibilisation cutanée, à l’égard de la substance, permettant d’établir la concentration de la substance qui générera la dose seuil induisant une stimulation de prolifération de ganglions lymphatiques qui assurent le drainage trois fois supérieure au témoin négatif (valeur EC3), effectué selon la méthode décrite dans la ligne directrice 429 (« ligne directrice ») de l’Organisation de coopération et de développement économiques (« OCDE ») pour les essais de produits chimiques, intitulée Sensibilisation cutanée : Essai de stimulation locale des ganglions lymphatiques, et réalisé suivant des pratiques de laboratoire conformes à celles énoncées dans les Principes de l’OCDE relatifs aux bonnes pratiques de laboratoire (« principes de BPL »), figurant à l’annexe II de la Décision du Conseil relative à l’acceptation mutuelle des données pour l’évaluation des produits chimiques adoptée le 12 mai 1981 par l’OCDE, et ce, selon la version de la ligne directrice et des principes de BPL à jour au moment de l’obtention des données d’essai;
    5. e) tout autre renseignement ou donnée d’essai à l’égard de la substance dont dispose la personne ayant l’intention d’utiliser la substance pour la nouvelle activité proposée, ou auquel elle a accès, et qui est utile pour établir si la substance est effectivement ou potentiellement toxique.
  3. Pour chaque nouvelle activité, les renseignements prévus aux alinéas 11(3)a) à c) du Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (substances chimiques et polymères) sont fournis au ministre au moins 90 jours avant que la quantité de la substance utilisée pour la nouvelle activité n’excède 50 000 kg au cours d’une année civile.
  4. Les renseignements qui précèdent seront évalués dans les 90 jours suivant leur réception par le ministre.

(5) Les alinéas 2e) et f) figurant dans la colonne 2 de la partie 4 de la même liste, en regard de la mention de la substance « 18097-7 N-P-S » figurant dans la colonne 1, sont remplacés par ce qui suit :

Colonne 1


Substance

Colonne 2

Nouvelle activité pour laquelle la substance est assujettie au paragraphe 81(3) de la Loi

18097-7 N-P-S

  1. e) tout autre renseignement ou donnée d’essai à l’égard de la substance dont dispose la personne ayant l’intention d’utiliser la substance pour la nouvelle activité proposée, ou auquel elle a accès, et qui est utile pour établir si la substance est effectivement ou potentiellement toxique.

(6) La partie 4 de la même liste est modifiée par adjonction, selon l’ordre numérique, de ce qui suit :

Colonne 1


Substance

Colonne 2

Nouvelle activité pour laquelle la substance est assujettie au paragraphe 81(3) de la Loi

18326-2 N-P-S

  1. Toute activité relative à l’utilisation au Canada de la substance les produits de la réaction d’acides de tallöl avec une dialkylènamine et un anhydride d’acide, composés avec des éthers de maléate de mono(polyalkylèneglycol) et d’alkyle, dans l’un ou l’autre des produits ci-après, peu importe la quantité en cause :
    1. a) tout produit de soins personnels;
    2. b) tout produit domestique, lorsque la substance n’est pas adsorbée sur des pigments ou d’autres substrats du produit et ne réagit pas chimiquement avec ceux-ci.
  2. Pour chaque nouvelle activité proposée, les renseignements ci-après sont fournis au ministre au moins 90 jours avant le début de la nouvelle activité :
    1. a) la description de la nouvelle activité à l’égard de la substance;
    2. b) les données d’essai prévues aux alinéas 11(3)a) à c) du Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (substances chimiques et polymères);
    3. c) les renseignements prévus à l’annexe 9 de ce règlement;
    4. d) les renseignements prévus à l’article 5 de l’annexe 10 de ce règlement;
    5. e) les données d’essai et le rapport d’un essai de sensibilisation cutanée, à l’égard de la substance, permettant d’établir la concentration de la substance qui générera la dose seuil induisant une stimulation de prolifération de ganglions lymphatiques qui assurent le drainage trois fois supérieure au témoin négatif (valeur EC3), effectué selon la méthode décrite dans la ligne directrice 429 (« ligne directrice ») de l’Organisation de coopération et de développement économiques (« OCDE ») pour les essais de produits chimiques, intitulée Sensibilisation cutanée : Essai de stimulation locale des ganglions lymphatiques, et réalisé suivant des pratiques de laboratoire conformes à celles énoncées dans les Principes de l’OCDE relatifs aux bonnes pratiques de laboratoire (« principes de BPL »), figurant à l’annexe II de la Décision du Conseil relative à l’acceptation mutuelle des données pour l’évaluation des produits chimiques adoptée le 12 mai 1981 par l’OCDE, et ce, selon la version de la ligne directrice et des principes de BPL à jour au moment de l’obtention des données d’essai;
    6. f) tout autre renseignement ou donnée d’essai à l’égard de la substance dont dispose la personne ayant l’intention d’utiliser la substance pour la nouvelle activité proposée, ou auquel elle a accès, et qui est utile pour établir si la substance est effectivement ou potentiellement toxique.
  3. Les renseignements qui précèdent seront évalués dans les 90 jours suivant leur réception par le ministre.

ENTRÉE EN VIGUEUR

5. Le présent arrêté entre en vigueur à la date de son enregistrement.

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT
DE LA RÉGLEMENTATION

(Ce résumé ne fait pas partie de l’Arrêté.)

1. Contexte

La Liste intérieure des substances

La Liste intérieure des substances (LIS) est une liste de substances ou d’organismes vivants qui sont considérés comme « existants » selon la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) [LCPE 1999]. Les substances ou organismes vivants « nouveaux », c’est-à-dire ne figurant pas sur la LIS, doivent faire l’objet d’une déclaration et d’une évaluation avant d’être fabriqués ou importés au Canada. Ces exigences sont exprimées aux articles 81 et 106 de la LCPE 1999, ainsi qu’au Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (substances chimiques et polymères) et au Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (organismes).

La LIS fût publiée dans la Partie Ⅱ de la Gazette du Canada en mai 1994. Cependant, la Liste n’est pas statique et fait l’objet, lorsqu’il y a lieu, d’inscriptions, de radiations ou de corrections. Les substances et les organismes vivants sur la LIS sont classés en catégories selon certains critères (voir référence 2).

La Liste extérieure des substances

La Liste extérieure des substances (LES) est une liste de substances faisant l’objet d’une déclaration et d’une évaluation lorsque la quantité fabriquée ou importée dépasse 1 000 kg par année. Les exigences pour une substance qui est sur la LES sont moindres que celles relatives aux substances qui se trouvent sur la LIS.

La LES est basée sur l’inventaire de la Toxic Substances Control Act des États-Unis, mise à jour deux fois par année à partir des modifications à l’inventaire américain. De plus, la LES s’applique seulement aux substances chimiques et polymères.

2. Enjeu

Vingt-et-une substances répondent aux critères pour être ajoutées à la LIS. Ces substances sont présentement considérées « nouvelles » et sont donc assujetties aux exigences de déclaration avant leur fabrication ou leur importation au Canada en quantités dépassant les quantités seuils du règlement. Cette situation impose des obligations aux importateurs et aux fabricants de la substance. Étant donné que suffisamment d’informations ont été recueillies pour ces substances, une déclaration n’est plus nécessaire. La LIS doit aussi être modifiée pour rendre l’information sur huit substances plus précise.

3. Objectifs

L’Arrêté 2012-87-02-01 modifiant la Liste intérieure (ci-après appelé « l’Arrêté ») vise à réduire les désavantages liés à la déclaration d’importation ou de fabrication relative aux 21 substances ainsi qu’à améliorer la précision de la LIS.

4. Description

L’Arrêté ajoute 21 substances à la LIS et modifie les numéros d’identification de huit substances dans les parties 1, 3 et 4 de la LIS. Pour protéger des renseignements commerciaux à caractère confidentiel, 11 des 21 substances qui sont ajoutées à la Liste auront une dénomination chimique maquillée.

De plus, puisqu’une substance ne peut être inscrite à la fois sur la LIS et la LES, l’Arrêté 2012-87-02-02 radiera quatre substances de la LES.

Ajouts à la Liste intérieure des substances

L’Arrêté ajoute 21 substances à la LIS. Les substances ajoutées à la LIS aux termes de l’article 87 de la LCPE 1999 doivent l’être dans les 120 jours suivant l’atteinte des conditions suivantes :

  • le ministre a reçu le dossier de déclaration le plus complet pour la substance (voir référence 3) ;
  • la substance a été fabriquée ou importée au Canada en une quantité dépassant les quantités seuils mentionnés à l’alinéa 87(1)b) de la LCPE 1999, ou tous les renseignements prescrits ont été fournis au ministre de l’Environnement, quelles qu’en soient les quantités;
  • la période prescrite pour l’évaluation de l’information relative à la substance est terminée;
  • la substance n’est assujettie à aucune condition relativement à son importation ou à sa fabrication.

Lorsqu’une substance est inscrite sur la LIS, le ministre peut y préciser que les dispositions de la LCPE 1999 relatives aux nouvelles activités s’y appliquent.

Modifications apportées à la Liste intérieure des substances

L’Arrêté modifie les identificateurs de huit substances dans les parties 1, 3 et 4 de la LIS afin de rendre l’information sur ces substances plus précise.

Publication de dénominations maquillées

L’Arrêté maquille la dénomination chimique de 11 des 21 substances ajoutées à la LIS. Les dénominations maquillées sont requises par la LCPE 1999 lorsque la publication de la dénomination chimique ou biologique de la substance dévoilerait des renseignements commerciaux à caractère confidentiel. Les étapes à suivre pour créer une dénomination maquillée sont décrites dans le Règlement sur les dénominations maquillées. Une personne qui désire savoir si une substance est inscrite à la partie confidentielle de la LIS doit soumettre un avis d’intention véritable pour la fabrication ou l’importation.

5. Consultation

Puisque l’Arrêté est de nature administrative et qu’il ne contient aucun renseignement qui pourrait faire l’objet de commentaires ou d’objections de la part du grand public, aucune consultation n’était nécessaire.

6. Justification

Vingt-et-une « nouvelles » substances répondent aux critères pour être ajoutées à la LIS. L’Arrêté ajoute ces 21 substances à la LIS et les exempte des exigences de déclaration du paragraphe 81(1) de la LCPE 1999. De plus, les identificateurs de huit substances ont été modifiés pour rendre l’information plus précise.

La LCPE 1999 établit un processus de mise à jour de la LIS selon des limites de temps strictes. Puisque les 21 substances concernées par l’Arrêté sont admissibles à la LIS, aucune autre solution n’a été prise en considération. Pareillement, aucune autre solution n’est possible pour la modification de la LES, puisqu’une substance ne peut être inscrite à la fois sur la LES et la LIS.

L’Arrêté profitera au public et aux gouvernements en identifiant des substances additionnelles qui sont en commerce au Canada. L’Arrêté profitera également à l’industrie en exemptant ces substances des exigences de déclaration et d’évaluation du paragraphe 81(1) de la LCPE 1999. De plus, il améliore l’exactitude de la LIS en faisant les modifications nécessaires aux renseignements de huit substances. Il n’y aura aucun coût pour le public, l’industrie ou le gouvernement associé à cet arrêté.

7. Mise en œuvre, application et normes de service

La LIS identifie les substances qui, selon la LCPE 1999, ne sont pas assujetties aux exigences du Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (substances chimiques et polymères). De plus, puisque l’Arrêté ne fait qu’ajouter des substances à la LIS, aucun plan de mise en œuvre ni aucune stratégie de mise en application n’est nécessaire.

8. Personne-ressource

Greg Carreau
Directeur exécutif intérimaire
Division de la mobilisation et de l’élaboration de programmes
Environnement Canada
Gatineau (Québec)
K1A 0H3
Ligne d’information de la gestion des substances :
1-800-567-1999 (sans frais au Canada)
819-953-7156 (à l’extérieur du Canada)
Télécopieur : 819-953-7155
Courriel : substances@ec.gc.ca

Référence a
L.C. 1999, ch. 33

Référence b
DORS/94-311

Référence c
DORS/2005-247

Référence d
L.C. 1999, ch. 33

Référence 1
DORS/94-311

Référence 2
L’Arrêté 2001-87-04-01 modifiant la Liste intérieure (DORS/2001-214), publié dans la Partie Ⅱ de la Gazette du Canada en juillet 2001, établit la structure de la LIS. Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez visiter le site Web suivant : www.gazette.gc.ca/rp-pr/p2/2001/2001-07-04/pdf/g2-13514.pdf.

Référence 3
Le Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (substances chimiques et polymères) de la LCPE 1999 précise les exigences relatives au dossier d’information le plus complet.