La Gazette du Canada, Partie I, volume 157, numéro 35 : COMMISSIONS
Le 2 septembre 2023
RÉGIE DE L’ÉNERGIE DU CANADA
DEMANDE VISANT L’EXPORTATION D’ÉLECTRICITÉ AUX ÉTATS-UNIS
AlbertaEx, L.P.
Dans une demande datée du 2 septembre 2023, AlbertaEx, L.P. (le demandeur), a sollicité auprès de la Régie de l’énergie du Canada (la Régie), aux termes de la section 2 de la partie 7 de la Loi sur la Régie canadienne de l’énergie (la LRCE), l’autorisation d’exporter jusqu’à une quantité globale de 2 000 000 mégawattheures (MWh) par année d’énergie garantie et interruptible, pendant une période de 10 ans. Le demandeur, directement ou par l’entremise de ses sociétés affiliées, détient une participation dans les installations de production ou de transport suivantes au Canada : la ligne de raccordement Montana-Alberta (MATL), une ligne de transport de 230 kilovolts (kV), de 345 km entre Lethbridge (Alberta) et Great Falls (Montana); le parc éolien de Rattlesnake Ridge, un parc éolien de 130 mégawatts (MW) situé au sud-ouest de Medicine Hat (Alberta); le NAT-1, un générateur alimenté au gaz naturel de 20 MW et raccordé à la distribution situé au nord-ouest de Medicine Hat (Alberta); et AltaLink, un propriétaire d’installation de transport d’électricité en Alberta.
La Commission de la Régie de l’énergie du Canada (la Commission) aimerait connaître le point de vue des parties intéressées avant de délivrer un permis ou de recommander à la gouverneure en conseil de soumettre la demande à la procédure d’obtention de licence. Les instructions relatives à la procédure énoncées ci-après exposent en détail la démarche qui sera suivie.
- Le demandeur doit transmettre une copie de la demande par courriel à toute personne qui manifeste son intérêt en écrivant à info@BHE-Canada.ca. La demande peut également être consultée sur le site Web de la Régie.
- Les observations écrites des parties intéressées doivent être déposées en ligne auprès de la Régie aux soins du secrétaire de la Commission et transmises par courriel au demandeur au plus tard le 2 octobre 2023.
- Suivant le paragraphe 359(2) de la LRCE, la Commission considérera les points de vue des déposants sur les questions suivantes :
- a) les conséquences de l’exportation sur les provinces autres que la province exportatrice;
- b) le fait que le demandeur
- (i) a informé quiconque s’est montré intéressé par l’achat de l’électricité pour consommation au Canada des quantités et des catégories de services offerts,
- (ii) a donné la possibilité d’acheter de l’électricité à des conditions aussi favorables que celles indiquées dans la demande à ceux qui ont, dans un délai raisonnable suivant la communication de ce fait, manifesté l’intention d’acheter de l’électricité pour consommation au Canada.
- Toute réponse du demandeur aux observations concernant les points 2 et 3 du présent Avis de demande et instructions relatives à la procédure doit être déposée auprès de la Régie aux soins du secrétaire de la Commission et envoyée par courriel à la partie qui a soumis les observations au plus tard le 17 octobre 2023.
- Pour de plus renseignements sur la procédure d’examen de la Commission, veuillez communiquer avec le secrétaire de la Commission par téléphone au 403‑292‑4800.
La Régie de l’énergie du Canada a à cœur la sécurité et le bien-être de son personnel, des communautés autochtones, du public et de tous ceux avec qui elle collabore. Pour de l’information sur la façon dont la Régie poursuit ses activités de surveillance réglementaire pendant la pandémie de COVID-19, veuillez consulter la page sur la réponse de la Régie à la pandémie de COVID-19.
La Régie privilégie la méthode de dépôt en ligne à partir de son outil de dépôt électronique, qui comprend des instructions détaillées. S’il vous est impossible de faire un dépôt de cette manière, veuillez envoyer vos documents par courriel à l’adresse secretaire@rec-cer.gc.ca.
La secrétaire de la Commission de la Régie de l’énergie du Canada
Ramona Sladic
TRIBUNAL CANADIEN DU COMMERCE EXTÉRIEUR
APPELS
Avis no HA-2023-008
Le Tribunal canadien du commerce extérieur a décidé, aux termes de l’article 25 des Règles du Tribunal canadien du commerce extérieur, d’instruire l’appel mentionné ci-dessous sur la foi des observations écrites versées au dossier. Les personnes qui désirent intervenir sont priées de communiquer avec le Tribunal en composant le 613‑993‑3595 ou en écrivant au tcce-citt@tribunal.gc.ca avant l’instruction de l’appel. Les personnes intéressées qui désirent obtenir de plus amples renseignements doivent s’adresser au Tribunal.
Date de l’audience | 3 octobre 2023 |
---|---|
No d’appel | AP-2022-038 |
Marchandises en cause | Caisses de bière en canettes d’aluminium |
Question en litige | Déterminer si J. Hyde a droit au remboursement des droits et taxes payés sur les marchandises en cause au titre de la consigne de canettes en aluminium imposée par l’État du Michigan, États-Unis d’Amérique, après que les canettes en aluminium ont été retournées et que la consigne a été remboursée. |
Le Tribunal canadien du commerce extérieur tiendra une audience publique afin d’entendre l’appel mentionné ci-dessous. L’audience débutera à 9 h 30. Les personnes intéressées qui ont l’intention d’assister à l’audience doivent s’adresser au Tribunal en composant le 613‑993‑3595 ou en écrivant au tcce-citt@tribunal.gc.ca pour obtenir des renseignements additionnels ainsi que pour confirmer la date et la méthode de l’audience.
Date de l’audience | 5 octobre 2023 |
---|---|
No d’appel | AP-2022-041 |
Marchandises en cause | Gélules d’huile de poisson |
Questions en litige | Déterminer si les marchandises en cause sont correctement classées dans la Déterminer si le Tribunal a compétence pour déterminer si les importations ultérieures de certaines marchandises peuvent être classées dans la sous-position tarifaire 1517.90 à titre d’« autres mélanges ou préparations alimentaires de graisses ou d’huiles animales, végétales ou d’origine microbienne ou de fractions de différentes graisses ou huiles du présent Chapitre, autres que les graisses et huiles alimentaires et leurs fractions du no 15.16 », comme l’a déterminé le président de l’Agence des services frontaliers du Canada, ou dans les sous-positions tarifaires 3004.50 et 3004.90 à titre d’« autres médicaments », comme le soutient Nature’s Way of Canada Limited. Si le Tribunal a compétence, déterminer quel est le classement tarifaire approprié des marchandises en cause. Déterminer si l’appel doit être rejeté en raison de son caractère théorique, compte tenu du fait que le président de l’Agence des services frontaliers du Canada a accepté de classer les marchandises en cause dans la sous-position tarifaire 3004.50 en tant qu’« autres médicaments. |
Sous-positions tarifaires en cause | Nature’s Way of Canada Limited — 3004.50 et 3004.90 Président de l’Agence des services frontaliers du Canada — 1517.90 |
TRIBUNAL CANADIEN DU COMMERCE EXTÉRIEUR
DÉCISION
Hôtels, motels et logements commerciaux
Avis est donné que le Tribunal canadien du commerce extérieur, à la suite de son enquête, a rendu une décision (dossier PR-2023-007) le 23 août 2023 concernant une plainte déposée par Newland Canada Corporation (Newland), de Calgary (Alberta), aux termes du paragraphe 30.11(1) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur, au sujet d’un marché (appel d’offres W8484-230352/A) passé par le ministère de la Défense nationale (MDN). L’appel d’offres portait sur de l’hébergement avec du stationnement et des services de buanderie ou de l’équipement de buanderie accessible.
Newland alléguait que le MDN a favorisé le soumissionnaire retenu en sélectionnant une proposition qui ne comportait pas de soumission technique, alors qu’une soumission technique était exigée par les conditions de l’appel d’offres.
Après avoir examiné les éléments de preuve présentés par les parties et tenu compte des dispositions de l’accord commercial applicable, le Tribunal a jugé que la plainte n’était pas fondée.
Pour plus de renseignements, veuillez communiquer avec le greffe, 613‑993‑3595 (téléphone), tcce-citt@tribunal.gc.ca (courriel).
Ottawa, le 23 août 2023
TRIBUNAL CANADIEN DU COMMERCE EXTÉRIEUR
RÉEXAMEN RELATIF À L’EXPIRATION DE L’ORDONNANCE
Tubes soudés en acier au carbone
Le Tribunal canadien du commerce extérieur donne avis que, aux termes du paragraphe 76.03(1) de la Loi sur les mesures spéciales d’importation (LMSI), il procédera au réexamen relatif à l’expiration (réexamen relatif à l’expiration RR-2023-003) de son ordonnance rendue le 15 octobre 2018, dans le cadre du réexamen relatif à l’expiration RR-2017-005, prorogeant, sans modification, ses conclusions rendues le 11 décembre 2012, dans le cadre de l’enquête NQ-2012-003, concernant le dumping de tubes soudés en acier au carbone, aussi appelés tuyaux normalisés, de dimensions nominales variant de 1/2 po à 6 po (diamètre extérieur de 12,7 mm à 168,3 mm) inclusivement, sous diverses formes et finitions, habituellement fournis pour répondre aux normes ASTM A53, ASTM A135, ASTM A252, ASTM A589, ASTM A795, ASTM F1083 ou de qualité commerciale, ou AWWA C200-97 ou aux normes équivalentes, y compris ceux pour le tubage de puits d’eau, les tubes pour pilotis, les tubes pour arrosage et les tubes pour clôture, mais à l’exception des tubes pour les canalisations de pétrole et de gaz fabriqués exclusivement pour répondre aux normes de l’API, et à l’exception des tubes en acier au carbone d’une épaisseur de 1 mm (SPCC 1, diamètre extérieur de 25,6 mm), à double enrobage (enrobés en premier de polystyrène butadiène acrylonitrile, ensuite de polychlorure de vinyle); et des tubes non galvanisés répondant à la norme ASTM A53, de nuance B, de nomenclature 80, avec un diamètre intérieur de 1 1/4 po à 1 1/2 po, mesurant 22 pi, avec une soudure intérieure biseautée, originaires ou exportés de la République de Corée, et produits avec de l’acier AISI C1022M dont la teneur en carbone est de 0,18 p. 100 à 0,23 p. 100 et dont la teneur en manganèse est de 0,80 p. 100 à 1,00 p. 100, originaires ou exportés du Taipei chinois (à l’exclusion de celles exportées du Taipei chinois par Chung Hung Steel Corporation et Shin Yang Steel Co. Ltd.), de la République de l’Inde, du Sultanat d’Oman, de la République de Corée, du Royaume de Thaïlande et des Émirats arabes unis (à l’exception de marchandises exportées des Émirats arabes unis par Conares Metal Supply Ltd.) et le subventionnement des marchandises susmentionnées originaires ou exportées de la République de l’Inde (les marchandises en cause).
Lors du présent réexamen relatif à l’expiration, l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) doit d’abord décider si l’expiration de l’ordonnance concernant les marchandises en cause entraînera vraisemblablement la poursuite ou la reprise du dumping ou du subventionnement de ces dernières. Si l’ASFC décide que l’expiration de l’ordonnance à l’égard de certaines marchandises causera vraisemblablement la poursuite ou la reprise du dumping ou du subventionnement, le Tribunal décidera alors si la poursuite ou la reprise du dumping ou du subventionnement causera vraisemblablement un dommage à la branche de production nationale. L’ASFC rendra ses décisions dans les 150 jours après avoir reçu l’avis de l’ouverture du réexamen relatif à l’expiration par le Tribunal, soit au plus tard le 18 janvier 2024. Le Tribunal publiera son ordonnance et son exposé des motifs au plus tard le 26 juin 2024.
Chaque personne ou gouvernement qui souhaite participer au réexamen relatif à l’expiration doit déposer auprès du Tribunal le Formulaire I — Avis de participation, au plus tard le 5 septembre 2023. En ce qui concerne l’importance de l’échéance pour le dépôt d’un avis de participation, veuillez lire attentivement la section intitulée « Soutien des producteurs nationaux » dans le document intitulé « Renseignements additionnels » annexé à l’avis disponible sur le site Web du Tribunal. Chaque avocat qui désire représenter une partie au réexamen relatif à l’expiration doit déposer auprès du Tribunal le Formulaire II — Avis de représentation et le Formulaire III — Acte de déclaration et d’engagement, au plus tard le 5 septembre 2023. Le Tribunal distribuera la liste des participants peu après.
Le 11 mars 2024, le Tribunal distribuera le dossier aux participants. Les avocats et les participants se représentant eux-mêmes doivent se signifier mutuellement leurs exposés aux dates mentionnées ci-dessous. Les exposés publics doivent être remis aux avocats et aux parties qui ne sont pas représentées. Les exposés confidentiels ne doivent être remis qu’aux avocats qui ont accès au dossier confidentiel et qui ont déposé auprès du Tribunal le Formulaire III — Acte de déclaration et d’engagement. Ces renseignements figureront sur la liste des participants. Une version électronique complète de tous les exposés doit être déposée auprès du Tribunal.
Le Tribunal tiendra une audience publique dans le cadre du présent réexamen relatif à l’expiration à compter du 22 avril 2024. Le Tribunal communiquera à une date ultérieure le type d’audience.
Les exposés écrits, la correspondance et les demandes de renseignements concernant la partie du réexamen relatif à l’expiration du Tribunal doivent être envoyés au greffe, Secrétariat du Tribunal canadien du commerce extérieur, à l’adresse tcce-citt@tribunal.gc.ca ou il est possible de communiquer avec le greffe par téléphone au 613‑993‑3595.
Des renseignements complémentaires et le calendrier du réexamen relatif à l’expiration figurent dans l’avis disponible sur le site Web du Tribunal.
Ottawa, le 21 août 2023
TRIBUNAL CANADIEN DU COMMERCE EXTÉRIEUR
ENQUÊTE
Services de construction maritime
Le Tribunal canadien du commerce extérieur a reçu une plainte (dossier PR-2023-027) déposée par Coady Construction & Excavating Limited (Coady), de Torbay (Terre-Neuve-et-Labrador), concernant un marché (appel d’offres 30004482) passé par le ministère des Pêches et des Océans (MPO). L’appel d’offres portait sur la prestation de services de construction pour la reconstruction de la rampe de mise à l’eau située à Burin, Terre-Neuve-et-Labrador. Conformément au paragraphe 30.13(2) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur et au paragraphe 7(2) du Règlement sur les enquêtes du Tribunal canadien du commerce extérieur sur les marchés publics, avis est donné que le Tribunal a décidé, le 10 août 2023, d’enquêter sur la plainte.
Coady allègue que le contrat a été attribué à une offre qui n’était pas conforme aux conditions de l’appel d’offres. Après la date limite fixée pour la présentation des soumissions, le MPO a sollicité d’autres soumissions et a ensuite attribué le contrat à une offre qui aurait été soumise après la date de clôture publiée dans l’appel d’offres.
Pour obtenir plus de renseignements, veuillez communiquer avec le greffe, 613‑993‑3595 (téléphone), tcce-citt@tribunal.gc.ca (courriel).
Ottawa, le 10 août 2023
CONSEIL DE LA RADIODIFFUSION ET DES TÉLÉCOMMUNICATIONS CANADIENNES
AVIS AUX INTÉRESSÉS
Le Conseil affiche sur son site Web les décisions, les avis de consultation, les politiques réglementaires, les bulletins d’information et les ordonnances originales et détaillées qu’il publie dès leur entrée en vigueur. Conformément à la partie 1 des Règles de pratique et de procédure du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes, ces documents peuvent être consultés au bureau du Conseil, comme peuvent l’être tous les documents qui se rapportent à une instance, y compris les avis et les demandes, qui sont affichés sur le site Web du Conseil sous la rubrique « Instances publiques et audiences ».
Les documents qui suivent sont des versions abrégées des documents originaux du Conseil.
CONSEIL DE LA RADIODIFFUSION ET DES TÉLÉCOMMUNICATIONS CANADIENNES
Numéro de l’avis | Date de publication de l’avis | Ville | Province | Date limite pour le dépôt des interventions, des observations ou des réponses |
---|---|---|---|---|
2023-280note a du tableau 1 | 23 août 2023 | s.o. | s.o. | 22 septembre 2023 |
Notes du tableau 1
|
Projet de nouveau Règlement sur les droits de radiodiffusion
Règlement sur les droits de radiodiffusion
Définitions
Définitions
1 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
- année de rapport
- Période d’un an commençant le 1er septembre de chaque année. (return year)
- exercice
- Période d’un an débutant le 1er avril. (fiscal year)
- exploitant
- Personne qui exploite une entreprise de radiodiffusion assujettie à la Loi. (operator)
- franchise
- Franchise de dix millions de dollars pour un groupe de propriété de radiodiffusion. (exemption level)
- groupe de propriété de radiodiffusion
- Groupe constitué de tous les exploitants qui sont affiliés entre eux ou dans le cas d’un exploitant qui n’est pas affilié avec un autre exploitant, à cet exploitant. (broadcasting ownership group)
- Loi
- La Loi sur la radiodiffusion. (Act)
- recettes désignées
- Revenu brut, moins les recettes exclues au cours d’une année de rapport, tiré de l’activité de radiodiffusion visée par toutes les entreprises de radiodiffusion qui font partie d’un même groupe de propriété de radiodiffusion, notamment :
- a) les recettes provenant de toutes les stations émettrices lorsque l’entreprise de radiodiffusion est constituée de plus d’une station émettrice;
- b) le revenu annuel estimatif basé sur les tendances du marché dans lequel se spécialise l’entreprise de radiodiffusion, son rendement financier antérieur et, le cas échéant, son plan d’affaires pour les douze premiers mois d’exploitation, lorsqu’elle n’a présenté aucune déclaration de droits couvrant la dernière année de rapport complète;
- c) les recettes tirées de la vente de temps d’antenne de l’entreprise de radiodiffusion par la Société et versées par celle-ci à l’entreprise de radiodiffusion;
- d) s’agissant d’une entreprise en ligne n’ayant pas présenté de déclaration de droits couvrant la dernière année de rapport :
- (i) le revenu annuel brut, déclaré par l’entreprise en ligne et validé par le Conseil,
- (ii) le revenu annuel brut estimatif fondé sur les tendances du marché dans lequel l’entreprise exploite son entreprise, son plan d’affaires et son rendement financier antérieur, que le Conseil estime comme étant liés à ses activités de radiodiffusion, lorsque les renseignements du sous-alinéa i) ne sont pas disponibles.
La présente définition ne comprend pas les sommes que l’entreprise de radiodiffusion reçoit d’une autre entreprise de radiodiffusion à laquelle le présent règlement s’applique, sauf celles reçues de la Société pour la vente de temps d’antenne. (fee revenue)
- recettes exclues
- Revenus provenant d’activités de radiodiffusion qui sont indiquées dans l’ordonnance de radiodiffusion qui sera délivrée en application du paragraphe 9(4) de la Loi. (excluded revenue)
Application
Exclusions
2 Le présent règlement s’applique à toutes les entreprises de radiodiffusion, sauf :
- a) aux entreprises de radiodiffusion de campus, communautaire, autochtone ou étudiante;
- b) aux entreprises de radiodiffusion exploitées par la Société;
- c) aux entreprises de radiodiffusion exploitées par des sociétés indépendantes, au sens de l’article 2 des Instructions au CRTC (inadmissibilité aux licences de radiodiffusion) qui ne reçoivent aucune recette de la vente de temps d’antenne;
- d) aux entreprises en ligne qui ne sont pas tenues de s’enregistrer auprès du Conseil au titre du Règlement sur l’enregistrement des entreprises en ligne, avec ses modifications successives, ou celles qui sont exemptées de l’obligation de s’enregistrer auprès du Conseil, aux termes de l’ordonnance de radiodiffusion qui sera délivrée en application du paragraphe 9(4) de la Loi.
Entreprise de radiodiffusion désignée
Recettes désignées les plus élevées
3 (1) L’exploitant ou l’affilié qui contrôle un groupe de propriété de radiodiffusion désigne l’entreprise de radiodiffusion qui a les recettes les plus élevées parmi les entreprises de son groupe.
Obligations
(2) L’entreprise de radiodiffusion désignée doit veiller à ce que les obligations énoncées aux articles 4 à 7 sont respectées par son groupe de propriété de radiodiffusion.
Déclaration de droits
Déclaration
4 Chaque groupe de propriété de radiodiffusion dont les recettes désignées pour la dernière année de rapport dépassent la franchise dépose auprès du Conseil, au plus tard le 30 novembre de chaque année, une déclaration de droits dans le formulaire fourni par le Conseil.
Période visée
5 La déclaration de droits est remplie pour l’année de rapport qui précède l’année civile au cours de laquelle elle est déposée.
Droits
Droits de radiodiffusion
6 Chaque groupe de propriété de radiodiffusion verse annuellement au Conseil les droits de radiodiffusion payables au plus tard trente jours après la date inscrite sur la facture émise par le Conseil.
Droits impayés
7 Si les droits de radiodiffusion ne sont pas payés à l’échéance, le groupe de propriété de radiodiffusion verse des intérêts et des frais administratifs conformément au Règlement sur les intérêts et les frais administratifs.
Calcul des droits
Calcul par le Conseil
8 Les droits annuels de radiodiffusion à payer sont calculés par le Conseil.
Montant des droits
9 (1) Sous réserve du paragraphe (2), les droits annuels de radiodiffusion à payer sont la moins élevée des sommes obtenues par les calculs suivants :
- a) la somme du montant de base calculé conformément au paragraphe 10(1) et du rajustement annuel calculé conformément au paragraphe 10(2);
- b) trente-cinq pour cent du coût total réel de la réglementation du Conseil calculé conformément à l’article 11.
Augmentation proportionnelle
(2) Lorsque les droits annuels de radiodiffusion d’un groupe de propriété de radiodiffusion sont la somme obtenue conformément à l’alinéa 1b), les droits de tous les autres groupes de propriété de radiodiffusion doivent être augmentés proportionnellement afin de compenser la différence entre cette somme et celle que le groupe de propriété de radiodiffusion aurait dû payer si ses droits de radiodiffusion avaient été ceux qui ont été obtenus conformément à l’alinéa 1a).
Débit ou crédit — changement
(3) Tout changement dans le montant des droits annuels de radiodiffusion à payer qui résulte du calcul du rajustement annuel visé au paragraphe 10(2) est porté au débit ou au crédit du groupe de propriété de radiodiffusion lors de la facturation de l’année suivante et ce changement ne doit en aucun cas entraîner un remboursement de la part du Conseil.
Montant de base
10 (1) Le montant de base des droits annuels de radiodiffusion à payer est obtenu par la formule suivante :
- (A ÷ B) × C
- où :
- A
- représente les recettes désignées du groupe de propriété de radiodiffusion pour la dernière année de rapport, moins sa franchise pour la même année;
- B
- l’excédent des recettes désignées de tous les groupes de propriété de radiodiffusion dont les recettes désignées dépassent la franchise applicable, pour la dernière année de rapport, sur la somme totale des franchises de ceux-ci pour la même année;
- C
- le coût total estimatif de la réglementation du Conseil pour l’exercice en cours, calculé conformément au paragraphe 11(1).
Montant du rajustement
(2) Le montant du rajustement annuel des droits annuels de radiodiffusion à payer est obtenu par la formule suivante :
- (A ÷ B) × D
- où :
- A
- représente les recettes désignées du groupe de propriété de radiodiffusion pour la dernière année de rapport, moins sa franchise pour la même année;
- B
- l’excédent des recettes désignées de tous les groupes de propriété de radiodiffusion dont les recettes désignées dépassent la franchise applicable, pour la dernière année de rapport complète, sur la somme totale des franchises de ceux-ci pour la même année;
- D
- la différence entre le coût total estimatif et le coût total réel de la réglementation du Conseil, calculés conformément à l’article 11.
Coût total estimatif de la réglementation
11 (1) Le coût total estimatif de la réglementation du Conseil pour l’année d’exercice est la somme des montants ci-après, figurant dans le plan de dépenses du Conseil publié dans la partie III du Budget des dépenses du gouvernement du Canada :
- a) les frais de l’activité Radiodiffusion du Conseil;
- b) la part, attribuable à l’activité Radiodiffusion du Conseil :
- (i) des frais des activités administratives du Conseil,
- (ii) des autres coûts utilisés entrant dans le calcul du coût net des opérations du programme du Conseil, à l’exception des coûts de la réglementation du spectre de radiodiffusion.
Coût total réel
(2) Le coût total réel de la réglementation du Conseil est calculé conformément au paragraphe (1) avec des montants réels.
Avis
Avis
12 Le Conseil publie chaque année dans la Partie I de la Gazette du Canada un avis faisant état du coût total estimatif de la réglementation visé au paragraphe 11(1).
Dispositions transitoires
Définition de règlement antérieur
13 Pour l’application des articles 14 et 15, règlement antérieur s’entend du Règlement de 1997 sur les droits de licence de radiodiffusion, dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur du présent règlement.
Exercice 2024-2025
14 (1) Pour l’exercice 2024-2025, les renseignements de la déclaration de droits fournis par les entreprises de radiodiffusion au titre de l’article 5 du règlement antérieur seront regroupés dans les renseignements sur les recettes désignées pour leurs groupes de propriété de radiodiffusion, conformément aux articles 1 et 4 du présent règlement.
Recettes désignées d’une entreprise en ligne
(2) Pour l’exercice 2024-2025, les recettes désignées d’une entreprise en ligne sont calculées par le Conseil, à partir des renseignements fournis dans la déclaration de droits d’une entreprise en ligne et validés par le Conseil, conformément à l’ordonnance de radiodiffusion qui sera délivrée en application du paragraphe 9.1(1) de la Loi.
Exercices 2024-2025 et 2025-2026
15 Pour les exercices 2024-2025 et 2025-2026, le montant du rajustement annuel visé à l’article 10 et les coûts de la réglementation du Conseil visés à l’article 11 du présent règlement qui sont calculés tenant compte de ce montant du rajustement annuel doivent être calculés conformément au paragraphe 8(2) et à l’article 9 du règlement antérieur.
Abrogation
16 Le Règlement de 1997 sur les droits de licence de radiodiffusion référence 1 est abrogé.
Entrée en vigueur
1er avril 2024
17 Le présent règlement entre en vigueur le 1er avril 2024.
Numéro de la décision | Date de publication | Nom du demandeur | Entreprise | Ville | Province |
---|---|---|---|---|---|
2023-258 | 18 août 2023 | Sound of Faith Broadcasting | CJFH-FM | Woodstock | Ontario |
2023-259 | 18 août 2023 | LE5 Communications Inc. | CHYC-FM | Sudbury | Ontario |
2023-260 | 18 août 2023 | Stingray Radio Inc. | CKJR | Wetaskiwin | Alberta |
2023-261 | 18 août 2023 | Radio Vie Nouvelle | CJVN-FM | Ottawa | Ontario |
2023-263 | 21 août 2023 | Parrsboro Radio Society | CICR-FM | Parrsboro | Nouvelle-Écosse |
2023-266 | 21 août 2023 | CIMM-FM Radio Ltd. | CIMM-FM | Ucluelet | Colombie-Britannique |
2023-267 | 21 août 2023 | Crossroads Television System | CITS-DT | Calgary, Edmonton, Hamilton, Ottawa et London | Alberta et Ontario |
2023-268 | 21 août 2023 | Corus Radio Inc. | CFGQ-FM | Calgary | Alberta |
2023-269 | 21 août 2023 | 9643125 Canada Inc. | CHHU-FM | Halifax | Nouvelle-Écosse |
2023-270 | 22 août 2023 | Sonème (2007) inc. | CFLO-FM | Mont-Laurier | Québec |
2023-271 | 22 août 2023 | Les Médias de l’Épinette Noire Inc. | CINN-FM | L’ensemble du Canada | s.o. |
2023-279 | 23 août 2023 | La radio communautaire du comté | CKMN-FM | Rimouski et Mont-Joli | Québec |
2023-281 | 24 août 2023 | Radio Témiscamingue incorporée | CKVM-FM | Ville-Marie | Québec |
2023-283 | 24 août 2023 | TLN Media Group Inc. | Telelatino | L’ensemble du Canada | s.o. |
2023-284 | 24 août 2023 | Diverses entreprises de programmation de radio et entreprises de programmation sonore spécialisée | Diverses stations de radio et de programmation sonore spécialisée | L’ensemble du Canada | s.o. |
Numéro de l’ordonnance | Date de publication | Nom du titulaire | Entreprise | Endroit |
---|---|---|---|---|
2023-264 | 21 août 2023 | Parrsboro Radio Society | CICR-FM | Nouvelle-Écosse |
2023-265 | 21 août 2023 | Parrsboro Radio Society | CICR-FM | Nouvelle-Écosse |