La Gazette du Canada, Partie I, volume 158, numéro 50 : AVIS DU GOUVERNEMENT
Le 14 décembre 2024
MINISTÈRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION
LOI SUR L’IMMIGRATION ET LA PROTECTION DES RÉFUGIÉS
Instructions ministérielles concernant la catégorie « immigration dans les communautés francophones »
En vertu de l’article 14.1référence a de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés référence b, le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration donne les Instructions ministérielles concernant la catégorie « immigration dans les communautés francophones », ci-après.
Le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration
Marc Miller
Instructions ministérielles concernant la catégorie « immigration dans les communautés francophones »
Définitions
1 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent aux présentes instructions.
- collectivité désignée
- Collectivité canadienne — qui comprend une population francophone minoritaire à l’intérieur de ses limites géographiques — désignée par le ministre comme pouvant participer à la catégorie « immigration dans les communautés francophones » et dont la liste est publiée sur le site Web du ministère. (designated community)
- demandeur
- Étranger qui présente une demande de résidence permanente à titre de membre de la catégorie « immigration dans les communautés francophones ». (applicant)
- employeur désigné
- S’entend d’un employeur désigné par l’organisme de développement économique comme pouvant participer à la catégorie « immigration dans les communautés francophones » après qu’il a été établi qu’il répondait aux critères prévus au paragraphe 3(3). (designated employer)
- Loi
- La Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés. (Act)
- offre d’emploi authentique
- S’entend d’une offre d’emploi :
- a) qui est présentée par un employeur désigné véritablement actif dans l’activité à l’égard de laquelle elle est faite;
- b) qui correspond aux besoins légitimes en main-d’œuvre de l’employeur désigné;
- c) qui contient des conditions que l’employeur désigné peut raisonnablement respecter;
- d) qui prévoit un salaire supérieur ou égal à l’échelle des salaires pour cette profession particulière selon le Guichet-Emplois de la Commission de l’assurance-emploi du Canada;
- e) qui a des exigences linguistiques pour le poste rattachées uniquement au français, à l’anglais ou à ces deux langues. (genuine offer of employment)
- organisme de développement économique
- Organisme désigné par le ministre, pour l’application de l’alinéa 14(2)g) de la Loi, en vue d’administrer la catégorie « immigration dans les communautés francophones ». (economic development organization)
- profession prioritaire
- Profession désignée comme telle par un organisme de développement économique en application du paragraphe 3(1). (priority occupation)
- Règlement
- Le Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés. (Regulations)
Interprétation
(2) Sauf indication contraire, les autres termes employés dans les présentes instructions s’entendent au sens des articles 2 et 73 du Règlement.
Catégorie « immigration dans les communautés francophones »
2 (1) Est établie, au sein de la catégorie « immigration économique » visée au paragraphe 12(2) de la Loi, la catégorie « immigration dans les communautés francophones » composée d’étrangers qui ont la capacité de réussir leur établissement économique dans une collectivité désignée, qui ont l’intention de résider dans une province autre que le Québec et qui satisfont aux exigences prévues au paragraphe (2) et, s’il y a lieu, au paragraphe (3).
Exigences de la catégorie
(2) Fait partie de la catégorie « immigration dans les communautés francophones » le demandeur qui satisfait aux exigences prévues aux articles 4 à 10 au moment de la présentation de la demande jusqu’à l’obtention du statut de résident permanent.
Demandeur se trouvant au Canada
(3) Le demandeur qui se trouve au Canada lors de la présentation de sa demande de résidence permanente au titre de la catégorie « immigration dans les communautés francophones » doit détenir un statut de résident temporaire valide au moment de la présentation de sa demande et le maintenir valide jusqu’à ce qu’il obtienne le statut de résident permanent.
Organisme de développement économique — professions prioritaires
3 (1) Au plus tard le 31 mars de chaque année, l’organisme de développement économique établit une liste des professions prioritaires qui, à son avis, contribueront le mieux au développement économique d’une collectivité désignée.
Organisme de développement économique — demandes prioritaires
(2) Lorsque l’organisme de développement économique délivre l’attestation de recommandation visée à l’article 4, il peut donner priorité aux demandes en fonction des critères suivants :
- a) la maximisation du développement économique d’une collectivité désignée et la réponse aux besoins du marché du travail local;
- b) la profession, le salaire, l’expérience de travail, la compétence linguistique en français, les études et le lien de l’étranger avec la collectivité désignée.
Employeur désigné — critères
(3) L’organisme de développement économique désigne un employeur qui fait une demande à titre d’employeur désigné et qui répond aux critères suivants :
- a) il exploite une entreprise authentique qui exerce des activités de manière continue et active sous la même direction pendant au moins deux ans au sein de la collectivité désignée, ou il démontre qu’il a exploité son entreprise de manière continue et active dans un autre lieu et, dans ce cas, l’organisme de développement économique confirme que sa relocalisation dans la collectivité désignée apportera ou a apporté, à son avis, une contribution substantielle à l’économie de celle-ci;
- b) il exerce ses activités dans au moins une profession prioritaire, et au moins 75 % du travail est effectué au sein de la collectivité désignée;
- c) il a terminé avec succès une formation sur les compétences interculturelles;
- d) il a terminé avec succès une formation d’intégration obligatoire;
- e) il s’engage à appuyer l’établissement de chaque demandeur et des membres de sa famille qui l’accompagnent, notamment en facilitant l’accès aux services d’aide à l’établissement et aux services sociaux;
- f) il n’a pas contrevenu à des normes d’emploi et à des lois en matière de santé et de sécurité au travail;
- g) l’employeur n’est pas :
- (i) un consulat,
- (ii) un employeur visé aux alinéas 200(3)(g.1) ou (h) du Règlement,
- (iii) une entreprise qui recrute des personnes afin de constituer un bassin de candidats destinés à être transférés vers d’autres entreprises ou à être engagés par contrat par elles,
- (iv) une entreprise dont la majorité des actions avec droit de vote ou titres de participation sont détenues, individuellement ou collectivement, par l’étranger ou son époux ou conjoint de fait, ou qui est contrôlée, directement ou indirectement, par ceux-ci,
- (v) une entreprise appartenant à un représentant qui est une personne visée au paragraphe 91(2) de la Loi.
Employeur désigné — révocation de désignation
(4) L’organisme de développement économique peut révoquer la désignation d’un employeur dans les cas suivants :
- a) l’organisme se rend compte qu’un employeur désigné est en violation du régime de conformité de l’employeur établi en vertu de la Loi ou du Règlement et une ordonnance ou une sanction administrative pécuniaire est émise;
- b) l’organisme se rend compte d’une fraude ou d’une fausse déclaration dans la demande de désignation ou de recommandation de l’employeur désigné ou dans l’offre d’emploi;
- c) l’organisme a des préoccupations au sujet de l’intégrité du programme et de l’assurance de la qualité, ou elle a connaissance d’une fraude, d’une fausse déclaration ou du non-respect par l’employeur désigné des lois provinciales ou fédérales relatives aux normes d’emploi ou à la santé et à la sécurité au travail qui ont lieu après la désignation initiale;
- d) l’organisme se rend compte que l’employeur désigné ne remplit plus les critères de désignation visés au paragraphe (3);
- e) l’organisme est informé qu’un employeur désigné a été jugé non conforme à la Loi canadienne sur les droits de la personne, à toute loi provinciale relative au travail et à l’emploi ou à toute loi provinciale sur les droits de la personne par l’organisme responsable de l’application de la loi fédérale ou provinciale, selon le cas;
- f) l’employeur désigné ou toute personne qui recrute l’étranger pour lui a, directement ou indirectement, facturé l’étranger ou perçu des frais auprès de celui-ci;
- g) l’employeur désigné a volontairement demandé à se retirer de sa participation dans la catégorie « immigration dans les communautés francophones ».
Frais de traitement — Interdiction
(5) Il est interdit à tout organisme de développement économique d’imposer des frais liés :
- a) à la désignation ou à la révocation du statut d’employeur désigné;
- b) à l’émission, à la modification ou à la révocation d’attestation de recommandation.
Attestation de recommandation
4 (1) Le demandeur doit détenir une attestation de recommandation valide délivrée par un organisme de développement économique au moment de la présentation de la demande et cette attestation n’a pas été révoquée par l’organisme avant l’obtention du statut de résident permanent.
Validité de l’attestation de recommandation
(2) Une attestation de recommandation est valide pendant six mois commençant la date à laquelle elle a été émise, à moins qu’elle ne soit révoquée par l’organisme de développement économique.
Attestation de recommandation — critères
(3) L’organisme de développement économique peut délivrer une attestation de recommandation à un étranger si ce dernier, de l’avis de l’organisme, satisfait aux critères suivants :
- a) il possède l’expérience de travail requise dans la profession mentionnée dans l’offre d’emploi authentique, qui appartient à la catégorie FÉER, démontrée conformément au paragraphe 5(1), ou est exempt des exigences d’expérience de travail conformément au paragraphe 5(3) ou (4);
- b) il possède une offre d’emploi authentique conforme aux critères du paragraphe 6(1) et, à la fois, l’offre :
- (i) est dans le cadre d’une profession prioritaire établie par l’organisme de développement économique,
- (ii) correspond à un salaire supérieur ou égal à l’échelle des salaires pour cette profession particulière selon le Guichet-Emplois de la Commission de l’assurance-emploi du Canada, à moins que l’organisme de développement économique a établi ses propres fourchettes de salaires acceptables et que celles-ci sont supérieures au salaire minimum, en fonction du marché du travail local,
- (iii) est appuyé par des documents supplémentaires qui vérifient l’authenticité de l’offre d’emploi, y compris les efforts de recrutement que l’organisme de développement économique juge nécessaire;
- c) il possède la compétence linguistique exigée à l’article 7;
- d) il a le niveau d’études exigé à l’article 8;
- e) l’étranger a l’intention de résider dans la collectivité désignée.
Attestation de recommandation — révocation
(4) L’organisme de développement économique :
- a) peut révoquer une attestation de recommandation si le demandeur reçoit une offre d’emploi authentique d’un employeur désigné dont le statut a été révoqué;
- b) révoque une attestation de recommandation s’il se rend compte que les critères de recommandation ne sont pas remplis ou à tout moment à partir de l’émission de l’attestation de recommandation.
Attestation de recommandation — modification
(5) L’organisme de développement économique peut modifier une attestation de recommandation si le demandeur obtient une nouvelle offre d’emploi authentique dans l’une ou l’autre des circonstances décrites à l’article 11.
Expérience de travail exigée
5 (1) Sous réserve des paragraphes (3) et (4), le demandeur doit démontrer qu’il a acquis l’expérience de travail ci-après, selon le cas :
- a) si l’offre d’emploi authentique appartient à la catégorie FÉER 0, l’expérience de travail vise une profession appartenant à la catégorie FÉER 0, 1, 2 ou 3;
- b) si l’offre d’emploi authentique appartient à la catégorie FÉER 1, l’expérience de travail vise une profession appartenant à la catégorie FÉER 0, 1, 2 ou 3;
- c) si l’offre d’emploi authentique appartient à la catégorie FÉER 2, l’expérience de travail vise une profession appartenant à la catégorie FÉER 1, 2, 3 ou 4;
- d) si l’offre d’emploi authentique appartient à la catégorie FÉER 3, l’expérience de travail vise une profession appartenant à la catégorie FÉER 2, 3 ou 4, à moins que le paragraphe (3) ne s’applique;
- e) si l’offre d’emploi authentique appartient à la catégorie FÉER 4, l’expérience de travail vise une profession appartenant à la catégorie FÉER 2, 3 ou 4, à moins que le paragraphe (3) ne s’applique;
- f) si l’offre d’emploi authentique appartient à la catégorie FÉER 5, l’expérience de travail vise le même groupe de base de la Classification nationale des professions que celui de l’offre.
Critères de l’expérience de travail
(2) Les expériences de travail visées au paragraphe (1) doivent toutes répondre aux critères suivants :
- a) elles sont d’au moins une année sur une période continue de travail à temps plein, ou l’équivalent temps plein pour un travail à temps partiel, dans l’exercice d’une profession énumérée dans la Classification nationale des professions;
- b) elles ont été acquises au cours des trois années précédant la date de présentation de la demande de résidence permanente du demandeur;
- c) elles doivent inclure l’exécution des tâches figurant dans l’énoncé principal établi pour la profession dans les descriptions des professions de la Classification nationale des professions;
- d) elles doivent comprendre l’exécution d’un nombre substantiel de tâches principales de la profession telles qu’elles sont définies dans la Classification nationale des professions;
- e) elles doivent avoir été acquises uniquement au service d’un tiers, sauf si elles ont été acquises à titre de médecin praticien habilité à exercer la médecine en vertu des lois du territoire dans lequel elles ont été acquises;
- f) si elles ont été acquises au Canada, elles l’ont été par un demandeur autorisé à y travailler en vertu du Règlement et qui avait le statut de résident temporaire.
Demandeur avec expérience de travail en soins infirmiers
(3) Le demandeur qui possède, au cours des trois années précédant la date de présentation de sa demande de résidence permanente, au moins une année d’expérience de travail à temps plein, ou l’équivalent temps plein pour un travail à temps partiel, sur une période continue dans l’exercice d’une profession appartenant au groupe de base 31301 de la Classification nationale des professions satisfait aux exigences liées à l’expérience de travail, s’il a une offre d’emploi authentique qui vise une profession appartenant aux groupes de base 33102 ou 44101 de la Classification nationale des professions.
Exemption pour les diplômés étrangers
(4) La condition relative à l’expérience de travail ne s’applique pas au demandeur qui a obtenu un diplôme admissible dans le cadre d’un programme d’études postsecondaires et qui satisfait aux exigences suivantes :
- a) il était inscrit à temps plein pendant toute la durée du programme;
- b) le diplôme a été obtenu dans les dix-huit mois précédant la date à laquelle le demandeur a présenté sa demande de résidence permanente;
- c) dans le cas d’un programme de maîtrise ou de doctorat d’une durée inférieure à deux ans, le demandeur était physiquement présent dans la collectivité désignée où se situe l’emploi pendant toute la durée du programme;
- d) dans le cas d’un demandeur qui a suivi un programme postsecondaire, autre que ceux qui sont visés à l’alinéa c), le programme était d’une durée d’au moins deux ans et, au cours des vingt-quatre mois précédant la date d’obtention du titre de compétence, le demandeur était physiquement présent dans la collectivité désignée où se situe l’emploi pendant au moins seize mois.
Définition de titre de compétence admissible
(5) Dans cette section, titre de compétence admissible s’entend d’un grade, d’un diplôme, d’un certificat ou d’un titre d’un métier du bâtiment ou d’apprentissage délivré par un établissement d’études postsecondaires public canadien dans la collectivité désignée où se situe l’emploi, à condition que le demandeur ait été autorisé à étudier au Canada en vertu du Règlement et qu’il ait eu le statut de résident temporaire pendant toute la durée de ses études ou de sa formation. Est exclu de la présente définition tout titre de compétence obtenu dans un programme d’études ou de formation :
- a) dans lequel l’étude de l’anglais langue seconde ou du français langue seconde représentait plus de la moitié des crédits requis pour achever le programme;
- b) dans lequel l’enseignement à distance représentait plus de la moitié des crédits requis pour achever le programme;
- c) pour lequel le demandeur a reçu une bourse d’études ou de recherche qui prévoyait qu’il devait retourner dans son pays d’origine pour y appliquer les connaissances et les compétences acquises.
Offre d’emploi authentique
6 (1) Le demandeur doit démontrer qu’il a reçu une offre d’emploi authentique admissible qui :
- a) est émise par un employeur désigné;
- b) constitue un travail non saisonnier, à temps plein et à durée indéterminée;
- c) vise un emploi qui s’exerce dans la collectivité désignée et dont au moins soixante-quinze pour cent du travail s’exécute dans cette collectivité;
- d) vise un emploi pour lequel il est qualifié, qu’il est capable d’exercer et qu’il est susceptible d’accepter et d’exécuter, selon son expérience de travail passée ou sa formation en rapport avec les tâches figurant dans l’énoncé principal établi pour la profession dans les descriptions des professions de la Classification nationale des professions;
- e) vise une profession dans laquelle le demandeur a acquis récemment l’expérience de travail requise conformément au paragraphe 5(1), à moins que les paragraphes 5(3) ou (4) ne s’appliquent.
Considérations du ministre
(2) En évaluant l’offre d’emploi authentique, le ministre considère si l’employeur désigné — ou toute personne qui recrute le demandeur en son nom — s’est conformé aux lois et aux règlements fédéraux et provinciaux régissant le travail ou le recrutement d’employés, y compris d’étrangers, dans la province où il est prévu que le demandeur travaillera.
Compétence linguistique
7 Le demandeur doit démontrer, à l’aide des résultats d’un test d’évaluation linguistique qui ne date pas de plus de deux ans au moment de la présentation de la demande — approuvé en vertu du paragraphe 74(3) du Règlement et fourni par un établissement ou un organisme désigné en vertu de ce paragraphe — qu’il a atteint ou dépassé le niveau de compétence 5 pour chacune des quatres habilités langagières en français prévues dans les Niveaux de compétence linguistique canadiens.
Études
8 Le demandeur doit démontrer, de la manière prévue ci-après, qu’il a terminé au moins ses études secondaires :
- a) s’il a obtenu une attestation d’études secondaires ou supérieures d’une institution canadienne, une copie du diplôme canadien;
- b) sinon, une copie d’un diplôme, d’un certificat ou d’un titre étranger d’études secondaires, accompagné d’une évaluation des équivalences datant, au moment de la présentation de la demande, de moins de cinq ans.
Intention de résidence
9 Le demandeur doit démontrer qu’il a l’intention de résider dans une collectivité désignée.
Fonds nécessaires
10 (1) Sous réserve du paragraphe (2), le demandeur doit démontrer qu’il dispose de fonds transférables et disponibles — non grevés de dettes ou d’autres obligations financières — d’une somme égale à la moitié du revenu minimal nécessaire dans les régions rurales situées à l’extérieur des régions métropolitaines de recensement ou des agglomérations de recensement, selon la version la plus récente de la grille des seuils de faible revenu avant impôt publiée annuellement par Statistique Canada au titre de la Loi sur la statistique, pour subvenir pendant une année à ses besoins et à ceux des membres de sa famille, que ceux-ci l’accompagnent au pays ou non.
Exception
(2) L’exigence des fonds nécessaires prévue au paragraphe (1) ne s’applique pas au demandeur qui occupe déjà un emploi au Canada.
Nouvelle offre d’emploi authentique
11 Le demandeur ne peut obtenir une nouvelle offre d’emploi authentique que si, après qu’il a présenté sa demande de résidence permanente, l’un ou l’autre des cas suivants se produit :
- a) l’employeur de qui il a reçu l’offre d’emploi authentique actuelle devient un employeur visé par l’alinéa 200(3)h) du Règlement;
- b) le demandeur occupe déjà un emploi au titre d’un permis de travail visé à l’article 200 du Règlement et, pour les raisons prévues au paragraphe 207.1(1) du Règlement, il se voit délivrer un nouveau permis de travail;
- c) la désignation de l’employeur à titre d’employeur désigné est révoquée par l’organisme de développement économique sans que le demandeur soit en cause, ce dernier reçoit une nouvelle offre d’emploi authentique d’un employeur désigné et l’organisme de développement économique continue de recommander le demandeur.
Visa de résident permanent
12 Pour l’application du paragraphe 14.1(5) de la Loi, les paragraphes 70(1), (2), (4) et (5) du Règlement s’appliquent à toute demande de visa de résident permanent présentée par un demandeur.
Non-mandataire de Sa Majesté
13 Il est entendu que l’organisme de développement économique n’est pas mandataire de Sa Majesté ni des sociétés d’État au sens de l’article 2 de la Loi sur la gestion des finances publiques et leur personnel ne fait pas partie de l’administration publique fédérale.
Période de validité
14 Les présentes instructions sont valides pendant une période de cinq ans à compter du 26 novembre 2024; ou, si elle est postérieure, à compter de la date à laquelle elles sont données.
MINISTÈRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION
LOI SUR L’IMMIGRATION ET LA PROTECTION DES RÉFUGIÉS
Instructions ministérielles concernant la catégorie « immigration dans les communautés rurales »
En vertu de l’article 14.1référence a de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés référence b, le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration donne les Instructions ministérielles concernant la catégorie « immigration dans les communautés rurales », ci-après.
Le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration
Marc Miller
Instructions ministérielles concernant la catégorie « immigration dans les communautés rurales »
Définitions
1 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent aux présentes instructions.
- collectivité désignée
- Limites géographiques d’une collectivité canadienne désignée par le ministre comme pouvant participer à la catégorie « immigration dans les communautés rurales » et dont la liste est publiée sur le site Web du ministère. (designated community)
- demandeur
- Étranger qui présente une demande de résidence permanente à titre de membre de la catégorie « immigration dans les communautés rurales ». (applicant)
- employeur désigné
- S’entend d’un employeur désigné par l’organisme de développement économique comme pouvant participer à la catégorie « immigration dans les communautés rurales » après qu’il a été établi qu’il répondait aux critères prévus au paragraphe 3(3). (designated employer)
- Loi
- La Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés. (Act)
- offre d’emploi authentique
- S’entend d’une offre d’emploi :
- a) qui est présentée par un employeur désigné véritablement actif dans l’activité à l’égard de laquelle elle est faite;
- b) qui correspond aux besoins légitimes en main-d’œuvre de l’employeur désigné;
- c) qui contient des conditions que l’employeur désigné peut raisonnablement respecter;
- d) qui prévoit un salaire supérieur ou égal à l’échelle des salaires pour cette profession particulière selon le Guichet-Emplois de la Commission de l’assurance-emploi du Canada;
- e) qui a des exigences linguistiques pour le poste rattachées uniquement au français, à l’anglais ou à ces deux langues. (genuine offer of employment)
- organisme de développement économique
- Organisme désigné par le ministre, pour l’application de l’alinéa 14(2)g) de la Loi, en vue d’administrer la catégorie « immigration dans les communautés rurales ». (economic development organization)
- profession prioritaire
- Profession désignée comme telle par un organisme de développement économique en application du paragraphe 3(1). (priority occupation)
- Règlement
- Le Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés. (Regulations)
Interprétation
(2) Sauf indication contraire, les autres termes employés dans les présentes instructions s’entendent au sens des articles 2 et 73 du Règlement.
Catégorie « immigration dans les communautés rurales »
2 (1) Est établie, au sein de la catégorie « immigration économique » visée au paragraphe 12(2) de la Loi, la catégorie « immigration dans les communautés rurales » composée d’étrangers qui ont la capacité de réussir leur établissement économique dans une collectivité désignée, qui ont l’intention de résider dans une province autre que le Québec et qui satisfont aux exigences prévues au paragraphe (2) et, s’il y a lieu, au paragraphe (3).
Exigences de la catégorie
(2) Fait partie de la catégorie « immigration dans les communautés rurales » le demandeur qui satisfait aux exigences prévues aux articles 4 à 10 au moment de la présentation de la demande jusqu’à l’obtention du statut de résident permanent.
Demandeur se trouvant au Canada
(3) Le demandeur qui se trouve au Canada lors de la présentation de sa demande de résidence permanente au titre de la catégorie « immigration dans les communautés rurales » doit détenir un statut de résident temporaire valide au moment de la présentation de sa demande et le maintenir valide jusqu’à ce qu’il obtienne le statut de résident permanent.
Organisme de développement économique — professions prioritaires
3 (1) Au plus tard le 31 mars de chaque année, l’organisme de développement économique établit une liste des professions prioritaires qui, à son avis, contribueront le mieux au développement économique d’une collectivité désignée.
Organisme de développement économique — demandes prioritaires
(2) Lorsque l’organisme de développement économique délivre l’attestation de recommandation visée à l’article 4, il peut donner priorité aux demandes en fonction des critères suivants :
- a) la maximisation du développement économique d’une collectivité désignée et la réponse aux besoins du marché du travail local;
- b) la profession, le salaire, l’expérience de travail, la compétence linguistique en français ou en anglais, les études et le lien de l’étranger avec la collectivité désignée.
Employeur désigné — critères
(3) L’organisme de développement économique désigne un employeur qui fait une demande à titre d’employeur désigné et qui répond aux critères suivants :
- a) il exploite une entreprise authentique qui exerce des activités de manière continue et active sous la même direction pendant au moins deux ans au sein de la collectivité désignée, ou il démontre qu’il a exploité son entreprise de manière continue et active dans un autre lieu et, dans ce cas, l’organisme de développement économique confirme que sa relocalisation dans la collectivité désignée apportera ou a apporté, à son avis, une contribution substantielle à l’économie de celle-ci;
- b) il exerce ses activités dans au moins une profession prioritaire, et au moins 75 % du travail est effectué au sein de la collectivité désignée;
- c) il a terminé avec succès une formation sur les compétences interculturelles;
- d) il a terminé avec succès une formation d’intégration obligatoire;
- e) il s’engage à appuyer l’établissement de chaque demandeur et des membres de sa famille qui l’accompagnent, notamment en facilitant l’accès aux services d’aide à l’établissement et aux services sociaux;
- f) il n’a pas contrevenu à des normes d’emploi et à des lois en matière de santé et de sécurité au travail;
- g) l’employeur n’est pas :
- (i) un consulat,
- (ii) un employeur visé aux alinéas 200(3)(g.1) ou (h) du Règlement,
- (iii) une entreprise qui recrute des personnes afin de constituer un bassin de candidats destinés à être transférés vers d’autres entreprises ou à être engagés par contrat par elles,
- (iv) une entreprise dont la majorité des actions avec droit de vote ou titres de participation sont détenues, individuellement ou collectivement, par l’étranger ou son époux ou conjoint de fait, ou qui est contrôlée, directement ou indirectement, par ceux-ci,
- (v) une entreprise appartenant à un représentant qui est une personne visée au paragraphe 91(2) de la Loi.
Employeur désigné — révocation de désignation
(4) L’organisme de développement économique peut révoquer la désignation d’un employeur dans les cas suivants :
- a) l’organisme se rend compte qu’un employeur désigné est en violation du régime de conformité de l’employeur établi en vertu de la Loi ou du Règlement et une ordonnance ou une sanction administrative pécuniaire est émise;
- b) l’organisme se rend compte d’une fraude ou d’une fausse déclaration dans la demande de désignation ou de recommandation de l’employeur désigné ou dans l’offre d’emploi;
- c) l’organisme a des préoccupations au sujet de l’intégrité du programme et de l’assurance de la qualité, ou elle a connaissance d’une fraude, d’une fausse déclaration ou du non-respect par l’employeur désigné des lois provinciales ou fédérales relatives aux normes d’emploi ou à la santé et à la sécurité au travail qui ont lieu après la désignation initiale;
- d) l’organisme se rend compte que l’employeur désigné ne remplit plus les critères de désignation visés au paragraphe (3);
- e) l’organisme est informé qu’un employeur désigné a été jugé non conforme à la Loi canadienne sur les droits de la personne, à toute loi provinciale relative au travail et à l’emploi ou à toute loi provinciale sur les droits de la personne par l’organisme responsable de l’application de la loi fédérale ou provinciale, selon le cas;
- f) l’employeur désigné ou toute personne qui recrute l’étranger pour lui a, directement ou indirectement, facturé l’étranger ou perçu des frais auprès de celui-ci;
- g) l’employeur désigné a volontairement demandé à se retirer de sa participation dans la catégorie « immigration dans les communautés rurales ».
Frais de traitement — Interdiction
(5) Il est interdit à tout organisme de développement économique d’imposer des frais liés :
- a) à la désignation ou à la révocation du statut d’employeur désigné;
- b) à l’émission, à la modification ou à la révocation d’attestation de recommandation.
Attestation de recommandation
4 (1) Le demandeur doit détenir une attestation de recommandation valide délivrée par un organisme de développement économique au moment de la présentation de la demande et cette attestation n’a pas été révoquée par l’organisme avant l’obtention du statut de résident permanent.
Validité de l’attestation de recommandation
(2) Une attestation de recommandation est valide pendant six mois commençant la date à laquelle elle a été émise, à moins qu’elle ne soit révoquée par l’organisme de développement économique.
Attestation de recommandation — critères
(3) L’organisme de développement économique peut délivrer une attestation de recommandation à un étranger si ce dernier, de l’avis de l’organisme, satisfait aux critères suivants :
- a) il possède l’expérience de travail requise dans la profession mentionnée dans l’offre d’emploi authentique, qui appartient à la catégorie FÉER, démontrée conformément au paragraphe 5(1), ou est exempt des exigences d’expérience de travail conformément au paragraphe 5(3) ou (4);
- b) il possède une offre d’emploi authentique conforme aux critères du paragraphe 6(1) et, à la fois, l’offre :
- (i) est dans le cadre d’une profession prioritaire établie par l’organisme de développement économique,
- (ii) correspond à un salaire supérieur ou égal à l’échelle des salaires pour cette profession particulière selon le Guichet-Emplois de la Commission de l’assurance-emploi du Canada, à moins que l’organisme de développement économique a établi ses propres fourchettes de salaires acceptables et que celles-ci sont supérieures au salaire minimum, en fonction du marché du travail local,
- (iii) est appuyé par des documents supplémentaires qui vérifient l’authenticité de l’offre d’emploi, y compris les efforts de recrutement que l’organisme de développement économique juge nécessaire;
- c) il possède la compétence linguistique exigée à l’article 7;
- d) il a le niveau d’études exigé à l’article 8;
- e) l’étranger a l’intention de résider dans la collectivité désignée.
Attestation de recommandation — révocation
(4) L’organisme de développement économique :
- a) peut révoquer une attestation de recommandation si le demandeur reçoit une offre d’emploi authentique d’un employeur désigné dont le statut a été révoqué;
- b) révoque une attestation de recommandation s’il se rend compte que les critères de recommandation ne sont pas remplis ou à tout moment à partir de l’émission de l’attestation de recommandation.
Attestation de recommandation — modification
(5) L’organisme de développement économique peut modifier une attestation de recommandation si le demandeur obtient une nouvelle offre d’emploi authentique dans l’une ou l’autre des circonstances décrites à l’article 11.
Expérience de travail exigée
5 (1) Sous réserve des paragraphes (3) et (4), le demandeur doit démontrer qu’il a acquis l’expérience de travail ci-après, selon le cas :
- a) si l’offre d’emploi authentique appartient à la catégorie FÉER 0, l’expérience de travail vise une profession appartenant à la catégorie FÉER 0, 1, 2 ou 3;
- b) si l’offre d’emploi authentique appartient à la catégorie FÉER 1, l’expérience de travail vise une profession appartenant à la catégorie FÉER 0, 1, 2 ou 3;
- c) si l’offre d’emploi authentique appartient à la catégorie FÉER 2, l’expérience de travail vise une profession appartenant à la catégorie FÉER 1, 2, 3 ou 4;
- d) si l’offre d’emploi authentique appartient à la catégorie FÉER 3, l’expérience de travail vise une profession appartenant à la catégorie FÉER 2, 3 ou 4, à moins que le paragraphe (3) ne s’applique;
- e) si l’offre d’emploi authentique appartient à la catégorie FÉER 4, l’expérience de travail vise une profession appartenant à la catégorie FÉER 2, 3 ou 4, à moins que le paragraphe (3) ne s’applique;
- f) si l’offre d’emploi authentique appartient à la catégorie FÉER 5, l’expérience de travail vise le même groupe de base de la Classification nationale des professions que celui de l’offre.
Critères de l’expérience de travail
(2) Les expériences de travail visées au paragraphe (1) doivent toutes répondre aux critères suivants :
- a) elles sont d’au moins une année sur une période continue de travail à temps plein, ou l’équivalent temps plein pour un travail à temps partiel, dans l’exercice d’une profession énumérée dans la Classification nationale des professions;
- b) elles ont été acquises au cours des trois années précédant la date de présentation de la demande de résidence permanente du demandeur;
- c) elles doivent inclure l’exécution des tâches figurant dans l’énoncé principal établi pour la profession dans les descriptions des professions de la Classification nationale des professions;
- d) elles doivent comprendre l’exécution d’un nombre substantiel de tâches principales de la profession telles qu’elles sont définies dans la Classification nationale des professions;
- e) elles doivent avoir été acquises uniquement au service d’un tiers, sauf si elles ont été acquises à titre de médecin praticien habilité à exercer la médecine en vertu des lois du territoire dans lequel elles ont été acquises;
- f) si elles ont été acquises au Canada, elles l’ont été par un demandeur autorisé à y travailler en vertu du Règlement et qui avait le statut de résident temporaire.
Demandeur avec expérience de travail en soins infirmiers
(3) Le demandeur qui possède, au cours des trois années précédant la date de présentation de sa demande de résidence permanente, au moins une année d’expérience de travail à temps plein, ou l’équivalent temps plein pour un travail à temps partiel, sur une période continue dans l’exercice d’une profession appartenant au groupe de base 31301 de la Classification nationale des professions satisfait aux exigences liées à l’expérience de travail, s’il a une offre d’emploi authentique qui vise une profession appartenant aux groupes de base 33102 ou 44101 de la Classification nationale des professions.
Exemption pour les diplômés étrangers
(4) La condition relative à l’expérience de travail ne s’applique pas au demandeur qui a obtenu un diplôme admissible dans le cadre d’un programme d’études postsecondaires et qui satisfait aux exigences suivantes :
- a) il était inscrit à temps plein pendant toute la durée du programme;
- b) le diplôme a été obtenu dans les dix-huit mois précédant la date à laquelle le demandeur a présenté sa demande de résidence permanente;
- c) dans le cas d’un programme de maîtrise ou de doctorat d’une durée inférieure à deux ans, le demandeur était physiquement présent dans la collectivité désignée où se situe l’emploi pendant toute la durée du programme;
- d) dans le cas d’un demandeur qui a suivi un programme postsecondaire, autre que ceux qui sont visés à l’alinéa c), le programme était d’une durée d’au moins deux ans et, au cours des vingt-quatre mois précédant la date d’obtention du titre de compétence, le demandeur était physiquement présent dans la collectivité désignée où se situe l’emploi pendant au moins seize mois.
Définition de titre de compétence admissible
(5) Dans cette section, titre de compétence admissible s’entend d’un grade, d’un diplôme, d’un certificat ou d’un titre d’un métier du bâtiment ou d’apprentissage délivré par un établissement d’études postsecondaires public canadien dans la collectivité désignée où se situe l’emploi, à condition que le demandeur ait été autorisé à étudier au Canada en vertu du Règlement et qu’il ait eu le statut de résident temporaire pendant toute la durée de ses études ou de sa formation. Est exclu de la présente définition tout titre de compétence obtenu dans un programme d’études ou de formation :
- a) dans lequel l’étude de l’anglais langue seconde ou du français langue seconde représentait plus de la moitié des crédits requis pour achever le programme;
- b) dans lequel l’enseignement à distance représentait plus de la moitié des crédits requis pour achever le programme;
- c) pour lequel le demandeur a reçu une bourse d’études ou de recherche qui prévoyait qu’il devait retourner dans son pays d’origine pour y appliquer les connaissances et les compétences acquises.
Offre d’emploi authentique
6 (1) Le demandeur doit démontrer qu’il a reçu une offre d’emploi authentique admissible qui :
- a) est émise par un employeur désigné;
- b) constitue un travail non saisonnier, à temps plein et à durée indéterminée;
- c) vise un emploi qui s’exerce dans la collectivité désignée et dont au moins soixante-quinze pour cent du travail s’exécute dans cette collectivité;
- d) vise un emploi pour lequel il est qualifié, qu’il est capable d’exercer et qu’il est susceptible d’accepter et d’exécuter, selon son expérience de travail passée ou sa formation en rapport avec les tâches figurant dans l’énoncé principal établi pour la profession dans les descriptions des professions de la Classification nationale des professions;
- e) vise une profession dans laquelle le demandeur a acquis récemment l’expérience de travail requise conformément au paragraphe 5(1), à moins que les paragraphes 5(3) ou (4) ne s’appliquent.
Considérations du ministre
(2) En évaluant l’offre d’emploi authentique, le ministre considère si l’employeur désigné — ou toute personne qui recrute le demandeur en son nom — s’est conformé aux lois et aux règlements fédéraux et provinciaux régissant le travail ou le recrutement d’employés, y compris d’étrangers, dans la province où il est prévu que le demandeur travaillera.
Compétence linguistique
7 Le demandeur doit démontrer, à l’aide des résultats d’un test d’évaluation linguistique qui ne date pas de plus de deux ans au moment de la présentation de la demande — approuvé en vertu du paragraphe 74(3) du Règlement et fourni par un établissement ou un organisme désigné en vertu de ce paragraphe — qu’il a atteint ou dépassé pour chacune des quatre compétences linguistiques des Canadian Language Benchmarks ou des Niveaux de compétence linguistique canadiens, le niveau de compétence linguistique applicable, parmi les suivants, du poste de la Classification nationale des professions pour lequel il a obtenu une offre d’emploi authentique :
- a) pour les emplois appartenant aux catégories FEER 0 ou 1, le niveau 6;
- b) pour les emplois appartenant aux catégories FEER 2 ou 3, le niveau 5;
- c) pour les emplois appartenant aux catégories FEER 4 ou 5, le niveau 4.
Études
8 Le demandeur doit démontrer, de la manière prévue ci-après, qu’il a terminé au moins ses études secondaires :
- a) s’il a obtenu une attestation d’études secondaires ou supérieures d’une institution canadienne, une copie du diplôme canadien;
- b) sinon, une copie d’un diplôme, d’un certificat ou d’un titre étranger d’études secondaires, accompagné d’une évaluation des équivalences datant, au moment de la présentation de la demande, de moins de cinq ans.
Intention de résidence
9 Le demandeur doit démontrer qu’il a l’intention de résider dans une collectivité désignée.
Fonds nécessaires
10 (1) Sous réserve du paragraphe (2), le demandeur doit démontrer qu’il dispose de fonds transférables et disponibles — non grevés de dettes ou d’autres obligations financières — d’une somme égale à la moitié du revenu minimal nécessaire dans les régions rurales situées à l’extérieur des régions métropolitaines de recensement ou des agglomérations de recensement, selon la version la plus récente de la grille des seuils de faible revenu avant impôt publiée annuellement par Statistique Canada au titre de la Loi sur la statistique, pour subvenir pendant une année à ses besoins et à ceux des membres de sa famille, que ceux-ci l’accompagnent au pays ou non.
Exception
(2) L’exigence des fonds nécessaires prévue au paragraphe (1) ne s’applique pas au demandeur qui occupe déjà un emploi au Canada.
Nouvelle offre d’emploi authentique
11 Le demandeur ne peut obtenir une nouvelle offre d’emploi authentique que si, après qu’il a présenté sa demande de résidence permanente, l’un ou l’autre des cas suivants se produit :
- a) l’employeur de qui il a reçu l’offre d’emploi authentique actuelle devient un employeur visé par l’alinéa 200(3)h) du Règlement;
- b) le demandeur occupe déjà un emploi au titre d’un permis de travail visé à l’article 200 du Règlement et, pour les raisons prévues au paragraphe 207.1(1) du Règlement, il se voit délivrer un nouveau permis de travail;
- c) la désignation de l’employeur à titre d’employeur désigné est révoquée par l’organisme de développement économique sans que le demandeur soit en cause, ce dernier reçoit une nouvelle offre d’emploi authentique d’un employeur désigné et l’organisme de développement économique continue de recommander le demandeur.
Visa de résident permanent
12 Pour l’application du paragraphe 14.1(5) de la Loi, les paragraphes 70(1), (2), (4) et (5) du Règlement s’appliquent à toute demande de visa de résident permanent présentée par un demandeur.
Non-mandataire de Sa Majesté
13 Il est entendu que l’organisme de développement économique n’est pas mandataire de Sa Majesté ni des sociétés d’État au sens de l’article 2 de la Loi sur la gestion des finances publiques et leur personnel ne fait pas partie de l’administration publique fédérale.
Période de validité
14 Les présentes instructions sont valides pendant une période de cinq ans à compter du 26 novembre 2024; ou, si elle est postérieure, à compter de la date à laquelle elles sont données.
MINISTÈRE DE L’ENVIRONNEMENT
LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT (1999)
Avis de disponibilité d’un accord d’équivalence
Conformément au paragraphe 10(7) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), avis est par la présente donné que le ministre de l’Environnement a conclu et rend disponible l’Accord d’équivalence concernant les règlements fédéral et Saskatchewanais visant le contrôle des émissions de gaz à effet de serre des producteurs d’électricité de la Saskatchewan, 2025.
L’accord est disponible à compter du 14 décembre 2024 dans le Registre de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement du ministère de l’Environnement.
Personne-ressource
Karishma Boroowa
Directrice
Division d’électricité et de la combustion
Direction de l’énergie et des transports
Environnement et Changement climatique Canada
Courriel : ecd-dec@ec.gc.ca
MINISTÈRE DES TRANSPORTS
LOI MARITIME DU CANADA
Administration portuaire de Hamilton-Oshawa — Lettres patentes supplémentaires
ATTENDU QUE le gouverneur en conseil a délivré un certificat de fusion contenant des lettres patentes fusionnant les administrations portuaires de Hamilton et d’Oshawa en continuant en tant qu’autorité portuaire unique nommée Administration portuaire Hamilton-Oshawa (« l’Administration »), prenant effet le 18 juin, 2019;
ATTENDU QUE l’annexe « B » des lettres patentes précise les biens réels fédéraux dont la gestion est confiée à l’Administration;
ATTENDU QUE l’Administration, en vertu du sous-alinéa 46(1)b)(i) de la Loi maritime du Canada (« Loi »), désire échanger des biens réels fédéraux contre d’autres biens réels de valeur comparable appartenant à la ville d’Oshawa, comme décrit ci-dessous;
ATTENDU QUE le conseil d’administration de l’Administration a demandé à la ministre des Transports (« ministre »), de délivrer des lettres patentes supplémentaires modifiant l’annexe « B » de ses lettres patentes afin de refléter cet échange;
ATTENDU QUE la ministre est convaincue que les modifications aux lettres patentes sont compatibles avec la Loi,
À CES CAUSES, en vertu du paragraphe 9(1) de la Loi, les lettres patentes de l’Administration sont modifiées comme suit :
- 1. L’annexe « B » des lettres patentes est modifiée en supprimant la description sous « Partie 2 (Oshawa) » :
- 3. NIP 16378-0025 (LT), désigné comme les parties 1 et 2 sur le Plan 40R-21632 déposé au système d’enregistrement foncier de l’Ontario.
Note : Cette modification fait partie de l’échange et à pour but de permettre la disposition de biens réels fédéraux, décrits à l’annexe « B » des lettres patentes de l’Administration, en faveur de la ville d’Oshawa.
- 2. L’annexe « B » des lettres patentes est modifiée par l’ajout de ce qui suit après la description de « Partie 2 (Oshawa) 16. » :
- 17. NIP 16378-0030 (LT), Parties 1, 2, et 3 sur le Plan 40R-16421.
Note : Cette modification fait partie de l’échange et à pour but de permettre l’acquisition, à titre de bien réel fédéral, d’un bien réel appartenant à la ville d’Oshawa et son ajout à l’annexe « B » des lettres patentes de l’Administration.
- 3. Les présentes lettres patentes supplémentaires prennent effet à la date d’enregistrement, au bureau d’enregistrement des titres fonciers d’Oshawa, des actes de vente attestant l’échange de biens réels décrit ci-dessus entre l’Administration et la Ville d’Oshawa.
DÉLIVRÉES le 29e jour de novembre 2024.
L’honorable Anita Anand, C.P., députée
Ministre des Transports
INNOVATION, SCIENCES ET DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE CANADA
LOI SUR LA RADIOCOMMUNICATION
Avis no SPB-005-24 — Consultation sur un cadre des droits et modifications aux conditions de licences applicables à certaines licences de spectre utilisées pour fournir des services mobiles commerciaux dans les bandes inférieures à 10 GHz
Avis est par la présente donné qu’Innovation, Sciences et Développement économique Canada (ISDE) publie une consultation sur l’adoption d’un cadre de droits pour certaines licences de spectre utilisées pour fournir des services mobiles commerciaux et sur les modifications apportées aux conditions de licence.
Les parties intéressées doivent soumettre leurs commentaires au plus tard le 22 janvier 2025.
Tous les commentaires et les réponses reçus en réponse à la consultation seront affichés sur le site Web de Gestion du spectre et télécommunications d’ISDE.
Présentation de commentaires
Les répondants sont priés de faire parvenir leurs commentaires en format électronique (Microsoft Word ou Adobe PDF) à l’adresse courriel suivante : spectrumauctions-encheresduspectre@ised-isde.gc.ca.
Tous les commentaires doivent citer la Partie I de la Gazette du Canada, la date de publication, le titre et le numéro de référence de l’avis : SPB-005-24.
Obtention de copies
Le présent avis et les documents mentionnés sont disponibles en version électronique sur le site Web de Gestion du spectre et télécommunications d’ISDE.
Les versions officielles des avis peuvent être consultées sur le site Web de la Gazette du Canada.
Le 29 novembre 2024
Le directeur général
Secteur du spectre et des télécommunications
Matthew Kellison
BUREAU DU CONSEIL PRIVÉ
Possibilités de nominations
Nous savons que notre pays est plus fort et notre gouvernement plus efficace lorsque les décideurs reflètent la diversité du Canada. Le gouvernement du Canada a mis en œuvre un processus de nomination transparent et fondé sur le mérite qui reflète son engagement à assurer la parité entre les sexes et une représentation adéquate des Autochtones et des groupes minoritaires dans les postes de direction. Nous continuons de rechercher des Canadiens qui incarnent les valeurs qui nous sont chères : l’inclusion, l’honnêteté, la prudence financière et la générosité d’esprit. Ensemble, nous créerons un gouvernement aussi diversifié que le Canada.
Nous nous engageons également à offrir un milieu de travail sain qui favorise la dignité et l’estime de soi des personnes et leur capacité à réaliser leur plein potentiel au travail. Dans cette optique, toutes les personnes nommées devront prendre des mesures pour promouvoir et maintenir un environnement de travail sain, respectueux et exempt de harcèlement.
Le gouvernement du Canada sollicite actuellement des candidatures auprès de divers Canadiens talentueux provenant de partout au pays qui manifestent un intérêt pour les postes suivants.
Possibilités d’emploi actuelles
Les possibilités de nominations des postes pourvus par décret suivantes sont actuellement ouvertes aux demandes. Chaque possibilité est ouverte aux demandes pour un minimum de deux semaines à compter de la date de la publication sur le site Web des nominations par le gouverneur en conseil.
Poste | Organisation | Date de clôture |
---|---|---|
Administrateur | Banque du Canada | |
Président | Société d’assurance-dépôts du Canada | |
Président | Conseil canadien des relations industrielles | |
Vice-président | Conseil canadien des relations industrielles | |
Président | Banque de l’infrastructure du Canada | |
Administrateur | Société immobilière du Canada Limitée | |
Président-directeur général | Organisation canadienne d’élaboration de normes d’accessibilité | |
Administrateur | Administration canadienne de la sûreté du transport aérien | |
Administrateur | Régie canadienne de l’énergie | |
Vice-président | Commission canadienne des grains | |
Président | Commission canadienne des droits de la personne | |
Commissaire permanent | Commission canadienne de sûreté nucléaire | |
Administrateur | Commission canadienne du tourisme | |
Président-directeur général | Commission canadienne du tourisme | |
Président | Commission civile d’examen et de traitement des plaintes relatives à la Gendarmerie royale du Canada | |
Vice-président | Commission civile d’examen et de traitement des plaintes relatives à la Gendarmerie royale du Canada | |
Commissaire | Commission du droit d’auteur | |
Administrateur | Construction de défense (1951) Limitée | |
Membre | Conseil d’appel en assurance-emploi | Le 16 décembre 2024 |
Coordonnateur régional | Conseil d’appel en assurance-emploi | Le 16 décembre 2024 |
Président | Exportation et développement Canada | |
Vice-président | Commission des relations de travail et de l’emploi dans le secteur public fédéral | |
Président | Institut des infrastructures des Premières Nations | |
Conseiller | Institut des infrastructures des Premières Nations | |
Administrateur (Fédéral) | Administration portuaire de Halifax | |
Commissaire | Commission des lieux et monuments historiques du Canada | |
Membre | Conseil national des aînés | |
Conseiller | Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie | |
Commissaire aux langues officielles | Commissariat aux langues officielles | |
Adjoint au directeur des poursuites pénales | Bureau du directeur des poursuites pénales | |
Ombudsman de la Défense nationale et des Forces canadiennes | Bureau de l’ombudsman de la Défense nationale et des Forces canadiennes | |
Conseiller sénatorial en éthique | Bureau du conseiller sénatorial en éthique | |
Membre | Comité consultatif sur le règlement des différends associés aux paiements en remplacement d’impôts | |
Administrateur en chef de la santé publique | Agence de la santé publique du Canada | |
Recteur | Collège militaire royal du Canada | |
Administrateur | Administration portuaire de Sept-Îles | |
Administrateur | Caisse d’indemnisation des dommages dus à la pollution par les hydrocarbures causée par les navires et Caisse d’indemnisation pour les accidents ferroviaires impliquant des marchandises désignées | |
Statisticien en chef | Statistique Canada | |
Coprésident | Conseil du partenariat pour des emplois durables | |
Membre | Conseil du partenariat pour des emplois durables | |
Président | Les Ponts Jacques-Cartier et Champlain Inc. | |
Secrétaire | Commission des champs de bataille nationaux | |
Conseiller | Tribunal d’appel des transports du Canada | |
Président | VIA Rail Canada Inc. | |
Président | Autorité du pont Windsor-Détroit |