Vol. 146, no 8 — Le 11 avril 2012
Enregistrement
DORS/2012-57 Le 27 mars 2012
LOI SUR LA RADIODIFFUSION
Règlement modifiant certains règlements pris en vertu de la Loi sur la radiodiffusion
Attendu que, conformément au paragraphe 10(3) de la Loi sur la radiodiffusion (voir référence a), le projet de règlement intitulé Règlement modifiant certains règlements pris en vertu de la Loi sur la radiodiffusion, conforme en substance au texte ci-après, a été publié dans la Gazette du Canada Partie Ⅰ, le 7 janvier 2012 et que les titulaires de licences et autres intéressés ont ainsi eu la possibilité de présenter leurs observations à cet égard au Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes,
À ces causes, en vertu du paragraphe 10(1) de la Loi sur la radiodiffusion (voir référence b), le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes prend le Règlement modifiant certains règlements pris en vertu de la Loi sur la radiodiffusion, ci-après,
Gatineau (Québec), le 26 mars 2012
Le secrétaire général du
Conseil de la radiodiffusion
et des télécommunicationscanadiennes
JOHN TRAVERSY
RÈGLEMENT MODIFIANT CERTAINS RÈGLEMENTS PRIS
EN VERTU DE LA LOI SUR LA RADIODIFFUSION
RÈGLEMENT DE 1987 SUR LA TÉLÉDIFFUSION
1. L’article 11 du Règlement de 1987 sur la télédiffusion (voir référence 1) et l’intertitre le précédant sont remplacés par ce qui suit :
MESSAGES PUBLICITAIRES
11. Sauf condition contraire de sa licence, le titulaire s’assure que tout message publicitaire diffusé par lui respecte les exigences techniques énoncées dans le document intitulé ATSC Recommended Practice A/85: Techniques for Establishing and Maintaining Audio Loudness for Digital Television, publié par Advanced Television Systems Committee Inc., compte tenu de ses modifications successives.
RÈGLEMENT DE 1990 SUR LES SERVICES SPÉCIALISÉS
2. Le Règlement de 1990 sur les services spécialisés (voir référence 2) est modifié par adjonction, après l’article 12, de ce qui suit :
MESSAGES PUBLICITAIRES
13. Sauf condition contraire de sa licence, le titulaire s’assure que tout message publicitaire diffusé par lui respecte les exigences techniques énoncées dans le document intitulé ATSC Recommended Practice A/85: Techniques for Establishing and Maintaining Audio Loudness for Digital Television, publié par Advanced Television Systems Committee Inc., compte tenu de ses modifications successives.
RÈGLEMENT SUR LA DISTRIBUTION DE RADIODIFFUSION
3. Le Règlement sur la distribution de radiodiffusion (voir référence 3) est modifié par adjonction, après l’article 7, de ce qui suit :
MESSAGES PUBLICITAIRES
7.1 (1) Sous réserve des conditions de sa licence, le titulaire qui modifie le contenu audio ou le format audio d’un service de programmation conformément aux alinéas 7a) ou g), s’assure que tout message publicitaire respecte les exigences techniques énoncées dans le document intitulé ATSC Recommended Practice A/85: Techniques for Establishing and Maintaining Audio Loudness for Digital Television, publié par Advanced Television Systems Committee Inc., compte tenu de ses modifications successives.
(2) Sous réserve des conditions de sa licence, le titulaire qui distribue un service de programmation non canadien approuvé s’assure que tout message publicitaire respecte les exigences techniques énoncées dans le document intitulé ATSC Recommended Practice A/85: Techniques for Establishing and Maintaining Audio Loudness for Digital Television, publié par Advanced Television Systems Committee Inc., compte tenu de ses modifications successives.
4. L’article 30 du même règlement est modifié par adjonction, après le paragraphe (5), de ce qui suit :
(6) Le titulaire qui distribue des messages publicitaires ou des annonces conformément aux alinéas (1)g), h) ou i) sur le canal communautaire, s’assure que ces messages publicitaires et annonces respectent les exigences techniques énoncées dans le document intitulé ATSC Recommended Practice A/85: Techniques for Establishing and Maintaining Audio Loudness for Digital Television, publié par Advanced Television Systems Committee Inc., compte tenu de ses modifications successives.
ENTRÉE EN VIGUEUR
5. Le présent règlement entre en vigueur le 1er septembre 2012.
NOTE EXPLICATIVE
(Cette note ne fait pas partie du Règlement.)
Les modifications obligent les entreprises de programmation ainsi que les entreprises de distribution de radiodiffusion à s’assurer que l’intensité sonore des messages publicitaires respecte l’ATSC Recommended Practice A/85. Ce dernier précise les exigences techniques à respecter pour s’assurer de capter ces messages à la même intensité sonore que la programmation qu’ils accompagnent.
Référence a
L.C. 1991, ch.11
Référence b
L.C. 1991, ch.11
Référence 1
DORS/87-49
Référence 2
DORS/90-106
Référence 3
DORS/97-555