La Gazette du Canada, Partie I, volume 157, numéro 11 : Règlement modifiant le Règlement sur la santé des animaux (identification et traçabilité)
Le 18 mars 2023
Fondement législatif
Loi sur la santé des animaux
Organisme responsable
Agence canadienne d’inspection des aliments
RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION
(Le présent résumé ne fait pas partie du Règlement.)
Résumé
Enjeux : La traçabilité du bétail est essentielle pour atténuer les risques et les répercussions des éclosions de maladie et pour protéger la santé des Canadiens. Elle comporte trois piliers : l’identification des animaux; les renseignements et la déclaration en lien avec les déplacements d’animaux; l’identification des sites. Le système de traçabilité du bétail au Canada doit être modernisé et devenir plus complet pour permettre aux gouvernements et aux intervenants de se préparer et de répondre avec efficacité et efficience aux maladies animales, aux problèmes de salubrité des aliments et aux catastrophes naturelles. En vue d’accomplir ce but commun, il faut combler des lacunes précises dans les exigences réglementaires actuelles sur la traçabilité du bétail.
Ces lacunes principales sont les suivantes : toutes les espèces de bétail qui ont des maladies en commun ne sont pas réglementées à l’heure actuelle; la déclaration des déplacements de bétail d’un endroit à un autre n’est pas obligatoire pour la plupart des espèces, et lorsqu’elle est obligatoire, les délais accordés pour déclarer un événement ou un déplacement sont trop longs (par exemple de 30 à 60 jours pour déclarer un déplacement de ruminants); les renseignements géographiques déclarés pour les sites où se trouve du bétail sont inadéquats; les règles relatives aux dispositifs d’identification du bétail sont restrictives et limitent l’innovation; les exigences de tenue de dossiers sont désuètes.
Les modifications au Règlement sur la santé des animaux (RSA) combleraient ces lacunes et amélioreraient considérablement la manière dont l’Agence canadienne d’inspection des aliments (ACIA), les provinces et les intervenants de l’industrie interviennent et se remettent en cas de problèmes sanitaires touchant à l’industrie agricole, y compris les producteurs, les exploitants d’installations de rassemblement de bétail, les transformateurs et les transporteurs. Les gouvernements fédéral et provinciaux et les organismes nationaux de l’industrie ont tous reconnu la nécessité de mettre à jour le système canadien de traçabilité du bétail.
Description : Les modifications proposées au Règlement sur la santé des animaux élargiraient la portée et amélioreraient l’accessibilité, l’actualité et l’exactitude des renseignements d’identification des animaux et des renseignements sur les déplacements des animaux et appliqueraient de nouvelles exigences aux espèces déjà réglementées (bisons, bovins et moutons) comme aux espèces proposées qui seraient dorénavant réglementées (chèvres et cervidés). Les mises à jour aux exigences d’identification des animaux et de tenue de dossiers sur les animaux amélioreront également l’agilité et l’efficience de tout le système de traçabilité. En comblant ces lacunes du système de traçabilité du bétail, le projet de règlement renforcera la capacité à protéger l’approvisionnement en aliments et la base de ressources animales du Canada et réduira les répercussions de divers événements sur le cheptel national du Canada et l’économie agricole canadienne.
Justification : Depuis 2013, l’ACIA a mené de larges consultations avec les intervenants, en plusieurs phases, afin de discuter du projet de règlement et de l’orienter. L’ACIA a également consulté les intervenants tout au long de la pandémie pour déterminer les répercussions économiques potentielles des modifications en raison du contexte en évolution. Les intervenants ont généralement manifesté du soutien dès le début de l’élaboration de la proposition et demeurent en faveur d’aller de l’avant avec les modifications au Règlement.
Il est estimé que les modifications proposées généreront 158,5 millions de dollars d’avantages en valeur actualisée (VA) sur 20 ans, ou 15 millions de dollars sur une base annuelle. Les avantages sont associés à l’abrogation proposée des exigences de tenue de dossiers et de déclaration des déplacements de cervidés, à la réduction des coûts liés aux embargos commerciaux et à la réduction des coûts d’éradication et de confinement des éclosions de maladies animales. De plus, l’amélioration de la rapidité et de l’efficacité des interventions contre les éclosions de maladies animales permettrait de prévenir la transmission de maladies au sein du cheptel national et la transmission de certaines maladies à l’être humain, ce qui renforcerait la santé et la sécurité des ressources animales du Canada ainsi que des Canadiens.
Les coûts supplémentaires sont estimés à 128,3 millions de dollars (VA) sur 20 ans, ou 12,1 millions de dollars sur une base annuelle. L’industrie de l’élevage engagerait des coûts associés à la lecture, à la collecte et à la déclaration de données et de renseignements en lien avec la traçabilité, à l’achat et à l’application d’identificateurs d’animaux approuvés, à l’identification des sites et à l’apprentissage de nouvelles obligations en matière de renseignements en raison des modifications au Règlement. L’ACIA engagerait des coûts pour former son personnel, mener des inspections de vérification et fournir du soutien aux communications. Enfin, les administrateurs responsables (tiers) engageraient des coûts pour embaucher des employés supplémentaires et améliorer leur base de données de traçabilité.
Les avantages nets estimés sur 20 ans (soit les avantages moins les coûts) seraient de 30,2 millions de dollars (VA), ou 2,8 millions de dollars sur une base annuelle. L’industrie de l’élevage engagerait des coûts supplémentaires associés à la modification du Règlement, mais il est estimé que les avantages dépasseraient ces coûts. Il y aurait également une diminution de l’incidence des pertes d’animaux et de production pour l’industrie, ainsi qu’une réduction des coûts des activités d’intervention contre les maladies pour le gouvernement. L’amélioration des exigences de traçabilité du bétail du Canada renforcerait également la capacité des entreprises d’élevage canadiennes à accéder aux marchés internationaux.
Lors des longues activités de consultation de l’ACIA avec les intervenants, le projet de règlement a été adapté à la lumière des commentaires et des réalités des intervenants. Cela a compris un examen détaillé de chacune des exigences proposées de la modification du Règlement durant la pandémie de COVID-19 et l’ajustement des exigences à la lumière des préoccupations ayant été soulevées. Ces communications ont mené à un fort soutien des gouvernements provinciaux et des intervenants de l’industrie en faveur de la présentation de ce projet de règlement. Récemment, à l’automne 2022, l’ACIA a de nouveau communiqué avec les intervenants, qui ont confirmé leur soutien à la publication préalable du Règlement.
Enjeux
Les maladies animales peuvent causer des incidents tels que des éclosions de maladie et des problèmes liés à la salubrité des aliments et avoir de multiples effets sur l’industrie, le cheptel national, l’économie, la sécurité alimentaire et la santé publique. La traçabilité du bétail peut atténuer les répercussions de ces incidents en permettant de retracer un animal durant toutes les étapes de sa vie. Le Canada a introduit des exigences de base en matière d’identification et de traçabilité du bétail dans le Règlement sur la santé des animaux (RSA) en 2000, et a ajouté des exigences de traçabilité des porcs en 2014, mais ce règlement a besoin d’être mis à jour et modernisé afin de résoudre divers problèmes qui entravent la capacité du Canada en matière de prévention, de préparation et d’intervention efficaces à l’égard des éclosions de maladie et d’autres catastrophes naturelles. Ces enjeux, décrits ci-dessous, entraînent des coûts pour l’industrie en raison de la perte de production et d’animaux, ainsi que des coûts pour le gouvernement en raison des activités d’intervention contre les maladies et de l’indemnisation des propriétaires. Ils nuisent également à la capacité des entreprises d’élevage canadiennes d’accéder aux marchés internationaux. Ces enjeux comprennent les suivants :
1. Des espèces qui ont des maladies en commun ne sont pas toutes sujettes aux exigences de traçabilité. Cela met à risque toutes les espèces qui ont des maladies en commun.
À l’heure actuelle, le RSA réglemente certaines espèces en établissant des exigences de traçabilité pour les bovins, les bisons, les moutons et les porcs. Or, les chèvres et les cervidés, qui ont des maladies en commun avec ces espèces réglementées, ne sont actuellement pas couverts par la portée des exigences de traçabilité du RSA. En vertu du règlement proposé, ils seraient dorénavant inclus.
Il y a de nombreuses maladies en commun entre les espèces réglementées et les espèces non réglementées. Celles ayant les plus graves répercussions comprennent la fièvre aphteuse, qui touche les bovins, les porcs, les moutons, les chèvres et les cerfs ainsi que la tremblante du mouton, qui touche les moutons et les chèvres. Par exemple, les efforts en cours pour éradiquer la tremblante du mouton sont entravés par l’absence d’exigences d’identification et de traçabilité des chèvres, ce qui met à risque le secteur des moutons comme celui des chèvres. De plus, l’absence d’exigences de traçabilité pour les secteurs des chèvres et des cervidés met à risque les secteurs des bovins, des porcs et des moutons lors d’une éclosion de fièvre aphteuse.
L’absence d’exigences communes, par exemple l’identification des animaux, suscite des lacunes en matière de renseignements. Elle mine également l’efficacité du système actuel de traçabilité des animaux et la capacité des gouvernements à mener des activités de contrôle et de surveillance des maladies, ce qui met à risque toutes les espèces qui ont des maladies en commun. En outre, l’absence d’exigences de traçabilité des chèvres et des cervidés restreint la capacité d’enquête et de contrôle du Canada quant aux éclosions de maladie touchant ces espèces.
Il a été décidé que les chevaux, l’espèce de bétail restante, ne seraient pas inclus par le règlement proposé pour le moment. Cette décision a été prise à la lumière des considérations suivantes :
- Ce sont les chevaux qui ont le moins grand nombre de maladies en commun avec les autres espèces qui sont déjà sujettes, ou qu’il est proposé de rendre sujettes, aux exigences fédérales sur la traçabilité;
- Un programme de traçabilité pour les chevaux nécessiterait beaucoup de ressources d’inspection, car il existe de nombreuses installations seulement pour les chevaux et où l’on ne trouve donc pas d’autres espèces réglementées;
- D’importantes consultations auraient à être menées auprès des intervenants, car il n’y a pas de consensus parmi les propriétaires de chevaux quant au besoin d’un système fédéral de traçabilité et aux éléments d’un système de traçabilité. Cela est dû en partie au grand nombre d’utilisations auxquelles sont destinés les chevaux, dont le travail, les activités récréatives, les sports et les spectacles;
- La traçabilité des chevaux pourrait être établie par des méthodes autres que la réglementation fédérale.
Plutôt que de réglementer les chevaux au niveau fédéral, l’ACIA a travaillé avec l’une des plus grandes associations de l’industrie équine, qui prévoit lancer un programme de traçabilité dirigé par l’industrie. L’ACIA s’est efforcée de s’assurer que ce programme sera compatible avec toute mise à jour future de la partie XV du RSA.
2. Les exigences d’identification et de traçabilité actuelles sont insuffisantes à la prévention et à l’intervention efficaces face aux éclosions de maladie.
Pour contribuer à prévenir une éclosion de maladie ou y répondre efficacement, il est nécessaire d’avoir des renseignements exacts, à jour, exhaustifs et faciles d’accès sur l’identité, les déplacements et l’emplacement des animaux. Les exigences réglementaires actuelles sont insuffisantes dans les domaines suivants :
La déclaration des déplacements est requise
En vertu du règlement actuel, seuls les déplacements des porcs doivent être déclarés. Il n’y a pas d’exigences de déclaration des déplacements pour toutes les espèces de ruminants (bovins, bisons, moutons, chèvres et cervidés), ce qui signifie que les renseignements sur les déplacements de ces espèces au pays ne sont pas connus, ni facilement disponibles. Cela a une incidence directe sur la rapidité et l’efficacité de toute activité de retraçage en cas d’éclosion de maladie, ce qui accroît le nombre d’animaux touchés et retarde les efforts d’intervention. Cela entrave également l’analyse des déplacements de bétail en vue de se préparer à une incursion de maladie, y compris de concevoir des programmes de surveillance et d’intervention.
Les délais accordés pour déclarer un événement sont trop longs
Les délais accordés pour déclarer un événement, comme le déplacement ou la mort d’un animal, sont actuellement trop longs pour toutes les espèces, à l’exception des porcs. En vertu du règlement actuel, les délais accordés pour déclarer un événement à l’administrateur responsableréférence 1 sont de 7 jours maximum pour les porcs et de 30 à 60 jours pour les autres espèces, selon l’espèce et l’événement.
Les enquêtes d’intervention contre les maladies nécessitent des renseignements de traçabilité exacts et à jour. De plus longs délais alloués pour déclarer un événement réduisent grandement la disponibilité et l’exactitude des données pour répondre à une urgence, alors que des mesures rapides sont requises. La capacité de localiser efficacement le bétail et de déterminer où il a été déplacé a une incidence directe sur le secteur de l’industrie touché en cas d’éclosion. Un retard dans le retraçage d’animaux potentiellement infectés qui sont déplacés à l’intérieur du pays ou à l’extérieur signifie davantage de fermes et d’autres sites qui devront être soumis à des mesures de contrôle des déplacements, comme des quarantaines, et entraîne des coûts directs pour l’industrie de l’élevage.
Les renseignements géographiques sur les sites sont inadéquats
Les exigences sur l’identification de l’emplacement géographique des sites où des animaux sont gardés, rassemblés ou détruits sont inadéquates. Les données actuelles sur l’emplacement et les coordonnées associées ne fournissent pas le niveau de précision nécessaire pour des efforts de préparation et d’intervention efficaces face à des incidents de maladie ou des catastrophes naturelles.
Les exigences relatives aux identificateurs du bétail approuvés ont besoin d’être modernisées
Les identificateurs du bétail, tels que les étiquettes ou puces, permettent d’identifier un animal. À l’heure actuelle, certaines exigences et pratiques relatives à l’utilisation des identificateurs peuvent créer des défis relatifs à la vérification de la conformité, aux mesures de protection et au bien-être des animaux.
3. Le règlement actuel doit être mis à jour afin d’être plus efficient et agile
Manque de souplesse des exigences relatives aux identificateurs des animaux
Dans le règlement actuel, les identificateurs des animaux ont une définition restrictive. Le manque de souplesse en lien avec les identificateurs limite l’innovation et les améliorations potentielles dans l’industrie, par exemple le recours à de nouvelles technologies d’identification des animaux.
Les exigences actuelles de tenue de dossiers sont désuètes
Les exigences actuelles de tenue de dossiers sont lourdes pour l’industrie, car les intervenants doivent tenir et conserver leurs dossiers jusqu’à cinq ans. De plus, il est généralement difficile d’accéder à ces dossiers, ce qui peut retarder les efforts d’intervention. Les exigences de déclaration des déplacements proposées par ces modifications seraient plus efficientes, car les données seraient soumises et conservées dans une base de données centrale, ce qui rendrait les renseignements plus accessibles. Ainsi, l’introduction proposée d’exigences de déclaration des déplacements rendrait les exigences en matière de tenue de dossiers redondantes et inutiles.
Contexte
Contexte législatif et réglementaire
Les exigences d’identification des animaux et de déclaration de leurs déplacements et emplacement se trouvent à la partie XV du Règlement sur la santé des animaux (RSA), et les pouvoirs de réglementation sont conférés par la Loi sur la santé des animaux (LSA).
Histoire de la traçabilité du bétail au Canada
La traçabilité des animaux est la capacité de suivre un animal à toutes les étapes de sa vie, avec l’objectif d’atténuer les répercussions d’une éclosion de maladie ou d’un problème de salubrité des aliments et de limiter les conséquences économiques sur les marchés intérieurs et d’exportation.
Pour réaliser ces avantages, le Canada a introduit en 2000 des exigences fédérales sur la traçabilité, y compris des exigences d’identification des bovins et des bisons. En 2004 ont suivi des exigences d’identification des moutons.
En 2006, le besoin d’un système national de traçabilité de l’agriculture et des aliments a été annoncé. Les ministres fédéral, provinciaux, et territoriaux ont donné priorité à trois secteurs : les bovins (y compris les bisons), les moutons, les porcs et la volaille. On a donné la priorité à ces secteurs en raison du risque de maladies et de la valeur de ces marchés. Les secteurs des chèvres, des cervidés et des chevaux n’étaient alors pas une priorité, mais les représentants des secteurs des chèvres, des cervidés et des chevaux ont manifesté un intérêt à établir des systèmes de traçabilité.
La conception du système de traçabilité a été dirigée par le Comité consultatif industrie-gouvernement national sur la traçabilité du bétail, qui comprend des membres d’associations nationales de l’industrie pour toutes les espèces réglementées et proposées, des fournisseurs de services de traçabilité (administrateurs responsables), les ministères provinciaux et territoriaux de l’Agriculture, d’Agriculture et Agroalimentaire Canada (AAC), et de l’ACIA.
Des exigences d’identification et de déclaration des déplacements ont été introduites pour les porcs domestiques en 2014, et pour les sangliers d’élevage en 2015. De plus, toutes les provinces ont établi des programmes d’identification des sites et de collecte de renseignements clés sur le bétail et la volaille. Six provinces (la Colombie-Britannique, l’Alberta, la Saskatchewan, le Manitoba, le Québec et l’Île-du-Prince-Édouard) ont passé des règlements provinciaux pour rendre obligatoire l’identification des sites.
En plus du Comité consultatif industrie-gouvernement, l’ACIA a créé en décembre 2016 le Comité de mise en œuvre de la réglementationréférence 2 industrie-gouvernement ayant pour objectif de déterminer et d’accorder la priorité de manière collective à des mesures en vue de préparer une mise en œuvre harmonieuse des modifications réglementaires proposées. Ce comité est constitué de représentants de toutes les associations de l’industrie touchées et des gouvernements provinciaux et fédéral.
Contexte fédéral, provincial et territorial
L’ACIA et les gouvernements provinciaux et territoriaux partagent un mandat de protéger la santé des animaux et des Canadiens au moyen d’activités telles que le contrôle et la surveillance des maladies animales. La conception et la mise en œuvre d’un système national de traçabilité du bétail sont donc un engagement partagé entre les gouvernements provinciaux et territoriaux, le gouvernement fédéral, et l’industrie.
Depuis 2006, les ministres fédéral, provinciaux et territoriaux de l’Agriculture se sont engagés à mettre en œuvre un système national de traçabilité du bétail qui soit efficient sur le plan économique, en collaboration avec l’industrie. Les hauts fonctionnaires provinciaux et territoriaux continuent de réitérer le besoin de mettre à jour le règlement sur la traçabilité du bétail le plus tôt possible.
Les gouvernements provinciaux et territoriaux ont conçu et mis en œuvre des programmes d’identification des sites. Ceux-ci offrent des données précises sur l’emplacement géographique des sites de bétail, qui constituent donc un pilier central de tout programme de traçabilité du bétail. De plus, certaines provinces ont mis en œuvre leurs propres exigences provinciales sur la traçabilité du bétail pour combler les lacunes existantes. Par exemple, le Québec, le Yukon et les provinces de l’Ouest ont adopté diverses exigences de traçabilité pour les cervidés.
De plus, des ententes de partage de données sur la traçabilité des animaux sont en place entre l’ACIA et tous les gouvernements provinciaux pour améliorer la capacité de l’ACIA et des provinces à mener des activités de contrôle et de surveillance des maladies et pour appliquer les lois et les règlements sur la santé des animaux,
Au moyen de ce projet de règlement, le gouvernement fédéral créerait enfin un cadre réglementaire pour un système national de traçabilité du bétail complet. Ce cadre réglementaire intégrerait les programmes d’identification des sites que les gouvernements provinciaux et territoriaux ont chacun élaborés et mis en œuvre.
Le système national de traçabilité cadrerait avec les exigences provinciales et territoriales existantes, et sa mise en œuvre entraînerait probablement l’abrogation de certaines exigences provinciales et territoriales, ce qui réduirait le fardeau pour les provinces et les territoires ainsi que le dédoublement potentiel des tâches pour les intervenants.
Maladies animales au Canada
De nombreuses maladies touchent actuellement ou pourraient potentiellement toucher le bétail au Canada. Une liste des maladies à déclaration obligatoire se trouve sur le site Web de l’ACIA. Les maladies qui touchent actuellement le bétail au Canada comprennent notamment l’encéphalopathie spongiforme bovine (ESB) pour les bovins, la maladie débilitante chronique (MDC) pour les cerfs et wapitis, la tuberculose bovine (TB) pour les bovins, et la tremblante pour les moutons et chèvres. Il y a également des maladies préoccupantes telles que la fièvre aphteuse pour les bovins, porcs, moutons, chèvres et cervidés et la peste porcine africaine (PPA) pour les porcs, qui auraient des répercussions importantes sur les cheptels nationaux du Canada, les Canadiens, et l’économie agricole canadienne. Par exemple, une éclosion de ces maladies entraînerait une perte massive de bétail, la fermeture des marchés internationaux, des effets durables sur les partenariats commerciaux et des conséquences sociales pour les Canadiens touchés.
Les éclosions de maladie peuvent avoir des répercussions importantes sur le marché intérieur et le marché de l’exportation, et donc sur l’économie canadienne. Par exemple, à la suite du 19e cas d’ESB au Canada en 2015, sept pays ont imposé des embargos commerciaux visant le bœuf et les produits de bœuf canadiens, ce qui a entraîné une perte totale estimée d’environ 98 millions de dollars en exportations de bœuf et de produits de bœuf. Un autre exemple est celui de l’éclosion de TB dans l’Ouest canadien en 2016, qui a entraîné la destruction de 12 000 animaux et le versement direct d’un total d’environ 39 millions de dollars d’indemnisation aux producteurs. Des enquêtes sur des incursions potentielles de TB et d’autres maladies ont lieu régulièrement. Ces enquêtes demandent beaucoup de ressources et de temps, car le retraçage est limité et est ralenti par les exigences actuelles en matière de traçabilité, y compris l’absence de déclaration des déplacements.
Les éclosions de TB et d’ESB et leurs répercussions économiques pour le secteur agroalimentaire mettent en lumière l’importance d’avoir un régime de traçabilité du bétail robuste et complet au Canada. Le régime de traçabilité actuel doit être renforcé afin d’améliorer la capacité du Canada à mener des activités de contrôle et de surveillance des maladies. Lorsqu’une éclosion de maladie survient, il y a un risque élevé qu’un plus grand nombre de marchés ferment et pour une plus longue période sans traçabilité complète.
Contexte international
La présence d’un régime de traçabilité complet est une exigence en vue d’obtenir, de maintenir ou d’élargir l’accès au marché des produits du bétail (viande) de plusieurs pays.
Certains pays imposent la mise en œuvre de systèmes de traçabilité du bétail comme condition d’importation, et ces systèmes font constamment l’objet de vérifications étrangères relatives aux produits de viande exportés. Des exemples comprennent les exigences de la Corée du Sud pour l’importation de bovins et de bœuf vivants, ainsi que les vérifications étrangères récentes menées par l’Union européenne et des pays d’Asie et du Moyen-Orient. Un système de traçabilité complet contribue également à limiter l’ampleur des restrictions à l’importation, par exemple les embargos commerciaux prolongés, en cas d’éclosion de maladie.
Par conséquent, l’ACIA fournit régulièrement des renseignements sur son système de traçabilité du bétail à d’autres pays lorsqu’elle tente d’obtenir ou de maintenir l’accès au marché du bétail et des produits du bétail, y compris lors de vérifications et de visites de délégations.
La modification proposée renforcerait le programme de traçabilité du bétail du Canada afin qu’il soit l’égal de ceux d’autres grands exportateurs de bétail, dont l’Argentine, l’Australie, le Brésil, la Nouvelle-Zélande et l’Uruguay.
Il n’y a pas d’ententes ou d’obligations internationales relatives à la traçabilité du bétail.
États-Unis
Les modifications proposées n’introduisent pas d’exigences d’importation ou d’exportation supplémentaires pour les bovins, les bisons, les moutons et les porcs, mais introduisent ces exigences pour les chèvres et les cervidés. Cependant, ces exigences cadrent avec les exigences d’importation actuelles des États-Unis pour toutes les espèces, et il n’est pas prévu que le commerce entre le Canada et les États-Unis soit touché par la modification proposée ni que celle-ci entrerait en conflit avec le cadre de traçabilité des États-Unis.
Le cadre de traçabilité des États-Unis est moins centralisé, et les exigences varient d’un État à l’autre, toutefois, le Department of Agriculture des États-Unis (USDA) s’est engagé à mettre en œuvre un système de traçabilité qui suit à la trace les animaux de la naissance à l’abattage, ainsi qu’à favoriser le partage électronique de données entre les responsables fédéraux et d’État et l’industrie. À l’heure actuelle, l’USDA a mis en œuvre un programme de traçabilité des maladies animales, qui exige que le bétail déplacé d’un État à l’autre soit officiellement identifié et accompagné d’un certificat d’inspection vétérinaire inter-États ou autre document sur le déplacement. Ce programme s’applique aux mêmes espèces qui seraient visées par la présente proposition, en plus des chevaux et autres équidés et de la volaille.
Exigences actuelles de traçabilité des animaux au Canada
Des exigences fédérales de traçabilité sont actuellement en place pour les bisons, les bovins, les moutons, les porcs et les sangliers d’élevage. Il n’y a pas d’exigences fédérales de traçabilité pour les chèvres et les cervidés. La section suivante décrit en général les exigences actuelles, qui varient d’une espèce à l’autre.
Identification
Porcs et sangliers d’élevage
Il est obligatoire d’identifier les porcs et les sangliers d’élevage, mais les exigences d’identification varient selon l’âge, le statut sailli et la destination. Par exemple, il n’est pas obligatoire d’identifier les porcs non saillis qui sont déplacés d’une ferme à l’autre, mais les porcs saillis doivent être identifiés avant de quitter leur ferme d’origine. Si un animal perd son étiquette d’identification, l’exploitant du site ou les personnes responsables des animaux doivent immédiatement appliquer un nouvel identificateur.
De plus, le règlement actuel permet aux producteurs de porcs d’identifier leurs animaux à l’aide d’un tatouage au marteau et de les déplacer de la ferme d’origine à un abattoir en passant par un lieu de rassemblement. Les tatouages au marteau sont un moyen d’identification pour les porcs déplacés directement d’une ferme à un abattoir et pour les porcs déplacés directement d’une ferme à un site destiné exclusivement au rassemblement d’animaux avant leur transport à un abattoir.
Bovins, bisons et moutons
En général, les bovins, les bisons et les moutons doivent porter un identifiant unique pour animal avant de quitter leur ferme d’origine. Si un animal perd son étiquette d’identification, l’exploitant du site ou les personnes responsables des animaux doivent immédiatement appliquer un nouvel identificateur.
Le Règlement permet actuellement aux bovins, aux bisons et aux moutons aux États-Unis de porter un identificateur approuvé par le Canada avant d’être importés au Canada.
Chèvres
Aucune exigence n’est en place pour les chèvres, mais pour appuyer la conformité au projet de règlement, des étiquettes d’identification ont été approuvées et rendues disponibles aux producteurs de chèvres depuis octobre 2017 et peuvent être utilisées sur une base volontaire.
Cervidés
Certains territoires et certaines provinces ont adopté diverses exigences d’identification pour les cervidés, dont le Québec, le Yukon, la Colombie-Britannique, l’Alberta, la Saskatchewan et le Manitoba.
Aucune exigence fédérale n’est en place pour les cervidés, mais pour appuyer la conformité au projet de règlement, des étiquettes d’oreille avec un numéro d’identification unique à un cervidé ont été approuvées et rendues disponibles aux producteurs de cervidés depuis décembre 2018référence 3.
Déclaration
Porcs et sangliers d’élevage
Tous les déplacements de porcs et de sangliers d’élevage doivent être déclarés à l'installation d'expédition comme à l'installation de réception. Il est également obligatoire de déclarer l’application d’un identificateur nouveau ou de remplacement, l’abattage, l’importation et l’exportation.
Bovins et bisons
Il est actuellement obligatoire de déclarer l’identification d’un bovin ou d’un bison lors de l’application d’un identificateur nouveau ou de remplacement, de l’abattage, de la destruction de carcasses, de l’importation et de l’exportation.
Ovins
Pour les moutons, il est actuellement obligatoire de déclarer l’application d’un identificateur nouveau ou de remplacement, la destruction de carcasses et l’importation.
Cervidés
Il est actuellement obligatoire de déclarer les déplacements des cervidés, ce qui est effectué au moyen de la demande et de l’émission d’un permis de déplacement. Cependant, les modifications proposées abrogeraient cette exigence. Certaines provinces exigent que les éleveurs fournissent un inventaire annuel de leurs cervidés, et le Québec exige que tout déplacement soit déclaré au moment de l’arrivée des animaux à leur destination.
Délais de déclaration
Porcs et sangliers d’élevage
Tout événement à déclaration obligatoire pour les porcs et les sangliers d’élevage doit être soumis aux administrateurs responsables dans un délai de sept jours civils.
Bovins et bisons
Tout événement à déclaration obligatoire pour les bovins et les bisons doit être soumis aux administrateurs responsables dans un délai de 30 jours civils, sauf l’importation des bisons, pour laquelle un délai de 60 jours est accordé.
Ovins
L’importation d’ovins doit être déclarée aux administrateurs responsables dans un délai de 7 jours civils, et la destruction de carcasses doit être déclarée dans un délai de 30 jours civils.
Tenue de dossiers
En vertu du RSA actuel, les renseignements devant être obligatoirement déclarés aux administrateurs responsables doivent être conservés dans les dossiers pour une période de deux ans ou de cinq ans, selon le type de renseignement. Par exemple, les renseignements sur le déplacement des porcs, le remplacement des étiquettes, ou la mort d’un animal hors de la ferme d’origine doivent être conservés dans les dossiers.
Identification des sites
L’identification des sites consiste à fournir des renseignements sur les sites où se trouve du bétail, par exemple les coordonnées de communication, l’emplacement géographique, les espèces animales se trouvant à ce site et le type d’exploitation. Le RSA ne comporte aucune exigence relative à l’identification des sites de bétail. Cependant, l’identification des sites est obligatoire pour le bétail dans six provinces, soit le Québec, l’Alberta, la Saskatchewan, le Manitoba, l’Île-du-Prince-Édouard et la Colombie-Britannique. L’Ontario, le Nouveau-Brunswick, la Nouvelle-Écosse et Terre-Neuve-et-Labrador adoptent une approche volontaire d’identification des sites.
Objectif
Le système de traçabilité du bétail du Canada est un partenariat industrie-gouvernement ayant pour but de répondre de manière viable aux besoins divers des industries canadiennes de l’agriculture et des aliments en vue de protéger la santé des animaux et la salubrité des aliments et d’améliorer la compétitivité de l’industrie et les perspectives de commercialisation. L’objectif global des modifications réglementaires proposées est d’améliorer ce programme de traçabilité en élargissant sa portée et en l’uniformisant à l’échelle nationale afin de limiter et de réduire les répercussions d’une maladie, d’un problème relatif à la salubrité des aliments ou d’une catastrophe naturelle pour les intervenants de l’industrie agricole, ainsi que la quantité de ressources requises par l’industrie et le gouvernement pour mener des activités d’intervention et soutenir l’accès au marché. La mise à jour des exigences de traçabilité des animaux améliorera également l’agilité et l’efficience de tout le système.
Description
Dans l’ensemble, le projet de règlement créerait un système de traçabilité des animaux au Canada doté d’exigences uniformes pour toutes les espèces réglementées, soit les porcs et les sangliers d’élevage, les bovins, les bisons, les moutons, les chèvres et les cervidés. Les modifications réglementaires proposées sont les suivantes :
- (1) Élargir la portée du système national de traçabilité pour y inclure les chèvres et les cervidés. Cela comprend :
- l’introduction d’exigences d’identification;
- l’introduction d’exigences de déclaration des événements et des déplacements.
- (2) Modifier les exigences actuelles de traçabilité par :
- l’introduction d’exigences de déclaration des déplacements pour tous les ruminants;
- la réduction des délais de déclaration pour les bovins, les bisons et les moutons;
- l’introduction d’exigences d’identification des sites;
- la modification des exigences en matière d’identificateurs pour améliorer la collecte de renseignements et permettre l’innovation et la souplesse.
- (3) Mettre à jour le Règlement pour améliorer l’agilité et l’efficience :
- en modernisant les exigences relatives à l’utilisation des identificateurs approuvés;
- en abrogeant les exigences de tenue de dossiers.
1. Ajout des chèvres et des cervidés aux exigences nationales de traçabilité
La portée du programme fédéral de traçabilité prévu par le RSA serait élargie pour englober les chèvres et les cervidés. Cela soumettrait ces espèces aux exigences actuelles et proposées, soit les exigences sur l’identification, la déclaration et l’identification des sites. Cela comblerait les lacunes actuelles en matière de renseignements entre les espèces réglementées et non réglementées, réduirait le risque de maladies partagées entre des espèces et mènerait à des activités plus robustes et plus complètes de contrôle et de surveillance des maladies. L’ACIA pourrait ainsi mener rapidement et efficacement ses activités d’enquête et de contrôle face aux éclosions de maladies communes aux espèces ruminantes.
Nouvelles exigences d’identification pour les chèvres
Il serait obligatoire d’identifier chaque caprin à l’aide d’un identificateur approuvé portant un numéro d’identification unique à l’animal avant que le caprin ne quitte la ferme de sa naissanceréférence 4. Les types d’identificateurs approuvés pour les chèvres comprennent les étiquettes d’oreille, les étiquettes à la base de la queue et les bagues au paturon.
Les personnes qui achètent des identificateurs approuvés devront déclarer à l’administrateur responsable, au moment de l’achat, le numéro d’identification de site de l'installation où les identificateurs seront appliqués aux animaux.
Des exigences supplémentaires précises sur l’identification sont également proposées dans les cas suivants :
- Un caprin âgé de 12 mois ou moins qui est déplacé directement de la ferme d’origine à un abattoir pourrait porter un numéro d’identification unique à un groupe de chèvres originaires du même site (ce que l’on appelle une « marque de troupeau »référence 5 plutôt qu’unique à l’animal. Cette approche faciliterait la déclaration de l’identité des chèvres transportées;
- Un identificateur approuvé aurait à être appliqué à un caprin si celui-ci n’en porte pas à son arrivée, mais les exploitants d’abattoirs seraient exemptés de cette exigence s’ils déclarent la source du caprin reçu;
- La carcasse d’un caprin ou les parties de la carcasse d’un caprin déplacées à un autre site auraient à porter un identificateur approuvé si elles représentent plus de 50 % du poids mort de l’animal.
Pour appuyer la conformité à ces exigences d’identification, les identificateurs ont été rendus disponibles aux producteurs de chèvres depuis octobre 2017référence 3, et en 2018, une liste d’identificateurs « préapprouvés » pour les chèvres et les cervidés a été publiée sur le site Web de l’ACIA. Ces identificateurs peuvent être achetés auprès de l’administrateur responsable, l’Agence canadienne d’identification du bétail (ACIB).
Nouvelles exigences de déclaration pour les chèvres
En vertu du projet de règlement, il serait obligatoire de déclarer les événements, tels que le déplacement ou la mort d’un caprin portant un identificateur approuvé, à l’administrateur responsable dans un délai de sept jours civils de l’événement.
Lorsqu’un caprin est déplacé d’un site à l’autre, soit à l’aide d’un véhicule ou par un autre moyen, il serait obligatoire pour l’exploitant du installation de réception de déclarer les renseignements à l’administrateur responsable dans un délai de sept jours civils de l’arrivée du caprin.
Il ne serait pas obligatoire de déclarer la destruction d’une carcasse de caprin sur la ferme si la carcasse ne porte pas d’identificateur approuvé; si elle en porte un, il serait obligatoire de déclarer la destruction à l’administrateur responsable dans un délai de sept jours civils.
Nouvelles exigences d’identification pour les cervidés
Il serait obligatoire d’identifier chaque cervidé, mais le comportement normal des cervidés les rend propices à perdre un identificateur. Il y aurait donc une exigence d’apposer deux identificateurs approuvés à chaque cervidé : une étiquette d’oreille approuvée et une étiquette d’oreille secondaire approuvée, les deux portant le même numéro d’identification unique à l’animal, avant que l’animal ne quitte sa ferme de naissanceréférence 6. L’utilisation de deux identificateurs permettrait de s’assurer que l’identité des cervidés soit maintenue, et cadrerait avec les pratiques actuelles du secteur des cervidés d’élevage.
Les personnes achetant des identificateurs approuvés seraient tenues de déclarer à l’administrateur responsable, au moment de l’achat, le numéro d’identification de site de l’installation où les identificateurs seraient apposés aux animaux.
Des exigences d’identifications précises supplémentaires sont également proposées dans les cas suivants :
- Des identificateurs approuvés auraient à être apposés aux cervidés reçus sans l’une ou l’autre de leurs étiquettes (étiquette d’oreille approuvée et étiquette d’oreille secondaire approuvée);
- La carcasse d’un cervidé ou les parties de la carcasse d’un cervidé déplacées à une autre installation auraient à porter un identificateur approuvé si elles représentent plus de 50 % du poids mort de l’animal;
- Il ne serait pas obligatoire de déclarer la destruction d’une carcasse de cervidé sur la ferme si la carcasse ne porte pas d’identificateur approuvé, en vertu du projet de règlement (quoique la réglementation provinciale puisse l’exiger); si la carcasse porte un identificateur, il serait obligatoire de déclarer la destruction à l’administrateur responsable dans un délai de sept jours civils.
Pour appuyer la conformité à ces exigences d’identification, des étiquettes d’oreille portant un numéro d’identification unique à un cervidé ont été préapprouvées, rendues disponibles aux producteurs de cervidés depuis décembre 2018référence 7 et publiées sur le site Web de l’ACIA. Ces étiquettes peuvent être achetées auprès de l’administrateur responsable, l’Agence canadienne d’identification du bétail (ACIB). Les étiquettes préapprouvées pour les cervidés qui suivent un modèle provincial de numérotation d’identification autre que celui de l’Organisation internationale de normalisation (ISO) seront approuvées en vertu du projet de règlement jusqu’à ce que leur prévalence sur le marché ait diminué suffisamment pour appuyer leur révocation, en vue d’atténuer les répercussions pour les parties réglementées.
Nouvelles exigences de déclaration pour les cervidés
En vertu du projet de règlement, il serait obligatoire de déclarer les événements, tels que le déplacement ou la mort d’un cervidé portant des identificateurs approuvés, à l’administrateur responsable dans un délai de sept jours civils de l’événement. Cependant, à la différence de toutes les autres espèces ruminantes, lorsqu’un cervidé est déplacé d’une installation à l’autre, soit à l’aide d’un véhicule ou par un autre moyen, c’est l’exploitant de l’installation d’expédition et non celui de l’installation de réception qui déclarerait les renseignements. Cette exigence de déclaration différente a été établie à la demande du secteur des cervidés, car cela cadrerait avec le processus actuel relatif aux permis de déplacement des cervidés.
Il est prévu d’abroger l’exigence en vertu de l’article 76 du RSA d’obtenir un permis de déplacement de cervidé lorsqu’un déplacement de cervidés se produit, car elle deviendrait superflue compte tenu des nouvelles exigences d’identification et de déclaration des déplacements.
2. Modifications aux exigences de traçabilité actuelles
Améliorer l’accessibilité, la rapidité et l’exactitude de l’identification des animaux et des renseignements sur leurs déplacements, et appliquer l’identification et la déclaration aux espèces actuellement réglementées (porcs, bisons, bovins et moutons) ainsi qu’à de nouvelles espèces proposées (chèvres et cervidés), renforcerait le programme de traçabilité de l’ACIA en le dotant des renseignements requis pour suivre efficacement à la trace les animaux et pour gérer les éclosions de maladie. Le projet de règlement ajoute de nouvelles exigences de traçabilité, ainsi que certaines exceptions, en vue d’appuyer la traçabilité nationale.
Introduction d’exigences de déclaration des déplacements pour les espèces réglementées
Le projet de règlement introduirait des exigences de déclaration des déplacements pour les bovins, les bisons, les moutons, les chèvres et les cervidés afin de cadrer avec les exigences similaires qui s’appliquent déjà aux porcs et aux sangliers d’élevage. Cela signifie que lorsque des espèces réglementées sont déplacées d’une installation à l’autre, soit à l’aide d’un véhicule ou par un autre moyen, il serait généralement la responsabilité de l’exploitant de l’installation de réception de déclarer le déplacement à l’administrateur responsable dans un délai de sept jours civils. On propose qu’une exception à cette règle soit faite pour les cervidés, selon laquelle c’est l’exploitant de l’installation d’expédition qui serait responsable de déclarer les renseignements, comme le décrit la section 1 plus haut.
Le rapport inclurait les renseignements obligatoires suivants :
- le numéro d’identification de l’animal;
- le numéro d’identification de site des installations d’expédition et de réception;
- la date et l’heure du départ et de l’arrivée du véhicule;
- l’identification du véhicule.
Exigences précises supplémentaires
Les exigences de déclaration des déplacements seront généralement uniformes à l’échelle du système, mais le projet de règlement inclurait des exigences précises supplémentaires de tenir compte de la rapidité du commerce et des nuances entre diverses installations et espèces.
Déclaration par l’installation d’expédition pour les cervidés
Il est proposé de faire une exception pour le déplacement des cervidés, selon laquelle il serait la responsabilité de l’exploitant de l’installation d’expédition de déclarer le départ de l’animal à l’administrateur responsable.
Déclaration des déplacements à l’intérieur d’une ferme
L’exploitant d’une ferme où se trouvent des bisons, des bovins, des moutons, des chèvres, des cervidés, des porcs, ou leurs carcasses, ne serait pas tenu de déclarer leurs déplacements à l’intérieur de la ferme (soit tout terrain ou tout bâtiment ou autre ouvrage érigé sur un terrain, qui est sous une seule direction).
Déclaration des déplacements entre une ferme et un pâturage loué
Les exploitants d’une ferme ne seraient pas tenus de déclarer le déplacement de bisons, de bovins, d’ovins, de chèvres, de cervidés ou de porcs entre une ferme et un pâturage loué aux fins de pâture et où tous les animaux rassemblés et mis en contact les uns avec les autres proviennent de cette ferme.
Déclaration des déplacements à des pâturages communautaires
Les pâturages communautaires où des animaux de plus d’une ferme sont rassemblés et mis en contact les uns avec les autres ont souvent de multiples installations d’entrée et pourraient ne pas être gérés par un exploitant précis. Il n’est donc pas pratique de déclarer l’arrivée des animaux à ces installations. L’exploitant d’un pâturage communautaire serait donc exempté de l’exigence de déclaration des déplacements.
En vertu du projet de règlement, lorsque des bisons, des bovins, des moutons, des chèvres, des cervidés ou des porcs sont déplacés d’une ferme à un pâturage communautaire, soit à l’aide d’un véhicule ou par un autre moyen, l’exploitant de l’installation d’expédition serait tenu de déclarer le départ et le retour des animaux à l’administrateur responsable. Les numéros d’identification individuels des animaux n’auraient pas à être déclarés, mais il serait obligatoire de déclarer l’espèce et le nombre d’animaux de chaque espèce qui ont été transportés ou déplacés.
Déclaration des déplacements de groupe aux lieux de rassemblement (marchés de vente aux enchères et parcs de groupage)
Les exigences générales de déclaration des déplacements s’appliqueront aux lieux de rassemblement, mais l’exploitant d’un lieu de rassemblement serait exempté de l’exigence de déclarer le numéro d’identification individuel de chaque animal, et aurait plutôt à déclarer les animaux en tant que groupe. Cela comprendrait l’espèce de chaque animal reçu au lieu de rassemblement et le nombre d’animaux de chaque espèce ayant été transportés, plutôt que leurs numéros d’identification individuels.
Bien que ces types d’installations posent un risque élevé de propagation de maladies en raison des contacts entre les animaux, cette exemption a été accordée avec la compréhension que la déclaration individuelle des animaux serait un fardeau trop lourd pour l’industrie de l’élevage bovin, compte tenu des coûts associés et des répercussions sur la rapidité du commerce.
Déclaration des déplacements pour les abattoirs
Les porcs, les bovins et les bisons doivent déjà être déclarés à l’abattage. En vertu du projet de règlement, les exploitants d’un abattoirréférence 8 seraient tenus de déclarer les renseignements suivants pour toutes les espèces réglementées qui arrivent à l’abattoir :
- le numéro d’identification des identificateurs approuvés sur les animaux (après l’abattage) ou les carcasses;
- dans le cas d’une marque de troupeau, le nombre de porcs et de carcasses de porcs;
- le numéro d’identification de site de l’installation d’expédition et de l’abattoir.
Il serait obligatoire de déclarer les renseignements suivants ou de les conserver dans les dossiers (ruminants seulement) :
- date et heure du chargement et du déchargement des animaux;
- identification du véhicule (numéro de plaque ou autre identification).
Si des animaux arrivés à un abattoir sont déplacés à une installation temporaire, n’entrent pas en contact avec d’autres animaux, puis sont ramenés à l’abattoir, l’exploitant de l’abattoir ne serait pas tenu de déclarer le numéro d’identification individuel de chaque animal, mais il serait tenu de déclarer le nombre d’animaux qui y retournent.
Les exploitants d’abattoirs ne seraient plus exemptés de l’exigence de déclarer le numéro d’identification des identificateurs étrangers apposés sur des bisons et sur des bovins importés aux fins d’abattage immédiat.
Déclaration des déplacements pour les usines d’équarrissage
Il est déjà obligatoire de déclarer la destruction des bovins, des bisons et des moutons à une usine d’équarrissage. Le projet de règlement exigerait que les exploitants d’usines d’équarrissage déclarent le numéro d’identification des identificateurs approuvés ayant été apposés sur les carcasses de bisons, de bovins, d’ovins, de chèvres, et de cervidés détruites à leur installation.
Déclaration des déplacements pour les importateurs et exportateurs
Des exigences de déclaration sont en place pour les importateurs de bovins, de bisons, d’ovins et de porcs, et pour les exportateurs de bovins, de bisons et de porcs. Les modifications proposées exigeraient que les personnes qui importent ou exportent toute espèce réglementée suivent les exigences générales de déclaration des déplacements et déclarent le pays étranger et la subdivision de ce pays (par exemple un état des États-Unis) d’où ont été importés les animaux ou vers lequel les animaux ont été exportés.
Déclaration des déplacements pour les foires, expositions, cliniques vétérinaires et autres installations
Les exploitants d’installations où des animaux sont gardés et mis en contact les uns avec les autres seraient responsables de déclarer au minimum les renseignements indiqués ci-dessus à l’administrateur responsable dans un délai de sept jours de l’arrivée des animaux à leur installation.
Responsabilités pour les transporteurs de bétail
En vertu du projet de règlement, les transporteurs commerciaux de tout bétail réglementé seraient tenus de s’assurer que les renseignements accompagnent la charge d’animaux réglementés ou de leurs carcasses qu’ils transportent.
Il faudrait que ces renseignements soient dans un format qui puisse être lu sans délai par un inspecteur et par l’exploitant de l’installation de réception. Les renseignements pourraient être fournis sous un format électronique ou papier, sans gabarit obligatoire. Chaque personne responsable de s’assurer que les renseignements accompagnent un animal ou une carcasse serait tenue de conserver une copie du document pour une période de deux ans.
Les exigences proposées cadreraient avec l’exigence en place pour les porcs et les carcasses de porcs. Elles cadreraient également avec la partie XII du RSA en ce qui concerne le transport d’animaux vivants.
La modification proposée selon laquelle un document doit accompagner une charge d’animaux ou de carcasses d’animaux que l’on transporte ne s’appliquerait pas dans les cas suivants :
- les animaux et carcasses d’animaux transportés aux fins d’importation et d’exportation, car les exigences de permis d’importation et de certificat d’exportation s’appliquent déjà;
- les bisons, bovins, moutons, chèvres et cervidés et leurs carcasses transportés à l’intérieur d’une ferme, car il ne serait pas obligatoire de déclarer leurs déplacements;
- les porcs et carcasses de porcs transportés entre des sections contiguës d’une ferme, car cette exemption est déjà en place.
L’interdiction de transporter des bisons, des bovins et des moutons ne portant pas d’identificateur approuvé serait maintenue, et élargie aux chèvres et aux cervidés. Cependant, l’interdiction de recevoir des bisons, des bovins, des moutons, des chèvres ou des cervidés ne portant pas d’identificateur approuvé serait abrogée, car la responsabilité d’identifier les animaux relève de la personne qui les charge, et est donc hors du contrôle de l’exploitant de l’installation de réception.
Principe de la lecture passive pour les identificateurs approuvés
Pour se conformer à l’exigence de déclarer le numéro d’identification d’un identificateur approuvé, l’exploitant de l’installation (par exemple un parc d’engraissement) pourrait soit lire et déclarer manuellement les renseignements, soit utiliser de l’équipement de lecture d’identificateurs d’animaux. Aussi longtemps que certaines conditions sont satisfaites, l’exploitant de l’installation (voir les exceptions ci-dessous) utilisant de l’équipement de lecture ne serait pas tenu de déclarer le numéro d’identification des identificateurs approuvés qui n’ont pas été lus au premier essai.
Il y a des exceptions à la règle ci-dessus. L’exploitant d’un abattoir qui reçoit l’animal aux fins d’abattage, l’exploitant de toute installation qui reçoit un animal aux fins de destruction, et l’exploitant qui importe ou exporte l’animal serait tenu de déclarer le numéro d’identification des identificateurs même si la première lecture par l’équipement de lecture n’était pas réussie.
Ce « principe de la lecture passive », qui s’appliquerait uniquement aux identificateurs conçus pour être lus avec de l’équipement de lecture d’identificateurs d’animaux et apposés sur un animal ou une carcasse, a été ajouté pour faciliter la conformité des intervenants qui ne sont pas actuellement sujets aux exigences de déclaration des déplacements des animaux.
Modifications aux délais de déclaration
Les modifications proposées uniformiseraient les délais de déclaration pour toutes les espèces réglementées (bovins, bisons, moutons, porcs, sangliers d’élevage, cervidés et chèvres). Il est proposé de modifier les exigences pour les bovins, les bisons et les moutons afin de rendre obligatoire la déclaration des renseignements par l’exploitant de l’installation de réception à l’administrateur responsable dans un délai de sept jours civils de l’arrivée d’animaux ayant été déplacés d’une installation à l’autre, soit à l’aide d’un véhicule ou par un autre moyen. La réduction des délais s’appliquerait également à tous les autres événements à déclaration obligatoire, dont l’abattage, l’apposition d’une nouvelle étiquette, et la destruction d’une carcasse.
Introduction d’exigences d’identification des sites
Les exploitants d’installations où des espèces de bétail réglementées sont gardées, rassemblées ou détruites seraient tenus d’obtenir un numéro d’identification de site en vue d’acheter des identificateurs d’animaux et de déclarer le déplacement des animaux. L’identification des sites permettrait de déterminer rapidement et avec exactitude les points de départ ou de destination des animaux.
Les gouvernements provinciaux et territoriaux sont responsables de l’identification des installations où des animaux sont gardés, rassemblés ou détruits. Pour faire identifier son site et obtenir un numéro d’identification unique, l’exploitant d’une installation fournirait des renseignements liés à cette installation (coordonnées de communication, emplacement, espèces animales présentes et type d’exploitation) au gouvernement de la province où se trouve ce site. Une fois les renseignements validés, le gouvernement provincial attribuerait un numéro d’identification de site. Tous les gouvernements provinciaux ont actuellement en place un système obligatoire ou volontaire pour émettre des numéros d’identification de sites.
Si un numéro d’identification n’a pas été attribué par le gouvernement provincial ou territorial, l’exploitant de l’installation serait tenu de déclarer à l’administrateur responsable les mêmes renseignements qu’il aurait déclarés à un gouvernement provincial afin que l’administrateur responsable lui attribue un numéro d’identification temporaire pour ce site. Les gouvernements provinciaux valideraient plus tard les renseignements fournis à l’administrateur responsable et fourniraient un numéro d’identification de site officiel.
Des efforts ont été réalisés (par exemple au moyen de règlements, de conformité croisée, de communications) pour identifier tous les sites où du bétail pourrait avoir été gardé, rassemblé ou détruit avant l’entrée en vigueur du projet de règlement. À l’heure actuelle, plus de 100 000 sites où des animaux sont gardés, réunis ou détruits ont été identifiés par les provinces.
Les exigences actuelles pour les porcs et les sangliers d’élevage sont exhaustives, mais les exigences supplémentaires en matière de renseignements sur l’emplacement géographique des installations où sont situés les animaux faciliteront grandement les interventions en cas de maladie, en particulier en cas d’éclosion de peste porcine africaine (PPA), laquelle nécessiterait du zonage et d’autres mesures restrictives sur le plan géographique. De nombreux producteurs d’« arrière-cour » plus petits qui sont à risque élevé d’introduction malencontreuse de la PPA au Canada seraient tenus de fournir beaucoup plus de renseignements sur leur site par l’entremise des programmes provinciaux d’identification des sites.
Modifications aux exigences relatives à l’utilisation d’identificateurs pour animaux
Les exigences d’identification actuelles pour les bisons, les bovins, les moutons, les porcs et les sangliers d’élevage demeureraient généralement inchangées. Cependant, sont proposées certaines modifications à l’utilisation des identificateurs pour animaux en vue d’améliorer la collecte de renseignements sur l’emplacement. De plus, les modifications proposées permettraient une souplesse accrue lorsque des identificateurs approuvés sont endommagés ou apposés incorrectement, ou en cas de préoccupation relative au bien-être des animaux.
Bovins, moutons, et bisons
Les producteurs seraient toujours tenus d’apposer un identificateur approuvé sur les bisons, bovins ou moutons avant que les animaux ne quittent la ferme d’origine, ainsi que lorsque des animaux sont reçus d’une autre exploitation, s’ils n’en portent pas déjà un.
Les modifications proposées exigeraient que les personnes achetant des identificateurs approuvés déclarent à l’administrateur responsable, au moment de l’achat, le numéro d’identification du site où les identificateurs seraient apposés sur les animaux ou les renseignements équivalents.
De plus, l’apposition d’un identificateur approuvé sur un animal reçu d’une autre exploitation et qui n’en porte pas déjà un est un événement dont la déclaration à un administrateur responsable serait désormais obligatoire dans un délai de sept jours civils. À l’heure actuelle, ces renseignements doivent seulement être inscrits au dossier.
Seuls les bisons ou bovins susceptibles de blesser grièvement ou de tuer toute personne qui tente de les identifier, ou qui pourraient être blessés grièvement lors d’une tentative de les identifier, seraient autorisés à être transportés vers une installation d’identification approuvée sans porter d’identificateur approuvé. Les installations d’identification approuvées seraient limitées aux lieux de rassemblement (marchés de vente aux enchères, parcs de groupage). Les installations comme les parcs d’engraissement et les fermes ne seraient plus admissibles à être désignées comme étant des installations d’identification approuvées.
Enfin, il serait clarifié que les parties d’une carcasse de ruminantréférence 9 déplacées à une autre installation auraient à porter un identificateur approuvé si elles représentent plus de 50 % du poids mort du ruminant.
Porcs et sangliers d’élevage
Les tatouages au marteau sont actuellement une méthode d’identification pour les porcs déplacés directement d’une ferme à un abattoir et pour les porcs déplacés directement d’une ferme à une installation servant exclusivement au rassemblement d’animaux avant leur transport à l’abattoir. Selon le règlement proposé, le tatouage au marteau serait toujours une méthode d’identification acceptable pour déplacer les porcs directement d’une ferme à l’abattoir, cependant les porcs déplacés via une installation de rassemblement (tel qu’un parc de groupage) devraient être identifiés par une étiquette approuvée. Cela est en raison du fait que l’utilisation de tatouage en marteau mène à des difficultés sur le plan de la vérification de la conformité. Il peut être difficile de vérifier qu’une installation sert exclusivement à rassembler des animaux, et de vérifier que les porcs sont bel et bien identifiés à cause de problèmes de lisibilité. Ces difficultés réduisent la capacité de l’inspecteur à vérifier la conformité, et ont un impact négatif sur l’efficacité du système de traçabilité puisque les porcs pourraient être déplacés à des installations où il y a un mélange avec d’autres animaux sans être identifiés convenablement.
De plus, les modifications proposées exigeraient que des identificateurs approuvés émis par l’administrateur responsable soient apposés sur les porcs avant leur exportation. Cela cadre généralement avec l’exigence actuelle selon laquelle les porcs destinés à l’exportation soient identifiés avant leur exportation à l’aide d’un identificateur approuvé par le pays importateur.
Utilisation des identificateurs approuvés hors du Canada
La distribution d’identificateurs approuvés au Canada à une autre personne en vue d’identifier des espèces réglementées (bisons, bovins, moutons, chèvres et cervidés) hors du Canada serait interdite. Cela préviendrait les fausses déclarations potentielles sur le pays d’origine de l’animal lors des enquêtes si l’animal malade n’est finalement pas importé au Canada.
Autorisation du retrait des identificateurs dans certains cas
En vertu du règlement actuel, il n’existe aucune situation dans laquelle est autorisé le retrait d’un identificateur approuvé d’un animal, sauf au moment de l’abattage ou de la destruction d’une carcasse. Les modifications proposées introduiraient des options permettant aux intervenants de retirer des identificateurs approuvés apposés sur un animal si l’identificateur est endommagé, non fonctionnel ou apposé sur la mauvaise espèce, ou s’il fait du mal à l’animal. L’intervenant serait tenu de fournir des preuves à un inspecteur de l’ACIA, qui autoriserait alors le retrait de l’étiquette. Dans les situations relatives au bien-être de l’animal, les preuves peuvent être fournies jusqu’à sept jours après le retrait. Dans tous les cas, il serait obligatoire d’apposer un nouvel identificateur approuvé sur l’animal.
3. Amélioration de l’agilité et de l’efficience du Règlement
De l’agilité dans l’approbation des identificateurs d’animaux et une révision des exigences de tenue des dossiers appuieraient l’innovation dans le secteur, par exemple de nouvelles technologies et des solutions numériques, et amélioreraient l’efficience de tout le système.
Modernisation de la définition des identificateurs d’animaux
En vertu des modifications proposées, les exigences relatives aux étiquettes approuvées n’imposeraient pas une technologie en particulier, ce qui ouvrirait la porte à l’innovation en matière de technologie d’identification du bétail à mesure qu’évolue l’industrie. Pour ce faire, le terme « étiquette » dans le Règlement serait remplacé par « identificateur approuvé ». Un cadre pour l’approbation des nouveaux identificateurs existe déjà à l’extérieur du cadre du Règlement, mais est en cours de mise à jour afin d’ouvrir la porte à l’innovation et au développement de nouvelles technologies d’identification des animaux.
Incorporation par renvoi des identificateurs approuvés
De plus, pour améliorer l’agilité des exigences relatives aux identificateurs d’animaux, les deux documents suivants seraient incorporés par renvoi au RSA :
- Liste des identificateurs approuvés et circonstances dans lesquelles un identificateur est approuvé;
- Liste des identificateurs révoqués.
Ces documents contiendraient la liste actuelle des identificateurs approuvés pour les bovins, bisons, moutons et porcs, ainsi que la liste actuelle des identificateurs préapprouvés disponibles pour les cervidés et chèvres. Les documents incorporés par renvoi ont la même force de loi que la réglementation à laquelle ils sont incorporés. Il y aurait donc plus de rigueur quant aux identificateurs approuvés, à leur approbation et à leurs méthodes d’apposition, mais l’agilité serait maintenue. Les identificateurs seraient rendus disponibles sur le site Web de l’ACIA, et approuvés et mis à jour par l’ACIA tous les deux ans sur recommandation des administrateurs responsables.
Abrogation des exigences de tenue de dossiers
Les modifications proposées exigeraient que les dossiers soient tenus à jour au moyen de déclarations aux bases de données des administrateurs responsables. En outre, grâce aux exigences de déclaration des déplacements et des sites en place, les enquêteurs auraient accès sans délai à des renseignements de retraçage vitaux au moyen de solutions de bases de données numériques, ce qui éliminerait le besoin de conservation de dossiers par les intervenants. L’exigence actuelle de tenir sur place des dossiers de renseignements déclarés, et de les rendre disponibles sur demande à un inspecteur, serait abrogée. Cela serait avantageux pour l’industrie, car la base de données serait facile d’accès en cas d’éclosion, et les obligations de tenue de dossiers seraient éliminées.
En conclusion, réaliser ces objectifs contribuerait directement à la capacité du Canada à protéger le bétail, la santé humaine et l’économie agricole grâce à un processus efficient et modernisé. En outre, le projet de règlement jouerait un rôle pour améliorer l’accès aux marchés mondiaux et maintenir l’accès aux marchés pour les exportations canadiennes d’animaux et de produits animaux.
Élaboration de la réglementation
Consultation
Depuis 2013, l’ACIA a mené plusieurs cycles de consultations pour discuter d’options possibles et obtenir des commentaires sur ces options en vue de résoudre les problèmes du système national de traçabilité ayant été cernés.
Le système de production de bétail du Canada est complexe et comprend une large gamme de secteurs (par exemple bovins de boucherie, bovins laitiers, porcs, bisons, moutons, chèvres, cervidés d’élevage), ainsi qu’un éventail diversifié d’intervenants, dont tous manipulent des animaux et des carcasses d’animaux (producteurs, exploitants de marchés aux enchères, parcs de groupage, pâturages communautaires, foires et centres d’exposition, abattoirs et usines d’équarrissage, transporteurs et vétérinaires) ou vendent et distribuent des identificateurs approuvés. Les entreprises vont de petits exploitants, par exemple des transporteurs qui déplacent un animal à la fois, à des entreprises capables de déplacer des centaines d’animaux à la fois sur de courtes ou de longues distances.
L’ACIA a consulté de nombreux intervenants lors du processus d’élaboration du règlement, dont :
Associations nationales
- Alliance canadienne du camionnage
- Association canadienne de la chèvre de boucherie
- Association canadienne des bovins
- Association canadienne des foires et expositions
- Association canadienne des médecins vétérinaires
- Association canadienne des vétérinaires bovins (association vétérinaire)
- Association canadienne du bison
- Association nationale des engraisseurs de bovins
- Canadian Cervid Alliance
- Canadian Livestock Dealers Association
- Canadian Small Ruminant Veterinarians
- Conseil canadien du porc
- Conseil des viandes du Canada
- Fédération canadienne du mouton
- Fédération canadienne nationale de la chèvre
- Livestock Markets Association of Canada
- Producteurs laitiers du Canada
Associations provinciales
- Alberta Auction Markets’ Association
- Alberta Beef Producers
- Alberta Lamb Producers
- Alberta Pork
- Associations pour le bétail de l’Alberta (diverses)
- Associations pour le bétail de Saskatchewan (diverses)
- Associations pour le bétail des Maritimes (diverses)
- Beef Farmers of Ontario
- British Columbia Cattlemen’s Association
- Collège de médecine vétérinaire de l’Ontario
- Fédération des producteurs d’agneaux et moutons du Québec
- Fédération des producteurs de bovins du Québec
- Les Éleveurs de porcs du Québec
- Les Producteurs de lait du Québec
- Manitoba Beef Producers
- Manitoba Livestock Markets Association
- Ontario Beef
- Ontario Goat
- Ontario Livestock Auction Market Association
- Ontario Livestock Dealers Association
- Ontario Pork
- Ontario Sheep Farmers
- Porc Nouveau-Brunswick
- Sask Pork
- Saskatchewan Stock Growers Association
- Small Ruminant Veterinarians of Ontario
- Union des producteurs agricoles
- Veal Farmers of Ontario
- Plusieurs autres associations régionales ou locales
Groupes industrie-gouvernement
- Comité consultatif industrie-gouvernement sur la traçabilité du bétail, qui représente des associations nationales de l’industrie pour toutes les espèces réglementées et proposées, des fournisseurs de services de traçabilité, des ministères de l’Agriculture provinciaux et territoriaux, l’ACIA et AAC
- Comité de mise en œuvre de la réglementation, qui comprend Attestra, l’Association canadienne du bison, la Canadian Cattle Association, l’Agence canadienne d’identification du bétail, la Canadian Cervid Alliance, la Fédération canadienne nationale de la chèvre, le Conseil canadien du porc / PorcTRACÉ Canada, la Fédération canadienne du mouton, les Producteurs laitiers du Canada, les provinces de la Colombie-Britannique, de l’Alberta, de la Saskatchewan, du Manitoba, de l’Ontario, du Québec et de la Nouvelle-Écosse, l’ACIA et AAC
- Comité du plan de mise en œuvre pour l’industrie bovine
- Conseil national sur la santé et le bien-être des animaux d’élevage (aujourd’hui Santé animale Canada)
- Table ronde sur la chaîne de valeur des moutons
Fournisseurs de services de tiers
- Attestra (anciennement Agri-Traçabilité Québec)
- Agence canadienne d’identification du bétail
- Lactanet
- Livestock Identification Services
De plus, l’ACIA a consulté des entreprises individuelles, telles que des abattoirs, des cabinets vétérinaires, et des vendeurs et producteurs de bétail.
Consultation préréglementaire, 1er cycle (2013)
L’ACIA a mené des consultations publiques en 2013, durant lesquelles elle a présenté des options et des recommandations de conception de programme pour résoudre les problèmes du système de traçabilité actuel ayant été cernés par les ministres fédéral, provinciaux et territoriaux de l’Agriculture en 2006. Les problèmes clés cernés par les intervenants comprenaient le fait que les espèces de bétail ayant des maladies en commun ne sont pas toutes sujettes aux exigences de traçabilité, et que les exigences actuelles d’identification et de traçabilité sont insuffisantes en vue de répondre efficacement à une éclosion de maladie ou une catastrophe naturelle.
Consultation préréglementaire, 2e cycle (2015)
L’ACIA a poursuivi ses consultations avec les intervenants en 2015. Ce deuxième cycle avait pour cible les associations de l’industrie nationales et provinciales, les associations représentant les installations intermédiaires (par exemple pâturages loués ou communautaires, parcs d’engraissement, parcs de groupage, foires et centres d’exposition) et les installations terminales (par exemple abattoirs, installations d’équarrissage), ainsi que les gouvernements provinciaux.
Ce cycle de consultations portait sur la conception de la déclaration des déplacements. Diverses options de scénarios de déclaration (déclaration à l’arrivée ou au départ, double déclaration, déplacement de groupe, etc.), à diverses sections de la chaîne de valeur, ont été discutées et évaluées afin de déterminer si elles étaient adaptées au contexte canadien en matière de bétail et efficaces pour atténuer les risques.
Lors de la période de consultation publique, l’ACIA a fourni un résumé de sa proposition réglementaire sur l’identification et la traçabilité du bétail dans le cadre de plusieurs webinaires auxquels ont assisté des intervenants internes et externes représentant des secteurs de diverses espèces.
De plus, lors de ces consultations, la plupart des intervenants ont jugé que les animaux gardés par des particuliers aux fins de compagnie devraient demeurer sujets au Règlement. Ils ont indiqué que les animaux appartenant aux mêmes espèces de bétail ont les mêmes maladies en commun, qu’ils soient élevés à des fins commerciales ou gardés aux fins de compagnie. De plus, si les animaux de compagnie sont exclus, il pourrait y avoir des problèmes liés à l’interprétation de la définition de ce type d’animal. Les experts en maladies de l’ACIA ont convenu que l’exclusion de ces animaux réduirait l’efficacité du programme de traçabilité et entraverait la capacité du gouvernement à mener rapidement des enquêtes sur les maladies en cas de découverte d’une maladie réglementée parmi la population des animaux de compagnie. Par exemple, il est arrivé plusieurs fois que des chèvres de compagnie soient visées par des enquêtes sur la tremblante du mouton.
Mobilisation préréglementaire (2016-2019)
Durant cette période ont eu lieu des consultations et de la mobilisation continues avec les gouvernements provinciaux et territoriaux, qui étaient généralement en accord avec le projet de règlement et ont continué à donner leur avis pour peaufiner les exigences et la mise en œuvre proposées.
Après les consultations générales, cette période a également servi à des consultations pour résoudre les objections de secteurs précis au projet de règlement. De plus, l’ACIA a communiqué avec les intervenants et maintenu des consultations continues avec eux au sujet des modifications réglementaires proposées par l’entremise de divers comités, dont le Comité consultatif industrie-gouvernement et le Comité de mise en œuvre de la réglementation. Les efforts de consultation ont compris ce qui suit :
- Des bulletins de nouvelles rédigés par le Comité de mise en œuvre de la réglementation, décrivant les exigences réglementaires proposées, ont été publiés sur le site Web de l’ACIA et distribués aux associations de l’industrie nationales et provinciales et aux provinces.
- Une liste d’identificateurs préapprouvés pour les caprins (chèvres) et cervidés, à la lumière des travaux réalisés avec les intervenants pour les chèvres et cervidés, publiée sur le site Web de l’ACIA. Ces identificateurs peuvent maintenant être achetés par les producteurs sur le site Web de l’Agence canadienne d’identification du bétail. En tant qu’administrateur responsable du programme, l’Agence canadienne d’identification du bétail a également publié des renseignements à l’intention des producteurs de cervidés et de chèvres sur les exigences à venir et sur comment acheter des étiquettes et déclarer des renseignements.
- Une campagne-éclair de communications a eu lieu à l’été 2017 pour encourager l’identification des sites par les provinces avant que cela ne devienne obligatoire à l’échelle du pays en vertu du projet de règlement. La campagne-éclair a mené à l’identification d’un nombre considérable d’installations supplémentaires.
- L’équipe de travail sur la traçabilité, un groupe de travail gouvernemental provincial et territorial sous un secrétariat administré par l’AAC, a tenu des réunions régulières pour faire progresser les programmes provinciaux d’identification des sites ainsi que les ententes de partage de données entre les provinces.
- Des consultations bilatérales avec des organismes pour des espèces précises, qui sont membres des comités mentionnés précédemment.
- La collaboration avec la Fédération canadienne nationale de la chèvre pour élaborer les modifications réglementaires proposées. La Fédération canadienne nationale de la chèvre a entamé l’élaboration de ressources en matière de traçabilité pour les producteurs de chèvres et son Comité national de la traçabilité des chèvres à titre volontaire. Par l’entremise du Comité national de la traçabilité des chèvres lancé en 2014, diverses activités de communication et de mobilisation ont contribué à sensibiliser les producteurs de chèvres en préparation aux modifications réglementaires.
- La communication avec divers intervenants et associations de l’industrie pour les tenir au fait de l’état du Règlement.
Partage des modifications réglementaires proposées détaillées avant la publication préalable dans la Partie 1 de la Gazette du Canada (2020)
Pour assurer la transparence, apaiser les préoccupations des intervenants et confirmer le soutien à la proposition, l’ACIA a préparé un document comparatif qui présente des descriptions en langage clair de toutes les modifications proposées à la partie XV du RSA par rapport à la réglementation actuelle sur la traçabilité. En 2020, le document a été partagé avec les membres du Comité de mise en œuvre de la réglementation aux fins d’examen, car ce comité comprenait tous les groupes d’intervenants touchés ainsi que des représentants provinciaux.
Des réunions subséquentes ont eu lieu avec certains organismes pour discuter plus en profondeur du projet de règlement et en améliorer la compréhension. Ces organismes comprenaient la Fédération canadienne nationale de la chèvre, l’Association canadienne de la chèvre de boucherie, le Conseil des viandes du Canada, l’Association canadienne des bovins, l’Association canadienne des foires et expositions, le Conseil des médecins vétérinaires en chef, l’Association canadienne des vétérinaires bovins, les Canadian Small Ruminant Veterinarians, et les Small Ruminant Veterinarians of Ontario.
La Canadian Cervid Alliance et le secteur des cervidés dans son ensemble ont également été consultés plus en profondeur en février 2021 en ce qui touche à l’abrogation, prévue par les modifications proposées, de l’exigence des permis de déplacement de cervidés. Lors de ces consultations, l’ACIA a appris que l’industrie des cervidés était généralement en faveur de l’abrogation proposée de l’exigence de permis de déplacement de cervidés.
Après examen du document comparatif, l’Association canadienne des bovins, le Conseil canadien du porc, le Conseil des viandes du Canada, et l’Agence canadienne d’identification du bétail ont exprimé leurs préoccupations à l’ACIA. En réponse, des modifications ont été apportées au texte proposé avant sa publication préalable afin d’offrir la souplesse demandée par ces intervenants. Ces modifications comprennent une souplesse accrue pour les abattoirs pour ce qui est de communiquer les détails d’identification du véhicule, afin de répondre aux préoccupations du Conseil des viandes du Canada, et l’autorisation de déclarer un déplacement de groupe lorsque des animaux doivent temporairement quitter l’abattoir, afin de répondre aux préoccupations de l’Association canadienne des bovins. L’Association canadienne des foires et expositions a été consultée et a continué d’exprimer des préoccupations quant aux responsabilités accrues des employés et bénévoles des foires en lien avec l’obligation de déclarer les déplacements du bétail qui arrive à une foire ou une exposition.
Consultation dans le contexte de la pandémie de COVID-19 (2020-2022)
L’ACIA a communiqué avec des intervenants tout au long de la pandémie pour discuter du projet de règlement détaillé et a eu l’occasion de comprendre les répercussions économiques potentielles des modifications proposées, en particulier dans le contexte changeant de la pandémie. L’ACIA a consulté chacun des secteurs touchés (bovins, bisons, moutons, chèvres, cervidés et porcs) et le secteur des abattoirs.
De plus, l’ACIA a consulté d’autres groupes d’intervenants tels que la communauté des vétérinaires ruraux et l’Association canadienne des foires et expositions. Lors de ces consultations continues, l’ACIA a constaté un soutien général au projet de règlement, mais a également entendu des préoccupations précises, lesquelles sont décrites ci-dessous.
Afin d’obtenir de nouveaux commentaires, l’ACIA a engagé en juillet 2022 avec des membres clés de la communauté vétérinaire touchée (vétérinaires ruraux et spécialisés dans les petits ruminants et les bovins); cependant, peu de commentaires ont été reçus. L’ACIA a partagé des documents propres au secteur, qui offrent une description des exigences proposées, telles que l’exigence pour les vétérinaires de déclarer l’information sur le déplacement des ruminants. Cela s’ajouterait à la déclaration des déplacements des porcs, qui est déjà une exigence en vertu du règlement actuel. Les pratiques vétérinaires seraient également tenues d’étiqueter les chèvres et les cervidés d’élevage qui arrivent sur leur installation, en plus des espèces réglementées qui doivent déjà être étiquetées. Pour faciliter la déclaration rapide et facile, toutes les bases de données des administrateurs responsables disposent d’outils ou d’options pour accepter des feuilles de calcul ou des fichiers préremplis contenant les informations de traçabilité ainsi que des liens vers un logiciel de gestion de troupeau commun. La déclaration est une tâche administrative et pourrait être accomplie par divers employés d’un cabinet vétérinaire sur une base hebdomadaire. Ce secteur sera de nouveau ciblé à la phase de la publication préalable afin de s’assurer que les intervenants connaissent et comprennent les modifications proposées et qu’ils participent à la consultation publique.
Récemment, en septembre 2022, a eu lieu une réunion du Comité consultatif industrie-gouvernement à laquelle ont participé tous les secteurs et provinces touchés. Son objectif principal était d’évaluer l’état de préparation de l’industrie et son soutien à la publication préalable des modifications réglementaires proposées. Tous les secteurs ont convenu que le train de mesures réglementaires devrait passer à l’étape de la publication préalable et ont exprimé leur soutien aux efforts prévus de l’ACIA de consulter les intervenants durant la période de consultation.
L’ACIA a de nouveau rencontré l’Association canadienne des foires et expositions le 17 novembre 2022 pour fournir aux membres un aperçu des exigences actuelles en matière de traçabilité et des exigences proposées, ainsi que des informations sur la manière de fournir des commentaires lors de la publication préalable. La présentation a été bien accueillie et les questions et commentaires portaient principalement sur la capacité des foires et des expositions, qui sont dirigées par des bénévoles, de se conformer aux exigences proposées en matière de déclaration des mouvements. Les points de vue et les préoccupations de ce groupe particulier d’intervenants sont décrits plus en détail ci-dessous dans la section « Commentaires des intervenants et enjeux soulevés ».
Opinions des intervenants
Au cours des diverses activités de consultation avec les intervenants, de nombreux intervenants ont exprimé leur soutien à l’exigence proposée de déclaration dans un délai de sept jours. L’ACIA a également reçu un soutien général en faveur de l’élargissement de la portée du Règlement afin d’y inclure les chèvres et les cervidés. Des représentants de l’industrie des chèvres ont reconnu le besoin d’être un acteur responsable en gestion des maladies parmi la communauté agricole. Des représentants de l’industrie des cervidés ont indiqué que leur secteur était bien près d’avoir un système de traçabilité complet en place et qu’il était important d’harmoniser les exigences fédérales et provinciales afin d’éviter les exigences en double.
Les provinces et leurs médecins vétérinaires en chef ont tous exprimé un soutien vocal à la modification réglementaire, ont participé au Comité de mise en œuvre de la réglementation et ont travaillé à élaborer et à mettre en œuvre leurs propres programmes respectifs d’identification des sites afin de se conformer à la modification.
En réponse au document comparatif partagé en 2020, des associations, des provinces et des intervenants de l’industrie se sont dit en faveur de la présentation du projet de règlement. L’ACIA a reçu des lettres de soutien des Producteurs laitiers du Canada, de l’Association canadienne de la chèvre de boucherie, de la Fédération canadienne nationale de la chèvre, de la Société canadienne des éleveurs de chèvres, de l’Association canadienne des bovins et de la Fédération canadienne du mouton en faveur de la présentation des modifications réglementaires proposées.
En 2021, l’ACIA a reçu le soutien de l’Association canadienne des vétérinaires bovins, des Canadian Small Ruminant Veterinarians, de l’Association canadienne des médecins vétérinaires, du Collège de médecine vétérinaire de l’Ontario et des Small Ruminant Veterinarians of Ontario relativement aux modifications proposées.
À la réunion du Comité consultatif industriegouvernement de septembre 2022, les groupes propres à des espèces visés par le projet de règlement ont insisté individuellement et collectivement sur l’importance de la traçabilité pour protéger leur secteur respectif et ont réaffirmé leur soutien unanime à la publication préalable du train de mesures réglementaires dans la Partie I de la Gazette du Canada.
Commentaires des intervenants et enjeux soulevés
Cette section présente un survol des principaux commentaires et domaines de préoccupation exprimés lors des diverses phases de consultation.
Enjeu 1 : Certains secteurs ont exprimé des préoccupations associées au coût des nouvelles exigences de traçabilité, soit l’achat d’identificateurs, d’équipement et de logiciels de lecture, et le personnel.
Réponse de l’ACIA
L’analyse coûts-avantages des modifications réglementaires a tenu compte de tous les coûts relevés par l’industrie (par exemple l’achat et le rachat d’identificateurs), comme le présente la section « Analyse de la réglementation », plus loin. Une analyse attentive des coûts et avantages a déterminé que les modifications réglementaires génèrent un avantage net pour l’industrie, principalement attribuable au soutien du commerce international et à la réduction des coûts associés au contrôle et à l’éradication des éclosions de maladie. Les avantages comprennent également des économies et un allégement du fardeau administratif de l’industrie en lien avec l’abrogation des exigences actuelles de tenue de dossiers et de permis de déplacement des cervidés.
Pour répondre aux préoccupations relatives au coût de la mise en œuvre, l’ACIA propose d’accorder une période de transition afin de permettre aux intervenants d’apporter des ajustements à leurs activités commerciales actuelles. Cela comprend :
- une période de transition d’un an pour les bovins, les bisons, les moutons, les porcs, les chèvres et les cervidés;
- une période de transition de deux ans pour les animaux gardés aux fins de recherche, de divertissement ou de compagnie, afin de donner davantage de temps pour la sensibilisation et l’éducation.
En ce qui concerne le coût d’achat de l’équipement de lecture, le projet de règlement n’imposerait pas de méthode de lecture et de déclaration des numéros d’identification sur les identificateurs approuvés. Les parties réglementées pourraient choisir entre des lecteurs électroniques (fixes ou portables) ou la lecture manuelle des numéros.
Enjeu 2 : L’industrie a exprimé des préoccupations relatives à l’obligation proposée des exploitants d’installations intermédiaires de lire et déclarer les numéros d’identité des animaux individuels, car cette obligation pourrait nuire à la rapidité du commerce. L’industrie a recommandé que les déplacements d’animaux à des installations intermédiaires soient déclarés pour le groupe entier.
Réponse de l’ACIA
Reconnaissant les préoccupations de l’industrie, l’ACIA a proposé que les exploitants d’installations intermédiaires déclarent la réception d’animaux en tant que groupe. Par exemple, on propose des exceptions pour les parcs de groupage et les marchés de vente aux enchères pour leur permettre de déclarer les déplacements de groupe, ce qui éliminerait le besoin que les entreprises achètent de l’équipement de lecture pour déclarer les déplacements des animaux individuels.
Une étude épidémiologiqueréférence 10 réalisée par l’ACIA a indiqué que cette approche de déclaration des déplacements de groupe à des installations intermédiaires pourrait limiter l’efficacité et l’exhaustivité des enquêtes sur les maladies, car elle ne mènerait pas à un système de traçabilité complet. Cette approche pourrait également nuire à l’accès au marché. Il a cependant été conclu, à la lumière des commentaires de l’industrie, qu’il s’agissait du plus grand effort réaliste qui puisse être effectué pour le moment en vue de faciliter la mise en œuvre et d’appuyer la conformité.
Enjeu 3 : Les méthodes de manutention, de transport et de mise en marché du bétail varient grandement d’une espèce à l’autre. Certains ont exprimé des inquiétudes que cela pourrait mener à des incohérences entre les espèces. Selon l’industrie, il faudrait que l’esprit du projet de règlement demeure le même pour toutes les espèces.
Réponse de l’ACIA
Lors des consultations et de la conception de programme subséquente, l’ACIA était consciente des diverses pratiques agricoles d’une espèce à l’autre. Les modifications proposées comprennent des règles générales sur l’identification du bétail et la déclaration de ses déplacements au pays, mais comprennent également de nombreuses exigences, exceptions et exclusions propres à des espèces ou à des sites agricoles, par exemple les déclarations de déplacements dans les pâturages communautaires, les marques de troupeau pour les porcs et les petits ruminants, et les exemptions de déclaration pour les abattoirs.
Enjeu 4 : Bien que l’Association canadienne des foires et expositions (ACFE) appuie le projet de règlement, elle a exprimé des préoccupations relatives à la déclaration des déplacements, et a indiqué que l’obligation de déclarer les arrivées d’animaux était un fardeau trop lourd pour le secteur, car celui-ci dépend largement de bénévoles.
Réponse de l’ACIA
L’exigence proposée de déclaration des arrivées aux foires et aux expositions vise à atténuer le risque associé aux contacts entre des animaux qui ont des maladies en commun. Le taux de conformité et l’atténuation des risques qui en résulte devraient être beaucoup plus élevés lorsqu’une seule partie, par exemple l’exploitant de la foire ou de l’exposition, est responsable de déclarer les renseignements, plutôt que d’exiger de multiples propriétaires d’animaux à faire une déclaration au moment du départ.
L’ACIA reconnaît que les foires et les expositions sont dirigées par des bénévoles qui peuvent ou non avoir une formation agricole, et ceux qui n’en ont pas peuvent être moins familiers avec les exigences de traçabilité. Lors de multiples dialogues récents avec l’ACFE, l’ACIA a offert des solutions pratiques pour contribuer à répondre aux préoccupations et appuyer la conformité, sans modifier le projet de règlement. Par exemple, pour se conformer aux exigences réglementaires actuelles, il est recommandé aux exploitants de foires et d’expositions de communiquer clairement aux participants pour s’assurer que tous les animaux réglementés envoyés à leur installation arrivent étiquetés. L’ACIA a partagé avec l’ACFE les conseils actuels sur la déclaration des déplacements qui offrent une description des exigences actuelle et la manière dont elles s’appliquent aux foires et aux expositions.
Pour continuer à soutenir les exploitants et les volontaires de foires et d’expositions à comprendre et à se conformer aux exigences proposées, l’ACIA publiera des documents d’orientation propres au secteur au moment de la publication préalable. L’ACIA organisera aussi de la formation en collaboration avec l’ACFE avant la publication du projet de règlement pour démontrer comment facilement capturer et déclarer les informations sur les mouvements du bétail aux bases de données en ligne des administrateurs responsables via le Web ou les applis existantes. Bien que l’on ne propose pas actuellement d’exemptions ou d’exceptions pour les foires et les expositions, l’ACIA mènera de nouveaux dialogues avec l’ACFE et évaluera ses préoccupations de pair avec les nouveaux commentaires reçus lors de la période de consultation publique.
Enjeu 5 : En raison de la pandémie de COVID-19, des intervenants du secteur des abattoirs et du conditionnement de la viande ont exprimé des préoccupations quant aux défis économiques précis touchant ce secteur, et en ce qui concerne les exigences de déclaration. L’industrie a souligné que les plus grands abattoirs nécessiteraient d’importants investissements en ressources et en logiciels de gestion des données en vue de déclarer et de rapprocher les numéros d’identification des installations d’expédition, l’heure de chargement/d’arrivée, et les numéros d’identification des véhicules (obtenus au quai de déchargement), ainsi que les numéros d’identification d’animaux obtenus et déjà déclarés à l’abattage.
Réponse de l’ACIA
À la suite de consultations avec ces intervenants, l’ACIA propose d’assouplir les exigences précises de déclaration pour les abattoirs afin de permettre à ceux-ci de se conformer aux exigences sans avoir à faire de nouveaux investissements en cette période économique difficile pour le secteur. Les exigences seraient satisfaites grâce à une combinaison de déclaration et de tenue de dossiers, plutôt que d’exiger la déclaration de tous les renseignements. Cela comprendrait la déclaration des numéros d’identification des animaux, du numéro d’identification de l’abattoir, et du numéro d’identification de l’installation d’expédition, ainsi que l’option de conserver dans les dossiers, conformément à la pratique actuelle, la date et l’heure de chargement et d’arrivée, et le numéro d’identification du véhicule.
Enjeu 6 : Le Conseil canadien du porc (CCP) s’est dit inquiet du retrait de l’exception permettant aux porcs non saillis portant une marque de troupeau appliquée au marteau d’être déplacés à une installation servant exclusivement au rassemblement d’animaux avant leur transfert à un abattoir. L’industrie du porc préfère les marques de troupeau appliquées au marteau aux étiquettes d’oreille puisqu’elles sont beaucoup plus rentables, et elles sont plus rapides et faciles à appliquer. Bien que le CCP soit en faveur des modifications réglementaires, il présentera une justification pour maintenir l’exception relative aux tatouages au marteau dans le projet de règlement lors de la consultation de la publication préalable, car des sections de l’industrie dépendent encore de cette méthode d’identification. L’ACIA mènera de nouveaux dialogues avec le CCP et évaluera ses préoccupations de pair avec les nouveaux commentaires reçus lors de la période de consultation publique.
Réponse de l’ACIA
L’élimination de cette exception est basée sur des défis pour l’ACIA en ce qui concerne la vérification de la conformité. Il peut être difficile de vérifier qu’une installation sert exclusivement à rassembler des animaux avant de les déplacer à l’abattoir, et de déterminer si les porcs sont bel et bien identifiés à cause de problèmes de lisibilité associés aux tatouages. Ces défis réduisent la capacité de l’ACIA à déterminer si les animaux sont convenablement identifiés et ont des impacts négatifs sur l’efficacité du système de traçabilité. L’ACIA évaluera toute justification fournie par le CCP après la consultation publique et mènera de nouveaux dialogues avec l’industrie pour déterminer la solution la plus convenable pour toutes les parties.
Enjeu 7 : À l’heure actuelle, une installation peut être désignée comme une « installation d’étiquetage », où des bovins ou des bisons non étiquetés sont transportés pour être étiquetés avec des identificateurs de leur ferme d’origine. Selon les modifications proposées, les sites d’étiquetage seraient appelés « installations d’identification approuvées » et seraient limités aux lieux de rassemblement (marchés de vente aux enchères, parcs de groupage). Des sites comme les parcs d’engraissement et les fermes ne pourraient plus être désignés comme installation d’identification. L’Association nationale des engraisseurs de bovins (ANEB) a indiqué qu’elle souhaitait que les parcs d’engraissement continuent d’être admissibles pour être approuvés en tant qu’installation d’identification, car les parcs d’engraissement sont déjà bien équipés pour étiqueter les animaux d’une manière qui protège les agriculteurs, les travailleurs et les animaux.
Réponse de l’ACIA
Au cours de consultations avec l’industrie, l’ACIA a constaté qu’il y avait une surutilisation des installations d’étiquetage, ce qui entraînait le transport d’un trop grand nombre d’animaux non étiquetés. La définition proposée d’« installation d’identification approuvée » a été rationalisée afin de réduire le nombre d’animaux non étiquetés transportés et la surutilisation de ces sites à des fins générales d’étiquetage. En vertu du projet de règlement, ces sites ne seraient utilisés que pour les bovins dangereux (comme les taureaux) et les bisons où le risque d’étiquetage à la ferme d’origine est trop grand. La NCFA appuie la modification réglementaire proposée, mais soumettra une justification lors de la publication préalable dans la Partie I de la Gazette du Canada pour plaider en faveur de l’inclusion des parcs d’engraissement en tant que sites admissibles pour les « installations d’identification approuvées ». L’ACIA sera heureux d’évaluer toute justification soumise lors de la consultation sur ce sujet et communiquera davantage avec l’industrie avant la publication de la Partie II de la Gazette du Canada.
Obligations relatives aux traités modernes et consultation et mobilisation des Autochtones
Cette proposition vise à introduire des exigences d’identification et de déclaration des déplacements pour les chèvres et les cervidés, ainsi que de nouvelles exigences de déclaration des déplacements pour les espèces réglementées actuellement (soit les bovins, les bisons et les moutons). Cela aurait une incidence sur tous les intervenants qui déplacent du bétail, ce qui pourrait inclure les peuples autochtones, mais n’aurait pas d’implications ou de conséquences propres à ceux-ci. Il n’y a donc pas eu de consultations s’adressant spécifiquement aux peuples autochtones. Cette proposition ne devrait pas avoir d’incidence sur les obligations du gouvernement en matière de traités modernes.
Tel qu’il est mentionné précédemment, l’ACIA a activement consulté des intervenants avant de terminer ce projet de règlement. L’ACIA a mobilisé autant d’intervenants que possible tout au long de la période de consultation. Lors de celle-ci, l’ACIA n’a pas eu connaissance qu’il y aurait des populations importantes d’Autochtones jouant un rôle actif dans le déplacement de bétail. Les modifications à la partie XV du Règlement sur la santé des animaux auraient donc une incidence minime. Tel qu’il est exigé par la Directive du cabinet sur l’approche fédérale pour la mise en œuvre des traités modernes, les répercussions possibles de la proposition sur les traités modernes ont été évaluées, mais aucune n’a été relevée, y compris sur le plan de la compétence.
Choix de l’instrument
Diverses options réglementaires et non réglementaires ont été prises en considération, dont le maintien du statu quo (aucune mesure prise) et diverses autres mesures réglementaires et non réglementaires faisables. D’autres options envisagées étaient au-delà du niveau de préparation technologique de l’industrie.
Si le statu quo est maintenu, les lacunes du système de traçabilité actuel du Canada qui ont une incidence sur l’efficacité du programme ne seront pas résolues. Le fait de ne pas élargir la portée actuelle du système de traçabilité pourrait continuer à mettre en péril la situation sanitaire des espèces animales réglementées actuellement. De plus, la capacité de l’ACIA à mener des activités de contrôle et de surveillance des maladies demeurerait entravée. La faible précision géographique des renseignements sur la traçabilité, combinée au manque de renseignements sur les déplacements des animaux au pays qui soient facilement disponibles dans la base de données, signifie que les activités liées au retraçage des animaux touchés demeureraient longues et inefficaces. Enfin, il y aurait toujours un manque d’uniformité dans les exigences fédérales et provinciales, et il n’y aurait pas d’intégration entre le cadre fédéral de traçabilité et les efforts considérables consacrés aux programmes provinciaux d’identification des sites. Cela placerait également le Canada sous la loupe de ses partenaires commerciaux internationaux, car le Canada a communiqué largement son objectif de réaliser la pleine traçabilité du bétail et ses efforts en ce sens.
L’approche réglementaire est l’option choisie, car c’est elle qui répond le mieux aux problèmes ayant été relevés avec le système de traçabilité actuel. Elle soutiendrait la prise de décision axée sur les données probantes en vue de l’exécution efficace, rapide et exacte des activités de surveillance et de contrôle des maladies, tout en tenant compte du niveau de préparation de l’industrie pour ce qui est de l’adoption des exigences réglementaires.
Analyse de la réglementation
Avantages et coûts
La méthodologie détaillée, les descriptions par les intervenants, les hypothèses et les sources utilisées lors de l’analyse coûts-avantages ont été pleinement documentées dans un rapport d’analyse coûts-avantages, disponible sur demande auprès de l’ACIA (cfia.trace-trace.acia@canada.ca).
L’analyse coûts-avantages a évalué les répercussions potentielles (soit les coûts et les avantages) qui représentent les différences entre le scénario de base et le scénario réglementaire. Le scénario de base décrit la situation en place en vertu du cadre réglementaire fédéral actuel sur la traçabilité du bétail. Il comprend également toutes les autres exigences réglementaires provinciales et territoriales pertinentes. Le scénario réglementaire décrit la situation future quand le projet de règlement sera entré en vigueur.
Les principales différences entre le scénario de base et le scénario réglementaire de la proposition sont présentées dans le tableau 1.
Catégorie |
Scénario de base |
Modification proposée |
Considérations provinciales et de l’industrie |
---|---|---|---|
Exigences d’identification des animaux |
Le système actuel d’identification et de traçabilité du bétail exige l’identification des bovins, bisons, moutons et porcs. Bovins, bisons, moutons : Les producteurs doivent appliquer les étiquettes d’oreille approuvées à l’animal avant que celui-ci ne quitte la ferme d’origine. Bovins, bisons, moutons ou leurs carcasses sans identification : Identification à leur réception à des installations intermédiaires. Porcs : Exigences d’identification à l’aide d’une étiquette d’oreille approuvée au moment de la réception. Exception autorisant les producteurs de porcs à utiliser des tatouages au marteau si l’animal est envoyé à un abattoir en passant par un lieu de rassemblement. |
Portée élargie pour inclure les chèvres et les cervidés d’élevage. Chèvres : Les producteurs auraient à acheter et à appliquer des identificateurs électroniques ou non électroniques note 12 du tableau a1 . Les producteurs auraient à acheter un applicateur d’étiquettes. Cervidés : Les producteurs auraient à acheter et à appliquer deux identificateurs approuvés (un identificateur électronique primaire à l’oreille, et un identificateur non électronique secondaire à l’oreille). Les producteurs auraient à acheter un applicateur d’étiquettes. Chèvres, cervidés ou leurs carcasses sans identification : Identification à leur réception à des installations intermédiaires note 13 du tableau a1 . |
Les producteurs de cervidés en Colombie-Britannique, en Alberta, en Saskatchewan, au Manitoba et au Yukon sont déjà tenus d’identifier tous les animaux avec une étiquette non électronique. Les producteurs de cervidés du Québec sont déjà tenus d’identifier tous les animaux à l’aide d’une étiquette non électronique et d’une étiquette électronique. |
Carcasses de chèvres et de cervidés : Identification au départ d’une installation aux fins de destruction. Porcs : Les producteurs qui envoient actuellement leurs porcs à l’abattoir en passant par un lieu de rassemblement auraient à acheter et à appliquer des étiquettes approuvées à ces porcs. |
|||
Exigences d’identification de site |
Aucune exigence fédérale de déclarer le numéro d’identification de site émis par la province ou le territoire. |
Tous les éleveurs auraient à déclarer le numéro d’identification de site émis par la province ou le territoire. Identification et déclaration des installations n’ayant pas encore été identifiées. |
Déjà obligatoire au Québec pour les sites où sont gardés des bovins, moutons et/ou cervidés. Déjà obligatoire aux sites de Colombie-Britannique, d’Alberta, de Saskatchewan et de l’Île-du-Prince-Édouard pour tout type de bétail. Exigences de conformité croisée en Ontario pour tout type de bétail. Approche volontaire au Nouveau-Brunswick, en Nouvelle-Écosse et à Terre-Neuve-et-Labrador. |
Exigences de déclaration des déplacements des animaux |
Les exigences de déclaration des déplacements suivantes s’appliquent actuellement aux bisons, bovins et moutons : Une personne qui émet des étiquettes approuvées doit le déclarer à l’administrateur responsable dans un délai de 24 heures. Les renseignements d’identification sur les bisons, bovins et moutons à déclaration obligatoire à l’administrateur responsable doivent être déclarés dans un délai de 30 ou 60 jours, selon l’événement. Exigences de déclaration de déplacements pour les porcs : L’exploitant de l'installation d'expédition et celui de l'installation de réception doivent tous deux déclarer tout déplacement de porcs dans un délai de sept jours de leur départ ou de leur arrivée. |
Par défaut, tous les éleveurs seraient tenus, à la réception, de déclarer les numéros d’identification des animaux vivants et morts à l’intérieur du Canada dans un délai de sept jours. Les exploitants de parcs de groupage et de marchés aux enchères seraient sujets à la déclaration des groupes, soit déclarer le document d’information sur le déplacement qui accompagne les animaux. Toutes les exportations d’ovins, de chèvres et de cervidés auraient à être déclarées. Toutes les importations de chèvres et de cervidés auraient à être déclarées. Des renseignements supplémentaires sur les importations et exportations auraient à être déclarés. |
Déclarer la réception de : Bovins, moutons et cervidés est actuellement obligatoire au Québec; Bovins laitiers est actuellement obligatoire pour les membres des Producteurs laitiers du Canada; Chaque animal dans un parc d’engraissement est actuellement obligatoire au Québec; Chaque bovin dans un grand parc d’engraissement est actuellement obligatoire en Alberta. Actuellement, dans toutes les provinces, les exploitants d’abattoirs sont tenus de déclarer l’abattage de chaque bison et bovin. De plus, les exportations de bovins, de bisons et de porcs, et les importations de bovins, de bisons, de moutons et de porcs doivent être déclarées. Les exploitants qui manipulent des porcs sont déjà tenus de déclarer tous les déplacements. |
Document d’information sur le déplacement |
À l’heure actuelle, toutes les espèces (sous réserve de la partie XV du Règlement sur la santé des animaux) doivent être accompagnées de renseignements en vertu de la partie XII du Règlement sur la santé des animaux sur le transport d’animaux vivants dans toutes les provinces. Les exigences proposées sont identiques à celles prescrites par la partie XII du Règlement sur la santé des animaux, à l’exception de l’exigence d’inclure le numéro d’identification de site. |
Les personnes qui se livrent au transport interprovincial d’animaux doivent fournir des renseignements sur les déplacements de ces animaux. Les provinces seraient tenues de fournir des renseignements sur les déplacements d’animaux. Un gabarit à l’usage des provinces sera fourni par l’ACIA. Les personnes tenues de s’assurer que les renseignements accompagnent un animal ou une carcasse devront également conserver une copie du document qui contient ces renseignements pour une durée de deux ans. |
Les exigences provinciales actuelles de la Colombie-Britannique, l’Alberta, la Saskatchewan et le Manitoba, sur les renseignements accompagnant les animaux satisfont aux exigences proposées note 14 du tableau a1 . |
Exigence de conservation des dossiers |
Le règlement actuel exige que les éleveurs de bovins, de porcs, de bisons et d’ovins conservent des dossiers aux fins de déclaration aux administrateurs responsables. La période de conservation de ces dossiers est de deux ou cinq ans. |
L’exigence de conserver des dossiers aux fins de déclaration aux administrateurs responsables serait abrogée. |
s.o. |
Permis de déplacement |
Le règlement actuel exige un permis émis par un vétérinaire pour les cerfs/wapitis transportés hors site. |
Abrogée pour les cerfs/wapitis |
s.o. |
Note(s) du tableau a1
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Intervenants touchés
Le système de production de bétail du Canada est complexe et comprend une large gamme de secteurs. Les intervenants qui seraient touchés par la proposition sont :
- les propriétaires de bétail ou les personnes qui en ont la garde ou le contrôle, par exemple :
- les exploitants de parcs d’engraissement, de marchés de vente aux enchères et de fermes,
- les exploitants de foires, d’événements d’exposition, de cliniques vétérinaires, de parcs de groupage et de rodéos,
- les exploitants d’abattoirs (inspectés par le gouvernement fédéral et autres),
- les exploitants d’usines d’équarrissage et de centres de ramassage d’animaux morts,
- les transporteurs de bétail;
- les administrateurs responsables;
- les distributeurs d’identificateurs d’animaux approuvés;
- le gouvernement (ACIA, provinces, territoires et AAC);
- les consommateurs.
Avantages et coûts
Méthodologie, hypothèses et sources de données
- Les coûts et avantages monétisés ont été estimés sur une période de 20 ans (à compter de 2024), en supposant qu’une éclosion de maladie animale pourrait survenir durant ces 20 ans.
- Tous les coûts, avantages et hypothèses sont en prix de 2018 et actualisés à l’année 2024 (l’année de base, ou date d’enregistrement) en utilisant un taux d’actualisation de 7 %.
- Un taux de conformité de 100 % de l’industrie a été supposé lors de l’estimation de tous les coûts et avantages.
- L’année de publication dans la Partie II de la Gazette du Canada serait 2024. En se basant sur cette date, les périodes de transition seraient les suivantes :
- a) Période de transition d’un an pour les propriétaires de bovins, bisons, moutons, chèvres et cervidés. Les coûts ont été monétisés pour ce groupe, et ces coûts commenceraient en 2025, un an après la date d’enregistrement.
- b) Période de transition de deux ans pour les animaux gardés aux fins de recherche, de divertissement ou de compagnie (par exemple animaux de compagnie) en vue d’accorder plus de temps à la sensibilisation et à l’éducation. Toute répercussion des modifications commencerait donc en 2026. À noter que compte tenu de la vaste gamme d’intervenants dans ce groupe et des lacunes en matière de données, les coûts pour ce groupe n’ont pas été monétisés.
- Tous les coûts et avantages ont été estimés en fonction des déplacements d’animaux d’élevage, car les exigences proposées en matière de traçabilité sont basées sur les déplacements d’animaux. Les animaux d’élevage élevés et gardés aux fins de compagnie ou de passe-temps (par exemple les animaux de compagnie) sont couverts par la portée du projet de règlement, car les animaux appartenant aux mêmes espèces de bétail, qu’ils soient gardés à des fins commerciales ou de compagnie, ont les mêmes maladies en commun. Bien qu’il soit possible qu’un animal de compagnie devienne un jour du bétail commercial, la majorité de ces animaux subiraient très peu de déplacements d’un site à l’autre au cours de leur vie par rapport à un animal de bétail commercial. Les coûts pour les propriétaires d’animaux de compagnie ne devraient donc pas être importants, et c’est pourquoi ils ne sont pas monétisés dans l’analyse. Cela concorde avec l’approche employée lors de l’analyse coûts-avantages du National Animal Identification System (NAIS), préparée par l’équipe de recherche coûts-avantages du NAIS pour le Department of Agriculture des États-Unis (USDA)référence 11.
- L’analyse coûts-avantages n’a pas monétisé le coût pour les cliniques vétérinaires de déclarer la réception d’animaux, ni le coût d’application d’étiquettes aux chèvres et cervidés non identifiés, bien que les cliniques vétérinaires seraient touchées par le projet de règlement. Comme la majorité des visites de vétérinaires ont lieu sur la ferme, et comme l’exigence supplémentaire n’entraînerait que des tâches administratives mineures, l’incidence sur les vétérinaires devrait être minime. Cependant, le coût pour les cliniques vétérinaires d’identifier leur site a été pris en compte.
- Les hypothèses et données ont été fournies par les experts en la matière de l’ACIA, sauf indication contraire. Les autres sources de données comprennent la base de données du système de vérification de la conformité de l’ACIA, les données et les recherches publiées, et les commentaires reçus lors de consultations avec l’industrie.
- Le modèle de coûts standard a été utilisé pour estimer les coûts et avantages liés à la main-d’œuvre (soit les heures de travail). Le modèle tient compte du temps requis par les personnes pour exécuter une tâche, le taux salarial de ces personnes et la fréquence de la tâche.
À l’été/automne 2017, l’ACIA a consulté des associations de l’industrie de l’élevage et des ministères provinciaux de l’agriculture pour obtenir leurs commentaires sur les hypothèses utilisées dans l’analyse coûts-avantages. Tous les commentairesréférence 12 reçus ont été évalués en profondeur et la majorité ont été incorporés à l’analyse. En vue de déterminer les coûts supplémentaires pour les abattoirs de bovins de boucherie et laitiers, l’ACIA a élaboré un questionnaire et l’a envoyé au Conseil des viandes du Canada. Les estimations de coûts fournies par le Conseil des viandes du Canada représentaient 26 abattoirs de bovins inspectés au fédéral et ont été pleinement incorporés à l’analyse.
North American Animal Disease Spread Model
Le North American Animal Disease Spread Model (NAADSM) a été utilisé pour simuler et estimer les avantages du système amélioré proposé de traçabilité du bétail. Le modèle a été élaboré à l’origine par le text-center for Epidemiology and Animal Health de l’USDA. Au fil des années, il a été amélioré grâce à de la collaboration internationale comprenant des chercheurs aux États-Unis et au Canada.
L’analyse a exécuté des simulations d’éclosions de fièvre aphteuse correspondant aux niveaux de capacité de traçabilité offerts par les exigences réglementaires actuelles et proposées. Le scénario réglementaire proposé ayant été simulé avec le modèle était l’option recommandée (détails dans la section « Choix de l’instrument », plus haut), avec déclaration obligatoire des déplacements d’animaux individuels et déclaration des déplacements de groupe pour les ventes aux enchères et les parcs de groupage.
Limites
Cette analyse met l’accent sur la réduction des coûts associés aux embargos commerciaux en raison d’une éclosion de fièvre aphteuse (plutôt que d’autres maladies) pour les raisons suivantes :
- La fièvre aphteuse est parmi les maladies animales ayant les plus grandes répercussions économiques, tant sur le plan des efforts pour endiguer et éradiquer la maladie que sur celui des embargos commerciaux subséquents.
- La fièvre aphteuse est une menace réaliste pour les secteurs du bétail canadiens. Diverses régions dans le monde ne sont pas exemptes de la maladie, et d’importantes éclosions de grande envergure ont causé des dommages aux pays touchés.
- La fièvre aphteuse est probablement la maladie ayant fait l’objet des recherches les plus approfondies en ce qui concerne les résultats de propagation de la maladie en vertu de diverses mesures de traçabilité des animaux et de contrôle de la maladie. Il y a donc de nombreux renseignements issus de simulations de propagation de la fièvre aphteuse basés sur des modèles acceptés, comme le NAADSM, en vue d’estimer les coûts d’une éclosion selon divers scénarios de traçabilité.
Cependant, la traçabilité accrue ne servirait pas seulement à répondre à une éclosion de fièvre aphteuse; elle permettrait aussi de répondre à toute autre éclosion de maladie parmi le bétail identifié. Pour estimer les avantages relatifs à d’autres maladies (par exemple l’ESB), des modèles supplémentaires seraient requis, soit un pour chaque type de maladie. En l’absence de tels modèles, il n’a pas été possible d’estimer les avantages de la traçabilité associés à toutes les éclosions de maladie. Les avantages monétisés sont donc sous-estimés et devraient être plus élevés si l’on prend en considération toutes les éclosions de maladie.
Avantages monétisés
a) Abrogation de l’exigence de tenue de dossiers
À l’heure actuelle, les renseignements à déclaration obligatoire aux administrateurs responsables doivent être conservés dans des dossiers sur place et fournis aux inspecteurs à leur demande. L’abrogation de l’exigence actuelle réduirait le fardeau de tenue de dossiers (sur papier et électroniques) pour les intervenants dans les industries des bovins de boucherie, des bovins laitiers, des porcs, des cervidés, des bisons et des moutons, et pour les exploitants d’installations intermédiaires et terminales de ces industries.
De plus amples détails se trouvent dans la section sur la règle du « un pour un ».
b) Réduction des coûts de contrôle des éclosions de maladie animale
Le projet de règlement contribuerait à retracer les animaux malades et à réduire l’étendue et la durée d’une éclosion de maladie. Cela serait avantageux pour les intervenants de l’industrie, car les éclosions seraient confinées plus rapidement, et par conséquent, moins d’exploitations auraient à être désinfectées et moins d’animaux auraient à être abattus et détruits.
Cet avantage mesure les réductions de coûts grâce au moins grand nombre de zones à confiner, à la durée plus courte des mesures de confinement, et au moins grand nombre d’animaux abattus. La différence dans les coûts totaux de confinement et d’éradication entre le scénario réglementaire et le scénario de base représente l’avantage en cas d’éclosion de fièvre aphteuse.
Confinement : Les coûts de confinement ont été estimés en fonction du nombre de zones de contrôle, de la durée prévue des mesures de contrôle, et des coûts d’établissement et de maintien des zones de contrôle.
Les hypothèses clés sont les suivantes :
- La probabilité d’une éclosion de maladie animale exotique (spécifiquement la fièvre aphteuse) tous les 20 ansréférence 13.
- Un coût d’établissement de zone de contrôle de 2,5 millions de dollars par zone, et un coût d’exploitation quotidien de 6 250 dollars par zoneréférence 14.
Un taux de conformité de 100 % de l’industrie (à toutes les exigences réglementaires proposées, y compris l’exigence de déclaration des déplacements dans un délai de sept jours)référence 15.
Éradication : Les coûts d’éradication sont basés sur le nombre d’animaux devant être abattus selon le scénario réglementaire et le scénario de base, et les coûts moyens d’abattage par animal. Les valeurs comprennent le coût de l’animal, plus les coûts liés à la désinfection et au nettoyage. Les valeurs sont basées sur les versements d’indemnisation de l’ACIA et les commentaires de l’industrie.
c) Soutien au commerce international
Lorsqu’une éclosion de maladie animale survient, les partenaires commerciaux internationaux ferment rapidement leurs marchés aux animaux et aux produits de viande du Canada, ce qui entraîne des conséquences économiques négatives.
En cas d’éclosion de maladie, l’ACIA serait en meilleure position pour identifier les animaux exposés et potentiellement exposés et pour retracer plus rapidement leurs déplacements le long de la chaîne d’approvisionnement, et pour élaborer des mesures de contrôle et les imposer plus rapidement. Cela fournirait des assurances que le Canada est capable de contrôler la propagation des maladies et de ne pas exporter d’animaux potentiellement infectés, ce qui profiterait aux intervenants de l’industrie en réduisant la durée des embargos commerciaux. Le système de traçabilité du Canada suscite de l’intérêt lors des vérifications et délégations étrangères accueillies par l’ACIA. Depuis 2011, le Canada a donné des présentations sur la traçabilité du bétail à 18 pays ou association de pays, dont le Japon, la Chine, l’Union européenne et l’Australie. De plus, lorsque le Canada tente d’obtenir, de maintenir ou d’élargir l’accès aux marchés du bétail et des produits du bétail, l’ACIA est priée de remplir des questionnaires techniques, lesquels comprennent des sections qui demandent des renseignements sur les systèmes de traçabilité.
De plus, le suivi des déplacements du bétail fournit des renseignements clés en vue de concevoir des systèmes de surveillance des maladies qui sont efficaces et efficients. Ces systèmes de surveillance, pour les maladies animales étrangères comme intérieures, sont importants pour obtenir et maintenir l’accès aux marchés pour le bétail et les produits du bétail.
Cet avantage mesure les pertes potentielles évitées liées à un embargo commercial de deux ans ou d’un an imposé par les pays importateurs. Les avantages ont été estimés en supposant une éclosion de fièvre aphteuse sur une ferme d’élevage de bovins ou de porcsréférence 16, respectivement. Les hypothèses suivantes ont été utilisées : (i) la probabilité annuelle d’une éclosion est de 5 %; (ii) si une éclosion survient, il y a une probabilité égale (50 %) qu’elle commence sur l’un ou l’autre type de ferme. Comme la durée de l’éclosion (soit le temps requis pour confiner et éradiquer la maladie) est le signal de risque le plus mesurable que l’on puisse communiquer aux pays importateurs, elle est utilisée comme substitut à la durée de l’embargo commercial. Des probabilités ont été attribuées à diverses tailles d’éclosion et durées d’embargo en fonction des résultats du modèle. Les coûts (dommages) des embargos ont alors été pondérés en fonction de leur probabilité respective en vue de déterminer leurs coûts estimés.
Les avantages de l’embargo commercial ont été déterminés en calculant les différences entre les deux scénarios simulés à l’aide du NAADSM : le scénario de base (règlement actuel) et l’option réglementaire (exigences proposées).
Pour chaque scénario, le coût total prévu a été calculé en prenant la somme du coût prévu d’un embargo commercial de deux ans et d’un embargo commercial d’un an. Au cours de toute la période d’analyse, la probabilité que survienne un embargo commercial d’un an et un embargo commercial de deux ans est de 1, ce qui signifie que ce calcul ne prévoit aucune probabilité d’une autre situation.
Visuellement, la formule du coût prévu pour chaque scénario (scénario de base ou option réglementaire) est la suivante :
(coût d’un embargo de deux ans * probabilité d’un embargo de deux ans) + (coût d’un embargo d’un an * (1 − probabilité d’un embargo de deux ans).
d) Réduction des coûts de traçabilité des animaux et d’enquête sur les maladies animales
Chaque année, l’ACIA mène des activités de contrôle et de surveillance des maladies (par exemple le contrôle de la maladie débilitante chronique [MDC]référence 17 pour le cerf et wapiti, et la tremblante du mouton pour les chèvres et moutons) qui comprennent des enquêtes de traçabilité. Si le projet de règlement est adopté, ces activités nécessiteront désormais moins de travail, car ces renseignements seront plus faciles d’accès et le retraçage des animaux touchés se fera plus rapidement. L’ACIA nécessitera donc moins de ressources pour appuyer les activités de traçabilité pour les espèces réglementées. De plus, grâce au retraçage plus efficace de tous les animaux exposés lors d’une enquête sur une maladie, les animaux malades seront moins susceptibles d’échapper à l’enquête et de causer des éclosions futures lors des années à venir.
On estime une réduction de 50 % des coûts annuels pour l’ACIA relatifs aux enquêtes sur la MDC, la tremblante du mouton et l’encéphalopathie spongiforme bovine (ESB), en particulier en ce qui a trait à la traçabilité des animauxréférence 18. Les économies anticipées sont déterminées en calculant le temps épargné lors des activités de traçabilité et la fréquence de ces activités, en combinaison avec le salaire de l’employé.
e) Économies liées à l’exigence d’identification des animaux dans le secteur porcin
À l’heure actuelle, le Règlement permet aux éleveurs de porcs d’identifier leurs animaux à l’aide d’un tatouage au marteau et de les déplacer de la ferme d’origine à l’abattoir en passant par un lieu de rassemblement. Si les modifications réglementaires proposées sont adoptées, le tatouage au marteau sera interdit et remplacé par l’application d’une étiquette approuvée. Les éleveurs de porcs éviteront donc le coût associé à l’application des tatouages au marteau et à l’achat de l’équipement connexe (c’est-à-dire marteau, encre et chiffres). Cependant, l’obligation d’utiliser une étiquette approuvée suscitera des coûts supplémentaires, comme le décrit la section « Coûts monétisés ».
- (i) Coûts de main-d’œuvre économisés par les exploitants d’élevages de porcs en vertu de l’exigence d’identification des animaux
- Les éleveurs de porcs épargneraient le temps nécessaire (10 secondes) pour appliquer des tatouages au marteau aux animaux envoyés à l’abattoir en passant par un lieu de rassemblement. Environ 4 % des exploitants d’élevages de porcs bénéficieraient de ces économies.
- (ii) Coûts d’investissement économisés par les exploitants d’élevages de porcs en vertu de l’exigence d’identification des animaux
- Les éleveurs de porcs n’engageraient pas de coûts d’achat de marteaux (79,98 $/marteau), d’encre (30,98 $/L) ou de chiffres (24,75 $ pour 5 chiffres) pour l’application de tatouages au marteau aux animaux envoyés à l’abattoir en passant par un lieu de rassemblement. Environ 4 % des exploitants d’élevages de porcs bénéficieraient de ces économies.
f) Abrogation du permis de déplacement des cervidés
En vertu du règlement actuel, un permis (sans frais) doit être obtenu d’un vétérinaire pour déplacer des cervidés de leur ferme d’origine. Tous les coûts liés à ces permis seraient éliminés par les dispositions réglementaires proposées, ce qui bénéficierait à l’industrie et à l’ACIA. Les économies annuelles pour l’industrie sont les coûts évités associés au temps passé pour recevoir la visite du vétérinaire et remplir le formulaire de permis de déplacement. Les économies pour l’ACIA équivaudraient au temps que nécessite un vétérinaire pour délivrer un permis et visiter le site. Cela équivaut à une réduction en matière de ressources de 1,71 équivalent temps plein (ETP).
De plus amples détails sur les avantages pour l’industrie se trouvent dans la section sur la règle du « un pour un ».
Avantages qualitatifs
a) Meilleure protection de la santé animale et humaine
Le système de traçabilité amélioré proposé améliorerait la protection de la santé et de la sécurité pour les animaux au Canada. La capacité de l’ACIA à identifier et localiser des animaux qui ont été ou pourraient avoir été exposés à une maladie serait améliorée, ce qui permettrait une intervention et un contrôle plus rapides et plus efficaces en cas d’éclosion de maladie animale. Les avantages pour la santé profiteraient aussi aux humains, car certaines maladies (telles que l’ESB) peuvent se transmettre de l’animal à l’être humain. Les modifications proposées amélioreraient également la salubrité des aliments en permettant de retracer rapidement les animaux ayant été nourris ou ayant subi une injection d’une matière contaminée ou interdite. Cela bénéficierait aux Canadiens et aux intervenants de l’industrie.
L’ampleur des avantages pour la santé publique dépendrait largement de la réduction potentielle des délais pour retrouver les animaux malades grâce à la traçabilité améliorée et à la capacité qui en résulte de prévenir la transmission de maladies animales à l’être humain. Cet avantage n’a pas pu être quantifié en raison de la nature et de la complexité de l’évaluation des risques de transmission de la maladie des animaux à l’être humain.
b) Sécurité publique
La proposition aiderait le Canada à répondre efficacement à une attaque agroterroriste, par exemple la guerre chimique, entomologique et biologique, qui pourrait avoir des conséquences dévastatrices pour les secteurs agricoles et la sécurité alimentaire. En cas d’urgence, un système de traçabilité amélioré faciliterait un traçage plus rapide de la source ou de la propagation d’une attaque dans le secteur de l’élevage.
c) Industrie du tourisme
Les éclosions peuvent entraîner la fermeture de certaines régions rurales ayant une importance touristique. En cas d’éclosion, une traçabilité accrue et un confinement plus rapide profiteraient au secteur touristique en limitant la superficie des zones contrôlées.
d) Confiance des consommateurs
Les exigences renforcées de traçabilité du bétail pourraient améliorer la confiance des consommateurs à l’égard des produits de viande canadiens.
e) Autres avantages indirects
Le projet de règlement pourrait avoir d’autres avantages indirects, dont :
- une réduction des coûts engagés par l’industrie et par divers niveaux de gouvernements (fédéral et provinciaux) en lien avec les programmes d’aide à financement collaboratif lors d’une éclosion de maladie animale;
- une réduction des conséquences économiques d’une éclosion de maladie animale pour d’autres secteurs de l’économie canadienne, au-delà de l’industrie de l’agriculture et de l’agroalimentaire (par exemple commerce de gros, commerce de détail et camionnage).
Coûts monétisés
a) Coûts associés aux exigences de déclaration des déplacements, y compris les déplacements intérieurs, les importations et les exportations, pour les intervenants de l’industrie
Les coûts pour les personnes qui traitent avec des ruminants (par exemple les bovins) comprennent la main-d’œuvre (temps) associée à : (i) la lecture du numéro d’identification d’un identificateur approuvé; (ii) la lecture des renseignements recueillis du document accompagnant les animaux; (iii) l’appel à l’administrateur responsable ou une visite en ligne pour déclarer les numéros d’identification des animaux et les renseignements sur les déplacements recueillis.
Les abattoirs touchés sont déjà tenus de déclarer quels animaux ont été abattus; cependant, ils assumeraient des coûts supplémentaires associés à la déclaration sur demande de champs de données supplémentaires. En raison du grand nombre de bovins de boucherie et laitiers abattus annuellement, ces abattoirs auraient à mettre à niveau leurs systèmes et opérations. Cela comprend : (i) l’achat d’équipement/de logiciels; (ii) la formation d’employés. Des coûts seraient également associés à la collecte et au jumelage des renseignements lors de la déclaration des événements.
(i) Coût de la main-d’œuvre associé à l’exigence de déclaration des événements pour les exploitants qui manipulent du bétail
Les exploitants qui manipulent du bétail assumeraient des coûts supplémentaires pour lire les renseignements sur le déplacement des animaux (sur les identificateurs d’animaux) et les saisir dans la base de données de l’administrateur responsable, chaque fois qu’un animal est reçu.
De plus amples détails se trouvent dans la section “Règle du « un pour un »”.
(ii) Coût de la main-d’œuvre pour les abattoirs associé à l’exigence de déclaration des événements
Les estimations ont été fournies par le Conseil des viandes du Canada pour 26 abattoirs enregistrés au fédéral qui abattent exclusivement des bovins de boucherie et laitiers. Les coûts de la main-d’œuvre pour les abattoirs comprennent le temps supplémentaire requis pour recueillir et jumeler des renseignements supplémentaires à déclarer sur demande. De plus amples détails se trouvent dans la section “Règle du « un pour un »”.
(iii) Coût d’investissement pour les abattoirs associé à l’exigence de déclaration des événements
Selon les estimations fournies par le Conseil des viandes du Canada pour les 26 abattoirs enregistrés au fédéral, il y aurait des coûts d’investissement associés à l’achat de nouvel équipement, à la mise à niveau des opérations et des systèmes, et au développement de logiciels.
b) Coût associé aux exigences d’identification des animaux
(i) Coût de la main-d’œuvre pour les éleveurs de chèvres et de cervidés d’élevage associé à l’exigence d’identification des animaux
Les producteurs de chèvres et de cervidés d’élevage assumeraient des coûts pour l’achat d’applicateurs d’étiquettes et d’identificateurs, ainsi que pour l’apposition des identificateurs sur les animaux. Les hypothèses suivantes ont été utilisées pour estimer le temps requis pour apposer les identificateurs :
Pour les chèvres et cervidés, à l’aide d’une cage de contentionréférence 19 :
- Parmi les parcs d’engraissement, fermes et expositions qui traitent avec des chèvres, 25 % ont déjà une cage de contention.
- Parmi les parcs d’engraissement, fermes et expositions qui traitent avec des cervidés, 75 % ont déjà une cage de contention.
- De plus, 50 % des animaux sont immobilisés à une autre finréférence 20.
- Il faudrait 30 secondes pour apposer l’identificateur sur les animaux immobilisés.
- Il faudrait 96 secondes pour immobiliser les animaux qui ne le sont pas et leur apposer un identificateur.
Pour les chèvres et cervidés, sans cage de contention :
- Parmi les parcs d’engraissement, fermes et expositions qui traitent avec des chèvres, 75 % n’ont pas de cage de contention.
- Parmi les parcs d’engraissement, fermes et expositions qui traitent avec des cervidés, 25 % n’ont pas de cage de contention.
- De plus, 50 % des animaux sont immobilisés à une autre fin.
- Il faudrait 60 secondes pour apposer l’identificateur sur les animaux immobilisés.
- Il faudrait 120 secondesréférence 21 pour immobiliser les animaux qui ne le sont pas et leur apposer un identificateur.
(ii) Coûts d’investissement pour les chèvres et cervidés d’élevage associé à l’exigence d’identification des animaux
Les éleveurs de chèvres assumeraient des coûts associés à l’achat de petits identificateurs de type panneau visuel (1,46 $/identificateur) et d’applicateurs d’étiquettes (13,29 $/applicateur)référence 22. Environ 6 % des chèvres sont déjà identifiées volontairement à l’aide d’identificateurs préapprouvésréférence 23.
Les éleveurs de cervidés en Ontario et dans les provinces de l’Atlantique assumeraient des coûts liés à l’achat d’identificateurs électroniques (1,89 $/identificateur) et non électroniques (1,03 $/identificateur)référence 24. Les éleveurs en Colombie-Britannique, en Saskatchewan, en Alberta, au Manitoba et au Yukon assumeraient seulement des coûts pour l’achat d’un identificateur électronique supplémentaire.
c) Coût associé aux exigences d’identification des animaux pour le secteur porcin
Les éleveurs de porcs qui envoient actuellement les porcs de la ferme d’origine à l’abattoir en passant par un lieu de rassemblement auraient à remplacer le tatouage au marteau par des identificateurs de type étiquette. Les coûts pour les éleveurs de porcs incluraient l’achat d’applicateurs d’étiquettes et d’identificateurs, ainsi que l’apposition des étiquettes sur les animaux.
(i) Coût de la main-d’œuvre pour le secteur porcin associé à l’exigence d’identification des animaux
Les éleveurs de porcs qui envoient actuellement leurs animaux à l’abattoir en passant par un lieu de rassemblement auraient à consacrer du temps (une minute) à l’apposition de l’étiquette sur l’animal.
(ii) Coût d’investissement pour le secteur porcin associé à l’exigence d’identification des animaux
Les éleveurs de porcs qui envoient actuellement leurs animaux à l’abattoir en passant par un lieu de rassemblement assumeraient des coûts associés à l’achat d’identificateurs visuels (0,78 $/identificateur) et d’applicateurs d’étiquettes (27,31 $/applicateur).référence 25 Environ 4 % des exploitants de fermes porcines assumeraient ces coûts.
d) Coût associé aux exigences d’identification des sites
Les intervenants de l’industrie touchés assumeraient des coûts pour remplir les formulaires provinciaux en vue d’obtenir un numéro d’identification des sites. Pour certaines provinces, cela est déjà obligatoire pour les intervenants.
De plus amples détails se trouvent dans la section “Règle du « un pour un »”.
e) Coûts pour se familiariser avec les nouvelles obligations en matière de renseignements
Les intervenants touchés dans l’industrie devront se familiariser avec les nouvelles obligations en matière de renseignements et obtenir un numéro de compte dans le Canadian Livestock Tracking System (CLTS) en raison des modifications réglementaires.
De plus amples détails se trouvent dans la section “Règle du « un pour un »”.
f) Coûts d’embauche de personnel et d’amélioration de la base de données pour les administrateurs responsables
Les administrateurs responsables de tiers assumeraient des coûts pour embaucher du personnel supplémentaire en vue de répondre au volume accru d’événements à déclarer. Ils auraient à améliorer leurs bases de données (dépense d’investissement unique) en vue d’y ajouter des champs pour les nouvelles données à déclaration obligatoire. Ils auraient également à développer une application mobile pour la déclaration des déplacements, à élaborer un système d’identification temporaire des sites, et à investir dans de l’équipement de traitement des formulaires papier.
Le nombre estimé d’employés supplémentaires requis par les administrateurs responsables est basé sur les niveaux de dotation existants et sur l’augmentation du volume des déplacements d’animaux devant être déclarés. Pendant les deux années suivant l’entrée en vigueur du projet de règlement, 20 employés (par exemple de l’ACIB) seraient ajoutés en prévision de l’intensification des activités liée aux nouvelles exigences réglementaires. Par la suite, le nombre d’employés devrait diminuer graduellement de 25 % par année pour atteindre 7 employés à compter de la sixième année. Cela s’explique par l’amélioration de l’efficacité des employés au fil du temps et par l’augmentation prévue de l’utilisation des applications informatiques par les intervenants, plutôt que d’appeler l’ACIB aux fins de déclaration, par exemple. De plus, il y aurait des coûts d’investissement associés à la mise à niveau de la base de données, à l’élaboration de l’identification temporaire des sites, au développement de l’application mobile, à la mise à niveau du système téléphonique, à l’investissement dans l’équipement de traitement des documents papier, et à l’entretien.
g) Coûts pour l’ACIA de l’élaboration de conseils d’orientation et de l’augmentation des inspections
L’ACIA assumerait des coûts ponctuels associés au soutien au programme, à la mise à jour de la formation existante, à la mise en œuvre et à la communication des nouvelles exigences réglementaires, et à la mise sur pied et à l’entretien du Portail national d’information sur la traçabilité. Plus spécifiquement, ces activités comprendraient l’élaboration et la prestation de formation et de documents de promotion de la conformité (par exemple des documents d’orientation et de formation) afin d’appuyer une mise en œuvre uniforme et claire de la modification réglementaire par l’inspectorat et les parties réglementées.
Les employés de l’ACIA consacreraient également plus de temps, sur une base continue, aux inspections de vérification de la conformité. À l’heure actuelle, un inspecteur mène des entrevues, fait des observations sur place, consulte les bases de données, et inspecte les dossiers des exploitants qui manipulent des bovins, des porcs, des bisons et des moutons. Comme les parties réglementées ne seraient plus tenues de conserver des dossiers, la vérification de la tenue des dossiers ne serait plus nécessaire lors des inspections. Le temps passé par les inspecteurs pour vérifier les dossiers lors d’une inspection serait alors réaffecté à de nouvelles tâches d’inspection, y compris l’inspection des fermes de chèvres et de cervidés nouvellement réglementées en vertu de la proposition. Les tâches d’inspection à diverses installations seraient classées par ordre de priorité et effectuées en fonction du niveau de risque.
L’ACIA prévoit ajouter 3,14 équivalents temps plein (72 856 $ par employé au niveau EG-04) pour mener des activités supplémentaires liées à l’inspection de la vérification de la conformité. Les nouveaux équivalents temps plein représentent le temps supplémentaire total consacré aux inspections, moins le temps nécessaire dans le scénario de base pour évaluer les dossiers lors des inspectionsréférence 26. Il y aurait aussi un coût ponctuel associé à la formation et au soutien aux communications et à la sensibilisation.
Coûts qualitatifs
a) Augmentation possible du prix des étiquettes par les administrateurs responsables
Les administrateurs responsables peuvent choisir d’atténuer les coûts futurs potentiels en augmentant le prix des étiquettes, cependant cette analyse suppose que les frais ne changeront pas pour plusieurs raisons.
D’une part, les données tirées de l’étude démographique sur les déplacements du bétail au pays réalisée par Serecon Inc. ont estimé que 92 % des mouvements supplémentaires qui seraient déclarés seraient attribuables aux secteurs des bovins de boucherie et des bovins laitiers, qui ont déjà l’étiquetage. De plus, l’engagement avec l’administrateur responsable indique que le prix des étiquettes serait maintenu à un niveau constant et prévisible autant que possible.
Par exemple, les administrateurs responsables ont déjà pris des mesures pour harmoniser le prix des étiquettes entre les espèces. Il s’agissait d’une mise en œuvre progressive qui s’est achevée en 2020 en préparation des nouvelles exigences. Ils ont également constitué des réserves importantes pour la communication, la formation (personnel et parties réglementées) et l’embauche de personnel supplémentaire temporaire pendant la période de mise en œuvre des nouvelles exigences. Enfin, en juillet 2022, l’administrateur responsable a pris en charge la distribution des étiquettes, qui était auparavant effectuée par un tiers, afin d’avoir plus de contrôle sur les coûts et les revenus supplémentaires potentiels des étiquettes.
Cependant, l’ACIA reconnaît qu’il peut y avoir des risques et des inconnues à l’avenir pour les administrateurs responsables. Par exemple, tous les secteurs (y compris les chèvres et les cervidés) déclareront désormais les déplacements. Il peut y avoir des impacts spécifiques, par exemple si ces intervenants choisiront de déclarer les déplacements par voie électronique ou par d’autres moyens (par exemple par télécopieur), ou combien de temps du personnel supplémentaire pourra être nécessaire pour répondre aux questions des producteurs de chèvres et de cervidés. À l’heure actuelle, ces impacts spécifiques ne sont pas connus, mais ils pourraient être informés par le biais de consultations et d’engagements supplémentaires.
À ce jour, l’administrateur responsable a pris des mesures et a déjà terminé des travaux en vue de se préparer pour le projet de règlement, donc la probabilité d’une augmentation du prix des étiquettes au cours des premières années en vertu du nouveau règlement serait faible.
Énoncé des coûts-avantages
- Nombre d’années : 20 (2024 à 2043)
- Année de base pour l’établissement des coûts : 2018
- Année de base pour la valeur actualisée : 2024
- Taux d’actualisation : 7 %
Intervenant touché | Description du coût | Année 1 Année de base (période de transition) |
Année 2 | Année 10 Année médiane |
Année 20 Année finale |
Total (valeur actualisée) | Valeur annualisée |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gouvernement | Main-d’œuvre et investissement | 0,02 $ | 0,22 $ | 0,12 $ | 0,06 $ | 2,39 $ | 0,23 $ |
Administrateurs responsables | Main-d’œuvre et investissement | 0,00 $ | 1,95 $ | 0,24 $ | 0,12 $ | 7,41 $ | 0,70 $ |
Industrie | Coût de la main-d’œuvre pour les espèces de bétail (ruminants), exigence de déclaration des événements | 0,00 $ | 8,78 $ | 5,11 $ | 2,60 $ | 97,13 $ | 9,17 $ |
Industrie | Coût d’investissement pour les abattoirs, déclaration des événements | 0,00 $ | 3,35 $ | 0,18 $ | 0,09 $ | 6,46 $ | 0,61 $ |
Industrie | Coût de la main-d’œuvre pour les abattoirs, déclaration des événements | 0,00 $ | 0,32 $ | 0,18 $ | 0,09 $ | 3,51 $ | 0,33 $ |
Industrie | Coût de la main-d’œuvre pour les chèvres et cervidés d’élevage, exigence d’identification des animaux | 0,00 $ | 0,05 $ | 0,03 $ | 0,02 $ | 0,60 $ | 0,06 $ |
Industrie | Coût d’investissement pour les chèvres et cervidés d’élevage, exigence d’identification des animaux | 0,00 $ | 0,28 $ | 0,17 $ | 0,09 $ | 3,15 $ | 0,30 $ |
Industrie | Coût de la main-d’œuvre pour les porcs, exigence d’identification des animaux | 0,00 $ | 0,17 $ | 0,10 $ | 0,05 $ | 1,85 $ | 0,17 $ |
Industrie | Coût d’investissement pour les porcs, exigence d’identification des animaux | 0,00 $ | 0,38 $ | 0,22 $ | 0,11 $ | 4,11 $ | 0,39 $ |
Industrie | Coût de la main-d’œuvre, identification des sites | 0,00 $ | 0,14 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | 0,14 $ | 0,01 $ |
Industrie | Coût de la main-d’œuvre, apprentissage des nouvelles obligations en matière de renseignements | 0,00 $ | 1,56 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | 1,56 $ | 0,15 $ |
Coûts totaux pour l’industrie | 0,00 $ | 15,02 $ | 5,99 $ | 3,05 $ | 118,51 $ | 11,19 $ | |
Tous les intervenants | Coûts totaux | 0,02 $ | 17,20 $ | 6,35 $ | 3,23 $ | 128,31 $ | 12,11 $ |
Intervenant touché | Description de l’avantage | Année 1 Année de base |
Année 2 | Année 10 Année médiane |
Année 20 Année finale |
Total (valeur actualisée) | Valeur annualisée |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gouvernement | Économies liées aux enquêtes sur la traçabilité | 0,00 $ | 0,08 $ | 0,05 $ | 0,02 $ | 0,92 $ | 0,09 $ |
Gouvernement | Économies liées à l’abrogation des permis de déplacement des cervidés | 0,00 $ | 0,17 $ | 0,10 $ | 0,05 $ | 1,86 $ | 0,18 $ |
Industrie | Économies liées à l’abrogation de l’exigence de tenue de dossiers | 0,00 $ | 8,12 $ | 4,73 $ | 2,40 $ | 89,81 $ | 8,48 $ |
Industrie | Économies en main-d’œuvre pour les porcs en vertu de l’exigence d’identification des animaux (restriction de l’utilisation du tatouage au marteau) | 0,00 $ | 0,03 $ | 0,02 $ | 0,01 $ | 0,31 $ | 0,03 $ |
Industrie | Économies en investissement pour les porcs en vertu de l’exigence d’identification des animaux (restriction de l’utilisation du tatouage au marteau) | 0,00 $ | 0,04 $ | 0,01 $ | 0,00 $ | 0,16 $ | 0,02 $ |
Industrie | Soutien au commerce international | 0,00 $ | 4,66 $ | 2,71 $ | 1,38 $ | 51,54 $ | 4,86 $ |
Industrie | Réduction des coûts de confinement et d’éradication d’une éclosion de maladie | 0,00 $ | 1,22 $ | 0,71 $ | 0,36 $ | 13,52 $ | 1,28 $ |
Industrie | Économies liées à l’abrogation des permis de déplacement de cervidés | 0,00 $ | 0,03 $ | 0,02 $ | 0,01 $ | 0,34 $ | 0,03 $ |
Avantages totaux pour l’industrie | 0,00 $ | 14,10 $ | 8,19 $ | 4,17 $ | 155,68 $ | 14,70 $ | |
Tous les intervenants | Avantages totaux | 0,00 $ | 14,35 $ | 8,34 $ | 4,24 $ | 158,47 $ | 14,96 $ |
Répercussions | Année 1 Année de base |
Année 2 | Année 10 Année médiane |
Année 20 Année finale |
Total (valeur actualisée) |
Valeur annualisée |
---|---|---|---|---|---|---|
Coûts totaux | 0,02 $ | 17,20 $ | 6,35 $ | 3,23 $ | 128,31 $ | 12,11 $ |
Avantages totaux | 0,00 $ | 14,35 $ | 8,34 $ | 4,24 $ | 158,47 $ | 14,96 $ |
RÉPERCUSSIONS NETTES | -0,02 $ | -2,85 $ | 1,98 $ | 1,01 $ | 30,15 $ | 2,85 $ |
Répercussions qualitatives
Répercussions positives pour les intervenants et les Canadiens
Industrie de l’élevage
- Meilleure protection de la santé et de la sécurité du cheptel canadien et des Canadiens
- Sécurité des aliments améliorée pour les consommateurs
- Confiance accrue des consommateurs à l’égard des produits de viande canadiens grâce à des exigences de traçabilité du bétail renforcées
- Divergences réglementaires réduites et compatibilité réglementaire accrue avec les gouvernements provinciaux et territoriaux qui ont adopté des exigences d’identification du bétail et de déclaration des déplacements, et des programmes d’identification des sites
- Soutien à la continuité du marché face aux embargos commerciaux, aux ordonnances de cessation des déplacements et aux activités de dépeuplement animal
- Soutien à l’obtention, à l’élargissement ou au maintien de l’accès au marché en démontrant le système de traçabilité du bétail amélioré du Canada
- Plus grande compatibilité avec les objectifs de traçabilité des États-Unis, à l’exception des exigences américaines sur la traçabilité des chevaux et de la volaille
Canadiens
- La présence d’un système de traçabilité faciliterait un retraçage plus rapide de la source et/ou de la propagation d’une attaque agroterroriste contre le secteur de l’élevage.
- Un système de traçabilité robuste limiterait la propagation des maladies animales, car celles-ci seraient confinées et contrôlées plus rapidement, ce qui permettrait une réouverture accélérée des régions rurales et la protection de l’économie agricole.
Intervenants multiples (c’est-à-dire industrie, gouvernement et autres secteurs)
- Réduction des coûts engagés par l’industrie et par divers niveaux de gouvernement (fédéral et provincial) en lien avec les programmes d’aide à financement collaboratif lors d’une éclosion de maladie animale
- Réduction des conséquences économiques directes et indirectes d’une éclosion de maladie animale pour d’autres secteurs de l’économie canadienne, au-delà de l’industrie agricole et alimentaire (par exemple commerce de gros, commerce de détail et camionnage)
Répercussion négative pour les intervenants
Une augmentation potentielle du prix des étiquettes pour animaux à l’avenir entraînerait des coûts plus élevés pour l’industrie de l’élevage.
Lentille des petites entreprises
La lentille des petites entreprises (LPE) s’applique. On estime qu’il y a 119 515 petites entreprises touchées comptant moins de 100 employés, ce qui représente 99,8 % de toutes les entreprises.
La LPE exige que les organismes de réglementation tiennent compte des coûts de conformité et administratifs directs imposés aux petites entreprises. Pour atténuer le fardeau réglementaire et tenir compte des besoins des petites entreprises, le règlement prendrait les mesures suivantes :
- Les exploitants de lieux de rassemblement (marchés de vente aux enchères et parcs de groupage) ne seraient pas obligés de déclarer la réception d’animaux individuels; ils déclareraient plutôt la réception de groupes d’animaux. La plupart de ces lieux de rassemblement (environ 99 %) sont de petites entreprises.
- Le projet de règlement accorderait une période de transition d’un an après la mise en vigueur aux producteurs et propriétaires de bovins, bisons, moutons, chèvres, et cerfs et wapitis d’élevage (cervidés). De plus, en reconnaissance du fait que certains intervenants n’auront eu aucune expérience du règlement actuel, le projet de règlement accorderait une période de transition de deux ans après la mise en vigueur aux propriétaires d’animaux gardés aux fins de compagnie, de recherche et de divertissement. On prévoit que cette période de transition donnera aux intervenants suffisamment de temps pour ajuster leurs activités opérationnelles actuelles.
De plus, le projet de règlement comprend de la souplesse en incorporant par renvoi la liste des identificateurs approuvés pour le bétail. Cela donne aux entreprises un plus grand choix de dispositifs identificateurs pour identifier le bétail à mesure qu’évolue la technologie, ce qui pourrait potentiellement réduire les coûts et améliorer l’efficience des opérations. L’incorporation par renvoi du document permettrait également une adoption plus rapide de tous les nouveaux genres de dispositifs d’identification dans le futur.
Tel qu’il a été noté précédemment, les coûts supplémentaires pour les propriétaires d’animaux gardés principalement aux fins de recherche, de divertissement ou de compagnie n’ont pas été monétisés en raison des données limitées. Les coûts pour les propriétaires de ces animaux devraient être négligeables, compte tenu du peu de déplacements de ces animaux d’un site à l’autre au cours de leur vie.
Les coûts annualisés totaux pour les petites entreprises sont estimés à environ 1,9 million de dollars, soit 130 dollars par entreprise touchée.
Résumé de la lentille des petites entreprises
- Nombre de petites entreprises touchées : 119 515
- Nombre d’années : 20 (2024 à 2043)
- Année de base pour l’établissement des coûts : 2018
- Année de base pour la valeur actualisée : 2024
- Taux d’actualisation : 7 %
Activité | Valeur annualisée | Valeur actualisée |
---|---|---|
Achat d’étiquettes d’identification des animaux (chèvres et cervidés) | 296 509 $ | 3 141 222 $ |
Apposition d’étiquettes d’identification des animaux (chèvres et cervidés) | 56 744 $ | 601 148 $ |
Achat d’étiquettes d’identification des animaux (porcs) | 386 644 $ | 4 096 109 $ |
Apposition d’étiquettes d’identification des animaux (porcs) | 173 889 $ | 1 842 182 $ |
Achat et mise à jour de logiciels et d’équipement (abattoirs) | 45 654 $ | 483 656 $ |
Formation des employés aux nouveaux systèmes, opérations et procédures (abattoirs) | 3 121 $ | 33 061 $ |
Coût total de la conformité | 962 560 $ | 10 197 378 $ |
Coûts d’investissement évités et économies en lien avec la fin de l’application du tatouage au marteau pour l’identification des animaux (allégement lié à la conformité) | (15 104) $ | (160 013) $ |
Coûts de main-d’œuvre évités et économies en lien avec la fin de l’application du tatouage au marteau pour l’identification des animaux (allégement lié à la conformité) | (28 981) $ | (307 030) $ |
Avantage / allégement total lié à la conformité | (44 086) $ | (467 043) $ |
Coût de conformité net | 918 475 $ | 9 730 335 $ |
Activité | Valeur annualisée | Valeur actualisée |
---|---|---|
Saisie des données et jumelage des renseignements pour la déclaration des événements (abattoirs) | 181 407 $ | 1 921 831 $ |
Lecture, collecte et déclaration des données / renseignements sur les déplacements des animaux | 9 152 161 $ | 96 958 126 $ |
Familiarisation avec les nouvelles obligations réglementaires | 147 237 $ | 1 559 834 $ |
Présentation de renseignements pour obtenir un numéro d’identification de site | 13 162 $ | 139 436 $ |
Coûts administratifs totaux | 9 493 968 $ | 100 579 228 $ |
Abrogation de l’exigence de tenue de dossiers (allégement administratif) | (8 460 895) $ | (89 634 840) $ |
Abrogation du permis de déplacement des cervidés (allégement administratif) | (31 771) $ | (336 587) $ |
Avantage /allégement administratif total | (8 492 666) $ | (89 971 427) $ |
Coût administratif net | 1 001 301 $ | 10 607 800 $ |
Totaux | Valeur annualisée | Valeur actualisée |
---|---|---|
Coût net total (toutes les petites entreprises touchées) | 1 919 776 $ | 20 338 135 $ |
Coût net par petite entreprise touchée | 130 $ | 1 360 $ |
Règle du « un pour un »
La règle du « un pour un » s’applique puisqu’il y aurait une augmentation supplémentaire du fardeau administratif pour les entreprises, et la proposition est considérée comme une nouvelle exigence constituant un fardeau selon la règle. Aucun titre réglementaire n’est abrogé ou ajouté.
Les modifications réglementaires proposées imposeraient des coûts de fardeau administratif supplémentaires associés à la déclaration de renseignements sur les animaux, à l’identification des sites et à l’apprentissage de nouvelles obligations en matière de renseignements. Il y aurait également un allégement du fardeau administratif associé à l’abrogation des exigences de tenue de dossiers.
Conformément aux exigences méthodologiques prévues dans le Règlement sur la réduction de la paperasse, un taux d’actualisation de 7 % et une période de prévision de 10 ans ont été utilisés pour estimer la valeur des nouvelles exigences et des exigences abrogées. L’année de base pour les prix est 2012 (les valeurs sont en dollars constants de 2012) et l’année de base de la valeur actualisée pour l’évaluation de la valeur est 2012 (c’est-à-dire que l’incidence de toutes les nouvelles exigences et de toutes les exigences abrogées est actualisée en fonction de l’année 2012).
Les répercussions administratives annualisées pour toutes les entreprises totaliseraient 478 335 $. Les répercussions administratives annualisées pour chaque entreprise touchée seraient d’environ 3,99 $.
Le modèle des coûts standard a été utilisé, et les hypothèses clés sont documentées ci-dessous. L’industrie a été consultée quant aux hypothèses utilisées dans l’analyse (voir la description de la méthodologie dans la section « Avantages et coûts » pour de plus amples détails sur la consultation). Des détails supplémentaires sont fournis dans le rapport d’analyse coûts-avantages, disponible sur demande auprès de l’ACIA.
(A) Coûts de la main-d’œuvre pour les bovins de boucherie, les bovins laitiers, les bisons, les moutons, les chèvres et les cervidés en vertu de l’exigence de déclaration des événements, y compris les déplacements au pays, les importations et les exportations (augmentation du fardeau administratif)
Il n’y aurait pas d’obligation d’acheter un lecteur d’identification des radiofréquences pour se conformer au projet de règlement. Cela signifie que les exploitants peuvent décider de lire et de déclarer manuellement (visuellement) le numéro d’identification des identificateurs approuvés portés par les animaux reçus à l’installation.
Les exploitants de marchés de vente aux enchères et de parcs de groupage seraient assujettis à la déclaration des déplacements de groupe. Ils seraient donc exemptés de l’exigence de déclarer le numéro d’identification des identificateurs approuvés portés par des animaux reçus à leur site, mais déclareraient à la place l’espèce et le nombre des animaux reçus. Tous les autres exploitants seraient assujettis aux exigences de déclaration des déplacements d’animaux individuels.
Les hypothèses sont les suivantes :
- Les déplacements de groupe seraient déclarés manuellement;
- Toutes les données sur les déplacements de bétail proviennent de l’étude démographique sur les déplacements du bétail au pays réalisée par Serecon Inc. pour l’ACIA en 2015;
- Les coûts pour les exploitants de marchés de vente aux enchères et de parcs de groupage seraient le temps requis pour lire les renseignements fournis dans les manifestes et le temps requis pour déclarer ces renseignements à l’administrateur responsable;
- Il faudrait 30 secondes pour lire les renseignements fournis par le document accompagnant les animaux pour une déclaration de déplacement de grouperéférence 27;
- Il faudrait 30 secondes pour lire les renseignements fournis par le document accompagnant les animaux pour une déclaration de déplacement individuelréférence 27;
- Il faudrait 1,25 minute pour déclarer les renseignements sur un document (manifeste) qui accompagne les déplacements des animaux à la base de données de l’administrateur responsable en appelant le centre d’appels ou en visitant le site Web de l’administrateur responsableréférence 28;
- Il faudrait 1,25 minute pour charger l’application de l’administrateur responsable utilisée pour déclarer les événements en utilisant Internetréférence 28;
- Il faudrait 1,25 minute pour appeler un opérateur de centre d’appels pour déclarer les renseignements par téléphoneréférence 28;
- Aucun équipement ne serait requis pour la déclaration des déplacements. Les exploitants peuvent déclarer manuellement les renseignements du manifeste à la base de données de l’administrateur responsable;
- Le taux salarial d’un employé pour lire ou déclarer les renseignements sur les déplacements serait de 20,31 $, y compris les coûts indirectsréférence 29;
- La déclaration des données à la base de données de l’administrateur responsable prendrait autant de temps pour la déclaration individuelle que pour la déclaration de groupe.
Les hypothèses relatives à la lecture de l’identificateur sont les suivantes :
Pour les secteurs des bovins de boucherie et laitiers, des bisons, des moutons, des cervidés et des chèvres avec cage de contention :
- Dans les secteurs des bovins de boucherie et laitiers, des bisons, des moutons et des cervidés, 75 % des parcs d’engraissement, des fermes et des expositions ont déjà une cage de contention;
- Dans le secteur des chèvres, 25 % des parcs d’engraissement, des fermes et des expositions ont déjà une cage de contention;
- De plus, 50 % des animaux sont immobilisés à une autre fin. Pour ces animaux, le délai de lecture est de 15 secondes;
- Pour les animaux qui ne sont pas immobilisés à une autre fin, il faudrait 66 secondesréférence 30 pour placer un animal dans une cage de contention et 15 secondes pour lire l’étiquette d’identification une fois (temps total : 81 secondes);
Pour les secteurs des bovins de boucherie et laitiers, des bisons, des moutons, des cervidés et des chèvres qui n’ont pas de cage de contention :
- Dans les secteurs des bovins de boucherie et laitiers, des bisons, des moutons et des cervidés, 25 % des parcs d’engraissement, des fermes et des expositions n’ont pas de cage de contention;
- Dans le secteur des chèvres, 75 % des parcs d’engraissement, des fermes et des expositions n’ont pas de cage de contention;
- De plus, 50 % des animaux sont immobilisés à une autre fin. Pour ces animaux, le délai de lecture est de 60 secondes. Pour les animaux qui ne sont pas immobilisés à une autre fin, le délai de lecture est de 2 minutes.
(B) Coût de la main-d’œuvre pour les abattoirs en vertu des exigences de déclaration des événements (augmentation du fardeau administratif)
Les hypothèses sont les suivantes :
- Il faudrait 0,24 minute (soit 14 secondes) pour valider et transmettre avec succès les renseignements supplémentaires requis pour chaque numéro d’identification d’un animal à un administrateur responsableréférence 31;
- Le taux salarial d’un employé pour déclarer les renseignements supplémentaires serait de 18,66 $ (y compris les coûts indirects)référence 32.
(C) Exigences d’identification des sites (augmentation du fardeau administratif)
Les hypothèses sont les suivantes :
- Les provinces émettraient des numéros d’identification des sites;
- Les coûts d’identification des sites s’appliqueraient uniquement aux intervenants dont le site n’est pas encore identifié et qui exercent leurs activités dans une province qui n’a pas encore d’exigences d’identification des sites. Ces provinces sont les suivantes : la Colombie-Britannique, l’Ontario, le Québec (pour les bisons, chèvres et porcs seulement), le Nouveau-Brunswick, la Nouvelle-Écosse, Terre-Neuve-et-Labrador, le Yukon, les Territoires du Nord-Ouest et le Nunavut;
- Des experts en la matière ont déterminé le nombre de sites qui n’ont pas encore été identifiés en date d’octobre 2017. Les coûts pour identifier ces sites ont été monétisés;
- Un employé par entreprise (au niveau de la gestion) aurait à remplir les formulaires requis;
- Taux salarial de 27,64 $/heure (y compris les coûts indirects)référence 33;
- Il faudrait 15 minutesréférence 34 pour remplir les formulaires requis pour identifier un site;
- L’identification d’un site est un coût ponctuel.
(D) Apprentissage des nouvelles obligations en matière de renseignements (augmentation du fardeau administratif)
Les hypothèses générales sont les suivantes :
- L’apprentissage comprend quels renseignements doivent être déclarés et à la base de données de quel administrateur; où trouver ces renseignements; s’il y a lieu, comment créer un compte et remplir le formulaire requis avec l’administrateur; comment naviguer dans la base de données pour faire une déclaration. Les producteurs des secteurs des bovins, des bisons et des moutons auraient besoin de 30 minutes pour apprendre ces exigences. Ils ont déjà un compte dans le CLTS, et c’est pourquoi leur temps d’apprentissage est si court;
- Tous les exploitants dans les secteurs des cervidés et des chèvres auraient à apprendre les nouvelles exigences et à créer un compte dans le CLTS, ce qui est compté dans les délais d’apprentissage plus longs;
- Le temps pour apprendre les nouvelles exigences et pour créer un compte pour les éleveurs de chèvres qui sont déjà au courant de la mise en œuvre du projet de règlement est de 2 heures;
- Le temps pour apprendre les nouvelles exigences et pour créer un compte pour les éleveurs de chèvres qui ne sont pas encore au courant de la mise en œuvre du projet de règlement est de 4 heures;
- Le temps pour apprendre les nouvelles exigences et pour créer un compte pour les éleveurs de cervidés est de 4 heures;
- Un employé par entreprise (au niveau de la gestion) aurait à apprendre la nouvelle exigence en matière de renseignement;
- Taux salarial de 27,64 $/heure (y compris les coûts indirects)référence 33;
- L’apprentissage est un coût ponctuel.
(i) Secteur des chèvres
D’après un sondage en ligne réalisé par la Fédération canadienne nationale de la chèvre (FCNC) en 2016, on estime qu’environ 10,34 % de l’industrie de l’élevage de chèvres serait déjà au courant de la mise en œuvre potentielle des exigences de traçabilitéréférence 35. Depuis 2016, l’ACIA a communiqué avec des associations nationales et provinciales de l’industrie caprine, partagé un document comparatif des exigences actuelles et proposées, et tenu de multiples réunions pour discuter du projet de règlement. De plus, l’administrateur responsable des chèvres (l’Agence canadienne d’identification du bétail) a lancé des campagnes d’information pour informer les producteurs de chèvres des exigences proposées.
Les hypothèses sont les suivantes :
- Pour les entreprises qui ne sont pas au courant du projet de règlement (soit 89,66 % de l’industrie), le temps requis pour la familiarisation est de quatre heuresréférence 36;
- Pour le reste de l’industrie (10,34 %), le temps requis est de deux heures.
(ii) Secteur des cervidés
Les hypothèses sont les suivantes :
- Seuls les intervenants pour qui les modifications proposées seraient nouvelles auraient besoin de les apprendre;
- Ces exigences seraient nouvelles pour les éleveurs de cervidés de l’Ontario et des provinces de l’Atlantique (mais pas pour ceux de Colombie-Britannique, de Saskatchewan, d’Alberta, du Manitoba, et du Yukon, pour qui l’application d’identificateurs non électroniques aux cervidés est déjà obligatoire);
- Pour tous les exploitants qui manipulent des cervidés, l’exigence de déclaration des événements serait nouvelle, sauf au Québec;
- Le temps requis pour se familiariser avec le projet de règlement est de quatre heures pour les éleveurs de cervidés en Ontario et dans les provinces de l’Atlantique, et pour les exploitants de parcs de groupage et d’abattoirs et les exportateurs.
(iii) Secteurs des bovins de boucherie et laitiers, des bisons et des moutons
Les producteurs (sauf au Québec, où ils sont déjà conformes) engageraient des coûts pour se familiariser avec la nouvelle exigence proposée de déclarer les renseignements à la base de données de l’administrateur responsable. L’apprentissage comprend (1) quels renseignements doivent être déclarés à la base de données de l’administrateur responsable; (2) où trouver les renseignements; (3) comment créer un compte auprès de leur administrateur responsable et y naviguer afin de faire une déclaration dans la base de données.
L’hypothèse est la suivante :
- Le temps requis pour se familiariser avec les nouvelles exigences réglementaires proposées est de 30 minutesréférence 37.
(E) Abrogation de l’exigence de tenue de dossiers (diminution du fardeau administratif)
À l’heure actuelle, les renseignements devant être obligatoirement déclarés aux administrateurs responsables doivent également être conservés dans des dossiers sur place (pendant deux ans pour les bovins de boucherie et laitiers, les cervidés, les bisons et les moutons, et pendant cinq ans pour les porcs). Les exigences de tenue de dossiers seraient abrogées en vertu de la modification réglementaire proposée, ce qui entraînerait une réduction du fardeau de la paperasse et des économies d’argent pour les intervenants des industries des bovins de boucherie et laitiers, des porcs, des cervidés, des bisons, et des moutons, ainsi que pour les exploitants de sites intermédiaires et terminaux dans ces industries.
Les sommes économisées sont basées sur le nombre d’intervenants touchés, le nombre de dossiers conservés, le temps consacré à l’exécution de la tâche et le salaire d’un travailleur.
Les hypothèses sont les suivantes :
- Une inscription dans les dossiers est requise pour chaque déplacement d’animaux ou chaque chargement d’animaux reçu;
- 50 % des dossiers sont électroniques et 50 % sont sur papier;
- Il faut 30 secondes pour préparer/créer les données pour chaque inscription dans les dossiersréférence 38;
- Le temps requis pour tenir à jour chaque dossier électronique et dossier papier est d’une minute et de trois minutes respectivementréférence 39;
- Le taux horaire est de 20,31 dollars (y compris les coûts indirects)référence 29.
(F) Abrogation du permis de déplacement des cervidés (diminution du fardeau administratif)
Les sommes économisées sont basées sur le temps consacré au remplissage de chaque formulaire de permis de déplacement et sur le nombre de permis de déplacement soumis chaque année.
Les hypothèses sont les suivantes:
- Selon l’expert en la matière de l’ACIA, 11 500 cervidés sont transportés annuellement de leur ferme d’origine;
- Chaque chargement transporte en moyenne 10 cervidés;
- Il faudrait une heure pour remplir chaque formulaire de permis;
- Taux horaire de 27,64 dollars (y compris les coûts indirects).
Le tableau 8 présente les estimations des répercussions administratives pour la règle du « un pour un ».
Répercussions administratives annualisées totales pour toutes les entreprises | 478 335 $ |
---|---|
Nombre estimé d’entreprises touchées | 119 768 |
Répercussions administratives annualisées moyennes par entreprise touchée | 3,99 $ |
Notes du tableau 1
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Coopération et harmonisation en matière de réglementation
Provinces et territoires
Les gouvernements fédéral, provinciaux, et territoriaux et l’industrie partagent des responsabilités sur le plan de la gestion des enjeux de santé animale et des catastrophes naturelles. En vue d’appuyer leur mandat, les gouvernements fédéral, provinciaux, et territoriaux ont adopté, à divers degrés, des instruments politiques (par exemple des règlements) qui appuient la capacité à retracer les animaux. De plus, les gouvernements ont ratifié des ententes permettant le partage des données de traçabilité sous leur contrôle. La plupart de ces ententes et instruments datent de 2006, lorsque les ministres fédéral, provinciaux et territoriaux de l’Agriculture ont convenu d’établir le Système national de traçabilité pour le secteur agroalimentaire. En vertu de ce système, les provinces et les territoires sont responsables de l’identification des sites, tandis que le gouvernement fédéral est responsable de l’identification et des déplacements des animaux. Certains territoires et provinces ont mis en place leurs propres exigences d’identification et de déclaration des déplacements des animaux pour certaines espèces avant 2006, car ils trouvaient que les choses ne progressaient pas assez rapidement au niveau national.
Grâce à des ententes de partage de données entre les gouvernements fédéral, provinciaux, et territoriaux, tous les ordres de gouvernement bénéficieraient du projet de règlement, car des renseignements plus à jour et plus complets sur la traçabilité des animaux deviendraient disponibles.
Le projet de règlement fédéral cadrerait avec les exigences d’identification et de traçabilité du bétail adoptées par les provinces et les territoires pour certaines espèces, dont les plus pertinentes seraient celles liées à l’identification et à la déclaration des déplacements des bovins, des moutons et des cervidés (exigences adoptées au Québec); l’identification des sites où est gardé du bétail; et l’exigence que des renseignements accompagnent le bétail.
Le règlement fédéral nécessiterait l’identification des installations où des bisons, bovins, moutons, chèvres, cervidés, et porcs sont gardés, rassemblés ou détruits. Cependant, les installations déjà identifiées par les provinces et territoires n’auraient pas à être identifiées de nouveau en vertu du règlement fédéral. Les programmes provinciaux déjà en place seraient utilisés pour répondre aux exigences fédérales.
L’exigence fédérale que des renseignements accompagnent les animaux et leurs carcasses s’appuierait sur les exigences de documents de déplacement déjà en place dans les provinces de l’Ouest. Il ne s’agit pas d’une exigence en vertu de la réglementation du Québec ou de toute province de l’Est. L’exigence que des renseignements (sous forme de document électronique ou papier) accompagnent les animaux et les carcasses a pour but d’aider la personne qui reçoit les animaux à se conformer à son obligation de déclarer l’emplacement source des animaux — un renseignement qui serait inscrit dans le document. Cette exigence fédérale proposée cadrera avec les renseignements devant obligatoirement accompagner les animaux en vertu de la partie XII du Règlement sur la santé des animaux, qui porte sur le transport sans cruauté d’animaux vivants dans toutes les provinces.
Les moyens d’identification des cervidés dans les provinces de l’Ouest et au Yukon seront approuvés à titre temporaire en vertu du régime fédéral afin d’appuyer la conformité. L’approbation ne sera pas permanente, car le numéro d’identification n’est pas unique à l’animal dans ces provinces, ce qui est l’une des exigences du programme de traçabilité fédéral.
États-Unis et autres pays
Aux États-Unis, le USDA a mis en œuvre un programme appelé Animal Disease Traceability qui exige que le bétail déplacé d’un État à l’autre soit identifié et accompagné d’un certificat inter-États d’inspection vétérinaire ou d’autre documentation. Cela s’applique aux mêmes espèces visées par la présente proposition, ainsi qu’aux chevaux et autres équidés et à la volaille.
Le programme Animal Disease Traceability est bien en phase avec le projet de règlement. Par exemple, en vertu du programme Animal Disease Traceability, le bétail déplacé d’un État à l’autre doit dorénavant être identifié et accompagné d’un certificat inter-États d’inspection vétérinaire ou d’autre documentation. Cela cadre avec le projet de règlement canadien, qui exige que le bétail soit identifié avant de quitter sa ferme d’origine, et que des renseignements accompagnent toujours le bétail et les carcasses. Comme les politiques d’importation et d’exportation ne changeront pas en vertu de la proposition, il n’est pas prévu que les modifications proposées auront une incidence sur le commerce Canada–États-Unis.
De plus, le système de traçabilité proposé serait compatible avec les lignes directrices de l’Organisation mondiale de la santé animale (OMSA, anciennement l’OIE), selon lesquelles la traçabilité est un élément essentiel pour établir la capacité d’un pays à établir des zones de contrôle des maladies, ce qui a une application et une pertinence particulières sur le plan du commerce international. Cela répondrait également aux recommandations formulées par l’OMSA à l’égard du programme de traçabilité du Canada lors d’une évaluation des performances des services vétérinaires en 2017, soit « mettre sur pied un programme complet de traçabilité durant tout le cycle de vie de l’animal pour toutes les espèces de bétail, qui comprend l’enregistrement électronique des transactions ».
Évaluation environnementale stratégique
Conformément à la Directive du Cabinet sur l’évaluation environnementale des projets de politiques, de plans et de programmes, une analyse préliminaire a conclu qu’une évaluation environnementale stratégique n’était pas requise.
Analyse comparative entre les sexes plus
L’analyse a porté sur les répercussions économiques potentielles du projet de règlement sur l’industrie, selon l’espèce animale et le secteur et selon la région géographique et la province du Canada.
Les répercussions économiques selon l’espèce sont décrites au tableau 9, et les résultats clés sont les suivants :
- Les économies présentées dans le tableau 9 ci-dessous proviennent de l’abrogation de l’exigence de tenue de dossiers (8,5 millions de dollars sur une base annualisée; 57,7 % des avantages totaux pour l’industrie), des modifications aux exigences d’identification des animaux dans le secteur porcin (0,04 million de dollars sur une base annualisée; 0,3 % des avantages totaux pour l’industrie) et de l’abrogation des permis de déplacement des cervidés (0,03 million de dollars sur une base annualisée; 0,2 % des avantages totaux pour l’industrie). Tous les autres avantages estimés (diminution du besoin d’éradication et de confinement et incidence réduite des embargos commerciaux) sont difficiles à ventiler selon le secteur et n’y sont donc pas présentés.
- Le secteur bovin engagerait la plus grande part des coûts. Cela est principalement dû au nombre relativement plus élevé d’animaux et de déplacements d’animaux qu’il faudrait déclarer à un administrateur responsable.
- Le secteur porcin n’engagerait que des coûts minimes, car la majorité des exigences de traçabilité du projet de règlement s’appliquent déjà à lui. Cependant, le secteur bénéficierait de la plus grande part des avantages grâce à l’abrogation de l’exigence de tenue de dossiers.
- Aucune économie ne serait associée à l’exigence de tenue de dossiers dans les secteurs des chèvres et des cervidés d’élevage, car cette exigence ne s’applique actuellement pas à ces deux espèces.
Secteur | Part des coûts, selon le secteur (%) | Part des avantages (de l’abrogation des exigences de tenue de dossiers et d’identification des animaux), selon le secteur (%) |
---|---|---|
Bovins de boucherie | 81,43 % | 37,39 % |
Bovins laitiers | 2,09 % | 10,88 % |
Ovins | 6,25 % | 5,86 % |
Porcs | 5,03 % | 45,32 % |
Chèvres | 4,70 % | 0 % |
Cervidés | 0,36 % | 0,38 % |
Bisons | 0,14 % | 0,17 % |
Remarque : La somme des pourcentages peut ne pas correspondre à 100 en raison de l’arrondissement.
En fonction du nombre d’animaux touchés et des divers niveaux d’exigences de traçabilité dans chaque province, la distribution des coûts totaux est estimée comme suit : 41 % en Alberta; 20 % en Saskatchewan; 14 % en Ontario; 9 % au Québec; 10 % au Manitoba; 4 % en Colombie-Britannique; 2 % dans les provinces de l’Atlantique.
Enfin, dans le cadre de recensements sur l’agriculture, Statistique Canada amasse des données sur les exploitants agricoles (cultivateurs et éleveurs), qui améliorent la compréhension des personnes qui seraient touchées par le projet de règlement. Par exemple, en 2021, la majorité des exploitants agricoles étaient âgés de plus de 55 ans, et leur âge moyen était de 56 ans, comme le montre le diagramme ci-dessousréférence 40. De plus, il est également connu que la majorité des exploitants agricoles sont de genre masculin (70 % en 2021). Ces modifications réglementaires auront donc une incidence disproportionnée sur des exploitants agricoles de genre masculin et de plus de 55 ans, sur les éleveurs de bovins de boucherie et sur les exploitants en Alberta.
Figure 1 : Proportion d’exploitants agricoles par groupe d’âge
Figure 1 : Proportion d’exploitants agricoles par groupe d’âge - Version textuelle
Un graphique à barres contient trois barres montrant chaque pourcentage d'exploitants agricoles par groupe d'âge. La première barre est de 9 % et correspond au groupe d'exploitants agricoles âgés de moins de 35 ans. La deuxième barre est de 31 % et correspond au groupe d’exploitants agricoles âgés de 35 à 54 ans. La troisième barre est de 61 % et correspond au groupe d’exploitants agricoles âgés de 55 ans et plus.
Justification
Ce projet de règlement répondrait à l’objectif fondamental d’améliorer l’efficacité du système de traçabilité du Canada. Il contribuerait à résoudre les problèmes ayant été relevés et à accéder facilement à des renseignements à jour, exacts et pertinents. L’accès à ces renseignements permettrait à l’ACIA de répondre aussi vite que possible à un problème sanitaire ou à une catastrophe naturelle qui touche au bétail.
L’objectif du programme d’identification et de traçabilité du bétail de l’ACIA est de permettre un accès rapide à des renseignements de traçabilité exacts et à jour. La résolution des problèmes ayant été relevés améliorera l’efficacité du système de traçabilité du Canada.
Élargir les exigences réglementaires de traçabilité à de nouvelles espèces animales résoudrait une lacune connue du système actuel et réduirait les risques à l’état de santé d’autres espèces qui ont des maladies en commun. L’ajout des chèvres et des cervidés d’élevage aux espèces sujettes aux exigences de traçabilité a été déterminé sur la base de deux considérations, soit le niveau de risque atténué et l’état de préparation de l’industrie à adopter de nouvelles exigences réglementaires.
La modification proposée harmoniserait les exigences fédérales avec les exigences en place dans certaines provinces et contribuerait à appuyer les mandats respectifs de ces provinces. À quelques exceptions près, l’identification des installations est actuellement requise pour toutes les espèces réglementées par les règlements provinciaux du Québec, de l’Alberta, de la Colombie-Britannique, du Manitoba et de l’Île-du-Prince-Édouard. Les provinces et territoires restants soutiennent l’exigence proposée d’identification des installations au pays au moyen de programmes volontaires d’identification des installations. Le projet de règlement prend également appui sur les exigences actuelles d’identification et de déclaration des déplacements des animaux adoptées par les gouvernements du Québec et de l’Alberta.
Grâce à des renseignements à jour et faciles d’accès sur les déplacements des animaux au pays et les emplacements, ainsi qu’à des renseignements sur des espèces supplémentaires, cette modification réglementaire permettrait au Canada de fournir de meilleures assurances de sa capacité à contrôler la propagation de maladies et à prévenir l’exportation d’animaux potentiellement infectés. On prévoit que la durée des embargos commerciaux sera réduite, car l’ACIA sera mieux en mesure d’identifier les animaux exposés et potentiellement exposés, de déterminer rapidement leurs déplacements et de prendre les mesures nécessaires. Les exigences de traçabilité du bétail renforcées entraîneraient une confiance accrue des consommateurs à l’égard des produits de viande du Canada.
Le coût de contrôler une éclosion de maladie animale serait réduit, car on prévoit que ce projet de règlement contribuerait à réduire l’étendue et la durée d’une éclosion de maladie animale, et dans certains cas, préviendrait un retour de la maladie à une date ultérieure. Moins de travail serait requis de la part des gouvernements et de l’industrie, car les renseignements sur la traçabilité seraient plus faciles d’accès et le retraçage des animaux malades serait plus rapide et plus complet. L’ACIA serait capable d’utiliser les ressources actuelles de manière plus efficiente en vue d’appuyer les activités de traçabilité pour les espèces réglementées.
Mise en œuvre, conformité et application, et normes de service
Mise en œuvre
Une période de transition suivrait la date de l’enregistrement du Règlement :
- Une période de transition d’un an pour les bovins, les bisons, les moutons, les porcs, les chèvres et les cervidés;
- Une période de transition de deux ans pour les animaux gardés aux fins de recherche, de divertissement ou de compagnie, afin d’accorder davantage de temps pour la sensibilisation et l’éducation.
Cette période de transition donnerait aux parties davantage de temps pour apprendre les modifications proposées et s’y adapter. Les organismes d’intervenants sont au courant des modifications proposées et travaillent déjà activement avec l’ACIA pour distribuer des documents d’éducation et de sensibilisation à leurs membres.
Une période de transition de deux ans est proposée pour les propriétaires d’animaux gardés principalement aux fins de recherche, de divertissement ou de compagnie, y compris les carcasses de ces animaux. La période de transition de deux ans allégerait quelque peu le fardeau et donnerait plus de temps à l’ACIA pour recenser les intervenants de ces secteurs et les sensibiliser aux nouvelles exigences.
Les activités opérationnelles visées par ce projet de règlement utiliseront les ressources existantes avec une augmentation modeste, comme le décrit l’analyse coûts-avantages. Il est prévu d’adapter les tâches d’inspection en fonction des exigences abrogées, des exigences modifiées et des nouvelles exigences. Une partie du financement associé à ces activités est temporaire, et l’ACIA tentera de le faire renouveler au moment approprié.
Conformité et application de la loi
Promotion de la conformité
Un Comité de mise en œuvre de la réglementation industrie-gouvernement a été formé en vue de déterminer et de prioriser de manière collective des mesures pour préparer une mise en œuvre sans heurts des modifications réglementaires proposées. Le Comité de mise en œuvre de la réglementation a cerné plusieurs objectifs qui appuieraient une mise en œuvre efficace et efficiente du projet de règlement. De nombreuses activités de promotion de la conformité ont déjà eu lieu et plusieurs sont toujours à venir en vue de faciliter la mise en œuvre. Ces objectifs comprennent les suivants :
Les parties réglementées sont au courant des exigences proposées suivantes :
- Les documents d’orientation sur le projet de règlement seront disponibles sur le site Web de l’ACIA au moment de la publication préalable pour aider les intervenants lors de la consultation publique. Des documents d’orientation mis à jour, qui tiennent compte de toute modification à la proposition à la suite de la consultation publique, seront disponibles aux intervenants au moment de la publication finale;
- Les médias sociaux, y compris ceux des associations de l’industrie, seront mis à profit pour communiquer avec les publics cibles et les encourager à soumettre des commentaires lors de la consultation, en mettant l’accent sur les publics plus difficiles à atteindre tels que les petits producteurs, les secteurs nouvellement touchés (chèvres et cervidés), les propriétaires d’animaux de compagnie et les propriétaires de fermes de plaisance;
- Des bulletins de nouvelles ont été circulés aux membres du Comité de mise en œuvre de la réglementation, qui distribuent ces renseignements aux associations de l’industrie tous les deux mois depuis mars 2018;
- Un résumé des exigences proposées a été publié sur le site Web de l’ACIA;
- Des présentations seront données lors de webinaires et de réunions de consultation;
- Des produits de communication en ligne et sur papier seront distribués avant l’entrée en vigueur du projet de règlement.
Les parties réglementées peuvent déclarer les renseignements requis aux administrateurs responsables :
- Les bases de données des administrateurs responsables ont été modifiées pour recevoir les nouveaux types de renseignements;
- Des applications en ligne ont été développées par les administrateurs responsables pour faciliter la déclaration des données;
- Les administrateurs responsables ont mis à niveau leurs centres d’appels et donné de la formation en la matière;
- Les administrateurs responsables continuent d’améliorer leurs sites Web et leurs logiciels pour offrir aux intervenants une expérience de déclaration facile et rapide.
Les animaux nouvellement réglementés peuvent être identifiés au moyen d’identificateurs approuvés avant l’entrée en vigueur du projet de règlement :
- Les identificateurs pour chèvres et cervidés ont été préapprouvés et sont disponibles en ligne;
- Les identificateurs pour chèvres et cervidés peuvent être achetés auprès des administrateurs responsables;
- Les identificateurs approuvés au niveau provincial pour les cervidés sont approuvés à titre temporaire.
Les sites où sont gardés des animaux et des carcasses ont été identifiés :
- Les registres provinciaux des sites sont disponibles pour recevoir et valider des renseignements sur l’enregistrement;
- À l’heure actuelle, plus de 100 000 sites où des animaux sont gardés, rassemblés ou détruits ont été identifiés par les provinces;
- Une campagne de communication a été menée par le Comité de mise en œuvre de la réglementation, comprenant la distribution de dépliants (cartes postales).
Il est plus facile de répondre à l’exigence de déclaration des déplacements des animaux :
- Une liste de lecteurs d’identificateurs électroniques qui répondent aux normes de rendement est disponible sur le site Web des administrateurs responsables;
- Un gabarit de déclaration volontaire des déplacements pour les transporteurs a été créé par le Comité de mise en œuvre de la réglementation et partagé avec les associations nationales de l’industrie et les gouvernements provinciaux.
Les inspecteurs de l’ACIA sont au courant des nouvelles exigences :
- Les cours et les manuels de formation des inspecteurs seront modifiés avant l’entrée en vigueur du projet de règlement.
Vérification de la conformité
L’ACIA vérifierait la conformité au moyen d’inspections en utilisant une approche fondée sur les risques, en vertu de laquelle les tâches de vérification combineraient des activités d’inspection planifiées et des activités qui font suite aux constatations sur place. En vertu de cette approche, les inspections planifiées ciblent les sites à risque plus élevé (sites intermédiaires tels que ventes aux enchères et parcs de groupage) plus fréquemment que les sites à risque moins élevé (fermes, pâturages communautaires). Les sites intermédiaires sont considérés à risque élevé, car les animaux se déplacent et peuvent entrer en contact avec d’autres espèces, ce qui accroît le risque de transmission de maladies. Les activités d’inspection planifiées comprennent, par exemple, vérifier que les animaux sont identifiés de manière appropriée, faire des recherches dans les bases de données pour s’assurer que les déplacements ont bien été déclarés et vérifier que les transporteurs ont des documents sur les déplacements. Les activités qui font suite aux constatations sur place peuvent être utilisées pour les sites à risque moins élevé. Ces activités ont lieu lorsque des inspecteurs mènent d’autres tâches d’inspection et découvrent par hasard une non-conformité potentielle. Par exemple, en cas d’éclosion de maladie, l’ACIA prendrait toute mesure de contrôle des maladies et d’application de la loi nécessaire à l’égard de tout animal concerné.
Les animaux gardés principalement aux fins de recherche, de divertissement ou de compagnie ne se trouvent généralement pas aux endroits où ont lieu les inspections de l’ACIA (par exemple fermes, pâturages communautaires, ventes aux enchères, abattoirs et parcs de groupage). L’ACIA élaborerait une approche ciblant les propriétaires de ces animaux afin d’appuyer la sensibilisation et la conformité des intervenants. Après une période de transition de deux ans pour ce groupe, l’ACIA adopterait une approche de vérification de la conformité qui fait suite aux constatations sur place.
Application de la loi
Les outils d’application de la loi disponibles aux inspecteurs en vertu du programme de traçabilité du bétail comprennent les lettres de non-conformité, les sanctions administratives pécuniaires et les poursuites. Il est prévu que le Règlement sur les sanctions administratives pécuniaires en matière d’agriculture et d’agroalimentaire sera modifié en fonction des modifications au RSA. L’utilisation de sanctions administratives pécuniaires pour les exigences mises à jour et nouvelles entrerait en vigueur au même moment que les modifications au RSA, soit un an après l’enregistrement et la publication du RSA. Quant aux cours et manuels de formation des inspecteurs, ils seront révisés à la lumière des nouvelles exigences et livrés avant l’entrée en vigueur du projet de règlement.
Évaluation du programme
Les gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux ont établi des critères de mesure du rendement pour les systèmes de traçabilité du bétail. Par exemple, dans un délai de 48 heures de la réception par le médecin vétérinaire en chef concerné ou l’autorité compétente d’un avis de problème sanitaire ou de catastrophe naturelle, de la prévention d’un tel problème ou de la préparation à un tel problème, il doit être possible d’établir, entre autres choses :
- les sites où un animal précis a été gardé au cours de sa vie;
- d’où ont été reçus les animaux présents à un certain site;
- une liste de tous les animaux qui ont été gardés au même endroit que l’animal spécifié, à toute étape de la vie de ces animaux.
Une évaluation de référence du programme de traçabilité a été effectuée par un tiers en 2018. Pour y donner suite, l’ACIA compte mener une deuxième évaluation environ trois ans après l’entrée en vigueur du Règlement. Si les critères de performance ne sont pas satisfaits, l’ACIA collaborera avec les intervenants pour déterminer si de nouvelles modifications politiques ou réglementaires seront requises pour améliorer la conception du programme en vue de répondre aux critères de rendement.
Personne-ressource
Gestionnaire national
Programme d’identification et de traçabilité des animaux d’élevage
Agence canadienne d’inspection des aliments
59, promenade Camelot
Ottawa (Ontario)
K1A 0Y9
Courriel : cfia.trace-trace.acia@inspection.gc.ca
PROJET DE RÉGLEMENTATION
Avis est donné que la gouverneure générale en conseil, en vertu du paragraphe 64(1)référence a et de l’article 64.1référence b de la Loi sur la santé des animaux référence c, se propose de prendre le Règlement modifiant le Règlement sur la santé des animaux (identification et traçabilité), ci-après.
Les intéressés peuvent présenter leurs observations au sujet du projet de règlement dans les quatre-vingt-dix jours suivant la date de publication du présent avis. Ils sont fortement encouragés à le faire au moyen de l’outil en ligne prévu à cet effet sur le site Web de la Gazette du Canada. S’ils choisissent plutôt de présenter leurs observations par courriel, par la poste ou par tout autre moyen, ils sont priés d’y citer la Partie I de la Gazette du Canada, ainsi que la date de publication de cet avis, et d’envoyer le tout au gestionnaire national, Programme d’identification et de traçabilité des animaux d’élevage, Agence canadienne d’inspection des aliments, 59, promenade Camelot, Ottawa (Ontario) K1A 0Y9 (courriel : cfia.trace-trace.acia@inspection.gc.ca).
Ottawa, le 9 mars 2023
La greffière adjointe du Conseil privé
Wendy Nixon
Règlement modifiant le Règlement sur la santé des animaux (identification et traçabilité)
Modifications
1 (1) La définition de bague, à l’article 2 du Règlement sur la santé des animaux référence 41, est abrogée.
(2) La définition de laboratoire de niveau de confinement 2, à l’article 2 du même règlement, est remplacée par ce qui suit :
- laboratoire de niveau de confinement 2
- Laboratoire qui satisfait aux exigences en matière de confinement physique et de pratique opérationnelle du niveau de confinement 2 pour les agents pathogènes ou qui les excède, selon la Norme canadienne sur la biosécurité, préparée par l’Agence et l’Agence de la santé publique du Canada et publiée sur le site Web de cette dernière, avec ses modifications successives. (level 2 containment laboratory)
(3) La définition de farine de viande ou résidus de graisse, à l’article 2 de la version française du même règlement, est remplacée par ce qui suit :
- farine de viande ou résidus de graisse
- Tout ou partie d’une carcasse équarrie et séchée. (meat meal or tankage)
(4) L’article 2 du même règlement est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
- carcasse
- Cadavre d’un animal. (carcass)
2 (1) L’alinéa 5(1)c) de la version française du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- c) d’abattre l’animal et de prendre des mesures de disposition à l’égard de sa carcasse,
(2) L’alinéa 5(3)b) de la version française du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- b) soit abattu au moment et à l’endroit qu’il fixe, et que sa carcasse fasse l’objet d’une mesure de disposition comme il en décide.
3 L’alinéa 6.23(2)d) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- d) le numéro d’identification de l’identificateur approuvé, au sens du paragraphe 172(1), qui est apposé sur chaque carcasse ou, dans le cas d’une carcasse n’en portant pas, des renseignements suffisants pour déterminer son origine, y compris, si la personne le connaît, le numéro d’identification de site, au sens du paragraphe 172(1), de l’installation de laquelle la carcasse a été retirée et la date du retrait;
4 L’article 76 du même règlement est abrogé.
5 L’alinéa 91.4(4)c) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- c) enlever une marque, un signe ou tout autre avis précisant que l’agent ou la chose est en quarantaine;
5.1 L’article 94 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
94 Toute personne responsable d’une vente, d’une enchère ou d’un marché publics d’animaux de ferme, de camélidés, de cervidés, de poulets, de dindes ou de gibier à plumes doit tenir et mettre à la disposition d’un inspecteur, aux fins d’inspection, un registre indiquant ce qui suit :
- a) le nom légal au complet et l’adresse de l’expéditeur et de l’acheteur de tout animal qui y est vendu ou reçu;
- b) la date de la vente ou de la réception.
6 (1) Le passage de l’article 95 de la version française du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
95 L’inspecteur peut ordonner à la personne en possession d’un bovin destiné à être vendu dans un lieu de vente, d’enchères ou de marché publics d’animaux de ferme, à la fois :
(2) L’alinéa 95a) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- a) de marquer ou d’identifier autrement l’animal;
7 L’alinéa 95.1(1)a) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- a) le bovin est marqué ou autrement identifié et est examiné par un inspecteur ou une personne autorisée par le ministre conformément au paragraphe (2);
8 L’article 96 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
96 Il est interdit de mettre en vente un animal dans un lieu de vente, d’enchères ou de marché publics d’animaux de ferme, sauf si l’animal est marqué ou autrement identifié ou fait partie d’un lot confiné dans un enclos.
9 Les articles 98 à 101 du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
99 L’inspecteur peut marquer ou faire marquer un animal ou une chose, ou il peut l’identifier ou le faire identifier par tout autre moyen précisé par le ministre, en vue, selon le cas :
- a) d’identifier l’animal ou la chose en prévision d’une épreuve de maladie;
- b) d’indiquer que l’animal ou la chose, selon le cas :
- (i) a réagi positivement à un test,
- (ii) est soupçonné d’être atteint d’une maladie transmissible,
- (iii) a reçu un vaccin ou un traitement requis par un inspecteur.
99.1 Le vétérinaire accrédité peut marquer ou faire marquer un animal ou une chose, ou il peut l’identifier ou le faire identifier par tout autre moyen précisé par le ministre.
100 Sous réserve des articles 99 et 99.1, il est interdit, sans l’autorisation d’un inspecteur, de placer ou d’apposer sur un animal ou sur une chose une marque ou tout autre moyen d’identification visé aux articles 99, 99.1 ou 201.
101 Il est interdit, sans l’autorisation d’un inspecteur, d’enlever ou de maquiller une marque ou tout autre moyen d’identification placé sur un animal ou sur une chose en vertu des articles 99, 99.1 ou 201.
10 L’article 114 du même règlement et l’intertitre le précédant sont remplacés par ce qui suit :
Mesures de disposition des carcasses
114 Le vétérinaire-inspecteur peut ordonner au propriétaire d’un animal qui est mort ou dont on soupçonne qu’il est mort d’une maladie transmissible ou qui est détruit sous le régime de la Loi, ou à la personne qui en a la possession, la responsabilité ou la charge des soins, de prendre des mesures de disposition à l’égard de la carcasse de la façon qu’il précise.
11 La partie XV du même règlement est remplacée par ce qui suit :
PARTIE XV
Identification et traçabilité des animaux
Définitions
172 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
- administrateur responsable
- Personne qui est autorisée par le ministre à recevoir des renseignements relatifs aux animaux ou aux choses visés par la Loi ou le présent règlement et qui administre un programme d’identification visant tout ou partie d’un ou de plusieurs genres, espèces ou sous-espèces d’animaux situés dans une ou plusieurs provinces. (responsible administrator)
- approuvé
- Se dit de l’identificateur ou de l’identificateur secondaire qui figure comme identificateur approuvé ou identificateur secondaire approuvé dans le document intitulé Identificateurs d’animaux approuvés, publié sur le site Web de l’Agence, avec ses modifications successives. (approved)
- bison
- Animal, autre qu’un embryon ou un ovule fécondé, des sous-espèces Bison bison bison, Bison bison athabascae ou Bison bison bonasus, y compris tout animal issu du croisement entre un bison et un membre d’une autre espèce, ainsi que sa descendance. (bison)
- bovin
- Animal, autre qu’un embryon ou un ovule fécondé, des espèces Bos taurus ou Bos indicus, y compris tout animal issu du croisement entre un bovin et un membre d’une autre espèce, ainsi que sa descendance. (bovine)
- caprin
- Animal, autre qu’un embryon ou un ovule fécondé, du genre Capra. (caprine)
- cervidé
- Animal, autre qu’un embryon ou un ovule fécondé, de la famille Cervidae. (cervid)
- distributeur
- Personne morale ou physique, société de personnes, coopérative, association ou organisme autorisé par écrit par un administrateur responsable à vendre ou à distribuer des identificateurs approuvés ou des identificateurs secondaires approuvés. (distributor)
- ferme
- Terrain et tout bâtiment et autre ouvrage s’y trouvant qui servent sous une seule administration à la sélection ou à l’élevage des animaux, à l’exclusion d’un centre d’insémination artificielle. (farm)
- ferme d’origine
- Ferme où est né un animal ou la première ferme où il a été déplacé après sa naissance s’il n’est pas né dans une ferme. (farm of origin)
- identificateur
- Moyen d’identification des ruminants et des porcs et de leurs carcasses. (indicator)
- identificateur secondaire
- Moyen d’identification supplémentaire des cervidés et de leurs carcasses. (secondary indicator)
- installation
- Lieu, à l’exclusion d’un véhicule, où sont rassemblés ou gardés des ruminants ou des porcs ou leurs carcasses. (site)
- installation d’identification approuvée
- Lieu de rassemblement approuvé comme tel par l’administrateur responsable en vertu du paragraphe 175(1). (approved identification site)
- lieu de rassemblement
- Installation — dont un marché de vente aux enchères et un parc de groupage — où des animaux sont provisoirement rassemblés pour être vendus ou acheminés vers une autre installation. Sont exclus de la présente définition les abattoirs, les fermes, les parcs d’engraissement, les pâturages communautaires, les champs de foires, les centres d’insémination artificielle, les zoos et les installations où des événements, tel un rodéo ou un cirque ont lieu. (assembly point)
- marque de troupeau
- Numéro ou marque attribué par un administrateur responsable afin d’identifier des groupes de porcs, de caprins ou d’ovins provenant de la même installation. (herd mark)
- numéro d’identification de site
- Le numéro qui est attribué à l’installation par le gouvernement de la province où elle est située afin de l’identifier et d’assurer la traçabilité des animaux qui y sont gardés ou rassemblés ou, en l’absence d’un tel numéro, le numéro attribué à cette fin par l’administrateur responsable. (premises identification number)
- ovin
- Animal, autre qu’un embryon ou un ovule fécondé, du genre Ovis, y compris tout animal issu du croisement entre un ovin et un membre d’une autre espèce, ainsi que sa descendance. (ovine)
- pâturage communautaire
- Pâturage géré par l’administration fédérale ou une administration provinciale ou municipale, ou loué de l’une d’elles, ou encore appartenant à une association ou une coopérative de pâturages communautaires ou géré par l’une d’elles ou loué de l’une d’elles, où les animaux de plusieurs exploitants de ferme sont rassemblés et mélangés. (community pasture)
- porc
- Animal, autre qu’un embryon ou un ovule fécondé, du genre Sus. (pig)
- révoqué
- Se dit de l’identificateur ou de l’identificateur secondaire qui figure comme identificateur révoqué ou identificateur secondaire révoqué dans le document intitulé Identificateurs d’animaux révoqués publié sur le site Web de l’Agence, avec ses modifications successives. (revoked)
- ruminant
- Bison, bovin, caprin, cervidé ou ovin. (ruminant)
(2) Pour l’application de la présente partie :
- a) lorsqu’un véhicule transportant des animaux ou des carcasses est constitué de plusieurs parties portant chacune une plaque d’immatriculation distincte, la mention de la plaque d’immatriculation du véhicule vaut mention de la plaque d’immatriculation de la partie ayant servi à transporter les animaux ou les carcasses;
- b) l’abattoir, le lieu de rassemblement ou l’installation d’identification approuvée qui est situé sur une ferme constitue une installation distincte de la ferme;
- c) l’abattoir qui est situé dans un lieu de rassemblement constitue une installation distincte du lieu de rassemblement;
- d) toute partie de la carcasse d’un ruminant ou d’un porc qui représente plus de cinquante pour cent de son poids est réputée être une carcasse;
- e) malgré l’article 26 de la Loi d’interprétation, il est tenu compte des jours fériés aux fins du calcul du délai de communication de renseignements;
- f) sauf pour l’article 182.1, la mention d’une carcasse ou d’une partie de carcasse ne vise pas la partie de la carcasse qui est destinée à la consommation humaine;
- g) malgré le paragraphe 33(2) de la Loi d’interprétation, et sauf pour l’application de l’alinéa 181.2(1)b) du présent règlement, toute personne tenue de communiquer le numéro d’identification unique de l’identificateur approuvé ou révoqué porté par un animal est seulement tenue de communiquer le numéro d’identification unique d’un des identificateurs approuvés ou révoqués si l’animal en porte plus d’un.
Non-application de la présente partie
172.1 La présente partie ne s’applique pas à ce qui suit :
- a) les ruminants utilisés à titre d’animaux de compagnie ou d’assistance ou utilisés pour le divertissement ou les carcasses de tous ces ruminants;
- b) les ruminants et les carcasses utilisés pour la recherche ou les carcasses des ruminants morts pendant la recherche.
Section 1
Installations
Communication de renseignements — installations
173 (1) Pour l’application de la présente partie, si l’exploitant d’une installation est tenu de communiquer à l’administrateur responsable le numéro d’identification de site de son installation, mais que celle-ci n’a pas encore de numéro, il lui communique les renseignements suivants :
- a) la description cadastrale de l’installation ou, si elle n’a pas encore été arpentée, la longitude et la latitude mesurées à l’intérieur de l’installation ou sur le périmètre de l’installation;
- b) les nom et numéro de téléphone de l’exploitant;
- c) la liste des espèces animales dont il prévoit la présence à l’installation;
- d) le type d’exploitation agricole ou agroalimentaire mené à l’installation.
(2) L’exploitant communique toute modification à ces renseignements à l’administrateur responsable dans les sept jours suivant la date de la modification.
Enregistrement des installations liées
174 (1) Pour l’application de la présente partie, à la demande des exploitants de deux fermes où sont gardés des porcs, l’administrateur responsable enregistre ces installations comme étant liées pour une période de six mois, si les conditions suivantes sont réunies :
- a) les deux installations, ainsi que toutes les installations ayant des catégories sanitaires liées à l’une d’elles, sont situées :
- (i) soit dans la partie est du Canada, qui comprend l’Ontario, le Québec, la Nouvelle-Écosse, le Nouveau-Brunswick, l’Île-du-Prince-Édouard et Terre-Neuve-et-Labrador,
- (ii) soit dans la partie ouest du Canada, qui comprend le Manitoba, la Colombie-Britannique, la Saskatchewan, l’Alberta, le Yukon, les Territoires du Nord-Ouest et le Nunavut;
- b) des porcs ont été transportés dans un véhicule ou déplacés par un autre moyen entre ces installations au moins six fois dans la période de six mois précédant la date à laquelle la demande est présentée;
- c) dans le cas où les installations n’étaient pas enregistrées comme étant liées pendant les trois mois précédant la date à laquelle la demande d’enregistrement est présentée, les exploitants de ces installations ont communiqué dans les délais prescrits et de façon concordante à l’administrateur responsable les renseignements relatifs aux déplacements qu’ils sont tenus de communiquer aux termes de la présente partie pour cette période;
- d) les exploitants de ces installations ont confirmé que les seuls véhicules utilisés pour transporter des porcs entre ces installations sont ceux pour lesquels les renseignements visés à l’alinéa c) ont été communiqués à l’administrateur responsable.
(2) Si, au dernier jour du troisième mois de la période de six mois pendant laquelle les deux installations sont enregistrées comme étant liées, les exploitants de ces installations n’ont pas communiqué à l’administrateur responsable le nombre total de porcs qui ont été transportés dans un véhicule ou déplacés par un autre moyen d’une installation à l’autre ainsi que le nombre de fois où des porcs ont été transportés ou déplacés entre celles-ci pendant ces trois premiers mois, l’administrateur responsable annule l’enregistrement pour le reste de la période de six mois.
(3) Si, au dernier jour de la période de six mois pendant laquelle les deux installations sont enregistrées comme étant liées, les exploitants de ces installations n’ont pas communiqué à l’administrateur responsable le nombre total de porcs qui ont été transportés dans un véhicule ou déplacés par un autre moyen d’une installation à l’autre ainsi que le nombre de fois où des porcs ont été transportés ou déplacés entre celles-ci pendant les trois derniers mois de cette période, les installations ne doivent pas être enregistrées comme étant liées pour l’année qui suit cette dernière période.
(4) Pour l’application du présent article, deux installations sont considérées comme ayant des catégories sanitaires liées si, selon le cas :
- a) les installations sont enregistrées comme étant liées au titre du paragraphe (1) ou l’ont été dans les six derniers mois;
- b) l’une des deux installations a été considérée comme ayant une catégorie sanitaire liée, aux termes du présent article, à celle d’une troisième installation dans les six derniers mois, et la deuxième installation a aussi été considérée comme ayant une catégorie sanitaire liée, aux termes du présent article, à celle de la troisième installation dans les six derniers mois.
Installation d’identification approuvée
175 (1) Si, dans une demande écrite, l’exploitant d’un lieu de rassemblement déclare que ses installations et ses équipements sont adéquats pour permettre l’apposition d’un identificateur approuvé sur le bison ou le bovin sans compromettre sa sécurité ni celle du personnel présent à l’installation, l’administrateur responsable approuve ce lieu de rassemblement à titre d’installation d’identification approuvée en inscrivant le nom et l’adresse de ce lieu sur la liste des installations d’identification approuvées publiée sur son site Web.
(2) Lorsque l’exploitant d’une installation d’identification approuvée ne respecte pas les conditions prévues au paragraphe 180(2), l’administrateur responsable retire l’installation visée de la liste des installations d’identification approuvées si, à la fois :
- a) l’administrateur responsable a fait parvenir à l’exploitant un avis de retrait précisant la contravention qui lui est reprochée et le délai qui lui est imparti pour corriger la situation;
- b) il n’a pas corrigé la situation dans le délai imparti;
- c) il a eu la possibilité de se faire entendre relativement au retrait.
(3) L’administrateur responsable qui retire l’installation de la liste des installations d’identification approuvées doit, sans délai :
- a) en aviser l’exploitant de cette installation;
- b) afficher l’avis de retrait sur son site Web.
(4) Si une installation a été retirée de la liste des installations d’identification approuvées, son exploitant ne peut faire une nouvelle demande d’inscription au titre du paragraphe (1) qu’au moins un an après la date à laquelle cette installation a été retirée de la liste.
Section 2
Identification
Attribution des identificateurs approuvés et des identificateurs secondaires approuvés
176 (1) À la demande de l’exploitant d’une installation, l’administrateur responsable attribue ou fait attribuer des identificateurs approuvés et des identificateurs secondaires approuvés pour l’identification des ruminants ou des porcs ou des carcasses des ruminants ou des porcs qui s’y trouvent.
(2) L’exploitant qui demande des identificateurs approuvés ou des identificateurs secondaires approuvés communique à l’administrateur responsable, directement ou par l’entremise d’un distributeur, le numéro d’identification de site de l’installation où seront apposés les identificateurs approuvés ou les identificateurs secondaires approuvés ou les renseignements mentionnés aux alinéas 173(1)a) à d) se rapportant à l’installation.
(3) À la demande de l’exploitant d’une installation où sont gardés des porcs, des caprins ou des ovins, l’administrateur responsable attribue ou fait attribuer à cette installation une marque de troupeau.
(4) L’exploitant qui demande une marque de troupeau communique à l’administrateur responsable ses nom, adresse et numéro de téléphone, ainsi que le numéro d’identification de site de l’installation où sont gardés les porcs, les caprins ou les ovins.
Communication après la vente ou la distribution d’identificateurs approuvés et d’identificateurs secondaires approuvés
177 Le distributeur qui vend ou distribue des identificateurs approuvés ou des identificateurs secondaires approuvés communique à l’administrateur responsable, dans les vingt-quatre heures suivant la vente ou la distribution, les renseignements suivants :
- a) les nom, adresse et numéro de téléphone de la personne à qui les identificateurs ont été vendus ou distribués;
- b) le numéro d’identification de site de l’installation où les identificateurs seront apposés;
- c) la date de la vente ou de la distribution;
- d) les numéros d’identification uniques des identificateurs;
- e) le nombre d’identificateurs vendus ou distribués.
Exigences en matière d’identification — identificateurs approuvés
178 (1) Sauf disposition contraire de la présente partie, quiconque est propriétaire d’un ruminant ou de la carcasse d’un ruminant, ou en a la possession, la responsabilité ou la charge des soins, veille à ce qu’il soit identifié par un identificateur approuvé apposé avant qu’il ne quitte sa ferme d’origine.
(2) Quiconque appose ou fait apposer un identificateur approuvé sur un ruminant ou un porc ou sur la carcasse d’un ruminant ou d’un porc veille à ce qu’il corresponde bien à l’espèce de l’animal et à ce qu’il soit apposé sur l’animal ou la carcasse pour lequel il a été attribué en application du paragraphe 176(1).
(3) Quiconque appose ou fait apposer un identificateur approuvé sur un ruminant ou un porc ou sur la carcasse d’un ruminant ou d’un porc veille à ce que l’identificateur approuvé soit apposé de la manière précisée dans le document intitulé Identificateurs d’animaux approuvés publié sur le site Web de l’Agence, avec ses modifications successives.
(4) Sauf disposition contraire de la présente partie, quiconque est propriétaire d’un ruminant ou de la carcasse d’un ruminant, ou en a la possession, la responsabilité ou la charge des soins, veille à ce que le ruminant ou la carcasse porte en tout temps l’identificateur approuvé visé au paragraphe (1) après avoir quitté sa ferme d’origine.
178.1 (1) Sauf disposition contraire du présent article, quiconque est propriétaire d’un porc, ou en a la possession, la responsabilité ou la charge des soins, veille à ce qu’il soit identifié par un identificateur approuvé apposé avant qu’il ne quitte une installation.
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux porcs qui ont été transportés dans un véhicule ou déplacés par un autre moyen entre deux endroits contigus dans une même ferme.
(3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux porcs — à l’exception des porcs accouplés ou inséminés artificiellement ou ayant fourni de la semence, un ovule ou un embryon pour la reproduction — transportés dans un véhicule ou déplacés par un autre moyen entre deux endroits non contigus dans une même ferme ou entre deux fermes.
(4) Quiconque est propriétaire d’un porc sur lequel un identificateur approuvé a été apposé, ou en a la possession, la responsabilité ou la charge des soins, veille à ce qu’il le porte jusqu’à ce qu’il soit identifié de toute autre façon prévue par le présent règlement.
(5) Quiconque exporte un porc veille, avant l’exportation, à ce qu’il porte un identificateur approuvé qui a été attribué par l’administrateur responsable en application du paragraphe 176(1).
178.2 Toute personne qui est propriétaire d’un ruminant ou d’un porc ou de la carcasse d’un ruminant, ou en a la possession, la responsabilité ou la charge des soins, et est tenu, aux termes de la présente partie, d’y apposer un identificateur approuvé ou un identificateur secondaire approuvé, peut retirer l’animal ou la carcasse d’une installation sans que l’animal ou la carcasse ne porte un identificateur approuvé ou un identificateur secondaire approuvé si un inspecteur conclut, selon les renseignements fournis par la personne :
- a) soit que l’animal ou la carcasse a été saisi par une autorité dans le cadre de l’application de la législation relative à la protection des animaux;
- b) soit que l’animal ou la carcasse a été abandonné ou la carcasse a été déposée dans un lieu sans la permission de la personne responsable du lieu;
- c) soit que l’apposition de tout identificateur approuvé pour l’espèce est impossible en raison de la morphologie de l’animal ou de la carcasse;
- d) soit que l’animal doit être évacué d’urgence de l’installation.
Exigences en matière d’identification — identificateurs secondaires approuvés
179 (1) Quiconque est tenu, aux termes de la présente partie, d’apposer un identificateur approuvé sur un cervidé ou la carcasse d’un cervidé veille à ce qu’un identificateur secondaire approuvé soit aussi apposé sur ce cervidé ou cette carcasse, de la même manière et dans les mêmes circonstances que celles qui sont énoncées à l’article 178 et qui s’appliquent à l’apposition d’un identificateur approuvé sur un cervidé ou la carcasse d’un cervidé.
(2) Quiconque est tenu, aux termes de la présente partie, d’apposer un identificateur secondaire approuvé sur un cervidé ou la carcasse d’un cervidé veille à ce que le numéro d’identification de l’identificateur secondaire approuvé soit identique à celui de l’identificateur approuvé.
Déplacement de bisons et de bovins vers une installation d’identification approuvée
180 (1) Le bison ou le bovin qui pourrait causer des blessures graves aux personnes tentant de l’identifier ou la mort de celles-ci, ou qui serait blessé gravement lors de la tentative d’identification, peut être transporté dans un véhicule ou déplacé par un autre moyen de sa ferme d’origine à une installation d’identification approuvée sans porter un identificateur approuvé, si, selon le cas :
- a) l’identificateur attribué à la ferme d’origine par l’administrateur responsable en vertu du paragraphe 176(1) est fourni par l’exploitant de la ferme d’origine à l’exploitant de l’installation d’identification approuvée et sera apposé sur le bison ou le bovin à l’installation d’identification appouvée;
- b) l’identificateur attribué à la ferme d’origine par un distributeur qui est l’exploitant de l’installation d’identification approuvée sera apposé sur le bison ou le bovin à l’installation d’identification approuvée.
(2) L’exploitant de l’installation d’identification approuvée :
- a) veille à ce que l’identificateur approuvé soit apposé sur le bison ou le bovin sans délai après son arrivée à l’installation et avant qu’il ne se mêle aux animaux appartenant à une autre personne;
- b) veille à ce que les installations et les équipements soient adéquats pour permettre l’apposition d’un identificateur approuvé sur le bison ou le bovin sans compromettre sa sécurité ni celle de toute personne participant à l’apposition de l’identificateur approuvé;
- c) communique les renseignements ci-après à l’administrateur responsable dans les sept jours suivant la date de l’apposition de l’identificateur approuvé sur le bison ou le bovin :
- (i) le numéro d’identification de l’identificateur approuvé,
- (ii) le numéro d’identification de site de l’installation d’expédition et de l’installation d’identification approuvée où l’identificateur approuvé a été apposé,
- (iii) la date à laquelle l’identificateur approuvé a été apposé.
Perte de l’identificateur approuvé ou apposition d’un nouvel identificateur approuvé
181 (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), si un ruminant ou un porc qui doit porter un identificateur approuvé n’en porte pas, quiconque est propriétaire de l’animal, ou en a la possession, la responsabilité ou la charge des soins, lui appose sans délai un nouvel identificateur approuvé.
(2) Sous réserve du paragraphe (3), le ruminant ou le porc qui perd son identificateur approuvé au cours du transport dans un véhicule ou du déplacement par un autre moyen peut continuer à être transporté ou déplacé sans identificateur jusqu’à son arrivée à l’installation suivante.
(3) Le ruminant ou le porc qui ne porte pas d’identificateur approuvé lorsqu’il arrive à un abattoir n’a pas à se faire apposer un nouvel identificateur approuvé s’il est abattu à cet abattoir.
(4) L’exploitant de l’abattoir où un ruminant ou un porc qui ne porte pas d’identificateur approuvé est abattu communique les renseignements ci-après à l’administrateur responsable dans les sept jours suivant la date de l’abattage :
- a) le numéro d’identification de site de l’installation d’expédition, s’il est fourni par l’exploitant du véhicule;
- b) le numéro d’identification de site de l’abattoir;
- c) la date et l’heure de départ du véhicule, s’ils sont fournis par l’exploitant du véhicule;
- d) la date de l’abattage ou de la mort de l’animal;
- e) s’il les connaît, le numéro d’identification de l’identificateur approuvé perdu et, dans le cas où plus d’un identificateur approuvé a été apposé sur l’animal depuis sa naissance, le numéro de chacun d’entre eux;
- f) le cas échéant, l’espèce à laquelle appartient chaque animal et le nombre d’animaux par espèce arrivés à l’abattoir;
- g) le numéro d’immatriculation du véhicule ou, à défaut de numéro d’immatriculation, d’autres renseignements permettant d’identifier le véhicule.
(4.1) Dans le cas d’un ruminant ou d’une carcasse de ruminant, l’exploitant de l’abattoir est tenu :
- a) de soit communiquer à l’administrateur responsable les renseignements visés aux alinéas (4)c) et g);
- b) de soit conserver un registre des renseignements visés aux alinéas (4)c) et g).
(5) L’exploitant d’un abattoir où un ruminant ou un porc qui ne porte pas un identificateur approuvé est abattu doit pouvoir en identifier la carcasse dans l’abattoir jusqu’à ce que celle-ci, après le prélèvement des échantillons exigés sous le régime de la Loi, soit approuvée pour la consommation humaine ou soit condamnée.
181.1 Les exigences prévues aux paragraphes 181(1) et (2) relativement aux identificateurs approuvés s’appliquent également aux identificateurs secondaires approuvés de la même manière et dans les mêmes circonstances.
181.2 (1) Quiconque appose ou fait apposer un nouvel identificateur approuvé sur un ruminant ou un porc ou sur la carcasse d’un ruminant communique, dans les sept jours suivant la date de l’apposition du nouvel identificateur approuvé, les renseignements ci-après à l’administrateur responsable :
- a) le numéro d’identification du nouvel identificateur approuvé;
- b) s’il est connu, le numéro de chaque identificateur approuvé ou identificateur secondaire approuvé ou révoqué qui a précédemment été apposé sur l’animal ou la carcasse, à moins que le numéro unique du nouvel identificateur ou celui de l’ancien identificateur approuvé ou révoqué soit une marque de troupeau;
- c) s’il est connu, le numéro d’identification de site de l’installation d’expédition;
- d) le cas échéant, le numéro d’immatriculation du véhicule ayant servi à transporter l’animal ou la carcasse jusqu’à l’installation où le nouvel identificateur approuvé a été apposé ou, à défaut de numéro d’immatriculation, d’autres renseignements permettant d’identifier le véhicule;
- e) le numéro d’identification de site de l’installation où le nouvel identificateur approuvé a été apposé.
(2) Les renseignements visés au paragraphe (1) n’ont pas à être communiqués à l’administrateur responsable si le nouvel identificateur approuvé est apposé :
- a) sur un ruminant ou un porc avant qu’il ne quitte sa ferme d’origine;
- b) sur la carcasse d’un ruminant avant qu’elle ne soit retirée de la ferme d’origine de l’animal.
181.3 (1) Toute personne qui est propriétaire d’un ruminant ou d’un porc, ou en a la possession, la responsabilité ou la charge des soins, est autorisée à enlever un identificateur approuvé ou révoqué ou un identificateur secondaire approuvé ou révoqué apposé sur l’animal et à le remplacer par un nouvel identificateur approuvé ou un nouvel identificateur secondaire approuvé, en conformité avec la présente partie, si un inspecteur conclut, avant le retrait de l’indicateur et selon les renseignements fournis par la personne, que l’identificateur est endommagé, ne fonctionne pas ou est approuvé pour une autre espèce animale.
(2) Toute personne qui est propriétaire d’un ruminant ou d’un porc, ou en a la possession, la responsabilité ou la charge des soins, est autorisée à enlever un identificateur approuvé ou révoqué ou un identificateur secondaire approuvéou révoqué apposé sur l’animal et à le remplacer par un nouvel identificateur approuvé ou un nouvel identificateur secondaire approuvé, en conformité avec la présente partie, si un inspecteur conclut — avant le retrait de l’indicateur, au moment de son retrait ou au plus tard sept jours après son retrait — selon les renseignements fournis par la personne, que l’identificateur fait souffrir l’animal.
Maintien de l’identification des carcasses
182 Quiconque prend des mesures de disposition à l’égard de la carcasse d’un ruminant portant un identificateur approuvé ou révoqué ou un identificateur secondaire approuvé ou révoqué peut uniquement enlever l’identificateur de la carcasse après le prélèvement des échantillons exigé sous le régime de la Loi.
182.1 L’exploitant d’un abattoir où un ruminant ou un porc portant un identificateur approuvé est abattu peut enlever l’identificateur, mais doit pouvoir en identifier la carcasse dans l’abattoir jusqu’à ce que celle-ci, après le prélèvement des échantillons exigé sous le régime de la Loi, soit approuvée pour la consommation humaine ou soit condamnée.
182.2 Si la carcasse d’un ruminant est retirée de l’installation où le ruminant est mort, quiconque en est propriétaire, ou en a la possession, la responsabilité ou la charge des soins, doit pouvoir identifier la carcasse jusqu’à ce qu’elle fasse l’objet de mesures de disposition conformément à la législation applicable.
Interdictions
183 (1) Sous réserve de l’article 178.2, il est interdit de retirer ou de faire retirer d’une installation un ruminant ou la carcasse d’un ruminant qui ne porte pas un identificateur approuvé apposé conformément à l’article 178, à l’exception des bisons et des bovins visés à l’article 180.
(2) Sous réserve de l’article 178.2, il est interdit de retirer ou de faire retirer d’une installation un cervidé ou la carcasse d’un cervidé qui ne porte pas un identificateur secondaire approuvé apposé conformément à l’article 179.
(3) Sous réserve de l’article 178.2, il est interdit de retirer ou de faire retirer un porc d’une installation, sauf si le porc porte un identificateur approuvé ou que le paragraphe 178.1(1) ne s’applique pas à l’égard du porc en raison de l’application du paragraphe 178.1(2) ou (3).
183.1 (1) Sous réserve de l’article 178.2 et, dans le cas d’un bison ou d’un bovin , sous réserve de l’article 180, il est interdit de transporter dans un véhicule ou de déplacer par un autre moyen ou de faire transporter ou déplacer d’une installation à une autre :
- a) un bison, un bovin, un caprin ou un ovin ou la carcasse d’un bison, d’un bovin, d’un caprin ou d’un ovin qui ne porte pas d’identificateur approuvé;
- b) un cervidé ou la carcasse d’un cervidé qui ne porte pas d’identificateur approuvé ni d’identificateur secondaire approuvé;
- c) un porc qui ne porte pas d’identificateur approuvé, si l’article 178.1 prévoit que le porc doit être identifié par un identificateur approuvé avant d’être retiré de l’installation d’expédition.
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à un ruminant ou à un porc qui perd son identificateur approuvé, ou dans le cas d’un cervidé qui perd son identificateur secondaire approuvé, au cours du transport ou du déplacement.
183.2 (1) Il est interdit d’apposer ou de faire apposer un identificateur approuvé ou un identificateur secondaire approuvé sur un ruminant ou un porc ou sur la carcasse d’un ruminant ou d’un porc qui ne se trouve pas dans l’installation pour laquelle l’identificateur a été attribué, à l’exception des bisons et des bovins visés à l’article 180.
(2) Il est interdit d’apposer ou de faire apposer un identificateur approuvé ou un identificateur secondaire approuvé sur un animal ou la carcasse d’un animal qui n’est pas un ruminant ou un porc.
(3) Il est interdit d’apposer ou de faire apposer sur un ruminant ou un porc ou sur la carcasse d’un ruminant ou d’un porc un moyen d’identification susceptible d’être confondu avec un identificateur approuvé ou avec un identificateur secondaire approuvé et sur lequel figure un numéro d’identification ayant le même format mais différent du numéro de l’identificateur approuvé ou de l’identificateur secondaire approuvé apposé sur l’animal ou la carcasse.
183.3 Sauf dans les cas prévus aux articles 181.3 à 182.2, il est interdit d’enlever ou de faire enlever d’un ruminant ou d’un porc ou de la carcasse d’un ruminant ou d’un porc un identificateur approuvé ou révoqué ou un identificateur secondaire approuvéou révoqué.
183.4 Il est interdit d’apposer ou de faire apposer sur un animal ou la carcasse d’un animal un identificateur approuvé ou un identificateur secondaire approuvé d’un autre animal ou d’une autre carcasse.
183.5 (1) Il est interdit de modifier un identificateur approuvé ou un identificateur secondaire approuvé de façon à en altérer le caractère inviolable.
(2) Il est interdit de modifier un identificateur approuvé, un identificateur secondaire approuvé ou un numéro d’identification de façon à rendre ce numéro illisible.
(3) Il est interdit de modifier un identificateur approuvé ou un identificateur secondaire approuvé de façon à en altérer son numéro d’identification.
183.6 Il est interdit de fabriquer, de vendre ou de fournir un moyen d’identification des ruminants ou des porcs ou des carcasses de ruminants susceptible d’être confondu avec un identificateur approuvé ou un identificateur secondaire approuvé.
183.7 Il est interdit de fournir un identificateur approuvé ou un identificateur secondaire approuvé à une personne pour l’identification d’animaux situés à l’extérieur du Canada.
183.71 Il est interdit d’apposer ou de faire apposer un identificateur approuvé ou un identificateur secondaire approuvé sur des animaux situés à l’extérieur du Canada.
183.8 Il est interdit de vendre ou de distribuer un identificateur approuvé ou un identificateur secondaire approuvé sans l’autorisation écrite d’un administrateur responsable.
Section 3
Déplacements des ruminants, des porcs et de leurs carcasses au Canada
Communication relative aux déplacements des ruminants et des porcs
Dispositions générales
184 (1) Sauf disposition contraire de la présente section, lorsque des ruminants ou des porcs ou des carcasses de ruminants ou de porcs sont transportés dans un véhicule d’une installation d’expédition à une autre, l’exploitant de l’installation de réception communique à l’administrateur responsable, dans les sept jours suivant la date de l’arrivée, les renseignements suivants :
- a) le numéro d’identification de site de l’installation d’expédition, s’il est fourni par l’exploitant du véhicule;
- b) le numéro d’identification de site de l’installation de réception;
- c) la date et l’heure de départ du véhicule, s’ils sont fournis par l’exploitant du véhicule;
- d) la date et l’heure de l’arrivée du véhicule;
- e) le numéro d’identification des identificateurs approuvés apposés sur les animaux ou les carcasses;
- f) le cas échéant, le nombre de porcs et de carcasses de porc arrivés à l’installation de réception;
- g) le numéro d’immatriculation du véhicule ou, s’il n’y en a pas, d’autres renseignements permettant d’identifier le véhicule.
(2) Sauf disposition contraire de la présente section, lorsque des ruminants ou des porcs ou des carcasses de ruminants ou de porcs sont déplacés par un autre moyen qu’un véhicule d’une installation à une autre, l’exploitant de l’installation de réception communique à l’administrateur responsable, dans les sept jours suivant la date de l’arrivée, les renseignements suivants :
- a) le numéro d’identification de site de l’installation d’expédition;
- b) le numéro d’identification de site de l’installation de réception;
- c) la date et l’heure de départ des animaux ou des carcasses de l’installation d’expédition;
- d) la date et l’heure de l’arrivée des animaux ou des carcasses à l’installation de réception;
- e) le numéro d’identification des identificateurs approuvés apposés sur les animaux ou les carcasses;
- f) le cas échéant, le nombre de porcs et de carcasses de porc arrivés à l’installation de réception.
184.01 (1) Pour l’application de la présente section, quiconque est tenu de communiquer à l’administrateur responsable le numéro d’identification de l’identificateur approuvé devant être apposé sur un cervidé ou la carcasse d’un cervidé qui porte un identificateur secondaire approuvé communique le numéro d’identification de l’identificateur secondaire approuvé lorsque l’animal ou la carcasse ne porte pas d’identificateur approuvé.
(2) Pour l’application de la présente section, quiconque est tenu de communiquer à l’administrateur responsable le numéro d’identification de l’identificateur approuvé devant être apposé sur un ruminant ou un porc ou sur la carcasse d’un ruminant qui porte un identificateur révoqué communique le numéro d’identification de l’identificateur révoqué lorsque l’animal ou la carcasse ne porte pas d’identificateur approuvé.
184.02 (1) L’exploitant qui, aux termes de la présente partie, est tenu de communiquer à l’administrateur responsable les numéros d’identification d’identificateurs approuvés ou révoqués ou d’identificateurs secondaires approuvés ou révoqués et qui utilise un appareil de lecture d’identificateurs d’animaux pour lire les numéros d’identification n’est pas tenu de communiquer à l’administrateur responsable les numéros d’identification qui ne sont pas lus par l’appareil lors de la première tentative de lecture si, à la fois :
- a) l’appareil est répertorié sur le site Web d’un administrateur responsable;
- b) l’exploitant a installé l’appareil conformément aux instructions du fabricant;
- c) l’exploitant entretient l’appareil et le met à l’essai pour s’assurer qu’il fonctionne correctement.
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux exploitants suivants :
- a) l’exploitant d’un abattoir à l’égard des ruminants ou des porcs reçus pour abattage ou des carcasses de ruminants ou de porcs reçues à l’abattoir;
- b) l’exploitant d’une installation à l’égard des carcasses de ruminants reçues pour la prise de mesures de disposition;
- c) l’exploitant d’une installation à l’égard des ruminants ou des porcs ou des carcasses de ruminants ou de porcs qu’il importe ou exporte.
(3) Le paragraphe (1) s’applique seulement aux identificateurs qui ont été conçus pour être lus au moyen d’un appareil de lecture d’identificateurs d’animaux et qui sont apposés sur un ruminant ou un porc ou sur la carcasse d’un ruminant.
Ferme
184.1 (1) Lorsqu’un ruminant ou la carcasse d’un ruminant est transporté dans un véhicule ou déplacé par un autre moyen d’une installation à une autre à l’intérieur de la même ferme, l’exploitant de cette ferme n’est pas tenu de communiquer les renseignements à l’administrateur responsable en conformité avec les paragraphes 184(1) et (2) et 184.6(2).
(2) Lorsqu’un porc ou la carcasse d’un porc est transporté dans un véhicule ou déplacé par un autre moyen entre deux endroits contigus dans une même ferme, l’exploitant de la ferme n’est pas tenu de communiquer les renseignements à l’administrateur responsable en conformité avec les paragraphes 184(1) et (2).
Pâturage loué
184.2 Lorsqu’un ruminant ou un porc est transporté dans un véhicule ou déplacé par un autre moyen d’une ferme à un pâturage loué pour la pâture et que tous les animaux qui sont rassemblés et mélangés à l’installation proviennent de cette ferme :
- a) les paragraphes 184(1) et (2) ne s’appliquent pas à l’égard du transport ou du déplacement du ruminant ou du porc vers le pâturage loué;
- b) les paragraphes 184(1) et (2) et 184.6(2) et (3) ne s’appliquent pas à l’égard du transport ou du déplacement du ruminant ou du porc vers la ferme de départ.
Pâturage communautaire
184.3 (1) Lorsqu’un ruminant ou un porc est transporté dans un véhicule ou déplacé par un autre moyen d’une installation à un pâturage communautaire, l’exploitant de ce pâturage n’est pas tenu de communiquer les renseignements à l’administrateur responsable en conformité avec les paragraphes 184(1) et (2).
(2) Lorsqu’un ruminant ou un porc est transporté dans un véhicule ou déplacé par un autre moyen à un pâturage communautaire, l’exploitant de l’installation d’expédition communique à l’administrateur responsable, dans les sept jours suivant la date du départ de l’animal de l’installation, les renseignements suivants :
- a) le numéro d’identification de site de l’installation d’expédition et celui du pâturage;
- b) la date de départ de l’animal de l’installation d’expédition;
- c) l’espèce à laquelle appartient chaque animal transporté ou déplacé et le nombre d’animaux par espèce transportés ou déplacés;
- d) le cas échéant, le numéro d’immatriculation du véhicule ayant servi à transporter l’animal ou, s’il n’y en a pas, d’autres renseignements permettant d’identifier le véhicule.
(3) Lorsqu’un ruminant ou un porc qui a été transporté dans un véhicule ou déplacé par un autre moyen d’une ferme à un pâturage communautaire retourne à la ferme, l’exploitant de cette ferme communique à l’administrateur responsable, dans les sept jours suivant la date de l’arrivée de l’animal, les renseignements suivants :
- a) le numéro d’identification de site du pâturage communautaire et celui de la ferme;
- b) la date de départ de l’animal du pâturage communautaire;
- c) l’espèce à laquelle appartient chaque animal transporté ou déplacé et le nombre d’animaux par espèce transportés ou déplacés;
- d) le cas échéant, le numéro d’immatriculation du véhicule ayant servi à transporter l’animal ou, s’il n’y en a pas, d’autres renseignements permettant d’identifier le véhicule.
Lieu de rassemblement
184.4 Lorsque des ruminants ou des porcs ou les carcasses de ruminants ou de porcs sont transportés dans un véhicule ou déplacés par un autre moyen à un lieu de rassemblement, l’exploitant de ce lieu n’est pas tenu de communiquer à l’administrateur responsable le numéro d’identification de leurs identificateurs approuvés apposés sur l’animal ou la carcasse, mais il lui communique l’espèce à laquelle appartient chaque animal ou carcasse reçu et le nombre d’animaux ou de carcasses par espèce qui ont été transportés dans le même véhicule ou qui ont été déplacés ensemble au lieu de rassemblement.
Abattoir et installation de mesures de disposition à l’égard de carcasses
184.5 (1) Lorsqu’un ruminant ou un porc ou la carcasse d’un ruminant ou d’un porc est transporté d’une installation d’expédition à un abattoir dans un véhicule, l’exploitant de l’abattoir communique à l’administrateur responsable, dans les sept jours suivant la date de l’abattage ou de la mort de l’animal et, dans le cas d’une carcasse, dans les sept jours suivant la date de l’arrivée de la carcasse à l’abattoir, les renseignements suivants :
- a) le numéro d’identification de site de l’installation d’expédition, s’il est fourni par l’exploitant du véhicule;
- b) le numéro d’identification de site de l’abattoir;
- c) la date et l’heure de départ du véhicule s’ils sont fournis par l’exploitant du véhicule;
- d) la date de l’abattage ou de la mort de l’animal ou la date de l’arrivée de la carcasse à l’abattoir, selon le cas;
- e) le numéro d’identification de l’identificateur ap-prouvé apposé sur l’animal ou la carcasse;
- f) dans le cas des animaux ou des carcasses portant une marque de troupeau, l’espèce à laquelle appartient chaque animal ou carcasse et le nombre d’animaux et de carcasses par espèce arrivés à l’abattoir;
- g) le numéro d’immatriculation du véhicule ou, s’il n’y en a pas, d’autres renseignements permettant d’identifier le véhicule.
(1.1) Dans le cas d’un ruminant ou d’une carcasse de ruminant, l’exploitant de l’abattoir est tenu :
- a) de soit communiquer à l’administrateur responsable les renseignements visés aux alinéas (1)c) et g);
- b) de soit conserver un registre des renseignements visés aux alinéas (1)c) et g).
(2) Lorsqu’un ruminant ou un porc ou la carcasse d’un ruminant ou d’un porc est déplacé par un autre moyen qu’un véhicule d’une installation d’expédition à un abattoir, l’exploitant de l’abattoir communique à l’administrateur responsable, dans les sept jours suivant la date de l’abattage ou de la mort de l’animal, les renseignements suivants :
- a) le numéro d’identification de site de l’installation d’expédition;
- b) le numéro d’identification de site de l’abattoir;
- c) la date et l’heure de départ de l’animal ou de la carcasse de l’installation d’expédition;
- d) la date de l’abattage ou de la mort de l’animal ou la date de l’arrivée de la carcasse à l’abattoir, selon le cas;
- e) le numéro d’identification de l’identificateur ap-prouvé apposé sur l’animal ou la carcasse;
- f) dans le cas des animaux ou des carcasses portant une marque de troupeau, l’espèce à laquelle appartient chaque animal ou carcasse et le nombre d’animaux et de carcasses par espèce arrivés à l’abattoir.
(3) Lorsqu’un ruminant ou un porc est transporté dans un véhicule d’un abattoir à une autre installation, l’exploitant de l’abattoir communique à l’administrateur responsable, dans les sept jours suivant la date de l’expédition, les renseignements suivants :
- a) le numéro d’identification de site de l’abattoir;
- b) le numéro d’identification de site de l’installation de réception;
- c) la date et l’heure de départ du véhicule;
- d) le numéro d’identification de l’identificateur ap-prouvé apposé sur l’animal;
- e) le numéro d’immatriculation du véhicule ou, s’il n’y en a pas, d’autres renseignements permettant d’identifier le véhicule.
(3.1) Malgré l’alinéa 3d), lorsque des ruminants ou des porcs sont transportés dans un véhicule d’un abattoir à une installation temporaire — pourvu que les animaux retournent à l’abattoir et qu’ils ne soient pas mélangés avec d’autres animaux à l’installation temporaire — l’exploitant de l’abattoir n’a pas à communiquer à l’administrateur responsable les numéros d’identification des identificateurs approuvés qui sont apposés sur ces animaux, mais il lui communique, en plus des renseignements visés au paragraphe (1), l’espèce à laquelle appartient chaque animal et le nombre d’animaux par espèce qui ont été transportés de l’abattoir et l’espèce à laquelle appartient chaque animal et le nombre d’animaux par espèce qui ont été transportés de l’installation temporaire et retournés à cet abattoir.
(4) Lorsqu’un ruminant ou un porc est déplacé par un autre moyen qu’un véhicule d’un abattoir à une autre installation, l’exploitant de l’abattoir communique à l’administrateur responsable, dans les sept jours suivant la date de l’expédition, les renseignements suivants :
- a) le numéro d’identification de site de l’abattoir;
- b) le numéro d’identification de site de l’installation de réception;
- c) la date et l’heure de départ de l’animal de l’abattoir;
- d) le numéro d’identification de l’identificateur ap-prouvé apposé sur l’animal.
(4.1) Malgré l’alinéa 4d), lorsque des ruminants ou des porcs sont déplacés par un autre moyen qu’un véhicule d’un abattoir à une installation temporaire — pourvu que les animaux retournent à l’abattoir et qu’ils ne soient pas mélangés avec d’autres animaux à l’installation temporaire — l’exploitant de l’abattoir n’a pas à communiquer à l’administrateur responsable les numéros d’identification des identificateurs approuvés qui sont apposés sur ces animaux, mais il lui communique, en plus des renseignements visés au paragraphe (2), l’espèce à laquelle appartient chaque animal et le nombre d’animaux par espèce qui ont été transportés de l’abattoir et l’espèce à laquelle appartient chaque animal et le nombre d’animaux par espèce qui ont été transportés de l’installation temporaire et retournés à cet abattoir.
(5) Quiconque prend des mesures de disposition à l’égard d’une carcasse d’un ruminant communique à l’administrateur responsable, dans les sept jours suivant la date de la prise de ces mesures, les renseignements suivants :
- a) le numéro d’identification de site de l’installation où la carcasse a fait l’objet de ces mesures;
- b) la date de la prise de ces mesures à l’égard de la carcasse;
- c) le numéro d’identification de l’identificateur ap-prouvé apposé sur la carcasse ou, s’il n’y en a pas, le numéro d’identification de l’identificateur secondaire approuvé, de l’identificateur approuvé qui a été révoqué ou de l’identificateur secondaire approuvé qui a étérévoqué, selon le cas, et qui a été apposé sur la carcasse.
(6) Le paragraphe (5) ne s’applique pas à la personne qui prend des mesures de disposition à l’égard de la carcasse d’un ruminant mort à sa ferme d’origine, dont la carcasse y a fait l’objet de ces mesures si celle-ci ne porte pas d’identificateur approuvé ou d’identificateur secondaire approuvé — révoqué ou non.
Cervidé
184.6 (1) Lorsqu’un cervidé ou la carcasse d’un cervidé est transporté dans un véhicule ou déplacé par un autre moyen d’une installation à une ferme, l’exploitant de cette ferme n’est pas tenu de communiquer les renseignements à l’administrateur responsable en conformité avec les paragraphes 184(1) et (2) à l’égard du cervidé ou de la carcasse de cervidé.
(2) Lorsqu’un cervidé ou la carcasse d’un cervidé est transporté dans un véhicule d’une ferme à une autre installation, l’exploitant de cette ferme communique à l’administrateur responsable, dans les sept jours suivant la date de l’expédition, les renseignements suivants :
- a) le numéro d’identification de site de la ferme;
- b) le numéro d’identification de site de l’installation de réception;
- c) la date et l’heure de départ du véhicule;
- d) le numéro d’identification de l’identificateur ap-prouvé apposé sur le cervidé ou la carcasse de cervidé;
- e) le numéro d’immatriculation du véhicule ou, s’il n’y en a pas, d’autres renseignements permettant d’identifier le véhicule.
(3) Lorsqu’un cervidé ou la carcasse d’un cervidé est déplacé par un autre moyen qu’un véhicule d’une ferme à une autre installation, l’exploitant de cette ferme communique à l’administrateur responsable, dans les sept jours suivant la date de l’expédition, les renseignements suivants :
- a) le numéro d’identification de site de la ferme;
- b) le numéro d’identification de site de l’installation de réception;
- c) la date et l’heure de départ du cervidé ou de la carcasse de cervidé de la ferme;
- d) le numéro d’identification de l’identificateur ap-prouvé apposé sur le cervidé ou la carcasse de cervidé.
Porc
184.7 (1) Lorsque des porcs sont transportés dans un véhicule ou déplacés par un autre moyen d’une installation à une autre, l’exploitant de l’installation d’expédition communique à l’administrateur responsable, dans les sept jours suivant la date de l’expédition, les renseignements suivants :
- a) le numéro d’identification de site de l’installation d’expédition;
- b) le numéro d’identification de site de l’installation de réception;
- c) la date et l’heure de départ des porcs de l’installation d’expédition;
- d) le nombre de porcs ayant quitté l’installation d’expédition;
- e) le numéro d’identification des identificateurs approuvés apposés sur les porcs à l’installation d’expédition;
- f) le cas échéant, le numéro d’immatriculation du véhicule ou, s’il n’y en pas, d’autres renseignements permettant d’identifier le véhicule.
(1.1) Lorsque des carcasses de porc sont transportées dans un véhicule ou déplacées par un autre moyen d’une installation à une autre, l’exploitant de l’installation d’expédition communique à l’administrateur responsable, dans les sept jours suivant la date de l’expédition, les renseignements suivants :
- a) le numéro d’identification de site de l’installation d’expédition;
- b) le numéro d’identification de site de l’installation de réception;
- c) la date de départ des carcasses de porc de l’installation d’expédition;
- d) si disponible, le nombre de carcasses de porc ayant quitté l’installation d’expédition, sinon le poids de ces carcasses;
- e) le cas échéant, le numéro d’immatriculation du véhicule ou, s’il n’y en a pas, d’autres renseignements permettant d’identifier le véhicule.
(2) Lorsque la carcasse d’un porc est transportée dans un véhicule ou déplacée par un autre moyen d’une installation à une autre, l’exploitant de l’installation de réception n’est pas tenu de communiquer le numéro d’identifica-tion de l’identificateur approuvé qui est apposé sur la carcasse.
(3) Lorsque des porcs ou des carcasses de porc sont transportés dans un véhicule ou déplacés par un autre moyen entre deux installations qui sont enregistrées comme étant liées aux termes de l’article 174, l’exploitant de l’installation de réception n’est pas tenu de communiquer à l’administrateur responsable les renseignements prévus aux paragraphes 184(1) et (2) et l’exploitant de l’installation d’expédition n’est pas tenu de communiquer à l’administrateur responsable les renseignements prévus au paragraphe 184.7(1), mais chaque exploitant commu-nique à l’administrateur responsable les renseignements suivants :
- a) le nombre total de porcs ou de carcasses de porc qui ont été transportés ou déplacés entre les installations;
- b) le nombre de fois où des porcs ou des carcasses de porc ont été transportés ou déplacés entre les installations au cours des trois mois précédents.
(4) Les paragraphes (1) et (1.1) ne s’appliquent pas aux porcs ou aux carcasses de porc transportés dans un véhicule ou déplacés par un autre moyen entre deux endroits contigus dans une même ferme.
Renseignements devant accompagner les ruminants, les porcs et les carcasses de ruminants ou de porcs transportés
185 (1) L’exploitant du véhicule qui transporte d’une installation à une autre des ruminants ou des porcs ou des carcasses de ruminants ou de porcs veille à ce qu’un document comprenant les renseignements ci-après soit fourni à l’exploitant de l’installation de réception dans les vingt-quatre heures suivant l’arrivée des animaux ou des carcasses à l’installation de réception :
- a) le numéro d’identification de site de l’installation d’expédition;
- b) le numéro d’identification de site de l’installation de réception;
- c) le nombre de ruminants ou de carcasses de ruminants transportés;
- d) le nombre de porcs transportés et, si disponible, le nombre de carcasses de porcs transportées, sinon le poids de ces carcasses;
- e) la date et l’heure de départ des animaux ou des carcasses de l’installation d’expédition;
- f) le numéro d’immatriculation du véhicule ou, s’il n’y en a pas, d’autres renseignements permettant d’identifier le véhicule.
(2) Le document visé au paragraphe (1) doit être sous une forme pouvant être lue sans délai par un inspecteur et l’exploitant de l’installation de réception.
(3) Le présent article ne s’applique pas :
- a) aux ruminants ou aux porcs ou aux carcasses de ruminants ou de porcs qui sont transportés aux fins d’importation ou d’exportation;
- b) aux ruminants ou aux carcasses de ruminants qui sont transportés à l’intérieur d’une même ferme;
- c) aux porcs ou aux carcasses de porc qui sont transportés entre deux endroits contigus dans une même ferme.
185.1 Tout exploitant de véhicule qui est tenu de veiller à ce que les renseignements soient fournis à l’exploitant de l’installation de réception en application du paragraphe 185(1) doit conserver un registre de ces renseignements pendant au moins deux ans après la date à laquelle les renseignements ont été fournis.
Section 4
Exportation et importation de ruminants et de porcs
Exportation
186 Quiconque était propriétaire de ruminants ou de porcs, ou en avait la possession, la responsabilité ou la charge des soins avant leur exportation, communique à l’administrateur responsable, dans les sept jours suivant la date de l’exportation, les renseignements suivants :
- a) le numéro d’identification de site de toutes les installations où les animaux ont été chargés dans un véhicule avant d’être exportés ainsi que le nombre d’animaux chargés à chacune de ces installations;
- b) le pays où les animaux ont été exportés, les subdivisions politiques où sont situées les installations auxquelles les animaux ont été transportés, les installations où les animaux ont été transportés et, s’il est connu, le nombre d’animaux transportés vers chacune de ces installations;
- c) la date de chargement des animaux dans le véhicule ayant servi à leur exportation ainsi que le nombre d’animaux par espèce chargés à cette date;
- d) les numéros d’identification des identificateurs ap-prouvés apposés sur les animaux;
- e) le numéro d’immatriculation du véhicule ayant servi à l’exportation ou, s’il n’y en a pas, d’autres renseignements permettant d’identifier le véhicule.
Importation
187 (1) Quiconque est propriétaire d’un ruminant ou d’un porc importé, ou en a la possession, la responsabilité ou la charge des soins, est tenu, à la première installation où l’animal est déchargé d’un véhicule après le départ du point d’entrée, d’apposer ou de faire apposer sur l’animal un identificateur approuvé et, dans le cas d’un cervidé, un identificateur secondaire approuvé, sans délai après l’arrivée de l’animal à l’installation.
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas au ruminant importé pour abattage immédiat.
(3) Il n’est pas nécessaire d’identifier de nouveau avec un identificateur approuvé ou un identificateur secondaire approuvé le ruminant ou le porc exporté puis importé qui porte déjà un tel identificateur.
(4) Pour l’application de la présente partie, si un ruminant ou un porc importé porte un identificateur d’un pays étranger et que le ministre conclut que les conditions ci-après sont remplies, l’identificateur est réputé être un identificateur approuvé qui a été attribué et apposé sur l’animal conformément à la présente partie :
- a) l’identificateur porte un numéro d’identification qui est propre à l’animal, à un groupe d’animaux ou à une installation;
- b) il ne peut pas être facilement modifié ou autrement falsifié;
- c) il est difficile à contrefaire;
- d) le numéro d’identification de l’identificateur peut être lu facilement et de façon fiable au moyen des mêmes technologie et méthode que celles utilisées pour la lecture du numéro d’identification d’un identificateur approuvé;
- e) l’identificateur est conçu de manière à rester en place sur l’animal sur lequel il est apposé;
- f) le numéro d’identification de l’identificateur peut être saisi et retrouvé dans la base de données de l’administrateur responsable.
(5) Pour l’application de la présente partie, si un ruminant importé doit porter un identificateur secondaire approuvé en application de la présente partie et porte deux identificateurs d’un pays étranger et si le ministre conclut que les conditions ci-après sont remplies, l’un est réputé être un identificateur approuvé et l’autre, un identificateur secondaire approuvé qui ont été attribués et apposés sur l’animal conformément à la présente partie :
- a) les identificateurs portent le même numéro qui est propre à l’animal;
- b) ils ne peuvent pas être facilement modifiés ou autrement falsifiés;
- c) ils sont difficiles à contrefaire;
- d) le numéro d’identification des identificateurs peut être lu facilement et de façon fiable au moyen des mêmes technologie et méthode que celles utilisées pour la lecture du numéro d’identification d’un identificateur approuvé;
- e) les identificateurs sont conçus de manière à rester en place sur l’animal sur lequel ils sont apposés;
- f) le numéro d’identification des identificateurs peut être saisi et retrouvé dans la base de données de l’administrateur responsable.
(6) L’Agence publie sur son site Web la liste des identi-ficateurs d’un pays étranger qui, de l’avis du ministre, remplissent les conditions énoncées aux paragraphes (4) ou (5).
187.1 Quiconque est propriétaire de ruminants ou de porcs importés ou de la carcasse de ruminants ou de porcs importés morts lors de leur transport, ou en a la possession, la responsabilité ou la charge des soins, à la première installation où les animaux ou les carcasses sont déchargés d’un véhicule après le départ du point d’entrée, est tenu de communiquer à l’administrateur responsable, dans les sept jours suivant la date de l’importation des animaux ou des carcasses, les renseignements suivants :
- a) le pays duquel les animaux ou les carcasses sont importés et, si elle est connue, la subdivision politique du pays où les animaux ont été gardés avant leur importation;
- b) le numéro d’identification de site de la première installation où les animaux ou les carcasses sont déchargés d’un véhicule après le départ du point d’entrée;
- c) la date à laquelle les animaux ou les carcasses ont été reçus à cette installation;
- d) le cas échéant, les numéros d’identification des identificateurs approuvés apposés sur les animaux ou carcasses;
- e) le numéro d’immatriculation du véhicule ayant servi à l’importation ou, s’il n’y en a pas, d’autres renseignements permettant d’identifier le véhicule.
Section 5
Administrateurs responsables
Publication
188 L’Agence publie sur son site Web la liste des administrateurs responsables.
Renseignements obtenus par l’administrateur responsable
189 L’administrateur responsable tient à jour une base de données contenant les renseignements et les registres obtenus sous le régime de la présente partie.
189.1 (1) Tout administrateur responsable qui obtient des renseignements sous le régime de la présente partie relativement à un ruminant ou à un porc ou à la carcasse d’un ruminant ou d’un porc qui se trouvait dans une autre province dont il n’est pas l’administrateur responsable les transmet sans délai à l’administrateur responsable de cette province.
(2) La personne qui cesse d’être l’administrateur responsable à l’égard de tout ou partie d’un genre ou d’une espèce ou sous-espèce de ruminants ou de porcs se trouvant dans une province :
- a) remet à son remplaçant les renseignements qu’elle a obtenus sous le régime de la présente partie;
- b) lorsque son remplaçant lui confirme par écrit que tous les renseignements ont été transférés dans la base de données et les registres que ce dernier administre, supprime définitivement les renseignements de la base de données et des registres qu’elle tenait à jour, sauf si elle obtient de toute personne à laquelle ces renseignements se rapportent le consentement exprès, libre et éclairé à les conserver.
(3) Tout administrateur responsable peut donner accès aux renseignements qu’il obtient sous le régime de la présente partie à toute personne qui fournit du soutien relativement à la base de données, si elle consent par écrit à ne communiquer ces renseignements à quiconque.
(4) Tout administrateur responsable donne accès aux renseignements qu’il obtient sous le régime de la présente partie à l’Agence.
(5) Toute personne peut avoir accès aux renseignements obtenus par l’administrateur responsable sous le régime de la présente partie si l’Agence avise celui-ci que l’accès est autorisé aux termes d’un accord ou d’une entente qu’elle a conclu en vertu du paragraphe 14(1) de la Loi sur l’Agence canadienne d’inspection des aliments.
12 L’article 172.1 du même règlement est abrogé.
13 Dans les passages ci-après de la version française du même règlement, « test de dépistage » et « test » sont remplacés par « épreuve », avec les adaptations nécessaires :
- a) l’article 62;
- b) le sous-alinéa 69(1)a)(iii);
- c) le sous-alinéa 70(1)a)(iii);
- d) l’alinéa 91.4(2)d);
- e) l’alinéa 119(1)d).
Entrée en vigueur
14 (1) Sous réserve du paragraphe (2), le présent règlement entre en vigueur au premier anniversaire de la date de son enregistrement.
(2) L’article 12 entre en vigueur au deuxième anniversaire de la date d’enregistrement du présent règlement.
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Les renseignements personnels soumis sont recueillis, utilisés, communiqués, conservés et protégés contre l’accès par les personnes ou les organismes non autorisés conformément aux dispositions de la Loi sur la protection des renseignements personnels et du Règlement sur la protection des renseignements personnels. Les noms des personnes fournis ne seront pas affichés en ligne; ils seront toutefois conservés pour que nous puissions communiquer avec ces personnes au besoin. Les noms des organisations qui formulent des commentaires seront affichés en ligne.
Les renseignements soumis, y compris les renseignements personnels, seront accessibles à Services publics et Approvisionnement Canada, à qui incombe les responsabilités de la page Web de la Gazette du Canada, et à l’institution fédérale responsable de la gestion du changement réglementaire proposé.
Toute personne est en droit de demander que les renseignements personnels la concernant lui soient communiqués ou qu’ils soient corrigés. Pour demander l’accès à vos renseignements personnels ou leur correction, communiquez avec le Bureau de l’accès à l’information et de la protection des renseignements personnels (AIPRP) de l’institution fédérale responsable de la gestion du changement réglementaire proposé.
Vous pouvez adresser une plainte au Commissariat à la protection de la vie privée du Canada au sujet de la gestion de vos renseignements personnels par une institution fédérale.
Les renseignements personnels fournis sont versés dans le fichier de renseignements personnels POU 938 Activités de sensibilisation. Les personnes qui souhaitent accéder à leurs renseignements personnels en vertu de la Loi sur la protection des renseignements personnels doivent en faire la demande à l’organisme de réglementation compétent en fournissant suffisamment de renseignements pour permettre à l’institution fédérale de récupérer les renseignements personnels concernant ces personnes. L’institution fédérale pourrait avoir de la difficulté à retracer les renseignements personnels au sujet de personnes qui formulent des commentaires de façon anonyme et qui demandent l’accès à leurs renseignements personnels.