La Gazette du Canada, Partie I, volume 157, numéro 23 : Règlement modifiant le Règlement sur les sanctions administratives pécuniaires et les avis (LMMC 2001)
Le 10 juin 2023
Fondement législatif
Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada
Ministère responsable
Ministère des Transports
RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION
(Le présent résumé ne fait pas partie du Règlement.)
Enjeux
En 2018, la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada (LMMC 2001) a été modifiée afin d’augmenter le montant maximal d’une sanction administrative pécuniaire (SAP) pour les violations désignées, qui passe d’un maximum de 25 000 $ à 250 000 $ par violation, afin de renforcer l’application de cette loi. Cependant, le Règlement sur les sanctions administratives pécuniaires et les avis (LMMC 2001) [RSAPA], qui définit les dispositions législatives et réglementaires particulières qui sont désignées comme des violations et les fourchettes de sanctions pour chaque violation, n’a pas encore été mis à jour pour refléter le nouveau montant maximal de la sanction.
Par conséquent, le montant maximal de la sanction qui peut effectivement être administré est de 25 000 $. Ce montant ne reflète pas les graves préjudices potentiels et les dommages environnementaux qui peuvent être causés par de larges navires non conformes en raison de leur grosseur et de leur capacité de charge, et sa capacité à établir des mesures de dissuasion financière en cas de non-conformité est limitée. Les communautés autochtones et les parties intéressées se sont inquiétées du fait que les sanctions existantes n’ont pas un effet dissuasif efficace et peuvent être considérées comme un « coût de fonctionnement ».
Les fourchettes de sanctions du RSAPA sont également incompatibles avec d’autres régimes d’application de la loi liés à la sécurité maritime et aux questions environnementales, comme la Loi sur les épaves et les bâtiments abandonnés ou dangereux, qui prévoit des SAP pouvant aller jusqu’à 250 000 $. Cette incongruité peut créer un sentiment d’injustice chez les parties intéressées, qui peuvent être confrontées à des mesures d’application plus strictes que les autres parties pour des violations de nature similaire.
En outre, le Règlement sur la sécurité de la navigation et la prévention de la pollution dans l’Arctique (RSNPPA) et le Règlement sur la sécurité contre l’incendie des bâtiments (RSIB), tous deux entrés en vigueur en 2017, ne sont pas désignés dans le RSAPA et ne peuvent être appliqués que par l’entremise d’avertissements et de recommandations de poursuites, contrairement aux autres règlements dans le RSAPA axés sur la sécurité maritime et l’environnement. Les avertissements ont un effet limité, surtout en cas de non-respect répété, et les poursuites judiciaires non seulement épuisent les ressources, mais peuvent constituer une réponse sévère pour des violations mineures et administratives. Un tel éventail restreint de mesures d’exécution peut conduire à des actions d’exécution qui ne sont pas proportionnées à la violation.
Les modifications proposées visant à monter le montant maximal de la sanction à 250 000 $ par violation et à désigner les dispositions du RSNPPA et du RSIB permettraient d’établir un régime d’application plus cohérent pour les exigences en matière de sécurité maritime et d’environnement. Elles établiraient également des mesures de dissuasion financière proportionnelles à la violation et prévoiraient un éventail plus large de mesures d’exécution pour les violations moyennes et graves.
Contexte
La LMMC 2001 est la principale loi régissant la sécurité du transport maritime et de la navigation de plaisance dans les eaux canadiennes, ainsi que la protection du milieu marin contre les répercussions des activités des navires. La Loi est vaste et s’applique à tous les navires qui naviguent dans les eaux canadiennes, y compris les navires battant pavillon canadien ou étranger, et les navires de toutes tailles, allant des embarcations de plaisance, des bateaux de pêche et des navires à passagers aux pétroliers, aux navires de charge et aux navires de croisière.
Le programme de sécurité maritime de Transports Canada promeut un système de transport maritime sûr et efficace. Transports Canada communique les exigences réglementaires aux particuliers et aux entreprises, et cerne les cas de non-conformité par le biais de la surveillance et des inspections. En cas de non-conformité, Transports Canada prendra des mesures d’exécution pour ramener les personnes et les entreprises en conformité avec les exigences, en intensifiant les mesures d’exécution selon le cas, en fonction du contexte et de la gravité de la violation.
L’un des outils d’application actuellement offerts dans le cadre de la LMMC 2001 est l’administration des sanctions administratives pécuniaires (SAP), qui sont de nature administrative (et non pénale), c’est-à-dire un procès-verbal dressé par un agent de l’autorité ou un inspecteur de la sécurité maritime. Les SAP sont conçues pour amener les entités réglementées à se conformer sans les ramifications d’un casier judiciaire. Les SAP sont conçues pour être proportionnelles à la gravité de la violation en question et, avec une structure de sanctions graduelles, les SAP offrent la possibilité d’augmenter les montants des sanctions en cas de récidive de la part de la même entité.
Si un particulier ou une entreprise estime qu’une SAP imposée en vertu de la LMMC 2001 a été injustement infligée, il ou elle peut demander une audience au Tribunal d’appel des transports du Canada (TATC) — un organisme indépendant de Transports Canada —, qui peut revoir la violation et le montant de la sanction.
En vertu de la LMMC 2001, le gouverneur en conseil peut, sur recommandation du ministre des Transports, prendre des règlements pour désigner des dispositions de la Loi ou des règlements connexes comme des violations et fixer une sanction fixe ou une gamme de sanctions pour chaque disposition désignée. Le 3 avril 2008, le RSAPA est entré en vigueur pour établir un régime de SAP. Il désigne actuellement 1 271 dispositions de la LMMC 2001 et des dispositions de 13 de ses règlements comme des violations. En outre, il établit une gamme de sanctions applicables à chaque violation et précise les violations pour lesquelles une sanction distincte peut être imposée pour chaque jour où la violation se poursuit.
Des fourchettes de sanctions plutôt que des montants fixes sont utilisées pour garantir que la SAP est adaptée aux circonstances de chaque cas et que les facteurs aggravants ou atténuants qui peuvent s’appliquer sont pleinement pris en compte. Les facteurs aggravants et atténuants peuvent inclure, sans s’y limiter, les éléments suivants : les antécédents de conformité de la personne ou du navire qui a commis la violation; tout dommage qui a été ou aurait pu être infligé à des personnes ou à l’environnement; si un avantage économique a été tiré de la non-conformité; et si le contrevenant a coopéré avec Transports Canada ou a signalé lui-même la violation à Transports Canada ou a pris des mesures pour atténuer les répercussions de la violation.
Des mises à jour périodiques du RSAPA sont nécessaires pour maintenir un régime de SAP efficace. Depuis la mise en œuvre du RSAPA, de nouveaux règlements, dont le RSNPPA et le RSIB, sont entrés en vigueur et ne sont pas désignés dans le cadre du RSAPA. Par conséquent, les mesures d’application de ces règlements se limitent à des avertissements et à des recommandations de poursuites. En décembre 2018, la LMMC 2001 a été modifiée en vertu de l’article 711 de la Loi no 2 d’exécution du budget de 2018, L.C. 2018, ch. 27, afin de porter le montant maximal de la SAP à 250 000 $ par violation et d’introduire une disposition transitoire qui autorise les SAP en cas de non-respect d’un arrêté provisoire ministériel pris en application du paragraphe 10.1(1) de la LMMC 2001. La SAP maximale antérieure de 25 000 $ par violation a été mise en place il y a plus de 20 ans, lors de la promulgation de la LMMC 2001. Une augmentation de la SAP maximale pouvant être appliquée est largement soutenue par les parties intéressées comme un moyen de renforcer les mesures de dissuasion financière contre la non-conformité.
Afin de mettre à jour les fourchettes de sanctions dans le RSAPA afin de refléter les modifications susmentionnées apportées à la LMMC 2001 et d’appliquer le RSNPPA et le RSIB de la même manière que les autres règlements sur la sécurité maritime et la protection de l’environnement, des modifications au RSAPA sont nécessaires.
Sans les SAP, les mesures contre la non-conformité à la LMMC 2001 et à certains règlements se limiteraient à des avertissements, à la détention du navire, à la suspension ou à l’annulation d’un document maritime canadien, à la délivrance de contraventions en vertu du Règlement sur les contraventions, ou à des poursuites pour une violation sommaire ou un acte criminel. Les avertissements et les contraventions ont une efficacité limitée dans la lutte contre le non-respect des règles, en particulier dans les cas de récidive ou lorsqu’il existe un risque potentiel ou réel pour la sécurité ou l’environnement. De plus, les contraventions ne peuvent être appliquées qu’à certaines violations de la LMMC 2001 et de deux règlements en vertu du RSAPA (le Règlement sur les abordages et le Règlement sur les petits bâtiments). Les mesures telles que les recommandations de poursuites peuvent être trop sévères pour des violations mineures répétées ou des cas autres que ceux impliquant un préjudice grave. Les SAP permettent à Transports Canada de rajuster son application en fonction de la gravité et/ou des conséquences de la violation.
Objectif
L’objectif des modifications est de renforcer la sécurité maritime et la protection de l’environnement en décourageant la non-conformité aux exigences de la LMMC 2001 et de certains règlements pris en vertu de celle-ci.
Description
Les modifications proposées au RSAPA rajusteraient les fourchettes de sanctions existantes jusqu’au nouveau maximum autorisé de 250 000 $ par violation et désigneraient de nouvelles violations et prescriraient des fourchettes de sanctions. Plus précisément, les modifications proposées visent à :
- mettre à jour les fourchettes de sanctions pour 121 violations existantes à la LMMC 2001 et désigner le paragraphe 10.1(4) de la LMMC 2001 (conformité à une ordonnance provisoire) comme une violation assortie d’une fourchette de peines prescrite;
- mettre à jour les fourchettes de sanctions pour 70 violations existantes aux règlements suivants :
- Règlement sur le contrôle et la gestion de l’eau de ballast (DORS/2021-120) [22 violations],
- Règlement sur l’intervention environnementale (DORS/2019-252) [5 violations],
- Règlement sur les lignes de charge (DORS/2007-99) [10 violations],
- Règlement sur les bâtiments à usage spécial (DORS/2008-121) [7 violations],
- Règlement sur les certificats de sécurité de bâtiment (DORS/2021-135) [24 violations],
- Règlement sur l’immatriculation et le jaugeage des bâtiments (DORS/2007-126) [2 violations];
- désigner les exigences existantes dans les règlements suivants comme des violations soumises à des SAP et prescrire les fourchettes de sanctions correspondantes :
- Règlement sur la sécurité de la navigation et la prévention de la pollution dans l’Arctique (DORS/2017-286) [18 violations],
- Règlement sur la sécurité contre l’incendie des bâtiments (DORS/2017-14) [154 violations].
Les dispositions du RSNPPA qui seraient désignées dans le cadre de cette proposition comprennent les exigences relatives à l’adhésion au chapitre XIV de la Convention internationale pour la sauvegarde de la vie humaine en mer (SOLAS) de 1974; les exigences relatives aux zones de contrôle de la sécurité de la navigation, aux navigateurs des glaces et aux opérations dans les eaux polaires; les exigences relatives à la prévention de la pollution par les hydrocarbures, les substances liquides nocives en vrac, les eaux usées et les déchets des navires.
Les dispositions du RSIB qui seraient désignées dans le cadre de cette proposition comprennent la construction des navires et les exigences en matière de structure, de matériel et d’équipement aux fins de la prévention des incendies à bord de divers types de navires, de la lutte contre ces incendies et de l’atténuation de leurs répercussions.
Bien que la désignation de dispositions en vertu du RSNPPA et du RSIB, ainsi que du paragraphe 10.1(4) de la LMMC 2001, permette l’utilisation de SAP pour faire respecter la non-conformité aux dispositions désignées, aucune nouvelle exigence n’est introduite puisque ces dispositions sont déjà des exigences qui sont appliquées par Transports Canada.
Fourchettes de sanctions
Les fourchettes de sanctions établies ont été déterminées conformément à la politique d’application de Transports Canada et à un cadre de sanctions administratives pécuniaires (SAP) qui évalue plusieurs critères clés, notamment la gravité de la violation (mineure, moyenne, grave) — qui tient compte du type de violation et des conséquences potentielles de la non-conformité — ainsi que la catégorie de contrevenant (personne physique, personne morale ou navire). Ce cadre a fait l’objet de consultations publiques de mai à juin 2022 (voir la section « Consultation »).
Les classifications de gravité des violations existantes désignées dans le cadre du RSAPA resteraient les mêmes dans le cadre de cette proposition :
- Les violations mineures sont généralement de nature administrative et n’entraînent pas de risque de préjudice pour les personnes ou l’environnement.
- Les violations moyennes renvoient généralement au non-respect des exigences réglementaires relativement à ce qui suit : la lutte contre la pollution et les organismes d’intervention; le signalement des rejets ou des rejets anticipés; la tenue des registres des installations de manutention des hydrocarbures, la gestion de l’information et l’établissement de rapports; la conformité des passagers aux directives d’un capitaine ou des membres de l’équipage; les violations relatives au personnel maritime qui ne créeraient pas de risque de préjudice pour les personnes ou l’environnement (par exemple l’emploi, les salaires, les congés, etc.).
- Les violations graves sont celles qui pourraient créer un risque de préjudice pour les personnes ou l’environnement (par exemple la sécurité des navires, des personnes, de l’environnement et la prévention de la pollution) ou qui sont liées à la destruction de documents ou à une obstruction à l’autorité.
En vertu de la LMMC 2001, les règlements sur la sécurité maritime et la protection de l’environnement peuvent s’appliquer à une personne physique (par exemple le capitaine du navire, les membres de l’équipage, les passagers), à une personne morale (c’est-à-dire une entreprise) ou à un navire, selon la nature de l’exigence réglementaire. Les navires peuvent faire l’objet d’une SAP dans les cas où les exigences législatives ou réglementaires correspondantes visent précisément le navire. Toutefois, ces sanctions doivent être payées par le propriétaire, l’exploitant ou le représentant autorisé du navire, selon la nature de l’exigence et de la violation.
En règle générale, pour s’assurer que les SAP sont efficaces pour dissuader les comportements non conformes, les personnes morales et les navires sont soumis à des sanctions plus élevées que les personnes physiques pour des violations identiques ou similaires.
Le tableau ci-dessous illustre la fourchette générale des sanctions qui s’applique pour chaque combinaison de gravité et de catégorie de contrevenant.
Gravité de la violation | Particulier (personne) | Navire ou société (personne autre qu’un particulier) | Particulier, navire ou société |
---|---|---|---|
Mineure | 260 $ à 1 250 $ | 525 $ à 10 000 $ | 260 $ à 10 000 $ |
Moyenne | 1 300 $ à 6 250 $ | 2 625 $ à 100 000 $ | 1 300 $ à 100 000 $ |
Grave | 2 625 $ à 12 500 $ | 5 250 $ à 250 000 $ | 2 625 $ à 250 000 $ |
Les sanctions proposées associées aux violations du RSNPPA et du RSIB ont été classées, en utilisant la même méthodologie pour déterminer si la conséquence potentielle de la non-conformité est « mineure », « moyenne » ou « grave ». En ce qui concerne la désignation proposée des dispositions du RSNPPA et du RSIB dans le RSAPA, la plupart des violations sont classées comme mineures ou graves; aucune n’est classée comme « moyenne ». Plusieurs dispositions du RSIB seraient également désignées comme mineures à graves pour refléter la gamme de gravité des résultats qui pourraient résulter du non-respect de ces dispositions. Dans ces cas, la non-conformité pourrait être de nature relativement administrative (comme le fait de ne pas fournir ou de ne pas afficher certains renseignements), mais pourrait éventuellement avoir le potentiel de causer un préjudice aux personnes ou à l’environnement. En cas de non-conformité à l’une de ces dispositions, Transports Canada déterminera si le comportement non conforme a créé un risque de préjudice et évaluera l’incident comme une non-conformité mineure ou grave en conséquence.
Voici quelques exemples de violations proposées dans le cadre du RSNPPA :
Mineures
- Paragraphe 9(1) : exigences d’avis que le capitaine d’un navire doit envoyer au ministre avant d’entrer dans une zone de contrôle de la sécurité de la navigation.
- Article 23 : exigence selon laquelle les opérations dans les eaux polaires doivent être prises en compte dans le registre des ordures, le plan de gestion des déchets et les affiches, comme l’exige le Règlement sur la pollution par les bâtiments et sur les produits chimiques dangereux.
Graves
- Paragraphe 16(2) : obligation pour les citernes à cargaison utilisées pour transporter des hydrocarbures sur certaines catégories de navires (à l’exception des pétroliers) construits le 1er janvier 2017 ou après, d’être séparées de la coque extérieure du navire d’au moins 0,76 m.
- Article 26 : interdiction pour un navire canadien ou une personne à bord d’un tel navire de déverser des résidus de cargaison dans les eaux polaires autres que les eaux arctiques, sauf si certaines conditions sont remplies.
Voici des exemples de violations au titre du RSIB :
Mineures
- Paragraphe 108(1) : obligation pour les navires transportant des marchandises dangereuses de détenir un document de conformité délivrée en vertu du paragraphe 108(2) du RSIB.
- Article 152 : exigences linguistiques pour les plans et les livrets de lutte contre l’incendie.
Mineures à sérieuses
- Article 130 : exigences relatives aux avis et au stockage à bord d’une connexion côtière internationale.
- Article 310 : exigences relatives à la certification ou à l’approbation des extincteurs d’incendie portatifs.
Graves
- Paragraphe 232(1) : obligation de stocker chaque type de gaz comprimé dans un compartiment distinct des autres types de gaz comprimé.
- Article 321 : exigences relatives au revêtement final des surfaces exposées à l’intérieur d’un local de machines sur un navire en bois ou composite.
La violation du paragraphe 10.1(4) de la LMMC 2001 est également désignée comme mineure à grave pour tenir compte d’un éventail d’exigences pouvant être mises en œuvre par un arrêté ministériel provisoire et pour refléter la nature du comportement non conforme.
Lorsqu’il y a une violation, le ministre détermine une sanction appropriée dans la fourchette prescrite de sanctions en utilisant les politiques et les lignes directrices de Transports Canada, qui tient compte de la taille du navire ou de la personne morale qui a commis la violation, ainsi que des facteurs aggravants et atténuants applicables. Les politiques et les lignes directrices existantes des SAP de Transports Canada ne seraient pas modifiées par les modifications proposées.
La sanction maximale prévue par ces modifications serait de 250 000 $ par violation, mais ce montant serait généralement réservé aux cas graves de non-conformité par de grands exploitants où toutes les circonstances aggravantes sont présentes (par exemple un grave préjudice potentiel/réel pour les personnes ou l’environnement, des antécédents de non-conformité, des avantages économiques tirés d’un comportement non conforme). Ainsi, la plupart des SAP administrées seraient inférieures au montant maximal. Il convient également de noter qu’une SAP vise à ramener une partie en conformité et qu’elle n’est pas destinée à être punitive par nature. À ce titre, l’agent de l’autorité prend en compte l’impact de la SAP sur la partie non conforme lorsqu’il détermine le montant de la sanction.
Élaboration de la réglementation
Consultation
En 2018, un document de travail en ligne a été publié et de larges consultations ont été menées sur les modifications apportées à la LMMC 2001, notamment la proposition d’augmenter la fourchette maximale des SAP de 25 000 $ à 250 000 $ par violation. Tout au long de 2018 et 2019, Transports Canada a organisé environ 50 séances d’engagement et réunions individuelles sur les modifications avec les parties intéressées, telles que les industries du transport maritime et de la pêche, les groupes autochtones et les communautés côtières. Un soutien général a été exprimé en faveur d’un renforcement de la conformité et de l’application des exigences en matière de sécurité maritime et de protection de l’environnement, y compris l’augmentation du montant maximal des SAP. Ces modifications ont reçu la sanction royale en décembre 2018.
En avril 2021, lors de la réunion nationale du Conseil consultatif maritime canadien (CCMC), les intervenants de l’industrie maritime ont été consultés sur le fondement politique de ces modifications proposées au RSAPA, qui décrit les fourchettes de sanctions allant jusqu’à 250 000 $, la façon dont elles sont déterminées et la façon dont les sanctions particulières à l’intérieur de ces fourchettes seraient évaluées dans la pratique. Les parties intéressées ont soutenu le cadre stratégique proposé pour les SAP et des montants de sanction plus élevés pour renforcer l’efficacité de la démarche de Transports Canada qui vise à encourager un comportement responsable de l’industrie.
Du 4 mai au 15 juillet 2022, Transports Canada a sollicité des commentaires par le biais d’un document de discussion en ligne sur le cadre stratégique proposé pour les SAP. Le document de travail a été largement mis à la disposition des Canadiens et des parties nationales et internationales qui seraient assujetties à ces nouvelles sanctions. Transports Canada a reçu des commentaires de quatre parties, dont un particulier, une autorité portuaire, un syndicat et une association industrielle représentant les propriétaires et les exploitants de navires d’une longueur de 100 m ou plus.
Un particulier et un syndicat ont exprimé la nécessité d’imposer des sanctions plus sévères, au-delà de 250 000 $, pour les violations les plus graves, en particulier celles qui entraînent la mort, afin de dissuader la non-conformité et d’y remédier. Bien que les SAP ne puissent pas dépasser le montant maximal prescrit dans la LMMC 2001, il convient de noter que d’autres outils d’application sont disponibles en vertu de la LMMC 2001 pour traiter les violations plus graves, comme une déclaration de culpabilité par procédure sommaire entraînant une amende pouvant atteindre un million de dollars et/ou un emprisonnement d’une durée maximale de 18 mois.
Un particulier et une association industrielle ont exprimé la nécessité que le cadre définisse plus clairement ce qui constitue une violation « mineure », « moyenne » et « grave ». L’association industrielle a déclaré que le cadre devrait fournir davantage de détails concernant les violations particulières qui relèveraient de chacun des trois niveaux de gravité. Les modifications proposées au RSAPA prévoient des fourchettes de sanctions précises pour chaque violation répertoriée qui, combinées aux fourchettes de sanctions pour les personnes physiques, les navires et les personnes morales figurant dans le cadre, permettraient de préciser le montant maximal de la sanction qui pourrait être imposée à une partie pour une violation donnée.
L’association industrielle a également déclaré qu’il fallait préciser la manière dont Transports Canada évaluerait les facteurs aggravants, car ceux-ci peuvent être subjectifs, comme le « préjudice réel ou potentiel ». Conformément à son cadre stratégique sur les SAP, Transports Canada tient compte de divers facteurs pour déterminer le montant d’une SAP, notamment la gravité de la violation, la catégorie du contrevenant, la taille du navire (le cas échéant) et divers facteurs aggravants et atténuants. Les facteurs aggravants peuvent inclure les antécédents de non-conformité du contrevenant; le préjudice réel ou potentiel qui a été ou aurait pu être causé; et si le contrevenant a tiré un avantage économique ou financier de la violation. Parmi les exemples de facteurs atténuants qui peuvent être pris en compte, citons le fait que des mesures raisonnables ont été prises pour se mettre en conformité de sa propre initiative ou pour prévenir, limiter ou éliminer les conséquences de la violation; le fait que le contrevenant a fourni une aide raisonnable aux autorités et/ou a coopéré en suivant les directives; et le fait que le contrevenant a porté la violation à l’attention de Transports Canada avant que le ministère ne soit mis au courant par d’autres moyens. Il convient de noter que ces politiques et lignes directrices existantes de Transports Canada ne seraient pas modifiées par les modifications proposées et qu’il n’y aurait aucun changement dans la méthodologie ou la manière dont Transports Canada administre actuellement les sanctions en vertu du RSAPA. Ces politiques et directives seraient également appliquées de la même manière aux violations désignées proposées dans le cadre du RSNPPA et du RSIB.
Un syndicat a demandé un examen régulier de l’utilisation des SAP afin d’évaluer leur efficacité à atteindre les objectifs de conformité et a suggéré que Transports Canada conserve et publie des statistiques sur le nombre et la sévérité des SAP émises sur une base annuelle. Transports Canada est tenu, en vertu de la LMMC 2001, de tenir un registre public des notations et des violations. Depuis 2016, le Ministère publie une liste des résumés annuels des mesures d’application administratives sur sa page Web Résumés des mesures d’application administratives.
Certains répondants ont également proposé des changements au cadre réglementaire, notamment en permettant aux agents de l’autorité en vertu de la Loi maritime du Canada d’administrer des SAP pour certaines violations de la LMMC 2001 et du Règlement sur les contraventions, et en supprimant les exemptions réglementaires pour les remorqueurs de moins de 15 tonnes brutes. Ces changements proposés ne relèvent pas de la présente proposition de règlement.
Obligations relatives aux traités modernes et consultation et mobilisation des Autochtones
Conformément à la Directive du Cabinet sur l’approche fédérale pour la mise en œuvre des traités modernes, une analyse a été entreprise afin d’établir si la proposition est susceptible d’engendrer des obligations en vertu des traités modernes. L’évaluation a étudié l’objet et le champ d’application géographique de la proposition par rapport aux traités modernes en vigueur, et aucune obligation en vertu des traités modernes n’a été déterminée.
Choix de l’instrument
Les SAP continuent d’être un outil d’application idéal pour soutenir la sécurité maritime et la protection de l’environnement, étant donné la flexibilité avec laquelle elles peuvent être adaptées à la nature et à la gravité des comportements non conformes et la relative facilité avec laquelle elles sont administrées par rapport aux autres mesures d’application disponibles. Les avertissements ont un effet limité, surtout en ce qui concerne les récidives, et l’application des contraventions est très limitée en vertu de la LMMC 2001, celles-ci ne s’appliquant pas au RSNPPA, au RSIB et à plusieurs autres règlements contenus dans le RSAPA. En revanche, la recommandation de poursuites devrait être une mesure réservée aux violations graves, et nécessite une enquête exigeante en ressources, une coopération avec le Service des poursuites pénales du Canada et d’autres ressources liées aux tribunaux. Un régime de SAP est la meilleure option pour améliorer l’application du RSNPPA et du RSIB et pour garantir que ces règlements sont appliqués de la même manière que les autres règlements de sécurité maritime et de protection de l’environnement liés à la LMMC 2001.
La sanction maximale actuelle de 25 000 $ ne reflète pas la gravité des préjudices potentiels ou des dégâts environnementaux qui peuvent être causés, par exemple par de larges navires non conformes en raison de leur grosseur et leur capacité de charge. Cela ne sert pas non plus comme une forte dissuasion financière, de sorte que les sanctions ne sont pas considérées comme un « coût de fonctionnement ». Compte tenu de la vaste étendue des côtes canadiennes et du nombre de navires exploités dans les eaux canadiennes, les options non réglementaires, telles que l’expansion des inspections, de la surveillance et des activités d’application de la loi, ne seraient pas pratiques et auraient peu de chances de dissuader davantage les propriétaires et les exploitants de navires de ne pas se conformer à la loi. L’augmentation du montant maximal de la sanction à 250 000 $ permettrait non seulement de renforcer les mesures de dissuasion financière, mais aussi de combler l’écart existant dans l’éventail des mesures d’exécution entre une SAP maximale de 25 000 $ et une condamnation par procédure sommaire entraînant une amende pouvant atteindre 1 million de dollars et/ou 18 mois d’emprisonnement, en élargissant l’éventail des options d’exécution disponibles. Transports Canada estime que la désignation de nouvelles sanctions et l’augmentation des montants maximaux des sanctions contribueraient à rendre les opérations maritimes plus sûres.
La LMMC 2001 exige que toute disposition de la Loi et de ses règlements qui doit être soumise à des SAP en cas de non-conformité soit désignée comme une violation en vertu du RSAPA. En conséquence, il a été déterminé que les modifications réglementaires du RSAPA étaient le seul instrument permettant d’atteindre l’objectif de cette proposition.
Analyse de la réglementation
Cadre d’analyse
Les coûts et les avantages du projet de règlement ont été évalués conformément à la Politique sur l’analyse coûts-avantages du Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada (SCT) en comparant le scénario de référence au scénario réglementaire. Le scénario de référence illustre ce qui pourrait se produire dans l’avenir si le gouvernement du Canada ne mettait pas le projet de règlement en œuvre. Le scénario réglementaire fournit de l’information sur les résultats attendus découlant de la mise en œuvre du projet de règlement.
Conformément à la Politique sur l’analyse coûts-avantages du SCT, les taxes, les prélèvements et les autres frais constituent des transferts d’un groupe à un autre, et ne sont donc pas considérés comme des coûts de conformité ou d’administration, même s’ils sont destinés à encourager la conformité et le changement de comportement. Par conséquent, les coûts de paiement des SAP, ainsi que les revenus du gouvernement du Canada générés par les SAP, ne sont pas considérés comme des coûts ou des avantages dans le cadre de l’analyse réglementaire, car ils ne font pas partie du cours normal des activités et ne se produisent que dans les cas de non-conformité.
Scénario de référence et scénario réglementaire
Dans le scénario de référence, les RSAPA existantes prescrivent des fourchettes de sanctions pour un total de 191 violations (121 violations sont déterminées en vertu de la LMMC 2001 et 70 violations sont spécifiquement liées à six règlements pris en application de la LMMC 2001). La valeur maximale d’une SAP imposée pour ces violations est de 25 000 $. En outre, les violations des dispositions du RSNPPA (DORS/2017-286) et du RSIB (DORS/2007-126) ne sont pas soumises à des SAP.
Dans le cadre du scénario réglementaire, la valeur maximale d’une SAP imposée sur les 191 violations existantes prescrites dans le RSAPA serait portée à 250 000 $. En outre, les modifications proposées désigneraient les exigences existantes en vertu de du RSNPPA et du RSIB comme des violations (18 liées au RSNPPA et 154 au RSIB) soumises à des SAP et prescriraient les fourchettes de sanctions correspondantes.
Avantages et coûts
Avantages
Les modifications proposées au RSAPA favoriseraient davantage la conformité en augmentant la portée maximale des SAP afin qu’elles constituent un moyen de dissuasion efficace contre la non-conformité. En cas de non-conformité, cette proposition renforcerait l’application en garantissant que les sanctions sont proportionnelles à la gravité et aux conséquences de la non-conformité.
L’augmentation du montant des amendes permet également à Transports Canada d’envoyer un message clair concernant son engagement à protéger le système de transport maritime du Canada à l’intérieur du pays, ce qui devrait avoir un impact positif sur la sécurité maritime et la protection de l’environnement.
Coûts
Les modifications proposées ne devraient pas imposer de coûts supplémentaires aux parties intéressées. De même, l’administration et la mise en œuvre de cette proposition n’entraîneraient pas de coûts pour les contribuables en général. Étant donné que les modifications consisteraient essentiellement à mettre à jour les sanctions existantes, Transports Canada n’aurait pas besoin d’embaucher des agents de l’autorité ou des inspecteurs de la sécurité maritime (ISM) supplémentaires. Bien que la proposition comprenne de nouvelles violations soumises à des SAP en vertu du RSNPPA et du RSIB, ces violations sont déjà des exigences réglementaires qui sont appliquées par Transports Canada par le biais d’autres mesures d’exécution. Les modifications ne changeraient donc pas le nombre d’exigences imposées aux propriétaires et aux exploitants de navires, mais fourniraient simplement un outil supplémentaire pour faire appliquer les règlements existants.
En outre, les agents de l’autorité et les ISM de Transports Canada n’auraient pas à suivre de formation supplémentaire sur cette proposition, car les procédures de formation actuellement en place ont déjà englobé toutes les fourchettes de sanctions et les exigences associées aux règlements. Bien que le matériel de formation existant doive être mis à jour pour inclure cette proposition et qu’une notification par courriel doive être envoyée pour informer les agents de l’autorité et les ISM des nouvelles exigences, les coûts associés à cette mise à jour et à la notification par courriel devraient être minimes.
Lentille des petites entreprises
L’analyse réalisée sous la lentille des petites entreprises a permis de conclure que la proposition n’aurait pas d’incidence sur les petites entreprises au Canada.
Règle du « un pour un »
La règle du « un pour un » ne s’applique pas à cette initiative, puisqu’il n’y aurait aucune augmentation progressive du fardeau administratif pour les entreprises.
Coopération et harmonisation en matière de réglementation
Les modifications proposées ne sont pas liées à un engagement pris dans le cadre d’un forum officiel de coopération en matière de réglementation, et elles n’auraient aucune incidence sur le mandat d’un autre ministre. Les régimes de SAP sont courants dans le paysage réglementaire fédéral canadien, et plusieurs régimes de SAP sont déjà en place à Transports Canada. Les régimes de SAP sont également utilisés pour favoriser la conformité à un large éventail de réglementations fédérales dans d’autres pays, notamment aux États-Unis, au Royaume-Uni et en Australie. Aux États-Unis, les SAP sont utilisées pour faire respecter les lois et règlements dans les ports et dans les parties de la voie maritime du Saint-Laurent de compétence américaine.
Évaluation environnementale stratégique
Conformément à la Directive du Cabinet sur l’évaluation environnementale des projets de politiques, de plans et de programmes, une analyse préliminaire a permis de conclure qu’une évaluation environnementale stratégique n’est pas nécessaire.
Analyse comparative entre les sexes plus
Une évaluation en fonction de l’analyse comparative entre les sexes plus (ACS+) a été menée pour déterminer si les modifications proposées auraient des répercussions différentielles sur la base de facteurs d’identité tels que le sexe, la race, l’origine ethnique, la sexualité, etc. L’évaluation a déterminé que les modifications ne devraient pas avoir de répercussions disproportionnées sur un groupe de personnes en fonction de facteurs d’identité.
Mise en œuvre, conformité et application, et normes de service
Les modifications au RSAPA entreraient en vigueur à la date de leur publication dans la Partie II de la Gazette du Canada.
Les modifications proposées mettraient à jour les fourchettes de sanctions pour les violations existantes énumérées dans le RSAPA, et désigneraient comme violations diverses dispositions du RSNPPA, du RSIB et du paragraphe 10.1(4) de la LMMC 2001. Les intervenants de l’industrie, les ISM et les agents de l’autorité seront informés de la publication des nouvelles fourchettes de sanctions par un courriel du secrétariat du Conseil consultatif maritime canadien.
Les SAP continueraient à être l’un des nombreux outils de conformité et d’application utilisés par Transports Canada pour répondre à la non-conformité à la LMMC 2001 et à un certain nombre de ses règlements. Parmi les autres outils, citons les conseils oraux, les avertissements écrits, les assurances de conformité, l’émission de contraventions en vertu du Règlement sur les contraventions, les poursuites judiciaires pour une infraction sommaire ou un acte criminel, la suspension ou l’annulation d’un document maritime canadien et la détention du navire. Le choix de l’outil à utiliser dépendrait des éléments suivants :
- la gravité de la non-conformité;
- les circonstances dans lesquelles la non-conformité a été commise (par exemple si elle a été commise volontairement ou délibérément);
- la gravité des répercussions;
- les antécédents du contrevenant en matière de conformité;
- la volonté du contrevenant de prendre des mesures pour garantir la conformité à l’avenir.
Dans tous les cas, la réponse de Transports Canada en matière d’application de la loi serait adaptée afin d’atteindre à la fois la conformité et la dissuasion. Les SAP ne seraient généralement imposées que lorsque des outils d’application moins radicaux ne peuvent pas atteindre cet objectif. D’une manière générale, les navires et les personnes morales seraient soumis à des sanctions plus élevées que les personnes physiques.
Les SAP peuvent être imposées dans les deux ans qui suivent le jour où le ministre a pris connaissance de la violation. Le paiement des SAP doit être effectué dans les 30 jours suivant la réception du procès-verbal par carte de crédit, chèque certifié ou mandat à l’ordre du receveur général du Canada. Si la sanction associée à la violation n’est pas payée, elle devient une dette envers Sa Majesté.
Les parties assujetties à une SAP qui estiment que celle-ci a été émise à tort peuvent demander au Tribunal d’appel des transports du Canada (TATC) de réviser la sanction. Le TATC est un organisme indépendant, administratif et quasi judiciaire, créé en 2003 en vertu de la Loi sur le Tribunal d’appel des transports du Canada, qui offre un mécanisme de recours contre les mesures administratives prises par le ministre des Transports en application de la LMMC 2001, entre autres lois sur les transports. Cet organe est moins formel qu’un tribunal judiciaire et les affaires peuvent être présentées sans représentation légale. Souvent, le TATC est en mesure de traiter une affaire plus rapidement qu’un tribunal judiciaire, et généralement à un coût nettement inférieur pour le demandeur. Les parties peuvent demander à interjeter appel d’une décision du TATC devant la Cour fédérale du Canada.
Les coûts associés à la mise en œuvre des modifications proposées, comme la mise à jour du renvoi aux nouveaux montants des sanctions dans le matériel de formation, ne nécessiteraient pas de financement supplémentaire et seraient gérés dans le cadre des ressources existantes de Transports Canada.
Personne-ressource
Règlement sur les sanctions administratives pécuniaires et les avis (LMMC 2001)
Transports Canada
Place de Ville, tour C, 9e étage
330, rue Sparks
Ottawa (Ontario)
K1A 0N5
Courriel : adminmonetarypenalties-sanctionsadminpecuniaires@tc.gc.ca
PROJET DE RÉGLEMENTATION
Avis est donné que la gouverneure en conseil, en vertu des alinéas 244f)référence a à h)référence b de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada référence c, se propose de prendre le Règlement modifiant le Règlement sur les sanctions administratives pécuniaires et les avis (LMMC 2001), ci-après.
Les intéressés peuvent présenter leurs observations au sujet du projet de règlement dans les soixante-quinze jours suivant la date de publication du présent avis. Ils sont fortement encouragés à le faire au moyen de l’outil en ligne disponible à cet effet sur le site Web de la Gazette du Canada. S’ils choisissent plutôt de présenter leurs observations par courriel, par la poste ou par tout autre moyen, ils sont priés d’y citer la Partie I de la Gazette du Canada, ainsi que la date de publication du présent avis, et d’envoyer le tout au gestionnaire, Règlement sur les sanctions administratives pécuniaires et les avis (LMMC 2001), Sécurité et sûreté maritimes, ministère des Transports, Place de Ville, tour C, 330, rue Sparks, 11e étage, Ottawa (Ontario) K1A 0N5 (courriel : MSSRegulations-ReglementsSSM@tc.gc.ca).
Ottawa, le 1er juin 2023
La greffière adjointe du Conseil privé
Wendy Nixon
Règlement modifiant le Règlement sur les sanctions administratives pécuniaires et les avis (LMMC 2001)
Modifications
1 La partie 1 de l’annexe du Règlement sur les sanctions administratives pécuniaires et les avis (LMMC 2001) référence 1 est remplacée par ce qui suit :
PARTIE 1
Article | Colonne 1 Disposition de la Loi |
Colonne 2 Barème des sanctions ($) |
Colonne 3 Violation distincte pour chacun des jours |
---|---|---|---|
1 | Paragraphe 10.1(4) | 260 à 250 000 | X |
2 | Paragraphe 16(3) | 1 300 à 6 250 | |
3 | Paragraphe 17(2) | 1 300 à 100 000 | |
4 | Article 18 | 260 à 10 000 | |
5 | Paragraphe 20(2) | 260 à 10 000 | X |
6 | Alinéa 23a) | 2 625 à 250 000 | |
7 | Alinéa 23b) | 2 625 à 250 000 | |
8 | Alinéa 23c) | 2 625 à 250 000 | |
9 | Alinéa 23d) | 2 625 à 250 000 | |
10 | Alinéa 23e) | 2 625 à 250 000 | |
11 | Paragraphe 28(7) | 2 625 à 12 500 | |
12 | Paragraphe 46(2) | 260 à 10 000 | X |
13 | Paragraphe 57(1) | 260 à 10 000 | X |
14 | Paragraphe 57(3) | 260 à 10 000 | |
15 | Paragraphe 57(4) | 260 à 10 000 | X |
16 | Paragraphe 58(1) | 260 à 10 000 | |
17 | Paragraphe 58(2) | 260 à 10 000 | |
18 | Paragraphe 58(3) | 260 à 10 000 | |
19 | Paragraphe 58(4) | 260 à 10 000 | |
20 | Paragraphe 63(1) | 260 à 10 000 | |
21 | Paragraphe 63(2) | 260 à 10 000 | |
22 | Paragraphe 63(3) | 260 à 10 000 | |
23 | Paragraphe 64(2) | 260 à 1 250 | |
24 | Paragraphe 82(1) | 260 à 1 250 | |
25 | Paragraphe 82(2) | 1 300 à 6 250 | X |
26 | Paragraphe 82(3) | 2 625 à 250 000 | X |
27 | Article 87 | 2 625 à 12 500 | |
28 | Paragraphe 90(1) | 1 300 à 6 250 | |
29 | Paragraphe 90(2) | 1 300 à 6 250 | |
30 | Alinéa 91(1)a) | 260 à 1 250 | |
31 | Alinéa 91(1)b) | 1 300 à 6 250 | |
32 | Article 92 | 1 300 à 6 250 | |
33 | Paragraphe 93(1) | 260 à 10 000 | |
34 | Paragraphe 93(2) | 260 à 10 000 | |
35 | Paragraphe 94(1) | 260 à 10 000 | |
36 | Paragraphe 97(1) | 1 300 à 100 000 | |
37 | Paragraphe 97(2) | 1 300 à 6 250 | |
38 | Paragraphe 97(3) | 1 300 à 6 250 | |
39 | Paragraphe 97(4) | 1 300 à 6 250 | |
40 | Alinéa 98a) | 260 à 10 000 | |
41 | Alinéa 98b) | 260 à 10 000 | |
42 | Alinéa 98c) | 260 à 10 000 | |
43 | Alinéa 98d) | 260 à 10 000 | |
44 | Alinéa 98e) | 260 à 10 000 | |
45 | Alinéa 106(1)a) | 2 625 à 250 000 | |
46 | Alinéa 106(1)b) | 2 625 à 250 000 | |
47 | Alinéa 106(1)c) | 2 625 à 250 000 | |
48 | Alinéa 106(2)a) | 2 625 à 250 000 | |
49 | Alinéa 106(2)b) | 2 625 à 250 000 | |
50 | Article 107 | 2 625 à 250 000 | |
51 | Paragraphe 109(1) | 2 625 à 250 000 | |
52 | Paragraphe 109(2) | 2 625 à 250 000 | |
53 | Paragraphe 110(1) | 2 625 à 250 000 | |
54 | Paragraphe 110(2) | 2 625 à 250 000 | |
55 | Article 111 | 2 625 à 12 500 | |
56 | Article 112 | 2 625 à 12 500 | |
57 | Alinéa 113a) | 2 625 à 12 500 | |
58 | Alinéa 113b) | 2 625 à 12 500 | |
59 | Alinéa 113c) | 2 625 à 12 500 | |
60 | Alinéa 113d) | 2 625 à 12 500 | |
61 | Article 114 | 2 625 à 12 500 | |
62 | Paragraphe 115(1) | 1 300 à 6 250 | |
63 | Paragraphe 115(2) | 1 300 à 6 250 | |
64 | Alinéa 116a) | 1 300 à 6 250 | |
65 | Alinéa 116b) | 1 300 à 6 250 | |
66 | Article 117 | 2 625 à 250 000 | |
67 | Article 118 | 2 625 à 250 000 | |
68 | Article 119 | 2 625 à 250 000 | |
69 | Alinéa 148b) | 260 à 10 000 | |
70 | Alinéa 167(1)a) | 5 250 à 250 000 | X |
71 | Alinéa 167(1)b) | 2 625 à 100 000 | X |
72 | Article 167.1 | 260 à 10 000 | |
73 | Paragraphe 167.2(1) | 2 625 à 250 000 | |
74 | Paragraphe 167.2(2) | 1 300 à 100 000 | |
75 | Paragraphe 167.2(3) | 2 625 à 250 000 | |
76 | Alinéa 168(1)a) | 2 625 à 250 000 | X |
77 | Alinéa 168(1)b) | 1 300 à 100 000 | X |
78 | Alinéa 168(1)c) | 260 à 10 000 | |
79 | Alinéa 168(1)c.1) | 260 à 10 000 | |
80 | Alinéa 168(1)d) | 260 à 10 000 | |
81 | Alinéa 168(1)d.1) | 260 à 10 000 | |
82 | Alinéa 168(1)e) | 2 625 à 250 000 | X |
83 | Alinéa 168(3)a) | 1 300 à 100 000 | |
84 | Alinéa 168(3)b) | 2 625 à 250 000 | X |
85 | Paragraphe 168.01(1) | 260 à 10 000 | |
86 | Paragraphe 168.01(2) | 1 300 à 100 000 | |
87 | Paragraphe 168.01(3) | 1 300 à 100 000 | |
88 | Paragraphe 168.01(4) | 2 625 à 250 000 | |
89 | Article 168.1 | 1 300 à 100 000 | |
90 | Article 168.2 | 1 300 à 100 000 | |
91 | Alinéa 168.3b) | 2 625 à 250 000 | |
92 | Alinéa 171a) | 1 300 à 100 000 | X |
93 | Alinéa 171b) | 2 625 à 250 000 | X |
94 | Alinéa 171c) | 1 300 à 100 000 | |
95 | Alinéa 171d) | 1 300 à 100 000 | |
96 | Alinéa 171e) | 1 300 à 100 000 | |
97 | Alinéa 171f) | 260 à 10 000 | |
98 | Article 171.1 | 1 300 à 100 000 | |
99 | Article 187 | 2 625 à 250 000 | |
100 | Article 188 | 5 250 à 250 000 | |
101 | Alinéa 189a) | 2 625 à 100 000 | |
102 | Alinéa 189b) | 2 625 à 100 000 | |
103 | Alinéa 189c) | 2 625 à 100 000 | |
104 | Sous-alinéa 189d)(i) | 5 250 à 250 000 | |
105 | Sous-alinéa 189d)(ii) | 2 625 à 100 000 | |
106 | Paragraphe 211(3) | 2 625 à 250 000 | |
107 | Alinéa 211(4)a) | 2 625 à 250 000 | |
108 | Alinéa 211(4)b) | 2 625 à 250 000 | |
109 | Alinéa 211(4)c) | 2 625 à 250 000 | |
110 | Alinéa 211(4)d) | 2 625 à 250 000 | |
111 | Alinéa 211(4)d.1) | 2 625 à 250 000 | |
112 | Alinéa 211(4)e) | 2 625 à 250 000 | |
113 | Paragraphe 212(2) | 2 625 à 12 500 | |
114 | Article 213 | 1 300 à 100 000 | |
115 | Article 215 | 2 625 à 250 000 | |
116 | Paragraphe 218(1) | 2 625 à 250 000 | |
117 | Paragraphe 222(9) | 2 625 à 250 000 | |
118 | Paragraphe 222(10) | 2 625 à 250 000 | |
119 | Article 223 | 2 625 à 250 000 | |
120 | Alinéa 227(1)a) | 2 625 à 250 000 | |
121 | Alinéa 227(1)b) | 2 625 à 250 000 | |
122 | Alinéa 227(1)c) | 2 625 à 250 000 |
2 La partie 4 de l’annexe du même règlement est remplacée par ce qui suit :
PARTIE 4
Article | Colonne 1 Disposition du Règlement sur les lignes de charge |
Colonne 2 Barème des sanctions ($) |
Colonne 3 Violation distincte pour chacun des jours |
---|---|---|---|
1 | Paragraphe 4(1) | 5 250 à 250 000 | |
2 | Paragraphe 4(2) | 5 250 à 250 000 | |
3 | Paragraphe 4(3) | 5 250 à 250 000 | |
4 | Paragraphe 6(1) | 2 625 à 250 000 | |
5 | Paragraphe 6(2) | 2 625 à 250 000 | |
6 | Article 11 | 260 à 10 000 | X |
7 | Article 12 | 260 à 1 250 | X |
8 | Article 16 | 5 250 à 250 000 | |
9 | Article 18 | 2 625 à 250 000 | |
10 | Article 20 | 260 à 10 000 | X |
3 Les parties 6 à 9 de l’annexe du même règlement sont remplacées par ce qui suit :
PARTIE 6
Article | Colonne 1 Disposition du Règlement sur les bâtiments à usage spécial |
Colonne 2 Barème des sanctions ($) |
Colonne 3 Violation distincte pour chacun des jours |
---|---|---|---|
1 | Paragraphe 3(1) | 2 625 à 250 000 | |
2 | Paragraphe 3(2) | 2 625 à 12 500 | |
3 | Paragraphe 10(3) | 2 625 à 12 500 | |
4 | Paragraphe 13(1) | 2 625 à 12 500 | |
5 | Paragraphe 13(2) | 2 625 à 12 500 | |
6 | Paragraphe 13(3) | 2 625 à 12 500 | |
7 | Article 18 | 260 à 10 000 |
PARTIE 7
Article | Colonne 1 Disposition du Règlement sur les certificats de sécurité de bâtiment |
Colonne 2 Barème des sanctions ($) |
Colonne 3 Violation distincte pour chacun des jours |
---|---|---|---|
1 | Article 6 | 5 250 à 250 000 | |
2 | Alinéa 7(2)a) | 2 625 à 250 000 | |
3 | Alinéa 7(2)b) | 260 à 250 000 | |
4 | Alinéa 10a) | 260 à 250 000 | |
5 | Alinéa 10b) | 260 à 250 000 | |
6 | Alinéa 10c) | 260 à 250 000 | |
7 | Alinéa 10d) | 260 à 250 000 | |
8 | Article 12 | 5 250 à 250 000 | |
9 | Alinéa 13(2)a) | 2 625 à 250 000 | |
10 | Alinéa 13(2)b) | 2 625 à 250 000 | |
11 | Alinéa 15a) | 260 à 250 000 | |
12 | Alinéa 15b) | 260 à 250 000 | |
13 | Alinéa 17(1)a) | 260 à 10 000 | |
14 | Alinéa 17(1)b) | 260 à 10 000 | |
15 | Sous-alinéa 18(1)a)(i) | 260 à 250 000 | |
16 | Sous-alinéa 18(1)a)(ii) | 260 à 250 000 | |
17 | Sous-alinéa 18(1)a)(iii) | 260 à 250 000 | |
18 | Sous-alinéa 18(1)a)(iv) | 260 à 250 000 | |
19 | Alinéa 18(1)b) | 2 625 à 250 000 | |
20 | Alinéa 18(2)a) | 2 625 à 250 000 | |
21 | Alinéa 18(2)b) | 2 625 à 250 000 | |
22 | Alinéa 19a) | 2 625 à 250 000 | |
23 | Alinéa 19b) | 2 625 à 250 000 | |
24 | Alinéa 19c) | 2 625 à 250 000 |
PARTIE 8
Article | Colonne 1 Disposition du Règlement sur l’immatriculation et le jaugeage des bâtiments |
Colonne 2 Barème des sanctions ($) |
Colonne 3 Violation distincte pour chacun des jours |
---|---|---|---|
1 | Article 7 | 2 625 à 100 000 | |
2 | Article 9 | 1 300 à 100 000 |
PARTIE 9
Article | Colonne 1 Disposition du Règlement sur l’eau de ballast |
Colonne 2 Barème des sanctions ($) |
Colonne 3 Violation distincte pour chacun des jours |
---|---|---|---|
1 | Paragraphe 4(1) | 2 625 à 250 000 | |
2 | Alinéa 4(3)a) | 260 à 10 000 | |
3 | Alinéa 4(3)b) | 260 à 10 000 | |
4 | Alinéa 4(3)c) | 260 à 10 000 | |
5 | Alinéa 4(3)d) | 260 à 10 000 | |
6 | Paragraphe 4(4) | 260 à 10 000 | |
7 | Alinéa 4(5)a) | 1 300 à 100 000 | |
8 | Alinéa 4(5)b) | 2 625 à 250 000 | |
9 | Alinéa 4(5)c) | 2 625 à 250 000 | |
10 | Article 8 | 5 250 à 250 000 | X |
11 | Paragraphe 14(1) | 5 250 à 250 000 | X |
12 | Paragraphe 14(2) | 260 à 10 000 | X |
13 | Paragraphe 15(1) | 5 250 à 250 000 | X |
14 | Paragraphe 15(4) | 260 à 10 000 | X |
15 | Paragraphe 16(1) | 5 250 à 250 000 | X |
16 | Article 17 | 2 625 à 250 000 | X |
17 | Article 18 | 525 à 10 000 | |
18 | Article 19 | 525 à 10 000 | X |
19 | Article 20 | 525 à 10 000 | X |
20 | Article 22 | 525 à 10 000 | X |
21 | Article 23 | 525 à 10 000 | X |
22 | Article 24 | 260 à 10 000 |
4 La partie 14 de l’annexe du même règlement est remplacée par ce qui suit :
PARTIE 14
Article | Colonne 1 Disposition du Règlement sur l’intervention environnementale |
Colonne 2 Barème des sanctions ($) |
Colonne 3 Violation distincte pour chacun des jours |
---|---|---|---|
1 | Paragraphe 11(3) | 260 à 10 000 | |
2 | Paragraphe 12(1) | 1 300 à 100 000 | |
3 | Paragraphe 12(2) | 1 300 à 100 000 | |
4 | Paragraphe 12(3) | 260 à 10 000 | |
5 | Paragraphe 12(4) | 260 à 10 000 |
5 L’annexe du même règlement est modifiée par adjonction, après la partie 15, de ce qui suit :
PARTIE 16
Article | Colonne 1 Disposition du Règlement sur la sécurité de la navigation et la prévention de la pollution dans l’Arctique |
Colonne 2 Barème des sanctions ($) |
Colonne 3 Violation distincte pour chacun des jours |
---|---|---|---|
1 | Paragraphe 6(1)
|
2 625 à 250 000 | X |
2 | Paragraphe 8(1) | 5 250 à 250 000 | X |
3 | Paragraphe 9(1) | 260 à 1 250 | X |
4 | Paragraphe 9(2) | 260 à 1 250 | X |
5 | Paragraphe 10(1) | 5 250 à 250 000 | |
6 | Paragraphe 10(2) | 2 625 à 12 500 | |
7 | Article 11 | 5 250 à 250 000 | |
8 | Article 15 | 260 à 10 000 | X |
9 | Paragraphe 16(1) | 5 250 à 250 000 | |
10 | Paragraphe 16(2) | 5 250 à 250 000 | |
11 | Paragraphe 16(3) | 5 250 à 250 000 | |
12 | Paragraphe 16(5) | 5 250 à 250 000 | |
13 | Article 17 | 260 à 10 000 | X |
14 | Article 18 | 5 250 à 250 000 | |
15 | Article 19 | 2 625 à 250 000 | X |
16 | Article 23 | 260 à 10 000 | X |
17 | Paragraphe 24(1) | 2 625 à 250 000 | X |
18 | Article 26 | 2 625 à 250 000 | X |
PARTIE 17
Article | Colonne 1 Disposition du Règlement sur la sécurité contre l’incendie des bâtiments |
Colonne 2 Barème des sanctions ($) |
Colonne 3 Violation distincte pour chacun des jours |
---|---|---|---|
1 | Paragraphe 102(1) | 260 à 250 000 | X |
2 | Paragraphe 102(2) | 260 à 12 500 | X |
3 | Paragraphe 108(1) | 525 à 10 000 | X |
4 | Article 111 | 5 250 à 250 000 | |
5 | Paragraphe 112(1) | 5 250 à 250 000 | |
6 | Paragraphe 112(2) | 5 250 à 250 000 | |
7 | Paragraphe 113(1) | 5 250 à 250 000 | |
8 | Paragraphe 113(2) | 5 250 à 250 000 | |
9 | Article 114 | 5 250 à 250 000 | |
10 | Article 115 | 5 250 à 250 000 | |
11 | Paragraphe 117(2) | 2 625 à 250 000 | X |
12 | Article 118 | 2 625 à 250 000 | X |
13 | Article 119 | 5 250 à 250 000 | |
14 | Paragraphe 120(1) | 5 250 à 250 000 | |
15 | Paragraphe 120(2) | 5 250 à 250 000 | |
16 | Paragraphe 120(3) | 5 250 à 250 000 | |
17 | Paragraphe 120(4) | 525 à 10 000 | |
18 | Alinéa 121(1)a) | 5 250 à 250 000 | |
19 | Alinéa 121(1)b) | 5 250 à 250 000 | |
20 | Alinéa 121(1)c) | 525 à 10 000 | |
21 | Paragraphe 121(2) | 5 250 à 250 000 | |
22 | Article 122 | 5 250 à 250 000 | |
23 | Paragraphe 123(1) | 5 250 à 250 000 | |
24 | Paragraphe 123(2) | 5 250 à 250 000 | |
25 | Article 124 | 525 à 10 000 | X |
26 | Article 125 | 5 250 à 250 000 | |
27 | Paragraphe 126(1) | 5 250 à 250 000 | |
28 | Paragraphe 126(2) | 5 250 à 250 000 | |
29 | Alinéa 126(3)a) | 5 250 à 250 000 | |
30 | Alinéa 126(3)b) | 5 250 à 250 000 | |
31 | Alinéa 126(3)c) | 525 à 10 000 | X |
32 | Paragraphe 126(4) | 5 250 à 250 000 | |
33 | Paragraphe 126(5) | 525 à 250 000 | |
34 | Article 127 | 5 250 à 250 000 | |
35 | Paragraphe 128(1) | 5 250 à 250 000 | |
36 | Paragraphe 128(2) | 5 250 à 250 000 | |
37 | Paragraphe 128(3) | 5 250 à 250 000 | |
38 | Paragraphe 128(4) | 5 250 à 250 000 | |
39 | Article 129 | 5 250 à 250 000 | |
40 | Article 130 | 525 à 250 000 | X |
41 | Article 131 | 5 250 à 250 000 | |
42 | Article 132 | 5 250 à 250 000 | |
43 | Paragraphe 133(2) | 5 250 à 250 000 | |
44 | Paragraphe 133(3) | 5 250 à 250 000 | |
45 | Paragraphe 135(1) | 5 250 à 250 000 | |
46 | Paragraphe 135(2) | 5 250 à 250 000 | |
47 | Paragraphe 135(3) | 5 250 à 250 000 | |
48 | Paragraphe 135(4) | 5 250 à 250 000 | |
49 | Paragraphe 136(1) | 5 250 à 250 000 | X |
50 | Paragraphe 136(2) | 5 250 à 250 000 | X |
51 | Paragraphe 136(3) | 5 250 à 250 000 | X |
52 | Paragraphe 137(1) | 5 250 à 250 000 | X |
53 | Paragraphe 137(2) | 5 250 à 250 000 | X |
54 | Article 139 | 5 250 à 250 000 | |
55 | Article 141 | 5 250 à 250 000 | |
56 | Paragraphe 143(0.1) | 5 250 à 250 000 | X |
57 | Paragraphe 143(0.2) | 5 250 à 250 000 | X |
58 | Paragraphe 143(2) | 5 250 à 250 000 | X |
59 | Paragraphe 144(1) | 5 250 à 250 000 | X |
60 | Paragraphe 144(2) | 5 250 à 250 000 | X |
61 | Paragraphe 144(3) | 5 250 à 250 000 | X |
62 | Paragraphe 145(1) | 5 250 à 250 000 | |
63 | Paragraphe 146(1) | 5 250 à 250 000 | |
64 | Paragraphe 146(2) | 5 250 à 250 000 | |
65 | Paragraphe 147(1) | 5 250 à 250 000 | |
66 | Paragraphe 147(2) | 5 250 à 250 000 | |
67 | Paragraphe 147(3) | 5 250 à 250 000 | |
68 | Paragraphe 147(4) | 5 250 à 250 000 | |
69 | Paragraphe 147(5) | 5 250 à 250 000 | |
70 | Paragraphe 147(6) | 5 250 à 250 000 | |
71 | Article 149 | 525 à 10 000 | |
72 | Paragraphe 150(1) | 5 250 à 250 000 | |
73 | Paragraphe 150(2) | 525 à 10 000 | |
74 | Article 151 | 5 250 à 250 000 | X |
75 | Article 152 | 525 à 10 000 | |
76 | Article 154 | 525 à 10 000 | |
77 | Article 155 | 525 à 10 000 | |
78 | Article 156 | 525 à 10 000 | |
79 | Article 157 | 5 250 à 250 000 | |
80 | Paragraphe 158(1) | 525 à 10 000 | |
81 | Paragraphe 158(2) | 5 250 à 250 000 | |
82 | Article 205 | 5 250 à 250 000 | |
83 | Article 206 | 5 250 à 250 000 | |
84 | Article 207 | 5 250 à 250 000 | |
85 | Article 208 | 5 250 à 250 000 | |
86 | Article 209 | 5 250 à 250 000 | |
87 | Article 210 | 5 250 à 250 000 | |
88 | Article 211 | 5 250 à 250 000 | |
89 | Article 212 | 5 250 à 250 000 | |
90 | Article 213 | 5 250 à 250 000 | |
91 | Article 214 | 5 250 à 250 000 | |
92 | Article 215 | 5 250 à 250 000 | |
93 | Article 216 | 5 250 à 250 000 | |
94 | Article 217 | 5 250 à 250 000 | |
95 | Article 218 | 5 250 à 250 000 | |
96 | Article 219 | 5 250 à 250 000 | |
97 | Article 220 | 5 250 à 250 000 | |
98 | Article 221 | 5 250 à 250 000 | |
99 | Article 222 | 5 250 à 250 000 | |
100 | Article 223 | 5 250 à 250 000 | |
101 | Article 224 | 5 250 à 250 000 | |
102 | Article 225 | 5 250 à 250 000 | |
103 | Article 226 | 5 250 à 250 000 | |
104 | Article 227 | 5 250 à 250 000 | |
105 | Article 228 | 5 250 à 250 000 | |
106 | Article 229 | 5 250 à 250 000 | |
107 | Article 230 | 5 250 à 250 000 | X |
108 | Article 231 | 525 à 250 000 | X |
109 | Article 232 | 5 250 à 250 000 | X |
110 | Article 233 | 5 250 à 250 000 | |
111 | Article 234 | 5 250 à 250 000 | |
112 | Article 305 | 260 à 250 000 | X |
113 | Article 306 | 260 à 250 000 | X |
114 | Article 307 | 260 à 250 000 | X |
115 | Article 308 | 260 à 250 000 | X |
116 | Article 309 | 260 à 250 000 | X |
117 | Article 310 | 260 à 250 000 | X |
118 | Article 311 | 260 à 250 000 | X |
119 | Article 312 | 260 à 250 000 | X |
120 | Article 313 | 260 à 250 000 | X |
121 | Article 314 | 5 250 à 250 000 | |
122 | Article 315 | 5 250 à 250 000 | |
123 | Article 316 | 5 250 à 250 000 | |
124 | Article 317 | 5 250 à 250 000 | |
125 | Article 318 | 5 250 à 250 000 | |
126 | Article 319 | 5 250 à 250 000 | |
127 | Article 320 | 5 250 à 250 000 | |
128 | Article 321 | 5 250 à 250 000 | |
129 | Article 322 | 5 250 à 250 000 | |
130 | Article 323 | 5 250 à 250 000 | |
131 | Article 324 | 5 250 à 250 000 | |
132 | Article 325 | 5 250 à 250 000 | |
133 | Article 326 | 5 250 à 250 000 | |
134 | Article 327 | 5 250 à 250 000 | |
135 | Article 328 | 5 250 à 250 000 | X |
136 | Article 329 | 5 250 à 250 000 | |
137 | Article 330 | 5 250 à 250 000 | |
138 | Article 331 | 5 250 à 250 000 | |
139 | Article 332 | 5 250 à 250 000 | |
140 | Article 333 | 5 250 à 250 000 | |
141 | Article 334 | 5 250 à 250 000 | |
142 | Article 335 | 5 250 à 250 000 | |
143 | Article 336 | 5 250 à 250 000 | |
144 | Article 337 | 5 250 à 250 000 | |
145 | Article 338 | 5 250 à 250 000 | |
146 | Article 339 | 5 250 à 250 000 | |
147 | Article 340 | 5 250 à 250 000 | |
148 | Article 341 | 5 250 à 250 000 | |
149 | Article 342 | 5 250 à 250 000 | |
150 | Article 343 | 525 à 10 000 | X |
151 | Article 344 | 5 250 à 250 000 | |
152 | Article 345 | 5 250 à 250 000 | |
153 | Article 346 | 5 250 à 250 000 | |
154 | Article 347 | 5 250 à 250 000 |
Entrée en vigueur
6 Le présent règlement entre en vigueur à la date de sa publication dans la Partie II de la Gazette du Canada.
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