La Gazette du Canada, Partie I, volume 157, numéro 11 : Décret d’inscription d’une substance toxique à l’annexe 1 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)
Le 18 mars 2023
Fondement législatif
Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)
Ministères responsables
Ministère de l’Environnement
Ministère de la Santé
RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION
(Le présent résumé ne fait pas partie du Décret.)
Enjeux
Le cyanure libre et ses précurseurs satisfont au critère de toxicité pour l’environnement énoncé à l’alinéa 64a) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) [LCPE ou « la Loi »]. Conformément au paragraphe 90(1) de la LCPE, le ministre de l’Environnement et le ministre de la Santé (les ministres) ont recommandé que la gouverneure en conseil décrète l’inscription du cyanure libre, des sels de cyanure et des complexes de cyanure à l’annexe 1 de la Loi (liste des substances toxiques).
Contexte
Le Plan de gestion des produits chimiques (PGPC) est un programme fédéral qui vise à évaluer et à gérer les substances chimiques et micro-organismes potentiellement nocifs pour l’environnement ou la santé humaine. Les ministres ont évalué, dans le cadre du PGPC, les cyanures conformément aux articles 68 ou 74 de la LCPE.
Le cyanure libre, composé de l’anion cyanure et du cyanure d’hydrogène, est considéré comme la fractionréférence 1 préoccupante des cyanures dans l’évaluation des risques pour l’environnement. Le cyanure libre et ses précurseurs pris en compte dans l’évaluation des risques pour l’environnement comprennent notamment les 10 substances figurant dans le tableau 1 ci-dessous. Les précurseurs du cyanure libre, tels que les sels de cyanure et les complexes de cyanure, sont des substances qui contiennent l’entité du cyanure et peuvent se dégrader en cyanure libre dans des conditions environnementales, industrielles ou physiologiques appropriées. À partir des conclusions de l’évaluation préalable, les ministres proposent d’inscrire le cyanure libre, les sels de cyanure et les complexes de cyanure à l’annexe 1 de la LCPE.
No | NE CAS note a du tableau a1 | Nom sur la Liste intérieure | Nom(s) commun(s) |
---|---|---|---|
1 | 74-90-8 | Acide cyanhydrique | Cyanure d’hydrogène |
2 | 143-33-9 | Cyanure de sodium | Cyanure de sodium |
3 | 506-61-6 | Dicyanoargentate de potassium | Dicyanoargentate de potassium |
4 | 13601-19-9 | Hexacyanoferrate de tétrasodium | Ferrocyanure de sodium (prussiate jaune de sodium) |
5 | 13746-66-2 | Hexacyanoferrate de tripotassium | Ferricyanure de potassium |
6 | 13943-58-3 | Hexacyanoferrate de tétrapotassium | Ferrocyanure de potassium (prussiate jaune) |
7 | 13967-50-5 | Dicyanoaurate de potassium | Dicyanoaurate de potassium |
8 | 14038-43-8 | Bleu de Prusse | Ferrocyanure ferrique (bleu de Prusse) |
9 | 25869-00-5 | Hexakis(cyano-C)ferrate(4-) d’ammonium et de fer(3++) | Cyanure d’ammonium et de fer(2+) et de fer(3+) |
10 | 25869-98-1 | Bleu de Turnbull | Bleu de Turnbull (Prussian blue, soluble or Turnbull’s blue) |
Note(s) du tableau a1
|
Description, utilisations et sources de rejet
Les propriétés physiques et chimiques des cyanures sont diverses. Un certain nombre de cyanures sont présents à l’état naturel dans l’environnement, le cyanure d’hydrogène et le cyanure de sodium étant plus solubles dans l’eau que les cyanures complexes.
Le ministère de l’Environnement et le ministère de la Santé (les ministères) ont publié une enquête obligatoire en vertu de l’article 71 de la LCPEréférence 2 portant sur les substances énumérées dans le tableau 1 (année de déclaration 2011). Les renseignements déclarés par l’industrie pour 2011 indiquent que ces substances n’ont pas été fabriquées intentionnellement à des fins commerciales au Canada, bien que 1 000 à 10 000 tonnes de cyanure d’hydrogène aient été produites de façon indirecte. Des cyanures sont produits de manière indirecte dans certains secteurs utilisant des procédés à haute température et à haute pression, par exemple lors de la fabrication du fer et de l’acier dans les fours à coke, dans les hauts fourneaux des usines intégrées et lors de la fusion de l’aluminium. L’industrie a également déclaré, dans l’enquête de 2011, des quantités de cyanures importées comprises entre 10 000 et 50 000 tonnes. Le cyanure de sodium représentait la grande majorité des quantités totales importées selon les réponses reçues. Les données obtenues auprès de l’Agence des services frontaliers du Canada pour les années 2012 et 2013 indiquent que plus de 30 000 tonnes de cyanure de sodium ont été importées chaque année.
Selon les renseignements déclarés par l’industrie pour 2011, le cyanure d’hydrogène et le cyanure de sodium ne sont utilisés au Canada que dans l’industrie, notamment pour l’extraction de l’or des minerais, dans le secteur minier, pour l’extraction du pétrole et du gaz et comme agents de séparation des solidesréférence 3. Il a été signalé que les complexes de cyanures métalliques (substances 3 à 10 du tableau 1) étaient utilisés dans l’industrie et dans les produits de consommation, notamment dans les inhibiteurs de corrosion et les agents antitartre, les colorants, l’extraction du pétrole et du gaz naturel, les peintures et les revêtements, les produits de soins personnels et les agents de séparation des solides. Les sels de ferrocyanure (soit le ferrocyanure de potassium, le ferrocyanure ferrique et le ferrocyanure de sodium et son décahydrate), parmi lesquels le ferrocyanure de sodium est prédominant, sont utilisés comme agents anti-agglomérants dans la fabrication des sels routiers au Canada. En outre, le ferrocyanure de sodium et le ferrocyanure de potassium sont autorisés comme additifs alimentaires pour certaines utilisations seulement.
Le devenir environnementalréférence 4 du cyanure libre et de ses précurseurs est complexe. Il dépend à la fois du type de cyanure en question et des conditions environnementales qui influencent la répartition du cyanure libre et de ses précurseurs entre les différents milieux naturels. Les sels de cyanure et les complexes de cyanure ont le potentiel de libérer du cyanure libre dans des conditions environnementales et des processus particuliers. Le cyanure libre et ses précurseurs sont rejetés dans l’environnement (principalement dans l’air et dans l’eau) par plusieurs secteurs industriels, mais les principales sources de rejet prises en compte dans l’évaluation préalable sont les secteurs des mines de métaux, de la sidérurgie et de la fabrication de sel de voirie, qui rejettent ces substances dans les effluents, ou les eaux de ruissellement.
Activités actuelles de gestion des risques
Au niveau national
Les Recommandations canadiennes pour la qualité des eaux, élaborées par le Conseil canadien des ministres de l’environnement, fixent des valeurs maximales recommandées pour la teneur en cyanure libre dans l’eau douce afin de protéger la vie aquatique. L’annexe 4 du Règlement sur les effluents des mines de métaux et des mines de diamants (REMMMD) prescrit une concentration moyenne mensuelle maximale autorisée de cyanure total dans les effluents au point de rejet final d’une mine. Le Code de pratiques écologiques pour les mines de métaux va dans le sens du REMMMD, comprend des recommandations en matière de gestion des cyanures et fait référence au Code international de gestion du cyanure élaboré par l’Organisation des Nations Unies.
Les ministères ont également élaboré le Code de pratique : Pour la gestion environnementale des sels de voirie, qui réglemente indirectement le rejet dans l’environnement des ferrocyanures présents dans les sels de voirie (substances 4, 6 et 8 du tableau 1) grâce à des pratiques exemplaires de gestion intégrées aux plans individuels de gestion de ces sels. En outre, le ministère de l’Environnement a publié le Code de pratiques écologiques pour les aciéries intégrées et énumère les normes de rendement en matière d’émissions atmosphériques, d’eau et d’eaux usées, de déchets et de pratiques de gestion environnementale pour les nouvelles aciéries intégrées. La province d’Ontario dispose également de ses propres autorisations environnementales, qui ont remplacé le Règlement 214/95 de l’Ontario, intitulé Effluent Monitoring and Effluent Limits — Iron and Steel Manufacturing Sector (gouvernement de l’Ontario, 1995), et qui visent à surveiller et à contrôler la qualité des effluents rejetés par les usines sidérurgiques de l’Ontario.
Au niveau international
Dans les mines de métaux, l’utilisation d’un procédé appelé « lixiviation en tas », qui nécessite l’emploi de cyanures dans les installations et les opérations de surface, a été restreinte dans certains États des États-Unis (Montana et Colorado), ainsi que dans certains pays, comme l’Allemagne et la République tchèque. Une directive de l’Union européenne a fixé des limites pour la teneur en cyanure des bassins de décantation et pour les déchets miniers contenant du cyanure. Par ailleurs, l’Organisation des Nations Unies a élaboré le Code international de gestion du cyanure relatif à la fabrication, le transport et l’utilisation du cyanure dans la production d’or (PDF), qui est un programme à participation volontaire destiné aux sociétés qui exploitent des mines d’or et d’argent. Ce programme est axé sur la gestion sûre des cyanures et exige que les entreprises qui adoptent le code se soumettent à une vérification de leurs opérations pour pouvoir être certifiées.
Résumé de l’évaluation préalable
Une évaluation préalable des cyanures a permis de déterminer si ces substances satisfont à un ou plusieurs des critères de toxicité énoncés à l’article 64 de la LCPE (c’est-à-dire de déterminer si les substances peuvent présenter un risque pour l’environnement ou la santé humaine au Canada).
En vertu de l’article 64 de la LCPE, une substance est considérée comme toxique si elle pénètre ou peut pénétrer dans l’environnement en une quantité ou concentration ou dans des conditions de nature à :
- a) avoir, immédiatement ou à long terme, un effet nocif sur l’environnement ou sur sa diversité biologique;
- b) mettre en danger l’environnement essentiel pour la vie; ou
- c) constituer un danger pour la vie ou la santé humaines au Canada.
Les ministères ont recueilli et pris en compte des données provenant de sources multiples (notamment d’analyses de la littérature scientifique, de recherches dans des bases de données internes et externes, de modélisations, d’enquêtes obligatoires publiées en vertu de l’article 71 de la LCPE, et, lorsque cela était justifié, de suivis ciblés auprès des parties intéressées) pour rédiger la conclusion de l’évaluation préalable. Les parties de l’évaluation préalable consacrées aux risques pour l’environnement et la santé humaine ont fait l’objet d’un examen externe par des pairs et de consultations auprès d’universitaires et d’autres parties prenantes concernées.
L’évaluation préalable a permis de conclure que le cyanure libre et ses précurseurs satisfont au critère de toxicité pour l’environnement énoncé à l’alinéa 64a) de la LCPE et présente donc un risque pour l’environnement au Canada. Les évaluations des risques pour l’environnement et la santé humaine sont résumées ci-dessous.
Résumé de l’évaluation des risques pour l’environnement
Le cyanure libre, composé de l’anion cyanure et du cyanure d’hydrogène, est généralement plus nocif que les complexes de cyanure et il est considéré comme étant la fraction préoccupante des cyanures dans le cadre de l’évaluation des risques pour l’environnement. Le cyanure d’hydrogène perturbe le métabolisme énergétique des organismes aquatiques et il est extrêmement toxique pour ces derniers, car il nuit à leur croissance, à leur reproduction et à leur survie. Des données sur la toxicité aiguë et chronique du cyanure d’hydrogène ont été trouvées dans plusieurs études portant sur plusieurs espèces d’algues, de plantes aquatiques, d’amphibiens, de protozoaires, d’invertébrés et de poissons. La concentration estimée sans effet (CESE) du cyanure libre dans l’eau douce a été calculée à l’aide de paramètres de toxicité chronique pour 12 espèces aquatiques. Les données sur l’écotoxicité du cyanure libre dans le sol sont peu nombreuses et se limitent aux plantes et aux invertébrés. L’évaluation des risques pour l’environnement n’a permis de trouver aucune étude sur l’écotoxicité des cyanures dans les sédiments, mais l’exposition par l’intermédiaire des sédiments est censée être relativement minime par rapport à l’exposition par l’eau; par conséquent, l’évaluation écologique s’est concentrée sur les effets liés aux organismes présents dans la colonne d’eau. Dans l’ensemble, l’évaluation préalable a montré que les cyanures pouvaient avoir des effets nocifs sur les organismes aquatiques.
L’évaluation de l’exposition de l’environnement a porté sur les rejets éventuels de cyanures dans l’environnement provenant des mines de métaux, de la sidérurgie et de l’utilisation de sel de voirie contenant des cyanures, trois secteurs dans lesquels de grandes quantités de cyanures sont utilisées ou produites et peuvent être rejetées dans l’environnement aquatique par l’intermédiaire des effluents ou des eaux de ruissellement (dans le cas de l’utilisation de sel de voirie). Pour déterminer si les activités de ces secteurs peuvent présenter un risque pour l’environnement, des quotients de risque ont été calculés comme le rapport entre les concentrations environnementales estimées (CEE) et les CESE pour les cyanures dans les milieux aquatiques. Lorsque les CEE sont supérieures aux CESE, cela indique un risque d’effets nocifs pour l’environnement dans le scénario d’exposition en question. L’évaluation préalable a estimé les CEE pour les trois secteurs à partir des concentrations de cyanure dans l’environnement aquatique estimées par modélisation ou mesurées. En se basant sur les analyses du quotient de risque et sur d’autres éléments de preuve (tels que des données sur le devenir, la persistance, la toxicité du cyanure et les sources d’exposition à ce dernier), l’évaluation préalable a conclu que les concentrations de cyanures dans l’environnement résultant des activités des trois secteurs pouvaient nuire aux organismes aquatiques.
L’évaluation préalable a permis de conclure que le cyanure libre et ses précurseurs satisfont au critère de toxicité pour l’environnement énoncé à l’alinéa 64a) de la LCPE, mais pas au critère énoncé à l’alinéa 64b). L’évaluation a également permis de déterminer que le cyanure libre et ses précurseurs satisfont aux critères de persistance, mais pas aux critères de bioaccumulation, tels qu’ils sont énoncés dans le Règlement sur la persistance et la bioaccumulation.
Résumé de l’évaluation de la santé humaine
Dans le cadre de l’évaluation des risques pour la santé humaine, les risques d’exposition à des cyanures libres ou simples (2 premières substances figurant dans le tableau 1) et à certains cyanures métalliques présents dans l’environnement (par exemple l’acide cyanhydrique présente dans l’air), les aliments et les produits de consommation ont été pris en compte.
Une comparaison des niveaux d’exposition potentielle de la population canadienne au sous-groupe des cyanures libres ou simples et des niveaux associés à des effets sur la santé a permis de considérer que ces deux substances présentaient un risque faible pour la santé humaine.
À la suite de cette évaluation, le risque pour la santé humaine est également considéré comme faible pour les 8 autres complexes de cyanures métalliques (complexes à un ou plusieurs atomes de fer et complexes de cyanures d’or ou d’argent). Les expositions à ces 8 substances (substances 3 à 10 dans le tableau 1) n’étaient pas prévues, étaient négligeables ou n’avaient pas d’effets nocifs sur la santé.
L’évaluation préalable a permis de conclure que les 10 substances évaluées dans le groupe des cyanures ne satisfont pas au critère de toxicité pour la santé humaine énoncé au paragraphe 64(c) de la LCPE.
Objectif
L’objectif du projet de Décret d’inscription de substances toxiques à l’annexe 1 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) [projet de Décret] est d’inscrire le cyanure libre, les sels de cyanure et les complexes de cyanure à l’annexe 1 de la LCPE, ce qui permettrait aux ministres de proposer des mesures de gestion des risques en vertu de la LCPE afin de gérer les risques pour l’environnement associés à ces substances.
Description
Le projet de Décret prévoirait d’inscrire le cyanure libre, les sels de cyanure et les complexes de cyanure à l’annexe 1 de la LCPE (liste des substances toxiques).
Élaboration de la réglementation
Consultation
Le 10 février 2018, les ministres ont publié un avis contenant un résumé de la version provisoire de l’évaluation préalable du cyanure libre et de ses précurseurs (et comprenant un lien vers le document de la version provisoire de l’évaluation préalable) dans la Partie I de la Gazette du Canada pour une consultation publique de 60 jours. Par ailleurs, cet avis mentionnait la publication du cadre de gestion des risques associés au cyanure libre et à ses précurseurs afin que des discussions sur l’élaboration de mesures de gestion des risques puissent débuter avec les parties prenantes à la suite de l’inscription de ces substances à l’annexe 1 de la LCPE. Durant la consultation, 10 commentaires ont été reçus sur la version provisoire de l’évaluation préalable et le cadre de gestion des risques. Un tableau résumant l’ensemble des commentaires reçus et les réponses à ces commentaires est disponible sur le site Web Canada.ca (Substances chimiques).
Dans les commentaires, certaines parties prenantes de l’industrie étaient d’accord avec la conclusion de l’évaluation préalable selon laquelle il existe un risque d’effets nocifs pour l’environnement associé aux cyanures, et notamment aux cyanures libres et à ses précurseurs. D’autres étaient favorables à l’inscription des substances visées, mais en désaccord avec les approches scientifiques prises en compte dans l’évaluation préalable. Dans deux commentaires, les parties prenantes de l’industrie indiquaient craindre que la conclusion sur la toxicité s’applique également aux complexes de cyanure polymétalliques (également considérés comme des précurseurs du cyanure libre) utilisés dans les pigments. Les représentants du gouvernement n’ont pas déterminé que l’utilisation de pigments contenant des complexes de cyanure polymétalliques pouvait présenter un risque pour l’environnement. La gestion des risques associés à ces substances n’est donc pas proposée actuellement. De plus, dans un commentaire de l’industrie, il était demandé que soit exclu de la liste de l’annexe 1 le ferrocyanure de tétrasodium, car celui-ci est entièrement éliminé lors de la production de ferrocyanure de cuivre. Les représentants du gouvernement ont répondu que, bien qu’il n’ait pas été déterminé que cette utilisation de la substance présentait un risque écologique, il existe d’autres utilisations de cette substance (par exemple dans la fabrication de sels de voirie) qui pourraient libérer des cyanures libres dans l’environnement.
Les parties prenantes ont fourni de nouveaux renseignements et commentaires sur la méthodologie utilisée dans l’évaluation préalable et ont exprimé leur réserve quant aux calculs du quotient de risque comparant les concentrations de cyanure total à la CESE du cyanure libre. En outre, les parties prenantes ont également exprimé des préoccupations que les concentrations de cyanures mesurées à proximité des installations minières aient pu être influencées par d’autres sources (par exemple des feux de forêt et des sels de voirie), ce qui n’a pas été pris en considération. Des réserves ont également été exprimées concernant l’approche statistique ayant servi à prendre en compte les mesures analytiques inférieures à la limite de détection de la méthode (c’est-à-dire les valeurs non détectées).
En réponse à ces commentaires, les ministères ont mis à jour l’évaluation préalable le cas échéant, notamment en ajoutant du texte concernant la prise en compte des concentrations totales de cyanure pour la caractérisation de l’exposition et des risques. Les représentants du gouvernement ont également fourni des références supplémentaires prouvant la photodissociation des composants du cyanure total, afin de répondre aux commentaires des parties prenantes concernant l’utilisation des concentrations de cyanure total dans l’évaluation de l’exposition de l’environnement. Du texte a été ajouté au sujet de l’influence possible des concentrations ambiantes de cyanure dans le secteur des mines de métaux et les figures et le texte existants ont été mis à jour en ce qui concerne les valeurs non détectées. Ces commentaires ont été pris en compte dans l’élaboration de la version finale de l’évaluation préalable, mais n’ont entraîné aucune modification de la conclusion selon laquelle le cyanure libre et ses précurseurs satisfont au critère énoncé à l’alinéa 64a) de la LCPE.
Les autres commentaires reçus concernaient la gestion du risque pour l’environnement associé au cyanure libre et à ses précurseurs. Le ministère de l’Environnement a tenu compte de ces commentaires lors de l’élaboration de l’approche de gestion des risques associés au cyanure libre et à ses précurseurs. Les commentaires issus des consultations du public, des partenaires et des parties prenantes continueront d’être pris en compte lors de l’élaboration de tout instrument de gestion des risques associés à ces substances.
Les ministères ont informé les gouvernements provinciaux et territoriaux de toutes les publications par courrier au Comité consultatif national de la LCPE (CCN de la LCPE)référence 5 et leur ont donné l’occasion de faire part de leurs commentaires. Aucun commentaire n’a été reçu du CCN de la LCPE.
Obligations relatives aux traités modernes et consultation et mobilisation des Autochtones
Une évaluation des répercussions sur les traités modernes effectuée conformément à la Directive du Cabinet sur l’approche fédérale de la mise en œuvre des traités modernes a permis de conclure que les décrets d’inscription de substances à l’annexe 1 de la LCPE n’imposaient aucune nouvelle exigence réglementaire et n’avaient donc aucune incidence sur les droits ou obligations découlant des traités modernes. Par conséquent, il n’y a pas eu de mobilisation ni de consultation ciblées auprès des peuples autochtones. Toutefois, la période de consultation préalable à la publication est l’occasion pour les peuples autochtones et l’ensemble de la population canadienne de commenter le projet de Décret.
Choix de l’instrument
Lorsqu’une substance satisfait à un ou plusieurs des critères de toxicité énoncés à l’article 64 de la LCPE, les ministres peuvent proposer l’une des options suivantes en vertu du paragraphe 77(2) de la LCPE :
- a) ne prendre aucune mesure supplémentaire à l’égard de la substance;
- b) inscrire la substance sur la liste des substances d’intérêt prioritaireréférence 6 si elle n’y figure pas déjà;
- c) recommander l’inscription de la substance à l’annexe 1 de la LCPE et, le cas échéant, la mise en œuvre de la quasi-éliminationréférence 7.
Lorsqu’ils proposent l’option c), les ministres doivent recommander la mise en œuvre de la quasi-élimination si la substance a été évaluée conformément à l’article 74 de la LCPE et comme le prévoit le paragraphe 77(4) de la LCPE, s’ils sont convaincus que :
- la substance satisfait au moins à l’un des critères de toxicité énoncés à l’article 64 de la LCPE;
- la substance s’avère persistante et bioaccumulable aux termes du Règlement sur la persistance et la bioaccumulation;
- la présence de la substance dans l’environnement résulte principalement de l’activité humaine;
- la substance n’est pas une substance inorganique ou un radionucléide d’origine naturelle.
La mise en œuvre de la quasi-élimination ne s’applique pas au cyanure libre et à ses précurseurs, car certaines de ces substances sont des substances inorganiques présentes dans la nature et se sont révélées persistantes, mais non bioaccumulables. En se basant sur les preuves disponibles, les ministres ont déterminé qu’il n’était pas approprié de gérer les risques pour l’environnement associés au cyanure libre et à ses précurseurs en prenant des mesures supplémentaires ou en inscrivant ces substances à la liste des substances d’intérêt prioritaire [option a) ou option b)]. Par conséquent, les ministres recommandent d’inscrire le cyanure libre, les sels de cyanure et les complexes de cyanure à l’annexe 1 de la LCPE [option c)]. Un décret est le seul instrument disponible qui permette de mettre en œuvre cette recommandation.
Analyse de la réglementation
Avantages et coûts
L’inscription du cyanure libre, des sels de cyanure et des complexes de cyanure à l’annexe 1 de la LCPE n’imposerait pas en soi d’exigences réglementaires aux entreprises et n’entraînerait donc pas de coûts supplémentaires de mise en conformité pour les parties prenantes ou de coûts d’application de la loi pour le gouvernement du Canada. Le projet de Décret donnerait aux ministres le pouvoir d’élaborer, en vertu de la LCPE, des mesures de gestion des risques associés à ces substances. Le gouvernement du Canada consulterait les parties prenantes au sujet de tout instrument futur de gestion des risques avant sa mise en œuvre et examinerait ses impacts éventuelsréférence 8.
Lentille des petites entreprises
Une analyse effectuée dans le cadre de la lentille des petites entreprises a permis de conclure que le projet de Décret n’aurait aucune incidence sur les petites entreprises canadiennes, car il n’imposerait aucun coût administratif ou de mise en conformité aux entreprises.
Règle du « un pour un »
La règle du « un pour un » ne s’applique pas, car le projet de Décret ne modifierait pas le fardeau administratif imposé aux entreprises.
Coopération et harmonisation en matière de réglementation
Le Canada coopère avec d’autres organisations internationales et organismes de réglementation en matière de gestion des produits chimiques (par exemple l’Environmental Protection Agency des États-Unis, l’Agence européenne des produits chimiques et l’Organisation de coopération et de développement économiques). Bien que le projet de Décret ne soit pas lui-même lié à des obligations ou accords internationaux, il permettrait aux ministres de proposer des mesures de gestion des risques qui pourraient s’aligner sur celles mises en œuvre par d’autres administrations.
Évaluation environnementale stratégique
Conformément à la Directive du Cabinet sur l’évaluation environnementale des projets de politiques, de plans et de programmes, une évaluation environnementale stratégique a été réalisée dans le cadre du PGPC et des décrets d’inscription de substances à l’annexe 1 de la LCPE. L’évaluation a conclu que le PGPC devrait avoir un effet positif sur l’environnement et la santé humaine.
Analyse comparative entre les sexes plus
Le projet de Décret n’a aucune incidence en matière d’analyse comparative entre les sexes plus (ACS+).
Mise en œuvre, conformité et application, et normes de service
Comme aucune mesure particulière de gestion des risques n’est recommandée dans le cadre du projet de Décret, l’élaboration d’un plan de mise en œuvre et d’une stratégie de mise en conformité et d’application de la loi ainsi que l’établissement de normes de service ne sont pas nécessaires pour le moment.
Personnes-ressources
Thomas Kruidenier
Directeur exécutif par intérim
Division de la mobilisation et de l’élaboration de programmes
Environnement et Changement climatique Canada
Gatineau (Québec)
K1A 0H3
Information sur la gestion des substances :
1‑800‑567‑1999 (sans frais au Canada)
819‑938‑3232 (à l’étranger)
Courriel : substances@ec.gc.ca
Andrew Beck
Directeur
Bureau de la gestion du risque
Santé Canada
Ottawa (Ontario)
K1A 0K9
Téléphone : 613‑266‑3591
Courriel : andrew.beck@hc-sc.gc.ca
PROJET DE RÉGLEMENTATION
Avis est donné, conformément au paragraphe 332(1)référence a de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) référence b, que la gouverneure en conseil, sur recommandation du ministre de l’Environnement et du ministre de la Santé et en vertu du paragraphe 90(1) de cette loi, se propose de prendre le Décret d’inscription d’une substance toxique à l’annexe 1 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), ci-après.
Les intéressés peuvent présenter au ministre de l’Environnement, dans les soixante jours suivant la date de publication du présent avis, leurs observations au sujet du projet de décret ou un avis d’opposition motivé demandant la constitution de la commission de révision prévue à l’article 333 de la même loi. Ceux qui présentent des observations sont fortement encouragés à le faire au moyen de l’outil en ligne disponible à cet effet sur le site Web de la Gazette du Canada. Ceux qui présentent leurs observations par tout autre moyen, ainsi que ceux qui présentent un avis d’opposition, sont priés d’y citer la Partie I de la Gazette du Canada, ainsi que la date de publication, et d’envoyer le tout au directeur exécutif, Division de la mobilisation et de l’élaboration de programmes, ministère de l’Environnement, Gatineau (Québec) K1A 0H3 (courriel : substances@ec.gc.ca).
Quiconque fournit des renseignements au ministre peut en même temps présenter une demande de traitement confidentiel aux termes de l’article 313 de cette loi.
Ottawa, le 9 mars 2023
La greffière adjointe du Conseil privé
Wendy Nixon
Décret d’inscription d’une substance toxique à l’annexe 1 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)
Modification
1 L’annexe 1 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) référence 8 est modifiée par adjonction, selon l’ordre numérique, de ce qui suit :
- 167 Cyanure libre, sels de cyanure et complexes cyanurés
Entrée en vigueur
2 Le présent décret entre en vigueur à la date de son enregistrement.
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Les renseignements fournis sont recueillis en vertu de la Loi sur la gestion des finances publiques, de la Loi sur le ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux, de la Loi de mise en œuvre de l’Accord Canada–États-Unis–Mexique, ainsi que des lois habilitantes des organismes de réglementation concernés, aux fins de recueillir des commentaires liés aux changements réglementaires. Vos commentaires et vos documents sont recueillis dans le but d’accroître la transparence du processus réglementaire et de rendre le gouvernement plus accessible aux Canadiens.
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Les renseignements soumis, y compris les renseignements personnels, seront accessibles à Services publics et Approvisionnement Canada, à qui incombe les responsabilités de la page Web de la Gazette du Canada, et à l’institution fédérale responsable de la gestion du changement réglementaire proposé.
Toute personne est en droit de demander que les renseignements personnels la concernant lui soient communiqués ou qu’ils soient corrigés. Pour demander l’accès à vos renseignements personnels ou leur correction, communiquez avec le Bureau de l’accès à l’information et de la protection des renseignements personnels (AIPRP) de l’institution fédérale responsable de la gestion du changement réglementaire proposé.
Vous pouvez adresser une plainte au Commissariat à la protection de la vie privée du Canada au sujet de la gestion de vos renseignements personnels par une institution fédérale.
Les renseignements personnels fournis sont versés dans le fichier de renseignements personnels POU 938 Activités de sensibilisation. Les personnes qui souhaitent accéder à leurs renseignements personnels en vertu de la Loi sur la protection des renseignements personnels doivent en faire la demande à l’organisme de réglementation compétent en fournissant suffisamment de renseignements pour permettre à l’institution fédérale de récupérer les renseignements personnels concernant ces personnes. L’institution fédérale pourrait avoir de la difficulté à retracer les renseignements personnels au sujet de personnes qui formulent des commentaires de façon anonyme et qui demandent l’accès à leurs renseignements personnels.