Vol. 146, no 10 — Le 9 mai 2012
Enregistrement
DORS/2012-84 Le 24 avril 2012
LOI SUR LES OFFICES DES PRODUITS AGRICOLES
Règlement modifiant le Règlement canadien sur le contingentement de la commercialisation du dindon (1990)
Attendu que, en vertu du paragraphe 16(1) (voir référence a) de la Loi sur les offices des produits agricoles (voir référence b), le gouverneur en conseil a, par la Proclamation visant l’Office canadien de commercialisation des dindons (voir référence c), créé l’Office canadien de commercialisation des dindons;
Attendu que l’Office est habilité à mettre en œuvre un plan de commercialisation, conformément à cette proclamation;
Attendu que l’Office a pris en considération les facteurs énumérés aux alinéas 4(1)c) à h) de la partie Ⅱ de l’annexe de cette proclamation;
Attendu que l’Office a la certitude que l’importance du marché des dindons a sensiblement changé;
Attendu que le projet de règlement intitulé Règlement modifiant le Règlement canadien sur le contingentement de la commercialisation du dindon (1990) relève d’une catégorie à laquelle s’applique l’alinéa 7(1)d) (voir référence d) de cette loi aux termes de l’article 2 de l’Ordonnance sur l’approbation des ordonnances et règlements des offices (voir référence e) et a été soumis au Conseil national des produits agricoles conformément à l’alinéa 22(1)f) de cette loi;
Attendu que, en vertu de l’alinéa 7(1)d) (voir référence f) de cette loi, le Conseil national des produits agricoles, étant convaincu que le projet de règlement est nécessaire à l’exécution du plan de commercialisation que l’Office est habilité à mettre en œuvre, a approuvé ce projet,
À ces causes, en vertu de l’alinéa 22(1)f) de la Loi sur les offices des produits agricoles (voir référence g) et de l’article 2 de la partie Ⅱ de l’annexe de la Proclamation visant l’Office canadien de commercialisation des dindons (voir référence h), l’Office canadien de commercialisation des dindons prend le Règlement modifiant le Règlement canadien sur le contingentement de la commercialisation du dindon (1990), ci-après.
Mississauga (Ontario), le 23 avril 2012
RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT CANADIEN SUR LE
CONTINGENTEMENT DE LA COMMERCIALISATION
DU DINDON (1990)
MODIFICATION
1. L’annexe du Règlement canadien sur le contingentement de la commercialisation du dindon (1990) (voir référence 1) est remplacée par l’annexe figurant à l’annexe du présent règlement.
ENTRÉE EN VIGUEUR
2. Le présent règlement entre en vigueur le 29 avril 2012.
ANNEXE
(article 1)
ANNEXE
(paragraphes 5(2) et (3))
PÉRIODE RÉGLEMENTÉE COMMENÇANT LE 29 AVRIL 2012
ET SE TERMINANT LE 27 AVRIL 2013
Article |
Colonne 1 |
Colonne 2 |
---|---|---|
1. |
Ontario |
165 122 143 |
2. |
Québec |
78 040 420 |
3. |
Nouvelle-Écosse |
9 993 366 |
4. |
Nouveau-Brunswick |
7 874 850 |
5. |
Manitoba |
32 279 033 |
6. |
Colombie-Britannique |
48 481 084 |
7. |
Saskatchewan |
13 483 329 |
8. |
Alberta |
35 786 825 |
TOTAL |
391 061 050 |
NOTE EXPLICATIVE
(Cette note ne fait pas partie du Règlement.)
La modification vise à fixer les nouvelles limites dont il faut tenir compte lors de la détermination des allocations de commercialisation des producteurs ou de l’attribution de nouvelles allocations de commercialisation dans une province au cours de la période réglementée commençant le 29 avril 2012 et se terminant le 27 avril 2013.
Référence a
L.C. 1993, ch. 3, al. 13b)
Référence b
L.R., ch. F-4; L.C. 1993, ch. 3, art. 2
Référence c
C.R.C., ch. 647
Référence d
L.C. 1993, ch. 3, par. 7(2)
Référence e
C.R.C., ch. 648
Référence f
L.C. 1993, ch. 3, par. 7(2)
Référence g
L.R., ch. F-4; L.C. 1993, ch. 3, art. 2
Référence h
C.R.C., ch. 647
Référence 1
DORS/90-231