La Gazette du Canada, Partie I, volume 157, numéro 18 : AVIS DU GOUVERNEMENT
Le 6 mai 2023
BANQUE DU CANADA
État de la situation financière au 31 mars 2023 (non audité)
Les montants sont exprimés en millions de dollars.
Totaux
Élément | Montant |
---|---|
Actif | 382 327 |
Passif et insuffisance | 382 327 |
Éléments d’actif
Élément | Montant |
---|---|
Trésorerie et dépôts en monnaies étrangères | 14 |
Élément | Montant |
---|---|
Titres achetés dans le cadre de conventions de revente | s.o. |
Avances aux membres de Paiements Canada | s.o. |
Autres créances | 4 |
Total des prêts et créances | 4 |
Élément | Montant |
---|---|
Bons du Trésor du gouvernement du Canada | s.o. |
Obligations du gouvernement du Canada comptabilisées au coût amorti | 101 710 |
Obligations du gouvernement du Canada comptabilisées à la juste valeur par le biais du résultat net | 218 166 |
Obligations hypothécaires du Canada | 8 090 |
Autres obligations | 10 122 |
Titres prêtés ou vendus dans le cadre de conventions de rachat | 16 333 |
Autres titres | s.o. |
Actions de la Banque des règlements internationaux (BRI) | 488 |
Total des placements | 354 909 |
Élément | Montant |
---|---|
Dérivés — conventions d’indemnisation conclues avec le gouvernement du Canada | 26 283 |
Élément | Montant |
---|---|
Immobilisations corporelles | 516 |
Actifs incorporels | 104 |
Actifs au titre de droits d’utilisation de biens loués | 43 |
Total des immobilisations | 663 |
Élément | Montant |
---|---|
Autres éléments d’actifs | 454 |
Passif et insuffisance
Élément | Montant |
---|---|
Billets de banque en circulation | 114 691 |
Élément | Montant |
---|---|
Gouvernement du Canada | 38 207 |
Membres de Paiements Canada | 204 976 |
Autres dépôts | 10 295 |
Total des dépôts | 253 478 |
Élément | Montant |
---|---|
Titres vendus dans le cadre de conventions de rachat | 15 485 |
Élément | Montant |
---|---|
Autres éléments de passif | 305 |
Élément | Montant |
---|---|
Total des éléments de passif | 383 959 |
Élément | Montant |
---|---|
Capital-actions | 5 |
Réserve légale et réserve spéciale | 100 |
Réserve de réévaluation des placements | 450 |
Réserve pour gains actuariels | 409 |
Résultats non distribués | (2 596) |
Total de l’insuffisance | (1 632) |
Je déclare que l’état ci-dessus est exact, au vu des livres de la Banque.
Ottawa, le 26 avril 2023
Le chef des finances et comptable en chef
Coralia Bulhoes
Je déclare que l’état ci-dessus est exact, à ma connaissance, et qu’il montre fidèlement et clairement la situation financière de la Banque, en application de l’article 29 de la Loi sur la Banque du Canada.
Ottawa, le 26 avril 2023
Le gouverneur
Tiff Macklem
MINISTÈRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION
LOI SUR L’IMMIGRATION ET LA PROTECTION DES RÉFUGIÉS
Instructions ministérielles de 2023 concernant la catégorie « immigration visant le secteur agroalimentaire »
En vertu de l’article 14.1référence a de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés référence b, le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration donne les Instructions ministérielles de 2023 concernant la catégorie « immigration visant le secteur agroalimentaire », ci-après.
Ottawa, le 27 avril 2023
Le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration
Sean Fraser
Instructions ministérielles de 2023 concernant la catégorie « immigration visant le secteur agroalimentaire »
Définitions
1 Les définitions qui suivent s’appliquent aux présentes instructions.
- Classification nationale des professions
- S’entend au sens de l’article 2 du Règlement. (National Occupational Classification)
- Règlement
- Le Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés. (Regulations)
- Système de classification des industries de l’Amérique du Nord
- Le document intitulé Système de classification des industries de l’Amérique du Nord (SCIAN) Canada 2017, version 3.0, conçu par Statistique Canada en collaboration avec les organismes statistiques du Mexique et des États-Unis. (North American Industry Classification System)
- travail
- S’entend au sens du paragraphe 73(2) du Règlement. (work)
- travail à temps plein
- S’entend au sens du paragraphe 73(1) du Règlement. (full-time work)
Catégorie « immigration visant le secteur agroalimentaire »
2 (1) Est établie, au sein de la catégorie « immigration économique » mentionnée au paragraphe 12(2) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, la catégorie « immigration visant le secteur agroalimentaire » composée d’étrangers qui cherchent à s’établir dans une province autre que le Québec, qui ont la capacité à réussir leur établissement économique au Canada et qui satisfont aux exigences prévues aux présentes instructions.
Catégorie « immigration économique »
(2) Il est entendu que la catégorie « immigration visant le secteur agroalimentaire » fait partie de la catégorie de l’immigration économique visée à l’alinéa 70(2)b) du Règlement.
Qualité
(3) Appartient à la catégorie « immigration visant le secteur agroalimentaire » l’étranger qui, à la date à laquelle sa demande de résidence permanente au titre de cette catégorie est faite, satisfait aux exigences suivantes :
- a) il démontre, par la fourniture des résultats — datant de moins de deux ans — obtenus à un test d’évaluation linguistique approuvé en vertu du paragraphe 74(3) du Règlement et provenant d’une institution ou d’une organisation désignée en vertu de ce paragraphe, que sa compétence linguistique en français ou en anglais atteint au moins le niveau 4 pour chacune des quatre habiletés langagières, au sens du paragraphe 73(1) du Règlement, d’après les Niveaux de compétence linguistique canadiens ou le Canadian Language Benchmarks, visés à l’article 2 du Règlement, selon le cas;
- b) il démontre qu’il détient :
- (i) soit un diplôme canadien, au sens du paragraphe 73(1) du Règlement,
- (ii) soit un diplôme, certificat ou attestation étranger ainsi qu’une attestation d’équivalence, au sens du paragraphe 73(1) du Règlement, datant de moins de cinq ans,
- (iii) soit un diplôme d’études secondaires étranger dont l’authenticité a été confirmée, après évaluation, par une institution ou organisation désignée par le ministre en vertu du paragraphe 75(4) du Règlement, même si son équivalence avec un diplôme canadien n’a pas été attestée par l’institution ou l’organisation;
- c) il démontre qu’il a reçu une offre d’emploi qui répond aux conditions suivantes :
- (i) elle provient d’un seul employeur qui se trouve au Canada et dont la principale activité est visée par les groupes 1114, 1121, 1122, 1123, 1124, 1129 ou 3116 du Système de classification des industries de l’Amérique du Nord et qui, à la fois :
- (A) possède un numéro d’entreprise attribué par l’Agence du revenu du Canada,
- (B) n’est pas un employeur visé aux sous-alinéas 200(3)h)(ii) ou (iii) du Règlement,
- (ii) elle vise un travail à temps plein, non saisonnier et d’une durée indéterminée,
- (iii) elle vise un travail dans une province autre que le Québec,
- (iv) elle vise, selon le cas :
- (A) l’une ou l’autre des professions ci-après pour un employeur dont la principale activité est visée par le groupe 1114 du Système de classification des industries de l’Amérique du Nord :
- (I) une profession appartenant au groupe de base 82030 de la Classification nationale des professions,
- (II) une profession appartenant au groupe de base 84120 de la Classification nationale des professions,
- (III) une profession appartenant au groupe de base 85100 de la Classification nationale des professions,
- (IV) une profession appartenant au groupe de base 85101 de la Classification nationale des professions,
- (B) l’une ou l’autre des professions ci-après pour un employeur dont la principale activité est visée par les groupes 1121, 1122, 1123, 1124 ou 1129 du Système de classification des industries de l’Amérique du Nord :
- (I) une profession appartenant au groupe de base 82030 de la Classification nationale des professions,
- (II) une profession appartenant au groupe de base 84120 de la Classification nationale des professions,
- (III) une profession appartenant au groupe de base 85100 de la Classification nationale des professions,
- (IV) une profession appartenant au groupe de base 85101 de la Classification nationale des professions,
- (C) l’une ou l’autre des professions ci-après pour un employeur dont la principale activité est visée par le groupe 3116 du Système de classification des industries de l’Amérique du Nord :
- (I) une profession appartenant au groupe de base 63201 de la Classification nationale des professions,
- (II) une profession appartenant au groupe de base 65202 de la Classification nationale des professions,
- (III) une profession appartenant au groupe de base 82030 de la Classification nationale des professions,
- (IV) une profession appartenant au groupe de base 84120 de la Classification nationale des professions,
- (V) une profession appartenant au groupe de base 85100 de la Classification nationale des professions,
- (VI) une profession appartenant au groupe de base 94141 de la Classification nationale des professions,
- (VII) une profession appartenant au groupe de base 95106 de la Classification nationale des professions,
- (A) l’une ou l’autre des professions ci-après pour un employeur dont la principale activité est visée par le groupe 1114 du Système de classification des industries de l’Amérique du Nord :
- (v) elle prévoit, à l’égard de la profession qu’elle vise, un salaire qui :
- (A) correspond au taux de salaire déterminé selon les dispositions de la convention collective applicable,
- (B) à défaut de convention collective, est équivalent ou supérieur au taux de salaire courant — selon le Guichet-Emplois de la Commission de l’assurance-emploi du Canada — dans la province où le travail doit être exercé,
- (C) à défaut de convention collective et de taux de salaire courant dans la province en cause, est équivalent ou supérieur au taux de salaire courant à l’échelle nationale,
- (vi) elle est authentique aux termes du paragraphe 200(5) du Règlement;
- (i) elle provient d’un seul employeur qui se trouve au Canada et dont la principale activité est visée par les groupes 1114, 1121, 1122, 1123, 1124, 1129 ou 3116 du Système de classification des industries de l’Amérique du Nord et qui, à la fois :
- d) il est vraisemblable que l’étranger acceptera d’exercer les fonctions de l’emploi;
- e) l’étranger est capable d’exercer le travail décrit dans l’offre d’emploi et à la Classification nationale des professions à l’égard de la profession visée par l’offre d’emploi;
- f) au cours des trois années précédant la date à laquelle sa demande de résidence permanente est faite, il a accumulé au Canada au moins douze mois d’expérience, à la fois :
- (i) de travail à temps plein et non saisonnier dans une ou plusieurs professions visées aux subdivisions c)(iv)(A)(I) à (IV), (B)(I) à (IV) et (C)(I) à (VII) pour un ou plusieurs employeurs,
- (ii) de travail effectué en vertu d’un ou plusieurs permis de travail qui ont été délivrés au titre du paragraphe 200(1) du Règlement sur le fondement d’évaluations du ministère de l’Emploi et du Développement social, quelle que soit la durée de validité des permis, à condition que les évaluations aient appuyé la délivrance de chacun pour une durée d’au moins douze mois;
- g) s’il se trouve au Canada, il a le statut de résident temporaire;
- h) sauf s’il travaille déjà au Canada soit en vertu d’un permis de travail, soit en vertu de l’article 186 du Règlement, il dispose de fonds transférables et disponibles — non grevés de dettes ou d’autres obligations financières — d’un montant égal à la moitié du revenu vital minimum qui lui permettrait de subvenir à ses besoins et à ceux des membres de sa famille, que ceux-ci l’accompagnent ou non.
Expérience de travail — exclusions
(4) Pour l’application de l’alinéa (3)f), les périodes de travail non autorisées ou celles accumulées à titre de travailleur autonome ne sont pas comptabilisées pour le calcul de l’expérience de travail.
Délivrance du visa
(5) Le visa de résident permanent n’est délivré à l’étranger que si celui-ci détient, au moment où le visa doit être délivré, une offre d’emploi qui répond aux exigences prévues aux sous-alinéas (3)c)(i) à (vi).
Nombre de demandes à traiter
3 (1) Sous réserve du paragraphe (2), le nombre maximal de demandes à traiter, selon l’ordre de réception des demandes par le ministère de la Citoyenneté et de l’Immigration, au titre de la catégorie « immigration visant le secteur agroalimentaire » au cours d’une année civile est deux mille sept cent cinquante.
Prorata
(2) Si les présentes instructions ne s’appliquent qu’à une partie d’une année civile, le nombre maximal de demandes à traiter est établi au prorata.
Frais d’examen
4 Les frais qui doivent être acquittés pour l’examen de la demande de visa de résident permanent au titre des présentes instructions sont les frais prévus aux sous-alinéas 295(1)c)(i), (ii) ou (iii) du Règlement, selon le cas.
Disposition transitoire
5 Les présentes instructions s’appliquent aux demandes faites au titre de la catégorie « immigration visant le secteur agroalimentaire », établie par les Instructions ministérielles concernant la catégorie « immigration visant le secteur agroalimentaire » publiées dans la Partie I de la Gazette du Canada le 31 août 2019, et pendantes à la date où les présentes instructions sont données.
Abrogation
6 Les Instructions ministérielles concernant la catégorie « immigration visant le secteur agroalimentaire » référence 1 sont abrogées.
Période d’application
7 Les présentes instructions s’appliquent pendant la période commençant à la date à laquelle elles sont données et se terminant le 14 mai 2025.
MINISTÈRE DE L’ENVIRONNEMENT
LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT (1999)
Avis d’intention de modifier la Liste intérieure en démaquillant l’identité de 132 substances inscrites sur la Partie 3
Avis est donné par les présentes que le ministre de l’Environnement, en vertu de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) référence c, a l’intention de démaquiller l’identité de 132 substances figurant sur la Partie 3 de la Liste intérieure référence d conformément à l’Approche pour divulguer des renseignements confidentiels et favoriser la transparence dans la gestion des produits chimiques.
Période de consultation publique
L’arrêté proposé en annexe indique les dénominations maquillées et les numéros d’identification confidentielle des substances qu’on propose de démaquiller. Toute personne peut soumettre des commentaires concernant l’arrêté proposé dans les 60 jours suivant la publication du présent avis d’intention. Toute personne qui s’oppose à la divulgation de l’identité d’une substance sujette à cet avis devrait soumettre une demande de dénomination maquillée pour chaque substance à la Ligne d’information de la gestion des substances, y compris une dénomination maquillée conforme au Règlement sur les dénominations maquillées référence e et la justification décrite dans la section 7.2.2 du Document d’orientation pour le Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (substances chimiques et polymères). Veuillez noter qu’il n’y a pas de frais associés à cette demande de dénomination maquillée.
Tous les commentaires doivent citer la Partie I de la Gazette du Canada, ainsi que la date de publication du présent avis. Les commentaires peuvent être soumis par courriel à substances@ec.gc.ca ou envoyés à Kwasi Nyarko, Directeur, Division des opérations réglementaires, politiques et sciences émergentes, Environnement et Changement climatique Canada, Gatineau (Québec) K1A 0H3.
Conformément à l’article 313 de la Loi, quiconque présente de l’information au ministre de l’Environnement concernant cet avis d’intention peut en même temps demander que cette information soit traitée de façon confidentielle. Une demande de confidentialité doit indiquer quels renseignements ou quelles données doivent être traités comme confidentiels, en s’appuyant sur une justification de la nature de la confidentialité.
Le sous-ministre adjoint
Direction générale des sciences et de la technologie
Marc d’Iorio
Au nom du ministre de l’Environnement
Proposition d’Arrêté 2023-66-01-01 modifiant la Liste intérieure
Identifiant | Dénomination maquillée |
---|---|
10012-4 | Dialkylsuccinate de 2,2’-thiodiéthyle |
10038-3 | Acide succinique, ester mono[2-(acryloyloxy)alkylique], polymérisé avec l’acrylate de butyle, l’acrylate de 2-(diméthylamino)éthyle, le styrène et le méthacrylate de méthyle |
10671-6 | Polymère d’acide triméthylalcanoïque, de propane-1,3-diol, de 2-éthyl(hydroxyméthyl)- et d’anhydride phtalique |
10672-7 | Acide aminoalcanoïque, sel métallique |
10673-8 | Acide méthacrylique polymérisé avec l’acrylate de butyle, le méthacrylate de méthyle et le méthacrylate de {[2-(2-oxo-1-hétéromonocyclo)éthyl]carbamoyl}éthyle |
10698-6 | Polymère de styrène, d’acrylate d’alkyle, de maléate acide de butyle et de divinylbenzène |
10699-7 | Polymère de styrène, d’acrylate d’alkyle et de divinylbenzène |
10705-4 | Acides gras polymérisés avec la glycérine et l’anhydride phtalique |
11004-6 | Composé polymérique de mercapto substitué avec le étain-butyle |
11005-7 | Dialkyl(alkyldiméthyle siloxy) d’aluminium |
11007-0 | Copolymère statistique de l’acrylonitrile, du chlorure de vinyle et du chlorure d’idovinyle |
11008-1 | Acide métastannique |
11011-4 | Acide 2-propénoïque, 2-méthyl-, polymérisé avec l’alkylpropén-2-oate et l’éthène, sel de sodium |
11012-5 | Bentonite, produits de réaction avec des sels d’alkyle de sodium et le benzyle diméthyle (alkyle de suif hydrogéné)chlorure d’ammonium de qualité commerciale |
11019-3 | Acide 2-propénoïque, 2-méthyl-, polymérisé avec l’alkyl-2-propénoate et l’éthène, sel de zinc |
11032-7 | Hectorite, produit de réaction avec le mélange de qualité commerciale du chlorure d’ammonium de benzylméthyldialkyle et du chlorure d’ammonium de diméthyldialkyle |
11033-8 | Bentonite, produits de réaction avec des sels d’alkyle de sodium et le benzyle méthyle bis(alkyle de suif hydrogéné)chlorure d’ammonium de qualité commerciale |
11034-0 | Dipropylèneglycoldiphosphite de tétraphényle |
11041-7 | Carbopolycycle polysubstitué |
11051-8 | Résine de polytriméthylsilylpolysiloxane siloxane |
11055-3 | Dibutyltine-S,S′-bis(mercaptoacétate d’octyle) |
11056-4 | Phosphate du polyoxyéthylène de cétyle, potassium |
11075-5 | Monopropén-2-oate avec le propane-1,2-diol, polymérisé avec l’α-hydro-ω-hydroxypoly(oxyalcanediyl), l’éther de l’α-hydro-ω-hydroxypoly(oxyalcanediyl) avec le 2-éthyl-2-(hydroxyméthyl)alcanediol et le 1,1’-méthylènebis(4-isocyanatocyclohexane) |
11079-0 | (Alcoxy(alcoxy)alkylamino)anthracène-9,10-dione |
11099-2 | Alkyl-2,4-dione, sel métallique |
11103-6 | Acide propén-2-oïque, ester de butyle polymérisé avec le benzène d’éthényle, le propén-2-oate d’éthyle, le propén-2-oate d’éthyle 2-substitué, le propén-2-oate de méthyle et l’acide propén-2-oïque |
11106-0 | Aryldithiophosphate d’alkyle, zinc |
11107-1 | Résine amino phosphorique polysubstituée |
11112-6 | Acide carbomonocycledicarboxylique polymérisé avec le diisocyanate de méthyl-m-phénylène, l’éthylèneglycol, l’acide adipique et le 2,2’-oxydiéthanol |
11133-0 | Polymère du poly[oxy(alkyléthane-1,2-diyl)], {2-[(1,3-dialkylbutylidène)amino]alkyléthyl}{2-[(1,3-dialkylbutylidène)amino]alkyléthoxy}- |
11134-1 | Pentaméthylalkylpropane, sel de diammonium |
11140-7 | Phosphinodithioate substitué, sel de zinc |
11159-8 | Polymère d’éthylèneglycol, de l’acide téréphtalique et un hétérocycle trisubstitué |
11161-1 | 2,2-Dialkyl-4-hydroxy-1,3-dioxa-2-stanna-4-boratane |
11162-2 | Bis(aryle substitué)phosphinodithioate de zinc |
11165-5 | Acide disulfonique carbopolycyclique, benzoylaminohydroxy[(4-methyl-2-sulfophényl)azo]-, sel trisodique |
11168-8 | Carbomonocycle substitué, sulfuré |
11178-0 | Oxirane de méthyle polymérisé avec l’oxirane, un éther avec le 5-({4-[bis(2-hydroxyéthyl)amino]-2-méthylphényl}azo)méthyle dicarbonitrile hétéromonocyclique (2:1) |
11179-1 | Oxirane de méthyle polymérisé avec l’oxirane, un éther avec le 2,2’-({4-[(chlorohétéropolycycle)azo]phényl}imino)bis[éthanol] (2:1) |
11184-6 | Poly(oxyéthane-1,2-diyl), α,α’,α’’,α’’’-{[(phényle 2-substitué)méthyliumylidène]bis(4,1-phénylènenitrilodiéthane-2,1-diyl)}tétrakis[ω-hydroxy-, chlorure, sel monosodique |
11185-7 | Poly(oxyéthane-1,2-diyl), α,α’-[({4-[(phényle-2,5-disubstitué)azo]phényl}imino)diéthane-2,1-diyl]bis[ω-hydroxy-, sel disodique |
11186-8 | Poly(oxyéthane-1,2-diyl), α,α’-[({2,5-dimethoxy-4-[(méthoxyhétéropolycycle)azo]phényl}imino)diéthane-2,1-diyl]bis[ω-hydroxy- |
11187-0 | Poly(oxyéthane-1,2-diyl), α,α’-[({4-[(méthoxyhétéropolycycle)azo]-3-méthylphényl}imino)diéthane-2,1-diyl]bis[ω-hydroxy- |
11188-1 | Poly(oxyéthane-1,2-diyl), α,α’-[({4-[(hétéromonocycle de dicyanométhyle)azo]-2,5-diméthoxyphényl}imino)diéthane-2,1-diyl]bis[ω-hydroxy- |
11192-5 | Chélate de l’ester acétoacétique d’aluminium bis alkoxylé |
11200-4 | Acrylate substitué d’un dérivé chlorure d’ammonium, carbomonocycle substitué de diméthylalkyle |
11205-0 | Alcanepolyol, produits de réaction avec le poly(oxyalkylène) polyamine polydithiocarbamate, sels de sodium |
11209-4 | Ester dialkyliques de l’huile de ricin éthoxylée |
11421-0 | Acide carbomonocycliquedicarboxylique, polymérisé avec l’éthane-1,2-diol, l’acide hexanedioique et le 2,2’-oxybis(éthanol) |
11424-3 | Oxyde d’éthylène, polymérisé avec l’oxyde de propylène, le 4-nonylphénol, le formaldéhyde et un dérivé vinylique |
11432-2 | Poly(triméthylolpropane/ néopentylglycol/ acide alcanedioïque/ anhydride hexahydrophtalique/ anhydride tétrahydrophtalique) |
11450-2 | Polystyrène alkylé |
11457-0 | Acide nonanedioique, polymérisé avec le méthyloxirane polymère avec l’éther de l’oxirane et un alkylol |
11458-1 | Sel métallique du poly(carbopolycyclediyl disubstitué)alkylène |
11462-5 | N,N’-Bis(1-méthylhexylidène)carbomonocyclediamine |
11471-5 | Colophane, polymérisée avec un alkylphénol, le bisphénol A, le formaldéhyde et le glycérol |
11477-2 | Sel triéthylaminique du polymère d’uréthane préparé à partir d’isophoronediisocyanate, du polyester d’un carbomonocyclealcane terminé avec le groupement hydroxy, l’acide dihydroxypropionique |
11495-2 | Fomaldéhyde, polymérisé avec le benzène substitué et le méthyloxirane |
11515-4 | Arylaminopropyltrialkoxysilane |
11524-4 | Acides gras, produits de réaction avec l’anhydride maléique et la triéthanolamine |
11547-0 | Polymère d’éthylène-5-éthylidènebicyclo[2.2.1]hept-2-ène-propène, produit de réaction avec le polymère d’alkylphénol-formaldéhyde |
11548-1 | Acrylonitrile, polymérisé avec le butadiène, produit de réaction avec le polymère d’alkylphénol-formaldéhyde |
11589-6 | 4,4’-Isopropylidènediphénol polymérisé avec le méthyl(oxirane) substitué, produit de réaction avec la 3-aminométhyl-3,5,5-triméthylcyclohexylamine et la 2,2,4 (ou 2,4,4)-triméthylhexane-1,6-diamine |
11671-7 | Siloxanes et silicones, diméthyl-, méthylsubstitué-, éther avec des polyalkylèneglycols mixtes avec des éthers monométhyliques du polyalkylèneglycol |
11676-3 | Siloxanes et silicones, diméthyl-, méthyl(substitué)alkyl-, terminé avec le [({substitué[(1-oxopropén-2-yl)oxy]})] |
11683-1 | 2-Méthyl-2-propénoate de 2-hydroxyéthyle polymérisé avec le 2-propénoate de butyle, le 2-propénoate de 2-hydroxyéthyle, le 2-méthyl-2-propénoate de méthyle, le 2-oxo-hétéromonocycle et l’acide 2-propénoïque |
11687-5 | Éther de l’acide alkylphénoxypolyéthoxypolyacrylique, terminé avec le sulfite, sel de potassium, copolymère greffé |
11764-1 | Hydroxyéthylcellulose modifiée hexadécylique |
11880-0 | Éthylèneglycol polymérisé avec le phényldicarboxylate d’alkyle, le néopentylglycol et l’acide téréphtalique |
11955-3 | Éther alkoxy-hydroxyalkylique et hydroxyallylique de la cellulose |
11986-7 | 4,4’-(1-Méthyléthylidène)diphénol polymérisé avec l’oxirane, produit de réaction avec un diméthanol carbomonocycliq ue, l’acide isophtalique et l’acide térépthalique |
11990-2 | Acide hexanedioïque, produits de réaction avec un dérivé du diméthylpropane et le (chlorométhyl)oxirane |
11994-6 | Isobenzofuranne-1,3-dione polymérisée avec le 2,2-diméthylpropane-1,3-diol, le propane-1,2-diol, l’éthane-1,2-diol, un alcool ramifié, la furanne-2,5-dione et des dimères d’acides gras insaturés |
12022-7 | Oléfines sulfurées |
12058-7 | N,N-Disubstitué N,N-diméthyle chlorure d’ammonium, dérivés en C16-18 et alkyliques en C18 insaturé |
12241-1 | Acide carbomonocycle-1,4-dicarboxylique polymérisé avec le 2-éthyl-2-(hydroxyméthyl)propane-1,3-diol et l’isooctadécanoate |
12317-5 | Copolymère de méthacrylates d’alkyle élevés |
12332-2 | Hétéropolycycle substitué, polymérisé avec le 2,2-diméthylpropane-1,3-diol et le 2-éthyl-2-(hydroxyméthyl)propane-1,3-diol |
12397-4 | L’homopolymère 4-éthènylhétéromonocycle, N-substitué |
12429-0 | Acrylate de butyle polymérisé avec un alcènoate de dialkyle et l’acétate de vinyl |
12436-7 | Styrène polymérisé avec le buta-1,3-diène, l’acide méthacrylique et un alcènate d’α-(dialkylphényl)-ω-hydroxy-poly(oxyéthane-1,2-diyl) |
12595-4 | Copolymères de la poly(α-oléfine) |
12916-1 | 2-Propènoate de butyle polymérisé avec l’éthénylbenzène, le 2-méthyl-2-propènoate d’alkyle et le 2-méthyl-2-propènoate d’éthane-1,2-diyle |
12927-3 | Acide carbomonocycle-1,3-dicarboxylique polymérisé avec le 2,2-diméthylpropane-1,3-diol, l’hexahydroisobenzofuranne-1,3-dione, le 3-hydroxy-2,2-diméthylpropanoate de 3-hydroxy-2,2-diméthylpropyle, l’oxépan-2-one et le néodécanoate d’oxiranylméthyle |
13039-7 | Acide carbomonocycle-1,3-dicarboxylique polymérisé avec le 2,2-diméthylpropane-1,3-diol, l’acide dodécanedioïque, le2-éthyl-2-(hydroxyméthyl)propane-1,3-diol, l’isobenzofuranne-1,3-dione, le 2-méthylpropane-1,3-diol et le propane-1,2-diol |
13051-1 | Acide 1,3-carbomonocyclique polymérisé avec le benzène-1,4-dicarboxylate de diméthyle, le 2,2-diméthylpropane-1,3-diol, l’éthane-1,2-diol et l’hexane-1,6-diol |
13056-6 | 2-Méthyl-2-propénoate d’alkyle polymérisé avec l’éthènylbenzène, le 2-méthyl-2-propénoate d’oxiranylméthyle et le propane-1,2-diol, mono-2-propénoate, isooctadécanoate |
13184-8 | Acide benzène-1,4-dicarboxylique polymérisé avec l’acide 1,3-dihydro-1,3-dioxo-5-isobenzofurancarboxylique, le 2,2-diméthylpropane-1,3-diol et le 2,2’-oxyalcool |
13222-1 | Éthènylbenzène polymérisé avec le 2-propènoate substitué, l’isobenzofurane-1,3-dione et le néodécanoate d’oxiranylméthyle |
13248-0 | 1,6-Diisocyanatohexane homopolymérisé, produits de réaction avec l’α-fluoro-ω-(alkyle substitué)poly(difluorométhylène) |
13250-2 | Alcényltrisubstituésilane, polymérisé avec le but-1-ène et l’éthène |
13255-7 | 2,2-Diméthylpropane-1,3-diol, polymérisé avec la 3a,4,7,7a-tétrahydroisobenzofuranne-1,3-dione, l’isobenzofuranne-1,3-dione, le 2-éthyl-2-(hydroxyméthyl)propane-1,3-diol et un acide alcanedioïque |
13259-2 | Acide 12-hydroxyoctadécanoïque polymérisé avec l’éthènylbenzène, le 2-méthyl-2-propènoate de 2-alkylhexyle, le 2-propènoate de 2-hydroxyéthyle, le 2-méthyl-2-propènoate de méthyle, le 2-propènoate de méthyle, l’acide 2-méthyl-2-propènoïque, le 2-méthyl-2-propènoate d’oxiranylméthyl et le mono(2-méthyl-2-propènoate) de propane-1,2-diol |
13267-1 | Acide 2-propènoïque monoester avec le propane-1,2-diol, polymérisé avec un propènoate-substitué d’alkyle |
13268-2 | Acide 2-méthyl-2-propènoïque polymérisé avec le 2-méthyl-2-propènoate de butyle, le 2-propènoate de butyle, l’éthénylbenzène, le 2-méthyl-2-propènoate d’éthyle, le 2-propènoate de 2-hydroxyéthyle, le 2-méthyl-2-propènoate de méthyle, le 2-propènoate de méthyle, le 2-méthyl-2-propènoate de méthyle substitué et l’acide 2-propènoïque |
13269-3 | Acide benzène-1,3-dicarboxylique polymérisé avec un acide carboxylique hétéropolycyclique, le 2-éthyl-2-(hydroxyméthyl)propane-1,3-diol, l’acide hexanedioïque et le 2,2,4-triméthylpentane-1,3-diol |
13271-5 | 2-Alkyl-2-propènoate de butyle polymérisé avec le [(1-méthoxy-2-méthylpropène-1-yl)oxy]triméthylsilane, le 2-méthyl-2-propènoate de méthyle et le 2-méthyl-2-propènoate d’oxiranylméthyle, 4-nitrobenzoate |
13289-5 | Acide benzène-1,3-dicarboxylique polymérisé avec le cyclohexane-1,4-dicarboxylate de diméthyle, le 2,2-diméthylpropane-1,3-diol, le 2-éthyl-2-(alkyle substitué)propane-1,3-diol et l’acide hexanedioïque |
13318-7 | Acide méthylènebutanedioïque polymérisé avec le N-(butoxyméthyl)-2-propènamide, l’éthénylbenzène, le 2-propènoate d’alkyle et le 2-propènoate de 2-hydroxyéthyle |
13319-8 | Alcane C30-36, ramifié |
13383-0 | Polymère d’acide benzène-1,4-dicarboxylique, d’acide benzène-1,3-dicarboxylique, d’acide 1,3-dihydro-1,3-dioxo-5-isobenzofurancarboxylique, de 2,2-diméthylpropane-1,3-diol et d’un alcandiol |
13389-6 | Acide benzène-1,4-dicarboxylique polymérisé avec l’acide 1,3-dihydro-1,3-dioxo-5-isobenzofurannecarboxylique, la 3-(alcényl)dihydrofuranne-2,5-dione et le 1,1’-[(1-méthyléthylidène)bis(4,1-phénylèneoxy)]bis(propan-2-ol) |
13419-0 | Dérivé du diisocyanate d’isophorone, polymérisé avec un acide alcanedioïque et des dihydroxyalcanes |
13421-2 | Acides gras de tallöl polymérisés avec l’acide benzoïque, l’anhydride phtalique, l’acide isophtalique, le 2,2-propane-1,3-diol(disubstitué) et l’huile de Canton |
13437-0 | Acide 2-propènoïque, sel substitué, polymérisé avec le 2-propènamide, sel métallique |
13454-8 | 2-Propènoate de méthyle polymérisé avec l’éthène et un alcénylsubstituésilane |
13500-0 | 2-Propènoate de 2-hydroxyéthyle polymérisé avec le 2-propènoate de butyle, le 2-méthyl-2-propènoate de 2-(disubstitué)éthyle et le 2-méthyl-2-propènoate de méthyle |
13512-3 | Calcium carbonate alkylbenzène sulfonate, complexes d’acide alcanedioïque |
13520-2 | Sulfure d’alkyle |
13521-3 | Acide 2-propènoïque polymérisé avec le 2-propènoate de butyle, le 2-méthyl-2-propènoate de méthyle, le diacrylate d’alkyle et l’éthylène substitué |
13539-3 | Éthylèneglycol polymérisé avec l’anhydride maléique, un alkyldiol ramifié, le propylèneglycol et l’anhydride phtalique |
13638-3 | Polyéther de polyalcène tétrapropénylphénol |
13642-7 | Acide benzène-1,3-dicarboxylique polymérisé avec le 2,2-diméthylpropane-1,3-diol, des dimères d’acide gras insaturé, un alcool ramifié, la furanne-2,6-dione et le propane-1,2-diol |
13678-7 | Dimères d’acides gras en C18 insaturé, polymères avec l’éthylènediamine, l’acide sébacique, la pipérazine et une polyoxyalkylèneamine |
13724-8 | 2-Propènoate de 2-éthylhexyle polymérisé avec le 1,1-dichloroéthène et un acrylate d’hydroxyle fonctionnel |
13755-3 | Dérivé de l’acide 2-propènoïque, polymérisé avec le 2-propenamide N-substitué |
13775-5 | Furanne-2,5-dione polymérisée avec un alcène, sel de sodium |
13827-3 | Phosphonate de dibutyle, produits de réaction avec de l’éthanol substitué avec un alkyle |
14017-4 | 4,4’-(1-Méthyléthylidène)diphénol polymérisé avec le (chlorométhyl)oxirane, l’α-(2-aminométhyléthyl)-ω-(2-aminométhyléthoxy)poly[oxy(alkyléthane-1,2-diyl)] et l’acide lactique (sels) |
14027-5 | Acide 2-hydroxypropanoïque composé avec l’α-[2-({1-hydroxy-3-[3-(trihydroxysilyl)alkoxy]propyl}amino)méthyléthyl]-ω-[2-({1-hydroxy-3-[3-(trihydroxysilyl)alkoxy]propyl}amino)méthyléthoxy]poly[oxy(méthyléthane-1,2-diyl)] (2:1) |
14059-1 | 4,4’-Isopropylidènediphénol polymérisé avec le (chlorométhyl)oxirane, le méthyloxirane et le propane-1,2-diol |
14068-1 | Acide adipique polymérisé avec la triéthylamine, le 3-hydroxy-2-(hydroxyméthyl)-2-alkylpropanoate, le néopentyl glycol, une alcanediamine et le 1,1’-méthylènebis(4-isocyanatocyclohexane) |
14075-8 | Diaminotrihydroxycarbonyl polymérisé avec le diisocyanate de diphénylméthane, l’anhydride trimellitique, l’éthane-1,2-diol et l’acide téréphtalique ou le prépolymère de polyéthylène téréphtalate |
14112-0 | Acide hexanedioïque polymérisé avec le 2,2’-oxydiéthanol, un alcanediol polymérisé avec un acide dicarboxylique organique, l’hexane-1,6-diol, le 1,1’-méthylènebis(isocyanatobenzène), l’isobenzofuranne-1,3-dione, l’oxépan-2-one et l’αhydro-ω-hydroxypoly[oxy(méthyléthane-1,2-diyl)] |
14136-6 | 1,3,5-Triazine-2,4,6-triamine polymérisée avec le formald éhyde et le sel de sodium d’un acide sulfosubstitué |
14254-7 | Résine polyuréthanne produite de l’acide adipique, l’anhydride phtalique, le diisocyanate d’isophorone, l’hexane-1,6-diol, le butane-1,4-diol, le néopentylglycol et un alcènoxyalkyldiol |
14255-8 | Hexahydro-2H-azépin-2-one polymérisée avec l’éthène et un alcène |
14350-4 | Acide 2-alkyl-2-propènoïque polymérisé avec l’éthène, sel métallique |
14395-4 | 2-Méthyl-2-propènoate de dodécyle, polymérisé avec le 2-méthyl-2-propènoate d’alkyle, le 2-méthyl-2-propènoate de pentadécyle, le 2-méthyl-2-propènoate de tétradécyle et le 2-méthyl-2-propènoate de tridécyle |
14415-6 | Propane-α,α’,α’’-1,2,3-triyltris{ω-[3-(trisubstituésilyl)propoxy]}poly[oxy(méthyléthane-1,2-diyl)] polymérisé avec l’α-[3-(trisubstituésilyl)propyl]-ω-[3-(trisubstituésilyl)propoxy]poly[oxy(méthyléthane-1,2-diyl)] |
14416-7 | Acide alcanedioïque polymérisé avec un acide alcènedioïque, un anhydride carbomonocyclique et un diol carbopolycyclique |
14417-8 | Propane-α,α’,α’’-1,2,3-triyltris{ω-[3-(trisubstituésilyl)propoxy]}poly[oxy(méthyléthane-1,2-diyl)] |
2. Il est proposé de modifier la partie 1 de la Liste intérieure référence d par adjonction des substances inscrites à l’article 1, selon l’ordre numérique de leur numéro d’enregistrement du Chemical Abstracts Service.
ENTRÉE EN VIGUEUR
3. Le présent arrêté entrerait en vigueur à la date de son enregistrement
NOTE EXPLICATIVE
(La présente note explicative ne fait pas partie de l’Avis d’intention.)
Description
Conformément à l’Avis d’intention de modifier la Liste intérieure en démaquillant l’identité de 132 substances inscrites sur la partie 3, on propose de modifier la Liste intérieure en supprimant 132 substances identifiées par des dénominations maquillées et des numéros d’identification confidentielle de la partie 3 de la Liste intérieure afin de les inscrire sur la partie 1 de la Liste intérieure sous leur numéro d’enregistrement du Chemical Abstracts Service.
Contexte
La Liste intérieure est un inventaire de substances fabriquées ou importées au Canada à l’échelle commerciale. Ces substances peuvent être inscrites sous des dénominations maquillées afin de protéger les renseignements commerciaux confidentiels. En octobre 2018, Environnement et Changement climatique Canada a publié l’Approche pour divulguer des renseignements confidentiels et favoriser la transparence dans la gestion des produits chimiques (l’Approche). Cette Approche vise à atteindre un équilibre entre la transparence et le droit de l’industrie de protéger des renseignements confidentiels en réduisant au minimum la portée, la fréquence et la durée des revendications de confidentialité pour des données liées aux substances. Afin d’accroître la sensibilisation aux substances présentes sur le marché canadien, l’Approche introduit un cycle d’examen de 10 ans sur les revendications de confidentialité pour l’identité des substances. Les 132 substances visées par le présent avis figurent sur la partie 3 de la Liste intérieure depuis 2000 (ou antérieur à 2000).
Prochaines étapes
Dans les 60 jours suivant la publication de l’avis, toute personne peut soumettre des commentaires ou des demandes à ce sujet. Toute personne qui mène des activités commerciales impliquant une substance qu’elle considère comme visée par l’avis d’intention peut fournir le numéro d’enregistrement du Chemical Abstracts Service au Programme des nouvelles substances pour confirmation. Toute personne s’opposant au démaquillage d’une substance visée par le présent avis doit soumettre une demande de dénomination maquillée, et ce, pour chaque substance. Les commentaires seront considérés durant l’élaboration de l’arrêté final, qui sera publié dans la Partie II de la Gazette du Canada.
Les modifications à la Liste intérieure n’entreront en vigueur qu’à la publication de l’arrêté à la Partie II de la Gazette du Canada.
Coordonnées
En cas de questions, veuillez communiquer par téléphone avec la Ligne d’information de la gestion des substances au 1‑800‑567‑1999 (au Canada) ou au 819‑938‑3232 (à l’extérieur du Canada) ou par courriel à l’adresse substances@ec.gc.ca. Vous pouvez également visiter le site Web du Programme des substances nouvelles au www.canada.ca/substances-nouvelles/.
MINISTÈRE DE L’ENVIRONNEMENT
LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT (1999)
Avis concernant les modifications proposées aux Directives pour la réduction des rejets de colorants provenant des fabriques de pâtes et papiers
Attendu qu’une évaluation préalable du Malachite Green, du Basic Violet 3, du Basic Violet 4 et du Basic Blue 7 réalisée conformément à l’article 74 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) [la Loi] a conclu que les substances satisfont à un ou à plusieurs des critères énoncés à l’article 64 de la Loi;
Attendu que le 2 avril 2022, le ministre de l’Environnement a publié dans la Partie I de la Gazette du Canada, un énoncé, conformément au paragraphe 77(6) de la Loi, indiquant son intention de recommander l’ajout de Malachite Green, Basic Violet 3, Basic Violet 4 et Basic Blue 7 à la Liste des substances toxiques de l’annexe 1 de la Loi;
Et attendu que le paragraphe 91(1) de la Loi exige qu’un règlement ou un instrument concernant une mesure préventive ou d’élimination associée aux Malachite Green, Basic Violet 3, Basic Violet 4 et Basic Blue 7 soit proposé et publié dans la Gazette du Canada;
Avis est par les présentes donné, conformément au paragraphe 54(3) de la Loi, que le ministre de l’Environnement propose de publier les modifications aux Directives pour la réduction des rejets de colorants provenant des fabriques de pâtes et papiers conformément au paragraphe 54(1) de cette loi.
Les personnes intéressées peuvent présenter par écrit au ministre de l’Environnement, dans les 60 jours suivant la date de publication du présent avis, leurs commentaires au sujet des modifications proposées aux Directives pour la réduction des rejets de colorants provenant des fabriques de pâtes et papiers. Tous les commentaires doivent être envoyés à la Directrice, Division des produits forestiers et Loi sur les pêches, Environnement et Changement climatique Canada, 351, boulevard Saint-Joseph, Gatineau (Québec) K1A 0H3, Guidelines-dyes-pp.Directives-colorants-pp@ec.gc.ca (courriel).
De plus amples renseignements sur les modifications proposées aux Directives pour la réduction des rejets de colorants provenant des fabriques de pâtes et papiers sont disponibles à partir de la page Web Groupe des triarylméthanes du site Web du gouvernement du Canada.
Le 6 mai 2023
La directrice générale
Direction des secteurs industriels et des produits chimiques
Cécile Siewe
Au nom du ministre de l’Environnement
Modifications proposées aux Directives pour la réduction des rejets de colorants provenant des fabriques de pâtes et papiers
Avant-propos
Le ministre de l’Environnement a émis les Directives pour la réduction des rejets de colorants provenant des fabriques de pâtes et papiers (les Directives) en vertu du paragraphe 54(1) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) afin de limiter les rejets de colorants à l’effluent final.
Le ministre de l’Environnement recommande que les autorités compétentes en matière de réglementation adoptent les présentes Directives comme normes de base en ce qui concerne les rejets de colorants provenant des fabriques de pâtes et papiers. Toutefois, les conditions locales, telles que la densité du développement industriel, la topographie et d’autres facteurs d’ordre environnemental, peuvent rendre nécessaire l’adoption d’exigences plus sévères que celles énoncées dans les présentes Directives. Le progrès continu des stratégies de réduction et des technologies devra également être pris en considération.
Notez que cette publication modifiée des Directives abrogera et remplacera, une fois finalisée, la publication originale de décembre 2013.
1. Définitions
Les définitions qui suivent s’appliquent aux présentes Directives :
- “Basic Blue 7 (BB7)”:
- désigne un colorant cationique (basique) de nom chimique Chlorure de (4-{4-(diéthylamino)-α-[4-(éthylamino)-1-naphtyl]benzy0lidène}cyclohexa-2,5-dién-1-ylidène)diéthylammonium, CAS RNréférence 2 2390-60-5. (Basic Blue 7 [BB7])
- “Basic Violet 3 (BV3)”:
- désigne un colorant cationique (basique) de nom chimique Chlorure de [4-[4,4’-bis(diméthylamino)benzhydrylidène]cyclohexa-2,5-dién-1-ylidène]diméthylammonium, CAS RNréférence 1 548-62-9. (Basic Violet 3 [BV3])
- “Basic Violet 4 (BV4)”:
- désigne un colorant cationique (basique) de nom chimique Chlorure de (4-{bis[4-(diéthylamino)phényl]méthylène}cyclohexa-2,5-dién-1-ylidène)diéthylammonium, CAS RNréférence 1 2390-59-2. (Basic Violet 4 [BV4])
- Confinement secondaire :
- Confinement empêchant que les liquides qui fuient du système de stockage atteignent l’extérieur de l’aire de confinement. Il peut s’agir de raccordements, de réservoirs à double paroi, de membranes ou de barrières imperméables. (Secondary containment)
- Exploitant :
- Personne qui exploite une fabrique, qui en a la garde ou le contrôle ou qui en est responsable. (Operator)
- Fabrique :
- Usine qui produit de la pâte, du papier, du carton, des panneaux durs, des panneaux isolants ou des panneaux de construction. (Mill)
- “Malachite Green (MG)”:
- désigne un colorant cationique (basique) de nom chimique Chlorure de [4-[α-[4-(diméthylamino)phényl]benzylidène]cyclohexa-2,5-dién-1-ylidène]diméthylammonium, chloride, CAS RNréférence 1 569-64-2. (Malachite Green [MG])
- MAPBAP acétate :
- Colorant cationique (basique) dont le nom chimique est l’acétate de [p-(diméthylamino)phényl]bis[4-(éthylamino)-3-méthylphényl]méthylium et dont le numéro d’enregistrement du Chemical Abstracts Service (CAS)référence 1 est le 72102-55-7. (MAPBAP acetate)
- Pâte :
- Fibres de cellulose traitées qui sont dérivées du bois, d’autres matières végétales ou de produits de papier recyclés. (Pulp)
- Produit de papier :
- Produit directement dérivé de la pâte, notamment le papier, le papier couché, le carton, le carton-fibre, le carton pour boîtes, le carton doublure, le carton isolant, le carton de construction, le carton cannelé, le papier de soie et les produits de cellulose moulée. (Paper product)
- Rétention :
- Représente le pourcentage (%) massique des colorants de l’annexe 1 qui se lient à la pâte ou aux produits de papier. (Retention)
- Traitement primaire :
- Bassin de décantation qui élimine une partie des matières solides et des matières organiques des eaux usées d’une fabrique de pâtes et papiers et qui produit des extrants sous forme de boues primaires et d’écume. (Primary treatment)
- “Triarylméthanes”:
- désigne le groupe de colorants cationiques (basiques) composé de MAPBAP acétate, MG, BV3, BV4 et BB7, aux fins du présent document. (Triarylmethanes)
2. Champ d’application
Les présentes directives s’appliquent à l’égard d’une fabrique de pâtes et papiers utilisant au moins un des colorants inscrits à l’annexe 1. Les présentes directives précisent les normes et les bonnes pratiques à respecter pour limiter la quantité de colorants rejetés vers l’effluent final.
Les normes et bonnes pratiques des présentes directives peuvent être respectées en faisant appel aux connaissances, aux méthodes et aux technologies actuelles des fournisseurs des substances et de l’industrie des pâtes et papiers.
3. Critères de performance
3.1. La rétention des colorants utilisés dans le procédé de fabrication de la pâte ou du papier et assujettis à ces directives devrait respecter les normes précisées à l’annexe 1.
3.2. L’élimination des matières solides par le traitement primaire des eaux usées, qui permet l’élimination par adsorption de colorants, devrait respecter les normes précisées à l’annexe 1.
3.3. Un plan de confinement devrait être en place afin d’éviter le rejet de colorants dans l’environnement ou dans un système d’assainissement d’eaux usées lors de l’entreposage (par exemple réservoirs fixes, réservoirs portatifs, barils ou tout autre contenant), de la manutention ou de l’élimination du colorant.
- 3.3.1 Un confinement secondaire devrait être en place et sa capacité de retenue devrait être égale ou supérieure à :
- 110 % du volume du réservoir s’il y a un seul réservoir; ou
- 100 % du volume du plus gros réservoir plus 10 % du volume total des autres réservoirs.
- 3.3.2 Une méthode de collecte ou de recirculation devrait être mise en place, avant la purge d’un équipement, de la tuyauterie ou d’un réservoir contenant du colorant, afin d’éviter le rejet du colorant dans l’eau.
4. Déclaration de l’exploitant
L’exploitant d’une fabrique assujettie aux présentes directives devrait indiquer par écrit au ministre de l’Environnement qu’il s’engage à se conformer aux directives soitréférence 3 :
- dans le cas du MAPBAP acétate, six mois après avoir débuté l’utilisation du colorant;
- dans le cas du MG, BV3, BV4 et BB7, au plus tard six mois après la publication finale des Directives modifiées de 2024 ou six mois après avoir débuté l’utilisation du colorant.
Si l’exploitant cesse d’utiliser un colorant listé à l’annexe 1 de manière définitive, il devrait aussi en informer le ministre de l’Environnement par écritréférence 4.
5. Surveillance
L’exploitant d’une fabrique de pâtes et papiers assujettie aux présentes directives devrait établir annuellement si ses activités sont menées en conformité aux normes précisées à l’annexe 1 et documenter la quantité de colorant qui a été rejetée accidentellement dans l’environnement ou dans un système d’assainissement d’eaux usées lors de son entreposage, de sa manutention ou de son élimination.
6. Rapport
L’exploitant d’une fabrique de pâtes et papiers assujettie aux présentes directives devrait fournir au ministre de l’Environnement un rapport d’évaluation de la conformitéréférence 4 comprenant les éléments suivants :
- les nom et adresse municipale de la fabrique;
- le nom, le titre, le numéro de téléphone et l’adresse courriel de l’exploitant;
- le nom, le numéro CAS et la quantité des colorants assujettis aux présentes directives qui a été utilisée pendant l’année civile précédente;
- les résultats des vérifications mentionnées à la section « Surveillance », la date de vérification et la méthode de mesure de la rétention du colorant si elle diffère de celle proposée à l’annexe 3;
- la quantité des colorants assujettis aux présentes directives qui a été rejetée accidentellement dans l’environnement ou dans un système d’assainissement des eaux usées lors de son entreposage, de sa manutention ou de son élimination pendant l’année civile précédente.
L’exploitant devrait fournir le premier rapport au ministre de l’Environnement trois ans après la publication finale des Directives modifiées de 2024 dans le cas des MG, BV3, BV4 et BB7. Cette exigence n’est pas requise pour le MAPBAP acétate.
Par la suite, un rapport d’évaluation de la conformité devrait être transmis annuellement au ministre de l’Environnement seulement si les normes précisées à l’annexe 1 n’ont pas été respectées ou si au moins un colorant assujetti aux présentes directives a été rejeté accidentellement dans l’environnement ou dans un système d’assainissement des eaux usées lors de l’entreposage, la manutention ou l’élimination du colorant pour cette année civile.
7. Tenue des dossiers
L’exploitant d’une fabrique de pâtes et papiers assujetti aux présentes directives devrait conserver tous les dossiers pertinents dans un registre pendant au moins cinq ans à compter de la date de leur création. Ces dossiers pourraient être fournis, sur demande, au ministre de l’Environnement.
Substance | Rétention minimale dans le produit de papier final note 1 du tableau b1 | Efficacité d’enlèvement des matières solides par le système de traitement primaire d’eaux usées note 2 du tableau b1 |
---|---|---|
MAPBAP acétate (CAS RN 72102-55-7) |
90 % | 75 % |
Malachite Green (CAS RN 569-64-2) |
95 % | 75 % |
Basic Violet 3 (CAS RN 548-62-9) |
95 % | 75 % |
Basic Violet 4 (CAS RN 2390-59-2) |
95 % | 75 % |
Basic Blue 7 (CAS RN 2390-60-5) |
95 % | 75 % |
Note(s) du tableau b1
|
Annexe 2 : Calcul de l’efficacité d’enlèvement des matières solides par le système de traitement primaire d’eaux usées
- ESS = [1 − (SSo ÷ SSi)] × 100 %
- où :
- ESS =
- efficacité d’enlèvement des matières solides (%)
- SSo =
- concentration des matières solides à la sortie du système de traitement primaire (mg/L)
- SSi =
- concentration des matières solides à l’entrée du système de traitement primaire (mg/L)
Note : L’échantillonnage devrait être effectué lorsque l’opération du système de traitement primaire d’eaux usées est stable et que la fabrique est en opération.
Annexe 3 : Méthode proposée pour déterminer la rétention du colorant sur la fibre
Équipements
- Spectrophotomètre
- Papier filtre en fibre de verre (1,5 µm de porosité nominale)
- Eau désionisée
- Fiole à vide Büchner
- Plaque chauffante à agitateur magnétique
- Béchers
- Cylindre gradué
- Balance précise à 4 décimales (g)
- Pipettes
- pH-mètre
- Conductivimètre
Produits
- Colorant à tester
- Pâte fraîche non colorée (non séchée)
Procédure
- Préparation de la solution colorante :
- a. Diluer le colorant à 0,2 g/L (Ci) avec de l’eau désionisée.
- Évaluer avec le spectrophotomètre à quelle longueur d’onde l’absorption est maximale et établir la courbe « concentration – absorbance » à cette valeur. Définir la concentration minimale de colorant qui peut être mesurée avec cet instrument (valeur minimale mesurable).
- Mesure de la rétention de la pâte :
- a. Diluer 2,00 g (sec) de pâte dans de l’eau désionisée pour obtenir une consistance de 1 %;
- b. Agiter à 50 °C pendant 2 minutes (ou jusqu’à ce qu’il n’y ait plus d’amas de fibres);
- c. Filtrer au Büchner et papier filtre et conserver le filtrat dans un bécher;
- d. Mesurer l’absorbance du filtrat (A int) à la longueur d’onde établie à l’étape 2, pour estimer l’interférence due aux solides en suspension et à la couleur du filtrat;
- e. Mesurer la quantité de pâte (sec) sur le papier filtre;
- f. Calculer la rétention de la pâte. Une valeur minimum de 99 % est requise pour minimiser l’interférence avec la mesure d’absorption. Si la rétention est moindre, augmenter la quantité de pâte ou utiliser un papier filtre en verre de plus faible porosité.
- Mesure de la rétention du colorant :
- a. Peser 2,00 g (sec) de pâte;
- b. Ajouter 180 ml d’eau désionisée;
- c. Ajouter 20 ml de solution de colorant (Vi) à la pâte pour obtenir une concentration de 0,002 g de colorant pur/g sec de pâte;
- La consistance finale de la pâte devrait être de 1 %
- d. Agiter à 50 °C pendant 2 minutes (ou jusqu’à ce qu’il n’y ait plus d’amas de fibres);
- e. Filtrer avec le Büchner et papier filtre;
- f. Mesurer le volume du filtrat (Vf);
- g. Mesurer l’absorbance du filtrat (Af);
- h. Calculer l’absorbance corrigée (A corr) = Af − A int (de l’étape 3.d);
- i. Calculer la concentration du colorant dans le filtrat (Cf) avec la courbe « concentration – absorbance » (étape 2), en utilisant l’absorbance corrigée (A corr);
- j. Calculer la quantité de colorant (pur) dans le filtrat (Df) = Vf × Cf [g];
- k. Calculer la quantité de colorant (pur) initiale (Di) = Vi × Ci [g];
- l. Mesurer le pH et la conductivité du filtrat (pour référence seulement);
- m. Calculer la rétention du colorant = (Di – Df) / Di × 100 %;
- n. Répéter deux fois l’étape 4. Rapporter la valeur moyenne de rétention, le pH et la conductivité.
Notes
- a. La quantité initiale de colorant par gramme de pâte utilisée est basée sur l’hypothèse que la valeur la plus basse que le spectrophotomètre peut mesurer dans le filtrat est de 1 ppm de colorant, et que la rétention du colorant est d’environ 90 %. La quantité de colorant peut devoir être ajustée si ces hypothèses ne s’appliquent pas.
- b. Les instruments utilisés devraient être calibrés.
- c. Les résultats devraient être rapportés avec les décimales significatives appropriées.
- d. La valeur minimale mesurable des instruments devrait être évaluée.
- e. Si une mesure obtenue est en dessous de la valeur minimale mesurable de cet instrument, c’est la valeur minimale mesurable qui devrait être utilisée ou rapportée.
- f. Certains facteurs peuvent affecter la rétention du colorant : la conductivité (sels), la température, le pH, la quantité de déchets anioniques dans l’eau, le type de pâte, le type de colorant, la consistance de la pâte et la concentration initiale.
Figure Annexe 4 Exemple du Formulaire de déclaration de l’exploitant - Version textuelle
Exemple du Formulaire de déclaration de l’exploitant. L’information à soumettre inclut le nom et l’adresse municipale de la fabrique. Ensuite, l’exploitant doit sélectionner tous les points applicables suivants : notre fabrique n’utilise aucune des substances assujetties aux Directives; notre fabrique n’utilisera plus de substances assujetties aux Directives et indiquer la date de début de cette situation sous forme de l’année, du mois et du jour; notre fabrique utilise actuellement au moins une des substances assujetties aux Directives et nous prévoyons nous conformer à ces Directives. Sous ce point, il faut sélectionner la ou les substances utilisées à la fabrique : MAPBAP acétate (CAS RN 72102-55-7), Malachite Green (CAS RN 569-64-2), Basic Violet 3 (CAS RN 548-62-9), Basic Violet 4 (CAS RN 2390-59-2), Basic Blue 7 (CAS RN 2390-60-5); notre fabrique a confirmé auprès de nos fournisseurs la présence de la ou des substances assujetties aux Directives dans nos produits achetés; notre fabrique ne prévoit pas se conformer aux Directives. L’exploitant doit ensuite inscrire en lettres moulées son nom, suivi de son titre, numéro de téléphone et adresse courriel, puis signer et dater le formulaire. Le formulaire rempli doit être envoyé à la Division Produits forestiers et Loi sur les pêches, Environnement et Changement climatique Canada, 351, boulevard Saint-Joseph, Gatineau (Québec) K1A 0H3, ou transmis par courriel à : Guidelines-dyes-pp.Directives-colorants-pp@ec.gc.ca.
Figure Annexe 5 Exemple du Rapport d'évaluation de la conformité - Version textuelle
L’information à soumettre inclut le nom et l'adresse municipale de la fabrique, ainsi que la période couverte par le rapport, de la date de début à la date de fin sous forme de l’année, du mois et du jour. Ensuite, cette information est suivie d’un tableau qui doit être rempli : le nom de la substance figure dans la première colonne; son numéro CAS figure dans la deuxième colonne; la quantité utilisée en kilogramme figure dans la troisième colonne; le pourcentage de rétention dans le produit de papier final figure dans la quatrième colonne et on se réfère à la note 1 au bas du tableau, « Si la méthode de mesure de la rétention du colorant utilisée diffère de celle proposée à l'annexe 3, joindre une copie de la méthode utilisée au rapport. »; le pourcentage d’efficacité d’enlèvement des matières solides par le système de traitement primaire des eaux usées figure dans la cinquième colonne; il faut indiquer oui ou non si un plan de confinement est en place dans la sixième colonne; il faut indiquer oui ou non s'il y a eu un rejet accidentel et si oui, il faut indiquer la quantité en kilogramme dans la septième colonne. La septième colonne fait aussi référence à la note 2 au bas du tableau qui définit le rejet accidentel comme la quantité de colorant rejetée accidentellement dans l'environnement ou dans un système d’assainissement des eaux usées lors de son entreposage, de sa manutention ou de son élimination. Le tableau est suivi d’une déclaration selon laquelle le rapport est exact et complet. L’exploitant doit remplir le formulaire en y inscrivant son nom, titre, numéro de téléphone et adresse courriel, puis signer et dater le rapport. Le rapport doit être envoyé à la Division Produits forestiers et Loi sur les pêches, Environnement et Changement climatique Canada, 351, boulevard Saint-Joseph, Gatineau (Québec) K1A 0H3, ou transmis par courriel à : Guidelines-dyes-pp.Directives-colorants-pp@ec.gc.ca.
MINISTÈRE DES TRANSPORTS
LOI DE 2001 SUR LA MARINE MARCHANDE DU CANADA
Arrêté d’urgence de 2023 visant la protection des baleines noires de l’Atlantique Nord (Eubalaena glacialis) dans le golfe du Saint-Laurent
Attendu que le ministre des Transports estime que l’Arrêté d’urgence de 2023 visant la protection des baleines noires de l’Atlantique Nord (Eubalaena glacialis) dans le golfe du Saint-Laurent, ci-après, est nécessaire pour parer à un risque — direct ou indirect — à la sécurité maritime ou au milieu marin;
Attendu que les dispositions de cet arrêté d’urgence peuvent faire partie d’un règlement pris en vertu des alinéas 35.1(1)k)référence f et 136(1)f)référence g de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada référence h,
À ces causes, le ministre des Transports, en vertu du paragraphe 10.1(1)référence i de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada référence h, prend l’Arrêté d’urgence de 2023 visant la protection des baleines noires de l’Atlantique Nord (Eubalaena glacialis) dans le golfe du Saint-Laurent, ci-après.
Ottawa, le 19 avril 2023
Le ministre des Transports
Omar Alghabra
Arrêté d’urgence de 2023 visant la protection des baleines noires de l’Atlantique Nord (Eubalaena glacialis) dans le golfe du Saint-Laurent
Définitions
Définitions
1 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent arrêté d’urgence.
- avertissement de navigation
- Communication identifiée comme étant un avertissement de navigation, ou un AVNAV, que la Garde côtière canadienne publie en ligne ou diffuse. (navigational warning)
- baleine noire
- Baleine noire de l’Atlantique Nord (Eubalaena glacialis). (right whale)
- ministre
- Le ministre des Transports. (Minister)
- zone de gestion saisonnière
- Zone visée à la partie 3 de l’annexe. (seasonal management area)
- zone de restriction
- Zone comprise dans la zone statique Sud et visée à la partie 4 de l’annexe. (restricted area)
- zone de transport maritime dynamique
- Zone visée à la partie 2 de l’annexe. (dynamic shipping zone)
- zone tampon
- Zone qui s’étend de 5 milles marins vers le sud d’une zone de transport maritime dynamique et qui s’étend de 2,5 milles marins vers l’est et l’ouest de cette zone ainsi que de la zone de 5 milles marins vers le sud de cette zone. (buffer area)
- zone statique
- Zone visée à la partie 1 de l’annexe. (static zone)
Champ d’application
Bâtiments
2 (1) Le présent arrêté d’urgence s’applique aux bâtiments d’une longueur supérieure à 13 m.
Non-application
(2) Le présent arrêté d’urgence ne s’applique pas :
- a) aux bâtiments en détresse ni à ceux prêtant assistance aux personnes ou aux bâtiments en détresse;
- b) aux bâtiments d’État utilisés pour :
- (i) effectuer des activités de contrôle d’application de la loi,
- (ii) effectuer des opérations de recherche et de sauvetage,
- (iii) assurer, à l’égard de ces activités ou opérations, la compétence de l’équipage ou la disponibilité opérationnelle du bâtiment ou de l’équipage.
Définition de longueur
(3) Pour l’application du paragraphe (1), la longueur est la distance mesurée de l’extrémité avant de la surface externe la plus avancée de la coque jusqu’à l’extrémité arrière de la surface externe la plus reculée de la coque.
Zones statiques
Limite de vitesse
3 Il est interdit aux bâtiments de naviguer à une vitesse supérieure à dix nœuds sur le fond dans les zones statiques.
Exclusion — pêche commerciale et dégagement de la glace
4 (1) Les bâtiments ci-après sont soustraits à l’application de la limite de vitesse prévue à l’article 3 :
- a) les bâtiments utilisés pour la pêche commerciale dans des eaux atteignant une profondeur d’au plus 36,57 m;
- b) les aéroglisseurs exploités par le gouvernement du Canada et utilisés pour dégager la glace.
Exception — détection de baleines noires
(2) Toutefois, si un avis aux pêcheurs et un avertissement de navigation portent la mention qu’au moins une baleine noire a été détectée dans des eaux atteignant une profondeur d’au plus 36,57 m dans une zone statique, les bâtiments visés à l’alinéa (1)a) sont assujettis à la limite de vitesse prévue à l’article 3 pendant la période commençant à l’heure précisée dans l’avis aux pêcheurs et l’avertissement de navigation et se terminant le quinzième jour suivant la date de la détection de la baleine noire.
Nouvelle détection
(3) Si un nouvel avis aux pêcheurs et un nouvel avertissement de navigation portant la même mention sont publiés pendant les sept dernières journées de la période visée au paragraphe (2), la limite de vitesse continue de s’appliquer jusqu’au quinzième jour suivant la date de la détection de la baleine noire à l’égard de laquelle le nouvel avis et le nouvel avertissement ont été publiés.
Définition d’avis aux pêcheurs
(4) Pour l’application du présent article, avis aux pêcheurs s’entend d’une communication identifiée comme étant un avis aux pêcheurs que le ministère des Pêches et des Océans publie en ligne.
Zones de transport maritime dynamique
Détection de baleines noires
5 (1) Si le ministre détecte au moins une baleine noire dans une zone de transport maritime dynamique ou dans la zone tampon de celle-ci, il demande à la Garde côtière canadienne de publier ou diffuser un avertissement de navigation indiquant qu’il est interdit aux bâtiments de naviguer à une vitesse supérieure à dix nœuds sur le fond dans cette zone de transport maritime dynamique.
Limite de vitesse
(2) À compter de l’heure de la prise d’effet de l’avertissement de navigation, il est interdit aux bâtiments de naviguer à une vitesse supérieure à dix nœuds sur le fond dans la zone précisée dans l’avertissement de navigation.
Durée
(3) La limite de vitesse cesse de s’appliquer le quinzième jour suivant la date de la détection de la baleine noire.
Nouvelle détection
(4) L’obligation du ministre prévue au paragraphe (1) ne s’applique pas à l’égard de la détection d’une baleine noire dans la zone précisée dans l’avertissement de navigation ou dans la zone tampon de celle-ci qui se produit pendant les huit premières journées suivant la date de la détection de la baleine noire à l’égard de laquelle l’avertissement de navigation a été publié ou diffusé.
Incapacité d’effectuer des activités de détection
6 (1) Si le gouvernement du Canada n’a pas pu, pendant une période d’au moins sept jours, effectuer ou faire effectuer une activité de détection des baleines noires à l’égard d’une zone de transport maritime dynamique ou de la zone tampon de celle-ci, le ministre demande à la Garde côtière canadienne de publier ou diffuser un avertissement de navigation indiquant qu’il est interdit aux bâtiments de naviguer à une vitesse supérieure à dix nœuds sur le fond dans cette zone de transport maritime dynamique.
Limite de vitesse
(2) À compter de l’heure de la prise d’effet de l’avertissement de navigation, il est interdit aux bâtiments de naviguer à une vitesse supérieure à dix nœuds sur le fond dans la zone précisée dans l’avertissement de navigation.
Reprise des activités de détection
(3) Lorsque les activités de détection reprennent, le ministre demande à la Garde côtière canadienne de publier ou diffuser un nouvel avertissement de navigation indiquant que la limite de vitesse cesse de s’appliquer.
Durée
(4) La limite de vitesse cesse de s’appliquer à compter de l’heure de la prise d’effet du nouvel avertissement de navigation.
Zones de gestion saisonnière
Début de saison
7 Jusqu’au 27 juin 2023, il est interdit aux bâtiments de naviguer à une vitesse supérieure à dix nœuds sur le fond dans les zones de gestion saisonnière.
Détection de baleines noires
8 (1) À compter du 28 juin 2023, si le ministre détecte au moins une baleine noire dans une zone de gestion saisonnière, il demande à la Garde côtière canadienne de publier ou diffuser un avertissement de navigation indiquant qu’il est interdit aux bâtiments de naviguer à une vitesse supérieure à dix nœuds sur le fond dans cette zone.
Limite de vitesse
(2) À compter de l’heure de la prise d’effet de l’avertissement de navigation, il est interdit aux bâtiments de naviguer à une vitesse supérieure à dix nœuds sur le fond dans la zone précisée dans l’avertissement de navigation.
Durée
(3) La limite de vitesse cesse de s’appliquer le quinzième jour suivant la date de la détection de la baleine noire.
Nouvelle détection
(4) L’obligation du ministre prévue au paragraphe (1) ne s’applique pas à l’égard de la détection d’une baleine noire dans la zone précisée dans l’avertissement de navigation qui se produit pendant les huit premières journées suivant la date de la détection de la baleine noire à l’égard de laquelle l’avertissement de navigation a été publié ou diffusé.
Zone de restriction
Zone de restriction
9 (1) Le ministre demande à la Garde côtière canadienne de publier ou diffuser un avertissement de navigation indiquant qu’il est interdit à tout bâtiment de naviguer dans la zone de restriction s’il estime qu’il est nécessaire de limiter la navigation dans cette zone afin de protéger les baleines noires, en raison de l’un des facteurs suivants :
- a) une présence accrue de baleines noires dans cette zone;
- b) des cas signalés de baleines noires mortes ou blessées dans le golfe du Saint-Laurent.
Interdiction
(2) À compter de l’heure de la prise d’effet de l’avertissement de navigation, il est interdit aux bâtiments de naviguer dans la zone de restriction.
Fin de l’interdiction
(3) Le ministre demande à la Garde côtière canadienne de publier ou diffuser un nouvel avertissement de navigation indiquant que l’interdiction prévue au paragraphe (2) cesse de s’appliquer s’il estime qu’il n’est plus nécessaire de limiter la navigation dans la zone de restriction pour protéger les baleines noires, en raison de l’un des facteurs suivants :
- a) une diminution de la présence de baleines noires dans cette zone;
- b) une diminution du nombre de cas signalés de baleines noires mortes ou blessées dans le golfe du Saint-Laurent.
Durée
(4) L’interdiction cesse de s’appliquer à compter de l’heure de la prise d’effet du nouvel avertissement de navigation.
Exceptions
(5) Le paragraphe (2) ne s’applique pas :
- a) aux bâtiments utilisés pour la pêche commerciale;
- b) aux bâtiments utilisés pour la pêche en vertu d’un permis délivré sous le régime du Règlement sur les permis de pêche communautaires des Autochtones;
- c) aux bâtiments utilisés par des employés de l’administration fédérale ou des agents de la paix exerçant leurs fonctions;
- d) aux bâtiments utilisés à des fins de recherche pour le compte du gouvernement du Canada;
- e) aux bâtiments utilisés dans le cadre de projets de recherche sur les baleines noires ayant obtenu des fonds du gouvernement du Canada;
- f) aux bâtiments utilisés dans le cadre du Programme d’intervention auprès des mammifères marins du ministère des Pêches et des Océans pour secourir un mammifère marin ou une tortue de mer ou pour atteindre ou récupérer un mammifère marin ou une tortue de mer décédés;
- g) aux bâtiments autorisés par le gouvernement du Canada à récupérer les engins de pêche abandonnés ou perdus ou à repérer leur emplacement;
- h) aux bâtiments utilisés pour des opérations d’intervention contre la pollution;
- i) aux bâtiments évitant un danger immédiat ou imprévisible.
Limite de vitesse
(6) Malgré la limite de vitesse prévue à l’article 3, il est interdit aux bâtiments visés au paragraphe (5), à l’exception de ceux visés à l’alinéa (5)c), de naviguer à une vitesse supérieure à huit nœuds sur le fond dans la zone de restriction pendant que l’interdiction de naviguer prévue au paragraphe (2) est en vigueur.
Limite de vitesse générale
Rapport — mort ou blessure
10 (1) Si le ministre reçoit un rapport l’avisant qu’au moins une baleine noire est morte ou a été blessée dans le golfe du Saint-Laurent, le ministre demande à la Garde côtière canadienne de publier ou diffuser un avertissement de navigation indiquant qu’il est interdit aux bâtiments de naviguer à une vitesse supérieure à dix nœuds sur le fond :
- a) dans les zones de transport maritime dynamique qui y sont précisées;
- b) à compter du 28 juin 2023, dans les zones de gestion saisonnière qui y sont précisées.
Limite de vitesse
(2) À compter de l’heure de la prise d’effet de l’avertissement de navigation, il est interdit aux bâtiments de naviguer à une vitesse supérieure à dix nœuds sur le fond dans les zones précisées dans l’avertissement de navigation.
Durée
(3) La limite de vitesse cesse de s’appliquer le quinzième jour suivant la date de prise d’effet de l’avertissement de navigation.
Précision
Nouvel avertissement de navigation
11 Il est entendu que si un nouvel avertissement de navigation à l’égard d’une zone prend effet alors qu’un avertissement de navigation visé aux paragraphes 5(1), 8(1) ou 10(1) à l’égard de la même zone est en vigueur, la limite de vitesse continue de s’appliquer :
- a) dans le cas de celle prévue aux paragraphes 5(2) ou 8(2), jusqu’au quinzième jour suivant la date de détection de la baleine noire à l’égard de laquelle le nouvel avertissement de navigation a été publié ou diffusé;
- b) dans le cas de celle prévue au paragraphe 10(2), jusqu’au quinzième jour suivant la date de prise d’effet du nouvel avertissement de navigation.
Exception
Conditions météorologiques
12 (1) Si le ministre estime, à cause de conditions météorologiques actuelles ou prévues, que la suspension d’une limite de vitesse ou d’une interdiction en vigueur aux termes du présent arrêté d’urgence est nécessaire pour maintenir la sécurité maritime, il demande à la Garde côtière canadienne de publier ou diffuser un avertissement de navigation indiquant que la limite de vitesse ou l’interdiction, selon le cas, est suspendue pour la zone précisée dans l’avertissement de navigation.
Suspension
(2) À compter de l’heure de la prise d’effet de l’avertissement de navigation, la limite de vitesse ou l’interdiction prévue dans l’avertissement de navigation est suspendue pour la zone précisée dans l’avertissement de navigation.
Conditions météorologiques améliorées
(3) Le ministre demande à la Garde côtière canadienne de publier ou diffuser un nouvel avertissement de navigation indiquant que l’avertissement de navigation prévu au paragraphe (1) cesse de produire ses effets s’il estime que les conditions météorologiques actuelles ou prévues se sont améliorées à tel point que la suspension n’est plus nécessaire pour maintenir la sécurité maritime.
Durée
(4) La suspension prévue au paragraphe (2) s’applique jusqu’à l’heure de la prise d’effet du nouvel avertissement de navigation.
Précision
(5) Il est entendu que la suspension ne prolonge pas la durée d’une limite de vitesse.
Abrogation
15 novembre 2023
13 Le présent arrêté d’urgence est abrogé le 15 novembre 2023.
ANNEXE
(article 1)
Zones
PARTIE 1
Zones statiques
Zone statique Nord
La zone statique Nord est délimitée par une ligne :
- a) commençant au point situé par 50°20′N, 65°00′O;
- b) de là, jusqu’au point situé par 49°13′N, 65°00′O;
- c) de là, jusqu’au point situé par 48°40′N, 64°13′O;
- d) de là, jusqu’au point situé par 48°40′N, 62°40′O;
- e) de là, jusqu’au point situé par 48°03′N, 61°07,5′O;
- f) de là, jusqu’au point situé par 47°58,1′N, 61°03,5′O;
- g) de là, jusqu’au point situé par 48°00′N, 61°00′O;
- h) de là, jusqu’au point situé par 49°04′N, 61°00′O;
- i) de là, jusqu’au point situé par 49°04′N, 62°00′O;
- j) de là, jusqu’au point situé par 49°43′N, 63°00′O;
- k) de là, jusqu’au point situé par 50°20′N, 63°00′O;
- l) de là, jusqu’au point situé par 50°20′N, 65°00′O.
Zone statique Sud
La zone statique Sud est délimitée par une ligne :
- a) commençant au point situé par 48°40′N, 65°00′O;
- b) de là, jusqu’au point situé par 48°40′N, 62°40′O;
- c) de là, jusqu’au point situé par 48°03′N, 61°07,5′O;
- d) de là, jusqu’au point situé par 47°58,1′N, 61°03,5′O;
- e) de là, jusqu’au point situé par 47°10′N, 62°30′O;
- f) de là, jusqu’au point situé par 47°10′N, 65°00′O;
- g) de là, jusqu’au point situé par 48°40′N, 65°00′O.
PARTIE 2
Zones de transport maritime dynamique
Zone de transport maritime dynamique A
La zone de transport maritime dynamique A est délimitée par une ligne :
- a) commençant au point situé par 49°41′N, 65°00′O;
- b) de là, jusqu’au point situé par 49°20′N, 65°00′O;
- c) de là, jusqu’au point situé par 49°11′N, 64°00′O;
- d) de là, jusqu’au point situé par 49°22′N, 64°00′O;
- e) de là, jusqu’au point situé par 49°41′N, 65°00′O.
Zone de transport maritime dynamique B
La zone de transport maritime dynamique B est délimitée par une ligne :
- a) commençant au point situé par 49°22′N, 64°00′O;
- b) de là, jusqu’au point situé par 49°11′N, 64°00′O;
- c) de là, jusqu’au point situé par 48°48′N, 63°00′O;
- d) de là, jusqu’au point situé par 49°00′N, 63°00′O;
- e) de là, jusqu’au point situé par 49°22′N, 64°00′O.
Zone de transport maritime dynamique C
La zone de transport maritime dynamique C est délimitée par une ligne :
- a) commençant au point situé par 49°00′N, 63°00′O;
- b) de là, jusqu’au point situé par 48°48′N, 63°00′O;
- c) de là, jusqu’au point situé par 48°24′N, 62°00′O;
- d) de là, jusqu’au point situé par 48°35′N, 62°00′O;
- e) de là, jusqu’au point situé par 49°00′N, 63°00′O.
Zone de transport maritime dynamique D
La zone de transport maritime dynamique D est délimitée par une ligne :
- a) commençant au point situé par 50°16′N, 64°00′O;
- b) de là, jusqu’au point situé par 50°00′N, 64°00′O;
- c) de là, jusqu’au point situé par 49°56′N, 63°00′O;
- d) de là, jusqu’au point situé par 50°16′N, 63°00′O;
- e) de là, suivant la côte, jusqu’au point situé par 50°16′N, 64°00′O.
Zone de transport maritime dynamique E
La zone de transport maritime dynamique E est délimitée par une ligne :
- a) commençant au point situé par 48°35′N, 62°00′O;
- b) de là, jusqu’au point situé par 48°24′N, 62°00′O;
- c) de là, jusqu’au point situé par 48°03′N, 61°07,5′O;
- d) de là, jusqu’au point situé par 47°58,1′N, 61°03,5′O;
- e) de là, jusqu’au point situé par 48°00′N, 61°00′O;
- f) de là, jusqu’au point situé par 48°10,5′N, 61°00′O;
- g) de là, jusqu’au point situé par 48°35′N, 62°00′O.
PARTIE 3
Zones de gestion saisonnière
Zone de gestion saisonnière 1
La zone de gestion saisonnière 1 est délimitée par une ligne :
- a) commençant au point situé par 49°04′N, 62°00′O;
- b) de là, jusqu’au point situé par 49°04′N, 61°00′O;
- c) de là, jusqu’au point situé par 48°10,5′N, 61°00′O;
- d) de là, jusqu’au point situé par 48°35′N, 62°00′O;
- e) de là, jusqu’au point situé par 49°04′N, 62°00′O.
Zone de gestion saisonnière 2
La zone de gestion saisonnière 2 est délimitée par une ligne :
- a) commençant au point situé par 48°24′N, 62°00′O;
- b) de là, jusqu’au point situé par 48°03′N, 61°07,5′O;
- c) de là, jusqu’au point situé par 47°58,1′N, 61°03,5′O;
- d) de là, jusqu’au point situé par 47°26,69′N, 62°00′O;
- e) de là, jusqu’au point situé par 48°24′N, 62°00′O.
PARTIE 4
Zone de restriction
La zone de restriction est délimitée par une ligne :
- a) commençant au point situé par 48°31,8′N, 63°39,6′O;
- b) de là, jusqu’au point situé par 48°24,72′N, 63°17,88′O;
- c) de là, jusqu’au point situé par 47°18,84′N, 64°10,8′O;
- d) de là, jusqu’au point situé par 47°27,18′N, 64°30,72′O;
- e) de là, jusqu’au point situé par 48°31,8′N, 63°39,6′O.