La Gazette du Canada, Partie I, volume 157, numéro 18 : Règlement modifiant le Règlement sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition

Le 6 mai 2023

Fondement législatif
Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition

Ministère et organisme responsables
Ministère de la Sécurité publique et de la Protection civile
Service correctionnel du Canada

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

(Le présent résumé ne fait pas partie du Règlement.)

Résumé

Enjeux : La Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition (LSCMLC) a été modifiée en 2019 pour autoriser le Service correctionnel du Canada (SCC) à utiliser la technologie du balayage corporel afin de prévenir l’entrée de contrebande dans les établissements correctionnels fédéraux. Des modifications au Règlement sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition (RSCMLC) sont nécessaires pour mettre en œuvre ces modifications législatives et mettre en œuvre des détecteurs à balayage corporel dans les établissements fédéraux. Un cadre sur l’utilisation correspondante de la détention dans des cellules nues comme outil clé pour la saisie de contrebande doit également être ajouté au RSCMLC afin de faire progresser le traitement humain des personnes en détention, tout en continuant d’assurer la sécurité des personnes dans l’établissement.

Description : Les modifications proposées au RSCMLC permettraient au SCC de mettre en œuvre la technologie de balayage corporel en prescrivant le type de détecteurs autorisés, ainsi que la méthode et les circonstances de leur utilisation. De plus, un cadre réglementaire serait mis en place concernant l’utilisation de la détention en cellule nue, précisant les critères d’admission, les limites de durée et la surveillance, tout en veillant à ce que les besoins en soins de santé soient pris en compte.

Justification : L’introduction de la technologie de balayage corporel dans les outils de fouille disponibles du SCC fournit une méthode efficace pour détecter la contrebande qui se trouve sur une personne, dans ses cavités corporelles ou dans son tube digestif, selon l’appareil utilisé. L’utilisation de la technologie de balayage corporel tient également compte des considérations liées au genre du détenu, du personnel et du visiteur et aux personnes ayant des antécédents de violence ou de traumatisme, et peut régler les problèmes liés au genre, à la religion ou aux besoins culturels. Les détecteurs à balayage corporel appuieront également la nouvelle structure et la surveillance de l’utilisation des cellules nues, ce qui devrait réduire le temps passé dans les cellules nues. De plus, les modifications proposées instaureraient des procédures supplémentaires pour surveiller la santé d’un détenu dans une cellule nue et accroître la transparence grâce à l’introduction de procédures sur les données relatives aux cellules nues.

Enjeux

En 2019, la Loi modifiant la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition et une autre loi (ci-après appelée l’ancien projet de loi C-83) a créé un cadre schématique pour l’utilisation de la technologie de balayage corporel afin de prévenir l’introduction de substances illégales dans les établissements correctionnels fédéraux.

Le cadre législatif repose sur l’élaboration et la mise en œuvre de règlements, au moyen de modifications au RSCMLC, qui définiraient les types de détecteurs à utiliser, la façon dont ils seront utilisés et les circonstances dans lesquelles un balayage corporel peut être effectué. Les dispositions réglementaires proposées créent le cadre nécessaire avant que les modifications législatives relatives aux détecteurs à balayage corporel puissent entrer en vigueur et que les détecteurs à balayage corporel puissent commencer à être mis en place dans les établissements fédéraux.

De plus, les dispositions réglementaires proposées introduisent des changements liés à la détention dans une cellule nue. Une cellule nue est une cellule sans équipement de plomberie conventionnel qui permet de surveiller étroitement la personne détenue, pour sa sécurité et celle de l’établissement dans son ensemble, en attendant l’expulsion naturelle de contrebande. Des sénateurs et des intervenants ont soulevé des préoccupations au sujet de l’utilisation des cellules nues par le SCC, en particulier en ce qui concerne les critères d’admission à une cellule nue, la durée qu’une personne peut y passer et la nécessité de tenir compte de la santé (en particulier la santé mentale) de la personne détenue. Les modifications réglementaires proposées amélioreraient le traitement des personnes en détention qui pourraient être assujetties à l’utilisation de cellules nues, comme il en a été question lors de l’examen par le Sénat de la Loi no 1 d’exécution du budget de 2022 au printemps 2022.

Les modifications réglementaires proposées renforceraient également les mesures de protection entourant le régime des cellules nues, notamment par l’utilisation de fouilles par balayage corporel dans les décisions relatives aux cellules nues, tout en appuyant leur utilisation continue comme mesure nécessaire à la sûreté et sécurité des établissements dans des circonstances où il y a un risque réel d’introduction de contrebande.

Contexte

Mesures actuelles du SCC pour les fouilles

À l’heure actuelle, le SCC dispose de divers outils et ressources pour fouiller les détenus, le personnel et les visiteurs, notamment :

Ces méthodes de fouille servent à détecter et à identifier la contrebande qui pourrait entrer dans les établissements fédéraux, et elles sont utilisées dans des circonstances où il est possible qu’un détenu ait acquis et dissimulé de la contrebande. La contrebande comprend divers articles, notamment de l’alcool, des drogues, des armes, des explosifs, des quantités non autorisées d’argent ou tout article qui pourrait compromettre la sécurité d’un pénitencier ou la sécurité de personnes. Parmi les circonstances qui pourraient mener à l’introduction de contrebande dans les établissements fédéraux, mentionnons, sans s’y limiter, le fait de quitter un établissement ou d’y entrer, de quitter une zone de travail ou un secteur de programme de l’établissement ou d’y entrer, et de quitter la zone de visite de l’établissement ou d’y entrer. Bien que ces méthodes soient très efficaces pour détecter la contrebande sur une personne, elles ne traitent pas du risque associé aux personnes qui tentent d’introduire de la contrebande cachée dans leurs cavités corporelles.

Fouilles par balayage corporel

Afin de répondre aux préoccupations et aux critiques actuelles concernant les services correctionnels fédéraux et de mettre en œuvre des mesures progressistes, le gouvernement du Canada a présenté l’ancien projet de loi C-83 le 16 octobre 2018. Parmi les changements, ce projet de loi a permis au SCC d’utiliser des outils de fouille supplémentaires pour appuyer à la fois la fouille sécuritaire des détenus et la saisie de contrebande par le SCC, dans le but de réduire la présence de contrebande dans les établissements du SCC.

À la suite de l’adoption de l’ancien projet de loi C-83 en 2019, le SCC a entamé des discussions avec les autorités correctionnelles provinciales et internationales qui utilisent la technologie de balayage corporel pour élaborer leur approche de prescription en fonction des pratiques exemplaires. De plus, au cours de l’été 2022, le SCC a lancé un programme pilote pour mettre à l’essai des détecteurs à balayage corporel dans les établissements fédéraux afin d’évaluer pleinement leurs besoins opérationnels et leurs avantages. Deux détecteurs à balayage corporel par radiographie à faible intensité ont été achetés et installés à l’Établissement de Bath, en Ontario, et à l’Établissement d’Edmonton pour femmes afin d’évaluer l’efficacité de la fouille au moyen d’un balayage corporel et de s’appuyer sur les connaissances découlant des consultations pour appuyer leur mise en œuvre efficace dans le contexte fédéral. Dans le cadre de ces projets pilotes, l’utilisation des détecteurs à balayage corporel comme solution de rechange à la fouille des détenus se fait sur une base volontaire.

Utilisation des cellules nues

À la suite d’une fouille qui permet de découvrir de la contrebande ou qui donne des motifs raisonnables de croire que de la contrebande est dissimulée sur la personne, le SCC entame le processus de saisie de contrebande afin de contrer les risques pour la personne ou l’introduction dangereuse de contrebande dans l’établissement. La remise volontaire de contrebande est préférable à la suite d’une fouille; toutefois, d’autres mesures doivent être disponibles pour faciliter la saisie lorsque la personne refuse de remettre la contrebande en question. Dans de tels cas, les agents du SCC utilisent un modèle d’intervention axé sur le risque et la personne pour définir les attentes, les répercussions et les conséquences de la participation à l’introduction de la contrebande. Une fois que toutes les discussions et stratégies verbales seront épuisées, SCC envisagera d’utiliser la cellule nue comme moyen de saisir la contrebande pour assurer la sécurité de l’établissement.

Comme indiqué dans l’article 51 de la LSCMLC, lorsqu’un directeur est convaincu qu’il existe des motifs raisonnables de croire qu’un détenu a ingéré de la contrebande ou qu’il l’a dissimulée dans son rectum, il peut autoriser la détention du détenu dans une cellule nue afin de faciliter la saisie de la contrebande. Une fois qu’un détenu est placé dans une cellule nue, un agent est affecté à la surveillance permanente du détenu pendant qu’il se trouve dans la cellule, jusqu’à ce qu’il expulse la contrebande ou qu’il soit libéré. Dans la pratique actuelle, le détenu est libéré de la cellule nue pour trois raisons, soit parce qu’il présente des problèmes de santé qui justifient sa libération de la cellule nue, parce que les motifs raisonnables pour lesquels il a été détenu dans une cellule nue se sont dissipés ou parce que de la contrebande a été saisie. Cette pratique, bien qu’elle soit essentielle pour assurer la sécurité des personnes dans l’établissement, a été critiquée pour son manque de surveillance, de structure et les conditions d’incarcération.

L’ancien projet de loi C-83 a modifié l’article 51 de la LSCMLC concernant les procédures de fouille lorsque le directeur a des motifs raisonnables de croire qu’un détenu a dissimulé dans une cavité corporelle ou ingéré de la contrebande, et que la détention dans une cellule nue facilite la saisie. Un nouveau paragraphe, soit le paragraphe 51(2), a été ajouté à la LSCMLC pour prévoir que le détenu doit recevoir la visite d’un professionnel de la santé agréé au moins une fois par jour. Le projet de loi a également supprimé l’utilisation de radiographies, ne laissant que la possibilité de confiner le détenu dans une cellule nue dans l’attente que la contrebande soit expulsée. L’utilisation de radiographies pour la détection de la contrebande a toujours posé des défis au SCC, car de nombreux médecins ne consentaient pas à cette pratique parce qu’elle était utilisée pour des raisons autres que l’imagerie diagnostique médicale, même avec le consentement du détenu qui fait l’objet de la radiographie. Bien que la plupart des changements apportés par rapport à l’ancien projet de loi C-83 soient en vigueur, les changements concernant l’utilisation des radiographies et les modifications visant à appuyer l’utilisation des détecteurs à balayage corporel entreraient en vigueur à une date déterminée par le gouverneur en conseil. Cette entrée en vigueur devrait s’harmoniser avec l’entrée en vigueur du règlement proposé. De plus, le paragraphe exigeant que le détenu reçoive la visite d’un professionnel de la santé agréé n’est pas entré en vigueur au moment de la sanction royale, mais une modification équivalente a été apportée en 2022, comme il est indiqué ci-dessous.

Le 12 novembre 2021, la Cour suprême de la Nouvelle-Écosse a conclu, dans l’affaire Adams c. Établissement Nova pour femmes, 2021 NSSC 313, que l’alinéa 51b) de la LSCMLC, concernant la dissimulation de contrebande dans une cavité corporelle, violait l’article 15 de la Charte canadienne des droits et libertés (la Charte), parce qu’il est discriminatoire à l’égard des détenus que l’on soupçonne de transporter de la contrebande dans leur vagin. Étant donné que la contrebande dissimulée dans un vagin n’est pas expulsée de la même façon ni au même rythme que la contrebande dissimulée dans le tube digestif, il est possible que les détenues soupçonnées de dissimulation dans le vagin fassent l’objet d’une détention plus longue dans une cellule nue, pour une durée plus longue par rapport aux cas de dissimulation de la contrebande dans un rectum.

Par conséquent, la cour a jugé que cette utilisation de cellules nues était inconstitutionnelle, déclarant que l’alinéa 51b) était inopérant en Nouvelle-Écosse à moins que le Parlement ne modifie la loi pour régler la situation. La cour a prévu un délai de six mois pour ces changements. À la suite d’une demande de prolongation visant à préciser les détails de la politique, la Loi no 1 d’exécution du budget de 2022 a modifié la LSCMLC afin de répondre aux préoccupations soulevées dans l’affaire Adams c. Établissement Nova et d’éliminer la détention dans des cellules nues de détenues soupçonnées de transporter de la contrebande dans leur vagin. De plus, la Loi no 1 d’exécution du budget de 2022 a modifié la LSCMLC en introduisant le paragraphe 51(2), qui exige que tout détenu dans une cellule nue reçoive au moins une visite par jour d’un professionnel de la santé agréé. Bien que cette disposition ait également été incluse dans l’ancien projet de loi C-83, elle a été adoptée rapidement afin d’assurer une surveillance médicale plus rigoureuse entre-temps, au lieu d’attendre que le changement prévu dans l’ancien projet de loi C-83 soit prêt à entrer en vigueur. Ces modifications, qui sont entrées en vigueur le 23 juin 2022, garantissent que l’utilisation de cellules nues est conforme à la Charte, tout en préservant les cellules nues comme outil important pour soutenir la sécurité institutionnelle.

Au cours du processus budgétaire de 2022, le Comité sénatorial de la sécurité nationale et de la défense (SECD) a discuté des préoccupations concernant le régime des cellules nues dans le cadre de l’examen des modifications à la pratique relative aux cellules nues de la Loi no 1 d’exécution du budget de 2022 susmentionnées. Plus précisément, les considérations du Sénat en matière d’utilisation de cellules nues ont soulevé des préoccupations au sujet des critères d’admission à une cellule nue, de la durée qu’une personne peut y passer et de la nécessité de tenir compte de la santé (en particulier de la santé mentale) de la personne détenue. En raison de ces préoccupations, le ministre s’est engagé à émettre une directive ministérielle au SCC concernant l’utilisation de cellules nues afin de s’assurer que ce dernier utilise les mesures les moins restrictives possibles pour protéger la société, les agents et les délinquants. À cette fin, la directive ministérielle publiée le 29 août 2022 a introduit des principes qui ont renforcé les pratiques internes du SCC en ce qui a trait aux soins et à la surveillance des personnes détenues dans des cellules nues. La directive prévoit que le SCC précise les circonstances dans lesquelles les cellules nues sont utilisées, qu’il établit des lignes directrices sur la durée, qu’il accorde la priorité aux mesures les moins restrictives et qu’il cherche à améliorer continuellement les activités de fouille et de saisie. De plus, la directive a réaffirmé les garanties procédurales déjà en place, notamment les contrôles quotidiens à intervalles réguliers lorsque la détention dans une cellule nue dépasse 48 heures.

Appuyé par la mise en œuvre prochaine de la technologie de balayage corporel, le ministre de la Sécurité publique s’est également engagé à apporter des modifications réglementaires au RSCMLC afin d’améliorer la surveillance et de créer un cadre transparent sur la détention dans des cellules nues. Ensemble, les améliorations en matière de fouille et de saisie offertes par la technologie de balayage corporel et les contraintes réglementaires liées aux cellules nues visent à établir un meilleur équilibre entre la détention humaine et la sécurité des établissements.

Objectif

Les modifications réglementaires proposées amélioreraient les outils de fouille et de saisie utilisés par le SCC dans les établissements fédéraux du Canada. Plus précisément, elles permettraient la mise en œuvre de technologies de balayage corporel, comme l’autorisait l’ancien projet de loi C-83, en détaillant les types de détecteurs à utiliser, la façon dont ils seraient utilisés et les circonstances dans lesquelles le SCC aurait le pouvoir de les utiliser. L’ajout de cette technologie aux outils à la disposition du SCC permettrait de mieux détecter la contrebande et les objets non autorisés, ce qui améliorerait la sûreté et la sécurité dans les établissements, y compris pour les détenus, les agents, les visiteurs et la collectivité dans l’ensemble.

L’introduction d’un cadre réglementaire concernant l’utilisation des cellules nues appuierait leur utilisation continue comme outil de saisie nécessaire, tout en garantissant qu’elles seraient utilisées uniquement dans des circonstances précises et justifiables, appuyées par la mise en œuvre de la technologie de balayage corporel. Le cadre vise à établir un équilibre prudent entre l’importance de la sûreté et de la sécurité des personnes et de l’établissement (ce qui exige la gestion du risque posé par la contrebande), et le principe selon lequel le SCC s’appuie sur les mesures les moins restrictives possibles qui sont en accord avec la protection de la société, des agents et des délinquants. Le règlement proposé vise à favoriser des changements positifs pour les personnes incarcérées dans des établissements fédéraux en aidant à déterminer s’il y a présence de contrebande et si l’utilisation de cellules nues est nécessaire, limitant ainsi la durée de la détention dans des cellules nues. Les modifications visent à améliorer la surveillance de la santé physique et mentale des personnes détenues dans des cellules nues. Cette nouvelle surveillance réglementaire prescrirait également la collecte et la gestion des données liées à l’utilisation des cellules nues, ce qui élargirait la disponibilité des données et assurerait la surveillance, l’analyse et l’évaluation du régime au besoin.

Description

Aperçu général concernant les fouilles par balayage corporel

Le règlement proposé permettrait au SCC d’utiliser la technologie de balayage corporel afin de révéler notamment, sans s’y limiter, des articles métalliques, plastiques, organiques et inorganiques dissimulés dans des vêtements, sur le corps ou à l’intérieur du corps de la personne faisant l’objet du balayage. Les fouilles par balayage corporel soutiendraient les méthodes existantes du SCC pour effectuer les fouilles, notamment les fouilles à nu, qui consistent en des inspections visuelles du corps nu et une fouille des vêtements ou des articles transportés; les fouilles discrètes de personnes vêtues au moyen de technologies de fouille, comme des détecteurs de métal; et les fouilles par palpation du corps vêtu.

Détecteurs à balayage corporel réglementés

Les modifications proposées définiraient un détecteur à balayage corporel réglementé comme un appareil capable de détecter de la contrebande qui se trouve sur une personne vêtue ou dans ses cavités corporelles et qui peut produire des images détaillées de l’intérieur du corps d’une personne.

Méthode réglementée de fouille par balayage corporel

Pour toutes les fouilles par balayage corporel, un agent formé serait tenu d’effectuer un balayage corporel d’un détenu, d’un agent ou d’un visiteur, tout en s’assurant de respecter les exigences opérationnelles de l’appareil et en suivant les directives des normes de santé et de sécurité de Santé Canada pour l’utilisation de la technologie de balayage corporel (par exemple exclure les personnes ayant des problèmes de santé, limiter le nombre de balayages annuels par personne). Ces exigences seraient énoncées dans les directives du commissaire, qui sont des règles établies sous l’autorité du commissaire conformément aux articles 97 et 98 de la LSCMLC. Ces directives seraient mises à jour pour intégrer toute nouvelle norme de santé et de sécurité élaborée, ainsi que pour tenir compte de la technologie mise à jour en ce qui a trait aux détecteurs à balayage corporel. Toutes les directives du commissaire doivent être accessibles aux délinquants, aux agents et au public.

On demanderait à une personne de rester dans le détecteur à balayage pendant le balayage. Elle pourrait faire l’objet de balayages subséquents si l’opérateur n’est pas en mesure de terminer l’opération de façon satisfaisante ou si l’opérateur a des motifs raisonnables de croire que la personne dissimule des objets (après un examen de l’image générée par le détecteur à balayage).

Un agent formé effectuerait une fouille par balayage corporel de deux façons distinctes, soit un balayage corporel non détaillé ou un balayage corporel détaillé, selon les modalités décrites ci-dessous.

Balayage corporel non détaillé

Un balayage corporel non détaillé, qui pourrait être effectué lorsqu’une fouille par palpation ou discrète serait autrement autorisée, est une fouille corporelle au cours de laquelle l’agent formé examinerait l’image générée par le détecteur à balayage pour déterminer la présence de contrebande. Par exemple, un agent du SCC peut effectuer une fouille par palpation et un balayage corporel d’un délinquant après une visite d’un membre de sa famille. L’image produite dans ces cas serait une silhouette humaine (générée par l’intelligence artificielle) sur laquelle une zone sera mise en évidence si un corps étranger est détecté à la surface ou à l’intérieur du corps de la personne. Par exemple, si un détenu a dissimulé de la contrebande dans sa manche, le détecteur à balayage corporel produirait une image d’une silhouette avec un indicateur sur le bras. Un agent formé masculin ou féminin effectuerait la fouille, car aucun renseignement révélateur sur le corps de la personne n’est produit par le résultat de l’image.

Les circonstances particulières dans lesquelles un balayage corporel non détaillé pourrait être utilisé sont présentées ci-dessous.

Les détenus peuvent faire l’objet de fouilles au moyen d’un balayage corporel non détaillé dans ces circonstances :

Les visiteurs peuvent faire l’objet de fouilles au moyen d’un balayage corporel non détaillé lorsqu’ils entrent dans un établissement ou une zone sécurisée ou lorsqu’ils en sortent.

Le personnel peut faire l’objet de fouilles au moyen d’un balayage corporel non détaillé lorsqu’il entre dans un établissement ou une zone sécurisée ou lorsqu’il en sort.

Les agents auraient la possibilité d’utiliser un balayage corporel non détaillé parmi d’autres méthodes de fouille pour toutes les fouilles discrètes de détenus, de visiteurs et d’autres membres du personnel. Si un visiteur refuse de se soumettre à une fouille, le directeur ou un agent désigné peut interdire la visite de contact avec un détenu et autoriser une visite sans contact, c’est-à-dire une visite effectuée derrière une vitre ou une autre forme de barrière physique séparant le visiteur du détenu et empêchant tout contact. Autrement, le directeur peut refuser la visite et exiger que le visiteur quitte l’établissement immédiatement.

Balayage corporel détaillé

Un balayage corporel détaillé, qui pourrait être effectué lorsqu’une fouille à nu serait autrement autorisée ou qu’une décision relative à la cellule nue est requise, permettrait à un agent formé d’examiner l’image générée par le détecteur à balayage pour déterminer la présence de la contrebande. Par exemple, des agents du SCC peuvent effectuer une fouille à nu ou un balayage corporel d’un détenu qui a été aperçu en train de ramasser et de cacher un colis inconnu dans l’aire extérieure. L’image produite dans ces cas serait une image détaillée de l’intérieur du corps de la personne (semblable au résultat d’une radiographie), et l’agent formé examinerait l’image pour détecter la présence de contrebande. Par exemple, si un détenu a caché de la contrebande dans son système digestif, l’agent formé serait en mesure de l’identifier dans l’image détaillée générée par le détecteur à balayage. Les directives du commissaire préciseraient que l’agent formé qui effectue un balayage corporel détaillé doit être du même sexe que le détenu (ou en conformité avec les considérations liées au genre du détenu), compte tenu de la nature délicate des renseignements supplémentaires révélés par ces analyses.

Les circonstances particulières dans lesquelles un balayage corporel détaillé pourrait être utilisé sont énumérées ci-dessous.

Les détenus peuvent faire l’objet de fouilles au moyen d’un balayage corporel détaillé lorsque :

Comme le prévoit le paragraphe 48(2) de la LSCMLC, un balayage corporel détaillé doit être effectué lorsqu’une fouille à nu de routine aurait autrement lieu pendant l’incarcération de la personne. Par conséquent, les agents doivent effectuer un balayage corporel détaillé, si le détecteur à balayage est en bon état de fonctionnement dans l’établissement, conformément aux critères a), b), c) et d) ci-dessus, qui renvoient à des situations où une fouille à nu de routine aurait lieu. Toutefois, les agents auraient la possibilité d’effectuer un balayage corporel détaillé à l’aide d’un détecteur à balayage corporel lorsqu’une fouille à nu serait exceptionnelle, comme le précisent les critères g) et h). Les critères e) et f) exigeraient également une fouille par balayage corporel dans le cadre des changements apportés à la prise de décisions sur les cellules nues, qui sont décrits plus en détail dans la section suivante.

Les visiteurs peuvent faire l’objet de fouilles au moyen d’un balayage corporel détaillé lorsqu’un agent soupçonne, pour des motifs raisonnables, qu’un visiteur transporte de la contrebande et croit qu’une fouille par balayage corporel est nécessaire pour trouver la contrebande.

Si un visiteur refuse de se soumettre à une fouille, le directeur ou un agent désigné peut interdire la visite de contact avec un détenu et autoriser une visite sans contact, c’est-à-dire une visite effectuée derrière une vitre ou une autre forme de barrière physique séparant le visiteur du détenu et empêchant tout contact. Autrement, le directeur peut refuser la visite et exiger que le visiteur quitte l’établissement immédiatement.

Le personnel peut faire l’objet de fouilles au moyen d’un balayage corporel détaillé lorsqu’un agent a des motifs raisonnables de croire qu’un autre agent transporte de la contrebande et qu’une fouille corporelle est nécessaire pour trouver la contrebande. Toutefois, dans la pratique, le SCC collabore habituellement avec les organismes d’application de la loi, comme la Gendarmerie royale du Canada (GRC), pour traiter les cas où le personnel est soupçonné de transporter de la contrebande.

Les circonstances dans lesquelles les délinquants, les visiteurs et le personnel seraient soumis à un balayage corporel ont été déterminées, car il s’agit des situations les plus courantes et les plus vulnérables dans lesquelles de la contrebande et des objets non autorisés sont introduits dans l’établissement. Elles reflètent les circonstances actuelles dans lesquelles d’autres fouilles (par exemple fouille à nu, fouille par palpation) seraient autorisées. Par exemple, les détenus qui entrent dans l’établissement et qui en sortent, sous la surveillance constante du personnel ou non, représentent des occasions pour les détenus de transporter de la contrebande, car ils peuvent entrer en contact avec d’autres personnes ou objets et se rendre dans d’autres lieux. Il convient de noter que les détecteurs à balayage corporel n’éliminent pas la nécessité de fouilles à nu ou d’utiliser des cellules nues.

Détention en cellule nue

Lorsque de la contrebande a été ingérée ou dissimulée dans le rectum d’une personne, les cellules nues sont un outil clé à la disposition du SCC pour faciliter la saisie de cette contrebande et empêcher leur entrée ou leur circulation dans l’établissement, au cas où ils ne seraient pas remis volontairement. Conformément à la LSCMLC, le directeur peut autoriser la détention d’un détenu dans une cellule nue s’il a des motifs raisonnables de croire qu’il a ingéré de la contrebande ou qu’il en dissimule dans son rectum.

Les modifications proposées introduiraient de nouvelles dispositions décrivant le recours à la détention dans des cellules nues par le SCC, notamment la façon dont la mise en œuvre de la technologie de balayage corporel aiderait le directeur à déterminer s’il y a des motifs raisonnables de croire qu’un détenu a ingéré de la contrebande ou qu’il en dissimule dans son rectum.

Pour décider s’il faut autoriser la détention d’un détenu dans une cellule nue, le directeur se fonderait sur le résultat d’un balayage corporel effectué légalement (par exemple aucun problème de santé du détenu) avec un détecteur en bon état de fonctionnement dans l’enceinte de l’établissement. En autorisant l’utilisation initiale d’une cellule nue, le directeur préparerait des motifs écrits décrivant les faits qui l’ont amené à avoir des motifs raisonnables de croire que le détenu a ingéré de la contrebande ou qu’il en dissimule dans son rectum, et que la contrebande doit être expulsée. Ces motifs écrits seraient fournis au détenu.

Conformément à cette proposition, la détention du détenu dans une cellule nue devrait prendre fin si le directeur n’est plus convaincu qu’il existe des motifs raisonnables de croire que le détenu a ingéré de la contrebande ou qu’il en dissimule dans son rectum, ou si on ne s’attend plus à ce que la contrebande soit expulsée. Il s’agit notamment de situations où l’on croit que toute la contrebande a été saisie. Il faudrait aussi que la détention dans ce type de cellule prenne fin si un professionnel de la santé agréé le recommande pour des raisons de santé.

Les modifications proposées étableraient un maximum de 72 heures pour la détention dans une cellule nue. Toutefois, le directeur pourrait autoriser une prolongation de 24 heures de la détention du détenu dans des circonstances particulières. Dans des circonstances comme la détention initiale, le directeur doit être convaincu qu’il existe des motifs raisonnables de croire que le détenu a ingéré de la contrebande ou qu’il en dissimule dans son rectum, et qu’on s’attend à ce que la contrebande soit expulsée. De plus, si l’établissement dispose d’un détecteur à balayage corporel en bon état de fonctionnement et qu’un balayage corporel détaillé peut être effectué en toute légalité, le résultat de la fouille indique qu’il y a des motifs raisonnables de croire que le détenu a ingéré de la contrebande ou qu’il en dissimule dans son rectum.

Pour justifier l’autorisation de détention au-delà de 72 heures, et en plus d’avoir à être convaincu que les critères de détention initiale existent toujours, le directeur doit également avoir des motifs raisonnables de croire que :

Lorsque la prolongation de 24 heures prend fin, le directeur peut autoriser une prolongation supplémentaire de 24 heures en fonction d’une évaluation des mêmes facteurs. Cela signifie que la détention dans une cellule nue peut atteindre un total de 120 heures dans ces circonstances.

Si le directeur autorise une prolongation de la détention dans une cellule nue au-delà de la période initiale de détention de 72 heures, comme il est décrit ci-dessus, les motifs écrits doivent tenir compte des facteurs supplémentaires (c’est-à-dire méthodes visant à éviter l’expulsion ou l’évacuation des selles et réintroduction ou nouvelle dissimulation de contrebande).

Pendant qu’un détenu est placé dans une cellule nue, le règlement proposé exigerait que le SCC s’assure que sa santé physique et mentale fasse l’objet d’une surveillance continue. Si un agent ou une personne engagée par le SCC croit que la cellule nue a des effets néfastes sur la santé du détenu, le cas du détenu serait renvoyé à l’administration des soins de santé du SCC. En particulier, l’automutilation, les signes de surdose ou d’autres signes de détresse émotionnelle pourraient indiquer des effets néfastes.

Rapports sur les balayages corporels et l’utilisation de cellule nue

Le règlement proposé prévoirait une structure de rapport et de surveillance pour les fouilles par balayage corporel et la détention dans des cellules nues. Un rapport de fouille doit être préparé lorsqu’un balayage corporel est effectué alors qu’une fouille à nu serait autrement autorisée, comme c’est déjà le cas lorsqu’on utilise plutôt ces autres types de fouilles. Toutefois, il y aurait d’autres circonstances dans lesquelles un rapport serait exigé, notamment en ce qui concerne la prise de décisions concernant les cellules nues. Cette structure élargie de rapport pour l’utilisation de cellules nues remplacerait l’utilisation de rapports normalisés de fouilles qui sont actuellement utilisés dans le contexte des cellules nues.

Le directeur doit immédiatement présenter un rapport à un agent désigné à son administration régionale dans les situations suivantes :

Le directeur doit immédiatement présenter un rapport à un agent désigné à l’administration régionale et à l’administration centrale dans les cas suivants :

Tout rapport préparé par le directeur doit comprendre des renseignements de base sur la fouille (comme l’heure, la date et les lieux pertinents de la fouille), tel qu’il est prescrit dans les rapports à la suite d’une fouille et conformément aux exigences du paragraphe 58(4) du RSCMLC. Les rapports doivent également décrire les renseignements factuels à l’appui des motifs du directeur sur l’ingestion ou le transport de contrebande par le détenu, notamment tout élément nouveau qui peut avoir changé d’un rapport à l’autre. Le directeur doit noter toute fouille par balayage corporelle pertinente qui peut avoir eu lieu avant ou pendant la détention du détenu dans une cellule nue. Le rapport doit également montrer qu’il tient compte de la santé du détenu et la confirmation qu’il a reçu la nourriture, l’eau et les médicaments prescrits dont il a besoin. Le règlement proposé obligerait également le SCC à établir des procédures pour la collecte, la compilation, la gestion et l’analyse des données relatives à l’utilisation de cellules nues afin de déterminer les tendances. Finalement, les données incluses dans ces rapports serviraient à surveiller et évaluer l’utilisation des cellules nues.

En plus des exigences de déclaration proposées à l’article 58 du RSCMLC, les modifications proposées supprimeraient les paragraphes 58(5) et 58(6) du RSCMLC. Ces dispositions renvoient à une période de conservation minimale et au droit d’une personne d’accéder aux rapports après une fouille. La Loi sur la protection des renseignements personnels et son règlement prescrivent déjà les mêmes règles que celles qui figurent actuellement aux paragraphes 58(5) et 58(6) du RSCMLC.

Élaboration de la réglementation

Consultation

Détecteurs à balayage corporel

Le pouvoir du SCC d’effectuer des fouilles par balayage corporel a été initialement prévu dans l’ancien projet de loi C-83. Par conséquent, de vastes consultations ont eu lieu pendant l’élaboration et le processus d’adoption de ce projet de loi. Par exemple, une table ronde des intervenants a eu lieu en mai 2019, organisée par le SCC et SP, pour discuter de la pertinence et des modalités de l’ancien projet de loi C-83, de ses répercussions sur les services correctionnels fédéraux et de la façon dont il serait mis en œuvre. Seize groupes d’intervenants étaient présents, notamment d’anciens détenus, des groupes de défense des prisonniers, des organismes de santé mentale et des syndicats d’employés. Au cours de cet événement, des discussions ont eu lieu concernant tous les éléments du projet de loi, notamment l’introduction des fouilles par balayage corporel. Avant cela, lors des discussions du comité sénatorial sur le projet de loi, la notion de technologie de balayage corporel a été accueillie favorablement, et les intervenants soulignaient les avantages pour les hommes, les femmes et les personnes de diverses identités de genre. Aucune préoccupation n’a été soulevée à ce moment-là au sujet de la proposition; le Sénat a plutôt soulevé des préoccupations si le SCC n’avait pas mis en œuvre les détecteurs à balayage corporel. Le SCC n’a pas reçu de commentaires ou eu connaissance de changements concernant les particularités de la technologie des détecteurs à balayage corporel dans le cadre législatif pendant cette période, car le type de détecteurs, la méthode d’utilisation et les circonstances d’utilisation doivent être indiqués dans le RSCMLC afin de mettre en œuvre pleinement cette technologie dans les institutions fédérales. De même, les discussions parlementaires sur l’ancien projet de loi C-83 ont décrit la technologie de balayage corporel comme étant innovante, plus fiable, moins intrusive et favorisant la sécurité du personnel et des détenus.

Le Syndicat des agents correctionnels du Canada (SACC) est très favorable à l’introduction de détecteurs à balayage corporel dans les établissements fédéraux, car il croit que cet outil offrira des options plus sécuritaires et plus faciles à ses membres.

Le SCC a communiqué avec le California Department of Corrections and Rehabilitation des États-Unis et les services correctionnels provinciaux de la Nouvelle-Écosse, de l’Ontario et de la Colombie-Britannique, des organismes qui ont mis en place des détecteurs à balayage corporel et des politiques connexes. Ces conversations ont permis au SCC d’acquérir d’abondantes connaissances sur les répercussions potentielles sur la sécurité et la sûreté, l’installation et l’utilisation des détecteurs à balayage corporel, la formation sur ceux-ci, ainsi que sur des questions sur la santé et la vie privée. À la suite de ces conversations, le SCC a compris que les services correctionnels provinciaux utilisent des politiques semblables et que les expériences en ce qui concerne la mise en œuvre et les préoccupations du personnel et des délinquants sont assez communes. Le SCC a noté ces éléments qu’il utilisera dans le cadre de l’introduction des détecteurs à balayage corporel à l’échelle fédérale. Les opérations quotidiennes des détecteurs à balayage corporel dans les établissements correctionnels provinciaux comprenaient principalement le balayage systématique des détenus et de leurs effets personnels, qui était considéré par de nombreux établissements comme un outil de fouille extrêmement utile et efficace. Dans l’ensemble, les administrations provinciales qui utilisent ces machines depuis plusieurs années croient que cet outil offre des avantages multiples. Ils améliorent notamment la détection de la contrebande, réduisent la nécessité d’effectuer des fouilles manuelles, respectent la dignité et la protection de la vie privée de toutes les personnes, et assurent une sécurité accrue pour les détenus.

De plus, Santé Canada a fourni des conseils sur les normes à suivre, comme indiqué dans la Loi sur les dispositifs émettant des radiations, le Règlement sur la radioprotection et par les groupes de normalisation reconnus à l’échelle internationale comme l’American National Standards Institution, avec lesquelles le SCC a l’intention de fonder sa politique et ses activités.

Cellules nues

Le Comité sénatorial de la sécurité nationale et de la défense (SECD) s’est réuni le 16 mai 2022 pour examiner les modifications proposées à la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition par la Loi no 1 d’exécution du budget de 2022. Des représentants de SP et du SCC ont témoigné devant le Comité, tout comme des intervenants de la Société John Howard du Canada et de l’Association canadienne des sociétés Elizabeth Fry, des organismes sans but lucratif qui militent en faveur de l’amélioration de la justice pénale et de la réforme des prisons au Canada. Au cours de cette discussion, les intervenants et les sénateurs ont soulevé des préoccupations au sujet de la durée passée dans une cellule nue, des motifs justifiant une telle détention, de la pertinence des services de soins de santé (en particulier les services de santé mentale) et de la nécessité de la technologie de balayage corporel. Ils ont également remis en question la conformité du SCC à la politique, ainsi que la pertinence des données relatives aux cellules nues enregistrées ou surveillées par le SCC.

Après les points soulevés par le SECD, des discussions verbales informelles ont eu lieu avec l’Association canadienne des sociétés Elizabeth Fry (ACSEF), la Société John Howard et l’Association canadienne des libertés civiles (ACLC) (un organisme sans but lucratif de défense des droits de la personne), qui ont pu fournir des commentaires écrits. En général, ces intervenants ont largement préconisé l’abolition des pratiques relatives aux cellules nues dans leur ensemble, mais ils ont également exprimé leur appui à l’égard des limites de durée (y compris la fin de la détention après 72 heures), et de la réduction de l’utilisation pour prévenir les séjours prolongés et inutiles grâce à des initiatives comme les options moins restrictives et l’utilisation de détecteurs à balayage corporel. Les présentations des intervenants au cours du processus budgétaire ont également porté sur la nécessité de veiller à ce que les considérations médicales fassent partie intégrante des décisions relatives aux détentions dans des cellules nues. De plus, à compter de mai 2022, des consultations ont eu lieu avec le Bureau de l’enquêteur correctionnel (BEC) et Howard Sapers (président du Comité consultatif sur la mise en œuvre de l’Unité d’intervention structurée et ancien enquêteur correctionnel) au sujet des changements relatifs aux cellules nues. Ces consultations supplémentaires ont fait écho aux préoccupations du Sénat, en mettant l’accent sur la réduction de la durée dans les cellules nues (avec une préférence pour interdire la détention ininterrompue dans des cellules nues au-delà de 72 heures), en limitant la portée de leur utilisation et en s’attaquant aux problèmes de santé mentale des personnes faisant l’objet d’une détention dans des cellules nues.

Ces discussions et recommandations générales ont directement inspiré les modifications réglementaires proposées concernant les cellules nues et ont mené à une lettre d’engagement envoyée par le ministre Mendicino au SECD le 10 juin 2022, dans laquelle il reconnaît qu’il « reste du travail à faire pour aborder l’utilisation des cellules nues », comme l’ont indiqué les intervenants, et que l’élaboration de la réglementation est en cours. La lettre indique également qu’une directive ministérielle sera donnée à titre de mesure provisoire.

Le ministre Mendicino a rempli cet engagement en émettant une directive ministérielle à la commissaire du SCC, Anne Kelly, le 29 août 2022, concernant l’utilisation de cellules nues. L’objectif de la directive était de renforcer les exigences de déclaration, la surveillance et les considérations en matière de soins de santé pour l’utilisation de cellules nues afin de s’assurer que le SCC maintient des procédures sécuritaires relatives aux cellules nues, tout en respectant toujours la dignité et les droits de la personne des détenus. La directive, telle qu’elle a été publiée, prévoyait expressément que le SCC préciserait les circonstances dans lesquelles les cellules nues seraient utilisées, établirait des lignes directrices sur la durée, accorderait la priorité aux mesures les moins restrictives possibles et améliorerait constamment ses activités de perquisition et de saisie.

Le BEC a fait part de son point de vue sur la pratique antérieure (rapports annuels de 2021-2022, 2019-2020 et 2011-2012), en plus des récentes consultations informelles. Ces points de vue ont généralement porté sur la nécessité de mettre fin à la détention ininterrompue dans des cellules nues au-delà de 72 heures. Il s’agit d’un objectif appuyé publiquement par des intervenants clés comme l’ACLC et l’ACSEF. À la suite de ces discussions, un élément important du projet de règlement s’est harmonisé aux recommandations précédentes (c’est-à-dire les limites de durée pour les cellules nues fondées sur une période de 72 heures). Cependant, la possibilité de deux prolongations a été incluse pour répondre aux préoccupations en matière de sécurité et pour trouver le juste équilibre entre la portée étroite et le maintien de leur utilisation comme outil important pour le maintien de la sécurité institutionnelle.

Les partenaires opérationnels et de sécurité publique (l’Agence des services frontaliers du Canada [ASFC], le SACC, et les organismes correctionnels provinciaux) ont été consultés de manière informelle sur les changements proposés aux RSCMLC, en particulier en ce qui concerne les limites de durée associée à l’utilisation de cellules nues. Compte tenu de leur expérience et de la variabilité du délai d’expulsion de la contrebande du système digestif, ces intervenants ont remis en question l’impact des limites de durée sur l’efficacité des cellules nues et la possibilité d’une augmentation de la contrebande dans les établissements correctionnels fédéraux. Des discussions ont également eu lieu avec la GRC, mais aucune préoccupation majeur ni commentaire important n’ont été formulés en raison des différences dans leurs pratiques équivalentes.

Obligations relatives aux traités modernes et consultation et mobilisation des Autochtones

Le SCC a déterminé que l’introduction de détecteurs à balayage corporel et la modification des pratiques relatives aux cellules nues ne nuiraient pas aux droits ancestraux issus de traités, potentiels ou établis, des Autochtones. Bien que les groupes marginalisés (et en particulier les populations autochtones) soient surreprésentés à toutes les étapes du système de justice pénale, l’introduction de détecteurs à balayage corporel et de pratiques modifiées relatives aux cellules nues se limiterait aux environnements correctionnels et ne toucherait pas de façon disproportionnée une population carcérale en particulier. La politique du SCC visant à répondre aux besoins particuliers des délinquants autochtones, la Directive du commissaire 702 — Délinquants autochtones, ainsi que la formation sur la diversité et la compétence culturelles offerte à tout le personnel, fournissent une orientation et des compétences pour les considérations autochtones qui couvrent les changements apportés aux programmes dans le cadre du règlement proposé. Par conséquent, aucune consultation supplémentaire avec des groupes autochtones particuliers n’est prévue, et il a été déterminé que les politiques existantes concernant les services et les programmes propres aux Autochtones ne seront pas touchées. Le SCC informera les organisations autochtones nationales de la publication préalable de cette proposition et les invitera à formuler des commentaires dans le cadre du processus de publication préalable.

Dans l’ensemble, l’initiative de réglementation vise à promouvoir la protection des droits de la personne dans le milieu correctionnel.

Choix de l’instrument

La LSCMLC confère au SCC le pouvoir législatif de prendre des mesures, et elle ne peut fonctionner que dans les limites et le contexte législatifs. Les fouilles sont régies par la LSCMLC et, par conséquent, des dispositions législatives ont été adoptées pour créer le pouvoir nécessaire aux fouilles par balayage corporel. Ces dispositions renvoient à l’exigence de prescrire dans la réglementation le type de détecteur à balayage corporel, la façon d’effectuer une fouille par balayage corporel et les circonstances dans lesquelles un agent peut effectuer une fouille par balayage corporel.

Avec la situation de référence (c’est-à-dire aucune mesure prise), le SCC demeurerait incapable de mettre en œuvre la technologie de balayage corporel, ce qui limitera les outils dont il dispose pour détecter la contrebande et les objets non autorisés. En raison des modifications apportées par l’ancien projet de loi C-83, la LSCMLC établit le cadre de base pour l’utilisation de la technologie de balayage corporel. Le cadre schématique repose sur l’élaboration et la mise en œuvre de règlements, au moyen de modifications au RSCMLC, qui définiraient les types de détecteurs à utiliser, la façon dont ils seraient utilisés et les circonstances dans lesquelles un balayage corporel peut être effectué.

L’introduction d’un cadre réglementaire permettrait de renforcer la précision, la certitude et la transparence concernant l’utilisation des cellules nues. Comme proposé dans le présent règlement, la surveillance de l’utilisation des cellules nues serait rigoureuse, et elle comprendrait des caractéristiques particulièrement importantes en raison de la nature très restrictive de la détention en cellules nues, dont l’utilisation était auparavant assujettie uniquement à une politique interne et a fait l’objet de critiques des intervenants et de litiges. De plus, le processus réglementaire proposé permet d’examiner attentivement les consultations publiques structurées à l’appui du produit réglementaire final.

Analyse de la réglementation

Une analyse coûts-avantages (ACA) a été effectuée pour évaluer les effets différentiels des modifications proposées. Les coûts en valeur actuelle des propositions réglementaires s’élèvent à 9 003 947 $, comparativement à 294 797 $ en avantages monétaires. Les coûts estimatifs comprennent a) les coûts d’immobilisations et de garantie des détecteurs à balayage corporel (7,8 millions de dollars); b) les coûts d’entretien (environ 370 000 $); c) les coûts d’exploitation et d’examen (environ 807 000 $), et d) les coûts liés à l’élaboration de procédures pour la collecte, la compilation, la gestion et l’analyse des données (environ 28 000 $). La proposition ne génère aucun avantage en ce qui concerne la réduction du nombre de blessures ou de décès causés par des surdoses et d’autres incidents. On s’attend à ce que le SCC réalise des économies en raison d’une limite à la durée de détention dans des cellules nues, et on estime que les détenus passeront moins d’heures dans ces cellules en comparaison avec la situation de référence. L’avantage estimatif de ces économies de coûts a été calculé à 294 797 $. On estime que les détenus passeront 38 347 heures de moins en cellule nue sur une période de 10 ans, ce qui ne serait autrement pas le cas si le règlement proposé n’était pas adopté. Le rapport complet sur l’ACA est disponible sur demande.

Cadre analytique

Les coûts et les avantages pour la période de 10 ans entre 2024 et 2033 sont exprimés en dollars canadiens constants de 2023 et sont actualisés jusqu’en 2024 à un taux d’actualisation de 7 %. On suppose que la croissance de la population carcérale du SCC suit le taux d’incarcération moyen sur 10 ans pour 100 000 Canadiens en 2021-2022. Ce taux est ensuite multiplié par la population canadienne prévue conformément aux projections de Statistique Canada pour calculer la population carcérale sur laquelle les estimations des économies de coûts et des avantages pour les détenus du point de vue des heures non passées en détention dans des cellules nues sont fondées.

Les hypothèses de l’analyse étaient fondées sur l’information accessible au public, les ensembles de données du SCC et l’expertise en la matière.

Situation de référence

Dans la situation de référence, le SCC dispose de plusieurs méthodes autorisées de fouille sur les personnes :

Bien que ces méthodes soient efficaces pour détecter et saisir des objets interdits sur une personne, elles ne traitent pas du risque associé aux personnes qui tentent d’introduire des objets interdits cachés à l’intérieur de leurs cavités corporelles. Le SCC a le pouvoir d’autoriser des professionnels de la santé à procéder à des fouilles des cavités corporelles ou à des radiographies médicales, mais les deux options exigent le consentement du détenu et du professionnel de la santé au préalable. De nombreux médecins ne consentent pas à cette pratique, parce qu’elle est utilisée à des fins autres que médicales, même avec le consentement du détenu examiné.

Dans ces situations, lorsqu’un directeur de pénitencier est convaincu qu’il existe des motifs raisonnables de croire qu’un détenu a ingéré des objets interdits ou qu’il en dissimule dans son rectum, il peut autoriser la détention du détenu dans une cellule nue pour faciliter la saisie des objets interdits. Dans la pratique actuelle, il n’y a pas de délai précis pour la détention dans une cellule nue ; le personnel se fie plutôt aux renseignements, au nombre de selles évacuées ou aux recommandations du personnel de santé pour mettre fin aux détentions sans fouille.

Une fois qu’une personne est détenue dans une cellule nue, un agent est affecté à la surveillance permanente du détenu, jusqu’à ce qu’il expulse les objets interdits, ou jusqu’à ce que le SCC décide de mettre fin à la détention dans la cellule nue. Le détenu est libéré de la cellule nue pour l’une des trois raisons suivantes : il présente des problèmes de santé qui justifient sa libération de la cellule nue, les motifs raisonnables pour lesquels il a été détenu dans une cellule nue n’existent plus ou les objets interdits ont été saisis.

Scénario réglementaire

Selon le scénario réglementaire, les fouilles à nu, les fouilles discrètes et les fouilles par palpation seraient encore à la disposition des agents dans les établissements correctionnels. Le règlement proposé permettrait au SCC d’utiliser la technologie de balayage corporel comme méthode de fouille supplémentaire, qui peut notamment révéler ce qui suit : articles métalliques, plastiques, organiques et inorganiques dissimulés dans les vêtements, sur le corps ou dans des cavités corporelles de la personne faisant l’objet du balayage.

Les modifications concernent le pouvoir du SCC d’effectuer des fouilles par balayage corporel comme solution de rechange à d’autres formes de fouilles de routine ou exceptionnelles de détenus, de personnel ou de visiteurs. À cette fin, les circonstances prescrites pour les fouilles par balayage corporel sont les mêmes que pour les fouilles traditionnelles, à l’exception des décisions et des examens concernant les cellules nues. Les circonstances dans lesquelles les détenus, les visiteurs et le personnel seraient soumis à un balayage corporel sont les situations les plus courantes et les plus à risques où des objets interdits et non autorisés sont introduits dans l’établissement. Par exemple, les détenus qui entrent dans l’établissement et qui en sortent, sous la surveillance constante du personnel ou non, représentent des occasions pour les détenus d’introduire des objets interdits ou non autorisés, car ils peuvent rencontrer d’autres personnes et se rendre dans d’autres lieux.

Les modifications proposées établiraient un maximum de 72 heures pour la détention dans une cellule nue. Toutefois, le directeur pourrait autoriser une prolongation de 24 heures de la détention du détenu dans des circonstances particulières. Dans des circonstances comme la détention initiale, le directeur doit être convaincu qu’il existe des motifs raisonnables de croire que le détenu a ingéré des objets interdits ou qu’il en dissimule dans son rectum, et qu’on s’attend à ce que les objets interdits soient expulsés. Lorsque la prolongation de 24 heures prend fin, le directeur peut, dans les conditions prescrites, autoriser une prolongation supplémentaire de 24 heures. Cela signifie que la détention dans une cellule nue peut atteindre 120 heures (5 jours) dans ces circonstances.

De plus, des exigences accrues en matière de rapports seraient intégrées à la pratique relative aux cellules nues afin d’assurer la surveillance du processus décisionnel à de multiples niveaux au sein du ministère. Ces rapports seraient également utiles au SCC pour le suivi des données liées à l’utilisation de cellules nues, ce qui appuiera les examens et les améliorations du programme à l’avenir. Le règlement proposé obligerait également le SCC à établir des procédures pour la collecte, la compilation, la gestion et l’analyse des données relatives à l’utilisation de cellules nues afin de déterminer les tendances.

Coûts

Coûts d’achat

Les coûts d’achat représentent les coûts associés à l’achat des détecteurs à balayage corporel et comprennent l’achat de l’équipement, les coûts de garantie annuels, ainsi que les exigences d’entretien annuel. Les données sur les coûts d’achat pour cette modification réglementaire ont été éclairées par les données historiques sur les coûts obtenues grâce aux achats effectués pendant le projet pilote.

Le prix d’achat des détecteurs à balayage est estimé à 275 000 $ par unité, ce qui comprend les coûts d’installation, les exigences en matière de formation et les rénovations mineures à l’infrastructure. Un montant supplémentaire de 15 000 $ par année sur une garantie de cinq ans (sans frais la première année) est inclus, et les besoins d’entretien sont estimés à 1,5 % du coût d’achat des détecteurs par année après la période de garantie, ce qui comprend le réétalonnage des appareils, les mises à jour des logiciels, etc. Le SCC prévoit installer 33 détecteurs à balayage corporel supplémentaires au cours des cinq prochaines années.

Frais d’exploitation

Le changement réglementaire entraînerait une augmentation des coûts associés à l’utilisation des détecteurs à balayage corporel dans les établissements du SCC, au besoin. Les données sur les coûts d’exploitation pour cette modification réglementaire ont également été éclairées par le projet pilote du SCC. Selon les résultats du projet pilote, on estime que la charge de travail des agents correctionnels augmenterait de 15 minutes par balayage effectué comme solution de rechange à une fouille à nu. De plus, on a supposé que 65 % de la population carcérale prévue au cours d’une année civile donnée ferait l’objet d’un balayage corporel. Lorsque des agents utilisent des détecteurs à balayage corporel pour effectuer des fouilles discrètes ou par palpation, il n’y aurait pas de différence significative entre le temps consacré au balayage et les méthodes actuelles utilisées par le SCC. Par conséquent, aucun coût supplémentaire n’est prévu pour l’utilisation des détecteurs à balayage corporel comme méthode de fouille de rechange. La croissance de la population carcérale du SCC au cours des 10 prochaines années augmenterait également les coûts de fonctionnement des détecteurs à balayage corporel, car elle entraînerait une augmentation des fouilles par balayage corporel.

Frais d’examen

De plus, d’autres exigences de déclaration ont été incluses dans le modèle réglementaire en ce qui concerne les cellules nues. Ces exigences supplémentaires comprendraient de nouveaux renseignements (par exemple les résultats du balayage corporel, les faits qui ont mené à la prolongation de la détention dans une cellule nue) qui seraient ajoutés aux rapports après la fouille effectuée par le ministère. Les coûts pour le personnel seraient pris en compte dans la collecte de ces nouveaux renseignements (par exemple coûts liés au balayage corporel). Le temps additionnel requis pour remplir un rapport plus long devrait être négligeable (c’est-à-dire moins de 5 minutes). Enfin, la structure de surveillance exigerait que le directeur tienne compte des résultats d’un balayage corporel, s’ils sont disponibles, avant d’autoriser la détention dans une cellule nue. Les coûts de ces périodes d’examen supplémentaires devraient être minimes (c’est-à-dire 15 minutes par examen). Cette composante supplémentaire est exclusive au modèle de réglementation.

Coûts liés à l’élaboration de procédures pour la collecte, la compilation, la gestion et l’analyse des données

Le règlement proposé exige la mise en place de procédures pour la collecte, la compilation, la gestion et l’analyse des données relatives à l’utilisation des cellules nues afin d’identifier les tendances dans ces données. Selon la ligne de base actuelle, à la suite de certaines fouilles, comme les fouilles à nu non routinières, le SCC compile un rapport qui comprend, entre autres, les raisons de la fouille, les articles saisis (le cas échéant), la manière dont la fouille a été effectuée, ainsi que les faits qui ont permis de croire à la présence d’objets interdits. Les exigences actuelles en matière de production de rapports seraient élargies, notamment en ce qui concerne l’utilisation de cellules nues. On ajouterait des éléments comme les attentes du directeur concernant l’expulsion des objets interdits pendant la période de détention, les résultats des fouilles par balayage corporel (s’il y a lieu) et l’état de santé et les besoins en soins de santé du détenu. En pratique, l’agent correctionnel recueillerait ces renseignements supplémentaires pendant la détention, tandis que le directeur du pénitencier les utiliserait pour préparer le rapport. Comme c’est le cas pour les examens des balayages corporels, la collecte et la déclaration de ces points de données supplémentaires devraient être minimes (15 minutes pour la collecte de l’information, 15 minutes pour la production de rapport). Cela n’inclut pas les coûts de préparation des procédures de collecte et de compilation des données, la formation du personnel à la collecte et à la communication des données, les coûts d’entreposage et de gestion des données pour assurer l’intégrité continue de la base de données, et les coûts d’analyse des données pour discerner les tendances. Le coût estimé pour cette exigence est donc une limite inférieure.

Coûts de mise en œuvre

La mise en œuvre de la proposition entraînera probablement quelques coûts mineurs pour assurer la sensibilisation aux nouvelles exigences réglementaires, ainsi que l’éducation et la formation à leur sujet, notamment : la formation structurée, les séances d’information, la documentation / les rapports à différents niveaux de l’organisation et les audits des activités. Ces coûts seraient minimes et la plus grande partie de ces coûts (formation) est prise en compte dans le coût d’achat des détecteurs à balayage corporel.

Avantages

Réduction du nombre de décès et de blessures graves et mineures

Les détecteurs à balayage corporel peuvent détecter la contrebande dissimulée dans un tube digestif et celle dissimulée dans des cavités corporelles avec un niveau de certitude accru par rapport aux méthodes de fouille actuelles du SCC. On s’attend à ce que cette capacité augmente les connaissances sur la contrebande qui, autrement, entrerait dans l’établissement illégalement. On s’attendrait à ce que ces mesures augmentent la capacité du SCC de saisir des objets interdits et, par conséquent, de réduire les blessures mineures, les blessures graves et les décès (par exemple en raison de surdoses).

Toutefois, on ne peut s’attendre à une réduction du nombre de blessures ou de décès chez les détenus relativement aux modifications réglementaires proposées. La présence d’une limite ferme à la durée de la détention dans les cellules nues inciterait fortement les détenus qui s’y trouvent à préserver les objets interdits à l’intérieur de leurs cavités corporelles, car ils sauraient exactement à quel moment ils seront libérés de la cellule nue. Par conséquent, aucune contrebande supplémentaire ne serait saisie dans le scénario réglementaire qui comprend les détecteurs à balayage corporel et un nouveau régime d’utilisation des cellules nues qui limite strictement le temps de détention. En fait, il est tout à fait possible qu’un plus grand nombre de produits de contrebande échappent à la saisie pendant la détention en cellule nue. L’inclusion d’une limite de temps ferme dans cette pratique est avantageuse pour la population carcérale, car elle les aiderait à atténuer les effets négatifs potentiels d’une détention prolongée. Toutefois, cette limite permettrait également aux détenus de faire de la contrebande grâce à la période limitée de détention dans des cellules nues avant d’entrer dans la population générale.

Avantages pour les détenus d’une réduction du temps passé dans les cellules nues

Ces avantages ont trait à la santé physique et mentale des détenus. Ils découlent de l’accès à des activités récréatives permises par les programmes correctionnels, de l’accès à des effets personnels, de la réduction du nombre de jours d’isolement et des possibilités accrues d’interagir avec les autres. Ils découlent de l’exigence de la réglementation qui limite la durée de la détention dans une cellule nue. Ils sont calculés comme la différence entre le temps total passé en détention dans une cellule nue dans la situation de référence et le temps prévu qui y serait passé selon le scénario réglementaire. Comme ces avantages ne sont pas facilement monétisés, ils sont déclarés en heures que les détenus ne passent pas dans des cellules nues. On estime qu’avec le règlement proposé, les détenus passeraient 38 347 heures (1 588 jours) de moins dans des cellules nues.

Avantage pour le gouvernement de la réduction du temps consacré aux cellules nues

En vertu du règlement proposé, une détention dans une cellule nue serait assortie d’un délai maximal de 72 heures, qui peut être prolongé jusqu’à un maximum de 120 heures s’il existe des motifs raisonnables de croire que le détenu a fait quelque chose pour empêcher l’expulsion d’objets interdits ou qu’il a réinséré de la contrebande dans son corps ou la ingérée de nouveau. Dans l’ensemble, on s’attend à ce que ce changement se traduise par une réduction du temps passé dans les cellules nues par rapport à la situation de référence. Pour estimer cet avantage, on suppose, conformément au règlement proposé, qu’il n’y aura pas de placements en cellule nue d’une durée supérieure à 120 heures après la mise en œuvre du règlement. Il est en outre supposé qu’il y aura 50 % de moins de placements en cellule nue d’une durée d’entre 72 et 120 heures après la mise en place de la réglementation, en raison notamment de l’exigence d’un résultat positif sur un détecteur à balayage corporel pour justifier toute prolongation. En conséquence, on observerait une réduction des coûts de fonctionnement des cellules nues, ce qui entraînerait des économies pour le gouvernement fédéral (294 797 $ sur 10 ans).

Avantages pour les détenus et les agents concernant les fouilles à nu

Dans le scénario réglementaire, l’utilisation de détecteurs à balayage corporel entraînerait un avantage qualitatif pour les détenus et les agents, en particulier ceux qui ont des antécédents de violence ou de traumatisme, ou en ce qui concerne les détenus qui ont des besoins religieux, culturels ou liés au sexe. En effet, les balayages corporels sont généralement considérés comme une méthode moins invasive par les agents et les détenus que les fouilles à nu effectuées. Lors d’un balayage corporel, les détenus demeureront vêtus (alors qu’ils sont nus pendant une fouille à nu). Les consultations avec les syndicats et le personnel indiquent que les agents correctionnels préféreraient effectuer un balayage corporel plutôt qu’une fouille à nu, et les détenus préféreront probablement aussi cette option.

Énoncé des coûts-avantages
Tableau 1 : Coûts monétisés
Intervenant touché Description du coût Période 1
(année de référence)
Période 6 Période 10
(dernière année)
Total (VA) Valeur annualisée
Gouvernement Coûts d’immobilisations et de garantie pour l’achat de détecteurs à balayage corporel " y compris les exigences en matière de formation " 1 740 000 $ 0 $ 0 $ 7 799 076 $ 1 110 413 $
Gouvernement Coûts d’entretien des détecteurs à balayage corporel 0 $ 24 750 $ 136 125 $ 370 093 $ 52 693 $
Gouvernement Coûts de fonctionnement et d’examen continus 27 311 $ 155 513 $ 158 375 $ 806 774 $ 114 866 $
Gouvernement Coûts liés à l’élaboration de procédures pour la collecte, la compilation, la gestion et l’analyse des données 3 882 $ 4 019 $ 4 093 $ 28 004 $ 3 987 $
Tous les intervenants Coût total 1 771 193 $ 184 282 $ 298 593 $ 9 003 947 $ 1 281 959 $
Tableau 2 : Avantages financiers
Intervenant touché Description de l’avantage Période 1
(année de référence)
Période 6 Période 10
(dernière année)
Total (VA) Valeur annualisée
Détenus Réduction des blessures mineures et majeures subies par les détenus en raison d’une réduction des drogues introduites dans les établissements 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $
Gouvernement Réduction du nombre de détentions dans des cellules nues pendant plus de 72 heures 40 868 $ 42 306$ 43 805 $ 294 797 $ 41 972$
Tous les intervenants Total des avantages 40 868 $ 42 306 $ 43 805 $ 294 797 $ 41 972 $
Tableau 3 : Résumé des coûts et des avantages monétisés
Répercussions Période 1
(année de référence)
Période 6 Période 10
(dernière année)
Total (VA) Valeur annualisée
Coût total 1 771 193 $ 184 282 $ 298 593 $ 9 003 947 $ 1 281 959 $
Total des avantages 40 868 $ 42 306 $ 43 085 $ 294 797 $ 41 972 $
RÉPERCUSSIONS NETTES -1 730 325 $ -141 976 $ -255 508 $ -8 709 150 $ -1 239 987 $
Analyse de sensibilité

Une analyse de sensibilité a été effectuée afin d’évaluer l’incidence de l’incertitude sur le prix des détecteurs à balayage et d’un changement dans la diminution de 50 % des placements en cellules nues présumée pour le scénario réglementaire sur les coûts et les avantages de la proposition :

Limites de l’analyse coûts-avantages

Lentille des petites entreprises

L’analyse effectuée avec la lentille des petites entreprises a permis de conclure que le règlement proposé n’aurait pas de répercussions sur les petites entreprises canadiennes. Cette modification toucherait uniquement le fonctionnement des établissements correctionnels du SCC.

Règle du « un-pour-un »

La règle du « un pour un » ne s’applique pas, car les modifications n’ont aucune incidence sur les entreprises.

Coopération et harmonisation en matière de réglementation

Des discussions ont eu lieu avec le California Department of Corrections and Rehabilitation des États-Unis et avec les administrations correctionnelles provinciales de la Nouvelle-Écosse, de l’Ontario et de la Colombie-Britannique au sujet de la mise en œuvre de détecteurs à balayage corporel. Le SCC a effectué une analyse des administrations correctionnelles au Canada qui utilisent des détecteurs à balayage corporel et, bien que la plupart d’entre elles aient introduit des détecteurs à balayage corporel dans leurs pratiques, les discussions ont porté sur les administrations ayant des programmes étendus et développés qui pourraient parler des expériences acquises et partager des conseils en matière de procédures.

On a constaté que les expériences avec les détecteurs à balayage corporel et les politiques étaient très semblables dans l’ensemble des administrations provinciales, et le SCC s’attend à intégrer plusieurs leçons apprises au sujet des opérations quotidiennes et de la formation de ses partenaires provinciaux dans ses politiques de fouille. Les discussions du SCC avec les provinces ont confirmé de nombreuses questions opérationnelles que le SCC avait au sujet des détecteurs à balayage corporel, ce qui a confirmé le désir du SCC d’obtenir cette technologie. En effet, elle s’est avérée efficace pour détecter la contrebande, améliorer la sécurité et introduire un nouvel outil de fouille moins intrusif, ce qui aide à atténuer les préoccupations des intervenants externes à l’égard des méthodes traditionnelles de fouille et de saisie (par exemple fouille à nu, cellules nues).

Le règlement proposé correspond à la façon dont les détecteurs à balayage corporel ont été mis en œuvre en Nouvelle-Écosse, en Ontario et en Colombie-Britannique en ce qui concerne les circonstances dans lesquelles un examen détaillé serait effectué. Cependant, le règlement proposé permettrait de procéder à des analyses corporelles détaillées sur les détenus, les visiteurs et le personnel, tandis que les services correctionnels provinciaux n’effectuent que des analyses corporelles détaillées pour fouiller les détenus. De plus, le règlement proposé autoriserait l’utilisation de détecteurs à balayage corporel non détaillé sur les détenus, les visiteurs et le personnel. Les agents correctionnels en Nouvelle-Écosse, en Ontario et en Colombie-Britannique n’utilisent pas de balayage corporel non détaillé, toutefois le SCC croit qu’il s’agirait d’un outil de fouille efficace dans les établissements correctionnels fédéraux.

En ce qui concerne les pratiques relatives aux cellules nues, il est difficile de faire une comparaison directe, car les nomenclatures, les utilisations et les renseignements disponibles varient d’une administration à l’autre. Dans bien des cas, de tels outils ne figurent que dans les procédures et les politiques internes, en dehors des cadres réglementaires. Les résultats des changements à grande échelle ne sont pas encore disponibles, par exemple la décision de la province de la Nouvelle-Écosse de cesser d’utiliser des cellules nues dans les établissements correctionnels provinciaux en 2021. Au niveau fédéral, des outils semblables, comme ceux utilisés par l’ASFC, ne sont actuellement pas reflétés dans la réglementation fédérale. Les changements proposés au RSCMLC par le gouvernement sont surveillés de près comme modèle possible.

En ce qui concerne les changements proposés à l’utilisation des cellules nues, plusieurs administrations (provinciales et internationales) intègrent des contraintes de temps et des prolongations à leurs pratiques respectives en la matière. Le Québec, l’Oregon et l’État de Washington ont des délais de 72 heures, et deux d’entre eux ont des directives pour permettre des prolongations de 24 heures. Toutefois, les administrations citées en référence peuvent prolonger leurs détentions respectives dans des cellules nues indéfiniment avec l’autorisation de leurs décideurs respectifs. De plus, ces administrations ne sont pas tenues de procéder à des analyses corporelles des détenus avant leur détention dans une cellule nue. Avec le règlement proposé, le directeur devra s’appuyer sur le résultat d’une fouille par balayage corporel le cas échéant, à condition qu’un détecteur à balayage corporel soit en bon état de fonctionnement et qu’il soit présent dans l’établissement. Le règlement proposé permet également aux détenus dans les cellules nues de subir un balayage corporel, si un détecteur est disponible et opérationnel.

Évaluation environnementale stratégique

Conformément à la Directive du Cabinet sur l’évaluation environnementale des projets de politiques, de plans et de programmes, une analyse préliminaire a conclu qu’une évaluation environnementale stratégique n’est pas nécessaire.

Analyse comparative entre les sexes plus (ACS+)

Le 19 juin 2017, la Loi canadienne sur les droits de la personne a été modifiée pour ajouter « l’identité ou l’expression de genre » à la liste des motifs de discrimination illicites. Compte tenu de l’ampleur des changements requis pour tenir compte des considérations liées à l’égalité entre les genres dans tous les secteurs des opérations du SCC, des ressources spécialisées ont été affectées à l’amélioration des pratiques et des procédures du SCC tout en tenant compte des questions stratégiques, juridiques et opérationnelles. Par conséquent, le SCC a créé le Secrétariat des considérations liées au genre. Dans le cadre de ses diverses activités clés, il a aidé, appuyé et fourni des conseils sur les questions opérationnelles liées à l’introduction des détecteurs à balayage corporel, en particulier celles liées aux considérations de genre.

Le SCC offre des services adaptés au genre et à la culture des délinquants afin de répondre à leurs divers besoins et d’améliorer leurs résultats en matière de réadaptation et de favoriser des conditions plus favorables à la réinsertion sociale. C’est également le cas pour les pratiques de sécurité opérationnelles, comme la fouille à nu, qui, conformément à la loi, comportent des exigences relatives au genre. L’introduction de détecteurs à balayage corporel réduit la nécessité de faire déshabiller les personnes fouillées, accélère le processus de fouille, assure un plus grand respect et plus de dignité pour les personnes et constitue un processus impartial pour la fouille de divers groupes de personnes. Les fouilles par balayage corporel permettront également d’assurer le respect et la dignité de toutes les personnes, en particulier les femmes et les personnes ayant une identité de genre et une expression de genre qui sont plus susceptibles d’avoir des antécédents de violence sexuelle et physique, tout en répondant à diverses pratiques et questions culturelles et religieuses (par exemple retrait des couvre-têtes).

De plus, certains groupes confessionnels ont exprimé des préoccupations importantes au sujet de l’utilisation de détecteurs à balayage corporel dans les aéroports et dans d’autres milieux où la sécurité est primordiale. Le plus souvent, ces préoccupations proviennent de personnes appartenant à des confessions ayant des règlements et des pratiques de modestie stricte. Dans ces cas, la restriction religieuse n’est pas nécessairement liée au fait que le corps d’une personne peut être vu (c’est-à-dire à des fins de sécurité), mais plutôt à la personne qui regarde réellement les images. Par exemple, les expressions plus strictes de l’islam et du judaïsme interdisent à un homme de voir le corps d’une femme (et vice versa).

Bien qu’on ne s’attende pas à ce que les détecteurs à balayage corporel nuisent aux personnes ayant diverses pratiques culturelles et religieuses, des mises en garde concernant la fouille sur des personnes ayant des besoins religieux et culturels particuliers seront discutées auprès d’intervenants internes et externes. Ces considérations seront incluses dans les directives du commissaire sur les fouilles une fois que la loi sera en vigueur. Un bon exemple est les exigences actuelles du SCC en matière de fouille dans la Directive du commissaire 566-7 — Fouille de délinquants, qui s’applique aux femmes, aux délinquants ayant des considérations liées à l’identité et à l’expression de genre, et à la fouille d’effets personnels (c’est-à-dire les articles religieux, turbans, bandanas). Le SCC mobilisera davantage ses intervenants afin d’élaborer et d’intégrer un langage approprié dans ses politiques de fouille qui offrent d’autres options de fouille pour les personnes ayant certaines croyances religieuses ou culturelles tout en répondant aux exigences de sécurité.

Les modifications apportées à la détention en cellule nue dans la Loi no 1 d’exécution du budget de 2022 ont retiré le pouvoir législatif de placer des détenues soupçonnées de dissimuler des objets interdits dans leur cavité vaginale dans une cellule nue. Conformément à la pratique actuelle et au règlement proposé, les femmes seront détenues dans des cellules nues dans les mêmes circonstances que les hommes. L’introduction proposée de modifications réglementaires complémentaires au régime des cellules nues renforcerait l’engagement à respecter la dignité humaine et à respecter les dispositions de la Charte.

Les améliorations apportées au régime de cellules nues et à la mise en œuvre du balayage corporel auraient une incidence sur les personnes purgeant une peine de ressort fédéral qui sont statistiquement plus susceptibles que la population canadienne en général d’être d’origine autochtone, peu scolarisées, d’avoir un faible revenu et d’avoir des problèmes de santé mentale.

Mise en œuvre, conformité et application, et normes de service

Mise en œuvre

À la suite de l’évaluation du projet pilote, le SCC déterminera les pratiques exemplaires et les gains d’efficacité dans le déploiement des détecteurs de contrôle de sécurité du projet pilote. Grâce à l’analyse des tendances en matière de contrebande et des résultats du projet pilote, le SCC sera mieux placé pour déterminer le déploiement des détecteurs dans des établissements particuliers en fonction du niveau de sécurité, du profil de sécurité des détenus et du taux de contrebande du site.

L’utilisation de détecteurs à balayage corporel demandera une nouvelle collecte de renseignements personnels hautement sensibles. La collecte, l’utilisation, la divulgation, la conservation et, au bout du compte, l’élimination de ces renseignements sont assujetties à la Loi sur la protection des renseignements personnels d’une nouvelle façon qui ne s’appliquait pas avec les fouilles à nu. Par conséquent, plusieurs lacunes en matière de protection des renseignements personnels ont dû être cernées et, par la suite, atténuées au meilleur des capacités du SCC à la suite des évaluations des facteurs relatifs à la vie privée. Le SCC a ainsi évalué et atténué les risques pour la vie privée associés à l’utilisation de détecteurs à balayage corporel. Des procédures seraient mises en œuvre pour veiller à ce que les renseignements ne soient accessibles qu’aux personnes autorisées, au besoin, pour examiner les images afin de détecter la contrebande. Les renseignements du profil seraient stockés sur le détecteur à balayage dans une base de données protégée par un mot de passe aux fins de récupération, au besoin, pour un examen plus approfondi. Avec le consentement du détenu, le personnel supprimera les renseignements du balayage après 30 jours; si le détenu ne donne pas son consentement, les renseignements seront conservés dans un système sécurisé pendant deux ans, conformément à la Loi sur la protection des renseignements personnels. Les renseignements pourraient également être retirés du détecteur à balayage à l’aide d’une clé USB chiffrée, au besoin, afin de les transmettre à d’autres personnes autorisées aux fins d’examens ultérieurs (par exemple examens du directeur).

Il sera nécessaire d’assurer la coordination et la coopération avec le fournisseur pour veiller à ce que le déploiement se fasse de la façon la plus efficace possible. Le SCC a entamé le processus d’approvisionnement pour l’attribution d’un contrat d’achat de détecteurs à balayage corporel; l’achat devrait avoir lieu en 2024, avant la mise en œuvre des modifications réglementaires. Le SCC utiliserait les fonds existants pour acheter les détecteurs à balayage corporel.

Les renseignements sur les détecteurs à balayage corporel seraient fournis aux détenus, au personnel et aux visiteurs au moyen de mises à jour des manuels des détenus, d’affiches contenant des renseignements sur la vie privée, la santé et la sécurité associés aux détecteurs à balayage corporel à l’emplacement du détecteur à balayage corporel et au moyen de stratégies de communication structurées.

Le personnel de toute l’organisation serait informé, au moyen de stratégies de communication, des changements apportés au règlement et des nouveaux pouvoirs du SCC en ce qui concerne l’utilisation des détecteurs à balayage corporel.

Les opérateurs recevraient une formation sur le fonctionnement sécuritaire des appareils donnée par le fournisseur, tel qu’ il est indiqué dans le contrat.

Le règlement proposé concernant les cellules nues serait reflété et clarifié dans la Directive du commissaire 566-7 — Fouille des délinquants. On faciliterait également l’éducation au moyen d’un bulletin de politique. Ces changements seraient mis en œuvre dans les établissements dès l’entrée en vigueur du règlement proposé. Le règlement proposé n’exigerait aucune formation supplémentaire du personnel sur l’utilisation des cellules nues.

Il entrerait en vigueur à la date d’entrée en vigueur des autres modifications apportées à la LSCMLC par l’ancien projet de loi C-83. On prévoit que ce sera au début de 2024.

Conformité et application

Le SCC veillerait à ce que le personnel respecte le règlement en assurant d’abord la sensibilisation, l’éducation et la formation sur les nouvelles exigences réglementaires, notamment la formation structurée, les séances d’information, la documentation et la production de rapports à divers niveaux de l’organisation ainsi que la vérification des activités.

Le règlement proposé serait précisé dans la directive du commissaire pertinente du SCC. Les nouvelles exigences en matière de rapports qui sont introduites dans le règlement proposé, ainsi que l’exigence que le SCC établisse des procédures pour la collecte, la compilation, la gestion et l’analyse de ces données, aideraient à assurer la conformité et la surveillance des tendances. Lorsqu’une période de détention dans une cellule nue atteint 48 heures, le sous-commissaire adjoint, Opérations correctionnelles à l’administration régionale doit être avisé. À 72 heures, et dans le cas de toute prolongation au-delà de 24 heures, le directeur général de la sécurité à l’administration centrale doit également être avisé. Ces avis exigent une justification détaillée de la détention. Cela permettrait à l’administration régionale et à l’administration centrale de fournir une surveillance et des conseils sur l’utilisation des cellules nues. Le SCC recueillerait des données sur l’utilisation des cellules nues auprès des établissements, ce qui aiderait à assurer la conformité.

Normes de service

Dans le règlement proposé, il est obligatoire d’effectuer une fouille par balayage corporel d’un détenu dans une cellule nue à sa demande, s’il n’a pas subi de balayage corporel au cours des 24 heures précédentes alors qu’il se trouvait dans une cellule nue. Le SCC a l’intention de procéder sans délai à la fouille par balayage corporel demandée afin de s’assurer que ses résultats peuvent être utilisés pour appuyer la détention continue ou le retrait des cellules nues.

D’autres normes procédurales seront décrites dans les directives pertinentes du commissaire et d’autres documents de politique internes.

Personne-ressource

Stacey Ault
Directrice
Affaires correctionnelles et de la justice pénale
Secteur de la prévention du crime
Sécurité publique Canada
269, avenue Laurier Ouest
Ottawa (Ontario)
K1A 0P8
Courriel : correctionspolicy-politiquecorrectionnelles@ps-sp.gc.ca

PROJET DE RÉGLEMENTATION

Avis est donné que la gouverneure en conseil, en vertu des articles 46référence a, 48.1référence b, 60.1référence c, 64.1référence d et 96référence e de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition référence f, se propose de prendre le Règlement modifiant le Règlement sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, ci-après.

Les intéressés peuvent présenter leurs observations au sujet du projet de règlement dans les trente jours suivant la date de publication du présent avis. Ils sont fortement encouragés à le faire au moyen de l’outil en ligne disponible à cet effet sur le site Web de la Gazette du Canada. S’ils choisissent plutôt de présenter leurs observations par courriel, ils sont priés d’y citer la Partie I de la Gazette du Canada, ainsi que la date de publication du présent avis, et d’envoyer le tout à correctionspolicy-politiquecorrection​nelles@ps-sp.gc.ca.

Ottawa, le 20 avril 2023

La greffière adjointe du Conseil privé
Wendy Nixon

Règlement modifiant le Règlement sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition

1 Le Règlement sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition référence 3 est modifié par adjonction, après l’article 46, de ce qui suit :

46.1 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

détecteur à balayage corporel
Pour l’application de l’article 46 et du paragraphe 48(2) de la Loi, s’entend d’un appareil de contrôle de sécurité qui peut détecter l’emplacement d’un objet interdit ingéré ou dissimulé sur le corps ou dans les cavités corporelles d’une personne habillée et inclut un appareil pouvant produire une image détaillée de l’intérieur du corps de la personne. (body scanner)
cellule nue
S’entend d’une cellule dépourvue d’installation sanitaire. (dry cell)
fouille par balayage corporel détaillée
Fouille effectuée à l’aide d’un détecteur à balayage corporel de manière à produire des images détaillées de l’intérieur du corps de la personne faisant l’objet de la fouille afin qu’un agent puisse les examiner. (detailed body scan search)
fouille par balayage corporel non-détaillée
Fouille effectuée à l’aide d’un détecteur à balayage corporel de manière à ne pas produire des images détaillées de l’intérieur du corps de la personne faisant l’objet de la fouille. (non-detailed body scan search)

(2) La fouille par balayage corporel — détaillée ou non-détaillée — pour détecter la présence d’un objet interdit s’effectue conformément aux directives du commissaire par un agent formé à l’utilisation du détecteur à balayage corporel.

(3) Avant d’effectuer une fouille par balayage corporel, le Service met à la disposition de toute personne qui fera l’objet d’une telle fouille tous les renseignements pertinents sur la santé et la sécurité concernant le détecteur à balayage corporel.

(4) Les résultats de toute fouille par balayage corporel détaillée d’un détenu placé en cellule nue en vertu de l’article 51 de la Loi sont fournis au directeur du pénitencier dès que possible.

2 L’article 50 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

50 Le pouvoir d’autoriser la fouille à nu d’un détenu, que l’alinéa 49(3)b) de la Loi confère au directeur du pénitencier, ou, le cas échéant, la fouille par balayage corporel détaillée, peut être exercé par l’agent d’un niveau plus élevé que l’agent visé au paragraphe 49(3) de la Loi.

50.1 L’agent peut soumettre un détenu à une fouille par balayage corporel non-détaillée dans les mêmes circonstances que celles dans lesquelles il peut procéder aux fouilles suivantes :

50.2 L’agent peut soumettre un détenu à une fouille par balayage corporel détaillée dans l’une ou l’autre des circonstances suivantes :

50.3 Sur demande du détenu, l’agent soumet le détenu qui se trouve en cellule nue en application de l’article 51 de la Loi à une fouille par balayage corporel détaillée si le détecteur à balayage corporel se trouve dans le pénitencier et fonctionne correctement et si le détenu n’a pas été soumis à une telle fouille dans les vingt-quatre heures précédant la demande.

3 Le même règlement est modifié par adjonction, après l’article 53, de ce qui suit :

Détention en cellule nue

53.1 (1) Si un détecteur à balayage corporel se trouve dans le pénitencier et fonctionne correctement et qu’une fouille par balayage corporel détaillée peut être effectuée, le directeur du pénitencier ne peut autoriser la détention d’un détenu en cellule nue en application de l’article 51 de la Loi sans que le détenu ait été soumis à une telle fouille et que les résultats de cette fouille démontrent qu’il existe des motifs raisonnables de croire que le détenu a dissimulé dans son rectum ou ingéré un objet interdit.

(2) Si le détenu est soumis à une nouvelle fouille par balayage corporel détaillée, le directeur du pénitencier ne peut autoriser la continuation de la détention du détenu en cellule nue que si les résultats de cette fouille démontrent qu’il existe des motifs raisonnables de croire que le détenu a dissimulé dans son rectum ou ingéré un objet interdit.

53.2 (1) Sous réserve du paragraphe (2), le directeur du pénitencier peut autoriser, par écrit, la continuation de la détention en cellule nue au-delà de la période de soixante-douze heures pour un maximum de deux périodes de vingt-quatre heures additionnelles, dans l’attente de l’expulsion de l’objet interdit, s’il est convaincu qu’il existe des motifs raisonnables de croire que le détenu a, selon le cas :

(2) Si un détecteur à balayage corporel se trouve dans le pénitencier et fonctionne correctement et qu’une fouille par balayage corporel détaillée peut être effectuée, le directeur du pénitencier ne peut autoriser la continuation de la détention d’un détenu en cellule nue sans que le détenu ait été soumis à une nouvelle fouille par balayage corporel et que les résultats de cette fouille démontrent qu’il existe des motifs raisonnables de croire que le détenu a dissimulé dans son rectum ou ingéré un objet interdit.

53.3 Le directeur du pénitencier communique au détenu, dès que possible et par écrit, les motifs de toute autorisation de sa détention en cellule nue ou de la continuation d’une telle détention.

53.4 (1) Le Service veille à ce que l’état de santé physique et mentale du détenu placé en cellule nue est évalué continuellement.

(2) L’agent ou la personne dont les services ont été retenus par le Service réfère le cas du détenu à un professionnel de la santé agréé qui est employé par le Service ou dont les services ont été retenus par celui-ci s’il croit que la détention du détenu en cellule nue a un effet préjudiciable sur la santé physique ou mentale de celui-ci, notamment pour l’un des motifs suivants :

53.5 La détention d’un détenu en cellule nue se termine au premier des évènements suivants à survenir :

53.6 Le Service prévoit les procédures pour la collecte, la compilation, la gestion et l’analyse des données relatives à l’utilisation des cellules nues, notamment les renseignements visés au paragraphe 58.1(3), pour en dégager les tendances.

4 Le paragraphe 54(2) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(2) Si le visiteur refuse de se soumettre à la fouille visée au paragraphe (1) ou à l’article 54.1, le directeur du pénitencier ou l’agent désigné par lui peut :

54.1 (1) L’agent peut soumettre à une fouille par balayage corporel non-détaillée tout visiteur dans les mêmes circonstances que celles dans lesquelles il peut procéder à la fouille ordinaire — discrète ou par palpation — d’un visiteur en vertu du paragraphe 54(1) du présent règlement ou à la fouille par palpation d’un visiteur en vertu du paragraphe 60(1) de la Loi.

(2) L’agent peut soumettre à une fouille par balayage corporel détaillée tout visiteur dans les mêmes circonstances que celles dans lesquelles il peut procéder à la fouille à nu d’un visiteur en vertu du paragraphe 60(2) de la Loi.

5 Le même règlement est modifié par adjonction, après l’article 56, de ce qui suit :

56.1 (1) L’agent peut soumettre à une fouille par balayage corporel non-détaillée tout autre agent dans les mêmes circonstances que celles dans lesquelles il peut procéder à la fouille ordinaire — discrète ou par palpation — d’un autre agent en vertu de l’article 56 du présent règlement ou à la fouille par palpation d’un autre agent en vertu du paragraphe 64(1) de la Loi.

(2) L’agent peut soumettre à une fouille par balayage corporel détaillée tout autre agent dans les mêmes circonstances que celles dans lesquelles il peut procéder à la fouille à nu d’un autre agent en vertu du paragraphe 64(1) de la Loi.

6 (1) L’alinéa 58(1)b) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(2) Le paragraphe 58(1) du même règlement est modifié par adjonction, après l’alinéa c), de ce qui suit :

(3) Le paragraphe 58(3) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(3) Le directeur du pénitencier qui a autorisé la fouille d’un détenu prévue à l’alinéa 50.2c) du présent règlement ou qui a autorisé la fouille de tous les détenus en vertu de l’article 53 de la Loi dresse un rapport, dès que possible et conformément au paragraphe (4), puis le remet au responsable de la région.

(4) Les paragraphes 58(5) et (6) du même règlement sont abrogés.

7 Le même règlement est modifié par adjonction, après l’article 58, de ce qui suit :

58.1 (1) Le directeur du pénitencier remet immédiatement un rapport écrit sur l’utilisation de la cellule nue à l’agent de l’administration régionale désigné à cette fin par directive du commissaire, soit expressément, soit en fonction du poste que cet agent occupe, lorsque selon le cas :

(2) Le directeur du pénitencier remet immédiatement un rapport écrit sur l’utilisation de la cellule nue à l’agent responsable de l’administration régionale et à l’agent de l’administration centrale qui sont désignés à cette fin par directive du commissaire, soit expressément, soit en fonction du poste qu’ils occupent, lorsque survient l’une des situations suivantes :

(3) Tout rapport sur l’utilisation de la cellule nue remis par le directeur du pénitencier en application des paragraphes (1) ou (2) contient les renseignements suivants :

Entrée en vigueur

8 Le présent règlement entre en vigueur à la date d’entrée en vigueur de l’article 12 de la Loi modifiant la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition et une autre loi, chapitre 27 des Lois du Canada (2019), ou, si elle est postérieure, à la date de son enregistrement.

Conditions d’utilisation et Avis de confidentialité

Conditions d’utilisation

Vous êtes tenu de vous assurer que les commentaires que vous formulez ne contiennent aucun des éléments suivants :

  • renseignement personnel;
  • renseignement protégé ou classifié du gouvernement du Canada;
  • commentaire discriminatoire ou qui incite à la discrimination fondée sur la race, le sexe, la religion, l’orientation sexuelle ou contre tout autre groupe protégé en vertu de la Loi canadienne sur les droits de la personne ou de la Charte canadienne des droits et libertés;
  • commentaire haineux, diffamatoire ou obscène;
  • commentaire menaçant, violent, intimidant ou harcelant;
  • commentaire venant à l’encontre des lois fédérales, provinciales ou territoriales du Canada;
  • commentaire qui constitue une usurpation d’identité, de la publicité ou du pollupostage;
  • commentaire dont le but est d’encourager ou d’inciter une activité criminelle;
  • commentaire rédigé dans une langue autre que le français ou l’anglais;
  • commentaire qui contrevient autrement au présent avis.

L’institution fédérale qui gère le changement réglementaire proposé conserve le droit d’examiner et de supprimer les renseignements personnels, les propos haineux ou tout autre renseignement jugé inapproprié à la publication, tel qu’il est décrit ci-dessus.

Les renseignements commerciaux confidentiels ne doivent être affichés que dans la zone de texte réservée à cette fin. En général, « renseignements commerciaux confidentiels » désigne les renseignements qui i) ne sont pas accessibles au public, ii) sont traités de façon confidentielle par la personne dont l’entreprise est concernée par ces renseignements et iii) ont une valeur économique réelle ou potentielle pour la personne ou ses concurrents, car ils ne sont pas accessibles au public et leur divulgation entraînerait une perte financière pour la personne ou un gain important pour ses concurrents. Les commentaires fournis dans la zone réservée aux renseignements commerciaux confidentiels qui correspondent à cette description ne seront pas rendus publics. L’institution fédérale qui gère le changement réglementaire proposé conserve le droit de rendre le commentaire public s’il n’est pas considéré qu’il s’agit d’un renseignement commercial confidentiel.

Vos commentaires seront affichés sur le site Web de la Gazette du Canada à la disposition du public pour examen. Cependant, vous avez le droit de soumettre vos commentaires de façon anonyme. Le cas échéant, vos commentaires seront rendus publics et attribués à une personne anonyme. Aucun autre renseignement à votre sujet ne sera rendu public.

Les commentaires seront affichés sur le site Web de la Gazette du Canada pendant au moins 10 ans.

À l’heure actuelle, la fonction de commentaires en ligne ne prend pas en charge les pièces jointes; les zones de texte ne prennent pas en charge les graphiques, les tableaux ou autres éléments multimédias semblables. Si vous devez joindre une pièce jointe à vos commentaires, veuillez écrire à l’adresse de courriel ministérielle indiquée dans l’avis de publication préalable. Veuillez noter que la communication par courriel public n’est pas sécurisée. Par conséquent, si la pièce jointe à transmettre contient des renseignements de nature délicate, veuillez écrire à l’adresse de courriel ministérielle pour discuter des façons dont vous pouvez transmettre ces renseignements.

Avis de confidentialité

Les renseignements fournis sont recueillis en vertu de la Loi sur la gestion des finances publiques, de la Loi sur le ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux, de la Loi de mise en œuvre de l’Accord Canada–États-Unis–Mexique, ainsi que des lois habilitantes des organismes de réglementation concernés, aux fins de recueillir des commentaires liés aux changements réglementaires. Vos commentaires et vos documents sont recueillis dans le but d’accroître la transparence du processus réglementaire et de rendre le gouvernement plus accessible aux Canadiens.

Les renseignements personnels soumis sont recueillis, utilisés, communiqués, conservés et protégés contre l’accès par les personnes ou les organismes non autorisés conformément aux dispositions de la Loi sur la protection des renseignements personnels et du Règlement sur la protection des renseignements personnels. Les noms des personnes fournis ne seront pas affichés en ligne; ils seront toutefois conservés pour que nous puissions communiquer avec ces personnes au besoin. Les noms des organisations qui formulent des commentaires seront affichés en ligne.

Les renseignements soumis, y compris les renseignements personnels, seront accessibles à Services publics et Approvisionnement Canada, à qui incombe les responsabilités de la page Web de la Gazette du Canada, et à l’institution fédérale responsable de la gestion du changement réglementaire proposé.

Toute personne est en droit de demander que les renseignements personnels la concernant lui soient communiqués ou qu’ils soient corrigés. Pour demander l’accès à vos renseignements personnels ou leur correction, communiquez avec le Bureau de l’accès à l’information et de la protection des renseignements personnels (AIPRP) de l’institution fédérale responsable de la gestion du changement réglementaire proposé.

Vous pouvez adresser une plainte au Commissariat à la protection de la vie privée du Canada au sujet de la gestion de vos renseignements personnels par une institution fédérale.

Les renseignements personnels fournis sont versés dans le fichier de renseignements personnels POU 938 Activités de sensibilisation. Les personnes qui souhaitent accéder à leurs renseignements personnels en vertu de la Loi sur la protection des renseignements personnels doivent en faire la demande à l’organisme de réglementation compétent en fournissant suffisamment de renseignements pour permettre à l’institution fédérale de récupérer les renseignements personnels concernant ces personnes. L’institution fédérale pourrait avoir de la difficulté à retracer les renseignements personnels au sujet de personnes qui formulent des commentaires de façon anonyme et qui demandent l’accès à leurs renseignements personnels.