La Gazette du Canada, Partie I, volume 156, numéro 52 : Règlement modifiant le Règlement sur les produits contenant du mercure
Le 24 décembre 2022
Fondement législatif
Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)
Ministères responsables
Ministère de l’Environnement
Ministère de la Santé
RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION
(Le présent résumé ne fait pas partie du Règlement.)
Enjeux
Le mercure est un métal lourd qui peut être présent dans l’environnement sous de nombreuses formes différentes en raison de processus naturels ou de l’activité humaine. Une fois dans l’environnement, le mercure peut être transporté sur de longues distances dans l’atmosphère et se déposer partout au Canada, y compris dans des zones sensibles, comme l’Arctique canadien. Le mercure peut se transformer en un composé naturel hautement toxique appelé méthylmercure, qui est bioaccumulable dans la chaîne alimentaire aquatique. L’exposition au mercure est plus préoccupante dans les collectivités canadiennes, comme dans les communautés autochtones, qui dépendent de la consommation de poissons prédateurs et d’autres aliments traditionnels.
Le Règlement sur les produits contenant du mercure (le Règlement), publié le 19 novembre 2014 et entré en vigueur le 8 novembre 2015, interdit la fabrication et l’importation de produits contenant du mercure ou l’un de ses composés. Le Règlement prévoit certaines exemptions pour les produits essentiels pour lesquels il n’existe pas de solution de rechange viable sur le plan technique ou économique, comme les amalgames dentaires, les lampes et certains appareils scientifiques. Depuis la publication du Règlement, le marché des produits contenant du mercure est en déclin au Canada et on trouve désormais des substituts plus écoénergétiques et sans mercure, comme les lampes à diodes électroluminescentes (DEL), qui sont, pour la plupart, des lampes exemptées de l’interdiction générale du mercure. Selon les données présentées au ministère de l’Environnement (le Ministère) dans la déclaration obligatoire triennale par les importateurs ou fabricants de produits contenant du mercure au Canada, la quantité des autres produits contenant du mercure, fabriqués ou importés au Canada, a diminué également.
Le Règlement n’est pas entièrement conforme à toutes les exigences de la Convention de Minamata sur le mercure (la Convention), que le Canada a ratifié en 2017. Il faut adapter les teneurs maximales en mercure permises dans trois lampes qui sont exemptées de l’interdiction générale relative au mercure dans le Règlement pour les harmoniser entièrement avec celles de la Convention. D’autres modifications au Règlement sont proposées afin de l’harmoniser avec les récentes normes de l’industrie et initiatives réglementaires internationales. De plus, l’administration continue du Règlement a fait ressortir la nécessité de préciser certaines dispositions du texte réglementaire, comme celles qui ont trait à l’étiquetage, aux essais, à la production de rapports et à la tenue de registres.
Contexte
Le mercure et ses composés sont inscrits comme substances toxiques dans l’annexe 1 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) [LCPE], qui permet au Ministère de proposer et de mettre en œuvre des instruments de gestion des risques afin de réduire les risques pour la santé humaine et l’environnement associés aux rejets de mercure de sources anthropiques (c’est-à-dire causées par l’activité humaine). Au cours des dernières décennies, le gouvernement du Canada a pris de nombreuses mesures nationales et mondiales en vue de réduire ou d’éliminer les rejets et l’exposition au mercure. Les émissions canadiennes de mercure sont actuellement gérées au moyen de lois, de règlements et de programmes fédéraux, provinciaux et territoriaux.
À la suite de la publication du Règlement en novembre 2014, le Ministère a publié le Code de pratique pour la gestion écologiquement responsable des lampes au mercure en fin de vie utile (le Code de pratique) en février 2017. Le Code de pratique encourage les entreprises de collecte, les transporteurs et les entreprises de traitement de lampes à adopter des pratiques exemplaires visant à prévenir les rejets de mercure dans l’environnementréférence 1. Le Code de pratique est un outil volontaire qui vise à compléter les initiatives provinciales, territoriales et autres et à promouvoir des pratiques exemplaires pour la gestion des lampes au mercure en fin de vie utile, y compris des options pour les régions nordiques et éloignées ayant un accès limité à des installations de recyclage et d’élimination.
Le 16 août 2017, la Convention est entrée en vigueur en tant que nouveau traité international. La Convention est un accord juridiquement contraignant relevant du Programme des Nations Unies pour l’environnement (PNUE), qui met l’accent sur la réduction mondiale des émissions et des rejets anthropiques de mercure. Le Canada a signé la Convention le 10 octobre 2013 et l’a ratifiée le 7 avril 2017référence 2. En ce qui concerne la gestion du mercure, la Convention évalue les impacts environnementaux des produits contenant du mercure pendant tout leur cycle de vie et comprend des exigences en matière d’élimination et de réduction pour un éventail de produits, de processus et d’industries.
Par exemple, la Convention prévoit des mesures visant à éliminer progressivement d’ici 2020 la fabrication, l’importation et l’exportation de certains produits contenant du mercure au-delà des limites qu’elle précisait, comme diverses lampes fluorescentes, dont les lampes fluorescentes linéaires (LFL), les lampes fluorescentes à cathode froide (LFCF) et les lampes fluorescentes à électrode externe (LFEE). Au moment de la ratification de la Convention, par mesure de précaution, le Canada a enregistré une exemption de cinq ans après la date d’élimination progressive de 2020 pour la fabrication, l’importation et l’exportation de ces trois catégories de lampes afin de respecter la Convention dans l’éventualité où les modifications réglementaires ne seraient pas en vigueur avant 2020 en raison de priorités réglementaires changeantes.
Afin de prévenir la pollution par le mercure provenant des lampes éliminées dans les sites d’enfouissement, le Canada a adopté la Loi relative à la stratégie nationale sur l’élimination sûre et écologique des lampes contenant du mercure (la Loi), qui a reçu la sanction royale le 22 juin 2017. La Loi exigeait que le ministre de l’Environnement (le ministre) élabore une stratégie nationale au plus tard en 2019 en collaboration avec les gouvernements provinciaux, territoriaux et autres administrations au Canada responsables de l’environnement afin d’améliorer les activités existantes liées à l’élimination des lampes considérées comme source de pollution par le mercure. Le ministre doit faire rapport au Parlement sur la mise en œuvre de la Loi tous les cinq ans.
En juillet 2019, la ministre a déposé au Parlement la Stratégie nationale relative aux lampes contenant du mercureréférence 3(la Stratégie nationale). La Stratégie nationale vise à éliminer la pollution par le mercure provenant des ampoules au Canada en veillant à ce que les lampes contenant du mercure soient recueillies et envoyées à des installations spécialisées pour une élimination écologiquement responsable, et en encourageant les Canadiens à acheter des produits de rechange sans mercure.
Renseignements généraux sur les effets de l’exposition au mercure
Le mercure est un élément chimique naturel persistant, bioaccumulable et toxique à de très faibles concentrations pour la santé humaine et les écosystèmes aquatiques et terrestres. Il est présent sous trois formes générales : le mercure pur (un métal lourd), aussi appelé « mercure élémentaire » ou « mercure métallique »; les composés inorganiques du mercure; et les composés organiques du mercure.
Le mercure est un contaminant mondial parce qu’il est toxique et bioaccumulable (c’est-à-dire qu’il ne se décompose pas dans l’environnement et peut s’accumuler dans les êtres vivants). Le mercure et ses composés (collectivement appelés « mercure ») font partie d’un cycle mondial et contribuent à la formation de formes plus nocives de mercure. Certains microorganismes et processus naturels font passer le mercure d’une forme à l’autre. Par exemple, certains types de bactéries et de champignons peuvent transformer le mercure en sa forme la plus toxique, le méthylmercure. Le méthylmercure est une substance organique très nocive qui est particulièrement préoccupante, car il a tendance à s’accumuler dans les organismes vivants par l’intermédiaire de leur environnement lorsqu’il remonte la chaîne alimentaire. Autre exemple, le méthylmercure peut s’accumuler dans de nombreux poissons comestibles (d’eau douce et d’eau de mer) et mammifères marins. La principale source d’exposition au méthylmercure est la consommation de poissons ou d’espèces piscivores. Cette exposition peut avoir des effets dégénératifs sur le développement du cerveau, qui peuvent être particulièrement graves pour le développement des jeunes enfants et des nourrissons dont le système nerveux n’est pas encore achevé.
Objectif
Le principal objectif des modifications proposées au Règlement sur les produits contenant du mercure (les modifications proposées) est de protéger les Canadiens en réduisant le risque de rejets de mercure provenant des lampes au Canada dans l’environnement. En atteignant cet objectif, les modifications proposées permettront au Canada de satisfaire aux exigences relatives aux produits contenant du mercure conformément à la Convention de Minamata et d’aller au-delà de la Convention en harmonisant le Règlement avec d’autres initiatives internationales, y compris les exigences de l’Union européenne (UE) et de certains États des États-Unis. En outre, ces mesures peuvent encourager d’autres pays à réduire davantage leurs rejets de mercure. Les modifications proposées cherchent également à clarifier certaines dispositions réglementaires afin de régler les récents enjeux administratifs et de mise en œuvre.
Description
Les modifications proposées permettront de s’assurer que le Règlement satisfait aux exigences de la Convention et, dans certains cas, dépasse les exigences de la Convention pour réduire davantage les rejets de mercure.
Modifications visant l’harmonisation du Règlement avec les exigences de la Convention
Adaptation des teneurs maximales en mercure autorisées pour certains produits exemptés
Les modifications proposées réduiront la teneur maximale de mercure actuellement permise pour les lampes fluorescentes rectilignes utilisées pour l’éclairage général, les lampes fluorescentes à cathode froide et les lampes fluorescentes à électrode externe. Par exemple, la teneur maximale en mercure pour les lampes fluorescentes à cathode froide d’une longueur de 1,5 m ou moins serait abaissée de 10 mg par lampe à 3,5 mg par lampe.
Ajout d’une date de fin de l’exemption pour les catalyseurs utilisés dans la fabrication du polyuréthane
La Convention vise, mais n’exige pas, l’élimination progressive des catalyseurs contenant du mercure utilisés dans la fabrication du polyuréthane dans les 10 ans suivant l’entrée en vigueur de la Convention. Étant donné qu’il existe des solutions de rechange connues aux catalyseurs contenant du mercure et conformément à d’autres initiatives internationales, les modifications proposées ajouteront la date d’interdiction du 1er janvier 2028 pour les catalyseurs utilisés dans la fabrication du polyuréthane.
Autres modifications proposées
Dates d’interdiction pour certains produits contenant du mercure et lampes de remplacement
Les modifications proposées mettront fin à l’exemption prévue dans le Règlement pour la plupart des lampes contenant du mercure, car il existe maintenant de nombreuses solutions de rechange sans mercure. La plupart des lampes destinées à l’éclairage général seront interdites d’ici le 1er janvier 2024, tandis que les lampes à vapeur de sodium à haute pression destinées à l’éclairage général le seront d’ici le 1er janvier 2029.
Pour assurer la transition, des lampes de remplacement précises seront autorisées pour une période de trois ans, conformément aux modifications proposées, pour remplacer les lampes qui étaient déjà utilisées. La vente de ces lampes de remplacement sera interdite deux ans après l’expiration de leur exemption, afin d’éviter les problèmes de stockage tout en permettant aux détaillants d’écouler leurs produits. De plus, les ampoules de remplacement des phares d’automobiles existants seront autorisées sans date de fin.
Les modifications proposées créeront également trois nouvelles catégories de lampes exemptées énumérées à l’annexe : les lampes utilisées pour l’horticulture, les lampes pour le traitement de l’eau et les lampes pour le traitement de l’air. Ces types de lampes sont actuellement exemptées dans une vaste catégorie qui couvre toutes les lampes spécialisées. L’objectif de la création de ces nouvelles catégories est d’interdire la première nouvelle catégorie (horticulture) à compter de 2028. Pour les deux autres nouvelles catégories (lampes de traitement de l’air et de l’eau), aucune interdiction n’est proposée pour le moment. En les incluant dans les produits exemptés, le Ministère aura une meilleure connaissance de la quantité de chaque type de lampe fabriquée et importée au Canada, puisque la catégorie fourre-tout n’exige pas que les déclarants fournissent ces précisions.
Pièces de remplacement et précisions sur la portée des exemptions
Les modifications proposées préciseront à quel moment l’exemption sur les pièces de remplacement s’applique au composant contenant du mercure d’un produit qui doit être remplacé et non au produit entier. Elles indiqueront également que l’exemption ne s’applique pas si le produit figure à l’annexe du Règlement. De même, les modifications proposées préciseront la portée des autres exemptions, visant notamment les exemptions pour les étalons d’analyse de laboratoire et les substances de référence, ainsi que les exemptions pour les produits antiparasitaires.
Interdiction d’autres exemptions en vigueur
Les modifications proposées supprimeront d’autres exemptions pour des produits qui ne sont plus utilisés au Canada. Elles élimineront également la référence aux produits dont la période d’exemption a pris fin. La suppression de ces exemptions permettrait au Canada de se conformer à l’élimination progressive nouvellement adoptée, prévue dans la Convention, de certains produits, dont les pellicules et les papiers photographiques. L’abolition des exemptions permettra également au Canada de ratifier les récents changements apportés à la Convention pour certains produits.
Changements administratifs
Certaines dispositions administratives concernant les essais, l’étiquetage, la tenue de registres et la production de rapports seront clarifiées et améliorées afin de faciliter la mise en œuvre du Règlement. Les modifications proposées élargiront la liste des organismes d’homologation reconnus en vertu du Règlement pour inclure les signataires de l’accord intitulé International Laboratory Accreditation Cooperation Mutual Recognition Arrangement.
Le moment de la présentation des rapports sur les activités liées au mercure sera modifié pour correspondre aux dates du calendrier des rapports de l’Environmental Protection Agency (EPA) des États-Unis, de sorte que les entités réglementées seront tenues de présenter des rapports sur les produits contenant du mercure en 2023, en 2025 et tous les trois ans par la suite. En 2026 et en 2027, les fabricants et les importateurs de lampes fluorescentes linéaires seraient tenus de produire des rapports supplémentaires pour fournir des données et garantir que l’interdiction visant les lampes fluorescentes linéaires contenant du mercure est respectée. Il sera également obligatoire de produire des rapports et de tenir des dossiers sur les produits exportés pour la collecte de données sur la teneur en mercure des produits exportés du Canada.
Les exigences du Règlement en matière de tenue de registres seront également mises à jour afin d’ajouter une disposition permettant de conserver les dossiers en format électronique. Les modifications proposées préciseront aussi les exigences en matière d’étiquetage et la portée de certaines exemptions. Enfin, en vertu des modifications proposées, une personne qui contrevient aux exigences de fabrication ou d’importation devra s’assurer que le produit est envoyé en vue de son élimination définitive ou de son recyclage à une installation autorisée. Si le produit est importé, il pourra être retourné à l’installation d’où il provient ou à la personne qui l’a importé. Le non-respect de cette nouvelle disposition pourrait entraîner le recours à des mesures d’application de la loi.
Modifications corrélatives
Des modifications corrélatives au Règlement sur les dispositions réglementaires désignées aux fins de contrôle d’application — Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999) [Règlement sur la désignation] seront également apportées à la suite des modifications proposées. Le Règlement sur la désignation stipule que les dispositions de divers règlements pris en vertu de la LCPE sont soumises à une fourchette d’amendes plus élevées, dans l’éventualité d’une poursuite fructueuse pour une infraction comportant un dommage ou un risque de dommage pour l’environnement, ou une entrave à l’autorité. Dans ce cas, l’article 28 de l’annexe du Règlement sur la désignation, qui porte sur le Règlement sur les produits contenant du mercure, doit être modifié pour inclure les nouvelles dispositions des modifications proposées. Plus précisément, l’article 3.1 des modifications proposées, qui décrit l’obligation d’assurer l’élimination et le recyclage appropriés d’un produit en contravention des exigences de fabrication ou d’importation, devra être pris en considération dans le Règlement sur la désignation.
Élaboration de la réglementation
Consultation
En 2018 et en 2019, le Ministère a consulté le public sur les modifications proposées. Le but de cette consultation était d’informer les intervenants des principaux éléments des modifications proposées à ce moment-là et de leur donner l’occasion de formuler des commentaires. Un document de consultation décrivant les modifications proposées initiales pour harmoniser les exigences canadiennes avec celles de la Convention, les normes récentes de l’industrie et d’autres initiatives réglementaires internationales a été publié en février 2018. Le Ministère a affiché le document de consultation en ligne pour une consultation publique de 60 joursréférence 4.
Un courriel a été envoyé aux intervenants et aux autres groupes s’étant déclarés comme pouvant être concernés ou intéressés par les modifications proposées, afin de les informer de la publication du document de consultation et de les inviter à présenter leurs commentaires. Ce courriel a été envoyé à l’industrie et aux organisations non gouvernementales de l’environnement (ONGE), aux groupes et communautés autochtones, aux provinces et aux territoires, ainsi qu’à d’autres ministères fédéraux. En plus de ces consultations, le Ministère a tenu des discussions de suivi entre 2018 et 2021 avec les principaux intervenants qui ont formulé des commentaires et demandé des renseignements supplémentaires.
Les groupes d’intervenants, comme l’industrie et les ONGE, et les peuples autochtones, appuient généralement les modifications proposées, mais ces derniers ont exprimé certaines préoccupations.
Amalgames dentaires
Certaines associations de peuples autochtones et d’autres groupes d’intervenants ont exprimé des préoccupations au sujet de l’absence de modifications proposées pour les amalgames dentaires et les risques connexes pour la santé. Les groupes ont fait remarquer que d’autres pays ont complètement ou partiellement interdit les amalgames dentaires, que des solutions de rechange sans mercure sont largement disponibles et que la Convention exige l’élimination progressive des amalgames dentaires. Par conséquent, certains intervenants estiment qu’une exemption ne devrait être accordée que pour des situations médicales précises.
Le gouvernement du Canada appuie l’approche d’élimination progressive de l’utilisation des amalgames dentaires de la Convention et a respecté ses obligations prises dans celle-ci en mettant en œuvre diverses mesures visant à réduire au minimum le besoin de restauration dentaire, à réduire les rejets de mercure dans l’environnement provenant des installations dentaires et à limiter l’utilisation des amalgames dentaires à sa forme encapsulée. La dépendance à l’égard des amalgames dentaires au Canada a diminué régulièrement au cours de la dernière décennie, marquée notamment par une forte baisse de 25 % entre 2016 et 2019. Une autre phase d’élimination progressive devrait débuter au Canada avec l’amélioration de la promotion de la santé dentaire, des programmes de prévention des maladies et d’autres recherches sur les matériaux de restauration de remplacement. D’après les données probantes scientifiques, dont celles d’études canadiennes récentes, le mercure qui est absorbé par les amalgames n’est pas présent en une concentration préoccupante pour la plupart des Canadiens, quel que soit le nombre de surfaces couvertes d’amalgames. La position du gouvernement est que l’utilisation d’amalgames dentaires est sécuritaire et que l’exposition au mercure provenant des amalgames dentaires ne pose pas de risque pour la santé de la population en général.
Lampes et pièces de rechange
Des commentaires divergents ont été reçus au sujet de la transition des lampes contenant du mercure vers les lampes à diodes électroluminescentes (DEL). Un intervenant a mentionné que l’échéancier proposé du 31 décembre 2023 pour éliminer tous les produits d’éclairage contenant du mercure est trop court et pourrait avoir des conséquences négatives imprévues sur l’économie et l’environnement. Un autre a indiqué que l’amélioration de l’éclairage et la modernisation des DEL sont considérées comme des gains faciles pour tous les types de propriétés compte tenu de leur période d’amortissement. La transition vers un éclairage sans mercure était également importante pour les peuples autochtones et les collectivités du Nord, qui sont nombreux à ne pas avoir de centres de traitement et d’élimination des déchets adéquats. Ils recommandent l’élimination progressive de toutes les lampes contenant du mercure.
La transition des lampes contenant du mercure vers la technologie des DEL s’est accélérée ces dernières années. L’élimination progressive proposée est semblable à celle qui se produit à l’échelle mondiale, par exemple dans l’Union européenne. Selon l’analyse coûts-avantages effectuée par le Ministère, les avantages pour l’environnement et l’économie découlant de la conversion à des solutions de rechange sans mercure sont supérieurs aux coûts.
Les intervenants de l’industrie ont exprimé des points de vue contradictoires au sujet de l’interchangeabilité de divers produits et des dates d’abolition proposées, ainsi que certaines préoccupations concernant l’exemption actuelle pour les pièces de remplacement. Certains ont formulé des commentaires sur des catégories particulières de lampes et ont exprimé des préoccupations au sujet de l’offre des lampes de remplacement. D’autres ont indiqué qu’il existe déjà des solutions de rechange sans mercure pour des lampes qui sont actuellement exemptées. Les commentaires ont été pris en considération et les modifications proposées ont été révisées en conséquence. Dans la plupart des cas, des solutions de rechange sans mercure sont généralement offertes pour les types de lampes les plus courants utilisés pour l’éclairage général. Cependant, le Ministère a fait des recherches et évalué des solutions de rechange viables sur les plans technologique et économique pour les produits exemptés contenant du mercure, et le gouvernement a l’intention de continuer à supprimer les exemptions lorsque des solutions de rechange sans mercure sont offertes sur le marché canadien. Le Ministère invite les intervenants à fournir toute autre donnée sur les lampes sans solution de rechange viable, ainsi que des justifications et des échéanciers détaillés pour justifier une exemption.
Exigences administratives
Certains intervenants ont formulé des commentaires sur des exigences particulières, notamment celles concernant l’étiquetage, la production de rapports et la tenue de registres. En ce qui concerne l’étiquetage, certains ont demandé que les étiquettes des produits contenant du mercure soient plus grandes et plus claires afin de mieux informer les consommateurs des risques pour la santé, tandis que d’autres ont indiqué que des exigences supplémentaires en matière d’étiquetage constitueraient un fardeau. D’après les conclusions de 2017 de la Stratégie nationale relative aux lampes contenant du mercure, plus de 30 % des consommateurs ne sont pas au courant des méthodes particulières de manutention et d’élimination requises lorsqu’ils achètent des produits contenant du mercure, comme des lampes. Les exigences d’étiquetage proposées visent donc à améliorer le niveau de sensibilisation non seulement de ces consommateurs, mais aussi des travailleurs des installations qui utilisent ou recyclent des produits contenant du mercure. Les modifications proposées visent également à trouver un meilleur équilibre entre l’information fournie aux consommateurs et aux recycleurs sur les étiquettes, et l’espace disponible sur le produit et son étiquette.
Des commentaires divergents ont également été reçus au sujet des exigences proposées en matière de production de rapports et de tenue de registres. Certains intervenants ont approuvé la proposition d’exiger des organisations qu’elles déclarent la quantité de produits contenant du mercure qu’elles exportent, car cela contribuerait à améliorer la compréhension à l’échelle mondiale de l’approvisionnement en mercure et des mouvements de mercure, ce que la Convention tente de faire. Selon d’autres, cette nouvelle exigence constituerait un fardeau supplémentaire. La nouvelle exigence proposée de déclaration de la quantité de produits exportés contenant du mercure vise à permettre une comptabilisation nationale du mercure au Canada. Ces renseignements aideront également le Canada à respecter ses exigences nationales en matière de production de rapports, prévues dans la Convention, afin que le pays contribue à la compréhension mondiale en matière d’approvisionnement en mercure et de mouvements de mercure. À l’heure actuelle, de nombreuses entreprises déclarent déjà volontairement leurs exportations dans des rapports triennaux, et comme les produits exportés doivent d’abord être importés ou fabriqués, les modifications proposées ne devraient pas ajouter de fardeau supplémentaire notable.
Autres commentaires
Comme la plupart des produits contenant du mercure sont fabriqués à l’extérieur du Canada, certains intervenants ont fait remarquer que le Règlement devra être harmonisé avec la réglementation d’autres États étrangers pour permettre aux entreprises multinationales de demeurer concurrentielles. Par les modifications proposées, le but du gouvernement du Canada est de s’harmoniser avec d’autres États, dont les États-Unis et l’Union européenne, dans la mesure du possible.
Le Ministère a également reçu des mémoires de scientifiques qui faisaient état de leurs préoccupations concernant les exemptions requises pour certains réactifs contenant du mercure nécessaires dans des laboratoires. Il propose une clarification pour expliquer que les modifications proposées contiennent des exemptions pour les étalons d’analyse de laboratoire ou les substances de référence, qui englobent les réactifs contenant du mercure. Il n’est pas prévu d’interdire ces produits pour le moment.
Obligations relatives aux traités modernes et consultation et mobilisation des Autochtones
Le Ministère a déterminé que les modifications proposées ne devraient pas avoir d’incidence sur les traités modernes.
Dans le cadre du processus de modification du règlement, sept importantes organisations autochtones du Canada ont été consultées. Un groupe représentatif a présenté des commentaires au Ministère. Bien que ces commentaires aient généralement appuyé les modifications proposées, certaines préoccupations ont été soulevées au sujet de l’absence de modifications proposées à l’exemption relative aux amalgames dentairesréférence 5. La question des amalgames dentaires est abordée de manière plus détaillée dans la section « Consultation ».
Choix de l’instrument
Pour atteindre les objectifs susmentionnés, il a été déterminé que la seule option viable consistait à modifier le Règlement. Les options non réglementaires, comme les ententes facultatives, n’ont pas été envisagées.
Le maintien du statu quo n’a pas été considéré comme une option viable, car il ne réduirait pas le risque d’exposition aux composés toxiques du mercure dans toute la mesure du possible. De plus, les exigences administratives pour les produits exemptés qui ne sont plus fabriqués ou vendus sur le marché canadien persisteraient parce que ces produits figurent à l’annexe 1 du Règlement. Cela continuerait à imposer un fardeau inutile aux parties réglementées pour se conformer aux exigences administratives du Règlement. De ce fait, le maintien du statu quo n’a pas été envisagé.
La modification du règlement actuel réduirait le risque d’exposition aux composés toxiques du mercure, permettrait une harmonisation avec les nouvelles dispositions de la Convention et n’imposerait pas de fardeau inutile aux entreprises. Si le Règlement n’est pas modifié, il est peu probable que les concentrations de mercure dans les produits soient réduites ou que les produits contenant du mercure soient éliminés aussi rapidement, s’ils l’étaient.
Analyse de la réglementation
Avantages et coûts
Sommaire des coûts et des avantages
De 2024 à 2033, les modifications proposées devraient réduire de 775 kg, dont 120 kg rejetés dans l’air, la quantité de mercure rejetée dans l’environnement. Les avantages actualisés cumulatifs des modifications proposées sur la période de 10 ans visée par l’analyse sont évalués à 4,11 milliards de dollars, pour des coûts actualisés totaux des modifications proposées estimés à environ 353 millions de dollars; ces coûts sont associés aux prix plus élevés payés par les consommateurs pour passer à des lampes plus coûteuses et sans mercure. Voici la ventilation des avantages : 695 500 $ en raison des avantages pour la santé découlant des rejets évités de mercure dans l’air; 25 000 $ en économies de coûts administratifs nettes; 237,4 millions de dollars en émissions de gaz à effet de serre (GES) évitées; et 3,87 milliards de dollars en économies d’énergie découlant du passage à des lampes plus écoénergétiques. Les avantages nets quantifiés et actualisés totaux des modifications proposées sont estimés à environ 3,76 milliards de dollars.
Cadre d’analyse
Pour prévoir l’incidence des modifications proposées, une étuderéférence 6 a été commandée au Ministère afin d’obtenir des données sur les coûts des lampes, les ventes antérieures et les ventes prévues de lampes contenant du mercure et de lampes à DEL au Canada. On a combiné les ventes projetées de lampes, en plus de l’apport estimé de mercure dans les lampes, au modèle de bilan massique du mercure du Ministère pour estimer les rejets évités de mercure dans l’environnement. Le modèle du bilan massique fournit des estimations des pourcentages de mercure rejetés dans l’environnement (par l’air, l’eau ou le sol) à chaque étape du cycle de vie d’une lampe, de sa fabrication à l’utilisation, au stockage, au transport, à l’élimination et au recyclage. Cette analyse a suivi le nombre prévu de lampes vendues dans le scénario de référence et le scénario réglementaire tout au long de leur cycle de vie afin de déterminer les rejets évités qui résulteraient des modifications proposées.
Les effets différentiels indiqués dans cette analyse ont été calculés à l’aide d’une approche fondée sur des scénarios de référence et réglementaire. Dans la mesure du possible, tous les coûts et avantages ont été quantifiés en dollars canadiens de 2021 avec un taux d’actualisation de 3 %, les dollars étant présentés en valeur actualisée. L’analyse commence en 2024 et s’échelonne jusqu’en 2033, couvrant une période de 10 ans. Lorsqu’il n’était pas possible de quantifier les incidences des modifications proposées ou s’il n’y avait pas suffisamment d’information pour le faire, les incidences ont plutôt été décrites en termes qualitatifs.
Scénario de référence
Le scénario de référence est élaboré avec l’hypothèse que les modifications proposées au Règlement ne seront pas mises en œuvre. Il est fondé sur une étude réalisée pour le compte du Ministère, qui a fourni des renseignements sur le prix et la quantité vendue de chaque type de lampe, tant par le passé que selon les prévisions établies jusqu’en 2035. Cette étude contient des données sur les lampes fluorescentes, les lampes à décharge à haute intensité, les lampes à incandescence, les lampes halogènes et les lampes à DEL. La plupart de ces lampes sont destinées à l’éclairage général et sont donc achetées par des consommateurs industriels et des ménages. Dans le scénario de référence, les ventes de lampes contenant du mercure devraient diminuer considérablement, les ventes de lampes fluorescentes en 2035 baissant à environ le quart de ce qu’elles étaient en 2022 et les lampes à décharge à haute intensité utilisées pour l’éclairage général étant progressivement éliminées d’ici 2027.
Scénario réglementaire
Dans le scénario réglementaire, les fabricants et les importateurs de lampes contenant du mercure sont censés se conformer aux modifications proposées et passer à des solutions de rechange sans mercure. Dans la présente analyse, le scénario réglementaire tient compte de ce passage à des solutions de rechange sans mercure (présumées être des lampes à DEL), y compris la période de 3 ans au cours de laquelle la fabrication et l’importation de produits de remplacement pour la plupart des types de lampes sont autorisées. Cette analyse suppose que le nombre de lampes vendues demeure constant et que seul le type de lampe vendu est modifié au cours des premières années. Cependant, dans les dernières années de l’analyse, le nombre total de lampes vendues diminue, car les lampes à DEL ont une durée de vie plus longue que les lampes contenant du mercure et n’ont donc pas besoin d’être remplacées aussi souvent. L’analyse présume une durée de vie moyenne de 20 ans pour les lampes à DEL, de 7 ans pour les lampes fluorescentes compactes, de 10 ans pour les lampes fluorescentes linéaires et de 5 à 8 ans pour les lampes à décharge à haute intensité. Bien que la vente de tous les types de lampes contenant du mercure diminue au cours de la période de référence, cette élimination progressive est accélérée dans le scénario réglementaire où les dates d’interdiction des lampes neuves et de remplacement sont précisées. Cette accélération entraîne à la fois des coûts et des avantages associés aux modifications proposées. Les avantages du passage à des lampes plus durables ne sont pas entièrement saisis dans cette analyse, car la période d’analyse nécessaire pour saisir pleinement ces économies n’a pas été prise en compte, étant donné que les avantages estimés déjà pris en compte dans l’analyse dépassent de loin les coûts estimés. Le nombre de lampes qui devraient être vendues au cours de l’analyse dans chaque scénario est indiqué dans la figure ci-dessous.
Figure 1 : Ventes de lampes dans le scénario de référence et le scénario réglementaire
Coûts
Des coûts supplémentaires ont été prévus pour l’achat de lampes pour certains consommateurs, ainsi que des coûts administratifs supplémentaires mineurs pour les importateurs et les fabricants qui seraient compensés par d’autres économies de coûts administratifs. Aucun autre coût n’a été estimé dans cette analyse.
Coûts pour les fabricants, les importateurs et les consommateurs
Les modifications proposées réduiront la quantité maximale de mercure contenue dans certaines lampes fabriquées ou importées au Canada et imposeront une date d’interdiction pour la fabrication et l’importation de lampes contenant du mercure. La conformité aux modifications proposées ne devrait pas entraîner de coûts en capital supplémentaires pour les fabricants et les importateurs. Les fabricants de lampes ne devraient pas avoir à engager de coûts pour se conformer à la teneur maximale en mercure, car le Canada ne fabrique plus les lampes soumises aux limites abaissées dans l’annexe 1 des modifications proposées. Il ne devrait pas y avoir de coûts supplémentaires pour les importateurs de lampes étant donné que les produits de remplacement sont déjà largement disponibles sur le marché canadien et que les coûts plus élevés des lampes à DEL devraient être répercutés sur les consommateurs. Il y aurait certains coûts administratifs, mais ceux-ci seraient compensés par des économies. Cela est présenté dans la section « Économies de coûts administratifs nettes » ci-dessous. En moyenne, les lampes à DEL coûtent plus cher à acheter que les lampes contenant du mercure. Elles ont également une durée de vie beaucoup plus longue, 20 ans en moyenne, contre 5 à 10 ans pour la plupart des lampes contenant du mercure. Les ventes de lampes contenant du mercure devraient diminuer au fil du temps dans le scénario de référence, mais les modifications proposées accéléreront le passage aux lampes à DEL, en particulier en ce qui concerne les lampes fluorescentes compactes et les lampes fluorescentes linéaires. Ce passage accéléré aux DEL, conjugué à leur prix plus élevé, se traduira par un coût supplémentaire associé aux modifications proposées pour les consommateurs. En ce qui concerne les lampes fluorescentes, le coût supplémentaire varie de 0,50 $ à 3,00 $ par lampe en 2024 et diminue au fil du temps à moins de 2,00 $ par lampe en 2033, les lampes fluorescentes compactes à culot à broches équivalentes à une lampe à DEL étant moins onéreuses que l’équivalent à mercure de cette année. Cependant, la durée de vie plus longue des lampes à DEL permettra de réaliser des économies à long terme, car les consommateurs n’auront pas à acheter des lampes de remplacement aussi souvent.
Une étude réalisée pour le Ministère a fourni une prévision du prix et de la quantité de lampes pour chaque type de lampe jusqu’en 2035 (Étude d’ICF). Pour calculer le coût différentiel pour les consommateurs, les coûts ont été calculés (prix × quantité), puis comparés dans le scénario de référence et le scénario réglementaire. Au cours de la période de 10 ans visée par l’analyse, on estime que les consommateurs devront débourser 353 millions de dollars de plus pour passer des lampes contenant du mercure aux lampes à DEL dans les 10 premières années des modifications proposées.
La plupart des lampes contenant du mercure peuvent facilement être remplacées par des lampes à DEL, mais ce changement pourrait nécessiter le remplacement de certains luminaires. En raison d’un manque de données sur le nombre de luminaires à remplacer et les coûts correspondants, cette analyse n’a pas permis de quantifier les coûts de remplacement des lampes.
Coûts pour le gouvernement
Le gouvernement du Canada ne devrait pas avoir à engager de coûts supplémentaires outre ce qui est nécessaire pour informer les intervenants des modifications proposées. En effet, le cadre réglementaire en vigueur devrait demeurer le même et les politiques et les programmes actuels de mise en œuvre, de conformité et d’application de la loi continueront de s’appliquer.
Avantages
Les modifications proposées devraient réduire les rejets de mercure et les émissions de GES. On s’attend également à des économies d’énergie qui devraient compenser la plupart ou la totalité des coûts d’achat des consommateurs. De plus, les modifications proposées visent à réduire le fardeau administratif pour les entreprises.
Réductions des rejets
Sur la période de 10 ans visée par l’analyse, soit de 2024 à 2033, les modifications proposées réduiraient les rejets de mercure dans l’environnement d’environ 775 kg, soit une réduction de 85 % des rejets de mercure dans l’environnement par rapport au scénario de référence. Les rejets de mercure devraient diminuer au fil du temps dans le scénario de référence à mesure que les lampes contenant du mercure seront remplacées par des solutions de rechange sans mercure. Toutefois, ces réductions sont accélérées dans le scénario réglementaire. La réduction annuelle prévue des rejets serait de 78 kg en 2024 et de 55 kg en 2033. La somme des rejets évités (775 kg) peut être répartie entre les rejets dans le sol (85 % ou 655 kg), dans l’air (15 % ou 120 kg) et dans l’eau (0,2 % ou 1,5 kg).
Figure 2 : Effet estimé des modifications proposées sur les rejets de mercure provenant des lampes dans l’environnement
Avantages pour la santé
L’exposition au mercure élémentaire et au méthylmercure, plus toxique, peut poser un certain nombre de risques pour la santé humaine. Le méthylmercure est absorbé par le tube digestif humain et distribué dans tout le corps. La principale voie d’exposition humaine au mercure est la consommation de poissons ou de mammifères piscivores contenant des niveaux élevés de méthylmercure. Le méthylmercure pénètre facilement dans le cerveau, où il peut rester pendant une longue période.
L’exposition au méthylmercure peut avoir des effets dégénératifs sur le développement du cerveau, en particulier chez les fœtus et les enfants. Chez une femme enceinte, ce métal peut également traverser le placenta pour atteindre le fœtus, s’accumulant dans le cerveau et dans d’autres tissus. Le méthylmercure peut aussi être transmis au nourrisson par le lait maternel. Le système nerveux en développement d’un enfant est particulièrement sensible au méthylmercure. Selon le niveau d’exposition, les effets peuvent comprendre une diminution du quotient intellectuel, des retards moteurs et verbaux, un manque de coordination, de la cécité et des crises d’épilepsie. Chez les adultes, une exposition extrême peut entraîner des effets sur la santé comme des changements de personnalité, des tremblements, des changements de la vision, des problèmes de surdité, une perte de la coordination et de la sensation musculaires, des pertes de mémoire, une déficience intellectuelle, des lésions cérébrales et rénales permanentes et même la mort. De plus, l’exposition au mercure est associée à d’autres effets possibles sur la santé, comme des effets cardiovasculaires et cancérogènes.
Certaines études ont tenté de quantifier la réduction des émissions de mercure. Dans l’une de ces études, Rice et Hammitt (2005)référence 7 ont estimé les avantages pour la santé d’une proposition visant à limiter les émissions de mercure provenant des centrales électriques aux États-Unis. En supposant un seuil d’effet non nul, Rice et Hammitt estiment que les avantages se situent entre 3 900 $ et 4 500 $/kg d’émissions de mercure évitées, en dollars américains de 2000.
L’analyse des modifications proposées a fait appel à la valeur la plus faible dans cette fourchette. L’ajustement de cette valeur en dollars canadiens de 2021 donne un avantage approximatif de 7 225 $/kg d’émissions de mercure évitées. La valeur la plus faible a été choisie à titre d’estimation prudente, en plus de demeurer conforme à la méthode d’analyse de 2014 prévue dans le Règlement en vigueur. Il est important de noter que l’étude de Rice et Hammitt était fondée sur la population américaine et que, puisque les impacts sont déterminés par la taille de la population exposée, il est raisonnable de supposer que les répercussions sur la santé au Canada pourraient être plus faibles dans la fourchette des valeurs en raison de la population plus petite et de la densité de population plus faible.
L’estimation monétisée utilisée dans cette analyse pour estimer les répercussions des rejets évités de mercure n’est appliquée qu’aux émissions atmosphériques évitées. Le Ministère a effectué une analyse du bilan massique pour déterminer les rejets de mercure dans l’air, l’eau et le sol. Dans la présente analyse, il est estimé que les émissions évitées dans l’air représentent environ 15 % des rejets évités prévus dans l’environnement découlant des modifications proposées, la majorité de ces rejets évités provenant des sites d’enfouissement (près de 85 %) et les rejets directs dans l’eau constituant une très faible proportion (moins de 1 %). Les rejets évités dans le sol et l’eau, bien qu’ils procurent probablement des avantages pour la faune et les écosystèmes, ne sont pas monétisés dans cette analyse en raison du manque de données probantes et du degré élevé d’incertitude entourant le comportement du mercure dans les sites d’enfouissement. Les modifications proposées entraîneront des rejets évités dans l’air estimés à 120 kg au cours de la période de l’analyse, un avantage évalué à environ 695 500 $.
Avantages pour l’environnement
Les modifications proposées contribueront à l’objectif du Canada de réduire ses émissions de GES en passant des lampes contenant du mercure à des lampes à DEL plus écoénergétiques. Les lampes à DEL ont généralement une plus grande efficacité énergétique que leurs équivalents contenant du mercure, de sorte que les modifications proposées entraîneront une réduction des émissions de GES associées à la production d’énergie au cours de l’analyse. L’analyse estime la réduction des émissions de GES découlant du passage aux lampes sans mercure. Cette estimation est obtenue en calculant, pour chaque type de lampe, le nombre estimé de lampes utilisées, la quantité moyenne d’heures d’utilisation des lampes par année, le nombre moyen de watts requis et les fourchettes d’équivalents en dioxyde de carbone (CO2) utilisés par kilowattheure d’électricité utilisée. Cette intensité des émissions issues de la consommation d’énergie varie selon la région, de 2 g d’équivalent en CO2 au Québec à 356 g d’équivalent en CO2 dans l’Ouest. Au total, on obtient une réduction estimée de 4,8 % de la consommation d’énergie et une réduction des émissions de GES d’environ 4,7 mégatonnes (Mt) sur les 10 ans de l’analyse. Pour monétiser ces avantages, la quantité d’émissions de GES évitées chaque année a été multipliée par le tarif de la valeur du coût social du carbone (CSC)référence 8, qui en 2024, d’après les données du Ministère, serait de 58,30 $/tonne (t) de CO2 en dollars canadiens de 2021. Les avantages de la réduction des émissions de GES découlant des économies d’énergie s’élèveront à 237,4 millions de dollars sur les 10 ans visés par l’analyse.
D’autres avantages environnementaux associés à la réduction des rejets de mercure dans l’environnement découlant des modifications proposées sont discutés en termes qualitatifs, car leurs impacts environnementaux n’ont pas encore été étudiés et quantifiés d’une manière appropriée pour l’analyse coûts-avantages. Les rejets de mercure se déposent dans l’environnement; ils ont alors des effets négatifs sur le potentiel de reproduction de certaines populations sauvages de poissons et d’oiseaux et peuvent causer des effets neurologiques chez les animaux piscivores. L’interdiction visant le mercure dans les lampes conformément aux modifications proposées réduira la quantité de mercure rejetée dans l’environnement et, par conséquent, se traduira par certains avantages pour la faune et les écosystèmes.
Économies d’énergie
En moyenne, le coût initial des lampes à DEL est plus élevé que celui des lampes contenant du mercure; toutefois, les premières sont plus écoénergétiques. Cette augmentation de l’efficacité énergétique se traduirait par des économies d’énergie qui ont été monétisées dans cette analyse à l’aide de la valeur marchande de l’électricité. Dans cette analyse, pour chaque type de lampe, les économies totales d’énergie du passage aux lampes à DEL ont été calculées. Le nombre moyen d’heures d’utilisation des lampes par année, la puissance en watts et le nombre de lampes utilisées ont été pris en compte dans le scénario de référence et le scénario réglementaire. La quantité totale d’énergie utilisée a ainsi été obtenue et cette quantité a ensuite été monétisée en multipliant l’énergie consommée par le prix de l’énergie dans chaque région (Atlantique, Ontario, Québec, Ouest) estimé pour chaque année, données obtenues par l’analyse de rentabilité de 2021 du Ministèreréférence 9.
Dans les prévisions, le prix moyen de l’énergie pondéré pour la population au Canada serait de 126,33 $/MWh en 2024, augmentant jusqu’à 147,94 $/MWh en 2033 en dollars constants de 2021. Pour illustrer ces calculs, la première année où les interdictions entrent en vigueur pour la plupart des types de lampes visant les lampes neuves et de rechange peut servir d’exemple. En 2027, les coûts d’énergie sont estimés à 0,013 4 ¢ par wattheure. Les lampes sont utilisées environ de 1 000 à 3 500 heures chaque année et les lampes fluorescentes contenant du mercure consomment, en moyenne, 13 à 25 W par heure, tandis que leurs équivalents en DEL utilisent, en moyenne, seulement 8 à 14 W par heure. Ainsi, il est estimé qu’en 2027, chaque lampe à DEL de rechange pour les lampes fluorescentes permettrait d’économiser chaque année environ 4,80 $ en moyenne en coûts d’énergie.
En 2027, 27,7 millions de lampes fluorescentes devraient être vendues. Si toutes ces lampes étaient remplacées par des lampes à DEL, les économies d’énergie s’élèveraient à environ 133 millions de dollars rien qu’en 2027. Dans l’analyse, chaque année, les nouvelles lampes à DEL, outre celles qui sont passées à la DEL au cours des années précédentes, permettraient de réaliser encore plus d’économies d’énergie. Sur les 10 années de l’analyse, il est estimé que les consommateurs économiseront, collectivement, environ 3,87 milliards de dollars.
Analyse de rentabilité / paradoxe relatif à l’énergie
Étant donné que les économies associées à ces modifications proposées semblent être assez importantes, il y a une incertitude concernant la raison pour laquelle les consommateurs ne reconnaissent pas les économies à long terme qui découleraient de l’achat de lampes plus coûteuses, mais beaucoup plus efficientes. Il se pourrait que les consommateurs aient déjà largement choisi les lampes à DEL, auquel cas les effets des modifications proposées seraient proportionnellement plus faibles. Certains rapports récents sur le nombre de lampes contenant du mercure fabriquées et importées au cours des dernières années indiquent que c’est une possibilité. Par ailleurs, le niveau d’économie d’énergie pourrait ne pas être évident pour de nombreux consommateurs. Dans ce cas, les consommateurs pourraient prendre du temps pour prendre conscience des avantages des nouvelles technologies. Il se pourrait également que l’analyse n’ait pas tenu compte d’autres coûts initiaux (comme la nécessité éventuelle de changer les luminaires pour pouvoir utiliser des lampes différentes). De plus, il se peut que certains consommateurs aient besoin du « coup de pouceréférence 10 » que les modifications proposées fourniront en changeant leurs habitudes d’acheter des lampes moins chères pour des lampes plus coûteuses qui permettent d’économiser de l’argent au fil du temps.
Économies de coûts administratifs nettes
Les 110 parties réglementées engageront des coûts administratifs initiaux pour se familiariser avec les modifications proposées. Il est estimé que les importateurs et les fabricants de lampes auront besoin de trois heures, et les autres intervenants d’une heure, pour se renseigner sur les modifications proposées, représentant un coût cumulatif de 15 700 $ l’année où les modifications proposées seront publiées. De plus, conformément aux modifications proposées, les importateurs et les fabricants de lampes fluorescentes linéaires seront tenus de présenter deux rapports supplémentaires en 2026 (pour les données de 2025) et en 2027 (pour les données de 2026). Il est estimé que le fardeau global de ces rapports supplémentaires s’élèverait à environ 6 400 $.
Les modifications proposées interdiront six catégories de produits qui sont actuellement exemptés, mais qui ne sont plus utilisés au Canada. De plus, la fabrication et l’importation de toutes les lampes contenant du mercure, à l’exception de celles utilisées pour le traitement de l’air et de l’eau, ainsi que les lampes fluorescentes et à décharge de catégorie générale, seront interdites d’ici décembre 2031. La plupart des nouvelles lampes seront interdites en décembre 2023, interdiction assortie d’une période provisoire de trois ans pendant laquelle les lampes de remplacement seront autorisées précédant l’interdiction complète en décembre 2026. Une fois les produits exemptés interdits, les parties réglementées ne seront plus autorisées à importer ni à fabriquer ces produits et, par conséquent, n’auront plus à se conformer aux obligations de production de rapports. Les économies de coûts administratifs associées à la diminution des rapports exigés s’élèveront à 47 000 $ au cours de la période de l’analyse, soit une économie nette de coûts administratifs de 25 000 $.
- Nombre d’années : 10 (2024 à 2033)
- Année à laquelle les coûts ont été établis : 2021
- Année de référence de la valeur actuelle pour l’actualisation : 2021
- Taux d’actualisation : 3 %
Avantages monétisés | Non actualisés — 2024 |
Non actualisés — 2027 |
Non actualisés — 2033 |
Total — actualisés | Annualisés |
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Avantages monétisés estimés pour la santé humaine (problèmes de santé évités) résultant de la réduction des rejets atmosphériques de mercure provenant des lampes | 86 250 $ | 113 250 $ | 61 250 $ | 695 500 $ | 81 500 $ |
Économies d’énergie estimées et monétisées du passage à des lampes plus écoénergétiques | 85,6 M$ | 410,1 M$ | 697,7 M$ | 3,87 G$ | 453,9 M$ |
Avantages estimés et monétisés des émissions de GES évitées | 5,2 M$ | 24,9 M$ | 42,9 M$ | 237,4 M$ | 27,8 M$ |
Économies de coûts administratifs monétisées estimées | 17 000 $ | 3 700 $ | 0 $ | 25 000 $ | 3 000 $ |
Total des avantages monétisés estimés découlant des modifications proposées | 90,8 M$ | 435,1 M$ | 740,7 M$ | 4,11 G$ | 481,9 M$ |
Énoncé des coûts-avantages : Les coûts et les avantages monétisés associés aux modifications proposées sont résumés ci-après dans le tableau 2.
- Nombre d’années : 10 (2024 à 2033)
- Année à laquelle les coûts ont été établis : 2021
- Année de référence de la valeur actuelle pour l’actualisation : 2021
- Taux d’actualisation : 3 %
Effets monétisés | Non actualisés — 2024 | Non actualisés — 2027 | Non actualisés — 2033 | Total — actualisés | Annualisés |
---|---|---|---|---|---|
Total des avantages | 90,8 M$ | 435,1 M$ | 740,7 M$ | 4,11 G$ | 481,9 M$ |
Total des économies (coûts) | (63,9 M$) | (71,3 M$) | (71,1 M$) | (353 M$) | (41,4 M$) |
Avantages nets | 26,9 M$ | 363,8 M$ | 811,8 M$ | 3,76 G$ | 440,5 M$ |
Le tableau 3 présente les avantages supplémentaires quantifiés estimés, et le tableau 4 présente la description qualitative des effets qui n’ont pu être quantifiés dans cette analyse.
Avantages quantifiés (cumulatifs) | Quantité |
---|---|
Réduction des rejets de mercure dans l’environnement provenant des lampes | 775 kg |
Réduction des rejets atmosphériques de mercure provenant des lampes | 120 kg |
Émissions de GES évitées | 4,7 Mt |
Effets qualitatifs | Description |
---|---|
Coût de mise à niveau des luminaires | Il faudra sans doute remplacer certains luminaires pour permettre le passage aux lampes à DEL, mais le Ministère n’a pas été en mesure d’estimer la quantité nécessaire et le coût de remplacement connexe. |
Avantages environnementaux | Les avantages pour la faune et les écosystèmes devraient être proportionnels à la réduction du mercure dans les produits au Canada. Le mercure nuit à la reproduction de certaines espèces de poissons et d’oiseaux et a des répercussions neurologiques sur les animaux piscivores. |
Avantages pour la santé des Canadiens | En plus des dommages causés au système nerveux central, on sait que l’exposition humaine au mercure cause des dommages aux poumons, aux nerfs et aux reins. Les modifications proposées limiteront l’exposition au mercure par les produits en réduisant les rejets de cette substance dans l’environnement. |
Économies de coûts pour le remplacement des lampes | Les lampes à DEL ont une durée de vie plus longue que leurs équivalents contenant du mercure, ce qui permettra aux consommateurs qui doivent remplacer des lampes dans des endroits difficiles d’accès, comme les entrepôts, de réaliser des économies de main-d’œuvre. |
Harmonisation avec la Convention de Minamata | Respecter les engagements internationaux pris par le Canada dans la Convention peut encourager d’autres pays à réduire leurs rejets de mercure. Cela pourrait avoir des conséquences importantes pour le Canada, car le mercure est une substance toxique transfrontalière qui a de graves répercussions dans l’Arctique, qui sert de puits pour le mercure émis par toutes les régions du monde. |
Analyse de sensibilité
Les résultats de l’analyse coûts-avantages décrite ci-dessus sont fondés sur des estimations de paramètres clés, mais les valeurs réelles peuvent être supérieures ou inférieures à celles projetées. Pour tenir compte de cette incertitude, des analyses de sensibilité ont été effectuées pour évaluer l’effet d’estimations plus élevées ou moins élevées sur l’incidence globale des modifications proposées.
Réduction du nombre de lampes contenant du mercure vendues dans le scénario de référence : L’analyse du scénario central repose sur les données fournies par une étude pour estimer les coûts et les avantages associés aux modifications proposées au Règlement (Étude de l’ICF). Des données récentes recueillies par le Ministère ont montré que les valeurs réelles des importations et de la fabrication de lampes contenant du mercure pourraient n’être que la moitié du nombre estimé dans l’étude. Si moins de lampes contenant du mercure sont vendues dans le scénario de référence, les coûts et les avantages différentiels devraient être réduits de manière proportionnelle. Une analyse de sensibilité a donc été réalisée pour estimer les répercussions des modifications proposées si 50 % moins de lampes contenant du mercure étaient vendues dans le scénario de référence. Cette analyse de sensibilité montre que les effets différentiels dans ce scénario représenteraient un avantage net d’environ 1,88 milliard de dollars.
Coûts pour les consommateurs : Le Ministère a commandé une étude qui a projeté les prix futurs de diverses catégories de lampes (Étude de l’ICF). Ces prix ont été utilisés pour estimer le coût du remplacement des lampes contenant du mercure par des lampes sans mercure de 2024 à 2033, mais il est difficile de prévoir les véritables estimations futures des prix. Ainsi, les analyses de sensibilité montrent l’impact global sur les avantages nets si l’on considère que les coûts pour les consommateurs sont 50 % plus élevés et 50 % moins élevés. Nous avons alors obtenu une fourchette d’avantages nets de 3,58 à 3,93 milliards de dollars.
Répercussions plus importantes sur la santé découlant de la réduction des rejets de mercure dans l’air : Pour calculer les effets sur la santé des rejets de mercure, l’estimation inférieure de Rice et Hammitt (2005) a été reprise (3 900 $ en dollars américains de 2000). Une analyse de sensibilité a été effectuée pour évaluer l’incidence de l’utilisation de l’estimation de la limite supérieure (4 500 $ en dollars américains de 2000, soit l’équivalent d’environ 8 340 $ en dollars canadiens de 2021) et a révélé que les avantages pour la santé passent de 727 500 $ à 802 500 $.
Nombre de lampes vendues avant l’interdiction : Dans le scénario central, l’analyse utilise les prévisions estimatives du nombre de lampes vendues et applique les dates d’interdiction pour les lampes neuves et de remplacement vendues au scénario réglementaire. Dans ce cas, sur les trois années où seules les lampes de remplacement sont autorisées, le nombre de lampes vendues est estimé au moyen des projections fournies par une étude qui prévoit le nombre de lampes neuves et de lampes de remplacement pour chaque année (Étude de l’ICF). L’analyse de sensibilité tient compte de deux scénarios supplémentaires — le premier suppose qu’il n’y a pas de réduction du nombre de lampes vendues par rapport au scénario de référence pendant la période prévue pour la vente des lampes de remplacement (c’est-à-dire que le nombre total de lampes contenant du mercure vendues projeté dans le scénario de référence est censé correspondre au nombre vendu au cours de ces années). L’autre scénario estime les répercussions de l’absence de lampes vendues pendant cette période (c’est-à-dire que les ventes de lampes contenant du mercure pendant la période de remplacement sont égales à zéro). Ces variations du nombre de lampes contenant du mercure vendues avant l’interdiction produisent des avantages nets découlant des modifications proposées allant de 3,66 à 3,95 milliards de dollars.
Coûts initiaux plus élevés : Dans le scénario central, les coûts initiaux du remplacement des luminaires sont inclus qualitativement dans l’analyse. Il y a peu d’information sur le nombre de luminaires qui pourraient devoir être remplacés et sur ce que cela pourrait coûter. Avec les progrès technologiques, il suffit souvent de remplacer les lampes contenant du mercure par des lampes à DEL. Même les tubes fluorescents rectilignes peuvent souvent être remplacés directement par des lampes à DEL. Toutefois, il pourrait être nécessaire de remplacer certains luminaires. Les coûts totaux des modifications proposées devraient être presque 11 fois plus élevés que les coûts actuels avant que les modifications proposées ne deviennent un règlement à coût net. En 2027, l’avantage net non actualisé des modifications proposées est de 363,8 millions de dollars et les ventes supplémentaires de lampes fluorescentes linéaires équivalentes à celles à DEL sont de 19,8 millions de dollars, ce qui donne un prix de rentabilité d’environ 18 $ par luminaire, si toutes les lampes nécessitent de nouveaux luminaires. À ce jour, les commentateurs de l’industrie ont laissé entendre que l’acquisition de nouveaux luminaires pourrait s’imposer pour certaines lampes de remplacement à DEL, mais aucune donnée n’a été fournie pour étayer cette affirmation.
Taux d’actualisation : Le Guide d’analyse coûts-avantages pour le Canada : Propositions de réglementationréférence 11 prévoit qu’un taux d’actualisation réel de 7 % doit être utilisé pour la plupart des analyses coûts-avantages. Pour certains projets de règlement, comme ceux concernant la santé humaine ou les biens et services environnementaux, les directives indiquent qu’il est plus approprié d’utiliser un taux d’actualisation social, auquel cas un taux d’actualisation social de 3 % devrait être utilisé. Dans le scénario central présenté au tableau 2, un taux d’actualisation social de 3 % a été utilisé, mais une analyse de sensibilité a été réalisée avec le taux d’actualisation réel de 7 % pour comparer les estimations. L’utilisation du taux d’actualisation plus élevé se traduit par une valeur actualisée nette globale de 2,69 milliards de dollars, en baisse par rapport à 3,76 milliards de dollars lorsque l’on utilise le taux d’actualisation plus bas.
Variable(s) | Scénario de sensibilité | Avantages nets totaux (en millions de dollars) |
---|---|---|
Scénario central | s.o. | 3 757 $ |
Lampes contenant du mercure vendues dans le scénario de référence | 50 % de moins | 1 879 $ |
Coûts pour les consommateurs | 50 % de moins | 3 934 $ |
50 % de plus | 3 580 $ | |
Émissions de mercure | Limite supérieure dans Rice et Hammitt | 3 757 $ |
Lampes contenant du mercure vendues avant l’interdiction | Moins | 3 660 $ |
Plus | 3 953 $ | |
Taux d’actualisation | 7 % | 2 691 $ |
Analyse de répartition des impacts de la réglementation
Sur toute la période de l’analyse (2024 à 2033), on a estimé que les avantages pour la société l’emportaient de loin sur les coûts sociétaux des modifications proposées. Toutefois, on ne s’attend pas à ce que ces coûts et ces avantages soient répartis équitablement dans la société. La plupart des types de lampes contenant du mercure devraient être éliminés progressivement avant la période d’effet des modifications proposées. De ce fait, les coûts différentiels associés aux modifications proposées seront principalement assumés par les consommateurs de lampes fluorescentes (lampes fluorescentes compactes, rectilignes et non linéaires). Les répercussions des émissions de GES sont de nature mondiale et, par conséquent, leurs réductions seraient également avantageuses pour tous. De plus, tous les acheteurs de lampes au Canada devraient profiter des économies d’énergie résultant du passage à des lampes plus écoénergétiques. Bien que l’exposition au mercure soit toxique pour toutes les personnes, les groupes qui risquent davantage d’être exposés au mercure, comme certains peuples autochtones, seront plus susceptibles de profiter de la réduction des rejets de mercure.
Répercussions sur la compétitivité
Les modifications proposées ne devraient pas nuire à la compétitivité économique de la fabrication de lampes au Canada. Sur le marché intérieur, les lampes fabriquées et importées seront assujetties aux mêmes quantités maximales de mercure autorisées. Pour les exportateurs, on ne s’attend pas à ce que les modifications proposées aient une incidence sur leur compétitivité sur le marché mondial. Selon les données recueillies par le Ministère, aucun fabricant canadien de lampes n’exporte de lampes vers d’autres pays et, de plus en plus, d’autres régions, comme les États-Unis et l’Union européenne, adoptent des mesures d’élimination progressive semblables pour les lampes contenant du mercure. De plus, le fardeau des coûts de conformité incombera sans doute aux consommateurs, qui devront assumer les coûts supplémentaires de l’achat de lampes à DEL dont le prix est généralement plus élevé que celui des lampes contenant du mercure.
Règle du « un pour un »
Les modifications proposées entraîneront une diminution nette du fardeau administratif et, par conséquent, elles seront considérées comme une « SUPPRESSION » en vertu de la règle du « un pour un ». Les parties réglementées engageront un coût fixe unique pour se familiariser avec les modifications proposées, et les fabricants et les importateurs de lampes fluorescentes linéaires assumeront les coûts associés aux exigences de rapports supplémentaires. Ces coûts seront compensés par des économies de coûts administratifs, étant donné que les modifications proposées retireront un certain nombre de produits réglementés de l’annexe du Règlement et, par conséquent, élimineront l’obligation pour les entreprises de tenir des registres de ces produits et d’en faire rapport. Les modifications proposées entraîneront une diminution globale d’environ 650 $ des coûts administratifs annualisés, soit 6 $ par entreprise réglementée au cours des 10 premières années (2024 à 2033)référence 12.
Lentille des petites entreprises
Environ 30 des 110 entités canadiennes réglementées sont considérées comme des petites entreprises. La majorité du mercure contenu dans les produits provient de grandes industries qui fabriquent les produits comme les amalgames dentaires et les lampes. Toutefois, trois catégories de produits sont importées ou fabriquées par au moins une petite entreprise au Canada : les lampes, les instruments de mesure et les matériaux de référence utilisés dans certaines applications médicales et de recherche, et les catalyseurs utilisés dans la fabrication du polyuréthane.
Les modifications proposées n’offrent pas de flexibilité particulière aux petites entreprises, comme des exceptions, pour diverses raisons. Des exceptions en ce qui a trait à l’élimination progressive ou à l’interdiction des produits contenant du mercure permettraient aux petites entreprises d’importer ou de fabriquer des produits dont la teneur en mercure est supérieure aux limites spécifiées ou qui ne respectent pas l’interdiction imposée aux autres parties réglementées. Un tel scénario limiterait les avantages pour les Canadiens découlant de la réduction de l’exposition aux rejets de mercure par des produits et pourrait placer le Canada en situation de non-respect de ses obligations en vertu de la Convention. De plus, des exceptions pour les petites entreprises pourraient inciter les entreprises à se scinder en entités plus petites afin d’éviter des coûts de conformité futurs, ce qui créerait des règles du jeu inégales pour les importateurs et les fabricants qui exercent leurs activités au Canada.
Par le passé, c’était surtout de petites entreprises qui importaient ou produisaient des enseignes au néon (c’est-à-dire les tubes à cathode froide pour la signalisation ou l’éclairage en corniche et les électrodes utilisées dans les tubes à cathode froide pour la signalisation ou l’éclairage en corniche). Les modifications proposées ajouteraient une date limite aux exemptions pour les enseignes au néon contenant du mercure, car les lampes à DEL ont remplacé ces produits dans la majorité des cas sur le marché canadien. Depuis la publication du document de consultation de 2018, le Ministère n’a reçu aucun commentaire s’opposant à la proposition d’interdire l’importation ou la production d’enseignes au néon contenant du mercure au Canada. Néanmoins, certains intervenants ont exprimé un intérêt à l’égard d’une autorisation en vertu des modifications proposées pour réparer les enseignes au néon existantes contenant du mercure qui ont une valeur historique, au besoin. Les réparations des enseignes au néon installées avant le 31 décembre 2023 seront donc autorisées.
Le tableau ci-après présente les coûts administratifs et les économies de coûts (avantages) qui devraient découler des modifications proposées. Les coûts pour les petites entreprises seront de 6 000 $ ou de 200 $ par petite entreprise au cours de la période visée par l’analyse. Ils seront compensés par des économies de coûts d’environ 13 300 $, soit 445 $ par petite entreprise. Dans l’ensemble, les modifications proposées devraient permettre aux petites entreprises de réaliser des économies nettes d’environ 7 300 $, ou 245 $ par entreprise, entre 2024 et 2033.
Tableau 6 : Résumé de la lentille des petites entreprises
Remarques :
- Nombre de petites entreprises touchées : 30
- Nombre d’années : 10 (de 2024 à 2033)
- Année de référence pour l’établissement des coûts : 2021
- Année de référence de la valeur actuelle : 2021
- Taux d’actualisation : 3 %
Coûts et avantages | Valeur annualisée | Valeur actuelle |
---|---|---|
Économies de coûts administratifs | 870 $ | 13 300 $ |
Coûts administratifs | 390 $ | 6 000 $ |
Économies nettes totales de coûts (toutes les petites entreprises touchées) | 480 $ | 7 300 $ |
Économies nettes totales de coûts par petite entreprise touchée | 15 $ | 245 $ |
Coopération et harmonisation en matière de réglementation
Le principal facteur des modifications proposées est l’harmonisation avec les exigences de la Convention relatives aux produits contenant du mercure. Plus précisément, les teneurs maximales en mercure de trois catégories de produits exemptés en vertu du Règlement doivent être abaissées afin de respecter la Convention. De plus, la suppression de l’exemption pour les pellicules et les papiers photographiques permet au Canada de s’aligner sur l’élimination progressive de ces produits qui vient d’être adoptée en vertu de la Convention. La suppression des exemptions permet également au Canada de ratifier de nouvelles modifications à la Convention pour certains produits.
Il convient de noter que le Règlement du Canada est plus strict que certains règlements d’autres entités étrangères. Cependant, un certain nombre de politiques et de programmes internationaux visent à éliminer progressivement l’éclairage fluorescent et les modifications proposées aideront le Canada à s’aligner sur ces initiatives internationales.
L’Union européenne, suivie par d’autres pays dont la Norvège, la Suisse et le Royaume-Uni, travaille à l’élimination progressive de l’éclairage fluorescent en Europe d’ici 2023, par le biais de deux règlements. La directive de l’Union européenne (UE), intitulée Directive on the restriction of the use of certain hazardous substances in electrical and electronic equipment (en anglais; directive RoHS ou directive de l’UE sur la restriction de l’utilisation de certaines substances dangereuses dans l’équipement électrique et électronique), prévoit des teneurs maximales en mercure pour certaines lampesréférence 13. En vertu de la directive RoHS, les produits contenant du mercure ne peuvent être mis sur le marché à moins de bénéficier d’une exemption, et la plupart seront abandonnés pour l’éclairage général, car des solutions de rechange sans mercure plus sûres sont largement disponiblesréférence 14. Les modifications proposées offriront également la possibilité de s’aligner sur le règlement (UE) n° 848/2012 de la Commission européenne et le Règlement sur le mercure de l’Union européenne, qui restreignent la production des catalyseurs contenant du mercure utilisés dans la fabrication du polyuréthane.
Aux États-Unis, l’EPA exige que les personnes qui fabriquent ou importent du mercure ou des produits contenant du mercure soumettent des rapportsréférence 15. L’Interstate Mercury Education and Reduction Clearinghouse (IMERC), qui regroupe 13 États membres, recueille et gère des données sur les produits contenant du mercure, met à la disposition du public et de l’industrie des renseignements sur les produits contenant du mercure et fournit des pratiques exemplaires aux États membres concernant les exemptions, l’étiquetage et la gestion des déchets des produits contenant du mercureréférence 16. En outre, l’État de la Californie a adopté les mêmes règles que celles spécifiées dans la directive RoHS de l’UE, qui limitent la teneur en mercure par ampoule, et a adopté une disposition législative interdisant la vente et la distribution de lampes fluorescentesréférence 17. L’État du Vermont a déjà adopté une loi visant à restreindre l’utilisation du mercure dans l’éclairage et a récemment déposé, en 2022, une nouvelle loi visant à éliminer progressivement toutes les lampes fluorescentes à usage général, y compris les lampes fluorescentes compactes et les lampes fluorescentes linéairesréférence 18.
À la quatrième réunion de la Conférence des Parties à la Convention, 3 pays, au nom de la Région africaine, ont présenté une proposition demandant à la Convention d’éliminer progressivement les lampes fluorescentes compactes à ballast intégré en 2024 et certaines lampes fluorescentes linéaires en 2025, étant donné la disponibilité généralisée des lampes à DEL, des solutions de rechange aux lampes fluorescentes contenant du mercure toxiqueréférence 19. Les 16 pays qui composent la Communauté de développement de l’Afrique australe ont adopté des normes d’éclairage qui éliminent progressivement toutes les lampes fluorescentes compactes et les lampes fluorescentes linéaires d’ici 2024référence 20. De même, la Communauté de l’Afrique de l’Est, composée de 6 pays, suit un processus de normalisation pour éliminer progressivement toutes les lampes fluorescentes compactes et les lampes fluorescentes linéaires d’ici 2024 afin de passer aux DEL. En outre, l’Agence internationale de l’énergie, dont le Canada est membre, demande que toutes les ventes d’éclairage passent aux DEL en 2025, dans son rapport de 2021 intitulé « Net Zero by 2050 — A Roadmap for the Global Energy Sector ».
Au moyen des modifications proposées, le Canada respecterait les exigences de la Convention en abaissant les limites de teneur en mercure de certains produits visés par le Règlement et en abolissant les exemptions pour d’autres. En outre, le Canada irait au-delà des exigences actuelles de la Convention en interdisant de façon générale la fabrication et l’importation de lampes contenant du mercure à des fins d’éclairage général, comme les lampes fluorescentes compactes, les lampes fluorescentes linéaires et les lampes aux halogénures métalliques, tout en autorisant certaines exemptions. Cela a d’importantes conséquences pour le Canada, car le mercure est une substance toxique transfrontalière qui a de graves répercussions dans l’Arctique, où les concentrations de mercure ont triplé au cours du siècle dernier. Étant donné que la plus grande partie de la pollution par le mercure au Canada provient d’autres pays, le Canada, par les mesures qu’il prend, peut faire preuve de leadership et encourager d’autres pays à réduire leurs rejets de mercure.
Évaluation environnementale stratégique
Les modifications proposées ont été élaborées dans le cadre du Plan de gestion des produits chimiques (PGPC), une initiative du gouvernement du Canada visant à réduire les risques que posent les produits chimiques pour les Canadiens et leur environnement. Une évaluation environnementale stratégique a été réalisée en 2011 et a permis de conclure que les politiques de réglementation élaborées en vertu du PGPC devraient réduire les risques posés par les substances toxiques. Ce résultat prévu est conforme à l’objectif 3 de la Stratégie fédérale de développement durable 2022-2026, qui vise à protéger les Canadiens contre la pollution atmosphérique et les substances nocives.
Analyse comparative entre les sexes plus
Les modifications proposées ne devraient pas entraîner de répercussions directes et disproportionnées, en fonction de facteurs identitaires comme la race, l’origine ethnique, la religion, l’âge et les déficiences mentales ou physiques. Toutefois, l’exposition humaine au mercure a des effets indirects et disproportionnés.
Les concentrations de mercure dans l’Arctique sont très préoccupantes, car elles ont augmenté de deux à trois fois au cours du dernier siècle dans les lacs de l’Arctique canadien. Sous l’effet d’un cycle mondial, le mercure a tendance à s’accumuler dans les régions polaires, et l’Arctique sert de puits pour le mercure émis dans tout l’hémisphère Nord. L’élimination de produits contenant du mercure dans l’Arctique par brûlage à ciel ouvert, incinération ou enfouissement peut également contribuer aux concentrations de mercure dans l’Arctique. Une grande partie des déchets dans l’Arctique sont incinérés en raison des basses températures qui empêchent l’emploi des techniques utilisées dans le Sud.
De plus, l’Évaluation mondiale du mercure de 2018référence 21 a estimé que 7 % des émissions mondiales de mercure provenaient de l’élimination de produits contenant du mercure. Selon l’Évaluation scientifique sur le mercure au Canadaréférence 22, des concentrations élevées de mercure sont également décelées dans les poissons de certaines régions des Grands Lacs et présentent des tendances à la hausse. On relève également des niveaux élevés de mercure dans les poissons d’autres régions comme Kejimikujik (Nouvelle-Écosse). La principale voie d’exposition humaine au mercure est la consommation de poissons ou de mammifères piscivores présentant des niveaux élevés de méthylmercure. Des préoccupations particulières existent pour les pêcheurs de subsistance qui consomment de grandes quantités de poisson dans le cadre de leur mode de vie traditionnel. Certains groupes, comme les peuples autochtones, peuvent être davantage exposés au méthylmercure en concentrations plus élevées que la population canadienne en général en raison de leur régime riche en poissons et en fruits de mer. L’exposition même à de faibles concentrations de méthylmercure peut avoir des effets dégénératifs sur le développement du cerveau, en particulier chez les fœtus et les enfants. De plus, l’exposition au méthylmercure dans l’utérus peut causer des problèmes de développement chez les enfants, comme une diminution des scores du quotient intellectuel, des retards moteurs et verbaux, un manque de coordination, des problèmes de cécité et des crises d’épilepsie.
Mise en œuvre, conformité et application, et normes de services
Mise en œuvre
Les modifications proposées entreraient en vigueur trois mois après la date de leur enregistrement, étant donné que le Règlement est en vigueur depuis 2015 et que les modifications proposées prévoient une période de transition de la mise en œuvre triennale au cours de laquelle l’industrie serait autorisée à s’adapter aux nouvelles exigences. Aux fins de la mise en œuvre des exigences réglementaires, le Ministère entreprendra un certain nombre d’activités de promotion de la conformité. Ces activités viseront à accroître la sensibilisation et à encourager un niveau élevé de conformité le plus tôt possible pendant le processus de mise en œuvre de la réglementation. Ces activités seront les suivantes :
- aider à informer les intervenants connus et éventuels de la publication des modifications proposées dans la Partie I de la Gazette du Canada (GCI);
- aider à répondre aux demandes de renseignements sur la publication dans la GCI;
- élaborer des documents de base sur la promotion de la conformité (y compris des notes explicatives) et les distribuer à l’échelle nationale aux parties réglementées et aux autres intervenants;
- sur demande, distribuer des renseignements supplémentaires propres à un secteur ou à une région de l’industrie;
- former le personnel de promotion de la conformité du Ministère de façon exhaustive pour qu’il puisse répondre aux questions des parties réglementées.
La coordination et la mise en œuvre des activités de promotion de la conformité seront effectuées par le Groupe de travail sur les produits contenant du mercure, composé de représentants de l’administration centrale et des bureaux régionaux du Ministère. Le Ministère examinera les possibilités de coordination de la promotion de la conformité par rapport à d’autres règlements de la LCPE qui pourraient avoir des activités ou parties réglementées semblables ou des approches semblables de promotion de la conformité.
Il existe également des possibilités de coordination et de coopération pour établir des partenariats avec des organisations à l’extérieur du Ministère afin d’effectuer des activités de promotion de la conformité, comme identifier les parties réglementées et transmettre des messages clés. Ces partenariats peuvent inclure d’autres ministères fédéraux, comme Santé Canada et Ressources naturelles Canada, les gouvernements provinciaux et territoriaux et des associations industrielles. Les activités de promotion de la conformité seront examinées de temps à autre afin de vérifier si les modifications proposées sont mises en œuvre de façon efficace et efficiente.
Conformité et application
Puisque les modifications proposées seront apportées en vertu de la LCPE, les agents d’application de la loi appliqueront la Politique d’observation et d’application de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement, 1999 (LCPE, 1999) [la Politique] lorsqu’ils vérifieront la conformité aux dispositions réglementaires. La Politique énonce l’éventail des interventions possibles en cas d’infractions présumées, notamment les avertissements, les ordres, les ordres d’exécution en matière de protection de l’environnement, les contraventions, les arrêtés ministériels, les injonctions, les poursuites et les mesures de rechange en matière de protection de l’environnement, qui sont des solutions de rechange aux poursuites après le dépôt d’accusations à la suite d’infractions à la LCPE. De plus, la Politique explique quand le Ministère aura recours à des poursuites civiles intentées par la Couronne pour le recouvrement des coûts. Quand, à la suite d’une inspection ou d’une enquête, un agent d’application de la loi découvre une infraction présumée, il décide de la mesure à prendre en se fondant sur la Politique.
Normes de service
Si les conditions précisées dans les modifications proposées étaient respectées, une partie réglementée pourra demander un permis pour un produit contenant du mercure. Les demandes de permis seront présentées au ministre de l’Environnement après l’entrée en vigueur des modifications proposées. Les demandes de permis seront examinées par le Ministère. La procédure administrative ne devrait pas prendre plus de 90 jours, une fois tous les documents requis fournis. Le Ministère fera tout son possible pour répondre rapidement aux demandes de permis. Le processus administratif inclura les étapes suivantes : (1) examen des demandes afin de vérifier que les renseignements requis ont été fournis; (2) envoi de lettres de suivi aux demandeurs pour les informer que leur demande de permis a été reçue et, au besoin, pour leur demander des renseignements supplémentaires; et (3) horodatage des demandes de permis dûment remplies à la date à laquelle elles ont été reçues. Si une demande de permis est rejetée, il n’y aura aucune possibilité de faire appel de la décision.
La conformité aux normes de service pour le traitement des demandes de permis sera surveillée et évaluée selon la mesure et l’évaluation normales réglementaires du rendement.
Personnes-ressources
Matt Lebrun
Directeur
Division des produits
Direction des secteurs industriels et des produits chimiques
Direction générale de la protection de l’environnement
Ministère de l’Environnement
351, boulevard Saint-Joseph, 9e étage
Gatineau (Québec)
K1A 0H3
Courriel : Produits-Products@ec.gc.ca
Matthew Watkinson
Directeur
Division de l’analyse et de l’évaluation de la réglementation
Direction de l’analyse économique
Direction générale de la politique stratégique
Ministère de l’Environnement
200, boulevard Sacré-Cœur, 10e étage
Gatineau (Québec)
K1A 0H3
Courriel : RAVD.DARV@ec.gc.ca
PROJET DE RÉGLEMENTATION
Avis est donné, conformément au paragraphe 332(1)référence a de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) référence b, que la gouverneure en conseil, en vertu du paragraphe 93(1) de cette loi, se propose de prendre le Règlement modifiant le Règlement sur les produits contenant du mercure, ci-après.
Les intéressés peuvent présenter au ministre de l’Environnement, dans les soixante-quinze jours suivant la date de publication du présent avis, leurs observations au sujet du projet de règlement ou, dans les soixante jours suivant la date de publication du présent avis, un avis d’opposition motivé demandant la constitution de la commission de révision prévue à l’article 333 de cette loi. Ils sont priés d’y citer la Partie I de la Gazette du Canada, ainsi que la date de publication, et d’envoyer le tout au directeur, Division des produits, ministère de l’Environnement, 351, boulevard Saint-Joseph, Gatineau (Québec) K1A 0H3 (téléc. : 819‑938‑4480; courriel : Produits-Products@ec.gc.ca).
Quiconque fournit des renseignements au ministre peut en même temps présenter une demande de traitement confidentiel aux termes de l’article 313 de cette loi.
Ottawa, le 15 décembre 2022
La greffière adjointe du Conseil privé
Wendy Nixon
Règlement modifiant le Règlement sur les produits contenant du mercure
Modifications
1 (1) L’alinéa 2f) du Règlement sur les produits contenant du mercure référence 23 est remplacé par ce qui suit :
- f) un produit antiparasitaire au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les produits antiparasitaires, autre qu’un dispositif visé à l’alinéa 2a) du Règlement sur les produits antiparasitaires;
(2) Les alinéas 2l) à n) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
- l) une pile dont la concentration de mercure est inférieure ou égale à 0,0005 % en poids;
- m) une batterie de véhicule dont la concentration de mercure est inférieure ou égale à 0,1 % en poids dans un matériau homogène;
(3) L’article 2 du même règlement est modifié par adjonction, après l’alinéa p), de ce qui suit :
- q) un instrument de mesure importé exclusivement en vue de sa présentation au public à des fins historiques ou culturelles;
- r) un tube à cathode froide ou une électrode pour tube à cathode froide qui, à la fois :
- (i) est fabriqué ou importé au Canada après le 31 décembre 2023,
- (ii) est nécessaire à la réparation d’une enseigne ou d’un éclairage en corniche fabriqués, importés ou installés au Canada avant le 31 décembre 2023,
- (iii) contient une quantité totale de mercure inférieure ou égale à la quantité totale maximale mentionnée aux articles 12 ou 13, selon le cas, de l’annexe 1, dans la colonne 2.
2 L’article 3 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Fabrication ou importation
3 (1) Il est interdit à toute personne de fabriquer ou d’importer un produit contenant du mercure, sauf dans les cas suivants :
- a) le produit appartient à une catégorie mentionnée dans la colonne 1 de l’annexe 1, il contient une quantité totale de mercure inférieure ou égale à la quantité totale maximale mentionnée dans la colonne 2 et la personne l’a fabriqué ou importé au plus tard à la date de fin mentionnée dans la colonne 3;
- b) le produit est une pièce de rechange;
- c) le produit est une lampe de rechange;
- d) la personne qui fabrique ou importe le produit est titulaire d’un permis délivré aux termes du paragraphe 5(1).
Vente ou mise en vente
(2) Il est interdit à toute personne, après le deuxième anniversaire de la date de fin mentionnée dans la colonne 4 de l’annexe 2, de vendre ou de mettre en vente une lampe de rechange qui appartient à une catégorie mentionnée à l’un des articles 1 à 6 ou 8 à 10 de cette annexe, dans la colonne 1.
Pièce de rechange
(3) Est une pièce de rechange la pièce qui remplit les conditions suivantes :
- a) elle remplacera un composant d’un produit qui y était contenu avant le 8 novembre 2015 et elle est requise pour le fonctionnement de ce produit;
- b) elle ne peut être remplacée par une pièce sans mercure;
- c) elle n’appartient pas à une catégorie mentionnée dans la colonne 1 des annexes 1 ou 2.
Lampe de rechange
(4) Est une lampe de rechange la lampe qui appartient à une catégorie mentionnée dans la colonne 1 de l’annexe 2 et qui remplit les conditions suivantes :
- a) elle contient une quantité totale de mercure inférieure ou égale à la quantité totale maximale mentionnée dans la colonne 2 de cette annexe;
- b) elle est fabriquée ou importée au Canada au plus tôt à la date de début mentionnée dans la colonne 3 de cette annexe et au plus tard à la date de fin mentionnée dans la colonne 4;
- c) elle sera utilisée dans un luminaire installé avant la date de début visée à l’alinéa b) ou, s’agissant d’une lampe qui appartient à une catégorie mentionnée à l’un des articles 7 à 9 de cette annexe, dans un produit fabriqué ou importé au Canada avant cette date.
Obligation
3.1 La personne qui fabrique ou importe un produit en violation de l’article 3 veille à ce qu’il soit envoyé pour élimination définitive ou pour recyclage à une installation autorisée, par les autorités du territoire où elle se trouve, à procéder à l’élimination ou au recyclage de matières dangereuses. Toutefois, s’agissant d’un produit importé, il peut plutôt être renvoyé à l’installation d’où il a été importé ou à la personne de qui il a été importé.
3 Le passage de l’article 4 du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Demande
4 La demande de permis est présentée au ministre et comporte les renseignements et les documents suivants :
4 Le paragraphe 5(3) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Expiration
(3) Le permis expire trois ans après la date de sa délivrance, sauf s’il est renouvelé en application de l’article 6.
5 L’article 6 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Demande de renouvellement de permis
6 (1) La demande de renouvellement d’un permis est présentée au moins quatre-vingt-dix jours avant la date d’expiration du permis et comporte le numéro du permis ainsi que les renseignements et les documents visés à l’article 4.
Renouvellement
(2) Le ministre renouvelle le permis si la demande est présentée conformément au paragraphe (1) et que les conditions prévues au paragraphe 5(1) sont réunies.
6 (1) Le passage du paragraphe 8(1) du même règlement précédant l’alinéa b) est remplacé par ce qui suit :
Étiquette — produits contenant du mercure
8 (1) Sous réserve des paragraphes (3), (4) et (5), toute personne qui fabrique ou importe un produit contenant du mercure inscrit les renseignements ci-après, au moyen d’une estampille, d’une étiquette ou d’une autre marque, à un endroit bien en vue sur le produit et, le cas échéant, sur l’emballage :
- a) une mention du fait que le produit contient du mercure;
- a.1) si le mercure est contenu dans un composant du produit, une mention précisant lequel;
(2) L’alinéa 8(1)d) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- d) une mention du fait que le produit devrait être éliminé ou recyclé conformément aux règles de droit applicables.
(3) Le paragraphe 8(2) du même règlement est abrogé.
(4) L’alinéa 8(3)b) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- b) en l’absence d’emballage ou si l’emballage est trop petit, dans un avis attaché au produit ou dans un manuel l’accompagnant.
(5) L’alinéa 8(4)b) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- b) dans un avis attaché au produit ou dans un manuel l’accompagnant.
(6) L’article 8 du même règlement est modifié par adjonction, après le paragraphe (4), de ce qui suit :
Renvoi vers un site Web
(4.1) La personne visée au paragraphe (1) peut, au lieu d’inscrire les renseignements dans un avis ou un manuel conformément aux alinéas (3)b) ou (4)b), y inscrire l’adresse d’un site Web où ces renseignements figurent.
Exigences
(4.2) Les renseignements :
- a) s’ils sont inscrits sur le produit ou sur l’emballage :
- (i) sont présentés dans les deux langues officielles,
- (ii) sont inscrits en caractères d’au moins 10 points et d’au moins 3 mm de hauteur, de façon à ce qu’ils soient lisibles et imprimés de façon indélébile, soit en creux, soit en relief ou d’une couleur contrastant avec celle du produit, de l’emballage ou du fond de l’étiquette, le cas échéant,
- (iii) sont encadrés par une bordure,
- (iv) sont faciles à distinguer de tout autre signe graphique figurant sur le produit ou sur son emballage;
- b) s’ils sont inscrits dans un avis ou s’ils figurent dans un site Web, sont présentés dans les deux langues officielles;
- c) s’ils sont inscrits dans un manuel, sont présentés en français ou en anglais, ou dans les deux langues officielles, selon la demande du premier usager du produit.
(7) Le passage du paragraphe 8(5) du même règlement précédant l’alinéa b) est remplacé par ce qui suit :
Non-application
(5) Les paragraphes (1) à (4.2) ne s’appliquent pas :
- a) aux pièces de rechange visées au paragraphe 3(3);
7 Les alinéas 9(1)a) et b) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
- a) s’agissant d’un produit appartenant à une catégorie mentionnée à l’un des articles 2 à 9 ou 14 à 17 de l’annexe 1, dans la colonne 1, ou à l’un des articles 1 à 7 ou 10 de l’annexe 2, dans la colonne 1, à un endroit bien en vue sur le produit;
- b) s’agissant d’un produit qui contient un composant qui est un produit appartenant à une catégorie mentionnée aux articles 10 ou 11 de l’annexe 1, dans la colonne 1 ou aux articles 8 ou 9 de l’annexe 2, dans la colonne 1, à un endroit bien en vue sur le produit qui contient le composant.
8 Les intertitres précédant l’article 10 et les articles 10 et 11 du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
Détermination de la quantité totale de mercure
Laboratoire accrédité
10 (1) Pour l’application du présent règlement, toute analyse visant à déterminer la quantité totale de mercure est effectuée par un laboratoire qui, au moment de cette analyse, répond aux conditions suivantes :
- a) il est accrédité :
- (i) soit selon la norme ISO/CEI 17025 de l’Organisation internationale de normalisation, intitulée Exigences générales concernant la compétence des laboratoires d’étalonnages et d’essais, par un organisme d’accréditation signataire de l’accord intitulé International Laboratory Accreditation Cooperation Mutual Recognition Arrangement,
- (ii) soit conformément à la Loi sur la qualité de l’environnement, RLRQ, ch. Q-2;
- b) sous réserve du paragraphe (2), la portée de son accréditation comprend l’analyse visant à déterminer la quantité totale de mercure.
Normes de bonnes pratiques
(2) Lorsqu’aucune méthode n’est reconnue par un organisme de normalisation eu égard à l’analyse visant à déterminer la quantité totale de mercure et que, par conséquent, la portée de l’accréditation du laboratoire accrédité ne comprend pas cette analyse, la détermination est effectuée conformément aux normes de bonnes pratiques scientifiques généralement reconnues au moment où elle est effectuée.
Produits électrotechniques
11 La quantité totale de mercure que contient un produit électrotechnique est déterminée selon la norme CEI 62321-4 de la Commission électrotechnique internationale intitulée Détermination de certaines substances dans les produits électrotechniques – Partie 4 : Mercure dans les polymères, métaux et produits électroniques par CV-AAS, CV-AFS, ICP-OES et ICP-MS, avec ses modifications successives.
9 (1) Le paragraphe 12(1) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Rapports — exigences
12 (1) La personne qui fabrique ou importe un produit contenant du mercure, autre qu’une pièce de rechange visée au paragraphe 3(3), présente au ministre un rapport :
- a) pour l’année civile 2022, au plus tard le 31 mars 2023;
- b) pour l’année civile 2024, au plus tard le 31 mars 2025;
- c) sous réserve du paragraphe (1.1), pour chaque troisième année civile qui suit l’année civile 2024, au plus tard le 31 mars de l’année civile suivant chacune de celles-ci.
Rapport annuel — certaines lampes
(1.1) La personne qui fabrique ou importe un produit qui appartient à la catégorie mentionnée à l’article 2 de l’annexe 2, dans la colonne 1, présente au ministre un rapport à l’égard des années civiles 2025 et 2026 au plus tard le 31 mars 2026 et le 31 mars 2027, respectivement.
(2) Les sous-alinéas 12(2)a)(i) et (ii) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
- (i) ses nom, numéro de téléphone, numéro de télécopieur et adresse électronique, ainsi que les adresses municipale et postale de son établissement principal au Canada,
- (ii) s’il y a lieu, les nom, titre, numéro de téléphone, numéro de télécopieur et adresse électronique de son représentant autorisé, ainsi que les adresses municipale et postale de l’établissement principal de ce dernier au Canada;
(3) Le sous-alinéa 12(2)b)(ii) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- (ii) s’il y a lieu, le nom de la catégorie mentionnée dans la colonne 1 des annexes 1 ou 2 à laquelle il appartient ou le numéro du permis délivré aux termes du paragraphe 5(1),
(4) L’alinéa 12(2)b) du même règlement est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (v), de ce qui suit :
- (vi) la quantité exportée au cours de l’année civile en cause, le cas échéant.
10 (1) Le paragraphe 13(1) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Transmission électronique
13 (1) Les renseignements présentés au ministre en vertu du présent règlement sont transmis électroniquement en la forme qu’il précise et portent la signature électronique de la personne qui fabrique ou importe le produit contenant du mercure, ou celle de son représentant autorisé.
(2) Le paragraphe 13(2) de la version anglaise du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Submission in writing
(2) If the Minister has not specified an electronic form and format or if it is not feasible to send the information electronically in accordance with subsection (1) because of circumstances beyond the person’s control, the information must be sent on paper in the form and format specified by the Minister and signed by the person or their authorized representative. If no form and format have been specified, the information may be sent in any form and format.
11 (1) Le sous-alinéa 14(1)a)(ii) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- (ii) le cas échéant, le nom de la catégorie mentionnée dans la colonne 1 des annexes 1 ou 2 à laquelle il — appartient ou le numéro du permis délivré aux termes du paragraphe 5(1),
(2) L’alinéa 14(1)a) du même règlement est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (v), de ce qui suit :
- (vi) la quantité du produit qui est exportée;
(3) Le sous-alinéa 14(1)b)(ii) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- (ii) le cas échéant, le nom de la catégorie mentionnée dans la colonne 1 des annexes 1 ou 2 à laquelle il appartient ou le numéro du permis délivré aux termes du paragraphe 5(1),
(4) Les sous-alinéas 14(1)b)(viii) et (ix) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
- (viii) le numéro de classification du produit, établi selon le Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises, qui figure dans le Tarif des douanes,
- (ix) le numéro d’entreprise attribué à l’importateur par le ministre du Revenu national,
(5) L’alinéa 14(1)b) du même règlement est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (x), de ce qui suit :
- (xi) la quantité du produit qui est exportée.
(6) L’article 14 du même règlement est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :
Preuve de l’observation de l’article 3.1
(1.1) La personne qui fabrique ou importe un produit en violation de l’article 3 est tenue de conserver la preuve qu’elle s’est conformée à l’article 3.1.
12 L’article 16 du même règlement est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :
Forme électronique
(1.1) Les registres, les copies des renseignements transmis au ministre ainsi que les documents à l’appui qui sont conservés sur support électronique le sont sous une forme facilement lisible.
13 L’annexe du même règlement est remplacée par les annexes 1 et 2 figurant à l’annexe du présent règlement.
Modification corrélative
Article |
Colonne 2 Dispositions |
---|---|
28 |
|
Entrée en vigueur
15 Le présent règlement entre en vigueur le jour qui, dans le troisième mois suivant le mois de son enregistrement, porte le même quantième que le jour de son enregistrement ou, à défaut de quantième identique, le dernier jour de ce troisième mois.
ANNEXE
(article 13)
ANNEXE 1
(sous-alinéa 2r)(iii), alinéas 3(1)a) et (3)c), 9(1)a) et b) et sous-alinéas 12(2)b)(ii) et 14(1)a)(ii) et b)(ii))
Article | Colonne 1 Catégorie de produits |
Colonne 2 Quantité totale maximale de mercure dans le produit |
Colonne 3 Date de fin |
---|---|---|---|
1 | Amalgame dentaire encapsulé | Aucune limite | Aucune |
2 | Lampe fluorescente compacte à culot à vis pour éclairage général | ||
|
4 mg par lampe | 31 décembre 2023 | |
|
5 mg par lampe | 31 décembre 2023 | |
3 | Lampe fluorescente compacte à culot à broches pour éclairage général | 4 mg par lampe | 31 décembre 2023 |
4 | Lampe fluorescente rectiligne pour éclairage général | ||
|
3 mg par lampe | 31 décembre 2023 | |
|
4 mg par lampe | 31 décembre 2023 | |
|
5 mg par lampe | 31 décembre 2023 | |
|
5 mg par lampe | 31 décembre 2023 | |
|
|||
|
10 mg par lampe | 31 décembre 2023 | |
|
5 mg par lampe | 31 décembre 2023 | |
|
10 mg par lampe | 31 décembre 2023 | |
|
|||
|
10 mg par lampe | 31 décembre 2023 | |
|
5 mg par lampe | 31 décembre 2023 | |
|
15 mg par lampe | 31 décembre 2023 | |
5 | Lampe fluorescente non linéaire pour éclairage général, y compris lampe fluorescente circulaire ou carrée | 15 mg par lampe | 31 décembre 2023 |
6 | Lampe fluorescente par induction pour éclairage général | 15 mg par lampe | 31 décembre 2023 |
7 | Lampe à vapeur de sodium à haute pression pour éclairage général | 40 mg par lampe à arc | 31 décembre 2028 |
8 | Lampe aux halogénures métalliques pour éclairage général | ||
|
40 mg par lampe | 31 décembre 2023 | |
|
75 mg par lampe | 31 décembre 2023 | |
|
85 mg par lampe | 31 décembre 2023 | |
|
250 mg par lampe | 31 décembre 2023 | |
9 | Lampe pour phare d’automobile | 10 mg par lampe | 31 décembre 2023 |
10 | Lampe fluorescente à cathode froide : | ||
|
3,5 mg par lampe | 31 décembre 2023 | |
|
13 mg par lampe | 31 décembre 2023 | |
11 | Lampe fluorescente à électrode externe : | ||
|
3,5 mg par lampe | 31 décembre 2023 | |
|
13 mg par lampe | 31 décembre 2023 | |
12 | Tube à cathode froide pour enseigne ou éclairage en corniche | 100 mg par 8 pieds (2,44 m) | 31 décembre 2023 |
13 | Électrode pour utilisation dans un tube à cathode froide pour enseigne ou éclairage en corniche | 100 mg par électrode | 31 décembre 2023 |
14 | Lampes fluorescentes et à décharge utilisées pour la culture des plantes | Aucune limite | 31 décembre 2028 |
15 | Lampes fluorescentes et à décharge utilisées pour la purification, la stérilisation, l’assainissement, le traitement ou la désinfection de l’air | Aucune limite | Aucune |
16 | Lampes fluorescentes et à décharge utilisées pour la purification, la stérilisation, l’assainissement, le traitement ou la désinfection de l’eau | Aucune limite | Aucune |
17 | Lampes fluorescentes et à décharge, autres que les lampes à vapeur de mercure pour éclairage général et que les produits mentionnés aux articles 2 à 16 | Aucune limite | Aucune |
18 | Thermomètre pour utilisation en laboratoire à des fins de recherches scientifiques | Aucune limite | Aucune |
19 | Thermomètre ou autre instrument scientifique dont l’utilisation est exigée par une norme ASTM International | Aucune limite | Aucune |
20 | Instrument scientifique pour étalonnage d’instruments médicaux ou d’instruments utilisés à des fins de recherches scientifiques | Aucune limite | Aucune |
21 | Étalon analytique, réactif ou matériau de référence, pour utilisation en laboratoire | Aucune limite | Aucune |
22 | Instrument scientifique pour utilisation comme référence lors d’études de validation clinique | Aucune limite | Aucune |
23 | Instrument scientifique pour la mesure de la quantité de mercure dans l’environnement | Aucune limite | Aucune |
24 | Catalyseur pour utilisation dans la fabrication de polyuréthane | Aucune limite | 31 décembre 2027 |
ANNEXE 2
(paragraphe 3(2), alinéa 3(3)c), paragraphe 3(4), alinéas 9(1)a) et b), paragraphe 12(1.1), sous-alinéas 12(2)b)(ii) et 14(1)a)(ii) et b)(ii))
Article | Colonne 1 Catégorie de lampes |
Colonne 2 Quantité totale maximale de mercure dans le produit |
Colonne 3 Date de début |
Colonne 4 Date de fin |
---|---|---|---|---|
1 | Lampe fluorescente compacte à culot à broches pour éclairage général | 4 mg par lampe | 1er janvier 2024 | 31 décembre 2026 |
2 | Lampe fluorescente rectiligne pour éclairage général : | |||
|
3 mg par lampe | 1er janvier 2024 | 31 décembre 2026 | |
|
4 mg par lampe | 1er janvier 2024 | 31 décembre 2026 | |
|
5 mg par lampe | 1er janvier 2024 | 31 décembre 2026 | |
|
5 mg par lampe | 1er janvier 2024 | 31 décembre 2026 | |
|
||||
|
10 mg par lampe | 1er janvier 2024 | 31 décembre 2026 | |
|
5 mg par lampe | 1er janvier 2024 | 31 décembre 2026 | |
|
10 mg par lampe | 1er janvier 2024 | 31 décembre 2026 | |
|
||||
|
10 mg par lampe | 1er janvier 2024 | 31 décembre 2026 | |
|
5 mg par lampe | 1er janvier 2024 | 31 décembre 2026 | |
|
15 mg par lampe | 1er janvier 2024 | 31 décembre 2026 | |
3 | Lampe fluorescente non linéaire pour éclairage général, y compris lampe fluorescente circulaire ou carrée | 15 mg par lampe | 1er janvier 2024 | 31 décembre 2026 |
4 | Lampe fluorescente par induction pour éclairage général | 15 mg par lampe | 1er janvier 2024 | 31 décembre 2026 |
5 | Lampe à vapeur de sodium à haute pression pour éclairage général | 40 mg par lampe à arc | 1er janvier 2029 | 31 décembre 2031 |
6 | Lampe aux halogénures métalliques pour éclairage général | |||
|
40 mg par lampe | 1er janvier 2024 | 31 décembre 2026 | |
|
75 mg par lampe | 1er janvier 2024 | 31 décembre 2026 | |
|
85 mg par lampe | 1er janvier 2024 | 31 décembre 2026 | |
|
250 mg par lampe | 1er janvier 2024 | 31 décembre 2026 | |
7 | Lampe pour phare d’automobile | 10 mg par lampe | 1er janvier 2024 | Aucune |
8 | Lampe fluorescente à cathode froide | |||
|
3,5 mg par lampe | 1er janvier 2024 | 31 décembre 2026 | |
|
13 mg par lampe | 1er janvier 2024 | 31 décembre 2026 | |
9 | Lampe fluorescente à électrode externe | |||
|
3,5 mg par lampe | 1er janvier 2024 | 31 décembre 2026 | |
|
13 mg par lampe | 1er janvier 2024 | 31 décembre 2026 | |
10 | Lampes fluorescentes et à décharge utilisées pour la culture des plantes | Aucune limite | 1er janvier 2029 | 31 décembre 2031 |
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