Vol. 146, no 4 — Le 15 février 2012
Enregistrement
DORS/2012-5 Le 24 janvier 2012
LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT (1999)
Arrêté 2011-87-11-01 modifiant la Liste intérieure
Attendu que le ministre de l’Environnement a reçu les renseignements visés aux alinéas 87(1)a) ou (5)a) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) (voir référence a) concernant chaque substance visée par l’arrêté ci-après;
Attendu que le ministre de l’Environnement et la ministre de la Santé sont convaincus que celles de ces substances qui sont ajoutées à la Liste intérieure (voir référence b) en vertu du paragraphe 87(1) de cette loi ont été fabriquées ou importées au Canada, par la personne qui a fourni les renseignements, en une quantité supérieure à celle prévue par le Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (substances chimiques et polymères) (voir référence c);
Attendu que le délai d’évaluation prévu à l’article 83 de cette loi est expiré;
Attendu que les substances ne sont assujetties à aucune condition précisée au titre de l’alinéa 84(1)a) de cette loi,
À ces causes, en vertu des paragraphes 87(1), (3) et (5) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) (voir référence d), le ministre de l’Environnement prend l’Arrêté 2011-87-11-01 modifiant la Liste intérieure, ci-après.
Gatineau, le 19 janvier 2012
Le ministre de l’Environnement
PETER KENT
ARRÊTÉ 2011-87-11-01 MODIFIANT
LA LISTE INTÉRIEURE
MODIFICATIONS
1. La partie 1 de la Liste intérieure (voir référence 1) est modifiée par adjonction, selon l’ordre numérique, de ce qui suit :
460-73-1 N
754-12-1 N
26445-96-5 N-P
61981-26-8 N-P
70693-43-5 N-P
96278-62-5 N-P
106214-58-8 N-P
139873-90-8 N
148788-55-0 N
148812-65-1 N
195158-82-8 N-P
288260-02-6 N-P
321573-76-6 N-P
914913-11-4 N-P
1013910-41-2 N
1022990-65-3 N
2. La partie 2 de la même liste est modifiée par radiation de la substance « 460-73-1 N-S » figurant dans la colonne 1 et du passage de la colonne 2 figurant en regard de cette substance.
3. (1) La partie 3 de la même liste est modifiée par radiation de ce qui suit :
code |
description |
---|---|
17304-6 N |
1-Alkaneaminium, N-alkyl-N,N-dimethyl-, carbonate (1:1) |
N-Alkyl-N,N-diméthylalcane-1-aminium, carbonate (1:1) |
|
17305-7 N |
1-Alkaneaminium, N-alkyl-N,N-dimethyl-, carbonate (2:1) |
N-Alkyl-N,N-diméthylalcane-1-aminium, carbonate (2:1) |
(2) La partie 3 de la même liste est modifiée par adjonction, selon l’ordre numérique, de ce qui suit :
code |
description |
---|---|
16978-4 N-P |
2-Propenoic acid, 2-methyl-, monoester with alkanediol, polymer with ethenylbenzene and rel-(1R,2R,4R)-1,7,7-trimethylbicyclo[2.2.1]hept-2-yl 2-methyl-2-propenoate, hydroxyalkanoate |
Monométhacrylate d’alcanediol polymérisé avec du styrène et du méthacrylate de rel-(1R,2R,4R)-1,7,7-triméthylbicyclo[2.2.1]hept-2-yle, hydroxyalcanoate |
|
17122-4 N |
Oxirane, polymer, monoalkyl ether |
Oxirane, polymérisé, éther monoalkylique |
|
17147-2 N-P |
Alkanediol, polymer with 1,4-cyclohexanedicarboxylic acid, alkanedioic acid, 1,3-isobenzofurandione, hexahydro- and 1,3-propanediol, 2-alkyl-2-(hydroxymethyl)- |
Alcanediol polymérisé avec de l’acide cyclohexane-1,4-dicarboxylique, un acide alcanedioïque, de l’hexahydroisobenzofuran-1,3-dione et un 2,2-bis(hydroxyméthyl)alcanol |
|
17512-7 N-P |
Benzene, ethenyl-, polymer with 2-alkylalkyl 2-methyl 2-propenoate, 2-hydroxyalkyl 2-methyl-2-propenoate, (1R,2R,4R)-1,7,7-trimethylbicyclo[2.2.1]hept-2-yl 2-methyl-2-propenoate and monoester, 1,2-propanediol 2-methyl-2-propenoate, 1,1-dimethylethyl peroxyhexanoate and bis(1,1-dimethylethyl)peroxide-initiated |
Styrène polymérisé avec un méthacrylate de 2-alkylalkyle, un méthacrylate de 2-hydroxyalkyle, du méthacrylate de (1R,2R,4R)-1,7,7-triméthylbicyclo[2.2.1]hept-2-yle et du monométhacrylate de propane-1,2-diol, amorcé avec du peroxyhexanoate de tert-butyle et du peroxyde de di-tert-butyle |
|
18346-4 N-P |
Neodecanoic acid, oxiranylmethyl ester, polymer with ethenylbenzene, ethylalkyl 2-methyl-2-propenoate, 2-hydroxyethyl 2-methyl-2-propenoate, and 2-propenoic acid, bis(1,1-dimethylpropyl)peroxide-initiated |
Néodécanoate d’oxiranylméthyle polymérisé avec du styrène, du méthacrylate d’éthylalkyle, du méthacrylate de 2-hydroxyéthyle et de l’acide acrylique, amorcé avec du peroxyde de bis(tert-pentyle) |
|
18356-5 N |
Distillates, (Fischer-Tropsch), heavy, branched, cyclic and linear |
Distillats, (Fischer-Tropsch), lourds, ramifiés, cycliques et linéaires |
|
18357-6 N |
Residual oils, (Fischer-Tropsch), base oil production, branched, cyclic and linear |
Huiles résiduelles, (Fischer-Tropsch), production d’huile de base, ramifiées, cycliques et linéaires |
|
18358-7 N-P |
2-Propenoic acid, 2-methyl-, polymer with ethenylbenzene, 2-alkylalkyl 2-propenoate, 2-substituted alkyl 2-propenoate, N-(substituted methyl)-2-methyl-2-propenamide and methyl 2-methyl-2-propenoate, ammonium salt |
Acide méthacrylique polymérisé avec du styrène, un acrylate de 2-alkylalkyle, un acrylate de 2-(alkyle substitué), du N-(méthyl substitué)-2-méthylprop-2-ènamide et du méthacrylate de méthyle, sel ammoniacal |
|
18359-8 N |
1,3-Benzenedicarboxylic acid, polymer with 1,4-benzenedicarboxylic acid, 1,4-dimethyl 1,4-benzenedicarboxylate, 2,2-dimethyl-1,3-propanediol, dodecanedioic acid, polyester polyol, hexanedioic acid, 1,6-hexanediol, 3-hydroxy-2,2-dimethylpropyl 3-hydroxy-2,2-dimethylpropanoate, 1,1′-methylenebis[isocyanatobenzene] and 2-oxepanone |
Acide isophtalique polymérisé avec de l’acide téréphtalique, du téréphtalate de diméthyle, du néopentanediol, de l’acide dodécanedioïque, un polyol de polyester, de l’acide adipique, de l’hexane-1,6-diol, du 3-hydroxy-2,2-diméthylpropanoate de 3 hydroxy-2,2-diméthylpropyle, du 1,1′-méthylènebis[isocyanate de benzène] et de l’oxépan-2-one |
|
18360-0 N |
1,3-Benzenedicarboxylic acid, polymer with 1,4-benzenedicarboxylic acid, 1,4-butanediol, dimethyl 1,4-benzenedicarboxylate, 2,2-dimethyl-1,3-propanediol, dodecanedioic acid, polyester polyol, hexanedioic acid, 1,6-hexanediol, α-hydro-ω-hydroxypoly [oxy(methyl-1,2-ethanediyl)], 3-hydroxy-2-2-dimethylpropyl 3-hydroxy-2,2,-dimethylpropanoate, 1,3-isobenzofurandione, 1,1′-methylenebis[isocyanatobenzene], 2-oxepanone, 2,2′-oxybis[ethanol] and α,α′,α″-1,2,3-propanetriyltris[ω-hydroxypoly[oxy(methyl-1,2-ethanediyl)]] |
Acide isophtalique polymérisé avec de l’acide téréphtalique, du butane-1,4-diol, du téréphtalate de diméthyle, du néopentanediol, de l’acide dodécanedioïque, un polyol de polyester, de l’acide adipique, de l’hexane-1,6-diol, de l’α-hydro-ω-hydroxypoly[oxy(propane-1,2-diyle)], du 3-hydroxy-2,2,-diméthylpropanoate de 3-hydroxy-2-2-diméthylpropyle, de l’isobenzofuran-1,3-dione, du 1,1′ méthylènebis[isocyanate de benzène], de l’oxépan-2-one, du 2,2′-oxybis[éthanol] et de l’α, α′, α″-propane-1,2,3-triyltris[ω-hydroxypoly[oxy(propane-1,2-diyle)]] |
|
18361-1 N-P |
Poly(fluoroalkylene oxide), polymer with 3-N-methylaminopropylamine, N,N-dimethyldipropylenetriamine and poly(hexamethylenediisocyanate) |
Poly(oxyde de fluoroalkylène) polymérisé avec de la 3-(méthylamino)propylamine, de la N-(3-aminopropyl)-3-(diméthylamino)propylamine et du poly(diisocyanate d’hexane-1,6-diyle) |
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18362-2 N |
Alkyl oxirane, polymer with alkyl oxirane, alkyl ether, polymer with polyalkylene glycol, alkyl isocyanate and polyalkylene glycol |
Alkyloxirane polymérisé avec un alkyloxirane, éther alkylique, polymérisé avec un polyalkylèneglycol, un isocyanate d’alkyle et un autre polyalkylèneglycol |
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18363-3 N |
1,3-isobenzofurandione, hexahydroalkyl-, polymer with 2,2-bis(hydroxyalkyl)-1,3-propanediol, alkyloxirane and hexahydro-1,3-isobenzofurandione |
Hexahydroxyalkylisobenzofuran-1,3-dione polymérisée avec du 2,2-bis(hydroxyalkyl)propane-1,3-diol, un alkyloxirane et de l’hexahydroisobenzofuran-1,3-dione |
|
18364-4 N-P |
Fatty acids, linseed-oil, reaction products with 2-amino-2-(hydroxymethyl)-1,3-propanediol and formaldehyde, polymers with alkyl methacrylate, 2-(dialkylsubstituted)ethyl methacrylate, 2-hydroxyethyl acrylate and Me ethacrylate, 1,1-dimethylpropyl 2-ethylhexaneperoctoate-initiated |
Acides gras d’huile de lin, produits de réaction avec du 2-amino-2-(hydroxyméthyl)propane-1,3-diol et du formaldéhyde, polymérisés avec un méthacrylate d’alkyle, un méthacrylate de 2-(dialkyl substitué)éthyle, de l’acrylate de 2-hydroxyéthyle et de l’éthacrylate de méthyle, amorcé avec du 2 éthylhexaneperoctoate de tert-pentyle |
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18365-5 N-P |
2-Propenoic acid, 2-methyl-, butyl ester, polymer with ethenyl benzene, 2-alkylalkyl-2-methyl-2-propenoate, 2-hydroxyalkyl 2-propenoate and methyl 2-methyl-2-propenoate |
Méthacrylate de butyle polymérisé avec du styrène, un méthacrylate de 2-alkylalkyle, un acrylate de 2-hydroxyalkyle et du méthacrylate de méthyle |
|
18366-6 N-P |
1,3-Benzenedicarboxylic acid, polymer with 1,4-benzenedicarboxylic acid, 2,2-dimethyl-1,3-propanediol, 1,2-ethanediol, 2-ethyl-2-(hydroxymethyl)-1,3-propanediol and 2,2′-oxybis[ethanol], fatty acid |
Acide isophtalique polymérisé avec de l’acide téréphtalique, du néopentanediol, de l’éthylèneglycol, du 2,2-bis(hydroxyméthyl)butanol et du 2,2′ oxybis[éthanol], acide gras |
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18368-8 N-P |
Fatty acids, C18-unsatd., dimers, hydrogenated, polymers with cycloalkanediamine, alkanediamine and sebacic acid |
Dimères d’acides gras insaturés en C18, hydrogénés, polymérisés avec une cycloalcanediamine, une alcanediamine et de l’acide sébacique |
4. (1) La partie 4 de la même liste est modifiée par radiation de la substance « 17122-4 N-S » figurant dans la colonne 1 et du passage de la colonne 2 figurant en regard de cette substance.
(2) La partie 4 de la même liste est modifiée par adjonction, selon l’ordre numérique, de ce qui suit :
Colonne 1 |
Colonne 2 |
---|---|
18227-2 N-P-S |
|
ENTRÉE EN VIGUEUR
5. Le présent arrêté entre en vigueur à la date de son enregistrement.
RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT
DE LA RÉGLEMENTATION
(Ce résumé ne fait pas partie de l’Arrêté.)
Question et objectifs
L’Arrêté 2011-87-11-01 modifiant la Liste intérieure (appelé ci-après « l’Arrêté »), adopté en vertu de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) [LCPE (1999) ou la Loi], a pour objet d’inscrire 30 substances sur la Liste intérieure et de faire quatre modifications aux renseignements concernant quatre substances. De plus, puisqu’une substance ne peut pas être inscrite à la fois sur la Liste intérieure et la Liste extérieure, un arrêté radiant trois substances de la Liste extérieure est aussi proposé.
Description et justification
La Liste intérieure
La Liste intérieure (la Liste) de la LCPE (1999) constitue la seule source permettant déterminer si une substance est « existante » ou « nouvelle » au Canada. Les substances non inscrites sur la Liste intérieure doivent, conformément au Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (substances chimiques et polymères), faire l’objet d’une déclaration et d’une évaluation avant leur fabrication ou leur importation au Canada.
La Liste a été publiée dans la Partie Ⅱ de la Gazette du Canada en mai 1994. Cependant, la Liste n’est pas statique et fait l’objet, lorsqu’il y a lieu, d’inscriptions, de radiations ou de corrections, qui sont aussi publiées dans la Gazette du Canada. L’Arrêté 2001-87-04-01 modifiant la Liste intérieure (DORS/2001-214), publié dans la Partie Ⅱ de la Gazette du Canada le 4 juillet 2001, établit la structure de la Liste dans laquelle des substances et des organismes vivants sont classés en catégories selon certains critères (voir référence 2).
La Liste extérieure
L’inventaire de la Toxic Substances Control Act des États-Unis a été retenu comme fondement pour la Liste extérieure. Tous les six mois, la Liste extérieure est mise à jour à partir des modifications apportées à l’inventaire des États-Unis. La Liste extérieure ne s’applique qu’aux substances chimiques et polymères.
Afin de protéger l’environnement et la santé humaine, les substances inscrites sur la Liste extérieure qui sont fabriquées ou importées en quantités supérieures à 1 000 kg par année demeurent soumises aux exigences de déclaration et d’évaluation scientifique à titre de substances nouvelles au Canada. Toutefois, les exigences en matière de renseignements concernant ces substances sont moindres que celles du Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (substances chimiques et polymères).
Ajouts à la Liste intérieure
Les substances ajoutées à la Liste intérieure, en vertu de l’article 87 de la LCPE (1999), doivent être inscrites sur la Liste dans les 120 jours suivant le respect des conditions suivantes :
- le ministre a reçu des renseignements concernant la substance en application des articles 81 ou 82, ainsi que les renseignements complémentaires ou les résultats d’essais exigés en vertu du paragraphe 84(1);
- le ministre de l’Environnement et le ministre de la Santé sont convaincus que les substances ont déjà été fabriquées ou importées au Canada par la personne qui a fourni les renseignements en une quantité supérieure à la limite mentionnée à l’article 87 de la LCPE (1999);
- le délai d’évaluation prévu à l’article 83 est expiré;
- la substance n’est plus assujettie aux conditions précisées au titre de l’alinéa 84(1)a).
Modifications apportées à la Liste intérieure
Le présent arrêté radie deux substances de la partie 3 de la Liste intérieure et les inscrit à la partie 1 de cette liste puisque les noms de celles-ci ne sont plus confidentiels. Le présent arrêté radie aussi une substance de la partie 4 de la Liste intérieure et l’inscrit à la partie 3 de la cette liste puisqu’il a été déterminé que les utilisations potentielles de la substance ne posaient pas de risques. Finalement, le présent arrêté radie une substance de la partie 2 de la Liste intérieure et l’inscrit à la partie 1 de cette liste, puisqu’il a été déterminé que les utilisations potentielles de la substance ne posaient pas de risques.
Publication de dénominations maquillées
La LCPE (1999) exige l’utilisation d’une dénomination maquillée lorsque la publication du nom chimique ou biologique explicite conduirait à la publication de renseignements commerciaux confidentiels en violation de la Loi. Toutefois, l’identité de ces substances peut être divulguée par le ministre conformément aux articles 315 ou 316 de la LCPE (1999). La procédure à suivre afin de créer une dénomination maquillée est stipulée dans le Règlement sur les dénominations maquillées. Les personnes qui désirent déterminer si une substance est inscrite sur la partie confidentielle de la Liste intérieure doivent déposer un avis d’intention véritable de fabrication ou d’importation auprès du Programme des substances nouvelles. Le présent arrêté inscrit 17 dénominations maquillées sur la Liste intérieure.
Radiations de la Liste extérieure
Un arrêté radiera de la Liste extérieure les trois substances transférées à la Liste intérieure puisque les substances ne peuvent être inscrites à la fois sur la Liste intérieure et la Liste extérieure.
Solutions envisagées
La LCPE (1999) stipule un régime de mise à jour de la Liste intérieure qui comporte des échéanciers stricts. Puisque les 30 substances nommées par le présent arrêté satisfont aux critères d’inscription à la Liste intérieure, la seule solution envisagée consiste de leur inscription sur cette liste.
De même, puisque une substance ne peut pas être inscrite à la fois sur la Liste intérieure et la Liste extérieure, aucune autre solution n’a été envisagée en ce qui a trait aux modifications à la Liste extérieure.
Avantages et coûts
Avantages
Le public et les gouvernements bénéficieront des présentes modifications apportées à la Liste intérieure, grâce à l’identification de substances supplémentaires qui se trouvent dans le commerce au Canada. De plus, l’industrie en bénéficiera en raison de l’exemption aux exigences en matière d’évaluation et de déclarations prévues au paragraphe 81(1) de la LCPE (1999). Enfin, le présent arrêté permettra d’améliorer la précision de la Liste intérieure en apportant quatre modifications nécessaires aux renseignements concernant quatre substances.
Coûts
Il n’y aura aucun coût différentiel associé au présent arrêté pour le public, l’industrie ni les gouvernements.
Consultation
Cet arrêté est de nature administrative et ne contient pas de renseignements qui seraient soumis aux commentaires ou objections du grand public, donc aucune consultation n’était requise.
Mise en œuvre, application et normes de service
La Liste intérieure identifie les substances qui, conformément à la LCPE (1999), ne sont pas soumises aux exigences du Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (substances chimiques et polymères). Étant donné que le présent arrêté ne fait qu’ajouter des substances sur la Liste intérieure, le développement d’un plan de mise en œuvre ou d’une stratégie de conformité, ou l’établissement d’une norme de service, n’est pas requis.
Personne-ressource
Greg Carreau
Directeur exécutif par intérim
Division de la mobilisation et de l’élaboration de programmes
Environnement Canada
Gatineau (Québec)
K1A 0H3
Ligne d’information de la gestion des substances :
1-800-567-1999 (sans frais au Canada)
819-953-7156 (à l’extérieur du Canada)
Télécopieur : 819-953-7155
Courriel : substances@ec.gc.ca
Référence a
L.C. 1999, ch. 33
Référence b
DORS/94-311
Référence c
DORS/2005-247
Référence d
L.C. 1999, ch. 33
Référence 1
DORS/94-311
Référence 2
Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez visiter le site Web suivant: www.gazette.gc.ca/rp-pr/p2/2001/2001-07-04/pdf/g2-13514.pdf.