Vol. 146, no 12 — Le 6 juin 2012
Enregistrement
DORS/2012-108 Le 17 mai 2012
LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT (1999)
Arrêté 2012-87-02-01 modifiant la Liste intérieure
Attendu que le ministre de l’Environnement a reçu les renseignements visés aux alinéas 87(1)a) ou (5)a) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) (voir référence a) concernant chaque substance visée par l’arrêté ci-après;
Attendu que le ministre de l’Environnement et la ministre de la Santé sont convaincus que celles de ces substances qui sont ajoutées à la Liste intérieure (voir référence b) en vertu du paragraphe 87(1) de cette loi ont été fabriquées ou importées au Canada, par la personne qui a fourni les renseignements, en une quantité supérieure à celle prévue par le Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (substances chimiques et polymères) (voir référence c);
Attendu que le délai d’évaluation visé à l’article 83 de cette loi est expiré;
Attendu que les substances ne sont assujetties à aucune condition précisée au titre de l’alinéa 84(1)a) de cette loi,
À ces causes, en vertu des paragraphes 87(1), (3) et (5) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) (voir référence d), le ministre de l’Environnement prend l’Arrêté 2012-87-02-01 modifiant la Liste intérieure, ci-après.
Gatineau, le 14 mai 2012
Le ministre de l’Environnement
PETER KENT
ARRÊTÉ 2012-87-02-01 MODIFIANT LA LISTE INTÉRIEURE
MODIFICATIONS
1. (1) La partie 1 de Liste intérieure (voir référence 1) est modifiée par radiation de ce qui suit :
460-73-1 N
1013910-41-2 N
1022990-65-3 N
(2) La partie 1 de la même liste est modifiée par adjonction, selon l’ordre numérique, de ce qui suit :
52007-36-0 N-P
52255-41-1 N-P
72892-39-8 N-P
116462-49-8 N-P
205234-78-2 N-P
709654-72-8 N-P
932746-75-3 N-P
1227870-90-7 N-P
1323833-56-2 N-P
1342800-49-0 N-P
2. La partie 2 de la même liste est modifiée par adjonction, selon l’ordre numérique, de ce qui suit :
Colonne 1 |
Colonne 2 |
---|---|
460-73-1 N-S |
|
1013910-41-2 N-S |
|
1022990-65-3 N-S |
|
3. La partie 3 de la même liste est modifiée par adjonction, selon l’ordre numérique, de ce qui suit :
Ordre |
adjonction |
---|---|
14887-1 N-P |
Alkyl acrylate, polymer with alkylmethacrylate, aromatic vinyl monomer, aliphatic isocyanate aromatic vinyl monomer alkyl, 2-alkyl-substituted peroxoate-initiated, 2-aminoethanol and hydroxylalkyl urea and hydroxypolyalkane-blocked |
Acrylate d’alkyle polymérisé avec un méthacrylate d’alkyle, un monomère aromatique vinylique et un monomère d’isocyanate aliphatique substitué par un cycle aromatique vinylique, amorcé avec un peroxoate, bloqué avec du 2-aminoéthanol, un hydroxylalkylurée et un hydroxypolyalcane |
|
15495-6 N-P |
1-Butanol, 4-(ethenyloxy)-, polymer with chlorotrifluoroethene and alkoxyethene, hydrogen alkanedioate |
4-(Éthényloxy)butan-1-ol polymérisé avec du chlorotrifluoroéthylène et de l’oxyde d’alkyle et d’éthényle, hydrogénobutanedioate |
|
16758-0 N |
Benzoic acid, 4-[(substitutednaphthalenyl)azo]-, strontium salt |
Acide 4-[(substituénaphtyl)azo]benzoïque, sel de strontium |
|
17849-2 N-P |
Hexane, 1,6-diisocyanato-, homopolymer, polyhalosubstituted-1-alkanol blocked |
1,6-diisocyanatohexane homopolymérisé bloqué avec l’alcane-1-ol-polyhalosubstitué |
|
18096-6 N-P |
Hexane, 1,6-diisocyanato-, homopolymer, polyethylene glycol mono-Me ether- and perhalo-1-alkanol blocked |
Diisocyanate d’hexane-1,6-diyle, homopolymérisé, bloqué par l’éther monométhylique du polyéthylèneglycol et un perhalo-1-alcanol |
|
18214-7 N |
2-Propenoic acid, 2-methyl-, polymer with 2-(substituted)alkyl 2-methyl-2-propenoate, 2-propenoic acid and polyfluoroalkyl 2-methyl-2-propenoate, acetate |
Acide méthacrylique polymérisé avec du méthacrylate d’alkyle substitué, de l’acide acrylique et de l’acrylate de polyfluoroalkyle, acétate |
|
18353-2 N-P |
Hexanedioic acid, polymer with 5-amino-1,3,3-trimethylcyclohexanemethanamine, 2-ethyl-2-(hydroxymethyl)-1,3-propanediol, 3-hydroxy-2-(hydroxymethyl)-2-methylpropanoic acid, 1,1′-methylenebis[isocyanatocyclohexane] and substituted alkanediol, compd. with N,N-diethylethanamine |
Acide adipique polymérisé avec de la (5-amino-1,3,3-triméthylcyclohexane)méthanamine, du 2-éthyl-2-(hydroxyméthyl)propane-1,3-diol, de l’acide 3-hydroxy-2-(hydroxyméthyl)propanoïque, du 1,1′-méthylènebis[isocyanatocyclohexane] et un alcanediol substitué, composé avec la N,N-diéthyléthanamine |
|
18384-6 N-P |
Hexanedioic acid polymer with 2,2-dimethyl-1,3-propanediol, 4,4′-methylenedicyclohexyldiisocyanate, 2,2-dimethyl-1,3-propanediol, 2-ethyl-2-(hydroxymethyl)-1,3-propanediol, castor oil, 3-hydroxy-2-(hydroxymethyl)-2-methylpropanoic acid, alkanedihydrazide, N-(2-hydroxyethyl)-1,2-diamino ethane, formaldehyde, 1,3-benzenedimethanamine |
Acide adipique polymérisé avec du néopentanediol, du 4,4′ méthylène(diisocyanatocyclohexane), du 2-éthyl 2-(hydroxyméthyl)propane-1,3 diol, de l’huile de ricin, de l’acide 3-hydroxy-2-(hydroxyméthyl)propanoïque, un alcanedihydrazide, de la N-(2 hydroxyéthyl)éthane-1,2-diamine, du formaldéhyde et de la benzène, 1,3-diméthanamine |
|
18392-5 N-P |
Alkanedioic acid, polymer with 2-ethyl-2-(hydroxymethyl)-1,3-propanediol, 1,3-isobenzofurandione, 2-oxiranylmethyl neodecanoate and 1,2,3-propanetriol, 3,5,5-trimethylhexanoate |
Acide alcanedioïque polymérisé avec du 2-éthyl-2-(hydroxyméthyl)propane-1,3-diol, de l’isobenzofurane-1,3-dione, du néodécanoate d’oxiran-2-ylméthyle et du propane-1,2,3-triol, 3,5,5-triméthylhexanoate |
|
18399-3 N-P |
2-Propenoic acid, 2-methyl-, polymer with ethenylbenzene, ethyl 2-propenoate, 2-hydroxyethyl 2-propenoate and methyl 2-methyl-2-propenoate, substituted ethylhexaneperoxoate-initiated, compds. with 2-amino-2-methyl-1-propanol |
Acide méthacrylique polymérisé avec du styrène, de l’acrylate d’éthyle, de l’acrylate de 2-hydroxyéthyle et du méthacrylate de méthyle, amorcé avec un éthylhexaneperoxoate substituté, composé avec du 2-amino-2-méthylpropan-1-ol |
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18408-3 N |
Fatty acids of natural waxes, 1,3-butylene glycol esters, part saponified |
Esters d’acides gras de cires naturelles et de butane-1,3-diol, saponifiés partiellement |
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18409-4 N-P |
Butanoic acid, 3-oxo-, 2-[(2-methyl-1-oxo-2-propen-1-yl)oxy]ethyl ester, polymer with butyl 2-propenoate, ethenylbenzene and sodium vinylsulfonate |
3-Oxobutanoate de 2-[(2-méthyl-1-oxo-prop-2-èn-1-yl)oxy]éthyle polymérisé avec de l’acrylate de butyle, du styrène et du vinylsulfonate de sodium |
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18410-5 N |
Reaction mass of bis[2,4-bis(2-methylalkyl-2-yl)phenyl] 4-(2-methylalkyl-2-yl)phenyl phosphite and 2,4-bis(2-methylalkyl-2-yl)phenyl bis[4-(2-methylalkyl-2-yl)phenyl] phosphite and tris[4-(2-methylalkyl-2-yl)phenyl]phosphite |
Mélange de phosphite de bis[2,4-bis(2-méthylalkyl-2-yl)phényle], de phosphite de 4-(2-méthylalkyl-2-yl)phényle et de 2,4-bis(2-méthylalkyl-2-yl)phényle, de phosphite de bis[4-(2-méthylalkyl-2-yl)phényle] et de phosphite de tris[2,4-bis(2-méthylalkyl-2-yl)phényle] |
4. (1) La partie 4 de la même liste est modifiée par radiation de la substance « 17849-2 N-P-S » figurant dans la colonne 1 et du passage de la colonne 2 figurant en regard de cette substance.
(2) La partie 4 de la même liste est modifiée par radiation de la substance « 18096-6 N-P-S » figurant dans la colonne 1 et du passage de la colonne 2 figurant en regard de cette substance.
(3) La partie 4 de la même liste est modifiée par radiation de la substance « 18214-7 N-S » figurant dans la colonne 1 et du passage de la colonne 2 figurant en regard de cette substance.
(4) Le passage de la colonne 2 de la partie 4 de la même liste, en regard de la mention de la substance « 16329-3 N-S » figurant dans la colonne 1, est remplacé par ce qui suit :
Colonne 1 |
Colonne 2 |
---|---|
16329-3 N-S |
|
(5) Les alinéas 2e) et f) figurant dans la colonne 2 de la partie 4 de la même liste, en regard de la mention de la substance « 18097-7 N-P-S » figurant dans la colonne 1, sont remplacés par ce qui suit :
Colonne 1 |
Colonne 2 |
---|---|
18097-7 N-P-S |
|
(6) La partie 4 de la même liste est modifiée par adjonction, selon l’ordre numérique, de ce qui suit :
Colonne 1 |
Colonne 2 |
---|---|
18326-2 N-P-S |
|
ENTRÉE EN VIGUEUR
5. Le présent arrêté entre en vigueur à la date de son enregistrement.
RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT
DE LA RÉGLEMENTATION
(Ce résumé ne fait pas partie de l’Arrêté.)
1. Contexte
La Liste intérieure des substances
La Liste intérieure des substances (LIS) est une liste de substances ou d’organismes vivants qui sont considérés comme « existants » selon la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) [LCPE 1999]. Les substances ou organismes vivants « nouveaux », c’est-à-dire ne figurant pas sur la LIS, doivent faire l’objet d’une déclaration et d’une évaluation avant d’être fabriqués ou importés au Canada. Ces exigences sont exprimées aux articles 81 et 106 de la LCPE 1999, ainsi qu’au Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (substances chimiques et polymères) et au Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (organismes).
La LIS fût publiée dans la Partie Ⅱ de la Gazette du Canada en mai 1994. Cependant, la Liste n’est pas statique et fait l’objet, lorsqu’il y a lieu, d’inscriptions, de radiations ou de corrections. Les substances et les organismes vivants sur la LIS sont classés en catégories selon certains critères (voir référence 2).
La Liste extérieure des substances
La Liste extérieure des substances (LES) est une liste de substances faisant l’objet d’une déclaration et d’une évaluation lorsque la quantité fabriquée ou importée dépasse 1 000 kg par année. Les exigences pour une substance qui est sur la LES sont moindres que celles relatives aux substances qui se trouvent sur la LIS.
La LES est basée sur l’inventaire de la Toxic Substances Control Act des États-Unis, mise à jour deux fois par année à partir des modifications à l’inventaire américain. De plus, la LES s’applique seulement aux substances chimiques et polymères.
2. Enjeu
Vingt-et-une substances répondent aux critères pour être ajoutées à la LIS. Ces substances sont présentement considérées « nouvelles » et sont donc assujetties aux exigences de déclaration avant leur fabrication ou leur importation au Canada en quantités dépassant les quantités seuils du règlement. Cette situation impose des obligations aux importateurs et aux fabricants de la substance. Étant donné que suffisamment d’informations ont été recueillies pour ces substances, une déclaration n’est plus nécessaire. La LIS doit aussi être modifiée pour rendre l’information sur huit substances plus précise.
3. Objectifs
L’Arrêté 2012-87-02-01 modifiant la Liste intérieure (ci-après appelé « l’Arrêté ») vise à réduire les désavantages liés à la déclaration d’importation ou de fabrication relative aux 21 substances ainsi qu’à améliorer la précision de la LIS.
4. Description
L’Arrêté ajoute 21 substances à la LIS et modifie les numéros d’identification de huit substances dans les parties 1, 3 et 4 de la LIS. Pour protéger des renseignements commerciaux à caractère confidentiel, 11 des 21 substances qui sont ajoutées à la Liste auront une dénomination chimique maquillée.
De plus, puisqu’une substance ne peut être inscrite à la fois sur la LIS et la LES, l’Arrêté 2012-87-02-02 radiera quatre substances de la LES.
Ajouts à la Liste intérieure des substances
L’Arrêté ajoute 21 substances à la LIS. Les substances ajoutées à la LIS aux termes de l’article 87 de la LCPE 1999 doivent l’être dans les 120 jours suivant l’atteinte des conditions suivantes :
- le ministre a reçu le dossier de déclaration le plus complet pour la substance (voir référence 3) ;
- la substance a été fabriquée ou importée au Canada en une quantité dépassant les quantités seuils mentionnés à l’alinéa 87(1)b) de la LCPE 1999, ou tous les renseignements prescrits ont été fournis au ministre de l’Environnement, quelles qu’en soient les quantités;
- la période prescrite pour l’évaluation de l’information relative à la substance est terminée;
- la substance n’est assujettie à aucune condition relativement à son importation ou à sa fabrication.
Lorsqu’une substance est inscrite sur la LIS, le ministre peut y préciser que les dispositions de la LCPE 1999 relatives aux nouvelles activités s’y appliquent.
Modifications apportées à la Liste intérieure des substances
L’Arrêté modifie les identificateurs de huit substances dans les parties 1, 3 et 4 de la LIS afin de rendre l’information sur ces substances plus précise.
Publication de dénominations maquillées
L’Arrêté maquille la dénomination chimique de 11 des 21 substances ajoutées à la LIS. Les dénominations maquillées sont requises par la LCPE 1999 lorsque la publication de la dénomination chimique ou biologique de la substance dévoilerait des renseignements commerciaux à caractère confidentiel. Les étapes à suivre pour créer une dénomination maquillée sont décrites dans le Règlement sur les dénominations maquillées. Une personne qui désire savoir si une substance est inscrite à la partie confidentielle de la LIS doit soumettre un avis d’intention véritable pour la fabrication ou l’importation.
5. Consultation
Puisque l’Arrêté est de nature administrative et qu’il ne contient aucun renseignement qui pourrait faire l’objet de commentaires ou d’objections de la part du grand public, aucune consultation n’était nécessaire.
6. Justification
Vingt-et-une « nouvelles » substances répondent aux critères pour être ajoutées à la LIS. L’Arrêté ajoute ces 21 substances à la LIS et les exempte des exigences de déclaration du paragraphe 81(1) de la LCPE 1999. De plus, les identificateurs de huit substances ont été modifiés pour rendre l’information plus précise.
La LCPE 1999 établit un processus de mise à jour de la LIS selon des limites de temps strictes. Puisque les 21 substances concernées par l’Arrêté sont admissibles à la LIS, aucune autre solution n’a été prise en considération. Pareillement, aucune autre solution n’est possible pour la modification de la LES, puisqu’une substance ne peut être inscrite à la fois sur la LES et la LIS.
L’Arrêté profitera au public et aux gouvernements en identifiant des substances additionnelles qui sont en commerce au Canada. L’Arrêté profitera également à l’industrie en exemptant ces substances des exigences de déclaration et d’évaluation du paragraphe 81(1) de la LCPE 1999. De plus, il améliore l’exactitude de la LIS en faisant les modifications nécessaires aux renseignements de huit substances. Il n’y aura aucun coût pour le public, l’industrie ou le gouvernement associé à cet arrêté.
7. Mise en œuvre, application et normes de service
La LIS identifie les substances qui, selon la LCPE 1999, ne sont pas assujetties aux exigences du Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (substances chimiques et polymères). De plus, puisque l’Arrêté ne fait qu’ajouter des substances à la LIS, aucun plan de mise en œuvre ni aucune stratégie de mise en application n’est nécessaire.
8. Personne-ressource
Greg Carreau
Directeur exécutif intérimaire
Division de la mobilisation et de l’élaboration de programmes
Environnement Canada
Gatineau (Québec)
K1A 0H3
Ligne d’information de la gestion des substances :
1-800-567-1999 (sans frais au Canada)
819-953-7156 (à l’extérieur du Canada)
Télécopieur : 819-953-7155
Courriel : substances@ec.gc.ca
Référence a
L.C. 1999, ch. 33
Référence b
DORS/94-311
Référence c
DORS/2005-247
Référence d
L.C. 1999, ch. 33
Référence 1
DORS/94-311
Référence 2
L’Arrêté 2001-87-04-01 modifiant la Liste intérieure (DORS/2001-214), publié dans la Partie Ⅱ de la Gazette du Canada en juillet 2001, établit la structure de la LIS. Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez visiter le site Web suivant : www.gazette.gc.ca/rp-pr/p2/2001/2001-07-04/pdf/g2-13514.pdf.
Référence 3
Le Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (substances chimiques et polymères) de la LCPE 1999 précise les exigences relatives au dossier d’information le plus complet.