La Gazette du Canada, Partie I, volume 156, numéro 46 : Règlement sur la sécurité nucléaire (2023)
Le 12 novembre 2022
Fondement législatif
Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires
Organisme responsable
Commission canadienne de sûreté nucléaire
RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION
(Le présent résumé ne fait pas partie du Règlement.)
Résumé
Enjeux : Les menaces pour la sécurité tout comme l’expérience en exploitation et les progrès technologiques ont évolué de façon spectaculaire depuis la mise en œuvre de l’actuel Règlement sur la sécurité nucléaire (RSN). Le RSN doit donc être modifié pour continuer à atteindre ses objectifs. Le RSN doit être modernisé et aligné sur les recommandations, les directives et les pratiques exemplaires internationales actuelles, ainsi que sur l’orientation et les politiques du gouvernement du Canada, afin de s’assurer que les installations nucléaires au Canada continuent d’atténuer les menaces physiques, les cybermenaces et les menaces internes dans cet environnement moderne de menaces et de risques en constante évolution. De plus, la modernisation du RSN est nécessaire afin que la Commission canadienne de sûreté nucléaire (CCSN) puisse respecter les engagements pris dans la Feuille de route canadienne pour les petits réacteurs modulaires (PRM) et dans l’Appel à l’action : Feuille de route canadienne pour les petits réacteurs modulaires (Plan d’action des PRM) [PDF] afin de modifier les exigences normatives qui constituent un obstacle potentiel au développement et au déploiement des PRM au Canada.
Description : La CCSN propose d’abroger l’actuel RSN et de le remplacer par le Règlement sur la sécurité nucléaire (2023) [RSN 2023 proposé]. Le RSN 2023 proposé mettrait en œuvre des exigences axées sur le rendement, comprendrait de nouvelles exigences en matière de cybersécurité et de protection des renseignements de nature délicate et mettrait à jour les exigences en matière d’habilitations de sécurité pour tenir compte des nouvelles menaces et des nouveaux risques. Le RSN 2023 proposé prendrait en compte et intégrerait les suggestions internationales évaluées par des pairs de l’Agence internationale de l’énergie atomique et serait aligné sur les recommandations, les orientations et les meilleures pratiques internationales en matière de sécurité. En outre, la structure du RSN 2023 proposé serait révisée afin d’améliorer la lisibilité et la clarté du Règlement.
Justification : Le RSN est un instrument de réglementation clé pour la sécurité des matières, installations et substances nucléaires au Canada. Le cadre de réglementation de la sécurité nucléaire de la CCSN doit tenir compte des nouvelles menaces et des nouveaux risques pour la sécurité, ainsi que des technologies, recommandations, orientations et pratiques exemplaires à l’échelle internationale. De plus, la CCSN devrait adopter des exigences axées sur le rendement, le cas échéant, conformément à la Directive du Cabinet sur la réglementation et à la Politique sur l’élaboration de la réglementation, ainsi qu’aux engagements pris dans la Feuille de route sur les petits réacteurs modulaires (PRM) et le Plan d’action des PRM (PDF).
La CCSN a mené une vaste consultation publique au sujet de ce projet de réglementation. Elle a affiché plusieurs documents de travail aux fins de consultation publique et a tenu de multiples séances d’information avec l’industrie, les membres du public et d’autres ministères et organismes fédéraux et provinciaux. La CCSN a également organisé des ateliers avec l’industrie sur les changements proposés et pour obtenir des renseignements sur les coûts et les avantages chiffrés. La rétroaction reçue à la suite de toutes ces séances a servi à éclairer et à réviser le projet de réglementation de la CCSN. L’élaboration du règlement a également permis de déterminer que des mesures réglementaires sont requises dans l’actuel contexte des menaces et des risques. L’importance des changements et de la restructuration proposés a amené la CCSN à déterminer que l’abrogation et le remplacement de l’actuel RSN par ce nouvel instrument de réglementation seraient la mesure la plus appropriée à prendre pour atteindre les objectifs stratégiques de la CCSN.
L’impact chiffré le plus important a été attribué aux exigences proposées en matière de cybersécurité et de protection des renseignements de nature délicate, pour un coût total actualisé de 13,35 millions de dollars. Inversement, l’avantage chiffré le plus important (économies de coûts) est la période de validité des habilitations de sécurité, dont la valeur actualisée nette est de 6,59 millions de dollars. Le principal avantage de cette proposition de réglementation pour les Canadiens est la réduction des menaces et des risques pour la santé, la sécurité et l’environnement qui pourraient découler d’incidents de sécurité potentiels dans les installations nucléaires ou impliquant des substances nucléaires. Dans l’ensemble, les impacts chiffrés affichent un coût net de 13,34 millions de dollars pour cette proposition, mais les avantages l’emporteraient sur les coûts si tous les avantages pouvaient être raisonnablement quantifiés. Un rapport détaillé d’analyse coûts-avantages (rapport ACA) est disponible dans le cadre de cette proposition de réglementation.
Les changements proposés amélioreraient l’alignement sur les régimes de réglementation internationaux et tiendraient compte des conclusions des examens internationaux au sujet du régime canadien de sécurité nucléaire.
Enjeux
L’actuel Règlement sur la sécurité nucléaire (RSN ou le Règlement) a été considérablement modifié en 2006. Depuis, les menaces pour la sécurité tout comme l’expérience en exploitation et les progrès technologiques ont évolué de façon spectaculaire. En outre, l’actuel RSN doit être modernisé afin de l’aligner sur les recommandations, les orientations et les meilleures pratiques internationales actuelles. L’abrogation et le remplacement de l’actuel RSN touchent à un certain nombre d’enjeux et de facteurs clés.
Le RSN est trop normatif
Un certain nombre d’exigences de l’actuel RSN imposent le même niveau de sécurité normatif pour tous les sites à sécurité élevée. Par exemple, l’actuel RSN établit des exigences spécifiques pour les barrières de sécurité. Cela empêche les titulaires de permis et les promoteurs d’utiliser de nouvelles technologies de sécurité ou des pratiques innovantes qui atteignent ou dépassent l’objectif réglementaire, qui est de retarder les adversaires potentiels. En outre, le Règlement ne fait pas de différence entre les grands et les petits réacteurs nucléaires et ne prend pas en considération une approche fondée sur le risque pour contrer les menaces et les risques, ni les différences en termes de technologies, de taille, d’emplacement et de solutions de rechange pour prévenir le vol et le sabotage.
Les percées et les innovations dans la technologie nucléaire ainsi que dans les technologies et les méthodes de protection physique et de cybersécurité élargissent l’éventail des mesures et des approches permettant aux titulaires de permis de concevoir et d’exploiter leurs installations nucléaires tout en respectant les exigences réglementaires en matière de sécurité nucléaire. En outre, ces percées et innovations donnent aux titulaires de permis et aux promoteurs la possibilité de concevoir des installations nucléaires ou de mettre en œuvre des concepts d’exploitation qui permettraient d’éliminer efficacement les vulnérabilités dont les titulaires de permis devraient autrement tenir compte dans la conception des systèmes de sécurité nucléaire de leurs installations respectives.
Évolution du contexte des menaces et des cybermenaces
Les menaces pesant sur les infrastructures nucléaires ont continué d’évoluer depuis la dernière modification substantielle de l’actuel RSN en 2006. Les cyberattaques constituent l’une des menaces qui se développent le plus rapidement et pèsent sur les infrastructures essentielles du Canada, y compris les installations nucléaires. L’actuel RSN ne comporte aucune disposition concernant la cybersécurité ou la protection des renseignements numériques. Une autre nouvelle menace est l’utilisation d’aéronefs sans pilote (drones) par des adversaires potentiels, ce qui présente de nouveaux problèmes de sécurité pour les installations nucléaires. L’actuel RSN ne contient aucune disposition permettant de surveiller ce type de menaces nouvelles et changeantes.
Recommandations, orientations et meilleures pratiques internationales
En octobre 2015, le Service consultatif international sur la protection physique (IPPAS) de l’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA) a mené une mission pour examiner le régime de sécurité nucléaire et le cadre de réglementation au Canada. La mission a été effectuée par une équipe d’experts internationaux en sécurité qui a comparé les pratiques du Canada aux recommandations et orientations de l’AIEA en matière de sécurité nucléaire ainsi qu’à d’autres instruments internationaux pertinents. Le rapport de mission contenait 3 recommandationsréférence 1 et 30 suggestionsréférence 2 pour améliorer le régime de sécurité nucléaire au Canada. Certaines conclusions portaient sur l’amélioration du cadre de réglementation de la sécurité nucléaire de la CCSN et suggéraient une meilleure harmonisation avec d’importants principes fondamentaux et recommandations sur le plan international en matière de sécurité nucléaire (par exemple la culture de sécurité nucléaire, l’interface entre la compatibilité et le contrôle des matières nucléaires [CCMN] et la sécurité nucléaire, la protection des renseignements de nature délicate sur les supports physiques et numériques, la règle des deux personnes dans le poste central de sécurité). Le RSN ne contient pas d’exigences explicites concernant la culture de sécurité, l’interface entre la sûreté, la sécurité et les garanties, ou encore la protection des renseignements de nature délicate.
Modifications des normes d’habilitation de sécurité du gouvernement du Canada
L’actuel RSN fait référence à la (ARCHIVÉE) Norme sur la sécurité du personnel, publiée par le Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada (SCT) en 1994, comme norme pour l’examen de la fiabilité et de la crédibilité des personnes qui doivent avoir accès à des renseignements et des biens de nature délicate. La norme a été remplacée par la Norme sur le filtrage de sécurité en 2014. Le fait de ne pas mettre à jour la nouvelle norme de sécurité dans l’actuel RSN peut entraîner un risque déraisonnable pour la protection des renseignements et des biens sensibles ainsi que pour les installations et les substances nucléaires. Par exemple, l’actuel RSN ne prescrit pas d’enquête financière (vérification de la solvabilité) pour les personnes ayant accès sans escorte aux zones vitales. Ces personnes peuvent présenter un risque pour la sécurité si elles font l’objet de pressions financières ou si elles ont des antécédents d’irresponsabilité financière. Bien que la situation financière d’une personne puisse ne pas affecter sa capacité à effectuer un travail, les obligations ou pressions financières peuvent constituer un risque pour la sécurité.
Utilisation de gardes de sécurité privés dans des installations nucléaires
Les exigences en matière de formation et de permis varient considérablement d’un bout à l’autre du pays et il existe un manque de contrôle concernant le recours au personnel de sécurité provenant du secteur privé. Certaines provinces ou certains territoires n’ont aucune législation, politique ou directive sur le recours à des services de sécurité privés. Le manque d’uniformité concernant les pratiques réglementaires soulève des inquiétudes quant à l’utilisation de services de sécurité privés dans les installations nucléaires. Plusieurs problèmes ont déjà été mentionnés dans l’étude de 2015 de Sécurité publique Canada, intitulée (ARCHIVÉE) Le recours aux services de sécurité privés pour assurer le maintien de l’ordre, comme le potentiel d’activités criminelles, l’infiltration des services de sécurité privés par des groupes criminels organisés, l’exploitation des agents de sécurité en raison de salaires bas et la corruption dans les programmes de formation des agents de sécurité. L’absence d’interfaces avec les règlements provinciaux sur la sécurité privée est un aspect perfectible dans le cadre de réglementation de la sécurité. L’actuel RSN ne contient aucune exigence de base concernant la formation et les qualifications des agents de sécurité privés ou du personnel de sécurité « interne » des installations nucléaires.
Autres enjeux
Certaines définitions de l’actuel RSN, notamment les définitions touchant les armes, les substances explosives et les armes à feu, ne correspondent pas aux définitions du Code criminel. Les définitions touchant le sabotage et le local de surveillance, entre autres, ne correspondent pas aux définitions figurant dans l’IAEA Nuclear Security Glossary [glossaire de la sécurité nucléaire de l’AIEA] (PDF, disponible en anglais seulement). En outre, avec la présentation actuelle du RSN, il peut s’avérer difficile de déterminer les exigences qui s’appliquent aux matières nucléaires et celles qui s’appliquent à une installation particulière. Par exemple, les exigences qui s’appliquent aux matières nucléaires de catégorie III figurent à la fois dans la partie 1 et la partie 2 de l’actuel RSN. De plus, l’annexe 2 de l’actuel RSN contient une liste d’organismes qui ont changé de nom ou qui n’existent plus. L’annexe 2 est dépassée et ne comprend pas certains types précis d’installations nucléaires et, par conséquent, ne peut pas être appliquée aux nouveaux demandeurs ou à d’autres installations nucléaires.
Contexte
La Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires (LSRN ou la « Loi ») confère à la CCSN le pouvoir d’établir des exigences réglementaires pour toutes les activités liées au nucléaire au Canada. La CCSN réglemente l’utilisation de l’énergie et des matières nucléaires afin de préserver la santé, la sûreté et la sécurité des Canadiens, de protéger l’environnement, de respecter les engagements internationaux du Canada à l’égard de l’utilisation pacifique de l’énergie nucléaire, et d’informer objectivement le public sur les plans scientifique et technique ou en ce qui concerne la réglementation du domaine de l’énergie nucléaire. Un élément clé de la mission de la CCSN est de réglementer la sécurité des matières, substances et installations nucléaires, de l’équipement réglementé et des renseignements réglementés.
L’actuel RSN s’applique aux installations nucléaires qui traitent, utilisent ou entreposent des matières nucléaires de catégorie I, II ou III, y compris les centrales nucléaires, comme il est indiqué à l’annexe 1 de l’actuel RSN. Elles s’appliquent également, entre autres, aux installations de fabrication du combustible nucléaire et aux installations de traitement des substances nucléaires énumérées à l’annexe 2 de l’actuel RSN, ainsi qu’aux promoteurs de nouvelles installations nucléaires. L’actuel RSN est divisé en deux parties. La partie 1 définit les exigences en matière de sécurité et les obligations générales pour les demandes de permis soumises conformément à la Loi. Elle comprend également des renseignements sur les exigences de sécurité pour les « sites à sécurité élevée » (SSE), comme définies dans le Règlement. La partie 2 énonce les exigences concernant la sécurité pour l’autorisation et l’exploitation des installations de combustible et de traitement nucléaire énumérées à l’annexe 2 du Règlement.
La dernière révision majeure de l’actuel RSN a eu lieu en 2006. Ces modifications ont incorporé les résultats d’analyses et des recommandations nationales et internationales qui ont été motivées par le changement significatif de la donne mondiale en matière de sécurité à la suite des attaques terroristes aux États-Unis le 11 septembre 2001.
Cette proposition de réglementation est associée à de nouvelles activités importantes du gouvernement du Canada en ce qui concerne le Comité directeur canadien sur les petits réacteurs modulaires (PRM)référence 3. Ce comité directeur a déterminé, dans son rapport intitulé Feuille de route pour les PRM, que « la réglementation actuelle exigerait que les PRM comportent une infrastructure de sécurité comparable à celle des grandes centrales nucléaires en service ». L’une des recommandations prioritaires de ce rapport est que la CCSN révise le RSN afin de supprimer les exigences normatives et de couvrir les principes généraux. La Feuille de route pour les PRM recommande également que le RSN prévoie l’application d’une approche graduelle fondée sur des critères tenant compte du risque. Le document subséquent à la Feuille de route pour les PRM, le Plan d’action des PRM, a été publié en décembre 2020. Il souligne davantage l’importance de supprimer les exigences normatives du RSN, comme le soulignent les mesures CCSN01 « Sécurité nucléaire » et CCSN02 « Efficacité réglementaire ». Dans le cadre du Plan d’action des PRM, le ministre des Ressources naturelles a détaillé, dans son Message du ministre, l’importance de la technologie des PRM pour le plan canadien visant à atteindre une économie carboneutreréférence 4 d’ici 2050.
Dans le budget de 2022, le gouvernement du Canada s’est engagé à soutenir le développement et le déploiement des PRM au Canada en injectant 120,6 millions de dollars sur cinq ans, à compter de 2022-2023, et 0,5 million de dollars par la suite. Le financement prévoit notamment ce qui suit :
- 50,7 millions de dollars, et 0,5 million de dollars par la suite pour permettre à la CCSN de renforcer la capacité de réglementer les PRM et de travailler avec des partenaires internationaux à l’harmonisation de la réglementation mondiale.
- 69,9 millions de dollars pour permettre à Ressources naturelles Canada d’entreprendre des recherches sur la gestion des déchets produits par les PRM, de soutenir la création d’une chaîne d’approvisionnement en combustible, de renforcer les accords de coopération nucléaire internationaux et d’améliorer les politiques et les pratiques nationales en matière de sûreté et de sécurité.
Le RSN 2023 proposé appuierait les engagements du gouvernement du Canada en ce qui concerne le développement et le déploiement des PRM.
Objectif
Les objectifs stratégiques de l’abrogation et du remplacement de l’actuel RSN sont les suivants :
- Assurer la sécurité continue des installations nucléaires et des renseignements réglementés afin de protéger la santé et la sécurité des Canadiens et l’environnement.
- Atténuer les nouvelles menaces et les nouveaux risques visant les installations, matières et substances nucléaires au Canada.
- Supprimer les obstacles au développement et au déploiement de nouvelles conceptions et technologies de réacteur, conformément aux engagements de la CCSN dans le Plan d’action des PRM (PDF) et la Feuille de route sur les PRM.
- Harmoniser le Règlement avec la Directive du Cabinet sur la réglementation et la Politique sur l’élaboration de la réglementation en mettant en œuvre des exigences axées sur le rendement, le cas échéant.
- Harmoniser le Règlement avec les conventions internationales et les recommandations, orientations et meilleures pratiques de l’AIEA, et veiller à ce que le Canada continue de remplir ses obligations internationales en matière de sécurité des matières nucléaires et radioactives.
- Améliorer la clarté et la lisibilité du Règlement.
Description
Les principaux éléments de ce projet de nouveau règlement sont résumés ci-dessous.
Transition vers une approche axée davantage sur le rendement
Le RSN 2023 proposé comprendrait des exigences axées sur le rendement lorsque cela est possible. Ces exigences comprendraient notamment l’utilisation de barrières et de systèmes de protection physique classiques, le recours à des forces d’intervention armées sur le site et/ou hors site, la défense contre la menace de référenceréférence 5 et les tentatives de sabotage, l’utilisation de nouvelles mesures, notamment les systèmes techniques et nouveaux concepts d’exploitation, des systèmes de confinement à sûreté et sécurité intégrées dès la conception, ou toute combinaison de ces mesures. Le RSN 2023 proposé établirait les exigences et les objectifs axés sur le rendement, et ces objectifs de rendement seraient appliqués aux titulaires de permis et aux autres parties concernées en utilisant une approche tenant compte du risque, c’est-à-dire proportionnelle au risque et à la complexité de l’activité autorisée.
Inclusion de nouvelles exigences concernant l’évaluation des menaces et des risques
Le RSN 2023 proposé exigerait que les installations nucléaires :
- réalisent des évaluations des menaces et des risques (EMR) au moins tous les cinq ans;
- incluent les menaces physiques et les cybermenaces dans les EMR;
- exigent des titulaires de permis qu’ils maintiennent et mettent à jour les EMR sur une base régulière (tous les 12 mois), ou lorsque les menaces changent, ou encore à la suite d’un incident de sécurité nucléaire.
Inclusion de nouvelles exigences en matière de cybersécurité et de protection des renseignements de nature délicate
Le RSN 2023 proposé exigerait que les installations nucléaires :
- intègrent, à leur programme de cybersécurité, les risques de cybersécurité relevés dans leur EMR;
- protègent des cyberattaques les systèmes et composants informatiques qui remplissent ou ont un impact sur les fonctions suivantes : sûreté nucléaire, sécurité nucléaire, préparation aux situations d’urgence et garanties.
En outre, le RSN 2023 proposé exigerait des demandeurs et des titulaires de permis qu’ils identifient les renseignements de nature délicate qui existent sous forme physique ou numérique et qu’ils les protègent contre les menaces relevées dans les EMR des titulaires de permis tout au long du cycle de vie de ces renseignements. Cette nouvelle exigence s’appliquerait aux systèmes et composants informatiques utilisés pour traiter, stocker et transmettre des renseignements de nature délicate.
Meilleure harmonisation avec les recommandations, orientations et meilleures pratiques internationales
Le RSN 2023 proposé comprendrait de nouvelles exigences visant à :
- renforcer la culture de sécurité nucléaire en exigeant des titulaires de permis qu’ils élaborent, mettent en œuvre et fassent la promotion des mesures et des pratiques de culture de sécurité nucléaire dans leurs installations respectives;
- mettre en œuvre des dispositions permettant d’assurer des interfaces efficaces entre la sûreté, la sécurité et les garanties nucléaires dans les installations nucléaires. Cela exigerait des titulaires de permis qu’ils évaluent et gèrent l’interface avec les activités de sécurité, de sûreté et de garanties de manière à s’assurer qu’elles ne se nuisent pas mutuellement et que, dans la mesure du possible, elles se renforcent mutuellement;
- exiger des installations nucléaires qu’elles effectuent régulièrement des exercices de sécurité, au moins tous les cinq ans, y compris pour les applications relatives au transport;
- assurer la surveillance des substances nucléaires dans les établissements autres que les SSE pour empêcher le retrait non autorisé de substances nucléaires et assurer une défense contre les menaces internes;
- mettre en œuvre la règle de deux personnes ou des mesures équivalentes pour atténuer les menaces internes dans le poste central d’alarme des SSE.
Mise à jour de la nouvelle norme sur le filtrage de sécurité
Le RSN 2023 proposé mettrait à jour la norme sur le filtrage de sécurité pour les autorisations d’accès aux installations afin d’inclure de nouvelles exigences semblables à celles de la Norme sur le filtrage de sécurité du Secrétariat du Conseil du Trésor (SCT) concernant la cote d’accès au site, l’autorisation d’accès au site et le filtrage de sécurité élargi. En particulier, des vérifications de solvabilité seraient exigées pour les personnes ayant une autorisation d’accès élargie au site. De plus, la validité de la cote d’accès au site et de l’autorisation d’accès au site passerait de 5 à 10 ans afin de l’harmoniser avec la Norme sur le filtrage de sécurité.
Utilisation de services de sécurité privés dans les installations nucléaires
En vertu du RSN 2023 proposé, les titulaires de permis seraient tenus de s’assurer que les agents de sécurité (agents de sécurité non nucléaire) sont équipés, qualifiés et formés conformément aux règlements provinciaux. Les titulaires de permis seraient également tenus d’élaborer et de tenir à jour des procédures et des instructions pour ces agents de sécurité.
Introduction de nouvelles définitions et de la nouvelle terminologie et révision de celles existantes
Le RSN 2023 proposé mettrait à jour et clarifierait certaines définitions. Par exemple :
- Le terme « local de surveillance » serait remplacé par « poste central d’alarme » pour éviter la confusion avec les petits réacteurs modulaires.
- Les définitions de « menace de référence », « surveillance visuelle directe », « défense efficace », « force d’intervention externe », « zone protégée », « zone vitale » et « sabotage » seraient révisées.
- Les définitions des termes « substance explosive », « arme à feu » et « arme » feraient référence aux définitions existantes dans le Code criminel.
- Le terme « mesures de protection physique » serait remplacé par « mesures de sécurité nucléaire » qui couvrirait à la fois les mesures de cybersécurité et de sécurité physique.
- Il y aurait de nouvelles définitions pour les termes « zone à accès limité », « barrière physique », « renseignements de nature délicate » et « exercice de sécurité ».
Mise en page simplifiée
Afin d’améliorer la clarté et les attentes des titulaires de permis :
- L’annexe 2 de l’actuel RSN serait entièrement supprimée. Le RSN 2023 proposé ne nommerait pas d’installations ou de titulaires de permis précis auxquels le Règlement s’applique.
- Le RSN 2023 proposé décrirait les installations nucléaires qui y seraient assujetties par groupes d’« installations nucléaires » et exclurait expressément les installations qui ne sont pas soumises au RSN 2023 proposé (par exemple les accélérateurs de particules, les mines et les usines de concentration d’uranium).
- Les exigences du RSN 2023 proposé seraient réorganisées pour aider les demandeurs et les titulaires de permis à trouver facilement les exigences applicables à leurs activités autorisées.
- La Partie 1 du RSN 2023 proposé comprendrait des exigences générales pour les installations nucléaires. La Partie 2 comprendrait des exigences pour les SSE. La Partie 3 s’appliquerait aux applications relatives au transport.
Modifications corrélatives
Des modifications corrélatives seraient apportées au Règlement sur les installations nucléaires de catégorie I, au Règlement sur les substances nucléaires et les appareils à rayonnement, au Règlement sur les sanctions administratives pécuniaires de la Commission canadienne de sûreté nucléaire et au Règlement sur l’emballage et le transport des substances nucléaires (2015) afin qu’ils renvoient au RSN 2023 proposé avec exactitude et que le libellé concernant les sanctions administratives pécuniaires (SAP) reflète les pratiques réglementaires modernes. En outre, les modifications corrélatives au Règlement sur les sanctions administratives pécuniaires de la Commission canadienne de sûreté nucléaire comprendraient de nouvelles SAP pour les nouvelles exigences du RSN 2023 proposé. Parmi les nouvelles SAP proposées, mentionnons celles qui touchent la cybersécurité, la protection des renseignements de nature délicate et la culture de sécurité dans toutes les installations nucléaires, les évaluations des menaces et des risques, la surveillance des substances nucléaires et les agents de sécurité privés pour les installations autres que les SSE.
Élaboration de la réglementation
Consultation
Depuis 2016, la CCSN a entrepris une consultation importante et continue avec les parties intéressées. En 2016 et 2017, des ateliers de consultation ont été organisés avec des représentants du secteur nucléaire afin d’obtenir leurs commentaires préliminaires sur les améliorations potentielles à apporter au Règlement en fonction des nouvelles technologies de sécurité, des menaces nouvelles et changeantes, des nouvelles possibilités offertes par les PRM et de l’expérience en exploitation du secteur avec l’actuel RSN. En 2019, la CCSN a organisé un atelier, de concert avec l’Institut mondial pour la sécurité nucléaire (WINS), à l’intention des représentants des SSE afin d’explorer les options de modernisation des exigences de sécurité pour la prévention des tentatives potentielles de sabotage. Entre-temps, la CCSN a travaillé avec ses homologues internationaux pour comprendre l’évolution du contexte et des défis touchant la sécurité mondiale. Au cours de ces années, éclairée par les commentaires et les contributions, la CCSN a élaboré des propositions de modifications, comparé les options et pris des décisions fondées sur des éléments probants au sujet du Règlement. En 2021, la CCSN a entrepris une consultation élargie de toutes les parties intéressées au sujet de son projet de règlement. Une ventilation détaillée des activités de consultation de la CCSN concernant ce projet de règlement révisé est présentée ci-dessous.
Premières consultations (2016-2020)
La CCSN a organisé trois ateliers de consultation, en 2016 et 2017, avec les parties intéressées de l’industrie afin d’obtenir des commentaires préliminaires sur les modifications éventuelles à l’actuel RSN. Les parties qui ont participé aux ateliers sont celles qui sont directement responsables de la mise en œuvre des mesures de sécurité au sein des installations nucléaires ou celles qui assurent la sécurité des matières nucléaires. Trois groupes différents ont participé aux ateliers :
- les titulaires de permis énumérés à l’annexe 2 de l’actuel RSN, les autres titulaires de permis qui possèdent, utilisent, entreposent et transportent des matières nucléaires de catégorie III non couvertes par l’annexe 2 de l’actuel RSN, et les titulaires de permis qui exploitent des installations dotées de réacteurs de recherche (par exemple les exploitants de réacteurs SLOWPOKE);
- les titulaires de permis qui exploitent des SSE (par exemple les centrales nucléaires) et qui possèdent, utilisent ou transportent des matières nucléaires de catégories I et II;
- les fournisseurs, concepteurs et titulaires de permis intéressés par la construction et le déploiement de PRM.
En décembre 2017, la CCSN a publié un Compte rendu de l’atelier avec les parties intéressées, qui résumait les commentaires formulés par les participants à l’atelier. La CCSN a également reçu des commentaires sur l’actuel RSN dans le cadre de deux documents de travail : en 2014, le DIS-14-02, Moderniser les règlements de la CCSN, et en 2016, le DIS-16-04, Petits réacteurs modulaires : Stratégie, approches et défis de la réglementation. Le document DIS-14-02 a été affiché sur le site Web de la CCSN le 17 novembre 2014, pour une période de consultation initiale de 120 jours, qui a été ensuite prolongée jusqu’au 29 mai 2015, à la demande des parties intéressées. Après la période de consultation, les commentaires reçus ont été affichés pour une rétroaction supplémentaire en juin et en juillet 2015. Le document DIS-16-04 a été affiché sur le site Web de la CCSN pendant 120 jours de mai à septembre 2016, et les commentaires reçus ont été affichés pour une rétroaction supplémentaire en novembre et en décembre 2016. Un résumé des commentaires reçus des parties intéressées, ainsi que les réponses de la CCSN à ces commentaires, a été publié dans le Rapport sur ce que nous avons entendu – DIS-14-02 et le Rapport sur ce que nous avons entendu – DIS-16-04, respectivement.
Consultation de 2021
En 2021, la CCSN a publié deux documents de travail sur la modernisation du cadre de réglementation pour la sécurité nucléaire : DIS-21-02, Modifications proposées au Règlement sur la sécurité nucléaire, et DIS-21-03, Cybersécurité et protection des informations numériques. Le document DIS-21-02, publié pendant 90 jours sur la plateforme de consultation électronique Parlons sûreté nucléaireréférence 6 d’avril à juillet 2021, décrit les modifications réglementaires proposées par la CCSN dans divers domaines, dont la protection physique (prévention du vol et du sabotage), la cybersécurité et la protection des renseignements sur la sécurité nucléaire, ainsi que sur la culture de sécurité et l’impact sur la comptabilisation et le contrôle des matières nucléaires, pour n’en nommer que quelques-uns. Le document DIS-21-03, publié pendant 90 jours sur la plateforme Parlons sûreté nucléaire de juillet à octobre 2021, a décrit plus en détail les révisions proposées pour réglementer la cybersécurité et la protection des renseignements numériques. Ces deux documents de travail ont donné lieu à un total de 242 commentaires.
La CCSN a tenu deux séances d’information avec des organisations non gouvernementales de l’environnement (ONGE) et des membres du public le 13 avril 2021, afin de les informer sur le projet de modifications à la réglementation, sur les consultations et les recherches antérieures qui ont servi de base aux propositions de la CCSN, ainsi que sur la façon dont les parties intéressées qui ont suivi ces séances d’information pouvaient faire des commentaires sur les documents de travail et participer aux ateliers. Entre avril et septembre 2021, la CCSN a tenu une série de séances de consultation avec plus de 150 participants du public, des ONGE, de l’industrie, des ministères et des agences du gouvernement du Canada et des représentants de divers gouvernements provinciaux. Ces séances de consultation comprenaient une description détaillée du processus de modifications à la réglementation, et présentaient les modifications proposées au RSN et la justification de ces modifications. Dans l’ensemble, en 2021, la CCSN a reçu des commentaires de 37 parties intéressées différentes, pour un total de plus de 500 commentaires. La CCSN a résumé tous les commentaires des parties intéressées et la voie qu’elle entend suivre concernant le projet de réglementation dans le Rapport sur ce que nous avons entendu : DIS-21-02 et DIS-21-03. Les parties intéressées appuient la plupart des modifications proposées à l’actuel RSN. Leurs principales préoccupations touchent les modifications concernant les exigences axées sur le rendement, y compris celles concernant la protection contre le vol et le sabotage, les nouvelles dispositions relatives à la cybersécurité et à la protection des renseignements de nature délicate, ainsi que le coût du filtrage de sécurité. Plus de détails sur ces préoccupations sont présentés ci-dessous.
Réglementation axée sur le rendement
Les parties intéressées de l’industrie ont fortement appuyé les exigences axées sur le rendement dont les objectifs en la matière sont clairs, ainsi que les solutions de rechange visant à assurer la protection contre le vol et le sabotage. Toutefois, les parties intéressées ont demandé des précisions au sujet de ce que la CCSN jugerait suffisant pour atteindre les objectifs en matière de sûreté nucléaire. Certaines parties intéressées de l’industrie ont souligné que les considérations devraient être différentes selon qu’il s’agit de grandes centrales nucléaires ou de petites installations nucléaires, ces dernières ayant des inventaires de matières nucléaires moins importants. Le public et les ONGE ont formulé la mise en garde indiquant que le RSN 2023 proposé doit garantir le maintien ou le renforcement des niveaux de sécurité actuels et que l’application de la sécurité nucléaire devrait être au même niveau, indépendamment de l’emplacement géographique ou de la technologie utilisée dans une installation donnée (par exemple les emplacements urbains et éloignés).
Compte tenu de ces préoccupations, il convient de noter que la mise en œuvre de toute exigence axée sur le rendement doit être approuvée par la CCSN. Les demandeurs et les titulaires de permis seraient tenus de démontrer qu’ils sont en mesure d’atteindre des objectifs ou des résultats spécifiques et mesurables. Le RSN 2023 proposé continuerait de garantir le maintien d’un solide régime de sécurité nucléaire au Canada, tout en offrant aux titulaires de permis et aux demandeurs une plus grande marge de manœuvre pour démontrer comment ils peuvent satisfaire aux exigences réglementaires en matière de sécurité nucléaire. La CCSN fournirait d’autres orientations sur la façon de satisfaire aux exigences axées sur le rendement dans ses documents d’application de la réglementation (REGDOC).
Cybersécurité et menaces dans les EMR
Les exigences en matière de cybersécurité figurent actuellement dans le permisréférence 7 de chaque SSE. La CCSN exige que les SSE respectent la norme de l’Association canadienne de normalisation (CSA) N290.7, Cybersécurité pour les centrales nucléaires et les installations dotées de petits réacteurs, par le biais des conditions de permisréférence 8, et cette norme est citée comme orientation dans les permis des autres installations nucléaires. Les représentants de l’industrie des réacteurs de recherche, des PRM et des autres installations de traitement des substances nucléaires ont indiqué que l’on devait utiliser une approche fondée sur le risque en ce qui concerne les exigences en matière de cybersécurité. Bien que les titulaires de permis de réacteurs de recherche appuient l’approche de la cybersécurité fondée sur le risque, ils ont également formulé des préoccupations quant à l’utilisation de cette approche, car ils estiment que la façon dont la norme CSA N290.7 pourrait être appliquée à des activités autorisées moins risquées n’est pas claire.
Les représentants du secteur des SSE ont fait part de leurs préoccupations quant aux coûts de mise en œuvre de la nouvelle version 2021 de la norme CSA N290.7. Toutefois, il convient de noter que ces coûts seront pris en charge par le titulaire de permis, quelles que soient les exigences du RSN 2023 proposé, car la version précédente de cette norme est déjà une exigence pour les SSE figurant dans les conditions de permis pour ces installations.
Les parties intéressées de tous les groupes, particulièrement ceux des fournisseurs et des concepteurs de PRM, des réacteurs de recherche et des titulaires de permis du cycle de combustible, ont remis en question la nécessité de réviser les EMR sur une base annuelle. La CCSN a alors précisé que la proposition exigerait que les EMR soient examinées par le titulaire de permis chaque année, mais qu’elles soient révisées uniquement en cas de changement. Les parties intéressées de l’industrie sont généralement d’accord pour inclure les cybermenaces dans les EMR et pour incorporer des exigences de protection contre les cybermenaces, car certains SSE le font déjà. Les titulaires de permis de tous les groupes, ainsi que les fournisseurs et concepteurs de PRM, ont toutefois mentionné qu’ils désirent avoir davantage d’orientation sur la façon d’évaluer les cybermenaces et de les intégrer dans les EMR.
Les parties intéressées de l’industrie ont recommandé l’utilisation d’une approche tenant compte du risque pour déterminer les systèmes qui assurent la sûreté, la sécurité, la préparation aux situations d’urgence et les garanties, ou qui ont une incidence sur ces aspects, et qui seraient inclus dans les EMR du titulaire de permis. Les parties intéressées de l’industrie ont souligné que les éléments de programme énoncés dans la norme CSA N290.7 sont en général appropriés, et certaines parties intéressées de l’industrie ont demandé que l’on ait recours à une approche tenant compte du risque, ce qui donnerait aux titulaires de permis d’installations avec des matières nucléaires de catégorie III la souplesse nécessaire pour proposer d’autres méthodes, approches et mesures de sécurité. Toutefois, les parties intéressées de l’industrie ont également demandé à la CCSN de fournir des orientations supplémentaires sur la façon dont la norme CSA N290.7 pourrait être appliquée à ces installations.
La CCSN a l’intention de fournir des orientations concernant les EMR et l’application de l’approche fondée sur le risque en matière de cybersécurité dans ses documents d’application de la réglementation (REGDOC).
Protection des renseignements de nature délicate
La plupart des titulaires de permis étaient d’accord avec l’approche du cycle de vie proposée par la CCSN pour la protection des renseignements de nature délicate, bien que certains aient exprimé des préoccupations quant à l’augmentation proposée de la portée des renseignements à protéger et aient trouvé que la définition des renseignements de nature délicate était trop large. La plupart des titulaires de permis utilisent déjà des systèmes de classification des renseignements en fonction du risque et conviennent généralement que la classification et le marquage des renseignements sont nécessaires pour traiter et protéger adéquatement les renseignements. Toutefois, certains ont dit craindre qu’il soit difficile d’harmoniser le système proposéréférence 9 avec leur système de classification actuel, que cela puisse mener à un surclassement des renseignements et que la mise en œuvre de plusieurs niveaux de sensibilité impose un fardeau trop lourd pour parvenir à l’objectif réglementaire.
La CCSN précisera les exigences et élaborera des orientations sur la manière de repérer et de protéger les renseignements de nature délicate dans ses documents d’application de la réglementation.
Norme sur le filtrage de sécurité
Les parties intéressées de l’industrie ont exprimé des inquiétudes quant à l’élargissement de la nécessité d’effectuer des vérifications financières et de sécurité pour tous les employés, par opposition à l’application de la norme basée sur le niveau de responsabilité des rôles individuels. Elles ont également fait part de leurs inquiétudes concernant l’accessibilité de la technologie utilisée pour prendre les empreintes, puisque certains avaient de la difficulté à recueillir les empreintes des employés.
La CCSN reconnaît que les employeurs ont eu des problèmes avec la prise d’empreintes digitales en raison des restrictions liées à la COVID-19 et du manque de disponibilité technologique. Par conséquent, la CCSN a modifié la proposition afin de ne pas exiger la prise d’empreintes digitales dans le cadre des enquêtes touchant l’application de la loi (vérification nominale du casier judiciaire). Sur la base des commentaires reçus au cours des consultations, la proposition concernant les vérifications de crédit a également été modifiée afin que ces dernières ne soient obligatoires que pour les personnes ayant une autorisation de sécurité approfondie d’accès à un site, sur la base d’une approche tenant compte du risque.
Publication préalable dans la Partie I de la Gazette du Canada
Afin d’accorder aux titulaires de permis, aux membres du public et aux groupes autochtones le temps nécessaire pour examiner et vérifier en détail et de manière exhaustive le RSN 2023 proposé et son résumé de l’étude d’impact de la réglementation (REIR), et pour mieux faciliter la rétroaction et les commentaires de toutes les parties intéressées, la CCSN propose une période de consultation de 60 jours.
Obligations relatives aux traités modernes et consultation et mobilisation des Autochtones
L’évaluation initiale portait sur l’aspect géographique et l’objet de l’initiative en relation avec les traités modernes en vigueur, et n’a pas permis de conclure à l’existence de répercussions potentielles liées à des traités modernes. Bien qu’aucun lien ou impact clair sur les partenaires des traités modernes qui pourraient découler du RSN 2023 proposé n’aient été relevés, le ministère des Relations Couronne-Autochtones et des Affaires du Nord (RCAANC) a conseillé d’inclure tous les détenteurs de traité moderne dans la stratégie de mobilisation de la CCSN lorsqu’un projet nucléaire est susceptible d’être proposé. Le RCAANC a fourni une liste de partenaires aux traités modernes que la CCSN devrait contacter, et qui comprend les Territoires du Nord-Ouest, le Nunavut, le Yukon, le Labrador et le nord du Québec. La CCSN a communiqué avec les partenaires des traités modernes dans ces régions pour les informer au sujet du RSN 2023 proposé et a offert de fournir plus de renseignements s’ils le désirent.
Choix de l’instrument
La CCSN a déterminé que l’abrogation et le remplacement du Règlement constituaient le mécanisme le plus efficace et le plus approprié. Trois solutions de rechange ont été envisagées dans le cadre de ce projet de révision du Règlement.
1. Statu quo
Le scénario du statu quo a été rejeté.
Les menaces et les risques auxquels sont confrontées les installations nucléaires au Canada ont considérablement évolué depuis l’entrée en vigueur du RSN et sa dernière modification en 2006. De nouvelles technologies et mesures visant à protéger les installations, les matières et les substances nucléaires ont également vu le jour depuis. Le risque pour les Canadiens et l’environnement continue d’augmenter au fil du temps, car les menaces auxquelles étaient déjà confrontées les installations nucléaires canadiennes ont évolué et les nouvelles contre-mesures, contre-technologies ou autres mesures de sécurité ne peuvent être correctement prises en compte et déployées.
La technologie des PRM est une nouvelle technologie qui constitue un élément important des initiatives canadiennes de carboneutralité annoncées dans le Message du ministre, donné par le ministre des Ressources naturelles en 2021 et dans le budget de 2022. Sans la mise en place de PRM, la production d’énergie nucléaire sera sévèrement limitée tout comme sa contribution aux initiatives de décarbonisation. Les modifications visant à améliorer l’efficacité et la clarté des exigences normatives de l’actuel RSN ont été identifiées comme priorité dans le Pilier 2 : Politique, législation et réglementation de la Feuille de route pour les PRM. L’action visant à modifier l’actuel RSN est la recommandation 22 de la Feuille de route pour les PRM, l’engagement de la CCSN à modifier l’actuel RSN étant pris en compte dans les mesures CCSN01 et CCSN02 du Plan d’action pour les PRM.
2. Conditions de permis
L’autre option consistant à ajouter de nouvelles exigences de sécurité aux permis individuels, à titre de conditions de permis, a également été rejetée. Étant donné que la plupart des exigences sont communes à toutes les installations nucléaires ou au moins à un sous-ensemble d’installations (c’est-à-dire les SSE), plutôt que de répéter les mêmes exigences dans chaque permis à titre de conditions de permis, il est plus efficace de les intégrer à un ensemble minimal d’exigences génériques dans la réglementation. Toutefois, la CCSN reconnaît que les conditions de permis peuvent être un moyen efficace de prescrire certaines exigences réglementaires, y compris les exigences propres aux installations, au besoin.
3. Conformité volontaire
Enfin, la solution de la conformité volontaire a été rejetée. La conformité volontaire, c’est-à-dire assurer la conformité au moyen des documents d’application de la réglementation de la CCSNréférence 10 (appelés REGDOC) ou d’autres programmes proposés par les titulaires de permis, implique qu’il existe, pour les titulaires de permis, un certain pouvoir discrétionnaire en ce qui concerne la mise en œuvre des mesures de sécurité nucléaire. Cela pourrait laisser les installations nucléaires canadiennes vulnérables aux menaces physiques et aux cybermenaces. La conformité volontaire comporte la possibilité que les titulaires de permis appliquent des mesures ou des normes de sécurité différentes en termes de niveau de sécurité, ce qui pourrait entraîner des incohérences dans la façon dont les menaces et les risques pour la sécurité sont traités par les titulaires de permis. La conformité volontaire ne donne pas non plus au public canadien ni à la communauté internationale l’assurance que des mesures adéquates de protection de la sécurité nucléaire ont été prises pour faire face aux menaces qui pèsent sur les installations, matières et substances nucléaires canadiennes.
Abrogation et remplacement du RSN
Après avoir examiné les options non réglementaires, la CCSN a envisagé de modifier le RSN, ou bien de l’abroger et de le remplacer. Un nombre important de changements au RSN seraient proposés, y compris des changements importants dans la structure globale du RSN. De ce fait, il serait peu pratique, voire impossible, pour la communauté réglementée ou le public d’examiner et de comprendre l’actuel RSN en même temps que le règlement modifiant le RSN. Par conséquent, l’abrogation et le remplacement du RSN est l’option la plus efficace, et c’est celle que la CCSN a retenue pour cette proposition de réglementation.
Incorporation par renvoi
Le RSN 2023 proposé intégrerait la Norme sur le filtrage de sécurité, telle qu’elle est modifiée de temps à autre, du Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada. Les autorisations d’accès aux sites et les autorisations approfondies d’accès aux sites seraient accordées au personnel travaillant dans les installations nucléaires en fonction des critères établis par cette norme. L’incorporation par renvoi de cette norme permettrait de faire en sorte que les habilitations de sécurité aux installations nucléaires soient délivrées en fonction des normes les plus récentes du gouvernement fédéral en matière de filtrage de sécurité. Pour de plus amples renseignements à ce sujet, veuillez consulter la sous-section intitulée « Modifications des normes d’habilitation de sécurité du gouvernement du Canada », dans la section « Enjeux » ci-dessus.
Analyse de la réglementation
Avantages et coûts
Les exigences du RSN 2023 proposé renforceraient la sûreté et la sécurité autour des sites nucléaires et réduiraient le risque d’incidents catastrophiques qui pourraient nuire à la santé des Canadiens, à l’environnement ou causer des dommages économiques en raison de pannes de courant. Comme les incidents et les accidents aux sites nucléaires sont extrêmement rares, la réduction du risque ne peut être quantifiée. Les avantages supplémentaires liés aux mesures axées sur le rendement et aux contrôles de sécurité proposés qui ont été chiffrés se traduiraient par un avantage total en valeur nette de 7,4 millions de dollars.
Le coût total en valeur actualisée associé aux améliorations proposées en matière de sécurité serait de 20,8 millions de dollars, la majeure partie de ces coûts étant liée aux dispositions touchant la cybersécurité (13,3 millions de dollars) et aux activités de conformité de la CCSN (2,7 millions de dollars).
Alors que les impacts chiffrés du RSN 2023 proposé entraîneraient un coût en valeur actualisée de 13,3 millions de dollars, les avantages non chiffrés associés à la réduction du risque d’incidents devraient être bien supérieurs aux coûts estimés.
On peut obtenir un rapport ACA détaillé pour ce projet de réglementation en communiquant avec la CCSN dont les coordonnées figurent à la fin du présent REIR.
Méthode d’analyse coûts-avantages
L’ACA pour ce projet de réglementation a comparé les impacts différentiels entre un scénario de base et un scénario de réglementation conformément à la Politique sur l’analyse coûts-avantages. Le scénario de base montre les coûts et les avantages attendus sans le RSN 2023 proposé, comme le décrit l’option du statu quo dans la section « Choix de l’instrument ». Le scénario de réglementation décrit les impacts différentiels attendus du RSN 2023 proposé.
Les impacts chiffrés sont calculés à l’aide du International Standard Cost Model Manual (SCM) (PDF, disponible en anglais seulement) de l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE). Il s’agit d’une méthode reconnue internationalement pour déterminer et calculer les effets chiffrés de la réglementation gouvernementale sur les entreprises. Dans le cadre de cette ACA, la CCSN a utilisé le MCS pour calculer les coûts de conformité et ceux du fardeau administratif du projet de réglementation.
Le RSN 2023 proposé aurait un impact sur cinq titulaires de permis de sites à sécurité élevée couvrant 13 sites, ainsi que sur huit titulaires de permis de catégorie IAréférence 11 et de catégorie IBréférence 12 couvrant 11 sites, qui comprennent des réacteurs de recherche, des installations de fabrication du combustible nucléaire et des installations de traitement de substances nucléaires, qui ne sont pas des sites à sécurité élevée. En outre, trois organisations qui transportent des matières nucléaires seraient touchées dans une mesure plus limitée par les exigences proposées pour les exercices de sécurité du transport.
Pour le moment, aucun PRM n’est en construction ou en exploitation au Canada. Toutefois, au cours de la période de 10 ans visée par l’analyse, plusieurs projets de PRM pourraient être réalisés. À cet égard, quatre organisations intéressées par les technologies de PRM (Ontario Power Generation, Bruce Power, Énergie du Nouveau-Brunswick et les Laboratoires Nucléaires Canadiens) ont fourni des données sur les coûts et avantages des PRM.
La CCSN a obtenu les données utilisées dans cette ACA en consultant les parties intéressées. Au besoin, les autres données sur les coûts de la main-d’œuvre ont été obtenues auprès de Statistique Canadaréférence 13.
La CCSN a déterminé certains éléments d’exploitation des titulaires de permis qui seraient touchés par ce projet de réglementation, notamment :
- les coûts d’investissements chiffrés (nouveaux équipements et logiciels, et la maintenance de ces équipements et logiciels);
- les coûts de main-d’œuvre chiffrés (révisions des programmes et procédures, formation du personnel, temps consacré par le nouveau personnel aux exercices de sécurité);
- les coûts de conformité chiffrés pour les activités de conformité de la CCSN;
- les avantages chiffrés liés aux habilitations de sécurité et à la réglementation axée sur le rendement;
- les avantages qualitatifs en matière de sécurité.
Les valeurs actualisées totales sont en dollars canadiens de 2021, actualisées jusqu’en 2022 à un taux de 7 % sur une période de 10 ans (2023-2032), conformément à la Politique sur l’analyse coûts-avantages. Des taux d’actualisation de 0 %, 3 %, 5 % et 10 % ont été utilisés dans le cadre de l’analyse de sensibilité de ce projet de réglementation.
Consultations au sujet de l’ACA
La CCSN a organisé des ateliers avec les parties intéressées concernées afin de déterminer les incidences opérationnelles (coûts et avantages) des divers éléments du projet de règlement. La CCSN a adopté une approche itérative pour ces ateliers qui ont été menés en plusieurs phases :
- présentation et aperçu du processus coûts-avantages concernant le projet de réglementation (21 juin 2021);
- examen des incidences opérationnelles (6 août 2021);
- examen des incidences opérationnelles chiffrées (10 septembre 2021).
Des représentants des SSE, des promoteurs de PRM et des représentants d’installations autres que des SSE ont assisté à ces ateliers. Les représentants de l’industrie ont soumis à l’avance leurs données chiffrées préliminaires qui ont ensuite été discutées lors de l’atelier de septembre. Après l’atelier, l’industrie a révisé ces données chiffrées en fonction des commentaires de la CCSN et a soumis des données révisées. Ces données révisées ont été examinées par la CCSN et comparées avec les données internes sur les coûts, le cas échéant (c’est-à-dire les contrats pour les EMR, les coûts des habilitations de sécurité ou les coûts de l’équipement lié à la cybersécurité) afin d’obtenir des données chiffrées finales.
Les avantages qualitatifs ont été déterminés en fonction des renseignements fournis par les experts en la matière de la CCSN et de l’analyse comparative des recommandations et des meilleures pratiques internationales.
Coûts
Le coût différentiel total estimé de la valeur actualisée du RSN 2023 proposé serait de 20,8 millions de dollars. Les coûts sont regroupés selon les principaux thèmes des modifications proposées qui entraîneraient des répercussions sur les coûts des parties réglementées. Voici ces thèmes :
- les nouvelles exigences proposées en matière de cybersécurité et de protection des renseignements de nature délicate pour toutes les installations nucléaires entraîneraient un coût en valeur actualisée de 13,35 millions de dollars;
- les activités de la CCSN visant à vérifier la conformité au RSN 2023 proposé pour toutes les installations nucléaires entraîneraient un coût en valeur actualisée de 2,74 millions de dollars;
- les nouvelles exigences proposées pour les exercices de sécurité dans les installations autres que des SSE et les exercices de sécurité pour le transport dans toutes les installations nucléaires entraîneraient un coût en valeur actualisée de 1,14 million de dollars;
- les nouvelles exigences proposées pour la surveillance des substances nucléaires dans les installations autres que des SSE imposeraient un coût en valeur actualisée de 0,84 million de dollars;
- les nouvelles exigences proposées pour améliorer l’interface entre la sûreté, la sécurité et les garanties dans toutes les installations nucléaires imposeraient un coût en valeur actualisée de 0,77 million de dollars;
- les nouvelles exigences proposées pour les titulaires de permis afin de promouvoir une culture de sécurité dans toutes les installations nucléaires imposeraient un coût en valeur actualisée de 0,74 million de dollars;
- les changements proposés aux exigences concernant les EMR dans toutes les installations nucléaires imposeraient un coût en valeur actualisée de 0,62 million de dollars;
- les nouvelles exigences proposées pour les agents de sécurité dans les installations autres que des SSE imposeraient un coût en valeur actualisée de 0,56 million de dollars.
La modification proposée concernant le poste central de sécurité n’imposerait pas de coûts supplémentaires aux titulaires de permis (pour les SSE uniquement), car ceux-ci satisfont généralement déjà à cette exigence et peuvent proposer des solutions de rechange pour atteindre l’objectif de rendement sans subir de coûts supplémentaires.
Les impacts chiffrés de ces thèmes (à l’exception des activités de conformité de la CCSN) se présentent sous la forme de changements apportés aux processus, programmes et procédures internes des titulaires de permis, à l’achat, à la mise à niveau et à l’entretien/réparation de l’équipement (matériel et/ou logiciel) et aux coûts de la main-d’œuvre pour le personnel effectuant les nouvelles tâches requises par le RSN 2023 proposé.
La CCSN doit réaliser des activités de conformité, car elle est un organisme à recouvrement de coûts, en vertu du Règlement sur les droits pour le recouvrement des coûts de la Commission canadienne de sûreté nucléaire et, à ce titre, les coûts supportés par la CCSN pour les activités de conformité (par exemple les inspections et les examens de la documentation) sont facturés aux titulaires de permis. Afin de vérifier la conformité au RSN 2023 proposé, la CCSN effectuerait davantage d’inspections et d’examens des programmes et mesures de sécurité, et facturerait donc davantage de droits pour le recouvrement des coûts aux entités réglementées.
Les parties intéressées ont indiqué que la première année de déploiement des PRM serait en 2028. Par conséquent, les données relatives aux PRM seraient prises en compte pour la période 2028-2032.
Avantages
Le principal avantage pour les Canadiens de ce projet de réglementation serait la réduction du risque d’incidents liés à la sécurité nucléaire, grâce au renforcement de la sécurité nucléaire. Cette réduction du risque ne peut être quantifiée de façon pratique et doit donc être traitée de façon qualitative. La prévention des dommages aux installations nucléaires qui causent des rejets radioactifs (en raison de menaces physiques, de cybermenaces ou de menaces internes) ainsi que la prévention du vol de matières et de substances nucléaires entraîneraient une réduction des risques pour la santé et la sécurité des Canadiens et pour l’environnement.
En outre, il existe un risque réduit de dommages économiques dus aux pannes de courant, notamment la perte de revenus pour les compagnies d’électricité, les coûts de récupération liés aux incidents de sécurité nucléaire, l’augmentation du coût de l’électricité et les éventuelles pénuries d’électricité ou de radio-isotopes si certaines installations nucléaires sont hors service pendant une période prolongée en raison d’un incident de sécurité.
Les types d’incidents de sécurité nucléaire visés par ce projet de réglementation sont extrêmement rares au Canada et dans le monde. Toutefois, lorsque des incidents se produisent, leurs répercussions sont importantes et ont une grande portée, comme le montrent les exemples suivants :
- Dans l’ensemble, les coûts des cyberattaques pour les entreprises dans le monde entier ont été estimés à 945 milliards de dollars US en 2021, soit une augmentation de 80 % par rapport à 2018, tandis que d’autres estimations chiffrent le coût total des cyberattaques à plusieurs milliers de milliards de dollars US chaque annéeréférence 14.
- L’attaque par rançongiciel contre Colonial Pipeline aux États-Unis en mai 2021référence 15 a entraîné le vol de 100 Go de données et la fermeture du pipeline pendant six jours. Colonial Energy a payé une rançon d’environ 5 millions de dollars US pour remettre son réseau en marche. La panne du pipeline a provoqué des pénuries de carburant pour les compagnies aériennes et les véhicules pendant plusieurs jours dans certaines régions des États-Unis.
- En 2013, le Centre antifraude du Canada a reçu plus de 16 000 plaintes de cyberfraude représentant plus de 29 millions de dollars de pertes déclarées. Un exemple majeur était le botnet connu sous le nom de « Citadel » : des réseaux de zombies ont installé des logiciels malveillants sur des ordinateurs pour voler des données personnelles et financières et ont ciblé d’importantes institutions financières au Canada et à l’étranger, ce qui a entraîné des pertes économiques mondiales estimées à 500 millions de dollars.
- Selon une enquête menée par Sécurité publique Canada en 2017, près de 70 % des entreprises canadiennes ont été victimes de cyberattaques dont le coût moyen s’élevait à 15 000 $référence 16.
- En septembre 2019, la centrale nucléaire de Kudankulam, dans le Tamil Nadu, en Inde, a été la cible d’une cyberattaque, et une grande quantité de renseignements de nature délicate a été volée sur le réseau administratifréférence 17. En raison de la nature délicate des renseignements qui ont été volés, cet incident a augmenté le risque de sabotage ou le risque de vol de substances ou de matières nucléaires dans cette installation.
- Un avis de sécurité a été émis au sujet d’une vulnérabilité critique contre l’exécution à distance d’un code dans la bibliothèque Log4j, un utilitaire largement déployé dans les progiciels utilisés par les entreprises, les citoyens et les organisations gouvernementales telles que l’Agence du revenu du Canada et le gouvernement du Québecréférence 18.
Les avantages chiffrés de ce projet de règlement s’articulent principalement autour des économies réalisées grâce aux exigences proposées axées sur le rendement (0,83 million de dollars), qui permettent aux parties réglementées de proposer leurs propres moyens pour atteindre l’objectif réglementaire, et des changements proposés concernant la validité des autorisations d’accès aux sites, qui passent de 5 à 10 ans en vertu de la Norme sur le filtrage de sécurité du SCT (6,59 millions de dollars). Il est estimé que ces économies de coûts se traduiront par un avantage total de 7,42 millions de dollars en valeur actualisée.
Un autre avantage de ce projet de règlement concerne le développement et le déploiement de la technologie des PRM au Canada. L’élimination des exigences normatives du RSN réduirait les obstacles réglementaires au développement des PRM et s’inscrirait comme élément important d’une vaste initiative visant à promouvoir le déploiement des PRM au Canada. En outre, ce projet de règlement permettrait de remplir l’un des engagements de la CCSN mentionnés dans le Plan d’action pour les PRM concernant la modernisation de l’actuel RSN.
Dans l’ensemble, bien que les impacts chiffrés affichent un coût net pour ce projet de règlement, les avantages devraient l’emporter sur les coûts quantitatifs si tous les avantages pouvaient être raisonnablement quantifiés.
Impacts des modifications corrélatives
Le RSN 2023 proposé comprendrait de nouvelles sanctions administratives pécuniaires (SAP) [par exemple pour les infractions aux mesures de cybersécurité], qui seraient traitées par les processus et les procédures déjà mis en œuvre par les titulaires de permis et par la CCSN. Par conséquent, les répercussions sur le coût des modifications corrélatives au Règlement sur les sanctions administratives pécuniaires de la Commission canadienne de sûreté nucléaire devraient être minimes. Aucune incidence n’est prévue en ce qui concerne les modifications corrélatives au Règlement sur les installations nucléaires de catégorie I, au Règlement sur les substances nucléaires et les appareils à rayonnement et au Règlement sur l’emballage et le transport des substances nucléaires (2015).
Énoncé des coûts-avantages
- Nombre d’années : 10 (2023 à 2032)
- Année de référence pour l’établissement des coûts : 2021
- Année de référence pour la valeur actualisée (VA) : 2022
- Taux d’actualisation : 7 %
Partie intéressée touchée | Description du coût | 2023 | 2028 | 2032 | Total (VA) | Valeur annualisée |
---|---|---|---|---|---|---|
Industrie | Cybersécurité et protection de l’information | 1 869 849 $ | 1 240 294 $ | 1 005 863 $ | 13 346 906 $ | 1 900 299 $ |
Activités de vérification de la conformité de la CCSN | 364 518 $ | 259 896 $ | 198 274 $ | 2 739 437 $ | 390 034 $ | |
Exercices de sécurité | 41 723 $ | 189 121 $ | 156 000 $ | 1 139 827 $ | 162 286 $ | |
Surveillance des substances nucléaires | 110 969 $ | 79 119 $ | 67 985 $ | 841 584 $ | 119 823 $ | |
Interface entre la sûreté, la sécurité et les garanties | 267 970 $ | 107 721 $ | 143 146 $ | 773 708 $ | 110 159 $ | |
Culture de sécurité | 81 240 $ | 94 664 $ | 72 219 $ | 735 410 $ | 104 706 $ | |
Évaluation des menaces et des risques | 48 121 $ | 34 310 $ | 135 190 $ | 623 556 $ | 88 780 $ | |
Qualification et formation des agents de sécurité | 58 479 $ | 41 694 $ | 90 199 $ | 564 723 $ | 80 404 $ | |
Toutes les parties intéressées | Coûts totaux | 2 842 868 $ | 2 046 821 $ | 1 868 876 $ | 20 765 152 $ | 2 956 490 $ |
Partie intéressée touchée | Description de l’avantage | 2023 | 2028 | 2032 | Total (VA) | Valeur annualisée |
---|---|---|---|---|---|---|
Industrie | Exigences axées sur le rendement | 0 $ | 189 346 $ | 144 451 $ | 830 702 $ | 118 273 $ |
Période de validité des habilitations de sécurité | 873 114 $ | 639 974 $ | 417 064 $ | 6 593 390 $ | 938 750 $ | |
Toutes les parties intéressées | Avantages totaux | 873 114 $ | 829 320 $ | 561 515 $ | 7 424 092 $ | 1 057 023 $ |
Impacts | 2023 | 2028 | 2032 | Total (VA) | Valeur annualisée |
---|---|---|---|---|---|
Coûts totaux | 2 842 868 $ | 2 046 821 $ | 1 868 876 $ | 20 765 152 $ | 2 956 490 $ |
Avantages totaux | 873 114 $ | 829 320 $ | 561 515 $ | 7 424 092 $ | 1 057 023 $ |
IMPACT NET | (1 969 754 $) | (1 217 501 $) | (1 307 361 $) | (13 341 060 $) | (1 899 467 $) |
Analyse de sensibilité
Comme l’indique l’ACA, les coûts supportés par l’industrie en matière de cybersécurité et de protection des renseignements de nature délicate représentent la plus grande part des coûts chiffrés totaux, soit environ 64 % des coûts totaux. C’est beaucoup plus que le deuxième coût le plus élevé lié aux activités de la conformité de la CCSN, qui représente environ 13 % des coûts totaux. De même, en ce qui concerne les avantages, les modifications apportées aux exigences en matière de filtrage de sécurité représentent environ 89 % du total des avantages quantitatifs. Si l’on augmente chacun de ces éléments de coûts ou d’avantages de 25 %, 50 %, 75 % et 100 %, tout en maintenant les autres éléments constants, on obtient un coût de la valeur actualisée nette compris entre un minimum de 6,7 millions de dollars et un maximum de 26,7 millions de dollars, comme le montre le tableau 4 ci-dessous. Cet écart couvre un large éventail d’effets potentiels des principaux éléments sur le coût global en valeur actualisée nette. Le scénario central est également présenté dans le tableau 4 à titre de référence.
Analyse de sensibilité des principaux éléments coûts-avantages sur les coûts en valeur actualisée nette | Scénario central | Augmentation de 25 % | Augmentation de 50 % | Augmentation de 75 % | Augmentation de 100 % |
---|---|---|---|---|---|
Cybersécurité et protection de l’information | 13 341 060 $ | 16 677 787 $ | 20 020 359 $ | 23 357 086 $ | 26 693 812 $ |
Activités de vérification de la conformité de la CCSN | 13 341 060 $ | 14 025 919 $ | 14 710 779 $ | 15 395 638 $ | 16 080 497 $ |
Période de validité des habilitations de sécurité | 13 341 060 $ | 11 692 713 $ | 10 044 365 $ | 8 396 018 $ | 6 747 670 $ |
Il a également été constaté que ni la valeur actuelle nette ni les moyennes annualisées n’étaient trop sensibles aux variations du taux d’actualisation, pour les taux sélectionnés, à savoir 0 %, 3 %, 5 %, 7 % (base) et 10 %. L’effet de la variation du taux d’actualisation sur la valeur actuelle nette et les moyennes annualisées est présenté dans le tableau 5 ci-dessous.
Taux d’actualisation (0 %) | Coûts en valeur nette actualisée | Moyennes annualisées |
---|---|---|
0,0 | 19 316 067 $ | 1 931 601 $ |
3,0 | 16 351 706 $ | 1 916 913 $ |
5,0 | 14 732 354 $ | 1 907 901 $ |
7,0 | 13 341 102 $ | 1 899 467 $ |
10,0 | 11 599 804 $ | 1 887 809 $ |
L’analyse de sensibilité complète se trouve dans le rapport ACA.
Analyse distributionnelle
Les nouvelles exigences du RSN 2023 proposé en matière d’EMR, d’exercices de sécurité et de surveillance des substances nucléaires s’appliqueraient aux installations autres que les SSE, tandis que ces dispositions s’appliquent déjà aux SSE selon l’actuel RSN. Bien que la cybersécurité ne soit pas une exigence explicite de l’actuel RSN, tous les SSE ont mis en œuvre la norme CSA N290.7, Cybersécurité pour les centrales nucléaires et les installations dotées de petits réacteurs, conformément aux exigences de conditions de permis de ces installationsréférence 19. Cependant, les installations autres que les SSE n’avaient pas mis en œuvre les exigences de cette norme dans le cadre de l’actuel RSN. Ainsi, plusieurs des nouvelles dispositions du RSN 2023 proposé auraient un impact proportionnellement plus élevé sur les installations autres que les SSE par rapport aux SSE, comme le montre le tableau 6 ci-dessousréférence 20.
Groupe de parties intéressées | Coûts en valeur nette actualisée | Moyennes annualisées |
---|---|---|
Centrale nucléaire à tranches multiples (SSE) | 5 863 706 $ | 834 992 $ |
Installations de traitement des substances nucléaires de catégorie IB (installations autres que les SSE) | 3 469 986 $ | 494 126 $ |
Installations de fabrication de combustible (installations autres que les SSE) | 3 226 412 $ | 459 441 $ |
Réacteurs de recherche (universités; installations autres que les SSE) | 501 539 $ | 71 419 $ |
Centrales nucléaires à une seule tranche et Laboratoires Nucléaires Canadiens (LNC) [SSE] | 350 826 $ | 49 958 $ |
Organisations de transport | 160 366 $ | 22 836 $ |
PRM | (231 776 $) | (33 005 $) |
Comme on peut le voir dans le tableau 6 ci-dessus, les centrales nucléaires à tranches multiples connaîtraient les plus fortes augmentations globales des coûts chiffrés, principalement en raison des exigences proposées en matière de cybersécurité accrue et des dispositions relatives à la protection des renseignements de nature délicate. Les coûts des installations autres que les SSE seraient proportionnellement plus élevés, en raison des nouvelles exigences susmentionnées liées aux EMR, aux agents de sécurité privésréférence 21, aux exercices de sécurité et à la surveillance des substances nucléaires dans ces installations.
Néanmoins, les installations autres que les SSE bénéficieraient également d’un avantage chiffré important, en raison des changements proposés aux exigences en matière de filtrage de sécurité. Il ne serait pas nécessaire d’obtenir des autorisations renforcées d’accès aux sites (5 ans), car la validité des filtrages de sécurité passerait à 10 ans pour tout le personnel des installations autres que les SSE.
L’analyse distributionnelle complète de cette proposition de réglementation se trouve dans le rapport ACA.
Lentille des petites entreprises
L’analyse selon la perspective des petites entreprises a conclu que le RSN 2023 proposé n’aura aucune incidence sur les petites entreprises canadiennes.
Règle du « un pour un »
Ce projet de règlement abrogerait un titre réglementaire existant (l’actuel RSN) et le remplacerait par un nouveau titre réglementaire (RSN 2023). Le nouveau titre réglementaire imposerait une nouvelle charge administrative aux demandeurs et aux titulaires de permis afin qu’ils démontrent le respect des nouvelles exigences réglementaires, notamment en matière de cybersécurité et de protection des renseignements, et ce, pour tous les titulaires de permis, et de nouvelles EMR et de nouveaux exercices de sécurité pour les titulaires de permis d’installations autres que des SSE. Le fardeau administratif lié à cette proposition réglementaire comprendrait diverses activités : production de documents, renseignements et rapports à la CCSN pour démontrer la conformité, avis à la CCSN pour certaines activités (par exemple les exercices de sécurité), réunions avec les parties intéressées à l’interne et à l’externe, copie et dépôt de renseignements, notamment pour les nouvelles EMR, et aide apportée à la CCSN pour les activités de vérification de la conformité, notamment les inspections.
Dans l’ensemble, le coût administratif annualisé est estimé à 16 169 $ (en dollars canadiens de 2012, avec un taux d’actualisation de 7 % et une année de base de 2012 pour la valeur actualisée), et les coûts administratifs annualisés par entreprise s’élèvent à 438 $.
Le fardeau administratif a été discuté et pris en compte lors des ateliers sur les coûts et les avantages avec les titulaires de permis de juin à octobre 2021, et les parties intéressées de l’industrie ont inclus leurs estimations du fardeau administratif dans leurs soumissions à la CCSN. Cette dernière a examiné ces documents et a fourni des conseils et des précisions supplémentaires aux titulaires de permis sur les coûts spécifiques auxquels s’applique le fardeau administratif, tel qu’il est défini par la Loi sur la réduction de la paperasse et tel qu’il est calculé selon le Règlement sur la réduction de la paperasse. Les titulaires de permis ont révisé leurs soumissions concernant le fardeau administratif, ce qui a par la suite influé sur les calculs du fardeau administratif effectués par la CCSN.
Coopération et harmonisation en matière de réglementation
Ce projet de règlement n’est pas lié à un plan de travail ou à un engagement dans le cadre d’un forum officiel de coopération réglementaire.
Alignement sur les régimes réglementaires internationaux
Plusieurs des objectifs de ce projet de règlement visent à aligner le RSN 2023 sur les exigences et les meilleures pratiques internationales. Il s’agit notamment de :
- l’entrée en vigueur de l’Amendement à la Convention sur la protection physique des matières nucléaires (CPPMN);
- les nouvelles recommandations, orientations et meilleures pratiques internationales publiées par l’AIEA;
- les recommandations de la mission 2015 du Service consultatif international sur la protection physique (SCIPP) de l’AIEA;
- les recommandations de la mission 2019 du Service d’examen intégré de la réglementation (SEIR) de l’AIEA.
Le RSN 2023 proposé refléterait les exigences de sécurité actuelles de la CPPMN de l’AIEA et serait aligné sur les normes internationales. La CPPMN établit des mesures liées à la prévention et à la détection des infractions relatives aux matières nucléaires, et à des sanctions connexes le cas échéant. Il s’agit de la seule convention internationale juridiquement contraignante touchant la protection physique des matières nucléaires, et elle a été signée par le Canada le 3 mars 1980.
Un Amendement à la CPPMN est entré en vigueur le 8 mai 2016. Cet amendement a augmenté la portée de la CPPMN pour englober les exigences relatives à la protection physique des installations nucléaires et des matières nucléaires en usage, en entreposage et pendant le transport au Canada. Il a élargi la portée des infractions mentionnées dans la CPPMN (par exemple le vol de matières nucléaires) et a également introduit de nouvelles infractions, notamment la contrebande de matières nucléaires et le sabotage d’installations nucléaires. Dans le cadre de cet amendement, les États, dont le Canada, sont tenus de prévenir et de combattre les infractions et de minimiser les conséquences radiologiques du sabotage. Le RSN 2023 proposé permettrait au Canada de continuer à remplir ses obligations internationales en matière de sécurité des matières nucléaires et radioactives.
Par ce projet de règlement, le Canada répondrait à plusieurs recommandations et suggestions du rapport de la mission du SCIPP de 2015. Au total, cinq modifications sont directement liées aux conclusions de la mission du SCIPP : (1) améliorer la culture de sécurité nucléaire; (2) améliorer la protection des renseignements de nature délicate; (3) améliorer l’interface entre les garanties, la sécurité et la sûreté; (4) effectuer des exercices de sécurité pour le transport et des exercices aux installations nucléaires et (5) mettre en œuvre la règle des deux personnes dans le poste central de sécurité. En outre, la CCSN donnerait suite aux suggestions de la mission d’examen par les pairs du SEIR de 2019 visant à renforcer les interfaces entre la sûreté et la sécurité.
Évaluation aux fins d’alignement avec d’autres pays
La CCSN a entrepris une évaluation des capacités similaires et alignées dans d’autres pays, l’objectif général étant de déterminer des domaines de similitude et d’alignement. Voici les résultats de cette évaluation :
- La Nuclear Regulatory Commission des États-Unis a demandé à son personnel de procéder à une « élaboration limitée des règles », y compris la formulation d’exceptions pour le parc actuel de réacteurs nucléaires en exploitation, la révision des exigences normatives pour les forces d’intervention sur le site et les postes d’alarme secondaires, ainsi que l’engagement de revoir à l’avenir la réglementation basée sur les conséquences.
- La politique du Royaume-Uni est restée inchangée au fil de plusieurs gouvernements, et cette position veut que les menaces doivent être vaincues (c’est-à-dire sans conséquence acceptable) par la responsabilité partagée de l’exploitant et de l’État.
- La France maintient un objectif et une approche similaires à ceux du Royaume-Uni pour vaincre la menace, en acceptant des conséquences et des limites de dose extrêmement faibles.
La CCSN reconnaît l’importance de la coopération en matière de réglementation et continuera de collaborer avec les instances dont les capacités sont similaires et stratégiquement alignées sur les siennes.
Coordination avec les autres ordres de gouvernement
La CCSN a fait appel aux partenaires provinciaux concernés afin de recueillir des commentaires et des points de vue sur l’impact des changements réglementaires proposés sur la mise en œuvre des règlements provinciaux en matière de sécurité publique. À cette fin, la CCSN a tenu un atelier avec les ministères et organismes provinciaux le 23 juin 2021, afin de les informer du projet de règlement de la CCSN et d’obtenir une rétroaction. Au total, quatre organismes gouvernementaux provinciaux ont participé à cet atelier. Toutefois, le RSN 2023 proposé relève strictement du domaine fédéral.
Évaluation environnementale stratégique
Conformément à la Directive du Cabinet sur l’évaluation environnementale des projets de politiques, de plans et de programmes, un examen préliminaire a permis de conclure que l’évaluation environnementale stratégique n’est pas requise.
Analyse comparative entre les sexes plus
Ce projet de réglementation n’a aucune incidence selon l’analyse comparative entre les sexes (ACS+).
Mise en œuvre, conformité et application, et normes de service
Mise en œuvre
La date d’entrée en vigueur du RSN 2023 proposé serait le jour de son enregistrement, à l’exception des exigences de sécurité pour les SSE, qui entreraient en vigueur un an après l’enregistrement du RSN 2023 proposé, et les exigences de sécurité pour les installations autres que les SSE, lesquelles entreraient en vigueur deux ans après l’enregistrement du RSN 2023 proposé.
La CCSN travaillera avec les titulaires de permis afin de coordonner la mise en œuvre du RSN 2023 proposé. Cela comprendra également la collaboration avec les parties intéressées, les peuples autochtones et le public en vue de finaliser la série de REGDOC sur la sécurité nucléaire. La plateforme de consultations publiques en ligne de la CCSN permet aux parties intéressées, aux peuples autochtones et au public de présenter des commentaires. La CCSN utilisera les renseignements recueillis pour collaborer avec les titulaires de permis et pour bonifier la version définitive des REGDOC avant que la Commission n’en approuve la publication.
Conformité et application
Le RSN 2023 proposé serait appliqué conformément à la politique existante de la CCSN en matière d’application de la loi. Les inspecteurs de la CCSN vérifient régulièrement que les titulaires de permis respectent la LSRN et ses règlements. Si un titulaire de permis ne se conforme pas au RSN 2023 proposé, la CCSN utiliserait une approche graduelle d’application de la loi pour mettre en œuvre des mesures correctives. On trouvera des renseignements supplémentaires sur la stratégie d’application graduelle de la CCSN dans le REGDOC-3.5.3, Principes fondamentaux de réglementation de la CCSN.
Personne-ressource
Dana Beaton
Directrice générale
Direction de la politique de réglementation
Commission canadienne de sûreté nucléaire
280, rue Slater
C.P. 1046, succursale B
Ottawa (Ontario)
K1P 5S9
Téléphone : 613‑219‑0959
Courriel : consultation@cnsc-ccsn.gc.ca
PROJET DE RÉGLEMENTATION
Avis est donné que la Commission canadienne de sûreté nucléaire, en vertu du paragraphe 44(1)référence a de la Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires référence b, se propose de prendre, sous réserve de l’agrément de la gouverneure en conseil, le Règlement sur la sécurité nucléaire (2023), ci-après.
Les intéressés peuvent présenter leurs observations au sujet du projet de règlement dans les soixante jours suivant la date de publication du présent avis. Ils sont fortement encouragés à le faire au moyen de l’outil en ligne disponible à cet effet sur le site Web de la Gazette du Canada. S’ils choisissent plutôt de présenter leurs observations par courriel, par la poste ou par tout autre moyen, ils sont priés d’y citer la Partie I de la Gazette du Canada, ainsi que la date de publication du présent avis, et d’envoyer le tout à Dana Beaton, directrice générale, Direction de la politique de réglementation, Commission canadienne de sûreté nucléaire, C.P. 1046, succursale B, 280, rue Slater, Ottawa (Ontario) K1P 5S9 (tél. : 613‑219‑0959; courriel : consultation@cnsc-ccsn.gc.ca).
Ottawa, le 4 novembre 2022
La greffière adjointe du Conseil privé
Wendy Nixon
TABLE ANALYTIQUE
Règlement sur la sécurité nucléaire (2023)
Définitions
1 Définitions
PARTIE 1
Dispositions générales
Champ d’application
2 Champ d’application
Demande de permis
3 Renseignements exigés
Exigences en matière de sécurité
Exigences générales
4 Plan de sécurité nucléaire à jour
5 Évaluation de la menace et du risque
6 Défense efficace
7 Programme de formation — comportements du personnel
8 Culture de sécurité
9 Interfaces de sécurité
10 Mesures compensatoires
11 Compromission du contrôle de l’accès
12 Gardes de sécurité
13 Arrangements avec une force d’intervention externe
14 Surveillance d’alarme
15 Exercice de sécurité
Cybersécurité et protection des renseignements
16 Programme de cybersécurité
17 Protection des renseignements de nature délicate
18 Vérification de l’identité, cote ou autorisation
Obligations de sécurité relatives aux substances nucléaires
19 Matière nucléaire de catégorie I
20 Matière nucléaire de catégorie II
21 Matière nucléaire de catégorie III
22 Zone pour les substances nucléaires
Cote d’accès au site
23 Cote d’accès au site
24 Cote d’accès au site — équivalente
25 Facteurs
26 Liste des personnes
27 Révocation
Contrôle de l’accès
Accès à l’installation nucléaire
28 Exigences
29 Enlèvement de substances nucléaires
30 Détection d’enlèvement non autorisé
31 Entrée des véhicules terrestres
Fouilles
32 Panneau indicateur de fouille
33 Fouille ou contrôle — sortie de l’installation
34 Exception — fouille
PARTIE 2
Sites à sécurité élevée
Champ d’application
35 Champ d’application
Demande de permis
36 Renseignements requis dans la demande
Menace de référence
37 Menace de référence
38 Système de sécurité nucléaire
Agent de sécurité nucléaire
39 Nombre d’agents et fonctions
40 Équipement
41 Formation, compétences et qualifications
42 Document — armes à feu
Exigences en matière de sécurité
43 Force d’intervention nucléaire interne
44 Arrangements — force d’intervention externe
45 Autre force d’intervention externe — exigences
46 Plan d’urgence
47 Programme d’entraînement et d’exercice de sécurité
48 Entraînement de sécurité
49 Exercice de sécurité
Poste central d’alarme
50 Poste central d’alarme
51 Poste d’alarme secondaire
Autorisations
Autorisation d’accès au site
52 Autorisation d’accès au site
53 Autorisation d’accès au site — équivalente
Autorisation de sécurité approfondie
54 Autorisation de sécurité approfondie
55 Autorisation d’accès au site réputée
Évaluation de l’autorisation, liste et révocation
56 Facteurs
57 Liste des personnes
58 Révocation
Personnel de sécurité
Agent de sécurité nucléaire, préposé à la sécurité nucléaire et opérateur du poste central d’alarme
59 Autorisation — agent de sécurité nucléaire
60 Autorisation — préposé à la sécurité nucléaire
61 Exigences relatives à une autorisation
62 Autorisations réputées
63 Opérateur du poste central d’alarme
64 Liste des personnes autorisées
Préposé à la sécurité nucléaire — escorté
65 Autorisation
Mesures de sécurité nucléaire
Alimentation électrique
66 Alimentation électrique sans interruption
Zone protégée
67 Périmètre — barrières physiques
68 Zone libre
69 Barrière pour les véhicules
70 Mesures de sécurité nucléaire
Zone intérieure
71 Structure ou barrière physique
72 Mesures de sécurité nucléaire
Zone vitale
73 Identification des zones vitales
74 Barrière physique
75 Mesures de sécurité nucléaire
Autorisations d’entrer dans les zones protégées, intérieures et vitales
Zone protégée
76 Autorisation d’entrée dans la zone protégée
77 Autorisation — avec escorte
78 Document — personnes autorisées
Zone intérieure
79 Autorisation d’entrée dans la zone intérieure
80 Autorisation réputée — zone protégée
81 Autorisation — avec escorte
82 Document — personnes autorisées
Zone vitale
83 Autorisation d’entrée dans la zone vitale
84 Document — personnes autorisées
Révocation
85 Révocation
Contrôle de l’accès
Interdiction de permettre l’accès
86 Zone protégée, intérieure ou vitale
Zone protégée
87 Vérification de l’identité
88 Personnes non autorisées
89 Accès avec escorte
90 Sas pour véhicule
91 Armes, substances explosives et articles dangereux
92 Enlèvement de matières nucléaires
93 Activités interdites
Zone intérieure
94 Exigence — deux personnes autorisées
95 Personnes non autorisées
96 Accès avec escorte
97 Véhicule terrestre
98 Armes, substances explosives et articles dangereux
99 Moyen d’entrée ou de sortie
100 Enlèvement des matières nucléaires
101 Activités interdites
Zone vitale
102 Personnes non autorisées
103 Vérification et enregistrement de l’identité
104 Véhicule terrestre
105 Armes, substances explosives et articles dangereux
106 Enlèvement de matières nucléaires
107 Activités interdites
Exception
108 Inspecteur
Fouilles
109 Panneau indicateur de fouille
110 Fouille
111 Exemption relative aux fouilles
112 Interdiction
PARTIE 3
Permis de transport
113 Application
114 Exemption
115 Plan de sécurité pour le transport
116 Exercice de sécurité
PARTIE 4
Modifications corrélatives, dispositions transitoires, abrogation et entrée en vigueur
Modifications corrélatives
117 Règlement sur les installations nucléaires de catégorie I
118 Règlement sur les substances nucléaires et les appareils à rayonnement
119 Règlement sur les sanctions administratives pécuniaires de la Commission canadienne de sûreté nucléaire
120 Règlement sur l’emballage et le transport des substances nucléaires (2015)
Dispositions transitoires
122 Définition de règlement antérieur
123 Installation nucléaire
124 Abrogation
Entrée en vigueur
125 Enregistrement
ANNEXE
Règlement sur la sécurité nucléaire (2023)
Définitions
Définitions
1 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
- activités de comptabilité des matières nucléaires
- Ensemble des activités menées pour consigner la quantité et l’emplacement des matières nucléaires de catégorie I, II ou III à une installation nucléaire ainsi que tout changement apporté à ces renseignements. (nuclear material accountancy activities)
- agent de sécurité nucléaire
- Personne qui détient l’autorisation visée au paragraphe 59(1). (nuclear security officer)
- arme
- S’entend au sens de l’article 2 du Code criminel. (weapon)
- arme à feu
- S’entend au sens de l’article 2 du Code criminel. (firearm)
- article dangereux
-
- a) Objet, autre qu’une allumette ou un briquet de poche, qui est fabriqué avec des matières inflammables et qui pourrait causer des brûlures aux personnes ou, par le feu, des dommages à la propriété, ou toute partie constituante de cet objet;
- b) partie constituante d’une arme ou d’un engin explosif;
- c) autre article qui pourrait constituer un danger pour la sécurité de l’installation nucléaire. (threat item)
- autorisation d’accès au site
- Autorisation accordée sur le fondement d’un filtrage de sécurité équivalent à celui effectué pour l’autorisation d’accès aux sites visée dans la Norme sur le filtrage de sécurité. (site access clearance)
- autorisation de sécurité approfondie
- Autorisation accordée sur le fondement d’un filtrage de sécurité équivalent à celui effectué pour l’autorisation de niveau très secret visée dans la Norme sur le filtrage de sécurité. (enhanced security clearance)
- barrière physique
- Clôture, mur ou autre obstacle semblable qui sert à contrôler l’accès à la zone qu’il entoure et à retarder l’accès non autorisé à cette zone. (physical barrier)
- cote d’accès au site
- Cote accordée sur le fondement d’un filtrage de sécurité équivalent à celui effectué pour la cote d’accès aux sites visée dans la Norme sur le filtrage de sécurité. (site access status)
- défense efficace
- Défense opportune d’une puissance suffisante pour empêcher un acte de sabotage ou l’enlèvement non autorisé de substances nucléaires. (effective intervention)
- évaluation de la menace et du risque
- Évaluation qui, à la fois :
- a) cerne les menaces qui pourraient — notamment par un acte de sabotage ou l’enlèvement non autorisé de substances nucléaires ou de renseignements de nature délicate — compromettre la sécurité d’une installation nucléaire, de son personnel ou de ses opérations ou qui pourraient exploiter des vulnérabilités des mesures de sécurité nucléaire ou, dans le cas du transport des matières nucléaires de catégorie I, II ou III, qui pourraient compromettre la sécurité des renseignements de nature délicate ou de ces matières;
- b) évalue l’adéquation et l’efficacité des systèmes de sécurité nucléaire ou des mesures de sécurité nucléaire — actuels ou proposés — conçus pour la protection contre ces menaces. (threat and risk assessment)
- exercice de sécurité
- Mise à l’épreuve des éléments du plan d’urgence et des mesures de sécurité nucléaire et, dans le cas de l’exercice de sécurité visé au paragraphe 116(1), de multiples mesures de sécurité. (security exercise)
- force d’intervention externe
- Service de police local, régional, provincial ou fédéral, unité des Forces canadiennes, ou force qui satisfait aux exigences de l’article 45, ou toute combinaison de ceux-ci, et dont les membres ne sont pas postés à une installation nucléaire. (off-site response force)
- force d’intervention nucléaire interne
-
- a) Soit une équipe composée d’agents de sécurité nucléaire qui sont postés en permanence dans un site à sécurité élevée;
- b) soit un service de police local, régional, provincial ou fédéral, d’une unité des Forces canadiennes ou de toute combinaison de ceux-ci, dont, à la fois :
- (i) les services ont été retenus par le titulaire de permis,
- (ii) les membres sont postés en permanence à un site à sécurité élevée,
- (iii) les membres sont équipés d’armes à feu, ont été formés au maniement des armes à feu, sont autorisés à porter des armes à feu au Canada et sont qualifiés pour s’en servir. (on-site nuclear response force)
- garde de sécurité
- Personne qui exerce des fonctions liées à la sécurité d’une installation nucléaire visée au paragraphe 2(1) qui n’est pas un site à sécurité élevée, notamment la surveillance visuelle directe de l’installation et la protection des personnes et des biens. (security guard)
- Loi
- La Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires. (Act)
- matière nucléaire de catégorie I
- Substance nucléaire visée à la colonne 1 de l’annexe dont la forme et la quantité sont prévues respectivement aux colonnes 2 et 3. (Category I nuclear material)
- matière nucléaire de catégorie II
- Substance nucléaire visée à la colonne 1 de l’annexe dont la forme et la quantité sont prévues respectivement aux colonnes 2 et 4. (Category II nuclear material)
- matière nucléaire de catégorie III
- Substance nucléaire visée à la colonne 1 de l’annexe dont la forme et la quantité sont prévues respectivement aux colonnes 2 et 5. (Category III nuclear material)
- menace de référence
- Menace cernée par la Commission en vertu du paragraphe 37(1) à l’égard d’un site à sécurité élevée. (design basis threat)
- mesure de sécurité nucléaire
- Mesure de sécurité physique ou de cybersécurité visant à décourager, à détecter ou à retarder une menace contre une installation nucléaire ou des substances nucléaires, ou contre la confidentialité, l’intégrité et la disponibilité des renseignements de nature délicate, ou à réagir à une telle menace. (nuclear security measure)
- Norme sur le filtrage de sécurité
- Le document intitulé Norme sur le filtrage de sécurité, publié par le Secrétariat du Conseil du Trésor, avec ses modifications successives. (Standard on Security Screening)
- opérateur du poste central d’alarme
- La personne qui détient l’autorisation visée au paragraphe 63(1). (central alarm station operator)
- personnel de sécurité
- Agents de sécurité nucléaire, préposés à la sécurité nucléaire, opérateurs du poste central d’alarme et leurs surveillants. (security personnel)
- préposé à la sécurité nucléaire
- Personne, autre qu’un agent de sécurité nucléaire ou un opérateur du poste central d’alarme, qui exerce l’une ou l’autre des fonctions et responsabilités ci-après à l’égard d’un site à sécurité élevée :
- a) concevoir, mettre en service, entretenir ou réparer les dispositifs, les mesures de sécurité nucléaire ou les systèmes de sécurité nucléaire;
- b) contrôler, entretenir ou réparer des armes à feu et des équipements connexes;
- c) contrôler, entretenir ou réparer des systèmes de contrôle de l’accès;
- d) évaluer, refuser, révoquer ou accorder des autorisations ou une cote d’accès au site;
- e) surveiller les menaces qui peuvent avoir une incidence sur le site;
- f) donner de la formation sur les activités visées aux alinéas a) à e). (nuclear security support person)
- renseignements de nature délicate
- Renseignements, notamment les renseignements réglementés, quel qu’en soit la forme, y compris un logiciel, dont la divulgation, la modification ou la destruction non autorisée ou auxquels le refus d’accès pourrait mettre en péril la sécurité nucléaire. (sensitive information)
- renseignements réglementés
- Renseignements visés à l’article 21 du Règlement général sur la sûreté et la réglementation nucléaires. (prescribed information)
- sabotage
- Toute action ou omission délibérée dirigée contre une installation nucléaire ou des substances nucléaires en utilisation, en entreposage ou en transport qui :
- a) soit met en danger ou pourrait mettre en danger la santé ou la sécurité de toute personne;
- b) soit entraîne ou pourrait entraîner la contamination de l’environnement. (sabotage)
- sas pour véhicule
- Moyen d’entrée ou de sortie, situé entre la barrière intérieure et la barrière extérieure qui entourent une zone protégée, qui est fermé sur les côtés et est constitué de deux barrières mobiles séparées par un espace suffisant pour accueillir un véhicule terrestre. (vehicle portal)
- site à sécurité élevée
- Installation nucléaire visée au paragraphe 2(1) où des matières nucléaires de catégorie I ou II sont produites, traitées, utilisées ou stockées provisoirement ou en permanence. (high-security site)
- substance explosive
- S’entend au sens de l’article 2 du Code criminel. (explosive substance)
- surveillance visuelle directe
- Observation directe et continue d’un lieu par une personne qui y est présente ou qui l’observe à distance. (direct visual surveillance)
- système de sécurité nucléaire
- Ensemble intégré de mesures de sécurité nucléaire à une installation nucléaire. (nuclear security system)
- titulaire de permis
- Les personnes suivantes :
- a) dans la partie 1, la personne autorisée par permis à exercer toute activité visée à l’un ou l’autre des alinéas 26a), b), e) et f) de la Loi relativement à une installation nucléaire visée au paragraphe 2(1) ou aux matières nucléaires de catégorie I, II ou III;
- b) au présent article et dans la partie 2, la personne autorisée par permis à exercer toute activité visée à l’un ou l’autre des alinéas 26a), b), e) et f) de la Loi relativement à un site à sécurité élevée;
- c) dans la partie 3, la personne autorisée par permis à transporter des matières nucléaires de catégorie I, II ou III. (licensee)
- zone à accès limité
- Zone clairement délimitée qui entoure l’installation nucléaire et dont l’accès est restreint et contrôlé par le titulaire de permis. (limited access area)
- zone intérieure
- Zone située à l’intérieur d’une zone protégée et qui est conforme aux exigences des articles 71 et 72. (inner area)
- zone protégée
- Zone qui est entourée de barrières physiques conformes aux exigences de l’article 67 et dont le périmètre bénéficie de mesures de sécurité nucléaire conformes aux exigences de cet article. (protected area)
- zone vitale
- Zone qui est à l’intérieur d’une zone protégée et qui contient de l’équipement, des systèmes, des structures, des composants ou des substances nucléaires dont le sabotage pourrait présenter, pour l’environnement ou la santé ou la sécurité des personnes, un danger inacceptable découlant de l’exposition au rayonnement. (vital area)
PARTIE 1
Dispositions générales
Champ d’application
Champ d’application
2 (1) La présente partie s’applique aux matières nucléaires de catégories I, II et III, et à l’égard des installations nucléaires suivantes :
- a) les réacteurs à fission ou à fusion nucléaires et les assemblages nucléaires non divergents;
- b) les usines de traitement, de retraitement ou de séparation d’isotopes d’uranium, de thorium ou de plutonium;
- c) les usines de fabrication de produits à partir d’uranium, de thorium ou de plutonium;
- d) les usines qui traitent ou utilisent, par année civile, plus de 1015 Bq de substances nucléaires autres que l’uranium, le thorium ou le plutonium;
- e) les véhicules munis d’un réacteur nucléaire.
Site à sécurité élevée
(2) Si la présente partie et la partie 2 s’appliquent toutes deux à l’égard d’un site à sécurité élevée, les dispositions de la partie 2 l’emportent sur les dispositions incompatibles de la présente partie.
Demande de permis
Renseignements exigés
3 La demande de permis visant une matière nucléaire de catégorie I, II ou III ou une installation nucléaire visée au paragraphe 2(1), autre qu’un permis de transport, contient, outre les renseignements exigés à l’article 3 du Règlement sur les substances nucléaires et les appareils à rayonnement ou, selon le cas, aux articles 3 à 8 du Règlement sur les installations nucléaires de catégorie I, les éléments suivants :
- a) un plan de sécurité nucléaire qui comprend les renseignements suivants :
- (i) une description du système de sécurité nucléaire proposé, et des mesures de sécurité nucléaire proposées, notamment les caractéristiques de la conception de l’installation nucléaire qui contribuent à l’amélioration de la sécurité de cette installation,
- (ii) une description des zones où seront produites, utilisées, traitées, stockées provisoirement ou en permanence ou transportées des matières nucléaires de catégorie I, II ou III ou d’autres substances nucléaires, ainsi qu’une description de l’emplacement de ces zones,
- (iii) les arrangements écrits pris entre le demandeur et les forces d’intervention externe,
- (iv) le plan et les procédures établis pour évaluer les incidents qui sont liés à la sécurité et qui ont une incidence sur l’installation nucléaire, et y donner suite,
- (v) le programme de cybersécurité qui est constitué de l’ensemble de plans, de politiques et de procédures visant la protection des systèmes informatiques et des composants électroniques des installations nucléaires contre les menaces à la cybersécurité qui ont été cernées par suite de l’évaluation de la menace et du risque;
- b) l’évaluation de la menace et du risque.
Exigences en matière de sécurité
Exigences générales
Plan de sécurité nucléaire à jour
4 (1) Le titulaire de permis examine le plan de sécurité nucléaire au moins une fois par année et le met à jour en fonction des changements apportés aux renseignements qu’il doit comprendre.
Soumission à la Commission
(2) Il soumet à la Commission le plan de sécurité nucléaire à jour lorsqu’elle en fait la demande et avant l’expiration de celui des délais ci-après qui s’applique :
- a) cinq ans après la date à laquelle le plan le plus récent a été soumis à la Commission;
- b) soixante jours après qu’une mise à jour du plan ait relevé des changements aux mesures de sécurité nucléaire ou à l’implantation ou à l’exploitation de l’installation nucléaire.
Évaluation de la menace et du risque
5 (1) Le titulaire de permis effectue au moins une fois tous les cinq ans une évaluation de la menace et du risque propre à l’installation nucléaire où il exerce des activités autorisées.
Mise à jour
(2) Il met à jour l’évaluation de la menace et du risque au moins une fois par année, et après tout incident lié à la sécurité ayant une incidence sur l’installation nucléaire ou lorsqu’il prend connaissance d’une nouvelle menace ou d’un changement à une menace cernée par suite de l’évaluation.
Modifications au système de sécurité nucléaire
(3) Avant de soumettre son prochain plan de sécurité nucléaire en application du paragraphe 4(2), il modifie son système de sécurité nucléaire afin d’y apporter les modifications nécessaires pour contrer toute menace cernée par suite de l’évaluation de la menace et du risque.
Document
(4) Il tient un document où est consigné le résultat de chaque évaluation de la menace et du risque.
Soumission à la Commission
(5) Dans les soixante jours suivant la date à laquelle l’évaluation de la menace et du risque est achevée, il soumet le document ainsi qu’un énoncé des modifications qui ont été apportées et des mesures qui ont été prises par suite de l’évaluation.
Défense efficace
6 Le titulaire de permis met en œuvre des mesures de sécurité nucléaire qui assurent une défense efficace en tenant compte des menaces cernées par suite de l’évaluation de la menace et du risque.
Programme de formation — comportements du personnel
7 Le titulaire de permis élabore et met en œuvre un programme de formation visant à assurer que ses surveillants soient formés, d’une part, à reconnaître les changements de comportement suspects ou indésirables chez les membres du personnel, y compris les entrepreneurs, qui pourraient constituer une menace pour la sécurité de l’installation nucléaire où il exerce des activités autorisées, et d’autre part, à en faire rapport.
Culture de sécurité
8 (1) Le titulaire de permis met en œuvre des mesures visant à promouvoir et à appuyer une culture de sécurité.
Document
(2) Il tient un document où sont consignées les mesures qu’il a mises en œuvre.
Interfaces de sécurité
9 (1) Le titulaire de permis veille à ce que, dans la mesure du possible, les exigences ci-après soient remplies :
- a) les mesures de sécurité nucléaire et, le cas échéant, les activités de comptabilité des matières nucléaires sont conçues et mises en œuvre de façon à éviter et à résoudre les conflits entre elles et à détecter, à empêcher et à décourager l’enlèvement non autorisé de toute matière de catégorie I, II ou III de l’installation;
- b) les mesures de sécurité nucléaire ne compromettent ni l’environnement ni la santé ou la sécurité des personnes;
- c) les mesures qu’il a prises afin de protéger l’environnement et la santé et la sécurité des personnes ne compromettent pas la sécurité de l’installation nucléaire.
Processus de coordination des mesures
(2) Il établit, met en œuvre et maintient un processus qui permet :
- a) d’une part, d’éviter et de résoudre les conflits entre les mesures de sécurité nucléaire et, le cas échéant, les activités de comptabilité des matières nucléaires;
- b) d’autre part, d’assurer la coordination des mesures de sécurité nucléaire et des mesures de protection de afin l’environnement et la santé et la sécurité des personnes.
Document
(3) Il tient un document où est consigné le processus.
Mesures compensatoires
10 (1) Le titulaire de permis qui exerce des activités autorisées dans une installation nucléaire dont le système ou les mesures de sécurité nucléaire se détériorent ou deviennent non fonctionnels met immédiatement en œuvre des mesures compensatoires qui sont aussi efficaces l’étaient ce système ou ces mesures de sécurité nucléaire avant leur détérioration ou non-fonctionnement.
Document et registre
(2) Il tient un document où est consigné le processus de mise en œuvre des mesures compensatoires et tient un registre indiquant chaque fois où l’une de ces mesures a été mise en œuvre.
Compromission du contrôle de l’accès
11 Lorsqu’il prend connaissance du fait qu’un dispositif ou un code faisant partie d’un système de contrôle d’accès s’est dégradé, est devenu non fonctionnel ou a été compromis de toute autre manière — notamment par la perte, le vol ou le transfert non autorisé — le titulaire de permis, à la fois :
- a) malgré l’article 10, remplace immédiatement le dispositif ou le code, ou rétablit immédiatement le bon fonctionnement du dispositif ou du code;
- b) établit sur le fondement d’une enquête la raison pour laquelle le dispositif ou le code s’est dégradé, est devenu inutilisable ou a été compromis.
Gardes de sécurité
12 (1) Lorsqu’il y a des gardes de sécurité à une installation nucléaire où il exerce des activités autorisées, le titulaire de permis veille à ce qu’ils soient formés et qualifiés pour exercer leurs fonctions et qu’ils possèdent les compétences pour s’en acquitter.
Document
(2) Il tient un document où est consignée la formation qu’il fournit à chacun des gardes de sécurité ainsi que la preuve qu’ils possèdent les qualifications requises pour exercer leurs fonctions.
Arrangements avec une force d’intervention externe
13 (1) Le titulaire de permis prend par écrit des arrangements avec une force d’intervention externe qui est capable de fournir à l’installation nucléaire où il exerce des activités autorisées une défense efficace contre les menaces cernées par suite de l’évaluation de la menace et du risque et dont les membres sont équipés d’armes à feu, sont formés au maniement des armes à feu, sont autorisés à porter des armes à feu au Canada et sont qualifiés pour s’en servir.
Contenu des arrangements
(2) Les arrangements prévoient, à la fois :
- a) un processus pour aviser la force d’intervention externe dès la réception d’un signal d’alarme provenant d’une zone où des substances nucléaires sont produites, traitées, utilisées ou stockées provisoirement ou en permanence;
- b) la visite annuelle de l’installation par les membres de la force d’intervention externe afin qu’ils se familiarisent avec celle-ci;
- c) l’élaboration conjointe par le titulaire de permis et la force d’intervention externe d’un plan d’urgence visant à faciliter la défense efficace par cette force;
- d) les rôles et responsabilités du titulaire de permis et de la force d’intervention externe lors d’une intervention en cas d’incident lié à la sécurité;
- e) la participation de la force d’intervention externe aux exercices de sécurité.
Signature des arrangements
(3) Les arrangements sont signés par le titulaire de permis et la force d’intervention externe.
Surveillance d’alarme
14 (1) Le titulaire de permis doit avoir une capacité de surveillance d’alarme ou prendre des arrangements avec un service de surveillance d’alarme.
Service de surveillance d’alarme
(2) Le service de surveillance d’alarme avec lequel le titulaire de permis a pris des arrangements, le cas échéant, avise immédiatement ce dernier et la force d’intervention externe dès la réception d’un signal d’alarme en provenance de l’installation nucléaire.
Exercice de sécurité
15 (1) Le titulaire de permis tient au moins une fois tous les cinq ans, en collaboration avec la force d’intervention externe, un exercice de sécurité afin de mettre les éléments suivants à l’épreuve :
- a) la capacité des éléments du plan d’urgence et des mesures de sécurité nucléaire qui sont mis à l’épreuve à assurer défense efficace contre des menaces cernées par suite de l’évaluation de la menace et du risque;
- b) l’état de préparation de la force d’intervention externe et des gardes de sécurité, le cas échéant, pour faire face à ces menaces.
Avis à la Commission
(2) Il avise la Commission par écrit de son intention de tenir l’exercice, au moins quatre mois avant sa tenue.
Document
(3) Chaque fois qu’il effectue un exercice de sécurité, il crée un document qui contient les renseignements suivants :
- a) les grandes lignes du scénario de l’exercice;
- b) l’évaluation de l’efficacité des éléments du plan d’urgence et des mesures de sécurité nucléaire qui ont été mis à l’épreuve ainsi que l’état de préparation de la force d’intervention externe et des gardes de sécurité, le cas échéant;
- c) la description des mesures correctives qu’il juge nécessaires compte tenu de l’évaluation.
Plan de mesures correctives
(4) Si les mesures correctives visées à l’alinéa (3)c) comportent une approche par étapes, il crée un plan de mesures correctives qui contient les renseignements suivants :
- a) les raisons justifiant les mesures correctives;
- b) une justification de l’approche par étapes;
- c) un échéancier qui prévoit quand chaque étape du plan sera terminée.
Mesures correctives
(5) Il met en œuvre les mesures correctives et, s’il y a lieu, le fait selon l’échéancier visé à l’alinéa (4)c).
Soumission à la Commission
(6) Il soumet à la Commission, dans les quatre-vingt-dix jours suivant la date où à laquelle l’exercice de sécurité est terminé, le document visé au paragraphe (3) ainsi que le plan de mesures correctives, le cas échéant.
Exception
(7) Les exigences prévues au présent article ne s’appliquent pas à l’égard d’un site à sécurité élevée.
Cybersécurité et protection des renseignements
Programme de cybersécurité
16 (1) Le titulaire de permis met en œuvre et maintient le programme de cybersécurité visé au sous-alinéa 3a)(v) pour l’installation nucléaire où il exerce des activités autorisées.
Protection — menaces à la cybersécurité
(2) Il protège les systèmes informatiques et les composants électroniques de l’installation nucléaire contre les menaces à la cybersécurité qui ont été cernées par suite de l’évaluation de la menace et du risque, lorsque la possibilité que ces systèmes et composants soient compromis pourrait avoir des conséquences néfastes sur les fonctions suivantes :
- a) la sûreté nucléaire;
- b) la sécurité nucléaire;
- c) la préparation et la réponse aux situations d’urgence;
- d) les garanties au sens de l’article 1 du Règlement général sur la sûreté et la réglementation nucléaires et les activités de comptabilité des matières nucléaires;
- e) les systèmes qui appuient les fonctions prévues aux alinéas a) à d).
Protection des renseignements de nature délicate
17 (1) Le titulaire de permis met en œuvre et tient à jour des mesures de sécurité nucléaire afin de protéger la confidentialité, l’intégrité et l’accessibilité des renseignements de nature délicate contre les menaces cernées par suite de l’évaluation de la menace et du risque.
Accès aux renseignements de nature délicate
(2) Il est interdit au titulaire de permis de permettre à une personne d’avoir accès à des renseignements de nature délicate à moins qu’elle ne doive y avoir accès pour exercer ses fonctions.
Vérification de l’identité, cote ou autorisation
18 Le titulaire de permis met en œuvre des mesures afin que les renseignements qui sont recueillis, utilisés, conservés ou communiqués aux fins de vérification de l’identité ou relativement à une cote d’accès au site ou une autorisation soient protégés contre la perte ou le vol, ainsi que contre l’accès non autorisé, l’utilisation, la communication, la copie ou la modification non autorisées.
Obligations de sécurité relatives aux substances nucléaires
Matière nucléaire de catégorie I
19 Le titulaire de permis produit, traite, utilise ou stocke provisoirement ou en permanence toute matière nucléaire de catégorie I dans une zone intérieure.
Matière nucléaire de catégorie II
20 Le titulaire de permis produit, traite, utilise ou stocke provisoirement ou en permanence toute matière nucléaire de catégorie II dans une zone protégée.
Matière nucléaire de catégorie III
21 Le titulaire de permis produit, traite, utilise ou stocke provisoirement ou en permanence les matières nucléaires de catégorie III dans l’un des endroits suivants :
- a) une zone protégée;
- b) une zone conforme aux exigences prévues à l’article 22.
Zone pour les substances nucléaires
22 (1) Le titulaire de permis produit, traite, utilise et stocke provisoirement ou en permanence les substances nucléaires dans une zone située à l’intérieur d’une installation nucléaire qui est sous son contrôle et sous sa surveillance visuelle directe ou qui est conçue et construite de façon à empêcher toute personne d’avoir accès à ces substances sans y être autorisée.
Mesures de sécurité nucléaire
(2) Il veille à ce que la zone bénéficie de mesures de sécurité nucléaire qui sont conformes aux exigences suivantes :
- a) elles permettent l’accès à la zone seulement aux personnes autorisées dont l’identité a été vérifiée;
- b) elles détectent toute intrusion;
- c) elles détectent toute altération ou tentative d’altération pouvant nuire au fonctionnement des mesures ou les rendre inopérantes;
- d) lors de la détection d’un événement visé aux alinéas b) ou c), elles déclenchent un signal d’alarme continu pouvant être vu et entendu par une personne au service du titulaire de permis ou du service de surveillance d’alarme lié par contrat avec ce dernier;
- e) elles fonctionnent en tout temps pour détecter tout enlèvement non autorisé de substances nucléaires de cette zone.
Cote d’accès au site
Cote d’accès au site
23 (1) Il est interdit à toute personne d’entrer ou de demeurer dans une installation nucléaire à moins qu’elle ne réponde à l’une des exigences suivantes :
- a) elle détient une cote d’accès au site accordée par le titulaire de permis qui exerce des activités autorisées à l’installation;
- b) elle est escortée en tout temps par une personne qui détient une cote d’accès au site;
- c) elle est un membre de la force d’intervention externe, un agent de la paix ou un membre d’une autre force d’intervention externe d’urgence qui doit accéder à l’installation dans le cadre de ses fonctions;
- d) elle est un inspecteur désigné en vertu de l’article 29 de la Loi pour visiter des installation nucléaires ou une personne choisie par l’inspecteur en vertu de l’article 33 de la Loi pour l’accompagner.
Vérification des renseignements
(2) Avant d’accorder la cote d’accès au site à toute personne, le titulaire de permis vérifie les documents et les renseignements ci-après à l’égard de celle-ci :
- a) deux pièces d’identité valides, délivrées par une administration publique, dont au moins une avec photo;
- b) le document où est consigné le résultat d’une vérification du casier judiciaire qui peut être faite à partir d’empreintes digitales;
- c) ses antécédents personnels, à savoir ses études, ses qualifications, ses antécédents professionnels et ses références personnelles;
- d) si ses antécédents personnels ne peuvent être établis pour les cinq dernières années, des renseignements relatifs à sa fiabilité, notamment, si disponible, les résultats d’une vérification de casier judiciaire faite dans chaque pays où elle a résidé pendant au moins un an au cours des cinq dernières années.
Période de validité
(3) La cote d’accès au site peut être accordée pour une durée d’au plus dix ans et est assortie des conditions nécessaires pour réduire au minimum tout risque pour la sécurité de l’installation nucléaire.
Cote d’accès au site — équivalente
24 (1) Pour l’application du présent règlement, une personne est réputée s’être vue accorder une cote d’accès au site par le titulaire de permis si, au lieu d’accorder cette cote, ce dernier accepte l’une des cotes ou autorisations ci-après à l’égard de cette personne :
- a) une cote de fiabilité ou une cote de sécurité de niveau Secret ou Très secret accordée en vertu de la Norme sur le filtrage de sécurité;
- b) une cote d’accès au site, une autorisation d’accès au site ou une autorisation de sécurité approfondie accordée par un autre titulaire de permis.
Document
(2) Le titulaire de permis qui accepte une cote ou une autorisation en vertu du paragraphe (1) tient un document où est consignée la façon dont il a vérifié que cette personne détient cette cote ou autorisation.
Facteurs
25 Le titulaire de permis ne peut accorder l’autorisation d’accès au site à une personne que si, après avoir pris en considération les documents et les renseignements obtenus en application du paragraphe 23(2), il conclut qu’elle ne crée pas de danger inacceptable pour la santé ou la sécurité des personnes ou la sécurité de l’installation nucléaire.
Liste des personnes
26 (1) Le titulaire de permis établit et tient une liste des personnes qui détiennent une cote d’accès au site.
Remise de la liste
(2) Il remet cette liste sur demande à la Commission ou à l’inspecteur désigné en vertu de l’article 29 de la Loi.
Révocation
27 (1) Le titulaire de permis révoque la cote d’accès au site accordée à une personne si, selon le cas :
- a) il conclut sur le fondement d’une enquête, que la personne qui la détient crée ou pourrait créer un danger inacceptable pour la santé ou la sécurité des personnes ou la sécurité de l’installation nucléaire;
- b) elle n’est plus à son service, ni liée par contrat avec lui;
- c) elle a terminé ses fonctions, ou celles-ci ont été suspendues ou ont pris fin;
- d) elle n’en a plus besoin pour exercer ses fonctions;
- e) elle a fourni des renseignements faux ou trompeurs pour obtenir la cote.
Avis à la Commission
(2) Il avise par écrit la Commission de toute révocation faite en vertu de l’alinéa (1)a), dans les cinq jours ouvrables suivant celle-ci.
Contrôle de l’accès
Accès à l’installation nucléaire
Exigences
28 (1) Le titulaire de permis veille à ce que toute personne qui entre ou qui demeure dans l’installation nucléaire où il exerce des activités autorisées y soit autorisée en vertu du paragraphe 23(1).
Vérification d’identité
(2) Il veille à ce que l’identité d’une personne qui entre dans l’installation nucléaire soit vérifiée de la façon suivante :
- a) par une preuve de sa cote d’accès au site, si elle en détient une, et au moyen d’un dispositif capable de vérifier son identité;
- b) à défaut, par deux pièces d’identité valides, délivrées par une administration publique, dont au moins une avec photo.
Enlèvement de substances nucléaires
29 Le titulaire de permis veille à ce qu’aucune substance nucléaire ne soit enlevée de l’installation nucléaire où il exerce des activités autorisées, sauf au titre d’un permis.
Détection d’enlèvement non autorisé
30 (1) Lorsque le titulaire de permis détecte un enlèvement non autorisé de substances nucléaires de l’installation nucléaire où il exerce des activités autorisées :
- a) d’une part, il détermine la raison de l’enlèvement non autorisé;
- b) d’autre part, il évalue l’enlèvement non autorisé et y donne suite sans délai.
Document
(2) Il tient un document où est consigné le processus mis en place pour assurer que l’enlèvement non autorisé est traité conformément au paragraphe (1).
Entrée des véhicules terrestres
31 Il est interdit au titulaire de permis de permettre à un véhicule terrestre d’entrer dans une installation nucléaire à moins que l’une ou l’autre des conditions ci-après ne soit remplie :
- a) le véhicule entre dans l’installation pour des besoins opérationnels et il est soumis à une fouille visant à détecter la présence de substances explosives, d’armes, d’articles dangereux ou de personnes non autorisées;
- b) le véhicule est utilisé par un membre de la force d’intervention externe, un agent de la paix ou un membre de toute autre force d’intervention externe d’urgence dans l’exercice de ses fonctions.
Fouilles
Panneau indicateur de fouille
32 (1) Le titulaire de permis affiche, à l’entrée de l’installation nucléaire qui n’est pas un site à sécurité élevée, un panneau bien en vue de toute personne qui s’apprête à y entrer, qui indique, en français et en anglais, qu’il est interdit au titulaire de permis, à la fois :
- a) de permettre à un véhicule terrestre d’entrer dans l’installation à moins que celui-ci ne soit fouillé pour détecter la présence de substances explosives, d’armes, d’articles dangereux ou de personnes non autorisées;
- b) de permettre à toute personne de sortir de l’installation à moins que celle-ci ne permette à une personne autorisée par le titulaire de permis de la fouiller et de fouiller les objets en sa possession, notamment tout véhicule terrestre, pour détecter la présence de matières nucléaires de catégorie I, II et III ou qu’elle fasse l’objet d’un contrôle à l’aide de dispositifs capables de détecter ces matières.
Site à sécurité élevée
(2) Le titulaire de permis affiche, à l’entrée d’un site à sécurité élevée, un panneau bien en vue de toute personne qui s’apprête à y entrer, qui indique, en français et en anglais, qu’il est interdit au titulaire de permis, à la fois :
- a) de permettre à un véhicule terrestre d’entrer dans l’installation à moins que celui-ci ne soit fouillé pour détecter la présence de substances explosives, d’armes, d’articles dangereux ou de personnes non autorisées;
- b) de permettre à toute personne de sortir de l’installation à moins que celle-ci ne permette à un agent de sécurité nucléaire de fouiller sa personne et les objets en sa possession, notamment tout véhicule terrestre, pour détecter la présence de matières nucléaires de catégorie I, II et III à l’aide de dispositifs capables de détecter ces matières.
Fouille ou contrôle — sortie de l’installation
33 (1) Sous réserve de l’article 34, il est interdit au titulaire de permis de permettre à quiconque de quitter l’installation nucléaire, sauf si à la sortie de cette installation la personne et les objets en sa possession, notamment tout véhicule terrestre :
- a) dans le cas d’une installation qui n’est pas un site à sécurité élevée, sont fouillés pour détecter la présence de matières nucléaires de catégorie I, II et III par une personne autorisée par le titulaire de permis ou font l’objet d’un contrôle à l’aide de dispositifs capables de détecter ces matières;
- b) dans le cas d’un site à sécurité élevée, sont fouillés pour détecter la présence de matières nucléaires de catégorie I, II et III par un agent de sécurité nucléaire à l’aide de dispositifs capable de détecter ses matières.
Tenue de la fouille ou du contrôle
(2) La fouille ou le contrôle d’une personne prévue au présent article est, selon le cas :
- a) une fouille menée de façon non intrusive à l’aide d’un détecteur portatif, d’un portique muni d’un détecteur de métal ou de tout autre dispositif semblable;
- b) si un agent de sécurité nucléaire ou une personne autorisée par le titulaire de permis détermine qu’elle est nécessaire pour maintenir la sécurité, une fouille manuelle menée par une personne du même sexe que la personne qui y est soumise et s’étendant de la tête aux pieds, sur le devant et l’arrière du corps, autour des jambes et dans les replis des vêtements, et dans les poches et les chaussures.
Exception — fouille
34 (1) L’exigence relative à la fouille prévue à l’alinéa 33(1)b) ne s’applique pas à l’égard d’une personne dont son identité à titre d’agent de sécurité nucléaire ou de membre de la force d’intervention nucléaire interne a été vérifiée conformément au paragraphe 28(2), et qui doit sortir d’urgence d’un site à sécurité élevée dans l’exercice de ses fonctions.
Exception — fouille ou contrôle
(2) L’exigence relative à la fouille ou au contrôle prévue au paragraphe 33(1) ne s’applique pas à une personne qui fournit une preuve d’identité ou toute autre preuve qui établit de façon satisfaisante qu’elle est un membre de la force d’intervention externe, un agent de la paix ou un membre d’une autre force d’intervention externe d’urgence et qui doit, tel que vérifié par un agent de sécurité nucléaire, sortir d’urgence de l’installation nucléaire dans l’exercice de ses fonctions.
PARTIE 2
Sites à sécurité élevée
Champ d’application
Champ d’application
35 La présente partie s’applique à l’égard des sites à sécurité élevée.
Demande de permis
Renseignements requis dans la demande
36 Outre ceux exigés à l’alinéa 3a), le plan de sécurité nucléaire contenu dans la demande de permis comprend les renseignements suivants :
- a) dans la description du système de sécurité nucléaire proposé, une description du poste central d’alarme et des barrières physiques, des structures, des dispositifs et des mesures de sécurité nucléaire pour chaque zone protégée, zone intérieure et zone vitale;
- b) une description des cibles potentielles de sabotage, notamment les zones protégées, les zones intérieures et les zones vitales, et leur emplacement;
- c) de l’information sur la structure organisationnelle, les fonctions, les responsabilités et la formation des agents de sécurité nucléaire, la procédure qu’ils doivent suivre, ainsi que le nombre minimal d’agents de sécurité nucléaire et d’autres membres du personnel qui exercent des fonctions liées à la sécurité;
- d) s’il n’y a pas de force d’intervention nucléaire interne proposée pour l’installation nucléaire, une description des mesures de sécurité nucléaire visées à l’alinéa 43(4)a);
- e) une description de l’équipement, des systèmes et des procédures de communication internes et externes;
- f) le plan de déploiement tactique élaboré avec la force d’intervention externe;
- g) tout autre renseignement lié à la protection des zones intérieures.
Menace de référence
Menace de référence
37 (1) La Commission cerne les menaces impliquant toute personne ou tout groupe qui pourrait avoir la capacité, la motivation et l’intention de tenter les actes ci-après à l’égard d’un site à sécurité élevée :
- a) le sabotage du site à sécurité élevée;
- b) l’enlèvement non autorisé de matières nucléaires de catégorie I ou II du site à sécurité élevée.
Information aux titulaires de permis
(2) La Commission informe chaque titulaire de permis des menaces de référence applicables au site à sécurité élevée où il exerce des activités autorisées.
Système de sécurité nucléaire
38 (1) Le titulaire de permis conçoit son système de sécurité nucléaire en tenant compte des menaces de référence et de toute autre menace cernée par suite de l’évaluation de la menace et du risque, évalue la capacité de ce système à faire face à ces menaces et le modifie au besoin.
Mesures de sécurité nucléaire
(2) Il met en œuvre des mesures de sécurité nucléaire qui assurent une défense efficace en tenant compte des menaces de référence et de toute autre menace cernée par suite de l’évaluation de la menace et du risque.
Document
(3) Il tient un document où est consigné le processus qu’il a mis en place pour concevoir le système de sécurité nucléaire et pour modifier celui-ci.
Agent de sécurité nucléaire
Nombre d’agents et fonctions
39 (1) Le titulaire de permis dispose en tout temps à l’installation nucléaire où il exerce des activités autorisées d’un nombre suffisant d’agents de sécurité nucléaire pour exercer les fonctions suivantes :
- a) mener des rondes de surveillance, contrôler et surveiller les déplacements des personnes, du matériel et des véhicules à l’installation, notamment dans la zone à accès limité;
- b) fouiller les personnes, le matériel et les véhicules pour détecter la présence d’armes, de substances explosives, d’articles dangereux et de substances nucléaires;
- c) évaluer les incidents liés à la sécurité et y donner suite;
- d) appréhender et détenir les intrus non armés;
- e) observer et signaler les déplacements des intrus armés;
- f) participer à une défense efficace contre des intrus;
- g) assurer le fonctionnement du système et des mesures de sécurité nucléaire;
- h) exercer toutes autres fonctions ou responsabilités dont les agents de sécurité nucléaire sont chargés en vertu du présent règlement.
Document
(2) Il tient un document où il consigne les fonctions et les responsabilités de ses agents de sécurité nucléaire et en remet une copie à chacun.
Équipement
40 Le titulaire de permis fournit aux agents de sécurité nucléaire l’équipement, les dispositifs et les vêtements nécessaires pour leur permettre d’exercer les fonctions prévues à l’article 39.
Formation, compétences et qualifications
41 (1) Le titulaire de permis veille à ce que l’agent de sécurité nucléaire n’exerce que les fonctions et responsabilités pour lesquelles il a reçu la formation initiale et la formation d’appoint pertinente, qu’il est qualifié pour les exercer et qu’il possède les compétences pour s’en acquitter.
Formation d’appoint
(2) Il veille à ce que chacun de ses agents de sécurité nucléaire reçoive de la formation d’appoint afin qu’il soit informé de tout changement apporté à l’un ou l’autre des éléments suivants :
- a) ses fonctions et responsabilités lors d’une intervention en cas d’incident lié à la sécurité;
- b) les procédures de sécurité et les mesures de sécurité nucléaire qui ont un impact sur ses fonctions et responsabilités;
- c) les menaces cernées par suite de l’évaluation de la menace et du risque qui concernent ses fonctions et responsabilités;
- d) les obligations du titulaire de permis concernant la sécurité nucléaire, notamment aux obligations qui lui incombent en vertu de la Loi et de ses règlements.
Document
(3) Il tient un document où est consignée la formation reçue par chacun de ses agents de sécurité nucléaire.
Document — armes à feu
42 Le titulaire de permis tient un document où est consigné le nom de chacun de ses agents de sécurité nucléaire qui doit être équipé d’une arme à feu pour exercer ses fonctions et responsabilités, et qui indique si l’agent est un membre de la force d’intervention nucléaire interne et s’il est formé au maniement des armes à feu, est autorisé à porter des armes à feu au Canada et est qualifié pour s’en servir.
Exigences en matière de sécurité
Force d’intervention nucléaire interne
43 (1) Sous réserve du paragraphe (4), le titulaire de permis maintient une force d’intervention nucléaire interne qui, appuyée par les mesures de sécurité nucléaire, est capable de fournir une défense efficace en tenant compte des menaces de référence et de toute autre menace cernée par suite de l’évaluation de la menace et du risque.
Équipement
(2) Il fournit aux agents de sécurité nucléaire qui sont des membres de la force d’intervention nucléaire interne l’équipement, les dispositifs et les vêtements nécessaires pour leur permettre de fournir une défense efficace en tenant compte des menaces de référence ou de toute autre menace cernée par suite de l’évaluation de la menace et du risque.
Armes à feu
(3) Il veille à ce que les agents de sécurité nucléaire qui forment la force d’intervention nucléaire interne soient formés au maniement des armes à feu, autorisés à porter des armes à feu au Canada et qualifiés pour s’en servir.
Exception
(4) Il n’est pas tenu de maintenir une force d’intervention nucléaire interne conformément au paragraphe (1) si, à la fois :
- a) il met en œuvre des mesures de sécurité nucléaire additionnelles qui sont capables d’assurer une défense efficace en tenant compte des menaces de référence et de toute autre menace cernée par suite de l’évaluation de la menace et du risque;
- b) il veille à ce qu’un nombre suffisant de membres de la force d’intervention externe soient disponibles, équipés, formés et qualifiés pour fournir une défense efficace;
- c) au moins quatre-vingt-dix jours avant que l’installation nucléaire ne fonctionne sans force d’intervention nucléaire interne, il avise la Commission par écrit de son intention de ne pas maintenir de force d’intervention nucléaire interne et lui fournit une description des mesures visées à l’alinéa a).
Arrangements — force d’intervention externe
44 Outre les éléments prévus au paragraphe 13(2), les arrangements pris avec la force d’intervention externe prévoient ce qui suit :
- a) un processus pour aviser la force d’intervention nucléaire interne, le cas échéant, dès la réception d’un signal d’alarme provenant d’une zone où des substances nucléaires sont produites, traitées, utilisées ou stockées provisoirement ou en permanence;
- b) la capacité d’établir en tout temps une communication immédiate et continue entre le poste central d’alarme, les agents de sécurité nucléaire et la force d’intervention externe;
- c) des modalités permettant, à la demande du titulaire de permis, la prestation à la force d’intervention nucléaire interne, le cas échéant, d’un soutien de la part de la force d’intervention externe à afin de fournir une défense efficace;
- d) les rôles et responsabilités de la force d’intervention nucléaire interne, le cas échéant, lors d’une intervention en cas d’incident lié à la sécurité;
- e) en l’absence de force d’intervention nucléaire interne, la mise à disposition d’un personnel suffisant pour fournir une défense efficace;
- f) une consultation annuelle entre le titulaire de permis et la force d’intervention externe au sujet des arrangements de déploiement et d’intervention tactique, notamment en ce qui concerne l’efficacité des communications, le commandement lors d’une intervention en cas incident lié à la sécurité, la formation et les exercices conjoints et toute autre question liée à la sécurité de l’installation nucléaire.
Autre force d’intervention externe — exigences
45 Le titulaire de permis ne peut avoir recours à une force d’intervention externe qui n’est pas un service de police local, régional, provincial ou fédéral, une unité des Forces canadiennes, ou toute combinaison de ceux-ci, que si elle est capable de fournir une défense efficace à l’installation nucléaire en tenant compte des menaces de référence et de toute menace cernée par suite de l’évaluation de la menace et du risque, et qu’elle est composée de personnes qui sont formées au maniement des armes à feu, autorisées à porter des armes à feu au Canada et qualifiées pour s’en servir.
Plan d’urgence
46 Le titulaire de permis élabore et maintient un plan d’urgence visant à assurer qu’une défense efficace puisse être fournie en tenant compte des menaces de référence et de toute autre menace cernée par suite de l’évaluation de la menace et du risque.
Programme d’entraînement et d’exercice de sécurité
47 (1) Le titulaire de permis met en œuvre un programme d’entraînement et d’exercices de sécurité qui, à la fois :
- a) vérifie et évalue l’efficacité du plan d’urgence et du système de sécurité nucléaire la ainsi que l’état de préparation du personnel de sécurité;
- b) prévoit la vérification et l’évaluation de tous les éléments du plan d’urgence et du système de sécurité nucléaire, notamment les mesures relatives au transport des substances nucléaires.
Mise à jour
(2) Le titulaire de permis met à jour le programme après chaque exercice de sécurité en tenant compte du résultat des évaluations effectuées après l’exercice de sécurité et des entraînements de sécurité qui ont eu lieu après le dernier exercice de sécurité.
Entraînement de sécurité
48 (1) Le titulaire de permis effectue un entraînement de sécurité au moins une fois tous les trente jours pour mettre à l’épreuve le fonctionnement d’une ou de plusieurs mesures de sécurité nucléaire ainsi que l’état de préparation du personnel de sécurité.
Document
(2) Chaque fois qu’il effectue un entraînement de sécurité, il crée un document qui contient les renseignements suivants :
- a) les grandes lignes du scénario de l’entraînement;
- b) l’évaluation de l’efficacité des éléments du plan d’urgence et des mesures de sécurité nucléaire qui ont été mis à l’épreuve ainsi que l’état de préparation du personnel de sécurité;
- c) la description des mesures correctives qu’il juge nécessaires compte tenu de l’évaluation.
Exercice de sécurité
49 (1) Le titulaire de permis effectue au moins une fois tous les deux ans, en collaboration avec la force d’intervention externe, un exercice de sécurité afin de mettre les éléments suivants à l’épreuve :
- a) la capacité des éléments du plan d’urgence et des mesures de sécurité nucléaire qui sont mis à l’épreuve à assurer une défense efficace en tenant compte des menaces de référence et de toute autre menace cernée par suite de l’évaluation de la menace et du risque;
- b) l’état de préparation du personnel de sécurité et de la force pour faire face à ces menaces.
Avis à la Commission
(2) Il avise la Commission par écrit de son intention de tenir un exercice de sécurité, au moins quatre mois avant sa tenue.
Document
(3) Chaque fois qu’il effectue un exercice de sécurité, il crée un document qui contient les renseignements suivants :
- a) les grandes lignes du scénario de l’exercice;
- b) une évaluation de l’efficacité des éléments du plan d’urgence et des mesures de sécurité nucléaire qui ont été mis à l’épreuve et l’état de préparation du personnel de sécurité et de la force d’intervention externe;
- c) une description des mesures correctives modifications au plan d’urgence ou aux mesures de sécurité nucléaire qu’il juge nécessaires compte tenu de l’évaluation.
Plan de mesures correctives
(4) Si les mesures correctives visées à l’alinéa (3)c) comportent une approche par étapes, il crée un plan de mesures correctives qui contient les renseignements suivants :
- a) les raisons justifiant les mesures correctives;
- b) une justification de l’approche par étapes;
- c) un échéancier qui prévoit quand chaque étape du plan sera terminée.
Mesures correctives
(5) Il met en œuvre les mesures correctives et, s’il y a lieu, le fait selon l’échéancier visé au paragraphe (4)c).
Soumission à la Commission
(6) Il soumet à la Commission, dans les quatre-vingt-dix jours suivant la date à laquelle l’exercice de sécurité est terminé, le document visé au paragraphe (3) ainsi que le plan de mesures correctives, le cas échéant.
Poste central d’alarme
Poste central d’alarme
50 (1) Le titulaire de permis veille à ce que les mesures de sécurité nucléaire prévues aux alinéas 67(2)a), 70(1)a), 72(1)a) et 75(1)a) soient surveillées à partir d’un poste central d’alarme.
Exigences
(2) Le poste central d’alarme, à la fois :
- a) est situé à l’extérieur de toute zone intérieure et de toute zone vitale;
- b) est conçu, construit et situé de manière à résister à toute entrée par effraction à l’aide d’outils portatifs, d’armes, de substances explosives ou de véhicules, en tenant compte des menaces de référence et de toute autre menace cernée par suite de l’évaluation de la menace et du risque, et à réduire sa vulnérabilité aux dommages causés par l’utilisation de ces objets, et ce, jusqu’à ce qu’une défense efficace puisse être fournie;
- c) est occupé en tout temps par au moins un opérateur du poste central d’alarme;
- d) s’il n’est pas occupé par au moins deux opérateurs du poste central d’alarme, est muni de mesures indépendantes qui empêchent l’opérateur du poste central d’alarme d’altérer, de compromettre ou de désactiver les mesures de sécurité nucléaire dans le poste central d’alarme;
- e) est situé et équipé de sorte qu’un opérateur du poste central d’alarme dans le poste central d’alarme puisse recevoir, évaluer et reconnaître les signaux d’alarme sonores et visuels prévus aux sous-alinéax 70(1)a)(iii), 70(1)b)(ii), 72(1)a)(iii) et 72(1)b)(ii);
- f) est doté de dispositifs qui, à la fois :
- (i) permettent la transmission et l’enregistrement de communications protégées avec les agents de sécurité nucléaire, les préposés à la sécurité nucléaire et la force d’intervention externe, et sont conçus et installés de manière à ce que la défaillance d’un des dispositifs n’empêche pas cette communication,
- (ii) déclenchent un signal d’alarme en cas de tentative de désactivation du système de sécurité nucléaire et créent un registre de chaque tentative.
Accès
(3) Il est interdit au titulaire de permis de permettre à une personne d’avoir accès au poste central d’alarme à moins qu’elle ne doive y avoir accès pour exercer ses fonctions et qu’elle soit un membre du personnel de sécurité ou soit autorisée par le titulaire de permis.
Définition d’outil portatif
(4) Pour l’application de l’alinéa (2)b), outil portatif s’entend d’un outil portable, électrique ou manuel, qui peut être utilisé pour mettre en échec un système de sécurité nucléaire ou une mesure de sécurité nucléaire, notamment des coupe-boulons, des pinces, des scies, des lances thermiques et des chalumeaux coupeur.
Poste d’alarme secondaire
51 Le titulaire de permis établit un poste d’alarme secondaire qui, à la fois :
- a) est situé à un endroit séparé du poste central d’alarme;
- b) est conçu et équipé de manière, dans le cas où le poste central d’alarme ne fonctionne pas, à surveiller et à mettre en service le système de sécurité nucléaire, les dispositifs et les mesures de sécurité qui sont autrement surveillés ou mis en service à partir du poste central d’alarme, et ce, jusqu’à ce que ce dernier fonctionne normalement.
Autorisations
Autorisation d’accès au site
Autorisation d’accès au site
52 (1) Il est interdit à toute personne d’entrer ou de demeurer dans un site à sécurité élevée à moins qu’elle réponde à l’une des exigences suivantes :
- a) elle détient une autorisation d’accès au site accordée par le titulaire de permis qui exerce des activités autorisées au site;
- b) elle est escortée en tout temps par une personne détenant une autorisation d’accès au site;
- c) elle est un membre de la force d’intervention externe, un agent de la paix ou un membre d’une autre force d’intervention externe d’urgence qui doit accéder au site dans le cadre de ses fonctions;
- d) elle est un inspecteur désigné en vertu de l’article 29 de la Loi pour visiter des installations nucléaires ou une personne choisie par l’inspecteur en vertu de l’article 33 de la Loi pour l’accompagner.
Vérification des renseignements
(2) Avant d’accorder l’autorisation d’accès au site à toute personne, le titulaire de permis vérifie les renseignements et les documents ci-après à l’égard de celle-ci :
- a) deux pièces d’identité valides, délivrées par une administration publique, dont au moins une avec photo;
- b) un document où sont consignés les résultats d’une vérification du casier judiciaire qui peut être effectuée à partir d’empreintes digitales;
- c) ses antécédents personnels, à savoir ses études, ses qualifications, ses antécédents professionnels et ses références personnelles;
- d) si ses antécédents personnels ne peuvent être établis pour les cinq dernières années, des renseignements relatifs à sa fiabilité, notamment, si disponible, les résultats d’une vérification de casier judiciaire faite dans chaque pays où elle a résidé pendant au moins un an au cours des cinq dernières années;
- e) une évaluation de sécurité effectuée par le Service canadien du renseignement de sécurité.
Période de validité
(3) L’autorisation d’accès au site peut être accordée pour une durée d’au plus dix ans et est assortie des conditions nécessaires pour réduire au minimum tout risque pour la sécurité du site à sécurité élevée.
Autorisation d’accès au site — équivalente
53 (1) Pour l’application du présent règlement, une personne est réputée s’être vue accorder une autorisation d’accès au site par le titulaire de permis si, au lieu d’accorder cette autorisation, ce dernier accepte l’une des cotes ou autorisations ci-après à l’égard de cette personne :
- a) une cote de sécurité de niveau Secret ou Très secret accordée en vertu de la Norme sur le filtrage de sécurité;
- b) une autorisation d’accès au site ou une autorisation de sécurité approfondie accordée par un autre titulaire de permis.
Document
(2) Le titulaire de permis qui accepte une cote ou une autorisation en vertu du paragraphe (1) tient un document où est consignée la façon dont il a vérifié que cette personne détient la cote ou l’autorisation.
Autorisation de sécurité approfondie
Autorisation de sécurité approfondie
54 (1) Il est interdit au titulaire de permis de permettre à toute personne à son service ou liée par contrat avec lui, à moins qu’elle ne détienne une autorisation de sécurité approfondie accordée par celui-ci, d’exercer les fonctions ou les responsabilités du personnel de sécurité ou encore liées aux renseignements en matière de sécurité nucléaire.
Vérification des renseignements
(2) Avant d’accorder une autorisation de sécurité approfondie à une personne, le titulaire de permis obtient les renseignements prévus au paragraphe 52(2) ainsi que les résultats d’une vérification du crédit de cette personne.
Période de validité
(3) L’autorisation de sécurité approfondie peut être accordée pour une durée d’au plus cinq ans et est assortie des conditions nécessaires pour réduire au minimum tout risque pour la sécurité de l’installation nucléaire.
Cote — équivalente
(4) Pour l’application du présent règlement, une personne est réputée s’être vue accorder une autorisation de sécurité approfondie par le titulaire de permis si celui-ci, au lieu d’accorder cette autorisation, ce dernier accepte une cote de sécurité de niveau Très secret accordée en vertu de la Norme sur le filtrage de sécurité à l’égard de cette personne.
Autorisation d’accès au site réputée
55 La personne à qui le titulaire de permis a accordé une autorisation de sécurité approfondie est réputée s’être vue également accorder une autorisation d’accès au site par ce dernier.
Évaluation de l’autorisation, liste et révocation
Facteurs
56 Le titulaire de permis ne peut accorder l’autorisation d’accès au site ou l’autorisation de sécurité approfondie à une personne que si, après avoir pris en considération les renseignements obtenus en application du paragraphe 52(2) ou du paragraphe 54(2) et les facteurs ci-après, il conclut qu’elle ne crée pas de danger inacceptable pour la santé ou la sécurité des personnes ou la sécurité de l’installation nucléaire :
- a) la pertinence de ces renseignements, notamment les circonstances entourant les événements ou condamnations en cause, la gravité, le nombre et la fréquence de ceux-ci, la date du dernier événement ou de la dernière condamnation, ainsi que toute peine ou décision;
- b) il est connu ou il existe des motifs raisonnables de soupçonner que la personne, selon le cas :
- (i) participe ou contribue, ou a participé ou a contribué, à des infractions criminelles ou à des actes de violence contre des personnes ou des biens,
- (ii) participe ou contribue, ou a participé ou a contribué, à des activités qui constituent des menaces envers la sécurité du Canada au sens de l’article 2 de la Loi sur le Service canadien du renseignement de sécurité,
- (iii) est ou a été membre d’un groupe terroriste au sens du paragraphe 83.01(1) du Code criminel, ou participe ou contribue, ou a participé ou a contribué, aux activités d’un tel groupe,
- (iv) est ou a été membre d’une organisation criminelle au sens du paragraphe 467.1(1) du Code criminel ou participe ou contribue, ou a participé ou a contribué, aux activités d’une telle organisation prévues au paragraphe 467.11(1) de cette loi,
- (v) est ou a été associée à toute personne physique qui est connue pour sa participation ou sa contribution — ou à l’égard de laquelle il existe des motifs raisonnables de soupçonner qu’elle a participé ou contribué — à des activités visées aux sous-alinéas (i) ou (ii), ou qui est membre d’un groupe ou d’une organisation visés au sous-alinéa (iii);
- c) il existe des motifs raisonnables de soupçonner que la personne se trouve dans une situation où elle risque d’être incitée à commettre un acte, ou à aider ou à encourager toute personne à commettre un acte, qui pourrait créer un danger inacceptable pour la santé ou la sécurité des personnes ou la sécurité de l’installation;
- d) la personne a déjà été titulaire d’une habilitation de sécurité qui a été révoquée;
- e) la personne a fourni des renseignements faux ou trompeurs dans sa demande ou à l’appui de celle-ci;
- f) tout autre renseignement pertinent qui lui permet d’évaluer le risque.
Liste des personnes
57 (1) Le titulaire de permis établit et tient une liste des personnes qui détiennent une autorisation d’accès au site et de celles qui détiennent une autorisation de sécurité approfondie.
Liste remise à la Commission
(2) Il remet cette liste sur demande à la Commission ou à l’inspecteur désigné en vertu de l’article 29 de la Loi.
Révocation
58 (1) Le titulaire de permis révoque l’autorisation d’accès au site ou l’autorisation de sécurité approfondie si, selon le cas :
- a) il conclut sur le fondement d’une enquête, que la personne qui la détient crée ou pourrait créer un danger inacceptable pour la sécurité de l’installation nucléaire ou la santé ou la sécurité des personnes;
- b) la personne n’est plus à son service, ni liée par contrat avec lui;
- c) elle a terminé ses fonctions ou celles-ci ont été suspendues ou ont pris fin;
- d) elle n’en a plus besoin pour exercer ses fonctions;
- e) elle a fourni des renseignements faux ou trompeurs pour obtenir l’autorisation.
Avis à la Commission
(2) Il avise la Commission par écrit de toute révocation faite en vertu de l’alinéa (1)a), dans les cinq jours ouvrables suivant celle-ci.
Personnel de sécurité
Agent de sécurité nucléaire, préposé à la sécurité nucléaire et opérateur du poste central d’alarme
Autorisation — agent de sécurité nucléaire
59 (1) Il est interdit à quiconque d’agir à titre d’agent de sécurité nucléaire sans l’autorisation écrite du titulaire de permis.
Formation initiale
(2) Avant d’accorder l’autorisation à une personne, le titulaire de permis veille à ce qu’elle ait reçu la formation initiale qui porte sur les sujets ci-après et qui est pertinente à l’égard des fonctions et responsabilités des agents de sécurité nucléaire au site à sécurité élevée pour lequel l’autorisation sera accordée, et qu’elle a été évaluée sur les connaissances qu’elle possède dans ces sujets :
- a) l’administration des premiers soins;
- b) ses fonctions et responsabilités lors d’une intervention en cas d’incidents liés à la sécurité;
- c) les procédures de sécurité et les mesures de sécurité nucléaire au site à sécurité élevée où la personne est employée;
- d) les menaces à la sécurité nucléaire, notamment le sabotage et l’enlèvement non autorisé de substances nucléaires;
- e) les obligations du titulaire de permis concernant la sécurité nucléaire, notamment les obligations qui lui incombent en vertu de la Loi et de ses règlements.
Évaluation
(3) Au plus tôt trente jours avant d’accorder à une personne l’autorisation le titulaire de permis évalue ses connaissances sur les fonctions et les responsabilités pertinentes en matière de sécurité ainsi que sur sa capacité à les exercer.
Formation d’appoint
(4) Avant d’accorder l’autorisation à une personne à qui une telle autorisation a déjà été accordée, le titulaire de permis veille à ce qu’elle ait reçu toute la formation d’appoint pertinente eu égard aux fonctions et responsabilités de ses agents de sécurité nucléaire.
Autorisation — préposé à la sécurité nucléaire
60 Il est interdit à quiconque d’agir à titre de préposé à la sécurité nucléaire sans l’autorisation écrite du titulaire de permis.
Exigences relatives à une autorisation
61 (1) Avant d’accorder l’autorisation visée au paragraphe 59(1) ou à l’article 60 à une personne, le titulaire de permis veille à ce qu’elle détienne une autorisation de sécurité approfondie accordée par celui-ci et obtient de celle-ci les documents suivants :
- a) une preuve documentaire établissant son statut de citoyen canadien, ou de résident permanent au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés;
- b) un certificat signé par un médecin qualifié attestant que la personne ne présente pas d’état pathologique qui l’empêcherait d’accomplir les tâches que lui confierait vraisemblablement le titulaire de permis;
- c) un certificat signé soit par un conseiller en conditionnement physique reconnu par la Société canadienne de physiologie de l’exercice, soit par une personne possédant des qualifications équivalentes ou supérieures, attestant que l’état physique de la personne lui permet d’accomplir les tâches que lui confierait vraisemblablement le titulaire de permis;
- d) un certificat signé par un psychologue qualifié attestant que l’état psychologique de la personne lui permet d’accomplir les tâches que lui confierait vraisemblablement le titulaire de permis.
Période de validité
(2) L’autorisation est assortie des conditions nécessaires pour réduire au minimum tout risque pour l’installation nucléaire, et sa période de validité ne peut excéder cinq ans.
Copie des renseignements et des documents
(3) Le titulaire de permis remet sur demande à la personne pour qui une autorisation visée au paragraphe (1) a été demandée une copie des renseignements ou des documents qu’il a en sa possession relativement à l’autorisation et qui lui ont été fournis par cette personne ou en son nom.
Autorisations réputées
62 (1) La personne à qui le titulaire de permis a accordé une autorisation au titre du paragraphe 59(1) ou de l’article 60 est réputée s’être vue également accorder, à l’égard du même site à sécurité élevée pour lequel l’autorisation est accordée, une autorisation d’entrer dans une zone protégée au titre de l’article 76 ainsi qu’une autorisation d’entrer dans une zone intérieure au titre de l’article 79.
Autorisation — opérateur du poste central d’alarme
(2) La personne à qui le titulaire de permis a accordé une autorisation au titre du paragraphe 59(1) et qui a suivi la formation prévue au paragraphe 63(3) est réputée s’être vue également accordée une autorisation d’agir à titre d’opérateur du poste central d’alarme au titre du paragraphe 63(1) à l’égard du même site à sécurité élevée lorsqu’elle est en service dans le poste.
Opérateur du poste central d’alarme
63 (1) Il est interdit à quiconque d’agir à titre d’opérateur du poste central d’alarme sans l’autorisation écrite du titulaire de permis.
Cote, formation et documents
(2) Avant d’accorder l’autorisation visée au paragraphe (1), le titulaire de permis veille à ce que la personne qui détient une autorisation de sécurité approfondie accordée par celui-ci et obtient d’elle les documents suivants :
- a) un certificat signé par un médecin qualifié attestant que la personne ne présente pas d’état pathologique qui l’empêcherait d’accomplir les tâches que lui confierait vraisemblablement le titulaire de permis;
- b) un certificat signé par un psychologue qualifié attestant que l’état psychologique de la personne lui permet d’accomplir les tâches que lui confierait vraisemblablement le titulaire de permis.
Formation
(3) Il veille également à ce que cette personne ait reçu la formation portant sur les sujets suivants :
- a) le fonctionnement du poste central d’alarme;
- b) ses fonctions et responsabilités en cas d’un incident lié à la sécurité;
- c) les procédures de sécurité et les mesures de sécurité nucléaire au site à sécurité élevée où cette personne est employée;
- d) les menaces à la sécurité nucléaire, notamment le sabotage et l’enlèvement non autorisé de substances nucléaires;
- e) les obligations du titulaire de permis concernant la sécurité nucléaire, notamment les obligations qui lui incombent en vertu de la Loi et de ses règlements.
Période de validité de l’autorisation
(4) L’autorisation visée au paragraphe (1) est assortie des conditions nécessaires pour réduire au minimum tout risque pour la sécurité de l’installation, et sa période de validité ne peut excéder cinq ans.
Liste des personnes autorisées
64 (1) Le titulaire de permis établit et tient une liste des personnes qui détiennent l’une des autorisations visées au paragraphe 59(1) ou aux articles 60 ou 63.
Liste remise à la Commission
(2) Il remet la liste sur demande à la Commission ou à l’inspecteur désigné en vertu de l’article 29 de la Loi.
Préposé à la sécurité nucléaire — escorté
Autorisation
65 (1) Une personne qui ne détient pas l’autorisation visée au paragraphe 60 peut agir à titre de préposé à la sécurité nucléaire et entrer dans une zone protégée ou une zone intérieure si elle le fait à la demande du titulaire de permis pour exercer les fonctions qu’il requiert, détient une autorisation écrite de celui-ci et est escortée en tout temps, selon le cas :
- a) dans la zone protégée, par une personne détenant l’autorisation visée au paragraphe 60;
- b) dans la zone intérieure, par deux personnes, l’une détenant l’autorisation visée à l’article 60 et l’autre détenant l’autorisation visée à l’article 79.
Renseignements
(2) Avant d’accorder l’autorisation visée au paragraphe (1), le titulaire de permis obtient les renseignements suivants :
- a) le nom de la personne pour qui l’autorisation a été demandée;
- b) l’adresse de sa résidence principale;
- c) le nom de son employeur et l’adresse du lieu de travail de celui-ci;
- d) la copie de deux pièces d’identité valides, délivrées par une administration publique, dont au moins une avec photo.
Condition
(3) Il assortit l’autorisation de la condition que le préposé à la sécurité nucléaire soit escorté conformément au paragraphe (1).
Mesures de sécurité nucléaire
Alimentation électrique
Alimentation électrique sans interruption
66 Le site à sécurité élevée est muni de dispositifs qui, en cas de panne de courant, fournissent une alimentation électrique sans interruption, et ce, assez longtemps pour qu’une source continue d’alimentation électrique secondaire puisse entrer en fonction et alimenter toutes les mesures de sécurité nucléaire qui sont alimentées par une source d’énergie électrique et qui sont décrites dans le plan de sécurité nucléaire.
Zone protégée
Périmètre — barrières physiques
67 (1) La zone protégée est entourée par au moins deux barrières physiques, notamment une barrière intérieure aménagée le long de son périmètre et une barrière extérieure qui entoure cette barrière intérieure.
Périmètre — mesures de sécurité nucléaire
(2) Le périmètre d’une zone protégée :
- a) d’une part, bénéficie d’au moins deux mesures de sécurité nucléaire différentes qui sont conformes aux exigences suivantes :
- (i) elles détectent toute intrusion ou toute tentative d’intrusion et sont conçues et installées de manière à ce que la défaillance d’une mesure n’empêche pas la détection de l’intrusion ou tentative d’intrusion et le déclenchement d’une alarme,
- (ii) elles détectent toute altération ou tentative d’altération pouvant nuire au fonctionnement des mesures visées aux sous-alinéas (i) ou (iv) ou les rendre inopérantes,
- (iii) lors de la détection d’un acte visé aux sous-alinéas (i) ou (ii), elles déclenchent un signal d’alarme continu qui peut être vu et entendu à partir du poste central d’alarme et qui ne peut être interrompu que par un opérateur du poste central d’alarme à partir de ce poste,
- (iv) elles facilitent l’évaluation immédiate de la cause de l’alarme par un agent de sécurité nucléaire;
- b) d’autre part, si une des mesures prévues à l’alinéa a) n’est pas fonctionnelle, demeure sous la surveillance visuelle directe d’un agent de sécurité nucléaire qui est muni, à la fois :
- (i) d’un dispositif qui permet la communication avec le poste central d’alarme,
- (ii) d’un dispositif capable de déclencher un signal d’alarme continu qui peut être vu et entendu à partir du poste central d’alarme et qui ne peut être interrompu que par un opérateur du poste central d’alarme à partir de ce poste.
Conception, construction et mises en œuvre
(3) Les barrières physiques sont conçues et construites et les autres mesures de sécurité nucléaire sont conçues et mises en œuvre de façon, à la fois :
- a) à laisser suffisamment de temps à la force d’intervention externe ou à la force d’intervention nucléaire interne, selon le cas, pour intervenir dans le cas d’une intrusion dans la zone protégée;
- b) à réduire le risque d’entrée par effraction d’un véhicule dans la zone protégée.
Barrière physique continue
(4) Les installations de sécurité permanentes, tels les postes de garde et les sas pour véhicule, peuvent être jointes aux barrières physiques extérieures et intérieures, pourvu qu’une barrière continue soit maintenue.
Moyens d’entrée ou de sortie
(5) Chaque grille, porte, fenêtre ou autre moyen d’entrée ou de sortie aménagés dans une barrière physique est construit de façon à pouvoir être fermé et bien verrouillé de manière à résister aux entrées non autorisées.
Fermeture et verrouillage
(6) Les moyens d’entrée ou de sortie demeurent fermés et verrouillés, sauf lorsqu’une personne ou un véhicule terrestre entre dans la zone protégée ou la quitte sous la surveillance visuelle directe d’un agent de sécurité nucléaire.
Zone libre
68 (1) Les barrières physiques qui entourent une zone protégée sont séparées d’une zone libre d’une largeur d’au moins 5 m qui est dégagée de toute structure, de tout équipement ou de tout autre obstacle qui pourraient être utilisés pour traverser ou surmonter la barrière physique ou restreindre l’observation de la zone libre.
Exigences relatives à la zone libre
(2) La zone libre est conforme aux exigences suivantes :
- a) elle est éclairée continuellement et uniformément à une intensité suffisante pour permettre de voir clairement toute personne ou tout objet qui s’y trouve et d’évaluer ses mouvements;
- b) elle est dotée de dispositifs ou de technologie, outres les mesures prévues à l’alinéa 67(2)a), qui permettent l’observation et l’évaluation de la cause d’une alarme en tout temps.
Barrière pour les véhicules
69 La barrière extérieure visée au paragraphe 67(1) est entourée par une barrière additionnelle qui est conçue de manière à empêcher l’entrée par effraction d’un véhicule terrestre — et, si la zone protégée est située à côté d’une étendue d’eau, d’un navire — dans la zone protégée.
Mesures de sécurité nucléaire
70 (1) La zone protégée :
- a) d’une part, bénéficie de mesures de sécurité nucléaire qui sont conformes aux exigences suivantes :
- (i) elles détectent toute intrusion ou tentative d’intrusion et sont conçues et installées de manière à ce que la défaillance d’une mesure n’empêche pas la détection d’une intrusion ou tentative d’intrusion et le déclenchement d’une alarme,
- (ii) elles détectent toute altération ou tentative d’altération pouvant nuire au fonctionnement des mesures visées aux sous-alinéas (i) ou (iv) ou les rendre inopérantes,
- (iii) lors de la détection d’un acte visé aux sous-alinéas (i) ou (ii), elles déclenchent un signal d’alarme continu qui peut être vu et entendu à partir du poste central d’alarme et qui ne peut être interrompu que par un opérateur du poste central d’alarme à partir de ce poste,
- (iv) elles facilitent l’évaluation immédiate de la cause de l’alarme par un opérateur du poste central d’alarme,
- (v) elles détectent l’enlèvement non autorisé de toute matière nucléaire de catégorie I, II ou III de la zone;
- b) d’autre part, si une des mesures prévues à l’alinéa a) n’est pas fonctionnelle, elle demeure sous la surveillance visuelle directe d’un agent de sécurité nucléaire qui est muni, à la fois :
- (i) d’un dispositif qui permet la communication avec le poste central d’alarme,
- (ii) d’un dispositif capable de déclencher un signal d’alarme continu qui peut être vu et entendu à partir du poste central d’alarme et qui ne peut être interrompu que par un opérateur du poste central d’alarme à partir de ce poste.
Système de contrôle de l’accès
(2) La zone protégée est dotée d’un système de contrôle de l’accès qui :
- a) d’une part, est capable d’enregistrer toute tentative d’accès à la zone protégée et de vérifier l’identité de la personne autorisée qui y accède au moyen d’un lecteur de cartes d’accès et d’un dispositif qui utilise des données biométriques;
- b) d’autre part, est surveillé pour assurer la détection et l’évaluation de toute altération ou tentative d’altération du système.
Zone intérieure
Structure ou barrière physique
71 (1) Chaque zone intérieure est entièrement entourée d’une structure ou d’une barrière physique qui :
- a) d’une part, est située à une distance d’au moins 5 m à partir de tout point de la barrière intérieure entourant la zone protégée;
- b) d’autre part, est conçue et construite de façon à empêcher, seule ou avec d’autres structures, barrières physiques ou mesures de sécurité nucléaire, à une personne qui à accès à des matières nucléaires de catégorie I à l’aide d’armes, de substances explosives ou d’équipements, de dispositifs ou de techniques pour entrer par effraction dans cette zone intérieure, d’enlever ces matières nucléaires de la zone intérieure avant qu’une défense efficace ne soit effectuée.
Fermeture et verrouillage
(2) Chaque grille, porte, fenêtre ou autre moyen d’entrée ou de sortie aménagé dans la structure ou la barrière entourant la zone intérieure demeure fermé et verrouillé à l’aide d’un dispositif qui, de l’extérieur de la structure ou de la barrière, ne peut être déverrouillé que par deux personnes autorisées au titre de l’article 79 qui utilisent deux moyens différents de contrôle d’accès en même temps.
Mesures de sécurité nucléaire
72 (1) Chaque zone intérieure :
- a) d’une part, bénéficie de mesures de sécurité nucléaire qui sont conformes aux exigences suivantes :
- (i) elles utilisent deux systèmes indépendants qui détectent une intrusion dans la zone et tout déplacement non autorisé à l’intérieur de celle-ci et toute sortie non autorisée,
- (ii) elles détectent toute altération ou tentative d’altération pouvant nuire au fonctionnement des mesures visées aux sous-alinéas (i) ou (iv) ou les rendre inopérantes,
- (iii) lors de la détection d’un acte visé aux sous-alinéas (i) ou (ii), elles déclenchent deux signaux d’alarme continus et indépendants qui peuvent être vus et entendus, un à partir du poste central d’alarme, qui ne peut être interrompu qu’à partir de ce poste par un opérateur du poste central d’alarme, et l’autre à partir d’au moins un autre endroit occupé à l’extérieur de la zone intérieure, qui ne peut être interrompu qu’à partir de cet endroit par une personne autorisée au titre de l’article 79 à entrer dans la zone intérieure,
- (iv) elles facilitent l’évaluation immédiate de la cause d’un signal alarme,
- (v) elles détectent l’enlèvement non autorisé de toute matière nucléaire de catégorie I, II ou III de la zone;
- b) d’autre part, si une mesure prévue à l’alinéa a) n’est pas fonctionnelle, elle demeure sous la surveillance visuelle directe d’un agent de sécurité nucléaire qui est muni, à la fois :
- (i) d’un dispositif qui permet la communication avec le poste central d’alarme,
- (ii) d’un dispositif capable de déclencher un signal d’alarme continu qui peut être vu et entendu à partir du poste central d’alarme et à partir d’au moins un autre endroit occupé à l’extérieur de la zone intérieure, et qui ne peut être interrompu que par un opérateur du poste central d’alarme à partir de ce poste ou à partir de l’autre endroit par une personne autorisée à entrer dans la zone intérieure au titre de l’article 79.
Système de contrôle de l’accès
(2) Chaque zone intérieure est équipée avec un système de contrôle de l’accès qui :
- a) d’une part, est capable d’enregistrer toute tentative d’accès à la zone intérieure et de vérifier l’identité de la personne autorisée qui y accède;
- b) d’autre part, est surveillé pour assurer la détection et l’évaluation de toute altération ou tentative d’altération du système.
Zone vitale
Identification des zones vitales
73 Le titulaire de permis établit un processus pour identifier les zones vitales et tient un document où celui-ci est consigné.
Barrière physique
74 (1) Chaque zone vitale est entourée d’une barrière physique.
Moyens d’entrée ou de sortie
(2) Chaque grille, porte, fenêtre ou autre moyen d’entrée ou de sortie aménagés dans une barrière physique est construit de façon à pouvoir être fermé et bien verrouillé de manière à résister aux entrées non autorisées.
Fermeture et verrouillage
(3) Les moyens d’entrée ou de sortie demeurent fermés et verrouillés, sauf lorsqu’une personne entre dans la zone protégée ou la quitte sous la surveillance visuelle directe d’un agent de sécurité nucléaire.
Mesures de sécurité nucléaire
75 (1) Chaque zone vitale :
- a) d’une part, bénéficie de mesures de sécurité nucléaire qui sont conformes aux exigences suivantes :
- (i) elles détectent toute intrusion dans la zone, tout déplacement non autorisé à l’intérieur de celle-ci et toute sortie non autorisée,
- (ii) elles détectent toute altération ou tentative d’altération pouvant nuire au fonctionnement des mesures visées aux sous-alinéas (i) ou (iv) ou les rendre inopérantes,
- (iii) lors de la détection d’un acte visé aux sous-alinéas (i) ou (ii), elles déclenchent un signal d’alarme continu qui peut être vu et entendu à partir du poste central d’alarme et à partir d’au moins un autre endroit à l’extérieur de la zone vitale, et qui ne peut être interrompu que par un opérateur du poste central d’alarme à partir de ce poste ou à partir de l’autre endroit par une personne autorisée à entrer dans la zone vitale au titre de l’article 83,
- (iv) elles facilitent l’évaluation immédiate de la cause d’une alarme,
- (v) elles détectent l’enlèvement non autorisé de toute matière nucléaire de catégorie I, II ou III de la zone;
- b) d’autre part, si une des mesures prévues à l’alinéa a) n’est pas fonctionnelle, elle demeure sous la surveillance visuelle directe d’un agent de sécurité nucléaire qui est muni, à la fois :
- (i) d’un dispositif qui permet la communication avec le poste central d’alarme,
- (ii) d’un dispositif capable de déclencher un signal d’alarme continu qui peut être vu et entendu à partir du poste central d’alarme et à partir d’au moins un autre endroit à l’extérieur de la zone vitale, et qui ne peut être interrompu que par un opérateur du poste central d’alarme à partir de ce poste ou à partir de l’autre endroit par une personne autorisée à entrer dans la zone vitale au titre de l’article 83.
Système de contrôle de l’accès
(2) Chaque zone vitale est dotée d’un système de contrôle de l’accès qui :
- a) d’une part, est capable d’enregistrer toute tentative d’accès à la zone vitale et de vérifier l’identité de la personne autorisée qui y accède;
- b) d’autre part, est surveillé pour assurer la détection et l’évaluation de toute altération ou tentative d’altération du système.
Autorisations d’entrer dans les zones protégées, intérieures et vitales
Zone protégée
Autorisation d’entrée dans la zone protégée
76 (1) Il est interdit à quiconque d’entrer dans une zone protégée à moins de détenir une autorisation d’accès au site et d’obtenir l’autorisation écrite du titulaire de permis.
Rapport d’identification
(2) Avant d’accorder à une personne l’autorisation d’entrer dans une zone protégée, le titulaire de permis rédige un rapport d’identification de celle-ci qui contient les renseignements et les documents suivants :
- a) ses nom, date et lieu de naissance;
- b) une preuve documentaire établissant la légalité de sa présence au Canada;
- c) l’adresse de sa résidence principale;
- d) une photographie montrant son portrait de face;
- e) son occupation;
- f) une preuve documentaire qui indique qu’elle détient une autorisation d’accès au site;
- g) une preuve documentaire de la formation en radioprotection de la personne;
- h) les documents que le titulaire de permis a vérifiés avant d’y accorder l’autorisation d’accès au site.
Période de validité
(3) L’autorisation d’entrer dans la zone protégée peut être accordée pour une durée d’au plus cinq ans et est assortie des conditions nécessaires pour réduire au minimum tout risque pour la sécurité de l’installation nucléaire.
Copie des renseignements et des documents
(4) Le titulaire de permis remet sur demande à la personne qui a sollicité l’autorisation une copie des renseignements ou des documents visés au paragraphe (2) qu’il a en sa possession.
Autorisation — avec escorte
77 (1) Malgré le paragraphe 76(1), une personne peut entrer dans une zone protégée si elle détient l’autorisation accordée en vertu du paragraphe (2) et est escortée en tout temps conformément aux conditions précisées dans l’autorisation.
(2) Le titulaire de permis peut, sans veiller à ce que cette personne détienne une autorisation d’accès au site et sans rédiger le rapport d’identification visé au paragraphe 76(2), accorder à une personne l’autorisation d’entrer dans une zone protégée si les conditions ci-après sont réunies :
- a) la personne lui fournit une preuve documentaire de ses nom et adresse postale et deux pièces d’identité valides, délivrées par une administration publique, dont au moins une avec photo;
- b) l’autorisation est subordonnée à la condition que la personne soit escortée en tout temps dans la zone protégée par une personne qui détient l’autorisation accordée en vertu de l’article 76.
Document — personnes autorisées
78 (1) Le titulaire de permis, à la fois :
- a) tient un document où il consigne le nom de chaque personne à qui une autorisation d’entrer dans une zone protégée à été accordée;
- b) conserve le document pendant un an après l’expiration de l’autorisation ou sa révocation;
- c) met une copie du document à la disposition de ses agents de sécurité nucléaire.
Document à remettre à la Commission
(2) Il remet ce document sur demande à la Commission ou à l’inspecteur désigné en vertu de l’article 29 de la Loi.
Zone intérieure
Autorisation d’entrée dans la zone intérieure
79 (1) Il est interdit à quiconque d’entrer dans une zone intérieure à moins d’obtenir l’autorisation écrite du titulaire de permis.
Autorisation de sécurité approfondie requise
(2) Il est interdit au titulaire de permis de permettre à toute personne d’entrer dans une zone intérieure à moins qu’elle ne détienne une autorisation de sécurité approfondie.
Période de validité
(3) L’autorisation d’entrée dans la zone intérieure peut être accordée pour une durée d’au plus cinq ans et est assortie des conditions nécessaires pour réduire au minimum tout risque pour la sécurité de l’installation nucléaire.
Copie des renseignements et des documents
(4) Le titulaire de permis remet sur demande à la personne pour qui une autorisation visée au paragraphe (1) a été demandée une copie des renseignements et des documents qu’il a en sa possession relativement à l’autorisation et qui lui ont été fournis par cette personne ou en son nom.
Autorisation réputée — zone protégée
80 La personne à qui le titulaire de permis a accordé une autorisation au titre de l’article 79 est réputée s’être vue également accorder une autorisation d’entrer dans une zone protégée.
Autorisation — avec escorte
81 (1) Malgré le paragraphe 79(1), une personne peut entrer dans une zone intérieure si elle le fait à la demande du titulaire de permis pour exercer les fonctions qu’il requiert, détient l’autorisation écrite de celui-ci et est escortée en tout temps dans la zone intérieure par deux personnes, dont chacune détient l’autorisation visée à l’article 79 et dont au moins l’une d’elles est un agent de sécurité nucléaire.
Renseignements requis
(2) Avant d’accorder l’autorisation visée au paragraphe (1), le titulaire de permis obtient les renseignements suivants :
- a) le nom de la personne pour qui l’autorisation a été demandée;
- b) l’adresse de sa résidence principale;
- c) le nom de son employeur et l’adresse du lieu de travail de celui-ci;
- d) un document prouvant la légalité de sa présence au Canada.
Condition
(3) Lorsqu’il accorde l’autorisation, le titulaire de permis l’assortit de la condition que la personne soit escortée conformément au paragraphe (1).
Document — personnes autorisées
82 (1) Le titulaire de permis, à la fois :
- a) tient un document où il consigne le nom de chaque personne à qui une autorisation d’entrer dans chaque zone intérieure a été accordée;
- b) conserve le document pendant un an après l’expiration de l’autorisation ou sa révocation;
- c) met une copie du document à la disposition de ses agents de sécurité nucléaire.
Document à remettre à la Commission
(2) Il remet le document sur demande à la Commission ou à l’inspecteur désigné en vertu de l’article 29 de la Loi.
Zone vitale
Autorisation d’entrée dans la zone vitale
83 (1) Il est interdit à quiconque d’entrer dans une zone vitale à moins d’obtenir l’autorisation écrite du titulaire de permis.
Autorisation de sécurité approfondie
(2) Il est interdit au titulaire de permis de permettre à toute personne d’entrer dans une zone vitale à moins qu’elle ne détienne une autorisation de sécurité approfondie.
Période de validité
(3) L’autorisation d’entrer dans une zone vitale peut être accordée pour une durée d’au plus cinq ans et est assortie des conditions nécessaires pour réduire au minimum tout risque pour la sécurité de l’installation nucléaire.
Copie des renseignements et des documents
(4) Le titulaire de permis remet sur demande à la personne pour qui une autorisation visée au paragraphe (1) a été demandée une copie des renseignements et des documents qu’il a en sa possession relativement à l’autorisation et qui lui ont été fournis par cette personne ou en son nom.
Document — personnes autorisées
84 (1) Le titulaire de permis, à la fois :
- a) tient un document où il consigne le nom de chaque personne à qui une autorisation d’entrer dans chaque zone vitale a été accordée;
- b) conserve le document pendant un an après l’expiration de l’autorisation ou sa révocation;
- c) met une copie du document à la disposition de ses agents de sécurité nucléaire.
Document à remettre à la Commission
(2) Il remet ce document sur demande à la Commission ou à l’inspecteur désigné en vertu de l’article 29 de la Loi.
Révocation
Révocation
85 (1) Le titulaire de permis révoque l’autorisation accordée aux termes de la présente partie si, selon le cas :
- a) il conclut sur le fondement d’une enquête, que la personne crée ou pourrait créer un danger inacceptable pour la santé ou la sécurité des personnes ou la sécurité de l’installation nucléaire;
- b) la personne n’est plus à son service, ni liée par contrat avec lui;
- c) elle a terminé ses fonctions ou celles-ci ont été suspendues ou ont pris fin;
- d) elle n’en a plus besoin pour exercer ses fonctions;
- e) elle a fourni des renseignements faux ou trompeurs pour obtenir l’autorisation.
Avis à la Commission
(2) Il avise par écrit la Commission de toute révocation faite en vertu de l’alinéa (1)a), dans les cinq jours ouvrables suivant celle-ci.
Contrôle de l’accès
Interdiction de permettre l’accès
Zone protégée, intérieure ou vitale
86 Sauf disposition contraire de la présente partie, il est interdit au titulaire de permis de permettre à quiconque n’est pas un membre de la force d’intervention externe, un agent de la paix ou un membre d’une autre force d’intervention externe d’urgence qui doit accéder à ces zones dans le cadre de ses fonctions d’entrer ou de demeurer dans une zone protégée, une zone intérieure ou une zone vitale.
Zone protégée
Vérification de l’identité
87 L’identité d’une personne qui entre dans une zone protégée est vérifiée, selon le cas :
- a) si la personne qui détient une autorisation accordée au titre des articles 76 ou 77, par deux systèmes de vérification d’identité dont l’un utilise des données biométriques;
- b) à défaut, par la vérification de deux pièces d’identité valides délivrées par une administration publique, dont au moins une avec photo, et un dispositif qui utilise des informations biométriques.
Personnes non autorisées
88 (1) Il est interdit au titulaire de permis de permettre à une personne non autorisée d’entrer ou de demeurer dans une zone protégée.
Signalement d’une personne non autorisée
(2) Quiconque détecte la présence dans une zone protégée d’une personne dont il a des motifs raisonnables de croire qu’elle n’est pas autorisée à s’y trouver est tenu de le signaler immédiatement à un agent de sécurité nucléaire.
Accès avec escorte
89 Il est interdit au titulaire de permis de permettre à la personne à qui une autorisation à été accordée au titre des articles 65 ou 77 d’entrer ou de demeurer dans la zone protégée à moins qu’elle ne soit escortée conformément aux articles 65 ou 77, selon le cas.
Sas pour véhicule
90 (1) Le titulaire de permis veille à ce qu’un sas pour véhicule soit utilisé pour l’entrée et la sortie des véhicules terrestres dans la zone protégée.
Ouverture des portes
(2) Les portes dont est muni le sas pour véhicule ne doivent pas être ouvertes en même temps sauf, si cela est nécessaire, en cas d’urgence.
Ouverture des deux portes
(3) Lorsque les portes du sas pour véhicule sont ouvertes en même temps, celui-ci :
- a) soit est occupé par au moins un membre de la force d’intervention nucléaire interne équipé d’un véhicule terrestre;
- b) soit bénéficie de toutes autres mesures qui servent à prévenir toute entrée non autorisée à la zone protégée.
Besoins opérationnels
(4) Il est interdit au titulaire de permis de permettre à tout véhicule terrestre d’entrer dans une zone protégée, sauf pour des besoins opérationnels.
Armes, substances explosives et articles dangereux
91 Le titulaire de permis veille à ce qu’aucune arme, aucune substance explosive ni aucun article dangereux ne soient apportés dans une zone protégée, sauf s’ils sont sous le contrôle d’un agent de sécurité nucléaire ou d’un membre de la force d’intervention nucléaire interne ou de la force d’intervention externe.
Enlèvement de matières nucléaires
92 Le titulaire de permis veille à ce qu’aucune matière nucléaire de catégorie I, II ou III ne soit enlevée d’une zone protégée ou d’une zone intérieure, sauf au titre d’un permis.
Activités interdites
93 Il est interdit à quiconque :
- a) d’une part, d’apporter des armes, des substances explosives ou des articles dangereux dans une zone protégée, sauf s’ils sont sous le contrôle d’un agent de sécurité nucléaire ou d’un membre de la force d’intervention nucléaire interne ou de la force d’intervention externe;
- b) d’autre part, d’enlever toute matière nucléaire de catégorie I, II ou III d’une zone protégée sans l’autorisation du titulaire de permis.
Zone intérieure
Exigence — deux personnes autorisées
94 La personne autorisée à entrer dans la zone intérieure au titre de l’article 79 ne peut y entrer que si au moins une autre personne qui est également autorisée à entrer dans cette zone y entre en même temps et demeure à un endroit où elle est visible par l’autre personne.
Personnes non autorisées
95 (1) Il est interdit au titulaire de permis de permettre à une personne non autorisée d’entrer ou de demeurer dans une zone intérieure.
Signalement d’une personne non autorisée
(2) Quiconque détecte la présence dans une zone intérieure d’une personne dont il a des motifs raisonnables de croire qu’elle n’est pas autorisée à s’y trouver est tenu de le signaler immédiatement à un agent de sécurité nucléaire.
Accès avec escorte
96 Il est interdit au titulaire de permis de permettre à la personne à qui une autorisation à été accordée au titre des articles 65 ou 81 d’entrer ou de demeurer dans la zone intérieure à moins qu’elle ne soit escortée conformément aux articles 65 ou 81, selon le cas.
Véhicule terrestre
97 Il est interdit au titulaire de permis de laisser entrer un véhicule terrestre dans la zone intérieure, sauf pour des besoins opérationnels.
Armes, substances explosives et articles dangereux
98 Le titulaire de permis veille à ce qu’aucune arme, aucune substance explosive ni aucun article dangereux ne soient apportés dans une zone intérieure, sauf s’ils sont sous le contrôle d’un agent de sécurité nucléaire ou d’un membre de la force d’intervention nucléaire interne ou de la force d’intervention externe.
Moyen d’entrée ou de sortie
99 (1) Il est interdit au titulaire de permis de permettre qu’une grille, une porte, une fenêtre ou toute autre entrée ou sortie pratiquée dans la structure ou la barrière entourant une zone intérieure soit déverrouillée, ouverte ou tenue ouverte, sauf si :
- a) d’une part, elle est tenue ouverte seulement pendant le temps nécessaire à l’entrée de personnes ou d’objets dans la zone intérieure ou à leur sortie de celle-ci;
- b) d’autre part, pendant qu’elle est ouverte, elle demeure sous la surveillance visuelle directe d’un agent de sécurité nucléaire exclusivement affecté à cette tâche.
Déverrouillage de l’extérieur
(2) Il est interdit au titulaire de permis de permettre qu’une grille, une porte, une fenêtre ou toute autre entrée ou sortie pratiquée dans la structure ou la barrière entourant une zone intérieure soit déverrouillée de l’extérieur, sauf si elle l’est par deux personnes autorisées à entrer dans la zone intérieure au titre de l’article 79, dont au moins une est un agent de sécurité nucléaire.
Enlèvement des matières nucléaires
100 Le titulaire de permis veille à ce qu’aucune matière nucléaire de catégorie I, II ou III ne soit enlevée d’une zone intérieure, sauf au titre d’un permis.
Activités interdites
101 Il est interdit à quiconque :
- a) d’une part, d’apporter des armes, des substances explosives ou des articles dangereux dans une zone intérieure, sauf s’ils sont sous le contrôle d’un agent de sécurité nucléaire ou d’un membre de la force d’intervention nucléaire interne ou de la force d’intervention externe;
- b) d’autre part, d’enlever toute matière nucléaire de catégorie I, II ou III d’une zone intérieure sans l’autorisation du titulaire de permis.
Zone vitale
Personnes non autorisées
102 (1) Il est interdit au titulaire de permis de permettre à une personne d’entrer ou de demeurer dans une zone vitale sans avoir l’autorisation écrite de celui-ci.
Signalement d’une personne non autorisée
(2) Quiconque détecte la présence dans une zone vitale d’une personne dont il a des motifs raisonnables de croire qu’elle n’est pas autorisée à s’y trouver est tenu de le signaler immédiatement à un agent de sécurité nucléaire.
Vérification et enregistrement de l’identité
103 L’identité de toute personne qui entre dans une zone vitale est vérifiée par un système qui enregistre l’identité de cette personne.
Véhicule terrestre
104 Il est interdit au titulaire de permis de laisser entrer un véhicule terrestre dans la zone vitale, sauf pour des besoins opérationnels.
Armes, substances explosives et articles dangereux
105 Le titulaire de permis veille à ce qu’aucune arme, aucune substance explosive ni aucun article dangereux ne soient apportés dangereux ne soit apporté dans une zone vitale, sauf s’ils sont sous le contrôle d’un agent de sécurité nucléaire ou d’un membre de la force d’intervention nucléaire interne ou de la force d’intervention externe.
Enlèvement de matières nucléaires
106 Le titulaire de permis veille à ce qu’aucune matière nucléaire de catégorie I, II ou III ne soit enlevée d’une zone vitale sans son autorisation.
Activités interdites
107 Il est interdit à quiconque :
- a) d’une part, d’apporter des armes, des substances explosives ou des articles dangereux dans une zone vitale, sauf s’ils sont sous le contrôle d’un agent de sécurité nucléaire ou d’un membre de la force d’intervention nucléaire interne ou de la force d’intervention externe;
- b) d’autre part, d’enlever toute matière nucléaire de catégorie I, II ou III d’une zone vitale sans l’autorisation du titulaire de permis.
Exception
Inspecteur
108 Les paragraphes 76(1), 79(1), 83(1), 88(1), 95(1) et 102(1) ne s’appliquent pas à l’inspecteur qui détient une cote accordée en vertu de la Norme sur le filtrage de sécurité et qui est désigné en vertu de l’article 29 de la Loi pour visiter des sites à sécurité élevée, ni à la personne choisie par l’inspecteur en vertu de l’article 33 de la Loi pour l’accompagner.
Fouilles
Panneau indicateur de fouille
109 Le titulaire de permis affiche, à l’entrée de chaque zone protégée et de chaque zone intérieure un panneau bien en vue de toute personne qui s’apprête à y entrer qui indique, en français et en anglais, qu’il est interdit au titulaire de permis, à la fois :
- a) de permettre à toute personne d’entrer à la zone à moins que celle-ci ne permette à un agent de sécurité nucléaire de la fouiller sa personne et les objets en sa possession, notamment tout véhicule terrestre, pour détecter la présence d’armes, de substances explosives ou d’articles dangereux et, s’agissant d’un véhicule terrestre, la présence de personnes non autorisées;
- b) de permettre à toute personne de sortir de la zone à moins que celle-ci ne permette à un agent de sécurité nucléaire de fouiller sa personne et les objets en sa possession, notamment tout véhicule terrestre, pour détecter la présence de matières nucléaires de catégorie I, II et III à l’aide des dispositifs capables de détecter ces matières.
Fouille
110 (1) Sous réserve de l’article 111, il est interdit au titulaire de permis de permettre à quiconque d’entrer dans une zone protégée ou une zone intérieure ou de la quitter, sauf si :
- a) d’une part un agent de sécurité nucléaire fouille la personne et les objets en sa possession, notamment tout véhicule terrestre, à l’entrée de la zone pour détecter la présence d’armes, de substances explosives et d’articles dangereux à l’aide des dispositifs de contrôle et de détection adéquats, et, s’agissant d’un véhicule terrestre, la présence de personnes non autorisées;
- b) d’autre part un agent de sécurité nucléaire fouille la personne et les objets en sa possession, notamment tout véhicule terrestre, à la sortie de la zone pour détecter la présence de matières nucléaires de catégorie I, II et III à l’aide de dispositifs capables de détecter ces matières.
Armes, substances explosives ou articles dangereux
(2) Il est interdit au titulaire de permis, s’il a des motifs raisonnables de soupçonner qu’une personne se trouvant dans une zone protégée ou une zone intérieure a en sa possession des armes, des substances explosives ou des articles dangereux qui ne sont pas sous le contrôle d’un agent de sécurité nucléaire ou d’un membre de la force d’intervention nucléaire interne ou de la force d’intervention externe, ou a en sa possession sans l’autorisation du titulaire de permis des matières nucléaires de catégorie I, II ou III, de lui permettre de demeurer dans la zone en question à moins qu’un agent de sécurité nucléaire ne la fouille ainsi que les objets en sa possession — notamment tout véhicule terrestre — pour détecter la présence de ces armes, de ces substances explosives, de ces articles dangereux ou de ces matières nucléaires.
Tenue de la fouille
(3) La fouille d’une personne prévue au présent article est, à la fois :
- a) une fouille menée de façon non intrusive à l’aide d’un détecteur portatif, d’un portique muni d’un détecteur de métal ou de tout autre dispositif semblable;
- b) si un agent de sécurité nucléaire estime qu’elle est nécessaire pour maintenir la sécurité, une fouille manuelle menée par une personne du même sexe que la personne qui y est soumise et s’étendant de la tête aux pieds, sur le devant et l’arrière du corps, autour des jambes et dans les replis des vêtements, et dans les poches et les chaussures.
Fouille des véhicules terrestres
(4) La fouille des véhicules terrestres exigée par le présent article est effectuée dans un sas pour véhicule.
Exemption relative aux fouilles
111 (1) L’exigence relative à la fouille prévue aux paragraphes 110(1) ou (2) ne s’applique pas à l’égard d’un agent de sécurité nucléaire qui entre à pied dans la zone protégée ou la zone intérieure ou doit accéder d’urgence à l’installation nucléaire ou en sortir d’urgence dans l’exercice de ses fonctions, si son identité à titre d’agent de sécurité nucléaire a été vérifiée conformément à l’article 87.
Urgence
(2) Elle ne s’applique pas à une personne qui fournit une preuve d’identité ou toute autre preuve qui établit de façon satisfaisante qu’elle est un membre de la force d’intervention externe, un agent de la paix ou un membre d’une autre force d’intervention externe d’urgence et qui doit, tel que vérifié par un agent de sécurité nucléaire, accéder d’urgence à la zone protégée ou à la zone intérieure ou en sortir d’urgence, selon le cas, dans l’exercice de ses fonctions, si elle est escortée en tout temps :
- a) dans les zones protégées, par une personne qui détient une autorisation accordée au titre de l’article 76;
- b) dans les zones intérieures, par deux personnes qui détiennent une autorisation accordée en vertu de l’article 79 ou par un agent de sécurité nucléaire.
Interdiction
112 Quiconque refuse de se soumettre à la fouille à laquelle elle est soumise en application de l’article 110 ne peut entrer dans une zone protégée, dans une zone intérieure ou la quitter.
PARTIE 3
Permis de transport
Application
113 La présente partie s’applique à l’égard du transport des matières nucléaires de catégorie I, II ou III.
Exemption
114 (1) Une personne peut, sans y être autorisée par permis, transporter une matière nucléaire de catégorie I, II ou III dans une zone où celle-ci doit être produite, traitée, utilisée ou stockée de cette matière selon les articles 19 à 21.
Effet
(2) Il est entendu que l’exemption prévue au paragraphe (1) ne vise que l’activité qui y est précisée et n’a pas pour effet d’écarter l’obligation, prévue à l’article 26 de la Loi, d’obtenir un permis ou une licence pour exercer d’autres activités.
Plan de sécurité pour le transport
115 La demande de permis pour transporter une matière nucléaire de catégorie I, II ou III comprend, outre les renseignements exigés à l’article 7 du Règlement sur l’emballage et le transport des substances nucléaires (2015), un plan de sécurité pour le transport comportant, à la fois :
- a) le nom, la quantité, l’intensité de rayonnement en Gy/h, les propriétés chimiques et physiques ainsi que la composition isotopique de la matière nucléaire;
- b) une évaluation de la menace et du risque;
- c) une description du moyen de transport;
- d) les mesures de sécurité proposées;
- e) une description de la manière dont le demandeur va évaluer et améliorer ses mesures de sécurité, notamment les dates fixées pour les exercices de sécurité;
- f) l’itinéraire prévu et au moins un itinéraire de rechange;
- g) les arrangements de localisation et de communication prise entre le demandeur, le conducteur du véhicule terrestre transportant la matière nucléaire, le destinataire de la matière et toute force d’intervention externe tout le long du transport;
- h) les arrangements pris entre le demandeur et toute force d’intervention externe tout le long du transport.
Exercice de sécurité
116 (1) Le titulaire de permis effectue des exercices de sécurité conformément à son plan de sécurité pour le transport et, en tous cas, au moins une fois tous les cinq ans.
Document
(2) Le titulaire de permis qui effectue un exercice de sécurité crée un document qui contient les renseignements suivants :
- a) les grandes lignes du scénario de l’exercice;
- b) l’évaluation de l’efficacité des mesures de sécurité qui ont été mises à l’épreuve;
- c) la description des mesures correctives qu’il juge nécessaires compte tenu de l’évaluation.
Plan de mesures correctives
(3) Si les mesures correctives visées à l’alinéa (2)c) comportent une approche par étapes, il crée un plan de mesures correctives où sont consignés les renseignements suivants :
- a) les raisons justifiant les mesures correctives;
- b) une justification de l’approche par étapes;
- c) un échéancier qui prévoit quand chaque étape du plan sera terminée.
Mesures correctives
(4) Il met en œuvre les mesures correctives visées à l’alinéa (2)c) et, s’il y a lieu, le fait selon l’échéancier visé à l’alinéa (3)c).
Soumission à la Commission
(5) Il soumet à la Commission, dans les quatre-vingt-dix jours suivant la date à laquelle l’exercice de sécurité est terminé, le document visé au paragraphe (2) ainsi que le plan de mesures correctives, le cas échéant.
PARTIE 4
Modifications corrélatives, dispositions transitoires, abrogation et entrée en vigueur
Modifications corrélatives
Règlement sur les installations nucléaires de catégorie I
117 L’alinéa 3i) du Règlement sur les installations nucléaires de catégorie I référence 22 est remplacé par ce qui suit :
- i) lorsque la demande vise une installation nucléaire visée au paragraphe 2(1) du Règlement sur la sécurité nucléaire (2023), les renseignements exigés à l’article 3 et, le cas échéant, l’article 36 de ce règlement;
Règlement sur les substances nucléaires et les appareils à rayonnement
118 Le sous-alinéa 3(1)n)(ii) du Règlement sur les substances nucléaires et les appareils à rayonnement référence 23 est remplacé par ce qui suit :
- (ii) les renseignements exigés à l’article 3 et, le cas échéant, l’article 36, du Règlement sur la sécurité nucléaire (2023);
Règlement sur les sanctions administratives pécuniaires de la Commission canadienne de sûreté nucléaire
119 La partie 9 de l’annexe du Règlement sur les sanctions administratives pécuniaires de la Commission canadienne de sûreté nucléaire référence 24 est remplacée par ce qui suit :
PARTIE 9
Article | Colonne 1 Disposition |
Colonne 2 Sommaire |
Colonne 3 Catégorie de violation |
---|---|---|---|
1 | 4(1) | Omission d’examiner et de mettre à jour le plan de sécurité nucléaire aux intervalles prévus | B |
2 | 4(2) | Omission de soumettre à la Commission le plan de sécurité nucléaire dans le délai prévu | B |
3 | 5(1) | Omission d’effectuer une évaluation de la menace et du risque aux intervalles précisés | B |
4 | 5(2) | Omission de mettre à jour l’évaluation de la menace et du risque aux intervalles précisés | B |
5 | 5(3) | Omission d’apporter les modifications nécessaires au système de sécurité nucléaire dans le délai prévu | B |
6 | 5(4) | Omission de tenir un document où est consigné le résultat de chaque évaluation de la menace et du risque | A |
7 | 5(5) | Omission de soumettre à la Commission dans le délai prévu le document où est consigné le résultat de chaque évaluation de la menace et du risque avec un énoncé des modifications apportées et des mesures prises | B |
8 | 6 | Omission de mettre en œuvre des mesures de sécurité nucléaire qui assurent une défense efficace | B |
9 | 7 | Omission d’élaborer et de mettre en œuvre un programme de formation | B |
10 | 8(1) | Omission de mettre en œuvre des mesures visant à promouvoir et à appuyer une culture de sécurité | B |
11 | 8(2) | Omission de tenir un document où sont consignées les mesures mises en œuvre visant à promouvoir et à appuyer une culture de sécurité | A |
12 | 9(1) | Omission de veiller à ce que les mesures et les activités soient conçues et mises en œuvre tel qu’exigé et à ce qu’elles ne compromettent pas l’environnement, la santé ou la sûreté des personnes ou la sécurité de l’installation | B |
13 | 9(2) | Omission d’établir, de mettre en œuvre et de tenir le processus requis à l’égard des conflits et de la coordination | B |
14 | 9(3) | Omission de tenir un document où est consigné le processus | A |
15 | 10(1) | Omission de mettre immédiatement en œuvre les mesures compensatoires requises lorsque le système ou les mesures de sécurité nucléaire se détériorent ou deviennent non fonctionnels | B |
16 | 10(2) | Omission de tenir un document où est consigné le processus de mise en œuvre des mesures compensatoires et un registre indiquant les fois où elles sont mises en œuvre | A |
17 | 11a) | Omission de remplacer ou de rétablir immédiatement le bon fonctionnement d’un dispositif ou d’un code qui s’est dégradé, est devenu inutilisable ou a été compromis | A |
18 | 11b) | Omission d’établir la raison pour laquelle le dispositif ou le code s’est dégradé, est devenu inutilisable ou à été compromis | A |
19 | 12(1) | Omission de veiller à ce que les gardes de sécurité soient formés, qualifiés et possèdent les compétences requises | B |
20 | 12(2) | Omission de tenir le document requis sur la formation des gardes de sécurité et la preuve de leurs qualifications | A |
21 | 13(1) | Omission de prendre par écrit des arrangements avec une force d’intervention externe qui est capable de fournir une défense efficace à l’installation nucléaire et qui remplit les exigences en matière d’armes à feu | B |
22 | 13(2) | Omission de prévoir dans les arrangements écrits pris avec la force d’intervention externe les éléments précisés | B |
23 | 13(3) | Omission de faire signer les arrangements tel qu’exigé | A |
24 | 14(1) | Absence de capacité de surveillance d’alarme ou omission de prendre des arrangements avec un service de surveillance d’alarme | B |
25 | 14(2) | Omission du service de surveillance d’alarme d’aviser immédiatement le titulaire de permis et la force d’intervention externe de la réception d’un signal d’alarme | B |
26 | 15(1) | Omission de tenir un exercice de sécurité qui met à l’épreuve les éléments prévus aux intervalles précisés | B |
27 | 15(2) | Omission d’aviser la Commission par écrit dans le délai prévu de l’intention de tenir un exercice de sécurité | A |
28 | 15(3) | Omission de créer après chaque exercice de sécurité un document où sont consignés les renseignements requis | A |
29 | 15(4) | Omission de créer un plan de mesures correctives qui contient les renseignements requis | B |
30 | 15(5) | Omission de mettre en œuvre les mesures correctives | B |
31 | 15(6) | Omission de soumettre à la Commission dans le délai prévu le document et tout plan de mesures correctives | A |
32 | 16(1) | Omission de mettre en œuvre et de maintenir le programme de cybersécurité | C |
33 | 16(2) | Omission de protéger les systèmes informatiques contre les menaces à la cybersécurité tel qu’exigé | B |
34 | 17(1) | Omission de mettre en œuvre et de tenir à jour des mesures de sécurité nucléaire pour protéger la confidentialité, l’intégrité et l’accessibilité des renseignements de nature délicate tel qu’exigé | B |
35 | 17(2) | Permettre à une personne d’avoir accès à des renseignements de nature délicate dont elle n’a pas besoin pour exercer ses fonctions | B |
36 | 18 | Omission de mettre en œuvre des mesures pour protéger les renseignements relatifs à la vérification de l’identité, à une cote d’accès au site ou à une autorisation tel qu’il est exigé | B |
37 | 19 | Omission de produire, traiter, utiliser ou stocker toute matière nucléaire de catégorie I dans une zone intérieure | C |
38 | 20 | Omission de produire, traiter, utiliser ou stocker toute matière nucléaire de catégorie II dans une zone protégée | C |
39 | 21 | Omission de produire, traiter, utiliser ou stocker toute matière nucléaire de catégorie III dans une zone protégée ou une zone qui répond aux exigences prévues | B |
40 | 22(1) | Omission de produire, traiter, utiliser ou stocker des substances nucléaires dans une zone qui est sous contrôle et sous surveillance visuelle directe ou qui est conçue et construite de façon à empêcher toute entrée non autorisée | B |
41 | 22(2)a) | Omission de veiller à ce que la zone où les substances nucléaires sont produites, traitées, utilisées ou stockées bénéficie de mesures qui permettent seulement aux personnes autorisées d’y avoir accès | B |
42 | 22(2)b) | Omission de veiller à ce que la zone où les substances nucléaires sont produites, traitées, utilisées ou stockées bénéficie de mesures qui détectent toute intrusion | B |
43 | 22(2)c) | Omission de veiller à ce que la zone où les substances nucléaires sont produites, traitées, utilisées, manipulées ou stockées bénéficie de mesures qui détectent toute altération ou tentative d’altération | B |
44 | 22(2)d) | Omission de veiller à ce que la zone où les substances nucléaires sont produites, traitées, utilisées ou stockées bénéficie de mesures qui, lors de la détection d’intrusion, d’altération ou de tentative d’altération, déclenchent un signal d’alarme continu | B |
45 | 22(2)e) | Omission de veiller à ce que la zone où les substances nucléaires sont produites, traitées, utilisées ou stockées bénéficie de mesures pour détecter tout enlèvement non autorisé de substance nucléaire | B |
46 | 23(1) | Entrer ou demeurer dans une installation nucléaire sans cote d’accès au site et sans être escortée ou autorisée | B |
47 | 23(2)a) à d) | Omission de vérifier l’identité, le casier judiciaire, les antécédents personnels ou la fiabilité d’une personne avant d’accorder une cote d’accès au site | B |
48 | 23(3) | Accorder une cote d’accès au site pour une durée excédant dix ans ou sans les conditions nécessaires | B |
49 | 24(2) | Omission de tenir un document où est consignée la façon dont la cote ou l’autorisation a été vérifiée | A |
50 | 25 | Accorder une autorisation d’accès au site à une personne qui crée un danger inacceptable pour la santé ou la sécurité des personnes ou la sécurité de l’installation nucléaire | B |
51 | 26(1) | Omission d’établir et de tenir une liste des personnes qui détiennent une cote d’accès au site | A |
52 | 26(2) | Omission de remettre à la Commission ou à l’inspecteur la liste des personnes qui détiennent une cote d’accès au site | A |
53 | 27(1)a) | Omission de révoquer la cote d’accès au site d’une personne qui crée ou pourrait créer un danger inacceptable pour la santé ou la sécurité des personnes ou la sécurité de l’installation nucléaire | B |
54 | 27(1)b) | Omission de révoquer la cote d’accès au site d’une personne qui n’est plus au service du titulaire de permis ni liée par contrat avec lui | B |
55 | 27(1)c) | Omission de révoquer la cote d’accès au site d’une personne qui a terminé ses fonctions ou dont les fonctions ont été suspendues ou ont pris fin | B |
56 | 27(1)d) | Omission de révoquer la cote d’accès au site d’une personne qui n’en a plus besoin pour exercer ses fonctions | B |
57 | 27(1)e) | Omission de révoquer la cote d’accès au site d’une personne qui a fourni des renseignements faux ou trompeurs | B |
58 | 27(2) | Omission d’aviser par écrit la Commission de toute révocation d’une cote d’accès au site dans le délai prévu | A |
59 | 28(1) | Omission de veiller à ce que toute personne qui entre ou qui demeure dans l’installation nucléaire y soit autorisée | B |
60 | 28(2) | Omission de veiller à ce que l’identité de toute personne qui entre dans l’installation nucléaire soit vérifiée tel qu’exigé | B |
61 | 29 | Omission de veiller à ce qu’aucune substance nucléaire ne soit enlevée de l’installation nucléaire, sauf au titre d’un permis | B |
62 | 30(1)a) | Omission de déterminer la raison d’un enlèvement non autorisé de substances nucléaires de l’installation nucléaire | A |
63 | 30(1)b) | Omission d’évaluer et de donner suite immédiatement à un enlèvement non autorisé de substances nucléaires | B |
64 | 30(2) | Omission de tenir un document où est consigné le processus en cas d’enlèvement non autorisé | A |
65 | 31 | Permettre à un véhicule terrestre d’entrer dans une installation nucléaire sans besoins opérationnels, sans le fouiller et s’il est utilisé par une personne non autorisée | B |
66 | 32(1) | Omission d’afficher le panneau requis à l’entrée d’une installation nucléaire qui n’est pas un site à sécurité élevée | B |
67 | 32(2) | Omission d’afficher le panneau requis à l’entrée d’une installation nucléaire qui est un site à sécurité élevée | B |
68 | 33(1)a) | Permettre à une personne de quitter l’installation nucléaire qui n’est pas un site à sécurité élevée sans que cette personne et les objets en sa possession soient fouillés ou fassent l’objet d’un contrôle | B |
69 | 33(1)b) | Permettre à une personne de quitter un site à sécurité élevée sans que cette personne et les objets en sa possession soient fouillés | B |
70 | 33(2) | Omission de procéder à une fouille ou à un contrôle tel qu’exigé | B |
71 | 38(1) | Omission de concevoir un système de sécurité nucléaire en tenant compte des menaces précisées, d’évaluer ce système ou de le modifier au besoin | B |
72 | 38(2) | Omission de mettre en œuvre des mesures de sécurité nucléaire qui assurent une défense efficace en tenant compte des menaces précisées | B |
73 | 38(3) | Omission de tenir un document où est consigné le processus mis en place pour concevoir le système de sécurité nucléaire | A |
74 | 39(1) | Omission de disposer d’un nombre suffisant d’agents de sécurité nucléaire pour exercer les fonctions précisées | C |
75 | 39(2) | Omission de tenir un document où sont consignées les fonctions et les responsabilités des agents de sécurité nucléaire et de leur en remettre une copie | A |
76 | 40 | Omission de fournir aux agents de sécurité nucléaire l’équipement, les dispositifs et les vêtements nécessaires | B |
77 | 41(1) | Omission de veiller à ce que l’agent de sécurité nucléaire n’exerce que les fonctions et responsabilités pour lesquelles il a reçu la formation, qu’il soit qualifié et qu’il possède les compétences tel qu’exigé | B |
78 | 41(2) | Omission de veiller à ce que les agents de sécurité nucléaire reçoivent de la formation d’appoint | B |
79 | 41(3) | Omission de tenir un document où est consignée la formation reçue par chacun des agents de sécurité nucléaire | B |
80 | 42 | Omission de tenir un document où sont consignés les noms des agents de sécurité nucléaire requis | A |
81 | 43(1) | Omission de maintenir une force d’intervention nucléaire interne qui est capable de fournir une défense efficace tel qu’exigé | C |
82 | 43(2) | Omission de fournir aux membres de la force d’intervention nucléaire interne l’équipement, les dispositifs et les vêtements nécessaires | C |
83 | 43(3) | Omission de veiller à ce que les agents de sécurité nucléaire formant la force d’intervention nucléaire interne soient formés au maniement des armes à feu, soient autorisés à porter une arme à feu au Canada et soient qualifiés pour s’en servir | C |
84 | 43(4)a) | Omission de mettre en œuvre les mesures de sécurité nucléaire requises lorsqu’il n’a pas de force d’intervention nucléaire interne | C |
85 | 43(4)b) | Omission de veiller à ce que la force d’intervention externe rencontre les exigences précisées lorsqu’il n’a pas de force d’intervention nucléaire interne | B |
86 | 43(4)c) | Omission d’aviser la Commission par écrit dans le délai prévu de l’intention de ne pas maintenir de force d’intervention nucléaire interne et de fournir une description des mesures requises | B |
87 | 44 | Omission de prévoir les éléments précisés dans les arrangements pris avec la force d’intervention externe | B |
88 | 45 | Omission d’avoir recours à une force d’intervention externe capable de fournir une défense efficace et qui est composée de personnes qui ont la formation, l’autorisation et les qualifications requises | B |
89 | 46 | Omission d’élaborer et de maintenir un plan d’urgence visant à assurer qu’une défense efficace puisse être fournie en tenant compte des menaces précisées | B |
90 | 47(1) | Omission de mettre en œuvre un programme d’entraînement et d’exercices de sécurité tel qu’exigé | B |
91 | 47(2) | Omission de mettre à jour le programme d’entraînement et d’exercices de sécurité après chaque exercice de sécurité | B |
92 | 48(1) | Omission d’effectuer un entraînement de sécurité aux intervalles précisés | B |
93 | 48(2) | Omission de créer le document requis après chaque entraînement de sécurité | B |
94 | 49(1) | Omission d’effectuer un exercice de sécurité tel qu’exigé aux intervalles précisés | B |
95 | 49(2) | Omission d’aviser la Commission par écrit dans le délai prévu de l’intention de tenir un exercice de sécurité | B |
96 | 49(3) | Omission de créer un document qui contient les renseignements requis après chaque exercice de sécurité | B |
97 | 49(4) | Omission de créer un plan de mesures correctives qui contient les renseignements requis | B |
98 | 49(5) | Omission de mettre en œuvre les mesures correctives | B |
99 | 49(6) | Omission de soumettre à la Commission dans le délai prévu le document et tout plan de mesures correctives | A |
100 | 50(1) | Omission de veiller à ce que les mesures de sécurité nucléaire précisées soient surveillées à partir du poste central d’alarme | B |
101 | 50(2)a) | Poste central d’alarme non situé à l’extérieur d’une zone intérieure ou d’une zone vitale | B |
102 | 50(2)b) | Poste central d’alarme ni conçu, ni construit, ni situé tel qu’exigé | B |
103 | 50(2)c) | Poste central d’alarme non occupé en tout temps par un opérateur du poste central d’alarme | B |
104 | 50(2)d) | Poste central d’alarme non occupé par deux opérateurs du poste central d’alarme et non muni des mesures indépendantes requises | B |
105 | 50(2)e) | Poste central d’alarme non situé et non équipé tel qu’exigé à l’égard des signaux d’alarme | B |
106 | 50(2)f) | Poste central d’alarme non doté des dispositifs requis | B |
107 | 50(3) | Permettre à une personne non autorisée d’avoir accès au poste central d’alarme alors qu’elle n’en a pas besoin pour exercer ses fonctions | B |
108 | 51a) | Omission d’établir un poste d’alarme secondaire situé à un endroit séparé du poste central d’alarme | B |
109 | 51b) | Omission d’établir un poste d’alarme secondaire conçu et équipé tel qu’il est exigé | B |
110 | 52(1) | Entrer ou demeurer dans un site à sécurité élevée sans détenir une autorisation d’accès au site et sans être escortée ou autorisée à entrer ou à demeurer | B |
111 | 52(2)a) à e) | Omission de vérifier l’identité, le casier judiciaire, les antécédents personnels, la fiabilité et l’évaluation de sécurité d’une personne avant d’accorder une autorisation d’accès au site | C |
112 | 52(3) | Accorder une autorisation d’accès au site pour une durée excédant dix ans ou sans les conditions nécessaires | B |
113 | 53(2) | Omission de tenir un document où est consignée la façon dont la cote ou l’autorisation a été vérifiée | A |
114 | 54(1) | Permettre à une personne qui n’a pas d’ autorisation de sécurité approfondie d’exercer des fonctions ou des responsabilités du personnel de sécurité ou liées aux renseignements en matière de sécurité nucléaire | B |
115 | 54(2) | Omission d’obtenir les renseignements requis avant d’accorder à une personne une autorisation de sécurité approfondie à une personne | B |
116 | 54(3) | Accorder une autorisation de sécurité pour une durée excédant cinq ans ou sans les conditions nécessaires | B |
117 | 56 | Accorder une autorisation d’accès au site ou une autorisation de sécurité approfondie à une personne qui crée un danger inacceptable pour la santé ou la sécurité des personnes ou la sécurité de l’installation nucléaire | C |
118 | 57(1) | Omission d’établir et de tenir une liste des personnes qui détiennent une autorisation d’accès au site ou une autorisation de sécurité approfondie | B |
119 | 57(2) | Omission de remettre à la Commission ou à l’inspecteur la liste des personnes qui détiennent une autorisation d’accès au site ou une autorisation de sécurité approfondie | B |
120 | 58(1)a) | Omission de révoquer l’autorisation d’une personne qui crée ou pourrait créer un danger inacceptable pour la sécurité de l’installation nucléaire ou la santé ou la sécurité des personnes | B |
121 | 58(1)b) | Omission de révoquer l’autorisation d’une personne qui n’est plus au service du titulaire de permis ni liée par contrat avec lui | B |
122 | 58(1)c) | Omission de révoquer l’autorisation d’une personne qui a terminé ses fonctions ou dont les fonctions ont été suspendues ou ont pris fin | B |
123 | 58(1)d) | Omission de révoquer l’autorisation d’une personne qui n’en a plus besoin pour exercer ses fonctions | B |
124 | 58(1)e) | Omission de révoquer l’autorisation d’une personne qui a fourni des renseignements faux ou trompeurs | B |
125 | 58(2) | Omission d’aviser la Commission par écrit de la révocation d’une autorisation dans le délai prévu | B |
126 | 59(1) | Agir à titre d’agent de sécurité nucléaire sans l’autorisation écrite | B |
127 | 59(2) | Omission de veiller à ce que la personne ait reçu de la formation initiale et qu’elle a été évaluée avant de lui accorder l’autorisation d’agir à titre d’agent de sécurité nucléaire | B |
128 | 59(3) | Omission d’évaluer, dans le délai prévu, les connaissances de la personne sur les fonctions et les responsabilités pertinentes en matière de sécurité ainsi que sa capacité à les exercer | B |
129 | 59(4) | Omission de veiller à ce que l’agent de sécurité nucléaire ait reçu la formation d’appoint avant d’accorder l’autorisation à nouveau | B |
130 | 60 | Agir à titre de préposé à la sécurité nucléaire sans l’autorisation écrite | B |
131 | 61(1) | Omission de veiller à ce que la personne détienne une autorisation de sécurité approfondie et d’obtenir les documents requis avant de lui accorder l’autorisation d’agir à titre d’agent de sécurité nucléaire ou l’autorisation d’agir à titre de préposé à la sécurité nucléaire | B |
132 | 61(2) | Accorder une autorisation d’agir à titre d’agent de sécurité nucléaire ou de préposé à la sécurité nucléaire pour une durée excédant cinq ans ou sans les conditions nécessaires | B |
133 | 61(3) | Omission de remettre une copie des renseignements ou des documents requis | A |
134 | 63(1) | Agir à titre d’opérateur du poste central d’alarme sans l’autorisation écrite | B |
135 | 63(2) | Omission de veiller à ce que la personne détienne une autorisation de sécurité approfondie et d’obtenir les documents requis avant d’accorder l’autorisation d’agir à titre d’opérateur du poste central d’alarme | B |
136 | 63(3) | Omission de veiller à ce que la personne ait reçu la formation requise avant d’accorder l’autorisation d’agir à titre d’opérateur du poste central d’alarme | B |
137 | 63(4) | Accorder une autorisation d’agir à titre d’opérateur du poste central d’alarme pour une durée excédant cinq ans ou sans les conditions nécessaires | B |
138 | 64(1) | Omission d’établir et de tenir une liste des personnes autorisées à agir à titre d’agent de sécurité nucléaire, de préposé à la sécurité nucléaire ou d’opérateur du poste central d’alarme | B |
139 | 64(2) | Omission de remettre à la Commission ou à l’inspecteur désigné la liste des personnes autorisées à agir à titre d’agent de sécurité nucléaire, de préposé à la sécurité nucléaire ou d’opérateur du poste central d’alarme | B |
140 | 65(1) | Agir à titre de préposé à la sécurité nucléaire sans détenir l’autorisation requise et sans être escorté tel qu’exigé | B |
141 | 65(2) | Omission d’assortir l’autorisation de la condition que la personne soit escortée en tout temps dans la zone protégée par un préposé à la sécurité nucléaire | B |
142 | 65(3) | Omission d’assortir l’autorisation d’agir à titre de préposé à la sécurité nucléaire des conditions requises | B |
143 | 66 | Omission munir le site à sécurité élevée de dispositifs qui fournissent une alimentation électrique sans interruption pour les mesures de sécurité nucléaire requises | B |
144 | 67(1) | Omission d’entourer la zone protégée des barrières requises | B |
145 | 67(2)a)(i) | Omission de faire bénéficier le périmètre de la zone protégée des mesures de sécurité nucléaire qui détectent toute intrusion ou toute tentative d’intrusion et qui sont conçues et installées tel qu’exigé | B |
146 | 67(2)a)(ii) | Omission de faire bénéficier le périmètre de la zone protégée des mesures de sécurité nucléaire qui détectent toute altération ou tentative d’altération tel qu’exigé | B |
147 | 67(2)a)(iii) | Omission de faire bénéficier le périmètre de la zone protégée des mesures de sécurité nucléaire qui déclenchent le signal d’alarme requis | B |
148 | 67(2)a)(iv) | Omission de faire bénéficier le périmètre de la zone protégée des mesures de sécurité nucléaire qui facilitent l’évaluation immédiate de la cause de l’alarme par un agent de sécurité nucléaire | B |
149 | 67(2)b) | Omission de garder le périmètre de la zone protégée sous la surveillance visuelle directe d’un agent de sécurité nucléaire qui est muni des dispositifs requis | B |
150 | 67(3) | Omission de concevoir et de construire les barrières physiques et de concevoir et de mettre en œuvre les mesures de sécurité nucléaire, tel qu’exigé | B |
151 | 67(5) | Omission de construire des moyens d’entrée et de sortie qui peuvent être fermés ou verrouillés | B |
152 | 67(6) | Omission de fermer ou de verrouiller les moyens d’entrée ou de sortie, sauf sous la surveillance visuelle directe d’un agent de sécurité nucléaire | B |
153 | 68(1) | Omission d’aménager la zone libre requise entre les barrières physiques | B |
154 | 68(2)a) | Omission d’éclairer la zone libre tel qu’exigé | B |
155 | 68(2)b) | Omission de doter la zone libre de dispositifs ou de technologie pour permettre l’observation et l’évaluation de la cause d’une alarme | B |
156 | 69 | Omission d’entourer la barrière extérieure par la barrière additionnelle requise | B |
157 | 70(1)a)(i) | Omission de faire bénéficier la zone protégée des mesures de sécurité nucléaire qui détectent toute intrusion ou toute tentative d’intrusion et qui sont conçues et installées tel qu’exigé | B |
158 | 70(1)a)(ii) | Omission de faire bénéficier la zone protégée des mesures de sécurité nucléaire qui détectent toute altération ou tentative d’altération tel qu’exigé | B |
159 | 70(1)a)(iii) | Omission de faire bénéficier la zone protégée des mesures de sécurité nucléaire qui déclenchent le signal d’alarme requis | B |
160 | 70(1)a)(iv) | Omission de faire bénéficier la zone protégée des mesures de sécurité nucléaire qui facilitent l’évaluation immédiate de la cause de l’alarme par un agent de sécurité nucléaire | B |
161 | 70(1)a)(v) | Omission de faire bénéficier la zone protégée des mesures de sécurité nucléaire qui détectent l’enlèvement non autorisé de matière nucléaire de catégorie I, II ou III | B |
162 | 70(1)b) | Omission de garder la zone protégée sous la surveillance visuelle directe d’un agent de sécurité nucléaire muni des dispositifs requis | B |
163 | 70(2)a) | Omission d’équiper la zone protégée du système de l’accès qui répond aux exigences | B |
164 | 70(2)b) | Omission de surveiller le système de contrôle de l’accès pour assurer la détection et l’évaluation de toute altération ou tentative d’altération | B |
165 | 71(1) | Omission d’entourer la zone intérieure d’une structure ou d’une barrière qui répond aux exigences | B |
166 | 71(2) | Omission de garder les moyens d’entrée ou de sortie fermés et verrouillés à l’aide d’un dispositif pouvant être déverrouillé par deux personnes autorisées qui utilisent deux moyens différents de contrôle d’accès | B |
167 | 72(1)a)i) | Omission de faire bénéficier la zone protégée des mesures de sécurité nucléaire requises qui détectent une intrusion et tout déplacement et sortie non autorisée | B |
168 | 72(1)a)ii) | Omission de faire bénéficier la zone intérieure des mesures de sécurité nucléaire qui détectent toute altération ou tentative d’altération tel qu’exigé | B |
169 | 72(1)a)iii) | Omission de faire bénéficier la zone intérieure des mesures de sécurité nucléaire qui déclenchent les signaux d’alarme requis | B |
170 | 72(1)a)iv) | Omission de faire bénéficier la zone intérieure des mesures de sécurité nucléaire qui facilitent l’évaluation immédiate de la cause d’un signal alarme | B |
171 | 72(1)a)v) | Omission de faire bénéficier la zone intérieure des mesures de sécurité nucléaire qui détectent l’enlèvement non autorisé de matière nucléaire de catégorie I, II ou III | B |
172 | 72(1)b) | Omission de garder la zone intérieure sous la surveillance visuelle directe d’un agent de sécurité nucléaire muni des dispositifs requis | B |
173 | 72(2)a) | Omission d’équiper la zone intérieure du système de l’accès qui répond aux exigences | B |
174 | 72(2)b) | Omission de surveiller le système de contrôle de l’accès pour assurer la détection et l’évaluation de toute altération ou tentative d’altération | B |
175 | 73 | Omission d’établir un processus pour identifier les zones vitales et de tenir le document requis | B |
176 | 74(1) | Omission d’entourer la zone vitale d’une barrière physique | B |
177 | 74(2) | Omission de construire des moyens d’entrée et de sortie qui peuvent être fermés ou verrouillés | B |
178 | 74(3) | Omission de fermer ou de verrouiller les moyens d’entrée ou de sortie, sauf sous la surveillance visuelle directe d’un agent de sécurité nucléaire | B |
179 | 75(1)a)i) | Omission de faire bénéficier la zone vitale des mesures de sécurité nucléaire qui détectent une intrusion et tout déplacement ou sortie non autorisée | B |
180 | 75(1)a)ii) | Omission de faire bénéficier la zone vitale des mesures de sécurité nucléaire qui détectent toute altération ou tentative d’altération tel qu’exigé | B |
181 | 75(1)a)iii) | Omission de faire bénéficier la zone vitale des mesures de sécurité nucléaire qui déclenchent le signal d’alarme requis | B |
182 | 75(1)a)iv) | Omission de faire bénéficier la zone vitale des mesures de sécurité nucléaire qui facilitent l’évaluation immédiate de la cause d’un signal alarme | B |
183 | 75(1)a)v) | Omission de faire bénéficier la zone vitale des mesures de sécurité nucléaire qui détectent l’enlèvement non autorisé de matière nucléaire de catégorie I, II ou III | B |
184 | 75(1)b) | Omission de garder la zone vitale sous la surveillance visuelle directe d’un agent de sécurité nucléaire muni des dispositifs requis | B |
185 | 75(2)a) | Omission d’équiper la zone vitale du système de l’accès qui répond aux exigences | B |
186 | 75(2)b) | Omission de surveiller le système de contrôle de l’accès pour assurer la détection et l’évaluation de toute altération ou tentative d’altération | B |
187 | 76(1) | Entrer dans une zone protégée sans détenir une autorisation d’accès au site et sans obtenir une autorisation écrite | B |
188 | 76(2) | Omission de rédiger un rapport d’identification qui comprend les renseignements et les documents requis | B |
189 | 76(3) | Accorder l’autorisation d’entrée dans la zone protégée pour une durée excédant cinq ans ou sans les conditions nécessaires | B |
190 | 76(4) | Omission de donner une copie des renseignements ou des documents qui ont été demandés | B |
191 | 77(1) | Entrer dans la zone protégée sans obtenir l’autorisation requise et sans être escorté tel qu’exigé | B |
192 | 77(2) | Autorisation d’entrer dans la zone protégée accordée sans preuve des nom et adresse de la personne, sans pièces d’identité et sans exiger qu’elle soit escortée | B |
193 | 78(1)a) | Omission de tenir un document où est consigné le nom de chaque personne autorisée à entrer dans une zone protégée | B |
194 | 78(1)b) | Omission de conserver le document où est consigné le nom de chaque personne autorisée à entrer dans une zone protégée pour la période prévue | A |
195 | 78(1)c) | Omission de mettre une copie du document où est consigné le nom de chaque personne autorisée à entrer dans une zone protégée à la disposition des agents de sécurité nucléaire | A |
196 | 78(2) | Omission de remettre sur demande à la Commission ou à l’inspecteur le document où est consigné le nom de chaque personne autorisée à entrer dans une zone protégée | B |
197 | 79(1) | Entrer dans une zone intérieure sans obtenir une autorisation écrite | B |
198 | 79(2) | Permettre à une personne d’entrer dans une zone intérieure sans qu’elle ne détienne une autorisation de sécurité approfondie | B |
199 | 79(3) | Accorder l’autorisation d’entrer dans une zone intérieure pour une durée excédant cinq ans ou sans les conditions nécessaires | B |
200 | 79(4) | Omission de donner une copie des renseignements ou des documents qui ont été demandés | B |
201 | 81(1) | Entrer dans la zone intérieure sans obtenir l’autorisation requise et sans être escorté tel qu’exigé | B |
202 | 81(2) | Omission d’obtenir les renseignements requis avant d’accorder une autorisation d’entrée dans la zone intérieure | C |
203 | 81(3) | Omission d’assortir l’autorisation d’entrer dans une zone intérieure de la condition requise | B |
204 | 82(1)a) | Omission de tenir un document où est consigné le nom de chaque personne autorisée à entrer dans une zone intérieure | B |
205 | 82(1)b) | Omission de conserver le document où est consigné le nom de chaque personne autorisée à entrer dans chaque zone intérieure pour la période prévue | B |
206 | 82(1)c) | Omission de mettre une copie du document où est consigné le nom de chaque personne autorisée à entrer dans une zone intérieure à la disposition des agents de sécurité nucléaire | B |
207 | 82(2) | Omission de remettre sur demande à la Commission ou à l’inspecteur le document où est consigné le nom de chaque personne autorisée à entrer dans une zone intérieure | B |
208 | 83(1) | Entrer dans une zone intérieure sans obtenir l’autorisation écrite et sans être escorté tel qu’exigé | B |
209 | 83(2) | Omission de veiller à ce que la personne détienne une autorisation de sécurité approfondie avant d’accorder l’autorisation d’entrée dans une zone vitale | B |
210 | 83(3) | Accorder l’autorisation d’entrée dans une zone vitale pour une durée excédant cinq ans ou sans les conditions nécessaires | B |
211 | 83(4) | Omission de donner une copie des renseignements ou des documents qui ont été demandés | B |
212 | 84(1)a) | Omission de tenir un document où est consigné le nom de chaque personne autorisée à entrer dans une zone vitale | B |
213 | 84(1)b) | Omission de conserver le document où est consigné le nom des personnes autorisées à entrer dans une zone vitale pour la période prévue | B |
214 | 84(1)c) | Omission de mettre une copie du document où est consigné le nom de chaque personne autorisée à entrer dans chaque zone vitale à la disposition des agents de sécurité nucléaire | B |
215 | 84(2) | Omission de remettre sur demande à la Commission ou à l’inspecteur le document où est consigné le nom de chaque personne autorisée à entrer dans chaque zone vitale | B |
216 | 85(1)a) | Omission de révoquer l’autorisation d’une personne qui crée ou qui pourrait créer un danger inacceptable pour la santé ou la sécurité des personnes ou la sécurité de l’installation nucléaire | B |
217 | 85(1)b) | Omission de révoquer l’autorisation d’une personne qui n’est plus au service du titulaire de permis ni liée par contrat avec lui | B |
218 | 85(1)c) | Omission de révoquer l’autorisation d’une personne qui a terminé ses fonctions ou dont les fonctions ont été suspendues ou ont pris fin | B |
219 | 85(1)d) | Omission de révoquer l’autorisation d’une personne qui n’en a plus besoin pour exercer ses fonctions | B |
220 | 85(1)e) | Omission de révoquer l’autorisation d’une personne qui a fourni des renseignements faux ou trompeurs pour obtenir son autorisation | B |
221 | 85(2) | Omission d’aviser par écrit la Commission de la révocation d’une autorisation dans le délai imparti | B |
222 | 87 | Omission de vérifier l’identité d’une personne qui entre dans une zone protégée tel qu’exigé | C |
223 | 88(1) | Permettre à une personne non autorisée d’entrer ou de demeurer dans une zone protégée | B |
224 | 88(2) | Omission de signaler immédiatement la présence d’une personne non autorisée dans une zone protégée à un agent de sécurité nucléaire | B |
225 | 89 | Permettre à une personne non escortée d’entrer ou de demeurer dans une zone protégée | B |
226 | 90(1) | Omission de limiter l’entrée et la sortie des véhicules terrestres à des sas | C |
227 | 90(2) | Omission de veiller à ce que les portes d’un sas pour véhicule ne soient pas ouvertes en même temps | B |
228 | 90(3) | Omission de surveiller le sas pour véhicule ou de l’équiper des mesures requises lorsque les portes sont ouvertes en même temps | B |
229 | 90(4) | Permettre à un véhicule terrestre d’entrer dans la zone protégée sans besoins opérationnels | B |
230 | 91 | Omission de veiller à ce qu’aucune arme, aucune substance explosive ni aucun article dangereux ne soient apportés dans une zone protégée, sauf s’ils sont sous le contrôle d’une personne autorisée | B |
231 | 92 | Omission de veiller à ce qu’aucune matière nucléaire de catégorie I, II ou III ne soit enlevée d’une zone protégée qu’au titre d’un permis | B |
232 | 93a) | Apporter une arme, une substance explosive ou un article dangereux dans une zone protégée lorsqu’ils ne sont pas sous le contrôle d’une personne autorisée | B |
233 | 93b) | Enlever une matière nucléaire de catégorie I, II ou III d’une zone protégée sans l’autorisation du titulaire de permis | B |
234 | 94 | Entrer et demeurer dans une zone intérieure sans une autre personne autorisée tel qu’exigé | B |
235 | 95(1) | Permettre à une personne non autorisée d’entrer ou de demeurer dans une zone intérieure | B |
236 | 95(2) | Omission de signaler immédiatement la présence d’une personne non autorisée dans une zone intérieure à un agent de sécurité nucléaire | B |
237 | 96 | Permettre à une personne non escortée d’entrer ou de demeurer dans une zone intérieure | B |
238 | 97 | Permettre à un véhicule terrestre d’entrer dans la zone intérieure sans besoins opérationnels | B |
239 | 98 | Omission de veiller à ce qu’aucune arme, aucune substance explosive ni aucun article dangereux ne soient apportés dans une zone intérieure, sauf s’ils sont sous le contrôle d’une personne autorisée | B |
240 | 99(1)a) | Permettre que les entrées et sorties dans une zone intérieure soient déverrouillées, ouvertes ou tenues ouvertes plus longtemps qu’il est nécessaire | B |
241 | 99(1)b) | Permettre que les entrées et sorties dans une zone intérieure soient déverrouillées, ouvertes ou tenues ouvertes sans la surveillance visuelle directe d’un agent de sécurité nucléaire | B |
242 | 99(2) | Permettre que les entrées et sorties dans une structure ou une barrière entourant une zone intérieure soient déverrouillées par des personnes non autorisées | B |
243 | 100 | Omission de veiller à ce qu’aucune matière nucléaire de catégorie I, II ou III ne soit enlevée d’une zone intérieure qu’au titre d’un permis | B |
244 | 101a) | Apporter une arme, une substance explosive ou un article dangereux dans une zone intérieure lorsqu’ils ne sont pas sous le contrôle d’une personne autorisée | B |
245 | 101b) | Enlever une matière nucléaire de catégorie I, II ou III d’une zone intérieure sans l’autorisation du titulaire de permis | B |
246 | 102(1) | Permettre à une personne non autorisée d’entrer ou de demeurer dans une zone vitale | C |
247 | 102(2) | Omission de signaler immédiatement la présence d’une personne non autorisée dans une zone vitale à un agent de sécurité nucléaire | B |
248 | 103 | Omission de vérifier l’identité d’une personne autorisée qui entre dans une zone vitale tel qu’exigé | B |
249 | 104 | Permettre à un véhicule terrestre d’entrer dans la zone vitale sans besoins opérationnels | B |
250 | 105 | Omission de veiller à ce qu’aucune arme, aucune substance explosive ni aucun article dangereux ne soient apportés dans une zone vitale, sauf s’ils sont sous le contrôle d’une personne autorisée | B |
251 | 106 | Omission de veiller à ce qu’aucune matière nucléaire de catégorie I, II ou III ne soit enlevée d’une zone d’une zone vitale sans l’autorisation du titulaire de permis | B |
252 | 107a) | Apporter une arme, une substance explosive ou un article dangereux dans une zone vitale lorsqu’ils ne sont pas sous le contrôle d’une personne autorisée | B |
253 | 107b) | Enlever une matière nucléaire de catégorie I, II ou III d’une zone vitale sans l’autorisation du titulaire de permis | B |
254 | 109 | Omission d’afficher le panneau requis à l’entrée de chaque zone protégée et zone intérieure | A |
255 | 110(1) | Permettre à une personne d’entrer ou de quitter la zone protégée ou la zone intérieure sans que cette personne et les objets en sa possession soient fouillés | B |
256 | 110(2) | Permettre à une personne de demeurer dans une zone protégée ou une zone intérieure sans qu’elle ou les objets en sa possession soient fouillés s’il y a des motifs de soupçonner qu’elle possède des objets non autorisés | B |
257 | 110(3) | Omission de procéder à une fouille tel qu’exigé | B |
258 | 110(4) | Omission de procéder à la fouille d’un véhicule terrestre dans un sas pour véhicule | B |
259 | 112 | Entrer dans une zone protégée ou une zone intérieure après avoir refusé de se faire fouiller | B |
260 | 116(1) | Omission d’effectuer un exercice de sécurité tel qu’exigé et aux intervalles précisés | B |
261 | 116(2) | Omission de tenir un document où sont consignés les renseignements requis après chaque exercice de sécurité | B |
262 | 116(3) | Omission de créer un plan de mesures correctives où sont consignés les renseignements requis | B |
263 | 116(4) | Omission de mettre en œuvre les mesures correctives | B |
264 | 116(5) | Omission de soumettre à la Commission dans le délai prévu le document et tout plan de mesures correctives | A |
Règlement sur l’emballage et le transport des substances nucléaires (2015)
120 L’alinéa 6(1)a) du Règlement sur l’emballage et le transport des substances nucléaires (2015) référence 25 est remplacé par ce qui suit :
- a) la substance nucléaire est une matière nucléaire de catégorie I, II ou III, au sens de l’article 1 du Règlement sur la sécurité nucléaire (2023), et elle est transportée à l’extérieur de la zone où elle doit, en application des articles 19 à 21 du même règlement, être produite, traitée, utilisée ou stockée;
121 L’alinéa 7b) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- b) les renseignements exigés par l’article 115 du Règlement sur la sécurité nucléaire (2023), si la substance est une matière nucléaire de catégorie I, II ou III au sens de l’article 1 ce règlement;
Dispositions transitoires
Définition de règlement antérieur
122 Pour l’application de l’article 123 du présent règlement, règlement antérieur s’entend du Règlement sur la sécurité nucléaire, dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur du présent règlement.
Installation nucléaire
123 (1) Le règlement antérieur continue de s’appliquer, selon le cas :
- a) à l’égard d’un site à sécurité élevée pour lequel un permis délivré sous le régime de la Loi est en cours de validité à la date d’entrée en vigueur du présent règlement, pendant un an après cette date;
- b) à l’égard d’une installation nucléaire visée au paragraphe 2(1) qui n’est pas un site à sécurité élevée et pour laquelle un permis délivré sous le régime de la Loi est en cours de validité à la date d’entrée en vigueur du présent règlement, pendant deux ans après cette date.
Cotes de sécurité et autorisations existantes
(2) La cote de sécurité ou l’autorisation qui, selon le cas, à été accordée ou délivrée en vertu de l’ancien règlement demeure valide jusqu’à l’expiration de sa période de validité et la personne qui la détient continue d’avoir accès à toute zone ou à tout renseignement auxquels elle lui permettait d’avoir accès et d’exercer toutes les fonctions et responsabilités qu’elle lui permettait d’exercer en vertu de l’ancien règlement.
Cote de sécurité donnant accès au site
(3) Si une cote de sécurité donnant accès au site qui a été accordée à une personne en vertu de l’ancien règlement est toujours valide à la date d’entrée en vigueur du présent règlement et qui, pour que cette personne maintienne l’accès à l’installation nucléaire, doit être remplacée par une cote d’accès au site accordée en vertu du présent règlement, le titulaire de permis qui l’a accordée peut, avant la fin de sa période de validité, prolonger celle-ci pour une durée n’excédant pas dix ans.
Abrogation
124 Le Règlement sur la sécurité nucléaire référence 26 est abrogé.
Entrée en vigueur
Enregistrement
125 Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.
ANNEXE
(article 1)
Article | Colonne 1 Substance nucléaire |
Colonne 2 Forme |
Colonne 3 Quantité |
Colonne 4 Quantité |
Colonne 5 Quantité |
---|---|---|---|---|---|
1 | Plutonium note 2 du tableau g1 | Non irradié note 3 du tableau g1 | 2 kg ou plus | Plus de 500 g et moins de 2 kg | Plus de 15 g et au plus 500 g |
2 | Uranium 235 | Non irradié note 3 du tableau g1 — uranium enrichi à 20 % ou plus en 235U | 5 kg ou plus | Plus de 1 kg et moins de 5 kg | Plus de 15 g et au plus 1 kg |
3 | Uranium 235 | Non irradié note 3 du tableau g1 — uranium enrichi à 10 % ou plus en 235U, mais à moins de 20 % en 235U | S/O | 10 kg ou plus | Plus de 1 kg et moins de 10 kg |
4 | Uranium 235 | Non irradié note 3 du tableau g1 — uranium enrichi plus que l’uranium naturel, mais moins de 10 % en 235U | S/O | S/O | 10 kg ou plus |
5 | Uranium 233 | Non irradié note 3 du tableau g1 | 2 kg ou plus | Plus de 500 g et moins de 2 kg | Plus de 15 g et au plus 500 g |
6 | Combustible composé d’uranium appauvri ou naturel, thorium ou combustible faiblement enrichi (moins de 10 % de teneur en matières fissiles) note 4 du tableau g1 | Irradié | S/O | Plus de 500 g de plutonium | Plus de 15 g et au plus 500 g de plutonium |
Note(s) du tableau g1
|
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