Vol. 146, no 6 — Le 14 mars 2012

Enregistrement

DORS/2012-21 Le 2 mars 2012

LOI SUR LES PÊCHES

Règlement modifiant le Règlement de pêche de l’Alberta (1998)

C.P. 2012-214 Le 1er mars 2012

Sur recommandation du ministre des Pêches et des Océans et en vertu de l’article 43 (voir référence a) et du paragraphe 79.7(5) (voir référence b) de la Loi sur les pêches (voir référence c), Son Excellence le Gouverneur général en conseil prend le Règlement modifiant le Règlement de pêche de l’Alberta (1998), ci-après.

RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT
DE PÊCHE DE L’ALBERTA (1998)

MODIFICATIONS

1. L’alinéa 5 b) du Règlement de pêche de l’Alberta (1998) (voir référence 1) est remplacé par ce qui suit :

  1. b) il pratique la pêche à la ligne et a pris les poissons dans les eaux où il pêche et que ces poissons se trouvent dans un rayon de 5 m de ces eaux.

2. (1) L’alinéa 13.1 p) de la version française du même règlement est remplacé par ce qui suit :

  1. p) la séparation des poissons selon leur espèce avant et pendant leur transport;

(2) L’alinéa 13.1 r) de la version française du même règlement est remplacé par ce qui suit :

  1. r) les espèces et les tailles de poissons qui doivent être libérés et la façon de les libérer;

3. L’annexe 9 du même règlement est remplacée par l’annexe 9 figurant à l’annexe du présent règlement.

ENTRÉE EN VIGUEUR

4. Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.

ANNEXE
(article 3)

ANNEXE 9
(articles 35 et 36)

INFRACTIONS DÉSIGNÉES ET AMENDES

Article

Colonne 1

Dispositions du règlement

Colonne 2


Description de l’infraction

Colonne 3


Amende ($)

1.

4

Pêcher dans des eaux interdites

200

2.

5-6

Avoir en sa possession des poissons vivants sans autorisation

200

3.

7

Ne pas remettre à l’eau un poisson qui doit être libéré ou le faire de la mauvaise façon

100

4.

8

Mettre à l’eau un appât non fixé à un hameçon

50

5.

9

Pêcher avec une lampe interdite

150

6.

13

Pratiquer la pêche sportive sans autorisation

100

7.

13

Pratiquer la pêche, autre que la pêche sportive, sans autorisation

250

8.

15

Pratiquer la pêche sportive dans des eaux interdites

200

9.

16

Dépasser le contingent quotidien

200, plus 50 pour chaque poisson en sus du contingent, jusqu’à concurrence de 10 poissons 

10.

17

Dépasser la limite de possession

200, plus 50 pour chaque poisson en sus de la limite de possession, jusqu’à concurrence de 10 poissons

11.

19a)

Pêcher à la ligne avec une ligne munie de plus de trois hameçons

50

12.

19b)

Pêcher à la ligne avec un hameçon ayant plus de trois pointes sur une tige commune

50

13.

19c)

Pêcher à la ligne avec un leurre comportant plus de trois hameçons

50

14.

19d)

Pêcher à la ligne avec plus d’une ligne en eau libre

100

15.

19e)

Pêcher avec plus de deux lignes dans des eaux recouvertes de glace

100

16.

19f)

Pêcher à la ligne avec un hameçon à ressort

100

17.

19g)

Pêcher à la ligne avec un poisson interdit comme appât

200

18.

20a)

Pêcher en casaquant le poisson

200

19.

20b)

Avoir en sa possession du poisson casaqué

200

20.

20c)

Avoir en sa possession un dispositif de casaque

200

21.

20d)

Avoir en sa possession une gaffe lors de la pêche à la ligne

200

22.

21

Être à plus de 30 m d’une ligne mise à l’eau

50

23.

22

Pêcher à la ligne sous la glace dans des eaux interdites

200

24.

23

Pratiquer la pêche sportive avec un engin interdit

100 dans le cas d’un hameçon, sauf un hameçon sans ardillons, 200 dans tous les autres cas

25.

23

Pratiquer la pêche sportive avec un appât interdit

200

26.

24

Pêcher avec une épuisette du poisson autre que du poisson-appât

200

27.

24

Pêcher avec une seine du poisson autre que du poisson-appât

200

28.

24

Pêcher avec un piège à ménés du poisson autre que du poisson-appât

200

29.

24

Pêcher avec une épuisette dans des eaux interdites

150

30.

24

Pêcher avec une seine dans des eaux interdites

150

31.

24

Pêcher avec un piège à ménés dans des eaux interdites

150

32.

25

Pêcher avec un piège à ménés incorrectement marqué

100

33.

25

Pêcher avec un piège à ménés surdimensionné

150

34.

25

Pêcher avec plus de deux pièges à ménés

150

35.

26

Pêcher avec une seine surdimensionnée

150

36.

27

Pêcher des espèces interdites avec un arc et une flèche

150

37.

27

Pêcher avec une arbalète

150

38.

28

Pêcher avec un harpon propulsé de façon interdite

150

39.

28

Pêcher avec un harpon autrement qu’en nageant

150

40.

28

Pêcher des espèces interdites avec un harpon

150

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT
DE LA RÉGLEMENTATION


(Ce résumé ne fait pas partie du Règlement.)

Question et objectifs

Le Règlement de pêche de l’Alberta(1998) [ci-après le Règlement] pris en vertu de la Loi sur les pêches s’applique à la gestion et au contrôle adéquats de la pêche ainsi qu’à la conservation et à la protection des ressources halieutiques dans la province de l’Alberta.

Les modifications apportées au Règlement concernent trois points :

  1. a) Actuellement, le Règlement permet d’être en possession de poissons pêchés à la ligne jusqu’à 100 m des eaux où ils ont été pris. La distance entre le plan d’eau où vit le poisson qui a été pris et l’endroit où l’on peut être en sa possession est trop importante. En effet, même si les pêcheurs à la ligne respectent la distance maximale de 100 m, un poisson pris dans un plan d’eau pourrait être déplacé, intentionnellement ou non, vers un autre plan d’eau où l’espèce en question n’est pas présente. Cette distance compromet en outre l’efficacité des activités relatives à l’application et au respect de la loi, qui sont plus difficiles à mettre en œuvre étant donné qu’elles sont généralement menées près des côtes. La surveillance du respect de la loi s’avère donc plus complexe, particulièrement si les pêcheurs peuvent déplacer un poisson vivant sur une distance importante à partir de la rive d’un plan d’eau où il a été pris. En Alberta, ce point s’inscrit dans le contexte des répercussions négatives et de l’augmentation de l’introduction illégale — intentionnelle ou non — d’espèces dans des étendues d’eau d’où ne provient pas le poisson.

  2. b) De nombreuses amendes prévues dans le Règlement n’ont pas été actualisées et ne permettent pas d’empêcher les activités de pêche illégale (par exemple la surpêche). En outre, les descriptions abrégées des infractions ne sont pas toujours claires dans le Règlement, ce qui a eu tendance à compliquer la tâche des agents d’application de la loi au moment d’interpréter les dispositions. Par conséquent, des modifications ont été apportées aux descriptions des infractions et aux montants réels des amendes.

  3. c) En vertu de la Loi sur les textes réglementaires, le Comité mixte permanent d’examen de la réglementation (CMPER) a revu le Règlement et a constaté des divergences entre les libellés anglais et français des dispositions réglementaires. Le libellé anglais étant notamment plus fidèle à l’intention du Règlement, le libellé français a été modifié.

Les modifications apportées au Règlement doivent atteindre trois objectifs :

  1. a) dissuader les pêcheurs à la ligne de relâcher des poissons dans des étendues d’eau autres que celles où ils ont été pris, en limitant davantage la zone sur laquelle il est permis d’être en possession de poissons vivants;

  2. b) augmenter le montant des amendes pour certaines infractions, dans les cas où les amendes en vigueur ne correspondent pas à celles imposées ailleurs, ou lorsqu’elles ne suffisent pas à décourager la pêche illégale;

  3. c) répondre aux préoccupations du CMPER en apportant des clarifications au libellé de la version française du Règlement.

Le Règlement est modifié de manière à garantir la prise en compte rigoureuse des pratiques actuelles en gestion de la pêche.

Description et justification

Les modifications imposent aux pêcheurs à la ligne des restrictions plus sévères concernant la possession de poissons vivants, entraînent une revalorisation du montant des amendes sanctionnant différentes infractions lorsque les montants actuels ne sont pas considérés comme étant adéquats, et corrigent un article du Règlement pour faire en sorte que les versions française et anglaise traduisent correctement l’intention du Règlement.

Les modifications apportées au Règlement sont expliquées en détail ci-après :

Alinéa 5b) : Possession et utilisation de poissons vivants

Le Règlement permettait auparavant d’être en possession de poissons pêchés à la ligne jusqu’à 100 m des eaux où ils ont été pris. Toutefois, l’alinéa 5b) a été modifié de façon à réduire cette distance à 5 m. La modification, qui a été proposée par les parties intéressées, a pour but d’empêcher l’ensemencement illégal de poissons dans des eaux autres que celles où ils ont été pêchés. Des espèces de poisson ont été illégalement transférées dans des plans d’eau et des bassins hydrographiques où ces espèces ne sont pas présentes à l’état naturel, ce qui nuit à la qualité de la pêche et a des incidences écologiques. Le fait de réduire la distance entre la rive de l’étendue d’eau où le poisson a été pêché et l’endroit où il est permis d’être en sa possession diminue le risque d’introduire le poisson pêché dans un nouveau plan d’eau, et accroît l’efficacité des activités d’application et de respect de la loi. Ces modifications permettent aux pêcheurs à la ligne de poursuivre leurs activités et n’ont pas de répercussions sur les actuels tournois de pêche ou compétitions sportives, qui relèvent déjà de la législation provinciale de l’Alberta (voir référence 2).

Annexe 9 : Infractions désignées et amendes

L’annexe 9 du Règlement est un tableau décrivant les infractions désignées et les amendes pouvant être imposées aux pêcheurs à la ligne. Les modifications apportées à l’annexe 9 permettent de décrire avec plus de précision l’infraction qui consiste à ne pas remettre les espèces interdites dans les eaux où elles ont été prises. D’autres modifications portent sur le montant de certaines amendes.

Les modifications apportées à l’annexe 9 du Règlement ont permis de faire des changements précis afin :

  1. a) d’augmenter le montant de l’amende prévu au Règlement pour dépassement de la limite de prise quotidienne et de la limite de possession. Cette amende était de 100 $, plus 20 $ pour chaque poisson en sus du contingent, jusqu’à concurrence de 1 000 $. La nouvelle amende est de 200 $, plus 50 $ pour chaque poisson en sus du contingent, pour un maximum de 10 poissons (voir référence 3).

  2. b) d’augmenter le montant de l’amende prévue au Règlement en cas de dépassement du nombre de lignes autorisé (en eau libre ou en eau recouverte de glace), qui passerait de 50 $ à 100 $ par infraction (voir référence 4).

    c) d’établir deux catégories distinctes pour l’amende en vigueur, qui est de 200 $ pour l’utilisation d’hameçons à ardillons et d’autres équipements interdits. La première sanctionne l’utilisation de tout autre hameçon qu’un hameçon sans ardillon par une amende de 100 $. L’amende imposée pour toutes les autres infractions relatives à l’utilisation d’équipements interdits pour la pêche sportive restera à 200 $. L’utilisation d’un hameçon avec ardillons est une infraction relativement mineure comparativement à l’utilisation d’autres équipements illégaux de pêche sportive. L’amende réduite reflète mieux la nature de l’infraction, qui n’a que des répercussions limitées sur la pêche.
  1. d) de clarifier, à l’annexe 9, la description de l’infraction « Remise à l’eau de poisson interdit ». La description de l’infraction est en effet trop large pour être bien comprise (et donne même à penser qu’un pêcheur ne peut en aucun cas ramener de poisson chez lui).

L’augmentation du montant de ces amendes devrait dissuader les pêcheurs à la ligne d’enfreindre la règlementation. Les eaux de l’Alberta subissent d’importantes pressions et peuvent être vulnérables aux effets de la surpêche. Ces modifications contribuent ainsi à améliorer la conservation des ressources halieutiques de l’Alberta.

Partie 2 : Autorisation de pêcher — correspondance des versions anglaise et française

Le CMPER a mentionné à Pêches et Océans Canada que le libellé de la version anglaise du Règlement correspond davantage à l’intention visée et a une portée beaucoup plus large quant à l’application. Les modifications apportées à la Partie 2 : Autorisation de pêcher visent à changer la version française afin de bien tenir compte de l’intention de la version anglaise du Règlement. On veillera ainsi à ce que les deux versions du Règlement soient plus uniformes.

Consultation

La proposition de restreindre davantage la possession de poissons vivants [alinéa 5b)] a été soumise par des parties intéressées du domaine de la pêche à la ligne qui s’inquiétaient de la diminution de populations de poissons due à l’introduction d’espèces envahissantes, et de la possibilité que ces espèces se répandent au-delà de leur aire de distribution actuelle. La distance de 5 m a été choisie de façon arbitraire par les parties intéressées.

La proposition de modification de l’alinéa 5b) a ensuite été envoyée aux membres de la table ronde de l’Alberta pour la gestion de la pêche (Alberta Fisheries Management Roundtable) aux fins d’analyse — et de distribution élargie à ses membres — en même temps que des invitations à assister à des réunions locales de consultation. Environ 80 membres sont invités à assister aux tables rondes, la plupart étant des représentants d’organisations intéressées par la pêche, notamment de nombreuses sociétés et industries et de nombreux groupes autochtones et groupes sportifs et commerciaux, à l’échelle locale et régionale. La recommandation de renforcer les restrictions relatives à la possession de poisson vivant en faisant passer la limite à 5 m de la rive du plan d’eau où il a été capturé a été approuvée par le ministre provincial du développement durable des ressources au début de l’année 2010. Les membres de la table ronde de l’Alberta pour la gestion de la pêche n’ont pas formulé de réserve ni de commentaire notable qui laisserait croire à une réaction négative des parties intéressées ou du public.

Publication préalable dans la Partie Ⅰ de la Gazette du Canada

Le Règlement a été préalablement publié dans la Partie Ⅰ de la Gazette du Canada le 8 octobre 2011. Aucun commentaire n’a été reçu durant la période de consultation de 30 jours qui s’en est suivie.

Mise en œuvre, application de la loi et normes de service

Les modifications n’entraîneront pas de coûts supplémentaires en matière d’application de la loi, puisqu’aucune ressource additionnelle ne sera requise pour les mettre en œuvre.

La communauté de pêcheurs à la ligne et le public seront informés des modifications par voie de communiqués de presse. La nouvelle limite légale de possession et d’utilisation de poisson vivant (5 m), et la nouvelle description de l’infraction figurant à l’annexe 9 seront toutes deux publiées dans 2012 Alberta Guide to Sportfishing Regulations pour informer les pêcheurs à la ligne de ces modifications.

Toutes les modifications proposées concernant les infractions et les amendes désignées qui figurent à l’annexe 9 seront publiées dans la Specified Penalty Listing afin que les pêcheurs à la ligne puissent prendre connaissance des nouvelles amendes et des brèves descriptions des infractions. Les personnes souhaitant en obtenir un exemplaire peuvent s’adresser à l’Alberta Queen’s Printer.

Personnes-ressources

Samia Hirani
Analyste de la réglementation
Affaires législatives et réglementaires
Pêches et Océans Canada
Ottawa (Ontario)
Téléphone : 613-990-0122
Courriel : samia.hirani@dfo-mpo.gc.ca

Pat Dunford
Chef
Legislative and Advisory Services
Enforcement-Field Services Branch
Fish and Wildlife Division
Edmonton (Alberta)
Téléphone : 780-427-4277
Courriel : Pat.Dunford@gov.ab.ca

Référence a
L.C. 1991, ch. 1, art. 12

Référence b
L.C. 1991, ch. 1, art. 24

Référence c
L.R., ch. F-14

Référence 1
DORS/98-246

Référence 2
L’alinéa 5a) du Règlement de pêche de l'Alberta, qui comporte une exception à la modification proposée à l’alinéa 5b), prévoit qu'un pêcheur à la ligne peut être en possession de poissons vivants s’il y est autorisé par la loi provinciale. En Alberta, le ministre provincial est habilité à définir les modalités d'une licence permettant à un pêcheur à la ligne d’être en possession de poissons vivants dans le cadre de tournois et d’événements sportifs en vertu des lois et des règlements suivants : Fisheries (Alberta) Act, General Fisheries (Alberta) Regulation, et Fisheries (Ministerial) Regulation.

Référence 3
Pour les pêcheurs à la ligne qui dépassent les limites de prise quotidienne et de possession, l’augmentation proposée de l’amende (amende de 200 $, plus 50 $ par poisson, pour un maximum de 10 poissons) fait en sorte que les amendes prévues au Règlement correspondent à l’amende provinciale appliquée en vertu du General Fisheries (Alberta) Regulation (AR 203/97) pour possession de poisson sans étiquette et permis de pêche spécial. La Saskatchewan impose une amende de 100 $, plus 25 $ par poisson, jusqu’à concurrence de 1 000 $, la Colombie-Britannique prévoyant quant à elle une amende de 100 $, plus 50 $ par poisson, jusqu’à concurrence 1 000$.

Référence 4
La Colombie-Britannique impose une amende de 150 $, et la Saskatchewan, de 50 $, plus 25 $ par ligne en sus, jusqu’à concurrence de 1 000 $.