Vol. 146, no 8 — Le 11 avril 2012
Enregistrement
DORS/2012-60 Le 28 mars 2012
CODE CRIMINEL
Arrêté modifiant l’Arrêté approuvant des contenants (échantillons de sang)
En vertu de l’alinéa b) (voir référence a) de la définition de « contenant approuvé » au paragraphe 254(1) du Code criminel (voir référence b), le procureur général du Canada prend l’Arrêté modifiant l’Arrêté approuvant des contenants (échantillons de sang), ci-après.
Ottawa, le 26 mars 2012
Le procureur général du Canada
ROB NICHOLSON
ARRÊTÉ MODIFIANT L’ARRÊTÉ APPROUVANT DES CONTENANTS
(ÉCHANTILLONS DE SANG)
MODIFICATION
1. L’article 1 de l’Arrêté approuvant des contenants (échantillons de sang) (voir référence 1) est modifié par adjonction, après l’alinéa e), de ce qui suit :
-
f) TRITECHFORENSICS TUG10.
ENTRÉE EN VIGUEUR
2. Le présent arrêté entre en vigueur à la date de son enregistrement.
RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION
(Ce résumé ne fait pas partie de l’Arrêté.)
1. Contexte
Avant qu’un médecin praticien compétent, ou des techniciens compétents dont il est responsable, puisse utiliser un contenant conçu afin de recevoir, à des fins d’analyse, un échantillon de sang provenant d’une personne soupçonnée d’avoir conduit avec les facultés affaiblies, le procureur général du Canada doit approuver ce contenant, conformément au paragraphe 254(1) du Code criminel.
Habituellement, les services de police fournissent le « contenant approuvé » pour le sang au personnel médical. À l’heure actuelle, l’Arrêté approuvant des contenants (échantillons de sang) [l’Arrêté] prévoit que le « Tri-Tech Inc. TUG10 » est un contenant approuvé destiné à recueillir un échantillon de sang.
2. Question
Le fabricant de ce contenant a modifié son nom d’entreprise. Ainsi, l’étiquette figurant sur le contenant pour échantillons de sang « Tri-Tech Inc. TUG10 » porte maintenant l’inscription « TRITECHFORENSICS TUG10 ». Par conséquent, le nom prévu dans l’Arrêté ne correspond plus au nom figurant sur le contenant, ce qui entraîne une incertitude durant les procédures judiciaires et chez les utilisateurs.
En mettant à jour l’Arrêté, on éviterait qu’un témoin ait à expliquer qu’il y a eu un changement de nom dans le cadre de certains dossiers faisant l’objet d’une instance.
3. Objectifs
La modification garantit la fiabilité de la liste de contenants figurant dans l’Arrêté.
4. Description
L’Arrêté contient le libellé figurant à l’heure actuelle sur les étiquettes du fabricant ainsi que le libellé qui y figurait précédemment.
Le fait d’ajouter « TRITECHFORENSICS TUG10 » à la liste des contenants approuvés évite également d’avoir à expliquer, dans certaines des affaires portées devant les tribunaux, que le produit sous son nom actuel demeure un contenant approuvé.
5. Consultation
Le Comité des analyses d’alcool de la Société canadienne des sciences judiciaires a examiné les contenants susmentionnés et a recommandé au procureur général de les approuver. Le Comité se compose de spécialistes médicolégaux en matière d’analyse d’échantillons d’haleine et de sang et compte des représentants partout au pays.
Aucun commentaire n’a été reçu après la publication préalable, le 10 décembre 2011, de l’arrêté proposé dans la Partie Ⅰ de la Gazette du Canada.
6. Justification
En prévoyant les deux noms des contenants produits par Tri-Tech Forensic Inc. dans l’Arrêté, on garantit que les services de police puissent continuer à utiliser le contenant, peu importe s’il porte le nouveau ou l’ancien nom de l’entreprise.
7. Mise en œuvre, application et normes de service
L’Arrêté entre en vigueur à la date de son enregistrement par le Registraire des textes réglementaires du Bureau du Conseil privé.
8. Personne-ressource
Monique Macaranas
Parajuriste
Section de la politique en matière de droit pénal
Ministère de la Justice
Édifice commémoratif de l’Est
284, rue Wellington, pièce 5052
Ottawa (Ontario)
K1A 0H8
Téléphone : 613-957-4752
Référence a
L.R., ch. 27 (1er suppl.), art. 36
Référence b
L.R., ch. C-46
Référence 1
DORS/2005-37