Vol. 146, no 10 — Le 9 mai 2012

Enregistrement

DORS/2012-85 Le 24 avril 2012

LOI SUR LES MESURES ÉCONOMIQUES SPÉCIALES

Règlement modifiant le Règlement sur les mesures économiques spéciales visant la Birmanie

C.P. 2012-524 Le 24 avril 2012

Attendu que le gouverneur en conseil juge que la situation en Birmanie constitue une rupture sérieuse de la paix et de la sécurité internationales et est susceptible d’entraîner ou a entraîné une grave crise internationale,

À ces causes, sur recommandation du ministre des Affaires étrangères et en vertu des paragraphes 4(1) à (3) de la Loi sur les mesures économiques spéciales (voir référence a), Son Excellence le Gouverneur général en conseil prend le Règlement modifiant le Règlement sur les mesures économiques spéciales visant la Birmanie, ci-après.

RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LES MESURES
ÉCONOMIQUES SPÉCIALES VISANT LA BIRMANIE

MODIFICATIONS

1. (1) La définition de « intérêts majoritaires », à l’article 1 du Règlement sur les mesures économiques spéciales visant la Birmanie (voir référence 1) , est abrogée.

(2) L’article 1 du même règlement est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

« armes et matériel connexe »
arms and related material

« armes et matériel connexe » Tout type d’armes, de munitions, de véhicules militaires ou de matériel militaire ou paramilitaire, y compris les pièces de rechange.

2. Les articles 3 à 12 du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

Gel des avoirs

3. Sous réserve de l’article 18, il est interdit à toute personne au Canada et à tout Canadien à l’étranger :

  1. a) d’effectuer une opération portant sur un bien, indépendamment de la situation de celui-ci, détenu par une personne désignée ou en son nom;

  2. b) de conclure une transaction relativement à une opération visée à l’alinéa a) ou d’en faciliter la conclusion;

  3. c) de fournir des services financiers ou des services connexes à l’égard d’opérations visées à l’alinéa a);
  1. d) de mettre des marchandises, indépendamment de leur situation, à la disposition d’une personne désignée;
  1. e) de fournir des services financiers ou des services connexes à toute personne désignée ou pour son bénéfice.

Activités interdites

4. Sous réserve de l’article 19, il est interdit à toute personne au Canada et à tout Canadien à l’étranger :

  1. a) d’effectuer toute opération, notamment l’exportation, la vente, la fourniture, l’envoi ou le transport, portant sur des armes et du matériel connexe, indépendamment de leur situation, qui sont destinés à la Birmanie ou à une personne qui s’y trouve;

  2. b) d’effectuer toute opération, notamment l’importation, l’achat, l’acquisition, l’envoi ou le transport, portant sur des armes et du matériel connexe, indépendamment de leur situation, qui ont été exportés de la Birmanie après le 13 décembre 2007;

  3. c) de transférer, de fournir ou de communiquer des données techniques liées à des activités militaires ou à la fourniture, à la fabrication, à l’entretien ou à l’utilisation d’armes et de matériel connexe à la Birmanie ou à une personne qui s’y trouve;

  4. d) de fournir des services financiers ou d’autres services liés à des activités militaires ou à la fourniture, à la fabrication, à l’entretien ou à l’utilisation d’armes et de matériel connexe à la Birmanie ou à une personne qui s’y trouve, pour leur bénéfice ou en exécution d’une directive ou d’un ordre qu’elles ont donné, ou d’acquérir de tels services auprès de celles-ci.

3. L’article 13 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

Aide à commettre un acte interdit

13. Il est interdit à toute personne au Canada et à tout Canadien à l’étranger de faire quoi que ce soit qui occasionne, facilite ou favorise la perpétration de tout acte interdit par les articles 3 ou 4, ou qui vise à le faire.

4. L’article 14 du même règlement est modifié par adjonction, après l’alinéa i ), de ce qui suit :

  1. j) les entités qui se livrent à une activité visée à l’alinéa 5h) de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes, si l’activité a trait à l’ouverture d’un compte pour un client.

5. Le paragraphe 16(3) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

Présomption

(3) S’il ne rend pas sa décision dans les quatre-vingt-dix jours suivant la réception de la demande, le ministre est réputé avoir décidé de ne pas recommander la radiation.

6. Les articles 18 et 19 du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

Exceptions à l’article 3

18. L’article 3 ne s’applique pas à l’égard de ce qui suit :

  1. a) toute activité exercée en application d’un accord ou d’un arrangement conclu entre le Canada et la Birmanie;

  2. b) tout paiement effectué par une personne désignée ou en son nom, qui est exigible aux termes d’un contrat conclu avant qu’elle ne devienne une personne désignée, pourvu que le paiement ne soit pas versé à une personne désignée ou pour son bénéfice;

  3. c) toute marchandise mise à la disposition de l’une ou l’autre des entités ci-après, ou par elles, ou tout service fourni à l’une ou l’autre de ces entités, ou par elles, afin de protéger la vie humaine, de porter secours aux sinistrés, d’assurer la démocratisation ou la stabilisation, d’offrir de la nourriture, des médicaments, du matériel ou de l’équipement médical, ou d’offrir de l’aide au développement :

    1. (i) une organisation internationale ayant un statut diplomatique,

    2. (ii) un organisme des Nations Unies,

    3. (iii) le Mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge,

    4. (iv) une organisation non gouvernementale ayant conclu un accord de subvention ou de contribution avec le ministère des Affaires étrangères et du Commerce international ou l’Agence canadienne de développement international;

  4. d) toute transaction nécessaire pour qu’un Canadien transfère d’une personne désignée à une personne autre qu’une personne désignée les comptes, fonds ou investissements existants de Canadiens.

Exceptions à l’article 4

19. L’article 4 ne s’applique pas à l’égard de ce qui suit :

  1. a) les vêtements et l’équipement de protection — y compris les gilets pare-balles et les casques militaires — destinés à l’usage personnel des fonctionnaires des Nations Unies, des observateurs des droits de la personne, des représentants des médias ainsi que des agents humanitaires ou d’aide au développement et du personnel connexe;

  2. b) le matériel militaire non meurtrier destiné exclusivement à un usage humanitaire, à l’observation du respect des droits de la personne ou à la protection, ni l’aide et la formation techniques correspondantes;

  3. c) les membres des Forces canadiennes qui se trouvent ou se rendent en Birmanie dans l’exercice de fonctions officielles, notamment pour assurer la sécurité du personnel diplomatique canadien, pour fournir de l’aide humanitaire ou pour toute autre activité autorisée par le Chef d’état-major de la Défense.

7. L’annexe du même règlement est remplacée par l’annexe figurant à l’annexe du présent règlement.

ANTÉRIORITÉ DE PRISE D’EFFET

Prise d’effet

8. Pour l’application de l’alinéa 11(2) a) de la Loi sur les textes réglementaires , le présent règlement prend effet avant sa publication dans la Gazette du Canada .

ENTRÉE EN VIGUEUR

Enregistrement

9. Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.

ANNEXE
(article 7)

ANNEXE
(article 2)

PERSONNES

PARTIE 1

ENTITÉS

1. Air Bagan (connu notamment sous les noms suivants : Air Bagan Holdings Pte. Ltd. et Air Bagan Limited)

2. Bandoola Transportation Co. Ltd.

3. Berger Paint Manufacturing Co. Ltd.

4. Dagon Brewery

5. Granite Tile Factory (Kyaikto)

6. Hantha Waddy Golf Resort and Myodaw (City) Club Ltd.

7. Htoo Furniture (connu notamment sous les noms suivants : Htoo Wood, Htoo Wood Products, Htoo Wood Products Pte. Limited et Htoo Wood-Based Industry)

8. Htoo Group of Companies (connu notamment sous les noms suivants : Htoo Trading Company Limited et Htoo Trading Group Company)

9. Innwa Bank

10. MEC Disposable Syringe Factory

11. MEC Marble Mine

12. MEC Marble Tiles Factory

13. MEC Burma Cable Wire Factory

14. MEC Oxygen and Gases Factory

15. MEC Ship Breaking Service

16. MEC Steel Mills (Hmaw Bi/Pyi/Ywama)

17. MICB (connu notamment sous les noms suivants : Myanma Investment and Commercial Bank et Birmanie Investment and Commercial Bank)

18. Myaing Galay (Rhino Brand) Cement Factory

19. Myanma Economic Bank (connu notamment sous le nom de Birmanie Economic Bank)

20. Myanma Economic Corporation (MEC)

21. Myanma Foreign Trade Bank (connu notamment sous le nom de Birmanie Foreign Trade Bank)

22. Burma Ar (Power) Construction Services

23. Burma Brewery Ltd.

24. Burma Daewoo International

25. Burma Imperial Jade Co. Ltd.

26. Burma Nouveau Steel Co. Ltd.

27. Burma Posco Steel Co. Ltd.

28. Burma Rubber Wood Co. Ltd.

29. Burma Ruby Enterprise

30. Burma Segal International Ltd.

31. Myawaddy Bank Ltd.

32. Myawaddy Trading Ltd.

33. Myawaddy Travel Services

34. National Development Corp.

35. Nawaday Hotel and Travel Services

36. Ngwe Pin Le (Silver Sea) Livestock Breeding and Fishery Co.

37. Pavo Trading Pte. Ltd.

38. Rothman of Pall Mall Burma Private Ltd.

39. Sin Min (King Elephants) Cement Factory (Kyaukse)

40. Soap Factory (Paung)

41. The First Automotive Co. Ltd.

42. Union of Burma Economic Holding Ltd.

43. Yuzana Company Limited (connu notamment sous le nom de Yuzana Construction)

44. Zay Gabar Company (connu notamment sous le nom de Zaykabar Company)

PARTIE 2

PARTICULIERS

1. Than Shwe, né le 2 février 1933

2. Maung Aye, né le 25 décembre 1937

3. Khin Lay Thet, née le 19 juin 1947

4. Aung Thet Mann, né le 19 juin 1977 (connu notamment sous le nom de Shwe Mann Ko Ko)

5. Toe Naing Mann, né le 29 juin 1978

6. Zay Zin Latt, née le 24 mars 1981

7. Tin Aung Myint Oo, né le 27 mai 1950

8. Kyaw Win, né le 3 janvier 1944

9. Ye Myint, né le 21 octobre 1943

10. Tin Lin Myint, née le 25 janvier 1947

11. Aung Htwe, né le 1er février 1943

12. Maung Bo, né le 16 février 1945

13. Tin Naing Thein, né en 1955

14. Saw Tun, né le 8 mai 1935

15. Chan Nyein, né en 1944 (connu notamment sous le nom de Chang Nyein)

16. Zaw Min, né le 10 janvier 1949

17. Lun Thi, né le 18 juillet 1940

18. Hla Tun, né le 11 juillet 1951

19. Nyan Win, né le 22 janvier 1953

20. Kyaw Myint, né en 1940

21. Maung Oo, né en 1952

22. Saw Lwin, né en 1939

23. Soe Tha, né en 1945

24. Thaung, né le 6 juillet 1937

25. Thein Zaw, né le 20 octobre 1951

26. Kyaw Thu, né le 15 août 1949

27. Mya Oo, né le 25 janvier 1940

28. Myint Swe, né le 24 mai 1951

29. Hsan Hsint, né en 1951

30. Than Sein, né le 1er février 1946

31. Tay Za, né le 8 juillet 1964

32. Thidar Zaw, née le 24 février 1964

33. Pye Phyo Tay Za, né le 29 janvier 1987

34. Thiha, né le 24 juin 1960

35. Khin Shwe, né le 21 janvier 1952

36. Zay Thiha, né le 1er janvier 1977

37. Khin Nyunt, né le 11 octobre 1939

38. Khin Win Shwe, née le 6 octobre 1940

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT
DE LA RÉGLEMENTATION


(Ce résumé ne fait pas partie du Règlement.)

1. Contexte

En 2007, le gouverneur en conseil a déterminé que la situation en Birmanie constituait « une rupture sérieuse de la paix et de la sécurité internationales et est susceptible d’entraîner ou a entraîné une grave crise internationale ». Cette détermination était fondée notamment sur la répression violente contre des moines et des manifestants en août et septembre 2007 et sur la détention de centaines de prisonniers politiques dont Aung San Suu Kyi, lauréate du prix Nobel, citoyenne canadienne honoraire et chef de l’opposition démocratique. Conséquemment, le Canada a adopté le Règlement sur les mesures économiques spéciales visant la Birmanie, qui impose plusieurs interdictions, notamment :

  1. a) l’interdiction d’exporter en Birmanie des marchandises en provenance du Canada, à l’exception des marchandises à vocation humanitaire;

  2. b) l’interdiction d’importer au Canada des marchandises en provenance de la Birmanie;

  3. c) l’interdiction, pour des entreprises et des citoyens canadiens, d’effectuer de nouveaux investissements en Birmanie;
  4. d) le gel, au Canada, des avoirs de ressortissants birmans désignés, qui entretiennent des liens avec l’État birman;

  5. e) l’interdiction de fournir des services financiers canadiens vers la Birmanie ou depuis celle-ci;

  6. f) l’interdiction d’exporter des données techniques vers la Birmanie;

  7. g) l’interdiction, pour les navires ou les aéronefs enregistrés au Canada ou en Birmanie, de faire escale, d’atterrir ou de transiter dans le territoire de l’autre État.

Le Règlement sur les mesures économiques spéciales visant la Birmanie n’a pas été modifié ou mis à jour depuis son entrée en vigueur.

2. Question

Les développements positifs en Birmanie depuis 2010 indiquent une amélioration significative sur le plan des droits humains et de la démocratie, un changement marqué depuis la situation qui existait en 2007. Des centaines de prisonniers politiques ont été libérés, le gouvernement a initié des négociations de paix et signé des cessez-le-feu avec la plupart des groupes ethniques armés dans le pays, Aung San Suu Kyi et d’autres membres de son parti d’opposition pro-démocratie ont été élus au Parlement et en général le niveau de liberté est rehaussé. Cependant, plusieurs problèmes perdurent, particulièrement en ce qui concerne les prisonniers politiques restants et le conflit continu dans l’état du Kachin.

Des changements considérables aux sanctions canadiennes, dont une atténuation des dispositions contre le commerce, l’investissement et les services financiers, sont requis afin de reconnaître les développements positifs dans le pays et afin d’en encourager des nouveaux. Un allègement des sanctions est également nécessaire afin de permettre au Canada de promouvoir ses intérêts en Birmanie, dont le renforcement des droits humains et de la démocratie et la coopération sur le plan du développement international. La suppression des interdictions empêchant le commerce, l’investissement et les services financiers pourrait aussi ouvrir la porte à des possibilités commerciales en Birmanie pour des entreprises canadiennes et faciliterait la création de partenariats commerciaux avec des compagnies des pays de l’Association des Nations de l’Asie du Sud-Est (ANASE) qui ont des intérêts en Birmanie.

3. Objectifs

Les modifications visent à contribuer aux mesures internationales reconnaissant les changements positifs qui ont lieu en Birmanie, tout en maintenant la pression sur son gouvernement pour qu’il adopte des réformes additionnelles.

4. Description

Le Règlement modifiant le Règlement sur les mesures économiques spéciales visant la Birmanie (le Règlement) enlève plusieurs interdictions actuellement comprises dans le Règlement sur les mesures économiques spéciales visant la Birmanie : les interdictions sur l’importation, sur l’exportation, sur l’investissement, sur l’amarrage et l’atterrissage de navires et d’aéronefs et sur la fourniture ou l’acquisition de services financiers. Il maintient l’interdiction sur l’importation et l’exportation des armes et du matériel connexe et sur les opérations impliquant les biens de personnes désignées (ce qui, dans les faits, impose un gel de leurs actifs au Canada ou contrôlés par un Canadien à l’étranger).

5. Consultation

Le ministère des Affaires étrangères et du Commerce international a rédigé le Règlement à la suite de consultations auprès du ministère des Finances Canada, de l’Agence canadienne des services frontaliers, de l’Agence canadienne du développement international et du ministère de la Justice.

6. Perspective des petites entreprises

Le Règlement peut toucher les Canadiens ou les entreprises canadiennes qui voudraient faire affaires en Birmanie si leur opération implique une personne désignée. Ceci représente une réduction importante du fardeau administratif actuel, qui interdit toute opération sans un permis délivré par le ministre des Affaires étrangères. Aucun autre effet n’est prévu, puisque les interdictions restantes sont en vigueur depuis cinq ans. Toutefois, le ministre des Affaires étrangères est autorisé à délivrer des permis pour permettre à ceux qui sont touchés par le Règlement de mener des activités qui seraient autrement interdites.

7. Justification

Le gouvernement birman actuel a fait preuve d’ouverture quant à l’adoption de réformes et a instauré des améliorations sur le plan des droits humains et de la démocratie. Le soutien et la reconnaissance internationaux sont importants afin d’assurer que ces efforts soient maintenus. Cependant, des améliorations supplémentaires à la situation des droits humains et de la démocratie sont nécessaires et une détérioration de la situation demeure possible. Le maintien de certaines sanctions pourrait s’avérer utile à l’avenir afin de faire pression sur le gouvernement birman pour qu’il maintienne le cap du progrès.

Nos partenaires internationaux, tels les États-Unis, l’Australie et l’Union européenne, sont censés prendre des mesures équivalentes environ au même moment. Les États-Unis ont déjà annoncé un examen de leurs sanctions financières et sur l’investissement et ont émis la licence générale 14-C du « Office of Foreign Assets Control » (Bureau de contrôle des actifs étrangers), permettant l’exportation et la réexportation de plusieurs services financiers dans le cadre de certaines activités à but non lucratif, notamment les projets visant à combler les besoins humains de base. Le maintien de l’uniformité des sanctions canadiennes avec celles de nos partenaires les plus importants est un élément clé de leur efficacité.

8. Mise en œuvre, application et normes de service

La Gendarmerie royale du Canada et l’Agence des services frontaliers du Canada sont chargées de l’application du Règlement. Toute personne qui contrevient aux articles 3, 4 ou 13 du Règlement est passible, sur déclaration de culpabilité, des peines prévues à l’article 8 de la Loi sur les mesures économiques spéciales.

9. Personnes-ressources

David Kyffin
Agent juridique
Direction du droit onusien, des droits de la personne et du droit économique (JLH)
Ministère des Affaires étrangères et du Commerce international
125, promenade Sussex
Ottawa (Ontario)
K1A 0G2
Téléphone : 613-995-3589
Télécopieur : 613-992-2467
Courriel : david.kyffin@international.gc.ca

Hugh Adsett
Directeur
Direction du droit onusien, des droits de la personne et du droit économique (JLH)
Ministère des Affaires étrangères et du Commerce international
125, promenade Sussex
Ottawa (Ontario)
K1A 0G2
Téléphone : 613-992-6296
Télécopieur : 613-992-2467
Courriel : hugh.adsett@international.gc.ca

Lisa Rice Madan
Directrice
Direction des relations avec l’Asie du sud-est et l’Océanie
Ministère des Affaires étrangères et du Commerce international
125, promenade Sussex
Ottawa (Ontario)
K1A 0G2
Téléphone : 613-992-6807
Télécopieur : 613-944-1604
Courriel : lisa.ricemadan@international.gc.ca

Référence a
L.C. 1992, ch. 17

Référence 1
DORS/2007-285