Vol. 146, no 9 — Le 25 avril 2012
Enregistrement
TR/2012-30 Le 25 avril 2012
CODE CRIMINEL
Règles en matière criminelle de la Cour de justice de l’Ontario
Sur la recommandation de la personne soussignée, le lieutenant-gouverneur, sur l’avis et avec le consentement du Conseil exécutif, décrète ce qui suit :
Le document ci-annexé, soit les Règles en matière criminelle de la Cour de justice de l’Ontario, prises par la Cour de justice de l’Ontario en vertu du Code criminel (Canada), est approuvé.
Recommandé par
Le procureur général
JOHN GERRETSEN
Appuyé par
Le président du Conseil des ministres
JOHN GERRETSEN
Approuvé et décrété
le 4 avril 2012
Le lieutenant-gouverneur
DAVID C. ONLEY
En vertu des paragraphes 482(2) et 482.1(1) du Code Criminel, la Cour de justice de l’Ontario prend les Règles en matière criminelle de la Cour de justice de l’Ontario, ci-après.
Le 22 mars 2012
La juge en chef
L’HONORABLE ANNEMARIE E. BONKALO
RÈGLES EN MATIÈRE CRIMINELLE DE LA
COUR DE JUSTICE DE L’ONTARIO
RÈGLE 1 — DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Objectif fondamental
1.1 (1) Les présentes règles ont pour objectif fondamental de permettre à la Cour de justice de l’Ontario de traiter les instances équitablement et efficacement.
(2) Le traitement équitable et efficace des instances consiste notamment à faire ce qui suit :
- a) traiter la poursuite et la défense équitablement;
- b) reconnaître les droits de l’accusé;
- c) reconnaître les intérêts des témoins;
- d) gérer l’horaire de la Cour et trancher d’autres questions compte tenu des éléments suivants :
- (i) la gravité de l’infraction reprochée,
- (ii) la complexité de la question en litige,
- (iii) la gravité des conséquences pour l’accusé et les autres intéressés,
- (iv) les exigences liées à d’autres instances.
- (i) la gravité de l’infraction reprochée,
Obligations des avocats, parajuristes, représentants et parties
(3) Dans chaque instance, tout en satisfaisant à l’ensemble des obligations professionnelles applicables, chaque avocat, parajuriste, représentant et partie :
- a) d’une part, agit conformément à l’objectif fondamental;
- b) d’autre part, respecte ce qui suit :
- (i) les présentes règles,
- (ii) les directives de pratique,
- (iii) les ordonnances rendues par le tribunal.
- (i) les présentes règles,
Obligations du tribunal
(4) Le tribunal tient compte de l’objectif fondamental dans l’une ou l’autre des situations suivantes :
- a) lorsqu’il exerce un pouvoir en vertu des présentes règles;
- b) lorsqu’il applique ou interprète une règle ou une directive de pratique.
Portée des règles
1.2 Les présentes règles s’appliquent à toute instance devant le tribunal.
Définitions
1.3 Les définitions qui suivent s’appliquent aux présentes règles.
« Charte »
“Charter”
« Charte » La Charte canadienne des droits et libertés.
« Code »
“Code”
« Code » Le Code criminel.
« instance »
“proceeding”
« instance » Procédure ou instance visée par le Code.
« tribunal »
“Court”
« tribunal » S’entend d’un juge de la Cour de justice de l’Ontario, y compris un juge de paix dans les contextes où le Code lui donne compétence.
RÈGLE 2 — REQUÊTES
Requête
2.1 (1) Une requête est introduite au moyen du formulaire 1, signifiée aux parties adverses et à toute autre partie intéressée, et déposée avec la preuve de signification.
Contenu du document
(2) La requête rédigée selon le formulaire 1 comprend ce qui suit :
- a) un exposé concis de son objet;
- b) un exposé des moyens qui seront plaidés;
- c) un exposé détaillé de ses fondements factuels, propres à l’instance en question.
Transcriptions
(3) Si, pour statuer sur la requête, le juge aura vraisemblablement besoin d’une transcription, le requérant signifie et dépose celle-ci avec la requête rédigée selon le formulaire 1.
Réponse
2.2 (1) La partie qui répond à une requête signifie au requérant et à toute autre partie concernée le formulaire 2 dûment rempli et le dépose avec la preuve de signification.
Contenu du document
(2) La réponse rédigée selon le formulaire 2 comprend ce qui suit :
- a) un exposé concis des motifs pour lesquels la partie répond à la requête;
- b) une réponse aux moyens du requérant;
- c) un exposé détaillé des fondements factuels de la position de la partie, propres à l’instance en question.
Autres documents
2.3 (1) Si la requête rédigée selon le formulaire 1 satisfait aux exigences des paragraphes 2.1 (2) et (3), il n’est pas nécessaire de signifier et de déposer d’autre document, sauf ordonnance contraire du juge qui préside la conférence préparatoire ou le procès.
(2) Les requérants et les parties qui répondent à la requête peuvent signifier et déposer tout autre document factuel ou juridique qu’ils jugent pertinent et utile pour aider le tribunal à statuer, notamment ce qui suit :
- a) un bref exposé des arguments juridiques qui seront présentés;
- b) un ou plusieurs affidavits;
- c) la jurisprudence qu’ils entendent invoquer, à l’exception des précédents bien connus;
- d) un exposé conjoint des faits.
Délai d’audition des requêtes préalables au procès
2.4 (1) Une requête préalable au procès est entendue au moins soixante jours avant le procès, sauf ordonnance contraire du tribunal.
(2) Pour l’application du paragraphe (1), les requêtes préalables au procès s’entendent notamment des requêtes suivantes :
- a) les requêtes liées à des questions de procédure, telles les requêtes en ajournement ou en retrait de l’avocat commis au dossier;
- b) les requêtes préparatoires portant sur les questions qui doivent être réglées avant l’instruction du procès, telles la communication de la preuve et des pièces aux fins d’épreuve ou les témoignages recueillis par un commissaire;
- c) les requêtes en séparation ou en précisions;
- d) les requêtes en nomination ou en révocation d’avocat;
- e) les requêtes en sursis d’instance pour non-respect du délai raisonnable prévu à l’alinéa 11b) de la Charte.
(3) Une requête en sursis d’instance pour non-respect du délai raisonnable prévu à l’alinéa 11b) de la Charte est portée devant le juge d’instance désigné.
Délai d’audition des requêtes liées au procès
2.5 (1) Une requête liée au procès est entendue au début du procès ou pendant celui-ci, sauf ordonnance contraire du tribunal.
(2) Pour l’application du paragraphe (1), les requêtes liées au procès s’entendent notamment des requêtes suivantes :
- a) les requêtes présentées en vertu de la Charte, telles celles qui, selon le cas :
- (i) contestent la constitutionnalité d’un texte législatif,
- (ii) visent à obtenir un sursis d’instance, sauf pour non-respect du délai raisonnable prévu à l’alinéa 11b) de la Charte,
- (iii) visent à faire exclure des éléments de preuve;
- (i) contestent la constitutionnalité d’un texte législatif,
- b) les requêtes portant sur des questions complexes liées à la preuve, telles celles visant l’admission, selon le cas :
- (i) de la preuve d’actes similaires,
- (ii) de la preuve de l’activité sexuelle antérieure d’un plaignant,
- (iii) de la preuve par ouï-dire;
- (i) de la preuve d’actes similaires,
- c) les requêtes en vue d’obtenir accès à des dossiers détenus par des personnes qui ne sont pas parties à l’instance.
Délai d’audition des autres requêtes
2.6 Une requête à laquelle ni la règle 2.4 ni la règle 2.5 ne s’applique, telle celle présentée par un témoin ou par les médias, est entendue au moins trente jours avant le procès, sauf ordonnance contraire du tribunal.
Requêtes sur consentement
2.7 (1) Sous réserve du paragraphe (2), une requête à laquelle toutes les parties sont représentées par un avocat ou par un parajuriste titulaire d’un permis peut être traitée sur consentement, sans audience, si une partie dépose son consentement rédigé selon le formulaire 3.
(2) Si le tribunal estime que la requête nécessite une audience, il en fixe la date.
(3) Une requête à laquelle une partie n’est pas représentée par un avocat ou par un parajuriste titulaire d’un permis peut être traitée sur consentement si les conditions suivantes sont réunies :
- a) une partie dépose son consentement rédigé selon le formulaire 3;
- b) la partie autoreprésentée comparaît devant le tribunal;
- c) le tribunal est convaincu que la partie comprend la nature du consentement et les conséquences d’un tel consentement.
RÈGLE 3 — SIGNIFICATION
Délais de signification
3.1 (1) La requête rédigée selon le formulaire 1 est signifiée et déposée avec la preuve de la signification au moins trente 30 jours avant la date de son audition.
(2) La réponse rédigée selon le formulaire 2 est signifiée et déposée avec la preuve de la signification au moins quinze 15 jours avant la date de son audition.
Exceptions
(3) Malgré les paragraphes (1) et (2), les délais fixés par ces paragraphes peuvent être réduits ou allongés, selon le cas :
- a) par une directive de pratique locale;
- b) sur ordonnance du tribunal;
- c) avec le consentement des parties, sous réserve de la règle 3.2.
Requête en ajournement ou en retrait du dossier
3.2 Dans le cas des requêtes en ajournement et des requêtes en retrait de l’avocat inscrit au dossier, la réduction des délais prévue aux paragraphes 3.1 (1) et (2) nécessite, outre le consentement des parties, l’approbation du tribunal.
Modes de signification
3.3 (1) La signification prévue aux présentes règles peut être faite à personne, par télécopie ou par courriel et les copies papier des documents signifiés sont déposées.
Technologie de transmission électronique
(2) Si la technologie de transmission électronique est disponible et qu’une directive de pratique en autorise l’utilisation, les documents peuvent être signifiés ou déposés électroniquement, ou les deux à la fois. Lorsqu’un document a été déposé électroniquement, il n’est pas nécessaire d’en déposer une copie papier, sauf ordonnance contraire du tribunal.
RÈGLE 4 — GESTION DES INSTANCES
Gestion de l’instance et du procès
4.1 Lorsqu’il tient une audience ou un procès, le tribunal a le pouvoir de prendre une ordonnance ou une directive relativement à la conduite de l’instance afin de faire en sorte que celle-ci se déroule conformément à l’objectif fondamental énoncé à la règle 1.1.
Conférence judiciaire préparatoire au procès
4.2 (1) Au présent article, « conférence préparatoire » s’entend d’une conférence judiciaire préparatoire au procès.
(2) Avant d’assister à la conférence préparatoire, il est souhaitable que les parties :
- a) d’une part, se rencontrent pour tenter de régler les questions en litige;
- b) d’autre part, étudient le dossier.
(3) Lors de la conférence préparatoire, les parties doivent être en mesure de prendre des décisions à propos de ce qui suit :
- a) la communication de la preuve;
- b) les requêtes que les parties présenteront au procès, notamment en vertu de la Charte;
- c) le nombre de témoins que chaque partie a l’intention d’appeler à comparaître à l’enquête préliminaire ou au procès;
- d) les aveux que les parties sont disposées à faire;
- e) toute question de droit qui, selon une partie, pourrait être soulevée dans le cadre de l’instance;
- f) une estimation du temps nécessaire pour mener l’instance à terme;
- g) le règlement de l’affaire, si cela est approprié.
Documents
(4) Au moins trois jours avant la conférence préparatoire, le poursuivant donne au juge qui la préside une copie du résumé des allégations, sauf disposition contraire d’une directive de pratique locale.
(5) Si la défense remet des documents additionnels au juge qui préside la conférence préparatoire, elle le fait au moins trois jours avant celle-ci, si possible.
Technologie des communications
(6) Si le juge qui la préside y consent, la conférence préparatoire peut se dérouler par téléphone ou au moyen d’une autre forme de technologie des communications.
Directives judiciaires
(7) Après avoir entendu les parties lors de la conférence préparatoire, le juge peut prendre l’une ou plusieurs des mesures suivantes :
- a) confirmer ou modifier les estimations du temps nécessaire pour l’instruction de l’instance;
- b) établir un calendrier pour l’échange des documents relatifs aux requêtes à instruire, ou pour la communication relative aux questions à régler au procès ou à l’audience préliminaire;
- c) établir un calendrier pour l’audition des requêtes;
- d) fixer une date pour une autre conférence préparatoire, s’il y a lieu.
Consignation des accords et aveux préalables au procès
(8) À l’issue de la conférence préparatoire, les accords ou aveux peuvent être signés ou autrement consignés, transcrits et joints à la dénonciation afin d’aider le juge du procès.
Audience de préparation à l’enquête préliminaire
4.3 (1) Une instance qui comporte une enquête préliminaire comporte une audience au titre de l’article 536.4 du Code, si le juge chargé de l’enquête préliminaire l’ordonne.
(2) Les personnes suivantes assistent à l’audience :
- a) l’avocat qui mène l’enquête préliminaire, ou un autre avocat désigné par lui et habilité à prendre des décisions exécutoires;
- b) l’accusé, s’il se représente lui-même.
Documents
(3) La partie qui demande l’enquête préliminaire signifie les documents ci-après aux parties adverses, accompagnés de la déclaration sur les points et sur les témoins exigée par l’article 536.3 du Code, et les dépose avec la preuve de la signification, au moins trois jours avant l’audience :
- a) une liste des témoins que les parties veulent faire témoigner en personne au cours de l’enquête préliminaire et, pour chaque témoin nommé :
- (i) un résumé succinct des éléments de preuve attendus,
- (ii) une explication de la raison pour laquelle un témoignage en personne est nécessaire,
- (iii) une estimation du temps nécessaire pour à l’interrogatoire ou le contre-interrogatoire du témoin;
- (i) un résumé succinct des éléments de preuve attendus,
- b) une liste des témoins que les parties se proposent d’interroger dans le cadre d’une enquête préalable;
- c) un court exposé sur le fait de savoir si le renvoi à procès est une question en litige, et sur quel fondement il l’est;
- d) un exposé des aveux sur lesquels les parties se sont entendues.
Absence d’accord
(4) À la fin de l’audience, si les parties ne s’entendent pas sur les témoins appelés à témoigner au cours de l’enquête préliminaire, chaque partie peut fixer la tenue d’une audience conformément aux paragraphes 540(7), (8) et (9) du Code.
Enquête préalable, enquête préliminaire
4.4 (1) À tout moment avant le renvoi à procès, les éléments de preuve apportés par un témoin peuvent être recueillis au moyen d’une enquête préalable si les parties et le juge chargé de l’enquête préliminaire y consentent.
Dossier officiel
(2) Les éléments de preuve recueillis en vertu du paragraphe (1) font partie du dossier officiel de l’enquête préliminaire.
Exception : témoin vulnérable
(3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas au témoin qui, selon le cas :
- a) a moins de 18 ans;
- b) est le plaignant dans une instance mettant en cause des actes de violence sexuelle ou physique.
RÈGLE 5 — DIRECTIVES DE PRATIQUE, FORMULAIRES
ET NON-RESPECT DES RÈGLES
Pouvoir de donner des directives de pratique
5.1 (1) Le juge en chef ou son délégué peut donner des directives de pratique conformes aux présentes règles.
(2) Une directive de pratique peut s’appliquer à l’ensemble de l’Ontario, à une ou plusieurs des sept régions de l’Ontario désignées par la Cour de justice de l’Ontario ou à un ou plusieurs bureaux locaux au sein de ces régions.
(3) Une directive de pratique n’entre en vigueur qu’à compter de son affichage sur le site Web des tribunaux de l’Ontario (www.ontariocourts.on.ca).
Formulaires
5.2 (1) Les formulaires ci-après, accessibles sur Internet à l’adresse www.ontariocourtforms.on.ca, sont utilisés, s’il y a lieu, et avec les adaptations nécessaires :
Formulaire 1 (Requête)
Formulaire 2 (Réponse)
Formulaire 3 (Consentement)
(2) Le juge en chef ou son délégué peut établir des formulaires additionnels et en exiger l’utilisation.
(3) L’utilisation d’un formulaire additionnel ne devient obligatoire que lorsque les conditions suivantes sont réunies :
- a) le formulaire et l’exigence sont affichés sur le site Web des tribunaux de l’Ontario (www.ontariocourts.on.ca);
- b) le formulaire est accessible sur Internet à l’adresse www.ontariocourtforms.on.ca.
Pouvoir du tribunal d’excuser le non-respect
5.3 Le tribunal peut à tout moment excuser le non-respect d’une règle dans la mesure nécessaire à l’atteinte de l’objectif fondamental énoncé à la règle 1.1.
ABROGATION ET ENTRÉE EN VIGUEUR
ABROGATION
Abrogation
6. Les Règles de procédure de la Cour de justice de l’Ontario en matière criminelle (voir référence 1) sont abrogées.
ENTRÉE EN VIGUEUR
1er juillet 2012
7. Les présentes règles entrent en vigueur le 1er juillet 2012.
Référence 1
TR/97-133