Vol. 146, no 1 — Le 4 janvier 2012
Enregistrement
DORS/2011-307 Le 12 décembre 2011
LOI SUR LES LICENCES D’EXPORTATION ET D’IMPORTATION
Arrêté modifiant la Licence générale d’importation no 3 — Froment (blé) et sous-produits du froment (blé) et orge et sous-produits de l’orge pour usage personnel
En vertu des paragraphes 8(1.1) (voir référence a) et 10(1) (voir référence b) de la Loi sur les licences d’exportation et d’importation (voir référence c), le ministre des Affaires étrangères prend l’Arrêté modifiant la Licence générale d’importation no 3 — Froment (blé) et sous-produits du froment (blé) et orge et sous-produits de l’orge pour usage personnel, ci-après.
Ottawa, le 5 décembre 2011
Le ministre des Affaires étrangères
JOHN BAIRD
ARRÊTÉ MODIFIANT LA LICENCE GÉNÉRALE D’IMPORTATION No 3 —
FROMENT (BLÉ) ET SOUS-PRODUITS DU FROMENT (BLÉ)
ET ORGE ET SOUS-PRODUITS DE L’ORGE
POUR USAGE PERSONNEL
MODIFICATIONS
1. L’article 1 de l’annexe de la Licence générale d’importation no 3 — Froment (blé) et sous-produits du froment (blé) et orge et sous-produits de l’orge pour usage personnel (voir référence 1) est remplacé par ce qui suit :
1. Froment (blé) et méteil qui sont classés dans les numéros tarifaires 1001.11.10, 1001.19.10, 1001.91.10 ou 1001.99.10 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe du Tarif des douanes.
2. L’article 22 de l’Annexe de la même Licence est remplacé par ce qui suit :
22. Orge qui est classée dans les numéros tarifaires 1003.10.11, 1003.10.91, 1003.90.11 ou 1003.90.91 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe du Tarif des douanes.
ENTRÉE EN VIGUEUR
3. Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2012.
N.B. Le Résumé de l’étude d’impact de la réglementation de cet arrêté se trouve à la suite du DORS/2011-303, Arrêté modifiant l’Arrêté sur les méthodes d’allocation de quotas — Œufs d’incubation et poulets de chair, et œufs et sous-produits des œufs.
Référence a
L.C. 1994, ch. 47, par. 108(1)
Référence b
L.C. 2006, ch.13, art. 113
Référence c
L.R., ch. E-19
Référence 1
DORS/95-396; DORS/97-42