Vol. 146, no 6 — Le 14 mars 2012
Enregistrement
DORS/2012-29 Le 2 mars 2012
LOI SUR LE PILOTAGE
Règlement modifiant le Règlement sur le tarif de l’Administration de pilotage de l’Atlantique, 1996
C.P. 2012-222 Le 1er mars 2012
RÉSOLUTION
Attendu que, conformément au paragraphe 34(1) (voir référence a) de la Loi sur le pilotage (voir référence b), l’Administration de pilotage de l’Atlantique a publié dans la Gazette du Canada Partie Ⅰ, le 19 novembre 2011, le projet de règlement intitulé Règlement modifiant le Règlement sur le tarif de l’Administration de pilotage de l’Atlantique, 1996, conforme au texte ci-après,
À ces causes, en vertu du paragraphe 33(1) de la Loi sur le pilotage (voir référence c), l’Administration de pilotage de l’Atlantique prend le Règlement modifiant le Règlement sur le tarif de l’Administration de pilotage de l’Atlantique, 1996, ci-après.
Halifax, le 21 décembre 2011
Le premier dirigeant de l’Administration de pilotage de l’Atlantique
CAPITAINE R. A. MCGUINNESS
Sur recommandation du ministre des Transports et en vertu du paragraphe 33(1) de la Loi sur le pilotage (voir référence d), Son Excellence le Gouverneur général en conseil approuve le Règlement modifiant le Règlement sur le tarif de l’Administration de pilotage de l’Atlantique, 1996, ci-après, pris par l’Administration de pilotage de l’Atlantique.
RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LE TARIF
DE L’ADMINISTRATION DE PILOTAGE
DE L’ATLANTIQUE, 1996
MODIFICATIONS
1. L’intertitre précédant l’article 4.1 et les articles 4.1 à 8 du Règlement sur le tarif de l’Administration de pilotage de l’Atlantique, 1996 (voir référence 1) sont remplacés par ce qui suit :
ZONES DE PILOTAGE OBLIGATOIRE — VOYAGES SIMPLES
5. Le droit exigible à l’égard d’un navire, à l’exclusion d’un navire mort ou d’une plate-forme de forage pétrolier, pour un voyage simple dans une zone de pilotage obligatoire mentionnée à la colonne 1 de l’annexe 2 correspond à la somme de la valeur X et de la plus élevée des valeurs Y ou Z :
où :
X = les frais de carburant calculés selon la formule suivante :
PMC × CCB
où :
PMC = le prix moyen du carburant, en dollars par litre, pour le bateau-pilote utilisé dans la zone de pilotage obligatoire, en fonction des factures reçues par l’Administration pour le carburant ayant servi au ravitaillement du bateau-pilote au cours du deuxième mois civil précédant le mois où le voyage simple est entrepris,
CCB = la consommation de carburant budgétisée prévue à la colonne 6 ou 0, si la mention « S/O » figure à la colonne 6;
Y = le droit minimum prévu à la colonne 2;
Z = le montant calculé selon la formule suivante :
(le plus élevé des produits suivants, soit (UP × DU) soit (JB × DT)) + DF
où :
UP = l’unité de pilotage,
DU = le droit unitaire prévu à la colonne 3,
JB = la jauge brute,
DT = le droit de jauge de 0,015 $ par jauge brute,
DF = le droit forfaitaire prévu à la colonne 4.
ZONES DE PILOTAGE OBLIGATOIRE — VOYAGES VIA UNE ZONE DE PILOTAGE OBLIGATOIRE
6. (1) Si aucun bateau-pilote n’est utilisé, le droit exigible à l’égard d’un navire, à l’exclusion d’un navire mort ou d’une plate-forme de forage pétrolier, pour un voyage via une zone de pilotage obligatoire mentionnée à la colonne 1 de l’annexe 3 correspond soit au droit fixe prévu à la colonne 2, soit, si la mention « S/O » figure à la colonne 2, au montant calculé selon la formule suivante :
(UP × DU) + DF
où :
UP = l’unité de pilotage;
DU = le droit unitaire prévu à la colonne 4;
DF = le droit forfaitaire prévu à la colonne 5.
(2) Si un bateau-pilote est utilisé, le droit exigible à l’égard d’un navire, à l’exclusion d’un navire mort ou d’une plate-forme de forage pétrolier, pour un voyage via une zone de pilotage obligatoire mentionnée à la colonne 1 de l’annexe 3 correspond à la somme de la valeur X et de la plus élevée des valeurs Y ou Z :
où :
X = les frais de carburant calculés selon la formule suivante :
PMC × CCB
où :
PMC = le prix moyen du carburant, en dollars par litre, pour le bateau-pilote utilisé dans la zone de pilotage obligatoire, en fonction des factures reçues par l’Administration pour le carburant ayant servi au ravitaillement du bateau-pilote au cours du deuxième mois civil précédant le mois où le voyage est entrepris,
CCB = la consommation de carburant budgétisée prévue à la colonne 6 ou 0, si la mention « S/O » figure à la colonne 6;
Y = le droit fixe prévu à la colonne 3;
Z = le montant calculé selon la formule suivante :
(UP × DU) + DF
où :
UP = l’unité de pilotage,
DU = le droit unitaire prévu à la colonne 4,
DF = le droit forfaitaire prévu à la colonne 5.
ZONES DE PILOTAGE OBLIGATOIRE — DÉPLACEMENTS
7. Le droit exigible à l’égard d’un navire, à l’exclusion d’un navire mort ou d’une plate-forme de forage pétrolier, pour un déplacement dans une zone de pilotage obligatoire mentionnée à la colonne 1 de l’annexe 4 correspond soit à la somme de la valeur X et du droit fixe prévu à la colonne 2, soit, si la mention « S/O » figure à la colonne 2, à la somme des valeurs X et Y :
où :
X = les frais supplémentaires de carburant calculés selon la formule suivante :
PMC × CCB
où :
PMC = le prix moyen du carburant, en dollars par litre, pour le bateau-pilote utilisé dans la zone de pilotage obligatoire, en fonction des factures reçues par l’Administration pour le carburant ayant servi au ravitaillement du bateau-pilote au cours du deuxième mois civil précédant le mois où le déplacement est entrepris,
CCB = la consommation de carburant budgétisée prévue à la colonne 9 ou 0, si la mention « S/O » figure à la colonne 9;
Y = la plus élevée des valeurs suivantes, soit le droit minimum prévu à la colonne 3, soit le montant calculé selon la formule suivante :
(UP × DU) + DF + RB
où :
UP = l’unité de pilotage,
DU = le droit unitaire prévu à la colonne 4 si aucun bateau-pilote n’est utilisé ou à la colonne 6 si un bateau-pilote est utilisé,
DF = le droit forfaitaire prévu à la colonne 5 si aucun bateau-pilote n’est utilisé ou à la colonne 7 si un bateau-pilote est utilisé,
RB = le droit supplémentaire pour le remplacement d’un bateau-pilote prévu à la colonne 8.
ZONE DE PILOTAGE OBLIGATOIRE DE SAINT JOHN
8. Le droit exigible à l’égard d’un navire, à l’exclusion d’un navire mort ou d’une plate-forme de forage pétrolier, pour un voyage ou un déplacement dans la zone de pilotage obligatoire de Saint John mentionnée à la colonne 1 de l’annexe 5 correspond soit à la somme de la valeur X et du droit fixe prévu à la colonne 2, soit, si la mention « S/O » figure à la colonne 2, à la somme des valeurs X et Y :
où :
X = les frais supplémentaires de carburant calculés selon la formule suivante :
PMC × CCB
où :
PMC = le prix moyen du carburant, en dollars par litre, pour le bateau-pilote utilisé dans la zone de pilotage obligatoire, en fonction des factures reçues par l’Administration pour le carburant ayant servi au ravitaillement du bateau-pilote au cours du deuxième mois civil précédant le mois où le voyage ou le déplacement est entrepris,
CCB = la consommation de carburant budgétisée prévue à la colonne 7 ou 0, si la mention « S/O » figure à la colonne 7;
Y = la plus élevée des valeurs suivantes, soit le droit minimum prévu à la colonne 3, soit le montant calculé selon la formule suivante :
(le plus élevé des produits suivants, soit (UP × DU) soit (JB × DT )) + DF + RB
où :
UP = l’unité de pilotage,
DU = le droit unitaire prévu à la colonne 4,
JB = la jauge brute,
DT = le droit de jauge de 0,015 $ par jauge brute,
DF = le droit forfaitaire prévu à la colonne 5,
RB = le droit supplémentaire pour le remplacement d’un bateau-pilote prévu à la colonne 6.
2. L’article 28 du même règlement et l’intertitre le précédant sont abrogés.
3. La mention « (articles 4.1, 5 et 14) » qui suit le titre « ANNEXE 2 », à l’annexe 2 du même règlement, est remplacée par « (articles 5 et 14) ».
4. Le titre « Droit unitaire ($) » de la colonne 3 de l’annexe 2 du même règlement est remplacé par « Droit unitaire ($/unité de pilotage) ».
5. Le titre « Consommation moyenne de carburant (litres) » de la colonne 6 de l’annexe 2 du même règlement est remplacé par « Consommation de carburant budgétisée (litres) ».
6. (1) Le passage de l’article 9 de l’annexe 2 du même règlement figurant dans la colonne 2 est remplacé par ce qui suit :
Article |
Colonne 2 |
---|---|
9. |
1 865,00 |
(2) Le passage de l’article 9 de l’annexe 2 du même règlement figurant dans la colonne 4 est remplacé par ce qui suit :
Article |
Colonne 4 |
---|---|
9. |
909,00 |
7. (1) Le passage de l’article 11 de l’annexe 2 du même règlement figurant dans la colonne 2 est remplacé par ce qui suit :
Article |
Colonne 2 |
---|---|
11. |
1 130,00 |
(2) Le passage de l’article 11 de l’annexe 2 du même règlement figurant dans la colonne 4 est remplacé par ce qui suit :
Article |
Colonne 4 |
---|---|
11. |
825,00 |
(3) Le passage de l’article 11 de l’annexe 2 du même règlement figurant dans la colonne 6 est remplacé par ce qui suit :
Article |
Colonne 6 |
---|---|
11. |
290 |
8. (1) Le passage de l’article 12 de l’annexe 2 du même règlement figurant dans la colonne 2 est remplacé par ce qui suit :
Article |
Colonne 2 |
---|---|
12. |
1 281,00 |
(2) Le passage de l’article 12 de l’annexe 2 du même règlement figurant dans les colonnes 4 et 5 est remplacé par ce qui suit :
Article |
Colonne 4 |
Colonne 5 |
---|---|---|
12. |
577,00 |
S/O |
9. L’annexe 3 du même règlement est remplacée par l’annexe 3 figurant à l’annexe 1 du présent règlement.
10. La mention « (articles 4.1 et 7) » qui suit le titre « ANNEXE 4 », à l’annexe 4 du même règlement, est remplacée par « (article 7) ».
11. Le titre « Droit unitaire sans bateau-pilote ($) » de la colonne 4 de l’annexe 4 du même règlement est remplacé par « Droit unitaire sans bateau-pilote ($/unité de pilotage) ».
12. Le titre « Droit unitaire avec bateau-pilote ($) » de la colonne 6 de l’annexe 4 du même règlement est remplacé par « Droit unitaire avec bateau-pilote ($/unité de pilotage) ».
13. Le titre « Consommation moyenne de carburant (litres) » de la colonne 9 de l’annexe 4 du même règlement est remplacé par « Consommation de carburant budgétisée (litres) ».
14. Le passage de l’article 9 de l’annexe 4 du même règlement figurant dans les colonnes 3 à 7 est remplacé par ce qui suit :
Article |
Colonne 3 |
Colonne 4 |
Colonne 5 |
Colonne 6 |
Colonne 7 |
---|---|---|---|---|---|
9. |
1 679,00 |
4,34 |
727,00 |
4,88 |
818,00 |
15. (1) Le passage de l’article 11 de l’annexe 4 du même règlement figurant dans la colonne 3 est remplacé par ce qui suit :
Article |
Colonne 3 |
---|---|
11. |
1 017,00 |
(2) Le passage de l’article 11 de l’annexe 4 du même règlement figurant dans la colonne 5 est remplacé par ce qui suit :
Article |
Colonne 5 |
---|---|
11. |
660,00 |
(3) Le passage de l’article 11 de l’annexe 4 du même règlement figurant dans la colonne 7 est remplacé par ce qui suit :
Article |
Colonne 7 |
---|---|
11. |
743,00 |
(4) Le passage de l’article 11 de l’annexe 4 du même règlement figurant dans la colonne 9 est remplacé par ce qui suit :
Article |
Colonne 9 |
---|---|
11. |
290 |
16. (1) Le passage de l’article 12 de l’annexe 4 du même règlement figurant dans la colonne 3 est remplacé par ce qui suit :
Article |
Colonne 3 |
---|---|
12. |
1 153,00 |
(2) Le passage de l’article 12 de l’annexe 4 du même règlement figurant dans la colonne 5 est remplacé par ce qui suit :
Article |
Colonne 5 |
---|---|
12. |
462,00 |
(3) Le passage de l’article 12 de l’annexe 4 du même règlement figurant dans les colonnes 7 et 8 est remplacé par ce qui suit :
Article |
Colonne 7 |
Colonne 8 |
---|---|---|
12. |
519,00 |
S/O |
17. L’annexe 5 du même règlement est remplacée par l’annexe 5 figurant à l’annexe 2 du présent règlement.
18. Le titre « Droit unitaire, voyage simple ($) » de la colonne 3 de l’annexe 6 du même règlement est remplacé par « Droit unitaire, voyage simple ($/unité de pilotage) ».
ENTRÉE EN VIGUEUR
19. Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 2012 ou, si elle est postérieure, à la date de son enregistrement.
ANNEXE 1
(article 9)
ANNEXE 3
(article 6)
ZONES DE PILOTAGE OBLIGATOIRE — VOYAGES VIA UNE
ZONE DE PILOTAGE OBLIGATOIRE
Article |
Colonne 1 |
Colonne
2 |
Colonne 3 |
Colonne 4 |
Colonne 5 |
Colonne 6 |
---|---|---|---|---|---|---|
1. |
Cap Breton (N.-É.) |
S/O |
S/O |
8,76 |
1 410,00 |
S/O |
2. |
Cap Breton (N.-É.) |
S/O |
1 516,00 |
S/O |
S/O |
290 |
3. |
Pont de la Confédération (Î.-P.-É.) |
500,00 |
1 300,00 |
S/O |
S/O |
S/O |
ANNEXE 2
(article 17)
ANNEXE 5
(article 8)
ZONE DE PILOTAGE OBLIGATOIRE DE SAINT JOHN —
VOYAGES ET DÉPLACEMENTS
Article |
Colonne 1 |
Colonne 2 |
Colonne 3 |
Colonne 4 |
Colonne 5 |
Colonne 6 |
Colonne 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. |
Voyage simple |
S/O |
1 171,00 |
3,36 |
583,00 |
S/O |
75 |
2. |
Déplace- |
S/O |
1 054,00 |
3,02 |
525,00 |
S/O |
75 |
3. |
Déplace- |
S/O |
1 054,00 |
2,69 |
466,00 |
S/O |
S/O |
4. |
Voyage |
1 018,00 |
S/O |
S/O |
S/O |
S/O |
S/O |
RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT
DE LA RÉGLEMENTATION
(Ce résumé ne fait pas partie du Règlement.)
Question et objectifs
L’Administration de pilotage de l’Atlantique (l’Administration) est responsable d’administrer, dans l’intérêt de la sécurité, un service de pilotage efficace dans les eaux canadiennes des provinces de l’Atlantique et dans les eaux limitrophes. Conformément à la Loi sur le pilotage, l’Administration doit fixer par règlement des droits de pilotage équitables et raisonnables qui lui permettent de générer des revenus suffisants pour assurer le financement autonome de ses opérations.
Conformément aux recommandations de l’Office des transports du Canada (l’OTC), l’Administration aspire à l’autonomie financière pour elle-même et dans chaque port. L’Administration est responsable de 17 zones de pilotage obligatoire, et les révisions tarifaires du règlement ont pour but de maintenir l’autonomie financière dans chaque zone. Cinq ports seront nommément touchés par les révisions, cependant aucune modification ne visera les 12 autres ports situés dans des zones de pilotage obligatoire ou les ports situés dans des zones de pilotage non obligatoire.
La hausse annuelle globale des revenus, en conséquence des mesures, devrait être inférieure à 320 000 $ par an, ce qui représente une hausse de 1,4 %.
Les ajustements tarifaires ont pour but de permettre à l’Administration d’atténuer l’interfinancement entre les ports en réduisant le risque de pertes et en neutralisant les pressions inflationnistes ainsi que la hausse des coûts des investissements dans certains ports tout en permettant de financer le maintien des ressources rattachées aux pilotes.
L’objectif de cette modification réglementaire est de majorer les frais de pilotage dans certaines zones de pilotage obligatoire afin :
- — de maintenir la capacité de l’Administration à s’acquitter de son mandat, qui est de faire fonctionner, dans l’intérêt de la sécurité, un service de pilotage efficace dans la région de l’Atlantique;
- — d’aider à assurer l’autonomie financière à long terme de l’Administration dans son ensemble;
- — d’aider à assurer l’autonomie financière à long terme de chaque port pris individuellement;
- — de tenir compte des réalités économiques de la région en s’assurant que les hausses tarifaires ne dépassent pas la capacité de l’industrie du transport maritime à les absorber tout en permettant aux ports de rester concurrentiels.
Description et justification
Tarifs courants des ports où le pilotage est obligatoire
La modification se traduira par une augmentation des revenus des ports selon les pourcentages suivants :
Halifax 2,0 %
Sydney 3,0 %
Détroit de Canso 5,0 %
Pont de la Confédération 8,0 %
Saint John 0,0 %
Les tarifs de pilotage dans les 12 autres zones de pilotage obligatoire demeureront à leurs niveaux actuels.
Halifax
L’Administration mettra en service deux nouveaux bateaux-pilotes en 2012, un dans le port de Halifax (Nouvelle-Écosse) et un autre dans le port de Saint John (Nouveau-Brunswick). Durant la phase de conception et de construction initiale des bateaux, les clients des deux ports ont convenu de payer un nouveau droit supplémentaire de bateau-pilote pour assurer le financement du projet. L’Administration a avisé ses clients qu’il y aurait une majoration des coûts une fois l’entrée en service des bateaux, et les clients ont accepté ce fait en raison de l’amélioration de la fiabilité du service que permettront les nouveaux bateaux. Les nouveaux bateaux auront des coûts d’amortissement, d’assurance et de transport nettement plus élevés, alors que certaines économies pourront être réalisées sur les coûts de réparation. L’Administration a établi un budget de fonctionnement pour chaque zone afin de calculer le niveau d’augmentation des coûts et de calculer le montant d’ajustement tarifaire qui sera nécessaire pour couvrir une telle hausse. À Halifax, on a calculé qu’il faudrait payer 100 $ de plus par affectation sur les droits forfaitaires pour neutraliser cette hausse des coûts. En même temps, on a admis que le droit supplémentaire de bateau-pilote avait atteint son objectif, qui est d’assurer le financement de la phase de conception et de construction initiale des bateaux, et qu’il doit donc être supprimé. C’est pourquoi le droit supplémentaire de 67 $ par affectation n’est plus exigé depuis la fin de 2011. L’effet net de ces deux initiatives est qu’une affectation coûtera 33 $ de plus en 2012 qu’en 2011. Dans l’ensemble, l’effet net de ces modifications sera une augmentation de 2 % des revenus en 2012 par rapport à 2011 à Halifax. Environ 25 % des revenus de l’Administration proviendront de Halifax en 2012.
Saint John
À Saint John, l’Administration s’est livrée au même exercice consistant à établir un budget de fonctionnement pour calculer les coûts généraux de fonctionnement en 2012, y compris l’augmentation des coûts découlant des nouveaux bateaux-pilotes. D’après cette analyse, on a calculé qu’une augmentation de 100 $ des droits forfaitaires serait nécessaire pour défrayer la hausse des coûts. Le droit supplémentaire de bateau-pilote a rempli son objectif et n’est plus exigé depuis la fin de 2011. À Saint John, l’élimination du droit supplémentaire et l’augmentation des droits forfaitaires auront pour effet net de n’entraîner aucune augmentation des coûts pour un navire en 2012 par rapport à 2011. Environ 16 % des revenus de l’Administration proviendront de Saint John en 2012.
Détroit de Canso
Dans la zone de pilotage obligatoire du détroit de Canso, le fournisseur du service de bateau-pilote a été sérieusement touché par l’augmentation des coûts du carburant. La modification du Règlement imposera des frais de carburant semblables à ceux qui existent actuellement dans les ports de Halifax, de Saint John et à la baie Placentia. La consommation de carburant budgétisée par affectation sera incluse dans les annexes 2, 3 et 4 du Règlement, et le prix moyen du carburant sera calculé selon les factures reçues au titre du carburant fourni au cours du deuxième mois civil précédant le mois où l’affectation est entreprise (par exemple la moyenne du mois d’août sert à calculer le prix pour le mois d’octobre). Ce nouveau coût sera partiellement neutralisé par une baisse de 161 $ des droits forfaitaires et de 100 $ des droits minimums par affectation. L’effet net de cette modification est une augmentation d’environ 5,0 % du tarif en fonction des prix moyens du carburant en 2011. Au cas où les prix du carburant fluctueraient, l’impact sera supérieur ou inférieur à cette estimation. Cela signifie que le tarif perçu correspondra mieux au coût réel de la prestation du service. Environ 15 % des revenus de l’Administration proviendront du détroit de Canso en 2012.
Sydney
Le port de Sydney (Nouvelle-Écosse) connaît des hausses de coût inflationnistes sans augmentation appréciable du trafic. On a donc examiné le coût de la prestation du service pour déterminer si des économies étaient réalisables. Le port est exploité dans le cadre d’une circonscription et il partage donc les coûts de pilotage avec d’autres ports. L’exploitation du bateau-pilote est également partagée avec un autre port et il est exploité de manière très rentable. Lors de l’examen de l’état des résultats d’exploitation du port, on a clairement constaté qu’une hausse de 3 % des droits forfaitaires, des droits unitaires et des droits minimums était nécessaire pour tenir le rythme des pressions inflationnistes. L’Administration augmente donc les taux tarifaires de 3 % dans le port. Environ 3,8 % des revenus de l’Administration proviendront de Sydney en 2012.
Pont de la Confédération
Pour ce qui est de la zone de pilotage obligatoire du pont de la Confédération, il n’y a pas eu d’augmentation de la portion de pilotage du tarif depuis que la zone est devenue une zone de pilotage obligatoire en 1997. Les pilotes n’ont ainsi reçu aucune augmentation de rémunération depuis que la zone est devenue obligatoire. Les coûts reliés au bateau-pilote ont quant à eux augmenté au cours des dernières années et une autre augmentation est requise. Le tarif en 2012 majorera les coûts de pilotage de 100 $ lorsqu’on utilise un bateau-pilote dans cette zone, le droit forfaitaire sans bateau-pilote augmentant de 50 $. Les autres droits tarifaires qui s’appliquent à la zone, comme les droits pour un pilote transporté au-delà d’une zone de pilotage ou les droits pour un pilote transporté vers une zone de pilotage, ne sont pas touchés. L’incidence globale sur la zone sera une augmentation de 8 % des revenus de pilotage. Cette circonscription contribue moins de un demi de 1 % aux revenus de l’Administration.
Droits de jauge brute
Les droits de jauge brute ont été instaurés en 2010 alors que l’Administration poursuivait son initiative visant à remédier aux iniquités qui se sont mises en place avec le temps dans le régime tarifaire. L’Administration a modifié ses droits variables pour que les droits unitaires ou les droits de jauge brute, selon les plus élevés, s’appliquent à tous les navires. En fondant les droits variables sur une formule qui tient compte du plus élevé des droits unitaires ou des droits de jauge brute, l’Administration cherche à remédier aux anomalies qui existent dans la façon dont certaines catégories de navires (principalement les paquebots de croisière, les transporteurs d’automobiles et les rouliers) sont évaluées. L’Administration a tenu des consultations avec l’industrie au sujet de ces droits et est parvenue à un accord pour majorer les droits dans le temps afin de régler les écarts tarifaires tout en atténuant l’impact sur les navires touchés. Cette modification fera passer les droits de jauge brute de 1,375 cent à 1,50 cent par jauge brute. Bien que la modification applique des droits variables à tous les ports, cela ne touchera qu’un petit nombre de navires à Halifax et à Saint John. Seuls ces ports ont la combinaison de catégories de navires (mentionnées plus haut) et de taux unitaire moins élevé qui aura parfois pour conséquence que les droits de jauge brute seront supérieurs aux droits unitaires. Dans tous les autres ports, le calcul des droits unitaires sur le trafic maritime prévu est supérieur au calcul de la jauge brute. La modification devrait avoir un effet négligeable dans l’ensemble, avec une hausse globale des tarifs d’environ 33 000 $, soit une augmentation de 0,15 %.
Résumé
Les tableaux qui suivent indiquent les droits en vigueur et les modifications :
Principaux ports
endroit et date |
Droit forfai- |
Droit unitaire |
Droit minimal |
Droit d’annu- |
Frais estima- |
Droit supplémen- |
Coût pour un navire moyen** |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Détroit de Canso (N.-É.) |
2011 |
986 $ |
3,05 $ |
1 230 $ |
900 $ |
— $ |
— $ |
2 707 $ |
2012 |
825 $ |
3,05 $ |
1 130 $ |
825 $ |
290 $ |
— $ |
2 836 $ |
|
* Les frais de carburant de 2012 sont fondés sur le prix moyen du carburant en 2011, soit 1 $ et sur 290 L par trajet. |
||||||||
** Basé sur un navire de 564,4 unités dans le détroit de Canso. |
||||||||
Halifax (N.-É.) |
2011 |
477 $ |
2,25 $ |
1 181 $ |
477 $ |
130 $ |
67 $ |
1 655 $ |
2012 |
577 $ |
2,25 $ |
1 281 $ |
577 $ |
130 $ |
— $ |
1 688 $ |
|
* Les frais de carburant de 2012 sont fondés sur le prix moyen du carburant en 2011, soit 1 $ et sur 130 L par trajet. |
||||||||
** Basé sur un navire de 436 unités à Halifax. |
||||||||
Saint John (N.-B.) |
2011 |
483 $ |
3,36 $ |
1 071 $ |
483 $ |
86 $ |
100 $ |
1 896 $ |
2012 |
583 $ |
3,36 $ |
1 171 $ |
583 $ |
86 $ |
— $ |
1 896 $ |
|
* Les frais de carburant de 2012 sont fondés sur le prix moyen du carburant en 2011, soit 1,15 $ et sur 75 L par trajet. |
||||||||
** Basé sur un navire de 365,25 unités à Saint John. |
Autres ports
endroit et date |
Droit forfaitaire |
Droit unitaire |
Droit minimal |
Droit d’annulation |
Coût pour |
|
---|---|---|---|---|---|---|
Sydney (N.-É.) |
2011 |
883 $ |
5,26 $ |
1 811 $ |
883 $ |
3 164 $ |
2012 |
909 $ |
5,42 $ |
1 865 $ |
900 $ |
3 260 $ |
|
* Basé sur un navire de 433,72 unités à Sydney. |
endroit et date |
Droit sans bateau-pilote |
Droit avec bateau-pilote |
|
---|---|---|---|
Pont de la Confédération |
2011 |
450 $ |
1 200 $ |
2012 |
500 $ |
1 300 $ |
Le droit de jauge brute augmentera de 0,01375 à 0,01500 $.
L’Administration fera un essai, et planifie adopter une technologie qui permettra aux pilotes de fournir des formulaires électroniques. Cela rendrait la facturation plus rapide et précise. Pour faciliter ce changement, l’article 28 « Carte de pilotage » sera abrogé. Cet article précise la manière dont les informations d’affectation doivent être communiquées à l’Administration et a été jugé inutile.
Consultation
Des consultations sous diverses formes ont eu lieu avec les parties touchées par cette modification. Au nombre des parties consultées, il faut mentionner la Fédération maritime du Canada, qui représente les navires étrangers et environ 77 à 78 % des activités et des revenus de l’Administration, et l’Association des armateurs canadiens. On a également tenu de nombreuses consultations avec les comités locaux représentant des intervenants à Halifax, à Saint John, à St. John’s, à la baie Placentia et au Cap-Breton. Ces consultations ont revêtu la forme de réunions ainsi que de communications écrites, personnelles et téléphoniques avec les différents intervenants. On a proposé des options autres que des hausses tarifaires, le cas échéant, et on a insisté pour que les participants assistent aux réunions. Lors de ces rencontres avec les clients, l’Administration leur a fourni une analyse de la situation et leur a demandé des commentaires.
Les réponses des personnes consultées ont été favorables, et tout indique que les hausses sont jugées équitables et raisonnables.
Ces modifications ont fait l’objet d’une publication au préalable dans la Partie Ⅰ de la Gazette du Canada du 19 novembre 2011, afin de solliciter des commentaires du public et d’offrir la possibilité aux intéressés de formuler un avis d’opposition auprès de l’Office des transports du Canada (OTC) comme le permet le paragraphe 34(2) de la Loi sur le pilotage. Aucune observation ni avis d’opposition n’ont été déposés.
Analyse environnementale stratégique
Conformément à la Directive du Cabinet sur l’évaluation environnementale des projets de politiques, de plans et de programmes et à l’Énoncé de principes de Transports Canada sur l’évaluation environnementale stratégique, une évaluation environnementale stratégique a été réalisée sous forme d’une analyse préliminaire. L’analyse préliminaire a permis de conclure que les modifications n’auront vraisemblablement pas d’incidences importantes sur l’environnement. L’analyse a pris en considération les effets potentiels des cibles et des objectifs environnementaux de la Stratégie fédérale de développement durable (SFDD).
Mise en œuvre, application et normes de service
L’article 45 de la Loi sur le pilotage prévoit un mécanisme pour l’application de ce règlement. En effet, une Administration de pilotage peut aviser un agent des douanes de service dans un port canadien de ne pas donner congé à un navire lorsque des droits de pilotage exigibles sont impayés. L’article 48 de la Loi sur le pilotage prévoit que quiconque contrevient à la Loi ou aux règlements connexes commet une infraction et est passible d’une amende maximale de 5 000 $ sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.
Personne-ressource
Capitaine R. A. McGuinness
Premier dirigeant
Administration de pilotage de l’Atlantique
Tour Cogswell, Pièce 910
2000, rue Barrington
Halifax (Nouvelle-Écosse)
B3J 3K1
Téléphone : 902-426-2550
Télécopieur : 902-426-4004
Référence a
L.C. 1998, ch. 10, art. 150
Référence b
L.R., ch. P-14
Référence c
L.R., ch. P-14
Référence d
L.R., ch. P-14
Référence 1
DORS/95-586