La Gazette du Canada, Partie I, volume 158, numéro 40 : Règlement modifiant le Règlement sur le régime de pensions du Canada

Le 5 octobre 2024

Fondement législatif
Régime de pensions du Canada

Ministère responsable
Ministère de l’Emploi et du Développement social

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

(Le présent résumé ne fait pas partie des règlements.)

Enjeux

Le Règlement sur le Régime de pensions du Canada (RPC) et le Règlement sur la sécurité de la vieillesse (SV) datent de l’ère pré-numérique, alors que les demandes de prestations se faisaient exclusivement sur papier. En l’absence de solution numérique, la plupart des documents d’appui à une demande de prestation se devait d’être un original ou une copie certifiée conforme. En 2018, Emploi et Développement social Canada (EDSC ou le Ministère) a lancé une modernisation de la prestation des services aux Canadiens. En 2020, la pandémie de COVID-19 a forcé EDSC à accélérer le pas en introduisant des mesures temporaires visant à permettre le traitement continu des demandes du RPC et de la SV, car les demandeurs n’étaient plus en mesure de fournir des copies originales ou certifiées conformes de certains documents d’appui. Le Ministère cherche maintenant à codifier ces mesures et, ce faisant, à appuyer davantage la modernisation de la prestation des services.

Contexte

Le régime de sécurité sociale du Canada offre la sécurité du revenu aux membres vulnérables de la société, en particulier les aînés, les survivants, les orphelins, les personnes invalides et leurs enfants à charge.

Les prestations du programme de la SV comprennent la pension de base de la SV, versée à toute personne de 65 ans ou plus qui répond au critère de résidence, le Supplément de revenu garanti (SRG) destiné aux aînés à faible revenu, ainsi que les allocations pour les Canadiens à faible revenu âgés de 60 à 64 ans dont l’époux ou le conjoint de fait reçoit le SRG ou est décédé.

Le RPC est un programme d’assurance sociale financé par les cotisations des employés, des employeurs et des travailleurs autonomes et offre des prestations fondées sur les gains aux travailleurs canadiens et à leur famille pour la retraite ou en cas d’invalidité ou de décès.

Pour que le ministre puisse évaluer les demandes de prestations du RPC ou de la SV, les demandeurs doivent fournir certains documents d’appui, comme une preuve d’identité, de naissance, de mariage, de décès ou de fréquentation scolaire à temps plein, selon le cas. Bien qu’une grande partie de ces renseignements soit actuellement disponible à partir de sources fiables de données gouvernementales tierces, comme le Registre d’assurance sociale (RAS) ou les dossiers d’impôt sur le revenu de l’Agence du revenu du Canada, le Règlement sur le RPC et le Règlement sur la SV ne permettent pas au ministre de les utiliser dans la plupart des cas. Les règlements actuels exigent plutôt que les personnes fournissent des copies originales ou certifiées conformes des documents en appui de leur demandes de subventions.

Exigences réglementaires du Régime de pensions du Canada

Preuve d’âge et d’identité

Le Règlement sur le RPC permet actuellement d’établir l’âge et l’identité en fonction des renseignements fournis par le Registre d’assurance sociale (RAS), qui recueille des données à partir des registres provinciaux de l’état civil. Lorsque le nom, la date de naissance ou les deux fournis dans une demande diffèrent des renseignements contenus dans le RAS, le Règlement sur le RPC exige que les particuliers fournissent une copie originale ou certifiée conforme d’un certificat de naissance à l’appui de leur demande de prestations.

Preuve de mariage ou de décès

Pour déterminer s’il y a mariage ou décès et permettre le versement d’une pension de survivant ou d’une prestation de décès, le Règlement sur le RPC exige qu’une copie originale d’un certificat de mariage ou de décès soit fournie. Le Règlement sur le RPC ne permet pas d’établir s’il y a mariage ou décès à partir de sources de données gouvernementales tierces telles que le Registre d’assurance sociale.

Fréquentation à temps plein d’une école ou d’une université

Les enfants âgés de 18 à 25 ans qui fréquentent l’école ou l’université à temps plein et dont le parent est un cotisant invalide ou décédé peuvent être admissibles à la prestation pour enfants de cotisant invalide du RPC ou à la prestation d’orphelin, selon le cas. Pour être admissible, une attestation de fréquentation à temps plein signée par un représentant responsable de l’établissement est requise. Cette exigence date d’une époque où les étudiants n’avaient pas d’accès électronique à leurs dossiers d’études postsecondaires et à leur confirmation d’inscription. Les élèves devaient se rendre en personne au bureau de leur registraire pour obtenir la signature du représentant responsable de l’établissement et se faisaient souvent facturer des frais administratifs. Bien que la plupart des écoles et des universités puissent maintenant fournir aux étudiants une preuve de leur fréquentation à temps plein au moyen de portails en ligne, le Règlement sur le RPC exige toujours que les étudiants obtiennent la signature d’un représentant responsable de l’établissement.

Exigences réglementaires du programme de la sécurité de la vieillesse

Preuve d’âge et d’identité

À l’instar du Règlement sur le RPC, le Règlement sur la SV permet d’établir l’âge et l’identité d’une personne à l’aide des renseignements fournis par le RAS. Lorsque ce n’est pas possible, le Règlement sur la SV exige qu’une copie originale du certificat de naissance ou une copie certifiée conforme soit présentée.

Preuve pour déterminer la relation

En ce qui concerne les preuves de mariage, le Règlement sur la SV stipule qu’une copie officielle ou un extrait du registre de mariage délivré par une autorité compétente, ou une copie conforme de l’un ou de l’autre, doit être soumis à l’appui d’une demande de SRG, d’allocation ou d’allocation au survivant. Si le ministre a des motifs suffisants de croire qu’une copie officielle ou un extrait du registre de mariage ou une copie certifiée conforme n’est pas disponible, il peut s’appuyer sur une déclaration solennelle contenant les renseignements relatifs au mariage, ou toute autre preuve de mariage telles que les registres religieux ou les documents d’immigration.

Mon dossier Service Canada

Mon dossier Service Canada (MDSC) donne aux clients un accès en ligne pratique et sécuritaire à leurs dossiers du RPC et de la SV. Les tierces parties ne peuvent utiliser les services en ligne pour accéder ou mettre à jour les comptes de clients.

Les clients peuvent utiliser MDSC pour demander par voie électronique des prestations du RPC et de la SV. Cependant, cela ne remplace pas les applications papier. Il s’agit d’un autre moyen que les demandeurs admissibles peuvent utiliser lorsqu’ils présentent une demande de prestations du RPC ou de la SV, mais ils sont toujours tenus de fournir des documents d’appui en format papier. Les clients peuvent utiliser MDSC pour présenter des demandes dans les cas suivants.

Pension de retraite du RPC

La pension de retraite du RPC est une pension mensuelle payable aux particuliers qui ont cotisé au RPC et qui sont âgés d’au moins 60 ans. La pension de retraite du RPC est payable à vie et est entièrement indexée au coût de la vie.

Prestations d’invalidité du RPC

Il y a deux types de prestations d’invalidité :

Prestation de décès du RPC

La prestation de décès du RPC est un paiement unique allant jusqu’à 2 500 $, payable aux ayants droit ou à d’autres particuliers admissibles au nom d’un cotisant au RPC décédé.

Pension de survivant du RPC

La pension de survivant du RPC est un montant mensuel versé au conjoint légal ou au conjoint de fait du cotisant décédé. L’admissibilité est fondée sur les cotisations versées au RPC par le cotisant décédé.

Prestations d’enfant du RPC

Il y a deux types de prestations d’enfant :

Le RPC comporte également les caractéristiques suivantes, qui peuvent être demandées par l’intermédiaire de MDSC et qui nécessitent des documents d’appui :

Partage des pensions du RPC

Les époux ou conjoints de fait qui sont ensemble, tous deux âgés d’au moins 60 ans et qui reçoivent tous deux la pension de retraite du RPC peuvent partager leurs pensions de retraite du RPC à parts égales, ce qui peut se traduire par des économies d’impôt.

Clause d’exclusion du RPC pour élever des enfants

Cette disposition aide à protéger la valeur des prestations du RPC pour les parents qui s’absentent du travail ou qui travaillent moins pour s’occuper de jeunes enfants, en excluant ces périodes de faible revenu ou d’absence de revenu de leur période cotisable.

Division des crédits de pension du RPC

Cette disposition permet le partage égal des crédits de pension du RPC qu’un couple a accumulés pendant la période où il a vécu ensemble, en cas de divorce, d’annulation, de séparation ou de la fin d’une union de fait.

Il est également possible de demander les prestations de la sécurité de la vieillesse suivantes à l’aide de MDSC.

Pension de la SV

La pension de base de la SV est versée à toutes les personnes âgées de 65 ans ou plus qui satisfont aux exigences de résidence. Dans la plupart des cas, Service Canada sera en mesure d’inscrire automatiquement les personnes lorsqu’elles atteindront l’âge de 65 ans. Cependant, les personnes qui ne sont pas automatiquement inscrites peuvent présenter une demande par l’entremise de MDSC.

Supplément de revenu garanti (SRG)

Le supplément de revenu garanti est un paiement mensuel non imposable offert aux aînés à faible revenu qui reçoivent une pension de la SV. Dans de nombreux cas, les aînés admissibles seront automatiquement inscrits. Cependant, les personnes qui ne sont pas automatiquement inscrites peuvent présenter une demande par l’entremise de MDSC.

L’allocation

L’allocation est un paiement mensuel non imposable offert aux personnes âgées de 60 à 64 ans dont l’époux ou le conjoint de fait est admissible au SRG.

L’allocation au survivant

L’allocation au survivant est semblable à l’allocation, mais elle est réservée aux personnes dont l’époux ou le conjoint de fait est décédé.

Vérification

À l’heure actuelle, les exigences réglementaires obligent les demandeurs à fournir une copie originale ou certifiée conforme, ce qui constitue un obstacle au téléchargement de documents par l’intermédiaire de MDSC. Dans l’état actuel, les demandeurs ne sont pas en mesure de soumettre leurs documents d’appui par voie électronique, même s’ils demandent une prestation par l’intermédiaire de MDSC. Ils doivent continuer de fournir ces documents en allant les porter en personne à un bureau de Service Canada ou en les envoyant par la poste. La seule exception à cette règle concerne les prestations d’invalidité du RPC, car les renseignements médicaux requis en appui d’une demande n’ont pas besoin d’être dans un format précis et peuvent être téléchargés par l’entremise de MDSC.

L’objectif de MDSC est d’automatiser entièrement le processus de demande de prestations. Pour ce faire, les demandeurs doivent être autorisés à télécharger des documents d’appui. Pour augmenter le niveau d’automatisation, MDSC doit également être en mesure de valider les informations fournies par les demandeurs par le biais de sources tierces de données gouvernementales. C’est actuellement le cas pour la preuve de l’âge et de l’identité. Le Règlement sur le RPC et le Règlement sur la SV permettent la validation par l’entremise du Registre d’assurance sociale (RAS). Les bureaux provinciaux des statistiques de l’état civil fournissent des renseignements sur les naissances et les décès au RAS au moyen de flux de données électroniques. Lorsque les demandeurs saisissent leur date de naissance dans leur demande en ligne, celle-ci est automatiquement validée au moyen du RAS. Si l’information correspond, aucune documentation d’appui n’est demandée. Si ce n’est pas le cas, MDSC demandera automatiquement des documents d’appui. Cependant, le Règlement sur le RPC et le Règlement sur la SV ne permettent pas la validation d’autres données telles que la date de décès ou l’état matrimonial. En vertu du Règlement sur le RPC et le Règlement sur la SV, lorsqu’une preuve de décès ou de mariage est requise, une copie originale d’un certificat de décès ou de mariage doit être fournie par la poste ou en personne dans un bureau de Service Canada.

Situation actuelle

Pendant la pandémie de COVID-19, les points de service en personne de Service Canada ont été fermés pour protéger les travailleurs et le public. Cela a nécessité la mise en place d’une série de mesures temporaires de la part d’EDSC, dans le but de maintenir les services aux demandeurs de prestations de la SV et du RPC. La plupart de ces mesures ont permis de simplifier certaines exigences relatives aux documents d’appui, car pendant cette période, les Canadiens n’étaient pas en mesure d’obtenir et de soumettre les documents originaux ou des copies certifiées conformes de ces documents. Ces mesures, lesquelles ont permis à EDSC de continuer à traiter les demandes de prestations même lorsque le service en personne n’était pas possible, sont demeurées en place depuis ce temps.

Les modifications réglementaires proposées codifieront les mesures temporaires mises en place en raison de la pandémie. Les exigences en matière de preuves documentaires que l’on retrouve actuellement dans le Règlement sur le RPC et Règlement sur la SV ont été créées avant l’ère numérique, alors que les documents originaux ou les copies papier certifiées étaient la seule option possible. Bien que les demandeurs puissent actuellement présenter une demande de prestations du RPC ou de la SV en ligne au moyen de MDSC, ils doivent fournir des copies originales ou certifiées conformes des documents d’appui. Ces documents ne peuvent pas être téléchargés par l’entremise de MDSC. Le projet de règlement permet toujours les copies papier, mais permet également d’accepter des documents électroniques dans des circonstances précises. L’objectif principal est de permettre aux demandeurs de téléverser leurs documents d’appui par voie électronique par l’entremise de MDSC, modernisant ainsi le processus de demande de prestations du RPC et de la SV. Pour le RPC, cela simplifiera le processus de demande de pension de survivant, de prestation de décès, de prestations pour enfants, de partage de la pension de retraite et de division des crédits. Pour la SV, cela facilitera les demandes de pension de la SV, de supplément de revenu garanti, d’allocation et d’allocation au survivant.

Les modifications réglementaires simplifieront les exigences en matière de preuve documentaire pour certaines prestations du RPC et de la SV, afin de permettre aux demandeurs de soumettre des copies non certifiées de leurs documents d’appui et au ministre de se fier aux renseignements fournis par des sources de données gouvernementales tierces. Elles permettraient également aux demandeurs de téléverser des copies électroniques de leurs documents d’appui, en même temps qu’ils remplissent leurs demandes en ligne par l’intermédiaire de MDSC. Toutefois, le ministre conservera le pouvoir de demander des copies originales ou certifiées conformes des documents d’appui, au besoin.

Objectif

L’objectif des modifications réglementaires proposées est de moderniser le processus de demande de prestations du RPC et de la SV en permettant l’utilisation de la technologie numérique, lorsque des preuves d’âge, d’identité, d’état matrimonial, de décès ou de statut d’étudiant à temps plein sont requises. Le projet réglementaire permettrait aux demandeurs de choisir la méthode qu’ils préfèrent pour fournir des preuves documentaires, que ce soit en personne, par la poste ou en téléversant une copie électronique dans Mon dossier Service Canada.

Description

Les changements réglementaires proposés sont présentés ci-dessous :

Règlement sur le Régime de pensions du Canada

Preuve d’âge et d’identité

Les modifications réglementaires proposées permettront aux demandeurs de téléverser une copie électronique de leur certificat de naissance dans Mon dossier Service Canada (MDSC) ou de soumettre une copie non certifiée en personne, ou par la poste, à l’appui de la détermination de leur âge et de leur identité. Le ministre conservera toutefois le droit de demander une copie originale ou certifiée conforme d’un certificat de naissance comme mesure d’intégrité.

Preuve de l’état matrimonial

Les modifications proposées permettront d’établir l’état matrimonial d’une personne au moyen de sources de données gouvernementales tierces, comme une déclaration faite à l’Agence du revenu du Canada. Elles permettront également de l’établir lorsque l’état matrimonial déclaré dans une demande de pension de survivant ou de partage de pension entre conjoints correspond à celui déjà été établi par le ministre dans le cadre d’un autre programme relevant de son autorité.

De plus, les modifications proposées au Règlement sur le RPC permettront qu’une copie non certifiée d’un certificat de mariage, y compris une copie électronique téléversée par l’entremise de MDSC, constitue une preuve acceptable de l’état matrimonial lors d’une demande de division des crédits, de partage de la pension entre conjoints ou de pension de survivant. Le ministre conservera cependant le droit de demander l’original du certificat de mariage à titre de mesure d’intégrité.

Preuve de décès

Le Règlement sur le RPC serait modifié pour permettre au ministre d’établir qu’une personne est décédée en se fondant sur des sources de données gouvernementales tierces, comme les renseignements fournis par le Registre d’assurance sociale, qui recueille des données auprès des registres provinciaux de l’état civil. Il permettra aussi d’utiliser l’information recueillie directement auprès des directeurs de salons funéraires. Dans les cas où le décès survient à l’extérieur du Canada, les modifications proposées permettront la validation au moyen d’un échange de données avec des gouvernements étrangers avec lesquels EDSC a conclu une entente d’échange de renseignements. En cas de divergence entre les renseignements contenus dans la demande et le Registre de l’assurance sociale ou d’autres sources de données gouvernementales tierces, un certificat de décès original sera demandé.

Les modifications proposées permettront également à un demandeur de soumettre une copie non certifiée du certificat de décès à l’appui d’une demande de prestation de décès, d’une prestation de survivant ou d’une prestation d’orphelin.

Preuve de fréquentation scolaire à temps plein aux fins des prestations d’enfant

Les modifications réglementaires proposées supprimeront l’exigence voulant qu’une déclaration de fréquentation à temps plein d’une école ou d’une université soit signée par un représentant responsable de l’établissement, et permettront plutôt aux étudiants âgés de 18 à 25 ans de fournir une attestation confirmant leur fréquentation à temps plein de l’école ou de l’université, à condition qu’elle soit accompagnée d’une preuve d’inscription à temps plein obtenue à partir de leur compte en ligne scolaire ou universitaire.

Règlement sur la sécurité de la vieillesse

Preuve d’âge et d’identité

Les modifications proposées supprimeront l’exigence selon laquelle une copie d’un acte de naissance doit être certifiée lorsqu’elle est utilisée pour établir l’âge et l’identité d’une personne en vertu de l’article 18 du Règlement sur la SV.

Preuve pour déterminer la relation

Les modifications réglementaires proposées supprimeront l’exigence selon laquelle une copie du registre de mariage doit être certifiée lorsqu’elle est utilisée pour déterminer la relation entre le demandeur et son époux ou conjoint de fait en vertu de l’article 16 du Règlement sur la SV.

Élaboration de la réglementation

Consultation

Bon nombre des mesures proposées sont actuellement en place. À ce jour, le projet de règlement n’a pas fait l’objet de consultations publiques. Le processus de publication préalable de la Gazette du Canada donnera aux Canadiens l’occasion d’exprimer leurs points de vue. Certaines des modifications réglementaires proposées répondent aux commentaires et aux demandes déjà reçus des intervenants. Les directeurs de salons funéraires ont demandé au Ministère d’accepter les preuves de décès provenant des salons funéraires, et les groupes d’étudiants et les universités ont demandé au Ministère d’accepter les preuves électroniques de fréquentation à temps plein d’une école ou d’une université.

Obligations relatives aux traités modernes et consultation et mobilisation des Autochtones

Une évaluation a été menée et aucune implication n’a été trouvée en ce qui concerne les peuples autochtones. Ces modifications réglementaires proposées n’entraînent aucune obligation relative aux traités modernes.

Choix de l’instrument

Les personnes qui demandent certaines prestations du RPC ou de la SV doivent fournir des copies originales ou certifiées conformes de certains documents d’identité clés ou une déclaration de fréquentation à temps plein d’une école ou d’une université signée par l’étudiant et le représentant responsable de l’établissement.

Les exigences précises de copies certifiées conformes de ces documents et d’une déclaration de fréquentation à temps plein d’une école ou d’une université signée par l’étudiant et le représentant responsable de l’établissement sont établies dans le Règlement sur le Régime de pensions du Canada et dans le Règlement sur la sécurité de la vieillesse. Des modifications réglementaires sont nécessaires pour apporter ces changements.

Analyse de la réglementation

Avantages et coûts

Coûts

À la suite des modifications réglementaires proposées, des coûts sont prévus pour les activités suivantes :

Les coûts cumulatifs différentiels totaux devraient être inférieurs à un million de dollars par année.

Avantages

Les avantages des modifications réglementaires proposées sont la diminution des coûts pour les intervenants :

Lentille des petites entreprises

L’analyse effectuée relativement à la lentille des petites entreprises a permis de conclure que les changements proposés au Règlement sur le RPC et au Règlement sur la SV n’auront pas de répercussions sur les petites entreprises canadiennes.

Règle du « un pour un »

La règle du « un pour un » ne s’applique pas parce qu’il n’y a pas de changement supplémentaire quant au fardeau administratif des entreprises et qu’aucun règlement ne sera abrogé ou ajouté.

Coopération et harmonisation en matière de réglementation

Les modifications réglementaires ne sont pas liées à un plan de travail ou à un engagement dans le cadre d’un forum officiel de coopération en matière de réglementation.

Effets sur l’environnement

Conformément à la Directive du Cabinet sur l’évaluation environnementale des projets de politiques, de plans et de programmes, une analyse environnementale préliminaire a été effectuée pour cette proposition et s’est soldée par la conclusion qu’aucun effet environnemental important ne devrait se produire.

Analyse comparative entre les sexes plus

Une analyse comparative entre les sexes a été effectuée et aucune répercussion négative sur l’analyse comparative entre les sexes plus (ACS+) n’a été relevée pour cette proposition. Cette analyse de l’ACS+ a permis d’établir que la proposition réduirait le fardeau administratif de bon nombre de demandeurs de prestations du RPC et de la SV, en particulier les membres des groupes socioéconomiques marginalisés comme les aînés, les survivants, les étudiants et les personnes invalides. Ces mesures seront particulièrement bénéfiques aux membres de certains groupes défavorisés qui font souvent face à des obstacles pour obtenir des documents officiellement certifiés en raison du coût en temps, en information, en transport, en frais administratifs ou en effort physique. La proposition réduirait ou éliminerait ces obstacles et aurait donc le plus grand avantage pour les personnes de faible statut socioéconomique, les nouveaux Canadiens, les personnes invalides, les aînés et les jeunes.

Mise en œuvre, conformité et application, et normes de service

Mise en œuvre

Les modifications entreront en vigueur dès leur publication dans la Partie II de la Gazette du Canada.

Conformité et application

La Direction générale des services d’intégrité (DGSI) d’EDSC effectue régulièrement des vérifications aléatoires et des examens de conformité des programmes et services du RPC et de la SV afin de cerner et d’identifier les risques; de fournir de l’information sur les stratégies d’atténuation et de prévention; et de déterminer la nature et l’ampleur des paiements incorrects, que ce soit en raison d’erreurs, d’abus ou de fraude. De plus, pour s’assurer que les prestations du RPC et de la SV soient versées correctement, la DGSI mène un certain nombre d’enquêtes administratives chaque année. Une enquête administrative est un processus d’enquête impartial mené par la DGSI sur des dossiers qui lui sont transmis par les employés du Ministère en raison d’anomalies et de divergences, ou à la suite de plaintes de tiers ou de divulgations volontaires reçues par le Ministère. Les dossiers soumis à la DGSI pour enquête administrative peuvent entraîner des sanctions administratives pécuniaires s’il est découvert que le demandeur ou le bénéficiaire a sciemment fait de fausses déclarations (c’est-à-dire qu’il a intentionnellement fourni des renseignements faux ou trompeurs ou qu’il a volontairement caché ou omis des renseignements pertinents). La DGSI est responsable des renvois à la Gendarmerie royale du Canada (GRC) pour enquêtes criminelles. Chaque cas est évalué pour déterminer si des accusations seront portées par la GRC ou le ministère de la Justice en vertu du Code criminel, du Régime de pensions du Canada ou de la Loi sur la sécurité de la vieillesse, ou une combinaison de ces lois. La GRC rend la décision concernant le dépôt d’accusations dans tous les cas renvoyés par la DGSI.

Par conséquent, les vérifications aléatoires, les examens de conformité et les enquêtes administratives continueront d’être mis en œuvre pour que les risques pour l’intégrité du RPC et du programme de la SV demeurent faibles et que les critères d’admissibilité soient respectés. Les documents sur les programmes, les politiques et les procédures seront mis à jour afin d’assurer l’uniformité de l’administration du Règlement sur le RPC et du Règlement sur la SV par tout le personnel du Ministère. De plus, le ministre se réserverait le droit de demander des copies originales ou certifiées conformes de documents si l’on soupçonne un acte répréhensible.

Personne-ressource

Neal Leblanc
Directeur
Politique et législation du Régime de pensions du Canada
Direction du Secrétariat des politiques sur les aînés et les pensions
Direction générale de la sécurité du revenu et du développement social
Emploi et Développement social Canada
Téléphone : 819‑635‑6760

PROJET DE RÉGLEMENTATION

Avis est donné que la gouverneure en conseil, en vertu du paragraphe 89(1)référence a du Régime de pensions du Canada référence b, se propose de prendre le Règlement modifiant le Règlement sur le Régime de pensions du Canada, ci-après.

Les intéressés peuvent présenter leurs observations au sujet du projet de règlement dans les trente jours suivant la date de publication du présent avis. Ils sont fortement encouragés à le faire au moyen de l’outil en ligne disponible à cet effet sur le site Web de la Gazette du Canada. S’ils choisissent plutôt de présenter leurs observations par courriel, par la poste ou par tout autre moyen, ils sont priés d’y citer la Partie I de la Gazette du Canada, ainsi que la date de publication du présent avis, et d’envoyer le tout à Neal Leblanc, directeur, Politique et législation du Régime de pensions du Canada, ministère de l’Emploi et Développement social, 140, promenade du Portage, Gatineau (Québec), K1A 0J9 (tél. : 819‑635‑6760; courriel : neal.leblanc@hrsdc-rhdcc.gc.ca).

Ottawa, le 26 septembre 2024

La greffière adjointe du Conseil privé
Wendy Nixon

Règlement modifiant le Règlement sur le régime de pensions du Canada

Modifications

1 L’article 47 du Règlement sur le Régime de pensions du Canada référence 1 est remplacé par ce qui suit :

47 (1) Sous réserve des paragraphes (2) à (4) et des articles 49 et 50, le ministre établit l’âge et l’identité de toute personne pour l’application de la Loi sur le fondement, selon le cas,

(2) S’il y a des motifs raisonnables de douter de la validité de la copie du certificat ou de l’acte de naissance visée à l’alinéa (1)a), le ministre peut exiger la fourniture du certificat de naissance original ou, le cas échéant, de la copie de l’acte de naissance délivrée par le Directeur de l’état civil.

(3) S’il y a des motifs raisonnables de croire qu’un certificat de naissance ou une copie de celui-ci ou de l’acte de naissance n’est pas disponible, le ministre peut établir l’âge et l’identité de la personne sur le fondement de toute autre preuve ou tout autre renseignement relatifs à l’âge et à l’identité de la personne.

(4) Si le ministre ne peut établir l’âge et l’identité de la personne conformément à l’un des paragraphes (1) à (3), il peut, si cela est possible, les établir sur le fondement des renseignements obtenus auprès de Statistique Canada en vertu de l’article 87 de la Loi.

2 L’article 49 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

49 Si l’âge d’une personne a été établi au titre de la Loi sur la sécurité de la vieillesse ou d’un régime provincial de pensions, le ministre peut accepter l’âge établi pour l’application de la Loi.

3 (1) Le passage de l’alinéa 51a) de la version anglaise du même règlement précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :

(2) L’alinéa 51b) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

4 (1) Le passage du paragraphe 54(1) du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

54 (1) Pour établir si la demande de partage, en application de l’article 55 ou des alinéas 55.1(1)b) ou c) de la Loi, des gains non ajustés ouvrant droit à pension peut être approuvée, le requérant inclut dans sa demande ou fournit par écrit au ministre, lorsqu’il le lui demande, les renseignements exigés à l’article 52 pour les demandes de prestation, compte tenu des adaptations de circonstance, ainsi que les renseignements ou preuves applicables qui suivent :

(2) L’alinéa 54(1)d) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(3) Le passage du paragraphe 54(2) de la version anglaise du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

(2) The information relating to the marriage in question for the purposes of paragraph 55.1(1)(a) of the Act is the following, as applicable:

(4) L’alinéa 54(2)b) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(5) L’article 54 du même règlement est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

(3) S’il y a des motifs raisonnables de douter de la validité de la copie du certificat ou de l’acte de mariage visée aux alinéas (1)d) ou (2)b), le ministre peut exiger la fourniture du certificat de mariage original ou, le cas échéant, de la copie de l’acte de mariage délivrée par le Directeur de l’état civil.

5 (1) Le passage de l’article 54.1 du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

54.1 (1) Pour établir si la demande de cession d’une partie de la pension de retraite en vertu de l’article 65.1 de la Loi peut être approuvée, le requérant inclut dans sa demande ou fournit par écrit au ministre, lorsqu’il le lui demande, les renseignements exigés à l’article 52, compte tenu des adaptations de circonstance, ainsi que les renseignements ou preuves applicables qui suivent :

(2) L’alinéa 54.1(1)d) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(3) L’article 54.1 est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :

(2) S’il y a des motifs raisonnables de douter de la validité de la copie du certificat ou de l’acte de mariage visée à l’alinéa (1)d), le ministre peut exiger la fourniture du certificat de mariage original ou, le cas échéant, de la copie de l’acte de mariage délivrée par le Directeur de l’état civil.

6 L’article 63 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

63 (1) Pour établir qu’une personne est l’époux, le conjoint de fait, l’enfant ou le père ou la mère du cotisant, du requérant ou de telle autre personne visée par le partage ou qu’une personne est décédée, le ministre se fonde, selon le cas,

(2) Pour l’application du paragraphe (1), le requérant ou le bénéficiaire fournit au ministre tout certificat de mariage, de naissance, de baptême ou de décès, ou d’une copie de ces documents, ou d’une copie d’un acte de mariage, de naissance, de baptême ou de décès, selon le cas.

(3) S’il y a des motifs raisonnables de douter de la validité de toute copie d’un document visée au paragraphe (2), le ministre peut exiger la fourniture du document original ou, le cas échéant, de la copie de l’acte délivrée par le Directeur de l’état civil.

(4) Pour l’application du paragraphe (1), si aucun des documents visés au paragraphe (2) n’est disponible ou ne suffit dans les circonstances, le requérant ou le bénéficiaire fournit au ministre, à la demande de celui-ci, tout autre document ou renseignement relatifs à la relation de la personne.

7 L’article 67 du même règlement et l’intertitre le précédant sont remplacés par ce qui suit :

Attestation de fréquentation d’une école ou d’une université

67 Le requérant ou le bénéficiaire qui déclare qu’un enfant à charge de 18 ans ou plus fréquente ou a fréquenté à plein temps une école ou une université pendant une période donnée doit remettre au ministre une attestation à cet effet signée par l’enfant et toute documentation à l’appui.

Entrée en vigueur

8 Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.

Conditions d’utilisation et Avis de confidentialité

Conditions d’utilisation

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  • commentaire qui constitue une usurpation d’identité, de la publicité ou du pollupostage;
  • commentaire dont le but est d’encourager ou d’inciter une activité criminelle;
  • commentaire rédigé dans une langue autre que le français ou l’anglais;
  • commentaire qui contrevient autrement au présent avis.

L’institution fédérale qui gère le changement réglementaire proposé conserve le droit d’examiner et de supprimer les renseignements personnels, les propos haineux ou tout autre renseignement jugé inapproprié à la publication, tel qu’il est décrit ci-dessus.

Les renseignements commerciaux confidentiels ne doivent être affichés que dans la zone de texte réservée à cette fin. En général, « renseignements commerciaux confidentiels » désigne les renseignements qui i) ne sont pas accessibles au public, ii) sont traités de façon confidentielle par la personne dont l’entreprise est concernée par ces renseignements et iii) ont une valeur économique réelle ou potentielle pour la personne ou ses concurrents, car ils ne sont pas accessibles au public et leur divulgation entraînerait une perte financière pour la personne ou un gain important pour ses concurrents. Les commentaires fournis dans la zone réservée aux renseignements commerciaux confidentiels qui correspondent à cette description ne seront pas rendus publics. L’institution fédérale qui gère le changement réglementaire proposé conserve le droit de rendre le commentaire public s’il n’est pas considéré qu’il s’agit d’un renseignement commercial confidentiel.

Vos commentaires seront affichés sur le site Web de la Gazette du Canada à la disposition du public pour examen. Cependant, vous avez le droit de soumettre vos commentaires de façon anonyme. Le cas échéant, vos commentaires seront rendus publics et attribués à une personne anonyme. Aucun autre renseignement à votre sujet ne sera rendu public.

Les commentaires seront affichés sur le site Web de la Gazette du Canada pendant au moins 10 ans.

Veuillez noter que la communication par courriel n’est pas sécurisée. Par conséquent, si la pièce jointe à transmettre contient des renseignements de nature délicate, veuillez écrire à l’adresse de courriel ministérielle pour discuter des façons dont vous pouvez transmettre ces renseignements.

Avis de confidentialité

Les renseignements fournis sont recueillis en vertu de la Loi sur la gestion des finances publiques, de la Loi sur le ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux, de la Loi de mise en œuvre de l’Accord Canada–États-Unis–Mexique, ainsi que des lois habilitantes des organismes de réglementation concernés, aux fins de recueillir des commentaires liés aux changements réglementaires. Vos commentaires et vos documents sont recueillis dans le but d’accroître la transparence du processus réglementaire et de rendre le gouvernement plus accessible aux Canadiens.

Les renseignements personnels soumis sont recueillis, utilisés, communiqués, conservés et protégés contre l’accès par les personnes ou les organismes non autorisés conformément aux dispositions de la Loi sur la protection des renseignements personnels et du Règlement sur la protection des renseignements personnels. Les noms des personnes fournis ne seront pas affichés en ligne; ils seront toutefois conservés pour que nous puissions communiquer avec ces personnes au besoin. Les noms des organisations qui formulent des commentaires seront affichés en ligne.

Les renseignements soumis, y compris les renseignements personnels, seront accessibles à Services publics et Approvisionnement Canada, à qui incombe les responsabilités de la page Web de la Gazette du Canada, et à l’institution fédérale responsable de la gestion du changement réglementaire proposé.

Toute personne est en droit de demander que les renseignements personnels la concernant lui soient communiqués ou qu’ils soient corrigés. Pour demander l’accès à vos renseignements personnels ou leur correction, communiquez avec le Bureau de l’accès à l’information et de la protection des renseignements personnels (AIPRP) de l’institution fédérale responsable de la gestion du changement réglementaire proposé.

Vous pouvez adresser une plainte au Commissariat à la protection de la vie privée du Canada au sujet de la gestion de vos renseignements personnels par une institution fédérale.

Les renseignements personnels fournis sont versés dans le fichier de renseignements personnels POU 938 Activités de sensibilisation. Les personnes qui souhaitent accéder à leurs renseignements personnels en vertu de la Loi sur la protection des renseignements personnels doivent en faire la demande à l’organisme de réglementation compétent en fournissant suffisamment de renseignements pour permettre à l’institution fédérale de récupérer les renseignements personnels concernant ces personnes. L’institution fédérale pourrait avoir de la difficulté à retracer les renseignements personnels au sujet de personnes qui formulent des commentaires de façon anonyme et qui demandent l’accès à leurs renseignements personnels.