La Gazette du Canada, Partie I, volume 156, numéro 46 : COMMISSIONS
Le 12 novembre 2022
AGENCE CANADIENNE D’INSPECTION DES ALIMENTS
LOI SUR L’AGENCE CANADIENNE D’INSPECTION DES ALIMENTS
Avis modifiant l’Avis sur les prix de l’Agence canadienne d’inspection des aliments
En vertu du paragraphe 24(1) et de l’article 25 de la Loi sur l’Agence canadienne d’inspection des aliments, le ministre de la Santé fixe les prix en modifiant l’Avis sur les prix de l’Agence canadienne d’inspection des aliments, conformément à l’avis, ci-joint.
Ottawa, le 16 septembre 2022
Le ministre de la Santé
L’honorable Jean-Yves Duclos
Avis modifiant l’Avis sur les prix de l’Agence canadienne d’inspection des aliments
Modifications
1. Les articles 34 à 39 (services relatifs aux couvoirs) du tableau à la section 2 de la Partie 11: Prix applicables à la santé des animaux de l’Avis sur les prix de l’Agence canadienne d’inspection des aliments est remplacé par ce qui suit :
Article | Colonne 1 Service, produit, installation, droit ou avantage |
2020-21 Prix |
Colonne 2 2021-22 Prix |
---|---|---|---|
35 | Étude d’une demande de licence d’exploitation d’un couvoir, présentée conformément à l’article 72.2 du Règlement | 333,58 $ | 332,91 $ |
37 | Évaluation de l’exploitation d’un couvoir titulaire de licence, pour toute ou partie d’une année suivant celle où la licence visée à l’article 35 est délivrée | 66,72 $ | 66,59 $ |
38 | Inspection d’un couvoir titulaire de licence aux fins de l’évaluation de l’atténuation des risques d’introduction et de propagation des dangers biologiques référés au paragraphe 72.4(3) du Règlement et aux fins de l’évaluation de la salubrité du couvoir | 150,11 $ | 149,81 $ |
NOTE EXPLICATIVE
(Cette note ne fait pas partie de l’Avis.)
L’Avis sur les prix de l’Agence canadienne d’inspection des aliments (Avis sur les prix de l’ACIA) établit les prix qui ont été fixés par le ministre de la Santé en vertu du paragraphe 24(1) et de l’article 25 de la Loi sur l’Agence canadienne d’inspection des aliments pour les services ou l’utilisation d’une installation fournie par l’Agence canadienne d’inspection des aliments (ACIA) ou relativement à des produits, à des droits et à des privilèges offerts par l’ACIA.
En raison de l’entrée en vigueur des modifications apportées à la réglementation sur les couvoirs, des modifications aux services relatifs aux couvoirs dans la Partie 11, section 2 de l’Avis sur les prix de l’ACIA sont nécessaires afin qu’il soit harmonisé au langage et aux exigences actualisés du Règlement sur la santé des animaux (RSA). Les modifications correspondent à trois grandes catégories :
- Remplacer le terme « permis » par « licence » afin de tenir compte des modifications présentées dans la réglementation et permettre le recouvrement continu des coûts pour les licences délivrées en vertu du RSA et pour les activités connexes.
- Retirer les services qui ne seront plus applicables en vertu des modifications à la réglementation, ainsi que les services qui ne sont déjà plus offerts par l’ACIA. Ainsi, l’article 34, 36, et tous les articles entre 38a) et 39 seront supprimés. L’article 38b)(i) sera incorporé dans l’article 38.
- Actualiser la formulation, en remplaçant le langage tiré du Règlement sur les couvoirs sous sa forme actuelle, qui sera abrogé, par le langage du RSA actualisé relativement aux exigences en matière d’analyses.
Il s’agit de la première de deux phases visant à actualiser l’Avis sur les prix de l’ACIA à la suite des modifications à la réglementation sur les couvoirs. Dans la première phase, les changements concernent uniquement la formulation et aucun changement n’est proposé aux prix dans le cadre de ces modifications. L’ACIA assurera un suivi avec une deuxième phase de mises à jour à l’Avis sur les prix de l’ACIA pour les couvoirs, y compris la consultation avec les intervenants, les prix et l’introduction des prix pour le renouvellement de la licence.
Depuis 2013, et jusqu’à tout récemment, soit novembre 2021, l’ACIA a entrepris une consultation exhaustive avec les intervenants sur les modifications apportées à la réglementation sur les couvoirs. Les intervenants appuient, dans une large mesure, les modifications réglementaires proposées, reconnaissant la nécessité d’actualiser la réglementation existante.
TRIBUNAL CANADIEN DU COMMERCE EXTÉRIEUR
DÉCISION
Services professionnels, services administratifs et services de soutien de la gestion
Avis est donné que le Tribunal canadien du commerce extérieur, à la suite de son enquête, a rendu une décision (dossier PR-2022-019) le 2 novembre 2022 concernant une plainte déposée par Contract Community Inc. (CCI), d’Ottawa (Ontario), aux termes du paragraphe 30.11(1) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur, au sujet d’un marché (appel d’offres EN439-211126/A) passé par le ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux (TPSGC). L’appel d’offres portait sur l’achat de services de soutien en gestion de projets immobiliers.
CCI alléguait des erreurs ou irrégularités quant à la réévaluation de son offre par TPSGC.
Après avoir examiné les éléments de preuve présentés par les parties et tenu compte des dispositions de divers accords commerciaux, le Tribunal a jugé que la plainte n’était pas fondée.
Pour plus de renseignements, veuillez communiquer avec le greffe, 613‑993‑3595 (téléphone), tcce-citt@tribunal.gc.ca (courriel).
Ottawa, le 2 novembre 2022
TRIBUNAL CANADIEN DU COMMERCE EXTÉRIEUR
RÉEXAMEN RELATIF À L’EXPIRATION DES CONCLUSIONS
Tubes de canalisation en acier au carbone et en acier allié
Le Tribunal canadien du commerce extérieur donne avis que, aux termes du paragraphe 76.03(1) de la Loi sur les mesures spéciales d’importation (LMSI), il procédera au réexamen relatif à l’expiration (réexamen relatif à l’expiration RR-2022-001) de ses conclusions rendues le 4 janvier 2018, dans le cadre de l’enquête NQ-2017-002, concernant le dumping de tubes de canalisation en acier au carbone et en acier allié, originaires ou exportés de la République de Corée (les marchandises en cause), soudés ou sans soudure, d’un diamètre extérieur de 2,375 pouces (60,3 mm) jusques et y compris 24 pouces (610 mm) [avec les écarts positifs ou négatifs que les normes pertinentes autorisent pour chaque dimension], y compris les tubes de canalisation conformes ou appelés à se conformer à l’une ou plusieurs des normes API 5L, CSA Z245.1, ISO 3183, ASTM A333, ASTM A106, ASTM A53-B ou aux normes équivalentes, de toutes les nuances, qu’ils respectent ou non les normes d’autres utilisations ultimes (par exemple une seule, deux ou plusieurs attestations, tubes de canalisation de pétrole et de gaz, tubes pour pilotis, ou autres applications), peu importe la finition des extrémités (extrémités lisses, biseautées, filetées ou filetées et manchonnées), le traitement de la surface (recouvert ou non), l’épaisseur de la paroi ou la longueur, à l’exception des tubes de canalisation galvanisés et à l’exception des tubes de canalisation en acier inoxydable (contenant 10,5 % ou plus d’équivalents en poids de chrome), à l’exception des marchandises faisant l’objet des conclusions prises par le Tribunal dans le cadre de son enquête NQ-2012-003.
Pour plus de clarté, la définition du produit englobe tout ce qui suit :
- a) les tubes de canalisation non finis (même s’ils n’ont pas encore été mis à l’essai, inspectés, ou attestés comme conformes aux spécifications), originaires de la République de Corée, et importés pour servir à la production ou à la finition de tubes de canalisation conformes aux spécifications finales, y compris le diamètre extérieur, la nuance, l’épaisseur de la paroi, la longueur, la finition des extrémités ou le traitement de la surface;
- b) les tubes secondaires (« produits à service limité »).
De plus, le Tribunal a exclu de ses conclusions, dans le cadre de l’enquête NQ-2017-002, les tubes de canalisation soudés d’un diamètre extérieur de 18 pouces à 24 pouces (610 mm) inclusivement (avec les écarts positifs ou négatifs que les normes pertinentes autorisent pour chaque dimension), peu importe la nuance et l’épaisseur de la paroi, dont le contenu en manganèse est d’au moins 16 % en poids, utilisés exclusivement dans les systèmes d’évacuation des boues ou des résidus dans l’exploitation des sables bitumineux et désignés « Not for CSA Z-662 Applications » (n’est pas conçu pour des applications ayant trait à la norme CSA Z-662). Pour plus de précision, l’utilisation dans un pipeline satisfaisant à la norme CSA Z-662 n’est pas permise aux termes de la présente exclusion.
Lors du présent réexamen relatif à l’expiration, l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) doit d’abord décider si l’expiration des conclusions concernant les marchandises en cause entraînera vraisemblablement la poursuite ou la reprise du dumping de ces dernières. Si l’ASFC décide que l’expiration des conclusions à l’égard de certaines marchandises causera vraisemblablement la poursuite ou la reprise du dumping, le Tribunal décidera alors si la poursuite ou la reprise du dumping causera vraisemblablement un dommage à la branche de production nationale. L’ASFC rendra sa décision dans les 150 jours après avoir reçu l’avis de l’ouverture du réexamen relatif à l’expiration par le Tribunal, soit au plus tard le 30 mars 2023. Le Tribunal publiera son ordonnance et son exposé des motifs au plus tard le 6 septembre 2023.
Chaque personne ou gouvernement qui souhaite participer au réexamen relatif à l’expiration doit déposer auprès du Tribunal le Formulaire I — Avis de participation, au plus tard le 15 novembre 2022. En ce qui concerne l’importance de l’échéance pour le dépôt d’un avis de participation, veuillez lire attentivement la section intitulée « Soutien des producteurs nationaux » dans le document intitulé « Renseignements additionnels » annexé à l’avis disponible sur le site Web du Tribunal. Chaque avocat qui désire représenter une partie au réexamen relatif à l’expiration doit déposer auprès du Tribunal le Formulaire II — Avis de représentation et le Formulaire III — Acte de déclaration et d’engagement, au plus tard le 15 novembre 2022. Le Tribunal distribuera la liste des participants peu après.
Le 23 mai 2023, le Tribunal distribuera le dossier aux participants. Les avocats et les participants se représentant eux-mêmes doivent se signifier mutuellement leurs exposés aux dates mentionnées dans l’avis sur le site Web du Tribunal. Les exposés publics doivent être remis aux avocats et aux parties qui ne sont pas représentées. Les exposés confidentiels ne doivent être remis qu’aux avocats qui ont accès au dossier confidentiel et qui ont déposé auprès du Tribunal un Formulaire III — Acte de déclaration et d’engagement. Ces renseignements figureront sur la liste des participants. Une version électronique complète de tous les exposés doit être déposée auprès du Tribunal.
Le Tribunal tiendra une audience publique dans le cadre du présent réexamen relatif à l’expiration à compter du 26 juin 2023. Le Tribunal communiquera à une date ultérieure le type d’audience. S’il n’y a pas de parties opposées, le Tribunal a la possibilité de tenir une audience sur pièces, c’est-à-dire d’instruire le dossier sur la foi des pièces versées au dossier, plutôt que de tenir une audience.
La correspondance, les demandes de renseignements et les exposés écrits concernant la partie du réexamen relatif à l’expiration du Tribunal doivent être envoyés au greffe, Secrétariat du Tribunal canadien du commerce extérieur, à l’adresse tcce-citt@tribunal.gc.ca. Il est également possible de communiquer avec le greffe par téléphone au 613‑993‑3595.
Des renseignements additionnels concernant le présent réexamen relatif à l’expiration, y compris le calendrier des étapes importantes, se trouvent dans les documents intitulés « Renseignements additionnels » et « Calendrier du réexamen relatif à l’expiration » annexés à l’avis disponible sur le site Web du Tribunal.
Ottawa, le 31 octobre 2022
TRIBUNAL CANADIEN DU COMMERCE EXTÉRIEUR
CONCLUSIONS
Certains matelas
Avis est donné que le 4 novembre 2022, à la suite de l’enquête (enquête NQ-2022-001) du Tribunal canadien du commerce extérieur et des décisions définitives rendues le 5 octobre 2022 par la présidente de l’Agence des services frontaliers du Canada, le Tribunal a conclu, conformément au paragraphe 43(1) de la Loi sur les mesures spéciales d’importation, que le dumping et le subventionnement de certains matelas originaires ou exportés de la République populaire de Chine (à l’exclusion des marchandises exportées au Canada par les exportateurs mentionnés dans les conclusions) ont causé un dommage à la branche de production nationale. La description complète des marchandises susmentionnées se trouve dans les conclusions du Tribunal.
Ottawa, le 4 novembre 2022
CONSEIL DE LA RADIODIFFUSION ET DES TÉLÉCOMMUNICATIONS CANADIENNES
AVIS AUX INTÉRESSÉS
Le Conseil affiche sur son site Web les décisions, les avis de consultation, les politiques réglementaires, les bulletins d’information et les ordonnances originales et détaillées qu’il publie dès leur entrée en vigueur. Conformément à la partie 1 des Règles de pratique et de procédure du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes, ces documents peuvent être consultés au bureau du Conseil, comme peuvent l’être tous les documents qui se rapportent à une instance, y compris les avis et les demandes, qui sont affichés sur le site Web du Conseil sous la rubrique « Instances publiques et audiences ».
Les documents qui suivent sont des versions abrégées des documents originaux du Conseil.
CONSEIL DE LA RADIODIFFUSION ET DES TÉLÉCOMMUNICATIONS CANADIENNES
DEMANDES DE LA PARTIE 1
La demande de renouvellement ou de modification ou la plainte suivante a été affichée sur le site Web du Conseil entre le 28 octobre et le 2 novembre 2022.
Demande présentée par | Numéro de la demande | Entreprise | Ville | Province | Date limite pour le dépôt des interventions, des observations ou des réponses |
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Rogers Media Inc. | 2022-0777-9 | CHBN-FM | Edmonton | Alberta | 28 novembre 2022 |
Numéro de l’avis | Date de publication de l’avis | Ville | Province | Date de l’audience |
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2022-298 | 2 novembre 2022 | Région de la capitale nationale | s.o. | 19 janvier 2023 |
Numéro de la décision | Date de publication | Nom du demandeur | Entreprise | Ville | Province |
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2022-296 | 1er novembre 2022 | The News Forum Inc. | The News Forum | L’ensemble du Canada | s.o. |
Numéro de l’ordonnance | Date de publication | Nom du titulaire | Entreprise | Endroit |
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2022-297 | 1er novembre 2022 | s.o. | Distribution des services de nouvelles nationales facultatifs | s.o. |
COMMISSION DE LA FONCTION PUBLIQUE
LOI SUR L’EMPLOI DANS LA FONCTION PUBLIQUE
Permission accordée (Arsenault, Chantal)
La Commission de la fonction publique du Canada, en vertu de l’article 116 de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique, donne avis par la présente qu’elle a accordé à Chantal Arsenault, conseillère ministérielle en rémunération, Services partagés Canada, la permission, aux termes du paragraphe 115(2) de ladite loi, de tenter d’être choisie comme candidate et de se porter candidate, avant et pendant la période électorale, au poste de conseillère de la Municipalité de Nouvelle-Arcadie (Nouveau-Brunswick), à l’élection municipale prévue pour le 28 novembre 2022.
Le 28 octobre 2022
La directrice générale par intérim
Direction du soutien en dotation, des priorités et des activités politiques
Lily Klassen