Vol. 146, no 5 — Le 29 février 2012
Enregistrement
DORS/2012-13 Le 9 février 2012
LOI SUR LES SEMENCES
LOI SUR LES PRODUITS AGRICOLES AU CANADA
Règlement modifiant le Règlement sur les semences
C.P. 2012-67 Le 9 février 2012
Sur recommandation du ministre de l’Agriculture et de l’Agroalimentaire, Son Excellence le Gouverneur général en conseil prend le Règlement modifiant le Règlement sur les semences, ci-après, en vertu :
- a) du paragraphe 4(1) (voir référence a) de la Loi sur les semences; (voir référence b);
- b) de l’article 32 (voir référence c) de la Loi sur les produits agricoles au Canada (voir référence d).
RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LES SEMENCES
MODIFICATIONS
1. (1) La définition de « mélange de variétés », au paragraphe 2(2) du Règlement sur les semences (voir référence 1) , est remplacée par ce qui suit :
« mélange de variétés » Mélange d’au moins deux variétés de la même sorte ou espèce de semence de qualité Généalogique. (varietal blend)
(2) Le paragraphe 2(2) du même règlement est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
« mélange de variétés GRP » Mélange de variétés utilisé pour la gestion de la résistance aux phytoravageurs en vue d’assurer le maintien de l’efficacité d’un caractère de résistance aux phytoravageurs. (PPTM varietal blend)
2. (1) L’alinéa 13(1)c) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- c) son producteur a rempli et signé une déclaration portant qu’elle provient d’une récolte faisant l’objet d’un certificat de récolte et qu’elle n’a été contaminée par aucune autre semence;
(2) Le paragraphe 13(1) du même règlement est modifié par adjonction, après l’alinéa d), de ce qui suit :
- e) dans le cas d’un mélange de variétés, il s’agit d’un mélange de variétés GRP de sortes ou d’espèces figurant à l’un ou l’autre des tableaux I à II.1 et IV à VII de l’annexe I.
3. L’article 14 du même règlement et l’intertitre le précédant sont abrogés.
4. L’alinéa 23 f) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- f) dans le cas du maïs de semence formé d’un mélange d’au moins deux variétés, sauf s’il s’agit d’un mélange de variétés GRP, le nom et le pourcentage de chacune des variétés constituantes, ainsi que la cote approximative d’unités thermiques maïs ou la désignation « hâtif », « moyen » ou « tardif »;
5. (1) Les alinéas 33(2)c) et d) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
- c) le nom de variété de la semence ou, dans le cas d’un mélange de variétés GRP, les noms des variétés constituant le mélange;
- d) sauf dans le cas d’un mélange figurant aux tableaux III, XIII ou XIV de l’annexe I, le numéro du certificat de récolte ou, dans le cas d’un mélange d’au moins deux lots de semences originales de qualité Certifiée, qu’il s’agisse d’un mélange de la même variété ou d’un mélange de variétés GRP, la désignation d’année de semence à deux chiffres, suivie de la mention « MÉLANGE »;
(2) Le sous-alinéa 33(3)c)(i) de la version française du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- (i) soit les renseignements exigés par le paragraphe (2), le mode de présentation de ceux-ci, la partie marquée et la couleur de celle-ci étant conformes à l’étiquette canadienne,
6. (1) L’alinéa 34(2)b) de la version française du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- b) la dénomination de catégorie de la semence;
(2) L’alinéa 34(2) c) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- c) le nom de variété de la semence ou, dans le cas d’un mélange de variétés GRP, les noms des variétés constituant le mélange;
(3) Le sous-alinéa 34(3)c)(i) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- (i) soit les renseignements exigés par le paragraphe (2), le mode de présentation de ceux-ci, la partie marquée et la couleur de celle-ci étant conformes à l’étiquette de certification inter-agences,
7. L’article 93 du même règlement est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :
(4) Lorsque la semence de qualité Généalogique a été conditionnée ou classée, l’exploitant :
- a) remplit, dans les trente jours suivant le conditionnement ou la classification, une déclaration de semence généalogique contenant suffisamment de renseignements pour permettre de retracer toutes les allégations faites à l’égard de la semence, notamment le nom du producteur, le numéro du certificat de récolte, la quantité de semence et le fait qu’une étiquette officielle a été utilisée;
- b) conserve cette déclaration pour une période d’un an suivant la date de disposition définitive de la semence et, dans le cas des semences des qualités Fondation et Enregistrée, pour une période de deux ans suivant la date de disposition définitive de la semence.
8. Dans les passages ci-après de la version française du même règlement, « aliénation » est remplacé par « disposition » avec les adaptations nécessaires :
- a ) le sous-alinéa 68(2)c)(iv);
- b ) le paragraphe 93(3).
ENTRÉE EN VIGUEUR
9. Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.
RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION
(Ce résumé ne fait pas partie du Règlement.)
Résumé
Question : Pour quelques variétés de cultures, les sélectionneurs ont recommandé de semer des semences prémélangées de deux variétés du même type de culture afin de conserver et de prolonger l’efficacité des caractères particuliers de résistance à des phytoravageurs. La version antérieure du Règlement sur les semences ne définissait pas clairement les normes relatives au classement et à l’étiquetage des mélanges de semences de deux variétés de la même espèce pour les grandes cultures comme le blé, le maïs et le soja. Par conséquent, le Règlement ne contenait aucune norme claire de classement ni d’étiquetage pour les mélanges de semences de variétés ciblant la gestion du caractère de la résistance aux phytoravageurs (GRP), comme le caractère de la résistance du blé à la cécidomyie orangée du blé (COB).
Description : Les modifications précisent que les dénominations de la catégorie Canada généalogique, par exemple Canada Certifiée no 1, peuvent être utilisées pour les mélanges de variétés GRP. Elles précisent également les exigences de classement et d’étiquetage afin que ces semences soient représentées sur le marché de manière conforme à la vérité. Les modifications s’appliquent également aux mélanges de variétés GRP des autres types de cultures figurant dans l’un ou l’autre des tableaux I à II.1 et IV à VII de l’annexe I du Règlement, qui répertorient les principales grandes cultures du Canada.
Énoncé des coûts et avantages : À long terme, on s’attend à ce que cette stratégie soit plus fréquemment adoptée et contribue ainsi à prolonger l’efficacité des caractères de la résistance aux phytoravageurs, ce qui profiterait au secteur agricole dans son ensemble. Les avantages incluent le fléchissement des pertes financières résultant du déclassement des semences ou des grains en raison de la présence de grains endommagés, l’utilisation réduite de pesticides par les producteurs (économies) et la capacité accrue de satisfaire à la demande du marché en semences et en grains de cultures utilisant cette technologie. De plus, le recours à des mélanges de variétés GRP profite à l’environnement grâce à la réduction de l’application de pesticides.
Incidences sur les entreprises et les consommateurs : Les modifications facilitent la mise en marché des mélanges de variétés GRP et rehaussent ainsi la capacité des producteurs de semences et des agriculteurs de satisfaire à la demande du marché. Elles protègent les avantages à long terme des caractères de la résistance aux phytoravageurs, réduisent les pertes de l’industrie en semences et en grains résultant des dommages causés par des phytoravageurs, ainsi que le volume des pesticides appliqués sur les cultures.
Coordination et coopération à l’échelle nationale et internationale : Les modifications permettent de maintenir et d’améliorer la capacité des producteurs canadiens de fournir des semences de qualité élevée pour la multiplication ainsi que des grains pour la transformation ultérieure aux échelles nationale et internationale.
Mesures de rendement et plan d’évaluation : Le succès des modifications sera mesuré en fonction du niveau de conformité des semences des mélanges de variétés GRP vendues sur le marché aux exigences de classement et d’étiquetage du Règlement. La surveillance régulière, par l’Agence canadienne d’inspection des aliments (ACIA), des semences vendues sur le marché comporte la surveillance des mélanges de variétés GRP.
Question
La résistance aux phytoravageurs conférée par un gène unique est souvent de courte durée lorsque le végétal est cultivé en peuplements purs. En effet, la population du phytoravageur subit alors une pression élevée pour la sélection de mutations qui lui permettent de vaincre le caractère de résistance des végétaux. Par exemple, les chercheurs estiment que dans des peuplements purs de blé résistant à la cécidomyie orangée du blé, la population du phytoravageur pourrait s’adapter au caractère de la résistance en moins de 10 ans.
Une nouvelle stratégie a été proposée afin de prolonger sensiblement l’efficacité du caractère de la résistance dans certaines variétés de cultures. Le secteur canadien de la production de blé est le premier au monde à mettre cette stratégie en application. Comme la superficie de production de blé au Canada dépasse actuellement celle de toute autre culture produite au Canada, le secteur agricole canadien profitera grandement de cette mesure. La stratégie comporte le semis sporadique d’un faible pourcentage d’une variété vulnérable à un phytoravageur donné (le refuge) dans un champ d’une variété résistante aux phytoravageurs (variété résistante). Des mutations aléatoires dans la population de phytoravageurs peuvent leur permettre de surmonter le caractère de la résistance chez les végétaux. Cependant, la présence du refuge réduit sensiblement la probabilité que les mutations deviennent persistantes et ubiquistes dans la population de phytoravageurs. Pour garantir et faciliter le semis de deux variétés de semences à la fois selon une proportion optimale de la variété constituant le refuge et de la variété résistante, les semences de deux variétés seront vendues en mélange. Ce type de mélange, qui vise à maintenir l’efficacité du caractère de la résistance aux phytoravageurs, est désigné sous le nom de mélange de variétés pour la gestion de la résistance aux phytoravageurs (mélange de variétés GRP).
La version précédente du Règlement sur les semences (le Règlement) ne décrivait pas clairement les exigences relatives au classement et à l’étiquetage des semences de la catégorie Canada généalogique contenues dans des mélanges de plus d’une variété du même type de culture dont le nom figure dans l’un ou l’autre des tableaux I à II.1 et IV à VII de l’annexe I du Règlement, et notamment les grandes cultures comme le blé, le maïs et le soja. Ce manque de clarté aurait pu mener à des écarts non intentionnels à la conformité pour des mélanges de semences de variétés GRP offerts sur le marché, en raison d’un classement ou d’un étiquetage inadéquat. Les modifications précisent les exigences relatives au classement et à l’étiquetage des semences de qualité généalogique de ces mélanges.
Objectifs
Les objectifs des modifications sont les suivants :
- Faciliter la conformité des producteurs au Règlement en précisant les exigences en matière de classement et d’étiquetage pour les semences des mélanges de variétés GRP.
- Éliminer les obstacles à l’adoption de cette stratégie en exigeant que les étiquettes fixes et volantes des mélanges de variétés GRP renferment des renseignements conformes à la vérité.
- Modifier les exigences relatives à la tenue et à la conservation de livres par les exploitants d’établissements agréés en réponse aux recommandations du Comité mixte permanent d’examen de la réglementation (CMPER).
Description
Les modifications assurent une représentation conforme à la vérité des semences contenues dans des mélanges de variétés GRP offerts sur le marché et précisent que les dénominations de la catégorie Canada généalogique, par exemple Canada Certifiée no 1, peuvent être utilisées pour les mélanges de variétés GRP.
La définition de « mélange de variétés » au paragraphe 2(2) du Règlement est modifiée pour préciser la norme en vigueur qui exige qu’un mélange de variétés contienne uniquement des semences de qualité généalogique.
Une définition de « mélange de variétés GRP » en tant que mélange de variétés servant à conserver l’efficacité du caractère de la résistance aux phytoravageurs est ajoutée au Règlement. On empêche ainsi de nommer un mélange de variétés comme mélange de variétés GRP lorsque le mélange ne permet pas de gérer le caractère de la résistance aux phytoravageurs.
L’alinéa 13(1)c) est modifié en remplaçant « mélangée » par « contaminée », afin de faire en sorte que le mélange volontaire de semences des variétés contenues dans un mélange de variétés GRP n’y soit pas interdit.
Un nouvel alinéa est ajouté au paragraphe 13(1) afin d’indiquer clairement que les semences contenues dans des mélanges de variétés GRP des types de cultures figurant dans l’un ou l’autre des tableaux I à II.1 et IV à VII de l’annexe I peuvent être classées avec une dénomination de la catégorie Canada généalogique.
L’article 23 est modifié afin que les mélanges de variétés GRP soient exemptés des exigences d’étiquetage propres aux mélanges de semences de maïs d’ensilage.
Quelques modifications mineures de la version française du Règlement sont apportées afin d’améliorer sa fidélité à la version anglaise.
Les alinéas 33(2)c) et 34(2)c) du Règlement sont modifiés pour préciser que les noms de toutes les variétés présentes dans le mélange doivent figurer sur les étiquettes des mélanges de variétés GRP. L’exigence relative à l’indication des variétés vulnérables et des variétés résistantes présentes dans le mélange GRP assure la transparence de l’identité variétale pour les producteurs et les acheteurs de semences et facilite le retraçage des semences de qualité généalogique sur le marché.
L’alinéa 33(2)d) est modifié pour corriger une omission de la version précédente du Règlement. La modification précise que les numéros du certificat de récolte ne sont pas obligatoires sur les étiquettes officielles des mélanges de semences de cultures figurant aux tableaux III, XIII et XIV de l’annexe I. La modification précise également que lorsque des semences certifiées de la même variété ou d’au moins deux variétés sont mélangées pour créer un mélange de variétés GRP, l’étiquette canadienne doit porter la désignation d’année de semence à deux chiffres suivis de la mention « MÉLANGE » au lieu du numéro du certificat de récolte.
La modification du sous-alinéa 34(3)c)(i) corrige une erreur qui s’est introduite lors des modifications apportées en novembre 2007, alors que la mention « l’étiquette de certification inter-agences » a été remplacée par « l’étiquette canadienne ». L’article 34 traite des semences produites à l’extérieur du Canada et des exigences applicables à l’étiquette de certification inter-agences et non de celles applicables à l’étiquette canadienne.
Les modifications des articles 14 et 93 abordent la préoccupation du CMPER à l’égard du fait que la Loi sur les semences n’accorde pas les pouvoirs de réglementation nécessaires pour exiger la tenue de livres et n’ont aucun lien avec la stratégie concernant les mélanges de variétés GRP.
L’article 14 (Livres) de la version antérieure du Règlement est abrogé dans son intégralité. Les exigences en matière de déclaration de semence de qualité généalogique décrites aux paragraphes 14(2) et 14(3) sont ajoutées aux alinéas 94(4)a) et 93(4)b) de la partie ⅠV du Règlement. La partie ⅠV est assujettie aux pouvoirs de réglementation prévus dans la Loi sur les produits agricoles au Canada qui prescrit les pouvoirs de créer les règlements pour exiger la tenue de livres.
L’alinéa 93(4)b) prescrit que la déclaration de semences de qualité généalogique pour des semences des qualités fondation et enregistrée doit être gardée pendant au moins deux ans suivant la date de disposition définitive du lot, alors que celle portant sur tous les autres lots de semences de qualité généalogique doit être conservée pendant au moins un an suivant la date de disposition définitive du lot de semences. Ceci constitue une modification des exigences du paragraphe 14(2) de la version antérieure du Règlement qui stipulait que les livres relatifs à tous les lots de semences doivent être gardés pendant au moins deux ans suivant le conditionnement, l’échantillonnage, les essais, la classification ou l’étiquetage. Ces modifications n’auront pas d’incidence importante sur les exigences de tenue de livres pour les semences de qualité fondation et enregistrée, ni sur la capacité de retracer d’autres lots de semences de qualité généalogique sur le marché.
Il faut noter que les modifications qui visent à clarifier les exigences en matière de classement et d’étiquetage pour les semences des mélanges de variétés GRP ont uniquement pour objet de retrancher un obstacle potentiel à l’innovation dans le domaine de la gestion de la résistance aux phytoravageurs et que les semences contenues dans ces mélanges restent assujetties à toutes les autres exigences réglementaires, par exemple celles associées à la biosécurité végétale.
L’Association canadienne des producteurs de semences est responsable d’appliquer les exigences de certification additionnelles, notamment les essais et les mesures correctives visant les lots de semences des mélanges de variétés GRP.
Options réglementaires et non réglementaires considérées
Les options ci-dessous ont été envisagées lors de l’élaboration des modifications :
Option un — Statu quo
La version précédente du Règlement ne définit pas clairement les exigences en matière de classement et d’étiquetage des mélanges de variétés GRP des types de cultures figurant dans l’un ou l’autre des tableaux I à II.1 et IV à VII de l’annexe I. Par conséquent, il règne une certaine confusion au sein de l’industrie des semences relativement aux exigences propres au classement et à l’étiquetage des mélanges de variétés GRP. Cette confusion ne peut être dissipée que si l’on modifie le Règlement.
Option deux — Modifier les tableaux de classement et les exigences d’étiquetage du Règlement pour inclure de nouvelles exigences propres aux mélanges de variétés GRP
De nouvelles catégories ou dénominations de catégories peuvent être créées pour les mélanges de variétés GRP et les normes associées peuvent être ajoutées aux tableaux pertinents de l’annexe I. De la même façon, de nouveaux paragraphes peuvent être ajoutés aux articles du Règlement portant sur le classement et l’étiquetage des semences afin de prévoir des exigences propres aux mélanges de variétés GRP.
Cette option a été jugée être trop exigeante. Elle aurait nécessité des nombreuses modifications successives de la réglementation et accru la complexité du Règlement et des tableaux de l’annexe I.
Option trois — Préciser les exigences relatives au classement et à l’étiquetage des mélanges de variétés GRP (option recommandée)
Cette option précise les exigences actuelles relativement au classement et à l’étiquetage des mélanges de semences de variétés GRP.
Cette option a été choisie parce qu’elle élimine l’incertitude relative aux exigences propres au classement et à l’étiquetage des mélanges de variétés GRP, appuie la nouvelle stratégie de gestion des caractères de la résistance aux phytoravageurs et est fortement privilégiée par les secteurs des semences et des cultures.
Avantages et coûts
Une analyse des avantages et coûts de l’adoption et de l’utilisation à vaste échelle des mélanges de variétés GRP pour la gestion du caractère de la résistance à la COB a été conduite afin d’illustrer la façon dont cet outil novateur peut servir à gérer des caractères de résistance à des phytoravageurs. Le document résultant est intitulé Avantages et coûts associés aux mélanges de variétés pour la gestion de la résistance aux phytoravageurs — Un exemple : Gestion du caractère de résistance à la cécidomyie du blé dans le blé canadien. Il est disponible sur demande auprès de la Section des semences de l’ACIA.
Les avantages obtenus et les coûts engagés sont associés aux pratiques de gestion visant à prolonger l’efficacité de caractères particuliers de résistance aux phytoravageurs comme dans le cas de l’utilisation de mélanges de variétés GRP. Ils ne découlent pas directement des modifications qui ne servent qu’à éliminer un obstacle à l’adoption de la stratégie de gestion de la résistance aux phytoravageurs en éclaircissant les exigences à l’égard du classement et de l’étiquetage. Les modifications s’appliquent aux mélanges de variétés GRP des cultures figurant dans l’un ou l’autre des tableaux I à II.1 et IV à VII de l’annexe I.
Avantages
Avantages de l’utilisation de mélanges de variétés GRP
L’utilisation étendue de mélanges de variétés GRP prolongera sensiblement l’efficacité de certains caractères de résistance aux phytoravageurs et aura des avantages économiques à long terme pour l’industrie agricole. Les principaux avantages économiques sont la réduction des pertes de rendement et de la qualité des grains et des semences causée par les ravageurs et le fléchissement des coûts associés à l’achat et à l’application de pesticides. Ces avantages peuvent être importants pour les secteurs et lors des campagnes agricoles où les ravageurs ont des répercussions marquées sur le rendement ou la qualité des cultures.
Dans le cas du blé, les infestations par la COB entraînent des pertes de rendement et un déclassement des grains récoltés qui sont classés dans des catégories de plus faible valeur. L’utilisation étendue de mélanges de variétés GRP résistantes à la COB au Canada pourrait faire augmenter les profits annuels des producteurs de blé parce qu’elle empêcherait les pertes de rendement et réduirait le déclassement des grains endommagés par la COB.
La réduction des applications de pesticides est un avantage environnemental qui peut avoir des effets positifs étendus, tant au Canada qu’à l’échelle internationale, sur de nombreux secteurs de la société et sur l’environnement.
Avantages des modifications des exigences relatives au classement et à l’étiquetage
En précisant les exigences relatives au classement et à l’étiquetage des mélanges de variétés GRP, on facilitera la mise en marché de ces mélanges et l’accès aux avantages qu’ils présentent.
Coûts
La culture au champ de mélanges de variétés GRP n’a pas d’incidence négative sur l’économie, l’environnement ni le commerce international. Le processus d’enregistrement des variétés continuera de garantir que les variétés respectent les normes minimales de santé et de salubrité, en ce qui concerne les humains et les animaux, et ne nuisent pas à l’environnement.
Coûts de la conformité des mélanges de variétés résistants à la COB selon des exigences additionnelles de certification
(i) Coûts de la surveillance pour l’ACIA
L’ACIA subira une faible hausse des coûts des essais de vérification des mélanges de variétés GRP visant à assurer la conformité aux proportions requises des variétés résistantes et vulnérables dans les mélanges. Le nombre total d’échantillons analysés par l’ACIA chaque année pour la surveillance des semences sur le marché restera le même. Par contre, la surveillance des ratios optimaux des variétés résistantes et vulnérables aux phytoravageurs dans les échantillons de mélanges de variétés GRP nécessitera la réalisation d’un nouveau type d’essais. Ces derniers devraient coûter moins de 10 000 $ par année à l’ACIA et pourront être réalisés en utilisant les ressources actuelles.
(ii) Coûts de la certification des semences des mélanges de variétés GRP
Afin de prolonger l’efficacité des caractères propres à la résistance aux phytoravageurs, les sélectionneurs de végétaux préciseront les proportions requises des variétés résistantes et vulnérables contenues dans les lots de semences mélangées. Les producteurs de semences devront assumer des frais additionnels pour la vérification des proportions relatives des variétés résistantes et vulnérables dans les lots de semences et pour la prise de mesures correctives lorsque des lots de semences ne sont pas conformes.
Pour les mélanges de variétés résistants à la COB, le coût de l’essai pour vérifier la proportion des variétés présentes dans un lot de semences variera selon la qualité Généalogique de la semence. Les lots de semences de qualité Select nécessiteront la mise à l’essai d’un échantillon de 1 000 semences individuelles au coût de 400 $ chacun. Les lots de semences de qualité Fondation et Enregistrée nécessiteront la mise à l’essai d’un échantillon de 400 semences au coût de 175 $ chacun. Les lots de semences de qualité Certifiée nécessiteront la mise à l’essai de 200 semences au coût de 100 $ chacun.
On estime qu’environ 400 champs de semences de mélanges de variétés résistants à la COB étaient admissibles à la certification en 2009 (80 champs pour les semences de qualité Select, 45 pour celles de qualité Fondation, 105 pour celles de qualité Enregistrée et 170 pour celles de qualité Certifiée).
Ces estimations montrent que les essais de semences nécessaires pour confirmer les proportions des variétés coûteraient aux producteurs de semences environ 72 250 $ pour les semences produites en 2009 [(80 essais pour les champs de semences de qualité Select × 400 $ l’essai) + (45 essais pour les champs de semences de qualité Fondation × 175 $ l’essai) + (105 essais pour les champs de semences de qualité Enregistrée × 175 $ l’essai) + (170 essais pour les champs de semences de qualité Certifiée × 100 $ l’essai)]. On prévoit que le coût des essais diminuera sensiblement au fur et à mesure de la simplification des méthodes d’essais.
On estime qu’en 2009, moins de 2 % des semences de qualité Généalogique (environ 30 lots ou 6 000 tonnes métriques) des mélanges de variétés résistants à la COB auraient fait l’objet de mesures correctives en raison de la non-conformité aux proportions requises. Les mesures en question consistent en un mélange du lot avec des semences additionnelles de l’une des variétés du mélange pour obtenir une proportion adéquate. Le coût actuel du mélange correctif est estimé à environ 18 $ la tonne métrique. Par conséquent, en 2009, le coût des mesures correctives pour les producteurs de semences se serait élevé à environ 108 000 $ (6 000 tonnes métriques/année × 18 $/tonne).
Les modifications n’ont aucune incidence sur la date à laquelle les mélanges de variétés GRP peuvent être mises en marché.
(iii) Coûts pour les producteurs de blé
À l’heure actuelle, la plupart des producteurs de blé de l’Ouest du Canada achètent de nouvelles semences de qualité Certifiée uniquement tous les trois à quatre ans et sèment les graines récupérées à la ferme pendant cet intervalle. Afin de favoriser l’adoption de pratiques de gestion adéquates pour accroître la longévité des caractères de résistance aux phytoravageurs, le producteur de blé qui achète des semences de qualité Certifiée faisant partie de mélanges de variétés résistants à la COB aura à signer un accord de gérance avec le distributeur de semences. Cet accord autorisera l’utilisation, par le producteur, des semences stockées à la ferme, mais seulement pendant une génération après la semence de qualité Certifiée achetée à l’origine. Si le producteur utilise des semences stockées à la ferme pendant plus d’une génération après la semence certifiée, il est tenu, conformément à l’accord de gérance, de payer des frais de 100 $ au distributeur pour chaque acre sur lequel il a semé des semences stockées à la ferme. On prévoit que ces mesures dissuaderont les producteurs d’utiliser des semences stockées à la ferme d’un mélange de variétés résistants à la COB au-delà d’une génération après la semence de qualité Certifiée.
(iv) Énoncé des coûts-avantages prévus générés
Le bilan ci-dessous des coûts et avantages accrus comprend les coûts moyens sur une période de 10 ans allant de 2011 à 2020 et les répercussions que la COB pourrait avoir au Canada sur la qualité des produits des producteurs de semences et de grains.
Tableau 1. Énoncé des coûts-avantages prévus — Mélanges de variétés résistants à la COB
Coûts, avantages et distribution |
Intervenants |
Année 2011 |
Années intermédiaires |
Année finale 2020 |
Moyenne annuelle |
---|---|---|---|---|---|
A. RÉPERCUSSIONS QUANTIFIÉES EN $ (ACTUALISÉES À 8 %) |
|||||
Coûts |
ACIA |
9 440 $ |
… |
5 650 $ |
7 400 $ |
Producteurs de semences (essais) |
72 490 $ |
… |
43 340 $ |
56 810 $ |
|
Producteurs de semences (mesures correctives) |
102 000 $ |
… |
60 980 $ |
79 930 $ |
|
Total |
183 930 $ |
… |
109 970 $ |
144 140 $ |
|
B. RÉPERCUSSIONS QUANTIFIÉES NON MONÉTAIRES — ÉVALUATION DU RISQUE (mortalité, morbidité, etc.) |
|||||
Répercussions positives |
s/o |
s/o |
s/o |
s/o |
s/o |
Répercussions négatives |
s/o |
s/o |
s/o |
s/o |
s/o |
C. RÉPERCUSSIONS QUALITATIVES | |||||
Positives Producteurs de semence
Producteurs de grains
Négatives Producteurs de semences
Producteurs de grains
|
Justification
Ces modifications éliminent un obstacle à la mise en œuvre d’une nouvelle stratégie de gestion des caractères de la résistance aux phytoravageurs de certaines variétés de cultures, ce qui devrait stimuler l’innovation et l’investissement dans la création future de mélanges de variétés GRP pour d’autres associations culture/phytoravageur, ainsi que réduire au minimum les coûts engagés par le gouvernement, l’industrie des semences et les producteurs de grains. L’utilisation de mélanges de variétés GRP pourrait avoir des effets positifs importants sur l’économie agricole et l’environnement.
Répercussions sur le commerce international
Ces modifications n’auront aucune répercussion directe sur le commerce international. Toutefois, en éliminant un obstacle à la mise en œuvre des mélanges de variétés GRP, les modifications pourraient avoir un effet positif sur la réputation actuelle du Canada à titre de fournisseur de grains de qualité élevée en améliorant la capacité des producteurs canadiens de fournir des grains de haute qualité au marché mondial. Il y aura également un effet positif sur la compétitivité du Canada à l’échelle internationale.
Consultation
Les modifications ne sont pas controversées et ont reçu un excellent appui des intervenants de l’industrie des semences et de l’industrie agricole. On est parvenu à un consensus sur la nécessité des modifications durant des réunions et discussions officielles et officieuses de 2007 à 2011 avec Agriculture et Agroalimentaire Canada (AAC), la Commission canadienne du blé (CCB), la Commission canadienne des grains (CCG), l’Association canadienne des producteurs de semences (ACPS), la Western Grains Research Foundation (WGRF) , l’Association canadienne du commerce des semences (ACCS), les distributeurs de semences et les agriculteurs.
Les modifications ont été publiées dans la Partie Ⅰ de la Gazette du Canada le 6 novembre 2010, suivi d’une période de consultation de 30 jours durant laquelle les parties intéressées ont été invitées à faire des commentaires sur les modifications. Durant la période de consultation, une présentation écrite a été reçue d’un grand producteur de semences commercial, et des commentaires verbaux ont été reçus des participants à la réunion semestrielle de l’ACCS tenue à Winnipeg les 17 et 18 novembre 2010. L’ACIA a examiné tous les commentaires qui, à l’exception de quelques préoccupations, étaient généralement en faveur des modifications.
- On avait proposé que la définition des mélanges de variétés GRP inclue la nécessité d’obtenir l’approbation de l’ACPS. Un grand producteur de semences commercial a noté que, bien que cela soit utile pour la production de mélanges, dans le cas des mélanges de lots de semence déjà certifiés, ce serait un obstacle inutile à la commercialisation des mélanges de variétés GRP. L’ACIA est d’accord et a supprimé l’exigence.
- On avait proposé de permettre l’utilisation d’un nom de variété modifié dans la publicité des mélanges de variétés GRP, soit le nom de la variété résistante suivi des lettres « MV » pour indiquer qu’il s’agissait d’un « mélange de variétés ». Certaines parties ont indiqué que d’autres acronymes devraient aussi être permis. L’ACIA a examiné ces commentaires et a déterminé que l’emploi d’un suffixe comme MV (ou VB en anglais) ne constitue pas un nom de variété modifié, qu’il ne contrevient pas au paragraphe 10(2) du Règlement et qu’il ne portera pas à confusion sur le marché. Par conséquent, les dispositions permettant l’utilisation d’un nom de variété modifié ont été retirées des modifications.
- Un des intervenants a suggéré d’exempter de l’alinéa 23f) les mélanges de variétés GRP de semences de maïs. L’alinéa 23f) exige que tout emballage de semences de maïs contenant un mélange de deux variétés ou plus porte le nom et le pourcentage de chaque variété, la cote approximative d’unité thermique du maïs, ou la désignation « hâtif », « moyen » ou « tardif », selon le cas. L’ACIA est d’accord qu’une telle exemption réduira le fardeau réglementaire du secteur des semences de maïs sans compromettre la véracité ou l’exactitude des renseignements sur l’étiquette. L’alinéa 23f) a donc été modifié pour exempter les mélanges de variétés GRP de maïs de ces exigences prévues uniquement pour les variétés de maïs à ensilage.
- L’ACPS a noté que dans le cas des mélanges de variétés GRP résistants à la COB, la plupart des coûts seront engagés par les producteurs de semences tandis que la plupart des avantages reviendront aux producteurs de grains. Cependant, les coûts additionnels engagés par les producteurs de semences pourront être compensés par une hausse relativement faible des prix de vente de semences.
Les intervenants ont indiqué que, dans l’ensemble, cette initiative est une étape positive et modifie le Règlement d’une manière qui profitera à tous les intervenants, les organismes de réglementation, les créateurs de variétés et les producteurs de semences et de grains, et qui appuiera l’introduction et l’adoption à grande échelle de nouvelles technologies comme les mélanges de variétés GRP.
Les données et les estimations dans le présent document sont appuyées par des consultations et des communications avec plusieurs associations de semences et agences du gouvernement, y compris la CCG, la CCB, la WGRF, l’ACCS et AAC.
Mise en œuvre, application et normes de service
Mise en œuvre
Les modifications clarifient les exigences en matière de classement et d’étiquetage des mélanges de variétés GRP. Les modifications n’auront pas un effet important sur les ressources de l’ACIA. Avant l’entrée en vigueur des modifications, la Section des semences de l’ACIA communiquera avec le personnel de la Direction générale des opérations de l’ACIA, ainsi que le personnel du laboratoire de l’ACIA à Saskatoon (Section des sciences et de la technologie des semences) et du laboratoire des plantes à Ottawa (Fallowfield), afin d’expliquer les exigences de surveillance du marché et de vérification de la pureté variétale.
L’ACPS est responsable d’approuver les normes et les procédures relatives aux essais et aux mesures correctives visant à obtenir les proportions prescrites des variétés résistantes et vulnérables dans les mélanges de variétés GRP. Un certificat de récolte délivré par l’ACPS est requis pour le classement et la vente de toute semence contrôlée d’une variété cultivée au Canada. En ce qui concerne les lots de semences des mélanges de variétés GRP, l’ACPS délivre uniquement un certificat de récolte lorsque les variétés résistantes et vulnérables respectent les proportions prescrites. En moyenne, l’ACPS délivre le certificat de récolte dans les deux jours suivant la réception de la confirmation du respect des normes pertinentes en matière de récolte ainsi que des autres exigences dans le champ d’intérêt.
Application de la loi
L’ACIA réalisera les activités de certification des semences et de surveillance du marché pour ces mélanges de variétés GRP de la même manière qu’elle le fait pour les autres types de semences. Ces activités comprendront l’inspection des champs, l’examen des étiquettes et de la publicité, et l’échantillonnage et l’analyse des lots de semences ciblés et choisis au hasard sur le marché.
Normes de service
Il n’y a aucune norme de service nouvelle ou additionnelle associée à ces modifications. L’ACPS continuera de délivrer les certificats de récolte dans les deux jours suivant la réception de la confirmation du respect de toutes les normes et autres exigences.
Mesures de rendement et évaluation
Le succès des modifications réglementaires sera mesuré en fonction du niveau de conformité avec les exigences précises énoncées dans le Règlement concernant le classement et l’étiquetage des mélanges de variétés GRP. Une sensibilisation et un soutien additionnels seront offerts aux classificateurs de semences et aux établissements de production de semences durant la période de transition initiale afin d’accroître la conformité de l’industrie avec les nouvelles exigences réglementaires visant les mélanges de variétés GRP.
La surveillance des semences vendues sur le marché, une activité régulière de l’ACIA, comprendra la surveillance des mélanges de variétés GRP. Les taux de conformité des semences des mélanges de variétés GRP vendues sur le marché seront examinés chaque année. Si un taux important de non-conformité est observé, l’ACIA communiquera avec l’industrie pour lui expliquer plus clairement les exigences et augmentera ses activités de surveillance, s’il y a lieu. On prévoit que les taux de conformité de ces mélanges seront élevés, puisque les modifications précisent davantage les exigences.
La mise au point d’autres mélanges de variétés GRP pour d’autres associations culture/phytoravageur sera un indice que les modifications favorisent l’innovation et qu’elles offrent des options aux sélectionneurs de végétaux et aux agriculteurs.
Personnes-ressources
Anglais
Michael Scheffel
Gestionnaire national
Section des semences
Division des cultures de grande production
Direction de la protection des végétaux et de la biosécurité
Direction générale des politiques et des programmes
Agence canadienne d’inspection des aliments
59, promenade Camelot
Ottawa (Ontario)
K1A 0Y9
Téléphone : 613-773-7142
Télécopieur : 613-773-7144
Courriel : seedsemence@inspection.gc.ca
Français
Brian Lemon
Directeur
Division des cultures de grande production
Direction de la protection des végétaux et de la biosécurité
Direction générale des politiques et des programmes
Agence canadienne d’inspection des aliments
59, promenade Camelot
Ottawa (Ontario)
K1A 0Y9
Téléphone : 613-773-7129
Télécopieur : 613-773-7144
Courriel : seedsemence@inspection.gc.ca
Référence a
L.C. 2001, ch. 4, art. 117
Référence b
L.R., ch. S-8
Référence c
L.C. 2001, ch. 4, art. 64
Référence d
L.R., ch. 20 (4e suppl.)
Référence 1
C.R.C., ch. 1400