La Gazette du Canada, Partie I, volume 157, numéro 39 : Règlement modifiant certains règlements (ministère de l’Environnement)
Le 30 septembre 2023
Fondements législatifs
Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)
Loi sur les pénalités administratives en matière d’environnement
Ministère responsable
Ministère de l’Environnement
RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION
(Le présent résumé ne fait pas partie du Règlement.)
Enjeux
L’importation, l’exportation et le transit de déchets électriques et électroniques non dangereux et dangereux peuvent présenter des risques pour l’environnement et la santé humaine lorsque des mesures appropriées ne sont pas prises pour assurer une gestion écologiquement rationnelle de ces déchets. Pour régler ce problème, des amendements ont été apportés à la Convention de Bâle sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets dangereux et de leur élimination (la Convention) des Nations Unies, plus précisément aux annexes II, VIII et IX, afin d’imposer des contrôles sur les mouvements transfrontaliers de tous les déchets électriques et électroniques afin de garantir leur gestion écologiquement rationnelle. Ces amendements aux annexes de la Convention entreront en vigueur le 1er janvier 2025. Afin de pouvoir se conformer aux amendements à la Convention avant leur entrée en vigueur, le Canada devra apporter des modifications à la réglementation pertinente.
De plus, l’exportation de déchets dangereux (DD) et de matières recyclables dangereuses (MRD) vers des pays en voie de développement présente des risques pour l’environnement et la santé humaine lorsqu’ils ne font pas l’objet d’une saine gestion ou d’une gestion écologiquement rationnelle dans ces pays. Pour atténuer ces risques et pour que le Canada respecte ses obligations internationales en vertu de la Convention, des modifications doivent être apportées au Règlement sur les mouvements transfrontaliers de déchets dangereux et de matières recyclables dangereuses (le Règlement) afin d’interdire l’exportation de la majorité des déchets dangereux et des matières recyclables dangereuses vers les pays en voie de développement. De plus, par l’administration continue du Règlement, le ministère de l’Environnement (le Ministère) a déterminé qu’il fallait apporter plus de précision à certaines dispositions du texte réglementaire, par exemple les conditions rendant un permis nécessaire pour les mouvements transfrontaliers et ce qui constitue des déchets.
Contexte
Le Règlement est entré en vigueur le 31 octobre 2021. Il regroupe et remplace trois précédents règlements : le Règlement sur l’exportation et l’importation de déchets dangereux et de matières recyclables dangereuses, le Règlement sur l’exportation de déchets contenant des BPC (1996) et le Règlement sur les mouvements interprovinciaux de déchets dangereux.
Le Règlement vise à garantir que les envois de DD et de MRD franchissant les frontières internationales et interprovinciales ou territoriales du Canada arrivent à leur destination prévue, réduisant ainsi le risque de rejet de contaminants dans l’environnement, au Canada et à l’étranger. Il contribue également à la capacité du Canada à respecter ses obligations en vertu de trois instruments internationaux concernant la gestion et les mouvements transfrontaliers de DD et de MRD :
- La Convention de Bâle sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets dangereux et de leur élimination (la Convention) des Nations Unies;
- La Décision du Conseil sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets destinés à des opérations de valorisation de l’Organisation de coopération et de développement économiques (Décision de l’OCDE), OECD/LEGAL/0266;
- L’Accord entre le gouvernement du Canada et le gouvernement des États-Unis concernant le déplacement transfrontaliers de déchets dangereux (Accord Canada–États-Unis).
Le Canada est partie à la Convention depuis 1992 et l’applique par un régime de permis en vertu du Règlement. Dans le cadre de ce régime, le Canada obtient le consentement des pays importateurs et de transit pour les exportations en provenance du Canada et de la province ou du territoire de destination pour ce qui est des importations au Canada. Au fil des ans, le Canada a pris une part active aux négociations servant à examiner et évaluer l’application de la Convention, notamment si des amendements doivent être apportés à la Convention pour renforcer davantage les mesures visant à réduire le plus possible les effets nocifs sur la santé humaine et l’environnement causés par les mouvements transfrontaliers de DD et de MRD.
En 1995, la Conférence des Parties a adopté l’amendement portant interdiction, qui est seulement entré en vigueur en 2019. Le Canada n’a pas encore ratifié l’amendement portant interdiction et n’est donc pas actuellement lié par celui-ci. L’amendement portant interdiction a été conçu pour protéger l’environnement et la santé humaine dans les pays en voie de développement, où les DD et les MRD ne font pas toujours l’objet d’une gestion écologiquement rationnelle, en empêchant les pays de l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) d’envoyer des DD et des MRD vers les pays en voie de développement. La procédure de consentement préalable en connaissance de cause (PIC), selon laquelle le consentement des pays importateurs et des pays de transit est obtenu préalablement à toute exportation, est au cœur de la Convention.
Plus récemment, les Parties à la Convention ont négocié des amendements aux annexes de la Convention pour assujettir tous les déchets électriques et électroniques, dangereux ou non, à la procédure PIC. Ces amendements entreront en vigueur le 1er janvier 2025. Les Parties à la Convention doivent appliquer les amendements sur les déchets électriques et électroniques et les adopter d’ici le 31 décembre 2024 ou émettre une notification de non-acceptation. En vertu du règlement actuel, les mouvements transfrontaliers de déchets électriques et électroniques dangereux font l’objet d’un contrôle, avec quelques exceptions permettant le libre-échange entre le Canada et les pays de l’OCDE, mais les mouvements de déchets électriques et électroniques non dangereux ne sont pas contrôlés. Le Règlement doit être modifié pour que le Canada puisse appliquer les amendements à la Convention sur les déchets électriques et électroniques.
Objectif
Les modifications proposées au Règlement (les modifications proposées) visent à harmoniser le Règlement avec les amendements à la Convention mentionnés ci-dessus et à régler les problèmes identifiés dans l’application du Règlement. Les modifications proposées concorderont avec les amendements à la Convention, permettant ainsi au Canada de respecter ses engagements internationaux et de contribuer à une action mondiale concertée pour accroître la gestion écologiquement rationnelle des déchets électriques et électroniques, et faciliteront également l’application de la Convention.
Description
Les modifications proposées rendront possible la prise de mesures domestiques permettant au Canada de satisfaire aux exigences de la Convention modifiée et clarifieront les exigences réglementaires.
Modifications proposées pour satisfaire aux exigences de la Convention
Déchets électriques et électroniques
Le Règlement s’applique actuellement aux déchets électriques et électroniques précis décrits dans les définitions de DD et de MRD. Dans le cadre des modifications proposées, l’annexe 6 du Règlement sera modifiée pour ajouter dans les définitions des DD et des MRD les déchets électriques et électroniques qui ne contiennent ni circuits imprimés ni dispositifs d’affichage, ainsi que tout équipement en contenant (par exemple les tondeuses à cheveux). Par conséquent, le mouvement transfrontalier de ces déchets électriques et électroniques nécessitera un permis. Les modifications proposées contrôleront ainsi les exportations et importations canadiennes en provenance et à destination de tous les pays, de même que tous les déchets électriques ou électroniques en transit au Canada. Les contrôles sur les mouvements de déchets électriques et électroniques au Canada (c’est-à-dire entre les provinces ou les territoires) seront maintenus.
Interdiction d’exporter vers certains pays
Aux fins de la mise en œuvre de l’amendement portant interdiction, les modifications proposées interdiraient l’exportation de la plupart des DD et des MRD vers les pays non membres de l’OCDE. Cette interdiction vise les exportations de DD et de MRD qui présentent une caractéristique de danger ou qui sont expressément énumérés dans les définitions de DD et de MRD aux paragraphes 2(1) et 4(1), respectivement, du Règlement; qui sont considérés comme dangereux au sens de la Convention [sous-alinéas 3(1)c)(i) et 5(1)c)(i) des modifications proposées]; ou qui sont des DD définis ou considérés comme dangereux par le pays d’importation [conformément à l’alinéa 3(1)a) du Règlement]. Ces modifications proposées visent une pleine harmonisation aux obligations découlant de l’amendement portant interdiction.
Autres modifications proposées
Prise en compte des envois sans permis
Les modifications proposées préciseraient que toute personne qui entend exporter un envoi qui contient des DD ou des MRD doit détenir un permis autorisant l’exportation avant tout mouvement de l’envoi à cette fin. Cette disposition s’appliquerait à toute personne qui exporte des DD ou des MRD et la tiendrait responsable des envois qui contreviennent à la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) [LCPE] et au Règlement.
Réacheminement d’un envoi pour permettre la réalisation d’une opération préalable
Les modifications proposées permettraient la réalisation d’une opération préalable avant l’élimination des DD dans le cadre d’une opération finale d’élimination ou avant le recyclage de MRD dans le cadre d’une opération finale de recyclage. Pour ce qui est de l’opération préalable, le ministre doit recevoir les renseignements nécessaires pour confirmer que l’installation agréée est autorisée à entreprendre l’opération préalable, comme l’exige actuellement le Règlement pour le réacheminement d’un envoi en vue d’une opération finale.
Déchets
Les modifications proposées redéfiniraient les DD par l’ajout de texte qui prévoirait une évaluation visant à déterminer si un produit est un déchet d’après certaines caractéristiques, plutôt qu’uniquement d’après le fait qu’un produit doit être éliminé au moyen de l’une des opérations énumérées à l’annexe 1.
Modifications corrélatives
Des modifications corrélatives au Règlement sur les dispositions réglementaires désignées aux fins de contrôle d’application — Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) seraient nécessaires. Des modifications corrélatives au Règlement sur les pénalités administratives en matière d’environnement seraient aussi nécessaires.
Élaboration de la réglementation
Consultation
Le Ministère a entrepris des consultations en mars 2023 et a publié un document de discussion pour obtenir les commentaires du public. La période de consultation a été diffusée et mise en évidence sur les sites Web et les médias sociaux du gouvernement du Canada, et des invitations directes par courriel ont été envoyées à environ 1 700 parties intéressées connues, y compris des membres de l’industrie, des organisations non gouvernementales, des groupes autochtones, d’autres ordres de gouvernement et des organismes étrangers et internationaux. Le document de discussion décrivait la portée des modifications proposées au Règlement et sollicitait des commentaires sur ces modifications, ainsi que sur la validité du temps estimé pour la réalisation des tâches administratives et des coûts estimés pour se conformer aux modifications proposées. Nous avons reçu 30 ensembles de commentaires de la part d’intervenants de l’industrie, d’associations et d’organisations non gouvernementales de l’environnement. Le Ministère a demandé des éclaircissements sur certains commentaires. D’autres consultations seront entreprises à la suite de la publication dans la Partie I de la Gazette du Canada.
Les intervenants étaient généralement favorables au renforcement de la capacité du Canada à respecter ses obligations en vertu de la Convention et ont convenu de la nécessité d’améliorer la clarté du Règlement à l’égard des modifications proposées. Certains intervenants de l’industrie ont soulevé des préoccupations concernant les contrôles supplémentaires pour les déchets électriques et électroniques et les estimations du temps nécessaire pour accomplir diverses tâches liées à la mise en œuvre des modifications proposées.
Industrie et associations
Les principales préoccupations soulevées par l’industrie et les associations industrielles au sujet des modifications proposées sont les suivantes :
- Commentaire : Plusieurs intervenants ont exprimé leur inquiétude quant à l’inclusion proposée des déchets électriques et électroniques non dangereux (déchets électriques et électroniques à l’annexe II de la Convention) dans le Règlement puisque cela aurait des répercussions importantes sur le secteur du recyclage au Canada. En effet, le marché nord-américain des matières secondaires est hautement intégré et cette inclusion aurait des effets négatifs sur le mouvement Canada–États-Unis des déchets électriques et électroniques. Certains intervenants ont expressément indiqué que l’inclusion des déchets électriques et électroniques à l’annexe II de la Convention entraînera une augmentation des coûts administratifs et la création d’obstacles réglementaires. De plus, deux intervenants ont indiqué que le contrôle des déchets électriques et électroniques n’a démontré aucun avantage environnemental au sein de l’OCDE.
- Réponse : Dans le but de respecter ses obligations en vertu de la Convention, le Ministère propose de modifier les définitions des DD et des MRD afin de contrôler tous les mouvements internationaux (importation, exportation et transit) de déchets électriques et électroniques dangereux et non dangereux. Les contrôles actuels sur les déchets électriques et électroniques qui se déplacent au Canada (c’est-à-dire entre les provinces) seraient maintenus. À ce titre, seuls les déchets électriques et électroniques dangereux destinés à des opérations d’élimination seraient toujours contrôlés, tandis que les déchets électriques et électroniques qui se déplacent d’une province à l’autre pour des opérations de recyclage continueraient d’être exclus afin d’offrir la flexibilité nécessaire pour soutenir la responsabilité élargie des producteurs et les programmes de recyclage. Le Ministère reconnaît que le Règlement entraînera une augmentation des coûts et du fardeau administratifs avec les nouveaux contrôles sur les déchets électriques et électroniques à l’annexe II de la Convention. Les modifications proposées ne devraient pas avoir d’impact significatif sur le secteur du recyclage au Canada en termes d’accès aux matières secondaires en Amérique du Nord. La procédure de consentement préalable en connaissance de cause permettrait aux entreprises de recyclage de continuer à opérer sur le marché nord-américain avec une charge administrative supplémentaire minimale. Les modifications proposées sont nécessaires pour que le Canada respecte ses obligations en vertu de la Convention telle qu’elle est amendée. La mise en œuvre intégrale des amendements à la Convention relatifs aux déchets électriques et électroniques offre le niveau le plus élevé de protection de la santé humaine et de l’environnement. On sait que ce flux de déchets contient des substances qui ont un effet nocif et que sa mauvaise gestion entraîne des effets négatifs sur l’environnement et la santé humaine, et devrait donc être géré d’une manière écologiquement rationnelle.
- Commentaire : Six intervenants ont souligné l’importance d’attendre le résultat des négociations de l’OCDE pour savoir s’il faut intégrer les nouveaux amendements à la Convention relatifs aux déchets électriques et électroniques dans la décision de l’OCDE, et de quelle façon, avant de modifier le Règlement.
- Réponse : Les amendements à la Convention relatifs aux déchets électriques et électroniques entreront en vigueur le 1er janvier 2025. Les négociations sur la façon de refléter les changements concernant les déchets électriques et électroniques dans la décision de l’OCDE se poursuivent et devraient être finalisées à l’hiver 2024. Des amendements réglementaires sont en cours avant la conclusion des négociations de l’OCDE, ce qui donnera au Canada le temps de mettre en œuvre les changements réglementaires et d’être en mesure d’accepter les modifications relatives aux déchets électriques et électroniques d’ici le 1er janvier 2025. Le Ministère continuera de participer aux négociations de l’OCDE et pourrait envisager d’intégrer dans les modifications proposées des mesures d’assouplissement conformes aux conclusions de ces négociations, dans la mesure du possible.
- Commentaire : Trois intervenants étaient d’avis que les modifications visant à contrôler tous les déchets électriques et électroniques ne sont pas nécessaires, puisque ces déchets seraient déjà contrôlés par le règlement actuel, l’Accord Canada–États-Unis concernant les déplacements transfrontaliers de déchets dangereux et l’Arrangement entre le Canada et les États-Unis sur les déchets et débris non dangereux.
- Réponse : Le règlement actuel ne tient pas compte de tous les déchets électriques et électroniques. Par exemple, il ne tient pas compte des déchets électriques et électroniques dont les cartes de circuits imprimés et les dispositifs d’affichage ont été séparés et retirés, ou des déchets électriques et électroniques qui n’avaient pas de cartes de circuits imprimés et de dispositifs d’affichage, ainsi que de certains déchets électriques et électroniques qui sont exclus de la définition actuelle de MRD pour les mouvements entre les pays de l’OCDE.
- Commentaire : Un commentaire a mis l’accent sur le fait que certaines sociétés de transport maritime refusent déjà de transporter des DD et des MRD et si les déchets électriques et électroniques à l’annexe II de la Convention étaient considérés comme dangereux selon le Règlement, leur transport pourrait s’avérer ardu.
- Réponse : Le Règlement continuera d’exiger que les DD et les MRD soient transportés par des transporteurs autorisés conformément aux exigences de l’administration dans laquelle les déchets ou les matières recyclables sont transportés, en fonction du classement des déchets ou des matières en cours d’expédition. Le Ministère reconnaît que les transporteurs peuvent imposer des contraintes ou des coûts supplémentaires pour des raisons qui ne sont pas liées aux exigences réglementaires.
- Commentaire : Un intervenant a fait remarquer que de nombreux envois de déchets électriques et électroniques contiennent des piles et des piles boutons à base de lithium et que celles-ci sont généralement classées comme des marchandises dangereuses. À ce titre, les exclusions réglementaires existantes pour le transport interprovincial de déchets électriques et électroniques dangereux à des fins de recyclage ne s’appliqueraient pas, car ces batteries seraient contrôlées et considérées comme dangereuses selon le Règlement.
- Réponse : L’exclusion pour le transport des déchets électriques et électroniques destinés au recyclage au Canada serait maintenue afin d’offrir la flexibilité nécessaire pour soutenir la responsabilité élargie des producteurs et les programmes de recyclage. Cette exclusion s’applique aux déchets électriques et électroniques, à l’exclusion des piles et des batteries. Bien que le Règlement comporte une exclusion distincte pour les mouvements interprovinciaux de piles et de batteries destinées au recyclage, cette exclusion ne s’applique pas aux batteries qui répondent aux critères pour certaines marchandises dangereuses du Règlement sur le transport des marchandises dangereuses. De plus, en raison de la nature des batteries qui sont des marchandises dangereuses, des contrôles complets sont nécessaires pour veiller à la protection de l’environnement et de la santé humaine.
- Commentaire : Plusieurs intervenants appuient la décision du Ministère de renforcer la capacité du Canada de remplir ses obligations relatives à l’amendement portant interdiction. Cependant, près du tiers des intervenants a demandé des éclaircissements sur l’étendue de l’amendement portant interdiction et sur la manière dont il serait mis en application au Canada.
- Réponse : Le Ministère a précisé l’étendue de l’amendement portant interdiction en fournissant des renseignements additionnels aux intervenants ayant des questions sur cet aspect des modifications proposées.
- Commentaire : Six intervenants ont recommandé que le Ministère ne considère plus les matières recyclées comme étant des MRD.
- Réponse : Le Ministère tiendra compte des autres éclaircissements sur les matières recyclables et les matières recyclées dans le cadre des futurs travaux visant à réviser le Règlement, car une autre analyse est requise, outre ce qui peut être fait dans les délais prévus.
- Commentaire : Deux associations industrielles ont indiqué qu’elles appuyaient la modification visant à permettre une opération provisoire en cas de réacheminement.
Le Ministère a reçu d’autres commentaires qui dépassent le cadre des modifications proposées. Ces commentaires concernent les batteries de véhicules électriques, l’Accord Canada–États-Unis, le seuil pour l’arsenic et certains types de matières plastiques. Certains de ces commentaires seront pris en compte dans un examen ultérieur, y compris dans la révision des définitions des DD et des MRD qui a été entamée en avril 2022, ainsi que toute autre modification découlant de cet examen.
Organisations environnementales
Trois intervenants ont exprimé leur appui au contrôle de tous les mouvements internationaux de déchets électriques et électroniques et à la mise en application de l’amendement portant interdiction.
- Commentaire : Concernant l’amendement portant interdiction, deux des intervenants environnementaux ont suggéré que tous les mouvements transfrontaliers de « déchets dangereux » et « autres déchets » définis à l’article 1 de la Convention soient interdits vers les États ne figurant pas sur la liste de l’annexe VII de la Convention. Un intervenant est d’avis que l’amendement portant interdiction s’applique aux déchets dangereux destinés à la réutilisation et à la récupération, en plus de ceux destinés à l’élimination définitive et au recyclage.
- Réponse : Les modifications proposées s’harmonisent avec l’amendement portant interdiction comme il est décrit dans la Convention, comprenant l’interdiction d’exporter les déchets les plus dangereux destinés à la récupération. Les autres déchets visés par la Convention, non interdits dans l’amendement portant interdiction, seraient tout de même encadrés par le Règlement, si applicable, et nécessiteraient le consentement du pays importateur ou du pays de transit, ou seraient contrôlés par les accords conclus au titre de l’article 11 de la Convention.
- Commentaire : Deux organisations environnementales non gouvernementales ont indiqué que les termes de l’Arrangement entre le Canada et les États-Unis sur les déchets et débris non dangereux devraient être révisés pour que les déchets non dangereux du Canada expédiés vers les États-Unis, y compris les déchets électroniques et électriques non dangereux, n’atterrissent pas dans un pays qui n’est pas membre de l’OCDE.
- Réponse : Dans le cadre du règlement en vigueur, il faut un permis pour expédier tout déchet et toute matière recyclable visés par la Convention qui transitent par les États-Unis vers une autre Partie à la Convention. De tels mouvements transfrontaliers dépassent le cadre de l’Arrangement entre le Canada et les États-Unis, qui ne s’applique qu’au Canada et aux États-Unis et qui affirme que les déchets et débris non dangereux soumis aux mouvements transfrontaliers entre le Canada et les États-Unis sont gérés de manière respectueuse de l’environnement dans les deux pays. Selon la Convention, les Parties doivent disposer d’un accord ou d’un arrangement avec les pays qui ne sont pas Parties à la Convention pour l’importation des déchets dangereux et autres déchets en provenance de ces pays, ou leur exportation.
Obligations relatives aux traités modernes et consultation et mobilisation des Autochtones
Une première évaluation des répercussions sur les traités modernes visant à déterminer la portée géographique et l’objet des modifications proposées a été menée. Une analyse des récentes données commerciales a révélé qu’aucun permis en vertu du Règlement n’a été délivré à des Autochtones ou à une entreprise appartenant en tout ou en partie à des Autochtones, et qu’on ne prévoit la délivrance d’aucun nouveau permis découlant des modifications proposées. Par conséquent, l’évaluation n’a trouvé aucune répercussion ou obligation au titre des traités modernes.
Choix de l’instrument
Il a été déterminé que la seule option viable permettant d’atteindre les objectifs définis ci-dessus consistait à modifier le Règlement. Les options non réglementaires, telles que les accords volontaires, n’ont pas été envisagées, car elles ne garantiraient pas le respect par le Canada de la Convention dans sa version amendée.
Le maintien du statu quo n’a pas été considéré comme une option viable, car il ne permettrait pas de réduire les risques liés aux mouvements de déchets électriques et électroniques dangereux et non dangereux ni les exportations de DD et de MRD vers les pays non membres de l’OCDE. Le statu quo empêcherait le Canada d’accepter et de ratifier des modifications dans le cadre de la Convention et les problèmes administratifs décrits ci-dessus persisteraient. Pour ces raisons, une telle option n’a pas été envisagée.
La modification du règlement actuel réduirait les effets négatifs d’une mauvaise gestion des déchets électriques et électroniques dangereux et non dangereux sur la santé humaine et l’environnement, permettrait au Canada de s’aligner sur les modifications apportées dans le cadre de la Convention et clarifierait le Règlement. En l’absence des modifications proposées, il est peu probable que les risques posés par le mouvement des déchets électriques et électroniques soient réduits autant qu’il serait possible de le faire.
Analyse de la réglementation
Coûts et avantages
Les modifications proposées qui interdisent les exportations de la plupart des DD et des MRD vers les pays non membres de l’OCDE ne devraient pas avoir d’impact mesurable, car peu de cargaisons ont été expédiées vers ces pays au cours des dernières années. Il est raisonnable de supposer que cette tendance se serait poursuivie en l’absence des modifications proposées et qu’elle ne serait pas influencée par les modifications proposées concernant les déchets électriques et électroniques. Par conséquent, les impacts estimés dans la présente analyse sont imputables aux modifications proposées relatives aux nouveaux contrôles sur les mouvements internationaux de déchets électriques et électroniques. Les autres modifications proposées devraient avoir un coût négligeable, voire nul, pour les titulaires de permis, car elles ne modifient pas le champ d’application du Règlement ni les exigences imposées aux titulaires de permis.
De 2024 à 2033, les modifications proposées devraient entraîner une augmentation de la valeur actualisée des coûts pour l’industrie de 707 050 $ et une augmentation des coûts pour le gouvernement de 726 150 $, ce qui représente un coût total de 1 433 200 $ sur la période de 10 ans visée par l’analyse.
Coûts pour l’industrie
Les coûts pour l’industrie sont liés aux nouvelles exigences relatives aux déchets électriques et électroniques, dont il est estimé que 100 000 tonnes font l’objet de mouvements transfrontaliers chaque année. Les modifications proposées imposeraient des coûts de mise en conformité supplémentaires à l’industrie en raison des envois de déchets électriques et électroniques nouvellement réglementés. Il est à prévoir que certains exportateurs, importateurs et transporteurs qui entreprennent des activités nouvellement réglementées devront supporter des coûts liés à l’augmentation des besoins en matière de stockage de données. Cela est dû au fait que tous les détenteurs de permis auraient l’obligation de conserver pendant cinq ans les documents relatifs aux permis et aux mouvements. Il est estimé que 14 importateurs et exportateurs, ainsi que 14 transporteurs, devraient supporter chacun un coût unique de 500 $ lors de l’entrée en vigueur des modifications proposées pour répondre à ces besoins accrus en matière de stockage de données. Ils devraient également supporter des coûts liés au temps et aux efforts consacrés à l’élaboration, à l’approbation et à l’examen des contrats. Il est estimé que chacun des 14 importateurs et exportateurs aurait besoin de quatre heures, à un coût d’environ 57 $ par heure, pour élaborer 12 contrats en moyenne par an. En outre, il est attendu que les importateurs et exportateurs embauchent, quatre heures par an, un juriste chargé d’examiner les contrats et rémunéré à hauteur d’environ 64 $ par heure. Le coût total de la mise en conformité est estimé à 294 250 $ sur la période de 10 ans comprise entre 2024 et 2033.
De plus, les modifications proposées imposeraient à l’industrie des coûts administratifs supplémentaires liés à la familiarisation avec les nouvelles exigences, à l’obligation de demander un permis, à la préparation des documents liés aux mouvements et à la déclaration des opérations d’élimination ou de recyclage. Les coûts administratifs totaux sont estimés à 412 750 $ sur la période visée par l’analyse. Voir la section “Règle du « un pour un »” pour en savoir plus sur les coûts administratifs.
Impacts pour le gouvernement
Les modifications proposées entraîneraient une augmentation des coûts assumés par le gouvernement. La majorité de ces coûts sont liés aux nouveaux contrôles des mouvements internationaux de déchets électriques et électroniques, étant donné qu’il faudra traiter des demandes de permis supplémentaires. Les modifications proposées devraient entraîner une augmentation du nombre de permis supplémentaires délivrés et d’entités réglementées. Par conséquent, le Ministère devrait supporter des coûts supplémentaires liés au traitement des demandes de permis supplémentaires, ainsi que des coûts d’application de la loi supplémentaires liés à la formation de nouveaux agents de contrôle, aux inspections, aux mesures prises en cas d’infraction (telles que des avertissements, des sanctions administratives pécuniaires, des ordres d’exécution en matière de protection de l’environnement et des injonctions), aux enquêtes et aux poursuites judiciaires. Pour la période comprise entre 2024 et 2033, ces coûts supplémentaires sont estimés à 726 150 $. Au cours des quatre dernières années et demie, 10 cargaisons par an en moyenne ont été renvoyées au Canada parce qu’elles avaient été refusées par le pays de transit ou le pays d’importation. Les modifications proposées pourraient entraîner une diminution de la quantité de DD et de MRD exportés sans permis, ce qui permettrait de réduire le nombre de refus de ces types de cargaisons par le pays de transit ou d’importation. Cela permettrait d’éviter des conséquences coûteuses pour le gouvernement en ce qui concerne ses relations avec d’autres pays et d’épargner à ce dernier le temps et les efforts nécessaires à la résolution des problèmes rencontrés par les exportateurs canadiens et les autorités compétentes d’autres pays.
Énoncé des coûts et avantages
- Nombre d’années : 10 (de 2024 à 2033)
- Année de référence pour le calcul des coûts : 2022
- Année de référence de la valeur actualisée : 2024
- Taux d’actualisation : 7 %
Description des coûts | Montant non actualisé — 2024 | Montant non actualisé — 2030 | Montant non actualisé — 2033 | Total (valeur actualisée) |
Valeur annualisée |
---|---|---|---|---|---|
Coûts administratifs | 13 800 $ | 61 250 $ | 61 250 $ | 412 750 $ | 58 750 $ |
Coûts de mise en conformité | 0 $ | 43 150 $ | 43 150 $ | 294 250 $ | 41 900 $ |
Coûts totaux pour l’industrie | 13 800 $ | 104 400 $ | 104 400 $ | 707 050 $ | 100 650 $ |
Coûts pour le gouvernement | 0 $ | 111 450 $ | 111 450 $ | 726 150 $ | 103 400 $ |
Coûts totaux | 13 800 $ | 215 850 $ | 215 850 $ | 1 433 200 $ | 204 050 $ |
Avantages en matière de santé, de sécurité et d’environnement
Le contrôle des mouvements transfrontaliers de l’ensemble des déchets électriques et électroniques dans le cadre de la procédure PIC devrait avoir des effets bénéfiques en matière de santé, de sécurité et d’environnement. Cette procédure exige que les pays exportateurs demandent le consentement des pays de transit et des pays importateurs avant d’exporter des déchets contrôlés. Ces contrôles stricts permettent de protéger l’environnement et la santé humaine, car ils contribuent à une gestion écologiquement rationnelle des substances chimiques et des déchets tout au long de leur cycle de vie. Cela pourrait contribuer à diminuer le plus possible les dommages causés à la santé humaine et à l’environnement en permettant de garantir que les pays consentent à recevoir des déchets électriques et électroniques et que les mouvements transfrontaliers et l’élimination ou le recyclage des déchets électriques et électroniques sont gérés d’une manière écologiquement rationnelle.
Les effets bénéfiques sur l’environnement liés au contrôle des mouvements de déchets électriques et électroniques se feraient également sentir à l’extérieur du Canada. Les modifications proposées permettraient de minimiser les dommages potentiels qui pourraient résulter d’une mauvaise gestion des déchets électriques et électroniques en permettant d’assurer que les pays importateurs consentent au mouvement de ces déchets et que ceux-ci parviennent à l’installation agréée prévue.
Analyse des incertitudes
Les coûts associés aux modifications proposées indiqués ci-dessus reposent sur la quantité de déchets électriques et électroniques exportés à l’international. L’analyse s’appuie sur une étude commandée par le Ministère pour estimer l’augmentation des permis qui résulterait des modifications proposées. D’après l’information obtenue pendant la consultation, il a été déterminé que la quantité de déchets électriques et électroniques exportés utilisée dans l’analyse pourrait être surestimée, de sorte que le nombre réel de permis requis, et donc les coûts associés aux modifications proposées, pourrait être inférieur aux estimations. Il a été estimé pour le scénario de base qu’il y aurait environ 100 000 tonnes de déchets électriques et électroniques qui feraient l’objet de mouvements transfrontaliers par année, mais il pourrait n’y en avoir que 30 000 tonnes. Dans ce cas, le coût total des modifications proposées, en valeur actualisée, s’élèverait à environ 811 600 $.
Lentille des petites entreprises
Plus de 300 entreprises sont actuellement assujetties au Règlement, parmi lesquelles environ 290 seraient considérées comme de petites entreprises, soit 95 % du secteur. Le Ministère estime que 28 entreprises seraient touchées par les modifications proposées et suppose qu’elles sont toutes de petite taille. Il est attendu que les modifications proposées entraînent pour elles des coûts administratifs supplémentaires, liés par exemple à la familiarisation avec les nouvelles exigences, à l’exigence de demande de permis, au remplissage des documents de mouvement et à la confirmation de l’élimination ou du recyclage. De plus, ces petites entreprises devraient aussi assumer des coûts de conformité supplémentaires, comme des coûts accrus pour le stockage électronique des permis et des documents de mouvement, et des coûts liés au temps et aux efforts requis pour élaborer, approuver et examiner les contrats.
Dans les modifications proposées, le fardeau administratif de certaines petites entreprises serait limité grâce à la conservation des exclusions pour les mouvements de déchets électriques et électroniques, de piles boutons et de batteries à des fins de recyclage au Canada. L’objectif est d’appuyer la responsabilité élargie des producteurs et d’encourager la poursuite des activités des programmes et des entreprises de recyclage qui empêchent ces envois de se retrouver dans les décharges.
Aucune approche flexible visant à limiter l’incidence financière sur les petites entreprises n’a été examinée pour les modifications proposées relativement aux déchets électriques et électroniques, qui causent la plus grande partie de cette incidence. Un tel scénario pourrait créer des risques pour les Canadiens et l’environnement associés aux mouvements transfrontaliers de DD et de MRD. Une flexibilité accrue pourrait également nuire à la capacité du Canada de respecter ses nouvelles obligations internationales découlant des amendements à la Convention concernant les déchets électriques et électroniques. En outre, les modifications proposées qui permettraient qu’un envoi réacheminé de DD ou de MRD subisse une opération préalable avant d’être accepté à une installation pour une opération finale d’élimination ou de recyclage offrent une marge de manœuvre supplémentaire aux petites entreprises qui pourraient choisir de procéder ainsi.
Résumé de la lentille des petites entreprises
- Nombre de petites entreprises touchées : 28
- Nombre d’années : 10 (2024 à 2033)
- Année de référence pour l’établissement des coûts : 2022
- Année de référence pour la valeur actualisée : 2024
- Taux d’actualisation : 7 %
Coûts et avantages | Valeur annualisée | Valeur actualisée |
---|---|---|
Coûts de conformité | 41 900 $ | 294 250 $ |
Coûts administratifs | 58 750 $ | 412 750 $ |
Coût total (toutes les petites entreprises touchées) | 100 650 $ | 707 050 $ |
Coût total pour chaque petite entreprise touchée | 3 600 $ | 25 250 $ |
Règle du « un pour un »
La règle du « un pour un » s’applique parce qu’il y a une augmentation progressive du fardeau administratif imposé aux entreprises et que la proposition est considérée comme un ajout selon la règle. Aucun titre de règlement n’est abrogé ou ajouté. Les modifications proposées entraîneraient une augmentation du fardeau administratif imposé aux entreprises actives dans le traitement, le recyclage, la récupération et l’exportation de déchets électriques et électroniques. Ce fardeau supplémentaire est attribuable aux nouvelles vérifications liées au transport transfrontalier de ces déchets. Les entités réglementées en vertu des modifications proposées engageraient des dépenses initiales ponctuelles pour se familiariser avec les exigences liées aux modifications concernant les déchets électriques et électroniques. Il est estimé que, pour accomplir ce travail, 14 importateurs et exportateurs auraient besoin de 8 heures au coût approximatif de 46 $ par heure, et que 14 transporteurs auraient besoin de 4 heures au coût approximatif de 30 $ par heure. En outre, il est estimé que chacun des 14 importateurs et exportateurs remplirait annuellement 13 demandes de permis, ce qui devrait prendre environ 30 minutes par permis au moyen du système électronique, au coût approximatif de 46 $ par heure. Il est estimé, toutefois, que le principal facteur d’augmentation des coûts administratifs serait lié au remplissage des documents de transport et de confirmation d’élimination. Lors de chaque transport de déchets électriques et électroniques dans le cadre d’un permis, un document de transport et une confirmation d’élimination devraient être remplis, ce qui prendrait à chaque importateur et exportateur environ 25 minutes au moyen du système électronique, au coût approximatif de 30 $ par heure. Il est estimé que 14 importateurs et exportateurs transporteraient des déchets électriques et électroniques 275 fois par an en moyenne. Les modifications proposées pour réglementer le transport de ces déchets feraient augmenter le fardeau administratif global imposé aux entreprises de 20 300 $ annuellement, soit environ 725 $ annuellement par entrepriseréférence 1.
Coopération et harmonisation en matière de réglementation
Les modifications proposées concernant les déchets électriques et électroniques permettraient au Canada, lorsque les nouveaux contrôles sur le transport transfrontalier de déchets électriques et électroniques non dangereux entreront en vigueur le 1er janvier 2025, de remplir ses obligations en tant que Partie à la Convention. Le Canada cherchera, dans la mesure du possible compte tenu de l’échéancier, à harmoniser les modifications proposées avec le résultat de la décision de l’OCDE concernant le transport entre les pays de l’OCDE, y compris les États-Unis. Les modifications proposées n’entraîneraient aucun changement en ce qui concerne le transport entre les provinces.
L’imposition d’interdictions relatives à certaines exportations vers des pays ne faisant pas partie de l’OCDE permettrait au Canada de ratifier l’amendement portant interdiction de la Convention. À l’heure actuelle, 103 Parties à la Convention ont ratifié cet amendement, notamment l’ensemble de l’Union européenne ainsi que 60 pays non membres l’OCDE. Les modifications proposées feraient en sorte d’harmoniser la réglementation du Canada avec celle de l’Union européenne et des nombreux pays en voie de développement qui ont indiqué être en faveur d’interdire l’importation de certains DD et certaines MRD dans leur pays.
Évaluation environnementale stratégique
Conformément à la Directive du Cabinet sur l’évaluation environnementale des projets de politiques, de plans et de programmes, une évaluation environnementale stratégique des modifications proposées a été réalisée en 2023. Cette évaluation a permis de conclure que les modifications sont en phase avec les objectifs de la Stratégie fédérale de développement durable (SFDD), notamment les suivants (selon la SFDD 2022-2026) : assurer de l’eau propre et salubre pour tous les Canadiens, réduire les déchets et renforcer les partenariats pour promouvoir une action mondiale en faveur du développement durable.
Analyse comparative entre les sexes plus
La présente proposition n’a aucune répercussion liée à l’analyse comparative entre les sexes plus (ACS+).
Mise en œuvre, conformité et application, et normes de service
Mise en œuvre
Les modifications proposées entreraient en vigueur le 1er janvier 2025, soit plusieurs mois après la publication prévue des modifications définitives dans la Partie II de la Gazette du Canada. Cette date d’entrée en vigueur devrait donner suffisamment de temps aux intervenants touchés pour se familiariser avec les modifications proposées.
Conformité et application
Les documents et les activités de promotion de la conformité seraient axés sur les changements touchant les détenteurs actuels de permis, les éventuelles nouvelles entreprises réglementées et les autres principaux intervenants, notamment les entreprises et les associations de transport. Les outils de promotion de la conformité pourraient comprendre une combinaison de ce qui suit : foires aux questions, fiches d’information, avis publiés sur le Web, occasions de communication avec les associations commerciales mises à profit, et envois postaux directement aux entreprises canadiennes.
Les modifications proposées seraient prises en vertu de la LCPE; par conséquent, les agents d’application de la loi mettraient en application la politique d’observation et d’application de la LCPE au moment de vérifier la conformité aux modifications proposées. La politique définit l’éventail des interventions possibles pour faire appliquer la loi en cas d’infraction présumée. Après une inspection ou une enquête, lorsqu’un agent d’application de la loi découvre une infraction présumée, celui-ci choisirait la mesure d’application de la loi qui convient en se fondant sur la politique.
Normes de service
Les modifications proposées n’auraient pas d’incidence sur les normes de service et les indicateurs de rendement actuels quant à la délivrance de permis au titre du Règlement.
Personnes-ressources
Astrid Télasco
Directrice
Division de la réduction et de la gestion des déchets
Environnement et Changement climatique Canada
351, boulevard Saint-Joseph, 9e étage
Gatineau (Québec)
K1A 0H3
Courriel : mt-tm@ec.gc.ca
Maria Klimas
Directrice
Division d’analyse réglementaire et valuation
Environnement et Changement climatique Canada
Édifice Fontaine
200, boulevard Sacré-Cœur
Gatineau (Québec)
K1A 0H3
Courriel : ravd.darv@ec.gc.ca
PROJET DE RÉGLEMENTATION
Avis est donné, conformément au paragraphe 332(1)référence a de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) référence b, que la gouverneure en conseil, en vertu des articles 191 et 286.1référence c de cette loi et du paragraphe 5(1) de la Loi sur les pénalités administratives en matière d’environnement référence d se propose de prendre le Règlement modifiant certains règlements (ministère de l’Environnement), ci-après.
Les intéressés peuvent présenter au ministre de l’Environnement, dans les soixante jours suivant la date de publication du présent avis, leurs observations au sujet du projet de règlement ou un avis d’opposition motivé demandant la constitution de la commission de révision prévue à l’article 333 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) référence b. Ceux qui présentent des observations sont fortement encouragés à le faire au moyen de l’outil en ligne disponible à cet effet sur le site Web de la Gazette du Canada. Ceux qui présentent leurs observations par tout autre moyen, ainsi que ceux qui présentent un avis d’opposition, sont priés d’y citer la Partie I de la Gazette du Canada, ainsi que la date de publication du présent avis, et d’envoyer le tout à Astrid Télasco, directrice, Division de la réduction et de la gestion des déchets, Environnement et Changement climatique Canada, Place Vincent-Massey, 351, boul. Saint-Joseph, 9e étage, Gatineau (Québec) K1A 0H3 (courriel : mt-tm@ec.gc.ca).
Quiconque fournit des renseignements au ministre peut en même temps présenter une demande de traitement confidentiel aux termes de l’article 313 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) référence b.
Ottawa, le 21 septembre 2023
La greffière adjointe du Conseil privé
Wendy Nixon
Règlement modifiant certains règlements (ministère de l’Environnement)
Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)
Règlement sur les mouvements transfrontaliers de déchets dangereux et de matières recyclables dangereuses
1 (1) La définition de décision C(2001)107/FINAL de l’OCDE, à l’article 1 du Règlement sur les mouvements transfrontaliers de déchets dangereux et de matières recyclables dangereuses référence 2, est abrogée.
(2) L’article 1 du même règlement est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
- décision OECD/LEGAL/0266 de l’OCDE
- La décision OECD/LEGAL/0266 de l’Organisation de coopération et de développement économiques intitulée Décision du Conseil sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets destinés à des opérations de valorisation, en date du 31 décembre 2020. (OECD Decision OECD LEGAL/0266)
2 (1) Le passage du paragraphe 2(1) du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Définition de déchet dangereux
2 (1) Pour l’application de la section 8 de la partie 7 et de la partie 10 de la Loi et celle du présent règlement, déchet dangereux s’entend de toute chose qui est destinée à être éliminée selon une opération prévue à la colonne 2 de la partie 1 de l’annexe 1, ou qui ne peut plus être utilisée aux fins pour lesquelles elle a été conçue ni être entièrement utilisée à d’autres fins et qui remplit l’une ou l’autre des conditions suivantes :
(2) L’article 2 du même règlement est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
Exclusions — mouvement au Canada
(3) Pour l’application des dispositions de la section 8 de la partie 7 et de la partie 10 de la Loi relatives au mouvement de déchets dangereux au Canada et de la partie 2 du présent règlement, n’est pas un déchet dangereux visé au paragraphe (1) toute chose visée à l’article 9 de l’annexe 6.
3 (1) Le passage du paragraphe 3(1) du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Déchet considéré comme dangereux pour l’exportation
3 (1) Toute chose qui, d’une part, est destinée à être exportée dans un pays de destination ou à transiter par le Canada ou un pays étranger et, d’autre part, est destinée à être éliminée selon une opération prévue à la colonne 2 de la partie 1 de l’annexe 1, ou qui ne peut plus être utilisée aux fins pour lesquelles elle a été conçue ni être entièrement utilisée à d’autres fins, même s’il ne s’agit pas d’un déchet dangereux au sens du paragraphe 2(1), est considérée comme un déchet dangereux pour l’application de la section 8 de la partie 7 et de la partie 10 de la Loi et des sections 1 à 4, 7 et 8 de la partie 1 du présent règlement si elle remplit l’une ou l’autre des conditions suivantes :
(2) L’alinéa 3(1)c) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- c) le pays de destination est partie à la Convention et elle est :
- (i) soit l’un des déchets dangereux visés à l’alinéa a) du paragraphe 1 de l’article premier de la Convention, à l’exclusion de ceux visés aux paragraphes 3 et 4 de l’article premier de la Convention, dans sa version au 5 mai 1992, avec ses modifications successives, dans la mesure où elles lient le Canada,
- (ii) soit l’un des autres déchets visés au paragraphe 2 de l’article premier de la Convention, à l’exclusion de ceux visés aux paragraphes 3 et 4 de l’article premier de la Convention, dans sa version au 5 mai 1992, avec ses modifications successives, dans la mesure où elles lient le Canada.
4 (1) Le passage de l’alinéa 4(2)f) du même règlement précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :
- f) sous réserve des conditions ci-après, elle doit être importée d’un pays d’origine assujetti à la décision OECD/LEGAL/0266 de l’OCDE ou être exportée dans un pays de destination assujetti à cette décision et transiter, le cas échéant, uniquement par un pays assujetti à cette même décision :
(2) Le passage de l’alinéa 4(2)g) du même règlement précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :
- g) sous réserve des conditions ci-après, elle doit être importée d’un pays d’origine assujetti à la décision OECD/LEGAL/0266 de l’OCDE ou être exportée dans un pays de destination assujetti à cette décision et transiter, le cas échéant, uniquement par un pays assujetti à cette même décision :
(3) Le paragraphe 4(3) du même règlement est modifié par adjonction, après l’alinéa i), de ce qui suit :
- j) elle remplit les conditions suivantes :
- (i) il s’agit de toute chose visée aux articles 7 ou 9 de l’annexe 6,
- (ii) elle est destinée à être recyclée selon une opération de recyclage prévue à la colonne 2 de la partie 2 de l’annexe 1.
5 L’alinéa 5(1)c) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- c) le pays de destination est partie à la Convention et elle est :
- (i) soit l’un des déchets dangereux visés à l’alinéa a) du paragraphe 1 de l’article premier de la Convention, à l’exclusion de ceux visés aux paragraphes 3 et 4 de l’article premier de la Convention, dans sa version au 5 mai 1992, avec ses modifications successives, dans la mesure où elles lient le Canada,
- (ii) soit l’un des autres déchets visés au paragraphe 2 de l’article premier de la Convention, à l’exclusion de ceux visés aux paragraphes 3 et 4 de l’article premier de la Convention, dans sa version au 5 mai 1992, avec ses modifications successives, dans la mesure où elles lient le Canada.
6 (1) La division 14(1)u)(iii)(A) du même règlement est remplacée par ce qui suit :
- (A) il fait tous les arrangements nécessaires en vue leur élimination selon une opération finale d’élimination ou selon une opération préalable d’élimination suivie d’une opération finale d’élimination, ou de leur recyclage selon une opération finale de recyclage ou selon une opération préalable de recyclage suivie d’une opération finale de recyclage, dans une ou plusieurs autres installations agréées situées au Canada, et communique au ministre le nom et l’adresse de ces installations agréées, le nom des personnes-ressources à ces installations, le numéro de référence du document de mouvement et, pour chaque type de déchets dangereux ou de matières recyclables dangereuses, le numéro de la ligne de renseignements pertinente dans ce document, la quantité — exprimée en kilogrammes ou en litres — et le code d’élimination ou de recyclage applicable prévu à la colonne 1 de l’une ou l’autre des parties 1 et 2 de l’annexe 1,
(2) La division 14(1)v)(iii)(A) du même règlement est remplacée par ce qui suit :
- (A) il fait tous les arrangements nécessaires en vue de leur élimination selon une opération finale d’élimination ou selon une opération préalable d’élimination suivie d’une opération finale d’élimination, ou de leur recyclage selon une opération finale de recyclage ou selon une opération préalable de recyclage suivie d’une opération finale de recyclage, dans une ou plusieurs installations agréées situées au Canada, et communique au ministre le nom et l’adresse de ces installations agréées, le nom des personnes-ressources à ces installations, le numéro de référence du document de mouvement et, pour chaque type de déchets dangereux ou de matières recyclables dangereuses, le numéro de la ligne de renseignements pertinente dans ce document, la quantité — exprimée en kilogrammes ou en litres — et le code d’élimination ou de recyclage applicable prévu à la colonne 1 de l’une ou l’autre des parties 1 et 2 de l’annexe 1,
7 Le même règlement est modifié par adjonction, après le titre de la section 2 de la partie 1, de ce qui suit :
Exportations interdites vers certains pays
Déchets dangereux
18.1 (1) Il est interdit à toute personne d’exporter des déchets dangereux, au sens du paragraphe 2(1), à l’exclusion de ceux visés à l’article 9 de l’annexe 6 qui ne remplissent pas les conditions visées aux alinéas 2(1)b) à e), ou toute chose qui est définie ou considérée comme un déchet dangereux, selon la législation du pays de destination, partie à la Convention, ou toute chose qui est considérée comme un déchet dangereux, aux termes du sous-alinéa 3(1)c)(i), vers un pays qui ne figure pas à l’annexe VII de la Convention, dans sa version au 5 mai 1992, avec ses modifications successives, dans la mesure où elles lient le Canada.
Matières recyclables dangereuses
(2) Il est interdit à toute personne d’exporter des matières recyclables dangereuses, au sens du paragraphe 4(1), à l’exclusion de celles visées à l’article 9 de l’annexe 6 qui ne remplissent pas les conditions visées aux alinéas 4(1)b) à e), ou toute chose qui est considérée comme une matière recyclable dangereuse, aux termes du sous-alinéa 5(1)c)(i), vers un pays qui ne figure pas à l’annexe VII de la Convention, dans sa version au 5 mai 1992, avec ses modifications successives, dans la mesure où elles lient le Canada.
Permis requis avant tout mouvement
Exigence
18.2 Toute personne qui entend exporter un envoi contenant des déchets dangereux ou des matières recyclables dangereuses doit, avant tout mouvement de l’envoi à cette fin, détenir un permis autorisant le mouvement.
8 (1) La division 26(1)v)(iii)(A) du même règlement est remplacée par ce qui suit :
(A) il fait tous les arrangements nécessaires en vue de leur élimination selon une opération finale d’élimination ou selon une opération préalable d’élimination suivie d’une opération finale d’élimination, ou de leur recyclage selon une opération finale de recyclage ou selon une opération préalable de recyclage suivie d’une opération finale de recyclage, dans une ou plusieurs autres installations agréées situées dans le pays de destination, et communique au ministre le nom et l’adresse de ces installations agréées, le nom des personnes-ressources à ces installations, le numéro de référence du document de mouvement et, pour chaque type de déchets dangereux ou de matières recyclables dangereuses, le numéro de la ligne de renseignements pertinente dans ce document, la quantité — exprimée en kilogrammes ou en litres — et le code d’élimination ou de recyclage applicable prévu à la colonne 1 de l’une ou l’autre des parties 1 et 2 de l’annexe 1,
(2) La division 26(1)w)(iii)(A) du même règlement est remplacée par ce qui suit :
(A) il fait tous les arrangements nécessaires en vue de leur élimination selon une opération finale d’élimination ou selon une opération préalable d’élimination suivie d’une opération finale d’élimination, ou de leur recyclage selon une opération finale de recyclage ou selon une opération préalable de recyclage suivie d’une opération finale de recyclage, dans une ou plusieurs installations agréées situées dans le pays représenté par l’autorité compétente, et communique au ministre le nom et l’adresse de ces installations agréées, le nom des personnes-ressources à ces installations, le numéro de référence du document de mouvement et, pour chaque type de déchets dangereux ou de matières recyclables dangereuses, le numéro de la ligne de renseignements pertinente dans ce document, la quantité — exprimée en kilogrammes ou en litres — et le code d’élimination ou de recyclage applicable prévu à la colonne 1 de l’une ou l’autre des parties 1 et 2 de l’annexe 1,
9 Le même règlement est modifié par adjonction, avant l’article 31, de ce qui suit :
Permis requis avant tout mouvement
30.1 Toute personne qui entend exporter du Canada et importer au Canada après un transit par un pays étranger un envoi contenant des déchets dangereux ou des matières recyclables dangereuses doit, avant tout mouvement de l’envoi à cette fin, détenir un permis autorisant le mouvement.
10 La division 1j)(iii)(J) de l’annexe 3 du même règlement est remplacée par ce qui suit :
(J) dans le cas d’un déchet dangereux ou d’une matière recyclable dangereuse figurant dans la colonne 2 des annexes 6 ou 12 ou dans la colonne 3 de l’annexe 8 ou contenant une substance figurant dans la colonne 3 de l’annexe 7, les codes applicables, le cas échéant, prévus à la colonne 1 de l’annexe pertinente en cause,
11 La division 2j)(iii)(J) de l’annexe 3 du même règlement est remplacée par ce qui suit :
(J) dans le cas d’un déchet dangereux ou d’une matière recyclable dangereuse figurant dans la colonne 2 des annexes 6 ou 12 ou dans la colonne 3 de l’annexe 8 ou contenant une substance figurant dans la colonne 3 de l’annexe 7, les codes applicables, le cas échéant, prévus à la colonne 1 de l’annexe pertinente en cause,
12 La division 3i)(iii)(J) de l’annexe 3 du même règlement est remplacée par ce qui suit :
(J) dans le cas d’un déchet dangereux ou d’une matière recyclable dangereuse figurant dans la colonne 2 des annexes 6 ou 12 ou dans la colonne 3 de l’annexe 8 ou contenant une substance figurant dans la colonne 3 de l’annexe 7, les codes applicables, le cas échéant, prévus à la colonne 1 de l’annexe pertinente en cause,
13 La division 4i)(iii)(J) de l’annexe 3 du même règlement est remplacée par ce qui suit :
(J) dans le cas d’un déchet dangereux ou d’une matière recyclable dangereuse figurant dans la colonne 2 des annexes 6 ou 12 ou dans la colonne 3 de l’annexe 8 ou contenant une substance figurant dans la colonne 3 de l’annexe 7, les codes applicables, le cas échéant, prévus à la colonne 1 de l’annexe pertinente en cause,
14 La division 5j)(iii)(I) de l’annexe 3 du même règlement est remplacée par ce qui suit :
(I) dans le cas d’un déchet dangereux ou d’une matière recyclable dangereuse figurant dans la colonne 2 des annexes 6 ou 12 ou dans la colonne 3 de l’annexe 8 ou contenant une substance figurant dans la colonne 3 de l’annexe 7, les codes applicables, le cas échéant, prévus à la colonne 1 de l’annexe pertinente en cause,
15 La division 6j)(iii)(I) de l’annexe 3 du même règlement est remplacée par ce qui suit :
(I) dans le cas d’un déchet dangereux ou d’une matière recyclable dangereuse figurant dans la colonne 2 des annexes 6 ou 12 ou dans la colonne 3 de l’annexe 8 ou contenant une substance figurant dans la colonne 3 de l’annexe 7, les codes applicables, le cas échéant, prévus à la colonne 1 de l’annexe pertinente en cause,
16 Dans les passages ci-après du même règlement « décision C(2001)107 de l’OCDE » est remplacée par « décision OECD/LEGAL/0266 de l’OCDE » :
- a) la définition de autorité compétente à l’article 1;
- b) le sous-alinéa 10a)(i);
- c) l’alinéa 14(1)c);
- d) le sous-alinéa 19a)(ii);
- e) le sous-alinéa 22a)(i);
- f) l’alinéa 26(1)c);
- g) le sous-alinéa 34a)(i);
- h) le sous-alinéa 44a)(i);
- i) la division 1j)(iii)(I) de l’annexe 3;
- j) la division 2j)(iii)(I) de l’annexe 3;
- k) la division 3i)(iii)(I) de l’annexe 3;
- l) la division 4i)(iii)(I) de l’annexe 3;
- m) la division 5j)(iii)(H) de l’annexe 3;
- n) la division 6j)(iii)(H) de l’annexe 3.
17 Dans les passages ci-après de la version anglaise du même règlement, « OECD Decision C(2001) 107/FINAL » est remplacé par « OECD Decision OECD/LEGAL/0266 » :
- a) le sous-alinéa 10a)(ii);
- b) le sous-alinéa 22a)(ii);
- c) le sous-alinéa 34a)(ii);
- d) le sous-alinéa 44a)(ii).
18 Les renvois qui suivent le titre « ANNEXE 6 », à l’annexe 6 du même règlement, sont remplacés par ce qui suit :
(alinéa 2(1)a), paragraphe 2(3), alinéa 4(1)a), sous-alinéa 4(3)j)(i), alinéa 14(1)e), article 18.1, alinéa 26(1)f), division 78(1)a)(iii)(I) et annexes 3 et 4)
Article | Colonne 1 Code |
Colonne 2 Description des déchets dangereux et des matières recyclables dangereuses |
---|---|---|
9 | HAZ9 | Autres équipements électriques et électroniques, à l’exclusion de ceux visés par le code HAZ7 |
20 L’article 3 de l’annexe 9 du même règlement est abrogé.
Règlement sur les dispositions réglementaires désignées aux fins de contrôle d’application — Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)
Article | Colonne 1 Règlement |
Colonne 2 Dispositions |
---|---|---|
40 | Règlement sur les mouvements transfrontaliers de déchets dangereux et de matières recyclables dangereuses | a) paragraphes 18.1(1) et (2) |
Loi sur les pénalités administratives en matière d’environnement
Règlement sur les pénalités administratives en matière d’environnement
Article | Colonne 1 Disposition |
Colonne 2 Type de violation |
---|---|---|
1 | 18.1(1) | B |
2 | 18.1(2) | B |
3 | 18.2 | B |
4 | 30.1 | B |
5 | 78(2) | A |
Entrée en vigueur
23 Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 2025
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