Vol. 146, no 10 — Le 9 mai 2012

Enregistrement

DORS/2012-87 Le 27 avril 2012

LOI SUR LES MISSIONS ÉTRANGÈRES ET LES ORGANISATIONS INTERNATIONALES

Décret sur les privilèges et immunités de l’Organisation internationale pour les migrations

C.P. 2012-526 Le 26 avril 2012

Sur recommandation du ministre des Affaires étrangères et en vertu des alinéas 5(1)a), b), c) (voir référence a) et f) à h) (voir référence b) de la Loi sur les missions étrangères et les organisations internationales (voir référence c), Son Excellence le Gouverneur général en conseil prend le Décret sur les privilèges et immunités de l’Organisation internationale pour les migrations, ci-après.

DÉCRET SUR LES PRIVILÈGES ET IMMUNITÉS
DE L’ORGANISATION INTERNATIONALE
POUR LES MIGRATIONS

DÉFINITIONS

1. Les définitions qui suivent s’appliquent au présent décret.

« Convention » La Convention sur les privilèges et immunités des Nations Unies figurant à l’annexe III de la Loi sur les missions étrangères et les organisations internationales. (Convention)

« Organisation » L’Organisation internationale pour les migrations. (Organization)

PRIVILÈGES ET IMMUNITÉS

2. (1) L’Organisation possède, au Canada, la capacité juridique d’une personne morale et y bénéficie, dans la mesure nécessaire à l’exercice de ses fonctions et à l’atteinte de ses objectifs au Canada, des privilèges et immunités énoncés aux sections 2 à 5 de l’article II et à l’article III de la Convention.

(2) Les représentants des États étrangers membres de l’Organisation bénéficient, au Canada, dans la mesure nécessaire au libre exercice au Canada de leurs fonctions en rapport avec l’Organisation, des privilèges et immunités énoncés aux sous-sections a) à f) de la section 11 de l’article IV de la Convention et aux sections 12 et 14 à 16 de l’article IV de la Convention.

(3) Les directeur général, directeur général adjoint et fonctionnaires de l’Organisation bénéficient, au Canada, dans la mesure nécessaire au libre exercice de leurs fonctions en rapport avec l’Organisation, des privilèges et immunités énoncés aux sous-sections a) et c) à f) de la section 18 de l’article V de la Convention.

(4) Les experts en mission pour l’Organisation bénéficient, au Canada, dans la mesure nécessaire au libre exercice de leurs fonctions en rapport avec l’Organisation des privilèges et immunités prévues à l’article VI de la Convention.

ENTRÉE EN VIGUEUR

3. Le présent décret entre en vigueur à la date de son enregistrement.

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT
DE LA RÉGLEMENTATION


(Ce résumé ne fait pas partie du Décret.)

1. Contexte

L’Organisation internationale pour les migrations (l’OIM) est une organisation internationale basée à Genève qui s’emploie à veiller à ce que les migrations se déroulent dans le bon ordre et dans des conditions préservant la dignité humaine partout dans le monde. L’OIM compte 132 États membres et le Canada est devenu partie à la Constitution de l’Organisation internationale pour les migrations (la Constitution de l’OIM), qui est un traité, en 1990.

2. Question

Le Décret sur les privilèges et immunités de l’Organisation internationale pour les migrations (le Décret), qui est pris en application de la Loi sur les missions étrangères et les organisations internationales, accorde certains privilèges et immunités à l’Organisation et à ses fonctionnaires. Il accorde également à l’OIM la capacité juridique d’une personne morale.

3. Objectifs

  • Accorder la capacité juridique au Canada à l’OIM et accorder à l’Organisation ainsi qu’à ses fonctionnaires les privilèges et immunités nécessaire à l’exercice de ses fonctions.
  • Donner effet, au Canada, à la Constitution de l’OIM que le Canada a déjà signée.

4. Description

Les dispositions du Décret accordent les privilèges et immunités qui suivent :

(1) L’OIM possédera, au Canada, la capacité juridique d’une personne morale.

(2) L’OIM bénéficiera, au Canada, dans la mesure nécessaire à l’exercice de ses fonctions, des privilèges et immunités énoncés aux sections 2, 3, 4, et 5 de l’article II et à l’article III de la Convention sur les privilèges et immunitésdes Nations Unies, notamment une immunité fonctionnelle de juridiction et l’inviolabilité de ses locaux et archives.

(3) Les représentants des États membres de l’OIM bénéficieront, au Canada, dans la mesure nécessaire au libre exercice au Canada de leurs fonctions en rapport avec l’OIM, des privilèges et immunités énoncés aux sous-sections a) à f) de la section 11 ainsi qu’aux sections 12, 14, 15 et 16 de l’article IV de la Convention sur les privilèges et immunités des Nations Unies, notamment l’immunité fonctionnelle de juridiction et l’exemption relative aux exigences en matière d’immigration.

(4) Les directeur général, directeur général adjoint et fonctionnaires de l’OIM bénéficieront, au Canada, dans la mesure nécessaire au libre exercice de leurs fonctions en rapport avec l’Organisation, des privilèges et immunités énoncés aux sous-sections a), c), d), e) et f) de la section 18 de l’article V de la Convention, notamment l’immunité fonctionnelle de juridiction et l’exemption relative aux exigences en matière d’immigration.

(5) Les experts en mission pour l’OIM bénéficieront, au Canada, dans la mesure nécessaire au libre exercice de leurs fonctions, des privilèges et immunités énoncés à l’article VI de la Convention, notamment l’immunité fonctionnelle de juridiction.

5. Consultation

Des consultations ont été menées entre le ministère des Affaires étrangères et du Commerce international (MAÉCI), le ministère de la Citoyenneté et de l’Immigration (CIC) et l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC). Tous les ministères consultés ont accepté le décret proposé.

6. Perspective des petites entreprises

S/O

7. Justification

Le Décret accorde la capacité juridique à l’OIM, ainsi que certains privilèges et immunités à l’OIM, aux représentants de ses États membres, et au personnel de l’OIM. L’octroi de ces privilèges et immunités est nécessaire pour permettre à l’OIM d’exercer librement ses fonctions au Canada. Ces fonctions permettront à l’OIM de mettre en œuvre au Canada le programme d’aide au retour volontaire et à la réintégration (ARVR) mené par CIC et de l’ASFC.

Le Décret donne effet aux dispositions de la Constitution de l’OIM à laquelle le Canada est déjà partie. La Constitution de l’OIM prévoit que les États signataires, y compris le Canada, doivent accorder les privilèges et immunités nécessaires pour permettre à l’OIM d’exercer ses fonctions, ainsi que la capacité juridique de contracter, d’acquérir des biens, de recevoir des fonds et d’ester en justice.

Les privilèges et immunités dont l’OIM bénéficie conformément au présent décret ne comportent aucune exemption à l’égard des exigences fiscales du Canada et les exemptions qu’ils prévoient à l’égard des exigences canadiennes en matière d’immigration ne s’appliquent qu’à un petit nombre de personnes. Les répercussions de ces privilèges et immunités sont faibles comparativement aux avantages découlant de la mise en œuvre du programme d’ARVR appuyé par CIC et ASFC.

8. Mise en œuvre, application et normes de service

S/O

9. Personnes-ressources

Wendell Sanford
Directeur
Direction du droit criminel, du droit de la sécurité et du droit diplomatique
Ministère des Affaires étrangères et du Commerce international
Téléphone : 613-995-8508
Courriel : Wendell.Sanford@international.gc.ca

Tienne Chenier
Gestionnaire
Citoyenneté et Immigration Canada
Téléphone : 613-946-1852
Courriel : Tienne.Chenier@cic.gc.ca

Référence a
L.C. 2002, ch. 12, par. 3(2)

Référence b
L.C. 2002, ch. 12, par. 3(3)

Référence c
L.C. 1991, ch. 41