La Gazette du Canada, Partie I, volume 157, numéro 23 : AVIS DU GOUVERNEMENT
Le 10 juin 2023
MINISTÈRE DE L’ENVIRONNEMENT
LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT (1999)
Avis d’intention de modifier la Liste intérieure en vertu du paragraphe 87(3) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) pour indiquer que le paragraphe 81(3) de cette loi s’applique à trois substances
Attendu que les trois substances énoncées dans le présent avis sont inscrites à la Liste intérieure référence 1;
Attendu que le ministre de l’Environnement et le ministre de la Santé (les ministres) ont effectué une évaluation préalable de ces trois substances, une substance en vertu de l’article 68 et les deux autres substances en vertu de l’article 74, de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) référence 2;
Et attendu que les ministres soupçonnent que des renseignements concernant une nouvelle activité mettant en cause n’importe laquelle de ces trois substances peuvent contribuer à déterminer dans quelles circonstances ces trois substances sont toxiques ou pourraient le devenir au sens de l’article 64 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999),
Avis est donné par les présentes que le ministre de l’Environnement a l’intention de modifier la Liste intérieure en vertu du paragraphe 87(3) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) pour indiquer que le paragraphe 81(3) de cette loi s’applique à toute nouvelle activité mettant en cause les trois substances, conformément au présent avis.
Période de consultation publique
Toute personne peut, dans les 60 jours suivant la date de publication du présent avis, soumettre des commentaires au ministre de l’Environnement à l’égard de la présente proposition. Tous les commentaires doivent citer la Partie I de la Gazette du Canada ainsi que la date de publication du présent avis, et peuvent être envoyés au moyen du système de déclaration en ligne accessible par l’entremise du Guichet unique d’Environnement et Changement climatique Canada, par la poste au Directeur exécutif, Division de la mobilisation et de l’élaboration de programmes, Ministère de l’Environnement, Gatineau (Québec) K1A 0H3, ou par courrier électronique à l’adresse substances@ec.gc.ca.
L’évaluation préalable finale de ces substances peut être consultée à partir du site Web Canada.ca (Substances chimiques).
Conformément à l’article 313 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), quiconque fournit des renseignements en réponse au présent avis peut, en même temps, demander que les renseignements fournis soient considérés comme confidentiels.
Le sous-ministre adjoint
Direction générale des sciences et de la technologie
Marc D’Iorio
Au nom du ministre de l’Environnement
ANNEX
1. Il est proposé de modifier la partie 1 de la Liste intérieure par radiation de ce qui suit :
- 25322-17-2
- 25619-56-1
- 57855-77-3
Colonne 1 Substance |
Colonne 2 Nouvelle activité pour laquelle la substance est assujettie au paragraphe 81(3) de la Loi |
---|---|
25322-17-2 S′ 25619-56-1 S′ 57855-77-3 S′ | 1. À l’égard de toute substance dans la colonne 1 :
|
ENTRÉE EN VIGUEUR
3. Le présent arrêté entre en vigueur à la date de son enregistrement.
NOTE EXPLICATIVE
(La présente note explicative ne fait pas partie de l’avis d’intention.)
Description
Le présent avis d’intention donne l’occasion au public de commenter sur les modifications qu’il est proposé d’apporter à la Liste intérieure référence 1 en appliquant les dispositions relatives aux nouvelles activités (NAc) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) [LCPE], en vertu du paragraphe 87(3) de cette loi, aux trois substances suivantes :
- acide dinonylnaphtalènesulfonique (aussi appelée ADNNS, NE CASréférence 3 25322-17-2);
- bis(dinonylnaphtalènesulfonate) de baryum (aussi appelée DNNSBa, NE CAS 25619-56-1);
- bis(dinonylnaphtalènesulfonate) de calcium (aussi appelée DNNSCa, NE CAS 57855-77-3).
Dans les 60 jours suivant la publication de l’avis d’intention, toute personne peut soumettre des commentaires au ministre de l’Environnement (le ministre). Les commentaires seront pris en considération lors de l’élaboration de l’Arrêté modifiant la Liste intérieure afin d’appliquer les dispositions relatives aux nouvelles activités à ces substances.
Les modifications à la Liste intérieure n’entrent pas en vigueur tant que l’Arrêté n’est pas adopté par le ministre en vertu du paragraphe 87(3) de la LCPE. L’Arrêté doit être publié dans la Partie II de la Gazette du Canada.
En plus, les méthodes de collecte d’information autre que les dispositions relatives aux NAc ont été considérées. Cela comprenait l’ajout des substances à des enquêtes volontaires ou obligatoires, les déclarations à l’Inventaire national des rejets de polluants, ou la surveillance de l’environnement. Cependant, ces outils recueilleraient seulement des renseignements une fois que les substances sont utilisées dans le cadre de nouvelles activités, alors que des niveaux d’exposition préoccupants seraient possiblement déjà atteints.
Applicabilité de l’arrêté proposé
Il est proposé que l’Arrêté modifiant la Liste intérieure oblige toute personne (physique ou morale) qui s’engage dans une nouvelle activité mettant en cause les substances à soumettre une déclaration de nouvelle activité contenant toutes les informations prévues dans l’Arrêté au moins 90 jours avant le début de la nouvelle activité.
Afin de répondre aux préoccupations en matière d’environnement, l’Arrêté viserait la fabrication ou l’utilisation de l’une de ces substances en une certaine quantité.
Pour la fabrication ou l’utilisation des substances, une déclaration serait requise si :
- la quantité totale de la substance fabriquée est égale ou supérieure à 5 000 kg au cours d’une année civile;
- la quantité totale de la substance utilisée est égale ou supérieure à 5 000 kg au cours d’une année civile, y compris en tant que substance intermédiaire limitée au site, au sens du paragraphe 1(1) du Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (substances chimiques et polymères) ou en tant que substance destinée uniquement à l’exportation;
- la quantité totale de la substance utilisée est égale ou supérieure à 1 000 kg, au cours d’une année civile, dans les fluides d’usinage ou en tant que substance destinée à la recherche et au développement, au sens du paragraphe 1(1) du Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (substances chimiques et polymères).
Activités non assujetties à l’arrêté proposé
La fabrication ou l’utilisation de l’une de ces substances ne seraient pas visées par l’Arrêté si :
- la quantité totale de la substance fabriquée est inférieure à 5 000 kg au cours d’une année civile;
- la quantité totale de la substance utilisée est inférieure à 5 000 kg au cours d’une année civile, y compris en tant que substance intermédiaire limitée au site, au sens du paragraphe 1(1) du Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (substances chimiques et polymères) ou en tant que substance destinée uniquement à l’exportation; ou
- la quantité totale utilisée est inférieure à 1 000 kg au cours d’une année civile, dans les fluides d’usinage ou en tant que substance destinée à la recherche et au développement, au sens du paragraphe 1(1) du Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (substances chimiques et polymères).
L’arrêté proposé ne s’appliquerait pas aux utilisations de la substance qui sont réglementées sous le régime des lois fédérales qui figurent à l’annexe 2 de la LCPE, telles que la Loi sur les produits antiparasitaires, la Loi sur les engrais et la Loi relative aux aliments du bétail. L’arrêté proposé ne s’appliquerait pas non plus aux intermédiaires de réaction transitoires, aux impuretés, aux contaminants, aux intermédiaires ayant subi une réaction partielle et, dans certains cas, à des éléments tels que des déchets, des mélanges ou des articles manufacturés. Cependant, il convient de noter que les composants individuels d’un mélange pourraient devoir être déclarés en vertu de l’arrêté proposé. Pour en savoir plus, veuillez consulter le paragraphe 81(6) et l’article 3 de la LCPE ainsi que la partie 3 du Document d’orientation pour le Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (substances chimiques et polymères).
Renseignements à soumettre
L’avis d’intention indique les exigences proposées à l’égard des renseignements qui devraient être transmis au ministre au moins 90 jours avant le début de la nouvelle activité. Le ministère de l’Environnement et le ministère de la Santé utiliseront les renseignements fournis dans la déclaration de nouvelle activité pour mener une évaluation des risques pour la santé humaine et l’environnement dans les 90 jours suivant la réception des renseignements complets.
Les exigences en matière de renseignements dans l’arrêté proposé se rapportent à des renseignements généraux sur les substances, à des détails concernant leur fabrication ou leur utilisation et à des renseignements relatifs à l’exposition. Certaines de ces exigences proposées en matière de renseignements sont prévues dans le Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (substances chimiques et polymères).
Des indications supplémentaires sur la préparation d’une déclaration de nouvelle activité figurent à la partie 4 du Document d’orientation pour le Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (substances chimiques et polymères).
Conformité
Au moment de déterminer si une substance est assujettie aux dispositions relatives aux nouvelles activitésréférence 4, on s’attend à ce qu’une personne utilise les renseignements dont elle dispose ou auxquels elle peut normalement avoir accès. Cela désigne les renseignements qui se trouvent dans n’importe quel bureau du déclarant dans le monde ou à d’autres endroits où le déclarant peut raisonnablement y avoir accès. Par exemple, on s’attend à ce que les fabricants aient accès aux renseignements sur leurs formulations, tandis que les importateurs ou les utilisateurs d’une substance, d’un mélange ou d’un produit devraient avoir accès aux documents d’importation, aux données sur l’utilisation et à la fiche de données de sécurité (FDS) pertinente.
Bien que la FDS soit une source importante d’information sur la composition d’un produit acheté, il est à noter que l’objectif de la FDS est de protéger la santé des travailleurs sur le lieu de travail contre les risques spécifiques liés à des produits chimiques. Par conséquent, il est possible qu’une FDS ne répertorie pas tous les ingrédients d’un produit qui peuvent faire l’objet d’un arrêté en raison de préoccupations pour la santé humaine ou l’environnement. Toute personne souhaitant obtenir de plus amples renseignements par rapport à la composition d’un produit est invitée à communiquer avec son fournisseur.
Si des renseignements sont disponibles pour appuyer raisonnablement la conclusion que les substances ADNNS, DNNSBa ou DNNSCa sont toxiques ou qu’elles peuvent le devenir, la personne qui possède ces renseignements, ou qui en a connaissance, et qui participe à des activités mettant en cause la substance est tenue, en vertu de l’article 70 de la LCPE, de communiquer ces renseignements sans délai au ministre.
Quiconque transfère la possession matérielle ou le contrôle d’une substance visée par un arrêté doit aviser toutes les personnes à qui en sont transférés la possession ou le contrôle de l’obligation qu’elles ont de se conformer à l’arrêté, notamment de l’obligation d’aviser le ministre de toute nouvelle activité et de fournir l’information prescrite ci-dessus.
Dans le cas où une personne prend la possession ou le contrôle d’une substance provenant d’une autre personne, elle peut ne pas être tenue de soumettre une déclaration de nouvelle activité, sous certaines conditions, si les activités faisaient l’objet de la déclaration de nouvelle activité soumis par le fournisseur au nom de ses clients.
Une consultation avant déclaration peut être effectuée par les déclarants au cours de la planification ou de la préparation de leur déclaration de nouvelle activité pour discuter des questions ou des préoccupations qu’ils ont au sujet de l’information prescrite requise ou de la planification des essais.
Si une personne a des questions concernant ses obligations de se conformer aux dispositions d’un avis ou d’un arrêté, si elle pense qu’elle est en situation de non-conformité ou si elle veut demander une consultation avant déclaration, on l’invite à discuter de sa situation particulière en communiquant avec la Ligne d’information de la gestion des substancesréférence 5.
La LCPE est appliquée conformément à la Politique d’observation et d’application de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), laquelle est accessible au public. En cas de non-conformité, on tient compte des facteurs suivants lorsque vient le moment de décider des mesures d’application de la loi à prendre : la nature de l’infraction présumée, l’efficacité à obtenir la conformité avec la LCPE et ses règlements, et la cohérence dans l’application de la loi.
MINISTÈRE DE L’ENVIRONNEMENT MINISTÈRE DE LA SANTÉ
LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT (1999)
Publication après évaluation préalable de six substances du groupe d’alcools C3-C5 sélectionnés inscrites sur la Liste intérieure [alinéas 68b) et c) ou paragraphe 77(1) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)]
Attendu que cinq des substances énoncées dans l’annexe ci-dessous sont des substances qui satisfont aux critères du paragraphe 73(1) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999);
Attendu qu’un résumé de l’ébauche d’évaluation préalable qui a été réalisée sur le tert-butanol en application des alinéas 68b) et c) de la Loi et sur les cinq substances restantes en application de l’article 74 de la Loi est ci-annexé;
Attendu qu’il est proposé de conclure que ces substances ne satisfont à aucun des critères de l’article 64 de la Loi,
Avis est par les présentes donné que le ministre de l’Environnement et le ministre de la Santé (les ministres) proposent de ne rien faire pour le moment en vertu de l’article 77 de la Loi à l’égard des cinq substances satisfaisant aux critères du paragraphe 73(1) de la Loi;
Avis est de plus donné que les ministres proposent de ne rien faire pour le moment à l’égard de la substance restante.
Délai pour recevoir les commentaires du public
Dans les 60 jours suivant la publication du présent avis, quiconque le souhaite peut soumettre par écrit au ministre de l’Environnement ses commentaires sur la mesure que les ministres se proposent de prendre et sur les considérations scientifiques la justifiant. Des précisions sur celles-ci peuvent être obtenues à partir du site Web Canada.ca (Substances chimiques). Tous les commentaires doivent mentionner la Partie I de la Gazette du Canada et la date de publication du présent avis, et être adressés au Directeur exécutif, Division de la mobilisation et de l’élaboration de programmes, Ministère de l’Environnement, Gatineau (Québec) K1A 0H3, par courriel, à substances@ec.gc.ca ou au moyen du système de déclaration en ligne accessible par l’entremise du Guichet unique d’Environnement et Changement climatique Canada.
Conformément à l’article 313 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), quiconque fournit des renseignements en réponse au présent avis peut en même temps demander que ceux-ci soient considérés comme confidentiels.
La directrice générale
Direction des sciences et de l’évaluation des risques
Jacqueline Gonçalves
Au nom du ministre de l’Environnement
Le directeur général
Direction de la sécurité des milieux
Greg Carreau
Au nom du ministre de la Santé
ANNEXE
Résumé de l’ébauche d’évaluation préalable pour le groupe d’alcools C3-C5 sélectionnés
En vertu de l’article 68 ou de l’article 74 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) [LCPE], le ministre de l’Environnement et le ministre de la Santé ont procédé à l’évaluation préalable de six substances collectivement appelées « groupe d’alcools C3-C5 sélectionnés » dans le cadre du Plan de gestion des produits chimiques. Le numéro d’enregistrement du Chemical Abstracts Service (NE CASréférence 3), le nom sur la Liste intérieure (LI) et le nom commun de chaque substance figurent dans le tableau ci-dessous.
NE CAS | Nom sur la LI | Nom commun |
---|---|---|
71-23-8 | propan-1-ol | alcool propylique |
67-63-0 | propan-2-ol | alcool isopropylique |
57-55-6 | propane-1,2-diol | propylèneglycol |
78-83-1 | 2-méthylpropan-1-ol | alcool isobutylique |
75-65-0 note a du tableau a2 | 2-méthylpropan-2-ol | tert-butanol |
71-41-0 | pentan-1-ol | S.O. |
Note(s) du tableau a2
|
Abréviation : S.O., sans objet
Le propan-1-ol et le propan-2-ol sont présents à l’état naturel dans l’environnement. Les autres substances faisant partie du groupe d’alcools C3-C5 sélectionnés ne sont pas présentes à l’état naturel dans l’environnement.
Les substances de ce groupe, à l’exception du propylèneglycol, ont été visées par une enquête menée en vertu de l’article 71 de la LCPE. En 2011, des quantités fabriquées au Canada ont été déclarées pour le propan-1-ol (1 410 kg), le propan-2-ol (plus de 10 000 000 kg), l’alcool isobutylique (17 800 kg) et le tert-butanol (plus de 10 000 000 kg), tandis que le pentan-1-ol n’a pas été fabriqué en quantités supérieures au seuil de déclaration de 100 kg. Pour la même année, des quantités importées au Canada ont été déclarées pour le propan-1-ol (8 285 724 kg), le propan-2-ol (17 934 589 kg), l’alcool isobutylique (plus de 10 000 000 kg), le tert-butanol (10 000 à 100 000 kg) et le pentan-1-ol (104 863 kg). D’après l’application Web sur le commerce international de marchandises du Canada, 24 199 865 kg de propylèneglycol ont été importés au Canada en 2021.
Selon les renseignements déclarés en réponse à une enquête menée en vertu de l’article 71 de la LCPE pour ces substances (à l’exception du propylèneglycol), la principale utilisation déclarée est dans les peintures et les revêtements. Les autres utilisations importantes comprennent l’encre, les toners et les colorants, les produits de nettoyage et d’entretien de mobilier (propan-1-ol, propan-2-ol et alcool isobutylique), les automobiles, les aéronefs et les transports (propan-2-ol et pentan-1-ol), les produits de soins personnels, les adhésifs et les scellants ainsi que l’extraction du pétrole et du gaz naturel (propan-2-ol). Les substances faisant partie du groupe d’alcools C3-C5 sélectionnés peuvent aussi être utilisées dans les cosmétiques (toutes, sauf le pentan-1-ol), comme additifs alimentaires (propan-2-ol et propylèneglycol) et aromatisants alimentaires (propan-1-ol, propan-2-ol, alcool isobutylique et pentan-1-ol), comme composantes dans la fabrication de matériaux d’emballage alimentaire (toutes), comme additifs indirects (tert-butanol), comme ingrédients médicamenteux et non médicamenteux dans des médicaments (toutes, sauf le pentan-1-ol), y compris des produits de santé naturels (propan-1-ol, propan-2-ol, propylèneglycol et tert-butanol), comme principes actifs dans les produits antiparasitaires (propan-2-ol et propylèneglycol), comme formulants dans les produits antiparasitaires (toutes) et dans d’autres produits offerts aux consommateurs.
Les risques pour l’environnement associés aux substances du groupe d’alcools C3-C5 sélectionnés ont été caractérisés à l’aide de la classification du risque écologique des substances organiques (CRE), une approche fondée sur le risque qui tient compte de plusieurs paramètres liés au danger et à l’exposition et d’une pondération des multiples éléments de preuve pour déterminer la classification du risque. Les profils de danger reposent principalement sur des paramètres liés au mode d’action toxique, à la réactivité chimique, aux seuils de toxicité interne établis à partir du réseau trophique, à la biodisponibilité et à l’activité chimique et biologique. Parmi les paramètres pris en compte dans les profils d’exposition, on retrouve le taux d’émission potentiel, la persistance globale et le potentiel de transport sur de grandes distances. Une matrice de risque est utilisée pour attribuer aux substances un degré de préoccupation potentielle faible, modéré ou élevé, selon leurs profils de danger et d’exposition. D’après les résultats de l’analyse de la CRE, il est peu probable que les six substances faisant partie du groupe d’alcools C3-C5 sélectionnés aient des effets nocifs sur l’environnement.
Compte tenu de tous les éléments de preuve contenus dans la présente ébauche d’évaluation préalable, les six substances du groupe d’alcools C3-C5 sélectionnés présentent un faible risque d’effets nocifs sur l’environnement. Il est proposé de conclure que les six substances qui font partie du groupe des alcools C3-C5 sélectionnés ne satisfont pas aux critères énoncés aux alinéas 64a) ou b) de la LCPE, car elles ne pénètrent pas dans l’environnement en une quantité ou concentration ou dans des conditions de nature à avoir, immédiatement ou à long terme, un effet nocif sur l’environnement ou sur la diversité biologique, ou à mettre en danger l’environnement essentiel pour la vie.
À la lumière de la classification sur le plan de la cancérogénicité, de la génotoxicité et de la toxicité pour le développement ou la reproduction réalisée par d’autres organismes nationaux ou internationaux, le propan-1-ol, le propan-2-ol, le propylèneglycol, l’alcool isobutylique et le pentan-1-ol n’ont pas été jugés très dangereux pour la santé humaine. Ces substances ont été évaluées au moyen de l’approche décrite dans le document d’évaluation scientifique concernant les substances présentant un faible danger pour la santé humaine. Étant donné que ces cinq substances sont considérées comme ayant un faible potentiel de danger, les estimations quantitatives d’exposition n’ont pas été calculées, et le risque qu’elles présentent pour la santé humaine est jugé faible.
La population générale devrait être exposée au tert-butanol à partir de l’air et de l’eau potable, et de l’utilisation de divers produits offerts aux consommateurs, comme les cosmétiques et les médicaments, y compris les produits de santé naturels. Dans le cadre d’études en laboratoire portant sur le tert-butanol, un nombre accru d’effets non cancérogènes (néphropathie) sur les reins ont été observés. On a observé un nombre accru de tumeurs rénales et thyroïdiennes, bien que leur pertinence relativement à la hausse des cas de tumeurs rénales chez les humains était incertaine. Le tert-butanol ne s’est pas révélé génotoxique. Une comparaison entre les effets critiques cancérogènes et non cancérogènes et les concentrations de tert-butanol auxquelles la population générale peut être exposée à partir des milieux de l’environnement, de cosmétiques (comme les traitements de blanchiment dentaire, les lotions corporelles et les fixatifs), de produits de santé naturels (comme les désinfectants pour les mains), de médicaments sans ordonnance (comme les écrans solaires), de marqueurs et de vaporisateurs anti-odeurs tout usage a donné des marges d’exposition jugées adéquates pour tenir compte des incertitudes liées aux données sur les effets sur la santé et l’exposition utilisées pour caractériser les risques.
L’évaluation des effets sur la santé humaine a tenu compte des groupes de personnes de la population canadienne qui, en raison d’une vulnérabilité accrue ou d’une plus grande exposition, peuvent être plus susceptibles de subir des effets nocifs pour la santé découlant de l’exposition à des substances. Le potentiel d’une vulnérabilité accrue durant le développement et la reproduction a été évalué, et l’exposition selon l’âge a été estimée. Les nourrissons et les jeunes enfants devraient être davantage exposés au tert-butanol que les adultes. Les personnes vivant près de rejets industriels ont aussi été prises en compte dans l’évaluation préalable du tert-butanol. Toutes ces populations ont été prises en considération lors de l’évaluation des dangers potentiels pour la santé humaine.
À la lumière des renseignements contenus dans la présente ébauche d’évaluation préalable, il est proposé de conclure que les six substances du groupe d’alcools C3-C5 sélectionnés ne satisfont pas aux critères énoncés à l’alinéa 64c) de la LCPE, car elles ne pénètrent pas dans l’environnement en une quantité ou concentration ou dans des conditions de nature à constituer un danger au Canada pour la vie ou la santé humaines.
Conclusion générale proposée
Il est donc proposé de conclure que les six substances du groupe d’alcools C3-C5 sélectionnés ne satisfont à aucun des critères énoncés à l’article 64 de la LCPE.
L’ébauche d’évaluation préalable pour ces substances est accessible sur le site Web Canada.ca (Substances chimiques).
MINISTÈRE DE L’ENVIRONNEMENT MINISTÈRE DE LA SANTÉ
LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT (1999)
Publication de la décision finale après évaluation préalable de six substances du groupe des acides naphtalènesulfoniques et leurs sels inscrites sur la Liste intérieure [alinéas 68b) et c) ou paragraphe 77(6) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)]
Attendu que deux des substances énoncées dans l’annexe ci-dessous sont des substances qui satisfont aux critères du paragraphe 73(1) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999);
Attendu qu’un résumé de l’évaluation préalable qui a été réalisée sur quatre substances en application des alinéas 68b) et c) de la Loi et sur deux substances en application de l’article 74 de la Loi est ci-annexé;
Attendu qu’il est conclu que ces substances ne satisfont à aucun des critères de l’article 64 de la Loi,
Avis est par les présentes donné que le ministre de l’Environnement et le ministre de la Santé (les ministres) proposent de ne rien faire pour le moment en vertu de l’article 77 de la Loi à l’égard des deux substances satisfaisant aux critères du paragraphe 73(1) de la Loi.
Avis est de plus donné que les ministres proposent de ne rien faire pour le moment à l’égard des quatre autres substances.
Avis est également donné par la présente que le ministre de l’Environnement a l’intention de modifier la Liste intérieure en vertu du paragraphe 87(3) de la Loi pour indiquer que les dispositions relatives aux nouvelles activités en vertu du paragraphe 81(3) de cette loi s’appliquent à toute nouvelle activité relative à l’ADNNS, le DNNSBa et le DNNSCa.
Le ministre de l’Environnement
Steven Guilbeault
Le ministre de la Santé
Jean-Yves Duclos
ANNEXE
Résumé de l’évaluation préalable pour le groupe des acides naphtalènesulfoniques et leurs sels
En vertu des articles 68 ou 74 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) [LCPE], le ministre de l’Environnement et le ministre de la Santé ont procédé à l’évaluation préalable de six substances appelées collectivement « groupe des acides naphtalènesulfoniques et leurs sels » dans le cadre du Plan de gestion des produits chimiques. La présente évaluation préalable porte sur les six substances énumérées dans le tableau ci-dessous.
No CAS note a du tableau a3 | Nom sur la Liste intérieure | Acronyme |
---|---|---|
1321-69-3 | Naphtalènesulfonate de sodium | NSNa |
25322-17-2 | Acide dinonylnaphtalènesulfonique | ADNNS |
25619-56-1 | Bis(dinonylnaphtalènesulfonate) de baryum | DNNSBa |
57855-77-3 | Bis(dinonylnaphtalènesulfonate) de calcium | DNNSCa |
60223-95-2 | Acide dinonylnaphtalènedisulfonique | ADNNDS |
68425-61-6 | Acide diisopropylnaphtalènesulfonique, composé avec la cyclohexylamine (1:1) | CDINSA |
Note(s) du tableau a3
|
Les six substances du groupe des ANS sont produites commercialement et n’existent pas naturellement dans l’environnement. Elles ont été visées par des enquêtes menées en vertu de l’article 71 de la LCPE. Selon les renseignements soumis, entre 100 000 et 1 000 000 kg de NSNa et moins de 1 000 kg de DNNSCa ont été respectivement produits au Canada en 2015 et en 2011. Les autres substances du groupe n’ont pas été fabriquées au Canada, mais ont été importées en quantités comprises entre 1 000 kg et 100 000 kg pour chaque substance en 2011 ou en 2015. Au Canada, ces substances sont utilisées de différentes manières dans des combustibles, des lubrifiants, des peintures et revêtements et des matériaux à base de caoutchouc et pour l’extraction du pétrole et du gaz ou le traitement de l’eau.
Les risques posés par le NSNa à l’environnement ont été caractérisés à l’aide de la Classification des risques écologiques des substances organiques (CRE). Il s’agit d’une approche basée sur le risque qui tient compte de plusieurs paramètres liés au danger et à l’exposition et assigne un classement du risque après pondération de plusieurs éléments de preuve. Selon les résultats de la CRE, il est improbable que le NSNa ait des effets nocifs sur l’environnement.
Nous avons évalué les risques pour l’environnement posés par les cinq autres substances du groupe des ANS à partir d’une combinaison de données empiriques et de résultats de modélisations, qui nous ont éclairés sur le devenir et les effets de ces substances. Ces cinq substances sont probablement persistantes, mais non bioaccumulables. Pour l’évaluation environnementale, les substances du groupe des ANS ont été réparties en deux sous-groupes en fonction de leurs similarités en ce qui concerne leurs propriétés physiques et chimiques et le danger qu’elles représentent pour les organismes aquatiques. Le premier sous-groupe, ci-après dénommé sous-groupe des « ANS à faible solubilité », comprend l’ADNNS, le DNNSBa et le DNNSCa. Le second sous-groupe, ci-après dénommé sous-groupe des « ANS à solubilité élevée », comprend l’ADNNDS et le CDINSA. Ces deux sous-groupes ont été étudiés séparément quant à leurs effets sur les organismes aquatiques et à l’exposition de l’environnement. On a supposé que les utilisations industrielles étaient potentiellement interchangeables au sein de chaque sous-groupe. Les scénarios d’exposition de l’évaluation environnementale incluaient leur rejet dans l’environnement aquatique dû à la préparation d’huiles lubrifiantes, à l’utilisation de fluides d’usinage, à la formulation de peintures et revêtements, de produits pétroliers et gaziers et de combustibles et à l’utilisation industrielle de peintures. L’exposition aux sédiments résultant de ces rejets et l’exposition du sol due à l’épandage de biosolides sur les terres ont également été prises en compte. Nous avons trouvé qu’aux niveaux actuels d’exposition, ces cinq membres du groupe des ANS présentaient un faible risque.
Compte tenu de tous les éléments de preuve avancés dans la présente évaluation préalable, les six substances du groupe des ANS présentent un faible risque d’effets nocifs sur l’environnement. Il est conclu que les six substances du groupe des ANS ne satisfont pas aux critères des alinéas 64a) ou b) de la LCPE, car elles ne pénètrent pas dans l’environnement en une quantité ou concentration ni dans des conditions de nature à avoir, immédiatement ou à long terme, un effet nocif sur l’environnement ou sa diversité biologique, ou à mettre en danger l’environnement essentiel pour la vie.
En ce qui concerne la santé humaine, le DNNSBa et le CDINSA ont été évalués en suivant l’approche suivie pour l’évaluation préalable rapide des substances pour lesquelles l’exposition de la population générale est limitée, pour déterminer si une substance requiert une évaluation supplémentaire sur la base de l’exposition potentielle, directe ou indirecte, de la population générale. Cette approche a permis d’établir que le potentiel d’exposition de la population générale au DNNSBa et au CDINSA était négligeable, ce qui indique une faible probabilité de risque pour la santé humaine. Par conséquent, ces substances sont considérées comme peu préoccupantes pour la santé humaine aux niveaux d’exposition actuels.
Dans le cas des quatre autres substances, les Canadiens peuvent principalement être exposés à l’ADNNS, au DNNSCa et à l’ADNNDS par l’eau potable, alors que le NSNa n’est pas rejeté dans l’environnement. En outre, l’ADNNS peut être utilisé comme agent antistatique dans certains matériaux d’emballage alimentaire pouvant entrer directement en contact avec des aliments. Cependant, l’exposition résultant de cette utilisation est censée être négligeable. L’emploi de produits disponibles pour les consommateurs ne devrait pas exposer la population générale au NSNa, à l’ADNNS et à l’ADNNDS. À cause de sa présence dans un lubrifiant en aérosol à usage général, des inhalations et des expositions cutanées intermittentes au DNNSCa pourraient avoir lieu.
Selon les classifications de la cancérogénicité, de la génotoxicité et de la toxicité pour le développement et la reproduction faites par d’autres organismes nationaux ou internationaux, le NSNa ne constitue pas un grave danger pour la santé humaine. Nous n’avons donc pas poussé plus loin les recherches sur ses effets potentiels sur la santé humaine, car la population générale du Canada ne devrait pas y être exposée. Puisqu’il existait peu de données sur les effets sur la santé de l’ADNNS, du DNNSCa et de l’ADNNDS, nous avons utilisé la lecture croisée pour éclairer la caractérisation de leurs effets sur la santé. Sur la base d’études de laboratoire réalisées sur des substances structurellement proches, nous considérons que les effets critiques de l’ADNNS, du DNNSCa et de l’ADNNDS sur la santé sont la formation de cristaux dans les reins et des effets sur la thyroïde. La comparaison des niveaux d’exposition à l’ADNNS ou à l’ADNNDS à partir de milieux environnementaux aux concentrations causant des effets sur la santé a conduit à calculer des marges qui sont considérées comme adéquates pour tenir compte des incertitudes des bases de données sur les effets sur la santé et l’exposition. De même, la comparaison des niveaux d’exposition au DNNSCa associés aux milieux environnementaux ou à l’utilisation de lubrifiants et des concentrations causant des effets sur la santé a permis de calculer des marges qui sont considérées comme adéquates pour tenir compte des incertitudes des bases de données sur les effets sur la santé et l’exposition.
Compte tenu de l’ensemble des renseignements contenus dans la présente évaluation préalable, il est conclu que les six substances du groupe des ANS ne satisfont pas aux critères de l’alinéa 64c) de la LCPE, car elles ne pénètrent pas dans l’environnement en une quantité ou concentration ni dans des conditions de nature à constituer un danger au Canada pour la vie ou la santé humaine.
Conclusion générale
Il est conclu que les six substances du groupe des ANS ne satisfont à aucun des critères énoncés à l’article 64 de la LCPE.
Considérations dans le cadre d’un suivi
Puisque l’ ADNNS, le DNNSBa et le DNNSCa figurent sur la Liste intérieure (LI), leur importation et leur fabrication au Canada ne sont pas assujetties aux exigences de déclaration prévues au Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (substances chimiques et polymères) en vertu du paragraphe 81(1) de la LCPE. Toutefois, puisque l’ADNNS, le DNNSBa et le DNNSCa peuvent avoir des effets préoccupants, on soupçonne que de nouvelles activités qui n’ont pas encore été déterminées ou évaluées pourraient faire en sorte que ces substances répondent aux critères énoncés à l’article 64 de la LCPE. Par conséquent, le gouvernement du Canada propose de modifier la LI en vertu du paragraphe 87(3) de la LCPE afin d’indiquer que les dispositions relatives aux nouvelles activités (NAc) du paragraphe 81(3) de la Loi s’appliquent pour ces substances.
Une nouvelle activité peut être une activité qui n’a pas été menée avec ces substances dans le passé, ou une activité actuelle mettant en cause des quantités ou des circonstances différentes susceptibles d’avoir une incidence sur le profil d’exposition de ces substances. Les dispositions relatives aux NAc obligent une personne (physique ou morale) à fournir des renseignements précis sur ces substances lorsqu’elle propose d’utiliser ces substances dans le cadre d’une nouvelle activité. Les ministres évaluent les renseignements fournis par le déclarant et les autres renseignements à leur disposition afin de déterminer si, utilisées dans la nouvelle activité proposée, ces substances présentent un risque pour l’environnement ou la santé humaine et, si tel est le cas, si des mesures de gestion des risques sont nécessaires.
L’évaluation préalable pour ces substances est disponible sur le site Web Canada.ca (Substances chimiques).
INNOVATION, SCIENCES ET DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE CANADA
LOI SUR LA RADIOCOMMUNICATION
Avis no SMSE-007-23 — Décision sur l’Avis concernant la demande présentée par Ligado Networks (Canada) Inc. en vue d’obtenir l’autorisation d’utiliser la composante auxiliaire terrestre (CAT) dans la bande L (de 1 526 à 1 536 MHz, de 1 627,5 à 1 637,5 MHz et de 1 646,5 à 1 656,5 MHz)
Avis est par la présente donné qu’Innovation, Sciences et Développement économique Canada (ISDE) a publié le document suivant :
Le document présente les décisions d’ISDE découlant du processus de consultation lancé dans le cadre du document SMSE-011-22 — Avis concernant la demande présentée par Ligado Networks (Canada) Inc. en vue d’obtenir l’autorisation d’utiliser la composante auxiliaire terrestre dans la bande L (de 1 526 à 1 536 MHz, de 1 627,5 à 1 637,5 MHz et de 1 646,5 à 1 656,5 MHz).
Tous les commentaires et réponses aux commentaires reçus en réponse à la consultation sont disponibles sur le site Web de Gestion du spectre et télécommunications d’ISDE.
Pour obtenir des copies
Le présent avis ainsi que les documents cités sont disponibles sur le site Web de Gestion du spectre et télécommunications d’ISDE.
On peut consulter la version officielle des avis sur le site Web de la Gazette du Canada.
Le 29 mai 2023
La directrice générale par intérim
Direction générale du génie, de la planification et des normes
Innovation, Sciences et Développement économique Canada
Shari Scott
BUREAU DU CONSEIL PRIVÉ
Possibilités de nominations
Nous savons que notre pays est plus fort et notre gouvernement plus efficace lorsque les décideurs reflètent la diversité du Canada. Le gouvernement du Canada a mis en œuvre un processus de nomination transparent et fondé sur le mérite qui reflète son engagement à assurer la parité entre les sexes et une représentation adéquate des Autochtones et des groupes minoritaires dans les postes de direction. Nous continuons de rechercher des Canadiens qui incarnent les valeurs qui nous sont chères : l’inclusion, l’honnêteté, la prudence financière et la générosité d’esprit. Ensemble, nous créerons un gouvernement aussi diversifié que le Canada.
Nous nous engageons également à offrir un milieu de travail sain qui favorise la dignité et l’estime de soi des personnes et leur capacité à réaliser leur plein potentiel au travail. Dans cette optique, toutes les personnes nommées devront prendre des mesures pour promouvoir et maintenir un environnement de travail sain, respectueux et exempt de harcèlement.
Le gouvernement du Canada sollicite actuellement des candidatures auprès de divers Canadiens talentueux provenant de partout au pays qui manifestent un intérêt pour les postes suivants.
Possibilités d’emploi actuelles
Les possibilités de nominations des postes pourvus par décret suivantes sont actuellement ouvertes aux demandes. Chaque possibilité est ouverte aux demandes pour un minimum de deux semaines à compter de la date de la publication sur le site Web des nominations par le gouverneur en conseil.
Poste | Organisation | Date de clôture |
---|---|---|
Administrateur | Fondation Asie-Pacifique du Canada | |
Administrateur | Énergie atomique du Canada, Limitée | |
Administrateur | Banque du Canada | |
Président | Banque de développement du Canada | |
Administrateur | Banque de développement du Canada | |
Administrateur | Fondation du Canada pour l’appui technologique au développement durable | |
Administrateur | Agence du revenu du Canada | |
Président | Organisation canadienne d’élaboration de normes d’accessibilité | |
Administrateur | Organisation canadienne d’élaboration de normes d’accessibilité | |
Administrateur | Corporation commerciale canadienne | |
Administrateur | Régie canadienne de l’énergie | |
Président | Commission canadienne des grains | |
Président | Commission canadienne des droits de la personne | |
Commissaire à l’équité salariale | Commission canadienne des droits de la personne | |
Membre | Tribunal canadien des droits de la personne | |
Membre | Instituts de recherche en santé du Canada | |
Président | Instituts de recherche en santé du Canada | |
Membre | Tribunal canadien du commerce extérieur | |
Membre permanent | Commission canadienne de sûreté nucléaire | |
Président | Commission canadienne de sûreté nucléaire | |
Conseiller | Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes | |
Membre | Conseil consultatif canadien de la statistique | |
Administrateur | Commission canadienne du tourisme | |
Président | Bureau canadien d’enquête sur les accidents de transport et de la sécurité des transports | |
Membre | Bureau canadien d’enquête sur les accidents de transport et de la sécurité des transports | |
Membre | Office des transports du Canada | |
Administrateur | Exportation et développement Canada | |
Conseiller | Conseil de gestion financière des Premières Nations | |
Commissaire | Commission de la fiscalité des premières nations | |
Membre | Commission des lieux et monuments historiques du Canada | |
Légiste et conseiller parlementaire | Chambre des communes | |
Commissaire | Commission internationale pour la conservation des thonidés de l’Atlantique | |
Président | Centre de recherches pour le développement international | |
Commissaire | Commission conjointe internationale | |
Membre d’un groupe spécial/groupe spécial d’appel | Secrétariat du commerce intérieur — Accord de libre-échange canadien | |
Président | Comité externe d’examen des griefs militaires | |
Vice-président | Comité externe d’examen des griefs militaires | |
Président | Conseil consultatif national sur la pauvreté | |
Membre | Conseil consultatif national sur la pauvreté | |
Membre (Questions relatives aux enfants) | Conseil consultatif national sur la pauvreté | |
Commissaire | Commission des champs de bataille nationaux | |
Directeur | Musée des beaux-arts du Canada | |
Membre | Groupe consultatif pour la carboneutralité | |
Représentant canadien | Organisation pour la Conservation du Saumon de l’Atlantique Nord | |
Représentant canadien | Commission des poissons anadromes du Pacifique Nord | |
Commissaire aux conflits d’intérêts et à l’éthique | Bureau du commissaire aux conflits d’intérêts et à l’éthique | |
Commissaire à l’intégrité du secteur public | Commissaire à l’intégrité du secteur public | |
Membre | Conseil d’examen du prix des médicaments brevetés | |
Vice-président | Conseil d’examen du prix des médicaments brevetés | |
Commissaire | Commission de la fonction publique | |
Président | Commission de la fonction publique | |
Recteur | Collège militaire royal du Canada | |
Membre | Conseil canadien des normes | |
Président et premier dirigeant | Autorité du pont Windsor-Détroit |
MINISTÈRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE ET DE LA PROTECTION CIVILE
CODE CRIMINEL
Désignation à titre de préposé aux empreintes digitales
En vertu du paragraphe 667(5) du Code criminel, je nomme par la présente la personne suivante de la Gendarmerie royale du Canada à titre de préposé aux empreintes digitales :
- Marian Oden
Ottawa, le 23 mai 2023
La directrice générale
Secteur de la prévention du crime
Julie Thompson
MINISTÈRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE ET DE LA PROTECTION CIVILE
CODE CRIMINEL
Désignation à titre de préposé aux empreintes digitales
En vertu du paragraphe 667(5) du Code criminel, je nomme par la présente la personne suivante du service de police de Winnipeg à titre de préposé aux empreintes digitales :
- Pawel Tyminski
Ottawa, le 23 mai 2023
La directrice générale
Secteur de la prévention du crime
Julie Thompson
MINISTÈRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE ET DE LA PROTECTION CIVILE
CODE CRIMINEL
Révocation de nomination à titre de préposé aux empreintes digitales
En vertu du paragraphe 667(5) du Code criminel, je révoque par la présente la nomination de la personne suivante de la Gendarmerie royale du Canada à titre de préposé aux empreintes digitales :
- Marion Oden
Ottawa, le 23 mai 2023
La directrice générale
Secteur de la prévention du crime
Julie Thompson
MINISTÈRE DES TRANSPORTS
LOI DE 2001 SUR LA MARINE MARCHANDE DU CANADA
Arrêté d’urgence de 2023 visant la protection de l’épaulard (Orcinus orca) dans les eaux du sud de la Colombie-Britannique
Attendu que le ministre des Transports estime que l′Arrêté d’urgence de 2023 visant la protection de l’épaulard (Orcinus orca) dans les eaux du sud de la Colombie-Britannique ci-après est nécessaire pour parer à un risque — direct ou indirect — à la sécurité maritime ou au milieu marin;
Attendu que les dispositions de l′arrêté ci-après peuvent faire l′objet d′un règlement pris en vertu des alinéas 35(1)e)référence a, 35.1(1)k)référence b et 136(1)f)référence c et du paragraphe 190(1)référence d de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada référence e,
À ces causes, le ministre des Transports, en vertu du paragraphe 10.1(1)référence f de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canadaréférence e, prend l′Arrêté d’urgence de 2023 visant la protection de l’épaulard (Orcinus orca) dans les eaux du sud de la Colombie-Britannique, ci-après.
Ottawa, le 31 mai 2023
Le ministre des Transports
Omar Alghabra
Arrêté d’urgence de 2023 visant la protection de l’épaulard (Orcinus orca) dans les eaux du sud de la Colombie-Britannique
Définitions
Définitions
1 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent arrêté d’urgence.
- épaulard résident du sud
- Épaulard (Orcinus orca) de la population résidente du sud du Pacifique Nord-Est. (Southern Resident killer whale)
- ministre
- Le ministre des Transports. (Minister)
Non-application
Bâtiments
2 (1) Le présent arrêté d’urgence ne s’applique pas aux bâtiments suivants :
- a) les bâtiments en détresse ou ceux prêtant assistance aux bâtiments ou aux personnes en détresse;
- b) les bâtiments participant à des opérations d’intervention contre la pollution;
- c) les bâtiments évitant un danger immédiat ou imprévu;
- d) les bâtiments transportant toute personne visée à l’alinéa (2)a).
Personnes
(2) Le présent arrêté d’urgence ne s’applique pas aux personnes suivantes :
- a) les employés du gouvernement du Canada ou les agents de la paix exerçant leurs fonctions, ou les personnes qui les assistent ou dont le gouvernement du Canada a demandé la présence;
- b) les personnes utilisant un bâtiment visé à l’un des alinéas (1)a) à d).
Interdiction de s'approcher à une certaine distance
Bâtiments
3 (1) À compter du 1er juin 2023, il est interdit à tout bâtiment de s’approcher à une distance de 400 m ou moins d’un épaulard dans les eaux indiquées à l’annexe 1.
Exceptions
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux bâtiments suivants :
- a) les bâtiments en transit;
- b) les bâtiments transportant toute personne visée à l’un des alinéas 4(2)a) à c).
Personnes
4 (1) À compter du 1er juin 2023, il est interdit à toute personne qui utilise un bâtiment de s’approcher à une distance de 400 m ou moins d’un épaulard dans les eaux indiquées à l’annexe 1.
Exceptions
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux personnes suivantes :
- a) les personnes agissant d’une manière prévue par la Loi sur les espèces en péril;
- b) les personnes autorisées, en vertu du paragraphe 38(1) du Règlement sur les mammifères marins, à perturber un épaulard;
- c) les personnes pêchant des mammifères marins à des fins expérimentales, scientifiques, éducatives ou d’exposition au public, de la manière prévue par un permis délivré en vertu du Règlement de pêche (dispositions générales);
- d) les personnes utilisant un bâtiment visé aux alinéas 3(2)a) ou b).
Interdiction de se mettre en travers de la course
Bâtiments
5 (1) À compter du 1er juin 2023, il est interdit à tout bâtiment de se mettre en travers de la course d’un épaulard dans les eaux indiquées à l’annexe 1.
Exceptions
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux bâtiments suivants :
- a) le bâtiment qui mouille ou qui s’est échoué;
- b) le navire qui n’est pas maître de sa manœuvre au sens de la règle 3f) de l’annexe 1 du Règlement sur les abordages;
- c) le navire à capacité de manœuvre restreinte au sens de la règle 3g) de la même annexe;
- d) le navire handicapé par son tirant d’eau au sens de la règle 3h) de la même annexe;
- e) le bâtiment transportant toute personne visée à l’un des alinéas 6(2)a) à c).
Personnes
6 (1) À compter du 1er juin 2023, il est interdit à toute personne qui utilise un bâtiment de le mettre en travers de la course d’un épaulard dans les eaux indiquées à l’annexe 1.
Exceptions
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux personnes suivantes :
- a) les personnes agissant d’une manière prévue par la Loi sur les espèces en péril;
- b) les personnes autorisées, en vertu du paragraphe 38(1) du Règlement sur les mammifères marins, à perturber un épaulard;
- c) les personnes pêchant des mammifères marins à des fins expérimentales, scientifiques, éducatives ou d’exposition au public, d’une manière prévue par un permis délivré en vertu du Règlement de pêche (dispositions générales);
- d) les personnes utilisant un bâtiment visé à l’un des alinéas 5(2)a) à e).
Zones de refuge provisoire
Bâtiments
7 (1) Pendant la période commençant le 1er juin 2023 et se terminant le 30 novembre 2023, il est interdit à tout bâtiment de naviguer dans les eaux indiquées à l’annexe 2.
Exceptions
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux bâtiments suivants :
- a) les bâtiments utilisés pour aller à une résidence privée, à un établissement commercial ou à un autre établissement fournissant un service, si le voyage dans les eaux indiquées à l’annexe 2 est la seule façon pratique de le faire et s’ils naviguent directement entre :
- (i) un endroit situé sur l’île Pender ou sur l’île Saturna et un autre endroit sur l’une de ces îles,
- (ii) un endroit situé sur l’île Pender ou sur l’île Saturna et un autre endroit situé à l’extérieur des eaux indiquées à l’annexe 2,
- (iii) un endroit situé sur l’île Pender ou sur l’île Saturna et une bouée d’amarrage située dans les eaux indiquées à l’annexe 2,
- (iv) une bouée d’amarrage située dans les eaux indiquées à l’annexe 2 et un endroit situé à l’extérieur de ces eaux;
- b) les bâtiments à propulsion humaine naviguant à une distance de 20 m ou moins du rivage, soit la ligne où la surface de l’eau entre en contact avec la terre, dans les eaux indiquées aux articles 1 et 2 de l’annexe 2;
- c) les bâtiments utilisés pour pêcher au titre d’un permis délivré en vertu du Règlement sur les permis de pêche communautaires des Autochtones :
- (i) soit à des fins alimentaires, sociales ou rituelles,
- (ii) soit à des fins domestiques, en application d’un traité au sens de l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982;
- d) les bâtiments transportant toute personne visée à l’un des alinéas 8(2)a) à f).
Personnes
8 (1) Pendant la période commençant le 1er juin 2023 et se terminant le 30 novembre 2023, il est interdit à toute personne d’utiliser un bâtiment dans les eaux indiquées à l’annexe 2.
Exceptions
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux personnes suivantes :
- a) les personnes agissant d’une manière prévue par la Loi sur les espèces en péril;
- b) les personnes autorisées, en vertu du paragraphe 38(1) du Règlement sur les mammifères marins, à perturber un épaulard;
- c) les personnes pêchant des mammifères marins en vertu du Règlement sur les mammifères marins;
- d) les personnes pêchant des mammifères marins à des fins expérimentales, scientifiques, éducatives ou d’exposition au public de la manière prévue par un permis délivré en vertu du Règlement de pêche (dispositions générales);
- e) les personnes pêchant au titre d’un permis délivré en vertu du Règlement sur les permis de pêche communautaires des Autochtones :
- (i) soit à des fins alimentaires, sociales ou rituelles,
- (ii) soit à des fins domestiques, en application d’un traité au sens de l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982;
- f) les Autochtones exerçant un droit existant, autre que la pêche, à des fins non commerciales en vertu de l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982;
- g) les personnes utilisant un bâtiment visé à l’un des alinéas 7(2)a) à d).
Zones à vitesse restreinte
Bâtiments
9 (1) Pendant la période commençant le 1er juin 2023 et se terminant le 30 novembre 2023, il est interdit à tout bâtiment de naviguer dans les eaux indiquées à l’annexe 3 à une vitesse supérieure à 10 nœuds sur le fond.
Exceptions
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux bâtiments qui n’utilisent pas de moteur.
Personnes
10 (1) Pendant la période commençant le 1er juin 2023 et se terminant le 30 novembre 2023, il est interdit à quiconque d’utiliser un bâtiment dans les eaux indiquées à l’annexe 3 à une vitesse supérieure à 10 nœuds sur le fond.
Exceptions
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux personnes utilisant un bâtiment visé au paragraphe 9(2).
Autorisations
Observation de baleines et écotourisme
11 (1) Le ministre peut, par écrit, délivrer à tout bâtiment et aux personnes l’utilisant une autorisation de s’approcher d’épaulards, autres que des épaulards résidents du sud, pour l’observation de baleines à des fins commerciales ou pour l’écotourisme à des fins commerciales, à une distance allant de 200 m à 400 m dans les eaux indiquées à l’annexe 1, à condition que l’autorisation ne compromette ni la protection des épaulards et du milieu marin ni la sécurité maritime.
Promotion de la protection des épaulards
(2) Le ministre peut, par écrit, délivrer l’une ou l’autre des autorisations ci-après à un bâtiment et aux personnes utilisant le bâtiment relativement à des activités non commerciales visant à promouvoir le respect et la surveillance des mesures prises pour la protection des épaulards, à condition que l’autorisation ne compromette ni la protection des épaulards et du milieu marin ni la sécurité maritime :
- a) l’autorisation de s’approcher d’épaulards à une distance allant de 200 m à 400 m dans les eaux indiquées à l’annexe 1;
- b) l’autorisation de naviguer ou d’utiliser un bâtiment dans les eaux indiquées à l’annexe 2.
Demande d’autorisation
(3) Les personnes ou organisations ci-après peuvent présenter une demande d’autorisation pour un bâtiment dont elles sont propriétaires ou qu’elles utilisent et pour les personnes l’utilisant :
- a) dans le cas de l’autorisation visée au paragraphe (1), le propriétaire ou l’exploitant d’une entreprise d’observation de baleines à des fins commerciales ou d’une entreprise d’écotourisme ou toute personne ou toute organisation agissant pour le compte d’une telle entreprise;
- b) dans le cas des autorisations visées au paragraphe (2) :
- (i) toute organisation à but non lucratif, constituée en personne morale, ayant pour mandat de promouvoir la protection des épaulards, ou toute personne ou toute organisation agissant pour le compte d’une telle organisation,
- (ii) toute entité — gouvernement, conseil ou autre — autorisée à agir pour le compte d’un groupe autochtone.
Conditions
(4) L’autorisation est assortie de conditions visant la protection des épaulards, notamment quant à la réduction des risques de perturbations physiques et acoustiques pour les épaulards résidents du sud. Elle peut également être assortie de conditions relatives à la protection du milieu marin ou à la sécurité maritime.
Autorisation à bord du bâtiment
(5) L’autorisation est gardée à bord du bâtiment.
Modification
(6) Le ministre peut modifier l’autorisation, à condition d’aviser le titulaire par écrit, s’il le juge nécessaire pour la protection des épaulards ou du milieu marin ou pour la sécurité maritime.
Suspension
(7) Le ministre peut suspendre une autorisation, à condition d’en aviser le titulaire par écrit, dans les cas suivants :
- a) il a des motifs raisonnables de croire que le titulaire ne se conforme pas à son autorisation;
- b) il a des motifs raisonnables de croire que le titulaire ne se conforme pas aux exigences prévues sous le régime d’une des lois suivantes :
- (i) la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada,
- (ii) la Loi sur les océans,
- (iii) la Loi sur les pêches,
- (iv) la Loi sur les espèces en péril;
- c) il le juge nécessaire pour la protection des épaulards ou du milieu marin ou pour la sécurité maritime.
Rétablissement
(8) Le ministre peut rétablir l’autorisation qui a été suspendue si la situation à l’origine de la suspension a été résolue et il en avise le titulaire par écrit.
Révocation
(9) Le ministre peut révoquer une autorisation, à condition d’aviser le titulaire par écrit, dans les cas suivants :
- a) le titulaire a été déclaré coupable d’une infraction à l’une des lois suivantes :
- (i) la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada,
- (ii) la Loi sur les océans,
- (iii) la Loi sur les pêches,
- (iv) la Loi sur les espèces en péril;
- b) le titulaire de l’autorisation a commis une violation, au sens de l’article 228 la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada;
- c) l’autorisation a été suspendue trois fois;
- d) le ministre le juge nécessaire pour la protection des épaulards ou du milieu marin ou pour la sécurité maritime.
Exigences supplémentaires
12 (1) La personne qui utilise un bâtiment auquel a été délivrée une autorisation respecte les exigences suivantes :
- a) elle rapporte dès que possible au ministre les renseignements ci-après chaque fois que le bâtiment se trouve à une distance de 400 m ou moins d’épaulards résidents du sud dans les eaux à l’égard desquelles l’autorisation a été délivrée :
- (i) le nom de son bâtiment,
- (ii) la date et l’heure auxquelles ces faits se sont produits,
- (iii) les coordonnées géographiques du bâtiment au moment où ces faits se sont produits et une description de tout incident impliquant un épaulard résident du sud,
- (iv) le nombre d’épaulards résidents du sud qu’elle a aperçus au moment où ces faits se sont produits;
- b) elle enregistre dès que possible, en utilisant l’application WhaleReport, chaque observation d’épaulards résidents du sud qu’elle fait;
- c) elle veille à ce que le drapeau d’autorisation fourni par le ministre soit visible sur le bâtiment en tout temps lorsque celui-ci se trouve dans les eaux à l’égard desquelles l’autorisation a été délivrée.
Interdiction de publicité
(2) À la suite de la délivrance de l’autorisation visée au paragraphe 11(1), il est interdit à la personne ou à l’organisation qui a présenté la demande d’autorisation de mentionner l’observation d’épaulards résidents du sud dans l’offre ou la promotion d’excursions d’observation des baleines à des fins commerciales ou d’écotourisme à des fins commerciales.
ANNEXE 1
(paragraphes 3(1), 4(1), 5(1), 6(1) et 11(1) et alinéa 11(2)a))
Les eaux visées par les interdictions prévues aux articles 3 à 6 sont délimitées par une ligne | |||
---|---|---|---|
commençant à | 50°03,807′N | 124°50,610′O | [pointe Sarah]; |
de là, jusqu′à | 49°52,486′N | 124°33,903′O | [rivière Powell nord]; |
de là, jusqu′à | 49°52,426′N | 124°33,912′O | [rivière Powell sud]; |
de là, jusqu′à | 49°46,436′N | 124°16,815′O | [bras Jervis nord / Thunder Bay]; |
de là, jusqu′à | 49°44,262′N | 124°13,260′O | [bras Jervis sud]; |
de là, jusqu′à | 49°43,838′N | 124°12,572′O | [baie Blind nord]; |
de là, jusqu′à | 49°43,018′N | 124°11,228′O | [baie Ballet sud]; |
de là, jusqu′à | 49°39,450′N | 124°05,148′O | [chenal Agamemnon ouest]; |
de là, jusqu′à | 49°39,313′N | 124°04,355′O | [chenal Agamemnon est]; |
de là, jusqu′à | 49°19,301′N | 123°08,888′O | [bras Burrard nord]; |
de là, jusqu′à | 49°18,775′N | 123°08,882′O | [bras Burrard sud]; |
de là, jusqu′à | 49°15,608′N | 123°15,755′O | [anse Cowards]; |
de là, jusqu′à | 49°15,173′N | 123°16,247′O | [île de la mer est]; |
de là, jusqu′à | 49°15,455′N | 123°16,795′O | [île de la mer nord]; |
de là, jusqu′à | 49°12,853′N | 123°13,338′O | [île de la mer sud]; |
de là, jusqu′à | 49°11,205′N | 123°12,225′O | [île Swishwash nord]; |
de là, jusqu′à | 49°10,425′N | 123°12,023′O | [île Swishwash sud]; |
de là, jusqu′à | 49°07,853′N | 123°12,037′O | [Steveston]; |
de là, jusqu′à | 49°06,128′N | 123°19,335′O | [détroit de Georgia nord]; |
de là, jusqu′à | 49°05,368′N | 123°19,342′O | [détroit de Georgia sud]; |
de là, jusqu′à | 49°07,058′N | 123°11,647′O | [rivière Fraser]; |
de là, jusqu′à | 49°06,532′N | 123°11,232′O | [île Westham]; |
de là, jusqu′à | 49°04,062′N | 123°09,410′O | [passage Canoe sud]; |
de là, jusqu′à | 49°03,487′N | 123°08,493′O | [banc Roberts]; |
de là, jusqu′à | 49°00,132′N | 123°05,460′O | [falaise Boundary]; |
de là, adjacente à la frontière des États-Unis jusqu′à | 48°14,200′N | 125°44,500′O | [limite sud de l′habitat essentiel de l′épaulard résident du sud]; |
de là, jusqu′à | 48°41,700′N | 126°17,783′O | [limite nord-ouest de l′habitat essentiel de l′épaulard résident du sud]; |
de là, jusqu′à | 48°59,685′N | 125°40,152′O | [pointe Quisitis]; |
de là, jusqu′à | 48°55,253′N | 125°32,517′O | [pointe Amphitrite]; |
de là, jusqu′à | 48°56,076′N | 125°31,372′O | [baie Stuart]; |
de là, jusqu′à | 49°01,238′N | 125°02,383′O | [Hi′tatis]; |
de là, jusqu′à | 48°46,985′N | 125°12,587′O | [cap Beale]; |
de là, jusqu′à | 48°39,645′N | 124°49,205′O | [baie Clo-oose ouest]; |
de là, jusqu′à | 48°39,485′N | 124°48,648′O | [baie Clo-oose est]; |
de là, jusqu′à | 48°33,703′N | 124°27,812′O | [port San Juan ouest]; |
de là, jusqu′à | 48°33,110′N | 124°25,742′O | [port San Juan est]; |
de là, jusqu′à | 49°59,092′N | 125°13,390′O | [rivière Campbell]; |
de là, jusqu′à | 50°03,807′N | 124°50,610′O | [pointe Sarah]. |
ANNEXE 2
(paragraphe 7(1), alinéas 7(2)a) et b), paragraphe 8(1) et alinéa 11(2)b))
1. Île Saturna Les eaux au large de l′île Saturna délimitées par une ligne |
|||
---|---|---|---|
commençant à | 48°47,150′N | 123°02,733′O | [limite nord de la pointe Est (rivage)]; |
de là, jusqu′à | 48°47,367′N | 123°02.915′O | [chenal Tumbo]; |
de là, jusqu′à | 48°47,617′N | 123°02,483′O | [limite nord-ouest (est de la pointe Tumbo)]; |
de là, jusqu′à | 48°47,473′N | 123°01.975′O | [limite nord-est (récif Boiling)]; |
de là, jusqu′à | 48°46,558′N | 123°03,147′O | [passage Boundary]; |
de là, jusqu′à | 48°46,333′N | 123°03,805′O | [limite sud-est]; |
de là, jusqu′à | 48°46,350′N | 123°05,150′O | [limite sud-ouest (baie Narvaez)]; |
de là, jusqu′à | 48°46,683′N | 123°05,150′O | [anse Fiddlers]; |
de là, jusqu′à | 48°47,150′N | 123°02,733′O | [limite nord de la pointe Est (rivage)]. |
2. Île Pender Les eaux au large de l′île Pender délimitées par une ligne |
|||
commençant à | 48°45,817′N | 123°19,300′O | [limite nord-ouest]; |
de là, jusqu′à | 48°46,217′N | 123°18,867′O | [limite nord-est]; |
de là, jusqu′à | 48°44,167′N | 123°13,917′O | [limite sud-est]; |
de là, jusqu′à | 48°44,153′N | 123°15,517′O | [limite sud-ouest]; |
de là, jusqu′à | 48°45,817′N | 123°19,300′O | [limite nord-ouest]. |
ANNEXE 3
(paragraphes 9(1) et 10(1)
1. Embouchure de la rivière Nitinat Les eaux de l′embouchure de la rivière Nitinat délimitées par une ligne |
|||
---|---|---|---|
commençant à | 48°42,377′N | 125°00,000′O | [limite nord-ouest]; |
de là, jusqu′à | 48°36,683′N | 125°00,000′O | [limite nord-ouest (banc Swiftsure)]; |
de là, jusqu′à | 48°36,683′N | 124°45,083′O | [limite sud-est (Carmanah Point)]; |
de là, suivant la côte, jusqu′à | 48°42,377′N | 125°00,000′O | [limite nord-est]. |
2. Banc Swiftsure Les eaux au large du banc Swiftsure délimitées par une ligne |
|||
commençant à | 48°34,000′N | 125°06,000′O | [limite nord-ouest]; |
de là, jusqu′à | 48°32,100′N | 125°01,760′O | [limite sud-ouest]; |
de là, jusqu′à | 48°32,100′N | 124°49,545′O | [limite sud (voie du dispositif de séparation du trafic)]; |
de là, jusqu′à | 48°32,017′N | 124°46,593′O | [limite sud (voie du dispositif de séparation du trafic)]; |
de là, jusqu′à | 48°31,150′N | 124°43,483′O | [limite sud-est]; |
de là, jusqu′à | 48°35,717′N | 124°43,067′O | [limite nord-est]; |
de là, jusqu′à | 48°34,000′N | 124°54,190′O | [limite nord]; |
de là, jusqu′à | 48°34,000′N | 125°06,000′O | [limite nord-ouest]. |
MINISTÈRE DES TRANSPORTS
LOI SUR LA RESPONSABILITÉ EN MATIÈRE MARITIME
Caisse d’indemnisation des dommages dus à la pollution par les hydrocarbures causée par les navires
Conformément à l’article 113référence 6 de la Loi sur la responsabilité en matière maritime (la Loi) et au Règlement sur la responsabilité en matière maritime et les déclarations de renseignements, pris conformément à l’alinéa 113(3)b)référence 6 de la Loi, le montant de la contribution payable à la Caisse d’indemnisation des dommages dus à la pollution par les hydrocarbures causée par les navires visée au paragraphe 114.1(2)référence 6 de la Loi serait de 59,14 cents si la contribution était imposée ou rétablie conformément au paragraphe 114(1)référence 6 de la Loi, au cours de l’exercice financier commençant le 1er avril 2023.
Le ministre des Transports
Omar Alghabra, C.P., député