Vol. 146, no 2 — Le 18 janvier 2012

Enregistrement

DORS/2011-331 Le 29 décembre 2011

LOI SUR LES OFFICES DES PRODUITS AGRICOLES

Règlement modifiant le Règlement de 1986 de l’Office canadien de commercialisation des œufs sur le contingentement

Attendu que, en vertu du paragraphe 16(1) (voir référence a) de la Loi sur les offices des produits agricoles (voir référence b), le gouverneur en conseil a, par la Proclamation visant l’Office canadien de commercialisation des œufs (voir référence c), créé l’Office canadien de commercialisation des œufs;

Attendu que l’Office est habilité à mettre en œuvre un plan de commercialisation conformément à cette proclamation;

Attendu que l’Office s’est conformé aux exigences de l’article 4 (voir référence d) de la partie Ⅱ de l’annexe de cette proclamation;

Attendu que le projet de règlement intitulé Règlement modifiant le Règlement de 1986 de l’Office canadien de commercialisation des œufs sur le contingentement relève d’une catégorie à laquelle s’applique l’alinéa 7(1)d) (voir référence e) de cette loi, conformément à l’article 2 de l’Ordonnancesur l’approbation des ordonnances et règlements des offices (voir référence f) et a été soumis au Conseil national des produits agricoles, conformément à l’alinéa 22(1)f) de cette loi;

Attendu que, en vertu de l’alinéa 7(1)d) (voir référence g) de cette loi, le Conseil national des produits agricoles, étant convaincu que le projet de règlement est nécessaire à l’exécution du plan de commercialisation que l’Office est habilité à mettre en œuvre, a approuvé ce projet,

À ces causes, en vertu de l’alinéa 22(1)f) de la Loi sur les offices des produits agricoles (voir référence h) et de l’article 2 de la partie Ⅱ de l’annexe de la Proclamation visant l’Office canadien de commercialisation des œufs (voir référence i), l’Office canadien de commercialisation des œufs prend le Règlement modifiant le Règlement de 1986 de l’Office canadien de commercialisation des œufs sur le contingentement, ci-après.

Ottawa (Ontario), le 23 décembre 2011

RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE 1986 DE L’OFFICE
CANADIEN DE COMMERCIALISATION DES
ŒUFS SUR LE CONTINGENTEMENT

MODIFICATIONS

1. (1) L’annexe 2 du Règlement de 1986 de l’Office canadien de commercialisation des œufs sur le contingentement (voir référence 1) est remplacée par l’annexe 2 figurant à l’annexe 1 du présent règlement.

(2) L’annexe 2 du même règlement est remplacée par l’annexe 2 figurant à l’annexe 2 du présent règlement.

ENTRÉE EN VIGUEUR

2. (1) Le paragraphe 1(1) entre en vigueur à la date d’enregistrement du présent règlement.

(2) Le paragraphe 1(2) entre en vigueur le 1er janvier 2012.

ANNEXE 1
(paragraphe 1(1))

ANNEXE 2
(article 2 et paragraphe 7.1(2))

LIMITES DES CONTINGENTS DE VACCINS POUR LA PÉRIODE
COMMENÇANT LE 26 DÉCEMBRE 2010 ET SE
TERMINANT LE 31 DÉCEMBRE 2011

Colonne 1


Province

Colonne 2

Limite des contingents de vaccin
(nombre de douzaines d’œufs)

Ontario

3 688 755

Québec

9 647 085

Nouvelle-Écosse

 

Nouveau-Brunswick

 

Manitoba

 

Colombie-Britannique

 

Île-du-Prince-Édouard

 

Saskatchewan

 

Alberta

 

Terre-Neuve-et-Labrador

 

Territoires du Nord-Ouest

 

ANNEXE 2
(paragraphe 1(2))

ANNEXE 2
(article 2 et paragraphe 7.1(2))

LIMITES DES CONTINGENTS DE VACCINS POUR LA PÉRIODE
COMMENÇANT LE 1 JANVIER 2012 ET SE
TERMINANT LE 29 DÉCEMBRE 2012

Colonne 1


Province

Colonne 2

Limite des contingents de vaccin
(nombre de douzaines d’œufs)

Ontario

3 688 755

Québec

9 647 085

Nouvelle-Écosse

 

Nouveau-Brunswick

 

Manitoba

 

Colombie-Britannique

 

Île-du-Prince-Édouard

 

Saskatchewan

 

Alberta

 

Terre-Neuve-et-Labrador

 

Territoires du Nord-Ouest

 

NOTE EXPLICATIVE

(Cette note ne fait pas partie du Règlement.)

La modification vise à fixer le nombre de douzaines d’œufs que les producteurs de l’Ontario et du Québec peuvent commercialiser selon un contingent de vaccins au cours de la période commençant le 26 décembre 2010 et se terminant le 31 décembre 2011 et la période commençant le 1er janvier 2012 et se terminant le 29 décembre 2012. Cette modification sera faite pour rencontrer les préoccupations soulevées par le Comité mixte permanent d’examen de la réglementation.

Référence a
L.C. 1993, ch. 3, al. 13b)

Référence b
L.R., ch. F-4; L.C. 1993, ch. 3, art. 2

Référence c
C.R.C., ch. 646

Référence d
DORS/99-186

Référence e
L.C. 1993, ch. 3, par. 7(2)

Référence f
C.R.C., ch. 648

Référence g
L.C. 1993, ch. 3, par. 7(2)

Référence h
L.R., ch. F-4; L.C. 1993, ch. 3, art. 2

Référence i
C.R.C., ch. 646

Référence 1
DORS/86-8; DORS/86-411