La Gazette du Canada, Partie I, volume 157, numéro 10 : AVIS DU GOUVERNEMENT
Le 11 mars 2023
BANQUE DU CANADA
État de la situation financière au 31 janvier 2023 (non audité)
Les montants sont exprimés en millions de dollars.
Totaux
Élément |
Montant |
---|---|
Actif |
410 803 |
Passif et insuffisance |
410 803 |
Éléments d’actif
Élément |
Montant |
---|---|
Trésorerie et dépôts en monnaies étrangères |
15 |
Élément |
Montant |
---|---|
Titres achetés dans le cadre de conventions de revente |
s.o. |
Avances aux membres de Paiements Canada |
s.o. |
Autres créances |
5 |
Total des prêts et créances |
5 |
Élément |
Montant |
---|---|
Bons du Trésor du gouvernement du Canada |
s.o. |
Obligations du gouvernement du Canada comptabilisées au coût amorti |
109 073 |
Obligations du gouvernement du Canada comptabilisées à la juste valeur par le biais du résultat net |
239 196 |
Obligations hypothécaires du Canada |
8 109 |
Autres obligations |
9 750 |
Titres prêtés ou vendus dans le cadre de conventions de rachat |
16 018 |
Autres titres |
s.o. |
Actions de la Banque des règlements internationaux (BRI) |
479 |
Total des placements |
382 625 |
Élément |
Montant |
---|---|
Dérivés — conventions d’indemnisation conclues avec le gouvernement du Canada |
27 020 |
Élément |
Montant |
---|---|
Immobilisations corporelles |
519 |
Actifs incorporels |
104 |
Actifs au titre de droits d’utilisation de biens loués |
44 |
Total des immobilisations |
667 |
Élément |
Montant |
---|---|
Autres éléments d’actifs |
471 |
Passif et insuffisance
Élément |
Montant |
---|---|
Billets de banque en circulation |
115 616 |
Élément |
Montant |
---|---|
Gouvernement du Canada |
81 892 |
Membres de Paiements Canada |
189 806 |
Autres dépôts |
8 992 |
Total des dépôts |
280 690 |
Élément |
Montant |
---|---|
Titres vendus dans le cadre de conventions de rachat |
14 745 |
Élément |
Montant |
---|---|
Autres éléments de passif |
321 |
Élément |
Montant |
---|---|
Total des éléments de passif |
411 372 |
Élément |
Montant |
---|---|
Capital-actions |
5 |
Réserve légale et réserve spéciale |
100 |
Réserve de réévaluation des placements |
441 |
Réserve pour gains actuariels |
445 |
Résultats non distribués |
(1 560) |
Total des insuffisances |
(569) |
Je déclare que l’état ci-dessus est exact, au vu des livres de la Banque.
Ottawa, le 17 février 2023
Le chef des finances et comptable en chef
Coralia Bulhoes
Je déclare que l’état ci-dessus est exact, à ma connaissance, et qu’il montre fidèlement et clairement la situation financière de la Banque, en application de l’article 29 de la Loi sur la Banque du Canada.
Ottawa, le 17 février 2023
Le gouverneur
Tiff Macklem
MINISTÈRE DE L’ENVIRONNEMENT
LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT (1999)
Condition ministérielle no 21280
Condition ministérielle
[Alinéa 84(1)a) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)]
Attendu que le ministre de l’Environnement et le ministre de la Santé (les ministres) ont évalué les renseignements dont ils disposent concernant la substance dérivés de 1-propanaminium, N-(3-aminopropyl)-2-hydroxy-N,N-diméthyl-3-sulfo-, N-(acyle en C12-18 et en C18 non saturé), sels internes, numéro d’enregistrement 691400-36-9 du Chemical Abstracts Service (CAS);
Attendu que les ministres soupçonnent que la substance est effectivement ou potentiellement toxique au sens de l’article 64 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) [la Loi],
Par les présentes, le ministre de l’Environnement, en vertu de l’alinéa 84(1)a) de la Loi, autorise la fabrication ou l’importation de la substance aux conditions énoncées à l’annexe ci-après.
Le sous-ministre adjoint par intérim
Direction générale des sciences et de la technologie
Matthew Cloutier
Au nom du ministre de l’Environnement
ANNEXE
Conditions
[Alinéa 84(1)a) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)]
1. Les définitions qui suivent s’appliquent aux présentes conditions ministérielles :
- « cosmétique »
- s’entend d’un cosmétique tel qu’il est défini à l’article 2 de la Loi sur les aliments et drogues;
- « cosmétique à appliquer sans rinçage »
- s’entend d’un cosmétique qui n’est pas destiné à être immédiatement rincé ou lavé après application, notamment des produits de coiffure, des produits de maquillage d’application sans rinçage, des lotions, de la lotion après-rasage, du parfum, des hydratants, du démaquillant, des produits pour le bronzage, de la crème pour la peau, des huiles, des sérums, de la poudre pour bébé, de l’huile pour bébé, de la pommade pour bébé, de la crème pour l’érythème fessier et des produits d’hygiène buccale;
- « déclarant »
- s’entend de la personne qui, le 30 septembre 2022, a fourni au ministre de l’Environnement les renseignements réglementaires concernant la substance conformément au paragraphe 81(1) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999);
- « substance »
- s’entend de la substance dérivés de 1-propanaminium, N-(3-aminopropyl)-2-hydroxy-N,N-diméthyl-3-sulfo-, N-(acyle en C12-18 et en C18 non saturé), sels internes, numéro d’enregistrement 691400-36-9 du Chemical Abstracts Service (CAS).
2. Le déclarant peut fabriquer ou importer la substance conformément aux présentes conditions ministérielles.
Restrictions
3. Le déclarant fabrique ou importe la substance seulement lorsque les conditions suivantes sont satisfaites :
- a) la concentration de 3-aminopropyldiméthylamine, numéro d’enregistrement 109-55-7 du CAS, dans la substance est inférieure à 0,01 % en poids;
- b) la concentration d’impuretés acide gras amidopropyl diméthylamine (amidoamine) dans la substance est inférieure ou égale à 1,5 % en poids.
4. Le déclarant ne fabrique ou n’importe pas la substance afin d’être utilisée dans la fabrication d’un cosmétique à appliquer sans rinçage dans lequel la substance est présente en une concentration supérieure à 0,6 % en poids.
5. Le déclarant n’importe pas la substance si elle est présente dans un cosmétique à appliquer sans rinçage en une concentration supérieure à 0,6 % en poids.
Autres exigences
6. (1) Le déclarant doit, avant de transférer la possession matérielle ou le contrôle de la substance à toute personne :
- a) informer la personne, par écrit, des modalités des présentes conditions ministérielles;
- b) obtenir de la personne, avant le premier transfert de la substance, une déclaration écrite indiquant qu’elle a été informée des modalités des présentes conditions ministérielles et qu’elle accepte de ne pas utiliser la substance dans la fabrication d’un cosmétique à appliquer sans rinçage dans lequel la substance est présente en une concentration supérieure à 0,6 % en poids.
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’égard des personnes à qui la substance est transférée alors qu’elle est contenue dans un produit.
Exigences en matière de tenue de registres
7. (1) Le déclarant tient des registres papier ou électroniques, accompagnés de toute documentation validant l’information qu’ils contiennent, indiquant :
- a) l’utilisation de la substance;
- b) la concentration en poids de la substance dans les produits;
- c) la présence ou l’absence de 3-aminopropyldiméthylamine, numéro d’enregistrement 109-55-7 du CAS, dans la substance importée ou fabriquée, et si elle est présente, sa concentration en poids;
- d) la présence ou l’absence d’impuretés acide gras amidopropyl diméthylamine (amidoamine) dans la substance importée ou fabriquée et, si elles sont présentes, leur concentration en poids;
- e) la quantité de la substance que le déclarant fabrique, importe, achète, distribue, vend et utilise;
- f) le nom et l’adresse de chaque personne visée au paragraphe 6(1);
- g) la déclaration écrite visée à l’alinéa 6(1)b).
(2) Le déclarant conserve les registres papier ou électroniques tenus conformément au paragraphe (1) à son établissement principal au Canada ou à celui de son représentant au Canada pour une période d’au moins cinq ans après leur création.
Entrée en vigueur
8. Les présentes conditions ministérielles entrent en vigueur le 17 février 2023.
MINISTÈRE DE LA SANTÉ
LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT (1999)
Publication de l’évaluation scientifique finale des rejets de benzène par les stations-service et des répercussions sur la santé humaine
Attendu que le gouvernement du Canada a réalisé une évaluation scientifique des rejets de benzène provenant des stations-service et de leurs répercussions sur la santé humaine conformément aux alinéas 68b) et c) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999).
Le résumé de l’évaluation scientifique menée sur les rejets de benzène provenant des stations-service est annexé à la présente.
Le ministre de la Santé
Jean-Yves Duclos
ANNEXE
Résumé de l’évaluation scientifique des rejets de benzène par les stations-service et des répercussions sur la santé humaine
Le benzène est un agent cancérogène reconnu pour l’humain et, à ce titre, il constitue un composant particulièrement préoccupant de l’essence. L’objectif de la présente évaluation est d’estimer la contribution des émissions de benzène à l’exposition par inhalation des populations résidant à proximité des stations-service.
Deux voies d’émissions sont examinées : les émissions continues de benzène à long terme attribuables aux pertes par évaporation liées à l’exploitation des stations-service et les émissions de benzène à court terme lors du déchargement de carburant par les camions-citernes.
Une modélisation de dispersion atmosphérique a été utilisée pour estimer les concentrations moyennes annuelles de benzène attribuables aux émissions d’une station-service à différentes distances de la limite de propriété de la station-service. Les scénarios évalués sont ceux de stations-service ayant un débit d’essence annuel de base, médian ou élevé. La modélisation de dispersion atmosphérique a également été utilisée pour estimer les concentrations moyennes de benzène à différentes distances de la limite de propriété d’une station-service pendant l’heure de déchargement d’un camion-citerne de taille moyenne, en supposant l’absence de soupapes de récupération des vapeurs et d’évents. Pour les deux types de rejets, on conclut que l’exposition par inhalation au benzène attribuable aux émissions des stations-service peut présenter des risques inacceptables pour la santé de la population vivant à proximité.
Certaines méthodes permettent de réduire l’exposition au benzène et les risques pour la santé humaine associés aux émissions de benzène provenant des stations-service. On peut notamment utiliser des systèmes de récupération des vapeurs et des soupapes à pression-dépression sur les tuyaux d’évents dans les stations-service et instaurer des distances de retrait minimales pour les nouvelles constructions. Ces méthodes pourraient contribuer à réduire l’exposition au benzène de la population générale du Canada, notamment des sous-populations potentiellement vulnérables comme les personnes enceintes, les fœtus et les enfants.
Il est possible de consulter l’évaluation scientifique des rejets de benzène provenant des stations-service et des répercussions sur la santé humaine sur le site Web Canada.ca (Publications — Vie saine).
MINISTÈRE DE LA SANTÉ
LOI SUR LE CANNABIS
Arrêté sur les prix à payer à l’égard du cannabis : Augmentation des prix visés aux articles 3, 4 et 5
L’Arrêté sur les prix à payer à l’égard du cannabis (DORS/2018-198) a été publié dans la Partie II de la Gazette du Canada le 17 octobre 2018 et est entré en vigueur à la même date.
L’article 2 de l’Arrêté prévoit que « les prix visés aux articles 3 à 5 sont rajustés le 1er avril de chaque exercice en fonction du taux de variation sur douze mois de l’indice d’ensemble des prix à la consommation du Canada du mois d’avril de l’exercice précédent, publié par Statistique Canada sous le régime de la Loi sur la statistique, et sont arrondis au dollar supérieur. »
Avis est par les présentes donné que les prix suivants seront rajustés en fonction de l’Indice des prix à la consommation de 2022 de 6,8 % à compter du 1er avril 2023.
Description du prix |
Prix actuel |
Prix rajusté |
---|---|---|
Examen préalable d’une demande de licence de micro-culture |
1 765 $ |
1 886 $ |
Examen préalable d’une demande de licence de culture standard |
3 527 $ |
3 767 $ |
Examen préalable d’une demande de licence de culture en pépinière |
1 765 $ |
1 886 $ |
Examen préalable d’une demande de licence de micro-transformation |
1 765 $ |
1 886 $ |
Examen préalable d’une demande de licence de transformation standard |
3 527 $ |
3 767 $ |
Examen préalable d’une demande de licence de vente à des fins médicales |
3 527 $ |
3 767 $ |
Demande d’habilitation de sécurité |
1 781 $ |
1 903 $ |
Demande de permis d’importation ou d’exportation |
658 $ |
703 $ |
Le directeur général
Direction de la politique stratégique
Direction générale des substances contrôlées et du cannabis
John Clare
MINISTÈRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE ET DE LA PROTECTION CIVILE
CODE CRIMINEL
Désignation à titre de préposé aux empreintes digitales
En vertu du paragraphe 667(5) du Code criminel, je nomme par la présente les personnes suivantes de la Gendarmerie royale du Canada à titre de préposé aux empreintes digitales :
- Marion Oden
- Mike Ramsey
- Dean Winchell
Ottawa, le 23 février 2023
La directrice générale
Secteur de la prévention du crime
Julie Thompson
MINISTÈRE DES TRANSPORTS
LOI SUR L’AÉRONAUTIQUE
Arrêté d’urgence no 78 visant certaines exigences relatives à l’aviation civile en raison de la COVID-19
Attendu que l’Arrêté d’urgence no 78 visant certaines exigences relatives à l’aviation civile en raison de la COVID-19, ci-après, est requis pour parer à un risque appréciable — direct ou indirect — pour la sûreté aérienne ou la sécurité du public;
Attendu que l’arrêté ci-après peut comporter les mêmes dispositions qu’un règlement pris en vertu des articles 4.71référence a et 4.9référence b, des alinéas 7.6(1)a)référence c et b)référence d et de l’article 7.7référence e de la Loi sur l’aéronautique référence f;
Attendu que, en vertu du paragraphe 6.41(1.1)référence g de la Loi sur l’aéronautique référence f, le ministre des Transports a autorisé le sous-ministre des Transports à prendre des arrêtés d’urgence pouvant comporter les mêmes dispositions qu’un règlement pris en vertu de la partie I de cette loi pour parer à un risque appréciable — direct ou indirect — pour la sûreté aérienne ou la sécurité du public;
Attendu que, conformément au paragraphe 6.41(1.2)référence g de cette loi, le sous-ministre des Transports a consulté au préalable les personnes et organismes qu’il estime opportun de consulter au sujet de l’arrêté ci-après,
À ces causes, le sous-ministre des Transports, en vertu du paragraphe 6.41(1.1)référence g de la Loi sur l’aéronautique référence f, prend l’Arrêté d’urgence no 78 visant certaines exigences relatives à l’aviation civile en raison de la COVID-19, ci-après.
Ottawa, le 23 février 2023
Le sous-ministre des Transports
Arun Thangaraj
Arrêté d’urgence no 78 visant certaines exigences relatives à l’aviation civile en raison de la COVID-19
Définitions et interprétation
Définitions
1 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent arrêté d’urgence.
- COVID-19
- La maladie à coronavirus COVID-19. (COVID-19)
- fournisseur de services de tests
- S’entend, selon le cas :
- a) de la personne qui peut fournir des tests de dépistage ou de diagnostic de la COVID-19 en vertu des lois du pays dans lequel elle fournit ces tests;
- b) de l’organisation, tel un fournisseur de télésanté ou une pharmacie, qui peut fournir des tests de dépistage ou de diagnostic de la COVID-19 en vertu des lois du pays dans lequel elle fournit ces tests et qui emploie ou engage une personne visée à l’alinéa a). (testing provider)
- Règlement
- Le Règlement de l’aviation canadien. (Regulations)
- test antigénique de la COVID-19
- Test immunologique de dépistage ou de diagnostic de la COVID-19 qui remplit les conditions suivantes :
- a) il détecte la présence d’un antigène viral indicatif de la COVID-19;
- b) sa vente ou sa distribution sont autorisées au Canada ou dans le pays étranger dans lequel il a été obtenu;
- c) s’il est auto-administré, il est observé et son résultat est vérifié :
- (i) en personne par un laboratoire accrédité ou un fournisseur de services de tests,
- (ii) à distance, en temps réel, par un moyen audiovisuel par le laboratoire accrédité ou le fournisseur de services de tests qui a fourni le test;
- d) s’il n’est pas auto-administré, il est effectué par un laboratoire accrédité ou par un fournisseur de services de tests. (COVID-19 antigen test)
- test moléculaire de la COVID-19
- Test de dépistage ou de diagnostic de la COVID-19, y compris le test effectué selon le procédé d’amplification en chaîne par polymérase (ACP) ou d’amplification isotherme médiée par boucle par transcription inverse (RT-LAMP), qui remplit les conditions suivantes :
- a) s’il est auto-administré, il est observé et son résultat est vérifié :
- (i) en personne par un laboratoire accrédité ou un fournisseur de services de tests,
- (ii) à distance, en temps réel, par un moyen audiovisuel par le laboratoire accrédité ou le fournisseur de services de tests qui a fourni le test;
- b) s’il n’est pas auto-administré, il est effectué par un laboratoire accrédité ou par un fournisseur de services de tests. (COVID-19 molecular test)
- a) s’il est auto-administré, il est observé et son résultat est vérifié :
- test relatif à la COVID-19
- S’entend, selon le cas :
- a) d’un test antigénique de la COVID-19;
- b) d’un test moléculaire de la COVID-19. (COVID-19 test)
- transporteur aérien
- Exploitant d’un service aérien commercial visé aux sous-parties 1, 3, 4 ou 5 de la partie VII du Règlement. (air carrier)
Interprétation
(2) Sauf indication contraire du contexte, les autres termes utilisés dans le présent arrêté d’urgence s’entendent au sens du Règlement.
Incompatibilité
(3) Les dispositions du présent arrêté d’urgence l’emportent sur les dispositions incompatibles du Règlement et du Règlement canadien de 2012 sur la sûreté aérienne.
Tests relatifs à la COVID-19
Champ d’application
2 Le présent arrêté d’urgence s’applique à l’exploitant privé et au transporteur aérien qui effectuent un vol visé au paragraphe 2(1) du Décret visant la réduction du risque d’exposition à la COVID-19 au Canada.
Interdiction
3 (1) Il est interdit à l’exploitant privé ou au transporteur aérien de permettre à une personne de monter à bord d’un aéronef pour un vol qu’il effectue si la personne ne présente pas la preuve qu’elle a obtenue, selon le cas :
- a) un résultat négatif à un test relatif à la COVID-19 qui a été effectué sur un échantillon prélevé dans les deux jours précédant l’heure de départ du vol prévue initialement;
- b) un résultat positif à un test relatif à la COVID-19 qui a été effectué sur un échantillon prélevé au moins dix jours et au plus quatre-vingt-dix jours avant l’heure de départ du vol prévue initialement.
Exception
(2) Toutefois, les personnes mentionnées à l’un des alinéas 2(2)a) à g) du Décret visant la réduction du risque d’exposition à la COVID-19 au Canada n’ont pas à présenter la preuve prévue au paragraphe (1).
Preuve d’un test relatif à la COVID-19
4 La preuve du résultat d’un test relatif à la COVID-19 comprend les éléments suivants :
- a) les prénom, nom et date de naissance de la personne de laquelle l’échantillon a été prélevé;
- b) les nom et adresse municipale du laboratoire accrédité ou du fournisseur de services de tests, qui a effectué le test ou qui l’a observé et qui en a vérifié le résultat;
- c) la date à laquelle l’échantillon a été prélevé et le procédé utilisé;
- d) le résultat du test.
Texte désigné
Désignation
5 (1) La disposition du présent arrêté d’urgence figurant à la colonne 1 de l’annexe est désignée comme disposition dont la transgression est traitée conformément à la procédure prévue aux articles 7.7 à 8.2 de la Loi.
Montants maximaux
(2) Les sommes indiquées à la colonne 2 de l’annexe représentent les montants maximaux de l’amende à payer au titre d’une contravention au texte désigné figurant à la colonne 1.
Avis
(3) L’avis visé au paragraphe 7.7(1) de la Loi est donné par écrit et comporte :
- a) la description des faits reprochés;
- b) un énoncé indiquant que le destinataire de l’avis doit soit payer la somme fixée dans l’avis, soit déposer auprès du Tribunal une requête en révision des faits reprochés ou du montant de l’amende;
- c) un énoncé indiquant que le paiement de la somme fixée dans l’avis sera accepté par le ministre en règlement de l’amende imposée et qu’aucune poursuite ne sera intentée par la suite au titre de la partie I de la Loi contre le destinataire de l’avis pour la même contravention;
- d) un énoncé indiquant que, si le destinataire de l’avis dépose une requête en révision auprès du Tribunal, il se verra accorder la possibilité de présenter des éléments de preuve et des observations sur les faits reprochés, conformément aux principes de l’équité procédurale et de la justice naturelle;
- e) un énoncé indiquant que le défaut par le destinataire de l’avis de verser la somme qui y est fixée et de déposer, dans le délai imparti, une requête en révision auprès du Tribunal vaut aveu de responsabilité à l’égard de la contravention.
Abrogation
6 L’Arrêté d’urgence no 77 visant certaines exigences relatives à l’aviation civile en raison de la COVID-19, pris le 10 février 2023, est abrogé.
ANNEXE
(paragraphes 5(1) et (2))
Colonne 1 Texte désigné |
Colonne 2 Montant maximal de l’amende ($) |
|
---|---|---|
Personne physique |
Personne morale |
|
Paragraphe 3(1) |
5 000 |
25 000 |
BUREAU DU CONSEIL PRIVÉ
Possibilités de nominations
Nous savons que notre pays est plus fort et notre gouvernement plus efficace lorsque les décideurs reflètent la diversité du Canada. Le gouvernement du Canada a mis en œuvre un processus de nomination transparent et fondé sur le mérite qui reflète son engagement à assurer la parité entre les sexes et une représentation adéquate des Autochtones et des groupes minoritaires dans les postes de direction. Nous continuons de rechercher des Canadiens qui incarnent les valeurs qui nous sont chères : l’inclusion, l’honnêteté, la prudence financière et la générosité d’esprit. Ensemble, nous créerons un gouvernement aussi diversifié que le Canada.
Nous nous engageons également à offrir un milieu de travail sain qui favorise la dignité et l’estime de soi des personnes et leur capacité à réaliser leur plein potentiel au travail. Dans cette optique, toutes les personnes nommées devront prendre des mesures pour promouvoir et maintenir un environnement de travail sain, respectueux et exempt de harcèlement.
Le gouvernement du Canada sollicite actuellement des candidatures auprès de divers Canadiens talentueux provenant de partout au pays qui manifestent un intérêt pour les postes suivants.
Possibilités d’emploi actuelles
Les possibilités de nominations des postes pourvus par décret suivantes sont actuellement ouvertes aux demandes. Chaque possibilité est ouverte aux demandes pour un minimum de deux semaines à compter de la date de la publication sur le site Web des nominations par le gouverneur en conseil.
Possibilités de nominations par le gouverneur en conseil
Poste |
Organisation |
Date de clôture |
---|---|---|
Administrateur |
Fondation Asie-Pacifique du Canada |
|
Administrateur |
Énergie atomique du Canada, Limitée |
|
Administrateur |
Banque du Canada |
|
Président |
Banque de développement du Canada |
|
Administrateur |
Banque de développement du Canada |
|
Directeur |
Conseil des Arts du Canada |
|
Administrateur |
Société d’assurance-dépôts du Canada |
|
Administrateur |
Fondation du Canada pour l’appui technologique au développement durable |
|
Président |
Société immobilière du Canada limitée |
|
Administrateur |
Société canadienne des postes |
|
Administrateur |
Agence du revenu du Canada |
|
Président |
Administration canadienne de la sûreté du transport aérien |
|
Premier dirigeant |
Administration canadienne de la sûreté du transport aérien |
|
Administrateur |
Société Radio-Canada |
|
Administrateur |
Corporation commerciale canadienne |
|
Membre |
Commission canadienne d’examen des exportations de biens culturels |
|
Administrateur |
Régie canadienne de l’énergie |
|
Président |
Commission canadienne des droits de la personne |
|
Commissaire à l’équité salariale |
Commission canadienne des droits de la personne |
|
Membre |
Tribunal canadien des droits de la personne |
|
Membre |
Instituts de recherche en santé du Canada |
|
Président |
Instituts de recherche en santé du Canada |
|
Membre |
Tribunal canadien du commerce extérieur |
|
Secrétaire |
Secrétariat des conférences intergouvernementales canadiennes |
|
Administrateur |
Musée canadien de l’immigration du Quai 21 |
|
Membre permanent |
Commission canadienne de sûreté nucléaire |
|
Président |
Commission canadienne de sûreté nucléaire |
|
Conseiller |
Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes |
|
Membre |
Conseil consultatif canadien de la statistique |
|
Président |
Bureau canadien d’enquête sur les accidents de transport et de la sécurité des transports |
|
Membre |
Bureau canadien d’enquête sur les accidents de transport et de la sécurité des transports |
|
Membre |
Office des transports du Canada |
|
Président |
Exportation et développement Canada |
|
Administrateur |
Exportation et développement Canada |
|
Conseiller |
Conseil de gestion financière des Premières Nations |
|
Commissaire |
Commission de la fiscalité des premières nations |
|
Administrateur adjoint |
Caisse d’indemnisation pour les accidents ferroviaires impliquant des marchandises désignées |
|
Membre |
Commission des lieux et monuments historiques du Canada |
|
Commissaire |
Commission internationale pour la conservation des thonidés de l’Atlantique |
|
Président |
Centre de recherches pour le développement international |
|
Commissaire |
Commission conjointe internationale |
|
Administrateur |
Investir au Canada |
|
Président |
Comité externe d’examen des griefs militaires |
|
Vice-président |
Comité externe d’examen des griefs militaires |
|
Commissaire |
Commission des champs de bataille nationaux |
|
Président |
Commission de la capitale nationale |
|
Membre |
Commission de la capitale nationale |
|
Membre |
Conseil national des produits agricoles |
|
Vice-président |
Conseil national des produits agricoles |
|
Directeur |
Musée des beaux-arts du Canada |
|
Membre |
Groupe consultatif pour la carboneutralité |
|
Représentant canadien |
Organisation pour la Conservation du Saumon de l’Atlantique Nord |
|
Représentant canadien |
Commission des poissons anadromes du Pacifique Nord |
|
Commissaire à l’intégrité du secteur public |
Commissariat à l’intégrité du secteur public |
|
Membre |
Administration de pilotage du Pacifique |
|
Commissaire |
Commission de la fonction publique |
|
Membre |
Conseil consultatif de gestion de la Gendarmerie royale du Canada |
|
Recteur |
Collège militaire royal du Canada |
|
Administrateur adjoint |
Caisse d’indemnisation des dommages dus à la pollution par les hydrocarbures causée par les navires |
|
Directeur général |
Téléfilm Canada |
|
Président et premier dirigeant |
VIA Rail Canada Inc. |
|
Président et premier dirigeant |
Autorité du pont Windsor-Détroit |