Vol. 146, no 2 — Le 18 janvier 2012
Enregistrement
DORS/2011-331 Le 29 décembre 2011
LOI SUR LES OFFICES DES PRODUITS AGRICOLES
Règlement modifiant le Règlement de 1986 de l’Office canadien de commercialisation des œufs sur le contingentement
Attendu que, en vertu du paragraphe 16(1) (voir référence a) de la Loi sur les offices des produits agricoles (voir référence b), le gouverneur en conseil a, par la Proclamation visant l’Office canadien de commercialisation des œufs (voir référence c), créé l’Office canadien de commercialisation des œufs;
Attendu que l’Office est habilité à mettre en œuvre un plan de commercialisation conformément à cette proclamation;
Attendu que l’Office s’est conformé aux exigences de l’article 4 (voir référence d) de la partie Ⅱ de l’annexe de cette proclamation;
Attendu que le projet de règlement intitulé Règlement modifiant le Règlement de 1986 de l’Office canadien de commercialisation des œufs sur le contingentement relève d’une catégorie à laquelle s’applique l’alinéa 7(1)d) (voir référence e) de cette loi, conformément à l’article 2 de l’Ordonnancesur l’approbation des ordonnances et règlements des offices (voir référence f) et a été soumis au Conseil national des produits agricoles, conformément à l’alinéa 22(1)f) de cette loi;
Attendu que, en vertu de l’alinéa 7(1)d) (voir référence g) de cette loi, le Conseil national des produits agricoles, étant convaincu que le projet de règlement est nécessaire à l’exécution du plan de commercialisation que l’Office est habilité à mettre en œuvre, a approuvé ce projet,
À ces causes, en vertu de l’alinéa 22(1)f) de la Loi sur les offices des produits agricoles (voir référence h) et de l’article 2 de la partie Ⅱ de l’annexe de la Proclamation visant l’Office canadien de commercialisation des œufs (voir référence i), l’Office canadien de commercialisation des œufs prend le Règlement modifiant le Règlement de 1986 de l’Office canadien de commercialisation des œufs sur le contingentement, ci-après.
Ottawa (Ontario), le 23 décembre 2011
RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE 1986 DE L’OFFICE
CANADIEN DE COMMERCIALISATION DES
ŒUFS SUR LE CONTINGENTEMENT
MODIFICATIONS
1. (1) L’annexe 2 du Règlement de 1986 de l’Office canadien de commercialisation des œufs sur le contingentement (voir référence 1) est remplacée par l’annexe 2 figurant à l’annexe 1 du présent règlement.
(2) L’annexe 2 du même règlement est remplacée par l’annexe 2 figurant à l’annexe 2 du présent règlement.
ENTRÉE EN VIGUEUR
2. (1) Le paragraphe 1(1) entre en vigueur à la date d’enregistrement du présent règlement.
(2) Le paragraphe 1(2) entre en vigueur le 1er janvier 2012.
ANNEXE 1
(paragraphe 1(1))
ANNEXE 2
(article 2 et paragraphe 7.1(2))
LIMITES DES CONTINGENTS DE VACCINS POUR LA PÉRIODE
COMMENÇANT LE 26 DÉCEMBRE 2010 ET SE
TERMINANT LE 31 DÉCEMBRE 2011
Colonne 1 |
Colonne 2 |
---|---|
Ontario |
3 688 755 |
Québec |
9 647 085 |
Nouvelle-Écosse |
|
Nouveau-Brunswick |
|
Manitoba |
|
Colombie-Britannique |
|
Île-du-Prince-Édouard |
|
Saskatchewan |
|
Alberta |
|
Terre-Neuve-et-Labrador |
|
Territoires du Nord-Ouest |
ANNEXE 2
(paragraphe 1(2))
ANNEXE 2
(article 2 et paragraphe 7.1(2))
LIMITES DES CONTINGENTS DE VACCINS POUR LA PÉRIODE
COMMENÇANT LE 1 JANVIER 2012 ET SE
TERMINANT LE 29 DÉCEMBRE 2012
Colonne 1 |
Colonne 2 |
---|---|
Ontario |
3 688 755 |
Québec |
9 647 085 |
Nouvelle-Écosse |
|
Nouveau-Brunswick |
|
Manitoba |
|
Colombie-Britannique |
|
Île-du-Prince-Édouard |
|
Saskatchewan |
|
Alberta |
|
Terre-Neuve-et-Labrador |
|
Territoires du Nord-Ouest |
NOTE EXPLICATIVE
(Cette note ne fait pas partie du Règlement.)
La modification vise à fixer le nombre de douzaines d’œufs que les producteurs de l’Ontario et du Québec peuvent commercialiser selon un contingent de vaccins au cours de la période commençant le 26 décembre 2010 et se terminant le 31 décembre 2011 et la période commençant le 1er janvier 2012 et se terminant le 29 décembre 2012. Cette modification sera faite pour rencontrer les préoccupations soulevées par le Comité mixte permanent d’examen de la réglementation.
Référence a
L.C. 1993, ch. 3, al. 13b)
Référence b
L.R., ch. F-4; L.C. 1993, ch. 3, art. 2
Référence c
C.R.C., ch. 646
Référence d
DORS/99-186
Référence e
L.C. 1993, ch. 3, par. 7(2)
Référence f
C.R.C., ch. 648
Référence g
L.C. 1993, ch. 3, par. 7(2)
Référence h
L.R., ch. F-4; L.C. 1993, ch. 3, art. 2
Référence i
C.R.C., ch. 646
Référence 1
DORS/86-8; DORS/86-411