La Gazette du Canada, Partie I, volume 157, numéro 23 : Règlement modifiant le Règlement sur les sanctions administratives pécuniaires et les avis (LMMC 2001)

Le 10 juin 2023

Fondement législatif
Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada

Ministère responsable
Ministère des Transports

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

(Le présent résumé ne fait pas partie du Règlement.)

Enjeux

En 2018, la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada (LMMC 2001) a été modifiée afin d’augmenter le montant maximal d’une sanction administrative pécuniaire (SAP) pour les violations désignées, qui passe d’un maximum de 25 000 $ à 250 000 $ par violation, afin de renforcer l’application de cette loi. Cependant, le Règlement sur les sanctions administratives pécuniaires et les avis (LMMC 2001) [RSAPA], qui définit les dispositions législatives et réglementaires particulières qui sont désignées comme des violations et les fourchettes de sanctions pour chaque violation, n’a pas encore été mis à jour pour refléter le nouveau montant maximal de la sanction.

Par conséquent, le montant maximal de la sanction qui peut effectivement être administré est de 25 000 $. Ce montant ne reflète pas les graves préjudices potentiels et les dommages environnementaux qui peuvent être causés par de larges navires non conformes en raison de leur grosseur et de leur capacité de charge, et sa capacité à établir des mesures de dissuasion financière en cas de non-conformité est limitée. Les communautés autochtones et les parties intéressées se sont inquiétées du fait que les sanctions existantes n’ont pas un effet dissuasif efficace et peuvent être considérées comme un « coût de fonctionnement ».

Les fourchettes de sanctions du RSAPA sont également incompatibles avec d’autres régimes d’application de la loi liés à la sécurité maritime et aux questions environnementales, comme la Loi sur les épaves et les bâtiments abandonnés ou dangereux, qui prévoit des SAP pouvant aller jusqu’à 250 000 $. Cette incongruité peut créer un sentiment d’injustice chez les parties intéressées, qui peuvent être confrontées à des mesures d’application plus strictes que les autres parties pour des violations de nature similaire.

En outre, le Règlement sur la sécurité de la navigation et la prévention de la pollution dans l’Arctique (RSNPPA) et le Règlement sur la sécurité contre l’incendie des bâtiments (RSIB), tous deux entrés en vigueur en 2017, ne sont pas désignés dans le RSAPA et ne peuvent être appliqués que par l’entremise d’avertissements et de recommandations de poursuites, contrairement aux autres règlements dans le RSAPA axés sur la sécurité maritime et l’environnement. Les avertissements ont un effet limité, surtout en cas de non-respect répété, et les poursuites judiciaires non seulement épuisent les ressources, mais peuvent constituer une réponse sévère pour des violations mineures et administratives. Un tel éventail restreint de mesures d’exécution peut conduire à des actions d’exécution qui ne sont pas proportionnées à la violation.

Les modifications proposées visant à monter le montant maximal de la sanction à 250 000 $ par violation et à désigner les dispositions du RSNPPA et du RSIB permettraient d’établir un régime d’application plus cohérent pour les exigences en matière de sécurité maritime et d’environnement. Elles établiraient également des mesures de dissuasion financière proportionnelles à la violation et prévoiraient un éventail plus large de mesures d’exécution pour les violations moyennes et graves.

Contexte

La LMMC 2001 est la principale loi régissant la sécurité du transport maritime et de la navigation de plaisance dans les eaux canadiennes, ainsi que la protection du milieu marin contre les répercussions des activités des navires. La Loi est vaste et s’applique à tous les navires qui naviguent dans les eaux canadiennes, y compris les navires battant pavillon canadien ou étranger, et les navires de toutes tailles, allant des embarcations de plaisance, des bateaux de pêche et des navires à passagers aux pétroliers, aux navires de charge et aux navires de croisière.

Le programme de sécurité maritime de Transports Canada promeut un système de transport maritime sûr et efficace. Transports Canada communique les exigences réglementaires aux particuliers et aux entreprises, et cerne les cas de non-conformité par le biais de la surveillance et des inspections. En cas de non-conformité, Transports Canada prendra des mesures d’exécution pour ramener les personnes et les entreprises en conformité avec les exigences, en intensifiant les mesures d’exécution selon le cas, en fonction du contexte et de la gravité de la violation.

L’un des outils d’application actuellement offerts dans le cadre de la LMMC 2001 est l’administration des sanctions administratives pécuniaires (SAP), qui sont de nature administrative (et non pénale), c’est-à-dire un procès-verbal dressé par un agent de l’autorité ou un inspecteur de la sécurité maritime. Les SAP sont conçues pour amener les entités réglementées à se conformer sans les ramifications d’un casier judiciaire. Les SAP sont conçues pour être proportionnelles à la gravité de la violation en question et, avec une structure de sanctions graduelles, les SAP offrent la possibilité d’augmenter les montants des sanctions en cas de récidive de la part de la même entité.

Si un particulier ou une entreprise estime qu’une SAP imposée en vertu de la LMMC 2001 a été injustement infligée, il ou elle peut demander une audience au Tribunal d’appel des transports du Canada (TATC) — un organisme indépendant de Transports Canada —, qui peut revoir la violation et le montant de la sanction.

En vertu de la LMMC 2001, le gouverneur en conseil peut, sur recommandation du ministre des Transports, prendre des règlements pour désigner des dispositions de la Loi ou des règlements connexes comme des violations et fixer une sanction fixe ou une gamme de sanctions pour chaque disposition désignée. Le 3 avril 2008, le RSAPA est entré en vigueur pour établir un régime de SAP. Il désigne actuellement 1 271 dispositions de la LMMC 2001 et des dispositions de 13 de ses règlements comme des violations. En outre, il établit une gamme de sanctions applicables à chaque violation et précise les violations pour lesquelles une sanction distincte peut être imposée pour chaque jour où la violation se poursuit.

Des fourchettes de sanctions plutôt que des montants fixes sont utilisées pour garantir que la SAP est adaptée aux circonstances de chaque cas et que les facteurs aggravants ou atténuants qui peuvent s’appliquer sont pleinement pris en compte. Les facteurs aggravants et atténuants peuvent inclure, sans s’y limiter, les éléments suivants : les antécédents de conformité de la personne ou du navire qui a commis la violation; tout dommage qui a été ou aurait pu être infligé à des personnes ou à l’environnement; si un avantage économique a été tiré de la non-conformité; et si le contrevenant a coopéré avec Transports Canada ou a signalé lui-même la violation à Transports Canada ou a pris des mesures pour atténuer les répercussions de la violation.

Des mises à jour périodiques du RSAPA sont nécessaires pour maintenir un régime de SAP efficace. Depuis la mise en œuvre du RSAPA, de nouveaux règlements, dont le RSNPPA et le RSIB, sont entrés en vigueur et ne sont pas désignés dans le cadre du RSAPA. Par conséquent, les mesures d’application de ces règlements se limitent à des avertissements et à des recommandations de poursuites. En décembre 2018, la LMMC 2001 a été modifiée en vertu de l’article 711 de la Loi no 2 d’exécution du budget de 2018, L.C. 2018, ch. 27, afin de porter le montant maximal de la SAP à 250 000 $ par violation et d’introduire une disposition transitoire qui autorise les SAP en cas de non-respect d’un arrêté provisoire ministériel pris en application du paragraphe 10.1(1) de la LMMC 2001. La SAP maximale antérieure de 25 000 $ par violation a été mise en place il y a plus de 20 ans, lors de la promulgation de la LMMC 2001. Une augmentation de la SAP maximale pouvant être appliquée est largement soutenue par les parties intéressées comme un moyen de renforcer les mesures de dissuasion financière contre la non-conformité.

Afin de mettre à jour les fourchettes de sanctions dans le RSAPA afin de refléter les modifications susmentionnées apportées à la LMMC 2001 et d’appliquer le RSNPPA et le RSIB de la même manière que les autres règlements sur la sécurité maritime et la protection de l’environnement, des modifications au RSAPA sont nécessaires.

Sans les SAP, les mesures contre la non-conformité à la LMMC 2001 et à certains règlements se limiteraient à des avertissements, à la détention du navire, à la suspension ou à l’annulation d’un document maritime canadien, à la délivrance de contraventions en vertu du Règlement sur les contraventions, ou à des poursuites pour une violation sommaire ou un acte criminel. Les avertissements et les contraventions ont une efficacité limitée dans la lutte contre le non-respect des règles, en particulier dans les cas de récidive ou lorsqu’il existe un risque potentiel ou réel pour la sécurité ou l’environnement. De plus, les contraventions ne peuvent être appliquées qu’à certaines violations de la LMMC 2001 et de deux règlements en vertu du RSAPA (le Règlement sur les abordages et le Règlement sur les petits bâtiments). Les mesures telles que les recommandations de poursuites peuvent être trop sévères pour des violations mineures répétées ou des cas autres que ceux impliquant un préjudice grave. Les SAP permettent à Transports Canada de rajuster son application en fonction de la gravité et/ou des conséquences de la violation.

Objectif

L’objectif des modifications est de renforcer la sécurité maritime et la protection de l’environnement en décourageant la non-conformité aux exigences de la LMMC 2001 et de certains règlements pris en vertu de celle-ci.

Description

Les modifications proposées au RSAPA rajusteraient les fourchettes de sanctions existantes jusqu’au nouveau maximum autorisé de 250 000 $ par violation et désigneraient de nouvelles violations et prescriraient des fourchettes de sanctions. Plus précisément, les modifications proposées visent à :

Les dispositions du RSNPPA qui seraient désignées dans le cadre de cette proposition comprennent les exigences relatives à l’adhésion au chapitre XIV de la Convention internationale pour la sauvegarde de la vie humaine en mer (SOLAS) de 1974; les exigences relatives aux zones de contrôle de la sécurité de la navigation, aux navigateurs des glaces et aux opérations dans les eaux polaires; les exigences relatives à la prévention de la pollution par les hydrocarbures, les substances liquides nocives en vrac, les eaux usées et les déchets des navires.

Les dispositions du RSIB qui seraient désignées dans le cadre de cette proposition comprennent la construction des navires et les exigences en matière de structure, de matériel et d’équipement aux fins de la prévention des incendies à bord de divers types de navires, de la lutte contre ces incendies et de l’atténuation de leurs répercussions.

Bien que la désignation de dispositions en vertu du RSNPPA et du RSIB, ainsi que du paragraphe 10.1(4) de la LMMC 2001, permette l’utilisation de SAP pour faire respecter la non-conformité aux dispositions désignées, aucune nouvelle exigence n’est introduite puisque ces dispositions sont déjà des exigences qui sont appliquées par Transports Canada.

Fourchettes de sanctions

Les fourchettes de sanctions établies ont été déterminées conformément à la politique d’application de Transports Canada et à un cadre de sanctions administratives pécuniaires (SAP) qui évalue plusieurs critères clés, notamment la gravité de la violation (mineure, moyenne, grave) — qui tient compte du type de violation et des conséquences potentielles de la non-conformité — ainsi que la catégorie de contrevenant (personne physique, personne morale ou navire). Ce cadre a fait l’objet de consultations publiques de mai à juin 2022 (voir la section « Consultation »).

Les classifications de gravité des violations existantes désignées dans le cadre du RSAPA resteraient les mêmes dans le cadre de cette proposition :

En vertu de la LMMC 2001, les règlements sur la sécurité maritime et la protection de l’environnement peuvent s’appliquer à une personne physique (par exemple le capitaine du navire, les membres de l’équipage, les passagers), à une personne morale (c’est-à-dire une entreprise) ou à un navire, selon la nature de l’exigence réglementaire. Les navires peuvent faire l’objet d’une SAP dans les cas où les exigences législatives ou réglementaires correspondantes visent précisément le navire. Toutefois, ces sanctions doivent être payées par le propriétaire, l’exploitant ou le représentant autorisé du navire, selon la nature de l’exigence et de la violation.

En règle générale, pour s’assurer que les SAP sont efficaces pour dissuader les comportements non conformes, les personnes morales et les navires sont soumis à des sanctions plus élevées que les personnes physiques pour des violations identiques ou similaires.

Le tableau ci-dessous illustre la fourchette générale des sanctions qui s’applique pour chaque combinaison de gravité et de catégorie de contrevenant.

Tableau 1 : Fourchettes de sanctions administratives pécuniaires proposées
Gravité de la violation Particulier (personne) Navire ou société (personne autre qu’un particulier) Particulier, navire ou société
Mineure 260 $ à 1 250 $ 525 $ à 10 000 $ 260 $ à 10 000 $
Moyenne 1 300 $ à 6 250 $ 2 625 $ à 100 000 $ 1 300 $ à 100 000 $
Grave 2 625 $ à 12 500 $ 5 250 $ à 250 000 $ 2 625 $ à 250 000 $

Les sanctions proposées associées aux violations du RSNPPA et du RSIB ont été classées, en utilisant la même méthodologie pour déterminer si la conséquence potentielle de la non-conformité est « mineure », « moyenne » ou « grave ». En ce qui concerne la désignation proposée des dispositions du RSNPPA et du RSIB dans le RSAPA, la plupart des violations sont classées comme mineures ou graves; aucune n’est classée comme « moyenne ». Plusieurs dispositions du RSIB seraient également désignées comme mineures à graves pour refléter la gamme de gravité des résultats qui pourraient résulter du non-respect de ces dispositions. Dans ces cas, la non-conformité pourrait être de nature relativement administrative (comme le fait de ne pas fournir ou de ne pas afficher certains renseignements), mais pourrait éventuellement avoir le potentiel de causer un préjudice aux personnes ou à l’environnement. En cas de non-conformité à l’une de ces dispositions, Transports Canada déterminera si le comportement non conforme a créé un risque de préjudice et évaluera l’incident comme une non-conformité mineure ou grave en conséquence.

Voici quelques exemples de violations proposées dans le cadre du RSNPPA :

Mineures

Graves

Voici des exemples de violations au titre du RSIB :

Mineures

Mineures à sérieuses

Graves

La violation du paragraphe 10.1(4) de la LMMC 2001 est également désignée comme mineure à grave pour tenir compte d’un éventail d’exigences pouvant être mises en œuvre par un arrêté ministériel provisoire et pour refléter la nature du comportement non conforme.

Lorsqu’il y a une violation, le ministre détermine une sanction appropriée dans la fourchette prescrite de sanctions en utilisant les politiques et les lignes directrices de Transports Canada, qui tient compte de la taille du navire ou de la personne morale qui a commis la violation, ainsi que des facteurs aggravants et atténuants applicables. Les politiques et les lignes directrices existantes des SAP de Transports Canada ne seraient pas modifiées par les modifications proposées.

La sanction maximale prévue par ces modifications serait de 250 000 $ par violation, mais ce montant serait généralement réservé aux cas graves de non-conformité par de grands exploitants où toutes les circonstances aggravantes sont présentes (par exemple un grave préjudice potentiel/réel pour les personnes ou l’environnement, des antécédents de non-conformité, des avantages économiques tirés d’un comportement non conforme). Ainsi, la plupart des SAP administrées seraient inférieures au montant maximal. Il convient également de noter qu’une SAP vise à ramener une partie en conformité et qu’elle n’est pas destinée à être punitive par nature. À ce titre, l’agent de l’autorité prend en compte l’impact de la SAP sur la partie non conforme lorsqu’il détermine le montant de la sanction.

Élaboration de la réglementation

Consultation

En 2018, un document de travail en ligne a été publié et de larges consultations ont été menées sur les modifications apportées à la LMMC 2001, notamment la proposition d’augmenter la fourchette maximale des SAP de 25 000 $ à 250 000 $ par violation. Tout au long de 2018 et 2019, Transports Canada a organisé environ 50 séances d’engagement et réunions individuelles sur les modifications avec les parties intéressées, telles que les industries du transport maritime et de la pêche, les groupes autochtones et les communautés côtières. Un soutien général a été exprimé en faveur d’un renforcement de la conformité et de l’application des exigences en matière de sécurité maritime et de protection de l’environnement, y compris l’augmentation du montant maximal des SAP. Ces modifications ont reçu la sanction royale en décembre 2018.

En avril 2021, lors de la réunion nationale du Conseil consultatif maritime canadien (CCMC), les intervenants de l’industrie maritime ont été consultés sur le fondement politique de ces modifications proposées au RSAPA, qui décrit les fourchettes de sanctions allant jusqu’à 250 000 $, la façon dont elles sont déterminées et la façon dont les sanctions particulières à l’intérieur de ces fourchettes seraient évaluées dans la pratique. Les parties intéressées ont soutenu le cadre stratégique proposé pour les SAP et des montants de sanction plus élevés pour renforcer l’efficacité de la démarche de Transports Canada qui vise à encourager un comportement responsable de l’industrie.

Du 4 mai au 15 juillet 2022, Transports Canada a sollicité des commentaires par le biais d’un document de discussion en ligne sur le cadre stratégique proposé pour les SAP. Le document de travail a été largement mis à la disposition des Canadiens et des parties nationales et internationales qui seraient assujetties à ces nouvelles sanctions. Transports Canada a reçu des commentaires de quatre parties, dont un particulier, une autorité portuaire, un syndicat et une association industrielle représentant les propriétaires et les exploitants de navires d’une longueur de 100 m ou plus.

Un particulier et un syndicat ont exprimé la nécessité d’imposer des sanctions plus sévères, au-delà de 250 000 $, pour les violations les plus graves, en particulier celles qui entraînent la mort, afin de dissuader la non-conformité et d’y remédier. Bien que les SAP ne puissent pas dépasser le montant maximal prescrit dans la LMMC 2001, il convient de noter que d’autres outils d’application sont disponibles en vertu de la LMMC 2001 pour traiter les violations plus graves, comme une déclaration de culpabilité par procédure sommaire entraînant une amende pouvant atteindre un million de dollars et/ou un emprisonnement d’une durée maximale de 18 mois.

Un particulier et une association industrielle ont exprimé la nécessité que le cadre définisse plus clairement ce qui constitue une violation « mineure », « moyenne » et « grave ». L’association industrielle a déclaré que le cadre devrait fournir davantage de détails concernant les violations particulières qui relèveraient de chacun des trois niveaux de gravité. Les modifications proposées au RSAPA prévoient des fourchettes de sanctions précises pour chaque violation répertoriée qui, combinées aux fourchettes de sanctions pour les personnes physiques, les navires et les personnes morales figurant dans le cadre, permettraient de préciser le montant maximal de la sanction qui pourrait être imposée à une partie pour une violation donnée.

L’association industrielle a également déclaré qu’il fallait préciser la manière dont Transports Canada évaluerait les facteurs aggravants, car ceux-ci peuvent être subjectifs, comme le « préjudice réel ou potentiel ». Conformément à son cadre stratégique sur les SAP, Transports Canada tient compte de divers facteurs pour déterminer le montant d’une SAP, notamment la gravité de la violation, la catégorie du contrevenant, la taille du navire (le cas échéant) et divers facteurs aggravants et atténuants. Les facteurs aggravants peuvent inclure les antécédents de non-conformité du contrevenant; le préjudice réel ou potentiel qui a été ou aurait pu être causé; et si le contrevenant a tiré un avantage économique ou financier de la violation. Parmi les exemples de facteurs atténuants qui peuvent être pris en compte, citons le fait que des mesures raisonnables ont été prises pour se mettre en conformité de sa propre initiative ou pour prévenir, limiter ou éliminer les conséquences de la violation; le fait que le contrevenant a fourni une aide raisonnable aux autorités et/ou a coopéré en suivant les directives; et le fait que le contrevenant a porté la violation à l’attention de Transports Canada avant que le ministère ne soit mis au courant par d’autres moyens. Il convient de noter que ces politiques et lignes directrices existantes de Transports Canada ne seraient pas modifiées par les modifications proposées et qu’il n’y aurait aucun changement dans la méthodologie ou la manière dont Transports Canada administre actuellement les sanctions en vertu du RSAPA. Ces politiques et directives seraient également appliquées de la même manière aux violations désignées proposées dans le cadre du RSNPPA et du RSIB.

Un syndicat a demandé un examen régulier de l’utilisation des SAP afin d’évaluer leur efficacité à atteindre les objectifs de conformité et a suggéré que Transports Canada conserve et publie des statistiques sur le nombre et la sévérité des SAP émises sur une base annuelle. Transports Canada est tenu, en vertu de la LMMC 2001, de tenir un registre public des notations et des violations. Depuis 2016, le Ministère publie une liste des résumés annuels des mesures d’application administratives sur sa page Web Résumés des mesures d’application administratives.

Certains répondants ont également proposé des changements au cadre réglementaire, notamment en permettant aux agents de l’autorité en vertu de la Loi maritime du Canada d’administrer des SAP pour certaines violations de la LMMC 2001 et du Règlement sur les contraventions, et en supprimant les exemptions réglementaires pour les remorqueurs de moins de 15 tonnes brutes. Ces changements proposés ne relèvent pas de la présente proposition de règlement.

Obligations relatives aux traités modernes et consultation et mobilisation des Autochtones

Conformément à la Directive du Cabinet sur l’approche fédérale pour la mise en œuvre des traités modernes, une analyse a été entreprise afin d’établir si la proposition est susceptible d’engendrer des obligations en vertu des traités modernes. L’évaluation a étudié l’objet et le champ d’application géographique de la proposition par rapport aux traités modernes en vigueur, et aucune obligation en vertu des traités modernes n’a été déterminée.

Choix de l’instrument

Les SAP continuent d’être un outil d’application idéal pour soutenir la sécurité maritime et la protection de l’environnement, étant donné la flexibilité avec laquelle elles peuvent être adaptées à la nature et à la gravité des comportements non conformes et la relative facilité avec laquelle elles sont administrées par rapport aux autres mesures d’application disponibles. Les avertissements ont un effet limité, surtout en ce qui concerne les récidives, et l’application des contraventions est très limitée en vertu de la LMMC 2001, celles-ci ne s’appliquant pas au RSNPPA, au RSIB et à plusieurs autres règlements contenus dans le RSAPA. En revanche, la recommandation de poursuites devrait être une mesure réservée aux violations graves, et nécessite une enquête exigeante en ressources, une coopération avec le Service des poursuites pénales du Canada et d’autres ressources liées aux tribunaux. Un régime de SAP est la meilleure option pour améliorer l’application du RSNPPA et du RSIB et pour garantir que ces règlements sont appliqués de la même manière que les autres règlements de sécurité maritime et de protection de l’environnement liés à la LMMC 2001.

La sanction maximale actuelle de 25 000 $ ne reflète pas la gravité des préjudices potentiels ou des dégâts environnementaux qui peuvent être causés, par exemple par de larges navires non conformes en raison de leur grosseur et leur capacité de charge. Cela ne sert pas non plus comme une forte dissuasion financière, de sorte que les sanctions ne sont pas considérées comme un « coût de fonctionnement ». Compte tenu de la vaste étendue des côtes canadiennes et du nombre de navires exploités dans les eaux canadiennes, les options non réglementaires, telles que l’expansion des inspections, de la surveillance et des activités d’application de la loi, ne seraient pas pratiques et auraient peu de chances de dissuader davantage les propriétaires et les exploitants de navires de ne pas se conformer à la loi. L’augmentation du montant maximal de la sanction à 250 000 $ permettrait non seulement de renforcer les mesures de dissuasion financière, mais aussi de combler l’écart existant dans l’éventail des mesures d’exécution entre une SAP maximale de 25 000 $ et une condamnation par procédure sommaire entraînant une amende pouvant atteindre 1 million de dollars et/ou 18 mois d’emprisonnement, en élargissant l’éventail des options d’exécution disponibles. Transports Canada estime que la désignation de nouvelles sanctions et l’augmentation des montants maximaux des sanctions contribueraient à rendre les opérations maritimes plus sûres.

La LMMC 2001 exige que toute disposition de la Loi et de ses règlements qui doit être soumise à des SAP en cas de non-conformité soit désignée comme une violation en vertu du RSAPA. En conséquence, il a été déterminé que les modifications réglementaires du RSAPA étaient le seul instrument permettant d’atteindre l’objectif de cette proposition.

Analyse de la réglementation

Cadre d’analyse

Les coûts et les avantages du projet de règlement ont été évalués conformément à la Politique sur l’analyse coûts-avantages du Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada (SCT) en comparant le scénario de référence au scénario réglementaire. Le scénario de référence illustre ce qui pourrait se produire dans l’avenir si le gouvernement du Canada ne mettait pas le projet de règlement en œuvre. Le scénario réglementaire fournit de l’information sur les résultats attendus découlant de la mise en œuvre du projet de règlement.

Conformément à la Politique sur l’analyse coûts-avantages du SCT, les taxes, les prélèvements et les autres frais constituent des transferts d’un groupe à un autre, et ne sont donc pas considérés comme des coûts de conformité ou d’administration, même s’ils sont destinés à encourager la conformité et le changement de comportement. Par conséquent, les coûts de paiement des SAP, ainsi que les revenus du gouvernement du Canada générés par les SAP, ne sont pas considérés comme des coûts ou des avantages dans le cadre de l’analyse réglementaire, car ils ne font pas partie du cours normal des activités et ne se produisent que dans les cas de non-conformité.

Scénario de référence et scénario réglementaire

Dans le scénario de référence, les RSAPA existantes prescrivent des fourchettes de sanctions pour un total de 191 violations (121 violations sont déterminées en vertu de la LMMC 2001 et 70 violations sont spécifiquement liées à six règlements pris en application de la LMMC 2001). La valeur maximale d’une SAP imposée pour ces violations est de 25 000 $. En outre, les violations des dispositions du RSNPPA (DORS/2017-286) et du RSIB (DORS/2007-126) ne sont pas soumises à des SAP.

Dans le cadre du scénario réglementaire, la valeur maximale d’une SAP imposée sur les 191 violations existantes prescrites dans le RSAPA serait portée à 250 000 $. En outre, les modifications proposées désigneraient les exigences existantes en vertu de du RSNPPA et du RSIB comme des violations (18 liées au RSNPPA et 154 au RSIB) soumises à des SAP et prescriraient les fourchettes de sanctions correspondantes.

Avantages et coûts

Avantages

Les modifications proposées au RSAPA favoriseraient davantage la conformité en augmentant la portée maximale des SAP afin qu’elles constituent un moyen de dissuasion efficace contre la non-conformité. En cas de non-conformité, cette proposition renforcerait l’application en garantissant que les sanctions sont proportionnelles à la gravité et aux conséquences de la non-conformité.

L’augmentation du montant des amendes permet également à Transports Canada d’envoyer un message clair concernant son engagement à protéger le système de transport maritime du Canada à l’intérieur du pays, ce qui devrait avoir un impact positif sur la sécurité maritime et la protection de l’environnement.

Coûts

Les modifications proposées ne devraient pas imposer de coûts supplémentaires aux parties intéressées. De même, l’administration et la mise en œuvre de cette proposition n’entraîneraient pas de coûts pour les contribuables en général. Étant donné que les modifications consisteraient essentiellement à mettre à jour les sanctions existantes, Transports Canada n’aurait pas besoin d’embaucher des agents de l’autorité ou des inspecteurs de la sécurité maritime (ISM) supplémentaires. Bien que la proposition comprenne de nouvelles violations soumises à des SAP en vertu du RSNPPA et du RSIB, ces violations sont déjà des exigences réglementaires qui sont appliquées par Transports Canada par le biais d’autres mesures d’exécution. Les modifications ne changeraient donc pas le nombre d’exigences imposées aux propriétaires et aux exploitants de navires, mais fourniraient simplement un outil supplémentaire pour faire appliquer les règlements existants.

En outre, les agents de l’autorité et les ISM de Transports Canada n’auraient pas à suivre de formation supplémentaire sur cette proposition, car les procédures de formation actuellement en place ont déjà englobé toutes les fourchettes de sanctions et les exigences associées aux règlements. Bien que le matériel de formation existant doive être mis à jour pour inclure cette proposition et qu’une notification par courriel doive être envoyée pour informer les agents de l’autorité et les ISM des nouvelles exigences, les coûts associés à cette mise à jour et à la notification par courriel devraient être minimes.

Lentille des petites entreprises

L’analyse réalisée sous la lentille des petites entreprises a permis de conclure que la proposition n’aurait pas d’incidence sur les petites entreprises au Canada.

Règle du « un pour un »

La règle du « un pour un » ne s’applique pas à cette initiative, puisqu’il n’y aurait aucune augmentation progressive du fardeau administratif pour les entreprises.

Coopération et harmonisation en matière de réglementation

Les modifications proposées ne sont pas liées à un engagement pris dans le cadre d’un forum officiel de coopération en matière de réglementation, et elles n’auraient aucune incidence sur le mandat d’un autre ministre. Les régimes de SAP sont courants dans le paysage réglementaire fédéral canadien, et plusieurs régimes de SAP sont déjà en place à Transports Canada. Les régimes de SAP sont également utilisés pour favoriser la conformité à un large éventail de réglementations fédérales dans d’autres pays, notamment aux États-Unis, au Royaume-Uni et en Australie. Aux États-Unis, les SAP sont utilisées pour faire respecter les lois et règlements dans les ports et dans les parties de la voie maritime du Saint-Laurent de compétence américaine.

Évaluation environnementale stratégique

Conformément à la Directive du Cabinet sur l’évaluation environnementale des projets de politiques, de plans et de programmes, une analyse préliminaire a permis de conclure qu’une évaluation environnementale stratégique n’est pas nécessaire.

Analyse comparative entre les sexes plus

Une évaluation en fonction de l’analyse comparative entre les sexes plus (ACS+) a été menée pour déterminer si les modifications proposées auraient des répercussions différentielles sur la base de facteurs d’identité tels que le sexe, la race, l’origine ethnique, la sexualité, etc. L’évaluation a déterminé que les modifications ne devraient pas avoir de répercussions disproportionnées sur un groupe de personnes en fonction de facteurs d’identité.

Mise en œuvre, conformité et application, et normes de service

Les modifications au RSAPA entreraient en vigueur à la date de leur publication dans la Partie II de la Gazette du Canada.

Les modifications proposées mettraient à jour les fourchettes de sanctions pour les violations existantes énumérées dans le RSAPA, et désigneraient comme violations diverses dispositions du RSNPPA, du RSIB et du paragraphe 10.1(4) de la LMMC 2001. Les intervenants de l’industrie, les ISM et les agents de l’autorité seront informés de la publication des nouvelles fourchettes de sanctions par un courriel du secrétariat du Conseil consultatif maritime canadien.

Les SAP continueraient à être l’un des nombreux outils de conformité et d’application utilisés par Transports Canada pour répondre à la non-conformité à la LMMC 2001 et à un certain nombre de ses règlements. Parmi les autres outils, citons les conseils oraux, les avertissements écrits, les assurances de conformité, l’émission de contraventions en vertu du Règlement sur les contraventions, les poursuites judiciaires pour une infraction sommaire ou un acte criminel, la suspension ou l’annulation d’un document maritime canadien et la détention du navire. Le choix de l’outil à utiliser dépendrait des éléments suivants :

Dans tous les cas, la réponse de Transports Canada en matière d’application de la loi serait adaptée afin d’atteindre à la fois la conformité et la dissuasion. Les SAP ne seraient généralement imposées que lorsque des outils d’application moins radicaux ne peuvent pas atteindre cet objectif. D’une manière générale, les navires et les personnes morales seraient soumis à des sanctions plus élevées que les personnes physiques.

Les SAP peuvent être imposées dans les deux ans qui suivent le jour où le ministre a pris connaissance de la violation. Le paiement des SAP doit être effectué dans les 30 jours suivant la réception du procès-verbal par carte de crédit, chèque certifié ou mandat à l’ordre du receveur général du Canada. Si la sanction associée à la violation n’est pas payée, elle devient une dette envers Sa Majesté.

Les parties assujetties à une SAP qui estiment que celle-ci a été émise à tort peuvent demander au Tribunal d’appel des transports du Canada (TATC) de réviser la sanction. Le TATC est un organisme indépendant, administratif et quasi judiciaire, créé en 2003 en vertu de la Loi sur le Tribunal d’appel des transports du Canada, qui offre un mécanisme de recours contre les mesures administratives prises par le ministre des Transports en application de la LMMC 2001, entre autres lois sur les transports. Cet organe est moins formel qu’un tribunal judiciaire et les affaires peuvent être présentées sans représentation légale. Souvent, le TATC est en mesure de traiter une affaire plus rapidement qu’un tribunal judiciaire, et généralement à un coût nettement inférieur pour le demandeur. Les parties peuvent demander à interjeter appel d’une décision du TATC devant la Cour fédérale du Canada.

Les coûts associés à la mise en œuvre des modifications proposées, comme la mise à jour du renvoi aux nouveaux montants des sanctions dans le matériel de formation, ne nécessiteraient pas de financement supplémentaire et seraient gérés dans le cadre des ressources existantes de Transports Canada.

Personne-ressource

Règlement sur les sanctions administratives pécuniaires et les avis (LMMC 2001)
Transports Canada
Place de Ville, tour C, 9e étage
330, rue Sparks
Ottawa (Ontario)
K1A 0N5
Courriel : adminmonetarypenalties-sanctionsadminpecuniaires@tc.gc.ca

PROJET DE RÉGLEMENTATION

Avis est donné que la gouverneure en conseil, en vertu des alinéas 244f)référence a à h)référence b de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada référence c, se propose de prendre le Règlement modifiant le Règlement sur les sanctions administratives pécuniaires et les avis (LMMC 2001), ci-après.

Les intéressés peuvent présenter leurs observations au sujet du projet de règlement dans les soixante-quinze jours suivant la date de publication du présent avis. Ils sont fortement encouragés à le faire au moyen de l’outil en ligne disponible à cet effet sur le site Web de la Gazette du Canada. S’ils choisissent plutôt de présenter leurs observations par courriel, par la poste ou par tout autre moyen, ils sont priés d’y citer la Partie I de la Gazette du Canada, ainsi que la date de publication du présent avis, et d’envoyer le tout au gestionnaire, Règlement sur les sanctions administratives pécuniaires et les avis (LMMC 2001), Sécurité et sûreté maritimes, ministère des Transports, Place de Ville, tour C, 330, rue Sparks, 11e étage, Ottawa (Ontario) K1A 0N5 (courriel : MSSRegulations-ReglementsSSM@tc.gc.ca).

Ottawa, le 1er juin 2023

La greffière adjointe du Conseil privé
Wendy Nixon

Règlement modifiant le Règlement sur les sanctions administratives pécuniaires et les avis (LMMC 2001)

Modifications

1 La partie 1 de l’annexe du Règlement sur les sanctions administratives pécuniaires et les avis (LMMC 2001) référence 1 est remplacée par ce qui suit :

PARTIE 1

Violations de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada
Article

Colonne 1

Disposition de la Loi

Colonne 2

Barème des sanctions ($)

Colonne 3

Violation distincte pour chacun des jours

1 Paragraphe 10.1(4) 260 à 250 000 X
2 Paragraphe 16(3) 1 300 à 6 250  
3 Paragraphe 17(2) 1 300 à 100 000  
4 Article 18 260 à 10 000  
5 Paragraphe 20(2) 260 à 10 000 X
6 Alinéa 23a) 2 625 à 250 000  
7 Alinéa 23b) 2 625 à 250 000  
8 Alinéa 23c) 2 625 à 250 000  
9 Alinéa 23d) 2 625 à 250 000  
10 Alinéa 23e) 2 625 à 250 000  
11 Paragraphe 28(7) 2 625 à 12 500  
12 Paragraphe 46(2) 260 à 10 000 X
13 Paragraphe 57(1) 260 à 10 000 X
14 Paragraphe 57(3) 260 à 10 000  
15 Paragraphe 57(4) 260 à 10 000 X
16 Paragraphe 58(1) 260 à 10 000  
17 Paragraphe 58(2) 260 à 10 000  
18 Paragraphe 58(3) 260 à 10 000  
19 Paragraphe 58(4) 260 à 10 000  
20 Paragraphe 63(1) 260 à 10 000  
21 Paragraphe 63(2) 260 à 10 000  
22 Paragraphe 63(3) 260 à 10 000  
23 Paragraphe 64(2) 260 à 1 250  
24 Paragraphe 82(1) 260 à 1 250  
25 Paragraphe 82(2) 1 300 à 6 250 X
26 Paragraphe 82(3) 2 625 à 250 000 X
27 Article 87 2 625 à 12 500  
28 Paragraphe 90(1) 1 300 à 6 250  
29 Paragraphe 90(2) 1 300 à 6 250  
30 Alinéa 91(1)a) 260 à 1 250  
31 Alinéa 91(1)b) 1 300 à 6 250  
32 Article 92 1 300 à 6 250  
33 Paragraphe 93(1) 260 à 10 000  
34 Paragraphe 93(2) 260 à 10 000  
35 Paragraphe 94(1) 260 à 10 000  
36 Paragraphe 97(1) 1 300 à 100 000  
37 Paragraphe 97(2) 1 300 à 6 250  
38 Paragraphe 97(3) 1 300 à 6 250  
39 Paragraphe 97(4) 1 300 à 6 250  
40 Alinéa 98a) 260 à 10 000  
41 Alinéa 98b) 260 à 10 000  
42 Alinéa 98c) 260 à 10 000  
43 Alinéa 98d) 260 à 10 000  
44 Alinéa 98e) 260 à 10 000  
45 Alinéa 106(1)a) 2 625 à 250 000  
46 Alinéa 106(1)b) 2 625 à 250 000  
47 Alinéa 106(1)c) 2 625 à 250 000  
48 Alinéa 106(2)a) 2 625 à 250 000  
49 Alinéa 106(2)b) 2 625 à 250 000  
50 Article 107 2 625 à 250 000  
51 Paragraphe 109(1) 2 625 à 250 000  
52 Paragraphe 109(2) 2 625 à 250 000  
53 Paragraphe 110(1) 2 625 à 250 000  
54 Paragraphe 110(2) 2 625 à 250 000  
55 Article 111 2 625 à 12 500  
56 Article 112 2 625 à 12 500  
57 Alinéa 113a) 2 625 à 12 500  
58 Alinéa 113b) 2 625 à 12 500  
59 Alinéa 113c) 2 625 à 12 500  
60 Alinéa 113d) 2 625 à 12 500  
61 Article 114 2 625 à 12 500  
62 Paragraphe 115(1) 1 300 à 6 250  
63 Paragraphe 115(2) 1 300 à 6 250  
64 Alinéa 116a) 1 300 à 6 250  
65 Alinéa 116b) 1 300 à 6 250  
66 Article 117 2 625 à 250 000  
67 Article 118 2 625 à 250 000  
68 Article 119 2 625 à 250 000  
69 Alinéa 148b) 260 à 10 000  
70 Alinéa 167(1)a) 5 250 à 250 000 X
71 Alinéa 167(1)b) 2 625 à 100 000 X
72 Article 167.1 260 à 10 000  
73 Paragraphe 167.2(1) 2 625 à 250 000  
74 Paragraphe 167.2(2) 1 300 à 100 000  
75 Paragraphe 167.2(3) 2 625 à 250 000  
76 Alinéa 168(1)a) 2 625 à 250 000 X
77 Alinéa 168(1)b) 1 300 à 100 000 X
78 Alinéa 168(1)c) 260 à 10 000  
79 Alinéa 168(1)c.1) 260 à 10 000  
80 Alinéa 168(1)d) 260 à 10 000  
81 Alinéa 168(1)d.1) 260 à 10 000  
82 Alinéa 168(1)e) 2 625 à 250 000 X
83 Alinéa 168(3)a) 1 300 à 100 000  
84 Alinéa 168(3)b) 2 625 à 250 000 X
85 Paragraphe 168.01(1) 260 à 10 000  
86 Paragraphe 168.01(2) 1 300 à 100 000  
87 Paragraphe 168.01(3) 1 300 à 100 000  
88 Paragraphe 168.01(4) 2 625 à 250 000  
89 Article 168.1 1 300 à 100 000  
90 Article 168.2 1 300 à 100 000  
91 Alinéa 168.3b) 2 625 à 250 000  
92 Alinéa 171a) 1 300 à 100 000 X
93 Alinéa 171b) 2 625 à 250 000 X
94 Alinéa 171c) 1 300 à 100 000  
95 Alinéa 171d) 1 300 à 100 000  
96 Alinéa 171e) 1 300 à 100 000  
97 Alinéa 171f) 260 à 10 000  
98 Article 171.1 1 300 à 100 000  
99 Article 187 2 625 à 250 000  
100 Article 188 5 250 à 250 000  
101 Alinéa 189a) 2 625 à 100 000  
102 Alinéa 189b) 2 625 à 100 000  
103 Alinéa 189c) 2 625 à 100 000  
104 Sous-alinéa 189d)(i) 5 250 à 250 000  
105 Sous-alinéa 189d)(ii) 2 625 à 100 000  
106 Paragraphe 211(3) 2 625 à 250 000  
107 Alinéa 211(4)a) 2 625 à 250 000  
108 Alinéa 211(4)b) 2 625 à 250 000  
109 Alinéa 211(4)c) 2 625 à 250 000  
110 Alinéa 211(4)d) 2 625 à 250 000  
111 Alinéa 211(4)d.1) 2 625 à 250 000  
112 Alinéa 211(4)e) 2 625 à 250 000  
113 Paragraphe 212(2) 2 625 à 12 500  
114 Article 213 1 300 à 100 000  
115 Article 215 2 625 à 250 000  
116 Paragraphe 218(1) 2 625 à 250 000  
117 Paragraphe 222(9) 2 625 à 250 000  
118 Paragraphe 222(10) 2 625 à 250 000  
119 Article 223 2 625 à 250 000  
120 Alinéa 227(1)a) 2 625 à 250 000  
121 Alinéa 227(1)b) 2 625 à 250 000  
122 Alinéa 227(1)c) 2 625 à 250 000  

2 La partie 4 de l’annexe du même règlement est remplacée par ce qui suit :

PARTIE 4

Violations du Règlement sur les lignes de charge
Article

Colonne 1

Disposition du Règlement sur les lignes de charge

Colonne 2

Barème des sanctions ($)

Colonne 3

Violation distincte pour chacun des jours

1 Paragraphe 4(1) 5 250 à 250 000  
2 Paragraphe 4(2) 5 250 à 250 000  
3 Paragraphe 4(3) 5 250 à 250 000  
4 Paragraphe 6(1) 2 625 à 250 000  
5 Paragraphe 6(2) 2 625 à 250 000  
6 Article 11 260 à 10 000 X
7 Article 12 260 à 1 250 X
8 Article 16 5 250 à 250 000  
9 Article 18 2 625 à 250 000  
10 Article 20 260 à 10 000 X

3 Les parties 6 à 9 de l’annexe du même règlement sont remplacées par ce qui suit :

PARTIE 6

Violations du Règlement sur les bâtiments à usage spécial
Article

Colonne 1

Disposition du Règlement sur les bâtiments à usage spécial

Colonne 2

Barème des sanctions ($)

Colonne 3

Violation distincte pour chacun des jours

1 Paragraphe 3(1) 2 625 à 250 000  
2 Paragraphe 3(2) 2 625 à 12 500  
3 Paragraphe 10(3) 2 625 à 12 500  
4 Paragraphe 13(1) 2 625 à 12 500  
5 Paragraphe 13(2) 2 625 à 12 500  
6 Paragraphe 13(3) 2 625 à 12 500  
7 Article 18 260 à 10 000  

PARTIE 7

Violations du Règlement sur les certificats de sécurité de bâtiment
Article

Colonne 1

Disposition du Règlement sur les certificats de sécurité de bâtiment

Colonne 2

Barème des sanctions ($)

Colonne 3

Violation distincte pour chacun des jours

1 Article 6 5 250 à 250 000  
2 Alinéa 7(2)a) 2 625 à 250 000  
3 Alinéa 7(2)b) 260 à 250 000  
4 Alinéa 10a) 260 à 250 000  
5 Alinéa 10b) 260 à 250 000  
6 Alinéa 10c) 260 à 250 000  
7 Alinéa 10d) 260 à 250 000  
8 Article 12 5 250 à 250 000  
9 Alinéa 13(2)a) 2 625 à 250 000  
10 Alinéa 13(2)b) 2 625 à 250 000  
11 Alinéa 15a) 260 à 250 000  
12 Alinéa 15b) 260 à 250 000  
13 Alinéa 17(1)a) 260 à 10 000  
14 Alinéa 17(1)b) 260 à 10 000  
15 Sous-alinéa 18(1)a)(i) 260 à 250 000  
16 Sous-alinéa 18(1)a)(ii) 260 à 250 000  
17 Sous-alinéa 18(1)a)(iii) 260 à 250 000  
18 Sous-alinéa 18(1)a)(iv) 260 à 250 000  
19 Alinéa 18(1)b) 2 625 à 250 000  
20 Alinéa 18(2)a) 2 625 à 250 000  
21 Alinéa 18(2)b) 2 625 à 250 000  
22 Alinéa 19a) 2 625 à 250 000  
23 Alinéa 19b) 2 625 à 250 000  
24 Alinéa 19c) 2 625 à 250 000  

PARTIE 8

Violations du Règlement sur l’immatriculation et le jaugeage des bâtiments
Article

Colonne 1

Disposition du Règlement sur l’immatriculation et le jaugeage des bâtiments

Colonne 2

Barème des sanctions ($)

Colonne 3

Violation distincte pour chacun des jours

1 Article 7 2 625 à 100 000  
2 Article 9 1 300 à 100 000  

PARTIE 9

Violations du Règlement sur l’eau de ballast
Article

Colonne 1

Disposition du Règlement sur l’eau de ballast

Colonne 2

Barème des sanctions ($)

Colonne 3

Violation distincte pour chacun des jours

1 Paragraphe 4(1) 2 625 à 250 000  
2 Alinéa 4(3)a) 260 à 10 000  
3 Alinéa 4(3)b) 260 à 10 000  
4 Alinéa 4(3)c) 260 à 10 000  
5 Alinéa 4(3)d) 260 à 10 000  
6 Paragraphe 4(4) 260 à 10 000  
7 Alinéa 4(5)a) 1 300 à 100 000  
8 Alinéa 4(5)b) 2 625 à 250 000  
9 Alinéa 4(5)c) 2 625 à 250 000  
10 Article 8 5 250 à 250 000 X
11 Paragraphe 14(1) 5 250 à 250 000 X
12 Paragraphe 14(2) 260 à 10 000 X
13 Paragraphe 15(1) 5 250 à 250 000 X
14 Paragraphe 15(4) 260 à 10 000 X
15 Paragraphe 16(1) 5 250 à 250 000 X
16 Article 17 2 625 à 250 000 X
17 Article 18 525 à 10 000  
18 Article 19 525 à 10 000 X
19 Article 20 525 à 10 000 X
20 Article 22 525 à 10 000 X
21 Article 23 525 à 10 000 X
22 Article 24 260 à 10 000  

4 La partie 14 de l’annexe du même règlement est remplacée par ce qui suit :

PARTIE 14

Violations du Règlement sur l’intervention environnementale
Article

Colonne 1

Disposition du Règlement sur l’intervention environnementale

Colonne 2

Barème des sanctions ($)

Colonne 3

Violation distincte pour chacun des jours

1 Paragraphe 11(3) 260 à 10 000  
2 Paragraphe 12(1) 1 300 à 100 000  
3 Paragraphe 12(2) 1 300 à 100 000  
4 Paragraphe 12(3) 260 à 10 000  
5 Paragraphe 12(4) 260 à 10 000  

5 L’annexe du même règlement est modifiée par adjonction, après la partie 15, de ce qui suit :

PARTIE 16

Violations du Règlement sur la sécurité de la navigation et la prévention de la pollution dans l’Arctique
Article

Colonne 1

Disposition du Règlement sur la sécurité de la navigation et la prévention de la pollution dans l’Arctique

Colonne 2

Barème des sanctions ($)

Colonne 3

Violation distincte pour chacun des jours

1 Paragraphe 6(1)
  • a) à l’égard des bâtiments canadiens
  • b) à l’égard des bâtiments étrangers
    • (i) dans les eaux canadiennes
    • (ii) dans les eaux de la zone économique exclusive du Canada en ce qui concerne la pollution
2 625 à 250 000 X
2 Paragraphe 8(1) 5 250 à 250 000 X
3 Paragraphe 9(1) 260 à 1 250 X
4 Paragraphe 9(2) 260 à 1 250 X
5 Paragraphe 10(1) 5 250 à 250 000  
6 Paragraphe 10(2) 2 625 à 12 500  
7 Article 11 5 250 à 250 000  
8 Article 15 260 à 10 000 X
9 Paragraphe 16(1) 5 250 à 250 000  
10 Paragraphe 16(2) 5 250 à 250 000  
11 Paragraphe 16(3) 5 250 à 250 000  
12 Paragraphe 16(5) 5 250 à 250 000  
13 Article 17 260 à 10 000 X
14 Article 18 5 250 à 250 000  
15 Article 19 2 625 à 250 000 X
16 Article 23 260 à 10 000 X
17 Paragraphe 24(1) 2 625 à 250 000 X
18 Article 26 2 625 à 250 000 X

PARTIE 17

Violations du Règlement sur la sécurité contre l’incendie des bâtiments
Article

Colonne 1

Disposition du Règlement sur la sécurité contre l’incendie des bâtiments

Colonne 2

Barème des sanctions ($)

Colonne 3

Violation distincte pour chacun des jours

1 Paragraphe 102(1) 260 à 250 000 X
2 Paragraphe 102(2) 260 à 12 500 X
3 Paragraphe 108(1) 525 à 10 000 X
4 Article 111 5 250 à 250 000  
5 Paragraphe 112(1) 5 250 à 250 000  
6 Paragraphe 112(2) 5 250 à 250 000  
7 Paragraphe 113(1) 5 250 à 250 000  
8 Paragraphe 113(2) 5 250 à 250 000  
9 Article 114 5 250 à 250 000  
10 Article 115 5 250 à 250 000  
11 Paragraphe 117(2) 2 625 à 250 000 X
12 Article 118 2 625 à 250 000 X
13 Article 119 5 250 à 250 000  
14 Paragraphe 120(1) 5 250 à 250 000  
15 Paragraphe 120(2) 5 250 à 250 000  
16 Paragraphe 120(3) 5 250 à 250 000  
17 Paragraphe 120(4) 525 à 10 000  
18 Alinéa 121(1)a) 5 250 à 250 000  
19 Alinéa 121(1)b) 5 250 à 250 000  
20 Alinéa 121(1)c) 525 à 10 000  
21 Paragraphe 121(2) 5 250 à 250 000  
22 Article 122 5 250 à 250 000  
23 Paragraphe 123(1) 5 250 à 250 000  
24 Paragraphe 123(2) 5 250 à 250 000  
25 Article 124 525 à 10 000 X
26 Article 125 5 250 à 250 000  
27 Paragraphe 126(1) 5 250 à 250 000  
28 Paragraphe 126(2) 5 250 à 250 000  
29 Alinéa 126(3)a) 5 250 à 250 000  
30 Alinéa 126(3)b) 5 250 à 250 000  
31 Alinéa 126(3)c) 525 à 10 000 X
32 Paragraphe 126(4) 5 250 à 250 000  
33 Paragraphe 126(5) 525 à 250 000  
34 Article 127 5 250 à 250 000  
35 Paragraphe 128(1) 5 250 à 250 000  
36 Paragraphe 128(2) 5 250 à 250 000  
37 Paragraphe 128(3) 5 250 à 250 000  
38 Paragraphe 128(4) 5 250 à 250 000  
39 Article 129 5 250 à 250 000  
40 Article 130 525 à 250 000 X
41 Article 131 5 250 à 250 000  
42 Article 132 5 250 à 250 000  
43 Paragraphe 133(2) 5 250 à 250 000  
44 Paragraphe 133(3) 5 250 à 250 000  
45 Paragraphe 135(1) 5 250 à 250 000  
46 Paragraphe 135(2) 5 250 à 250 000  
47 Paragraphe 135(3) 5 250 à 250 000  
48 Paragraphe 135(4) 5 250 à 250 000  
49 Paragraphe 136(1) 5 250 à 250 000 X
50 Paragraphe 136(2) 5 250 à 250 000 X
51 Paragraphe 136(3) 5 250 à 250 000 X
52 Paragraphe 137(1) 5 250 à 250 000 X
53 Paragraphe 137(2) 5 250 à 250 000 X
54 Article 139 5 250 à 250 000  
55 Article 141 5 250 à 250 000  
56 Paragraphe 143(0.1) 5 250 à 250 000 X
57 Paragraphe 143(0.2) 5 250 à 250 000 X
58 Paragraphe 143(2) 5 250 à 250 000 X
59 Paragraphe 144(1) 5 250 à 250 000 X
60 Paragraphe 144(2) 5 250 à 250 000 X
61 Paragraphe 144(3) 5 250 à 250 000 X
62 Paragraphe 145(1) 5 250 à 250 000  
63 Paragraphe 146(1) 5 250 à 250 000  
64 Paragraphe 146(2) 5 250 à 250 000  
65 Paragraphe 147(1) 5 250 à 250 000  
66 Paragraphe 147(2) 5 250 à 250 000  
67 Paragraphe 147(3) 5 250 à 250 000  
68 Paragraphe 147(4) 5 250 à 250 000  
69 Paragraphe 147(5) 5 250 à 250 000  
70 Paragraphe 147(6) 5 250 à 250 000  
71 Article 149 525 à 10 000  
72 Paragraphe 150(1) 5 250 à 250 000  
73 Paragraphe 150(2) 525 à 10 000  
74 Article 151 5 250 à 250 000 X
75 Article 152 525 à 10 000  
76 Article 154 525 à 10 000  
77 Article 155 525 à 10 000  
78 Article 156 525 à 10 000  
79 Article 157 5 250 à 250 000  
80 Paragraphe 158(1) 525 à 10 000  
81 Paragraphe 158(2) 5 250 à 250 000  
82 Article 205 5 250 à 250 000  
83 Article 206 5 250 à 250 000  
84 Article 207 5 250 à 250 000  
85 Article 208 5 250 à 250 000  
86 Article 209 5 250 à 250 000  
87 Article 210 5 250 à 250 000  
88 Article 211 5 250 à 250 000  
89 Article 212 5 250 à 250 000  
90 Article 213 5 250 à 250 000  
91 Article 214 5 250 à 250 000  
92 Article 215 5 250 à 250 000  
93 Article 216 5 250 à 250 000  
94 Article 217 5 250 à 250 000  
95 Article 218 5 250 à 250 000  
96 Article 219 5 250 à 250 000  
97 Article 220 5 250 à 250 000  
98 Article 221 5 250 à 250 000  
99 Article 222 5 250 à 250 000  
100 Article 223 5 250 à 250 000  
101 Article 224 5 250 à 250 000  
102 Article 225 5 250 à 250 000  
103 Article 226 5 250 à 250 000  
104 Article 227 5 250 à 250 000  
105 Article 228 5 250 à 250 000  
106 Article 229 5 250 à 250 000  
107 Article 230 5 250 à 250 000 X
108 Article 231 525 à 250 000 X
109 Article 232 5 250 à 250 000 X
110 Article 233 5 250 à 250 000  
111 Article 234 5 250 à 250 000  
112 Article 305 260 à 250 000 X
113 Article 306 260 à 250 000 X
114 Article 307 260 à 250 000 X
115 Article 308 260 à 250 000 X
116 Article 309 260 à 250 000 X
117 Article 310 260 à 250 000 X
118 Article 311 260 à 250 000 X
119 Article 312 260 à 250 000 X
120 Article 313 260 à 250 000 X
121 Article 314 5 250 à 250 000  
122 Article 315 5 250 à 250 000  
123 Article 316 5 250 à 250 000  
124 Article 317 5 250 à 250 000  
125 Article 318 5 250 à 250 000  
126 Article 319 5 250 à 250 000  
127 Article 320 5 250 à 250 000  
128 Article 321 5 250 à 250 000  
129 Article 322 5 250 à 250 000  
130 Article 323 5 250 à 250 000  
131 Article 324 5 250 à 250 000  
132 Article 325 5 250 à 250 000  
133 Article 326 5 250 à 250 000  
134 Article 327 5 250 à 250 000  
135 Article 328 5 250 à 250 000 X
136 Article 329 5 250 à 250 000  
137 Article 330 5 250 à 250 000  
138 Article 331 5 250 à 250 000  
139 Article 332 5 250 à 250 000  
140 Article 333 5 250 à 250 000  
141 Article 334 5 250 à 250 000  
142 Article 335 5 250 à 250 000  
143 Article 336 5 250 à 250 000  
144 Article 337 5 250 à 250 000  
145 Article 338 5 250 à 250 000  
146 Article 339 5 250 à 250 000  
147 Article 340 5 250 à 250 000  
148 Article 341 5 250 à 250 000  
149 Article 342 5 250 à 250 000  
150 Article 343 525 à 10 000 X
151 Article 344 5 250 à 250 000  
152 Article 345 5 250 à 250 000  
153 Article 346 5 250 à 250 000  
154 Article 347 5 250 à 250 000  

Entrée en vigueur

6 Le présent règlement entre en vigueur à la date de sa publication dans la Partie II de la Gazette du Canada.

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