Vol. 146, no 7 — Le 28 mars 2012
Enregistrement
DORS/2012-38 Le 7 mars 2012
LOI SUR LES GRAINS DU CANADA
Règlement modifiant le Règlement sur les grains du Canada
En vertu des paragraphes 16(1) (voir référence a) et (2) (voir référence b) de la Loi sur les grains du Canada (voir référence c), la Commission canadienne des grains prend le Règlement modifiant le Règlement sur les grains du Canada, ci-après.
Winnipeg (Manitoba), le 5 mars 2012
Le commissaire en chef
ELWIN HERMANSON
Le commissaire en chef adjoint
JIM SMOLIK
Le commissaire
MURDOCH MACKAY
RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR
LES GRAINS DU CANADA
MODIFICATION
1. Le tableau 5 de l’annexe 3 du Règlement sur les grains du Canada (voir référence 1) est remplacé par ce qui suit :
TABLEAU 5
BLÉ FOURRAGER, OUEST CANADIEN (OC)
Nom de grade |
Norme de qualité |
Limites maximales |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
Poids spécifique minimum |
Variété |
Condition |
Matières étrangères |
Blé dur ambré |
||
Matières autres |
Total |
|||||
% |
% |
% |
||||
Fourrager OC |
65 |
Toute classe ou variété de blé autre que le blé dur ambré et le blé à des fins générales |
Odeur raisonnablement agréable, exclu des autres grades de blé en raison de grains endommagés |
1 |
10 |
10 |
ENTRÉE EN VIGUEUR
2. Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.
NOTE EXPLICATIVE
(Cette note ne fait pas partie du Règlement.)
La présente modification vise à corriger une anomalie en ce qui concerne le tableau 5 à l’annexe 3 du Règlement sur les grains du Canada. La Commission canadienne des grains a soumis des modifications au tableau 5 de l’annexe 3 en 2008 (faisant partie de plusieurs autres modifications à d’autres tableaux). Mais, par inadvertance, cette modification n’a pas été effectuée. Celle-ci est nécessaire afin de confirmer le seuil de tolérance applicable aux classes de blé dur ambré et de blé à des fins générales dans le Blé fourrager, Ouest canadien, et d’assurer la conformité au Guide officiel du classement des grains.
Tableau 5 — Français et anglais
- Modifier les données de la colonne des caractéristiques du blé dur ambré afin qu’on y lise « Blé dur ambré ou blé à des fins générales ».
Justification
Le Comité de normalisation des grains de l’Ouest a déjà approuvé la nouvelle classe de blé à des fins générales, Ouest canadien (Canada Western General Purpose [CWGP]) et il a adopté une motion présentée par le Comité du blé, du seigle et du triticale selon laquelle seules les variétés recommandées à cette fin sont admissibles à la classe CWGP. La valeur intrinsèque du blé de classe CWGP n’est pas souhaitable dans le blé de qualité meunière. Par conséquent, un seuil de tolérance est approprié afin de limiter la quantité de blé de classe CWGP dans les grades de blé de qualité meunière.
Le tableau entre en vigueur au moment de son enregistrement.
Référence a
L.C. 1994, ch. 45, art. 5
Référence b
L.R., ch. 37 (4e suppl.), art. 5
Référence c
L.R., ch. G-10
Référence 1
C.R.C., ch. 889; DORS/2000-213