Vol. 146, no 9 — Le 25 avril 2012

Enregistrement

TR/2012-25 Le 25 avril 2012

LOI SUR LES TERRES TERRITORIALES

Décret déclarant inaliénables certaines parcelles territoriales dans les Territoires du Nord-Ouest (réserve de parc national Nááts’ihch’oh)

C.P. 2012-411 Le 5 avril 2012

Sur recommandation du ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien et en vertu de l’alinéa 23a) de la Loi sur les terres territoriales (voir référence a), Son Excellence le Gouverneur général en conseil prend le Décret déclarant inaliénables certaines parcelles territoriales dans les Territoires du Nord-Ouest (réserve de parc national Nááts’ihch’oh), ci-après.

DÉCRET DÉCLARANT INALIÉNABLES CERTAINES PARCELLES
TERRITORIALES DANS LES TERRITOIRES DU NORD-OUEST
(RÉSERVE DE PARC NATIONAL NÁÁTS’IHCH’OH)

OBJET

1. Le présent décret a pour objet de déclarer inaliénables certaines parcelles territoriales pour permettre la création de la réserve de parc national Nááts’ihch’oh dans la région visée par le règlement du Sahtu dans les Territoires du Nord-Ouest.

PARCELLES DÉCLARÉES INALIÉNABLES

2. Les parcelles territoriales délimitées à l’annexe, notamment les droits de surface et les droits d’exploitation du sous-sol, sont déclarées inaliénables pendant la période commençant à la date de prise du présent décret et prenant fin le 31 mars 2014.

EXCEPTIONS

ALIÉNATION DES MATIÈRES OU MATÉRIAUX

3. L’article 2 ne s’applique pas à l’aliénation des matières ou matériaux prévue par le Règlement sur l’exploitation de carrières territoriales.

DROITS ET TITRES EXISTANTS

4. Il est entendu que l’article 2 ne s’applique pas à ce qui suit :

  1. (a) la localisation d’un claim minier par le titulaire d’un permis de prospection délivré avant la date de prise du présent décret;

  2. (b) l’enregistrement d’un claim minier visé à l’alinéa a) ou localisé avant la date de prise du présent décret;

  3. (c) l’octroi, en vertu du Règlement sur l’exploitation minière dans les Territoires du Nord-Ouest et au Nunavut, d’un bail au détenteur d’un claim enregistré, si le bail vise un périmètre situé à l’intérieur du claim;

  4. (d) l’octroi, en vertu de la Loi fédérale sur les hydrocarbures, d’une attestation de découverte importante au titulaire d’un permis de prospection délivré avant la date de prise du présent décret, si le périmètre visé par l’attestation est également visé par le permis;

  5. (e) l’octroi, en vertu de la Loi fédérale sur les hydrocarbures, d’une licence de production au titulaire de l’attestation de découverte importante visée à l’alinéa d), si le périmètre visé par la licence est également visé par l’attestation;

  6. (f) l’octroi, en vertu de la Loi fédérale sur les hydrocarbures, d’une licence de production au titulaire d’un permis de prospection ou d’une attestation de découverte importante délivré avant la date de prise du présent décret, si le périmètre visé par la licence de production est également visé par le permis ou par l’attestation;

  7. (g) l’octroi, en vertu de la Loi sur les terres territoriales, d’un bail pour la surface au détenteur d’un claim enregistré visé par le Règlement sur l’exploitation minière dans les Territoires du Nord-Ouest et au Nunavut ou au titulaire d’un titre visé par la Loi fédérale sur les hydrocarbures, si ce bail est exigé pour l’exercice des droits qui sont conférés par le claim ou par le titre;

  8. (h) le renouvellement d’un titre.

ABROGATION

5. Le Décret déclarant inaliénables certaines parcelles de terres territoriales dans les Territoires du Nord-Ouest (réserve de parc national Nááts’ihch’oh) (voir référence 1) est abrogé.

ANNEXE
(article 2)

(RÉSERVE DE PARC NATIONAL NÁÁTS’IHCH’OH)

RÉGION VISÉE PAR LE RÈGLEMENT DU SAHTU

DROITS DE SURFACE ET DROITS D’EXPLOITATION DU SOUS-SOL

Dans les Territoires du Nord-Ouest,

Toute cette parcelle plus particulièrement délimitée de la manière suivante :

Commençant à l’intersection de la frontière entre le Yukon et les Territoires du Nord-Ouest et de la frontière sud de la région visée par le règlement du Sahtu, à environ 62°06′38″ de latitude nord et 129°10′07″ de longitude ouest;

de là, vers le nord-est, le long de la frontière de la région visée par le règlement du Sahtu, jusqu’à son intersection avec le point situé à 62°37′00″ de latitude nord et environ 127°23′10″ de longitude ouest;

de là, vers le nord, en ligne droite jusqu’à un point situé à 62°42′00″ de latitude nord et 127°25′12″ de longitude ouest;

de là, vers le nord, en ligne droite jusqu’à un point situé à 62°53′24″ de latitude nord et 127°36′36″ de longitude ouest;

de là, vers le nord-ouest, en ligne droite jusqu’à la borne ROCK établie par le Service de cartographie, à environ 63°03′07″ de latitude nord et à environ 127°58′08″ de longitude ouest;

de là, vers le nord-ouest, en ligne droite jusqu’à la borne 769045 établie par la Division des levés géodésiques, à environ 63°04′01″ de latitude nord et à environ 128°04′59″ de longitude ouest;

de là, vers l’ouest, en ligne droite jusqu’à la borne 769034 établie par la Division des levés géodésiques, à environ 63°02′25″ de latitude nord et à environ 128°32′36″ de longitude ouest;

de là, vers le sud-ouest, en ligne droite jusqu’à la borne 769033 établie par la Division des levés géodésiques, à environ 62°58′30″ de latitude nord et à environ 128°53′54″ de longitude ouest;

de là, vers le sud-ouest, en ligne droite jusqu’à un point situé à 62°57′00″ de latitude nord et 129°01′48″ de longitude ouest;

de là, vers le nord-ouest, en ligne droite jusqu’à un point situé à 62°58′12″ de latitude nord et 129°09′36″ de longitude ouest;

de là, vers l’ouest, en ligne droite jusqu’à un point situé à 62°58′12″ de latitude nord et 129°12′00″ de longitude ouest;

de là, vers le nord-ouest, en ligne droite jusqu’à la borne CHRIS établie par le Service de cartographie, à environ 63°03′12″ de latitude nord et à environ 129°22′59″ de longitude ouest;

de là, vers l’ouest, en ligne droite jusqu’à l’intersection située à 63°03′00″ de latitude nord et de la frontière entre le Yukon et les Territoires du Nord-Ouest à environ 129°36′43″ de longitude ouest;

de là, généralement vers le sud, le long de la frontière entre le Yukon et les Territoires du Nord-Ouest, jusqu’au point de départ.

La parcelle ayant une superficie d’environ 7 600 km2.

Toutes les coordonnées se rapportent au Système de référence géodésique de l’Amérique du Nord, 1983, Système canadien de référence spatiale (NAD83, SCRS). Par « ligne droite », on entend une ligne joignant deux points sans interruption sur une surface plane selon la projection de Mercator transverse universelle (UTM) du NAD83.

NOTE EXPLICATIVE

(Cette note ne fait pas partie du Décret.)

Le Décret a pour objet d’abroger le décret existant Décret déclarant inaliénables certaines parcelles de terres territoriales dans les Territoires du Nord-Ouest (réserve de parc national Nááts’ihch’oh), pris par le décret C.P. 2008-385 du 26 février 2008 et portant le numéro d’enregistrement TR/2008-27, et de le remplacer par un nouveau Décret déclarant inaliénables certaines parcelles territoriales dans les Territoires du Nord-Ouest (réserve de parc national Nááts’ihch’oh), pour la période commençant à la date de prise du présent décret et prenant fin le 31 mars 2014, pour faciliter l’établissement de la réserve de parc national Nááts’ihch’oh, dans la région visée par le règlement du Sahtu, dans les Territoires du Nord-Ouest.

Référence a
L.R., ch. T-7

Référence 1
TR/2008-27