La Gazette du Canada, Partie I, volume 158, numéro 50 : AVIS DU GOUVERNEMENT

Le 14 décembre 2024

MINISTÈRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

LOI SUR L’IMMIGRATION ET LA PROTECTION DES RÉFUGIÉS

Instructions ministérielles concernant la catégorie « immigration dans les communautés francophones »

En vertu de l’article 14.1référence a de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés référence b, le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration donne les Instructions ministérielles concernant la catégorie « immigration dans les communautés francophones », ci-après.

Le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration
Marc Miller

Instructions ministérielles concernant la catégorie « immigration dans les communautés francophones »

Définitions

1 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent aux présentes instructions.

collectivité désignée
Collectivité canadienne — qui comprend une population francophone minoritaire à l’intérieur de ses limites géographiques — désignée par le ministre comme pouvant participer à la catégorie « immigration dans les communautés francophones » et dont la liste est publiée sur le site Web du ministère. (designated community)
demandeur
Étranger qui présente une demande de résidence permanente à titre de membre de la catégorie « immigration dans les communautés francophones ». (applicant)
employeur désigné
S’entend d’un employeur désigné par l’organisme de développement économique comme pouvant participer à la catégorie « immigration dans les communautés francophones » après qu’il a été établi qu’il répondait aux critères prévus au paragraphe 3(3). (designated employer)
Loi
La Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés. (Act)
offre d’emploi authentique
S’entend d’une offre d’emploi :
  • a) qui est présentée par un employeur désigné véritablement actif dans l’activité à l’égard de laquelle elle est faite;
  • b) qui correspond aux besoins légitimes en main-d’œuvre de l’employeur désigné;
  • c) qui contient des conditions que l’employeur désigné peut raisonnablement respecter;
  • d) qui prévoit un salaire supérieur ou égal à l’échelle des salaires pour cette profession particulière selon le Guichet-Emplois de la Commission de l’assurance-emploi du Canada;
  • e) qui a des exigences linguistiques pour le poste rattachées uniquement au français, à l’anglais ou à ces deux langues. (genuine offer of employment)
organisme de développement économique
Organisme désigné par le ministre, pour l’application de l’alinéa 14(2)g) de la Loi, en vue d’administrer la catégorie « immigration dans les communautés francophones ». (economic development organization)
profession prioritaire
Profession désignée comme telle par un organisme de développement économique en application du paragraphe 3(1). (priority occupation)
Règlement
Le Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés. (Regulations)

Interprétation

(2) Sauf indication contraire, les autres termes employés dans les présentes instructions s’entendent au sens des articles 2 et 73 du Règlement.

Catégorie « immigration dans les communautés francophones »

2 (1) Est établie, au sein de la catégorie « immigration économique » visée au paragraphe 12(2) de la Loi, la catégorie « immigration dans les communautés francophones » composée d’étrangers qui ont la capacité de réussir leur établissement économique dans une collectivité désignée, qui ont l’intention de résider dans une province autre que le Québec et qui satisfont aux exigences prévues au paragraphe (2) et, s’il y a lieu, au paragraphe (3).

Exigences de la catégorie

(2) Fait partie de la catégorie « immigration dans les communautés francophones » le demandeur qui satisfait aux exigences prévues aux articles 4 à 10 au moment de la présentation de la demande jusqu’à l’obtention du statut de résident permanent.

Demandeur se trouvant au Canada

(3) Le demandeur qui se trouve au Canada lors de la présentation de sa demande de résidence permanente au titre de la catégorie « immigration dans les communautés francophones » doit détenir un statut de résident temporaire valide au moment de la présentation de sa demande et le maintenir valide jusqu’à ce qu’il obtienne le statut de résident permanent.

Organisme de développement économique — professions prioritaires

3 (1) Au plus tard le 31 mars de chaque année, l’organisme de développement économique établit une liste des professions prioritaires qui, à son avis, contribueront le mieux au développement économique d’une collectivité désignée.

Organisme de développement économique — demandes prioritaires

(2) Lorsque l’organisme de développement économique délivre l’attestation de recommandation visée à l’article 4, il peut donner priorité aux demandes en fonction des critères suivants :

Employeur désigné — critères

(3) L’organisme de développement économique désigne un employeur qui fait une demande à titre d’employeur désigné et qui répond aux critères suivants :

Employeur désigné — révocation de désignation

(4) L’organisme de développement économique peut révoquer la désignation d’un employeur dans les cas suivants :

Frais de traitement — Interdiction

(5) Il est interdit à tout organisme de développement économique d’imposer des frais liés :

Attestation de recommandation

4 (1) Le demandeur doit détenir une attestation de recommandation valide délivrée par un organisme de développement économique au moment de la présentation de la demande et cette attestation n’a pas été révoquée par l’organisme avant l’obtention du statut de résident permanent.

Validité de l’attestation de recommandation

(2) Une attestation de recommandation est valide pendant six mois commençant la date à laquelle elle a été émise, à moins qu’elle ne soit révoquée par l’organisme de développement économique.

Attestation de recommandation — critères

(3) L’organisme de développement économique peut délivrer une attestation de recommandation à un étranger si ce dernier, de l’avis de l’organisme, satisfait aux critères suivants :

Attestation de recommandation — révocation

(4) L’organisme de développement économique :

Attestation de recommandation — modification

(5) L’organisme de développement économique peut modifier une attestation de recommandation si le demandeur obtient une nouvelle offre d’emploi authentique dans l’une ou l’autre des circonstances décrites à l’article 11.

Expérience de travail exigée

5 (1) Sous réserve des paragraphes (3) et (4), le demandeur doit démontrer qu’il a acquis l’expérience de travail ci-après, selon le cas :

Critères de l’expérience de travail

(2) Les expériences de travail visées au paragraphe (1) doivent toutes répondre aux critères suivants :

Demandeur avec expérience de travail en soins infirmiers

(3) Le demandeur qui possède, au cours des trois années précédant la date de présentation de sa demande de résidence permanente, au moins une année d’expérience de travail à temps plein, ou l’équivalent temps plein pour un travail à temps partiel, sur une période continue dans l’exercice d’une profession appartenant au groupe de base 31301 de la Classification nationale des professions satisfait aux exigences liées à l’expérience de travail, s’il a une offre d’emploi authentique qui vise une profession appartenant aux groupes de base 33102 ou 44101 de la Classification nationale des professions.

Exemption pour les diplômés étrangers

(4) La condition relative à l’expérience de travail ne s’applique pas au demandeur qui a obtenu un diplôme admissible dans le cadre d’un programme d’études postsecondaires et qui satisfait aux exigences suivantes :

Définition de titre de compétence admissible

(5) Dans cette section, titre de compétence admissible s’entend d’un grade, d’un diplôme, d’un certificat ou d’un titre d’un métier du bâtiment ou d’apprentissage délivré par un établissement d’études postsecondaires public canadien dans la collectivité désignée où se situe l’emploi, à condition que le demandeur ait été autorisé à étudier au Canada en vertu du Règlement et qu’il ait eu le statut de résident temporaire pendant toute la durée de ses études ou de sa formation. Est exclu de la présente définition tout titre de compétence obtenu dans un programme d’études ou de formation :

Offre d’emploi authentique

6 (1) Le demandeur doit démontrer qu’il a reçu une offre d’emploi authentique admissible qui :

Considérations du ministre

(2) En évaluant l’offre d’emploi authentique, le ministre considère si l’employeur désigné — ou toute personne qui recrute le demandeur en son nom — s’est conformé aux lois et aux règlements fédéraux et provinciaux régissant le travail ou le recrutement d’employés, y compris d’étrangers, dans la province où il est prévu que le demandeur travaillera.

Compétence linguistique

7 Le demandeur doit démontrer, à l’aide des résultats d’un test d’évaluation linguistique qui ne date pas de plus de deux ans au moment de la présentation de la demande — approuvé en vertu du paragraphe 74(3) du Règlement et fourni par un établissement ou un organisme désigné en vertu de ce paragraphe — qu’il a atteint ou dépassé le niveau de compétence 5 pour chacune des quatres habilités langagières en français prévues dans les Niveaux de compétence linguistique canadiens.

Études

8 Le demandeur doit démontrer, de la manière prévue ci-après, qu’il a terminé au moins ses études secondaires :

Intention de résidence

9 Le demandeur doit démontrer qu’il a l’intention de résider dans une collectivité désignée.

Fonds nécessaires

10 (1) Sous réserve du paragraphe (2), le demandeur doit démontrer qu’il dispose de fonds transférables et disponibles — non grevés de dettes ou d’autres obligations financières — d’une somme égale à la moitié du revenu minimal nécessaire dans les régions rurales situées à l’extérieur des régions métropolitaines de recensement ou des agglomérations de recensement, selon la version la plus récente de la grille des seuils de faible revenu avant impôt publiée annuellement par Statistique Canada au titre de la Loi sur la statistique, pour subvenir pendant une année à ses besoins et à ceux des membres de sa famille, que ceux-ci l’accompagnent au pays ou non.

Exception

(2) L’exigence des fonds nécessaires prévue au paragraphe (1) ne s’applique pas au demandeur qui occupe déjà un emploi au Canada.

Nouvelle offre d’emploi authentique

11 Le demandeur ne peut obtenir une nouvelle offre d’emploi authentique que si, après qu’il a présenté sa demande de résidence permanente, l’un ou l’autre des cas suivants se produit :

Visa de résident permanent

12 Pour l’application du paragraphe 14.1(5) de la Loi, les paragraphes 70(1), (2), (4) et (5) du Règlement s’appliquent à toute demande de visa de résident permanent présentée par un demandeur.

Non-mandataire de Sa Majesté

13 Il est entendu que l’organisme de développement économique n’est pas mandataire de Sa Majesté ni des sociétés d’État au sens de l’article 2 de la Loi sur la gestion des finances publiques et leur personnel ne fait pas partie de l’administration publique fédérale.

Période de validité

14 Les présentes instructions sont valides pendant une période de cinq ans à compter du 26 novembre 2024; ou, si elle est postérieure, à compter de la date à laquelle elles sont données.

MINISTÈRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

LOI SUR L’IMMIGRATION ET LA PROTECTION DES RÉFUGIÉS

Instructions ministérielles concernant la catégorie « immigration dans les communautés rurales »

En vertu de l’article 14.1référence a de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés référence b, le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration donne les Instructions ministérielles concernant la catégorie « immigration dans les communautés rurales », ci-après.

Le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration
Marc Miller

Instructions ministérielles concernant la catégorie « immigration dans les communautés rurales »

Définitions

1 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent aux présentes instructions.

collectivité désignée
Limites géographiques d’une collectivité canadienne désignée par le ministre comme pouvant participer à la catégorie « immigration dans les communautés rurales » et dont la liste est publiée sur le site Web du ministère. (designated community)
demandeur
Étranger qui présente une demande de résidence permanente à titre de membre de la catégorie « immigration dans les communautés rurales ». (applicant)
employeur désigné
S’entend d’un employeur désigné par l’organisme de développement économique comme pouvant participer à la catégorie « immigration dans les communautés rurales » après qu’il a été établi qu’il répondait aux critères prévus au paragraphe 3(3). (designated employer)
Loi
La Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés. (Act)
offre d’emploi authentique
S’entend d’une offre d’emploi :
  • a) qui est présentée par un employeur désigné véritablement actif dans l’activité à l’égard de laquelle elle est faite;
  • b) qui correspond aux besoins légitimes en main-d’œuvre de l’employeur désigné;
  • c) qui contient des conditions que l’employeur désigné peut raisonnablement respecter;
  • d) qui prévoit un salaire supérieur ou égal à l’échelle des salaires pour cette profession particulière selon le Guichet-Emplois de la Commission de l’assurance-emploi du Canada;
  • e) qui a des exigences linguistiques pour le poste rattachées uniquement au français, à l’anglais ou à ces deux langues. (genuine offer of employment)
organisme de développement économique
Organisme désigné par le ministre, pour l’application de l’alinéa 14(2)g) de la Loi, en vue d’administrer la catégorie « immigration dans les communautés rurales ». (economic development organization)
profession prioritaire
Profession désignée comme telle par un organisme de développement économique en application du paragraphe 3(1). (priority occupation)
Règlement
Le Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés. (Regulations)

Interprétation

(2) Sauf indication contraire, les autres termes employés dans les présentes instructions s’entendent au sens des articles 2 et 73 du Règlement.

Catégorie « immigration dans les communautés rurales »

2 (1) Est établie, au sein de la catégorie « immigration économique » visée au paragraphe 12(2) de la Loi, la catégorie « immigration dans les communautés rurales » composée d’étrangers qui ont la capacité de réussir leur établissement économique dans une collectivité désignée, qui ont l’intention de résider dans une province autre que le Québec et qui satisfont aux exigences prévues au paragraphe (2) et, s’il y a lieu, au paragraphe (3).

Exigences de la catégorie

(2) Fait partie de la catégorie « immigration dans les communautés rurales » le demandeur qui satisfait aux exigences prévues aux articles 4 à 10 au moment de la présentation de la demande jusqu’à l’obtention du statut de résident permanent.

Demandeur se trouvant au Canada

(3) Le demandeur qui se trouve au Canada lors de la présentation de sa demande de résidence permanente au titre de la catégorie « immigration dans les communautés rurales » doit détenir un statut de résident temporaire valide au moment de la présentation de sa demande et le maintenir valide jusqu’à ce qu’il obtienne le statut de résident permanent.

Organisme de développement économique — professions prioritaires

3 (1) Au plus tard le 31 mars de chaque année, l’organisme de développement économique établit une liste des professions prioritaires qui, à son avis, contribueront le mieux au développement économique d’une collectivité désignée.

Organisme de développement économique — demandes prioritaires

(2) Lorsque l’organisme de développement économique délivre l’attestation de recommandation visée à l’article 4, il peut donner priorité aux demandes en fonction des critères suivants :

Employeur désigné — critères

(3) L’organisme de développement économique désigne un employeur qui fait une demande à titre d’employeur désigné et qui répond aux critères suivants :

Employeur désigné — révocation de désignation

(4) L’organisme de développement économique peut révoquer la désignation d’un employeur dans les cas suivants :

Frais de traitement — Interdiction

(5) Il est interdit à tout organisme de développement économique d’imposer des frais liés :

Attestation de recommandation

4 (1) Le demandeur doit détenir une attestation de recommandation valide délivrée par un organisme de développement économique au moment de la présentation de la demande et cette attestation n’a pas été révoquée par l’organisme avant l’obtention du statut de résident permanent.

Validité de l’attestation de recommandation

(2) Une attestation de recommandation est valide pendant six mois commençant la date à laquelle elle a été émise, à moins qu’elle ne soit révoquée par l’organisme de développement économique.

Attestation de recommandation — critères

(3) L’organisme de développement économique peut délivrer une attestation de recommandation à un étranger si ce dernier, de l’avis de l’organisme, satisfait aux critères suivants :

Attestation de recommandation — révocation

(4) L’organisme de développement économique :

Attestation de recommandation — modification

(5) L’organisme de développement économique peut modifier une attestation de recommandation si le demandeur obtient une nouvelle offre d’emploi authentique dans l’une ou l’autre des circonstances décrites à l’article 11.

Expérience de travail exigée

5 (1) Sous réserve des paragraphes (3) et (4), le demandeur doit démontrer qu’il a acquis l’expérience de travail ci-après, selon le cas :

Critères de l’expérience de travail

(2) Les expériences de travail visées au paragraphe (1) doivent toutes répondre aux critères suivants :

Demandeur avec expérience de travail en soins infirmiers

(3) Le demandeur qui possède, au cours des trois années précédant la date de présentation de sa demande de résidence permanente, au moins une année d’expérience de travail à temps plein, ou l’équivalent temps plein pour un travail à temps partiel, sur une période continue dans l’exercice d’une profession appartenant au groupe de base 31301 de la Classification nationale des professions satisfait aux exigences liées à l’expérience de travail, s’il a une offre d’emploi authentique qui vise une profession appartenant aux groupes de base 33102 ou 44101 de la Classification nationale des professions.

Exemption pour les diplômés étrangers

(4) La condition relative à l’expérience de travail ne s’applique pas au demandeur qui a obtenu un diplôme admissible dans le cadre d’un programme d’études postsecondaires et qui satisfait aux exigences suivantes :

Définition de titre de compétence admissible

(5) Dans cette section, titre de compétence admissible s’entend d’un grade, d’un diplôme, d’un certificat ou d’un titre d’un métier du bâtiment ou d’apprentissage délivré par un établissement d’études postsecondaires public canadien dans la collectivité désignée où se situe l’emploi, à condition que le demandeur ait été autorisé à étudier au Canada en vertu du Règlement et qu’il ait eu le statut de résident temporaire pendant toute la durée de ses études ou de sa formation. Est exclu de la présente définition tout titre de compétence obtenu dans un programme d’études ou de formation :

Offre d’emploi authentique

6 (1) Le demandeur doit démontrer qu’il a reçu une offre d’emploi authentique admissible qui :

Considérations du ministre

(2) En évaluant l’offre d’emploi authentique, le ministre considère si l’employeur désigné — ou toute personne qui recrute le demandeur en son nom — s’est conformé aux lois et aux règlements fédéraux et provinciaux régissant le travail ou le recrutement d’employés, y compris d’étrangers, dans la province où il est prévu que le demandeur travaillera.

Compétence linguistique

7 Le demandeur doit démontrer, à l’aide des résultats d’un test d’évaluation linguistique qui ne date pas de plus de deux ans au moment de la présentation de la demande — approuvé en vertu du paragraphe 74(3) du Règlement et fourni par un établissement ou un organisme désigné en vertu de ce paragraphe — qu’il a atteint ou dépassé pour chacune des quatre compétences linguistiques des Canadian Language Benchmarks ou des Niveaux de compétence linguistique canadiens, le niveau de compétence linguistique applicable, parmi les suivants, du poste de la Classification nationale des professions pour lequel il a obtenu une offre d’emploi authentique :

Études

8 Le demandeur doit démontrer, de la manière prévue ci-après, qu’il a terminé au moins ses études secondaires :

Intention de résidence

9 Le demandeur doit démontrer qu’il a l’intention de résider dans une collectivité désignée.

Fonds nécessaires

10 (1) Sous réserve du paragraphe (2), le demandeur doit démontrer qu’il dispose de fonds transférables et disponibles — non grevés de dettes ou d’autres obligations financières — d’une somme égale à la moitié du revenu minimal nécessaire dans les régions rurales situées à l’extérieur des régions métropolitaines de recensement ou des agglomérations de recensement, selon la version la plus récente de la grille des seuils de faible revenu avant impôt publiée annuellement par Statistique Canada au titre de la Loi sur la statistique, pour subvenir pendant une année à ses besoins et à ceux des membres de sa famille, que ceux-ci l’accompagnent au pays ou non.

Exception

(2) L’exigence des fonds nécessaires prévue au paragraphe (1) ne s’applique pas au demandeur qui occupe déjà un emploi au Canada.

Nouvelle offre d’emploi authentique

11 Le demandeur ne peut obtenir une nouvelle offre d’emploi authentique que si, après qu’il a présenté sa demande de résidence permanente, l’un ou l’autre des cas suivants se produit :

Visa de résident permanent

12 Pour l’application du paragraphe 14.1(5) de la Loi, les paragraphes 70(1), (2), (4) et (5) du Règlement s’appliquent à toute demande de visa de résident permanent présentée par un demandeur.

Non-mandataire de Sa Majesté

13 Il est entendu que l’organisme de développement économique n’est pas mandataire de Sa Majesté ni des sociétés d’État au sens de l’article 2 de la Loi sur la gestion des finances publiques et leur personnel ne fait pas partie de l’administration publique fédérale.

Période de validité

14 Les présentes instructions sont valides pendant une période de cinq ans à compter du 26 novembre 2024; ou, si elle est postérieure, à compter de la date à laquelle elles sont données.

MINISTÈRE DE L’ENVIRONNEMENT

LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT (1999)

Avis de disponibilité d’un accord d’équivalence

Conformément au paragraphe 10(7) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), avis est par la présente donné que le ministre de l’Environnement a conclu et rend disponible l’Accord d’équivalence concernant les règlements fédéral et Saskatchewanais visant le contrôle des émissions de gaz à effet de serre des producteurs d’électricité de la Saskatchewan, 2025.

L’accord est disponible à compter du 14 décembre 2024 dans le Registre de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement du ministère de l’Environnement.

Personne-ressource

Karishma Boroowa
Directrice
Division d’électricité et de la combustion
Direction de l’énergie et des transports
Environnement et Changement climatique Canada
Courriel : ecd-dec@ec.gc.ca

MINISTÈRE DES TRANSPORTS

LOI MARITIME DU CANADA

Administration portuaire de Hamilton-Oshawa — Lettres patentes supplémentaires

ATTENDU QUE le gouverneur en conseil a délivré un certificat de fusion contenant des lettres patentes fusionnant les administrations portuaires de Hamilton et d’Oshawa en continuant en tant qu’autorité portuaire unique nommée Administration portuaire Hamilton-Oshawa (« l’Administration »), prenant effet le 18 juin, 2019;

ATTENDU QUE l’annexe « B » des lettres patentes précise les biens réels fédéraux dont la gestion est confiée à l’Administration;

ATTENDU QUE l’Administration, en vertu du sous-alinéa 46(1)b)(i) de la Loi maritime du Canada (« Loi »), désire échanger des biens réels fédéraux contre d’autres biens réels de valeur comparable appartenant à la ville d’Oshawa, comme décrit ci-dessous;

ATTENDU QUE le conseil d’administration de l’Administration a demandé à la ministre des Transports (« ministre »), de délivrer des lettres patentes supplémentaires modifiant l’annexe « B » de ses lettres patentes afin de refléter cet échange;

ATTENDU QUE la ministre est convaincue que les modifications aux lettres patentes sont compatibles avec la Loi,

À CES CAUSES, en vertu du paragraphe 9(1) de la Loi, les lettres patentes de l’Administration sont modifiées comme suit :

Note : Cette modification fait partie de l’échange et à pour but de permettre la disposition de biens réels fédéraux, décrits à l’annexe « B » des lettres patentes de l’Administration, en faveur de la ville d’Oshawa.

Note : Cette modification fait partie de l’échange et à pour but de permettre l’acquisition, à titre de bien réel fédéral, d’un bien réel appartenant à la ville d’Oshawa et son ajout à l’annexe « B » des lettres patentes de l’Administration.

DÉLIVRÉES le 29e jour de novembre 2024.

L’honorable Anita Anand, C.P., députée
Ministre des Transports

INNOVATION, SCIENCES ET DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE CANADA

LOI SUR LA RADIOCOMMUNICATION

Avis no SPB-005-24 — Consultation sur un cadre des droits et modifications aux conditions de licences applicables à certaines licences de spectre utilisées pour fournir des services mobiles commerciaux dans les bandes inférieures à 10 GHz

Avis est par la présente donné qu’Innovation, Sciences et Développement économique Canada (ISDE) publie une consultation sur l’adoption d’un cadre de droits pour certaines licences de spectre utilisées pour fournir des services mobiles commerciaux et sur les modifications apportées aux conditions de licence.

Les parties intéressées doivent soumettre leurs commentaires au plus tard le 22 janvier 2025.

Tous les commentaires et les réponses reçus en réponse à la consultation seront affichés sur le site Web de Gestion du spectre et télécommunications d’ISDE.

Présentation de commentaires

Les répondants sont priés de faire parvenir leurs commentaires en format électronique (Microsoft Word ou Adobe PDF) à l’adresse courriel suivante : spectrumauctions-encheresduspectre@ised-isde.gc.ca.

Tous les commentaires doivent citer la Partie I de la Gazette du Canada, la date de publication, le titre et le numéro de référence de l’avis : SPB-005-24.

Obtention de copies

Le présent avis et les documents mentionnés sont disponibles en version électronique sur le site Web de Gestion du spectre et télécommunications d’ISDE.

Les versions officielles des avis peuvent être consultées sur le site Web de la Gazette du Canada.

Le 29 novembre 2024

Le directeur général
Secteur du spectre et des télécommunications
Matthew Kellison

BUREAU DU CONSEIL PRIVÉ

Possibilités de nominations

Nous savons que notre pays est plus fort et notre gouvernement plus efficace lorsque les décideurs reflètent la diversité du Canada. Le gouvernement du Canada a mis en œuvre un processus de nomination transparent et fondé sur le mérite qui reflète son engagement à assurer la parité entre les sexes et une représentation adéquate des Autochtones et des groupes minoritaires dans les postes de direction. Nous continuons de rechercher des Canadiens qui incarnent les valeurs qui nous sont chères : l’inclusion, l’honnêteté, la prudence financière et la générosité d’esprit. Ensemble, nous créerons un gouvernement aussi diversifié que le Canada.

Nous nous engageons également à offrir un milieu de travail sain qui favorise la dignité et l’estime de soi des personnes et leur capacité à réaliser leur plein potentiel au travail. Dans cette optique, toutes les personnes nommées devront prendre des mesures pour promouvoir et maintenir un environnement de travail sain, respectueux et exempt de harcèlement.

Le gouvernement du Canada sollicite actuellement des candidatures auprès de divers Canadiens talentueux provenant de partout au pays qui manifestent un intérêt pour les postes suivants.

Possibilités d’emploi actuelles

Les possibilités de nominations des postes pourvus par décret suivantes sont actuellement ouvertes aux demandes. Chaque possibilité est ouverte aux demandes pour un minimum de deux semaines à compter de la date de la publication sur le site Web des nominations par le gouverneur en conseil.

Possibilités de nominations par le gouverneur en conseil
Poste Organisation Date de clôture
Administrateur Banque du Canada  
Président Société d’assurance-dépôts du Canada  
Président Conseil canadien des relations industrielles  
Vice-président Conseil canadien des relations industrielles  
Président Banque de l’infrastructure du Canada  
Administrateur Société immobilière du Canada Limitée  
Président-directeur général Organisation canadienne d’élaboration de normes d’accessibilité  
Administrateur Administration canadienne de la sûreté du transport aérien  
Administrateur Régie canadienne de l’énergie  
Vice-président Commission canadienne des grains  
Président Commission canadienne des droits de la personne  
Commissaire permanent Commission canadienne de sûreté nucléaire  
Administrateur Commission canadienne du tourisme  
Président-directeur général Commission canadienne du tourisme  
Président Commission civile d’examen et de traitement des plaintes relatives à la Gendarmerie royale du Canada  
Vice-président Commission civile d’examen et de traitement des plaintes relatives à la Gendarmerie royale du Canada  
Commissaire Commission du droit d’auteur  
Administrateur Construction de défense (1951) Limitée  
Membre Conseil d’appel en assurance-emploi Le 16 décembre 2024
Coordonnateur régional Conseil d’appel en assurance-emploi Le 16 décembre 2024
Président Exportation et développement Canada  
Vice-président Commission des relations de travail et de l’emploi dans le secteur public fédéral  
Président Institut des infrastructures des Premières Nations  
Conseiller Institut des infrastructures des Premières Nations  
Administrateur (Fédéral) Administration portuaire de Halifax  
Commissaire Commission des lieux et monuments historiques du Canada  
Membre Conseil national des aînés  
Conseiller Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie  
Commissaire aux langues officielles Commissariat aux langues officielles  
Adjoint au directeur des poursuites pénales Bureau du directeur des poursuites pénales  
Ombudsman de la Défense nationale et des Forces canadiennes Bureau de l’ombudsman de la Défense nationale et des Forces canadiennes  
Conseiller sénatorial en éthique Bureau du conseiller sénatorial en éthique  
Membre Comité consultatif sur le règlement des différends associés aux paiements en remplacement d’impôts  
Administrateur en chef de la santé publique Agence de la santé publique du Canada  
Recteur Collège militaire royal du Canada  
Administrateur Administration portuaire de Sept-Îles  
Administrateur Caisse d’indemnisation des dommages dus à la pollution par les hydrocarbures causée par les navires et Caisse d’indemnisation pour les accidents ferroviaires impliquant des marchandises désignées
Statisticien en chef Statistique Canada  
Coprésident Conseil du partenariat pour des emplois durables  
Membre Conseil du partenariat pour des emplois durables  
Président Les Ponts Jacques-Cartier et Champlain Inc.  
Secrétaire Commission des champs de bataille nationaux  
Conseiller Tribunal d’appel des transports du Canada  
Président VIA Rail Canada Inc.  
Président Autorité du pont Windsor-Détroit