La Gazette du Canada, Partie I, volume 158, numéro 17 : Règles de pratique et de procédure du juge militaire en chef

Le 27 avril 2024

Fondement législatif
Loi sur la défense nationale

Ministère responsable
Ministère de la Défense nationale

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

(Le présent résumé ne fait pas partie des Règles.)

Enjeux

Les Règles de pratique de la cour martiale administratives actuelles donnent des directives aux parties et établissent l’application de pratiques et de procédures qui favorisent la cohérence et améliorent l’équité, la transparence et l’efficacité des procédures de la cour martiale ainsi que des autres procédures qui se déroulent devant les juges militaires. Les Règles de pratique de la cour martiale actuelles, promulguées par un ancien juge militaire en chef en 2002, sont de nature administrative et bien qu’elles constituent la norme depuis des années, elles n’ont pas force exécutoire. Plus précisément, l’obligation que les juges militaires ont de négocier leurs propres règles de pratique et de procédure avec les avocats qui comparaissent devant eux va manifestement à l’encontre de l’indépendance judiciaire. C’est pourquoi il est nécessaire de remplacer les règles administratives actuelles par une réglementation qui est plus détaillée, qui fait autorité et qui est exécutoire.

Contexte

Dans le rapport du premier examen indépendant du projet de loi C-25 (PDF) [L.C. 1998, ch. 35] présenté en 2003 par l’ancien juge en chef Lamer de la Cour suprême du Canada, les Règles de pratique de la cour martiale sont décrites comme étant « le résultat d’un consensus intervenu volontairement entre le Cabinet du juge militaire en chef, le Service canadien des poursuites militaires et le bureau du DSAD [directeur du service d’avocats de la défense]. Les juges militaires se trouvent dans la position inconfortable d’avoir à négocier leurs propres règles avec le consentement des personnes qui comparaissent devant eux ». La description du juge en chef Lamer reste valable aujourd’hui, c’est-à-dire le manque de force exécutoire de ces règles administratives signifie qu’il n’y a aucune garantie de cohérence en ce qui concerne la pratique et les procédures entre les instances, ce qui fait que chaque cour martiale est à la merci de contestations pour des motifs de préjugés et de manque d’indépendance.

En juin 2013, le Parlement a adopté le (ARCHIVÉE) projet de loi C-15 (L.C. 2013, ch. 24), une loi exhaustive intitulée Loi visant à renforcer la justice militaire pour la défense du Canada. Le projet de loi C-15 a inclus une autorité habilitante (contenue dans l’article 45 du projet de loi C-15 et qui est maintenant l’article 165.3 de la Loi sur la défense nationale) autorisant le juge militaire en chef à établir des règles de pratique et de procédure. Cette disposition qui est entrée en vigueur au moment de la sanction royale du projet de loi, le 19 juin 2013, habilite le juge militaire en chef, avec l’approbation du gouverneur en conseil, et après avoir consulté le comité des règles de la cour martiale (le comité), à établir des règles en ce qui concerne les sujets indiqués dans l’article 165.3 de la Loi sur la défense nationale.

Le juge Morris J. Fish, l’autorité chargée du troisième examen indépendant, dont le mandat était de faire un examen des dispositions légales et réglementaires, et des politiques et pratiques administratives, relatives au système de justice militaire, a recommandé dans son rapport du 30 avril 2021 destiné au ministre de la Défense nationale que « Les règles de pratique et de procédure du juge militaire en chef visées à l’article 165.3 de la Loi sur la défense nationale devraient être édictées par le gouverneur en conseil le plus tôt possible. Les Forces armées canadiennes et le ministère de la Défense nationale devraient prioriser leur édiction pour atteindre cet objectif ». Par conséquent, l’initiative réglementaire proposée corrigerait ces lacunes et régulariserait une pratique déjà en place.

Objectif

L’objectif des Règles de pratique et de procédure du juge militaire en chef proposées (les règles proposées) est de renforcer l’impartialité et l’indépendance judiciaire de la cour martiale et des juges militaires, d’améliorer l’administration de la justice militaire, et de réduire les retards procéduraux lors des cours martiales en rendant obligatoires dans la réglementation les procédures existantes applicables aux cours martiales et à d’autres audiences devant les juges militaires. Ce faisant, les règles proposées appuient aussi le principe de l’indépendance judiciaire.

Description

Les règles proposées s’appliqueront à toutes les procédures sous le régime de la Loi sur la défense nationale qui sont présidées par un juge militaire et établiraient les pratiques et les procédures détaillées qui doivent être suivies par les parties qui comparaissent devant les juges militaires. Tout particulièrement, les règles proposées traiteraient des sujets relatifs aux points qui suivent.

Citations des lois, des règlements, de la jurisprudence et de la doctrine

Signification de documents

Conférences de coordination et conférences préparatoires organisées par les juges militaires

Demandes de services d’interprétation

Demandes aux juges militaires, y compris les réponses par écrit aux demandes et les retraits de demandes

Substitution du procureur de la poursuite

Retrait de l’avocat de l’accusé

Accès public aux pièces, aux documents et aux autres choses

Élaboration de la réglementation

Consultation

Au cours de l’élaboration des règles proposées, le ministère de la Défense nationale a mené de vastes consultations avec les représentants du comité composé des membres suivants : le juge militaire en chef, le juge militaire désigné par le juge militaire en chef, le directeur des poursuites militaires ou l’avocat militaire qu’il désigne, le directeur du service d’avocats de la défense ou l’avocat militaire qu’il désigne, le juge-avocat général ou l’avocat militaire qu’il désigne, ainsi que l’administrateur de la cour martiale. Les points de vue et les recommandations du comité ont été pris en compte et intégrés aux règles proposées.

De plus, le 21 février 2020, les membres du comité ont été officiellement consultés en vue d’intégrer une disposition dans la version préliminaire des règles proposées en ce qui concerne les demandes d’interprètes. Après avoir étudié la question, tous les membres du comité ont convenu d’ajouter aux règles proposées une disposition qui devrait faciliter les demandes de services d’interprétation faites par les procureurs de la poursuite et les avocats de la défense.

Obligations relatives aux traités modernes et consultation et mobilisation des Autochtones

Comme l’exige la Directive du Cabinet sur l’approche fédérale pour la mise en œuvre des traités modernes, une évaluation des répercussions des traités modernes a été effectuée en ce qui concerne la proposition. Selon l’évaluation, il n’y a aucune répercussion ou obligation relative aux traités modernes.

Choix de l’instrument

Pour atteindre l’objectif de règles de cour martiale exécutoires, les règles proposées sont nécessaires. Le maintien du statu quo a été jugé comme une option non viable, car elle ne permettrait pas aux cours martiales de régler uniformément les problèmes procéduraux.

Analyse de la réglementation

Avantages et coûts

Il n’y a aucun coût lié à cette proposition réglementaire, car les règles proposées constitueraient seulement une codification de procédures déjà en place.

La réglementation des procédures existantes rendrait les parties plus responsables au cours du processus menant à un procès, ainsi qu’au cours du procès et d’autres instances (par exemple les conférences de coordination et les conférences préparatoires avec les parties). L’efficacité des procédures en question serait améliorée grâce au caractère exécutoire d’échéances claires et particulières. Les gains d’efficacité acquis au moyen de l’application des règles proposées se traduiraient par des économies en raison d’une réduction des retards.

Lentille des petites entreprises

La lentille des petites entreprises ne s’applique pas à cette proposition, puisqu’elle n’entraîne aucun coût pour les petites entreprises.

Règle du « un pour un »

La règle du « un pour un » ne s’applique pas à cette proposition, car il n’y a aucun changement aux coûts administratifs des entreprises.

Coopération et harmonisation en matière de réglementation

Les règles proposées ne sont pas liées à un plan de travail ou à un engagement dans le cadre d’un forum officiel de coopération réglementaire.

Évaluation environnementale stratégique

Conformément à la Directive du Cabinet sur l’évaluation environnementale des projets de politiques, de plans et de programmes, une analyse préliminaire a été menée et, selon les conclusions de cette analyse, une évaluation environnementale stratégique n’est pas nécessaire.

Analyse comparative entre les sexes plus

Selon une considération préliminaire des répercussions liées à l’analyse comparative entre les sexes plus (ACS+), il n’y a pas d’incidences importantes qui ont été soulignées. Tous les accusés sont traités en conformité avec la loi, y compris la Charte canadienne des droits et libertés. Par conséquent, aucune incidence liée à l’ACS+ n’a été établie relativement à cette proposition.

Mise en œuvre, conformité et application, et normes de service

Les règles proposées entreraient en vigueur le jour de leur publication dans la Partie II de la Gazette du Canada. Comme elles ne feraient que codifier des pratiques existantes et continueraient d’être appliquées par les juges militaires qui président une cour martiale ou d’autres instances judiciaires, aucune modification des procédures de mise en œuvre et d’application ne serait nécessaire.

Les activités de coordination pour garantir une mise en œuvre efficace des règles proposées incluraient un préavis de leur entrée en vigueur donné au directeur des poursuites militaires, au directeur du service d’avocats de la défense, au juge-avocat général et à la magistrature militaire.

Personne-ressource

Trevor McLeod
Avocat principal
Cabinet du juge militaire en chef
Ministère de la Défense nationale
101, promenade Colonel By
Ottawa (Ontario)
K1A 0K2
Courriel : dnd.cma-acm.mdn@forces.gc.ca
Téléphone : 819‑994‑7438
Télécopieur : 819‑997‑6321

PROJET DE RÉGLEMENTATION

Avis est donné que le juge militaire en chef, en vertu de l’article 165.3référence a de la Loi sur la défense nationale référence b, se propose de prendre, sous réserve de l’approbation de la gouverneure en conseil, les Règles de pratique et de procédure du juge militaire en chef, ci-après.

Les intéressés peuvent présenter leurs observations au sujet du projet de Règles dans les trente jours suivant la date de publication du présent avis. Ils sont fortement encouragés à le faire au moyen de l’outil en ligne disponible à cet effet sur le site Web de la Gazette du Canada. S’ils choisissent plutôt de présenter leurs observations par courriel, par la poste ou par tout autre moyen, ils sont priés d’y citer la Partie I de la Gazette du Canada, ainsi que la date de publication, et d’envoyer le tout à Trevor McLeod, avocat conseil, Cabinet du juge militaire en chef, ministère de la Défense nationale, 101, promenade Colonel By, Ottawa (Ontario) K1A 0K2 (tél. : 819‑994‑7438; téléc. : 819‑997‑6321; courriel : dnd.cma-acm.mdn@forces.gc.ca).

Ottawa, le 18 avril 2024

La greffière adjointe du Conseil privé
Wendy Nixon

Règles de pratique et de procédure du juge militaire en chef

Champ d’application

Procédures engagées en vertu de la Loi sur la défense nationale

1 Les présentes règles s’appliquent à toutes les procédures engagées en vertu de la Loi sur la défense nationale qui sont présidées par un juge militaire.

Définitions

Définitions

2 Les définitions qui suivent s’appliquent aux présentes règles.

administrateur de la cour martiale
La personne nommée en vertu de l’article 165.18 de la Loi. (Court Martial Administrator)
avocat
Membre du barreau d’une province. (counsel)
Loi
La Loi sur la défense nationale. (Act)
Ordonnances et règlements royaux
Les Ordonnances et règlements royaux applicables aux Forces canadiennes. (Queen’s Regulations and Orders)
partie
Se dit du procureur de la poursuite, de l’accusé et de toute autre personne à qui est accordé le statut de partie à l’instance. (party)

Citations des lois, des règlements, de la jurisprudence et de la doctrine

Textes à fournir

3 (1) La partie qui entend se fonder sur des textes de loi, de règlement, de jurisprudence ou de doctrine pendant la présentation de son argumentation, oralement ou par écrit, au cours d’une instance, en fournit une copie aux autres parties et au juge militaire qui préside.

Exception

(2) Toutefois, une partie n’est pas tenue de fournir une copie de la Loi constitutionnelle de 1982, de la Loi sur la défense nationale, du Code criminel, de la Loi sur la preuve au Canada et de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances.

Indication des passages pertinents

(3) La partie indique les passages pertinents de chaque texte qu’elle cite en les surlignant ou en les signalant dans la marge au moyen d’un trait vertical.

Décisions tirées d’une base de données électronique

(4) Si une partie entend se fonder sur une décision tirée d’une base de données électronique accessible au public, toute référence à cette décision dans son argumentation se fait à la décision telle qu’elle est publiée dans cette base de données.

Signification de documents

Dispositions générales

Modes de signification

4 La signification d’un document est effectuée par la signification à personne, par courrier recommandé, par télécopieur ou par courriel.

Prise d’effet de la signification

5 La signification d’un document prend effet :

Signification par télécopieur

Format

6 Le document signifié par télécopieur est imprimé sur du papier format lettre.

Plus de cinquante pages

7 Les documents de plus de cinquante pages ne peuvent être signifiés par télécopieur sans le consentement préalable du destinataire.

Page couverture

8 Le document signifié par télécopieur est accompagné d’une page couverture qui comprend les renseignements suivants :

Signification par courriel

Consentement exigé

9 Une partie ne peut signifier un document par courriel sans le consentement préalable du destinataire, donné conformément à l’article 10, ou après le retrait de ce consentement effectué conformément à l’article 11.

Consentement à la signification par courriel

10 (1) Sous réserve du paragraphe (2), une partie consent à la signification de documents par courriel en fournissant à l’administrateur de la cour martiale un consentement à la signification par courriel établi selon la formule 1 de l’annexe et en le signifiant à chacune des autres parties.

Exception

(2) L’avocat nommé soit par le directeur des poursuites militaires, soit par le directeur du service d’avocats de la défense est réputé avoir donné son consentement préalable à la signification de documents par courriel; cependant, ce consentement peut être retiré conformément à l’article 11.

Prise d’effet du consentement

(3) Le consentement prend effet à la date de la signification de la formule 1.

Retrait du consentement

11 (1) Une partie retire son consentement à la signification de documents par courriel en fournissant à l’administrateur de la cour martiale un retrait de consentement à la signification par courriel établi selon la formule 2 de l’annexe et en le signifiant à chacune des autres parties.

Prise d’effet du retrait

(2) Le retrait du consentement prend effet à la date de la signification de la formule 2.

Exigences

12 Un document signifié par courriel est en format PDF (format de document portable) et le courriel qui l’accompagne comprend les renseignements suivants :

Preuve de signification

Preuve de signification exigée

13 Une partie fournit une preuve de signification d’un document conformément au paragraphe 14(1) si une telle preuve est expressément exigée par les présentes règles ou si le juge militaire qui préside, ayant jugé nécessaire que la partie prouve que la signification du document a été effectuée, ordonne à la partie de fournir une preuve de signification.

Preuve de la signification

14 (1) La preuve de la signification d’un document est établie par l’un des moyens suivants :

Récépissés de livraison et de confirmation

(2) Si le document est signifié par courrier recommandé, télécopieur ou courriel, un procès-verbal de signification de ce document est accompagné de l’un ou l’autre des documents suivants :

Aucune autre preuve nécessaire

(3) Malgré les présentes règles, une partie n’est pas tenue de fournir la preuve de la signification d’un document si un accusé de signification ou une acceptation de signification du document est fourni conformément à l’alinéa (1)d).

Audition relative à la révision de la détention

Représentant des Forces canadiennes

15 Aux articles 16 à 18, représentant des Forces canadiennes s’entend au sens de l’alinéa 105.27(1) des Ordonnances et règlements royaux.

Avis de mise en liberté par l’officier réviseur de la détention

16 Si l’officier réviseur de la détention visé à l’article 158.2 de la Loi n’ordonne pas la mise en liberté de la personne détenue, le représentant des Forces canadiennes avise l’administrateur de la cour martiale de cette décision dans les meilleurs délais après qu’elle a été prise.

Renseignements transmis par l’officier réviseur de la détention

17 Pour l’audition visée à l’article 159 de la Loi, l’officier réviseur de la détention est tenu, par les moyens les plus rapides et les plus pratiques, de fournir au représentant des Forces canadiennes, à la personne détenue et à l’administrateur de la cour martiale les renseignements suivants :

Autres moyens d’audition — renseignements et documents

18 (1) Si le juge militaire ordonne la tenue de l’audition relative à la révision de la détention, en tout ou en partie, par un moyen de télécommunication, les parties fournissent les renseignements et documents ci-après à l’administrateur de la cour martiale :

Délai

(2) Les renseignements et documents sont fournis au plus tard le jour précédant la date prévue pour l’audition.

Conférence de coordination

Questions

19 (1) Dans le cas d’une cour martiale, une conférence de coordination est tenue entre les parties et le juge militaire désigné à cette fin, dans le but de fixer la date pour la tenue du procès et de discuter de toute question qui peut en influencer la durée.

Date de la conférence

(2) L’administrateur de la cour martiale communique avec les parties pour fixer la date de la conférence de coordination au plus tard quarante-cinq jours après la date de la réception de l’acte d’accusation visé au paragraphe 165(2) de la Loi par l’administrateur de la cour martiale. Cependant, s’il s’agit d’une procédure dans laquelle l’accusé peut choisir le type de cour martiale en vertu de l’article 165.193 de la Loi, le délai commence à courir à la plus tardive des dates suivantes :

Tenue de la conférence

(3) La conférence de coordination se tient au plus tard quinze jours après la date à laquelle l’administrateur de la cour martiale a communiqué avec les parties en vertu du paragraphe (2).

Moyen

(4) La conférence de coordination se tient par téléphone à moins que, après consultation avec les parties, le juge militaire n’ordonne qu’elle soit tenue par un autre moyen de télécommunication ou en personne.

Conférence préparatoire

Ordre

20 (1) Le juge militaire qui préside peut, à la demande d’une partie ou de sa propre initiative, ordonner la tenue d’une conférence préparatoire.

Questions

(2) Lors de la conférence préparatoire, les parties doivent être prêtes à aborder les questions de droit ou de preuve qui sont en litige au procès ou toute autre question pouvant faciliter le déroulement du procès.

Moyen

(3) La conférence préparatoire se tient par téléphone à moins que, après consultation avec les parties, le juge militaire qui préside n’ordonne qu’elle soit tenue par un autre moyen de télécommunication ou en personne.

Service d’interprétation

Demande par écrit

21 La partie qui demande les services d’un interprète en vertu de la Loi sur les langues officielles à l’audition de la cour martiale ou à toute autre procédure devant un juge militaire présente sa demande par écrit à l’administrateur de la cour martiale le plus tôt possible avant le début de l’audition.

Demandes

Formule

22 (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), chacune des demandes présentées en vertu de la Loi et chacun des avis donnés relativement à une demande visée à l’alinéa 112.04(1) des Ordonnances et règlements royaux sont établis selon la formule 4 de l’annexe.

Plaidoyer de culpabilité

(2) La demande de plaidoyer de culpabilité visée au paragraphe 189.1(2) de la Loi est établie selon la formule 5 de l’annexe.

Retrait de l’avocat

(3) La demande de retrait à titre d’avocat de l’accusé est présentée conformément à l’article 29.

Demandes — disposition générale

23 (1) La demande, autre que celle pour laquelle un avis est donné en vertu de l’alinéa 112.04(1) des Ordonnances et règlements royaux, comprend les renseignements suivants :

Délai

(2) La demande est signifiée à chacune des autres parties et une copie de la demande, accompagnée d’une preuve de signification, est fournie à l’administrateur de la cour martiale au plus tard cinq jours avant la date proposée pour l’audition de la demande.

Demandes visées dans les Ordonnances et règlements royaux

24 (1) L’avis donné relativement à une demande visée à l’alinéa 112.04(1) des Ordonnances et règlements royaux comprend les renseignements ci-après en plus de ceux exigés à l’alinéa 112.04(2) des Ordonnances et règlements royaux :

Copie à l’administrateur de la cour martiale

(2) Sous réserve du paragraphe (3) et en plus des exigences mentionnées à l’alinéa 112.04(1) des Ordonnances et règlements royaux, une copie de l’avis est fournie à l’administrateur de la cour martiale au plus tard cinq jours avant la date proposée pour l’audition de la demande.

Plaidoyer de culpabilité

(3) En plus des exigences mentionnées à l’alinéa 112.04(1) des Ordonnances et règlements royaux, un avis donné relativement à une demande de plaidoyer de culpabilité visée au paragraphe 189.1(2) de la Loi est signifié au procureur de la poursuite et une copie de cet avis est fournie à l’administrateur de la cour martiale au plus tard cinq jours avant la date à laquelle l’accusé a reçu l’ordre de comparaître devant la cour martiale.

Réponse à une demande par écrit

25 (1) L’intimé qui présente par écrit une réponse à une demande établit sa réponse selon la formule 6 de l’annexe et y inclut les renseignements suivants :

Délai

(2) La réponse est fournie à l’administrateur de la cour martiale et à chacune des autres parties au plus tard le jour précédant la date prévue pour l’audition de la demande.

Retrait de la demande

26 Le demandeur qui veut retirer sa demande avant qu’elle ne soit entendue doit :

Substitution du procureur de la poursuite

Avis écrit exigé

27 Si le directeur des poursuites militaires substitue le procureur de la poursuite à un autre dans une instance, il fournit à l’administrateur de la cour martiale un avis écrit de la substitution aussitôt que possible après celle-ci.

Retrait de l’avocat de l’accusé

Avis de retrait

28 Si l’avocat de l’accusé se retire d’une instance avant la convocation de la cour martiale :

Demande de retrait

29 (1) À moins que le juge militaire qui préside ne l’ordonne autrement, si l’avocat de l’accusé veut se retirer d’une instance après la convocation d’une cour martiale, il fournit à l’administrateur de la cour martiale une demande de retrait à titre d’avocat de l’accusé, établie selon la formule 9 de l’annexe, qui comprend les renseignements suivants :

Délai

(2) L’avocat de l’accusé :

Réponse à une demande par écrit

(3) L’intimé qui présente par écrit une réponse à une demande visée au présent article le fait conformément à l’article 25.

Accès public aux pièces, aux documents et aux autres choses

Demande d’accès — instance en cours

30 (1) Tout membre du public peut présenter une demande au juge militaire qui préside pour avoir accès à une pièce, à un document ou à une autre chose se rapportant à une instance en cours, à l’exclusion de l’information relative au mandat visé à l’article 196.25 de la Loi.

Demande présentée au sténographe judiciaire

(2) La demande est établie selon la formule 10 de l’annexe et est présentée au sténographe judiciaire.

Accorder l’accès

(3) Sous réserve des conditions qu’il estime équitables, le juge militaire qui préside accorde l’accès à la pièce, au document ou à l’autre chose visés par la demande au paragraphe (1) si, après avoir tenu compte de l’intérêt du public à l’égard de la publicité des débats judiciaires, il conclut que l’accès ne serait pas préjudiciable aux fins de la justice ou ne nuirait pas indûment à la bonne administration de la justice.

Entrée en vigueur

Partie II de la Gazette du Canada

31 Les présentes règles entrent en vigueur à la date de leur publication dans la Partie II de la Gazette du Canada.

ANNEXE

(paragraphes 10(1) et (3), article 11, alinéa 14(1)a), paragraphes 22(1) et (2) et 25(1), alinéas 26a) et 28a) et paragraphes 29(1) et 30(2))

FORMULE 1

(paragraphes 10(1) et (3))

Consentement à la signification par courriel

(Indiquer le type de cour martiale.)

ENTRE :

SA MAJESTÉ LE ROI

et

(Indiquer le numéro matricule et le grade, le cas échéant, et le nom de l’accusé.)

Consentement à la signification par courriel

Je soussigné(e), (Indiquer le numéro matricule et le grade, le cas échéant, et le nom.), consens à la signification par courriel de tout document relatif à la présente instance.

Un document peut être signifié par courriel à l’adresse électronique suivante : (Indiquer l’adresse électronique à laquelle les documents peuvent être signifiés.)

(Date)

(Signature de l’accusé ou de son avocat)
(Nom, adresse, numéros de téléphone et de télécopieur et adresse électronique de l’accusé ou de son avocat)

FORMULE 2

(article 11)

Retrait du consentement à la signification par courriel

(Indiquer le type de cour martiale.)

ENTRE :

SA MAJESTÉ LE ROI

et

(Indiquer le numéro matricule et le grade, le cas échéant, et le nom de l’accusé.)

Retrait du consentement à la signification par courriel

(Choisir l’énoncé applicable.)

Je soussigné(e), (Indiquer le numéro matricule et le grade, le cas échéant, et le nom.), retire le consentement, tel qu’il est donné dans la formule 1 datée du , à la signification par courriel de tout document relatif à la présente instance.

Je soussigné(e), , avocat nommé par (Indiquer le nom du directeur des poursuites militaires ou du directeur du service d’avocats de la défense, selon le cas.), retire le consentement à la signification par courriel de tout document relatif à la présente instance.

(Date)

(Signature)
(Nom, adresse, numéros de téléphone et de télécopieur et adresse électronique)

FORMULE 3

(alinéa 14(1)a))

Procès-verbal de signification

(Indiquer le type de cour martiale.)

ENTRE :

SA MAJESTÉ LE ROI

et

(Indiquer le numéro matricule et le grade, le cas échéant, et le nom de l’accusé.)

Procès-verbal de signification

Je soussigné(e), (Indiquer le numéro matricule et le grade, le cas échéant, et le nom.), a signifié (Indiquer le grade, le cas échéant, et le nom) une copie du (de la) (indiquer le document signifié) à (heure) le (date).

La signification a été effectuée par (Indiquer le mode de signification.) :

(Ajouter le paragraphe ci-après si le document a été signifié par courrier recommandé, télécopieur ou courrier électronique.)

Joindre au procès-verbal le ou les documents suivants (Indiquer les documents joints.) :

(Date)

(Signature)
(Nom, adresse, numéros de téléphone et de télécopieur et adresse électronique)

FORMULE 4

(paragraphe 22(1))

Avis de demande

(Indiquer le type de cour martiale.)

ENTRE :

SA MAJESTÉ LE ROI

et

(Indiquer le numéro matricule et le grade, le cas échéant, et le nom de l’accusé.)

Avis de demande

Le demandeur, (Indiquer le nom.), présentera une demande devant le juge militaire qui préside la cour martiale de (Indiquer le nom de l’accusé.).

Le demandeur présente une demande pour : (Indiquer en détail la nature de la demande et le redressement recherché.)

Les motifs de la demande sont les suivants : (Indiquer les motifs, y compris la mention de toute disposition législative ou réglementaire ou règle invoquée à l’appui.)

Le demandeur entend présenter les documents ci-après lors de l’audition de la demande : (Indiquer les preuves documentaires, les preuves par affidavit ou les autres preuves que le demandeur entend présenter.)

Le demandeur estime qu’une période de : (Préciser la durée requise.) sera nécessaire pour présenter la demande.

Le demandeur propose que la demande soit entendue à (heure) le (date) et que l’audition de la demande soit tenue (Indiquer s’il est proposé que l’audition soit tenue en personne, par téléphone, par vidéoconférence ou par un autre moyen.)

(Ajouter la phrase suivante s’il est proposé que l’audition soit tenue par vidéoconférence.)

Le demandeur demande des connexions pour vidéoconférence entre les lieux suivants : (Préciser les lieux.)

(Date)

(Signature du demandeur ou de son avocat)
(Nom, adresse, numéros de téléphone et de télécopieur et adresse électronique du demandeur ou de son avocat)

À : L’ADMINISTRATEUR DE LA COUR MARTIALE

ET À : (Indiquer le nom et l’adresse de chacune des autres parties.)

FORMULE 5

(paragraphe 22(2))

Demande de plaidoyer de culpabilité

(Indiquer le type de cour martiale.)

ENTRE :

SA MAJESTÉ LE ROI

et

(Indiquer le numéro matricule et le grade, le cas échéant, et le nom de l’accusé.)

Demande de plaidoyer de culpabilité

L’accusé, (Indiquer le numéro matricule et le grade, le cas échéant, et le nom.), au titre du paragraphe 189.1(2) de la Loi sur la défense nationale, présente à (Indiquer le nom du juge militaire désigné pour présider la cour martiale.) une demande de plaidoyer de culpabilité de l’accusé à l’égard des accusations suivantes : (Indiquer les accusations.)

(Date)

(Signature de l’accusé ou de son avocat)
(Nom, adresse, numéros de téléphone et de télécopieur et adresse électronique de l’accusé ou de son avocat)

À : L’ADMINISTRATEUR DE LA COUR MARTIALE

ET À : (Indiquer le nom du représentant du directeur des poursuites militaires.)

FORMULE 6

(paragraphe 25(1))

Réponse à la demande

(Indiquer le type de cour martiale.)

ENTRE :

SA MAJESTÉ LE ROI

et

(Indiquer le numéro matricule et le grade, le cas échéant, et le nom de l’accusé.)

Réponse à la demande

L’intimé, (Indiquer le nom.), répond par la présente à la demande de (Indiquer le nom du demandeur.) à la cour martiale de (Indiquer le numéro matricule et le grade, le cas échéant, et le nom de l’accusé.), datée du 20.

La position de l’intimé à l’égard des questions soulevées dans la demande est la suivante : (Indiquer les questions en litige et les motifs de l’argumentation ainsi que les questions que l’intimé ne conteste pas.)

L’intimé entend présenter les documents ci-après lors de l’audition de la demande : (Indiquer les preuves documentaires, les preuves par affidavit ou les autres preuves que l’intimé entend présenter.)

L’intimé estime qu’une période de (Préciser la durée requise.) sera nécessaire pour présenter sa réponse à la demande.

(Date)

(Signature de l’intimé ou de son avocat)
(Nom, adresse, numéros de téléphone et de télécopieur et adresse électronique de l’intimé ou de son avocat)

À : L’ADMINISTRATEUR DE LA COUR MARTIALE

ET À : (Indiquer le nom et l’adresse de chacune des autres parties.)

FORMULE 7

(alinéa 26a))

Avis de retrait d’une demande

(Indiquer le type de cour martiale.)

ENTRE :

SA MAJESTÉ LE ROI

et

(Indiquer le numéro matricule et le grade, le cas échéant, et le nom de l’accusé.)

Avis de retrait d’une demande

Le demandeur, (Indiquer le nom.), retire la demande présentée à l’égard de la cour martiale de (Indiquer le numéro matricule et le grade, le cas échéant, et le nom de l’accusé.), datée du 20.

La demande se rapportait à : (Indiquer, brièvement, la nature de la demande et le redressement recherché.)

(Date)

(Signature du demandeur ou de son avocat)
(Nom, adresse, numéros de téléphone et de télécopieur et adresse électronique du demandeur ou de son avocat)

À : L’ADMINISTRATEUR DE LA COUR MARTIALE

ET À : (Indiquer le nom et l’adresse de chacune des autres parties.)

FORMULE 8

(alinéa 28a))

Avis de retrait de l’avocat de l’accusé

(Indiquer le type de cour martiale.)

ENTRE :

SA MAJESTÉ LE ROI

et

(Indiquer le numéro matricule et le grade, le cas échéant, et le nom de l’accusé.)

Avis de retrait de l’avocat de l’accusé

Je soussigné(e), (Indiquer le grade, le cas échéant, et le nom de l’avocat de l’accusé.), me retire à titre d’avocat de l’accusé à l’égard de la cour martiale susmentionnée.

(Choisir l’un des énoncés ci-après, selon le cas.)

☐ Je ne sais pas comment l’accusé entend être représenté après mon retrait.

Après mon retrait, l’accusé :

(Date)

(Signature de l’avocat)
(Nom, adresse, numéros de téléphone et de télécopieur et adresse électronique de l’avocat)

À : L’ADMINISTRATEUR DE LA COUR MARTIALE

ET À : (Indiquer le nom de l’accusé et du directeur des poursuites militaires.)

FORMULE 9

(paragraphe 29(1))

Demande de retrait à titre d’avocat de l’accusé

(Indiquer le type de cour martiale.)

ENTRE :

SA MAJESTÉ LE ROI

et

(Indiquer le numéro matricule et le grade, le cas échéant, et le nom de l’accusé.)

Je soussigné(e), (Indiquer le grade, le cas échéant, et le nom de l’avocat de l’accusé.), demande de me retirer à titre d’avocat de l’accusé à l’égard de la cour martiale susmentionnée, qui a été convoquée le (date).

Je présente une demande afin de me retirer à titre d’avocat de l’accusé pour les motifs suivants : (Indiquer les motifs.)

Le demandeur entend présenter les documents ci-après lors de l’audition de la demande : (Indiquer les preuves documentaires, les preuves par affidavit ou les autres preuves que le demandeur entend présenter.)

Le demandeur estime qu’une période de : (Préciser la durée requise.) sera nécessaire pour présenter la demande.

Le demandeur propose que la demande soit entendue à (heure) le (date) et que l’audition de la demande soit tenue (Indiquer s’il est proposé que l’audition soit tenue en personne, par téléphone, par vidéoconférence ou par un autre moyen.)

(Ajouter la phrase ci-après s’il est proposé que l’audition se tienne par vidéoconférence.)

Le demandeur demande des connexions pour vidéoconférence entre les lieux suivants : (Préciser les lieux.)

(Date)

(Signature du demandeur)
(Nom, adresse, numéros de téléphone et de télécopieur et adresse électronique du demandeur)

À : L’ADMINISTRATEUR DE LA COUR MARTIALE

ET À : (Indiquer les noms de l’accusé, du directeur des poursuites militaires, du directeur des services d’avocat de la défense, le cas échéant, et de chacune des autres parties à l’instance.)

FORMULE 10

(paragraphe 30(2))

Demande d’accès aux pièces, aux documents ou aux autres choses

(Indiquer le type de cour martiale.)

ENTRE :

SA MAJESTÉ LE ROI

et

(Indiquer le numéro matricule et le grade, le cas échéant, et le nom de l’accusé.)

Demande d’accès aux pièces, aux documents ou aux autres choses

Je soussigné(e), (Indiquer le nom.), demande l’accès aux pièces, aux documents et aux choses ci-après se rapportant à une instance en cours relativement à (Indiquer le nom de l’accusé.) :

(Préciser les pièces, les documents et les choses pour lesquels l’accès est demandé.)

(Date)

(Signature du demandeur)
(Nom, adresse, numéros de téléphone et de télécopieur et adresse électronique de la personne)

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