La Gazette du Canada, Partie I, volume 157, numéro 29 : AVIS DU GOUVERNEMENT
Le 22 juillet 2023
MINISTÈRE DE L’INDUSTRIE
BUREAU DU REGISTRAIRE GÉNÉRAL
Nominations
- Commission canadienne des droits de la personne
- Commissaire à l’équité salariale
- Straznicky, Lori, décret 2023-593
- Commissaire à l’équité salariale
- Cour du Banc du Roi de l’Alberta
- Juges
- Cour d’appel de l’Alberta
- Membres d’office
- Gaston, Melanie, décret 2023-550
- Rickards, Christopher A., c.r., décret 2023-549
- Simard, Christopher D., décret 2023-648
- Membres d’office
- Cour d’appel fédérale
- Juge
- Cour fédérale
- Membre d’office
- Biringer, L’hon. Monica, décret 2023-645
- Membre d’office
- Commission d’examen des plaintes concernant la police militaire
- Membre à temps partiel
- Lambrinakos, Panagiotis (Peter), décret 2023-544
- Membre à temps partiel
- Commissaire à l’intégrité du secteur public
- Solloway, Harriet, décret 2023-708
- Gendarmerie royale du Canada
- Conseil consultatif de gestion
- Membre à temps partiel
- Grier, Patricia, décret 2023-632
- Membre à temps partiel
- Conseil consultatif de gestion
- Tribunal de la sécurité sociale
- Division d’appel
- Membre à temps plein
- Bergen, Stephen Lawrence, décret 2023-638
- Membre à temps plein
- Division d’appel
- Cour supérieure de justice de l’Ontario
- Juges
- Cour d’appel de l’Ontario
- Membres d’office
- Hilliard, L’hon. Aubrey Danielle, décret 2023-646
- Rhinelander, Catherine H., décret 2023-548
- Membres d’office
- Cour supérieure du Québec
- Juge en chef adjoint
- Michaud, L’hon. Jean-François, décret 2023-596
- Juge en chef adjoint
- Cour supérieure du Québec pour le district de Québec
- Cossette, Marie, décret 2023-647
- Autorité du pont Windsor-Détroit
- Premier dirigeant
- Van Niekerk, Charl, décret 2023-573
- Premier dirigeant
Le 14 juillet 2023
La registraire des documents officiels
Rachida Lagmiri
MINISTÈRE DE L’INDUSTRIE
BUREAU DU REGISTRAIRE GÉNÉRAL
Sénateurs appelés
Il a plu à Son Excellence la gouverneure générale de mander au Sénat du Canada, par lettres patentes sous le grand sceau du Canada portant la date du 5 juillet 2023 :
- White, Judy, de St. George’s, dans la province de Terre-Neuve-et-Labrador, membre du Sénat et sénatrice pour la province de Terre-Neuve-et-Labrador;
- Prosper, Paul, de Hants County, dans la province de la Nouvelle-Écosse, membre du Sénat et sénateur pour la province de la Nouvelle-Écosse.
Le 14 juillet 2023
La registraire des documents officiels
Rachida Lagmiri
INNOVATION, SCIENCES ET DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE CANADA
LOI SUR LE MINISTÈRE DE L’INDUSTRIE
LOI SUR LES TÉLÉCOMMUNICATIONS
LOI SUR LA RADIOCOMMUNICATION
Avis n° SMSE-005-23 — Décret sur les droits à percevoir pour les appareils radio et de télécommunication
Le ministre de l’Innovation, des Sciences et de l’Industrie (le ministre), en vertu de l’article 20 de la Loi sur le ministère de l’Industrie, est chargé d’établir les droits applicables à l’évaluation, à l’enregistrement, à l’inscription et à la fourniture de services techniques d’expertise fournis par le ministre au titre de la Loi sur la radiocommunication et de la Loi sur les télécommunications afin de réglementer les appareils radio et de télécommunications pour qu’ils soient conformes aux normes techniques établies par le ministre en vertu de ces lois.
Les droits indiqués dans le barème ci-dessous ont été élaborés à la suite d’une consultation publique, qui invitait les commentaires conformément aux exigences de la Loi sur le ministère de l’Industrie par le biais de l’avis SMSE-022-22 — Consultation sur les droits exigés par le Bureau d’homologation et de services techniques et applicables aux appareils de télécommunication et de radiocommunication, le 1er décembre 2022. L’avis publié dans la Gazette du Canada invitait le public, y compris les parties intéressées, à formuler des commentaires sur la nouvelle structure tarifaire.
Conformément aux décisions énoncées dans l’avis SMSE-006-23 — Décision relative aux droits exigés par le Bureau d’homologation et de services techniques et applicables aux appareils de télécommunication et de radiocommunication, le ministre établira de nouveaux droits liés aux appareils radio et de télécommunications. Tous les droits sont soumis à la Loi sur les frais de service, qui exige la mise en œuvre d’un ajustement périodique appliqué à tous les droits. Les ajustements périodiques des droits sont détaillés sur la page Web des droits de licence de spectre et de télécommunication d’Innovation, Sciences et Développement économique Canada. Les droits indiqués ci-dessous entrent en vigueur à compter du 1er septembre 2023.
À compter du 1er septembre 2023, le décret figurant dans l’avis SMSE-008-07 — Décret sur les droits applicables aux appareils de télécommunication et de radiocommunication est abrogé.
Barème de droits
Le ministre, en vertu de l’article 20 de la Loi sur le ministère de l’Industrie, fixe par la présente les droits ci-après, à compter du 1er septembre 2023. Les droits sont applicables à l’évaluation, à l’enregistrement, à l’inscription et à la fourniture de services techniques d’expertise fournis par le ministre en vertu de la Loi sur la radiocommunication et de la Loi sur les télécommunications pour réglementer les appareils radio et de télécommunications pour qu’ils soient conformes aux normes techniques établies par le ministre aux termes de ces lois.
Interprétation
Aux fins du présent barème :
- « appareil »
- désigne un appareil/équipement de télécommunication ou terminal ou un appareil/équipement radio ou sans fil;
- « Bureau »
- désigne le Bureau d’homologation et de services techniques du ministère de l’Innovation, des Sciences et du Développement économique du Canada;
- « exigences techniques, spécifications ou normes »
- signifie, pour chaque demande d’évaluation d’appareil, uniquement les exigences techniques, spécifications ou normes qui s’appliquent à cet appareil.
- « Homologation »
- désigne une procédure par laquelle le ministère ou une tierce partie donne l’assurance écrite qu’un produit, un processus ou un service est conforme à des exigences spécifiées;
- « mémoire technique »
- désigne un document écrit, signé par une personne responsable, contenant des renseignements techniques ou des données de conception et une description des essais qui ont été effectués, y compris les résultats de ces essais, dans le but de confirmer que l’appareil est conforme aux exigences techniques, aux spécifications ou aux normes applicables;
- « ministère »
- désigne le ministère de l’Innovation, des Sciences et du Développement économique du Canada
- « ministre »
- désigne le ministre de l’Innovation, des Sciences et de l’Industrie;
- « Organisme d’évaluation de la conformité »
- désigne un organisme exerçant toute activité visant à déterminer directement ou indirectement si les exigences applicables sont remplies;
Droits d’homologation de l’équipement sans fil
Lorsqu’une personne demande au ministre d’évaluer un appareil afin de déterminer sa conformité aux exigences techniques, aux spécifications et aux normes, et de délivrer, le cas échéant, un certificat d’approbation technique, cette personne doit payer un droit de 4 000 $. Les droits d’homologation de l’équipement sans fil s’élèvent à 4 000 $ par demande (une homologation pour un ou plusieurs modèles), quel que soit le nombre de normes évaluées. Les droits d’homologation de l’équipement sans fil comprennent des frais pour l’administration de la demande, l’examen technique, l’examen du dossier, la délivrance d’un certificat d’approbation technique et l’inscription dans la Nomenclature du matériel radio par le ministre.
Droits de renouvellement de l’homologation de l’équipement sans fil
Lorsqu’une personne demande au ministre des services tels que la réévaluation des équipements sans fil, l’examen des demandes d’inscriptions multiples, une demande d’approbation familiale ou le transfert d’un certificat d’approbation technique, cette personne doit payer des droits de renouvellement de l’homologation de l’équipement sans fil de 160 $ par personne/heure ou fraction d’heure. Sur demande, le Bureau fournira une estimation du coût de l’assistance technique à ses clients. Le Bureau demandera le paiement intégral du coût avant que le service ne soit fourni. Des paiements échelonnés seront exigés dans les cas où les délais d’évaluation sont plus longs que la normale. En ce qui concerne les demandes de renouvellement de l’homologation sans fil, un minimum de deux heures sera facturé pour un renouvellement administratif (sans rapport d’essai), tandis qu’un minimum de huit heures sera facturé pour un renouvellement technique (avec un ou plusieurs rapports d’essai).
Droits d’enregistrement de l’équipement
Lorsqu’une personne demande au ministre l’enregistrement d’un appareil de télécommunication dans une liste tenue et publiée par le ministre (le registre d’appareils de télécommunication) ou l’inscription d’un équipement radio homologué dans une liste tenue et publiée par le ministre (la Nomenclature du matériel radio), cette personne doit payer des droits d’enregistrement de l’équipement de 750 $ par demande, en plus de tout autre droit applicable.
Droits de modification d’enregistrement de l’équipement
Lorsqu’une personne demande au ministre d’approuver la modification d’une homologation d’équipements radio ou d’un enregistrement d’équipements de télécommunications (ou d’une combinaison des deux, appelée double demande), cette personne doit payer des droits de modification d’enregistrement de l’équipement d’un montant de 375 $, en plus de tout autre droit applicable.
Paiement des droits
Les droits décrits dans le présent décret sont payables au moment de la présentation de la demande, à l’exception du droit de renouvellement de l’homologation de l’équipement sans fil, qui est payable après le dépôt de la demande, mais avant que les services ne soient rendus.
Le 4 juillet 2023
Le ministre de l’Innovation, des Sciences et de l’Industrie
François-Philippe Champagne
INNOVATION, SCIENCES ET DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE CANADA
LOI SUR LA RADIOCOMMUNICATION
Avis no SMSE-010-23 — Publication du CNR-192 (5e édition), et du PNRH-520 (3e édition), et modification du PNRH-303,4 (3e édition)
Avis est par la présente donné qu’Innovation, Sciences et Développement économique Canada a publié les documents suivants :
- Le Cahier des charges sur les normes radioélectriques CNR-192, 5e édition, Matériel à large bande à utilisation flexible exploité dans la bande de 3 450 à 3 900 MHz, qui énonce les exigences de certification s’appliquant au matériel à large bande à utilisation flexible servant à offrir des services fixes et/ou mobiles dans la bande de fréquences de 3 450 à 3 900 MHz.
- Le Plan normalisé de réseaux hertziens PNRH-520, 3e édition, Prescriptions techniques pour les systèmes fixes et/ou mobiles, incluant les systèmes à large bande à utilisation flexible, dans la bande de 3 450 à 3 900 MHz, qui définit les prescriptions techniques minimales pour faire un usage efficace de la bande de 3 450 à 3 900 MHz et s’applique aux systèmes fixes et mobiles, incluant les systèmes à large bande à utilisation flexible exploités dans la bande.
En plus, des modifications au document suivant ont été publiées :
- Le Plan normalisé de réseaux hertziens PNRH-303,4, 3e édition, Prescriptions techniques relatives aux systèmes fixes d’accès sans fil exploités dans la bande de fréquences de 3 475-3 650 MHz, qui définit les prescriptions techniques minimales en vue de l’utilisation efficace de la bande de fréquences de 3 475-3 650 MHz par le service fixe pour l’accès fixe sans fil (AFSF), y compris les applications point à point.
Ces documents sont maintenant officiels et disponibles sur la page Documents publiés du site Web de Gestion du spectre et télécommunications.
Présentation de commentaires
Les commentaires et suggestions pour améliorer ces documents peuvent être soumis en ligne en utilisant le formulaire Demande de changement à la norme.
Le 5 juillet 2023
Le directeur général
Direction générale du génie, de la planification et des normes
Martin Proulx
INNOVATION, SCIENCES ET DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE CANADA
LOI SUR LES TÉLÉCOMMUNICATIONS
LOI SUR LA RADIOCOMMUNICATION
Avis n° SMSE-006-23 — Décision relative aux droits exigés par le Bureau d’homologation et de services techniques et applicables aux appareils de télécommunication et de radiocommunication
Le présent avis a pour but d’annoncer la publication du document intitulé SMSE-006-23, Décision relative aux droits exigés par le Bureau d’homologation et de services techniques et applicables aux appareils de télécommunication et de radiocommunication, qui énonce les décisions d’Innovation, Sciences et Développement économique Canada (ISDE) concernant les révisions du cadre tarifaire lié à l’homologation de l’équipement radio et à l’enregistrement de l’équipement de télécommunication.
Ce document est le résultat du processus de consultation entrepris par l’avis SMSE-022-22, Consultation sur les droits exigés par le Bureau d’homologation et de services techniques et applicables aux appareils de télécommunication et de radiocommunication.
Obtenir des copies
Des copies de cet avis et des documents auxquels il fait référence sont disponibles en version électronique sur le site Web de Gestion du spectre et télécommunications d’ISDE.
Les versions officielles des avis peuvent être consultées sur le site Web de la Gazette du Canada.
Le 4 juillet 2023
Le directeur général
Direction générale du génie, de la planification et des normes
Martin Proulx
BUREAU DE LA DIRECTRICE DES POURSUITES PÉNALES
LOI SUR LE DIRECTEUR DES POURSUITES PÉNALES
Directive
Attendu que l’honorable A. Anne McLellan a reçu le mandat d’examiner les rôles de ministre de la Justice et de procureur général du Canada et qu’elle a présenté un rapport et des recommandations le 14 août 2019;
Attendu que j’ai consulté la directrice des poursuites pénales en vertu du paragraphe 10(2) de la Loi sur le directeur des poursuites pénales;
Je donne à la directrice des poursuites pénales les directives suivantes, qui seront publiées sur le site Web du Service des poursuites pénales du Canada.
1.2 Le devoir d’informer le procureur général en vertu de l’article 13 de la Loi sur le directeur des poursuites pénales
Guide du Service des poursuites pénales du Canada
Directive du procureur général donnée en vertu du paragraphe 10(2) de la Loi sur le directeur des poursuites pénales
Le 6 juillet 2023
Table des matières
- 1. Introduction
- 3. Les avis préalables à l’inculpation et concernant la décision de ne pas poursuivre
- 4. Moment de l’avis
- 5. Contenu de l’avis
- 6. Traitement des avis
1. Introduction
Selon l’article 13 de la Loi sur le directeur des poursuites pénalesréférence 1 (Loi sur le DPP), la directrice des poursuites pénales (DPP) « informe le procureur général en temps utile de toute poursuite ou de toute intervention qu’il se propose de faire soulevant d’importantes questions d’intérêt général ». Cette obligation découle de la relation entre la DPP et le procureur général, puisque ce dernier peut s’appuyer sur cette information pour décider ou non de donner à la DPP une directive selon le paragraphe 10(1), d’intervenir dans une procédure en vertu de l’article 14référence 2, ou de prendre en charge une poursuite en application de l’article 15référence 3.
L’article 13 ne doit pas être compris comme étant le seul mécanisme pour assurer l’échange de renseignements entre la DPP et le procureur général en matière de poursuites. Il vise plutôt à offrir une garantie législative que la DPP informera le procureur général afin que ce dernier puisse s’acquitter de ses tâches à titre de premier conseiller juridique de la Couronne. Les communications visées par l’article 13 émanent de la DPP et s’adressent au procureur général en personne.
L’article 13 ne s’applique pas aux procédures menées par le Service des poursuites pénales du Canada (SPPC) pour le compte du procureur général dans le cadre des attributions conférées à ce dernier par la Loi sur l’extraditionréférence 4 et la Loi sur l’entraide juridique en matière criminelleréférence 5, conformément au paragraphe 3(9) de la Loi sur le DPPréférence 6, ni aux poursuites engagées sous le régime de la Loi électorale du Canadaréférence 7.
2. Types d’affaires qui doivent être signalées en vertu de l’article 13
Les avis visés par l’article 13 sont requis pour les affaires qui soulèvent « d’importantes questions d’intérêt général ». Le législateur a opté pour le terme « intérêt général » qui a une portée plus large que l’expression « intérêt public ». Comme il est expliqué dans le sommaire législatif du projet de loi C-2, Loi prévoyant des règles sur les conflits d’intérêts et des restrictions en matière de financement électoral, ainsi que des mesures en matière de transparence administrative, de supervision et de responsabilisation :
- Une distinction est opérée entre le terme « intérêt public » et le terme plus englobant « intérêt général », le premier étant considéré comme subsumé sous le second, de sorte que le directeur sera assujetti au devoir plus large d’aviser le procureur général des questions importantes. Le Comité législatif de la Chambre a supprimé le critère selon lequel les questions d’intérêt général ou public doivent avoir une « importance [qui] dépasse celle des questions habituellement soulevées dans les poursuites », critère jugé superflu et trop restrictif pour ce qui est de la capacité d’intervention du procureur généralréférence 8.
L’autre qualificatif, « questions importantes », constitue un autre critère permettant de distinguer les affaires sérieuses des affaires de nature plus courante.
Des exemples d’affaires qui normalement soulèvent d’importantes questions d’intérêt général et qui seraient donc visées par l’article 13 comprennent les poursuites, les appels et les interventions, tels qu’énoncés ci-bas.
2.1. Poursuites
- Les affaires susceptibles d’affecter la confiance du public dans l’administration de la justice, notamment la conduite d’une poursuite mettant en cause l’impartialité ou l’indépendance du SPPC;
- Les affaires susceptibles d’avoir un impact significatif sur la jurisprudence établie;
- Les poursuites en matière de sécurité nationale;
- Les poursuites visant des crimes de guerre, des crimes contre l’humanité ou le génocide;
- Les nouvelles questions de langues officielles soulevées dans le contexte des poursuites;
- Les poursuites mettant en cause des questions novatrices de droits autochtones;
- Les poursuites visant les organisations criminelles qui soulèvent « d’importantes questions d’intérêt général » en raison de l’importance ou de la nouveauté des questions débattues, ou d’autres préoccupations gouvernementales plus larges comme la sécurité des frontières;
- Les poursuites environnementales qui soulèvent des questions d’importance nationale;
- Les affaires de la fraude sur les marchés financiers ayant une importance nationale;
- Les affaires ayant une dimension internationale;
- Les contestations constitutionnelles (Charte canadienne des droits et libertés [Charte] ou partage des compétences) de lois ou de programmes fédéraux qui sont novatrices (les avis ne seraient pas requis pour les contestations constitutionnelles courantes ou récurrentes); et
- Les affaires qui suscitent un intérêt soutenu, significatif ou anticipé de la part des médias qui soulèvent aussi de questions importantes, par exemple lorsqu’une cause met en question la confiance du public dans l’administration de la justice.
2.2. Appels
- Les pourvois en Cour suprême du Canada, avec autorisation ou de plein droit; et
- Les autres appels aux cours d’appel provinciales et territoriales et les cours d’appel des poursuites sommaires qui soulèvent « d’importantes questions d’intérêt général », comme :
- les affaires comportant une contestation relative à la constitutionnalité d’une loi (en vertu de la Charte, du partage des compétences, des droits autochtones) ou impliquant les droits en matière de langues officielles,
- les affaires susceptibles d’avoir d’importantes répercussions sur les pouvoirs et fonctions de la police ou de la poursuite,
- les affaires qui ont d’importantes répercussions sur les règles de procédure ou de preuve, et
- les affaires qui soulèvent d’autres questions importantes relativement à la Charte.
2.3. Interventions
- Les interventions devant être faites pour le compte de la DPP ou du procureur généralréférence 9 devant la Cour suprême du Canada, une cour d’appel ou un tribunal de première instance.
3. Les avis préalables à l’inculpation et concernant la décision de ne pas poursuivre
Les avis requis par l’article 13 visent uniquement les « poursuites et les interventions ». Selon l’article 2 de la Loi sur le DPP, « poursuite » s’entend non seulement d’une poursuite relevant de la compétence du procureur général, mais aussi des « procédures liées à toute infraction dont la poursuite, même éventuelle, relève de la compétence de ce dernier ». La DPP ne donne normalement pas d’avis en vertu de l’article 13 concernant une enquête, en reconnaissance du caractère indépendant des enquêtesréférence 10 et de la nécessité de préserver la confidentialité durant une enquête. Toutefois, la référence aux poursuites « éventuelles » à l’article 2 indique que l’obligation de fournir un avis en vertu de l’article 13 vise aussi les « procédures » préalables à la mise en accusation. Cela comprendrait différentes demandes ex parte de la part du ministère public en vue d’obtenir l’autorisation judiciaire de recourir à certaines techniques d’enquête ou d’application de la loi (surveillance électronique, mandats de perquisition spéciaux, ordonnances de blocage, ordonnances de prise en charge). Cela dit, on s’attend à ce que ces avis concernant des demandes ex parte de la part du ministère public soient extrêmement rares avant l’étape de la mise en accusation en grande partie parce que l’interprétation de ce qui est une question importante d’intérêt général se fera à la lumière du principe fondamental de l’indépendance policière à l’étape de l’enquête.
Dans la plupart des juridictions canadiennes, la décision de ne pas poursuivre est prise après l’inculpation par voie d’un arrêt de procédures ou le retrait de l’accusation. L’arrêt de procédures ou le retrait des accusations est visée par l’article 13. Toutefois, en vertu de la définition de « poursuite » à l’article 2 qui est limitée aux « procédures », l’article 13 ne s’étendrait pas aux décisions de ne pas poursuivre dans les provinces régies par une procédure d’approbation préalable des inculpations, soit le Québec, la Colombie-Britannique et le Nouveau-Brunswick, parce que la décision du poursuivant n’est pas une procédure criminelle. Pour la même raison, l’article 13 ne s’appliquerait pas à la décision de la DPP de ne pas consentir à ce que des poursuites criminelles soient engagéesréférence 11. Cela dit, même si une telle décision de ne pas poursuivre ne correspond pas à une « procédure » et ne serait donc pas visée formellement par l’article 13, la DPP appliquera l’esprit de l’article 13 et informera le procureur général de cette décision préalable à l’inculpation lorsqu’elle soulève d’importantes questions d’intérêt général, afin que celui-ci puisse décider de donner ou non une directive en application du paragraphe 10(1), ou de prendre en charge la poursuite aux termes de l’article 15 dans la mesure où la DPP a décidé de ne pas poursuivre. Il est possible, par exemple, que le procureur général en arrive à une conclusion différente en appliquant le critère de « l’intérêt public » dans l’évaluation de la décision d’intenter une poursuiteréférence 12.
4. Moment de l’avis
L’article 13 exige que l’avis soit donné « en temps utile ». Les échéances pour donner un avis au titre de l’article 13 varieront nécessairement au cas par cas en fonction des faits de l’espèce et en fonction des limites de temps qui peuvent s’appliquerréférence 13. Cela dit, cette exigence doit être interprétée de manière à respecter le principe très important selon lequel, dans la mesure du possible, il faut donner au procureur général la possibilité raisonnable de réagir.
Les avis au titre de l’article 13 devraient être donnés concernant des poursuites qui soulèvent d’importantes questions d’intérêt général à différentes étapes importantes de la poursuite, notamment avant la décision d’engager la poursuite ou de la retirer, d’arrêter une poursuite, y compris une poursuite privée, d’interjeter appel ou d’intervenir. La décision de donner ou non un avis (ou un deuxième avis) devrait être prise afin de donner effet au rôle du procureur général à titre de premier conseiller juridique de la Couronne, y inclus les pouvoirs qu’il peut exercer conformément à la Loi sur le DPP concernant les directives données à la DPP (article 10), la prise en charge d’une poursuite (article 15), et les interventions du procureur général (article 14).
5. Contenu de l’avis
Les avis donnés en vertu de l’article 13 devraient comporter une explication contextuelle précisant les raisons pour lesquelles le procureur général est informé de l’affaire, ainsi que les détails relatifs aux délais applicables, notamment les délais de dépôt, les dates d’audience et de procès, et tout autre renseignement qui serait pertinent pour guider toute décision du procureur général.
6. Traitement des avis
Dans la mesure où ils renferment des avis juridiques et d’autres renseignements protégés par privilège, les avis prévus à l’article 13 sont considérés comme des documents privilégiés. Ils sont également confidentiels dans la mesure où ils concernent l’exercice du pouvoir discrétionnaire en matière de poursuite. Le procureur général peut communiquer des avis en vertu de l’article 13 au sous-ministre de la Justice ou à d’autres personnes, afin d’obtenir des conseils sur la question de savoir s’il doit exercer son autorité pour donner une directive ou prendre en charge une poursuite. Le procureur général peut demander des renseignements supplémentaires à la DPP sur réception d’un avis en vertu de l’article 13. Le Procureur général s’appuie sur les informations contenues dans ces avis pour décider d’émettre ou non des directives particulières, d’intervenir dans une procédure ou de prendre en charge une poursuite. Le procureur général peut émettre des directives précises ou prendre en charge une poursuite pour des motifs d’intérêt public ou parce qu’il est d’avis qu’il existe ou non une perspective raisonnable de condamnation.
La présente directive entre en vigueur à la date de sa publication sur le site Web du Service des poursuites pénales du Canada.
La directive du procureur général du Canada, donnée le 16 juin 2014 et publiée dans la Gazette du Canada le 30 août 2014, cesse d’être en vigueur à la date de publication de la présente directive, uniquement en ce qui concerne cette partie.
Ottawa, le 6 juillet 2023
Le procureur général du Canada
L’honorable David Lametti
BUREAU DU SURINTENDANT DES INSTITUTIONS FINANCIÈRES
LOI SUR LES BANQUES
Innovation Federal Credit Union — Lettres patentes de prorogation et autorisation de fonctionnement
Avis est par les présentes donné de la délivrance,
- en vertu du paragraphe 35(1) de la Loi sur les banques, de lettres patentes prorogeant Innovation Federal Credit Union, une société constituée sous le régime de la Loi de 1998 sur les caisses populaires, de la province de la Saskatchewan, comme une banque sous le régime de la Loi sur les banques sous la dénomination Innovation Federal Credit Union à compter du 23 juin 2023;
- sur le fondement du paragraphe 48(3) de la Loi sur les banques, d’une ordonnance autorisant Innovation Federal Credit Union à fonctionner à compter du 23 juin 2023.
Le 22 juillet 2023
Le surintendant des institutions financières
Peter Routledge
BUREAU DU CONSEIL PRIVÉ
Possibilités de nominations
Nous savons que notre pays est plus fort et notre gouvernement plus efficace lorsque les décideurs reflètent la diversité du Canada. Le gouvernement du Canada a mis en œuvre un processus de nomination transparent et fondé sur le mérite qui reflète son engagement à assurer la parité entre les sexes et une représentation adéquate des Autochtones et des groupes minoritaires dans les postes de direction. Nous continuons de rechercher des Canadiens qui incarnent les valeurs qui nous sont chères : l’inclusion, l’honnêteté, la prudence financière et la générosité d’esprit. Ensemble, nous créerons un gouvernement aussi diversifié que le Canada.
Nous nous engageons également à offrir un milieu de travail sain qui favorise la dignité et l’estime de soi des personnes et leur capacité à réaliser leur plein potentiel au travail. Dans cette optique, toutes les personnes nommées devront prendre des mesures pour promouvoir et maintenir un environnement de travail sain, respectueux et exempt de harcèlement.
Le gouvernement du Canada sollicite actuellement des candidatures auprès de divers Canadiens talentueux provenant de partout au pays qui manifestent un intérêt pour les postes suivants.
Possibilités d’emploi actuelles
Les possibilités de nominations des postes pourvus par décret suivantes sont actuellement ouvertes aux demandes. Chaque possibilité est ouverte aux demandes pour un minimum de deux semaines à compter de la date de la publication sur le site Web des nominations par le gouverneur en conseil.
Poste | Organisation | Date de clôture |
---|---|---|
Administrateur | Fondation Asie-Pacifique du Canada | |
Administrateur | Banque du Canada | |
Président | Banque de développement du Canada | |
Administrateur | Banque de développement du Canada | |
Administrateur | Fondation canadienne pour l’innovation | |
Administrateur | Fondation du Canada pour l’appui technologique au développement durable | |
Administrateur | Agence du revenu du Canada | |
Président | Organisation canadienne d’élaboration de normes d’accessibilité | |
Administrateur | Organisation canadienne d’élaboration de normes d’accessibilité | |
Administrateur | Centre canadien de lutte contre les toxicomanies | |
Administrateur | Corporation commerciale canadienne | |
Président-directeur général | Régie canadienne de l’énergie | |
Administrateur | Régie canadienne de l’énergie | |
Président | Commission canadienne des grains | |
Président | Commission canadienne des droits de la personne | |
Membre | Tribunal canadien des droits de la personne | |
Membre | Instituts de recherche en santé du Canada | |
Président | Instituts de recherche en santé du Canada | |
Membre | Tribunal canadien du commerce extérieur | |
Membre permanent | Commission canadienne de sûreté nucléaire | |
Président | Commission canadienne de sûreté nucléaire | |
Conseiller | Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes | |
Membre | Conseil consultatif canadien de la statistique | |
Administrateur | Commission canadienne du tourisme | |
Président | Bureau canadien d’enquête sur les accidents de transport et de la sécurité des transports | |
Membre | Bureau canadien d’enquête sur les accidents de transport et de la sécurité des transports | |
Membre | Office des transports du Canada | |
Administrateur | Exportation et développement Canada | |
Conseiller | Conseil de gestion financière des Premières Nations | |
Commissaire | Commission de la fiscalité des premières nations | |
Administrateur | Administration portuaire de Halifax | |
Membre | Commission des lieux et monuments historiques du Canada | |
Légiste et conseiller parlementaire | Chambre des communes | |
Membre d’un groupe spécial / groupe spécial d’appel | Secrétariat du commerce intérieur — Accord de libre-échange canadien | |
Commissaire | Commission internationale pour la conservation des thonidés de l’Atlantique | |
Commissaire | Commission conjointe internationale | |
Président | Comité externe d’examen des griefs militaires | |
Vice-président | Comité externe d’examen des griefs militaires | |
Président | Conseil consultatif national sur la pauvreté | |
Membre | Conseil consultatif national sur la pauvreté | |
Membre (Questions relatives aux enfants) | Conseil consultatif national sur la pauvreté | |
Commissaire | Commission des champs de bataille nationaux | |
Représentant canadien | Organisation pour la Conservation du Saumon de l’Atlantique Nord | |
Représentant canadien | Commission des poissons anadromes du Pacifique Nord | |
Commissaire aux conflits d’intérêts et à l’éthique | Bureau du commissaire aux conflits d’intérêts et à l’éthique | |
Membre | Conseil d’examen du prix des médicaments brevetés | |
Vice-président | Conseil d’examen du prix des médicaments brevetés | |
Président | Commission de la fonction publique | |
Recteur | Collège militaire royal du Canada | |
Conseiller | Conseil canadien des normes |