La Gazette du Canada, Partie I, volume 157, numéro 25 : Règlement modifiant le Règlement sur l’exigence d’un examen préalable et le Règlement sur la liste d’exemption
Le 24 juin 2023
Fondement législatif
Loi sur la gestion des ressources de la vallée du Mackenzie
Ministère responsable
Ministère des Relations Couronne-Autochtones et des Affaires du Nord
RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION
(Le présent résumé ne fait pas partie du Règlement.)
Enjeux
Le Règlement sur l’exigence d’un examen préalable et le Règlement sur la liste d’exemption, qui sont prévus par les alinéas 143(1)b) et c) de la Loi sur la gestion des ressources de la vallée du Mackenzie, énumèrent les types de permis ou d’autres autorisations qui exigent un examen préalable ou qui en sont exemptés. Ces règlements font référence aux dispositions de diverses lois et de divers règlements fédéraux et territoriaux.
Les dernières mises à jour importantes au Règlement sur l’exigence d’un examen préalable et au Règlement sur la liste d’exemption ont été apportées en 2009. Depuis cette date, de nombreux changements ont été apportés, tant sur le plan administratif que sur le fond, aux lois et aux règlements mentionnés. De plus, les normes environnementales évoluent constamment et des changements sont nécessaires pour que ces règlements soient conformes aux normes actuelles. Les modifications comprennent des mises à jour pour moderniser ces règlements, ainsi que des mises à jour pour tenir compte des modifications, des abrogations et des remplacements de lois et de règlements fédéraux et territoriaux qui ont entraîné des incohérences dans le Règlement sur l’exigence d’un examen préalable et le Règlement sur la liste d’exemption.
Contexte
La Loi sur la gestion des ressources de la vallée du Mackenzie est entrée en vigueur en 2002 et établit le processus d’examen environnemental pour lequel des projets de développement sont approuvés dans la région de la vallée du Mackenzie dans les Territoires du Nord-Ouest. Le Règlement sur l’exigence d’un examen préalable et le Règlement sur la liste d’exemption sont régis par la Loi et déterminent les projets qui doivent faire l’objet d’un examen environnemental préalable et ceux qui en sont exemptés.
Le Règlement sur l’exigence d’un examen préalable énumère les dispositions des lois fédérales et territoriales qui exigent qu’une autorité administrative ou un organisme administratif désigné entreprenne un examen préalable d’un projet de développement lorsqu’il reçoit une demande de permis, licence, ou d’une autre autorisation. Un examen préalable est effectué afin de déterminer si un projet proposé peut susciter des préoccupations du public ou avoir des répercussions négatives importantes sur l’environnement. L’examen préalable déterminera si le projet doit être réalisé sans évaluation environnementale ou s’il sera renvoyé à une évaluation environnementale.
Lorsqu’un projet de développement n’aurait que peu d’incidence sur l’environnement de la vallée du Mackenzie, une exemption de l’examen préalable peut s’appliquer. Le Règlement sur la liste d’exemption précise les types de projets de développement qui ne nécessiteraient pas un examen préalable.
Ensemble, ces deux règlements précisent les projets de développement qui sont assujettis au régime d’évaluation environnementale de la vallée du Mackenzie et les projets de développement qui en sont exemptés.
Ces règlements sont entrés en vigueur en 2006 et ont été mis à jour en 2009. Depuis lors, il n’y a eu que quelques changements à la réglementation, mais au fil du temps, les normes environnementales ont changé et la modernisation de ces règlements s’impose. De plus, bon nombre des lois et règlements énumérés dans ces règlements ont été mis à jour, ce qui entraîne des incohérences qui doivent être corrigées. Un examen des deux règlements en 2013 a permis de conclure qu’un certain nombre de modifications étaient nécessaires pour correspondre aux modifications apportées à certains des instruments mentionnés et pour tenir compte des changements apportés aux normes et aux pratiques environnementales. Des consultations ont été amorcées en 2014 et 2017 avec les ministères et organismes fédéraux, le gouvernement des Territoires du Nord-Ouest et les organisations et gouvernements des Premières Nations dans la vallée du Mackenzie. À la suite des consultations, une liste détaillée des renvois dans les règlements qui étaient périmés et qui devaient être mis à jour a été compilée. La plupart des recommandations ont été formulées par le gouvernement territorial, ainsi que par des ministères et des organismes fédéraux.
Objectif
Les objectifs de cette proposition sont les suivants :
- mettre à jour le Règlement sur l’exigence d’un examen préalable et le Règlement sur la liste d’exemption afin de tenir compte des modifications apportées aux lois fédérales et territoriales;
- s’assurer que les règlements sont cohérents et conformes à des normes semblables à celles d’autres régimes environnementaux au Canada, en particulier dans le Nord;
- éliminer la confusion qui peut exister en raison des renvois dans les annexes aux lois et règlements fédéraux ou territoriaux qui n’existent plus ou qui n’ont pas d’application dans la vallée du Mackenzie;
- s’assurer que les projets de développement continuent de faire l’objet d’un examen préalable conformément à la Loi sur la gestion des ressources de la vallée du Mackenzie, sauf s’ils répondent aux critères d’exemption;
- s’assurer qu’aucune lacune ou confusion dans le régime d’évaluation des incidences sur l’environnement et de délivrance de permis ne soit créée en raison de renvois périmés à des lois abrogées ou d’un manque de renvois aux nouvelles lois et règlements territoriaux;
- s’assurer que la liste des activités exemptées et des projets de développement, dont les répercussions sur l’environnement sont jugées négligeables, ne comprend pas les projets qui pourraient avoir des répercussions importantes sur l’environnement ou susciter des préoccupations du public en raison de renvois périmés à des lois abrogées et d’un manque de renvois aux lois et règlements fédéraux et territoriaux nouveaux ou révisés.
Description
Dans le Règlement sur l’exigence d’un examen préalable, il y a actuellement des renvois désuets aux lois abrogées et des renvois manquants aux lois et aux règlements fédéraux et territoriaux nouveaux ou révisés. Les modifications proposées mettraient à jour les renvois à des lois et à des règlements inclus dans le Règlement sur l’exigence d’un examen préalable et le Règlement sur la liste d’exemption et apporteraient d’autres modifications nécessaires pour refléter les normes législatives, réglementaires et environnementales actuelles au Canada, en particulier dans le Nord. Dans le Règlement sur la liste d’exemption, les mises à jour comprendraient la modification de la définition du parc territorial des Territoires du Nord-Ouest et la mise à jour des renvois aux articles de la Loi sur la gestion des ressources de la vallée du Mackenzie qui portent sur des éléments comme la réparation et l’entretien de trottoirs, de trottoirs de bois et de stationnements particuliers et l’ajout de particularités aux exemptions dans un parc.
Élaboration de la réglementation
Consultation
Des consultations sur les modifications proposées au Règlement sur l’exigence d’un examen préalable et au Règlement sur la liste d’exemption ont été menées auprès du gouvernement des Territoires du Nord-Ouest ainsi qu’auprès des ministères et des organismes fédéraux et des organisations et des gouvernements des Premières Nations et des associations industrielles ci-dessous :
- Parcs Canada
- Régie de l’énergie du Canada
- Environnement et Changement climatique Canada
- Ministère des Pêches et des Océans
- Innovation, Sciences et Développement économique
- Commission canadienne de sûreté nucléaire
- Relations Couronne-Autochtones et Affaires du Nord Canada
- Ressources naturelles Canada
- Transports Canada
- Office gwich’in des terres et des eaux
- Office d’examen des répercussions environnementales de la vallée du Mackenzie
- Office des terres et des eaux de la vallée du Mackenzie
- Office des terres et des eaux du Sahtu
- Office des terres et des eaux du Wek’eezhii
- Dene Tha’
- Smith’s Landing First Nation
- Sayisi Dene First Nation (Ghotlenene K’odtineh Dene)
- Northlands Denesuline First Nation (Ghotlenene K’odtineh Dene)
- Acho Dene Koe First Nation
- Dehcho First Nations
- Gouvernement Got’ine de Deline
- Conseil tribal des Gwich’in
- K’atlodeeche First Nation
- Nation métisse des Territoires du Nord-Ouest
- Société tribale du traité no 8 des Territoires du Nord-Ouest
- Sahtu Secretariat Incorporated
- Salt River First Nation
- Gouvernement du peuple tlicho
- Denesulines d’Athabasca
- First Nation of Nacho Nyak Dun
- Liard First Nation
- Ross River Dena Council
- Territoires du Nord-Ouest / Chambre des mines du Nunavut
- Association canadienne des producteurs pétroliers
- Association canadienne de pipelines d’énergie
- Association minière du Canada
- Association canadienne des prospecteurs et entrepreneurs
Ces consultations ont été amorcées avec les intervenants en 2014, puis de nouveau en 2017, lorsque des lettres ont été envoyées aux intervenants afin de recueillir des commentaires sur les mises à jour qu’ils aimeraient voir apporter au Règlement sur l’exigence d’un examen préalable et au Règlement sur la liste d’exemption. En 2020, une ébauche des modifications proposées au règlement a été communiquée à tous les intervenants. La plupart des commentaires reçus provenaient d’autres ministères et organismes fédéraux qui ont demandé que les renvois aux lois et aux règlements soient mis à jour. Par exemple, la Loi sur les eaux navigables canadiennes a été renommée en 2019 (anciennement la Loi sur la protection de la navigation). D’après les commentaires reçus des organisations autochtones, des changements ont été apportés à l’ébauche des modifications pour tenir compte des préoccupations dans la mesure du possible. Par exemple, plusieurs groupes ont exprimé des préoccupations au sujet d’un ajout éventuel au Règlement sur la liste d’exemption qui empêcherait certaines catégories de dispositifs radioactifs de déclencher un examen environnemental préalable. Compte tenu de ces préoccupations, ces exemptions proposées ont été supprimées.
Obligations relatives aux traités modernes et consultation et mobilisation des Autochtones
Les systèmes de réglementation dans le Nord reposent sur les principes de cogestion qui découlent des ententes sur les revendications territoriales. Ces principes de cogestion sont intégrés dans les lois sur la gestion des ressources qui établissent les règles d’utilisation, d’aliénation et de protection des terres et des eaux de la vallée du Mackenzie.
Les obligations de consultation liées à la modification de ces règlements sont énoncées dans l’Entente sur la revendication territoriale globale des Dénés et des Métis du Sahtu, l’Entente sur la revendication territoriale globale des Gwich’in et l’Accord sur les revendications territoriales et l’autonomie gouvernementale du peuple tlicho.
Conformément aux exigences de consultation énoncées dans ces ententes, des ébauches de règlements ont été fournies au Sahtu Secretariat Incorporated, au Conseil tribal des Gwich’in et au gouvernement du peuple tlicho aux fins d’examen et de commentaires. Les consultations donnaient l’occasion de formuler des commentaires écrits sur le projet de règlement. De plus, toutes les autres organisations des Premières Nations qui ont un intérêt dans la vallée du Mackenzie ont également eu la même occasion. Comme ces modifications proposées portent sur la mise à jour des renvois à d’autres lois et règlements, la plupart des commentaires ont été reçus d’autres organismes de réglementation fédéraux et territoriaux.
Choix de l’instrument
Étant donné que ces règlements existent déjà et qu’ils sont modifiés dans le but visé, les options non réglementaires n’ont pas été envisagées.
Analyse de la réglementation
Avantages et coûts
Ces modifications proposées n’ajouteraient aucun coût supplémentaire aux promoteurs de projets qui participent au processus d’évaluation environnementale. Le Règlement sur l’exigence d’un examen préalable et le Règlement sur la liste d’exemption sont déjà en vigueur et ces modifications proposées mettraient à jour ces règlements.
Il n’y aurait pas de nouveau coût pour le gouvernement.
Modification proposée |
Justification |
---|---|
1 Les annexes 1 et 2 du Règlement sur l’exigence d’un examen préalable sont remplacées par les annexes 1 et 2 figurant à l’annexe du présent règlement. |
Le Règlement sur l’exigence d’un examen préalable est déjà en vigueur. Ces modifications apportent des changements mineurs ainsi que des mises à jour des renvois périmés qui ne modifieraient pas les exigences actuelles des intervenants et n’ajouteraient donc aucun coût supplémentaire au-delà de leurs dépenses actuelles. |
Modification proposée |
Justification |
---|---|
2 L’article 1 du Règlement sur la liste d’exemption est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit : Parc territorial des Territoires du Nord-Ouest Parc territorial au sens de l’article 1 de la Loi sur les parcs territoriaux, L.T.N.-O. 1988, ch. T-4. (Northwest Territories territorial park) |
Dans la version actuelle du Règlement sur la liste d’exemption, il n’y a pas de définition du parc territorial des Territoires du Nord-Ouest. Cette définition est ajoutée pour plus de clarté et ne modifie pas les exigences réglementaires actuelles. |
3 L’article 3 du même règlement est remplacé par ce qui suit : 3 Les projets de développement figurant à l’annexe 2 qui ont été ou seront réalisés dans un parc national, dans une réserve foncière, dans un lieu historique national ou dans un parc territorial des Territoires du Nord-Ouest n’ont pas à faire l’objet d’un examen préalable parce que leurs répercussions environnementales ne sont pas importantes dans la vallée du Mackenzie. |
Dans la version actuelle du Règlement sur la liste d’exemption, les parcs territoriaux des Territoires du Nord-Ouest n’étaient pas inclus dans la liste des zones où ce règlement n’est pas en vigueur. Ce changement réduirait la région des Territoires du Nord-Ouest où ces règlements s’appliquent et, par conséquent, pourrait réduire les coûts pour les intervenants. |
4 L’alinéa 1b) de l’annexe 1 du même règlement est remplacé par ce qui suit : b) ne nécessite pas de permis d’utilisation des terres ou des eaux en vertu de la Loi sur la gestion des ressources de la vallée du Mackenzie ou de la Loi sur les eaux, L.T.N.-O. 2014, ch. 18. |
Dans la version actuelle du Règlement sur la liste d’exemption, un promoteur serait exempté d’un examen environnemental préalable à moins qu’il n’ait besoin d’un permis d’utilisation des terres en vertu de la Loi sur la gestion des ressources de la vallée du Mackenzie ou du Règlement sur l’utilisation des terres territoriales. Le besoin de permis en vertu du Règlement sur l’utilisation des terres territoriales est éliminé et, par conséquent, il pourrait réduire les coûts pour les intervenants. |
5 L’alinéa 2b) de l’annexe 1 du même règlement est remplacé par ce qui suit : b) a satisfait aux exigences de tout processus d’évaluation environnementale prévu par la Loi sur la gestion des ressources de la vallée du Mackenzie ou par toute autre loi fédérale. |
La loi fédérale sur l’environnement du Canada a connu de nombreux changements de nom au fil des ans. Au lieu de les énumérer tous, pour simplifier, on a inséré " toute autre loi fédérale ". Ce changement ne modifie pas le sens ou les exigences de cette section et ni les exigences ou les coûts pour les intervenants. |
6 L’article 6 de l’annexe 1 du même règlement est remplacé par ce qui suit : 6 La construction, la réparation ou l’entretien d’un trottoir, d’un passage en bois ou d’un parc de stationnement pour au plus trente automobiles, qui n’entraînera pas le dépôt de déchets dans un plan d’eau et s’effectuera à plus de 30 m d’un plan d’eau. |
Ce changement augmente les chances qu’un intervenant soit exempté de l’examen environnemental préalable et, par conséquent, peut réduire ses coûts de deux façons.
|
7 L’article 9 de l’annexe 1 du même règlement est remplacé par ce qui suit : 9 La construction, l’installation, l’agrandissement de faible envergure ou la modification d’un panneau dont aucune des faces n’a ou n’aura une superficie de plus de 25 m2. |
Ce changement augmente les chances qu’un intervenant soit exempté de l’examen environnemental préalable en supprimant l’exception selon laquelle le panneau ne peut être à moins de 15 m d’un immeuble. |
Lentille des petites entreprises
La lentille des petites entreprises ne s’appliquerait pas à cette proposition, car il n’y a aucune incidence connexe sur les entreprises.
Règle du « un pour un »
La règle du « un pour un » ne s’appliquerait pas à cette proposition, car elle n’entraînerait pas de coûts administratifs ni des économies pour les entreprises.
Coopération et harmonisation en matière de réglementation
Ces modifications proposées font référence à d’autres lois et règlements fédéraux et territoriaux qui ont été mis à jour et remplacés depuis le dernier examen majeur de ces règlements en 2009. Les modifications harmoniseraient ces règlements avec d’autres lois et règlements fédéraux et territoriaux.
Évaluation environnementale stratégique
Conformément à la Directive du Cabinet sur l’évaluation environnementale des projets de politiques, de plans et de programmes, un examen préalable a permis de conclure qu’une évaluation environnementale stratégique n’est pas requise.
Analyse comparative entre les sexes plus
Une analyse comparative entre les sexes plus (ACS+) a été réalisée pour cette initiative. Il est important de noter que Relations Couronne-Autochtones et Affaires du Nord Canada (RCAANC) n’était pas le ministère responsable de la mise à jour des lois et des règlements fédéraux et territoriaux qui sont mentionnés dans le Règlement sur l’exigence d’un examen préalable et le Règlement sur la liste d’exemption. Par conséquent, il est difficile de connaître l’étendue des considérations et des lacunes relevées. Bien que nous en sachions très peu sur les conséquences sur le genre de ces modifications à d’autres lois et règlements, le Ministère doit mettre à jour le Règlement sur l’exigence d’un examen préalable et le Règlement sur la liste d’exemption pour s’assurer que ces modifications sont prises en compte afin que le régime environnemental actuel puisse continuer à fonctionner correctement. Étant donné que la Loi et les règlements qui en découlent sont établis en vertu d’ententes modernes sur les revendications territoriales globales, pour que le Canada puisse apporter des changements importants, il faut mener des négociations approfondies avec les gouvernements autochtones dans l’ensemble de la vallée du Mackenzie. Toutefois, le Canada et le gouvernement des Territoires du Nord-Ouest entretiennent des relations solides avec les gouvernements autochtones de la vallée du Mackenzie et sont déterminés à intégrer des considérations relatives à l’ACS+ adaptées à la culture et à permettre des conversations avec les gouvernements autochtones, au besoin. Ils sont également déterminés à reconnaître pleinement les intérêts de l’autodétermination des Autochtones et le respect de la relation de nation à nation fondée sur les traités.
Aucune lacune ou aucun résultat différentiel n’est prévu en raison des mises à jour de ces règlements. Aucune incidence liée à l’analyse comparative entre les sexes plus (ACS+) n’a été relevée pour cette proposition.
Mise en œuvre, conformité et application, et normes de service
Le projet de règlement modifiant le Règlement sur l’exigence d’un examen préalable et le Règlement sur la liste d’exemption de la Loi sur la gestion des ressources de la vallée du Mackenzie entrerait en vigueur à la date de son enregistrement. Il n’y aurait pas de nouvelles exigences en matière de conformité et d’application de la loi associées à la modification de la liste des permis ou d’autres autorisations dans ce projet de règlement.
Personne-ressource
Troy MacKay
Direction de la politique en matière de ressources et de programmes
Organisation des affaires du Nord
Relations Couronne-Autochtones et Affaires du Nord Canada
15, rue Eddy
Gatineau (Québec)
K1A 0H4
Téléphone : 819‑639‑7464
Courriel : troy.mackay@rcaanc-cirnac.gc.ca
PROJET DE RÉGLEMENTATION
Avis est donné que la gouverneure en conseil, en vertu des alinéas 143(1)b) et c) de la Loi sur la gestion des ressources de la vallée du Mackenzie référence a, se propose de prendre le Règlement modifiant le Règlement sur l’exigence d’un examen préalable et le Règlement sur la liste d’exemption, ci-après.
Les intéressés peuvent présenter leurs observations au sujet du projet de règlement dans les trente jours suivant la date de publication du présent avis. Ils sont fortement encouragés à le faire au moyen de l’outil en ligne disponible à cet effet sur le site Web de la Gazette du Canada. S’ils choisissent plutôt de présenter leurs observations par courriel, par la poste ou par tout autre moyen, ils sont priés d’y citer la Partie I de la Gazette du Canada, ainsi que la date de publication, et d’envoyer le tout à Rebecca Chouinard, directrice par intérim, Politique en matière de ressources et de programmes, Direction générale des ressources naturelles et de l’environnement, Organisation des affaires du Nord, 15, rue Eddy, 10e étage, bureau 10D13, Gatineau (Québec) K1A 0H4 (tél. : 819‑962‑6759; courriel : rebecca.chouinard@rcaanc-cirnac.gc.ca).
Ottawa, le 15 juin 2023
La greffière adjointe du Conseil privé
Wendy Nixon
Règlement modifiant le Règlement sur l’exigence d’un examen préalable et le Règlement sur la liste d’exemption
Règlement sur l’exigence d’un examen préalable
1 Les annexes 1 et 2 du Règlement sur l’exigence d’un examen préalable référence 1 sont remplacées par les annexes 1 et 2 figurant à l’annexe du présent règlement.
Règlement sur la liste d’exemption
2 L’article 1 du Règlement sur la liste d’exemption référence 2 est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
- parc territorial des Territoires du Nord-Ouest
- Parc territorial au sens de l’article 1 de la Loi sur les parcs territoriaux, L.R.T.N.-O. 1988, ch. T-4. (Northwest Territories territorial park)
3 L’article 3 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
3 Les projets de développement figurant à l’annexe 2 qui ont été ou seront réalisés dans un parc national, dans une réserve foncière, dans un lieu historique national ou dans un parc territorial des Territoires du Nord-Ouest n’ont pas à faire l’objet d’un examen préalable parce que leurs répercussions environnementales ne sont pas importantes dans la vallée du Mackenzie.
4 L’alinéa 1b) de l’annexe 1 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- b) ne nécessite pas de permis d’utilisation des terres ou des eaux en vertu de la Loi sur la gestion des ressources de la vallée du Mackenzie ou de la Loi sur les eaux, L.T.N.-O. 2014, ch. 18.
5 L’alinéa 2b) de l’annexe 1 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- b) a satisfait aux exigences de tout processus d’évaluation environnementale prévu par la Loi sur la gestion des ressources de la vallée du Mackenzie ou par toute autre loi fédérale.
6 L’article 6 de l’annexe 1 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
6 La construction, la réparation ou l’entretien d’un trottoir, d’un passage en bois ou d’un parc de stationnement pour au plus trente automobiles, qui n’entraînera pas le dépôt de déchets dans un plan d’eau et s’effectuera à plus de 30 m d’un plan d’eau.
7 L’article 9 de l’annexe 1 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
9 La construction, l’installation, l’agrandissement de faible envergure ou la modification d’un panneau dont aucune des faces n’a ou n’aura une superficie de plus de 25 m2.
8 Le titre de l’annexe 2 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Projets de développement exemptés situés dans les parcs nationaux, réserves foncières, lieux historiques nationaux et parcs territoriaux des Territoires du Nord-Ouest
9 Le passage de l’article 1 de l’annexe 2 du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
1 La modification, l’entretien ou la réparation d’un ouvrage, autre qu’une route, y compris les ouvrages internes fixes et les instruments de collecte de données scientifiques, qui, à la fois :
10 L’alinéa 1a) de l’annexe 2 de la version anglaise du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- (a) increase the footprint or height of the physical work;
11 L’alinéa 1d) de l’annexe 2 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- d) ne nécessitera aucune excavation au-delà de la superficie au sol de l’ouvrage;
12 Les articles 2 et 3 de l’annexe 2 du même règlement sont abrogés.
13 L’article 5 de l’annexe 2 du même règlement est abrogé.
14 Le passage de l’article 6 de l’annexe 2 du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
6 La construction ou l’installation de médias ou d’objets d’interprétation associés à un ouvrage, à une route, à une halte routière ou à un sentier qui, à la fois :
15 L’article 7 de l’annexe 2 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
7 La construction, l’installation, la modification, l’entretien ou la réparation d’une main courante ou d’un garde-fou associé à un ouvrage.
16 L’article 9 de l’annexe 2 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
9 Tout projet de développement, ou toute partie d’un tel projet, pour lequel un permis, une licence, un bail ou une autorisation est exigé et qui, à la fois :
- a) n’a fait l’objet d’aucune modification;
- b) a satisfait aux exigences de l’examen préalable, de l’évaluation environnementale ou de l’étude d’impact prévus par la Loi sur la gestion des ressources de la vallée du Mackenzie.
10 Tout projet de développement, ou toute partie d’un tel projet, pour lequel un permis, une licence, un bail ou une autorisation est exigé et qui, à la fois :
- a) faisait partie d’un projet de développement qui satisfait aux exigences de l’examen préalable, de l’évaluation environnementale ou de l’étude d’impact prévus par la Loi sur la gestion des ressources de la vallée du Mackenzie;
- b) n’a fait l’objet d’aucune modification depuis que le projet de développement dont il faisait partie a satisfait à ces exigences.
11 La construction, l’installation, l’agrandissement ou la démolition d’un ouvrage d’une superficie au sol de moins de 25 m2 et d’une hauteur de moins de 5 m qui n’entraîne ni :
- a) le rejet de déchets dans l’environnement;
- b) la manipulation de matières dangereuses.
12 La tenue de recherches, d’études scientifiques ou enquêtes autorisées sous le régime de la Loi sur les parcs nationaux du Canada ou de la Loi sur les espèces en péril.
Entrée en vigueur
17 Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.
ANNEXE
(article 1)
ANNEXE 1
(article 1)
Dispositions des lois et des règlements fédéraux
PARTIE 1
Article | Colonne 1 Loi |
Colonne 2 Dispositions |
Colonne 3 Restrictions |
---|---|---|---|
1 | Loi sur les explosifs | alinéa 7(1)a) | Exclut les licences de poudrière |
2 | Loi sur les pêches |
|
|
3 | Loi sur les Indiens |
|
|
4 | Loi sur les eaux navigables canadiennes |
|
|
5 | Loi sur les opérations pétrolières au Canada |
|
|
6 | Loi sur la radiocommunication | alinéa 5(1)f) | |
7 | Loi sur la sécurité ferroviaire | paragraphe 10(1) | |
8 | Loi sur les transports au Canada |
|
|
9 | Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires | paragraphe 24(2) | |
10 | Loi sur la gestion des ressources de la vallée du Mackenzie |
|
Exclut l’autorisation de la cession d’un permis d’utilisation des terres |
|
Exclut l’annulation d’un permis d’utilisation des eaux de même que l’autorisation de cession d’un tel permis | ||
|
Exclut la suspension et l’annulation d’un permis d’utilisation des eaux de même que l’autorisation de cession d’un tel permis | ||
11 | Loi sur les parcs nationaux du Canada |
|
|
12 | Loi sur les épaves et les bâtiments abandonnés ou dangereux | article 38 | |
13 | Loi sur la Régie canadienne de l’énergie |
|
PARTIE 2
Article | Colonne 1 Règlement |
Colonne 2 Dispositions |
Colonne 3 Restrictions |
---|---|---|---|
Loi sur les indiens | |||
1 | Règlement sur la destruction des déchets dans les réserves indiennes | article 5 | |
2 | Règlement sur le bois des Indiens |
|
|
Loi sur le pétrole et le gaz des terres indiennes | |||
3 | Règlement sur le pétrole et le gaz des terres indiennes |
|
|
Loi sur la sécurité ferroviaire | |||
4 | Règlement sur les installations d’emmagasinage du nitrate d’ammonium |
|
|
5 | Règlement sur le stockage de l’ammoniac anhydre | article 6 | |
6 | Règlement sur les installations de déchargement des wagons-citernes à chlore |
|
|
7 | Règlement sur l’emmagasinage en vrac des liquides inflammables | article 6 | |
8 | Règlement sur l’emmagasinage en vrac des gaz de pétrole liquéfiés | article 6 | |
Loi de 1994 sur la convention concernant les oiseaux migrateurs | |||
9 | Règlement sur les oiseaux migrateurs (2022) |
|
|
Loi sur la gestion des ressources de la vallée du Mackenzie | |||
10 | Règlement sur l’utilisation des terres de la vallée du Mackenzie |
|
|
Loi sur les parcs nationaux du Canada | |||
11 | Règlement sur les bâtiments des parcs nationaux | paragraphe 5(1) | |
12 | Règlement général sur les parcs nationaux |
|
|
13 | Règlement sur la faune des parcs nationaux |
|
|
14 | Règlement général sur les parcs historiques nationaux |
|
|
15 | Règlement sur les baux et les permis d’occupation dans les parcs nationaux du Canada |
|
|
16 | Règlement sur l’exploitation de commerces dans les parcs nationaux du Canada | article 4.1 | |
Loi sur les parcs nationaux du Canada etLoi sur la gestion des finances publiques | |||
17 | Règlement sur les animaux sauvages et domestiques dans les parcs historiques nationaux |
|
ANNEXE 2
(article 2)
Dispositions des lois et des règlements des Territoires du Nord-Ouest
PARTIE 1
Article | Colonne 1 Loi |
Colonne 2 Dispositions |
Colonne 3 Restrictions |
---|---|---|---|
1 | Loi sur la protection des forêts, L.R.T.N.-O. 1988, ch. F-10 | article 21 | S’applique seulement à la délivrance du permis visé au paragraphe 11(1) de cette loi à l’égard d’une superficie supérieure à 250 m2 |
2 | Loi sur la faune, L.T.N.-O. 2013, ch. 30 | paragraphe 76(1) | |
3 | Loi sur les opérations pétrolières, L.T.N.-O. 2014, ch. 14 |
|
PARTIE 2
Article | Colonne 1 Règlement |
Colonne 2 Dispositions |
Colonne 3 Restrictions |
---|---|---|---|
1 | Règlement sur l’aménagement des forêts, R.R.T.N.-O. 1990, ch. F-14 (Loi sur l’aménagement des forêts, L.R.T.N.-O. 1988, ch. F-9) | alinéa 5(1)(a) | S’applique seulement à la délivrance du permis visé à l’alinéa 2(1)a) de ce règlement pour des volumes de bois supérieurs à 1000 m3 et à la délivrance de la licence visée à l’alinéa 2(2)a) de ce règlement |
2 | Règlement sur les produits antiparasitaires, R.R.T.N.-O. 1990, ch. P-2 (Loi sur les produits antiparasitaires, L.R.T.N.-O. 1988, ch. P-4) | paragraphe 3(1) | |
3 | Règlement sur l’exploitation commerciale de la faune, R.T.N.-O., R-069-97 (Loi sur la faune, L.T.N.-O. 2013, ch. 30) | paragraphe 2(1) | S’applique seulement au permis de pourvoirie, au permis de tanneur, au permis d’éleveur de gibier, au permis d’éleveur d’animaux à fourrure, au permis d’abattage d’animaux de la faune à des fins commerciales et au permis de taxidermiste |
4 | Règlement sur les rennes, R.T.N.-O., R-011-2014 (Loi sur les rennes, L.T.N.-O. 2014, ch. 16) | alinéa 4(1)(b) |
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