La Gazette du Canada, Partie I, volume 158, numéro 41 : Règlement modifiant le Règlement de pêche (dispositions générales)

Le 12 octobre 2024

Fondement législatif
Loi sur les pêches

Ministère responsable
Ministère des Pêches et des Océans

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

(Le présent résumé ne fait pas partie du Règlement.)

Enjeux

En vertu de la Loi sur les pêches (la Loi), le ministère des Pêches et des Océans (MPO ou Ministère) est responsable de la gestion des ressources halieutiques canadiennes et de la gestion, de la conservation et de la protection du poisson et de son habitat au Canada.

Des modifications réglementaires doivent être apportées afin de réglementer 65 grands stocks de poissons à l’annexe IX du Règlement de pêche (dispositions générales) [le Règlement] afin de les assujettir aux articles 6.1 et 6.2 de la Loi sur les pêches et corriger certaines erreurs relatives à la description des zones géographiques pour certains grands stocks de poissons qui sont déjà réglementés.

Contexte

Les modifications apportées à la Loi en 2019 ont permis la mise en place des articles 6.1, 6.2 et 6.3 (les dispositions relatives aux stocks de poissons), qui obligent le ministre des Pêches et des Océans à mettre en œuvre des mesures visant à maintenir les grands stocks de poissons aux niveaux ou au-dessus des niveaux nécessaires pour promouvoir leur durabilité, ou à mettre en œuvre des mesures pour maintenir les stocks au-dessus du « point de référence limite » (PRL), ou à élaborer un plan pour rétablir un stock au-dessus de son PRL pour les stocks qui ont diminué jusqu’à atteindre leur « point de référence limite » (PRL) ou un niveau inférieur au PRL et mettre en œuvre ce plan dans la période qui y est prévue. Le PRL est le niveau de stock en dessous duquel la productivité est suffisamment réduite pour causer des dommages sérieux. Ces dispositions ne s’appliquent qu’aux grands stocks de poissons, tels qu’ils sont prescrits par règlement.

Le 4 avril 2022, le Règlement a été modifié afin de mettre en œuvre les dispositions de la Loi relatives aux stocks de poissons. L’annexe IX a été ajoutée au Règlement et 30 grands stocks de poissons ont été réglementés, ce qui les assujettit aux articles 6.1 et 6.2 de la Loi sur les pêches. La partie XIV, qui définit le contenu et les délais requis pour la préparation des plans de rétablissement, a également été ajoutée au Règlement.

Les grands stocks de poissons sont réglementés en fonction de certains critères précis. Premièrement, les stocks proposés doivent être évalués dans le cadre de l’Étude sur la durabilité des pêches (l’étude) du MPO, une étude annuelle qui assure le suivi de la mise en œuvre des politiques du Cadre pour la pêche durable du MPO pour les grands stocks exploités que gère le Ministère. Ensuite, un PRL est établi pour les stocks proposés ou un engagement à fixer un PRL doit être pris à l’égard des stocks visés. Les données recueillies à l’égard des stocks proposés sont finalement suffisantes pour permettre au MPO de mettre en place des mesures de gestion conformes aux exigences des dispositions relatives aux stocks de poissons.

Objectif

L’objectif du Règlement modifiant le Règlement de pêche (dispositions générales) [règlement proposé] est d’assujettir les grands stocks de poissons à l’obligation législative des articles 6.1 à 6.2 de la Loi sur les pêches pour mettre en œuvre des mesures de gestion afin de maintenir les grands stocks de poissons au moins aux niveaux durables, ou au-dessus du PRL ou pour mettre en œuvre des plans de rétablissement lorsqu’ils diminuent à un niveau égal ou inférieur au PRL.

Description

Le règlement proposé modifierait l’annexe IX du Règlement en y ajoutant 65 grands stocks de poissons.

Dans le règlement proposé, les stocks sont décrits à l’aide des renseignements suivants :

Les descriptions géographiques de quatre stocks réglementés seraient modifiées afin de corriger certaines erreurs ou d’adapter la mise en forme par souci de cohérence. Ces quatre stocks sont les suivants : saumon quinnat (Okanagan), saumon coho (Fraser intérieur), crevette nordique (zone de pêche à la crevette 6), et sébaste aux yeux jaunes (eaux extérieures).

Les modifications réglementaires proposées permettraient également de réorganiser la liste des stocks par ordre alphabétique.

Élaboration de la réglementation

Consultation

Du 19 octobre au 19 décembre 2022, le MPO a recueilli des commentaires sur une liste proposée comportant 62 stocks de poissons à inscrire en vertu des dispositions relatives aux stocks de poissons, que le MPO a publiés sur sa page Web de consultations publiques. Le MPO a envoyé des messages ciblés aux intervenants concernés et aux communautés et organisations partenaires, les invitant à formuler des commentaires sur la liste des 62 stocks. Cette correspondance ciblée a été envoyée à plusieurs centaines de destinataires avec lesquels le MPO collabore régulièrement dans le cadre de la gestion des grands stocks de poissons proposés. Cette correspondance s’adressait notamment à deux partenaires des traités modernes, à savoir le Conseil de gestion des ressources fauniques du Nunavut et le Conseil de gestion des ressources fauniques de la région marine du Nunavik, étant donné que sept des stocks proposés d’être réglementés se trouvent dans des zones visées par des traités modernes.

Le MPO a reçu 31 commentaires de la part de gouvernements provinciaux, de Premières Nations et de groupes autochtones, d’organisations de pêcheurs et d’organisations non gouvernementales environnementales (ONGE). Les commentaires reçus étaient largement favorables à la liste proposée.

Les intervenants et les peuples et organisations autochtones ont recommandé d’ajouter 78 autres stocks à la liste proposée. Après avoir analysé les commentaires reçus, le MPO a conclu que 2 des 78 stocks pouvaient être ajoutés à la liste proposée, à savoir la plie grise (divisions 4RST de l’Organisation des pêches de l’Atlantique nord-ouest [OPANO]) et le saumon rouge (rivière Stikine), car ces stocks répondaient aux critères de la politique permettant de les inclure parmi les grands stocks de poissons. La liste des stocks proposés est ainsi passée de 62 à 64. Les 76 autres stocks n’ont pas été proposés pour être ajoutés à l’annexe IX pour le moment parce qu’ils ne répondaient pas aux critères, qu’ils étaient déjà réglementés ou qu’ils figuraient déjà sur la liste initiale qui comptait 62 stocks.

Les organisations de pêcheurs ont mentionné que la panope et le hareng de l’Atlantique des divisions 4X5Y de l’OPANO (composante de reproducteurs du sud-ouest de la Nouvelle-Écosse et de la baie de Fundy) devraient être retirés de la liste des 62 stocks proposés parce que leur PRL est désuet et ne reflète pas les conditions environnementales actuelles auxquelles les stocks sont soumis. En réponse, le MPO a examiné les données scientifiques disponibles et a conclu que les PRL de ces stocks reflètent fidèlement l’état des stocks. Le Ministère a donc décidé de conserver ces stocks dans le cadre de la modification réglementaire proposée.

Après l’analyse effectuée par le MPO à la suite des consultations, des modifications ont été apportées à la liste proposée afin de représenter correctement les paramètres à partir desquels les PRL ont été fixés pour certains stocks. Le MPO a divisé le crabe des neiges des zones de pêche du crabe (ZPC) 1 à 12 en 5 stocks, et 3 de ces stocks figurent sur la liste proposée (crabe des neiges, divisions d’évaluation 2HJ, 3K et 3Ps). Les deux autres stocks de crabes n’ont pas été retenus, car le MPO est encore en train d’analyser s’il s’agit d’un seul et même stock. Le MPO a également retiré la crevette nordique (zone de pêche de la crevette 1) de la liste proposée, car la gestion du stock est partagée avec le Groenland et il n’existe pas encore d’accord de partage officiel. À l’issue des consultations et de l’analyse complémentaire effectuée par le MPO, la liste proposée compte donc 65 stocks.

Les peuples autochtones, les gouvernements provinciaux et les pêcheurs ont soumis divers commentaires et diverses questions sur des sujets liés aux dispositions relatives aux stocks de poissons et à la gestion des pêches, mais n’ayant aucun rapport avec la liste des stocks proposés. Le MPO a répondu aux intervenants directement.

Obligations relatives aux traités modernes et consultation et mobilisation des Autochtones

La modification réglementaire proposée n’aurait pas d’incidence directe sur les droits issus de traités modernes ou sur les intérêts des peuples autochtones, car elle ne ferait qu’imposer des obligations au gouvernement fédéral.

Choix de l’instrument

La modification réglementaire proposée est indispensable à la mise en œuvre des dispositions relatives aux stocks de poissons de la Loi pour les 65 grands stocks de poissons proposés. Aucun autre instrument n’a donc été envisagé.

Analyse de la réglementation

Scénario de base

Les 65 stocks qui seraient visés par le règlement proposé sont actuellement gérés en vertu d’Un cadre décisionnel pour les pêches intégrant l’approche de précaution (la « Politique sur l’AP » ou « la Politique ») élaboré par le MPO en 2009 et sont déjà gérés activement par le MPO chaque année. Pour chaque stock, le MPO prend des décisions de gestion à intervalles réguliers, notamment en ce qui concerne la quantité de poisson pouvant être pêchée, les types d’engins pouvant être utilisés, la délivrance des permis et les fermetures géographiques et saisonnières de la pêche dans le cadre du cours normal des activités. Parmi les 65 stocks, 52 se situent au-dessus de leur PRL et la Politique sur l’AP exige qu’une stratégie de pêche soit intégrée dans les plans de gestion des pêches respectifs afin de maintenir ou d’accroître le stock pour le rapprocher de la zone saine. En ce qui concerne les 5 stocks qui se situent en dessous de leur PRL, la Politique sur l’AP appelle à la promotion du rétablissement du stock et à la réduction du risque de dommages graves ou irréversibles pour le stock. Elle exige également la mise en place d’un plan de rétablissement lorsqu’un stock atteint des niveaux trop bas. Pour les 8 stocks restants qui n’ont pas de PRL, la Politique sur l’AP prévoit l’établissement d’un PRL fondé sur des critères biologiques qui seront définis par le Secteur des sciences du MPO dans le cadre d’un processus d’examen par les pairs.

Scénario réglementaire

Le fait de prescrire les stocks dans le cadre du règlement proposé déclenche une exigence juridique contraignant le ministre des Pêches et des Océans à gérer ces stocks de façon durable. Cela dit, la Politique sur l’AP continuerait à s’appliquer et les exigences réglementaires prévues par les dispositions relatives aux stocks de poissons sont essentiellement équivalentes aux exigences de la Politique. La seule différence réside dans les délais impartis pour la mise en place des plans de rétablissement. Les délais fixés pour l’élaboration des plans de rétablissement ont varié dans le cadre de la Politique sur l’AP. Les modifications apportées au Règlement en 2022 exigent qu’un plan de rétablissement soit établi pour chaque stock dans les 24 mois suivant le moment où le stock a atteint ou dépassé son PRL. Pour les stocks proposés qui ont déjà atteint ou dépassé leur PRL, le délai commencerait à courir dès l’entrée en vigueur des modifications. Au besoin, le ministre peut prolonger jusqu’à 36 mois le délai accordé pour le plan de rétablissement. Si le ministre prolonge le délai imparti pour l’établissement d’un plan, la décision et la justification seront publiées sur le site Web du MPO.

Avantages et coûts

La modification réglementaire proposée n’entraînerait pas de nouveaux coûts ou avantages pour le gouvernement, les entreprises, les consommateurs ou les Canadiens, car les prochaines mesures de gestion prévues par les dispositions relatives aux stocks de poissons devraient être équivalentes à celles qui ont été mises en œuvre conformément aux politiques de gestion des pêches existantes du MPO dans le cadre de la Politique sur l’AP. Pour les stocks exigeant des plans de rétablissement, seul le moment où ces coûts et avantages surviennent serait touché, ce qui pourrait se produire plus tôt que dans le scénario de base.

Les répercussions liées aux échéances devraient être négligeables. Sur les cinq stocks qui seraient soumis à l’obligation de rétablissement, des plans de rétablissement ont déjà été mis en place pour deux d’entre eux et les trois autres en sont à des stades de développement plus ou moins avancés. En ce qui concerne les huit stocks pour lesquels il n’existe pas encore de PRL, le MPO s’est fixé comme priorité de définir des PRL pour ces stocks d’ici l’entrée en vigueur du règlement proposé ou peu de temps après.

Lentille des petites entreprises

La lentille des petites entreprises ne s’appliquerait pas ici puisqu’il n’y aurait pas de répercussions sur les petites entreprises, le règlement proposé ne s’appliquant qu’au MPO dans le cadre de la gestion des pêches.

Règle du « un pour un »

Le règlement proposé n’imposerait aucun fardeau administratif aux entreprises. La règle du « un pour un » ne s’appliquerait donc pas.

Coopération et harmonisation en matière de réglementation

Le règlement proposé n’est pas lié à un plan de travail ou à un engagement dans un cadre officiel de coopération en matière de réglementation.

Effets sur l’environnement

Une analyse préliminaire réalisée conformément à la Directive du Cabinet sur l’évaluation environnementale des projets de politiques, de plans et de programmes a permis de conclure qu’aucune évaluation environnementale stratégique n’est nécessaire.

Analyse comparative entre les sexes plus

La proposition ne comporte aucune incidence liée à l’analyse comparative entre les sexes plus, car la modification réglementaire proposée imposerait uniquement des obligations au gouvernement du Canada.

Mise en œuvre, conformité et application, et normes de service

Mise en œuvre

Le règlement proposé entrerait en vigueur le jour de son enregistrement. Pour les stocks réglementés qui se situent à un niveau égal ou inférieur au PRL fixé et qui nécessitent donc un plan de rétablissement, le délai accordé pour mettre au point le plan dans une période de 24 mois (pouvant être prolongée jusqu’à 36 mois) commencerait à courir à partir de cette date.

Le MPO aura recours au document Lignes directrices pour la rédaction de plans de rétablissement conformément aux dispositions relatives aux stocks de poissons et Un cadre décisionnel pour les pêches intégrant l’approche de précaution (2021) et aux Lignes directrices pour la mise en œuvre des dispositions relatives aux stocks de poissons de la Loi sur les pêches (2022) pour éclairer la mise en œuvre des dispositions relatives aux stocks de poissons et des exigences réglementaires applicables aux plans de rétablissement.

Le MPO utilisera ses mécanismes de production de rapports internes pour faire le suivi des progrès réalisés à l’égard de l’élaboration des plans de rétablissement. Le plan de travail du Cadre pour la pêche durable annuel du MPO, lequel concerne l’établissement des cadres d’AP, et notamment des plans de rétablissement, leurs dates d’achèvement prévues et des avis de prolongation, l’Étude sur la durabilité des pêches et les rapports sur les résultats ministériels continueront à être publiés afin de rendre compte aux Canadiens des progrès accomplis.

Personne-ressource

Pêches et Océans Canada
À l’attention de : Politique des pêches domestiques
200, rue Kent, 13e étage
Ottawa (Ontario)
K1A 0E6
Courriel : DFO.Rebuilding-Retablissement.MPO@dfo-mpo.gc.ca

PROJET DE RÉGLEMENTATION

Avis est donné que la gouverneure en conseil, en vertu de l’article 6.3référence a et des alinéas 43(1)b.1)référence b et p)référence c de la Loi sur les pêches référence d, se propose de prendre le Règlement modifiant le Règlement de pêche (dispositions générales), ci-après.

Les intéressés peuvent présenter leurs observations au sujet du projet de règlement dans les trente jours suivant la date de publication du présent avis. Ils sont fortement encouragés à le faire au moyen de l’outil en ligne disponible à cet effet sur le site Web de la Gazette du Canada. S’ils choisissent plutôt de présenter leurs observations par courriel, par la poste ou par tout autre moyen, ils sont priés d’y citer la Partie I de la Gazette du Canada, ainsi que la date de publication du présent avis, et d’envoyer le tout au ministère des Pêches et des Océans, Politiques des pêches domestiques, 200, rue Kent, 13e étage, Ottawa (Ontario) K1A 0E6 (courriel : DFO.Rebuilding-Retablissement.MPO@dfo-mpo.gc.ca).

Ottawa, le 3 octobre 2024

La greffière adjointe du Conseil privé
Wendy Nixon

Règlement modifiant le Règlement de pêche (dispositions générales)

Modification

1 L’annexe IX du Règlement de pêche (dispositions générales) référence 1 est remplacée par l’annexe IX figurant à l’annexe du présent règlement.

Entrée en vigueur

2 Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.

ANNEXE

(article 1)

ANNEXE IX

(article 69)

Grands stocks de poissons

Définition de OPANO

1 Dans la présente annexe, OPANO s’entend de l’Organisation des pêches de l’Atlantique Nord-Ouest.

TABLEAU
Article

Colonne I

Nom du stock

Colonne II

Nom scientifique de l’espèce

Colonne III

Zone de stock

1 Sébaste acadien, unités 1 et 2 Sebastes fasciatus Zone composée :
  • a) de la division 3P décrite à l’alinéa 4b) de la remarque A de l’annexe III du Règlement de pêche de l’Atlantique de 1985;
  • b) des divisions 4R, 4S, 4T et 4V décrites à l’alinéa 5b) de cette remarque;
  • c) de la partie de la division 4W décrite à l’alinéa 5b) de la même remarque qui est bornée par les lignes droites reliant les points ci-après dans l’ordre où ils sont énumérés : 44°10′ de latitude nord et 60°00′ de longitude ouest; 44°10′ de latitude nord et 61°00′ de longitude ouest; 43°30′ de latitude nord et 61°00′ de longitude ouest; 43°30′ de latitude nord et 61°30′ de longitude ouest; 43°40′ de latitude nord et 61°30′ de longitude ouest; 43°40′ de latitude nord et 61°40′ de longitude ouest; 43°50′ de latitude nord et 61°40′ de longitude ouest; 43°50′ de latitude nord et 62°10′ de longitude ouest; 42°40′ de latitude nord et 62°10′ de longitude ouest; 42°40′ de latitude nord et 60°40′ de longitude ouest; 43°00′ de latitude nord et 60°40′ de longitude ouest; 43°00′ de latitude nord et 59°00′ de longitude ouest; 44°10′ de latitude nord et 59°00′ de longitude ouest; 44°10′ de latitude nord et 60°00′ de longitude ouest
2 Sébaste acadien, unité 3 Sebastes fasciatus Zone composée :
  • a) de la partie de la division 4W décrite à l’alinéa 5b) de la remarque A de l’annexe III du Règlement de pêche de l’Atlantique de 1985 qui se trouve au nord des lignes droites reliant les points ci-après dans l’ordre où ils sont énumérés : 44°10′ de latitude nord et 60°00′ de longitude ouest; 44°10′ de latitude nord et 61°00′ de longitude ouest; 43°30′ de latitude nord et 61°00′ de longitude ouest; 43°30′ de latitude nord et 61°30′ de longitude ouest; 43°40′ de latitude nord et 61°30′ de longitude ouest; 43°40′ de latitude nord et 61°40′ de longitude ouest; 43°50′ de latitude nord et 61°40′ de longitude ouest; 43°50′ de latitude nord et 62°10′ de longitude ouest; 42°40′ de latitude nord et 62°10′ de longitude ouest; 42°40′ de latitude nord et 63°20′ de longitude ouest;
  • b) de la division 4X décrite à l’alinéa 5b) de cette remarque;
  • c) de la partie de la sous-zone 5 décrite à l’alinéa 6a) de la même remarque qui se trouve à l’ouest du méridien de 67°40′ de longitude ouest
3 Plie canadienne, OPANO 4T Hippoglossoides platessoides Division 4T décrite à l’alinéa 5b) de la remarque A de l’annexe III du Règlement de pêche de l’Atlantique de 1985
4 Omble chevalier, baie Cambridge (rivière Halokvik) Salvelinus alpinus Zone composée :
  • a) de la rivière Halokvik (la rivière de 30 milles);
  • b) de toutes les étendues d’eau douce qui se jettent directement ou indirectement dans la rivière Halokvik (la rivière de 30 milles)
5 Omble chevalier, baie Cambridge (rivière Jayko) Salvelinus alpinus Zone composée :
  • a) de la rivière Jayko;
  • b) de toutes les étendues d’eau douce qui se jettent directement ou indirectement dans la rivière Jayko
6 Omble chevalier, baie Cumberland (lac Ijaruvung) Salvelinus alpinus Zone composée :
  • a) de la rivière Millurialiup qui se jette dans la baie Millut à 66°37′42″ de latitude nord et à 67°34′39″ de longitude ouest;
  • b) de toutes les étendues d’eau douce qui se jettent directement ou indirectement dans la rivière Millurialiup
7 Omble chevalier, baie Cumberland (fjord Iqalugaarjuit) Salvelinus alpinus Zone composée de toutes les étendues d’eau douce qui se jettent directement ou indirectement dans le fjord Iqalugaarjuit situé par 65°40′ de latitude nord et par 65°05′ de longitude ouest
8 Omble chevalier, baie Cumberland (bras de mer Irvine) Salvelinus alpinus Zone composée :
  • a) de la rivière McKeand;
  • b) de toutes les étendues d’eau douce qui se jettent directement ou indirectement dans la rivière McKeand
9 Mactre de Stimpson, Banquereau Mactromeris polynyma Zone composée des parties de la sous-division 4Vs et de la division 4W décrites à l’alinéa 5b) de la remarque A de l’annexe III du Règlement de pêche de l’Atlantique de 1985 qui sont bornées par les loxodromies reliant les points ci-après dans l’ordre où ils sont énumérés : 45°13′26″ de latitude nord et 57°29′17″ de longitude ouest; 45°02′37″ de latitude nord et 57°52′36″ de longitude ouest; 44°47′53″ de latitude nord et 58°53′23″ de longitude ouest; 44°48′11″ de latitude nord et 60°01′53″ de longitude ouest; 44°23′09″ de latitude nord et 60°01′12″ de longitude ouest; 44°26′55″ de latitude nord et 59°09′56″ de longitude ouest; 43°52′42″ de latitude nord et 58°53′57″ de longitude ouest; 44°03′43″ de latitude nord et 58°15′30″ de longitude ouest; 44°25′04″ de latitude nord et 57°06′21″ de longitude ouest; 45°13′26″ de latitude nord et 57°29′17″ de longitude ouest
10 Mactre de Stimpson, Grand Banc Mactromeris polynyma Zone composée des divisions 3L, 3N et 3O décrites à l’alinéa 4b) de la remarque A de l’annexe III du Règlement de pêche de l’Atlantique de 1985
11 Morue franche, OPANO 2J3KL Gadus morhua Zone composée de la division 2J décrite à l’alinéa 3b) de la remarque A de l’annexe III du Règlement de pêche de l’Atlantique de 1985 et des divisions 3K et 3L décrites à l’alinéa 4b) de cette remarque
12 Morue franche, OPANO 3Pn4RS Gadus morhua Zone composée de la sous-division 3Pn décrite à l’alinéa 4b) de la remarque A de l’annexe III du Règlement de pêche de l’Atlantique de 1985 et des divisions 4R et 4S décrites à l’alinéa 5b) de cette remarque
13 Morue franche, OPANO 3Ps Gadus morhua Sous-division 3Ps décrite à l’alinéa 4b) de la remarque A de l’annexe III du Règlement de pêche de l’Atlantique de 1985
14 Morue franche, OPANO 4TVn Gadus morhua Zone composée de la division 4T décrite à l’alinéa 5b) de la remarque A de l’annexe III du Règlement de pêche de l’Atlantique de 1985 et de la sous-division 4Vn décrite à cet alinéa
15 Morue franche, OPANO 4X5Y Gadus morhua Zone composée de la division 4X décrite à l’alinéa 5b) de la remarque A de l’annexe III du Règlement de pêche de l’Atlantique de 1985 et de la division 5Y décrite à l’alinéa 6b) de cette remarque
16 Flétan atlantique, OPANO 3NOPs4VWX5Z Hippoglossus hippoglossus Zone composée des divisions 3N et 3O et de la sous-division 3Ps décrites à l’alinéa 4b) de la remarque A de l’annexe III du Règlement de pêche de l’Atlantique de 1985, des divisions 4V, 4W et 4X décrites à l’alinéa 5b) de cette remarque et de la division 5Z décrite à l’alinéa 6b) de la même remarque
17 Flétan atlantique, OPANO 4RST Hippoglossus hippoglossus Zone composée des divisions 4R, 4S et 4T décrites à l’alinéa 5b) de la remarque A de l’annexe III du Règlement de pêche de l’Atlantique de 1985
18 Hareng de l’Atlantique, OPANO 4T (composante de reproducteurs d’automne) Clupea harengus Division 4T décrite à l’alinéa 5b) de la remarque A de l’annexe III du Règlement de pêche de l’Atlantique de 1985
19 Hareng de l’Atlantique, OPANO 4T (composante de reproducteurs de printemps) Clupea harengus Division 4T décrite à l’alinéa 5b) de la remarque A de l’annexe III du Règlement de pêche de l’Atlantique de 1985
20 Hareng de l’Atlantique, OPANO 4X5Y (composante de reproducteurs du sud-ouest de la Nouvelle-Écosse et de la baie de Fundy) Clupea harengus Zone composée de la division 4X décrite à l’alinéa 5b) de la remarque A de l’annexe III du Règlement de pêche de l’Atlantique de 1985 et de la division 5Y décrite à l’alinéa 6b) de cette remarque
21 Maquereau bleu Scomber scombrus Zone composée de la sous-zone 3 décrite à l’alinéa 4a) de la remarque A de l’annexe III du Règlement de pêche de l’Atlantique de 1985 et de la sous-zone 4 décrite à l’alinéa 5a) de cette remarque
22 Sébaste bocace Sebastes paucispinis Zone composée de tous les secteurs, au sens de l’article 1 du Règlement sur les secteurs d’exploitation des pêcheries du Pacifique (2007)
23 Sébaste canari Sebastes pinniger Zone composée de tous les secteurs, au sens de l’article 1 du Règlement sur les secteurs d’exploitation des pêcheries du Pacifique (2007)
24 Capelan, OPANO 2J3KL Mallotus villosus Zone composée de la division 2J décrite à l’alinéa 3b) de la remarque A de l’annexe III du Règlement de pêche de l’Atlantique de 1985 et des divisions 3K et 3L décrites à l’alinéa 4b) de cette remarque
25 Saumon quinnat, Okanagan Oncorhynchus tshawytscha Zone composée :
  • a) de la partie du lac Osoyoos située au Canada;
  • b) de la partie de la rivière Okanagan située au Canada;
  • c) de la partie de la rivière Similkameen située au Canada;
  • d) de toutes les étendues d’eau douce situées au Canada qui se jettent directement ou indirectement dans le lac Osoyoos, la rivière Okanagan ou la rivière Similkameen
26 Saumon quinnat, côte ouest de l’île de Vancouver Oncorhynchus tshawytscha Zone composée :
  • a) de toutes les rivières qui se déversent dans l’océan Pacifique sur la côte ouest de l’île de Vancouver entre la rivière Goodspeed au nord et la rivière Sooke au sud;
  • b) des rivières Goodspeed et Sooke;
  • c) de toutes les étendues d’eau douce qui se jettent directement ou indirectement dans les rivières visées aux alinéas a) ou b)
27 Saumon quinnat, Yukon Oncorhynchus tshawytscha Zone composée :
  • a) de la partie du fleuve Yukon située au Canada;
  • b) de la partie de la rivière Porcupine située au Canada;
  • c) de toutes les étendues d’eau douce situées au Canada qui se jettent directement ou indirectement dans le fleuve Yukon ou la rivière Porcupine
28 Saumon coho, Fraser intérieur Oncorhynchus kisutch Zone composée :
  • a) de la partie du fleuve Fraser qui se trouve en amont de Hells Gate;
  • b) de toutes les étendues d’eau douce qui se jettent directement ou indirectement dans la partie du fleuve Fraser visée à l’alinéa a)
29 Sébaste atlantique, unités 1 et 2 Sebastes mentella Zone composée :
  • a) de la division 3P décrite à l’alinéa 4b) de la remarque A de l’annexe III du Règlement de pêche de l’Atlantique de 1985;
  • b) des divisions 4R, 4S, 4T et 4V décrites à l’alinéa 5b) de cette remarque;
  • c) de la partie de la division 4W décrite à l’alinéa 5b) de cette remarque qui est bornée par les lignes droites reliant les points ci-après dans l’ordre où ils sont énumérés : 44°10′ de latitude nord et 60°00′ de longitude ouest; 44°10′ de latitude nord et 61°00′ de longitude ouest; 43°30′ de latitude nord et 61°00′ de longitude ouest; 43°30′ de latitude nord et 61°30′ de longitude ouest; 43°40′ de latitude nord et 61°30′ de longitude ouest; 43°40′ de latitude nord et 61°40′ de longitude ouest; 43°50′ de latitude nord et 61°40′ de longitude ouest; 43°50′ de latitude nord et 62°10′ de longitude ouest; 42°40′ de latitude nord et 62°10′ de longitude ouest; 42°40′ de latitude nord et 60°40′ de longitude ouest; 43°00′ de latitude nord et 60°40′ de longitude ouest; 43°00′ de latitude nord et 59°00′ de longitude ouest; 44°10′ de latitude nord et 59°00′ de longitude ouest; 44°10′ de latitude nord et 60°00′ de longitude ouest
30 Panope du Pacifique Panopea abrupta Zone composée de tous les secteurs, au sens de l’article 1 du Règlement sur les secteurs d’exploitation des pêcheries du Pacifique (2007)
31 Holothurie du Pacifique Apostichopus californicus Zone composée de tous les secteurs, au sens de l’article 1 du Règlement sur les secteurs d’exploitation des pêcheries du Pacifique (2007)
32 Oursin vert Strongylocentrotus droebachiensis Zone composée de tous les secteurs, au sens de l’article 1 du Règlement sur les secteurs d’exploitation des pêcheries du Pacifique (2007)
33 Flétan du Groenland, OPANO 4RST Reinhardtius hippoglossoides Zone composée des divisions 4R, 4S et 4T décrites à l’alinéa 5b) de la remarque A de l’annexe III du Règlement de pêche de l’Atlantique de 1985
34 Aiglefin, OPANO 4X5Y Melanogrammus aeglefinus Zone composée de la division 4X décrite à l’alinéa 5b) de la remarque A de l’annexe III du Règlement de pêche de l’Atlantique de 1985 et de la division 5Y décrite à l’alinéa 6b) de cette remarque
35 Pétoncle d’Islande, zone de pêche du pétoncle 16E Chlamys islandica Partie de la zone de pêche du pétoncle 16 délimitée à la partie III de l’annexe XV du Règlement de pêche de l’Atlantique de 1985 qui est bornée par la côte et par les lignes droites reliant les points ci-après dans l’ordre où ils sont énumérés : 50°16′00″ de latitude nord et 64°12′00″ de longitude ouest; 50°04′30″ de latitude nord et 64°12′00″ de longitude ouest; 50°00′00″ de latitude nord et 63°26′30″ de longitude ouest; 50°12′30″ de latitude nord et 63°26′30″ de longitude ouest
36 Pétoncle d’Islande, zone de pêche du pétoncle 16F Chlamys islandica Partie de la zone de pêche du pétoncle 16 délimitée à la partie III de l’annexe XV du Règlement de pêche de l’Atlantique de 1985 qui est bornée par la côte et par les lignes droites reliant les points ci-après dans l’ordre où ils sont énumérés : 50°12′30″ de latitude nord et 63°26′30″ de longitude ouest; 50°00′00″ de latitude nord et 63°26′30″ de longitude ouest; 49°57′00″ de latitude nord et 62°54′00″ de longitude ouest; 50°17′00″ de latitude nord et 62°54′00″ de longitude ouest
37 Homard, zones de pêche du homard 19 à 21 Homarus americanus Zone composée des zones de pêche du homard 19, 20A, 20B et 21 délimitées à la partie III de l’annexe XIII du Règlement de pêche de l’Atlantique de 1985
38 Homard, zone de pêche du homard 22 Homarus americanus Zone de pêche du homard 22 délimitée à la partie III de l’annexe XIII du Règlement de pêche de l’Atlantique de 1985
39 Homard, zones de pêche du homard 23 à 26 Homarus americanus Zone composée des zones de pêche du homard 23, 24, 25, 26A et 26B délimitées à la partie III de l’annexe XIII du Règlement de pêche de l’Atlantique de 1985
40 Homard, zone de pêche du homard 27 Homarus americanus Zone de pêche du homard 27 délimitée à la partie IV de l’annexe XIII du Règlement de pêche de l’Atlantique de 1985
41 Homard, zone de pêche du homard 29 Homarus americanus Zone de pêche du homard 29 délimitée à la partie V de l’annexe XIII du Règlement de pêche de l’Atlantique de 1985
42 Homard, zone de pêche du homard 30 Homarus americanus Zone de pêche du homard 30 délimitée à la partie V de l’annexe XIII du Règlement de pêche de l’Atlantique de 1985
43 Homard, zone de pêche du homard 31A Homarus americanus Zone de pêche du homard 31A délimitée à la partie V de l’annexe XIII du Règlement de pêche de l’Atlantique de 1985
44 Homard, zone de pêche du homard 31B Homarus americanus Zone de pêche du homard 31B délimitée à la partie V de l’annexe XIII du Règlement de pêche de l’Atlantique de 1985
45 Homard, zone de pêche du homard 32 Homarus americanus Zone de pêche du homard 32 délimitée à la partie V de l’annexe XIII du Règlement de pêche de l’Atlantique de 1985
46 Homard, zone de pêche du homard 33 Homarus americanus Zone de pêche du homard 33 délimitée à la partie V de l’annexe XIII du Règlement de pêche de l’Atlantique de 1985
47 Homard, zone de pêche du homard 34 Homarus americanus Zone de pêche du homard 34 délimitée à la partie V de l’annexe XIII du Règlement de pêche de l’Atlantique de 1985
48 Homard, zone de pêche du homard 41 Homarus americanus Zone de pêche du homard 41 délimitée à la partie II de l’annexe XIII du Règlement de pêche de l’Atlantique de 1985
49 Crevette nordique, zone d’évaluation est Pandalus borealis Zone composée des eaux de pêche canadiennes qui se trouvent au sud du parallèle de 66°15′ de latitude nord, à l’est du méridien de 66°00′ de longitude ouest et au nord des lignes droites reliant les points ci-après dans l’ordre où ils sont énumérés : 60°30′ de latitude nord et 66°00′ de longitude ouest; 60°30′ de latitude nord et 63°00′ de longitude ouest; 61°00′ de latitude nord et 63°00′ de longitude ouest jusqu’aux limites extérieures des eaux de pêche canadiennes
50 Crevette nordique, zone de pêche de la crevette 4 Pandalus borealis Zone composée des eaux de pêche canadiennes qui se trouvent au nord du parallèle de 57°15′ de latitude nord et au sud du parallèle de 61°00′ de latitude nord, à l’exclusion de la partie au nord du parallèle de 60°30′ de latitude nord et à l’ouest du méridien de 63°00′ de longitude ouest
51 Crevette nordique, zone de pêche de la crevette 5 Pandalus borealis Zone composée des eaux de pêche canadiennes qui se trouvent au sud du parallèle de 57°15′ de latitude nord et au nord d’une ligne partant de la rive située par 53°45′ de latitude nord; de là, à l’est jusqu’à 55°00′ de longitude ouest; de là, au nord jusqu’à 54°45′ de latitude nord; de là, vers l’est jusqu’aux limites extérieures des eaux de pêche canadiennes
52 Crevette nordique, zone de pêche de la crevette 6 Pandalus borealis Zone composée des eaux de pêche canadiennes qui se trouvent au nord du parallèle de 49°15′ de latitude nord et au sud d’une ligne partant de la rive située par 53°45′ de latitude nord; de là, à l’est jusqu’à 55°00′ de longitude ouest; de là, au nord jusqu’à 54°45′ de latitude nord; de là, vers l’est jusqu’aux limites extérieures des eaux de pêche canadiennes
53 Crevette nordique, zone de pêche de la crevette 8 Pandalus borealis Zone de pêche de la crevette 8 délimitée à l’annexe XVII du Règlement de pêche de l’Atlantique de 1985
54 Crevette nordique, zone de pêche de la crevette 9 Pandalus borealis Zone de pêche de la crevette 9 délimitée à l’annexe XVII du Règlement de pêche de l’Atlantique de 1985
55 Crevette nordique, zone de pêche de la crevette 10 Pandalus borealis Zone de pêche de la crevette 10 délimitée à l’annexe XVII du Règlement de pêche de l’Atlantique de 1985
56 Crevette nordique, zone de pêche de la crevette 12 Pandalus borealis Zone de pêche de la crevette 12 délimitée à l’annexe XVII du Règlement de pêche de l’Atlantique de 1985
57 Crevette nordique, zones de pêche de la crevette 13 à 15 Pandalus borealis Zone composée des zones de pêche de la crevette 13 à 15 délimitées à l’annexe XVII du Règlement de pêche de l’Atlantique de 1985
58 Merlu du Pacifique, au large Merluccius productus Zone composée des secteurs 1 à 12, 20, 21, 23 à 27, 101 à 111, 121, 123 à 127, 130 et 142 délimités à l’annexe 2 du Règlement sur les secteurs d’exploitation des pêcheries du Pacifique (2007)
59 Flétan du Pacifique Hippoglossus stenolepis Zone composée de tous les secteurs, au sens de l’article 1 du Règlement sur les secteurs d’exploitation des pêcheries du Pacifique (2007)
60 Hareng du Pacifique, côte centrale Clupea pallasii Zone composée :
  • a) de la partie du sous-secteur 6-13 délimité à l’annexe 2 du Règlement sur les secteurs d’exploitation des pêcheries du Pacifique (2007) qui se trouve au sud de la ligne droite reliant les points suivants : 52°36′19″ de latitude nord et 129°13′16″ de longitude ouest; 52°36′24″ de latitude nord et 129°10′38″ de longitude ouest;
  • b) de la partie des sous-secteurs 6-16 et 6-19 délimités à cette annexe qui se trouve au sud des lignes droites reliant les points ci-après dans l’ordre où ils sont énumérés : 52°36′47″ de latitude nord et 128°55′52″ de longitude ouest; 52°38′51″ de latitude nord et 128°53′21″ de longitude ouest; 52°38′55″ de latitude nord et 128°53′23″ de longitude ouest;
  • c) des sous-secteurs 6-17, 6-18 et 6-25, du secteur 7 et des sous-secteurs 8-2 à 8-6 et 8-16 délimités à cette annexe
61 Hareng du Pacifique, Haida Gwaii Clupea pallasii Zone composée des sous-secteurs 2-1 à 2-19 et 2-31 à 2-37 délimités à l’annexe 2 du Règlement sur les secteurs d’exploitation des pêcheries du Pacifique (2007)
62 Hareng du Pacifique, district de Prince Rupert Clupea pallasii Zone composée des secteurs 3 à 5 délimités à l’annexe 2 du Règlement sur les secteurs d’exploitation des pêcheries du Pacifique (2007)
63 Hareng du Pacifique, détroit de Georgie Clupea pallasii Zone composée :
  • a) des sous-secteurs 13-1 à 13-11 et 13-13 à 13-15 délimités à l’annexe 2 du Règlement sur les secteurs d’exploitation des pêcheries du Pacifique (2007);
  • b) des secteurs 14 à 19 et 28 délimités à cette annexe;
  • c) des sous-secteurs 29-1 à 29-7 et 29-9 à 29-14 délimités à cette annexe;
  • d) de la partie du sous-secteur 29-15 délimité à cette annexe qui se trouve à l’ouest des lignes droites reliant les points ci-après dans l’ordre où ils sont énumérés : 49°10′15″ de latitude nord et 122°40′03″ de longitude ouest; 49°14′57″ de latitude nord et 122°39′50″ de longitude ouest; 49°20′23″ de latitude nord et 122°40′50″ de longitude ouest;
  • e) du sous-secteur 29-17 délimité à cette annexe
64 Hareng du Pacifique, côte ouest de l’île de Vancouver Clupea pallasii Zone composée des secteurs 23 à 25 délimités à l’annexe 2 du Règlement sur les secteurs d’exploitation des pêcheries du Pacifique (2007)
65 Sébaste à longue mâchoire, côtes nord et ouest de Haida Gwaii Sebastes alutus Zone composée :
  • a) des sous-secteurs 1-1 à 1-5 délimités à l’annexe 2 du Règlement sur les secteurs d’exploitation des pêcheries du Pacifique (2007);
  • b) de la partie du sous-secteur 2-38 délimité à cette annexe qui se trouve au nord de la ligne droite reliant les points suivants : 52°20′00″ de latitude nord et 132°00′00″ de longitude ouest; 52°20′00″ de latitude nord et 131°30′00″ de longitude ouest;
  • c) des sous-secteurs 2-39 à 2-100 délimités à cette annexe;
  • d) des secteurs 3 à 5 et 101, du sous-secteur 102-1, des secteurs 103 et 104 et du sous-secteur 105-1 délimités à cette annexe;
  • e) de la partie du sous-secteur 130-3 délimité à cette annexe qui se trouve au nord du parallèle de 51°56′00′′ de latitude nord et à l’ouest de la ligne droite reliant les points suivants : 52°20′00″ de latitude nord et 132°00′00″ de longitude ouest; 51°56′00″ de latitude nord et 131°31′04″ de longitude ouest;
  • f) de la partie du sous-secteur 142-1 délimité à cette annexe qui se trouve au nord de la ligne droite reliant les points suivants : 52°20′00″ de latitude nord et 132°00′00″ de longitude ouest; 52°20′00″ de latitude nord et 131°30′00″ de longitude ouest et à l’ouest de la ligne droite reliant les points suivants : 52°20′00″ de latitude nord et 132°00′00″ de longitude ouest; 51°56′00″ de latitude nord et 131°31′04″ de longitude ouest;
  • g) du sous-secteur 142-2 délimité à cette annexe
66 Sébaste à longue mâchoire, bassin de la Reine-Charlotte Sebastes alutus Zone composée :
  • a) des sous-secteurs 2-1 à 2-19 et 2-31 à 2-37 délimités à l’annexe 2 du Règlement sur les secteurs d’exploitation des pêcheries du Pacifique (2007);
  • b) de la partie du sous-secteur 2-38 délimité à cette annexe qui se trouve au sud de la ligne droite reliant les points suivants : 52°20′00′′ de latitude nord et 132°00′00″ de longitude ouest; 52°20′00′′ de latitude nord et 131°30′00″ de longitude ouest;
  • c) des secteurs 6 à 11, des sous-secteurs 12-14, 27-1, 102-2, 102-3 et 105-2, des secteurs 106 à 111 et des sous-secteurs 127-3, 127-4, 130-1 et 130-2 délimités à cette annexe;
  • d) de la partie du sous-secteur 130-3 délimité à cette annexe qui se trouve au sud du parallèle de 51°56′00″ de latitude nord et à l’est de la ligne droite reliant les points suivants : 52°20′00″ de latitude nord et 132°00′00″ de longitude ouest; 51°56′00″ de latitude nord et 131°31′04″ de longitude ouest;
  • e) de la partie du sous-secteur 142-1 délimité à cette annexe qui se trouve au sud de la ligne droite reliant les points suivants : 52°20′00″ de latitude nord et 132°00′00″ de longitude ouest; 52°20′00″ de latitude nord et 131°30′00″ de longitude ouest et à l’est de la ligne droite reliant les points suivants : 52°20′00″ de latitude nord et 132°00′00″ de longitude ouest; 51°56′00″ de latitude nord et 131°31′04″ de longitude ouest
67 Sébaste à longue mâchoire, côte ouest de l’île de Vancouver Sebastes alutus Zone composée des secteurs 21 et 23 à 26, des sous-secteurs 27-2 à 27-11, des secteurs 121 et 123 à 126 et des sous-secteurs 127-1 et 127-2 délimités à l’annexe 2 du Règlement sur les secteurs d’exploitation des pêcheries du Pacifique (2007)
68 Saumon rose, Fraser Oncorhynchus gorbuscha Zone composée :
  • a) de la rivière Quesnel;
  • b) de la partie du fleuve Fraser située en aval de son confluent avec la rivière Quesnel;
  • c) de toutes les étendues d’eau douce qui se jettent directement ou indirectement dans la rivière Quesnel ou dans la partie du fleuve Fraser visée à l’alinéa b)
69 Goberge, OPANO 4X5 (composante Ouest) Pollachius virens Zone composée :
  • a) de la partie de la division 4X décrite à l’alinéa 5b) de la remarque A de l’annexe III du Règlement de pêche de l’Atlantique de 1985 qui se trouve à l’ouest des lignes droites reliant les points ci-après dans l’ordre où ils sont énumérés : 44°09′00″ de latitude nord et 64°29′00″ de longitude ouest; 44°00′00″ de latitude nord et 64°20′00″ de longitude ouest; 43°20′00″ de latitude nord et 64°20′00″ de longitude ouest; 43°20′00″ de latitude nord et 64°30′00″ de longitude ouest; 43°10′00″ de latitude nord et 64°30′00″ de longitude ouest; 43°10′00″ de latitude nord et 64°50′00″ de longitude ouest; 42°50′00″ de latitude nord et 64°50′00″ de longitude ouest; 42°50′00″ de latitude nord et 65°30′00″ de longitude ouest; 42°00′00″ de latitude nord et 65°30′00″ de longitude ouest;
  • b) de la sous-zone 5 décrite à l’alinéa 6a) de cette remarque
70 Sébaste à dos épineux, eaux intérieures Sebastes maliger Zone composée des sous-secteurs 12-1 à 12-13 et 12-15 à 12-48 et des secteurs 13 à 20, 28 et 29 délimités à l’annexe 2 du Règlement sur les secteurs d’exploitation des pêcheries du Pacifique (2007)
71 Sébaste à dos épineux, eaux extérieures Sebastes maliger Zone composée des sous-secteurs 1-1 à 1-5, des secteurs 2 à 11, du sous-secteur 12-14 et des secteurs 21, 23 à 27, 101 à 111, 121, 123 à 127, 130 et 142 délimités à l’annexe 2 du Règlement sur les secteurs d’exploitation des pêcheries du Pacifique (2007)
72 Oursin rouge Strongylocentrotus franciscanus Zone composée de tous les secteurs, au sens de l’article 1 du Règlement sur les secteurs d’exploitation des pêcheries du Pacifique (2007)
73 Morue charbonnière Anoplopoma fimbria Zone composée de tous les secteurs, au sens de l’article 1 du Règlement sur les secteurs d’exploitation des pêcheries du Pacifique (2007)
74 Pétoncle géant, zone de pêche du pétoncle 20 Placopecten magellanicus Zone de pêche du pétoncle 20 délimitée à la partie III de l’annexe XV du Règlement de pêche de l’Atlantique de 1985
75 Merlu argenté, OPANO 4VWX Merluccius bilinearis Zone composée des divisions 4V, 4W et 4X décrites à l’alinéa 5b) de la remarque A de l’annexe III du Règlement de pêche de l’Atlantique de 1985
76 Crabe des neiges, division d’évaluation 2HJ Chionoecetes opilio Zone composée de la partie de la division 2H décrite à l’alinéa 3b) de la remarque A de l’annexe III du Règlement de pêche de l’Atlantique de 1985 qui se trouve au sud du parallèle de 56°00′ de latitude nord, et de la division 2J décrite à cet alinéa
77 Crabe des neiges, division d’évaluation 3K Chionoecetes opilio Division 3K décrite à l’alinéa 4b) de la remarque A de l’annexe III du Règlement de pêche de l’Atlantique de 1985
78 Crabe des neiges, division d’évaluation 3Ps Chionoecetes opilio Sous-division 3Ps décrite à l’alinéa 4b) de la remarque A de l’annexe III du Règlement de pêche de l’Atlantique de 1985
79 Crabe des neiges, zone de pêche du crabe 12A Chionoecetes opilio Partie de la zone de pêche du crabe 12 délimitée à la partie IIB de l’annexe XI du Règlement de pêche de l’Atlantique de 1985qui est bornée par la côte et par les lignes droites reliant les points ci-après dans l’ordre où ils sont énumérés : 49°13′15″ de latitude nord et 65°53′30″ de longitude ouest; 49°21′25″ de latitude nord et 65°35′30″ de longitude ouest; 49°17′00″ de latitude nord et 64°44′00″ de longitude ouest; 48°53′30″ de latitude nord et 63°48′54″ de longitude ouest; 48°45′18″ de latitude nord et 64°09′54″ de longitude ouest
80 Crabe des neiges, zone de pêche du crabe 12B Chionoecetes opilio Partie de la zone de pêche du crabe 12 délimitée à la partie IIB de l’annexe XI du Règlement de pêche de l’Atlantique de 1985 qui est bornée par la côte et par les lignes droites reliant les points ci-après dans l’ordre où ils sont énumérés : 49°51′50″ de latitude nord et 64°31′26″ de longitude ouest; 49°40′20″ de latitude nord et 64°54′50″ de longitude ouest; 49°00′00″ de latitude nord et 63°00′00″ de longitude ouest; 48°30′00″ de latitude nord et 60°00′00″ de longitude ouest; 49°05′00″ de latitude nord et 60°00′00″ de longitude ouest; 49°05′00″ de latitude nord et 61°42′00″ de longitude ouest
81 Crabe des neiges, nord-est de la Nouvelle-Écosse (N.-E. de la N.-É.) Chionoecetes opilio Zone composée des zones de pêche du crabe 20 à 22 délimitées à la partie III de l’annexe XI du Règlement de pêche de l’Atlantique de 1985
82 Crabe des neiges, sud-est de la Nouvelle-Écosse (S.-E. de la N.-É.) Chionoecetes opilio Zone composée de la partie des zones de pêche du crabe 23 et 24 délimitées à la partie IIB de l’annexe XI du Règlement de pêche de l’Atlantique de 1985 qui se trouve à l’est des divisions 4W et 4X décrites à l’alinéa 5b) de la remarque A de l’annexe III de ce règlement
83 Crabe des neiges, sud du golfe du Saint-Laurent Chionoecetes opilio Zone connue comme étant le sud du golfe du Saint-Laurent et composée :
  • a) de la partie de la zone de pêche du crabe 12 délimitée à la partie IIB de l’annexe XI du Règlement de pêche de l’Atlantique de 1985 qui se trouve au sud et à l’ouest des lignes droites reliant les points ci-après dans l’ordre où ils sont énumérés : 48°45′18″ de latitude nord et 64°09′54′′ de longitude ouest; 48°53′30″ de latitude nord et 63°48′54″ de longitude ouest; 49°17′00″ de latitude nord et 64°44′00″ de longitude ouest; 49°21′25″ de latitude nord et 65°35′30″ de longitude ouest; 49°40′20″ de latitude nord et 64°54′50″ de longitude ouest; 49°00′00″ de latitude nord et 63°08′30″ de longitude ouest; 48°02′30″ de latitude nord et 61°07′00″ de longitude ouest; 47°44′30″ de latitude nord et 60°25′15″ de longitude ouest; 47°21′30″ de latitude nord et 60°16′00″ de longitude ouest; 47°18′30″ de latitude nord et 60°18′00″ de longitude ouest; 47°16′25″ de latitude nord et 60°17′40″ de longitude ouest; 47°02′15″ de latitude nord et 60°24′55″ de longitude ouest;
  • b) des zones de pêche du crabe 18, 19, 25 et 26 délimitées à la partie III de cette annexe
84 Saumon rouge, Fraser (montaison Stuart précoce) Oncorhynchus nerka Zone composée :
  • a) du lac Takla;
  • b) du lac Trembleur;
  • c) de toutes les étendues d’eau douce qui se jettent directement ou indirectement dans le lac Takla;
  • d) de toutes les étendues d’eau douce, à l’exception de la rivière Middle, qui se jettent directement ou indirectement dans le lac Trembleur;
  • e) de toutes les étendues d’eau douce qui se jettent directement ou indirectement dans la rivière Middle
85 Saumon rouge, Somass (détroit de Barkley) Oncorhynchus nerka Zone composée :
  • a) du lac Great Central;
  • b) du lac Sproat;
  • c) de la rivière Stamp et de la rivière Sproat;
  • d) du lac Hucuktlis (anciennement le lac Henderson);
  • e) de toutes les étendues d’eau douce qui se jettent directement ou indirectement dans l’une des étendues d’eau visées aux alinéas a) à d)
86 Saumon rouge, Stikine Oncorhynchus nerka Zone composée :
  • a) de la partie de la rivière Stikine située au Canada;
  • b) de toutes les étendues d’eau douce situées au Canada qui se jettent directement ou indirectement dans la rivière Stikine
87 Crevette tachetée Pandalus platyceros Zone composée de tous les secteurs, au sens de l’article 1 du Règlement sur les secteurs d’exploitation des pêcheries du Pacifique (2007)
88 Crevette ésope, zone d’évaluation est Pandalus montagui Zone composée des eaux de pêche canadiennes qui se trouvent au sud du parallèle de 66°15′ de latitude nord, à l’est du méridien de 66°00′ de longitude ouest et au nord des lignes droites reliant les points ci-après dans l’ordre où ils sont énumérés : 60°30′ de latitude nord et 66°00′ de longitude ouest; 60°30′ de latitude nord et 63°00′ de longitude ouest; 61°00′ de latitude nord et 63°00′ de longitude ouest jusqu’aux limites extérieures des eaux de pêche canadiennes
89 Merluche blanche, OPANO 4T Urophycis tenuis Division 4T décrite à l’alinéa 5b) de la remarque A de l’annexe III du Règlement de pêche de l’Atlantique de 1985
90 Plie rouge, OPANO 4T Pseudopleuronectes americanus Division 4T décrite à l’alinéa 5b) de la remarque A de l’annexe III du Règlement de pêche de l’Atlantique de 1985
91 Plie grise, OPANO 4RST Glyptocephalus cynoglossus Zone composée des divisions 4R, 4S et 4T décrites à l’alinéa 5b) de la remarque A de l’annexe III du Règlement de pêche de l’Atlantique de 1985
92 Sébaste aux yeux jaunes, eaux intérieures Sebastes ruberrimus Zone composée des sous-secteurs 12-1 à 12-13 et 12-15 à 12-48 et des secteurs 13 à 20, 28 et 29 délimités à l’annexe 2 du Règlement sur les secteurs d’exploitation des pêcheries du Pacifique (2007)
93 Sébaste aux yeux jaunes, eaux extérieures Sebastes ruberrimus Zone composée des sous-secteurs 1-1 à 1-5, des secteurs 2 à 11, du sous-secteur 12-14 et des secteurs 21, 23 à 27, 101 à 111, 121, 123 à 127, 130 et 142 délimités à l’annexe 2 du Règlement sur les secteurs d’exploitation des pêcheries du Pacifique (2007)
94 Sébaste à bouche jaune Sebastes reedi Zone composée de tous les secteurs, au sens de l’article 1 du Règlement sur les secteurs d’exploitation des pêcheries du Pacifique (2007)
95 Limande à queue jaune, OPANO 4T Limanda ferruginea Division 4T décrite à l’alinéa 5b) de la remarque A de l’annexe III du Règlement de pêche de l’Atlantique de 1985

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Vous êtes tenu de vous assurer que les commentaires que vous formulez ne contiennent aucun des éléments suivants :

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  • commentaire menaçant, violent, intimidant ou harcelant;
  • commentaire venant à l’encontre des lois fédérales, provinciales ou territoriales du Canada;
  • commentaire qui constitue une usurpation d’identité, de la publicité ou du pollupostage;
  • commentaire dont le but est d'encourager ou d'inciter une activité criminelle;
  • liens externes;
  • commentaire rédigé dans une langue autre que le français ou l’anglais;
  • commentaire qui contrevient autrement au présent avis.

L’institution fédérale qui gère le changement réglementaire proposé conserve le droit d’examiner et de supprimer les renseignements personnels, les propos haineux ou tout autre renseignement jugé inapproprié à la publication, tel qu’il est décrit ci-dessus.

Les renseignements commerciaux confidentiels ne doivent être affichés que dans la zone de texte réservée à cette fin. En général, « renseignements commerciaux confidentiels » désigne les renseignements qui i) ne sont pas accessibles au public, ii) sont traités de façon confidentielle par la personne dont l’entreprise est concernée par ces renseignements et iii) ont une valeur économique réelle ou potentielle pour la personne ou ses concurrents, car ils ne sont pas accessibles au public et leur divulgation entraînerait une perte financière pour la personne ou un gain important pour ses concurrents. Les commentaires fournis dans la zone réservée aux renseignements commerciaux confidentiels qui correspondent à cette description ne seront pas rendus publics. L’institution fédérale qui gère le changement réglementaire proposé conserve le droit de rendre le commentaire public s’il n’est pas considéré qu’il s’agit d’un renseignement commercial confidentiel.

Vos commentaires seront affichés sur le site Web de la Gazette du Canada à la disposition du public pour examen. Cependant, vous avez le droit de soumettre vos commentaires de façon anonyme. Le cas échéant, vos commentaires seront rendus publics et attribués à une personne anonyme. Aucun autre renseignement à votre sujet ne sera rendu public.

Les commentaires seront affichés sur le site Web de la Gazette du Canada pendant au moins 10 ans.

Veuillez noter que la communication par courriel n’est pas sécurisée. Par conséquent, si la pièce jointe à transmettre contient des renseignements de nature délicate, veuillez écrire à l’adresse de courriel ministérielle pour discuter des façons dont vous pouvez transmettre ces renseignements.

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Les renseignements fournis sont recueillis en vertu de la Loi sur la gestion des finances publiques, de la Loi sur le ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux, de la Loi de mise en œuvre de l’Accord Canada–États-Unis–Mexique, ainsi que des lois habilitantes des organismes de réglementation concernés, aux fins de recueillir des commentaires liés aux changements réglementaires. Vos commentaires et vos documents sont recueillis dans le but d’accroître la transparence du processus réglementaire et de rendre le gouvernement plus accessible aux Canadiens.

Les renseignements personnels soumis sont recueillis, utilisés, communiqués, conservés et protégés contre l’accès par les personnes ou les organismes non autorisés conformément aux dispositions de la Loi sur la protection des renseignements personnels et du Règlement sur la protection des renseignements personnels. Les noms des personnes fournis ne seront pas affichés en ligne; ils seront toutefois conservés pour que nous puissions communiquer avec ces personnes au besoin. Les noms des organisations qui formulent des commentaires seront affichés en ligne.

Les renseignements soumis, y compris les renseignements personnels, seront accessibles à Services publics et Approvisionnement Canada, à qui incombe les responsabilités de la page Web de la Gazette du Canada, et à l’institution fédérale responsable de la gestion du changement réglementaire proposé.

Toute personne est en droit de demander que les renseignements personnels la concernant lui soient communiqués ou qu’ils soient corrigés. Pour demander l’accès à vos renseignements personnels ou leur correction, communiquez avec le Bureau de l’accès à l’information et de la protection des renseignements personnels (AIPRP) de l’institution fédérale responsable de la gestion du changement réglementaire proposé.

Vous pouvez adresser une plainte au Commissariat à la protection de la vie privée du Canada au sujet de la gestion de vos renseignements personnels par une institution fédérale.

Les renseignements personnels fournis sont versés dans le fichier de renseignements personnels POU 938 Activités de sensibilisation. Les personnes qui souhaitent accéder à leurs renseignements personnels en vertu de la Loi sur la protection des renseignements personnels doivent en faire la demande à l’organisme de réglementation compétent en fournissant suffisamment de renseignements pour permettre à l’institution fédérale de récupérer les renseignements personnels concernant ces personnes. L’institution fédérale pourrait avoir de la difficulté à retracer les renseignements personnels au sujet de personnes qui formulent des commentaires de façon anonyme et qui demandent l’accès à leurs renseignements personnels.