La Gazette du Canada, Partie I, volume 156, numéro 49 : DÉCRETS

Le 3 décembre 2022

MINISTÈRE DES RESSOURCES NATURELLES

LOI SUR LA RÉGIE CANADIENNE DE L’ÉNERGIE

Ordonnance — Certificat GC-134 à NOVA Gas Transmission Ltd. pour la construction et l’exploitation prévues du projet de livraison parcours ouest en 2023 en Alberta

C.P. 2022-1248 Le 25 novembre 2022

Attendu que le 29 mai 2020, NOVA Gas Transmission Ltd. (NGTL) a présenté à la Régie canadienne de l’énergie (Régie) un avis concernant le projet qui indique son intention de présenter, conformément à l’article 182 de la Loi sur la Régie canadienne de l’énergie (Loi), une demande de certificat autorisant la construction et l’exploitation du Projet de livraison parcours ouest en 2023 (projet), en Alberta, qui vise l’ajout d’un pipeline de gaz naturel d’environ quarante kilomètres et d’installations connexes;

Attendu que le 5 août 2020, la Régie, à titre de coordonnatrice des consultations menées par la Couronne (coordonnatrice des consultations menées par la Couronne), a écrit aux groupes autochtones potentiellement touchés par le projet afin qu’elle puisse entreprendre la mobilisation précoce et les activités de consultation menée de la Couronne en amont concernant le projet;

Attendu que le 22 octobre 2020, NGTL a présenté, au titre de l’article 182 de la Loi, la demande de certificat visant le projet;

Attendu que le 25 novembre 2020, la Commission de la Régie (« Commission ») a publié un avis d’audience publique et de demande de participation, invitant les parties intéressées, notamment les groupes autochtones potentiellement touchés, à présenter une demande de participation aux audiences liées au projet, que dix-sept groupes autochtones ont présenté des demandes de participation et de statut d’intervenant aux audiences, que celles-ci ont toutes été autorisées et que sept groupes ont présenté des connaissances autochtones orales;

Attendu que la coordonnatrice des consultations menées par la Couronne a consulté vingt-cinq groupes autochtones, dont vingt ont reçu une aide financière pour participer aux consultations menées par la Couronne et à l’audience tenue devant la Commission;

Attendu que, estimant que la demande de NGTL était complète, la Commission a émis l’ordonnance d’audience GH-002-2020 le 30 avril 2021;

Attendu que le 9 septembre 2021, puis du 9 au 12 novembre 2021, la Commission a tenu des séances virtuelles sur les connaissances autochtones orales afin d’aider la Commission dans son évaluation du projet, reconnaissant le fait que ces peuples partagent leurs connaissances et leurs enseignements d’une génération à l’autre dans le cadre d’une tradition orale;

Attendu que le 16 novembre 2021, pour que la Commission en tienne compte dans sa recommandation sur le projet, la coordonnatrice des consultations menées par la Couronne a déposé des observations de la Couronne décrivant les renseignements partagés au cours des activités de mobilisation et de consultation;

Attendu que le 24 mai 2022, ayant terminé l’audience conformément à la Loi et aux autres lois applicables, la Commission a soumis ses recommandations, assorties de conditions proposées, dans un rapport sur le projet intitulé Rapport de la Régie de l’énergie du Canada – NOVA Gas Transmission Ltd. – GH-002-2020 (rapport de la Commission) et présenté au ministre des Ressources naturelles au titre de l’article 183 de la Loi;

Attendu que la Commission est d’avis que le projet entraînerait vraisemblablement des avantages économiques en favorisant la croissance de la production intérieure et des exportations de gaz du Canada en procurant d’importantes possibilités économiques et d’emploi aux personnes, communautés et entreprises locales et autochtones; et en générant des recettes fiscales fédérales et provinciales ainsi que des impôts fonciers payés aux districts municipaux concernés, entre autres; et que la Commission est aussi d’avis que pour que les possibilités et les avantages découlant du projet se matérialisent, il faudra modifier davantage, quoique minimalement, le paysage de la région, ce qui pourrait nuire à la capacité des groupes autochtones d’accéder aux terres publiques pour y exercer leurs droits et se livrer à leurs pratiques traditionnelles;

Attendu que la Commission a conclu que le projet comporte un caractère d’utilité publique tant pour le présent que pour le futur, que le projet est dans l’intérêt public et que la Commission a recommandé que la gouverneure en conseil donne l’instruction, par décret pris en application de l’article 186 de la Loi, de délivrer un certificat à NGTL pour la construction et l’exploitation du projet, sous réserve des trente-quatre conditions énoncées à l’annexe II du rapport de la Commission;

Attendu que la Commission a aussi pris en compte les exigences de l’article 79 de la Loi sur les espèces en péril et celles de l’article 82 de la Loi sur l’évaluation d’impact relativement à la portion du projet qui traverse le territoire domanial au lieu historique national du Ranch-Bar U, qu’elle estime que la réalisation du projet n’est pas susceptible, au total, d’entraîner des effets environnementaux négatifs importants, au sens de l’article 82 de la Loi sur l’évaluation d’impact, sur le territoire domanial, et que les effets sur les espèces en péril sont amoindris et, dans la mesure du possible, évités, pourvu que soient mises en œuvre les mesures de protection de l’environnement et les mesures d’atténuation que NGTL a proposées ainsi que les conditions énoncées à l’annexe II du rapport de la Commission;

Attendu que la Commission a tenu compte des points de vue, des intérêts et des préoccupations des groupes autochtones qui ont participé à l’audience, notamment sur la base des connaissances autochtones orales qui ont été partagées, et a aussi tenu compte des points de vue, des intérêts et des préoccupations des groupes autochtones qui ont participé aux activités de consultation menées par la coordonnatrice des consultations menées par la Couronne avant et pendant l’audience, de même que des effets sur les droits et intérêts des groupes autochtones et des mesures proposées pour les éviter ou les atténuer;

Attendu que la Commission a déterminé, compte tenu des observations de la Couronne et d’autres éléments de preuve versés au dossier de l’audience, que la recommandation et les décisions contenues dans son rapport de la Commission respectent le paragraphe 35(1) de la Loi constitutionnelle de 1982 et sont conformes au principe de l’honneur de la Couronne, et que la Commission était satisfaite du fait que la consultation menée jusqu’au moment du dépôt de son rapport sur le projet fût adéquate aux fins de la recommandation par la Commission sur la demande ainsi qu’aux décisions en découlant;

Attendu que la Couronne doit s’acquitter de son obligation de consulter et, s’il y a lieu, prendre des mesures d’accommodement pour répondre aux effets non réglés sur les droits reconnus et confirmés par l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982;

Attendu que par le décret C.P. 2022-0881, du 14 juillet 2022, la gouverneure en conseil a prorogé au 30 novembre 2022 le délai pour prendre le décret visé au paragraphe 186(1) de la Loi relativement au projet;

Attendu que le rapport sur les consultations menées par la Couronne intitulé Rapport sur les consultations et les accommodements de la Couronne concernant le projet de NOVA Gas Transmission Ltd. - Projet de livraison parcours ouest de NGTL en 2023 (rapport sur les consultations et les accommodements) a permis à la gouverneure en conseil d’évaluer, afin d’établir si le Canada s’est acquitté de son obligation de consultation, les efforts de consultation et de mobilisation déployés pour cerner les intérêts et préoccupations des groupes autochtones du Canada liés au projet et les effets potentiels du projet sur les droits des groupes autochtones du Canada, notamment ceux reconnus et confirmés par l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982, qui ont été soulevés par les groupes autochtones au cours des consultations et des activités de mobilisation et, s’il y a lieu, pour y donner suite;

Attendu que, dans la décision de 2018 impliquant la Nation Tsleil-Waututh (2018 CAF 153), la Cour d’appel fédérale a noté que, pour déterminer si le Canada s’est acquitté de son obligation de consulter, le gouverneure en conseil a nécessairement le pouvoir de modifier ou d’imposer des conditions pour tout certificat d’utilité publique qu’il ordonne à la Commission de délivrer, et ce, afin d’apporter une réponse aux effets sur les droits ancestraux ou issus de traités reconnus et confirmés par l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982;

Attendu que, compte tenu des préoccupations liées au projet et des effets potentiels du projet sur les droits ancestraux ou issus de traités établis et revendiqués soulevés par les groupes autochtones et des propositions des groupes autochtones, en vue de prendre d’autres mesures d’accommodement à l’égard des préoccupations subsistantes parmi celles qu’ont exprimées les Autochtones lors des consultations menées par la Couronne, et conformément à l’engagement du gouvernement à l’égard de la réconciliation avec les peuples autochtones, la gouverneure en conseil est d’avis qu’il est approprié d’apporter les modifications aux conditions énoncées à l’annexe II du rapport de la Commission, modifications énoncées à l’annexe du présent décret;

Attendu que la gouverneure en conseil, ayant tenu compte des intérêts et des préoccupations des groupes autochtones par rapport au projet et des effets potentiels du projet de celui-ci sur les droits reconnus et confirmés par l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982, comme l’ont relevé le rapport sur les consultations et les accommodements et les présentations indépendantes de certains groupes autochtones, est convaincue que le processus de consultation mené par la Couronne a engagé un véritable dialogue avec les groupes autochtones consultés à propos du projet et a remédié aux effets potentiels de celui-ci sur les droits ancestraux ou issus de traités reconnus par l’article 35, notamment grâce aux modifications de certaines conditions énoncées à l’annexe II du rapport de la Commission, et que ce processus préserve l’honneur de la Couronne;

Attendu que la gouverneure en conseil ayant tenue compte de l’évaluation et de la recommandation de la Commission relative au projet, reconnaît que celui-ci, s’il est mis en œuvre conformément aux conditions figurant à l’annexe II du rapport de la Commission, telles que modifiées selon les modifications énoncées à l’annexe ci-jointe pour répondre aux intérêts et préoccupations des groupes autochtones susceptibles d’être touchés et aux effets potentiels sur leurs droits reconnus et confirmés par l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982, comporte un caractère d’utilité publique tant pour le présent que pour le futur et qu’il est dans l’intérêt public du Canada aux termes de la Loi,

À ces causes, sur recommandation du ministre des Ressources naturelles, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil :

Annexe au Décret

PROJET DE LIVRAISON PARCOURS OUEST EN 2023 DE NOVA GAS TRANSMISSION LIMITED (NGTL) - AMENDEMENTS DES CONDITIONS

Les modifications et ajouts aux conditions de la Commission de la Régie canadienne de l’énergie sont en caractères gras et soulignés.

Condition 10. Mise à jour sur les emplois, les contrats, les achats et la formation

Condition 29. Rapport sur les emplois, les contrats, les achats et la formation

Condition 26. Plan de surveillance post-construction pour les peuples autochtones

Condition 32. Rapports de surveillance environnementale post-construction

Le rapport doit comprendre, entre autres, des renseignements précis sur l’efficacité des mesures d’atténuation appliquées pour réduire au minimum les effets préjudiciables, y compris celles prises par NGTL pour réduire au minimum les effets préjudiciables cumulatifs, sur l’exercice des droits prévu à l’article 35, les sols, les mauvaises herbes, les franchissements de cours d’eau, les milieux humides, les plantes rares, la faune et son habitat, ainsi que les espèces sauvages en péril ou préoccupantes.

NOTE EXPLICATIVE

(La présente note ne fait pas partie du Décret.)

Proposition

Le présent décret, pris en vertu du sous-alinéa 186(1)a)(ii) de la Loi sur la Régie canadienne de l’énergie (la « LRCE »), ordonne à la Commission de la Régie de l’énergie du Canada (la « REC » ou la « Commission ») de délivrer un certificat à NOVA Gas Transmission Limited (NGTL, le promoteur du projet) pour le Projet de livraison parcours ouest en 2023 (le « projet »). Ce décret approuve le projet sous réserve des 34 conditions recommandées par la Commission dont quatre ont été modifiées.

Objectif

Le projet est un modeste agrandissement du vaste réseau de distribution de gaz naturel de NGTL en Alberta et dessert les principaux marchés d’exportation de la région de recensement du Pacifique des États-Unis comprenant l’État de Washington, l’Oregon et la Californie. Il contribuerait à améliorer l’accès au marché pour le gaz naturel canadien. Les difficultés d’accès au marché ont exacerbé l’écart de prix déjà important entre le prix au comptant du gaz naturel de l’Alberta et le prix américain de référence.

Le projet profiterait aux producteurs et aux consommateurs canadiens de gaz sur l’ensemble du réseau de gaz naturel de NGTL, contribuant à la sécurité énergétique du continent tout en tenant compte d’importantes considérations environnementales, de santé et de sécurité. La Commission a recommandé l’imposition de 34 conditions au promoteur du projet afin d’assurer la conformité à la LRCE et le respect de l’intérêt public. La gouverneure en conseil a modifié quatre de ces conditions afin de s’acquitter de l’obligation que la Couronne a de consulter les groupes autochtones et, le cas échéant, de tenir compte des effets potentiels préjudiciables aux droits ancestraux et issus de traités des groupes autochtones en vertu de l’article 35 en suspens.

Contexte

NGTL est une filiale à part entière de TC Énergie, qui exploite une partie importante de l’infrastructure pipelinière interprovinciale de gaz naturel du Canada. NGTL exploite un réseau d’environ 25 000 km de gazoduc dans l’Ouest canadien qui relient les producteurs de gaz naturel en amont aux marchés intérieurs et internationaux en aval.

Le 22 octobre 2020, NGTL a déposé une demande auprès de la Régie de l’énergie du Canada pour obtenir un certificat pour le projet en vertu de l’article 182 de la LRCE. Une demande présentée en vertu de cet article de la LRCE exige que la Commission fasse une recommandation à la gouverneure en conseil quant à l’à-propos de la délivrance d’un tel certificat.

Le projet

Le projet de 355,5 millions de dollars comprend le jumelage sur environ 40 km de gazoduc de trois tronçons différents ainsi que des installations connexes au sud-ouest de l’Alberta. Le projet s’inscrit dans le cadre du programme de livraison parcours ouest de TC Énergie, un investissement estimé à 1,2 milliard de dollars, qui vise l’agrandissement de ses réseaux de NGTL et Foothills au sud-ouest de l’Alberta et au sud-est de la Colombie-Britannique.

Environ 35,4 km (90 %) du tracé du gazoduc proposé est parallèle à l’emprise actuelle de NGTL ou d’autres perturbations linéaires, comme des pipelines, des routes et des lignes électriques. Sur l’ensemble du tracé, 89 % (environ 34 km) des parcelles de terrain traversées seraient des terres franches privées et 11 % (environ 5 km) seraient des terres publiques provinciales ou fédérales.

Rapport de recommandation de la Commission

La Commission a évalué la demande relative au projet, qui a été déposée le 22 octobre 2020. Le 24 mai 2022, à la suite d’une audience écrite et orale, la Commission a présenté au ministre des Ressources naturelles son rapport de recommandation sur le projet, intitulé « Régie de l’énergie du Canada Rapport - Nova Gas Transmission Ltd. - GH-002-2020 » (le « rapport de recommandation »). Dans le rapport de recommandation, la Commission a conclu que le projet est dans l’intérêt public, qu’il serait d’utilité publique pour le présent et le futur et qu’il est conforme aux exigences de la LRCE.

Par conséquent, la Commission a recommandé que la gouverneure en conseil ordonne la délivrance d’un certificat en vertu de l’article 186 de la LRCE pour la construction et l’exploitation du projet, sous réserve de 34 conditions contraignantes. Les conditions portent, entre autres, sur les activités de construction, les mesures et les normes de sécurité, l’atténuation des effets, la surveillance de l’environnement, l’atténuation des changements climatiques et les questions touchant les groupes autochtones. La Commission a également formulé deux recommandations qui outrepassent son mandat.

Conformément aux paragraphes 186(1) et 186(3) de la LRCE, la gouverneure en conseil doit donner suite au rapport de recommandation de la Commission dans les 90 jours et soit ordonner à la Commission de délivrer un certificat, soit rejeter la demande, ou encore renvoyer la recommandation ou l’une des conditions à la Commission pour réexamen. La gouverneure en conseil peut, en vertu du paragraphe 186(3) de la LRCE, sur recommandation du ministre des Ressources naturelles, proroger le délai de 90 jours.

Le 14 juillet 2022, par le décret C.P. 2022-0881, sur recommandation du ministre des Ressources naturelles, la gouverneure en conseil a prolongé, du 22 août 2022 au 30 novembre 2022, le délai prescrit par la loi pour la décision sur le projet. Cela a permis au Canada de disposer de plus de temps pour mener à bien, avec les groupes autochtones susceptibles d’être touchés, des consultations importantes sur les effets potentiels non résolus du projet.

Répercussions

Dans son évaluation, la Commission a tenu compte de la liste des questions établie pour l’audience ainsi que des points de vue et des préoccupations des groupes autochtones quant aux effets potentiels du projet sur leurs droits ancestraux et issus de traités reconnus et confirmés par l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982, et en toute conformité aux lois et politiques applicables.

Cadre juridique

La Commission a évalué le projet en vertu de la LRCE et des dispositions pertinentes d’autres lois applicables, notamment l’article 79 de la Loi sur les espèces en péril (LEP) et l’article 82 de la Loi sur l’évaluation d’impact (LEI). La Commission a examiné les effets éventuels sur les droits ancestraux et issus de traités, notamment à savoir si les effets éventuels sur les droits prévus à l’article 35 seraient atténués ou compensés, le cas échéant, par les mesures d’atténuation et les engagements pris par NGTL, ainsi que par les conditions et les recommandations de la Commission. La Commission a déterminé que la recommandation et les décisions contenues dans le rapport de recommandation sont conformes à l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982 et cohérentes avec le principe de l’honneur de la Couronne.

Il s’agit du premier projet pour lequel on sollicite une décision de la gouverneure en conseil en vertu de la nouvelle LRCE entrée en vigueur en 2019 grâce au projet de loi C-69, et qui a introduit un nouveau cadre législatif sur la façon d’examiner et d’approuver les grands projets d’infrastructure, y compris les pipelines sous réglementation fédérale. En vertu de ce cadre, les décisions sont prises par souci de protection de l’environnement, de réconciliation avec les peuples autochtones et de certitude octroyée aux promoteurs de projets qui font des affaires au Canada. La nouvelle approche intègre une mobilisation précoce et inclusive ainsi que de meilleures possibilités et un soutien accru permettant aux groupes autochtones de participer à la prise de décisions transparentes sur les grands projets. Pour le Projet de livraison parcours ouest en 2023, la REC est la coordonnatrice des consultations menées par la Couronne (CCMC) et est chargée de consulter les groupes autochtones pour la Couronne au nom du Canada.

Impacts économiques

On s’attend à ce que le projet profite à l’économie canadienne en donnant accès aux marchés d’exportation pour le gaz naturel canadien et en offrant aux producteurs la capacité concurrentielle pour se tailler une part du marché en aval — offrant ainsi des possibilités d’emploi aux populations locales, aux Autochtones, aux collectivités et aux entreprises, et assurant des revenus aux divers ordres de gouvernement.

La Commission a constaté que l’offre et les marchés disponibles étaient suffisants pour soutenir le projet. NGTL a déclaré que le projet est principalement porté par les producteurs du bassin sédimentaire de l’Ouest canadien, qui réclament un meilleur accès aux marchés et la possibilité de concurrencer pour des parts de marché en aval sur les marchés américains en croissance. Le projet accroîtrait la capacité prévue au point d’exportation frontalier de l’Alberta et de la Colombie-Britannique (ACB) en ajoutant 175 térajoules par jour. Cela pourrait offrir aux producteurs de gaz naturel la stabilité et des revenus plus élevés tirés de la vente du gaz naturel produit. NGTL a déclaré que le besoin commercial du projet est confirmé par les contrats à long terme signés par les consommateurs pour des services de transport pour la livraison garantis qui dépassent la capacité du point d’exportation frontalier actuel de l’ACB.

NGTL s’attend à ce que le projet augmente le produit intérieur brut (PIB) de l’Alberta d’environ 80 millions de dollars pendant la construction, ce qui devrait avoir des retombées économiques totales en Alberta de 181 millions de dollars en PIB et de 117 millions de dollars en revenus du travail. La construction devrait créer 1 161 emplois directs et indirects à temps plein. La conception et la construction du projet devraient générer des recettes fiscales d’environ 4,2 millions de dollars pour le gouvernement fédéral et de 6,2 millions de dollars pour la province. Pendant l’exploitation, le projet verserait environ 450 000 dollars par année en taxes foncières combinées au comté de Foothills, au district municipal de Pincher Creek, au district municipal de Ranchland et à la municipalité de Crowsnest Pass, tous en Alberta.

Dans sa demande, NGTL a estimé que le projet entraînerait un investissement communautaire, un financement de capacité, des possibilités de passation de marché et d’approvisionnement et de la formation pour les populations locales, les Autochtones, les collectivités et les entreprises. NGTL chercherait à maximiser les possibilités offertes aux entreprises et aux particuliers autochtones de bénéficier des contrats de construction et des emplois qui seraient induits par le projet. NGTL a déclaré que, selon son expérience fondée sur les projets antérieurs, la part des entreprises autochtones représente généralement de 8 à 12 % de la valeur totale des contrats de construction pour les projets en Alberta. Les Autochtones représentent généralement de 8 à 10 % de l’effectif total pendant la construction.

Afin d’accroître la transparence des engagements de NGTL en matière de possibilités d’emploi et de passation de marchés, la Commission imposerait la condition 10, qui exige que NGTL rende l’information sur ses efforts visant à offrir de la formation, des possibilités d’emploi et de passation de marché aux peuples autochtones qui pourraient être touchés par le projet accessible au public.

La Commission imposerait en outre la condition 29, qui obligerait NGTL à déposer, une fois la construction terminée, un rapport sur l’ensemble des emplois, des passations de marchés, de l’approvisionnement et de la formation.

Exigences de la Loi sur les espèces en péril (LEP)

NGTL a identifié des espèces en péril et des espèces dont la situation est préoccupante susceptibles de se trouver dans la zone d’évaluation régionale du projet, y compris les espèces en péril inscrites à l’annexe 1 de la LEP. Il n’y a pas d’habitat essentiel désigné pour les espèces menacées et en voie de disparition inscrites en vertu de la LEP dans la zone d’évaluation régionale.

La Commission a tenu compte des exigences de l’article 79 de la LEP et de l’article 82 de la LEI relativement à la portion du projet qui traverse le territoire domanial au lieu historique national du Ranch-Bar U.

En fonction de ses conclusions et des données probantes des participants, la Commission imposerait six conditions visant à protéger l’environnement, y compris des espèces en péril (conditions 3, 7, 17, 24, 32 et 33).

Conformément à la LEP, la REC a avisé le ministre de l’Environnement au sujet des espèces en péril.

Franchissements de cours d’eau

La demande de NGTL indique que le projet traverserait 22 cours d’eau et 8 bassins versants.

La Commission a conclu que les méthodes de franchissement de cours d’eau et les mesures d’atténuation proposées par NGTL garantiraient que les franchissements de cours d’eau proposés sont construits de façon sécuritaire et minimisent le risque pour l’environnement. La Commission a jugé qu’avec les conditions qu’elle impose (conditions 7 et 32) et les mesures d’atténuation que propose NGTL, les effets négatifs éventuels du projet aux franchissements de cours d’eau sont peu susceptibles d’être importants.

Sécurité des canalisations et des installations

La Commission a évalué et testé la preuve relative à la conception du projet et aux risques possibles pour la sécurité en tenant compte de l’ensemble des risques existants et éventuels liés aux pipelines. NGTL devait démontrer qu’elle a mis en place des plans et mesures adéquats de sécurité, d’intégrité du pipeline et de gestion des risques. NGTL s’est engagée à disposer en permanence d’au moins 200 millions de dollars pour intervenir en cas d’incident, conformément au Règlement sur les obligations financières relatives aux pipelines, et à mettre de côté des fonds de cessation d’exploitation à la fin du cycle de vie du projet.

Certains groupes autochtones ont soulevé des préoccupations au sujet du drainage rocheux acide pendant la construction et des effets possibles de ce drainage sur la sécurité de l’eau et sur les collectivités. Par conséquent, la Commission imposerait la condition 14 qui obligerait NGTL à élaborer un plan de gestion du drainage rocheux acide avant de commencer la construction.

Consultation

Processus d’audience de la REC

Trente-deux demandes de participation aux audiences pour le projet ont été reçues et prises en considération, dont celles de 17 groupes autochtones, de 5 intervenants commerciaux, de 2 ministères du gouvernement fédéral, d’un ministère du gouvernement provincial, de 5 personnes et de 2 groupes de propriétaires fonciers. Quatre parties ont participé à l’audience à titre de commentateurs et les autres à titre d’intervenants.

Participation des Autochtones à l’audience de la Commission de la REC

En août 2020, la REC a écrit à des groupes autochtones potentiellement touchés par le projet pour les informer de l’avis concernant le projet présenté le 29 mai 2020. Le but de la lettre était d’amorcer des activités de consultation menées par la Couronne précoces auprès des groupes susceptibles d’être touchés par le projet, d’accorder suffisamment de temps pour échanger de l’information et de mieux comprendre les préoccupations concernant les répercussions potentielles.

Le 25 novembre 2020, la Commission a publié l’avis d’audience et de demande de participation, invitant les parties intéressées, y compris les groupes autochtones susceptibles d’être touchés, à présenter une demande de participation aux procédures du projet.

Le processus d’audience de la Commission s’est déroulé du 30 avril 2021 au 4 mars 2022. La Commission a reçu et examiné 17 demandes de participation des groupes autochtones et octroyé le statut de participant selon la demande de chaque postulant. La Commission a donné à tous les intervenants autochtones l’occasion de lui présenter, de façon virtuelle, les connaissances autochtones orales le 9 septembre 2021 et du 9 au 12 novembre 2021. Sept groupes autochtones ont présenté les connaissances autochtones de vive voix.

Dans son rapport de recommandation de mai 2022, la Commission a exposé sa compréhension du cadre constitutionnel et législatif dans lequel elle doit exercer ses fonctions et ses pouvoirs. Ce faisant, elle doit déterminer si sa recommandation et ses décisions sont conformes à l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982. La Commission a conclu que NGTL avait conçu et mis en œuvre des activités appropriées de consultation auprès des Autochtones pour le projet. Elle a également constaté que le processus d’audience offrait des occasions réelles de participation aux groupes autochtones, en les invitant à présenter des preuves écrites et à partager les connaissances autochtones orales quant aux effets du projet sur les droits ancestraux et issus de traités qu’elle a pleinement considérées.

Les 17 intervenants autochtones qui ont participé au processus d’audience ont exprimé des préoccupations à l’égard du projet classées selon les catégories suivantes : (i) les préoccupations générales liées au projet; (ii) la surveillance du réseau de NGTL et les effets cumulatifs régionaux; (iii) le bien-être social et culturel; (iv) la santé humaine; (v) les ressources patrimoniales; (vi) l’emploi, la formation et les avantages pour la collectivité; (vii) la consultation de la Couronne; (viii) la surveillance par les peuples autochtones; (ix) l’utilisation traditionnelle des terres et des ressources; (x) le paragraphe 35(1) de la Loi constitutionnelle de 1982; (xi) les effets environnementaux; (xii) la sécurité et l’intervention d’urgence.

La Commission était d’avis que les consultations et les mesures d’accommodement des groupes autochtones étaient adéquates pour sa recommandation et ses décisions sur le projet. Elle était également d’avis que tout effet éventuel résiduel du projet sur les droits et les intérêts des groupes autochtones touchés, une fois les mesures d’atténuation appliquées, ne serait pas significativement important et qu’il serait traité efficacement grâce aux mesures d’atténuation et aux engagements pris par le promoteur, et aux conditions qui seraient imposées.

Pour répondre aux effets potentiels sur les droits et les intérêts des groupes autochtones en vertu de l’article 35, la Commission imposerait plusieurs conditions. Par exemple, la condition 12 exigerait que NGTL dépose un plan décrivant la participation des groupes autochtones aux activités de surveillance pendant la construction; la condition 13 exigerait que NGTL présente, avant la construction, un rapport sur toute enquête en cours sur l’utilisation traditionnelle des terres et des ressources pour le projet; et la condition 16 exigerait que NGTL dépose un rapport de mobilisation concernant la récolte préalable à la construction par les peuples autochtones. Les autres conditions relatives aux groupes autochtones comprennent les conditions 9, 10, 15, 18, 20, 26 et 29 qu’on peut consulter dans le rapport de recommandation de la Commission.

Consultations de la Couronne auprès des peuples autochtones

Le Canada a l’obligation légale de consulter et, le cas échéant, de prendre des mesures d’accommodement, lorsqu’il envisage une mesure susceptible de nuire aux droits ancestraux et issus de traités des groupes autochtones telle que l’autorisation du projet.

Le 5 août 2020, avant le dépôt par NGTL de la demande d’approbation du projet, la REC a lancé des consultations menées par la Couronne auprès des Autochtones. En élaborant les objectifs de consultation et l’approche pour le projet, la REC, en tant que coordonnatrice des consultations menées par la Couronne (CCMC), a également pris en considération les points de vue des groupes autochtones et son obligation à :

  1. Consulter de façon entièrement conforme aux obligations du Canada en vertu de l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982 et respecter ses engagements à faire progresser la réconciliation avec les peuples autochtones;
  2. Établir un véritable dialogue afin de bien comprendre les préoccupations soulevées, la nature et la gravité des effets éventuels, et collaborer pour identifier et prendre des mesures d’atténuation et d’accommodement, au besoin;
  3. Faire preuve de souplesse dans le choix des approches de consultation, dans la mesure du possible, de façon à refléter les effets potentiels et les capacités de chaque groupe autochtone ainsi que les préoccupations connues associées au projet. La CCMC s’est appuyée sur le processus d’audience publique de la Commission comme principal forum de consultation auprès des groupes autochtones. La CCMC reconnaît que la Commission a l’expertise technique et le mandat nécessaires pour examiner et traiter les effets du projet, y compris ceux qui touchent les droits et les intérêts des groupes autochtones. À cette fin, la CCMC a encouragé les groupes autochtones à participer au processus d’audience de la Commission.

La CCMC a contribué à l’obligation de consulter de la Couronne en menant des activités de consultation auprès de 25 groupes autochtones potentiellement touchés figurant sur la liste de la Couronne du mois d’août 2020 au mois d’octobre 2022. Dans le contexte de la pandémie de COVID-19, la CCMC a rencontré la plupart de ces groupes autochtones en mode virtuel ou par téléphone au début des consultations pour se présenter, discuter des délais possibles pour les consultations et le processus d’audience, et entamer le dialogue sur les répercussions, les préoccupations ou les questions éventuelles propres au projet.

Le 16 novembre 2021, la CCMC a déposé à la Commission des observations de la Couronne qui décrivait les activités de consultation qu’elle avait menées, un résumé de l’information recueillie au cours des activités de consultation avec les groupes autochtones et les mesures d’atténuation particulières, les recommandations et les mesures d’accommodement éventuelles à soumettre à l’examen de la Commission, à l’appui de l’évaluation du projet par la Commission. Compte tenu des observations de la Couronne et d’autres éléments de preuve au dossier de l’audience, la Commission a conclu qu’il y avait eu des consultations et des accommodements adéquats en ce moment-là aux fins de sa recommandation à la gouverneure en conseil et de ses propres conclusions sur le projet.

Au terme du processus d’évaluation de la Commission et après la publication de son rapport de recommandation le 24 mai 2022, la CCMC a continué de consulter les groupes autochtones, parfois en tenant des réunions en personne, pour comprendre les effets potentiels non résolus sur les droits ancestraux et issus de traités en vertu de l’article 35. De plus, la CCMC a discuté avec les groupes autochtones du rapport de recommandation de la Commission, des conditions proposées, des deux recommandations qui outrepassent le mandat de la Commission et de la façon dont les effets non résolus pourraient raisonnablement être évités, atténués ou compensés.

On peut trouver de plus amples informations sur le processus de consultation menée par la Couronne et les préoccupations des groupes autochtones dans le Rapport sur les consultations et les accommodements de la Couronne (RCAC) daté du mois d’octobre 2022 et accessible au public. Le RCAC s’appuie sur les observations de la Couronne et comprend les activités de consultation menées par la Couronne avant et après la publication du rapport de recommandation de la Commission.

Modifications aux conditions de délivrance du certificat du projet

Afin de s’acquitter de son obligation de consulter les groupes autochtones et, le cas échéant, de répondre aux effets préjudiciables potentiels non résolus sur les groupes autochtones en vertu de l’article 35 concernant les droits ancestraux et issus de traités, le Canada modifie les conditions figurant à l’annexe II du rapport de la Commission en changeant certaines d’entre elles. Les modifications aux conditions 10 et 29 visent à répondre aux préoccupations soulevées par les groupes autochtones lors des consultations menées par la Couronne sur les possibilités économiques. Les modifications aux conditions 26 et 32 visent à répondre aux préoccupations soulevées concernant les effets cumulatifs et l’inclusion des peuples autochtones dans la surveillance et la production de rapports sur le projet.

Parties ayant des intérêts commerciaux

L’Association canadienne des producteurs pétroliers (ACPP), une grande association de l’industrie, soutient avec force ce projet qui, selon elle, offrira un accès requis aux marchés à ses membres et à d’autres expéditeurs de NGTL. L’ACPP a été la seule partie commerciale à présenter un mémoire au processus d’audience de la Commission.

Propriétaires fonciers et utilisateurs des terres

Avant de présenter sa demande relative au projet, NGTL a communiqué avec des propriétaires fonciers, des utilisateurs des terres, des fonctionnaires (municipaux, provinciaux et fédéraux), des dirigeants communautaires, des agents de développement économique des municipalités et des organisations de services d’intervention en cas d’urgence.

Au cours du processus d’audience de la Commission, les propriétaires fonciers ont soulevé plusieurs préoccupations liées aux effets potentiels du projet sur l’environnement, la faune et l’habitat du poisson. La Commission a conclu que les mesures d’atténuation et les engagements environnementaux pris par NGTL, combinés à des conditions telles que les conditions 7, 23, 24 et 32, garantiraient que le projet ne sera pas susceptible d’entraîner des effets et des impacts environnementaux négatifs importants.

Le West Path Landowners Committee de la Canadian Association of Energy and Pipeline Landowners Associations (CAEPLA-WPLC) a soulevé des préoccupations concernant notamment la méthodologie de construction de NGTL et l’acquisition de l’usage des terres. Au cours du processus d’audience, le CAEPLA-WPLC et NGTL ont conclu une entente sur les questions relatives aux propriétaires fonciers. Le CAEPLA-WPLC a continué à agir à titre d’intervenant en ce qui a trait à la surveillance et a présenté ses conclusions finales.

Gouvernements fédéral et provincial

Environnement et Changement climatique Canada (ECCC) a participé au processus d’audience de la Commission à titre de commentateur. À titre de ministère expert, ECCC a déposé des renseignements liés à plusieurs enjeux, y compris la qualité de l’air et les émissions de gaz à effet de serre (GES). ECCC a déclaré que, puisque la phase de construction du projet implique l’utilisation d’équipements de construction et de véhicules utilitaires diesel lourds, celle-ci entraînerait des émissions qui pourraient avoir une incidence sur la qualité de l’air pour les collectivités avoisinantes pendant la construction.

NGTL a estimé que les émissions annuelles de GES en amont associées au projet sont inférieures à 500 kilotonnes (kt) d’équivalent CO2 par année (de 2023 à 2030). La Commission a souligné que les émissions de GES directes du projet sont minimes, évaluées à 178,2 kt d’équivalent CO2, ce qui représente 0,024 % des émissions de GES totales au Canada et 0,065 % des émissions de GES provinciales totales. Les principales sources d’émissions seraient les activités de construction associées à l’utilisation de combustible, ce qui comprend l’utilisation d’équipement lourd, le défrichage et le brûlage des résidus.

ECCC a également recommandé que NGTL s’harmonise avec l’Évaluation stratégique des changements climatiques. Cela comprend, entre autres dispositions, la quantification des émissions nettes de GES par année pour chaque phase du projet et la présentation d’un plan pour que le projet atteigne la carboneutralité d’ici 2050.

La REC dispose d’un cadre réglementaire exhaustif qui tient compte des recommandations d’ECCC et que NGTL est censé respecter. La Commission imposerait les conditions 4, 21, 28 et 32 pour le projet et les installations connexes, ce qui obligerait NGTL à présenter un plan de mesures d’atténuation des émissions de GES, un calendrier de construction détaillé, la quantification des émissions de GES liées à la construction et un plan de carboneutralité.

L’Agence Parcs Canada est intervenue dans le processus d’audience de la Commission en tant que gestionnaire des terres fédérales du lieu historique national du Ranch-Bar U que le projet traverse sur 0,9 km. Parcs Canada devra conclure une entente sur l’utilisation des terres en vertu de la Loi sur les immeubles fédéraux et les biens réels fédéraux pour le projet et décider de l’importance des effets environnementaux éventuels, conformément à l’article 82 de la LEI. L’évaluation est en cours et, une fois terminée, elle sera affichée au Registre canadien d’évaluation d’impact.

Parcs Canada est également l’autorité compétente en vertu de la LEP pour tout impact sur les espèces en péril au lieu historique national du Ranch-Bar U découlant du projet. En se fondant sur son évaluation initiale, Parcs Canada a présenté plusieurs conditions qui pourraient être incluses dans une entente sur l’utilisation des terres pour le projet, y compris des mesures visant à protéger les espèces en péril et les oiseaux migrateurs, et à atténuer les effets sur les visiteurs, le fonctionnement et la socioéconomie du lieu.

Le ministère de l’Énergie de l’Alberta a fait valoir que le projet appuierait la demande globale du réseau de NGTL, notamment les engagements supplémentaires en matière de transport qui sous-tendent le projet. De plus, le Ministère a déclaré que le projet donnerait accès à des marchés à forte demande de gaz naturel, y compris les marchés du Nord-Ouest du Pacifique et de la Californie, et offrirait aux producteurs du bassin sédimentaire de l’Ouest canadien des occasions de diversifier leur portefeuille de marché.

Personne-ressource

Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec Chris Evans, directeur principal de la Division des pipelines, du gaz et du gaz naturel liquéfié, Secteur des carburants, Ressources naturelles Canada, au 343‑292‑6521.