Vol. 146, no 9 — Le 25 avril 2012
Enregistrement
DORS/2012-80 Le 10 avril 2012
LOI SUR LE PILOTAGE
Règlement modifiant le Règlement général sur le pilotage
C.P. 2012-392 Le 5 avril 2012
Sur recommandation du ministre des Transports et en vertu de l’article 52 (voir référence a) de la Loi sur le pilotage (voir référence b), Son Excellence le Gouverneur général en conseil prend le Règlement modifiant le Règlement général sur le pilotage, ci-après.
RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT
GÉNÉRAL SUR LE PILOTAGE
MODIFICATIONS
1. Les définitions de « brevet » ou « certificat », « officier de quart à la passerelle » et « TP 11343 », à l’article 1 du Règlement général sur le pilotage (voir référence 1) , sont abrogées.
2. (1) L’alinéa 2(1) b) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- b) dans le cas du titulaire, au moins une fois tous les deux ans.
(2) L’alinéa 2(3) b) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- b) il se conforme aux normes médicales visées au paragraphe 3(2).
(3) L’article 2 du même règlement est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :
(4) Malgré le paragraphe (1), le demandeur ou le titulaire doit subir des examens médicaux supplémentaires si le médecin désigné les exige pour faire le suivi de sa capacité physique ou mentale.
3. Le paragraphe 3(2) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
(2) Le médecin désigné qui effectue un examen médical doit :
- a) tenir compte, à l’évaluation du demandeur ou du titulaire, des normes relatives aux aptitudes physiques et aux aptitudes mentales visées et prévues à la section 8 de la partie 2 du Règlement sur le personnel maritime;
- b) établir si le demandeur ou le titulaire possède la perception de la profondeur.
4. Le paragraphe 5(1) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
5. (1) Sauf si un nouvel examen est exigé en vertu de l’article 6 et sous réserve du paragraphe (2), le rapport médical demeure valide pour une période d’au plus deux ans à compter de sa date de remise.
5. Le paragraphe 6(2) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
(2) Le demandeur ou le titulaire qui a des motifs raisonnables de croire qu’il n’a plus la capacité physique ou mentale pour exercer les fonctions de pilotage conformément au paragraphe 2(3) doit en aviser sans délai l’Administration et demander un nouvel examen médical.
6. Le passage de l’article 8 du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
8. Le titulaire qui doit utiliser un appareil de correction visuelle ou auditive pour se conformer aux normes relatives aux aptitudes physiques et aux aptitudes mentales visées et prévues à la section 8 de la partie 2 du Règlement sur le personnel maritime doit, dans l’exercice de ses fonctions de pilotage :
7. L’intertitre « Niveaux de brevets et de certificats » précédant l’article 9 et les articles 9 à 11 du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
Conditions de base pour les brevets
10. (1) Le demandeur qui a l’intention d’exercer les fonctions de pilotage dans une zone de pilotage obligatoire figurant à la colonne 1 du tableau du présent paragraphe doit être titulaire du brevet figurant à la colonne 2 ou, si plus d’un brevet figure à cette colonne, d’au moins un de ces brevets.
TABLEAU
Article |
Colonne 1 |
Colonne 2 |
---|---|---|
|
||
1. |
Zone de pilotage obligatoire de St. John’s (Terre-Neuve-et- Labrador) |
capitaine au long cours capitaine, à proximité du littoral |
2. |
Zone de pilotage obligatoire de Holyrood |
capitaine au long cours capitaine, à proximité du littoral |
3. |
Zone de pilotage obligatoire de la baie Placentia (Terre-Neuve-et-Labrador) |
capitaine au long cours capitaine, à proximité du littoral |
4. |
Zone de pilotage obligatoire de la baieVoisey’s (Terre-Neuve-et-Labrador) |
capitaine au long cours capitaine, à proximité du littoral |
5. |
Zone de pilotage obligatoire de la baie des Exploits (Terre-Neuve-et-Labrador) |
capitaine au long cours capitaine, à proximité du littoral capitaine, jauge brute de 3 000, à proximité du littoral capitaine, jauge brute de 500, à proximité du littoral |
6. |
Zone de pilotage obligatoire de Humber Arm (Terre-Neuve-et-Labrador) |
capitaine au long cours capitaine, à proximité du littoral capitaine, jauge brute de 3 000, à proximité du littoral capitaine, jauge brute de 500, à proximité du littoral |
7. |
Zone de pilotage obligatoire de Stephenville (Terre-Neuve-et-Labrador) |
capitaine au long cours capitaine, à proximité du littoral capitaine, jauge brute de 3 000, à proximité du littoral capitaine, jauge brute de 500, à proximité du littoral |
8. |
Zone de pilotage obligatoire de Halifax (Nouvelle-Écosse) |
capitaine au long cours capitaine, à proximité du littoral |
9. |
Zone de pilotage obligatoire du Cap-Breton (Nouvelle-Écosse) |
capitaine au long cours capitaine, à proximité du littoral |
10. |
Zone de pilotage obligatoire de Pugwash (Nouvelle-Écosse) |
capitaine au long cours capitaine, à proximité du littoral capitaine, jauge brute de 3 000, à proximité du littoral capitaine, jauge brute de 500, à proximité du littoral |
11. |
Zone de pilotage obligatoire de Saint John (Nouveau-Brunswick) |
capitaine au long cours capitaine, à proximité du littoral |
12. |
Zone de pilotage obligatoire de Miramichi (Nouveau-Brunswick) |
capitaine au long cours capitaine, à proximité du littoral capitaine, jauge brute de 3 000, à proximité du littoral capitaine, jauge brute de 500, à proximité du littoral |
13. |
Zone de pilotage obligatoire de Restigouche (Nouveau-Brunswick) |
capitaine au long cours capitaine, à proximité du littoral capitaine, jauge brute de 3 000, à proximité du littoral capitaine, jauge brute de 500, à proximité du littoral |
14. |
Zone de pilotage obligatoire de Charlottetown (Île-du-Prince-Édouard) |
capitaine au long cours capitaine, à proximité du littoral capitaine, jauge brute de 3 000, à proximité du littoral capitaine, jauge brute de 500, à proximité du littoral |
15. |
Zone de pilotage obligatoire du pont de la Confédération (Île-du-Prince-Édouard) |
capitaine au long cours capitaine, à proximité du littoral capitaine, jauge brute de 3 000, à proximité du littoral capitaine, jauge brute de 500, à proximité du littoral |
16. |
Toute zone de pilotage obligatoire de la région de l’Administration de pilotage de l’Atlantique autre que celle figurant aux articles 1 à 15 |
capitaine au long cours capitaine, à proximité du littoral capitaine, jauge brute de 3 000, à proximité du littoral capitaine, jauge brute de 500, à proximité du littoral |
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||
17. |
Toute zone de pilotage obligatoire de la région de l’Administration de pilotage des Laurentides |
capitaine, à proximité du littoral |
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18. |
Toute zone de pilotage obligatoire de la région de l’Administration de pilotage des Grands Lacs |
capitaine, à proximité du littoral capitaine, jauge brute de 3 000, à proximité du littoral capitaine, jauge brute de 500, à proximité du littoral premier officier de pont premier officier de pont, à proximité du littoral capitaine, jauge brute de 3 000, navigation intérieure |
|
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19. |
Toute zone de pilotage obligatoire de la région de l’Administration de pilotage du Pacifique |
capitaine au long cours capitaine, à proximité du littoral capitaine, jauge brute de 3 000, à proximité du littoral capitaine, jauge brute de 500, à proximité du littoral premier officier de pont premier officier de pont, à proximité du littoral capitaine, jauge brute de 3 000, navigation intérieure |
(2) Malgré le paragraphe (1), le demandeur d’un certificat de pilotage qui a l’intention d’exercer les fonctions de pilotage dans une zone de pilotage obligatoire de la région de l’Administration de pilotage des Grands Lacs et qui fait une demande avant le 1er janvier 2013 peut être titulaire d’un brevet d’officier de pont de quart au lieu d’un brevet figurant à l’article 18 de la colonne 2 du tableau du paragraphe (1).
(3) Malgré le paragraphe (1), le demandeur d’un certificat de pilotage qui a l’intention d’exercer les fonctions de pilotage dans une zone de pilotage obligatoire de la région de l’Administration de pilotage des Grands Lacs et qui fait une demande après le 31 décembre 2012 peut être titulaire d’un brevet d’officier de pont de quart ou d’un brevet d’officier de pont de quart, à proximité du littoral au lieu d’un brevet figurant à l’article 18 de la colonne 2 du tableau du paragraphe (1).
8. (1) Le passage du paragraphe 12(1) du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
12. (1) Le demandeur doit avoir accumulé les états de service en mer suivants :
(2) L’alinéa 12(1) b) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- b) il a servi en mer au moins 12 mois en qualité de capitaine de navire ou au moins 24 mois en qualité de personne chargée du quart à la passerelle d’un navire.
(3) Le paragraphe 12(2) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
(2) Dans le cas du demandeur d’un brevet qui a l’intention d’exercer les fonctions de pilotage dans une zone de la région de l’Administration de pilotage des Laurentides ou de l’Administration de pilotage des Grands Lacs, les états de service en mer n’ont pas à être acquis dans cette zone.
(4) L’article 12 du même règlement est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :
(4) Pour l’application de l’alinéa (1)b), une personne est chargée du quart à la passerelle d’un navire si elle a la responsabilité immédiate de la navigation, des communications et de la sécurité du navire et qu’elle est titulaire d’un brevet l’y autorisant.
ENTRÉE EN VIGUEUR
9. Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.
RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT
DE LA RÉGLEMENTATION
(Ce résumé ne fait pas partie du Règlement.)
Question et objectifs
Huit ans se sont écoulés depuis les dernières modifications apportées au Règlement général sur le pilotage (le Règlement). Depuis cette date, la nouvelle Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada et le Règlement sur le personnel maritime (RPM) sont entrés en vigueur le 1er juillet 2007. Le nouveau RPM comporte des exigences renforcées relativement à la santé des navigants qui diffèrent des exigences figurant dans le Règlement. Ce dernier doit être conforme au nouveau RPM afin que les normes relatives aux examens médicaux des navigants au Canada soient identiques et tiennent compte du nouveau nom du brevet.
Le rapport spécial de la vérificatrice générale d’avril 2008 qui portait sur l’Administration de pilotage des Grands Lacs a conclu que l’Administration ne dispose pas de mécanisme efficace pour offrir une garantie raisonnable que les capitaines et les officiers de quart à la passerelle canadiens possèdent les compétences nécessaires pour veiller au passage sécuritaire des navires dans les zones de pilotage obligatoire. Le Règlement modifiant le Règlement de pilotage des Grands Lacs, qui est entré en vigueur le 1er juillet 2011, met en place un tel mécanisme. Cependant, afin de faciliter la transition d’un régime d’« exemption » pour les navires d’immatriculation canadienne vers un futur régime de « délivrance de brevets », pour tous les officiers qui exécutent déjà des fonctions de pilotage sur les Grands Lacs, l’article 10 du Règlement a été révisé pour ajouter tous les brevets appropriés et requis pour permettre cette transition.
Les modifications ont deux objectifs : veiller à l’uniformité avec le RPM, avec les normes connexes relatives aux examens médicaux des navigants et avec la nomenclature des brevets, et aider à résoudre le problème lié aux « exemptions » soulevé par la vérificatrice générale dans son rapport spécial relatif à l’Administration de pilotage des Grands Lacs d’avril 2008.
Description et justification
La modification à la partie 1 du Règlement uniformise les exigences actuelles relatives à la santé pour les navigants avec celles décrites à la section 8 de la partie 2 du RPM. Le RPM améliore les exigences médicales actuelles et veille à ce que les membres appropriés et qualifiés de l’équipage contribuent à l’exploitation sécuritaire et efficace des navires et bâtiments. Les modifications au Règlement sont énumérées ci-dessous :
- Article 1 — Définitions — Les définitions des expressions « brevet », « officier de quart à la passerelle » et « TP 11343 » ont été abrogées étant donné qu’elles ne s’appliquent plus à ce règlement.
- Article 2 — Capacité physique et mentale pour exercer les fonctions de pilotage — L’alinéa 1b) a été modifié pour stipuler que les pilotes brevetés (et les titulaires de certificat de pilotage) doivent subir un examen médical au moins une fois tous les deux ans, alors qu’auparavant, les examens étaient exigés tous les ans. Le renvoi à l’alinéa 3(2)a) que l’on retrouve actuellement à l’alinéa 2(3)b) a été remplacé par un renvoi au paragraphe 3(2) à la suite de la modification au paragraphe 3(2). Un paragraphe (4) a été ajouté en plus des alinéas 1b) et 3b). Il stipule que malgré le paragraphe (1), le demandeur ou le titulaire doit subir des examens médicaux supplémentaires si le médecin désigné les exige pour faire le suivi de sa capacité physique ou mentale.
- Article 3 — Examen médical — Étant donné que la publication de la TP 11343 — Examen médical des gens de mer — Guide du médecin a été abrogée, le paragraphe (2) a été également abrogé et remplacé par ce qui suit :
« (2) Le médecin désigné qui effectue un examen médical doit :
- a) tenir compte, à l’évaluation du demandeur ou du titulaire, des normes relatives aux aptitudes physiques et aux aptitudes mentales visées et prévues à la section 8 de la partie 2 du Règlement sur le personnel maritime;
- b) établir si le demandeur ou titulaire possède la perception de la profondeur. »
- Article 5 — Validité du rapport médical — Le paragraphe (1) a été modifié de manière à indiquer qu’un rapport médical serait valide pour une période maximale de deux ans à compter de sa date de remise, au lieu d’un an.
- Article 6 — Nouvel examen — En raison des modifications à l’article 2, le libellé du paragraphe 6(2) a été modifié et se lirait comme suit : « Le demandeur ou le titulaire qui a des motifs raisonnables de croire qu’il n’a plus la capacité physique ou mentale pour exercer les fonctions de pilotage conformément au paragraphe 2(3) doit en aviser sans délai l’Administration et demander un nouvel examen médical. »
- Article 8 — Appareils de correction visuelle ou auditive — La partie de l’article 8 précédant l’alinéa a) est modifiée de façon à ce qu’un titulaire qui doit utiliser un appareil de correction visuelle ou auditive doit le faire dans l’exercice de ses fonctions de pilotage. Il doit, dans le cas d’un appareil de correction visuelle, avoir en sa possession, au moins un double de cet appareil et, dans le cas d’un appareil auditif, avoir en sa possession des piles de rechange pour l’appareil. Ces exigences sont conformes à celles prévues à la section 8 de la partie 2 du Règlement sur le personnel maritime.
- Article 9 — Niveaux de brevets et de certificats — Avec l’entrée en vigueur du RPM, l’article 9 a été abrogé étant donné qu’il ne s’applique plus au règlement actuel.
- Article 10 — Qualifications de base pour les brevets et les certificats — L’article 10 a été abrogé et remplacé par une classification plus concise des qualifications nécessaires pour les zones de pilotage obligatoire au Canada. Au paragraphe 10(1), un tableau a été créé pour indiquer les zones de pilotage obligatoire (colonne 1) et le brevet exigé (colonne 2). De plus, le paragraphe (1) a été modifié de manière à indiquer qu’un « demandeur qui a l’intention d’exercer les fonctions de pilotage dans une zone de pilotage obligatoire figurant à la colonne 1 du tableau du présent paragraphe doit être titulaire du brevet figurant à la colonne 2 ou, si plus d’un brevet figure à cette colonne, au moins un de ces brevets. » Ce libellé est plus clair et plus facile à lire et à comprendre. Les noms de brevet ont été modifiés afin de tenir compte des nouveaux noms de brevets énoncés à l’article 100 du RPM.
Pour faciliter la transition d’un régime d’« exemption » des navires immatriculés au Canada vers un futur régime de « délivrance de brevets » dans la région de l’Administration de pilotage des Grands Lacs, le paragraphe 10(2) a été ajouté de manière à prévoir le brevet d’officier de pont de quart pour un demandeur de certificat de pilotage si cette personne exécute déjà des fonctions de pilotage et si elle présente sa demande avant le 1er janvier 2013.
- Article 11 — Qualifications pour la radio et la passerelle — L’article 11 a été abrogé. Avec la nouvelle exigence du RPM, avant qu’un brevet puisse leur être délivré, les demandeurs doivent posséder des qualifications valides pour la radio et la passerelle.
- Article 12 — États de service en mer — L’article 12 a été modifié de manière à souligner le terme « accumulé ». Le libellé de l’alinéa 1b) a été modifié de manière à prévoir que les demandeurs doivent désormais servir en mer au moins 12 mois en qualité de capitaine de navire ou au moins 24 mois en qualité de personne chargée du quart à la passerelle d’un navire. Le paragraphe 12(2) a été modifié de manière à indiquer que dans le cas d’un demandeur d’un brevet qui a l’intention d’exercer les fonctions de pilotage dans une zone de la région de l’Administration de pilotage des Laurentides ou de l’Administration de pilotage des Grands Lacs, les états de service en mer n’ont pas à être acquis dans cette zone.
De plus, un paragraphe (4) a été ajouté à cet article. Ce paragraphe se lit comme suit : « Pour l’application de l’alinéa (1)b), une personne est chargée du quart à la passerelle d’un navire si elle a la responsabilité immédiate de la navigation, des communications et de la sécurité du navire et qu’elle est titulaire d’un brevet l’y autorisant. »
Consultation
Des consultations, prenant diverses formes, ont été tenues avec les parties concernées par ces modifications. Les parties consultées comprennent les quatre administrations de pilotage, l’Association des pilotes maritimes du Canada et l’Association des armateurs canadiens. Au cours des deux dernières années, les consultations ont pris la forme de réunions, de communications écrites, personnelles et téléphoniques avec toutes les parties concernées. Toutes les parties appuient les modifications au Règlement.
Le règlement proposé a été publié dans la Partie Ⅰ de la Gazette du Canada, le 1er octobre 2011. Cette publication a été suivie d’une période de 30 jours aux fins de commentaires. En tout, huit commentaires ont été formulés par le secteur maritime des Grands Lacs concernant le brevet minimal nécessaire pour obtenir un certificat de pilotage des Grands Lacs. Selon l’industrie, le fait d’exiger un brevet plus élevé que celui d’officier de pont de quart de navire ou d’officier de pont de quart de navire, à proximité du littoral, pour obtenir un certificat de pilotage des Grands Lacs pourrait compromettre la viabilité commerciale à long terme de l’industrie maritime canadienne sur les Grands Lacs.
Considérant que tout candidat à un certificat de pilotage qui présente une demande après le 31 décembre 2012 doit, tel qu’il est prévu au Règlement de pilotage des Grands Lacs, avoir, selon le cas :
- (i) réussi un examen tenu par le jury d’examen démontrant qu’il possède des connaissances qui portent sur les sujets figurant à l’article 13 et qui sont compatibles avec l’exercice sécuritaire des fonctions de pilotage,
- (ii) terminé avec succès le Programme de formation au certificat de pilotage maritime dans les Grands Lacs;
Considérant également que la vérificatrice générale a établi, dans son rapport spécial d’avril 2008 sur l’Administration de pilotage des Grands Lacs, que le défi auquel est confronté l’Administration de pilotage des Grands Lacs est d’obtenir l’assurance ou de vérifier que les officiers qui exercent leurs fonctions de pilotage dans des zones de pilotage obligatoire possèdent les qualifications et compétences nécessaires, il a été décidé qu’un brevet d’officier de pont de quart de navire ou d’officier de pont de quart de navire, à proximité du littoral, est acceptable en vue d’obtenir un certificat de pilotage des Grands Lacs.
Mise en œuvre, application et normes de service
Le Règlement établit des normes minimales qui s’appliquent à chacune des administrations de pilotage à moins qu’une administration de pilotage ajoute à ces normes minimales dans son propre règlement sur le pilotage.
En vertu de l’article 48 de la Loi sur le pilotage, toute personne qui enfreint un règlement pris par le gouverneur en conseil ou qui ne s’y conforme pas est coupable d’une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de 5 000 $.
Personne-ressource
Naim Nazha
Directeur
Normes du personnel maritime et Pilotage
330, rue Sparks
Place de Ville, Tour C, 8e étage
Ottawa (Ontario)
K1A 0N8
Téléphone : 613-990-4350
Courriel : naim.nazha@tc.gc.ca
Référence a
L.R., ch. 31 (1er suppl.), art. 86
Référence b
L.R., ch. P-14
Référence 1
DORS/2000-132