Vol. 146, no 4 — Le 15 février 2012

Enregistrement

DORS/2012-5 Le 24 janvier 2012

LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT (1999)

Arrêté 2011-87-11-01 modifiant la Liste intérieure

Attendu que le ministre de l’Environnement a reçu les renseignements visés aux alinéas 87(1)a) ou (5)a) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) (voir référence a) concernant chaque substance visée par l’arrêté ci-après;

Attendu que le ministre de l’Environnement et la ministre de la Santé sont convaincus que celles de ces substances qui sont ajoutées à la Liste intérieure (voir référence b) en vertu du paragraphe 87(1) de cette loi ont été fabriquées ou importées au Canada, par la personne qui a fourni les renseignements, en une quantité supérieure à celle prévue par le Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (substances chimiques et polymères) (voir référence c);

Attendu que le délai d’évaluation prévu à l’article 83 de cette loi est expiré;

Attendu que les substances ne sont assujetties à aucune condition précisée au titre de l’alinéa 84(1)a) de cette loi,

À ces causes, en vertu des paragraphes 87(1), (3) et (5) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) (voir référence d), le ministre de l’Environnement prend l’Arrêté 2011-87-11-01 modifiant la Liste intérieure, ci-après.

Gatineau, le 19 janvier 2012

Le ministre de l’Environnement
PETER KENT

ARRÊTÉ 2011-87-11-01 MODIFIANT
LA LISTE INTÉRIEURE

MODIFICATIONS

1. La partie 1 de la Liste intérieure (voir référence 1) est modifiée par adjonction, selon l’ordre numérique, de ce qui suit :

460-73-1 N
754-12-1 N
26445-96-5 N-P
61981-26-8 N-P
70693-43-5 N-P
96278-62-5 N-P
106214-58-8 N-P
139873-90-8 N
148788-55-0 N
148812-65-1 N
195158-82-8 N-P
288260-02-6 N-P
321573-76-6 N-P
914913-11-4 N-P
1013910-41-2 N
1022990-65-3 N

2. La partie 2 de la même liste est modifiée par radiation de la substance « 460-73-1 N-S » figurant dans la colonne 1 et du passage de la colonne 2 figurant en regard de cette substance.

3. (1) La partie 3 de la même liste est modifiée par radiation de ce qui suit :

17304-6 N

1-Alkaneaminium, N-alkyl-N,N-dimethyl-, carbonate (1:1)

N-Alkyl-N,N-diméthylalcane-1-aminium, carbonate (1:1)

17305-7 N

1-Alkaneaminium, N-alkyl-N,N-dimethyl-, carbonate (2:1)

N-Alkyl-N,N-diméthylalcane-1-aminium, carbonate (2:1)

(2) La partie 3 de la même liste est modifiée par adjonction, selon l’ordre numérique, de ce qui suit :

16978-4 N-P

2-Propenoic acid, 2-methyl-, monoester with alkanediol, polymer with ethenylbenzene and rel-(1R,2R,4R)-1,7,7-trimethylbicyclo[2.2.1]hept-2-yl 2-methyl-2-propenoate, hydroxyalkanoate

Monométhacrylate d’alcanediol polymérisé avec du styrène et du méthacrylate de rel-(1R,2R,4R)-1,7,7-triméthylbicyclo[2.2.1]hept-2-yle, hydroxyalcanoate

17122-4 N

Oxirane, polymer, monoalkyl ether

Oxirane, polymérisé, éther monoalkylique

17147-2 N-P

Alkanediol, polymer with 1,4-cyclohexanedicarboxylic acid, alkanedioic acid, 1,3-isobenzofurandione, hexahydro- and 1,3-propanediol, 2-alkyl-2-(hydroxymethyl)-

Alcanediol polymérisé avec de l’acide cyclohexane-1,4-dicarboxylique, un acide alcanedioïque, de l’hexahydroisobenzofuran-1,3-dione et un 2,2-bis(hydroxyméthyl)alcanol

17512-7 N-P

Benzene, ethenyl-, polymer with 2-alkylalkyl 2-methyl 2-propenoate, 2-hydroxyalkyl 2-methyl-2-propenoate, (1R,2R,4R)-1,7,7-trimethylbicyclo[2.2.1]hept-2-yl 2-methyl-2-propenoate and monoester, 1,2-propanediol 2-methyl-2-propenoate, 1,1-dimethylethyl peroxyhexanoate and bis(1,1-dimethylethyl)peroxide-initiated

Styrène polymérisé avec un méthacrylate de 2-alkylalkyle, un méthacrylate de 2-hydroxyalkyle, du méthacrylate de (1R,2R,4R)-1,7,7-triméthylbicyclo[2.2.1]hept-2-yle et du monométhacrylate de propane-1,2-diol, amorcé avec du peroxyhexanoate de tert-butyle et du peroxyde de di-tert-butyle

18346-4 N-P

Neodecanoic acid, oxiranylmethyl ester, polymer with ethenylbenzene, ethylalkyl 2-methyl-2-propenoate, 2-hydroxyethyl 2-methyl-2-propenoate, and 2-propenoic acid, bis(1,1-dimethylpropyl)peroxide-initiated

Néodécanoate d’oxiranylméthyle polymérisé avec du styrène, du méthacrylate d’éthylalkyle, du méthacrylate de 2-hydroxyéthyle et de l’acide acrylique, amorcé avec du peroxyde de bis(tert-pentyle)

18356-5 N

Distillates, (Fischer-Tropsch), heavy, branched, cyclic and linear

Distillats, (Fischer-Tropsch), lourds, ramifiés, cycliques et linéaires

18357-6 N

Residual oils, (Fischer-Tropsch), base oil production, branched, cyclic and linear

Huiles résiduelles, (Fischer-Tropsch), production d’huile de base, ramifiées, cycliques et linéaires

18358-7 N-P

2-Propenoic acid, 2-methyl-, polymer with ethenylbenzene, 2-alkylalkyl 2-propenoate, 2-substituted alkyl 2-propenoate, N-(substituted methyl)-2-methyl-2-propenamide and methyl 2-methyl-2-propenoate, ammonium salt

Acide méthacrylique polymérisé avec du styrène, un acrylate de 2-alkylalkyle, un acrylate de 2-(alkyle substitué), du N-(méthyl substitué)-2-méthylprop-2-ènamide et du méthacrylate de méthyle, sel ammoniacal

18359-8 N

1,3-Benzenedicarboxylic acid, polymer with 1,4-benzenedicarboxylic acid, 1,4-dimethyl 1,4-benzenedicarboxylate, 2,2-dimethyl-1,3-propanediol, dodecanedioic acid, polyester polyol, hexanedioic acid, 1,6-hexanediol, 3-hydroxy-2,2-dimethylpropyl 3-hydroxy-2,2-dimethylpropanoate, 1,1′-methylenebis[isocyanatobenzene] and 2-oxepanone

Acide isophtalique polymérisé avec de l’acide téréphtalique, du téréphtalate de diméthyle, du néopentanediol, de l’acide dodécanedioïque, un polyol de polyester, de l’acide adipique, de l’hexane-1,6-diol, du 3-hydroxy-2,2-diméthylpropanoate de 3 hydroxy-2,2-diméthylpropyle, du 1,1′-méthylènebis[isocyanate de benzène] et de l’oxépan-2-one

18360-0 N

1,3-Benzenedicarboxylic acid, polymer with 1,4-benzenedicarboxylic acid, 1,4-butanediol, dimethyl 1,4-benzenedicarboxylate, 2,2-dimethyl-1,3-propanediol, dodecanedioic acid, polyester polyol, hexanedioic acid, 1,6-hexanediol, α-hydro-ω-hydroxypoly [oxy(methyl-1,2-ethanediyl)], 3-hydroxy-2-2-dimethylpropyl 3-hydroxy-2,2,-dimethylpropanoate, 1,3-isobenzofurandione, 1,1′-methylenebis[isocyanatobenzene], 2-oxepanone, 2,2′-oxybis[ethanol] and α,α′,α″-1,2,3-propanetriyltris[ω-hydroxypoly[oxy(methyl-1,2-ethanediyl)]]

Acide isophtalique polymérisé avec de l’acide téréphtalique, du butane-1,4-diol, du téréphtalate de diméthyle, du néopentanediol, de l’acide dodécanedioïque, un polyol de polyester, de l’acide adipique, de l’hexane-1,6-diol, de l’α-hydro-ω-hydroxypoly[oxy(propane-1,2-diyle)], du 3-hydroxy-2,2,-diméthylpropanoate de 3-hydroxy-2-2-diméthylpropyle, de l’isobenzofuran-1,3-dione, du 1,1′ méthylènebis[isocyanate de benzène], de l’oxépan-2-one, du 2,2′-oxybis[éthanol] et de l’α, α′, α″-propane-1,2,3-triyltris[ω-hydroxypoly[oxy(propane-1,2-diyle)]]

18361-1 N-P

Poly(fluoroalkylene oxide), polymer with 3-N-methylaminopropylamine, N,N-dimethyldipropylenetriamine and poly(hexamethylenediisocyanate)

Poly(oxyde de fluoroalkylène) polymérisé avec de la 3-(méthylamino)propylamine, de la N-(3-aminopropyl)-3-(diméthylamino)propylamine et du poly(diisocyanate d’hexane-1,6-diyle)

18362-2 N

Alkyl oxirane, polymer with alkyl oxirane, alkyl ether, polymer with polyalkylene glycol, alkyl isocyanate and polyalkylene glycol

Alkyloxirane polymérisé avec un alkyloxirane, éther alkylique, polymérisé avec un polyalkylèneglycol, un isocyanate d’alkyle et un autre polyalkylèneglycol

18363-3 N

1,3-isobenzofurandione, hexahydroalkyl-, polymer with 2,2-bis(hydroxyalkyl)-1,3-propanediol, alkyloxirane and hexahydro-1,3-isobenzofurandione

Hexahydroxyalkylisobenzofuran-1,3-dione polymérisée avec du 2,2-bis(hydroxyalkyl)propane-1,3-diol, un alkyloxirane et de l’hexahydroisobenzofuran-1,3-dione

18364-4 N-P

Fatty acids, linseed-oil, reaction products with 2-amino-2-(hydroxymethyl)-1,3-propanediol and formaldehyde, polymers with alkyl methacrylate, 2-(dialkylsubstituted)ethyl methacrylate, 2-hydroxyethyl acrylate and Me ethacrylate, 1,1-dimethylpropyl 2-ethylhexaneperoctoate-initiated

Acides gras d’huile de lin, produits de réaction avec du 2-amino-2-(hydroxyméthyl)propane-1,3-diol et du formaldéhyde, polymérisés avec un méthacrylate d’alkyle, un méthacrylate de 2-(dialkyl substitué)éthyle, de l’acrylate de 2-hydroxyéthyle et de l’éthacrylate de méthyle, amorcé avec du 2 éthylhexaneperoctoate de tert-pentyle

18365-5 N-P

2-Propenoic acid, 2-methyl-, butyl ester, polymer with ethenyl benzene, 2-alkylalkyl-2-methyl-2-propenoate, 2-hydroxyalkyl 2-propenoate and methyl 2-methyl-2-propenoate

Méthacrylate de butyle polymérisé avec du styrène, un méthacrylate de 2-alkylalkyle, un acrylate de 2-hydroxyalkyle et du méthacrylate de méthyle

18366-6 N-P

1,3-Benzenedicarboxylic acid, polymer with 1,4-benzenedicarboxylic acid, 2,2-dimethyl-1,3-propanediol, 1,2-ethanediol, 2-ethyl-2-(hydroxymethyl)-1,3-propanediol and 2,2′-oxybis[ethanol], fatty acid

Acide isophtalique polymérisé avec de l’acide téréphtalique, du néopentanediol, de l’éthylèneglycol, du 2,2-bis(hydroxyméthyl)butanol et du 2,2′ oxybis[éthanol], acide gras

18368-8 N-P

Fatty acids, C18-unsatd., dimers, hydrogenated, polymers with cycloalkanediamine, alkanediamine and sebacic acid

Dimères d’acides gras insaturés en C18, hydrogénés, polymérisés avec une cycloalcanediamine, une alcanediamine et de l’acide sébacique

4. (1) La partie 4 de la même liste est modifiée par radiation de la substance « 17122-4 N-S » figurant dans la colonne 1 et du passage de la colonne 2 figurant en regard de cette substance.

(2) La partie 4 de la même liste est modifiée par adjonction, selon l’ordre numérique, de ce qui suit :

Colonne 1


Substance

Colonne 2

Nouvelle activité pour laquelle la substance est assujettie au paragraphe 81(3) de la Loi

18227-2 N-P-S

  1. Toute activité relative à l’utilisation au Canada de la substance diol carbopolycyclique polymérisé avec du dichlorure de carbonyle et substitué par un ester phénolique dans les matériaux d’emballage d’aliments pour nourrissons âgés de 18 mois et moins, peu importe la quantité en cause.
  2. Pour chaque nouvelle activité proposée, les renseignements ci-après sont fournis au ministre au moins 90 jours avant le début de la nouvelle activité :
    1. a) la description de la nouvelle activité à l’égard de la substance;
    2. b) les renseignements prévus à l’annexe 9 du Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (substances chimiques et polymères);
    3. c) les renseignements prévus à l’article 5 de l’annexe 10 de ce règlement;
    4. d) les données et le rapport d’un essai sur la migration de bisphénol A provenant de matériaux d’emballages alimentaires qui contiennent la substance, effectué selon la méthode prévue dans le document intitulé Guidance for Industry: Preparation of Premarket Submissions for Food Contact Substances: Chemistry Recommendations de la Food and Drug Administration, qui est à jour au moment de l’obtention des données d’essai, ou tout autre renseignement ou étude similaire qui permet l’évaluation d’une telle migration;
    5. e) le taux d’hydrolyse de la substance en fonction du pH, et s’ils sont connus, les produits de l’hydrolyse;
    6. f) tout autre renseignement ou toute autre donnée d’essai à l’égard de la substance dont dispose la personne ayant l’intention d’utiliser celle-ci pour la nouvelle activité, ou auquel elle a accès, qui, à la fois :
      1. (i) permet l’évaluation de l’exposition du public au bisphénol A résiduel ainsi qu’au bisphénol A libre provenant de la dégradation de la substance,
      2. (ii) est utile pour déterminer si la substance est effectivement ou potentiellement toxique.
  3. Les renseignements qui précèdent seront évalués dans les 90 jours suivant leur réception par le ministre.

ENTRÉE EN VIGUEUR

5. Le présent arrêté entre en vigueur à la date de son enregistrement.

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT
DE LA RÉGLEMENTATION


(Ce résumé ne fait pas partie de l’Arrêté.)

Question et objectifs

L’Arrêté 2011-87-11-01 modifiant la Liste intérieure (appelé ci-après « l’Arrêté »), adopté en vertu de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) [LCPE (1999) ou la Loi], a pour objet d’inscrire 30 substances sur la Liste intérieure et de faire quatre modifications aux renseignements concernant quatre substances. De plus, puisqu’une substance ne peut pas être inscrite à la fois sur la Liste intérieure et la Liste extérieure, un arrêté radiant trois substances de la Liste extérieure est aussi proposé.

Description et justification

La Liste intérieure

La Liste intérieure (la Liste) de la LCPE (1999) constitue la seule source permettant déterminer si une substance est « existante » ou « nouvelle » au Canada. Les substances non inscrites sur la Liste intérieure doivent, conformément au Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (substances chimiques et polymères), faire l’objet d’une déclaration et d’une évaluation avant leur fabrication ou leur importation au Canada.

La Liste a été publiée dans la Partie Ⅱ de la Gazette du Canada en mai 1994. Cependant, la Liste n’est pas statique et fait l’objet, lorsqu’il y a lieu, d’inscriptions, de radiations ou de corrections, qui sont aussi publiées dans la Gazette du Canada. L’Arrêté 2001-87-04-01 modifiant la Liste intérieure (DORS/2001-214), publié dans la Partie Ⅱ de la Gazette du Canada le 4 juillet 2001, établit la structure de la Liste dans laquelle des substances et des organismes vivants sont classés en catégories selon certains critères (voir référence 2).

La Liste extérieure

L’inventaire de la Toxic Substances Control Act des États-Unis a été retenu comme fondement pour la Liste extérieure. Tous les six mois, la Liste extérieure est mise à jour à partir des modifications apportées à l’inventaire des États-Unis. La Liste extérieure ne s’applique qu’aux substances chimiques et polymères.

Afin de protéger l’environnement et la santé humaine, les substances inscrites sur la Liste extérieure qui sont fabriquées ou importées en quantités supérieures à 1 000 kg par année demeurent soumises aux exigences de déclaration et d’évaluation scientifique à titre de substances nouvelles au Canada. Toutefois, les exigences en matière de renseignements concernant ces substances sont moindres que celles du Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (substances chimiques et polymères).

Ajouts à la Liste intérieure

Les substances ajoutées à la Liste intérieure, en vertu de l’article 87 de la LCPE (1999), doivent être inscrites sur la Liste dans les 120 jours suivant le respect des conditions suivantes :

  • le ministre a reçu des renseignements concernant la substance en application des articles 81 ou 82, ainsi que les renseignements complémentaires ou les résultats d’essais exigés en vertu du paragraphe 84(1);
  • le ministre de l’Environnement et le ministre de la Santé sont convaincus que les substances ont déjà été fabriquées ou importées au Canada par la personne qui a fourni les renseignements en une quantité supérieure à la limite mentionnée à l’article 87 de la LCPE (1999);
  • le délai d’évaluation prévu à l’article 83 est expiré;
  • la substance n’est plus assujettie aux conditions précisées au titre de l’alinéa 84(1)a).

Modifications apportées à la Liste intérieure

Le présent arrêté radie deux substances de la partie 3 de la Liste intérieure et les inscrit à la partie 1 de cette liste puisque les noms de celles-ci ne sont plus confidentiels. Le présent arrêté radie aussi une substance de la partie 4 de la Liste intérieure et l’inscrit à la partie 3 de la cette liste puisqu’il a été déterminé que les utilisations potentielles de la substance ne posaient pas de risques. Finalement, le présent arrêté radie une substance de la partie 2 de la Liste intérieure et l’inscrit à la partie 1 de cette liste, puisqu’il a été déterminé que les utilisations potentielles de la substance ne posaient pas de risques.

Publication de dénominations maquillées

La LCPE (1999) exige l’utilisation d’une dénomination maquillée lorsque la publication du nom chimique ou biologique explicite conduirait à la publication de renseignements commerciaux confidentiels en violation de la Loi. Toutefois, l’identité de ces substances peut être divulguée par le ministre conformément aux articles 315 ou 316 de la LCPE (1999). La procédure à suivre afin de créer une dénomination maquillée est stipulée dans le Règlement sur les dénominations maquillées. Les personnes qui désirent déterminer si une substance est inscrite sur la partie confidentielle de la Liste intérieure doivent déposer un avis d’intention véritable de fabrication ou d’importation auprès du Programme des substances nouvelles. Le présent arrêté inscrit 17 dénominations maquillées sur la Liste intérieure.

Radiations de la Liste extérieure

Un arrêté radiera de la Liste extérieure les trois substances transférées à la Liste intérieure puisque les substances ne peuvent être inscrites à la fois sur la Liste intérieure et la Liste extérieure.

Solutions envisagées

La LCPE (1999) stipule un régime de mise à jour de la Liste intérieure qui comporte des échéanciers stricts. Puisque les 30 substances nommées par le présent arrêté satisfont aux critères d’inscription à la Liste intérieure, la seule solution envisagée consiste de leur inscription sur cette liste.

De même, puisque une substance ne peut pas être inscrite à la fois sur la Liste intérieure et la Liste extérieure, aucune autre solution n’a été envisagée en ce qui a trait aux modifications à la Liste extérieure.

Avantages et coûts

Avantages

Le public et les gouvernements bénéficieront des présentes modifications apportées à la Liste intérieure, grâce à l’identification de substances supplémentaires qui se trouvent dans le commerce au Canada. De plus, l’industrie en bénéficiera en raison de l’exemption aux exigences en matière d’évaluation et de déclarations prévues au paragraphe 81(1) de la LCPE (1999). Enfin, le présent arrêté permettra d’améliorer la précision de la Liste intérieure en apportant quatre modifications nécessaires aux renseignements concernant quatre substances.

Coûts

Il n’y aura aucun coût différentiel associé au présent arrêté pour le public, l’industrie ni les gouvernements.

Consultation

Cet arrêté est de nature administrative et ne contient pas de renseignements qui seraient soumis aux commentaires ou objections du grand public, donc aucune consultation n’était requise.

Mise en œuvre, application et normes de service

La Liste intérieure identifie les substances qui, conformément à la LCPE (1999), ne sont pas soumises aux exigences du Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (substances chimiques et polymères). Étant donné que le présent arrêté ne fait qu’ajouter des substances sur la Liste intérieure, le développement d’un plan de mise en œuvre ou d’une stratégie de conformité, ou l’établissement d’une norme de service, n’est pas requis.

Personne-ressource

Greg Carreau
Directeur exécutif par intérim
Division de la mobilisation et de l’élaboration de programmes
Environnement Canada
Gatineau (Québec)
K1A 0H3
Ligne d’information de la gestion des substances :
1-800-567-1999 (sans frais au Canada)
819-953-7156 (à l’extérieur du Canada)
Télécopieur : 819-953-7155
Courriel : substances@ec.gc.ca

Référence a
L.C. 1999, ch. 33

Référence b
DORS/94-311

Référence c
DORS/2005-247

Référence d
L.C. 1999, ch. 33

Référence 1
DORS/94-311

Référence 2
Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez visiter le site Web suivant: www.gazette.gc.ca/rp-pr/p2/2001/2001-07-04/pdf/g2-13514.pdf.