La Gazette du Canada, Partie I, volume 157, numéro 21 : Règlement modifiant le Règlement de 2013 sur les explosifs
Le 27 mai 2023
Fondement législatif
Loi sur les explosifs
Ministère responsable
Ministère des Ressources naturelles
RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION
(Le présent résumé ne fait pas partie du Règlement.)
Résumé
Enjeux : Le Programme des explosifs (le Programme) de Ressources naturelles Canada (RNCan) et le secteur des explosifs ont subi des changements depuis la dernière mise à jour importante du Règlement de 2013 sur les explosifs (le Règlement) il y a près de 10 ans. Le Règlement doit être mis à jour pour demeurer pertinent et atteindre les objectifs de sûreté et de sécurité.
Description : Le projet de règlement modifierait le Règlement pour renforcer la sécurité et améliorer l’efficacité en faisant en sorte que les exigences soient harmonisées avec les risques en matière de sûreté et de sécurité, en réduisant le fardeau administratif inutile, en harmonisant les exigences avec les pratiques exemplaires de nos partenaires nationaux et étrangers et en clarifiant le but des exigences réglementaires.
Justification : Dans le cadre de son examen de la réglementation sur les explosifs (l’Examen), RNCan a entrepris de vastes activités de recherche et de consultation pour déterminer les principaux irritants avec le règlement actuel. Plusieurs thèmes clés se sont dégagés, notamment le fait que le régime de réglementation doit être modernisé et « nettoyé » et que le fardeau administratif doit être réduit. L’examen a consisté à évaluer l’incidence des modifications proposées sur l’industrie et les Canadiens de manière quantitative et qualitative au moyen d’une analyse coûts-avantages (ACA). L’ACA a montré que l’incidence nette des modifications était très positive et robuste. L’examen a également permis de déterminer que les incidences pour les petites entreprises étaient positives et qu’il n’y avait aucune augmentation nette du fardeau administratif en vertu de la règle du « un pour un ».
Enjeux
Il y a près de 10 ans, le Programme des explosifs de Ressources naturelles Canada (RNCan) a procédé à une importante mise à jour de son régime de réglementation afin d’officialiser et de préciser les exigences qui régissent la sûreté et la sécurité du secteur canadien des explosifs. Depuis lors, le Programme et le secteur des explosifs ont subi des changements qui ont mis en évidence la nécessité de mettre à jour le Règlement de 2013 sur les explosifs (le Règlement) actuel pour assurer la pertinence et l’efficacité des exigences pour atteindre les objectifs de sûreté et de sécurité.
Les exigences réglementaires relatives à des produits tels que les poudres propulsives, les cibles réactives et les produits de fantaisie de feux d’artifice, par exemple, ne correspondent pas actuellement à leur profil de risque. Alors que pour la plupart de ces produits des exigences supplémentaires sont nécessaires pour mieux répondre aux risques pour la sécurité, les exigences relatives aux produits de fantaisie de feux d’artifice tels que les cierges merveilleux, les pétards pour fête et même les capsules pour pistolet jouet sont inutilement onéreuses en raison du profil de risque de ces produits qui est plus faible que celui des autres types de pièces pyrotechniques à l’usage des consommateurs.
D’un point de vue administratif, les formulaires de demande prescrits obligent actuellement les demandeurs à fournir un numéro de télécopieur, une technologie désuète rarement utilisée. De plus, beaucoup des exigences relatives à la production des rapports annuels par l’industrie représentent un fardeau important pour les intervenants alors qu’elles ne sont plus nécessaires au Programme. Les exigences actuelles en matière de transport sont trop complexes et doivent être simplifiées pour que les intervenants puissent mieux les comprendre. De plus, plusieurs dispositions du Règlement font double emploi, tandis que d’autres sont désuètes. Il existe également des contradictions entre les versions française et anglaise du Règlement, ce qui peut prêter à confusion, surtout dans le cadre d’un programme national.
Contexte
Au printemps 2021, le Programme des explosifs de RNCan a lancé un examen complet du Règlement afin de moderniser le régime de réglementation des explosifs conformément au programme de modernisation de la réglementation du gouvernement du Canada. L’examen de la réglementation sur les explosifs (l’Examen) comportait des recherches approfondies, des comparaisons nationales et internationales ciblées visant à déterminer les pratiques exemplaires et des activités de consultation des intervenants et des experts pour recueillir les opinions du secteur sur les défis réglementaires.
L’examen a permis de recueillir plus de 280 irritants réglementaires auprès d’intervenants et d’experts internes et externes. Les cinq thèmes clés suivants se sont dégagés de cette sensibilisation :
- Les exigences en matière de sûreté et de sécurité du Règlement doivent mieux correspondre au risque;
- Le système de délivrance de licences et de droits prévu dans le Règlement est trop complexe et désuet;
- Le fardeau administratif prévu dans le Règlement doit être réduit;
- Il faut s’occuper de corriger les inexactitudes et de « nettoyer » le Règlement;
- Le régime de réglementation doit être modernisé pour permettre d’adopter de nouvelles exigences.
Objectif
Dans le but de remédier aux irritants réglementaires, il est prévu de présenter à la suite de l’Examen deux ensembles consécutifs de modifications réglementaires omnibus. L’objectif de ce premier train de mesures réglementaires consiste à moderniser le régime de réglementation des explosifs en améliorant la sûreté et la sécurité et en augmentant l’efficacité de la réglementation. Les modifications proposées amélioreraient la façon dont le Programme s’acquitte de son mandat et atténueraient les irritants cernés par les intervenants, notamment en réduisant le fardeau administratif et réglementaire inutile dans l’ensemble du secteur des explosifs.
Description
Le Règlement est organisé en 20 parties. Les principaux éléments du projet de règlement, organisés par sujet et les parties pertinentes, sont présentés ci-dessous.
Définition (partie 1)
Les modifications proposées ajouteraient la définition suivante à la partie 1 afin de clarifier le langage utilisé dans le Règlement :
- raté
- Échec complet ou partiel de l’explosion prévue d’une charge.
ONU 3375, nitrate d’ammonium en émulsion (parties 1, 5 et 9)
Les modifications proposées de la partie 1 mettraient à jour la définition d’un « explosif » pour inclure le NITRATE D’AMMONIUM EN ÉMULSION, GEL OU SUSPENSION (ONU 3375).
Les modifications proposées des parties 5 et 9 :
- permettraient à une personne, à certaines conditions, de pomper des explosifs dont le numéro ONU est 3375 en activant un plan d’intervention d’urgence approuvé par le ministre des Transports en vertu de la Loi de 1992 sur le transport des marchandises dangereuses (Loi sur le TMD);
- stipulent qu’un transporteur d’explosifs ne doit pas transporter d’explosifs dans un véhicule remorqué à moins que les explosifs ne soient classés sous le numéro ONU 3375 et ne se trouvent dans un véhicule routier, tel qu’il est défini dans le Règlement sur le transport des marchandises dangereuses (Règlement sur le TMD), et que pas plus de deux véhicules routiers tractés ne soient utilisés dans un train routier;
- ajoutent le NITRATE D’AMMONIUM EN ÉMULSION, GEL OU SUSPENSION (ONU 3375) à la liste des matières qui doivent être transportées dans un véhicule muni d’un système de localisation et de communication.
Exception pour les reconstitutions historiques (partie 2)
Les modifications proposées de la partie 2 ajouteraient une exception pour permettre aux personnes de moins de 18 ans de posséder des cartouches pour armes de petit calibre et des cartouches à poudre noire sur les sites fédéraux ou provinciaux/territoriaux qui détiennent une licence de fabrique de la section 2 aux fins de mener des démonstrations ou des reconstitutions historiques approuvées.
Autorisation d’explosifs pour une période déterminée pour inclure des essais effectués par des États étrangers (partie 3)
Les modifications proposées de la partie 3 permettraient d’inclure dans une demande d’autorisation d’explosifs pour une période déterminée :
- les résultats de tout essai effectué par ou au nom d’un État étranger qui a autorisé l’explosif ou un explosif similaire;
- la classification de l’explosif par un État étranger.
Ces modifications proposées clarifieraient et officialiseraient le processus de demande actuel de RNCan pour les intervenants qui demandent l’autorisation d’un explosif pour une période déterminée.
Exception accordée au ministère de la Défense nationale permettant de transporter des explosifs à destination du Canada et à l’intérieur du Canada en utilisant des transporteurs de marchandises commerciaux (parties 3 et 4)
Les modifications proposées ajouteraient une exception aux parties 3 et 4 pour permettre d’importer des explosifs qui n’ont pas été autorisés au Canada pour le ministère de la Défense nationale (MDN), les Forces armées canadiennes (FAC) et les alliés étrangers qui coopèrent avec les FAC en utilisant les services de transporteurs de marchandises commerciaux, à condition que les exigences suivantes soient respectées :
- Les explosifs ont été achetés par le MDN, les FAC ou toute force armée qui coopère avec les FAC;
- L’expéditeur et le transporteur se sont assurés que rien d’autre que les explosifs achetés par le MDN, les FAC ou toute force armée qui coopère avec les FAC n’est transporté dans le même véhicule;
- Le MDN, les FAC ou toute force armée qui coopère avec les FAC a informé le transporteur des exigences relatives au transport précisées dans la partie 9 du Règlement;
- Le transporteur ou le conducteur possède une lettre d’approbation délivrée en vertu de la partie 8 du Règlement ou un document équivalent;
- Le transporteur transporte le chargement directement du point d’entrée au MDN, aux FAC ou à toute force armée qui coopère avec les FAC.
Les modifications proposées ajouteraient également une exception à la partie 3 pour permettre le transport d’explosifs qui n’ont pas été autorisés au Canada par le MDN, les FAC et les alliés étrangers qui coopèrent avec les FAC en faisant appel à des transporteurs de marchandises commerciaux. Cette exception s’appliquerait si les explosifs étaient classés pour le transport par une autorité compétente qui est également reconnue par l’inspecteur en chef des explosifs comme ayant un processus de classification aux fins de transport qui équivaut à celui qui est décrit dans le Règlement sur le TMD.
Dispositifs de fantaisie (parties 3, 4, 5 et 16)
Ce projet de règlement modifierait la partie 3 pour créer une nouvelle classification de type F.5 pour les pièces pyrotechniques à faible risque appelées dispositifs de fantaisie dans le but d’ajouter de nouvelles exigences relatives à ces dispositifs de fantaisie dans la partie 16. Les modifications proposées mettraient également à jour les parties 4 et 5 du Règlement pour inclure les explosifs de type F.5 dans les dispositions qui mentionnent les explosifs de type F.
Les modifications proposées mettraient à jour les définitions du distributeur, de la licence, du détaillant et de l’utilisateur dans la partie 16 pour inclure les dispositifs de fantaisie et ajouteraient la nouvelle définition suivante à la partie 16 :
- dispositif de fantaisie
- Pièce pyrotechnique à faible bruit et de faible puissance qui peut être utilisée sans danger dans un espace clos.
Les modifications proposées ajouteraient à la partie 16 des exigences relatives aux dispositifs de fantaisie sur la base des exigences existantes de la partie 16 concernant les pièces pyrotechniques à l’usage des consommateurs, en y apportant quelques modifications pour tenir compte du profil de risque plus faible des dispositifs de fantaisie, y compris :
- permettre à un utilisateur âgé d’au moins 16 ans d’acquérir, de stocker et d’utiliser des dispositifs de fantaisie, qu’il soit ou non titulaire d’une licence, et obliger un utilisateur qui acquiert des dispositifs de fantaisie à se conformer aux exigences de la partie 16;
- permettre à un utilisateur de moins de 16 ans d’acquérir et d’utiliser des capsules pour pistolet jouet;
- ajouter une exigence selon laquelle un utilisateur de moins de 16 ans peut utiliser des dispositifs de fantaisie sous la supervision d’une personne âgée d’au moins 18 ans;
- autoriser une personne qui acquiert des dispositifs de fantaisie à les donner à un utilisateur de moins de 16 ans si elle s’assure que l’utilisateur les utilise sous la supervision d’une personne âgée d’au moins 18 ans.
Harmonisation du Règlement avec la Loi de 1992 sur le transport des marchandises dangereuses et le Règlement sur le transport des marchandises dangereuses (parties 3, 5, 9, 16 et 18)
Les modifications proposées harmoniseraient le Règlement avec la Loi sur le TMD et le Règlement sur le TMD en :
- incorporant une exigence dans la partie 3 du Règlement provenant du Règlement sur le TMD et de la norme sur l’emballage CGSB-43.151 de Transports Canada en ajoutant le transport de pièces montées à la liste des activités mettant en jeu un explosif qui peuvent être effectuées même si les explosifs ne sont pas autorisés;
- précisant dans la partie 3 qu’un numéro des Nations Unies (ONU) peut ne pas toujours être attribué dans le cadre de sa classification en vertu du Règlement sur le TMD;
- harmonisant la terminologie et les références utilisées dans les parties 5 et 9 avec la terminologie et les références mises à jour utilisées dans la Loi sur le TMD et le Règlement sur le TMD;
- ajoutant dans la partie 9 une nouvelle exigence semblable à celles qui s’appliquent aux titulaires de licence qui obligerait le transporteur à fournir à l’inspecteur en chef des explosifs un rapport écrit sur l’accident ou l’incident qui comprendrait la cause probable de l’accident ou de l’incident et les mesures que le transporteur prendra pour éviter qu’un accident ou un incident de cette nature ne se reproduise;
- ajoutant aux parties 16 et 18 des exigences pour permettre la réutilisation des emballages pour les dispositifs de fantaisie, les pièces pyrotechniques destinées aux consommateurs et les pièces pyrotechniques à grand spectacle, à condition que les exigences contenues auparavant dans la norme sur l’emballage CGSB-43.151 de Transports Canada dans le Règlement sur le TMD soient respectées.
Âge minimum pour effectuer des travaux dangereux (partie 5)
Les modifications proposées feraient passer l’âge minimum des travailleurs des fabriques et des sites satellites des sections 1 et 2 et des travailleurs qui participent à la fabrication des explosifs de 17 à 18 ans.
Exigences relatives au transport (parties 5 et 9)
Le présent projet de règlement étendrait l’exception contenue dans la partie 5 pour préciser qu’il n’est pas nécessaire qu’une unité de fabrication mobile (UFM) qui contient des explosifs soit surveillée en personne si elle est en attente de remorquage ou de réparation et est conservée de façon sécurisée dans un site de mine ou une carrière à accès contrôlé.
Les modifications proposées ajouteraient, à la partie 9, une exception à l’obligation pour les transporteurs d’obtenir un permis pour les objets de grande dimension dans le cas des perforateurs à charges creuses, à condition que les perforateurs à charges creuses :
- soient transportés dans un véhicule à moteur ou une remorque à sellette équipée de supports, de mallettes de transport ou de dispositifs conçus et construits pour faire en sorte que les perforateurs à charges creuses soient solidement maintenus en place pendant le transport;
- soient protégés contre les dommages pendant le transport;
- ne dépassent pas de la carrosserie du véhicule à moteur ou de la caisse de la remorque à sellette;
- soient transportés de manière à les protéger du vol.
Les modifications proposées mettraient à jour la partie 9 pour exiger qu’un transporteur qui transporte des explosifs dans un véhicule s’assure que la partie du véhicule qui contient les explosifs est :
- un conteneur multimodal ou est entièrement fermée et résistante au feu;
- faite ou doublée d’un matériau qui empêche la production d’étincelles et n’augmente pas la probabilité d’un amorçage.
Les modifications proposées clarifieraient et simplifieraient les exceptions pour le transport d’explosifs dans un véhicule remorqué dans la partie 9 en ajoutant une nouvelle exception selon laquelle un transporteur ou un conducteur de véhicule qui transporte des explosifs ne doit pas transporter d’explosifs dans un véhicule remorqué, sauf si c’est dans le but de remettre un véhicule sur la route et si les conditions suivantes sont respectées :
- Il n’y a aucun signe de vol, de tentative de vol, de perte d’un explosif, d’incendie, de déversement, d’explosion accidentelle, de blessure, de décès, de dommages causés accidentellement à des biens ou à un véhicule ou d’une libération ou libération imprévue d’explosifs;
- Après avoir remorqué le véhicule jusqu’à la route, le conducteur doit procéder à une inspection pour vérifier que les explosifs n’ont pas été endommagés et que le véhicule continue de satisfaire aux exigences en matière de sécurité et de contrôle technique de la partie 9 du Règlement.
Les modifications proposées ajouteraient de nouvelles exigences à la partie 9 pour permettre qu’un véhicule contenant des explosifs soit surveillé par une personne à l’aide de moyens électroniques plutôt qu’en personne si les exigences suivantes sont respectées :
- Le véhicule, y compris la partie du véhicule qui contient des explosifs, doit être verrouillé, garé dans un endroit sécurisé, à accès contrôlé, sous vidéosurveillance, et être muni d’un dispositif ou d’un système qui fera en sorte que le véhicule soit immobilisé et qu’une alarme alerte le conducteur et le transporteur en cas de tentative de vol des explosifs ou de manipulation non autorisée ou de vol du véhicule;
- En cas d’urgence, le conducteur ou le transporteur communique avec les autorités compétentes dès que possible.
Les modifications proposées mettraient à jour les exigences relatives au transport de la partie 9 en :
- clarifiant et simplifiant les exigences existantes pour assurer le bon état de fonctionnement des véhicules utilisés pour le transport des explosifs tout en maintenant le même niveau de sécurité;
- éliminant les contradictions et les doubles emplois et en clarifiant les exigences relatives aux arrêts en cours de route effectués lors du transport d’explosifs et au stationnement de nuit des véhicules contenant des explosifs;
- précisant que seules les UFM qui restent sur un site de mine ou dans une carrière pendant le transport d’explosifs sont exclues de l’obligation de s’assurer que les véhicules sont munis d’un système de localisation et de communication;
- précisant les exigences relatives à la notification en cas de retard ou d’accident ou d’incident mettant en cause le conducteur d’un véhicule qui transporte des explosifs, y compris les circonstances dans lesquelles il faut communiquer avec la police.
Cibles réactives (parties 5 et 13)
Le présent projet de règlement renforcerait les exigences de la partie 5 concernant le mélange des cibles réactives qui sont des trousses à ingrédients multiples destinées au tir à la cible à grande distance en :
- exigeant que la personne qui mélange les ingrédients de la trousse détienne un permis délivré en vertu de la Loi sur les armes à feu;
- exigeant que le mode d’emploi qui figure sur l’emballage pour le mélange des ingrédients soit suivi et, en l’absence d’un tel mode d’emploi, en interdisant que les ingrédients de la cible réactive soient mélangés ou utilisés;
- interdisant l’ajout de corps étrangers à la cible réactive lors du mélange des ingrédients ou avant son utilisation;
- exigeant qu’une seule trousse soit mélangée à la fois et en interdisant que les trousses soient combinées avec d’autres;
- interdisant le stockage ou le transport des trousses après le mélange de leurs ingrédients.
Les modifications proposées modifieraient également la partie 13 afin de renforcer les exigences auxquelles sont soumis les vendeurs et les utilisateurs de cibles réactives en :
- exigeant explicitement que toute personne qui achète une cible réactive destinée au tir à la cible à grande distance détienne un permis de possession et d’acquisition (PPA) délivré en vertu de la Loi sur les armes à feu;
- exigeant explicitement que les vendeurs ne vendent des cibles réactives qu’aux utilisateurs qui détiennent un PPA et en exigeant que les vendeurs consignent le numéro du PPA avec les autres renseignements qu’ils sont tenus de recueillir au point de vente;
- réduisant la quantité maximale de cibles réactives qui peut être stockée à tout moment, laquelle passerait de 20 kg à 5 kg.
Rapports annuels (parties 5, 7, 13 et 20)
Le présent projet de règlement mettrait à jour les exigences relatives à la production des rapports annuels du Règlement en :
- supprimant l’exigence de la partie 7 qui oblige les titulaires de licence, de permis ou de certificat qui effectuent une activité visant un explosif de type I, E ou D à soumettre un rapport annuel à l’inspecteur en chef des explosifs et en mettant à jour les exigences préexistantes en matière de tenue de dossiers contenues dans la partie 5 pour tenir compte des éléments de l’exigence relative à la production des rapports annuels de la partie 7 qui a été supprimée;
- supprimant l’exigence de la partie 13 concernant la soumission d’un rapport annuel sur le retour des fusées éclairantes marines périmées à l’inspecteur en chef des explosifs et en la remplaçant par l’obligation de conserver les documents pendant deux ans;
- supprimant l’exigence de la partie 20 concernant la soumission d’un inventaire annuel du nitrate d’ammonium à l’inspecteur en chef des explosifs et en la remplaçant par l’obligation de conserver les documents pendant deux ans.
Conditions applicables aux licences, aux permis et aux certificats (partie 7)
Les modifications proposées de la partie 7 mettraient à jour les conditions applicables aux licences, aux permis et aux certificats pour permettre au ministre des Ressources naturelles :
- de refuser une licence, un permis ou un certificat s’il y a des motifs raisonnables de croire qu’il existe un risque pour la sécurité et la sûreté des personnes;
- d’annuler une licence, un permis ou un certificat s’il existe des motifs raisonnables de croire que la licence, le permis ou le certificat ne répond plus aux conditions de la lettre d’approbation ou du document équivalent ou que la licence, le permis ou le certificat présente un risque pour la sécurité et la sûreté des personnes.
Exigences relatives à la vérification pour les lettres d’approbation (partie 8)
Les modifications proposées mettraient à jour les exigences relatives à la vérification de la partie 8 pour les personnes qui souhaitent obtenir des lettres d’approbation en tant que titulaires de licence ou employés pour pouvoir accéder sans surveillance à des explosifs à risque élevé en :
- élargissant la définition du « document équivalent » pour qu’elle désigne une autorisation de sécurité valide délivrée par une autre autorité compétente qui n’a pas expirée et n’a pas été suspendue ou retirée et en incluant spécifiquement dans cette définition une autorisation de possession à titre d’employé délivrée par le Bureau of Alcohol, Tobacco, Firearms and Explosives des États-Unis (ATF des États-Unis) accompagnée d’un permis de travail canadien valide comme document équivalent;
- supprimant l’exception qui permet aux personnes d’accéder à des explosifs à risque élevé après qu’une lettre d’approbation leur a été refusée;
- exigeant d’un non-résident du Canada qu’il inclue une lettre de son employeur au Canada qui confirme les travaux à effectuer à l’appui de sa demande de lettre d’approbation pour un permis d’explosifs à risque élevé;
- exigeant qu’une demande de lettre d’approbation pour un permis d’explosifs à risque élevé comprenne l’original ou une copie certifiée d’une vérification du casier judiciaire canadien effectuée au cours de l’année qui précède la date de la demande ou, dans le cas d’un non-résident du Canada, un certificat de police certifié de son pays d’origine daté d’un an avant la date de la demande ou un permis de travail canadien valide;
- permettant à l’inspecteur en chef des explosifs de demander tout renseignement supplémentaire ou tout document nécessaire pour permettre au ministre des Ressources naturelles de déterminer s’il faut délivrer ou annuler une lettre d’approbation;
- obligeant le ministre des Ressources naturelles à refuser de délivrer une lettre d’approbation si le demandeur a été condamné pour une infraction grave à l’étranger;
- obligeant le ministre des Ressources naturelles à refuser une lettre d’approbation pour un permis d’explosifs à risque élevé si le demandeur a fait une déclaration fausse ou trompeuse dans sa demande ou s’il existe des motifs raisonnables de croire que la délivrance de la lettre d’approbation constituerait un risque pour la sécurité et la sûreté des personnes;
- permettant au ministre des Ressources naturelles d’annuler une lettre d’approbation si le titulaire de la lettre d’approbation ne respecte plus les conditions de sa délivrance.
Cartouches à blanc pour outils (partie 12)
Les modifications proposées clarifieraient et moderniseraient le libellé de la partie 12 pour tenir compte des modifications apportées en 2018 au Règlement qui ont supprimé l’obligation de détenir une licence pour acquérir, stocker et vendre des cartouches à blanc pour outils.
Stockage (parties 12, 13, 14, 16, 17 et 18)
Les modifications proposées clarifieraient et simplifieraient les exigences relatives au stockage dans une unité de stockage pour les cartouches à blanc pour outils, les explosifs à usage spécial à risque élevé, les cartouches pour armes de petit calibre, les poudres propulsives, les cartouches à poudre noire, les amorces à percussion, les pièces pyrotechniques à l’usage des consommateurs, les dispositifs de fantaisie, les pièces pyrotechniques à effets spéciaux et les pièces pyrotechniques à grand déploiement.
Les modifications proposées préciseraient également que lorsque des pièces pyrotechniques à l’usage des consommateurs et des pièces pyrotechniques à effets spéciaux sont stockées par un utilisateur dans un local d’habitation, elles doivent être stockées conformément au mode d’emploi indiqué sur l’emballage, dans un endroit propre et sec, loin des matières inflammables et des sources d’allumage, et de manière à ce que seules les personnes autorisées par l’utilisateur y aient accès.
Poudres propulsives (partie 14)
Les modifications proposées mettraient à jour les exigences relatives aux poudres propulsives, y compris la poudre noire et la poudre sans fumée, en :
- précisant qu’une masse de poudre propulsive ne comprend pas la poudre propulsive qui se trouve dans une cartouche pour armes de petit calibre, une amorce ou une amorce à percussion;
- ajoutant une exigence selon laquelle la poudre noire doit être stockée dans son contenant original en quantités qui ne dépassent pas 500 g de poudre noire par contenant;
- précisant que la poudre sans fumée doit être stockée dans son contenant original;
- faisant passer de 75 kg à 25 kg la quantité maximale de poudre noire qui peut être stockée à la fois dans des unités de stockage qui ne sont pas rattachées à un local d’habitation, que ce soit dans une seule unité ou dans plusieurs;
- précisant que la quantité maximale de poudre sans fumée qui peut être stockée à la fois dans des unités de stockage qui ne sont pas rattachées à un local d’habitation, que ce soit dans une seule unité ou dans plusieurs, est de 75 kg;
- ajoutant une exigence selon laquelle un vendeur doit, avant de vendre de la poudre propulsive à un acheteur, exiger que celui-ci fournisse son certificat de technicien en pyrotechnie (pyrotechnicien) valide ou son PPA valide délivré en vertu de la Loi sur les armes à feu;
- ajoutant le numéro et la date d’expiration du certificat de technicien en pyrotechnie (pyrotechnicien) de l’acheteur, le cas échéant, aux renseignements que les vendeurs doivent conserver dans leurs dossiers pendant deux ans après la date de chaque vente de poudre propulsive.
Amorces à percussion (partie 14)
Les modifications proposées clarifieraient et simplifieraient les exigences relatives aux amorces à percussion et moderniseraient le libellé de la partie 14 pour tenir compte du fait que les utilisateurs d’amorces à percussion ne sont pas tenus en vertu du Règlement d’avoir une licence pour stocker des amorces à percussion.
Pièces pyrotechniques à l’usage des consommateurs (partie 16)
Les modifications proposées mettraient à jour les exigences relatives aux pièces pyrotechniques à l’usage des consommateurs contenues dans la partie 16 en :
- exigeant des vendeurs titulaires d’une licence qu’ils se conforment aux mêmes exigences relatives à l’exposition des pièces pyrotechniques à l’usage des consommateurs à des fins de vente que les vendeurs non titulaires d’une licence;
- faisant passer de 1 000 kg à 2 000 kg la quantité maximale de pièces pyrotechniques à l’usage des consommateurs qui peut être stockée dans un établissement de vente à tout moment, y compris les pièces pyrotechniques qui sont exposées pour la vente, et en exigeant qu’au moins 1 000 kg des 2 000 kg de pièces pyrotechniques soient stockés dans des emballages ou des contenants originaux;
- précisant que les renseignements qu’un vendeur de pièces pyrotechniques à l’usage des consommateurs doit fournir aux utilisateurs peuvent être fournis électroniquement, par exemple au moyen d’un code QR (Quick Response).
Spectacles hybrides (partie 16)
Les modifications proposées mettraient à jour la partie 16 pour permettre aux techniciens en pyrotechnie de tenir des spectacles hybrides en utilisant à la fois des pièces pyrotechniques à l’usage des consommateurs et des pièces pyrotechniques à grand déploiement en :
- permettant que des pièces pyrotechniques à l’usage des consommateurs soient utilisées par un artificier certifié ou par un aide-artificier sous la supervision directe d’un artificier certifié en tant que composante d’un spectacle hybride comprenant à la fois des pièces pyrotechniques à l’usage des consommateurs et des pièces pyrotechniques à grand déploiement;
- permettant que des pièces pyrotechniques à l’usage des consommateurs soient utilisées sans suivre le mode d’emploi indiqué sur l’emballage (d’une manière qui n’est pas officiellement approuvée) par un artificier certifié ou par un aide-artificier sous la supervision directe d’un artificier certifié;
- permettant qu’un artificier certifié ou un aide-artificier qui travaille sous la supervision directe d’un artificier certifié utilise des accessoires pour pièces pyrotechniques de type F.4 pour allumer des pièces pyrotechniques aux fins de la tenue d’un spectacle hybride;
- précisant que seuls un artificier certifié ou un aide-artificier qui travaille sous la supervision directe d’un artificier certifié peuvent utiliser une allumette électrique pour mettre à feu des pièces pyrotechniques à l’usage des consommateurs et qu’il est interdit à tous les autres utilisateurs d’utiliser des allumettes électriques pour mettre à feu des pièces pyrotechniques.
Pièces pyrotechniques à effets spéciaux (partie 17)
Les modifications proposées mettraient à jour les exigences relatives aux pièces pyrotechniques à effets spéciaux contenues dans la partie 17 en :
- mettant à jour la terminologie et en supprimant des renseignements désuets du processus de demande de certificat de technicien en pyrotechnie (pyrotechnicien) et de certificat de technicien en pyrotechnie (pyrotechnicien visiteur) pour tenir compte de la pratique actuelle de RNCan consistant à ne pas exiger des demandeurs qu’ils fournissent un numéro de télécopieur, le nom d’une organisation de pyrotechniciens dont ils sont membres et une photographie du demandeur prise au cours des 12 derniers mois dans le cadre du processus de demande;
- précisant qu’un utilisateur peut acquérir et stocker des pièces pyrotechniques à effets spéciaux, qu’il soit ou non titulaire d’une licence, à condition qu’il détienne un certificat de technicien en pyrotechnie avec les mentions requises pour l’utilisation des pièces pyrotechniques;
- remplaçant l’obligation d’assurer que l’appareil de mise à feu n’est pas branché à un système d’alimentation par une exigence selon laquelle le pyrotechnicien responsable doit s’assurer que le système de mise à feu est fixé en tout temps pour éviter un allumage accidentel.
Pièces pyrotechniques à grand déploiement (partie 18)
Les modifications proposées mettraient à jour les exigences relatives aux pièces pyrotechniques à grand déploiement contenues dans la partie 18 en :
- précisant qu’un vendeur ne doit pas stocker d’allumettes électriques dans une poudrière dans laquelle des pièces pyrotechniques à grand déploiement sont stockées;
- ajoutant une exigence selon laquelle un vendeur ne peut vendre de pièces pyrotechniques qu’à un utilisateur titulaire d’un certificat de technicien en pyrotechnie avec les mentions requises pour l’utilisation des pièces pyrotechniques à acheter;
- mettant à jour la terminologie et en supprimant des renseignements désuets du processus de demande de certificat de technicien en pyrotechnie (artificier) et de certificat de technicien en pyrotechnie (artificier visiteur) pour tenir compte de la pratique actuelle de RNCan consistant à ne pas exiger des demandeurs qu’ils fournissent un numéro de télécopieur, le nom d’une organisation de pyrotechniciens dont ils sont membres et une photographie du demandeur prise au cours des 12 derniers mois dans le cadre du processus de demande;
- précisant que la lettre de recommandation qui doit être incluse dans la demande de certificat de technicien en pyrotechnie (artificier visiteur) doit être signée par un artificier responsable d’un spectacle pyrotechnique auquel le demandeur a travaillé et que la lettre de recommandation doit attester que le demandeur est compétent pour agir en tant qu’artificier;
- précisant qu’un utilisateur peut acquérir des pièces pyrotechniques, qu’il soit ou non titulaire d’une licence, à condition qu’il détienne un certificat de technicien en pyrotechnie avec les mentions requises pour l’utilisation des pièces pyrotechniques à acquérir;
- remplaçant l’obligation d’assurer que l’appareil de mise à feu n’est pas branché à un système d’alimentation par une exigence selon laquelle, si les pièces pyrotechniques sont mises à feu électriquement, l’artificier responsable doit s’assurer que le système de mise à feu est fixé en tout temps pour éviter un allumage accidentel;
- exigeant qu’une deuxième fouille soit effectuée dans la zone de retombées dès que la clarté et les conditions météorologiques le permettent si, au moment de la première fouille, la clarté et les conditions météorologiques ne permettaient pas d’assurer l’enlèvement de toutes les matières explosives.
Modernisation et « nettoyage » général
Enfin, les modifications proposées moderniseraient le Règlement en permettant de passer à des exigences davantage fondées sur le rendement, en supprimant les exigences désuètes et les mentions de technologies obsolètes, en simplifiant les exigences pour réduire le double emploi et les contradictions et en mettant à jour les exigences, au besoin, pour tenir compte des pratiques exemplaires actuelles de l’industrie. De plus, pour favoriser la conformité des intervenants, un certain nombre des modifications proposées clarifieraient l’intention de principe des exigences ou la terminologie utilisée dans le Règlement. D’autres modifications proposées élimineraient les contradictions entre les versions françaises et anglaises de la même disposition.
Élaboration de la réglementation
Consultation
Dans le cadre de l’examen, deux phases de consultations ont été tenues avec les intervenants du secteur des explosifs. La première phase a été la consultation en matière de politique tenue au printemps 2021 pour déterminer les irritants réglementaires afin de guider la planification de l’élaboration des modifications proposées. La deuxième phase a été celle de la consultation sur la réglementation tenue au printemps 2022 pour demander les commentaires des intervenants sur le premier ensemble de modifications réglementaires proposées.
Consultation en matière de politique (printemps 2021)
Au cours de la consultation en matière de politique initiale du printemps 2021, les responsables de l’examen ont écrit aux associations de l’industrie, aux vendeurs et aux organismes d’application de la loi pour présenter l’examen et demander quels étaient leurs irritants réglementaires. En mars et avril 2021, des réunions virtuelles ont également eu lieu avec des organismes d’application de la loi, notamment la Police provinciale de l’Ontario (PPO), la Gendarmerie royale du Canada (GRC), la Sûreté du Québec (SQ), le Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) et le Service de police de Toronto, avec les homologues provinciaux, à savoir l’Association canadienne des inspecteurs en chef de mines (CACIM), et avec des associations de l’industrie, notamment l’Association canadienne de Fuséonautique, l’Association Canadienne de l’Industrie des Explosifs (CEAEC), la Canadian National Fireworks Association (CNFA), le Conseil Pyrotechnique Canadien (CPC), l’Association canadienne des entreprises de services énergétiques (Enserva) et Distribution responsable Canada (DRC), pour présenter l’examen. Après chaque réunion, un suivi a été effectué par courriel avec l’organisation ou l’association pour lui demander ses commentaires écrits sur les irritants réglementaires. Les responsables de l’examen ont également communiqué par courriel avec d’autres ministères pour leur demander leurs commentaires écrits sur les irritants réglementaires. La réponse des autres ministères et les consultations externes avec les homologues provinciaux, les associations de l’industrie, les vendeurs et les organismes d’application de la loi ont permis de recueillir 137 irritants.
Consultation sur la réglementation (printemps 2022)
À compter de mars 2022, les responsables de l’examen ont commencé à tenir des consultations sur le premier ensemble de modifications proposées du Règlement. Étant donné que le projet de règlement comprenait plus de 250 modifications proposées, trois consultations consécutives ont été menées aux dates suivantes, une pour chaque catégorie des modifications proposées ci-dessous :
- Du 8 au 31 mars 2022 : modifications proposées des parties 16 à 18 du Règlement pour mettre à jour les exigences relatives aux feux d’artifice et aux pièces pyrotechniques
- Du 19 avril au 17 mai 2022 : modifications proposées de la partie 9 du Règlement pour mettre à jour les exigences relatives au transport et petites modifications proposées et mises à jour d’ordre général du reste du Règlement
- Du 10 juin au 8 juillet 2022 : modifications proposées des parties 12 à 14 du Règlement pour mettre à jour les exigences concernant les poudres propulsives, les amorces à percussion, les cartouches pour armes de petit calibre, les cartouches à blanc pour outils et les cibles réactives
Pour les trois consultations, les responsables de l’examen ont consulté par courriel tous les intervenants qui ont été avisés de l’examen réglementaire lors de la consultation en matière de politique initiale du printemps 2021, y compris tous les intervenants qui ont rencontré les responsables de l’examen ou qui ont fourni des commentaires écrits à ce moment-là. Les intervenants ont eu de trois à quatre semaines pour fournir des commentaires pour chacune des trois consultations. Tous les intervenants ont également eu la possibilité de rencontrer les responsables de l’examen pour discuter des modifications proposées et des réunions ciblées ont été tenues avec tous les intervenants qui les ont demandées, y compris des réunions avec la CNFA le 24 mars 2022, avec l’Association canadienne des chefs de pompiers (ACCP) le 23 février 2022 et le 8 avril 2022 et avec la CEAEC les 26 et 27 avril 2022.
Comme les modifications proposées ont été élaborées en réponse aux irritants des intervenants, les commentaires des intervenants formulés lors des consultations sur la réglementation étaient généralement favorables et les questions des intervenants avaient principalement pour but de demander des éclaircissements.
La principale exception au soutien accordé par les intervenants était l’ACCP qui a exprimé son opposition au régime actuel qui régit les pièces pyrotechniques à l’usage des consommateurs ainsi qu’aux modifications proposées de ce régime en citant le risque d’incendie causé par les pièces pyrotechniques. En particulier, l’ACCP a recommandé que tous les vendeurs de pièces pyrotechniques à l’usage des consommateurs soient titulaires d’une licence, quel que soit le type de pièces pyrotechniques à l’usage des consommateurs qu’ils vendent ou leur quantité. Les responsables de l’examen ont répondu aux préoccupations de l’ACCP en soulignant que le régime canadien de réglementation des explosifs est fondé sur le risque dans la mesure où les exigences sont adaptées au risque que les explosifs présentent. Le Programme continue de soutenir que, comme le montre la recherche scientifique, le régime de réglementation des pièces pyrotechniques à l’usage des consommateurs et les modifications proposées maintiennent le niveau élevé de sécurité et de sûreté auquel les Canadiens s’attendent sans être indûment onéreux.
De plus, le CPC et la CNFA ont demandé que la quantité de pièces pyrotechniques à l’usage des consommateurs stockée dans un local d’habitation soit augmentée et passe de 10 kg à 25 kg ou 150 kg, respectivement. Cependant, après avoir discuté avec des experts du Programme et passé en revue la recherche scientifique, les responsables de l’examen ont déterminé que l’exigence relative au stockage de 10 kg existante est mieux adaptée aux risques du stockage de pièces pyrotechniques à l’usage des consommateurs dans un local d’habitation.
Compte tenu du soutien exprimé par les intervenants en général, seuls quelques petits ajustements et modifications du libellé ont été apportés à la suite de toutes les consultations tenues jusqu’à présent.
Obligations relatives aux traités modernes et consultation et mobilisation des Autochtones
Conformément à la Directive du cabinet sur l’approche fédérale pour la mise en œuvre des traités modernes, une évaluation des répercussions des traités modernes (ERTM) a été menée pour le présent projet de règlement. Dans le cadre de l’ERTM, tous les traités qui comportent des dispositions relatives aux explosifs ont été évalués en fonction des modifications proposées du Règlement. Aucune répercussion des traités modernes ou répercussion sur les Autochtones n’a été relevée et il a été déterminé que le projet de règlement ne déclencherait pas l’obligation de la Couronne de consulter les Autochtones.
Choix de l’instrument
Dans le cadre du scénario du statu quo, la sécurité ne serait pas améliorée, les dispositions désuètes ne seraient pas mises à jour et le fardeau administratif ne serait pas réduit. Plus précisément :
- des rapports annuels continueraient d’être exigés pour les explosifs détonants (I, E et D);
- l’obligation d’attendre les directives du ministre des Ressources naturelles pour le remorquage d’urgence demeurerait en place;
- l’autorisation de possession par des employés de l’ATF des États-Unis ne serait pas reconnue comme document équivalent;
- une lettre d’emploi ne serait pas exigée pour les demandeurs non canadiens pour la vérification effectuée aux fins de la délivrance d’une lettre d’approbation;
- la capacité de refuser ou d’annuler une lettre d’approbation ou une licence du ministre des Ressources naturelles resterait limitée, même lorsqu’il existe des motifs raisonnables de croire qu’il existe un risque pour la sécurité;
- les rapports écrits d’accident de transport ne seraient pas exigés en cas d’accident ou d’incident;
- les utilisateurs non titulaires d’une licence pourraient stocker 75 kg de poudre noire;
- les utilisateurs pourraient acheter et stocker 20 kg de cibles réactives;
- la vente de produits de fantaisie de feux d’artifice tels que les cierges merveilleux serait interdite dans les municipalités où la vente de pièces pyrotechniques est interdite.
Après avoir tenu de vastes consultations avec les intervenants, les responsables de l’examen ont conclu que les modifications réglementaires seraient le seul moyen pratique de remédier aux irritants que le Règlement présente pour les intervenants, y compris le fardeau administratif inutile, des exigences trop complexes qui sont une source de confusion pour les intervenants, les dispositions qui font double emploi ou qui sont obsolètes et les contradictions entre les versions anglaise et française. Par ailleurs, les enseignements tirés de la mise en œuvre du programme ont indiqué que des modifications réglementaires sont nécessaires pour mieux adapter certaines exigences au risque que présentent certains explosifs.
Par ailleurs, la modification proposée consistant à relever l’âge minimum qu’il faut avoir pour effectuer des travaux dangereux est nécessaire pour se conformer à la convention sur l’âge minimum de l’Organisation internationale du travail (OIT) de 1973, que le Canada a ratifiée en 2016, et pour harmoniser le Règlement avec le Code canadien du travail. Les modifications proposées sont également nécessaires pour harmoniser le Règlement avec la Loi et le Règlement sur le TMD, et pour ajouter les exigences du Règlement sur le TMD que Transports Canada transfère à RNCan. Les modifications proposées sont également nécessaires pour préciser que le numéro ONU 3375 correspond à un explosif au Canada et pour appuyer la réglementation correspondante.
Analyse de la réglementation
Avantages et coûts
L’analyse coûts-avantages (ACA) consiste à évaluer la différence entre un scénario de base (sans modifications réglementaires) et un scénario différentiel (avec les modifications proposées). Seuls les coûts et les avantages pour les intervenants canadiens sont évalués dans cette analyse. Tous les coûts et avantages pour les intervenants étrangers ont été exclus de l’analyse. Le 11 mai 2022, les responsables de l’examen ont envoyé un court sondage sur l’ACA à la CEAEC pour valider les hypothèses de l’établissement des coûts pour le projet de règlement concernant l’effort, les taux de salaire et la fréquence. Les responsables de l’examen ont reçu quatre réponses (trois complètes) des membres de la CEAEC. Les responsables de l’examen ont ensuite appliqué les renseignements tirés des réponses au sondage aux estimations de l’ACA pour le présent projet.
Dans le cadre du scénario réglementaire, le Règlement serait modifié pour améliorer la sécurité, clarifier les exigences, supprimer les dispositions désuètes, et rationaliser et réduire le fardeau inutile pour l’industrie. Plus précisément :
- l’exigence concernant la production de rapports annuels relativement aux explosifs détonants (I, E et D) serait remplacée par l’obligation de tenir des registres;
- un conducteur ou un transporteur pourrait faire remorquer un véhicule qui transporte des explosifs jusqu’à la route sans demander une directive du ministre des Ressources naturelles si les explosifs et le véhicule n’ont pas été endommagés;
- la liste des documents équivalents pour la vérification de la sécurité serait élargie pour y inclure l’autorisation de possession par des employés de l’ATF des États-Unis, ce qui permettrait aux entreprises qui exercent leurs activités aux États-Unis et au Canada de transférer plus facilement des travailleurs d’un territoire à l’autre;
- les employeurs canadiens de non-résidents seraient tenus de fournir une lettre d’emploi lors de la réalisation de la vérification de sécurité pour les non-résidents;
- le ministre des Ressources naturelles serait en mesure de refuser une licence, un permis ou un certificat s’il existe des motifs raisonnables de croire qu’il existe un risque pour la sécurité et la sûreté des personnes;
- les transporteurs seraient tenus de fournir à l’inspecteur en chef des explosifs un rapport d’accident de transport écrit en cas d’accident ou d’incident;
- les personnes qui achètent de la poudre propulsive et ne détiennent pas un certificat de technicien en pyrotechnie (pyrotechnicien) seraient tenues de montrer un PPA;
- la quantité de poudre noire qui peut être stockée sans licence passerait de 75 kg à 25 kg;
- la quantité de cibles réactives non mélangées qui peuvent être stockées sans licence passerait de 20 kg à 5 kg;
- une nouvelle classe de produits de fantaisie de feux d’artifice à faible risque serait créée;
- l’âge minimum pour effectuer des travaux visant un explosif serait porté de 17 à 18 ans.
Les coûts différentiels ont été monétisés conformément au guide du Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada sur l’ACA. L’ACA porte sur une période de 10 ans (2023-2032), utilise 2022 comme année de référence des prix et 2022 comme année de base pour la valeur actuelle. Les modifications proposées entreraient en vigueur en 2023, lorsque les intervenants commenceraient à encourir les coûts et les avantages associés à la mise en œuvre des modifications proposées.
Les modifications proposées représentent des coûts de 201 700 $ (non actualisés) au cours de l’année 1, de 106 860 $ (non actualisés) au cours de l’année 6, et de 98 520 $ (non actualisés) pour toutes les autres années au cours de la période de 10 ans. Selon un taux d’actualisation standard de 7 %, le coût total de la valeur actualisée (VA) serait de 793 955 $ au cours de la période de 10 ans et le coût de la valeur annualisée serait de 113 040 $. Les avantages du projet seraient de 850 950 $ (non actualisés) par année. La VA totale des avantages serait de 5 976 717 $ sur la période de 10 ans, la valeur annualisée de l’avantage étant de 850 950 $. L’avantage net serait de 649 250 $ (non actualisé) au cours de l’année 1, de 744 090 $ (non actualisé) au cours de la sixième année et de 752 430 $ (non actualisés) au cours de toutes les autres années. La valeur actualisée nette (VAN) des modifications proposées serait de 5 182 762 $ sur la période de 10 ans. Ceci représente un avantage net de la valeur annualisée de 737 910 $.
Ces chiffres sont présentés dans leur totalité ci-dessous. En plus des coûts et des avantages monétisés, plusieurs avantages sont évalués qualitativement en raison des limitations des données. Il s’agit notamment de l’amélioration de la sécurité publique et de la facilitation de la conformité par la simplification de la réglementation.
Avantages pour l’industrie
Les modifications proposées devraient faciliter la conformité en améliorant la clarté et la lisibilité tout au long du Règlement. La simplification, la clarification et la mise à jour s’appliquent à plusieurs modifications proposées dans le présent ensemble de modifications, notamment la suppression des rapports annuels inutiles, la mise à jour des exigences relatives au transport et la mise à jour des exigences relatives à la vérification pour les lettres d’approbation.
La suppression de l’obligation pour les titulaires de licence, de permis ou de certificat qui réalisent une activité visant un explosif de type I, E ou D de soumettre un rapport annuel entraînerait une économie de coûts de 454 500 $ (non actualisée) chaque année. Il est présumé que des rapports annuels sont exigés pour 909 licences (la somme des nombres de licences et de permis d’importation/exportation d’explosifs de type I, E et D). Les intervenants ont indiqué que les employés responsables de la soumission des rapports auraient un salaire horaire moyen de 50 $ (compte tenu des avantages sociaux et des autres dépenses) et estimaient qu’il fallait environ 10 heures pour terminer un rapport annuel pour une entreprise de taille standard.
Selon les données tirées des consultations avec les intervenants, il y a 0,132 incident de remorquage par licence. En appliquant ce rapport à toutes les licences pertinentes (1 021), on estime qu’il y a en moyenne 135 événements de remorquage par an. Sur la base des commentaires des intervenants, on présume que le temps passé en moyenne à attendre la directive du ministre des Ressources naturelles est de 1,5 heure par événement. Sur la base d’un taux de salaire horaire moyen de 50 $, la modification proposée qui permettrait de remorquer un véhicule qui transporte des explosifs jusqu’à la route sans la directive du ministre représente un avantage de 10 125 $ (non actualisé) par an pour les titulaires de permis d’explosifs.
L’ajout de l’autorisation de possession par des employés de l’ATF à la liste des documents équivalents entraînerait une économie de coûts de 386 325 $ par an. Chaque demande est composée d’un coût fixe (25 $ par demande pour une vérification des dossiers de police de la GRC) et d’un coût variable (en moyenne de huit heures par demande pour un salaire horaire de 50 $, selon les intervenants). Les hypothèses comprennent le fait qu’il y a en moyenne une demande par licence (de nombreux intervenants détiennent plus d’une licence) et que 909 licences sont touchées (la somme des licences et des permis d’importation/exportation des explosifs de type I, E et D). Les économies de coûts fixes et les économies de coûts variables sont de 22 725 $ (non actualisées) et de 363 600 $ (non actualisées), respectivement. Cet avantage s’applique aux entreprises canadiennes qui emploient des travailleurs américains.
La création d’une nouvelle classe de produits de fantaisie de feux d’artifice à faible risque et la révision de la classification de certaines pièces pyrotechniques qui seraient affectées à cette classe permettraient de vendre des pièces pyrotechniques à faible risque tout au long de l’année malgré les interdictions municipales des pièces pyrotechniques. Actuellement, de nombreux détaillants enfreignent involontairement les interdictions municipales des pièces pyrotechniques lorsqu’ils vendent des pièces pyrotechniques à faible risque. Cette classification ferait en sorte que ces acteurs n’enfreignent pas involontairement la loi et que la vente des pièces pyrotechniques à faible risque reste légale toute l’année et dans toutes les municipalités. Ceci réduirait les coûts pour les détaillants que représente le fait de devoir ajouter et retirer les pièces pyrotechniques de leur catalogue de produits chaque année (car de nombreuses municipalités ont de courtes périodes pendant lesquelles la vente de pièces pyrotechniques est autorisée).
Faire passer l’âge minimum pour effectuer des travaux visant un explosif de 17 à 18 ans harmoniserait le Règlement avec les autres règlements au Canada et avec les normes internationales. Les principaux avantages seraient l’uniformisation et la cohérence des politiques ainsi que le maintien de la bonne réputation du Canada en matière de réglementation du travail à l’échelle internationale. Il est prévu que ceci s’appliquera à tous les titulaires de permis d’explosifs.
Avantages pour les Canadiens
La création d’une nouvelle classe de produits de fantaisie de feux d’artifice à faible risque et la révision de la classification de certaines pièces pyrotechniques profiteraient à tout utilisateur de feux d’artifice à faible risque en facilitant l’acquisition des feux d’artifice à faible risque et en augmentant le plaisir personnel de leur utilisation.
Les modifications proposées amélioreraient la sécurité publique en réduisant l’incidence potentielle d’un allumage accidentel de poudre noire en réduisant la quantité totale et la taille du contenant individuel utilisé pour le stockage de la poudre noire sans licence. La sécurité serait également améliorée en réduisant l’incidence d’un mauvais usage possible des cibles réactives en réduisant le nombre de cibles réactives qui peuvent être achetées, stockées et mélangées et en précisant qu’il n’est permis de mélanger qu’un maximum d’une trousse et qu’aucun objet ne peut être combiné aux trousses.
Les avantages de la réduction de l’utilisation inappropriée de cibles réactives ont été montrés par plusieurs incidents notables survenus au Canada et aux États-Unis au cours des six dernières années. Par exemple, le 23 avril 2017, le « feu de la scierie » en Arizona a brûlé plus de 46 000 acres et a causé 8 millions de dollars ($ US) en dommages matériels après que du Tannerite, une marque de cibles réactives vendues sous forme de trousse, ait été utilisée lors d’une fête de dévoilement du sexeréférence 1. En novembre 2018, la détonation intentionnelle de 40 livres de Tannerite a causé environ 14 millions de dollars ($ CA) de dommages à un garage à Sherwood Park, en Alberta. Et le 31 mai 2021, une cible réactive utilisée lors d’une fête de dévoilement du sexe a causé un feu de végétation près de Fort McMurray, en Alberta.
Les modifications proposées devraient procurer des avantages pour la sécurité associés à un renforcement des vérifications de sécurité en obligeant les acheteurs de poudre propulsive à montrer un PPA s’ils ne sont pas titulaires d’un certificat de technicien en pyrotechnie (pyrotechnicien) et en fournissant au ministre des Ressources naturelles des motifs supplémentaires pour refuser ou annuler une lettre d’approbation de la vérification de sécurité exigée pour accéder à des explosifs à risque élevé.
Les avantages des modifications proposées pourraient être importants, comme en témoignent les millions de dollars de dommages que les incidents associés aux cibles réactives ont causés au cours des six dernières années. Cependant, étant donné l’incidence relativement faible et aléatoire de tels événements, il est difficile d’estimer leur probabilité au Canada et encore plus difficile d’estimer dans quelle mesure les modifications proposées réduiraient cette probabilité. En conséquence, les avantages pour la sécurité publique sont exprimés en termes purement qualitatifs.
Coûts pour l’industrie
La lettre de vérification de l’emploi exigée pour faire venir des employés de l’extérieur du Canada et le rapport d’accident ou d’incident de transport écrit augmenteraient les coûts pour les entreprises en termes du temps et des salaires consacrés à la production du document. Cependant, la fréquence de la production du rapport d’accident écrit dépendrait de la survenue d’un incident. Étant donné que les accidents et les incidents sont relativement rares, ils représenteraient un coût modeste pour les intervenants de l’industrie.
D’après les consultations, les intervenants estiment que de nouvelles lettres d’approbation seraient nécessaires de deux fois par an (pour les intervenants de petite et de moyenne taille) à 20 fois par an (pour les gros intervenants). Compte tenu du fait que les gros intervenants détiennent généralement de nombreuses licences, un nombre moyen de deux lettres d’approbation par licence a été jugé approprié. En choisissant un nombre plus élevé, il y aurait un risque de surestimer le besoin de lettres d’approbation par licence. En supposant que le salaire est de 50 $ par heure, que chaque licence nécessite deux lettres d’emploi par an, que toutes les licences à risque élevé concernées sont touchées (1 021), et que la rédaction d’une lettre prendrait 0,5 heure, les coûts supplémentaires sont estimés à 51 050 $ (non actualisés) par année pour tous les titulaires de licence actuels. Les grandes entreprises engageraient plus de coûts que les petites, car elles ont besoin de plus de lettres d’approbation en moyenne.
Les rapports d’accident sont relativement rares pour les entreprises du secteur des explosifs. En règle générale, deux à trois accidents de transport sont signalés au Programme par année dans le cadre de l’exigence réglementaire actuelle. Selon les intervenants, le salaire moyen dans ce cas est de 65 $ par heure (y compris les avantages sociaux) et chaque rapport nécessite une moyenne de 16 heures de travail combiné. En supposant qu’il y ait trois accidents par an, ces chiffres fournissent une estimation des coûts de 3 120 $ (non actualisée) par année. Ces coûts s’appliqueraient à très peu de titulaires de licence, car il ne survient que deux ou trois incidents chaque année. De plus, les consultations indiquent que les grandes entreprises s’attendent à ce que leur incidence soit plus élevée que celle des petites entreprises.
La quantité de stockage de poudre noire autorisée sans licence passerait de 75 kg à 25 kg, ce qui pourrait amener certains détaillants sans licence à obtenir une licence. Ceci représenterait un nouveau coût pour ceux qui choisissent d’obtenir une licence plutôt que de réduire le stockage de la poudre noire. Cela dit, la structure actuelle du marché de la poudre propulsive porte à croire que peu de nouvelles licences seraient demandées. On estime qu’il y a 40 détaillants qui stockent entre 25 et 75 kg de poudre noire sans licence. En supposant que 25 d’entre eux se procurent une licence au coût de 143 $ par licence de poudrière, le coût total est estimé à 3 575 $ (non actualisé) par année.
De plus, bien que l’industrie bénéficierait de la suppression de l’obligation de produire des rapports annuels pour les explosifs des types I, E et D, il lui faudrait maintenant tenir des dossiers pendant deux ans. À un coût estimé de 50 $ de l’heure et avec un effort estimé de 15 minutes par licence pour conserver les dossiers, le coût total de la tenue des documents est estimé à 11 362 $ (non actualisé) par année. Ce coût s’applique aux 909 titulaires de licence actuels pour les explosifs des types I, E et D.
Coûts pour les Canadiens
Les acheteurs de cibles réactives et de poudres propulsives verraient leurs coûts augmenter. Les Canadiens qui ne détiennent pas de certificat de technicien en pyrotechnie (pyrotechnicien) seraient tenus de montrer un PPA pour acheter des poudres propulsives. Avec le coût de la demande et le cours requis, un PPA coûterait plusieurs centaines de dollars. Cependant, le nombre des utilisateurs de poudre propulsive sans PPA est petit. Donc, dans l’ensemble, ce coût ne devrait pas être élevé.
Les conversations avec les intervenants portent à croire qu’il pourrait y avoir moins de 100 utilisateurs de poudre propulsive qui n’ont pas encore de PPA. Le coût d’un PPA est de 83,40 $, plus 190 $ pour le cours et 24 heures pour le terminer. Dans le cadre de l’examen, le salaire canadien moyen de 31,60 $ de l’heure a été utilisé pour calculer le coût de 24 heures pour 100 intervenants. Ces hypothèses fournissent un coût de 103 180 $ (non actualisé) au cours de l’année 1 et de 8 340 $ (non actualisé) au cours de l’année 6 (pour renouveler le PPA expiré, sans qu’il soit nécessaire de suivre le cours de nouveau).
De même, les acheteurs de cibles réactives ne pourraient acheter / stocker que 5 kg (au lieu de 20 kg) en vertu des modifications proposées, de sorte qu’il leur faudrait se rendre au magasin ou faire des achats en ligne plus souvent. En supposant que les personnes achètent la quantité légale maximale de cibles réactives, les modifications proposées entraîneraient 772 transactions supplémentaires pour l’achat de cibles réactives par année. Pour cette analyse, nous supposons que la moitié des commandes sont effectuées en ligne et que la moitié sont ramassées au magasin. En supposant que les frais d’expédition fixes soient de 13 $ et que le coût du ramassage soit de deux heures (au salaire canadien moyen de 31,60 $ de l’heure), l’augmentation calculée est de 29 413 $ (non actualisée) par année.
Énoncé des coûts-avantages
- Nombre d’années : 10 (2023 à 2032)
- Année de référence pour l’établissement des coûts : 2022
- Taux d’actualisation : 7 %
Intervenant touché | Description du coût | Première année (2023) | Année 6 (2028) | Dernière année (2032) | VA totale (voir la remarque 2) | Valeur annualisée |
---|---|---|---|---|---|---|
Industrie | Lettre d’emploi de vérification | 51 050 $ | 51 050 $ | 51 050 $ | 358 554 $ | 51 050 $ |
Industrie | Rapports d’accident de transport | 3 120 $ | 3 120 $ | 3 120 $ | 21 914 $ | 3 120 $ |
Industrie | Réduction du stockage de la poudre noire | 3 575 $ | 3 575 $ | 3 575 $ | 25 109 $ | 3 575 $ |
Industrie | Tenue de dossiers pendant deux ans pour les explosifs des types I, E et D | 11 362 $ | 11 362 $ | 11 362 $ | 79 805 $ | 11 362 $ |
Canadiens | Licence de PPA pour acheter de la poudre propulsive (si l’acheteur n’a pas de certificat de technicien en pyrotechnie) | 103 180 $ | 8 340 $ | 0 $ | 101 987 $ | 14 520 $ |
Canadiens | Augmentation du nombre de transactions pour acheter des cibles réactives | 29 413 $ | 29 413 $ | 29 413 $ | 206 586 $ | 29 413 $ |
Total | Total des coûts | 201 700 $ | 106 860 $ | 98 520 $ | 793 955 $ | 113 040 $ |
Intervenant touché | Description de l’avantage | Première année (2023) | Année 6 (2028) | Dernière année (2032) | VA totale (voir la remarque 2) | Valeur annualisée |
---|---|---|---|---|---|---|
Industrie | Suppression des rapports annuels | 454 500 $ | 454 500 $ | 454 500 $ | 3 192 218 $ | 454 500 $ |
Industrie | Mise à jour des exigences relatives au remorquage | 10 125 $ | 10 125 $ | 10 125 $ | 71 114 $ | 10 125 $ |
Industrie | Ajout aux documents équivalents | 386 325 $ | 386 325 $ | 386 325 $ | 2 713 385 $ | 386 325 $ |
Total | Total des avantages | 850 950 $ | 850 950 $ | 850 950 $ | 5 976 717 $ | 850 950 $ |
Incidences | Première année (2023) | Année 6 (2028) (voir la remarque 1) |
Dernière année (2032) | VA totale (voir la remarque 2) | Valeur annualisée |
---|---|---|---|---|---|
Total des coûts | 201 700 $ | 106 860 $ | 98 520 $ | 793 955 $ | 113 040 $ |
Total des avantages | 850 950 $ | 850 950 $ | 850 950 $ | 5 976 717 $ | 850 950 $ |
INCIDENCE NETTE (VAN) | 649 250 $ | 744 090 $ | 752 430 $ | 5 182 762 $ | 737 910 $ |
Remarque 1 : Les données sur les changements dans l’industrie des explosifs ne sont pas disponibles. Par conséquent, il est supposé que les coûts resteraient les mêmes. Cette hypothèse peut être révisée si nécessaire en fonction des commentaires reçus pendant la période de publication préalable.
Remarque 2 : La valeur actualisée totale (VAT) est calculée sur 10 ans en utilisant la formule suivante :
, où ct est le coût de l’année t, rt est le taux d’actualisation (7 %) et n est le nombre d’années évaluées (10).
Figure valeur actualisée totale (VAT) - Version textuelle
La valeur actualisée totale (VAT) est égale, pour la somme des années 1 à 10 (t1 à t10), au coût de l'année t (ct) divisé par la somme de un plus le taux d'actualisation (r) à la puissance t, où t représente la période en cours.
Incidences qualitatives
Voici une liste des incidences positives qui découleront des modifications proposées :
- Amélioration de la sécurité publique grâce à une réduction de la quantité totale et de la taille des contenants individuels utilisés pour le stockage de la poudre noire sans licence qui réduirait l’incidence potentielle d’un allumage accidentel de la poudre propulsive (tous les Canadiens);
- Amélioration de la sécurité publique grâce à la réduction du nombre de cibles réactives qui peuvent être achetées/stockées/mélangées, ce qui limite l’incidence d’un mauvais usage des cibles réactives (tous les Canadiens);
- Amélioration de la sécurité publique associée à un renforcement des vérifications de sécurité qui obligerait les acheteurs de poudre propulsive qui ne détiennent pas de certificat de technicien en pyrotechnie (pyrotechnicien) à présenter un PPA (tous les Canadiens);
- Amélioration de la cohérence des politiques grâce à la création d’une nouvelle classe de produits de fantaisie de feux d’artifice à faible risque et à la révision du classement de certaines pièces pyrotechniques qui permettrait de vendre des pièces pyrotechniques à faible risque tout au long de l’année (les avantages concernent environ 407 licences de poudrière de vendeur ainsi que les utilisateurs canadiens de pièces pyrotechniques à faible risque);
- Plus grande uniformisation des politiques grâce au passage de l’âge minimum pour effectuer des travaux visant un explosif de 17 à 18 ans (1 021 licences d’explosifs à risque élevé touchées).
Analyse de sensibilité
L’analyse de sensibilité existe pour tester la robustesse d’une ACA. Deux tests ont été effectués pour la présente ACA. Le premier était une analyse de sensibilité partielle dans laquelle différents taux d’actualisation étaient utilisés pour observer l’incidence des hypothèses sur l’ACA. Plus les taux d’actualisation sont élevés, plus la VAN d’un projet est faible. Pour cette analyse de sensibilité, deux taux ont été utilisés — 10 % et 3 %. Alors que le taux de 10 % réduit la VAN par rapport au scénario de base, la VAN reste très positive, à 4 524 843 $. Cela indique que l’ACA n’est pas très sensible aux variations du taux d’actualisation et reste très positive après que le taux d’actualisation hypothétique a été plus que doublé. Comme on le devine intuitivement, un taux d’actualisation moindre de 3 % conduit à une estimation de la VAN nettement plus élevée de 6 311 213 $.
Actualisation de 10 % | Actualisation de 3 % | Valeur de base (7 %) | |
---|---|---|---|
VA des avantages | 5 228 719 $ | 7 258 776 $ | 5 976 717 $ |
VA des coûts | 703 876 $ | 947 563 $ | 793 957 $ |
VAN | 4 524 843 $ | 6 311 213 $ | 5 182 760 $ |
Scénario 1 | Scénario 2 | Scénario 3 | Valeur de base | |
---|---|---|---|---|
VA des coûts | 930 053 $ | 2 228 171$ | 4 020 940 $ | 793 955 $ |
VAN | 5 046 664 $ | 3 748 546 $ | 1 955 777 $ | 5 182 762 $ |
La présente sous-section comprend trois scénarios qui illustrent l’incidence de différentes hypothèses en matière de coûts sur la VAN. Dans le scénario 1, on modifie les hypothèses en matière de coûts pour les cibles réactives et on suppose que tous les achats supplémentaires sont maintenant effectués en personne (par opposition à une répartition en parts égales entre les achats en personne et en ligne dans le scénario de base). Cela monte la VA des coûts à 930 053 $ et réduit la VAN à 5 046 664 $. Bien que ce chiffre soit inférieur au scénario de base, il s’agit tout de même d’un résultat très positif.
Dans le scénario 2, on modifie l’hypothèse concernant le nombre de lettres d’emploi de vérification requises par licence pour les lettres d’approbation. Alors que dans le scénario de base, on supposait qu’il y avait deux lettres par licence, dans le scénario 2, on suppose qu’il y a 10 lettres par licence. Cela monte la VA des coûts à 2 228 171 $ et réduit la VAN à 3 748 546 $. Dans le scénario 3, on applique la même modification, mais en supposant que 20 lettres sont requises par licence, ce qui donne une VA des coûts de 4 020 940 $ et une VAN de 1 955 777 $.
Dans chaque cas, la modification des hypothèses en matière de coûts peut augmenter la VA des coûts et réduire la VAN par rapport au scénario de base. Cependant, malgré ces changements, la VAN reste très positive, ce qui donne l’assurance que l’incidence nette des modifications réglementaires est positive.
Lentille des petites entreprises
D’après l’analyse effectuée selon la lentille des petites entreprises, les modifications proposées auraient une incidence sur les petites entreprises. Il existe bien plus de 1 000 licences d’entreprise actives délivrées en vertu du Règlement et celles-ci représentent des centaines d’intervenants différents, y compris de nombreuses petites entreprises. Des petites entreprises ont participé aux consultations et ont fourni des renseignements sur les coûts et les avantages des modifications proposées, en recommandant que tous les coûts soient réduits pour les petites entreprises. Toutes les entreprises (grandes et petites) ont appuyé les modifications et n’ont suggéré aucune autre modification.
Les modifications proposées peuvent être ventilées en fonction des coûts d’administration et des coûts de conformité. Les coûts d’administration concernent :
- l’élimination des rapports annuels (économie de coûts)
- l’autorisation du remorquage (si le véhicule n’est pas endommagé) [économie de coûts]
- les documents équivalents pour la vérification (économie de coûts)
- la lettre d’emploi de vérification (augmentation des coûts)
- les rapports d’accident de transport (augmentation des coûts)
- la tenue des dossiers pendant deux ans (augmentation des coûts)
Les coûts de conformité concernent :
- la réduction du stockage de la poudre noire (augmentation des coûts)
- l’exigence d’un PPA pour les achats de poudre propulsive si l’acheteur n’est pas titulaire d’un certificat de technicien en pyrotechnie (pyrotechnicien) [augmentation des coûts]
- la réduction du stockage des cibles réactives (augmentation des coûts)
Les responsables de l’examen s’attendent à ce que toutes les entreprises (y compris les petites entreprises) bénéficient de la clarification des exigences, de la réduction du fardeau administratif et de la simplification de la réglementation. La fréquence à laquelle une entreprise est confrontée au Règlement est un facteur déterminant de l’incidence que les modifications proposées auraient sur celle-ci.
Les modifications proposées énumérées ici représentent un avantage net important et les avantages par entreprise dépassent de loin les coûts par entreprise. En raison de cet avantage net important et du fait que chaque modification réglementaire a pour but de réduire les coûts ou d’améliorer la sécurité publique, aucune modification particulière n’a été apportée aux modifications pour tenir compte des petites entreprises.
Résumé de la lentille des petites entreprises
- Nombre de petites entreprises touchées : 2 256
- Nombre d’années : 10 (2023-2032)
- Année de référence pour l’établissement des coûts : 2022
- Taux d’actualisation : 7 %
Valeur annualisée | Valeur actualisée | |
---|---|---|
Total des coûts de conformité | 48 427 $ | 340 129 $ |
Valeur annualisée | Valeur actualisée | |
---|---|---|
Total des économies de coûts d’administration | 512 821 $ | 3 601 838 $ |
Valeur annualisée | Valeur actualisée | |
---|---|---|
Économies de coûts nettes (toutes les petites entreprises touchées) | 464 394 $ | 3 261 708 $ |
Économies de coûts nettes par petite entreprise touchée | 206 $ | 1 446 $ |
On estime que 2 256 petites entreprises/intervenants seraient touchés par les modifications proposées et que les coûts de conformité nets augmenteraient de 48 427 $ par année, pour atteindre une valeur actualisée de 340 129 $ au cours des 10 prochaines années. Les coûts d’administration devraient diminuer de 512 821 $ par année, pour une VAN totale de 3 601 838 $. Le changement net total se traduit par des avantages annuels de 464 394 $, pour une VA totale de 3 261 708 $. Cela représente des avantages nets par entreprise de 206 $ par année et une VA de 1 446 $ en avantages par entreprise. Selon la lentille des petites entreprises, la proportion des installations de fabrication d’explosifs au Canada (environ 66 % des installations) fournirait une indication de la proportion des intervenants qui seraient classés comme étant des petites entreprises, pour les groupes d’intervenants dont la composition exacte de la taille de l’entreprise n’était pas connue.
Règle du « un pour un »
La règle du « un pour un » s’applique puisqu’il y aurait une réduction du fardeau administratif imposé aux entreprises et le projet est considéré comme une réduction du fardeau en vertu de la règle.
L’industrie a été consultée sur les modifications proposées et a fourni des renseignements sur les coûts et les économies de coûts associés à chaque modification proposée. Aucune préoccupation n’a été soulevée quant à l’augmentation des coûts et un soutien massif a été exprimé pour les avantages tels que le renforcement de la sécurité et la réduction du fardeau administratif, qui permettent de réaliser des économies de coûts nettes. Comme il est décrit dans la section « Avantages et coûts », l’augmentation des coûts d’administration supplémentaires est liée à la nouvelle lettre d’emploi de vérification, à la création des rapports d’accident de transport et à l’obligation de conserver des dossiers pendant deux ans plutôt que de soumettre un rapport annuel. Cependant, l’ensemble de mesures supprime également un fardeau administratif grâce à trois modifications proposées, lesquelles comprennent :
- l’élimination de l’obligation de produire des rapports annuels en vertu de la partie 7 et la modification des exigences relatives à la production de rapports annuels des parties 13 et 20 consistant à n’exiger que la tenue de dossiers à la place de la soumission de rapports;
- la permission des transporteurs de remorquer des véhicules non endommagés qui transportent des explosifs pour les remettre sur la route sans demander de directive au ministre des Ressources naturelles;
- l’ajout à la liste des documents acceptés comme équivalents aux fins de la vérification de sécurité de l’autorisation de possession à titre d’employé délivrée par l’ATF des États-Unis, accompagnée d’un permis de travail canadien valide.
Ces modifications représentent une réduction nette du fardeau administratif de 301 062 $ par année, soit un avantage net de 91,37 $ par intervenant/entreprise.
Les incidences monétaires présentées dans la présente section ont été exprimées en dollars canadiens de 2012 ($ CA de 2012) et actualisées en fonction de l’année de référence de 2012. Ces calculs sont effectués conformément au Règlement sur la réduction de la paperasse, qui précise la méthode à employer pour estimer le fardeau administratif.
Coopération et harmonisation en matière de réglementation
La modification proposée consistant à faire passer l’âge minimum pour effectuer des travaux dangereux de 17 à 18 ans a été adoptée pour se conformer à une convention internationale. En 2016, le Canada a ratifié la Convention sur l’âge minimum, 1973 de l’OIT, qui stipule que les travaux susceptibles de compromettre la santé et la sécurité ne doivent pas être effectués par des personnes âgées de moins de 18 ans.
Bien que le projet de règlement ne fasse partie d’aucune initiative officielle de coopération en matière de réglementation, dans le cadre de l’examen, les responsables de l’examen ont évalué les régimes de réglementation d’autres administrations et ont harmonisé la réglementation avec ces régimes dans la mesure du possible afin que les modifications proposées reflètent les bonnes pratiques réglementaires. L’examen a révélé que, pour beaucoup d’exigences réglementaires, le Programme et le régime de réglementation des explosifs au Canada sont le chef de file international en matière de réglementation du secteur des explosifs.
Le projet de règlement harmonise les exigences canadiennes avec différents aspects des règlements ou des normes en vigueur dans d’autres administrations, comme les exemples suivants :
- La création proposée d’une nouvelle classification des pièces pyrotechniques à faible risque est conforme à la directive de l’Union européenne de 2013 sur l’harmonisation des législations des États membres concernant la mise à disposition des articles pyrotechniques sur le marché. La nouvelle classification proposée des dispositifs de fantaisie de type F.5 est harmonisée avec la classification F1 de l’Union européenne, qui est définie comme étant celle des pièces pyrotechniques qui présentent un risque très faible et un niveau sonore négligeable et qui sont destinées à être utilisées dans des espaces clos, y compris les pièces pyrotechniques qui sont conçues pour être utilisées à l’intérieur des habitations.
- L’ATF des États-Unis délivre des autorisations de possession par des employés qui sont semblables aux lettres d’approbation délivrées par le ministre des Ressources naturelles en vertu de la partie 8 du Règlement. Le projet de règlement comprend une nouvelle exigence qui ajouterait à la liste des documents équivalents l’autorisation de possession par des employés de l’ATF, accompagnée d’un permis de travail canadien valide.
- La Public Law 93-639 (1975) des États-Unis autorise les personnes qui ne sont pas titulaires d’une licence ou d’un permis à acheter de la poudre noire fabriquée commercialement en quantités de 50 livres (22,68 kg). Les modifications proposées feraient passer la quantité maximale de poudre noire qui peut être stockée de 75 à 25 kg, ce qui permettrait d’harmoniser davantage le Règlement avec le régime fédéral américain.
Évaluation environnementale stratégique
Conformément à la Directive du Cabinet sur l’évaluation environnementale des projets de politiques, de plans et de programmes, une analyse préliminaire a été effectuée et a permis de conclure qu’une évaluation environnementale stratégique n’est pas nécessaire.
Analyse comparative entre les sexes plus
Aucune incidence du présent projet n’a été relevée à la suite de l’analyse comparative entre les sexes plus (ACS+). Aucune incidence défavorable chiffrable n’est prévue pour quelque groupe que ce soit, compte tenu du genre, du sexe, de l’âge, de la langue, de la scolarité, de la situation géographique, de la culture, de l’origine ethnique, du revenu, des capacités, de l’orientation sexuelle ou de l’identité de genre. Les personnes assujetties à la réglementation pour cette proposition sont généralement comprises dans la tranche des 18 à 65 ans, sont plus souvent des hommes que des femmes et vivent plus souvent dans des régions rurales. Quoi qu’il en soit, la proposition n’a pas d’effet important sur les autres problèmes de répartition.
Mise en œuvre, conformité et application, et normes de service
Mise en œuvre
Les modifications proposées entreraient en vigueur dès leur publication dans la Partie II de la Gazette du Canada. Aux fins de la mise en œuvre, RNCan mettrait à jour les documents d’orientation au besoin et les mettrait à la disposition des intervenants au plus tard à la date de publication dans la Partie II de la Gazette du Canada. RNCan aviserait les intervenants des modifications, fournirait des renseignements supplémentaires sur le projet de règlement sur le site Web du Ministère et continuerait de collaborer étroitement avec les intervenants au besoin.
Conformité et application
Les activités de conformité et d’application commenceraient à la date d’entrée en vigueur du projet de règlement. Elles peuvent comprendre la surveillance de la conformité au moyen d’un programme d’inspection, des activités de vérification de la conformité et d’enquête fondées sur les plaintes ou un défaut de conformité au Règlement établi, ainsi que l’éducation et la communication de renseignements au moyen de l’élaboration de documents d’information et d’autres activités de promotion de la conformité. RNCan mènerait des activités de sensibilisation au besoin pour faire mieux connaître les nouvelles exigences proposées et pour aider les intervenants à s’y conformer.
Normes de service
La norme de service actuelle pour la prise d’une décision par RNCan concernant les demandes d’autorisation d’explosifs pour des périodes déterminées et indéterminées est de 40 jours à compter de la réception de tous les documents exigés. La norme de service actuelle de RNCan pour le traitement des demandes de lettre d’approbation de la partie 8 pour les licences, les permis et les certificats est de 30 jours ouvrables à compter de la réception de tous les documents exigés et du paiement des droits. Ces normes de service s’appliqueraient aux modifications proposées de la partie 3 pour les demandes d’autorisation d’explosifs pour des périodes déterminées et aux modifications proposées de la partie 8 pour les lettres d’approbation pour les licences, les permis et les certificats.
Personne-ressource
Susan Archer
Directrice exécutive
Activités opérationnelles et réglementaires liées aux explosifs
Ressources naturelles Canada
Téléphone : 343‑572‑5742
Courriel : susan.archer@nrcan-rncan.gc.ca
PROJET DE RÉGLEMENTATION
Avis est donné que la gouverneure en conseil, en vertu de l’article 5référence a de la Loi sur les explosifsréférence b, se propose de prendre le Règlement modifiant le Règlement de 2013 sur les explosifs, ci-après.
Les intéressés peuvent présenter leurs observations au sujet du projet de règlement dans les trente jours suivant la date de publication du présent avis. Ils sont fortement encouragés à le faire au moyen de l’outil en ligne disponible à cet effet sur le site Web de la Gazette du Canada. S’ils choisissent plutôt de présenter leurs observations par courriel, par la poste ou par tout autre moyen, ils sont priés d’y citer la Partie I de la Gazette du Canada, ainsi que la date de publication du présent avis, et d’envoyer le tout à Susan Archer, directrice exécutive, Activités opérationnelles et réglementaires liées aux explosifs, 588, rue Booth, Ottawa, Ontario K1A 0Y7 (courriel : susan.archer@nrcan-rncan.gc.ca).
Ottawa, le 18 mai 2023
La greffière adjointe du Conseil privé
Wendy Nixon
Règlement modifiant le Règlement de 2013 sur les explosifs
Modifications
1 Les articles 1 et 2 du Règlement de 2013 sur les explosifs référence 2 sont remplacés par ce qui suit :
Survol
1 La présente partie donne le plan du présent règlement, ainsi que son champ d’application. Elle exempte certains explosifs de l’application de certaines dispositions de la Loi sur les explosifs. De plus, elle définit certains termes utilisés dans le présent règlement, notamment le terme « explosifs ».
2 (1) Le paragraphe 6(1) du même règlement est modifié par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :
- b.1) toute matière ayant le numéro ONU 3375, NITRATE D’AMMONIUM EN ÉMULSION, GEL OU SUSPENSION, figurant aux colonnes 1 et 2 de l’annexe 1 du Règlement sur le transport des marchandises dangereuses et servant à la fabrication d’explosifs de mine;
(2) Le paragraphe 6(3) du même règlement est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
- raté
- Échec complet ou partiel de l’explosion prévue d’une charge. (misfire)
3 L’article 10 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Restriction ayant trait à l’âge
10 (1) Sauf disposition contraire du présent règlement, l’âge minimal pour effectuer une activité visant un explosif est de dix-huit ans.
Exceptions
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux personnes suivantes :
- a) celles qui acquièrent des cartouches pour armes de petit calibre pour leur usage personnel;
- b) celles âgées de moins de dix-huit ans qui possèdent des cartouches pour armes de petit calibre ou des cartouches de poudre noire sur un site fédéral, provincial ou territorial titulaire d’une licence de fabrique de la section 2 afin de réaliser des démonstrations ou des reconstitutions historiques autorisées par l’autorité fédérale, provinciale ou territoriale compétente pour le site.
4 (1) L’alinéa 25h) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- h) l’importation d’explosifs, si les conditions mentionnées aux articles 45 ou 45.1 sont remplies;
(2) L’article 25 du même règlement est modifié par adjonction, après l’alinéa j), de ce qui suit :
- k) le transport de pièces montées, à savoir des treillis destinés à être fixés au sol et sur lesquels sont déployées des pièces pyrotechniques au niveau du sol pour former une image, un mot ou un dessin;
- l) le transport d’explosifs à l’intérieur du Canada pour le ministère de la Défense nationale, les Forces armées canadiennes ou toute force armée coopérant avec celles-ci, si les conditions suivantes sont remplies :
- (i) les explosifs ont été classés aux fins du transport par une autorité compétente conformément aux Recommandations relatives au transport des marchandises dangereuses — Règlement type publiées par les Nations Unies, avec leur modifications successives,
- (ii) l’inspecteur en chef des explosifs a conclu que l’autorité compétente a un processus de classification de transport équivalent à celui qui est décrit dans le Règlement sur le transport des marchandises dangereuses.
5 L’alinéa 28a) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- a) les nom, adresse, numéro de téléphone et adresse électronique du demandeur, ainsi que ceux du fabricant s’il ne s’agit pas de la même personne;
6 (1) L’alinéa 29a) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- a) les nom, adresse, numéro de téléphone et adresse électronique du demandeur, ainsi que ceux du fabricant s’il ne s’agit pas de la même personne;
(2) L’article 29 du même règlement est modifié par adjonction, après l’alinéa p), de ce qui suit :
- q) les résultats de tout essai effectué par ou pour un État étranger qui a autorisé l’explosif ou un explosif similaire, ou la classe de l’explosif attribuée par un État étranger.
7 L’alinéa 30a) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- a) les nom, adresse, numéro de téléphone et adresse électronique du demandeur, ainsi que ceux du fabricant, s’il ne s’agit pas de la même personne;
8 L’article 33 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Autorisation pour une période déterminée
33 L’inspecteur en chef des explosifs autorise un explosif pour une période déterminée s’il conclut, sur la foi des renseignements contenus dans la demande et des résultats d’un ou de plusieurs des essais ci-après, que l’explosif peut être fabriqué, manipulé, stocké, transporté, utilisé et détruit en toute sécurité :
- a) tout essai d’échantillon;
- b) l’essai effectué sur l’explosif ou un explosif similaire par ou pour tout État étranger ayant autorisé l’explosif ou l’explosif similaire que l’inspecteur en chef des explosifs estime équivalent à un essai mentionné dans le tableau de la présente partie.
9 (1) L’alinéa 36(2)f) du même règlement est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (iv), de ce qui suit :
- (v) F.5 — dispositifs de fantaisie;
(2) Le paragraphe 36(4) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Numéro ONU
(4) Peut être assigné à chaque explosif autorisé un numéro ONU — compte tenu du type de l’explosif, de sa catégorie de risque et des circonstances dans lesquelles il sera utilisé — parmi ceux figurant à la colonne 1 de l’annexe 1 du Règlement sur le transport des marchandises dangereuses.
Item | Column 1 Explosive |
---|---|
5 | Percussion caps for small arms cartridges — imported or exported |
6 | Percussion caps for small arms cartridges — transported in transit |
11 Le même règlement est modifié par adjonction, après l’article 45, de ce qui suit :
Importation
45.1 Tout explosif peut être importé sans permis si, à la fois :
- a) il a été obtenu par le ministère de la Défense nationale, les Forces armées canadiennes ou une force armée coopérant avec celles-ci;
- b) l’expéditeur et le transporteur se sont assurés que seul l’explosif est transporté dans le véhicule;
- c) le transporteur ou le conducteur est en possession d’une lettre d’approbation ou d’un document équivalent délivré au titre de la partie 8;
- d) le ministère de la Défense nationale, les Forces armées canadiennes ou la force armée coopérant avec celles-ci a informé le transporteur des exigences relatives au transport prévues à la partie 9;
- e) le transporteur transporte l’explosif directement du point d’entrée au Canada au ministère de la Défense nationale, aux Forces armées canadiennes ou à la force armée coopérant avec celles-ci.
12 Les alinéas 46(1)a) et b) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
- a) les nom, adresse, numéro de téléphone et adresse électronique du demandeur;
- b) si le demandeur a un courtier en douane, les nom, adresse, numéro de téléphone et adresse électronique du courtier, ainsi que le nom de la personne-ressource du courtier;
13 (1) L’alinéa 47(5)a) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- a) les mots « Munitions/Ammunition », « Explosifs/Explosives », « Pièces pyrotechniques/Fireworks », « Pièces pyrotechniques/Pyrotechnics » ou « Moteurs de fusée/Rocket Motors », ou toute autre mention descriptive, selon le cas, sur l’emballage extérieur et sur tout emballage intérieur;
(2) L’alinéa 47(5)c) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- c) dans le cas d’un explosif de type F, le fait qu’il s’agit d’un explosif de type F.1, F.2, F.3, F.4 ou F.5, sur l’emballage extérieur;
(3) L’alinéa 47(7)a) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- a) les nom, adresse, numéro de téléphone et adresse électronique du titulaire de permis;
14 (1) Les alinéas 48a) et b) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
- a) les nom, adresse, numéro de téléphone et adresse électronique du demandeur;
- b) si le demandeur a un agent d’expédition, les nom, adresse, numéro de téléphone et adresse électronique de l’agent, ainsi que le nom de la personne-ressource de l’agent;
(2) L’alinéa 48h) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- h) les nom, adresse, numéro de téléphone et adresse électronique de la personne à qui chaque explosif sera livré;
15 (1) L’alinéa 49(1)a) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- a) les mots « Munitions/Ammunition », « Explosifs/Explosives », « Pièces pyrotechniques/Fireworks », « Pièces pyrotechniques/Pyrotechnics » ou « Moteurs de fusée/Rocket Motors », ou toute autre mention descriptive, selon le cas, sur l’emballage extérieur et sur tout emballage intérieur;
(2) L’alinéa 49(2)a) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- a) les nom, adresse, numéro de téléphone et adresse électronique du titulaire de permis;
16 (1) Les alinéas 50a) et b) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
- a) les nom, adresse, numéro de téléphone et adresse électronique du demandeur;
- b) si le demandeur a un agent d’expédition, les nom, adresse, numéro de téléphone et adresse électronique de l’agent, ainsi que le nom de la personne-ressource de l’agent;
(2) L’alinéa 50l) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- l) les nom, adresse, numéro de téléphone et adresse électronique de la personne à qui chaque explosif sera livré;
17 L’alinéa 51(3)a) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- a) les nom, adresse, numéro de téléphone et adresse électronique du titulaire de permis;
18 (1) L’alinéa 60(1)a) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- a) les nom, adresse, numéro de téléphone et adresse électronique du demandeur et ceux d’une personne-ressource;
(2) L’alinéa 60(1)e) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- e) les nom, adresse, numéro de téléphone et adresse électronique d’une personne-ressource à la fabrique ou au site satellite.
(3) L’alinéa 60(4)a) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- a) les nom, adresse, numéro de téléphone et adresse électronique de la personne-ressource au site client;
19 (1) L’alinéa 74(3)a) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- a) les mots « Munitions/Ammunition », « Explosifs/Explosives », « Pièces pyrotechniques/Fireworks », « Pièces pyrotechniques/Pyrotechnics » ou « Moteurs de fusée/Rocket Motors », ou toute autre mention descriptive, selon le cas, sur l’emballage extérieur et sur tout emballage intérieur;
(2) L’alinéa 74(3)c) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- c) dans le cas d’un explosif de type F, le fait qu’il s’agit d’un explosif de type F.1, F.2, F.3, F.4 ou F.5, sur l’emballage extérieur;
(3) Le paragraphe 74(4) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Inscription sur l’explosif industriel
(4) Le numéro de licence de fabrique de la section 1 du fabricant est inscrit, de manière lisible et indélébile, sur l’emballage extérieur ou le contenant de tout explosif industriel.
Exception
(5) Le paragraphe (4) ne s’applique pas aux emballages suivants :
- a) les emballages extérieurs ou les contenants des explosifs industriels si le numéro figure dans un code à barres ou un code matriciel qui est imprimé sur l’emballage ou le contenant;
- b) les conteneurs contenant des explosifs industriels en vrac;
- c) les conteneurs intermédiaires contenant des explosifs industriels en vrac;
- d) les sacs en plastique qui satisfont aux exigences prévues aux codes d’emballage ONU 5H1, ONU 5H2, ONU 5H3 ou ONU 5H4.
20 (1) Le passage de l’article 81 de la version française du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Compétences des employés
81 Chaque employé à la fabrique ou à un site satellite est, selon le cas :
(2) L’alinéa 81b) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- b) une personne âgée d’au moins dix-huit ans qui participe au programme de formation mentionné à l’article 82 et qui est sous la supervision directe d’une personne compétente.
21 (1) Les alinéas 90(1)a) et b) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
- a) le nom de produit, le numéro ONU et une description sommaire de l’explosif;
- b) dans le cas où l’explosif a été acquis, la quantité acquise et la date de l’acquisition;
(2) Le paragraphe 90(1) du même règlement est modifié par adjonction, après l’alinéa c), de ce qui suit :
- c.1) dans le cas où l’explosif fabriqué visé à l’alinéa c) a été utilisé dans une fabrique, un site satellite ou un site client, la quantité utilisée et la date de l’utilisation;
22 Le paragraphe 94(3) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Surveillance de l’unité contenant des explosifs
(3) L’unité de fabrication mobile contenant des explosifs est surveillée en personne, sauf si elle se trouve à une fabrique ou à un site satellite ou si elle est en attente de remorquage ou de réparation et est entreposée de façon sécurisée, sur le site d’une mine, ou une carrière, à accès contrôlé.
23 L’alinéa 97(1)b) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- b) une description sommaire des explosifs fabriqués;
24 Les paragraphes 98(9) et (10) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
Dossier et permis
(9) Un dossier des travaux d’entretien et de réparation effectués à l’égard de l’unité de fabrication mobile ou de tout équipement de fabrication dont la défaillance pourrait augmenter la probabilité d’un allumage est créé et conservé pendant deux ans après la date de la dernière inscription qui y est faite. Les permis liés aux travaux d’entretien et de réparation sont conservés pendant deux ans après la date de la fin du travail en question. Le dossier et les permis sont gardés à la fabrique.
Dossier et journal pour pompe à vis excentrée
(10) Pour chaque pompe à vis excentrée, un dossier et un journal séparés sont créés et conservés à la fabrique pendant toute la durée de vie de la pompe. Le journal contient l’historique de l’utilisation de la pompe et le dossier contient les renseignements relatifs aux travaux d’entretien et de réparation effectués sur celle-ci.
25 L’alinéa 104b) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- b) il est âgé d’au moins dix-huit ans, participe à un programme de formation et est sous la supervision directe d’une personne compétente.
26 L’alinéa 109(1)a) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- a) les nom, adresse, numéro de téléphone et adresse électronique du demandeur et ceux d’une personne-ressource;
27 (1) L’alinéa 117(2)a) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- a) les mots « Munitions/Ammunition », « Explosifs/Explosives », « Pièces pyrotechniques/Fireworks », « Pièces pyrotechniques/Pyrotechnics » ou « Cartouches rechargées/Reloaded Cartridges », ou toute autre mention descriptive, selon le cas, sur l’emballage extérieur et sur tout emballage intérieur;
(2) L’alinéa 117(2)c) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- c) dans le cas d’un explosif de type F, le fait qu’il s’agit d’un explosif de type F.1, F.2, F.3, F.4 ou F.5, sur l’emballage extérieur;
28 L’alinéa 122(1)b) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- b) toute personne âgée d’au moins dix-huit ans qui participe à un programme de formation et est sous la supervision directe d’une personne compétente.
29 (1) Les alinéas 127a) et b) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
- a) le nom de produit, le numéro ONU et une description sommaire de l’explosif;
- b) dans le cas où l’explosif a été acquis, la quantité acquise et la date de l’acquisition;
(2) L’article 127 du même règlement est modifié par adjonction, après l’alinéa c), de ce qui suit :
- c.1) dans le cas où l’explosif fabriqué visé à l’alinéa c) a été utilisé dans le lieu de travail, la quantité utilisée et la date de l’utilisation;
30 L’alinéa 132(1)b) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- b) toute personne âgée d’au moins dix-huit ans qui participe à un programme de formation et est sous la supervision directe d’une personne compétente.
31 (1) Le paragraphe 138(1) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Trousse multi-ingrédients
138 (1) Toute personne peut mélanger les ingrédients d’une trousse multi-ingrédients si elle se conforme au paragraphe (2) et si la trousse n’est pas une cible réactive.
(2) L’alinéa 138(2)e) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- e) dans le cas où l’explosif qui sera fabriqué est un explosif à usage spécial, la personne qui mélange les ingrédients est titulaire d’un certificat de technicien en pyrotechnie (pyrotechnicien) ou d’un permis de possession et d’acquisition d’armes à feu délivré en vertu de la Loi sur les armes à feu.
32 Le même règlement est modifié par adjonction, après l’article 138, de ce qui suit :
Cible réactive
138.1 (1) Toute personne peut mélanger les ingrédients d’une trousse de cibles réactives si elle se conforme au paragraphe (2).
Exigences
(2) La personne qui effectue l’activité veille à ce que les exigences suivantes soient respectées :
- a) la trousse de cibles réactives figure sur la liste des explosifs autorisés mentionnée au paragraphe 41(1);
- b) le mélange est effectué au lieu où l’explosif à fabriquer sera utilisé;
- c) des précautions qui réduisent au minimum la probabilité d’un allumage sont prises;
- d) la personne qui mélange les ingrédients est titulaire d’un permis de possession et d’acquisition d’armes à feu délivré en vertu de la Loi sur les armes à feu;
- e) les instructions figurant sur l’emballage pour le mélange des ingrédients sont suivies et, en l’absence de ces instructions, les ingrédients de la trousse de cibles réactives ne sont pas mélangés ou utilisés;
- f) aucun corps étranger n’est ajouté à la trousse de cibles réactives lors du mélange des ingrédients ou avant l’utilisation;
- g) une seule trousse de cibles réactives est mélangée à la fois;
- h) une trousse de cibles réactives ne peut être combinée avec d’autres trousses de cibles réactives ou d’autres corps étrangers;
- i) une fois mélangée, la trousse de cibles réactives ne peut être stockée ou transportée.
33 (1) Le paragraphe 140(1) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Plan d’intervention d’urgence
140 (1) Toute personne qui se conforme au paragraphe (2) peut pomper des explosifs portant le numéro ONU 0332, selon la classification de l’inspecteur en chef des explosifs sous le régime de la Loi sur les explosifs ou le numéro ONU 3375 dans le cadre de la mise en œuvre d’un plan d’intervention d’urgence agréé par le ministre des Transports en vertu de la Loi de 1992 sur le transport des marchandises dangereuses.
(2) L’alinéa 140(2)b) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- b) seule une pompe qui permet de pomper des explosifs en toute sécurité est utilisée;
(3) L’alinéa 140(2)d) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- d) une copie du rapport de suivi requis au titre de la partie 8 du Règlement sur le transport des marchandises dangereuses est remise à l’inspecteur en chef des explosifs dans les trente jours suivant la date du pompage des explosifs.
34 Le paragraphe 141(1) de la version française du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Explosifs industriels
141 (1) Toute personne qui se conforme au paragraphe (2) peut détruire des explosifs industriels détériorés, périmés ou ayant eu des ratés en les plaçant dans des trous de sautage avec d’autres explosifs et en allumant ces derniers.
35 (1) L’alinéa 145(1)a) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- a) les nom, adresse, numéro de téléphone et adresse électronique du demandeur et ceux d’une personne-ressource;
(2) Le paragraphe 145(7) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Identification
(7) Chaque poudrière et chaque lieu vulnérable indiqué sur le plan du site est identifié par un numéro, une lettre ou un nom distinctif, qui sert à l’identifier dans le plan et la description du site. L’identifiant de la poudrière est affiché à l’extérieur de celle-ci.
36 (1) Les paragraphes 150(1) et (2) de la version française du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
Empilage
150 (1) Les paquets et les contenants d’explosifs sont empilés de manière à ne pas se renverser, s’effondrer, se déformer, se déchirer ou s’écraser. La hauteur de la pile ne dépasse pas la ligne d’empilage prévue pour la poudrière.
Utilisation interdite des paquets
(2) Les paquets et les contenants d’explosifs ne peuvent servir de support à des convoyeurs ou à des rampes.
(2) Le paragraphe 150(4) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Ouverture des paquets
(4) Les paquets ou les contenants en bois ou munis d’attaches ou de bandes métalliques ne sont pas ouverts dans la poudrière. Les autres types de paquets ou de contenants peuvent être ouverts, au plus deux à la fois, à des fins d’inspection ou pour en retirer des explosifs.
(3) Le paragraphe 150(5) de la version française du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Paquets ouverts
(5) Les paquets ou les contenants d’explosifs qui sont ouverts à l’extérieur de la poudrière sont, avant d’y être placés, propres, secs et exempts de petites matières abrasives et de toute autre contamination.
37 L’alinéa 152e) de la version française du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- e) ouvrir un paquet ou un contenant d’explosifs pour en mettre à nu la matière explosive;
38 L’alinéa 162(1)a) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- a) les nom, adresse, numéro de téléphone, numéro de téléphone cellulaire et adresse électronique du titulaire de la licence et ceux d’une personne-ressource;
39 L’article 164 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Survol
164 La présente partie énonce certaines conditions qui s’appliquent aux titulaires de documents (licences, permis et certificats) délivrés par le ministre en vertu de l’article 7 de la Loi sur les explosifs. Elle énonce également les motifs pour lesquels le ministre peut refuser de délivrer ces documents et la marche à suivre pour les modifier ou les renouveler, et traite de leur suspension et de leur annulation.
Refus de délivrance
Refus du ministre
164.1 Le ministre peut, par avis écrit motivé, refuser de délivrer une licence, un permis ou un certificat s’il a des motifs raisonnables de croire que la délivrance constituerait un risque pour la sécurité des personnes.
40 L’article 170 du même règlement est abrogé.
41 (1) L’alinéa 172(1)a) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- a) les nom, adresse, numéro de téléphone et adresse électronique du demandeur et ceux d’une personne-ressource;
(2) L’alinéa 172(2)a) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- a) les nom, adresse, numéro de téléphone et adresse électronique du demandeur et ceux d’une personne-ressource;
42 Le même règlement est modifié par adjonction, après l’article 173, de ce qui suit :
Annulation par le ministre
173.1 Le ministre peut, par avis écrit motivé, annuler une licence, un permis ou un certificat s’il a des motifs raisonnables de croire que le titulaire ne satisfait plus aux conditions de la lettre d’approbation ou du document équivalent ou que les activités visées par la licence, le permis ou le certificat constituent un risque pour la sécurité des personnes.
43 (1) Le passage de la définition de document équivalent précédant l’alinéa a), au paragraphe 175(1) du même règlement, est remplacé par ce qui suit :
- document équivalent
- Attestation de sécurité délivrée par une autorité compétente, qui n’est pas expirée et n’a pas été suspendue ou retirée, notamment :
(2) La définition de document équivalent, au paragraphe 175(1) du même règlement, est modifiée par adjonction, après l’alinéa e), de ce qui suit :
- f) une autorisation de possession à titre d’employé délivrée par le Bureau of Alcohol, Tobacco, Firearms and Explosives des États-Unis, si l’employé est titulaire d’un permis de travail canadien valide. (equivalent document)
44 Le paragraphe 179(2) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Exception — personne supervisée
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à la personne qui ne possède pas de document équivalent et qui a demandé une lettre d’approbation mais qui n’a pas encore reçu de réponse à sa demande si, lorsqu’elle a accès à un explosif à risque élevé, elle est sous la supervision directe et constante d’une autre personne qui possède une lettre d’approbation ou un document équivalent.
45 (1) L’alinéa 182(1)c) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- c) si le demandeur est l’employé ou l’administrateur d’un titulaire de licence, de permis ou de certificat, les nom, adresse, numéro de téléphone et adresse électronique de celui-ci ainsi que, le cas échéant, le nom du superviseur du demandeur;
- d) si le demandeur réside à l’extérieur du Canada, une lettre de son employeur au Canada qui confirme le travail à faire et justifie la demande.
(2) Le paragraphe 182(2) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Attestation de vérification de casier judiciaire
(2) La demande contient l’original ou une copie certifiée conforme de l’attestation de vérification du casier judiciaire du demandeur qui a été faite au cours de l’année précédant la date à laquelle le ministre a reçu la demande ou, si le demandeur réside à l’extérieur du Canada, un certificat de police certifié de son pays d’origine daté de moins d’un an avant la date de réception de la demande par le ministre ou un permis de travail canadien valide.
Renseignement supplémentaire
(3) L’inspecteur en chef des explosifs peut demander à la personne qui a demandé une lettre d’approbation de fournir tout renseignement supplémentaire ou tout document nécessaire pour permettre au ministre de décider s’il doit délivrer la lettre d’approbation.
46 (1) Le passage de l’alinéa 183(2)b) du même règlement précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :
- b) le demandeur a, dans les cinq années précédant la date à laquelle le ministre a reçu sa demande, été déclaré coupable d’une des infractions ci-après ou d’une infraction équivalente commise à l’extérieur du Canada :
(2) L’article 183 du même règlement est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
Autres cas de refus
(2.1) Le ministre refuse de délivrer la lettre d’approbation au demandeur et lui fait parvenir un avis écrit motivé du refus dans les cas suivants :
- a) le demandeur a fait une déclaration fausse ou trompeuse dans la demande;
- b) le ministre a des motifs raisonnables de croire que la délivrance de la lettre d’approbation pour la licence, le permis ou le certificat mentionné dans la demande constituerait un risque pour la sécurité des personnes.
(3) Le paragraphe 183(3) de la version française du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Demande de révision
(3) Le demandeur peut, dans les trente jours suivant la date de réception de l’avis de refus, faire parvenir par écrit au ministre des renseignements ou des documents qui démontrent que les renseignements sur lesquels se fonde le refus sont inexacts.
47 Le même règlement est modifié par adjonction, après l’article 183, de ce qui suit :
Annulation
183.1 (1) Le ministre peut, par un avis écrit motivé, annuler la lettre d’approbation visée à l’article 182 si le titulaire de la lettre se trouve dans l’une des situations visées aux alinéas 183(2)a) ou b) ou dans l’un des cas visés au paragraphe 183(2.1).
Renseignement supplémentaire
(2) L’inspecteur en chef des explosifs peut demander à la personne qui a demandé une lettre d’approbation de fournir tout renseignement supplémentaire ou tout document nécessaire pour permettre au ministre de décider s’il doit annuler la lettre d’approbation.
48 L’alinéa 185(2)a) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- a) les nom, adresse, numéro de téléphone et adresse électronique du titulaire et ceux d’une personne-ressource;
49 L’article 186 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Survol
186 La présente partie prévoit les exigences visant le transport, y compris le transport en transit, et le chargement et le déchargement des explosifs auxquelles doivent se conformer l’expéditeur, le transporteur et le conducteur. L’article 190 prévoit les exigences applicables au transport de certains explosifs. Dans tous les autres cas, les articles 191 à 201 prévoient les exigences visant le transport d’explosifs dans un véhicule et les articles 202 à 203.1, celles qui s’appliquent aux autres moyens de transport.
50 Le paragraphe 190(2) de la version anglaise du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Requirements
(2) Despite subsection (1), the carrier and driver must ensure that the explosives are transported in packaging or a container that is designed, constructed, filled, closed, secured and maintained so that under normal conditions of transport the likelihood of an ignition is minimized.
51 (1) L’alinéa 191(1)a) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- a) constituée d’un conteneur intermodal ou entièrement fermée, résistante au feu et faite ou revêtue d’un matériau qui empêche la production d’étincelles et n’augmente pas la probabilité d’un allumage;
(2) Le paragraphe 191(3) du même règlement est modifié par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :
- c) le ministre ou un policier ordonne que le véhicule soit remorqué en raison d’une urgence ou d’une panne;
- d) le remorquage est effectué dans le but de remettre le véhicule sur la route et les conditions suivantes sont remplies :
- (i) il n’y a pas de signe qu’un vol, une tentative de vol ou la perte d’un explosif a eu lieu,
- (ii) il n’y a pas de signe qu’un incendie, un déversement ou une explosion accidentelle a eu lieu,
- (iii) il n’y a pas de signe de blessure ou de décès,
- (iv) il n’y a pas de signe de dommages causés accidentellement à des biens ou à un véhicule,
- (v) il n’y a pas de signe d’un rejet ou d’un rejet appréhendé d’explosifs,
- (vi) après le remorquage du véhicule jusqu’à la route, le conducteur effectue une inspection pour vérifier que le véhicule est toujours conforme aux exigences relatives à la sécurité et au bon état de fonctionnement prévues à la présente partie et pour confirmer que les explosifs ne sont pas endommagés;
- e) les explosifs sont classés sous le numéro ONU 3375 et se trouvent dans un véhicule routier au sens de l’article 1.4 du Règlement sur le transport des marchandises dangereuses et pas plus de deux véhicules routiers tractés sont utilisés dans un train routier.
(3) Le paragraphe 191(4) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Objet de grande dimension
(4) Dans le cas d’un objet explosif ou d’équipement contaminé par une matière explosive qui est de trop grande dimension pour être contenu dans une partie d’un véhicule entièrement fermée ou un conteneur intermodal, l’objet ou l’équipement peut être transporté sur une remorque à fond plat si le transporteur obtient du ministre un permis à cette fin en vertu de l’alinéa 7(1)b) de la Loi sur les explosifs. Le transporteur et le conducteur veillent à ce que l’objet ou l’équipement soit arrimé à la remorque à fond plat et, si possible, couvert.
(4) L’alinéa 191(5)a) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- a) les nom, adresse, numéro de téléphone et adresse électronique du demandeur;
(5) Les paragraphes 191(6) et (7) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
Exception
(5.1) Les paragraphes (1), (2) et (4) ne s’appliquent pas aux perforateurs à charges creuses qui satisfont aux exigences suivantes :
- a) ils sont transportés dans un véhicule motorisé ou une caravane à sellette équipés de supports, de caisses de transport ou de dispositifs conçus et construits pour que les perforateurs à charges creuses soient solidement maintenus en place pendant le transport;
- b) ils sont protégés des dommages pendant le transport;
- c) ils ne dépassent pas de la carrosserie du véhicule motorisé ou de la caisse de la caravane à sellette;
- d) ils sont transportés de manière à être protégés du vol.
Exigence — matériau
(6) Le transporteur veille à ce que toute partie du véhicule qui contiendra des explosifs, qui pourrait entrer en contact avec ceux-ci ou avec leur emballage pendant le transport et qui est constituée d’un matériau qui augmenterait la probabilité d’un allumage en cas de contact soit recouverte d’un matériau empêchant un tel contact.
(6) Les paragraphes 191(9) à (12) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
Indications de marchandises dangereuses
(12) Le transporteur et le conducteur veillent à ce que les indications de marchandises dangereuses qui, sous le régime du Règlement sur le transport des marchandises dangereuses, doivent être affichées lorsque le véhicule transporte des explosifs sur une voie publique le soient également lorsque celui-ci transporte des explosifs sans être sur une voie publique.
52 L’alinéa 192(4)a) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- a) les nom, adresse, numéro de téléphone et adresse électronique du demandeur;
53 Le paragraphe 193(1) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Bon état de fonctionnement
193 (1) Le transporteur veille à ce que les exigences suivantes soient respectées :
- a) le véhicule servant au transport des explosifs est en bon état de fonctionnement et permet le transport des explosifs en toute sécurité, notamment il a été remédié à tout danger associé aux moteurs à essence, aux dispositifs de chauffage et d’éclairage, aux systèmes de réfrigération et de climatisation et aux composants chauds du système d’échappement;
- b) le plein a été fait, le niveau d’huile et la pression des pneus ont été vérifiés et tout l’entretien nécessaire du véhicule a été effectué avant que le chargement des explosifs ne commence.
54 Le paragraphe 194(3) du même règlement est abrogé.
55 (1) Le paragraphe 196(5) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Arrêts en cours de route
(5) Le conducteur d’un véhicule transportant des explosifs ne s’arrête en cours de route que si l’arrêt est nécessaire, auquel cas il ne le fait que pour la durée requise dans les circonstances et gare le véhicule loin de tout endroit où il y a une flamme nue, une allumette ou toute autre chose qui pourrait augmenter la probabilité d’un allumage ainsi que, afin de s’assurer que les risques pour les personnes et les biens soient aussi réduits qu’il est raisonnablement possible de le faire :
- a) de tout local d’habitation;
- b) de tout endroit où des substances inflammables, notamment des pompes à essence, des réservoirs à propane ou des réservoirs de stockage hors sol pour liquides ou gaz inflammables, sont entreposées;
- c) de toute zone où des personnes sont susceptibles de se rassembler.
Exception
(5.1) Malgré le paragraphe (5), le véhicule qui transporte jusqu’à 25 kg d’explosifs détonants (type E) et jusqu’à 100 détonateurs (type I) peut être garé si les exigences suivantes sont respectées :
- a) aucun autre objet ou substance qui pourrait augmenter la probabilité d’un allumage ne se trouve dans le véhicule;
- b) le véhicule est garé dans un endroit qui est exempt de flamme nue, d’allumette ou de toute autre chose qui pourrait augmenter la probabilité d’un allumage;
- c) le véhicule est garé à au moins 30 m de toute habitation, voie ferrée ou voie publique et à au moins 30 m de tout endroit où des substances inflammables, notamment des pompes à essence, des réservoirs à propane ou des réservoirs de stockage hors sol pour liquides ou gaz inflammables, sont entreposées.
(2) Le paragraphe 196(9) du même règlement est abrogé.
56 (1) Le paragraphe 198(1) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Système de localisation et de communication
198 (1) Si un véhicule, autre qu’un véhicule dans lequel une opération de fabrication peut être effectuée et qui demeure sur le site d’une mine ou dans une carrière pendant le transport des explosifs visés au paragraphe (2), transporte 1 000 détonateurs ou plus ou 2 000 kg ou plus d’explosifs visés à ce paragraphe, le transporteur veille à ce qu’un système de localisation et de communication soit installé sur le véhicule.
(2) L’alinéa 198(2)a) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- a) division 1.1, 1.2 ou 1.3;
(3) Le passage de l’alinéa 198(2)b) du même règlement précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :
- b) division 1.4, pour les explosifs portant les numéros ONU suivants :
(4) L’alinéa 198(2)c) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- c) division 1.5 ou 1.6;
- d) division 5.1, pour les explosifs portant le numéro ONU 3375, NITRATE D’AMMONIUM EN ÉMULSION, GEL OU SUSPENSION.
57 (1) Les paragraphes 199(1) et (2) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
Surveillance du véhicule
199 (1) Le transporteur et le conducteur veillent à ce qu’un véhicule contenant des explosifs soit surveillé en personne lorsqu’il ne se trouve pas à une fabrique ou à un site satellite.
Exception
(2) Malgré le paragraphe (1), au plus 25 kg d’explosifs détonants (type E) et au plus 100 détonateurs (type I) peuvent être laissés sans surveillance dans un véhicule si, d’une part, les exigences prévues aux paragraphes 196(5) ou (5.1) sont respectées et si, d’autre part, les conditions suivantes sont réunies :
- a) les explosifs ont été enlevés d’une poudrière de fabrique ou d’une poudrière agréée pour être utilisés à une fin particulière mentionnée dans leur autorisation;
- b) les explosifs sont stockés dans une unité de stockage dont l’entretien a été effectué à la fabrique ou à la poudrière et qui est boulonnée ou soudée au véhicule ou, dans le cas où les explosifs sont des perforateurs à charge creuse, ils sont solidement assujettis au véhicule au moyen d’un cadenas;
- c) un dispositif ou un système est en place pour faire en sorte que le véhicule sera immobilisé et qu’une alarme alertera le conducteur en cas de tentative de vol des explosifs ou du véhicule ou de tentative de manipulation non autorisée de l’unité de stockage ou du véhicule.
(2) L’article 199 du même règlement est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :
Surveillance électronique
(4) Un véhicule contenant des explosifs peut être surveillé par une personne à l’aide de moyens électroniques si les exigences suivantes sont respectées :
- a) le véhicule, y compris la partie contenant des explosifs, est verrouillé;
- b) le véhicule est garé dans un endroit sécurisé dont l’accès est contrôlé;
- c) le véhicule, y compris la partie contenant des explosifs, est sous surveillance vidéo;
- d) le véhicule est muni d’un dispositif ou d’un système faisant en sorte qu’il sera immobilisé et qu’une alarme alertera le conducteur et le transporteur en cas de tentative de vol des explosifs ou du véhicule ou de tentative de manipulation non autorisée du véhicule;
- e) en cas d’urgence, le conducteur ou le transporteur communique avec les autorités compétentes dès que possible.
58 Les articles 200 et 201 du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
Accidents et incidents
201 (1) Le conducteur d’un véhicule contenant des explosifs est tenu dès que possible :
- a) d’aviser l’expéditeur et le transporteur si le véhicule est retardé pour quelque raison que ce soit, notamment en raison des conditions routières ou de problèmes mécaniques;
- b) d’avertir la police, l’expéditeur et le transporteur si le véhicule est en cause dans un accident de la route ou un incident qui entraîne l’une des conséquences suivantes :
- (i) le vol, la tentative de vol ou la perte d’un explosif,
- (ii) un incendie, un rejet, un rejet appréhendé ou une explosion accidentelle,
- (iii) une blessure ou un décès,
- (iv) tout dommage causé accidentellement aux biens ou au véhicule.
Signalement
(2) Dans le cas de l’accident ou de l’incident visé à l’alinéa (1)b), le transporteur est tenu dès que possible :
- a) de signaler l’accident ou l’incident à un inspecteur;
- b) de veiller à ce que les explosifs endommagés soient transportés à l’endroit désigné par le ministre;
- c) de veiller à ce que les explosifs non endommagés soient transportés à leur destination ou à un endroit sûr;
- d) de fournir à l’inspecteur en chef des explosifs un rapport écrit sur l’accident ou l’incident qui comprend la cause probable de celui-ci et les mesures que le transporteur prendra pour éviter qu’un accident ou un incident de la même nature ne se reproduise.
59 (1) Le paragraphe 217(1) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Vente — acheteur autorisé
217 (1) Le vendeur ne peut vendre d’explosifs industriels qu’à l’acheteur qui est titulaire d’une licence ou d’un certificat de fabrication ou à l’acheteur autorisé par l’autorité compétente d’une province ou d’un territoire à utiliser, à conserver ou à stocker ces explosifs sur le site d’une mine ou à une carrière.
(2) L’article 217 du même règlement est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
Exception
(3) Le paragraphe (2) ne s’applique pas aux explosifs en vrac qui sont chargés dans des trous de sautage préparés.
60 (1) Le passage du paragraphe 218(1) de la version française du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Inscriptions sur l’emballage
218 (1) Le vendeur inscrit le numéro de la licence, du certificat de fabrication ou de l’autorisation provinciale ou territoriale de l’acheteur de manière claire et indélébile :
(2) Les alinéas 218(1)a) et b) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
- a) sur l’emballage extérieur ou le contenant des explosifs industriels, s’il est scellé;
- b) sur l’emballage intérieur de chaque explosif industriel ou sur chaque dévidoir de cordeau détonant, si l’emballage extérieur ou le contenant n’est pas scellé.
(3) Les alinéas 218(2)a) à d) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
- a) les emballages extérieurs ou les contenants des explosifs industriels, si le numéro figure dans un code à barres ou un code matriciel qui est imprimé sur l’emballage ou le contenant;
- b) les conteneurs contenant des explosifs industriels en vrac;
- c) les conteneurs intermédiaires contenant des explosifs industriels en vrac;
- d) les sacs en plastique qui satisfont aux exigences prévues aux codes d’emballage ONU 5H1, ONU 5H2, ONU 5H3 ou ONU 5H4.
61 L’alinéa 219a) de la version française du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- a) les nom et adresse de l’acheteur;
62 (1) L’alinéa 220(1)b) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- b) sauf dans le cas d’un conteneur contenant des explosifs industriels en vrac, il ne contient pas de résidus d’explosif;
(2) Le paragraphe 220(4) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Exception
(4) Le paragraphe (3) ne s’applique pas aux conteneurs contenant des explosifs en vrac.
63 Les articles 221 et 222 du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
Acquisition
221 L’utilisateur peut acquérir et stocker des explosifs industriels s’il est titulaire d’une licence ou d’un certificat de fabrication ou s’il est autorisé par l’autorité compétente d’une province ou d’un territoire à utiliser, à conserver ou à stocker ces explosifs sur le site d’une mine ou à une carrière. L’utilisateur qui acquiert ces explosifs se conforme à la présente partie.
Inscriptions sur l’emballage
221.1 (1) L’utilisateur qui est titulaire d’une licence de poudrière et qui importe des explosifs industriels inscrit le numéro de la licence, du certificat de fabrication ou de l’autorisation provinciale ou territoriale de l’acheteur de manière claire et indélébile :
- a) sur l’emballage extérieur ou le contenant des explosifs, s’il est scellé;
- b) sur l’emballage intérieur de chaque explosif ou sur chaque dévidoir de cordeau détonant, si l’emballage extérieur ou le contenant n’est pas scellé.
Exceptions
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux emballages suivants :
- a) les emballages extérieurs ou les contenants des explosifs, si le numéro figure dans un code à barres ou un code matriciel qui est imprimé sur l’emballage ou le contenant;
- b) les conteneurs contenant des explosifs en vrac;
- c) les conteneurs intermédiaires contenant des explosifs en vrac;
- d) les sacs en plastique qui satisfont aux exigences prévues aux codes d’emballage ONU 5H1, ONU 5H2, ONU 5H3 ou ONU 5H4.
Inscriptions sur l’emballage intérieur — aquisition
222 (1) L’utilisateur qui acquiert des explosifs industriels dans un emballage extérieur ou un contenant scellés inscrit, après avoir ouvert l’emballage ou le contenant, le numéro de sa licence, de son certificat de fabrication ou de son autorisation provinciale ou territoriale de manière claire et indélébile sur l’emballage intérieur de chaque explosif ou sur chaque dévidoir de cordeau détonant.
Inscriptions sur l’emballage — importation
(2) L’utilisateur qui importe des explosifs industriels inscrit le numéro de sa licence, de son certificat de fabrication ou de son autorisation provinciale ou territoriale de manière claire et indélébile :
- a) sur l’emballage extérieur ou le contenant des explosifs, s’il est scellé;
- b) sur l’emballage intérieur de chaque explosif ou sur chaque dévidoir de cordeau détonant, si l’emballage extérieur ou le contenant n’est pas scellé.
Exceptions
(3) Les paragraphes (1) et (2) ne s’appliquent pas aux emballages suivants :
- a) les emballages extérieurs ou les contenants des explosifs industriels, si le numéro de la licence figure dans un code à barres ou un code matriciel qui est imprimé sur l’emballage ou le contenant;
- b) les conteneurs contenant des explosifs industriels en vrac;
- c) les conteneurs intermédiaires contenant des explosifs industriels en vrac;
- d) les sacs en plastique qui satisfont aux exigences prévues aux codes d’emballage ONU 5H1, ONU 5H2, ONU 5H3 ou ONU 5H4.
64 (1) L’alinéa 224(1)b) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- b) sauf dans le cas d’un conteneur contenant des explosifs industriels en vrac, il ne contient pas de résidus d’explosif;
(2) Le paragraphe 224(4) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Exception — paragraphes (1) et (2)
(4) Les paragraphes (1) et (2) ne s’appliquent pas aux emballages suivants :
- a) les emballages extérieurs ou les contenants des explosifs industriels, si le numéro figure dans un code à barres ou un code matriciel qui est imprimé sur l’emballage ou le contenant;
- b) les conteneurs contenant des explosifs industriels en vrac;
- c) les conteneurs intermédiaires contenant des explosifs industriels en vrac;
- d) les sacs en plastique qui satisfont aux exigences prévues aux codes d’emballage ONU 5H1, ONU 5H2, ONU 5H3 ou ONU 5H4.
Exception — paragraphe (3)
(5) Le paragraphe (3) ne s’applique pas aux conteneurs contenant des explosifs industriels en vrac ni aux conteneurs intermédiaires contenant des explosifs industriels en vrac.
65 L’article 227 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Distributeur et détaillant
227 Le distributeur ou le détaillant peut acquérir, stocker et vendre des cartouches à blanc pour outils. Le distributeur ou le détaillant qui acquiert ces cartouches se conforme à la présente section.
66 L’article 228 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Vendeur
228 Le vendeur stocke ses cartouches à blanc pour outils dans un établissement de vente et veille à ce que les exigences prévues aux articles 229 à 231 soient respectées.
67 Les alinéas 231(2)a) à k) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
- a) l’unité est située dans un endroit éloigné de toute matière inflammable et de toute source d’allumage;
- b) l’intérieur en est tenu propre et sec;
- c) elle est construite et entretenue de façon à empêcher tout accès non autorisé et à protéger son contenu des intempéries;
- d) elle est surveillée lorsqu’elle est déverrouillée;
- e) dans le cas où elle est un contenant, elle ne gêne pas l’évacuation en cas d’incendie;
- f) dans le cas où elle n’est pas un contenant, toute issue est libre d’obstacles;
- g) si elle contient des étagères, celles-ci sont faites d’un matériau qui ne produit pas d’étincelles, tel que du métal peint ou du bois;
- h) si de la poudre propulsive, des amorces à percussion, des cartouches pour armes de petit calibre, des cibles réactives non mélangées ou des cartouches à poudre noire sont stockées avec les cartouches à blanc pour outils, elles sont stockées séparément les unes des autres (par exemple, elles sont rangées sur des tablettes distinctes ou elles sont séparées par une cloison en bois);
- i) des précautions qui réduisent au minimum la probabilité d’un allumage ou d’un incendie à l’intérieur et aux alentours de l’unité sont prises;
- j) un panneau portant les mots « Danger — Risque d’incendie/Fire Hazard » en lettres d’au moins 10 cm de haut et interdisant de fumer en lettres ou à l’aide d’un symbole d’au moins 10 cm de haut est apposé sur l’unité dans un endroit bien en vue.
68 L’article 232 du même règlement est abrogé.
69 Les articles 234 et 235 du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
Acquisition
234 L’utilisateur peut acquérir et stocker des cartouches à blanc pour outils; le cas échéant, il se conforme à la présente section.
Stockage
235 L’utilisateur stocke ses cartouches à blanc pour outils dans un local d’habitation ou une unité de stockage et veille à ce que les exigences prévues à l’article 237 soient respectées.
70 Les alinéas 237(2)a) à k) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
- a) l’unité est située dans un endroit éloigné de toute matière inflammable et de toute source d’allumage;
- b) l’intérieur en est tenu propre et sec;
- c) elle est construite et entretenue de façon à empêcher tout accès non autorisé et à protéger son contenu des intempéries;
- d) elle est surveillée lorsqu’elle est déverrouillée;
- e) dans le cas où elle est un contenant, elle ne gêne pas l’évacuation en cas d’incendie;
- f) dans le cas où elle n’est pas un contenant, toute issue est libre d’obstacles;
- g) si elle contient des étagères, celles-ci sont faites d’un matériau qui ne produit pas d’étincelles, tel que du métal peint ou du bois;
- h) si de la poudre propulsive, des amorces à percussion, des cartouches pour armes de petit calibre, des cibles réactives non mélangées ou des cartouches à poudre noire sont stockées avec les cartouches à blanc pour outils, elles sont stockées séparément les unes des autres (par exemple, elles sont rangées sur des tablettes distinctes ou elles sont séparées par une cloison en bois);
- i) des précautions qui réduisent au minimum la probabilité d’un allumage ou d’un incendie à l’intérieur et aux alentours de l’unité sont prises;
- j) un panneau portant les mots « Danger — Risque d’incendie/Fire Hazard » en lettres d’au moins 10 cm de haut et interdisant de fumer en lettres ou à l’aide d’un symbole d’au moins 10 cm de haut est apposé sur l’unité dans un endroit bien en vue.
71 L’article 261 du même règlement est modifié par adjonction, après l’alinéa e), de ce qui suit :
- f) le numéro du permis de possession et d’acquisition d’armes à feu qui a été délivré à l’acheteur en vertu de la Loi sur les armes à feu.
72 Le même règlement est modifié par adjonction, après l’article 262, de ce qui suit :
Acquisition de cibles réactives
262.1 L’utilisateur qui acquiert des cibles réactives doit être titulaire d’un permis de possession et d’acquisition d’armes à feu délivré en vertu de la Loi sur les armes à feu.
Vente de cibles réactives
262.2 Le vendeur ne peut vendre des cibles réactives qu’à l’utilisateur titulaire d’un permis de possession et d’acquisition délivré en vertu de la Loi sur les armes à feu.
73 L’article 264 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Quantité maximale
264 (1) Au plus 20 kg d’explosifs à usage spécial à risque élevé autres que des cibles réactives peuvent être stockés à tout moment.
Cibles réactives
(2) Au plus 5 kg de cibles réactives peuvent être stockées à tout moment.
74 Les alinéas 265a) à k) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
- a) l’unité est située dans un endroit éloigné de toute matière inflammable et de toute source d’allumage;
- b) l’intérieur en est tenu propre et sec;
- c) elle est construite et entretenue de façon à empêcher tout accès non autorisé et à protéger son contenu des intempéries;
- d) elle est surveillée lorsqu’elle est déverrouillée;
- e) dans le cas où elle est un contenant, elle ne gêne pas l’évacuation en cas d’incendie;
- f) dans le cas où elle n’est pas un contenant, toute issue est libre d’obstacles;
- g) si elle contient des étagères, celles-ci sont faites d’un matériau qui ne produit pas d’étincelles, tel que du métal peint ou du bois;
- h) si de la poudre propulsive, des amorces à percussion, des cartouches à blanc pour outils, des cartouches à poudre noire, des cartouches pour armes de petit calibre ou des cibles réactives non mélangées sont stockées ensemble dans l’unité, elles sont stockées séparément les unes des autres (par exemple, elles sont rangées sur des tablettes distinctes ou elles sont séparées par une cloison en bois);
- i) sauf si les explosifs à usage spécial sont uniquement des cibles réactives non mélangées, rien d’autre que des explosifs à usage spécial ne peut être stocké dans l’unité;
- j) des précautions qui réduisent au minimum la probabilité d’un allumage ou d’un incendie à l’intérieur ou aux alentours de l’unité sont prises;
- k) un panneau portant les mots « Danger — Risque d’incendie/Fire Hazard » en lettres d’au moins 10 cm de haut et interdisant de fumer en lettres ou à l’aide d’un symbole d’au moins 10 cm de haut est apposé sur l’unité dans un endroit bien en vue.
75 Le paragraphe 266(4) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Dossier
(4) Si des fusées éclairantes marines périmées lui sont retournées, le distributeur conserve, pendant deux ans après la date du retour, un dossier qui énonce le nombre de chaque type de fusées éclairantes, soit S.1 ou S.2, qui ont été retournées et qui ont été détruites.
76 L’article 267 de la version anglaise du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Overview
267 This Part authorizes the acquisition, storage and sale of small arms cartridges and the manufacture of small arms cartridges and black powder cartouches. Division 1 sets out the rules for sellers and users of commercially manufactured small arms cartridges (type C.1). It also sets out rules for storing small arms cartridges that are manufactured under Division 2. Division 2 sets out the rules for sellers and users of propellant powder (type P) and percussion caps and primers (type C.3) and for manufacturers of small arms cartridges and black powder cartouches.
77 Les alinéas 275(2)a) à l) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
- a) l’unité est située dans un endroit éloigné de toute matière inflammable et de toute source d’allumage;
- b) l’intérieur en est tenu propre et sec;
- c) elle est construite et entretenue de façon à empêcher tout accès non autorisé et à protéger son contenu des intempéries;
- d) elle est surveillée lorsqu’elle est déverrouillée;
- e) dans le cas où elle est un contenant, elle ne gêne pas l’évacuation en cas d’incendie;
- f) dans le cas où elle n’est pas un contenant, toute issue est libre d’obstacles;
- g) si elle contient des étagères, celles-ci sont faites d’un matériau qui ne produit pas d’étincelles, tel que du métal peint ou du bois;
- h) si de la poudre propulsive, des amorces à percussion, des cartouches à blanc pour outils, des cibles réactives non mélangées ou des cartouches à poudre noire sont stockées avec les cartouches pour armes de petit calibre, elles sont stockées séparément les unes des autres (par exemple, elles sont rangées sur des tablettes distinctes ou elles sont séparées par une cloison en bois);
- i) des précautions qui réduisent au minimum la probabilité d’un allumage ou d’un incendie à l’intérieur ou aux alentours de l’unité sont prises;
- j) un panneau portant les mots « Danger — Risque d’incendie/Fire Hazard » en lettres d’au moins 10 cm de haut et interdisant de fumer en lettres ou à l’aide d’un symbole d’au moins 10 cm de haut est apposé sur l’unité dans un endroit bien en vue.
78 Les alinéas 281(2)a) à l) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
- a) l’unité est située dans un endroit éloigné de toute matière inflammable et de toute source d’allumage;
- b) l’intérieur en est tenu propre et sec;
- c) elle est construite et entretenue de façon à empêcher tout accès non autorisé et à protéger son contenu des intempéries;
- d) elle est surveillée lorsqu’elle est déverrouillée;
- e) dans le cas où elle est un contenant, elle ne gêne pas l’évacuation en cas d’incendie;
- f) dans le cas où elle n’est pas un contenant, toute issue est libre d’obstacles;
- g) si elle contient des étagères, celles-ci sont faites d’un matériau qui ne produit pas d’étincelles, tel que du métal peint ou du bois;
- h) si de la poudre propulsive, des amorces à percussion, des cartouches à blanc pour outils, des cibles réactives non mélangées ou des cartouches à poudre noire sont stockées avec les cartouches pour armes de petit calibre, elles sont stockées séparément les unes des autres (par exemple, elles sont rangées sur des tablettes distinctes ou elles sont séparées par une cloison en bois);
- i) des précautions qui réduisent au minimum la probabilité d’un allumage ou d’un incendie à l’intérieur et aux alentours de l’unité sont prises;
- j) un panneau portant les mots « Danger — Risque d’incendie/Fire Hazard » en lettres d’au moins 10 cm de haut et interdisant de fumer en lettres ou à l’aide d’un symbole d’au moins 10 cm de haut est apposé sur l’unité dans un endroit bien en vue.
79 Le paragraphe 282(2) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Poudre propulsive
(2) La mention dans la présente section d’une masse de poudre propulsive ne comprend pas la poudre propulsive qui se trouve dans des cartouches pour armes de petit calibre ou des amorces à percussion.
80 Le paragraphe 284(1) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Vendeur titulaire de licence
284 (1) Le vendeur qui est titulaire d’une licence stocke sa poudre propulsive et ses amorces à percussion dans la poudrière mentionnée dans sa licence et veille à ce que les exigences de l’article 286 soient respectées.
81 Le même règlement est modifié par adjonction, après l’article 286, de ce qui suit :
Emballage original
286.1 Le vendeur ne peut vendre d’amorces à percussion qui ne sont pas dans leur emballage original.
82 (1) L’article 287 du même règlement est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
Contenant original
(2.1) La poudre sans fumée et la poudre noire sont stockées dans leur contenant original; dans le cas de la poudre noire, la quantité contenue dans chaque contenant est d’au plus 500 g.
(2) L’alinéa 287(5)a) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- a) si la poudre noire est dans des contenants originaux, 1 kg, la quantité contenue dans chaque contenant étant d’au plus 500 g;
(3) Le paragraphe 287(6) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Unité de stockage non attenante
(6) Au plus 25 kg de poudre noire et au plus 75 kg de poudre sans fumée peuvent être stockées à tout moment dans des unités de stockage qui ne sont pas attenantes à un local d’habitation, que la poudre soit stockée dans une ou plusieurs unités.
83 Les alinéas 288(2)a) à l) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
- a) l’unité est située dans un endroit éloigné de toute matière inflammable et de toute source d’allumage;
- b) l’intérieur en est tenu propre et sec;
- c) elle est construite et entretenue de façon à empêcher tout accès non autorisé et à protéger son contenu des intempéries;
- d) elle est surveillée lorsqu’elle est déverrouillée;
- e) dans le cas où elle est un contenant, elle ne gêne pas l’évacuation en cas d’incendie;
- f) dans le cas où elle n’est pas un contenant, toute issue est libre d’obstacles;
- g) si elle contient des étagères, celles-ci sont faites d’un matériau qui ne produit pas d’étincelles, tel que du métal peint ou du bois;
- h) si des cartouches pour armes de petit calibre, des cartouches à blanc pour outils, des cibles réactives non mélangées ou des cartouches à poudre noire sont stockées avec la poudre propulsive ou les amorces à percussion, elles sont stockées séparément les unes des autres (par exemple, elles sont rangées sur des tablettes distinctes ou elles sont séparées par une cloison en bois);
- i) des précautions qui réduisent au minimum la probabilité d’un allumage ou d’un incendie à l’intérieur ou aux alentours de l’unité sont prises;
- j) un panneau portant les mots « Danger — Risque d’incendie/Fire Hazard » en lettres d’au moins 10 cm de haut et interdisant de fumer en lettres ou à l’aide d’un symbole d’au moins 10 cm de haut est apposé sur l’unité dans un endroit bien en vue.
84 Les articles 290 et 291 du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
Avis à l’inspecteur en chef
290 Avant de commencer à vendre de la poudre propulsive, le détaillant qui n’est pas titulaire d’une licence envoie à l’inspecteur en chef des explosifs un avis écrit indiquant ses nom, adresse, numéro de téléphone et adresse électronique, ainsi que la date à laquelle il commencera à vendre. S’il cesse de vendre de la poudre propulsive, il en avise par écrit l’inspecteur en chef des explosifs dès que possible.
85 Le passage du paragraphe 294(1) du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Identification
294 (1) Avant la vente de poudre propulsive à un acheteur, le vendeur exige que celui-ci lui présente son certificat de technicien en pyrotechnie (pyrotechnicien) ou un permis de possession et d’acquisition d’arme à feu qui lui a été délivré en vertu de la Loi sur les armes à feu et qu’il prouve son identité en présentant :
86 (1) L’alinéa 295a) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- a) le nom de l’acheteur et le numéro de son permis, le cas échéant, qui lui a été délivré en vertu de la Loi sur les armes à feu;
(2) L’article 295 du même règlement est modifié par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :
- b.1) le numéro et la date d’expiration de son certificat de technicien en pyrotechnie (pyrotechnicien), le cas échéant;
87 Le paragraphe 297(1) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Utilisateur titulaire de licence
297 (1) L’utilisateur qui est titulaire d’une licence stocke sa poudre propulsive et ses cartouches à poudre noire dans la poudrière mentionnée dans sa licence.
88 Le paragraphe 299(3) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Poudre noire
(3) La poudre noire ne peut être stockée que dans son contenant original, en quantité d’au plus 500 g par contenant, dans des cartouches pour armes de petit calibre ou dans des cartouches à poudre noire.
89 L’article 303 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Unité de stockage non attenante
303 Au plus 25 kg de poudre noire et au plus 75 kg de poudre sans fumée peuvent être stockées à tout moment dans des unités de stockage qui ne sont pas attenantes à un local d’habitation, que la poudre soit stockée dans une ou plusieurs unités.
90 Les alinéas 304(2)a) à l) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
- a) l’unité est située dans un endroit éloigné de toute matière inflammable et de toute source d’allumage;
- b) l’intérieur en est tenu propre et sec;
- c) elle est construite et entretenue de façon à empêcher tout accès non autorisé et à protéger son contenu des intempéries;
- d) elle est surveillée lorsqu’elle est déverrouillée;
- e) dans le cas où elle est un contenant, elle ne gêne pas l’évacuation en cas d’incendie;
- f) dans le cas où elle n’est pas un contenant, toute issue est libre d’obstacles;
- g) si elle contient des étagères, celles-ci sont faites d’un matériau qui ne produit pas d’étincelles, tel que du métal peint ou du bois;
- h) si des cartouches pour armes de petit calibre, des cartouches à blanc pour outils ou des cibles réactives non mélangées sont stockées avec la poudre propulsive, les amorces à percussion ou les cartouches à poudre noire, elles sont stockées séparément les unes des autres (par exemple, elles sont rangées sur des tablettes distinctes ou elles sont séparées par une cloison en bois);
- i) des précautions qui réduisent au minimum la probabilité d’un allumage ou d’un incendie à l’intérieur ou aux alentours de l’unité sont prises;
- j) un panneau portant les mots « Danger — Risque d’incendie/Fire Hazard » en lettres d’au moins 10 cm de haut et interdisant de fumer en lettres ou à l’aide d’un symbole d’au moins 10 cm de haut est apposé sur l’unité dans un endroit bien en vue.
91 La définition de trousse de rechargement, au paragraphe 307(1) de la version française du même règlement, est remplacée par ce qui suit :
- trousse de rechargement
- Paquet qui contient du propergol solide et d’autres composants conçus pour être utilisés dans un moteur de fusée rechargeable. (reloading kit)
92 L’article 334 du même règlement et l’intertitre « Pièces pyrotechniques à l’usage des consommateurs » le précédant sont remplacés par ce qui suit :
Pièces pyrotechniques à l’usage des consommateurs et dispositifs de fantaisie
Survol
334 La présente partie autorise l’acquisition, le stockage et la vente de pièces pyrotechniques à l’usage des consommateurs (type F.1) et de dispositifs de fantaisie (type F.5) et elle réglemente leur utilisation. La section 1 prévoit les règles visant les vendeurs et la section 2, les règles visant les utilisateurs.
93 (1) Les définitions de détaillant, distributeur, licence et utilisateur, au paragraphe 335(1) du même règlement, sont respectivement remplacées par ce qui suit :
- détaillant
- Personne, autre qu’un distributeur, qui vend des pièces pyrotechniques à l’usage des consommateurs ou des dispositifs de fantaisie. (retailer)
- distributeur
- Personne qui vend des pièces pyrotechniques à l’usage des consommateurs ou des dispositifs de fantaisie à d’autres distributeurs ou à des détaillants, qu’elle vende également à des utilisateurs ou non. (distributor)
- licence
- Licence qui autorise le stockage de pièces pyrotechniques à l’usage des consommateurs ou de dispositifs de fantaisie. (licence)
- utilisateur
- Personne qui acquiert des pièces pyrotechniques à l’usage des consommateurs ou des dispositifs de fantaisie en vue de les utiliser. (user)
(2) Le paragraphe 335(1) du même règlement est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
- dispositif de fantaisie
- Pièce pyrotechnique à faible bruit et de faible puissance qui peut être utilisée sans danger dans un espace clos. (novelty device)
(3) L’alinéa 335(2)a) de la version française du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- a) elles sont à l’intérieur de celui-ci, qu’elles soient ou non dans une unité de stockage ou exposées pour la vente;
(4) L’article 335 du même règlement est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
Stockage — dispositifs de fantaisie
(3) Pour l’application de la présente partie, les dispositifs de fantaisie sont stockés dans un établissement de vente si :
- a) ils sont à l’intérieur de celui-ci, qu’ils soient ou non dans une unité de stockage ou exposés pour la vente;
- b) ils sont à l’extérieur de celui-ci, dans une unité de stockage utilisée dans le cadre de ses activités;
- c) ils sont dans une poudrière agréée située à l’intérieur ou à l’extérieur de celui-ci.
94 Les articles 336 et 337 du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
Quantité — pièces pyrotechniques ou dispositifs de fantaisie
336 Dans la présente partie, toute mention de la masse d’une pièce pyrotechnique à l’usage des consommateurs ou de la masse d’un dispositif de fantaisie s’entend de sa masse brute (sa masse plus celle de son emballage ou de son contenant).
Interdiction d’utilisation
337 Sauf disposition contraire de la présente partie, il est interdit d’utiliser :
- a) des pièces pyrotechniques à l’usage des consommateurs;
- b) des dispositifs de fantaisie.
95 L’article 338 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Distributeur
338 (1) Le distributeur peut acquérir, stocker et vendre des pièces pyrotechniques à l’usage des consommateurs ou des dispositifs de fantaisie s’il est titulaire d’une licence. Le distributeur qui acquiert de telles pièces ou de tels dispositifs se conforme à la présente section.
Détaillant
(2) Le détaillant peut acquérir, stocker et vendre des pièces pyrotechniques à l’usage des consommateurs ou des dispositifs de fantaisie, avec ou sans licence. Le détaillant qui acquiert de telles pièces ou de tels dispositifs se conforme à la présente section.
96 Les articles 339 et 340 du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
Vente interdite dans un local d’habitation
339 Il est interdit de vendre dans un local d’habitation :
- a) des pièces pyrotechniques à l’usage des consommateurs;
- b) des dispositifs de fantaisie.
Établissement de vente — exigences
340 Le vendeur veille à ce que son établissement de vente respecte les exigences suivantes :
- a) il est muni d’au moins deux issues libres d’obstacles;
- b) les allées qui contiennent des pièces pyrotechniques à l’usage des consommateurs ont une largeur d’au moins 1,2 m et ne se terminent pas en impasse;
- c) les allées qui contiennent des dispositifs de fantaisie ont une largeur d’au moins 1,2 m et ne se terminent pas en impasse.
97 (1) Le passage de l’alinéa 341(2)b) du même règlement précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :
- b) tous les endroits, à l’intérieur ou à l’extérieur de l’établissement de vente, où sont stockées des pièces pyrotechniques à l’usage des consommateurs ou des dispositifs de fantaisie sont situés à au moins 100 m de tout réservoir de stockage en surface de matières inflammables en vrac et à au moins 8 m des éléments suivants :
(2) L’alinéa 341(3)b) de la version anglaise du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- (b) the consumer fireworks are attended at all times; and
(3) L’alinéa 341(3)c) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- c) si l’établissement de vente de pièces pyrotechniques à l’usage des consommateurs ou de dispositifs de fantaisie est une tente, celle-ci est faite d’un matériau ignifuge.
98 L’article 342 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Vendeur titulaire de licence
342 (1) Le vendeur qui est titulaire d’une licence stocke ses pièces pyrotechniques à l’usage des consommateurs dans la poudrière mentionnée dans sa licence et veille à ce que les exigences concernant ces pièces qui sont prévues aux articles 343 à 345, 345.2 et 346 soient respectées.
Détaillant non titulaire de licence
(2) Le détaillant qui n’est pas titulaire d’une licence stocke ses pièces pyrotechniques à l’usage des consommateurs dans un établissement de vente autre qu’un local d’habitation et veille à ce que les exigences concernant ces pièces qui sont prévues aux articles 343 à 345, 345.2, 346, 348 et 349 soient respectées.
Dispositifs de fantaisie — détaillant non titulaire de licence
342.1 Le détaillant stocke ses dispositifs de fantaisie dans un établissement de vente autre qu’un local d’habitation et veille à ce que les exigences concernant ces dispositifs qui sont prévues aux articles 345.1, 345.2, 346.1, 348 et 349 soient respectées.
99 (1) Le passage du paragraphe 344(1) de la version anglaise du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Non-aerial consumer fireworks
344 (1) Non-aerial consumer fireworks (flares, fountains, snakes, ground spinners, strobe pots, wheels and ground whistles) may be displayed for sale only if they are
(2) Le passage du paragraphe 344(2) de la version anglaise du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Aerial consumer fireworks
(2) Aerial consumer fireworks may be displayed for sale only if they are
(3) Le paragraphe 344(3) de la version anglaise du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Non-aerial consumer and aerial consumer fireworks
(3) Non-aerial consumer and aerial consumer fireworks may be displayed for sale only if they are displayed in accordance with section 346.
100 (1) Le passage de l’article 345 du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Emballage pour consommateurs — pièces pyrotechniques
345 Pour l’application de la présente partie, l’emballage pour consommateurs des pièces pyrotechniques à l’usage des consommateurs satisfait aux exigences suivantes :
(2) L’alinéa 345b) de la version anglaise du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- (b) it must be designed so that it prevents a person who is handling it from being able to ignite the consumer fireworks it contains;
101 Le même règlement est modifié par adjonction, après l’article 345, de ce qui suit :
Emballage pour consommateurs — dispositifs de fantaisie
345.1 Pour l’application de la présente partie, l’emballage pour consommateurs des dispositifs de fantaisie satisfait aux exigences suivantes :
- a) il est suffisamment robuste pour résister à une manipulation normale;
- b) il est conçu de façon à ce que la personne qui le manipule ne puisse mettre à feu les dispositifs de fantaisie qu’il contient;
- c) il est conçu de façon à empêcher tout mouvement des dispositifs de fantaisie pendant le transport ou la manipulation.
Réutilisation de l’emballage
345.2 Le vendeur veille à ce que l’emballage ou le contenant ayant été utilisé pour des pièces pyrotechniques à l’usage des consommateurs ou des dispositifs de fantaisie ne soit pas réutilisé à cette fin sauf si les exigences suivantes sont respectées :
- a) la classe attribuée aux fins de transport aux pièces pyrotechniques à l’usage des consommateurs ou aux dispositifs de fantaisie à transporter reste inchangée;
- b) les pièces pyrotechniques à l’usage des consommateurs ou les dispositifs de fantaisie à transporter sont disposés dans l’emballage ou le contenant de manière à en réduire au minimum les mouvements durant le transport;
- c) l’emballage ou le contenant est fermé pour le transport de la même façon que lors de sa première utilisation;
- d) la masse des pièces pyrotechniques à l’usage des consommateurs ou des dispositifs de fantaisie est égale ou inférieure à celle des pièces pyrotechniques à l’usage des consommateurs ou des dispositifs de fantaisie que contenait l’emballage ou le contenant à sa première utilisation;
- e) l’emballage ou le contenant ne présente aucun signe de dommage, de contamination ou d’affaiblissement.
102 Les articles 347 à 349 du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
Dispositifs de fantaisie — exposition pour la vente
346.1 Lorsque des dispositifs de fantaisie sont exposés pour la vente, les exigences suivantes sont respectées :
- a) ils sont séparés en lots d’au plus 25 kg;
- b) chaque lot est séparé des autres lots au moyen d’un coupe-feu;
- c) les dispositifs de fantaisie sont tenus loin de toute matière inflammable et de toute source d’allumage;
- d) ils ne sont pas exposés à un degré de chaleur ou d’humidité susceptible de causer leur détérioration.
Exception
347 Les articles 345.1 et 346.1 ne s’appliquent pas aux étinceleurs et aux capsules pour pistolet jouet.
Quantité maximale
348 (1) Au plus 2 000 kg de pièces pyrotechniques à l’usage des consommateurs ou de dispositifs de fantaisie, y compris les pièces et les dispositifs qui sont exposés pour la vente, peuvent être stockés dans l’établissement de vente à tout moment; au moins 1 000 kg en sont stockés dans leur emballage ou leur contenant original. Si l’établissement de vente est situé dans un bâtiment qui contient un local d’habitation, au plus 100 kg de pièces pyrotechniques à l’usage des consommateurs ou de dispositifs de fantaisie, y compris les pièces et les dispositifs qui sont exposés pour la vente, peuvent y être stockés à tout moment.
Lieu de stockage
(2) Les pièces pyrotechniques à l’usage des consommateurs et les dispositifs de fantaisie qui ne sont pas exposés pour la vente sont stockés dans une unité de stockage.
Exigences visant le stockage — unité de stockage
349 L’unité de stockage où sont stockés des pièces pyrotechniques à l’usage des consommateurs ou des dispositifs de fantaisie satisfait aux exigences suivantes :
- a) l’unité est située dans un endroit éloigné de toute matière inflammable et de toute source d’allumage;
- b) l’intérieur en est tenu propre et sec;
- c) elle est construite et entretenue de façon à empêcher tout accès non autorisé et à protéger son contenu des intempéries;
- d) elle est surveillée lorsqu’elle est déverrouillée;
- e) dans le cas où elle est un contenant, elle ne gêne pas l’évacuation en cas d’incendie;
- f) dans le cas où elle n’est pas un contenant, toute issue est libre d’obstacles;
- g) des précautions qui réduisent au minimum la probabilité d’un allumage ou d’un incendie à l’intérieur et aux alentours de l’unité sont prises;
- h) un panneau portant les mots « Danger — Risque d’incendie/Fire Hazard » en lettres d’au moins 10 cm de haut et interdisant de fumer en lettres ou à l’aide d’un symbole d’au moins 10 cm de haut est apposé sur l’unité dans un endroit bien en vue.
103 Le paragraphe 350(2) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Quantité maximale — acheteur non titulaire de licence
(2) La quantité de pièces pyrotechniques à l’usage des consommateurs ou de dispositifs de fantaisie que le vendeur peut vendre à un acheteur qui n’est pas titulaire d’une licence n’excède pas celle que celui-ci est autorisé à stocker selon la présente section.
104 Les paragraphes 352(2) et (3) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
Tableau
(2) Le vendeur qui vend des pièces pyrotechniques à l’usage des consommateurs à un utilisateur offre à celui-ci une copie du tableau qui figure à la fin de la présente partie ou un document contenant les mêmes renseignements. Le vendeur peut fournir le tableau ou le document par voie électronique, notamment un code QR.
105 (1) Le passage de l’article 353 du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Dossier
353 Le vendeur crée un dossier de chaque vente d’au moins 150 kg de pièces pyrotechniques à l’usage des consommateurs ou de dispositifs de fantaisie, ou d’une combinaison des deux, et le conserve pendant deux ans après la date de la vente. Le dossier contient les renseignements suivants :
(2) L’alinéa 353c) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- c) le nom de produit de chaque pièce pyrotechnique à l’usage des consommateurs et dispositif de fantaisie vendu, ainsi que le nom du titulaire de l’autorisation de la pièce ou du dispositif;
(3) Les alinéas 353d) et e) de la version anglaise du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
- (d) the quantity of consumer fireworks or novelty devices sold under each product name;
- (e) in the case of a sale by a distributor, an indication of whether the consumer fireworks or novelty devices were purchased for re-sale or for use; and
106 Le paragraphe 354(2) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Acquisition — dispositifs de fantaisie
(1.1) L’utilisateur qui est âgé d’au moins seize ans peut acquérir, stocker et utiliser des dispositifs de fantaisie, avec ou sans licence. L’utilisateur qui acquiert ces dispositifs se conforme aux exigences de la présente section.
Capsules pour pistolet jouet
(2) L’utilisateur qui est âgé de moins de seize ans peut acquérir et utiliser des capsules pour pistolet jouet.
107 L’article 355 du même règlement est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
Stockage de dispositifs de fantaisie — utilisateur sans licence
(3) L’utilisateur qui n’est pas titulaire d’une licence stocke ses dispositifs de fantaisie dans un local d’habitation ou une unité de stockage et veille à ce que les exigences concernant ces dispositifs de fantaisie qui sont prévues aux articles 356 et 357 soient respectées.
108 Les articles 356 et 357 du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
Quantité maximale — local d’habitation
356 (1) Au plus 10 kg de pièces pyrotechniques à l’usage des consommateurs ou de dispositifs de fantaisie, ou d’une combinaison des deux, peuvent être stockés dans un local d’habitation à tout moment.
Quantité maximale — unité de stockage
(2) Les quantités maximales de pièces pyrotechniques à l’usage des consommateurs ou de dispositifs de fantaisie qui peuvent être stockées à tout moment dans des unités de stockage, que les pièces ou les dispositifs soient stockés dans une ou plusieurs unités, sont les suivantes :
- a) dans le cas de pièces pyrotechniques à l’usage des consommateurs, 1 000 kg;
- b) dans le cas de dispositifs de fantaisie, 2 000 kg;
- c) dans le cas d’une combinaison de pièces pyrotechniques à l’usage des consommateurs et de dispositifs de fantaisie, 2 000 kg dont au plus 1 000 kg de pièces pyrotechniques à l’usage des consommateurs.
Exigences visant le stockage — local d’habitation
357 (1) Les pièces pyrotechniques à l’usage des consommateurs ou les dispositifs de fantaisie qui sont stockés dans un local d’habitation le sont conformément aux instructions figurant sur l’emballage, dans un endroit propre et sec, loin de toute matière inflammable et de toute source d’allumage et de manière à ce que seules les personnes autorisées par l’utilisateur y aient accès.
Exigences visant le stockage — unité de stockage
(2) L’unité de stockage où sont stockées des pièces pyrotechniques à l’usage des consommateurs ou des dispositifs de fantaisie satisfait aux exigences suivantes :
- a) l’unité est située dans un endroit éloigné de toute matière inflammable et de toute source d’allumage;
- b) l’intérieur en est tenu propre et sec;
- c) elle est construite et entretenue de façon à empêcher tout accès non autorisé et à protéger son contenu des intempéries;
- d) elle est surveillée lorsqu’elle est déverrouillée;
- e) dans le cas où elle est un contenant, elle ne gêne pas l’évacuation en cas d’incendie;
- f) dans le cas où elle n’est pas un contenant, toute issue est libre d’obstacles;
- g) des précautions qui réduisent au minimum la probabilité d’un allumage ou d’un incendie à l’intérieur et aux alentours de l’unité sont prises;
- h) un panneau portant les mots « Danger — Risque d’incendie/Fire Hazard » en lettres d’au moins 10 cm de haut et interdisant de fumer en lettres ou à l’aide d’un symbole d’au moins 10 cm de haut est apposé sur l’unité dans un endroit bien en vue.
109 Les paragraphes 358(1) et (2) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
Instructions — pièces pyrotechniques
358 (1) L’utilisateur de pièces pyrotechniques à l’usage des consommateurs se conforme aux instructions figurant sur leur étiquette, sauf si les pièces sont utilisées par un artificier accrédité ou par un aide-artificier sous la supervision directe d’un artificier accrédité. En l’absence d’instructions, seul un artificier accrédité ou un aide-artificier sous la supervision directe d’un artificier accrédité peut utiliser les pièces.
Instructions — dispositifs de fantaisie
(1.1) L’utilisateur de dispositifs de fantaisie se conforme aux instructions figurant sur l’emballage. En l’absence d’instructions, les dispositifs de fantaisie ne peuvent pas être utilisés.
Allumettes électriques
(2) L’utilisateur ne peut utiliser d’allumette électrique pour mettre à feu des pièces pyrotechniques à l’usage des consommateurs, sauf pour une utilisation par un artificier accrédité ou par un aide-artificier sous la supervision directe d’un artificier accrédité.
110 Le même règlement est modifié par adjonction, après l’article 358, de ce qui suit :
Pièces pyrotechniques — allumettes électriques
358.1 (1) L’artificier accrédité, ou l’aide-artificier sous la supervision directe d’un artificier accrédité, peut utiliser une allumette électrique pour mettre à feu les pièces pyrotechniques à l’usage des consommateurs.
Spectacle hybride — pièces pyrotechniques
(2) L’artificier accrédité, ou l’aide-artificier sous la supervision directe d’un artificier accrédité, peut, dans le cadre d’un spectacle hybride, utiliser à la fois des pièces pyrotechniques à l’usage des consommateurs et des pièces pyrotechniques à grand déploiement.
Accessoires pour pièces pyrotechniques (type F.4) — spectacle hybride
(3) L’artificier accrédité, ou l’aide-artificier sous la supervision directe d’un artificier accrédité, peut, dans le cadre d’un spectacle hybride, utiliser des accessoires pour pièces pyrotechniques de type F.4 pour mettre à feu des pièces pyrotechniques à l’usage des consommateurs.
111 (1) L’article 359 du même règlement est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :
Utilisateur de moins de seize ans
(1.1) L’utilisateur âgé de moins de seize ans peut utiliser des dispositifs de fantaisie s’il est sous la supervision d’une personne âgée d’au moins dix-huit ans.
(2) Le paragraphe 359(3) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Supervision — dispositifs de fantaisie
(3) La personne qui acquiert des dispositifs de fantaisie peut les donner à un utilisateur âgé de moins de seize ans si elle veille à ce que celui-ci soit supervisé par une personne âgée d’au moins dix-huit ans.
112 Le même règlement est modifié par adjonction, après l’article 359, de ce qui suit :
Réutilisation de l’emballage
359.1 L’utilisateur veille à ce que l’emballage ou le contenant ayant été utilisé pour des pièces pyrotechniques à l’usage des consommateurs ou des dispositifs de fantaisie ne soit pas réutilisé à cette fin sauf si les exigences suivantes sont respectées :
- a) la classe attribuée aux fins de transport aux pièces pyrotechniques à l’usage des consommateurs ou aux dispositifs de fantaisie à transporter reste inchangée;
- b) les pièces pyrotechniques à l’usage des consommateurs ou les dispositifs de fantaisie à transporter sont disposés dans l’emballage ou le contenant de manière à en réduire au minimum les mouvements durant le transport;
- c) l’emballage ou le contenant est fermé pour le transport de la même façon que lors de sa première utilisation;
- d) la masse des pièces pyrotechniques à l’usage des consommateurs ou des dispositifs de fantaisie est égale ou inférieure à celle des pièces pyrotechniques à l’usage des consommateurs ou des dispositifs de fantaisie que contenait l’emballage ou le contenant à sa première utilisation;
- e) l’emballage ou le contenant ne présente aucun signe de dommage, de contamination ou d’affaiblissement.
113 Le paragraphe 377(3) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Poudre noire
(3) La poudre noire ne peut être stockée que dans son contenant original, en quantité d’au plus 500 g par contenant, dans des cartouches pour armes de petit calibre ou dans des cartouches à poudre noire.
114 L’alinéa 379(2)a) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- a) si la poudre noire est dans des contenants originaux, 1 kg, la quantité contenue dans chaque contenant étant d’au plus 500 g;
115 L’article 380 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Unité de stockage non attenante
380 Au plus 25 kg de poudre noire et au plus 75 kg de poudre sans fumée peuvent être stockées à tout moment dans des unités de stockage qui ne sont pas attenantes à un local d’habitation, que la poudre soit stockée dans une ou plusieurs unités, et qui ne se trouvent pas au site d’utilisation.
116 (1) Le paragraphe 382(1) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Exigences visant le stockage — local d’habitation
382 (1) Les pièces pyrotechniques à effets spéciaux qui sont stockées dans un local d’habitation le sont conformément aux instructions figurant sur l’emballage, dans un endroit propre et sec, loin de toute matière inflammable et de toute source d’allumage et de manière à ce que seules les personnes autorisées par l’utilisateur y aient accès.
(2) Les alinéas 382(2)a) à l) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
- a) l’unité est située dans un endroit éloigné de toute matière inflammable et de toute source d’allumage;
- b) l’intérieur en est tenu propre et sec;
- c) elle est construite et entretenue de façon à empêcher tout accès non autorisé et à protéger son contenu des intempéries;
- d) elle est surveillée lorsqu’elle est déverrouillée;
- e) dans le cas où elle est un contenant, elle ne gêne pas l’évacuation en cas d’incendie;
- f) dans le cas où elle n’est pas un contenant, toute issue est libre d’obstacles;
- g) si elle contient des étagères, celles-ci sont faites d’un matériau qui ne produit pas d’étincelles, tel que du métal peint ou du bois;
- h) rien d’autre n’y est également stocké;
- i) la poudre propulsive, les accessoires pour pièces pyrotechniques et les autres pièces pyrotechniques à effets spéciaux sont stockés séparément les uns des autres (par exemple, ils sont rangés sur des tablettes distinctes ou ils sont séparés par une cloison en bois);
- j) des précautions qui réduisent au minimum la probabilité d’un allumage ou d’un incendie à l’intérieur et aux alentours de l’unité sont prises;
- k) un panneau portant les mots « Danger — Risque d’incendie/Fire Hazard » en lettres d’au moins 10 cm de haut et interdisant de fumer en lettres ou à l’aide d’un symbole d’au moins 10 cm de haut est apposé sur l’unité dans un endroit bien en vue.
117 Le paragraphe 384(1) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Instructions
384 (1) L’utilisateur qui utilise des pièces pyrotechniques à effets spéciaux se conforme aux instructions du pyrotechnicien responsable.
118 (1) Les alinéas 388(1)a) à c) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
- a) les nom, date de naissance, adresse, numéro de téléphone et adresse électronique du demandeur;
(2) L’alinéa 388(1)d) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- d) une preuve qu’il a terminé avec succès le cours certifié par le ministre de sensibilisation à la sécurité et aux aspects légaux soulevés par l’utilisation des pièces pyrotechniques.
(3) Le paragraphe 388(2) de la version anglaise du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Proof of course completion
(2) An applicant who has not completed the special effect pyrotechnics safety and legal awareness course or a certified equivalent on the date their application is submitted may, within six months after that date, submit to the Chief Inspector of Explosives proof of their successful completion of the course or equivalent.
(4) Les alinéas 388(3)a) et b) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
- a) les nom, date de naissance, adresse, numéro de téléphone et adresse électronique du demandeur;
(5) L’alinéa 388(3)d) du même règlement est abrogé.
(6) Les alinéas 388(5)a) à c) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
- a) les nom, date de naissance, adresse, numéro de téléphone et adresse électronique du demandeur;
119 L’article 389 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Acquisition
389 L’utilisateur peut acquérir et stocker des pièces pyrotechniques à effets spéciaux, avec ou sans licence, s’il est titulaire d’un certificat de technicien en pyrotechnie assorti des mentions requises pour utiliser les pièces qui seront acquises. Toutefois, l’utilisateur qui n’est pas titulaire d’une licence ne peut acquérir de systèmes d’amorçage ou de cordeaux détonants. L’utilisateur qui acquiert des pièces pyrotechniques à effets spéciaux se conforme à la présente sous-section.
120 (1) Le paragraphe 397(1) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Exigences visant le stockage — local d’habitation
397 (1) Les pièces pyrotechniques à effets spéciaux qui sont stockées dans un local d’habitation le sont conformément aux instructions figurant sur l’emballage, dans un endroit propre et sec, loin de toute matière inflammable et de toute source d’allumage et de manière à ce que seules les personnes autorisées par l’utilisateur y aient accès.
(2) Les alinéas 397(2)a) à l) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
- a) l’unité est située dans un endroit éloigné de toute matière inflammable et de toute source d’allumage;
- b) l’intérieur en est tenu propre et sec;
- c) elle est construite et entretenue de façon à empêcher tout accès non autorisé et à protéger son contenu des intempéries;
- d) elle est surveillée lorsqu’elle est déverrouillée;
- e) dans le cas où elle est un contenant, elle ne gêne pas l’évacuation en cas d’incendie;
- f) dans le cas où elle n’est pas un contenant, toute issue est libre d’obstacles;
- g) si elle contient des étagères, celles-ci sont faites d’un matériau qui ne produit pas d’étincelles, tel que du métal peint ou du bois;
- h) rien d’autre n’y est également stocké;
- i) la poudre propulsive, les accessoires pour pièces pyrotechniques et les autres pièces pyrotechniques à effets spéciaux sont stockés séparément les uns des autres (par exemple, ils sont rangés sur des tablettes distinctes ou ils sont séparés par une cloison en bois);
- j) des précautions qui réduisent au minimum la probabilité d’un allumage ou d’un incendie à l’intérieur et aux alentours de l’unité sont prises;
- k) un panneau portant les mots « Danger — Risque d’incendie/Fire Hazard » en lettres d’au moins 10 cm de haut et interdisant de fumer en lettres ou à l’aide d’un symbole d’au moins 10 cm de haut est apposé sur l’unité dans un endroit bien en vue.
121 L’alinéa 399a) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- a) des explosifs classés comme explosifs de types F.3, S.1 ou S.2 dont l’utilisation par un pyrotechnicien ou un pyrotechnicien visiteur a été autorisée par l’inspecteur en chef des explosifs en vertu de l’article 32 ou 33 et des accessoires pour pièces pyrotechniques;
122 L’alinéa 400a) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- a) des explosifs classés comme explosifs de types F.3, S.1 ou S.2, des accessoires pour pièces pyrotechniques, de la poudre noire et de la poudre sans fumée;
123 (1) L’alinéa 401(1)a) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- a) assembler sur le site d’utilisation et utiliser des pièces pyrotechniques à usage particulier, des explosifs classés comme explosifs de types F.3, S.1 ou S.2, des accessoires pour pièces pyrotechniques, de la poudre noire et de la poudre sans fumée;
(2) L’alinéa 401(2)a) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- a) assembler sur le site d’utilisation et utiliser des pièces pyrotechniques à usage particulier, des explosifs classés comme explosifs de types F.3, S.1 ou S.2, des accessoires pour pièces pyrotechniques, de la poudre noire et de la poudre sans fumée;
124 L’article 404 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Zone de retombées
404 (1) La zone de retombées est établie compte tenu des propriétés des pièces pyrotechniques à effets spéciaux qui seront utilisées et de la position des pièces, des instructions de la personne qui a obtenu l’autorisation des pièces et des conditions météorologiques si l’activité pyrotechnique a lieu à l’extérieur, ainsi que de la probabilité d’effets néfastes pour les personnes ou les biens qui pourraient résulter de l’utilisation des pièces.
Matières inflammables
(2) La zone de retombées est exempte de toute matière inflammable et de tout objet qui est susceptible de s’enflammer.
Accès
(3) Seules les personnes que le pyrotechnicien responsable autorise peuvent entrer ou se trouver dans la zone de retombées à partir du moment où des pièces pyrotechniques à effets spéciaux sont apportées dans la zone jusqu’à ce que ce dernier déclare la zone exempte d’explosifs.
Usage du tabac
(4) Il est interdit de permettre à toute personne de fumer dans la zone de retombées.
125 (1) Le paragraphe 406(1) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Instructions
406 (1) Les instructions du pyrotechnicien responsable concernant l’installation et la mise à feu des pièces pyrotechniques à effets spéciaux sont suivies.
(2) Le paragraphe 406(7) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Exigence — système de mise à feu
(7) Le pyrotechnicien responsable veille à ce que le système de mise à feu soit fixé en tout temps pour empêcher toute possibilité d’un allumage accidentel.
126 (1) Le paragraphe 407(1) du même règlement est abrogé.
(2) Le passage du paragraphe 407(2) de la version française du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Pièces pyrotechniques — ratés
(2) Il est interdit de s’approcher d’une pièce pyrotechnique à effets spéciaux ayant eu des ratés avant que le délai applicable ci-après ne se soit écoulé :
(3) Le paragraphe 407(5) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Accès
(5) Seules les personnes désignées par le pyrotechnicien responsable pour effectuer une fouille peuvent entrer ou se trouver dans la zone de retombées après l’activité pyrotechnique, jusqu’à ce que ce dernier déclare la zone exempte d’explosifs.
127 Le paragraphe 416(2) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Allumettes électriques
(2) Le vendeur stocke ses allumettes électriques dans une poudrière différente de celle où il stocke des pièces pyrotechniques.
128 L’alinéa 418b) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- b) un utilisateur qui est titulaire d’un certificat de technicien en pyrotechnie assorti des mentions requises pour l’utilisation des pièces qui seront acquises et qui fournit au vendeur une copie du certificat ainsi qu’une copie de l’approbation de l’autorité locale pour la tenue du spectacle pyrotechnique dans le cadre duquel elles seront utilisées.
129 Le même règlement est modifié par adjonction, après l’article 419, de ce qui suit :
Réutilisation de l’emballage
419.1 Le vendeur veille à ce que l’emballage ou le contenant ayant été utilisé pour des pièces pyrotechniques ne soit pas réutilisé à cette fin sauf si les exigences ci-après sont respectées :
- a) la classe attribuée aux fins de transport aux pièces pyrotechniques à transporter reste inchangée;
- b) les pièces pyrotechniques à transporter sont disposées dans l’emballage ou le contenant de manière à en réduire au minimum les mouvements durant le transport;
- c) l’emballage ou le contenant est fermé pour le transport de la même façon que lors de sa première utilisation;
- d) la masse des pièces pyrotechniques est égale ou inférieure à celle des pièces pyrotechniques que contenait l’emballage ou le contenant à sa première utilisation;
- e) l’emballage ou le contenant ne présente aucun signe de dommage, de contamination ou d’affaiblissement.
130 (1) L’alinéa 423(1)a) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- a) les nom, date de naissance, adresse, numéro de téléphone et adresse électronique du demandeur;
(2) Les alinéas 423(3)a) et b) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
- a) les nom, date de naissance, adresse, numéro de téléphone et adresse électronique du demandeur;
(3) L’alinéa 423(3)d) du même règlement est abrogé.
(4) L’alinéa 423(3)f) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- f) une lettre de recommandation signée par l’artificier responsable d’un spectacle pyrotechnique auquel le demandeur a participé et qui atteste que le demandeur est en mesure d’exercer les fonctions d’artificier.
(5) Les alinéas 423(5)a) à c) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
- a) les nom, date de naissance, adresse, numéro de téléphone et adresse électronique du demandeur;
131 L’article 424 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Acquisition
424 L’utilisateur peut acquérir des pièces pyrotechniques, avec ou sans licence, s’il est titulaire d’un certificat de technicien en pyrotechnie assorti des mentions requises pour utiliser les pièces pyrotechniques qui seront acquises. Le cas échéant, il se conforme à la présente section.
132 Les alinéas 427a) à l) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
- a) l’unité est située dans un endroit éloigné de toute matière inflammable et de toute source d’allumage;
- b) l’intérieur en est tenu propre et sec;
- c) elle est construite et entretenue de façon à empêcher tout accès non autorisé et à protéger son contenu des intempéries;
- d) elle est surveillée lorsqu’elle est déverrouillée;
- e) dans le cas où elle est un contenant, elle ne gêne pas l’évacuation en cas d’incendie;
- f) dans le cas où elle n’est pas un contenant, toute issue est libre d’obstacles;
- g) si elle contient des étagères, celles-ci sont faites d’un matériau qui ne produit pas d’étincelles, tel que du métal peint ou du bois;
- h) rien d’autre que des explosifs classés comme explosifs de type F, à l’exclusion des allumettes électriques, y sont stockés avec les pièces pyrotechniques;
- i) les allumettes électriques sont stockées séparément des autres explosifs (par exemple, elles sont rangées sur des tablettes distinctes ou elles sont séparées par une cloison en bois);
- j) des précautions qui réduisent au minimum la probabilité d’un allumage ou d’un incendie à l’intérieur de l’unité ou dans ses alentours sont prises;
- k) un panneau portant les mots « Danger — Risque d’incendie/Fire Hazard » en lettres d’au moins 10 cm de haut et interdisant de fumer en lettres ou à l’aide d’un symbole d’au moins 10 cm de haut est apposé sur l’unité dans un endroit bien en vue.
133 Le même règlement est modifié par adjonction, après l’article 429, de ce qui suit :
Réutilisation de l’emballage — utilisateur
429.1 L’utilisateur veille à ce que l’emballage ou le contenant ayant été utilisé pour des pièces pyrotechniques ne soit pas réutilisé à cette fin sauf si les exigences suivantes sont respectées :
- a) la classe attribuée aux fins de transport aux pièces pyrotechniques reste inchangée;
- b) les pièces pyrotechniques à transporter sont disposées dans l’emballage ou le contenant de manière à en réduire au minimum les mouvements durant le transport;
- c) l’emballage ou le contenant est fermé pour le transport de la même façon que lors de sa première utilisation;
- d) la masse des pièces pyrotechniques est égale ou inférieure à celle des pièces pyrotechniques que contenait l’emballage ou le contenant à sa première utilisation;
- e) l’emballage ou le contenant ne présente aucun signe de dommage, de contamination ou d’affaiblissement.
134 Le paragraphe 432(3) de la version anglaise du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Safety meetings
(3) Meetings must be held with the people who will participate in presenting the fireworks display (for example, security guards and technicians) to inform them of the fireworks that will be used and the safety precautions to be taken during the display. Subsequent meetings must be held if the display is changed in a way that increases the likelihood of harm to people or property resulting from the use of the fireworks.
135 (1) Les paragraphes 434(1) et (2) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
Zone de chargement
434 (1) Lorsque des pièces pyrotechniques sont apportées au site de mise à feu, une zone de chargement, dont la limite extérieure est à au moins 30 m du périmètre du site de mise à feu, est établie, sauf si l’autorité locale autorise par écrit une distance inférieure.
Matières inflammables
(2) La zone de chargement est exempte de toute matière inflammable et de tout objet qui est susceptible de s’enflammer.
(2) Les paragraphes 434(4) à (6) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
Accès
(4) Seules les personnes autorisées par l’artificier responsable peuvent entrer ou se trouver dans la zone de chargement ou dans la zone de retombées à partir du moment où des pièces pyrotechniques sont apportées dans la zone jusqu’à ce que ce dernier déclare la zone exempte d’explosifs.
Manipulation
(5) Seules les personnes qui possèdent un certificat de technicien en pyrotechnie (aide-artificier), un certificat de technicien en pyrotechnie (artificier), un certificat de technicien en pyrotechnie (artificier avec mention) ou un certificat de technicien en pyrotechnie (artificier visiteur) et qui sont autorisées par l’artificier responsable peuvent manipuler des pièces pyrotechniques dans la zone de chargement ou dans la zone de retombées.
Usage du tabac
(6) Il est interdit de permettre à toute personne de fumer dans la zone de chargement.
136 Le paragraphe 436(7) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Exigence — système de mise à feu
(7) Dans le cas d’une mise à feu électrique, l’artificier responsable veille à ce que le système de mise à feu soit fixé en tout temps pour empêcher tout allumage accidentel.
137 Le paragraphe 437(7) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Seconde fouille
(7) Si, au moment de la première fouille, la clarté et les conditions météorologiques sont insuffisantes pour apporter la certitude que tous les explosifs ont été enlevés, la zone de retombées fait l’objet d’une seconde fouille dès que la clarté et les conditions météorologiques le permettent.
138 (1) L’alinéa 464(1)a) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- a) les nom, adresse, numéro de téléphone et adresse électronique du vendeur de composant;
(2) L’alinéa 464(1)d) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- d) les nom, adresse, numéro de téléphone et adresse électronique d’une personne-ressource pour chaque endroit où un composant de niveau 1 sera stocké ou vendu.
139 (1) L’alinéa 466(1)a) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- a) les nom, adresse, numéro de téléphone et adresse électronique du vendeur de produit;
(2) L’alinéa 466(1)e) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- e) les nom, adresse, numéro de téléphone et adresse électronique d’une personne-ressource pour chaque endroit où un composant de niveau 1 sera stocké.
140 L’article 469 de la version française du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Avis de changement
469 Dans les dix jours suivant la date de tout changement relatif aux renseignements fournis dans la demande, le vendeur de composant ou le vendeur de produit en avise par écrit l’inspecteur en chef des explosifs.
141 (1) Le passage de l’article 479 du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Inventaire annuel
479 Pour chaque année civile, un inventaire contenant les renseignements ci-après est dressé et conservé pendant deux ans.
(2) L’alinéa 479c) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- c) les nom, adresse, numéro de téléphone et adresse électronique de la personne qui a dressé l’inventaire.
142 (1) L’alinéa 499a) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- c) les nom, adresse, numéro de téléphone et adresse électronique du vendeur de produit;
(2) L’alinéa 499e) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- e) les nom, adresse, numéro de téléphone et adresse électronique d’une personne-ressource pour chaque endroit où un composant de niveau 2 sera stocké.
143 Le même règlement est modifié par suppression de la note figurant dans les passages suivants :
- a) le paragraphe 6(1);
- b) le paragraphe 138(2);
- c) la définition de licence à l’article 270;
- d) le paragraphe 274(1);
- e) l’article 280;
- f) la définition de licence au paragraphe 282(1);
- g) le paragraphe 287(2);
- h) l’article 296;
- i) l’article 298;
- j) le paragraphe 299(1).
Entrée en vigueur
144 Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.
Conditions d’utilisation et Avis de confidentialité
Conditions d’utilisation
Vous êtes tenu de vous assurer que les commentaires que vous formulez ne contiennent aucun des éléments suivants :
- renseignement personnel;
- renseignement protégé ou classifié du gouvernement du Canada;
- commentaire discriminatoire ou qui incite à la discrimination fondée sur la race, le sexe, la religion, l’orientation sexuelle ou contre tout autre groupe protégé en vertu de la Loi canadienne sur les droits de la personne ou de la Charte canadienne des droits et libertés;
- commentaire haineux, diffamatoire ou obscène;
- commentaire menaçant, violent, intimidant ou harcelant;
- commentaire venant à l’encontre des lois fédérales, provinciales ou territoriales du Canada;
- commentaire qui constitue une usurpation d’identité, de la publicité ou du pollupostage;
- commentaire dont le but est d’encourager ou d’inciter une activité criminelle;
- liens externes;
- commentaire rédigé dans une langue autre que le français ou l’anglais;
- commentaire qui contrevient autrement au présent avis.
L’institution fédérale qui gère le changement réglementaire proposé conserve le droit d’examiner et de supprimer les renseignements personnels, les propos haineux ou tout autre renseignement jugé inapproprié à la publication, tel qu’il est décrit ci-dessus.
Les renseignements commerciaux confidentiels ne doivent être affichés que dans la zone de texte réservée à cette fin. En général, « renseignements commerciaux confidentiels » désigne les renseignements qui i) ne sont pas accessibles au public, ii) sont traités de façon confidentielle par la personne dont l’entreprise est concernée par ces renseignements et iii) ont une valeur économique réelle ou potentielle pour la personne ou ses concurrents, car ils ne sont pas accessibles au public et leur divulgation entraînerait une perte financière pour la personne ou un gain important pour ses concurrents. Les commentaires fournis dans la zone réservée aux renseignements commerciaux confidentiels qui correspondent à cette description ne seront pas rendus publics. L’institution fédérale qui gère le changement réglementaire proposé conserve le droit de rendre le commentaire public s’il n’est pas considéré qu’il s’agit d’un renseignement commercial confidentiel.
Vos commentaires seront affichés sur le site Web de la Gazette du Canada à la disposition du public pour examen. Cependant, vous avez le droit de soumettre vos commentaires de façon anonyme. Le cas échéant, vos commentaires seront rendus publics et attribués à une personne anonyme. Aucun autre renseignement à votre sujet ne sera rendu public.
Les commentaires seront affichés sur le site Web de la Gazette du Canada pendant au moins 10 ans.
À l’heure actuelle, la fonction de commentaires en ligne ne prend pas en charge les pièces jointes; les zones de texte ne prennent pas en charge les graphiques, les tableaux ou autres éléments multimédias semblables. Si vous devez joindre une pièce jointe à vos commentaires, veuillez écrire à l’adresse de courriel ministérielle indiquée dans l’avis de publication préalable. Veuillez noter que la communication par courriel public n’est pas sécurisée. Par conséquent, si la pièce jointe à transmettre contient des renseignements de nature délicate, veuillez écrire à l’adresse de courriel ministérielle pour discuter des façons dont vous pouvez transmettre ces renseignements.
Avis de confidentialité
Les renseignements fournis sont recueillis en vertu de la Loi sur la gestion des finances publiques, de la Loi sur le ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux, de la Loi de mise en œuvre de l’Accord Canada–États-Unis–Mexique, ainsi que des lois habilitantes des organismes de réglementation concernés, aux fins de recueillir des commentaires liés aux changements réglementaires. Vos commentaires et vos documents sont recueillis dans le but d’accroître la transparence du processus réglementaire et de rendre le gouvernement plus accessible aux Canadiens.
Les renseignements personnels soumis sont recueillis, utilisés, communiqués, conservés et protégés contre l’accès par les personnes ou les organismes non autorisés conformément aux dispositions de la Loi sur la protection des renseignements personnels et du Règlement sur la protection des renseignements personnels. Les noms des personnes fournis ne seront pas affichés en ligne; ils seront toutefois conservés pour que nous puissions communiquer avec ces personnes au besoin. Les noms des organisations qui formulent des commentaires seront affichés en ligne.
Les renseignements soumis, y compris les renseignements personnels, seront accessibles à Services publics et Approvisionnement Canada, à qui incombe les responsabilités de la page Web de la Gazette du Canada, et à l’institution fédérale responsable de la gestion du changement réglementaire proposé.
Toute personne est en droit de demander que les renseignements personnels la concernant lui soient communiqués ou qu’ils soient corrigés. Pour demander l’accès à vos renseignements personnels ou leur correction, communiquez avec le Bureau de l’accès à l’information et de la protection des renseignements personnels (AIPRP) de l’institution fédérale responsable de la gestion du changement réglementaire proposé.
Vous pouvez adresser une plainte au Commissariat à la protection de la vie privée du Canada au sujet de la gestion de vos renseignements personnels par une institution fédérale.
Les renseignements personnels fournis sont versés dans le fichier de renseignements personnels POU 938 Activités de sensibilisation. Les personnes qui souhaitent accéder à leurs renseignements personnels en vertu de la Loi sur la protection des renseignements personnels doivent en faire la demande à l’organisme de réglementation compétent en fournissant suffisamment de renseignements pour permettre à l’institution fédérale de récupérer les renseignements personnels concernant ces personnes. L’institution fédérale pourrait avoir de la difficulté à retracer les renseignements personnels au sujet de personnes qui formulent des commentaires de façon anonyme et qui demandent l’accès à leurs renseignements personnels.