Vol. 146, no 8 — Le 11 avril 2012

Enregistrement

DORS/2012-68 Le 30 mars 2012

LOI FÉDÉRALE SUR L’AIDE FINANCIÈRE AUX ÉTUDIANTS

Règlement modifiant le Règlement fédéral sur l’aide financière aux étudiants

C.P. 2012-348 Le 29 mars 2012

Sur recommandation de la ministre des Ressources humaines et du Développement des compétences et en vertu de l’article 15 (voir référence a) de la Loi fédérale sur l’aide financière aux étudiants (voir référence b), Son Excellence le Gouverneur général en conseil prend le Règlement modifiant le Règlement fédéral sur l’aide financière aux étudiants, ci-après.

RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT FÉDÉRAL SUR
L’AIDE FINANCIÈRE AUX ÉTUDIANTS

MODIFICATIONS

1. (1) La définition de « contrat de prêt direct consolidé », au paragraphe 2(2) du Règlement fédéral sur l’aide financière aux étudiants (voir référence 1) , est remplacée par ce qui suit :

« contrat de prêt direct consolidé » Contrat dont la forme est établie par le ministre, qui indique le numéro d’assurance sociale de l’emprunteur et qui est conclu entre le ministre et l’emprunteur qui a cessé d’être étudiant à temps plein aux termes de l’article 8 et qui est redevable au ministre aux termes d’un contrat de prêt direct à temps plein. (consolidated direct loan agreement).

(2) Le paragraphe 2(2) du même règlement est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

« prêt provincial » Prêt consenti par une province pour aider un étudiant à poursuivre ses études dans un établissement agréé. (provincial loan)

2. La division 5(1) f)(ii)(B) du même règlement est remplacée par ce qui suit :

  1. (B) ou bien il demande au ministre d’ajouter les intérêts courus visés à la division (A) à son principal impayé.

3. La division 7(1) c)(ii)(B) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

  1. (B) ou bien demander au ministre d’ajouter les intérêts courus visés à la division (A) à son principal impayé.

4. L’alinéa 8(3) b) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

  1. b) la liste des prêts d’études, des prêts d’études garantis et des prêts provinciaux qui sont impayés;

5. Les divisions 15(1) k )(i)(A) et (B) du même règlement sont remplacées par ce qui suit :

  1. (A) le jour où il a cessé la dernière fois d’être étudiant à temps plein soit aux termes de l’article 8 à l’égard de tout prêt d’étude consenti à l’emprunteur à titre d’étudiant à temps plein, soit aux termes de l’article 4.1 du Règlement fédéral sur les prêts aux étudiants s’il n’a reçu que des prêts garantis,
  2. (B) le jour où il a cessé la dernière fois d’être étudiant à temps plein aux termes de l’article 8 ou d’être étudiant à temps partiel aux termes de l’article 12.3, à l’égard de tout prêt d’études consenti à l’emprunteur à titre d’étudiant à temps partiel,

6. (1) L’alinéa 19(1) b) du même règlement est abrogé.

(2) Les alinéas 19(1) c) et d) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

  1. c) le créancier de tous les contrats de prêt à risque partagé et de tous les contrats de prêt garanti est un prêteur, ou, dans le cas où est survenu un événement visé à l’un des alinéas 15(1)c) à g) ou à l’un des alinéas 9(1)c) à g) du Règlement fédéral sur les prêts aux étudiants, le créancier est le ministre ou un prêteur;

  2. d) au plus cent vingt mois se sont écoulés :

    1. (i) depuis la date où il a cessé pour la dernière fois d’être étudiant à temps plein soit aux termes de l’article 8 à l’égard de tout prêt d’études ou tout prêt garanti consenti à l’emprunteur à titre d’étudiant à temps plein, soit aux termes de l’article 4.1 du Règlement fédéral sur les prêts aux étudiants s’il n’a reçu que des prêts garantis,

    2. (ii) depuis la date où pour la dernière fois il a cessé d’être étudiant à temps plein aux termes de l’article 8 ou d’être étudiant à temps partiel aux termes de l’article 12.3 à l’égard de tout prêt d’études consenti à l’emprunteur à titre d’étudiant à temps partiel;

(3) L’élément A de la formule figurant à l’alinéa 19(2) b) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

A  représente le principal impayé de l’emprunteur à l’égard des prêts d’études, des prêts garantis et des prêts provinciaux divisé par le total de cette somme et du principal impayé de son époux ou conjoint de fait à l’égard des mêmes types de prêts pour lequel des versements sont exigibles,

(4) Le passage de l’alinéa 19(3) a) du même règlement précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :

  1. a) au principal impayé des prêts d’études, des prêts garantis et des prêts provinciaux consentis à l’emprunteur à titre d’étudiant à temps plein amorti sur la plus longue des périodes suivantes :

(5) Le passage de l’alinéa 19(3) b) du même règlement précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :

  1. b) au principal impayé des prêts d’études consentis à l’emprunteur à titre d’étudiant à temps partiel amorti sur la plus longue des périodes suivantes :

(6) Les alinéas 19(4) a) et b) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

  1. a) à l’égard de tout prêt d’études ou prêt garanti consenti à l’emprunteur à titre d’étudiant à temps plein, depuis la date visée au sous-alinéa (1)d)(i);

  2. b) à l’égard de tout prêt d’études consenti à l’emprunteur à titre d’étudiant à temps partiel, depuis la date visée au sousalinéa (1)d)(ii).

7. Les paragraphes 19.1(4) et (5) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

(4) Pour l’application du présent article, « fraction fédérale » s’entend de la fraction dont le numérateur est le principal impayé des prêts d’études et des prêts garantis et le dénominateur, le principal impayé de ces prêts et des prêts provinciaux.

(5) Les versements prévus au présent article sont répartis proportionnellement au principal impayé de chacun des prêts d’études et des prêts garantis.

8. (1) L’alinéa 20(1) a) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

  1. a) il remplit les conditions visées aux alinéas 19(1)a) et c);

(2) Les divisions 20(1) b)(ii)(A) et (B) du même règlement sont remplacées par ce qui suit :

  1. (A) depuis la date visée au sous-alinéa 19(1)d)(i), dans le cas de tout prêt d’études ou prêt garanti consenti à l’emprunteur à titre d’étudiant à temps plein,
  2. (B) depuis la date visée au sous-alinéa 19(1)d)(ii), dans le cas de tout prêt d’études consenti à l’emprunteur à titre d’étudiant à temps partiel;

(3) L’élément A de la formule figurant au sousalinéa 20(2) a)(ii) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

A  représente le principal impayé de l’emprunteur à l’égard des prêts d’études, des prêts garantis et des prêts provinciaux divisé par le total de cette somme et du principal impayé de son époux ou conjoint de fait à l’égard des mêmes types de prêts pour lequel des versements sont exigibles,

(4) Le passage de l’alinéa 20(3) a) du même règlement précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :

  1. a) au principal impayé des prêts d’études, des prêts garantis et des prêts provinciaux consentis à l’emprunteur à titre d’étudiant à temps plein amorti sur six mois ou une des périodes ci-après, si elle est plus longue :

(5) Le passage de l’alinéa 20(3) b) du même règlement précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :

  1. b) au principal impayé des prêts d’études et consentis à l’emprunteur à titre d’étudiant à temps partiel amorti sur six mois ou une des périodes ci-après, si elle est plus longue :

9. (1) Le paragraphe 20.1(2) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(2) Le montant du principal impayé et des intérêts mensuels que l’emprunteur est tenu de rembourser pendant une période d’aide au remboursement est réduit par le ministre ou par le prêteur, selon le cas, de la fraction fédérale de la différence entre le versement mensuel exigé établi conformément au paragraphe 20(3) et le versement mensuel adapté à son revenu établi conformément au paragraphe 20(2). Ce montant n’est réduit qu’à l’égard des mois pendant lesquels l’emprunteur satisfait à l’obligation prévue au paragraphe (1).

(2) Les paragraphes 20.1(4) et (5) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

(4) Pour l’application du présent article, « fraction fédérale » s’entend de la fraction dont le numérateur est le principal impayé des prêts d’études et des prêts garantis et le dénominateur, le principal impayé de ces prêts et des prêts provinciaux.

(5) Les versements prévus au présent article sont répartis proportionnellement au principal impayé de chacun des prêts d’études et des prêts garantis.

10. L’alinéa 26 c) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

  1. c) à l’égard de son contrat de prêt consolidé ou de son contrat de prêt garanti consolidé, le cas échéant, le jour où il redevient étudiant à temps plein au titre des paragraphes 5(3) ou 7(2).

ENTRÉE EN VIGUEUR

11. Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

(Ce résumé ne fait pas partie du Règlement.)

Question et objectifs

Le Programme canadien de prêts aux étudiants (PCPE) encourage l’accès aux études postsecondaires en offrant une aide financière aux étudiants qui y sont admissibles, notamment par l’entremise des prêts et des bourses canadiens et du Programme d’aide au remboursement (PAR), lequel offre du soutien aux emprunteurs qui éprouvent de la difficulté à rembourser leur prêt.

De 1964 à 1995, les institutions financières participantes finançaient les prêts d’études fédéraux selon un régime de prêts garantis. De 1995 à 2000, les institutions financières participantes finançaient les prêts d’études fédéraux selon un régime de prêts à risques partagés. Depuis le 1er août 2000, le gouvernement du Canada finance directement les prêts d’études fédéraux aux emprunteurs.

Précédemment, sous chacun des trois régimes de prêts (c’est-à-dire prêts garantis, prêts à risques partagés et prêts directs), un emprunteur devait signer un contrat de prêt étudiant pour chaque nouveau versement d’aide financière aux étudiants. Pour la plupart des emprunteurs, cela voulait dire qu’ils devaient signer un nouveau contrat de prêt étudiant au début de chaque période d’études. Ils devaient également signer un contrat de consolidation au moment d’entrer dans la période de remboursement. Le contrat de consolidation se voulait un accord de remboursement qui permettait à l’emprunteur de grouper tous ses prêts directs en un seul prêt direct consolidé, tous ses prêts à risques partagés en un seul prêt à risques partagés consolidé et/ou tous ses prêts garantis en un seul prêt garanti consolidé. Le contrat de consolidation précisait également les modalités de remboursement relatives aux prêts d’études canadiens (PEC). Pour être admissible aux mesures d’aide au remboursement, un emprunteur devait avoir signé un contrat de consolidation pour tous les prêts qu’il avait reçus. Les contrats de consolidation étaient aussi utilisés dans les cas où les emprunteurs avaient choisi d’ajouter les intérêts impayés au principal de leurs prêts.

En 2008, le gouvernement du Canada a annoncé la Vision de la prestation des services, une stratégie pluriannuelle visant à rationaliser, à moderniser et à simplifier la prestation des services d’aide financière aux étudiants. Conformément à cet engagement, un accord pluriannuel d’aide financière aux étudiants est actuellement mis en œuvre afin de remplacer le contrat actuel de prêt étudiant annuelle. Cet accord pluriannuel d’aide financière aux étudiants porte le nom d’Entente maîtresse sur l’aide financière aux étudiants (EMAFE). L’EMAFE a été mise en place en Colombie-Britannique pour l’année de prêt 2011-2012 et sera instaurée dans les autres administrations en 2012-2013 et 2013-2014. L’EMAFE permet aux emprunteurs qui ont besoin d’une aide financière à chaque période d’étude d’avoir accès à des prêts et bourses durant toute la durée de leurs études sans avoir à signer une nouvelle entente à chaque fois (comparativement au contrat de prêt étudiant qui ne porte que sur une seule période d’étude). En signant une EMAFE, un emprunteur accepte également de respecter les modalités de remboursement qui s’appliquent à ses prêts une fois qu’il aura terminé ses études. Seuls les étudiants qui auront interrompu leurs études pendant deux ans ou plus et ceux qui auront changé de province de résidence seront tenus de signer une nouvelle EMAFE.

Précédemment, un emprunteur qui avait signé une EMAFE, et qui avait signé par la suite un contrat de consolidation, devait signer une nouvelle EMAFE afin de pouvoir obtenir des prêts et des bourses. Cette exigence était nécessaire puisque le Règlement fédéral sur l’aide financière aux étudiants (RFAFE) stipulait qu’un contrat de consolidation remplaçait automatiquement tout autre contrat de PEC. Des emprunteurs pouvaient ainsi se trouver dans cette situation s’ils prenaient une courte pause de leurs études ou s’ils souhaitaient ajouter les intérêts impayés au principal de leurs prêts. L’exigence de signer une nouvelle EMAFE dans un délai de deux ans après avoir terminé leurs études allait à l’encontre du but recherché par l’accord pluriannuel.

Un autre volet clé de la Vision de la prestation des services est l’arrivée des demandes en ligne en ce qui concerne le PAR. Les anciennes dispositions du règlement exigeaient qu’un emprunteur signe un contrat de consolidation avant d’être admissible au PAR. L’exigence de signer un contrat de consolidation pour avoir accès au PAR aurait nécessité une étape sur papier dans un processus de demande qui autrement aurait été en ligne.

Avant que l’octroi de prêts ne se fasse directement par le gouvernement fédéral en 2000, le contrat de consolidation avait une utilité important puisqu’il permettait aux emprunteurs de consolider plusieurs prêts en un seul prêt remboursable. Aujourd’hui, les prêts et bourses d’études canadiens sont versés directement aux étudiants et les modalités de remboursement sont énoncées dans les modalités relatives aux contrats de prêt étudiant, rendant ainsi obsolète la nécessité de recourir à un contrat de consolidation. Toutefois, la suppression des exigences réglementaires liées aux contrats de consolidation permet la mise en œuvre complète et efficace d’un accord pluriannuel de prêts aux étudiants, contribue à la transition vers les services en ligne liés au PAR, et réduit le fardeau administratif pour le client, les provinces et les territoires participants, ainsi que le gouvernement du Canada.

Par conséquent, pour veiller à ce que le gouvernement du Canada remplisse pleinement et efficacement son engagement de moderniser et de rationaliser la prestation des services d’aide financière aux étudiants au Canada, il a fallu apporter des modifications réglementaires afin de supprimer du RFAFE l’exigence réglementaire pour les emprunteurs de signer un contrat de consolidation.

Description et justification

Les modifications réglementaires ont éliminé l’exigence relative au contrat de consolidation dans deux situations. Premièrement, le contrat de consolidation ne remplace plus les accords précédents, et les emprunteurs ne seront plus tenus de signer un contrat de prêt direct consolidé s’ils décident d’ajouter les intérêts non payés à leur principal (ils continueront d’avoir le choix d’ajouter les intérêts au principal ou de les payer). Deuxièmement, la signature d’un contrat de consolidation ne sera plus une exigence du PAR pour tous les PEC accordés sous tous les régimes de financement (prêts directs accordés par le gouvernement du Canada, et prêts garantis ou prêts à risques partagés versés par des institutions financières).

Auparavant, le contrat de consolidation servait à rappeler aux emprunteurs les modalités de remboursement préalablement acceptées, et servait de mécanisme par lequel les emprunteurs pouvaient réviser ces modalités (par exemple prolonger la période d’amortissement, changer pour un taux d’intérêt fixe ou ajouter l’intérêt non payé au principal dans certaines circonstances). À l’avenir, une lettre concernant le remboursement sera acheminée aux emprunteurs et contiendra l’ensemble de l’information qui était fournie par le contrat de consolidation, y compris le solde des PEC, les options relatives au remboursement, et les mesures d’aide au remboursement disponibles. L’emprunteur pourra aussi demander la modification de ses modalités de remboursement au moyen d’un formulaire de révisions des modalités. Les modifications réglementaires apportées n’auront aucune incidence sur les modalités de remboursement ni sur les options relatives au remboursement.

Par conséquent, comme le contrat de consolidation ne remplace plus tous les contrats de prêt direct et comme on permet aux emprunteurs d’ajouter les intérêts à leur principal, le Règlement permet la pleine et efficace mise en œuvre des EMAFE. Les clients du PCPE qui signent une EMAFE pourront à partir de maintenant prendre de courtes pauses de moins de deux ans durant leurs études et ajouter l’intérêt non remboursé à leur principal sans avoir besoin de signer de nouveau une EMAFE lors de leur retour aux études. L’élimination de l’exigence de signer un contrat de consolidation pour avoir accès au PAR facilite également la transition vers une prestation de services en ligne rationalisée et moderne.

La transition vers l’élimination du contrat de consolidation impliquera des coûts mineurs pour le gouvernement du Canada ainsi que des changements de systèmes chez le fournisseur de services du secteur privé qui administre les PEC au nom du gouvernement du Canada. Les modifications réglementaires réduiront le fardeau administratif pour le gouvernement du Canada et pour les bénéficiaires des prêts d’études.

Consultation

Les provinces et les territoires participants ont été consultés dans le cadre du Comité consultatif intergouvernemental sur l’aide financière aux étudiants (CCIAFE). Les provinces et les territoires sont d’accord pour que le contrat de consolidation obligatoire soit éliminé, surtout parce que certaines des provinces n’utilisent pas de contrat de consolidation pour les prêts provinciaux, et les provinces sont généralement en faveur de l’élimination complète des contrats de consolidation.

Le retrait de l’exigence pour les bénéficiaires de prêts directs de signer un contrat de consolidation, et le fait d’offrir aux bénéficiaires de prêts direct, de prêts à risques partagés ou de prêts garantis l’accès au PAR sans signer un contrat de consolidation sont des mesures qui s’inscrivent dans la vision plus large de la prestation de services du gouvernement du Canada. La Vision de la prestation de services est le résultat d’un examen du PCPE effectué en 2007 sur le système d’aide financière aux étudiants. Des intervenants ont aussi participé à l’examen de 2007 dans le cadre du Groupe consultatif national sur l’aide financière aux étudiants (GCNAFE), un groupe d’intervenants composé de représentants d’associations d’étudiants postsecondaires, d’établissements d’enseignement, d’administrateurs d’aide financière aux étudiants, et de membres de la collectivité universitaire. Les intervenants étaient favorables aux initiatives visant à simplifier la prestation de services. Dans une discussion subséquente, l’Association canadienne des responsables de l’aide financière aux étudiants a signalé que des sources d’information sur le remboursement autres que le contrat de consolidation seront nécessaires. Comme il est indiqué plus haut, l’information sur le remboursement sera dorénavant transmise aux étudiants par une lettre concernant le remboursement.

Mise en œuvre, application et normes de service

Le Centre de service national de prêts aux étudiants recevra la consigne de cesser d’exiger que les emprunteurs signent un contrat de consolidation pour être admissibles au PAR. Pour rappeler aux emprunteurs leurs obligations relatives au remboursement de leur prêt à la fin de leurs études, une nouvelle lettre concernant le remboursement leur sera acheminée, et celle-ci contiendra l’information qui était auparavant transmise au moyen du contrat de consolidation, y compris le solde du PEC, les options en matière de remboursement, et les mesures d’aide au remboursement auxquelles ils peuvent avoir accès.

Personne-ressource

Atiq Rahman
Directeur
Politique opérationnelle et recherche
Programme canadien de prêts aux étudiants
Direction générale de l’apprentissage
Ressources humaines et Développement des compétences Canada
200, rue Montcalm, tour II, 1er étage
Gatineau (Québec)
K1A 0J9
Téléphone : 819-994-4518
Télécopieur : 819-997-6037
Courriel : atiqur.rahman@hrsdc-rhdcc.gc.ca

Référence a
L.C. 2011, ch. 24, art. 155

Référence b
L.C. 1994, ch. 28

Référence 1
DORS/95-329