Vol. 146, no 4 — Le 15 février 2012
Enregistrement
DORS/2012-10 Le 2 février 2012
LOI DE 2001 SUR L’ACCISE
Règlement correctif visant le Règlement sur l’estampillage et le marquage des produits du tabac
C.P. 2012-30 Le 2 février 2012
Sur recommandation de la ministre du Revenu national et en vertu des alinéas 304(1)f) et o) de la Loi de 2001 sur l’accise (voir référence a), Son Excellence le Gouverneur général en conseil prend le Règlement correctif visant le Règlement sur l’estampillage et le marquage des produits du tabac, ci-après.
RÈGLEMENT CORRECTIF VISANT LE RÈGLEMENT SUR L’ESTAMPILLAGE ET LE MARQUAGE DES PRODUITS DU TABAC
MODIFICATION
1. Le paragraphe 3.2(1) de la version française du Règlement sur l’estampillage et le marquage des produits du tabac (voir référence 1) est remplacé par ce qui suit :
3.2 (1) Dans le cas d’un emballage de tabac fabriqué destiné à être exporté et à être livré à une boutique hors taxes à l’étranger ou à titre de provisions de bord à l’étranger, les termes « vente interdite au Canada » et « not for sale in Canada », en plus des mentions visées aux articles 3 et 3.1, constituent pour l’application des alinéas 34b) et 35(1)a) de la Loi, des mentions réglementaires.
ENTRÉE EN VIGUEUR
2. Le présent règlement entre en vigueur à la date de sa publication dans la partie Ⅱ de la Gazette du Canada.
RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION
(Ce résumé ne fait pas partie du Règlement.)
Question et objectifs
Le Comité mixte permanent d’examen de la réglementation (CMPER) a repéré une incompatibilité entre les textes des versions anglaise et française du Règlement sur l’estampillage et le marquage des produits du tabac (le Règlement). Cette modification réglementaire a pour but de mettre à jour le paragraphe 3.2(1) de la version française du Règlement pour qu’elle soit conforme à la version anglaise.
Description et justification
La version anglaise du paragraphe 3.2(1) du Règlement doit avoir les termes « not for sale in Canada » et « vente interdite au Canada » imprimés sur tout emballage de tabac fabriqué « qui est destiné à l’exportation » et destiné à être livré à une boutique hors taxes à l’étranger ou à titre de provisions de bord à l’étranger. Toutefois, à l’heure actuelle, la version française énonce que ces phrases doivent être imprimées sur tout emballage de tabac fabriqué qui « est exporté » et destiné à être livré à une boutique hors taxes à l’étranger ou à titre de provisions de bord à l’étranger. En remplaçant le terme « qui est exporté et destiné à être livré » par « destiné à être exporté et à être livré », cette modification rend compatible le paragraphe 3.2(1) des versions française et anglaise du Règlement.
Consultation
Étant donné que la modification améliore la compatibilité des textes réglementaires sans répercussion néfaste sur les parties intéressées, aucune consultation officielle avec les parties intéressées n’a eu lieu.
Mise en œuvre, application et normes de service
Cette modification ne change pas la façon dans laquelle le Règlement à été mis en œuvre ou appliqué. À ce titre, aucune modification n’est nécessaire pour le plan de mise en œuvre, la stratégie d’observation ou les normes de service.
Personne-ressource
Monsieur Phil McLester
Directeur
Division des droits et des taxes d’accise
320, rue Queen
Place de Ville, Tour A, 20e étage
Ottawa (Ontario)
K1A 0L5
Téléphone : 613-954-0111
Courriel : Phil.McLester@cra-arc.gc.ca
Référence a
L.C. 2002, ch. 22
Référence 1
DORS/2003-288