Vol. 146, no 12 — Le 6 juin 2012
Enregistrement
DORS/2012-103 Le 17 mai 2012
LOI SUR LES ALIMENTS ET DROGUES
Règlement modifiant le Règlement sur les aliments et drogues (1599 — additif alimentaire)
C.P. 2012-638 Le 17 mai 2012
Sur recommandation de la ministre de la Santé et en vertu du paragraphe 30(1) (voir référence a) de la Loi sur les aliments et drogues (voir référence b), Son Excellence le Gouverneur général en conseil prend le Règlement modifiant le Règlement sur les aliments et drogues (1599 — additif alimentaire), ci-après.
RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LES ALIMENTS ET DROGUES (1599 — ADDITIF ALIMENTAIRE)
MODIFICATIONS
1. Le titre du tableau X de l’article B.16.100 de la version française du Règlement sur les aliments et drogues (voir référence 1) est remplacé par ce qui suit :
ADDITIFS ALIMENTAIRES AUTORISÉS COMME RAJUSTEURS DU PH, SUBSTANCES À RÉACTION ACIDE ET AGENTS CORRECTEURS DE L’EAU
2. Le tableau X de l’article B.16.100 du même règlement est modifié par adjonction, après l’article C.1, de ce qui suit :
Article |
Colonne I |
Colonne II |
Colonne III |
---|---|---|---|
C.1A |
Pyrophosphate acide de calcium |
|
|
ENTRÉE EN VIGUEUR
3. Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.
RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT
DE LA RÉGLEMENTATION
(Ce résumé ne fait pas partie du Règlement.)
Question et objectifs
Le Règlement sur les aliments et drogues (le Règlement) réglemente la vente et l’utilisation des additifs alimentaires au Canada, établit la liste de ceux qui sont autorisés et la façon dont ils peuvent être utilisés. Santé Canada a reçu une soumission de l’industrie demandant une modification au Règlement qui vise à permettre l’utilisation du pyrophosphate acide de calcium comme substance à réaction acide dans la poudre à pâte et les aliments non normalisés à une limite de tolérance conforme aux bonnes pratiques industrielles. Le pyrophosphate acide de calcium comme substance à réaction acide peut être utilisé dans ces aliments afin d’aider au levage et pour ajuster l’équilibre acido-basique (pH).
L’évaluation des données disponibles confirme l’innocuité et l’efficacité du pyrophosphate acide de calcium comme substance à réaction acide dans la poudre à pâte et les aliments non normalisés. Le Règlement est donc modifié afin de permettre l’utilisation de ce nouvel additif alimentaire tel qu’il est décrit.
Ces modifications profitent aux consommateurs en permettant une plus grande disponibilité de produits alimentaires tout en continuant d’aider à protéger leur santé et leur sécurité. En outre, ces modifications profitent à l’industrie en facilitant la production de produits alimentaires. Ces modifications permettent également l’utilisation d’une nouvelle substance à réaction acide dans ces aliments qui ne contient pas de sodium.
Description et justification
Ces modifications au Règlement permettent l’utilisation d’un nouvel additif alimentaire, le pyrophosphate acide de calcium, dans la poudre à pâte et les aliments non normalisés comme substance à réaction acide. De plus, le Règlement est modifié en remplaçant le titre précédant le tableau X de l’article B.16.100 de la version française du Règlement afin de corriger une incohérence dans la terminologie.
On ne prévoit pas que l’administration de ces modifications au Règlement entraînera une hausse de coût pour le gouvernement. L’utilisation d’additifs alimentaires est facultative. Par conséquent, un fabricant choisissant d’utiliser volontairement un additif alimentaire dans ses produits assume les coûts associés à son utilisation et à sa conformité au Règlement.
Sur la base de l’évaluation de l’innocuité et de l’efficacité, la ministre recommande de modifier le Règlement afin de permettre l’utilisation de ce nouvel additif alimentaire tel qu’il est décrit.
Consultation
Ces modifications permettent l’utilisation du pyrophosphate acide de calcium dans la poudre à pâte, un aliment assujetti à une norme énoncée au Titre 3 (Poudre à pâte) du Règlement. Par conséquent, des consultations concernant l’utilisation du pyrophosphate acide de calcium dans la poudre à pâte ont été menées auprès de l’Agence canadienne d’inspection des aliments (ACIA), l’Association canadienne de la boulangerie, l’Association canadienne des manufacturiers de biscuits et l’Association canadienne des fabricants de grignotines. L’ACIA et l’Association canadienne de la boulangerie ont manifesté leur appui à ces modifications. Santé Canada a mené une consultation publique sur cette proposition de modification au Règlement par voie d’affichage sur son site Web. La période de consultation de 75 jours s’est déroulée du 3 novembre 2011 au 16 janvier 2012. Des commentaires ont été reçus par une association de l’industrie nationale et une association de l’industrie internationale, et toutes deux se sont dites favorables à ces modifications réglementaires.
Mise en œuvre, application et normes de service
L’ACIA est responsable de faire appliquer la Loi sur les aliments et drogues et le Règlement en ce qui a trait aux aliments. Pour établir ses priorités en matière de salubrité des aliments, l’ACIA a recours à une approche de gestion du risque à fondement scientifique en vertu de laquelle elle planifie ses programmes d’inspections et de vérifications pour les aliments en tenant compte du degré de risque associé à un secteur donné, et concentre ses ressources là où le risque est plus élevé. Chacun des programmes d’inspection de produits de l’ACIA prévoit des vérifications d’ingrédients au cours desquelles l’inspecteur compare les formulations, la liste des ingrédients et doit effectuer une vérification sur place de la fabrication du produit. La fréquence d’inspection dépend de l’historique de conformité quant à la fabrication d’un type de produit donné, de l’historique de conformité du fabricant et du risque associé à l’innocuité d’un aliment.
Personne-ressource
Barbara Lee
Directrice
Bureau d’innocuité des produits chimiques
Santé Canada
251, promenade Sir Frederick Banting
Pré Tunney
Indice de l’adresse : 2203B
Ottawa (Ontario)
K1A 0K9
Téléphone : 613-957-0973
Télécopieur : 613-954-4674
Courriel : sche-ann@hc-sc.gc.ca
Référence a
L.C. 2005, ch. 42, art. 2
Référence b
L.R., ch. F-27
Référence 1
C.R.C., ch. 870