La Gazette du Canada, Partie I, volume 157, numéro 6 : Règles modifiant les Règles des Cours fédérales et les Règles des cours fédérales en matière de citoyenneté, d’immigration et de protection des réfugiés

Le 11 février 2023

Fondements législatifs
Loi sur les Cours fédérales
Loi sur la citoyenneté
Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés

Organisme responsable
Service administratif des tribunaux judiciaires

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

(Le présent résumé ne fait pas partie des Règles.)

Enjeux

Il est nécessaire de modifier les Règles des Cours fédérales (les « Règles ») et les Règles des cours fédérales en matière de citoyenneté, d’immigration et de protection des réfugiés (les « Règles en matière d’immigration ») afin de combler les lacunes suivantes :

  1. Dans les Règles, la structure du calcul de l’adjudication des dépens du tarif B est trop complexe et certaines étapes procédurales communes n’y sont pas (elles ne peuvent donc pas être présentées pour remboursement). La structure fournit une indemnité insuffisante lors de l’adjudication des dépens fixée par la Cour. Par conséquent, dans bien des cas, la Cour ne renvoie pas les parties au calcul des dépens lorsqu’elle prend une ordonnance des dépens, mais adjuge plutôt les dépens en fonction d’un « montant forfaitaire », ce qui diminue la prévisibilité des plaideurs en ce qui concerne l’adjudication des dépens.
  2. Dans les Règles, il y a une rupture de l’uniformité dans les droits applicables du tarif A pour une demande au greffe de préparation d’une copie du dossier de la Cour sur un dispositif de stockage électronique portatif.
  3. Les Règles et les Règles en matière d’immigration utilisent toujours le terme « protonotaire » pour désigner certains officiers judiciaires, mais ce titre a été récemment changé par « juge adjoint » dans la Loi sur les Cours fédérales, ce qui entraîne une rupture de l’uniformité.

Contexte

Le Comité des règles de la Cour d’appel fédérale et de la Cour fédérale (le « Comité des règles ») est un comité statutaire qui a été créé en application de l’article 45.1 de la Loi sur les Cours fédérales (la « Loi ») pour adopter, modifier ou révoquer des règles, sous réserve de l’approbation du gouverneur en conseil. Le Comité des règles est composé du juge en chef et de trois autres juges de la Cour d’appel fédérale; du juge en chef, de cinq autres juges et d’un juge adjoint de la Cour fédérale; de l’administrateur en chef du Service administratif des tribunaux judiciaires; de cinq membres du Barreau; et du procureur général du Canada ou un représentant de ce dernier. Tous les membres de ce comité consultent leurs groupes d’intervenants respectifs, qu’il s’agisse d’avocats des secteurs public et privé ou des tribunaux, en ce qui concerne les propositions de modifications des règles.

Modifications proposées au tarif B (adjudication des dépens)

Même si la Cour rend une décision favorable à une partie sur le fond d’un dossier, celle-ci n’obtient pas automatiquement gain de cause pour recouvrer ses frais de justice (parfois qualifié de « dépens ») auprès de la partie adverse. Selon les motifs de la Règle 400 (1), les dépens font toujours partie du pouvoir discrétionnaire de la Cour : « La Cour a le pouvoir discrétionnaire de déterminer le montant des dépens, de les répartir et de désigner les personnes qui doivent les payer ». La Cour, dans son pouvoir discrétionnaire, peut utiliser la structure des frais fournie au tarif B des Règles si elle rend une ordonnance indiquant qu’une partie a droit à une indemnisation de certains de ses dépens qui seront remboursés par la partie adverse. Si la Cour rend une ordonnance donnant droit à une partie de recouvrer ses dépens selon l’une des cinq colonnes (comme le précise la Cour) du tarif, cette partie doit alors déposer un mémoire de frais devant faire l’objet d’une taxation par l’officier taxateur. Voir Dépôt d’un mémoire de frais. Pour chaque article faisant l’objet d’une taxation, la colonne correspondante établit un nombre d’unités pouvant être demandées. La colonne I fournit le plus petit montant d’indemnisation des dépens, alors que la colonne V fournit le plus grand montant. Chaque année, la valeur unitaire est calculée en fonction d’une formule énoncée dans les Règles. Avis - unité B. Il est établi, depuis bien des années, que l’adjudication des dépens fondée sur le tarif B s’avère bien différente des dépens réels déboursés par les parties, notamment pour certains domaines d’activité commerciaux ou opérationnels, comme la propriété intellectuelle ou le droit maritime. Par conséquent, et plus précisément pour ces dossiers commerciaux, on observe une tendance à la hausse des cas où la Cour n’invoque pas le tarif B pour l’adjudication des dépens, mais adjuge plutôt un « montant forfaitaire ».

En octobre 2011, le Comité des règles a mis sur pied un sous-comité pour mener un examen global des Règles. Différentes communautés et leurs points de vue étaient représentés : les cours, le personnel des cours et les avocats spécialisés dans différents domaines d’activités autant au privé qu’au gouvernement. D’autres communautés, ainsi que leurs points de vue, ont également eu voix au chapitre grâce au processus consultatif du sous-comité. Voir Examen global des Règles des Cours fédérales : un document de travail (PDF), mai 2012 et Examen global des Règles des Cours fédérales : un document de travail, 14 octobre 2011.

Le sous-comité a présenté son rapport final le 16 octobre 2012. Voir Rapport du sous-comité sur l’examen global des Règles des Cours fédérales (PDF).

Il recommandait entre autres que les dispositions des Règles relatives aux dépens « doivent être modifiées de façon à accroître la probabilité qu’un montant des dépens plus élevé soit adjugé lorsque justifié, et pour favoriser davantage un règlement avant procès » [recommandation 4 (b)].

Le Comité des règles a mis sur pied un nouveau sous-comité en novembre 2014 pour examiner l’approche actuelle d’adjudication des dépens, pour étudier ce que font les autres compétences et pour recommander des modifications précises. En octobre 2015, le Comité des règles a publié un document de travail au sein de la communauté juridique aux fins de rétroaction sur la recherche menée par le sous-comité. Voir Document de travail sur l’examen des règles relatives aux dépens (PDF), le 5 octobre 2015.

Le sous-comité a examiné la vaste rétroaction publique et a élaboré des propositions de politiques. Ces propositions ont été discutées lors de la réunion du Comité des règles du 3 juin 2016, et le Comité a convenu des propositions suivantes : simplifier le tarif B (trois colonnes plutôt que cinq); ajouter des lignes d’articles supplémentaires qui manquent au tarif actuel; augmenter le tarif d’environ 25 %.

Le sous-comité a ensuite rédigé une proposition détaillée d’une nouvelle structure du tarif aux fins d’examen, lors de la réunion du Comité des règles du 29 novembre 2019. Le Comité a approuvé l’ébauche de la structure en 2020 aux fins de consultation auprès des membres de la communauté juridique élargie. Le sous-comité a élaboré une ébauche des modifications à apporter après l’examen des nombreux commentaires reçus. Le Comité des règles a approuvé l’ébauche lors de la réunion du 17 juin 2022.

Modifications proposées au tarif A (frais judiciaires)

Au cours de la rédaction de l’ébauche, une modification mineure du tarif A des Règles a été proposée afin d’établir les frais pour les demandes de préparation d’une copie d’un document de procédure par le greffe sur un dispositif de stockage électronique portatif et aux fins d’uniformité avec les frais existants pour une copie d’un enregistrement audio numérique.

Modification législative du titre judiciaire (de « protonotaire » à « juge adjoint »)

Le projet de loi C-19 (la Loi no 1 d’exécution du budget de 2022) a remplacé les références au « protonotaire » (un fonctionnaire judiciaire de la Cour fédérale) par « juge adjoint » dans la loi, y compris la Loi sur les Cours fédérales et la Loi sur les juges. Les responsabilités et les fonctions du poste demeurent les mêmes. Cette modification est entrée en vigueur le 23 septembre 2022, aux termes du C.P. 2022-1013. Le terme « protonotaire » est utilisé dans l’ensemble des Règles et des Règles en matière d’immigration. Aux fins d’uniformité avec la loi, les modifications proposées aux règles remplaceraient le terme « protonotaire » par « juge adjoint ».

Objectif

Modifications proposées au tarif A (frais judiciaires)

Le tarif A prévoit, à l’heure actuelle, que toute personne demandant au greffe un enregistrement numérique de n’importe quelle journée d’une audience, en tout ou en partie, doive débourser 15 $ par enregistrement. Il est proposé que ce tarif soit modifié pour ne s’appliquer que si la personne demande une copie sur un dispositif de stockage électronique portatif (c’est-à-dire que le tarif ne s’appliquerait pas pour une copie pouvant être transmise à distance, comme par courriel ou sur l’infonuagique).

Il est également proposé que le tarif A soit modifié afin qu’une personne demandant une copie d’un document de procédure sur un dispositif de stockage électronique portatif doive payer le même tarif. À l’heure actuelle, les membres du public doivent payer un tarif de 0,40 $ par page pour les copies papier, mais il n’y a aucun tarif pour les documents électroniques envoyés par courriel ou au moyen de l’infonuagique. La modification proposée, soit d’ajouter un tarif de 15 $ pour les demandes de documents de procédure électroniques sur un dispositif de stockage électronique portatif, n’est proposée qu’aux fins d’uniformité avec la modification proposée du tarif des enregistrements numériques.

Modifications proposées au tarif B (adjudication des dépens)

Les travaux de 2012 sur les politiques du Comité des règles ont mené à une recommandation selon laquelle les Règles devraient « être modifiées de façon à accroître la probabilité qu’un montant des dépens plus élevé soit adjugé lorsque justifié, et pour favoriser davantage un règlement avant procès » (comme l’indique le Rapport du sous-comité sur l’examen global des Règles des Cours fédérales (PDF)).

Le Comité des règles a conclu que l’équilibre (entre la prévisibilité et la discrétion) devrait être déplacé davantage du côté de la prévisibilité et que le régime des tarifs actuel devrait être conservé. Plus les tarifs se rapprochent de l’indemnisation complète, plus les juges seront susceptibles de les appliquer, et plus les dépens seront prévisibles. Le tarif est jugé particulièrement inadéquat dans les contentieux sur la propriété intellectuelle, mais aussi dans les procédures en amirauté et en droit maritime et donc, dans de nombreux cas, la Cour ne s’appuie pas sur le tarif, mais accorde une somme forfaitaire. Le Comité des règles a conclu que le tarif B devrait être conservé et simplifié; plusieurs nouveaux éléments taxables, composant une partie de la pratique courante en matière de contentieux, devraient être ajoutés et, dans l’ensemble, l’adjudication des dépens selon le tarif devrait être augmentée d’environ 25 %. La Cour peut alors accorder des coûts basés sur le tarif qui correspondraient plus étroitement à une somme forfaitaire, offrant ainsi un régime plus uniforme et prévisible. Cependant, la Cour conserve un pouvoir discrétionnaire total sur la décision d’ordonner des coûts en utilisant le tarif ou une somme forfaitaire.

Modifications proposées au titre judiciaire (« juge adjoint » plutôt que « protonotaire »)

Ces modifications sont nécessaires pour assurer l’uniformité avec les récentes modifications législatives.

Description

Les modifications proposées aux Règles et aux Règles en matière d’immigration sont décrites ci-après.

Modifications proposées au tarif A (frais judiciaires) des Règles

Le paragraphe 1(4) du tarif A (voir les Règles) serait modifié pour indiquer qu’une personne demandant une copie d’un enregistrement numérique d’une audience ne devrait payer le tarif que si elle demande au greffe de préparer une copie sur un dispositif de stockage électronique portatif. Le tarif ne s’appliquerait plus à une copie envoyée à distance par courriel ou publiée dans l’infonuagique.

Le paragraphe 1(4) serait modifié afin qu’une personne demandant une copie d’un document de procédure sur un dispositif de stockage électronique portatif soit tenue de payer le même tarif. À l’heure actuelle, seules les copies papier ont un tarif de 0,40 $ par page, aux termes du paragraphe 1(3) des Règles. Il n’y a toujours pas de tarif pour les documents électroniques de n’importe quel format.

Modifications proposées au tarif B (adjudication des dépens) des Règles

Le tableau des services du tarif B (voir les Règles) serait modifié de la manière suivante :

Le tableau actuel n’a qu’un faible éventail d’unités pour chaque service taxable se situant presque entièrement dans la fourchette à un chiffre (par exemple de trois à sept unités). Certains éventails commencent même à zéro unité. Par conséquent, il est impossible d’augmenter rigoureusement une portée donnée de 25 %. Même si les modifications proposées à apporter au tarif entraînaient des hausses globales d’environ 25 % des dépens taxés, ces hausses ne sont pas uniformes et elles dépendent des faits et des circonstances de chaque affaire. Dans de rares cas, l’application du nouveau tarif n’aurait aucune incidence sur les résultats de la cotisation, alors que l’augmentation pourrait être plus élevée dans d’autres affaires. Dans le contexte de la restructuration et de l’augmentation globale du tarif, il y a maintenant également la possibilité de taxer les fractions d’unités [le paragraphe 2(2) du tarif B des Règles est donc abrogé]. En ce qui concerne le calcul de la valeur unitaire B, le résultat doit maintenant être arrondi au montant supérieur suivant (plutôt qu’au montant inférieur précédent) pouvant être divisé par 10.

Une modification est proposée pour la Règle 400(5) afin d’utiliser le terme « tableau applicable » plutôt que le terme simple « tableau », car la nouvelle structure comprend un tableau pour chaque type de procédure (mesures, demandes, appels, recours) plutôt qu’un tableau couvrant l’ensemble des types. Il y aurait également une modification similaire au paragraphe 1(2) du tarif B afin de faire référence à la nouvelle structure du tarif à multiples tableaux.

De plus, la colonne par défaut devrait être la colonne II, puisque la nouvelle structure comporte trois colonnes et non cinq. Par conséquent, le libellé « colonne III » de l’article 407 des Règles devrait être modifié afin d’indiquer « colonne II ».

Modification législative du titre « protonotaire » à « juge adjoint »

Le titre « protonotaire » est remplacé par « juge adjoint » dans les Règles et les Règles en matière d’immigration.

Élaboration de la réglementation

Consultation

En octobre 2015, le Comité des règles a publié un Document de travail sur l’examen des règles relatives aux dépens (PDF) au sein de la communauté juridique aux fins de rétroaction sur la recherche menée par le sous-comité.

Les commentaires ont été fournis par une douzaine de particuliers et d’organisations, notamment :

Après avoir examiné les commentaires, le Comité des règles a pris des décisions sur les politiques concernant le projet, et le sous-comité a élaboré par la suite une proposition détaillée de la nouvelle structure du tarif aux fins d’examen par le Comité des règles lors de sa réunion du 29 novembre 2019. Le Comité des règles a approuvé l’ébauche de la structure qui devait être publiée en 2020 aux fins de consultations publiques supplémentaires auprès des membres des comités de liaison du Barreau et de la magistrature de la Cour d’appel fédérale et de la Cour fédérale. À la suite de cette approbation, les organisations suivantes ont fourni des commentaires approfondis :

Ces commentaires ont ensuite été pris en considération dans l’ébauche des modifications proposées pour une publication préalable à la Partie I de la Gazette du Canada.

Obligations relatives aux traités modernes et consultation et mobilisation des Autochtones

Les modifications n’auront aucune incidence sur les obligations relatives aux traités modernes. Les modifications ont pour but d’améliorer l’efficacité et l’uniformité des Règles et des Règles en matière d’immigration, tout en tenant compte de l’accès à la justice pour l’ensemble des parties à la Cour d’appel fédérale et à la Cour fédérale, y compris aux parties membres des Premières Nations, des Métis ou des Inuits.

Choix de l’instrument

Selon l’article 46 de la Loi sur les Cours fédérales, les règles qui sont établies par le Comité des règles et codifiées dans les Règles et les Règles en matière d’immigration régissent la pratique et la procédure à la Cour d’appel fédérale et à la Cour fédérale. À l’occasion, les juges en chef des Cours fédérales adoptent eux aussi des directives sur la procédure, afin d’informer la communauté juridique de l’interprétation des règles et de donner des indications sur les enjeux relevant de la pratique qui ne sont pas détaillés dans les Règles et les Règles en matière d’immigration. Toutefois, en ce qui concerne les Règles et les Règles en matière d’immigration et les directives sur la procédure, seules les premières constituent le droit. En outre, les directives sur la procédure sont moins visibles et peuvent être difficiles à trouver. S’agissant du présent projet de modification, il est par conséquent préférable de modifier les Règles et les Règles en matière d’immigration. Le présent instrument prévoit :

Analyse de la réglementation

Avantages et coûts

Les modifications proposées comprennent des coûts limités de mise en œuvre à l’égard de la préparation des éléments suivants : (i) les communications publiques (avis : entrée en vigueur des modifications) transmises aux parties et à la communauté juridique, ainsi qu’à tous les membres des Cours et du greffe; (ii) les directives mises à jour pour les plaideurs (voir le site Web de la Cour); (iii) la formation des officiers taxateurs de la Cour, puisqu’ils ont le rôle principal dans la taxation des dépens à la suite d’une décision de la Cour. Une analyse supplémentaire est fournie ci-après au sujet des avantages et coûts propres à chaque catégorie de modifications.

Modifications proposées au tarif B

Il est établi, depuis bien des années, que l’adjudication des dépens fondée sur le tarif B s’avère bien différente des dépens réels déboursés par les parties, notamment pour certains domaines d’activité commerciaux ou opérationnels, comme la propriété intellectuelle ou le droit maritime. Par conséquent, et plus précisément pour ces dossiers commerciaux, on observe une tendance à la hausse des cas où la Cour n’invoque pas le tarif B pour l’adjudication des dépens, mais plutôt un « montant forfaitaire ». La pratique très répandue du « montant forfaitaire » définit les modifications proposées. Bien qu’avec ces modifications proposées l’adjudication des dépens par la Cour, fondée en fait sur les tableaux du tarif B, augmenterait d’environ 25 %, l’objectif principal est de faire en sorte que le tarif représente plus rigoureusement ce qui est réellement adjugé par la pratique du « montant forfaitaire ». Les modifications proposées fourniraient ainsi, pour les affaires où la Cour adjugerait actuellement des dépens en fonction du tarif B, une augmentation d’environ 25 %, ce qui aiderait à combler les lacunes dans l’adjudication de dépens fondée sur les tarifs. En revanche, pour les affaires où la Cour adjugerait un « montant forfaitaire », les modifications proposées offrent une option à la Cour ressemblant plus à l’adjudication d’un « montant forfaitaire » qu’à l’adjudication de dépens fondée sur un tarif, fournissant un régime plus uniforme et prévisible. Cependant, la Cour a un pouvoir discrétionnaire total sur le montant et la répartition des coûts et sur la détermination de la personne qui doit les payer. Il n’est donc pas possible de déterminer, dans le cadre des modifications proposées, le nombre de dossiers qui passeraient d’une somme forfaitaire à des coûts basés sur le tarif ou le nombre de dossiers qui pourraient voir une augmentation des indemnités en raison de la nouvelle structure tarifaire. Par conséquent, une évaluation des avantages et des coûts monétisés n’est pas réalisable. Cependant, il est reconnu qualitativement que ces changements pourraient entraîner une augmentation des coûts pour certaines parties.

Il est prévu que les modifications proposées à apporter au tarif fournissent un format simplifié qui sera plus convivial pour les plaideurs et les officiers taxateurs.

Modifications proposées au tarif A

Copies d’enregistrements numériques — Aux termes du paragraphe 1(4) du tarif A, toute personne demandant l’enregistrement numérique d’une audience auprès du greffe doit débourser 15 $ par enregistrement, peu importe son format. Selon la modification proposée, ce tarif ne s’appliquerait seulement qu’aux demandes de copie sur un dispositif de stockage électronique portatif. Le tarif ne s’appliquerait pas pour une copie pouvant être transmise à distance, comme par courriel ou sur l’infonuagique, puisque graver un CD/DVD ou téléverser un dossier sur une clé USB devant être récupérée au comptoir public du greffe nécessite du temps et des ressources supplémentaires de la part du greffe. La modification proposée n’est pas seulement avantageuse pour le public, mais elle est également une mesure incitative pour choisir l’option sans frais (c’est-à-dire les enregistrements envoyés par courriel ou au moyen de l’infonuagique). Cette option requiert moins de ressources du greffe.

Copies de documents — À l’heure actuelle, les membres du public doivent débourser 0,40 $ par page pour les copies papier de documents du registre de la Cour, mais il n’y a aucun tarif pour les copies électroniques. Il est proposé que le paragraphe 1(4) soit modifié afin qu’une personne demandant une copie d’un document de procédure sur un dispositif de stockage électronique portatif doive payer un tarif de 15 $. La modification proposée vise l’uniformité en proposant un tarif pour les enregistrements numériques. Toutefois, le tarif ne s’appliquerait pas aux copies reçues par courriel ou l’infonuagique. Le public disposerait ainsi d’une option raisonnable et sans frais, une mesure incitative de choisir l’option nécessitant le moins de ressources du greffe.

Lentille des petites entreprises

Les petites entreprises peuvent poursuivre en justice la Couronne fédérale ou être poursuivies en justice par cette dernière en Cour fédérale, avec possibilité d’appel à la Cour d’appel fédérale. Les petites entreprises peuvent poursuivre en justice d’autres petites entreprises ou être poursuivies en justice par ces dernières dans les domaines de compétence fédérale (par exemple le droit maritime ou les affaires de propriété intellectuelle). Les petites entreprises peuvent demander un contrôle judiciaire des décisions provenant d’offices, de commissions ou de bureaux fédéraux. En fonction des résultats de ces audiences et de la décision de la Cour en matière de dépens, une petite entreprise pourrait alors avoir droit à l’indemnisation de ses propres dépens ou devoir indemniser les dépens de la partie adverse, selon une somme forfaitaire ou selon le régime des coûts prévu par le tarif B. L’analyse selon la lentille des petites entreprises a toutefois permis de conclure que la proposition n’aurait pas d’incidence directe sur les petites entreprises canadiennes, étant donné qu’il n’y a pas de changement dans les exigences administratives ou de conformité. Il convient toutefois de noter que les petites entreprises pourraient bénéficier d’une plus grande clarté sur la structure tarifaire.

Règle du « un pour un »

Les exigences des Règles et des Règles en matière d’immigration ne respectent pas la définition du fardeau administratif tel qu’il est défini dans la Loi sur la réduction de la paperasse; par conséquent, la règle du « un pour un » ne s’applique pas.

Coopération et harmonisation en matière de réglementation

La proposition ne concerne pas un plan de travail ou un engagement aux termes d’un forum de coopération et d’harmonisation en matière de réglementation.

Malgré une harmonie des politiques entre les présentes propositions et les initiatives des cours de certaines provinces du Canada, il est important de souligner que chaque province possède un cadre unique de l’indemnisation des dépens correspondant à ses propres règles de procédure civile. Il y a donc des différences, d’une province à l’autre, dans la mise en application de règles de procédure précises, malgré l’harmonie générale des politiques.

Dans le cadre de son étude des approches d’indemnisation des dépens, le sous-comité a examiné les régimes de dépens de toutes les provinces.

Évaluation environnementale stratégique

Conformément à la Directive du Cabinet sur l’évaluation environnementale des projets de politiques, de plans et de programmes, une analyse préliminaire a permis de conclure qu’aucune évaluation environnementale stratégique n’est nécessaire.

Analyse comparative entre les sexes plus

Les modifications proposées ont pour but d’améliorer l’efficacité et l’uniformité des Règles et des Règles en matière d’immigration, tout en tenant compte de l’accès à la justice pour l’ensemble des plaideurs à la Cour d’appel fédérale et à la Cour fédérale, y compris les plaideurs qui relèvent du cadre analytique de l’analyse comparative entre les sexes plus (ACS+). Aucun groupe ne devrait être touché de façon disproportionnée par cette proposition.

Mise en œuvre, conformité et application, et normes de service

Les modifications apportées aux Règles et aux Règles en matière d’immigration entreront en vigueur un mois après leur enregistrement.

Personne-ressource

Andrew Baumberg
Secrétaire du Comité des règles de la Cour d’appel fédérale et de la Cour fédérale
Ottawa (Ontario)
K1A 0H9
Téléphone : 613‑947‑3177
Télécopieur : 613‑943‑0354
Courriel : andrew.baumberg@fct-cf.gc.ca

PROJET DE RÉGLEMENTATION

Avis est donné, conformément à l’alinéa 46(4)a)référence a de la Loi sur les Cours fédéralesréférence b, que le comité des règles de la Cour d’appel fédérale et de la Cour fédérale se propose de prendre, sous réserve de l’approbation de la gouverneure en conseil, les Règles modifiant les Règles des Cours fédérales et les Règles des cours fédérales en matière de citoyenneté, d’immigration et de protection des réfugiés, ci-après, en vertu de l’article 46référence b de la Loi sur les Cours fédérales référence c, de l’article 22.3référence d de la Loi sur la citoyennetéréférence e et du paragraphe 75(1)référence f de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiésréférence g.

Les intéressés peuvent présenter leurs observations écrites au sujet du projet de règles dans les soixante jours suivant la date de publication du présent avis. Ils sont fortement encouragés à le faire au moyen de l’outil en ligne disponible à cet effet sur le site Web de la Gazette du Canada. S’ils choisissent plutôt de présenter leurs observations par courriel, par la poste ou par tout autre moyen, ils sont priés d’y citer la Partie I de la Gazette du Canada, ainsi que la date de publication du présent avis, et d’envoyer le tout à Andrew Baumberg, secrétaire du Comité des règles, Cour fédérale, 90, rue Sparks, 12e étage, Ottawa (Ontario) K1A 0H9 (tél. : 613‑947‑3177; téléc. : 613‑943‑0354; courriel : andrew.baumberg@fct-cf.gc.ca).

Ottawa, le 31 janvier 2023

L’administratrice en chef du Service administratif des tribunaux judiciaires
Darlene Carreau

Règles modifiant les Règles des Cours fédérales et les Règles des cours fédérales en matière de citoyenneté, d’immigration et de protection des réfugiés

Loi sur les Cours fédérales

Règles des Cours fédérales

1 Le titre intégral des Règles des Cours fédérales référence 1 est remplacé par ce qui suit :

Règles des Cours fédérales

2 La règle 1 des mêmes règles et l’intertitre la précédant sont abrogés.

3 Le paragraphe 400(5) des mêmes règles est remplacé par ce qui suit :

Directives

(5) Dans le cas où la Cour ordonne que les dépens soient taxés conformément au tarif B, elle peut donner des directives prescrivant que la taxation soit faite selon une colonne déterminée ou une combinaison de colonnes des tableaux applicables de ce tarif.

4 La règle 407 des mêmes règles est remplacée par ce qui suit :

Tarif B

407 Sauf ordonnance contraire de la Cour, les dépens partie-partie sont taxés en conformité avec la colonne 2 des tableaux applicables du tarif B.

5 Le paragraphe 1(4) du tarif A des mêmes règles est remplacé par ce qui suit :

Droit payable — copie électronique ou enregistrement numérique

(4) Toute personne qui demande au greffe de sauvegarder sur un appareil électronique portatif la copie électronique d’un document, ou un enregistrement numérique de tout ou partie d’une journée d’une instance, est tenue de payer 15 $ pour chaque document ou enregistrement numérique sauvegardé.

6 Le paragraphe 1(2) du tarif B des mêmes règles est remplacé par ce qui suit :

Contenu

(2) Le mémoire de frais indique, pour chaque service à taxer, les tableaux applicables du présent tarif, les colonnes applicables et le nombre d’unités demandé selon ces tableaux ainsi que, lorsque le service est taxable selon un nombre d’heures, le nombre d’heures réclamé, avec preuve à l’appui.

7 Le paragraphe 2(2) du tarif B des mêmes règles est abrogé.

8 Le paragraphe 4(2) du tarif B des mêmes règles est remplacé par ce qui suit :

Arrondissement

(2) Dans le cas où le résultat de la formule visée au paragraphe (1) n’est pas également divisé par 10, il est arrondi au montant supérieur suivant qui est également divisé par 10.

9 Le tableau du tarif B des mêmes règles est remplacé par ce qui suit :

TABLEAU 1

Actions
Article Service taxable Nombre d’unités
Colonne 1 Colonne 2 Colonne 3
1 Préparation et dépôt de toute déclaration, défense, défense et demande reconventionnelle, défense reconventionnelle, réponse et défense à la demande reconventionnelle, de mise en cause, de défense à la mise en cause ou de tout énoncé des questions en litige relativement à un renvoi. 3-7 6-10 9-13
2 Préparation et dépôt d’une réponse. 1-3 4-6 7-9
3 Préparation et dépôt d’un avis de question constitutionnelle. 1-3 4-6 7-9
4 Examen d’un avis de question constitutionnelle. 1-3 1-5 1-7
5 Préparation et dépôt des prétentions écrites à l’examen de l’état de l’instance ou la gestion de l’instance à la demande de la Cour. 1 1 1
6 Préparation et remise d’une demande de précisions. 1-3 1-6 1-9
7 Préparation et remise de précisions. 1-3 1-5 1-7
8 Modification d’un acte de procédure si nécessaire en raison d’un nouvel acte de procédure ou d’un acte de procédure modifié d’une autre partie. 1-3 3-5 6-8
9 Préparation et remise de documents liés à la saisie de biens, notamment les Affidavits portant demande de mandat. 1-3 1-5 1-7
10 Préparation et remise d’un caveat-mainlevée ou d’une mainlevée de la saisie de biens. 1 1 1
11 Préparation et remise des plans pour les interrogatoires préalables sur ordonnance ou directive de la Cour, y compris les modifications à ces plans. 2-4 4-6 6-10
12 Préparation et remise de tableaux des revendications sur ordonnance ou directive de la Cour. 2-4 4-6 6-10
13 Préparation et remise d’une liste de documents, conformément à la règle 295, et production de ces documents. 2-4 4-6 6-10
14 Préparation et remise d’un affidavit de documents et production des 500 premiers documents figurant à l’annexe 1 de la formule 223. 1-5 5-9 9-15
15 Production de chaque regroupement supplémentaire d’au plus 1 000 documents figurant à l’annexe 1 de la formule 223, jusqu’à un maximum de 10 de ces regroupements. 1-5 5-9 9-15
16 Examen des documents produits par une autre partie — premiers 500 documents. 1-3 3-5 6-8
17 Examen des documents produits par une autre partie — chaque regroupement supplémentaire jusqu’à 1 000 documents, jusqu’à un maximum de 10 de ces regroupements. 1-3 3-5 6-8
18 Examen de documents, conformément au paragraphe 228(1). 1-3 1-3 1-3
19 Participation à une conférence de gestion de l’instance ou de gestion de l’instruction ou à une conférence préparatoire à l’instruction pour chaque heure ou fraction d’heure. 1-3 1-3 1-3
20 Préparation et remise d’une demande de reconnaissance des faits ou des documents. 1-3 2-4 4-6
21 Préparation et remise d’une réponse à la demande de reconnaissance des faits ou des documents. 1-3 2-4 4-6
22 Préparation en vue d’un interrogatoire, y compris un interrogatoire préalable, un interrogatoire hors cour en vue de l’instruction ou un interrogatoire à l’appui d’une exécution forcée pour chaque personne physique interrogée. 1-3 1-5 1-11
23 Présence à un interrogatoire, y compris un interrogatoire préalable, un interrogatoire hors cour en vue de l’instruction ou un interrogatoire à l’appui d’une exécution forcée, pour chaque heure (dans le cas de chaque quart d’heure ou moins, ajouter 25 % des unités attribuées par heure). 1-3 1-5 1-7
24 Préparation des réponses aux engagements, pour chaque témoin. 1-3 1-7 1-9
25 Examen des réponses aux engagements d’autres parties, pour chaque témoin. 1-3 1-5 1-7
26 Fourniture d’instructions à un témoin expert et examen d’un rapport d’expert, pour chaque rapport. 1-5 1-9 1-15
27 Examen du rapport d’un témoin expert des parties opposées, pour chaque rapport. 1-5 1-9 1-15
28 Consultation liée à l’examen de biens aux termes de la règle 249, notamment les essais communs, sur ordonnance de la Cour, et participation aux essais communs. 1-3 1-7 1-13
29 Préparation et dépôt de documents de la conférence préparatoire, notamment une demande de conférence préparatoire et un mémoire relatif à la conférence préparatoire. 1-3 1-5 1-7
30 Préparation et dépôt d’un dossier d’instruction. 1-3 1-3 1-3
31 Préparation et dépôt d’un recueil conjoint de documents à la demande ou avec la permission de la Cour. 1-3 3-5 5-9
32 Préparation d’un recueil condensé à la demande ou avec la permission de la Cour. 1-3 2-4 3-5
33 Préparation en vue de l’instruction d’un procès, que celui-ci soit instruit ou non, notamment la correspondance, la préparation des témoins, la délivrance de subpoena et autres services qui ne sont pas autrement précisés dans ce tarif. 1-5 4-8 7-11
34 Préparation en vue de l’instruction d’un procès, pour chaque jour ou partie d’une journée de procès devant la Cour, après le premier jour devant la Cour. 1 1-3 4-8
35 Honoraires d’avocat versés au premier avocat pour sa participation à un procès, pour chaque heure devant la Cour (dans le cas de chaque quart d’heure ou moins devant la Cour, ajouter 25 % des unités attribuées par heure devant la Cour). 1 1-3 3-5
36 Honoraires d’avocat versés au deuxième avocat pour sa participation à un procès; pour chaque heure devant la Cour, 50 % des unités par heure attribuées à l’article 1.35 (dans le cas de chaque quart d’heure ou moins devant la Cour, ajouter 12,5 % des unités par heure attribuées à l’article 1.35).      
37 Préparation d’affidavits utilisés pendant le procès, aux termes des présentes règles ou sur directive de la Cour, pour chaque affidavit. 1-5 3-5 5-7
38 Préparation et dépôt d’observations écrites à la demande ou avec la permission de la Cour. 1-3 1-7 1-11
39 Participation à un renvoi, à une procédure de comptabilité ou à une autre procédure similaire qui n’est pas autrement prévue dans ce tarif; pour chaque heure (dans le cas de chaque quart d’heure ou moins, ajouter 25 % des unités attribuées par heure). 1-3 1-5 1-9
40 Déplacement d’un avocat pour participer à des interrogatoires préalables, à une conférence de gestion de l’instance, à une conférence préparatoire à l’instruction, à un procès ou à une autre audience, à la discrétion de la Cour. 1-3 1-5 1-9
41 Services après jugement qui ne sont pas autrement précisés. 1 1 1
42 Taxation des dépens. 1-5 3-7 6-10
43 Autres services acceptés aux fins de la taxation par l’officier taxateur ou ordonnés par la Cour. 1 1-3 1-5

TABLEAU 2

Demandes
Article Service taxable Nombre d’unités
Colonne 1 Colonne 2 Colonne 3
1 Préparation et dépôt d’un avis de demande. 1-3 3-5 5-7
2 Préparation et dépôt d’un avis de comparution. 1 1 1
3 Préparation et dépôt d’un avis de question constitutionnelle. 1-3 4-6 7-9
4 Examen d’un avis de question constitutionnelle. 1-3 1-5 1-7
5 Préparation et dépôt des prétentions écrites à l’examen de l’état de l’instance, ou de la gestion des instances à la demande de la Cour. 1 1 1
6 Participation à une conférence de gestion de l’instance, pour chaque heure (dans le cas de chaque quart d’heure ou moins, ajouter 25 % des unités attribuées par heure). 1-3 1-3 1-3
7 Examen d’un dossier certifié du tribunal. 1-3 3-5 5-7
8 Préparation et dépôt de documents écrits pour une opposition aux termes du paragraphe 318(2) déposée conformément aux directives de la Cour à la discrétion de la Cour. 1-3 1-3 1-3
9 Fourniture d’instructions à un témoin expert et examen d’affidavits de témoin expert à l’appui, pour chaque affidavit. 2-4 5-9 10-14
10 Préparation et signification d’affidavits de témoins à l’appui autre qu’un témoin expert, pour chaque affidavit. 1-5 3-5 5-7
11 Préparation de chaque témoin expert à un contre-interrogatoire. 1-3 4-6 7-11
12 Préparation au contre-interrogatoire de chaque témoin autre qu’un témoin expert. 1-3 3-5 5-7
13 Participation à un contre-interrogatoire d’un témoin, pour chaque heure (dans le cas de chaque quart d’heure ou moins, ajouter 25 % des unités attribuées par heure). 1-3 1-3 1-5
14 Préparation et dépôt d’un dossier, y compris un mémoire des faits et du droit. 1-7 6-10 11-15
15 Préparation et dépôt d’une demande d’audience. 1 1 1
16 Préparation de l’audition d’une demande, que celle-ci soit instruite ou non. 1-3 1-5 5-11
17 Préparation de l’audition d’une demande, pour chaque jour ou partie d’une journée devant la Cour, après le premier jour devant la Cour. 1 1-3 4-8
18 Honoraires d’avocat versés au premier avocat pour sa présence à l’audition de la demande, pour chaque heure devant la Cour (dans le cas de chaque quart d’heure ou moins devant la Cour, ajouter 25 % des unités attribuées par heure devant la Cour). 1-3 1-3 3-5
19 Honoraires d’avocat versés au deuxième avocat pour sa présence à l’audience de la demande; pour chaque heure devant la Cour, 50 % des unités par heure attribuées à l’article 2.18 (dans le cas de chaque quart d’heure ou moins devant la Cour, ajouter 12,5 % des unités par heure attribuées à l’article 2.18).      
20 Déplacement d’un avocat pour participer à des contre-interrogatoires ou à l’audience, à la discrétion de la Cour. 1-3 1-5 1-9
21 Préparation d’autres observations écrites à la demande ou avec la permission de la Cour. 1-3 3-7 7-11
22 Préparation et dépôt d’un recueil condensé pour une audience à la demande ou avec la permission de la Cour. 1-3 2-4 3-5
23 Services après jugement qui ne sont pas autrement précisés. 1 1 1
24 Taxation des dépens. 1-5 3-7 6-10
25 Autres services acceptés aux fins de la taxation par l’officier taxateur ou ordonnés par la Cour. 1 1-3 1-5

TABLEAU 3

Appels
Article Service taxable Nombre d’unités
Colonne 1 Colonne 2 Colonne 3
1 Préparation et dépôt d’un avis d’appel ou d’un avis d’appel incident. 1-3 1-3 2-6
2 Préparation et dépôt d’un avis de comparution. 1 1 1
3 Préparation et dépôt d’un avis de question constitutionnelle. 1-3 4-6 7-9
4 Examen d’un avis de question constitutionnelle. 1-3 1-5 1-7
5 Préparation et dépôt des prétentions écrites à l’examen de l’état de l’instance ou à la gestion d’instance à la demande de la Cour. 1 1 1
6 Entente relative au contenu du dossier d’appel. 1-3 1-3 1-3
7 Préparation du dossier d’appel. 1 2 3
8 Participation à une conférence de gestion d’instance ou des audiences pour chaque heure (dans le cas de chaque quart d’heure ou moins, ajouter 25 % des unités attribuées par heure). 1-3 1-3 1-3
9 Préparation et dépôt d’un mémoire des faits et du droit pour chaque heure (dans le cas de chaque quart d’heure ou moins, ajouter 25 % des unités attribuées par heure). 1-7 6-10 11-15
10 Préparation et dépôt d’une demande d’audience. 1 1 1
11 Préparation et dépôt des cahiers des lois, règlements, jurisprudence et doctrine. 1-3 2-4 5-7
12 Préparation d’une audience que celle-ci soit instruite ou non. 1-5 6-8 9-11
13 Préparation d’une audience, pour chaque jour ou partie d’une journée devant la Cour, après le premier jour devant la Cour. 1-3 1-5 1-7
14 Honoraires d’avocat versés au premier avocat pour sa participation à une audience, pour chaque heure devant la Cour (dans le cas de chaque quart d’heure ou moins devant la Cour, ajouter 25 % des unités attribuées par heure devant la Cour). 1-3 1-3 3-5
15 Honoraires d’avocat versés au deuxième avocat pour sa participation à une audience; pour chaque heure devant la Cour, 50 % des unités par heure attribuées à l’article 3.14 (dans le cas de chaque quart d’heure ou moins devant la Cour, ajouter 12,5 % des unités par heure attribuées à l’article 3.14).      
16 Préparation et dépôt d’autres observations écrites, à la demande ou avec la permission de la Cour. 1-3 3-7 7-11
17 Préparation et dépôt d’un recueil condensé, à la demande ou avec la permission de la Cour. 1-3 2-4 3-5
18 Déplacement d’un avocat pour participer à l’audition d’un appel, à la discrétion de la Cour. 1-3 1-5 1-9
19 Services après jugement qui ne sont pas autrement précisés. 1 1 1
20 Taxation des dépens. 1-5 3-7 6-10
21 Autres services acceptés aux fins de la taxation par l’officier taxateur ou ordonnés par la Cour. 1 1-3 1-5

TABLEAU 4

Requêtes
Article Service taxable Nombre d’unités
Colonne 1 Colonne 2 Colonne 3
1 Préparation et dépôt d’un avis de requête. 1-3 1-3 1-5
2 Instruction et examen d’affidavits de tout témoin expert à l’appui, pour chaque affidavit. 1-3 4-10 10-14
3 Préparation et signification d’affidavits de tout autre témoin à l’appui, pour chaque affidavit. 1-3 1-5 1-7
4 Préparation de chaque témoin expert à un contre-interrogatoire. 1-3 4-6 7-11
5 Préparation au contre-interrogatoire de chaque témoin autre qu’un témoin expert. 1-3 3-5 5-7
6 Participation à un contre-interrogatoire d’un témoin, pour chaque heure (dans le cas de chaque quart d’heure ou moins, ajouter 25 % des unités attribuées par heure). 1-3 1-3 1-5
7 Préparation et dépôt du dossier de requête d’un requérant ou d’un intimé, y compris la préparation des observations écrites. 1-5 1-7 1-9
8 Préparation et dépôt d’une réponse sous la forme d’observations écrites concernant des requêtes écrites. 1-3 1-3 1-3
9 Préparation d’une requête de plus de trois heures, pour chaque période de trois heures supplémentaire ou partie d’une telle période. 1-3 3-5 5-7
10 Honoraires d’avocat versés au premier avocat pour l’audition d’une requête; pour chaque heure devant la Cour (dans le cas de chaque quart d’heure ou moins devant la Cour, ajouter 25 % des unités attribuées par heure devant la Cour). 1 1-3 3-5
11 Honoraires d’avocat versés au deuxième avocat pour l’audition d’une requête de plus de trois heures; pour chaque heure devant la Cour, 50 % des unités par heure attribuées à l’article 4.10 (dans le cas de chaque quart d’heure ou moins devant la Cour, ajouter 12,5 % des unités par heure attribuées à l’article 4.10).      
12 Déplacement d’un avocat pour sa présence à l’audition d’une requête ou à des contre-interrogatoires, à la discrétion de la Cour. 1-3 1-5 1-9
13 Préparation de l’ébauche d’un mémoire de frais présenté lors de l’audience. 1 1 1

10 (1) Dans les passages ci-après des mêmes règles, « protonotaire » et « protonotaires » sont respectivement remplacés par « juge adjoint » et « juges adjoints » :

(2) Dans les passages ci-après de la version anglaise des mêmes règles, « prothonotary » est remplacé par « associate judge » :

Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés

Règles des cours fédérales en matière de citoyenneté, d’immigration et de protection des réfugiés

11 Dans les passages ci-après des Règles des cours fédérales en matière de citoyenneté, d’immigration et de protection des réfugiés référence 2, « protonotaire » est remplacé par « juge adjoint » :

Disposition transitoire

12 Le tarif B des Règles des Cours fédérales, dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur des présentes règles, continue de s’appliquer aux dépens adjugés dans un jugement rendu avant cette date par la Cour au sens de la règle 2 de ces règles.

Entrée en vigueur

13 Les présentes règles entrent en vigueur le jour qui, dans le premier mois suivant le mois de leur enregistrement, porte le même quantième que le jour de leur enregistrement ou, à défaut de quantième identique, le dernier jour de ce premier mois.

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