Vol. 146, no 9 — Le 25 avril 2012
Enregistrement
DORS/2012-83 Le 10 avril 2012
LOI SUR L’EMPLOI DANS LA FONCTION PUBLIQUE
Règlement sur la nomination ou la mutation de remplaçants
C.P. 2012-438 Le 5 avril 2012
Sur recommandation du ministre du Patrimoine canadien et de la Commission de la fonction publique et en vertu de l’article 21 de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique (voir référence a), Son Excellence le Gouverneur général en conseil prend le Règlement sur la nomination ou la mutation de remplaçants, ci-après.
RÈGLEMENT SUR LA NOMINATION OU LA MUTATION DE REMPLAÇANTS
DÉFINITIONS
1. Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
« fonctionnaire optant » Fonctionnaire nommé pour une période indéterminée dont l’unité de travail fait l’objet d’une réinstallation à un endroit où l’employé ne veut pas être réinstallé ou dont les services ne sont plus nécessaires faute de travail, par suite de la suppression d’une fonction ou à cause de la cession du travail ou de la fonction à l’extérieur de la fonction publique et qui n’a pas reçu de garantie d’offre d’emploi raisonnable. (opting employee)
« remplaçant » Fonctionnaire nommé pour une période indéterminée qui est nommé ou muté au poste d’un fonctionnaire optant. (alternate)
APPLICATION
2. Le présent règlement s’applique à tout remplaçant exempté de l’application de l’article 16, de l’alinéa 22(2)a), du paragraphe 29(3), des articles 30, 31, 40 à 48, du paragraphe 51(4) et de l’article 77 de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique.
REMPLAÇANTS
3. Le remplaçant remet sa démission irrévocable de la fonction publique, laquelle a été acceptée par l’administrateur général et prend effet au plus tard cinq jours après la date de sa nomination ou de sa mutation au poste du fonctionnaire optant.
4. Le remplaçant ne peut exercer les fonctions du poste du fonctionnaire optant.
5. Le remplaçant perd sa qualité de fonctionnaire à la date de prise d’effet de la démission irrévocable.
ENTRÉE EN VIGUEUR
6. Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.
RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION
(Ce résumé ne fait pas partie du Règlement.)
Question et objectifs
La Directive sur le réaménagement des effectifs du Conseil National Mixte (DRE), ainsi que d’autres ententes de réaménagement des effectifs similaires, prévoit l’échange de postes. L’échange de postes permet à un fonctionnaire nommé pour une période indéterminée dont l’unité de travail (voir référence 1) fait l’objet d’une réinstallation où le fonctionnaire ne veut pas être réinstallé ou dont les services ne sont plus nécessaires faute de travail, par suite de la suppression d’une fonction ou à cause de la cession de travail ou de la fonction à l’extérieur de la fonction publique et qui n’a pas reçu de garantie d’offre d’emploi raisonnable (le « fonctionnaire optant ») de rester dans la fonction publique, en échangeant son poste avec celui d’un fonctionnaire qui n’est pas touché par le réaménagement des effectifs, mais souhaite quitter la fonction publique (le « remplaçant »).
La DRE et les ententes similaires stipulent que l’échange de postes est assujetti aux exigences de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique (LEFP) sauf si le remplaçant n’effectuera pas les fonctions du poste et quittera la fonction publique dans les cinq jours suivant l’échange de postes.
Le Décret d’exemption sur la nomination ou la mutation de remplaçants (le Règlement), qui a été approuvé récemment, permet à un remplaçant d’être nommé ou muté dans le poste d’un fonctionnaire optant, sans que certaines dispositions de la LEFP ne lui soient applicables. Le Règlement énonce les dispositions s’appliquant aux remplaçants.
Description et justification
Le Règlement s’applique aux remplaçants qui sont exemptés des dispositions suivantes de la LEFP :
- article 16 — obligation, pour les administrateurs généraux, de se conformer aux lignes directrices de la Commission de la fonction publique (la Commission);
- alinéa 22(2)a) — priorités règlementaires;
- paragraphe 29(3) — lignes directrices de la Commission;
- article 30 — mérite;
- article 31 — normes de qualification;
- articles 40 à 46 — priorités statutaires;
- article 47 — discussions informelles;
- article 48 — notification;
- paragraphe 51(4) — modalités du Conseil du Trésor sur les mutations;
- article 77 — plaintes au Tribunal de la dotation de la fonction publique.
Il stipule qu’un remplaçant:
- doit remettre sa démission irrévocable, prenant effet au plus tard cinq jours suivant la date de sa nomination ou de sa mutation au poste du fonctionnaire optant;
- n’exerce pas les fonctions du poste du fonctionnaire optant;
- perd sa qualité de fonctionnaire à la date prévue dans sa démission irrévocable.
L’échange de postes facilite les départs anticipés de la fonction publique. L’échange de postes peut se faire au sein d’une différence salariale ne dépassant pas 6 % et il n’y a pas de protection salariale. Par conséquent, les remplaçants peuvent avoir une augmentation ou une diminution salariale ne dépassant pas 6 %. Les coûts potentiels sont atténués par le fait que les remplaçants doivent démissionner de la fonction publique dans un délai de 5 jours. Sans l’échange de postes, la fonction publique serait dans l’obligation de verser jusqu’à 16 mois de salaire pour les fonctionnaires excédentaires maintenus en poste.
Consultation
Pendant l’élaboration du Règlement, la Commission a consulté les employeurs d’administrations pour lesquelles les nominations relèvent exclusivement de la Commission, ainsi qu’avec les agents négociateurs respectifs. Tous appuient pleinement la proposition.
Mise en œuvre, application et normes de service
Le Règlement sera mis en œuvre au moyen d’une lettre aux chefs des ressources humaines, qui informera les ministères et les agences que les remplaçants ne sont pas tenus de satisfaire aux exigences du poste du fonctionnaire optant auquel ils sont nommés ou mutés, puisqu’ils n’exerceront pas les fonctions de ce poste et démissionneront dans les cinq jours de l’échange de postes.
La Commission surveille et vérifie les pratiques de dotation suivies dans les ministères et organismes, y compris l’application de ce règlement.
Personne-ressource
Lydie Dancausse
Conseillère en politiques
Direction de l’élaboration des politiques
Commission de la fonction publique du Canada
L’Esplanade Laurier, Tour Ouest
300, avenue Laurier Ouest
Ottawa (Ontario)
K1A 0M7
Téléphone : 613-996-0507
Télécopieur : 613-943-2481
Courriel : Lydie.Dancausse@psc-cfp.gc.ca
Référence a
L.C. 2003, ch. 22, art. 12 et 13
Référence 1
« Unité de travail » est un regroupement de postes dans un secteur de l’administration.